22 JANVIER 1985. - Loi de redressement contenant des dispositions sociales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-08-1985 et mise à jour au 01-04-2026)

Type Loi
Publication 1985-01-24
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Département Premier Ministre
Source Justel
articles 322
Historique des réformes JSON API

1. Dispositions modificatives et abrogatoires.

1. Dispositions modificatives et abrogatoires.

CHAPITRE V. - REPRESENTATION DU PERSONNEL DE CADRE.

SECTION 1. - Prime syndicale.

SECTION 7. - Durée du travail pour les jeunes travailleurs.

SECTION 8. - Prime de réinsertion pour les personnes de nationalité étrangère.

SECTION 1. - Prime syndicale.

SECTION 3. - Prolongation du mandat de la Délégation générale à la réforme de la comptabilité de l'Etat.

CHAPITRE V. - REPRESENTATION DU PERSONNEL DE CADRE.

ANNEXE.

Article 137ter_REGION_WALLONNE. [¹ Les données à caractère personnel des travailleurs bénéficiant du congé éducation payé et participant aux formations visées à l'article 109 qui sont transmises aux Services du Gouvernement par les chefs d'établissements d'enseignement ou les responsables des organisations visées à l'article 109 ou leurs délégués via les rapports d'évaluation des formations agréées par la Commission d'agrément sont traitées conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.]¹


(1)2016-04-28/08, art. 25, 063; En vigueur : 21-05-2016>

Article 137ter_REGION_BRUXELLES-CAPITALE.

[¹ Les dispositions de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent au remboursement des rémunérations et cotisations sociales visé à l'article 120.]¹


(1)2015-10-08/02, art. 8, 066; En vigueur : 01-06-2016 (ARR 2016-04-14/08, art. 16, 1°)>

Sous-section 4. - Surveillance et pénalités.

1. Surveillance

2. Dispositions pénales.

Article 132_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [¹ Les dispositions de l'ordonnance du 9 juillet 2015 portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie s'appliquent aux amendes administratives déterminées par la présente sous-section.]¹----------

(1)2015-07-09/04, art. 35, 067; En vigueur : 01-09-2016 (ARR 2016-07-14/05, art. 10,1°)>

1. Dispositions modificatives et abrogatoires.

2. Dispositions transitoires.

3. Entrée en vigueur.

Sous-section 5. - Prescriptions.

CHAPITRE V. - REPRESENTATION DU PERSONNEL DE CADRE.

CHAPITRE VI. - AUTRES MESURES.

CHAPITRE V. - REPRESENTATION DU PERSONNEL DE CADRE.

SECTION 3. - Prolongation du mandat de la Délégation générale à la réforme de la comptabilité de l'Etat.

CHAPITRE VI. - AUTRES MESURES.

SECTION 6. - Cumul de mandats publics.

SECTION 5. - Affaires économiques. - Modification de la loi du 2 avril 1962

ANNEXE.

Article 99_REGION_FLAMANDE. (Les dispositions de la présente section sont applicables aux travailleurs et aux employeurs.) (NOTE : la version antérieure de cet alinéa a été adaptée par AR 2001-11-30/52, art. 2; En vigueur : 01-04-2000) Pour l'application de ces dispositions sont assimilées : 1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, à l'exception des apprentis; 2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°. (Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions particulières et selon les modalités qu'Il détermine, étendre les avantages prévus par la présente section au personnel définitif ou temporaire des administrations et autres services des ministères et des organismes d'intérêt public qui ont obtenu une autonomie de gestion en vertu des dispositions de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.) (Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, conformément aux règles et conditions qu'Il arrête, étendre en tout ou en partie les avantages déterminés par la présente section à tous ou certains membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police visés à l'article 116 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, ou à ceux de l'un des deux cadres précités et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale visée à l'article 143 de cette même loi du 7 décembre 1998.) Sous réserve des modalités particulières d'application et des exceptions fixées par le Roi, les arrêtés d'exécution de l'alinéa 3 sont applicables de plein droit, à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui de l'entrée en vigueur du présent alinéa, et sans qu'il faille solliciter les avis ou attendre les propositions prescrits par des dispositions légales ou réglementaires, au personnel des organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au contrôle ou à la tutelle de l'Etat. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre le régime de l'interruption de la carrière professionnelle ou instituer un régime analogue applicable : 1° aux membres du personnel des établissements d'enseignement de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat et des centres de formation de l'Etat; 2° aux membres du personnel subventionné des établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés par l'Etat; 3° aux membres du personnel des autres services de l'Etat, à l'exception toutefois (...) des membres du personnel des forces armées et des magistrats de l'ordre judiciaire, de la [¹ Cour constitutionnelle]¹, du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes. (Sans préjudice des alinéas suivants, les provinces, les communes, les agglomérations et fédérations de communes ainsi que les établissements publics et associations de droit public qui en dépendent sont autorisés à appliquer à leur personnel autre que celui visé à l'alinéa 5 le régime de l'interruption de la carrière fixé en application des articles 100, 100bis, 102 et 102bis de cette loi.)) ([² Les membres du personnel statutaire et contractuel des provinces, des communes, des établissements publics et associations de droit public qui en dépendent, ainsi que les partenariats intercommunaux, ont droit à l'interruption de la carrière professionnelle pour autant qu'ils répondent aux conditions et aux modalités fixées en application de l'article 100, troisième alinéa.]² Les membres du personnel visés à l'alinéa précédent ont également droit à la réduction de leurs prestations de travail à temps plein d'un cinquième ou de la moitié pour autant qu'ils répondent aux conditions et aux modalités fixées en application de l'article 102, § 1er, alinéa 2. Sont exclus du bénéfice des alinéas 7 et 8 : 1° le greffier provincial, le secrétaire communal et son adjoint, [² le Secrétaire du Centre public d'Aide sociale, le gestionnaire financier " et les mots " provinciale ou communale]², et les fonctions dirigeantes déterminées par l'autorité provinciale ou communale compétente; 2° le sapeur-pompier ambulancier et le préposé des centres 100, visés à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 8 novembre 1967 portant, en temps de paix, organisation des services communaux et régionaux d'incendie et coordination des secours en cas d'incendie et à l'article 5 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à l'organisation des services communaux d'incendie. L'autorité [² ...]² compétente peut déterminer d'autres fonctions dont les titulaires sont exclus du bénéfice des alinéas 7 et 8 pour des raisons inhérentes au bon fonctionnement du service. L'autorité [² ...]² compétente peut toutefois, dans les cas où le bon fonctionnement ne s'en trouve pas compromis, autoriser les titulaires des fonctions visées aux alinéas 9 et 10, qui en font la demande, à bénéficier des dispositions des alinéas 7 et 8. Toutes les périodes d'absence des membres du [² personnel, visé à l'alinéa sept,]² en application de la présente section, sont prises en considération pour le calcul des anciennetés prévues au statut ou au règlement. Pendant les périodes d'absence, le membre du personnel peut faire valoir ses titres à l'avancement.) ----------

(1)2010-02-21/03, art. 10, 054; En vigueur : 08-03-2010>

(2)2016-07-15/21, art. 2, 068; En vigueur : 02-09-2016>

Sous-section 2. - Interruption de la carrière professionnelle.

Sous-section 3. - La réduction des prestations

Sous-section 3bis. - Application de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.

Sous-section 4. - Dispositions communes.

Sous-section 5. - Droit au travail à temps partiel.

Sous-section 2. - Congé-éducation payé.

Sous-section 3. - Répartition des charges.

Sous-section 3. - Répartition des charges.

2. Dispositions pénales.

Sous-section 5. - Prescriptions.

2. Dispositions transitoires.

SECTION 7. - Durée du travail pour les jeunes travailleurs.

SECTION 1. - Prime syndicale.

SECTION 3. - Prolongation du mandat de la Délégation générale à la réforme de la comptabilité de l'Etat.

SECTION 2. - Indemnité de milice.

SECTION 3. - Prolongation du mandat de la Délégation générale à la réforme de la comptabilité de l'Etat.

SECTION 4. - Communications. - Sabena.

ANNEXE.

Article 103quinquies.. 103quinquies. [¹ Sauf dans le cas où le Conseil national du Travail conclut, avant le 1er février 2017, une convention collective de travail dans le cadre de l'article 103bis, dans laquelle le droit au crédit-temps avec motif est élargi, au plus tard le 1er avril 2017, conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3, les travailleurs qui tombent sous le champ d'application de la convention collective de travail précitée ont droit au crédit-temps complémentaire visé aux alinéas 2 et 3 à partir de la date fixée par le Roi et, au plus tard, le 1er avril 2017.

Le droit à un crédit-temps à temps plein, à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e temps avec motif, tel que réglé par la convention collective de travail visée à l'article 103bis, est augmenté de 12 mois pour les travailleurs qui suspendent complètement ou diminuent leurs prestations de travail :

  • pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans;
  • pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;
  • pour l'octroi de soins palliatifs, tels que définis à l'article 100bis, § 2.

Outre l'augmentation visée à l'alinéa 2, le droit au crédit-temps à temps plein, à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e temps avec motif, tel que réglé par la convention collective de travail visée à l'article 103bis, est augmenté de 3 mois pour les travailleurs qui suspendent ou diminuent leurs prestations de travail :

  • pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans;
  • pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;
  • pour l'octroi de soins palliatifs, tels que définis à l'article 100bis, § 2;
  • pour prodiguer des soins à leur enfant handicapé jusque l'âge de 21 ans;
  • pour l'assistance ou l'octroi de soins à leur enfant mineur gravement malade.

L'élargissement du droit au crédit-temps visé aux alinéas 2 et 3 ne porte pas préjudice aux conditions d'octroi et d'exercice qui sont fixées par la convention collective de travail visée à l'article 103bis.]¹


(1)2017-03-05/03, art. 77, 069; En vigueur : 01-02-2017>

Sous-section 4. - Dispositions communes.

Sous-section 5. - Droit au travail à temps partiel.

Sous-section 2. - Congé-éducation payé.

1. Surveillance

2. Dispositions pénales [¹ et amendes administratives]¹_ REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.


(1)2015-07-09/04, art. 34, 067; En vigueur : 01-09-2016 (ARR 2016-07-14/05, art. 10,1°)>

Sous-section 5. - Prescriptions.

Sous-section 5bis_REGION_WALLONNE. [¹ - Traitement des données à caractère personnel]¹


(1)2016-04-28/08, art. 24, 063; En vigueur : 21-05-2016>

1. Dispositions modificatives et abrogatoires.

1. Dispositions modificatives et abrogatoires.

1. Dispositions modificatives et abrogatoires.

SECTION 8. - Prime de réinsertion pour les personnes de nationalité étrangère.

SECTION 1. - Prime syndicale.

SECTION 4. - Communications. - Sabena.

CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS FINALES.

ANNEXE.

Article 106ter_REGION_FLAMANDE.. 106ter_REGION_FLAMANDE.[[¹ Les actions en justice résultant de l'application de la présente section et de ses arrêtés d'exécution se prescrivent après cinq ans, après le fait ayant causé l'injonction. ]¹


(1)2016-12-23/67, art. 21, 070; En vigueur : 01-01-2017>

Article 107_REGION_FLAMANDE.. 107_REGION_FLAMANDE. [¹ Les infractions aux dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social. Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution.]¹ [² § 2. La surveillance et le contrôle de l'exécution de la présente section et de ses arrêtés d'exécution s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004. ]²


(1)2010-06-06/06, art. 68, 055; En vigueur : 01-07-2011>

(2)2016-12-23/67, art. 22, 070; En vigueur : 01-01-2017>

Sous-section 3. - Répartition des charges.

Article 120_REGION_FLAMANDE.. 120_REGION_FLAMANDE.[¹ Les employeurs auprès du Ministre flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale peuvent obtenir le remboursement des heures du congé-éducation payé dans les délais et conformément aux autres conditions et modalités en la matière arrêtées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut limiter le remboursement à un montant forfaitaire. ]¹


(1)2016-12-23/67, art. 23, 070; En vigueur : 01-01-2017>

1. Surveillance

2. Dispositions pénales [¹ et amendes administratives]¹_ REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.


(1)2015-07-09/04, art. 34, 067; En vigueur : 01-09-2016 (ARR 2016-07-14/05, art. 10,1°)>

Sous-section 5bis_REGION_BRUXELLES-CAPITALE. - [¹ Respect des règles.]¹


(1)2015-10-08/02, art. 8, 066; En vigueur : 01-06-2016 (ARR 2016-04-14/08, art. 16, 1°)>

3. Entrée en vigueur.

SECTION 8. - Prime de réinsertion pour les personnes de nationalité étrangère.

CHAPITRE V. - REPRESENTATION DU PERSONNEL DE CADRE.

SECTION 3. - Prolongation du mandat de la Délégation générale à la réforme de la comptabilité de l'Etat.

SECTION 6. - Cumul de mandats publics.

SECTION 5. - Affaires économiques. - Modification de la loi du 2 avril 1962

ANNEXE.

Article 137bis_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.. 137bis_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. § 1er. Le droit de l'employeur à l'obtention au remboursement des rémunérations et des cotisations sociales afférentes au conge-éducation payé, ainsi qu'il a été déterminé à l'article 120, et pour lequel les créances concernant ces paiements et versements n'ont pas été introduites selon les modalités fixees par le Roi, dans un délai de (deux ans) à partir du 1er janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées, s'éteint. (Le délai de deux ans visé à l'alinéa précedent est réduit à un an et demi à partir de l'année scolaire 2006-2007.) [¹ Le délai visé à l'alinéa 1er est d'un an à partir de l'année scolaire 2017-2018.]¹ Pour l'application du présent paragraphe, les créances relatives au congé-éducation payé octroyé durant une formation sont réputées nées le dernier jour de la formation ou, lorsque la formation s'étend sur plusieurs années, le dernier jour de chaque année de formation. § 2. Sont éteintes les actions en remboursement qui n'ont pas été ordonnancées par le Ministre dans un délai de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année pendant laquelle elles ont été produites.


(1)2018-06-14/01, art. 2, 074; En vigueur : 01-06-2018>

2. Dispositions transitoires.

SECTION 6. - Cumul de mandats publics.

CHAPITRE VI. - AUTRES MESURES.

ANNEXE.

Article 103quinquies. [¹ Sauf dans le cas où le Conseil national du Travail conclut, avant le 1er février 2017, une convention collective de travail dans le cadre de l'article 103bis, dans laquelle le droit au crédit-temps avec motif est élargi, au plus tard le 1er avril 2017, conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3, les travailleurs qui tombent sous le champ d'application de la convention collective de travail précitée ont droit au crédit-temps complémentaire visé aux alinéas 2 et 3 à partir de la date fixée par le Roi et, au plus tard, le 1er avril 2017.

Le droit à un crédit-temps à temps plein, à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e temps avec motif, tel que réglé par la convention collective de travail visée à l'article 103bis, est augmenté de 12 mois pour les travailleurs qui suspendent complètement ou diminuent leurs prestations de travail :

  • pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans;
  • pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;
  • pour l'octroi de soins palliatifs, tels que définis à l'article 100bis, § 2.

Outre l'augmentation visée à l'alinéa 2, le droit au crédit-temps à temps plein, à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e temps avec motif, tel que réglé par la convention collective de travail visée à l'article 103bis, est augmenté de 3 mois pour les travailleurs qui suspendent ou diminuent leurs prestations de travail :

  • pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans;
  • pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;
  • pour l'octroi de soins palliatifs, tels que définis à l'article 100bis, § 2;
  • pour prodiguer des soins à leur enfant handicapé jusque l'âge de 21 ans;
  • pour l'assistance ou l'octroi de soins à leur enfant mineur gravement malade.

L'élargissement du droit au crédit-temps visé aux alinéas 2 et 3 ne porte pas préjudice aux conditions d'octroi et d'exercice qui sont fixées par la convention collective de travail visée à l'article 103bis.]¹


(1)2017-03-05/03, art. 77, 069; En vigueur : 01-02-2017>

Article 106ter_REGION_FLAMANDE. [[¹ Les actions en justice résultant de l'application de la présente section et de ses arrêtés d'exécution se prescrivent après cinq ans, après le fait ayant causé l'injonction. ]¹


(1)2016-12-23/67, art. 21, 070; En vigueur : 01-01-2017>

Article 107_REGION_FLAMANDE. [¹ Les infractions aux dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social. Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution.]¹ [² § 2. La surveillance et le contrôle de l'exécution de la présente section et de ses arrêtés d'exécution s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004. ]²


(1)2010-06-06/06, art. 68, 055; En vigueur : 01-07-2011>

(2)2016-12-23/67, art. 22, 070; En vigueur : 01-01-2017>

Article 107ter_REGION_FLAMANDE. [¹ Dans la présente section, on entend par : 1° formations : un enseignement qui n'est pas spécifique à l'entreprise mais axé sur la fonction actuelle ou future du travailleur, de sorte qu'il obtient des compétences qui sont transférables à d'autres entreprises ou domaines d'activité, dans le but d'améliorer, directement ou indirectement, l'employabilité générale du travailleur sur le marché de l'emploi ; L'apprentissage se déroule dans un environnement organisé et structuré conçu comme un environnement d'apprentissage. La formation conduit à un certificat ; 2° formations axées sur le marché de l'emploi : les formations qui visent à renforcer durablement les carrières des travailleurs ou à faciliter les transitions orientées vers le marché de l'emploi pour répondre aux défis et goulets d'étranglement caractérisant le marché de l'emploi actuel ou futur ; 3° formations axées sur la carrière : les formations qui sont suivies dans le cadre de l'accompagnement de carrière et qui sont fixées dans un plan de développement personnel tel que visé à l'article 4, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière ; 4° congé de formation flamand : le congé-éducation payé ; 5° SERV : le " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " visé au décret du 7 mai 2004 relatif au " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " (Conseil socio-économique de la Flandre) ; 6° Commission de formation : la Commission de formation flamande, visée à l'article 110 ; 7° certificat : une attestation délivrée par le dispensateur de formation certifiant que l'apprenant a achevé la formation avec succès, et indiquant de préférence les compétences acquises par l'apprenant ; 8° VESOC : le " Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité " (Comité flamand de Concertation socio-économique) ; 9° unité d'établissement : l'unité d'établissement visée à l'article I.2, 16°, du Code de droit économique.]¹


(1)2018-10-12/10, art. 2, 075; En vigueur : 01-05-2019>

Article 109_REGION_FLAMANDE. [¹ § 1er. Pour l'application de la présente section, les formations suivantes sont considérées comme formations axées sur le marché de l'emploi pour autant qu'elles satisfassent aux conditions visées au paragraphe 2 ou 3 : 1° les formations et parcours qui sont organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté flamande : a) les formations visées aux articles 4, 9 et 17 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ; b) les formations visées à l'article II.170 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013 ; c) les parcours axés sur la préparation et la passation des examens du jury de l'enseignement secondaire visé à l'article 256/1 du Code de l'Enseignement secondaire et du jury de l'enseignement fondamental visé à l'article 56 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ; d) [³ les parcours de qualification professionnelle, visés à l'article 2, 2° du dé-cret du 26 avril 2019 relatif à la surveillance de la qualité des parcours de qualification professionnelle sur la base d'un cadre commun de qualité]³ ; e) [² les parcours d'entrepreneuriat visés à l'article 26/2, § 1er, 2°, du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique;]² 2° les formations organisées par les organisations de travailleurs représentatives, visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, et les formations organisées par les organisations pour jeunes et pour adultes et les organismes pour la formation d'entrepreneurs, créés par les organisations des travailleurs représentatives ou reconnus par elles ; 3° les formations approuvées par la commission paritaire compétente en ce qui concerne les formations par branche d'activité ; 4° les formations approuvées par la Commission de formation flamande. § 2. Les formations axées sur le marché de l'emploi visées [³ au paragraphe 1er, 1°, a), b) et e) et 2°]³, ouvrent le droit au congé de formation flamand si elles répondent aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. Les conditions visées à l'alinéa 1er concernent au moins la durée minimale de la formation, la forme de la formation, les exigences de qualité du dispensateur de formation, les critères d'évaluation quant à son orientation vers le marché de l'emploi et la notification au service désigné par le Gouvernement flamand. Les formations axées sur le marché de l'emploi visées aux paragraphes 1°, 1°, c) et d), ouvrent le droit au congé de formation flamand si elles répondent aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. Les conditions visées à l'alinéa 3 concernent au moins les critères d'évaluation quant à l'orientation vers le marché de l'emploi et la notification au service désigné par le Gouvernement flamand. [³ Les formations axées sur le marché de l'emploi, visées au paragraphe 1er, 3° et 4°, donnent droit au congé de formation flamand si elles répondent aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. Pour les formations internes à l'entreprise, l'obtention d'un préavis favorable du service désigné par le Gouvernement flamand est introduite comme condition restrictive supplémen-taire. Ce préavis examine l'orientation vers le marché du travail de la forma-tion. Le Gouvernement flamand arrête la procédure et les conditions du préa-vis. Les conditions visées à l'alinéa 5 concernent au moins la durée minimale de la formation, la forme de la formation, les exigences de qualité de l'opéra-teur de formation, les critères d'évaluation de l'orientation vers le marché du travail et la notification au service désigné par le Gouvernement flamand. Les formations internes à l'entreprise, visées à l'alinéa 5, sont des forma-tions organisées par l'employeur pour les travailleurs de sa propre entreprise et dont les compétences acquises sont principalement dans l'intérêt du fonc-tionnement de l'entreprise.]³ § 3. Les formations axées sur le marché de l'emploi visées à l'article 107ter, 3°, ouvrent le droit au congé de formation flamand si elles répondent aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. Les conditions visées à l'alinéa 1er concernent au moins la durée minimale de la formation, la forme de la formation, les exigences de qualité du dispensateur de formation. § 4. Les formations axées sur le marché de l'emploi qui remplissent les conditions visées au paragraphe 2 sont enregistrées dans une base de données de formation. Le Gouvernement flamand règle le contenu, le fonctionnement et la gestion de la base de données de formation. Le Gouvernement flamand détermine les autres conditions, la procédure d'enregistrement et la procédure d'approbation, de refus, de suspension et de retrait de l'enregistrement. § 5. Le service désigné par le Gouvernement flamand établit un rapport d'évaluation annuel afin de déterminer dans quelle mesure les objectifs ont été atteints et si les formations axées sur le marché de l'emploi remplissent les conditions visées au paragraphe 2. Ce rapport d'évaluation est soumis au Gouvernement flamand et au SERV et est discuté au sein du VESOC. Le rapport est ensuite transmis au Parlement flamand.]¹


(1)2018-10-12/10, art. 4, 075; En vigueur : 01-05-2019>

(2)2020-06-19/14, art. 7, 079; En vigueur : 01-01-2021>

(3)2024-12-20/24, art. 62, 089; En vigueur : 01-09-2025>

Article 110_REGION_FLAMANDE. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand institue une Commission de formation flamande, paritairement composée d'un nombre égal de membres des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs. La Commission de formation flamande se prononce par décision dûment motivée : 1° si la formation axée sur le marché de l'emploi visée à l'article 109, § 1er, alinéa 1er, 4° répond aux conditions visées à l'article 109, § 2 ; 2° si la formation approuvée par elle doit être retirée si cette formation ne remplit plus les conditions imposées. La Commission de formation flamande suit au moins tous les six mois l'évolution de la situation budgétaire du règlement sur le congé de formation flamand. La Commission de formation flamande peut émettre un avis sur les questions relatives au congé de formation flamand. Le Gouvernement flamand détermine, après avoir pris l'avis du SERV, l'organisation, la composition et le fonctionnement de la Commission de formation flamande et nomme son président et ses membres. § 2. La commission paritaire compétente se prononce par décision dûment motivée : 1° si la formation axée sur le marché de l'emploi visée à l'article 109, § 1er, alinéa 1er, 3° répond aux conditions visées à l'article 109, § 2 ; 2° si la formation approuvée par elle doit être retirée si cette formation ne remplit plus les conditions imposées.]¹


(1)2018-10-12/10, art. 5, 075; En vigueur : 01-05-2019>

Article 110bis_REGION_FLAMANDE. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand institue une commission chargée de statuer sur les recours formés contre la décision de la Commission de formation flamande et des commissions paritaires visées à l'article 110. Le recours est introduit dans un délai de trente jours prenant cours le lendemain de la notification de la décision. § 2. Dans les cas suivants, la commission visée au paragraphe 1er peut retirer le droit au congé de formation flamand d'une formation : 1° la formation ne répond plus aux conditions mentionnées à l'article 109, § 2 ; 2° la formation est contraire à l'ordre public, à la sécurité publique, à la santé publique ou aux connaissances scientifiques généralement admises. § 3. Le Gouvernement flamand détermine l'organisation, la composition et le fonctionnement de la commission visée au paragraphe 1er. Le recours et le retrait sont traités dans le délai et selon la procédure déterminés le Gouvernement flamand.]¹


(1)2018-10-12/10, art. 6, 075; En vigueur : 01-05-2019>

Sous-section 3. - Répartition des charges.

Article 120_REGION_FLAMANDE. [¹ Les employeurs auprès du Ministre flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale peuvent obtenir le remboursement des heures du congé-éducation payé dans les délais et conformément aux autres conditions et modalités en la matière arrêtées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut limiter le remboursement à un montant forfaitaire. ]¹


(1)2016-12-23/67, art. 23, 070; En vigueur : 01-01-2017>

Sous-section 4. REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. - Surveillance [¹ , pénalités et amendes administratives]¹.


(1)2015-07-09/04, art. 33, 067; En vigueur : 01-09-2016 (ARR 2016-07-14/05, art. 10,1°)>

1. Surveillance

2. Dispositions pénales.

2. Dispositions pénales [¹ et amendes administratives]¹_ REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.


(1)2015-07-09/04, art. 34, 067; En vigueur : 01-09-2016 (ARR 2016-07-14/05, art. 10,1°)>

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