22 JANVIER 1985. - Loi de redressement contenant des dispositions sociales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-08-1985 et mise à jour au 01-04-2026)

Type Loi
Publication 1985-01-24
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Département Premier Ministre
Source Justel
articles 322
Historique des réformes JSON API

§ 6. Une allocation est accordée au travailleur qui suspend totalement l'exécution de son contrat de travail en vertu du présent article.

Le Roi peut, par arrêté. délibéré en Conseil des ministres, déterminer le montant des allocations ainsi que les autres conditions et modalités d'octroi de ces allocations.

En l'absence de l'arrêté visé à l'alinéa précédent, les mêmes montants, conditions et règles d'octroi s'appliquent que celles pour les allocations en cas de suspension totale du contrat de travail pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille atteint d'une maladie grave en application de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.]¹


(1)2019-05-17/36, art. 22, 076; En vigueur : 01-10-2019>

(2)2022-10-07/08, art. 14, 084; En vigueur : 01-10-2019>

Article 106bis. En cas de préavis donné par l'employeur, le délai de préavis ne court pas durant la suspension complète de l'exécution du contrat de travail prévue aux articles 100, 100bis [¹ ,100ter]¹ et dans le cadre de la sous-section 3bis.


(1)2019-05-17/36, art. 27, 076; En vigueur : 01-10-2019>

Article 114. § 1er. La rémunération normale se calcule conformément à la legislation en matière de jours fériés payes.

§ 2. [⁴ Pour l'application de la présente section, la rémunération normale est limitée à 3.364 euros brut. A partir de l'année scolaire 2023-2024 le plafond du montant de la rémunération normale brute que le travailleur reçoit pour les heures de congé-éducation payé est automatiquement indexé annuellement au 1er septembre. Le montant auquel la rémunération normale était plafonnée dans l'année scolaire précédente est augmenté de 2 % autant de fois que l'index santé lissé a dépassé l'index pivot dans la période du 1er septembre jusqu'au 31 août de l'année scolaire précédente]⁴.

§ 3. [⁴ ...]⁴.


(1)2013-11-07/03, art. 1, 058; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2021-03-03/05, art. 1, 080; En vigueur : 01-09-2020>

(3)2022-09-25/02, art. 1, 083; En vigueur : 16-10-2022>

(4)2023-11-05/04, art. 12, 085; En vigueur : 01-09-2023>

Article 112. Le travailleur qui désire utiliser le congé-éducation payé en informe son employeur au moyen d'un certificat attestant qu'il est régulièrement inscrit à une ou plusieurs des formations visées par la présente section. Il lui communique les absences prévues. Il l'avertit de l'abandon ou de l'interruption des formations.

Les informations et le certificat susvisés sont communiqués dans le délai et selon les modalités fixés par le Roi.

Article 115. Les heures durant lesquelles le travailleur s'absente en vertu des dispositions de la présente sous-section sont assimilées à des heures de travail effectif pour l'application de la législation sociale.

Article 116. § 1er. Le bénéfice du congé-éducation payé n'est accordé qu'au travailleur qui suit les cours avec assiduité.

§ 2. Le bénéfice du congé-éducation payé n'est plus accordé, pendant une période de six mois, au travailleur qui s'est absenté irrégulièrement des cours pour plus d'un dixième de leur durée.

Cette période prend cours :

1° à la fin des cours, lorsque la durée de ceux-ci est inférieure à trois mois;

2° à l'expiration de la période de trois mois au cours de laquelle une absence irrégulière visée à l'alinéa 1er a été constatée, lorsque les cours ont une durée supérieure à trois mois sans être organisés en année scolaire;

3° à la fin du trimestre scolaire au cours duquel une absence irrégulière visée à l'alinéa 1er a été constatée, lorsque les cours sont organisés en année scolaire.

§ 3. En ce qui concerne les formations qui n'impliquent pas une présence régulière des interessés, le Roi détermine les normes d'assiduité à respecter par le travailleur.

Article 117. Le bénéfice du congé-éducation payé n'est plus accordé :

1° pour une période de douze mois prenant cours au jour de la constatation des faits au travailleur qui, durant son congé-education payé, se livre à une activité lucrative indépendante ou salariée;

2° pour le même cours ou pour la même année d'études, au travailleur qui, apres avoir suivi deux fois ce même cours ou cette même année, n'a pas obtenu le certificat d'évaluation, sans que ce double échec puisse être imputé à des circonstances indépendantes de sa volonté.

Article 118. § 1er. L'employeur ne peut licencier le travailleur, à partir du moment où il a introduit sa demande de congé-éducation payé conformément à l'article 112 et ce, jusqu'au terme de la formation, sauf pour des motifs étrangers à cette demande.

L'employeur doit établir l'existence de tels motifs.

§ 2. Le travailleur perd le bénéfice de la protection instaurée par le présent article durant la période visée à l'article 117, 1°, et lorsqu'il interrompt le déroulement normal de son cycle d'études.

§ 3. Si les motifs invoqués à l'appui du licenciement ne sont pas étrangers à la demande du travailleur ou à défaut de motifs, l'employeur paiera au travailleur une indemnité égale à la rémunération de trois mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.

Sous-section 3. - Répartition des charges.

Sous-section 4. - Surveillance et pénalités.

1.

Surveillance.

Article 130. Le Roi peut imposer aux chefs d'établissement et aux responsables pour l'enseignement des organisations visées à l'article 109 et fréquentées par des bénéficiaires de la présente section, la tenue et la fourniture de documents et de renseignements relatifs au déroulement des études.

Article 131.

2010-06-06/06, art. 109, 34°, 055; En vigueur : 01-07-2011>

Article 132. 2010-06-06/06, art. 109, 34°, 055; En vigueur : 01-07-2011>

Article 133.

2010-06-06/06, art. 109, 34°, 055; En vigueur 01-07-2011>

Article 134.

2010-06-06/06, art. 109, 34°, 055; En vigueur : 01-07-2011>

Sous-section 5. - Prescriptions.

Article 103quater. 2006-12-27/32, art. 217, 048; **En vigueur :** 01-06-2007> Aux travailleurs visés à l'article 103bis une allocation peut être accordée lorsqu'ils demandent l'application du droit tel que prévu par ou en vertu de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions d'octroi de cette allocation, son montant, ainsi que les conditions et les modalités particulières de l'allocation.

[¹ Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, accorder aux travailleurs le droit de mettre fin unilatéralement et de manière anticipée à l'exercice d'un crédit-temps tel que prévu par ou en vertu de la convention collective de travail visée à l'article 103bis et fixer les conditions et modalités d'octroi et d'exercice de ce droit.]¹


(1)2023-11-05/04, art. 16, 085; En vigueur : 01-02-2023>

CHAPITRE I. - MODERATION DES LOYERS.

Article 1. § 1er. Le présent chapitre est applicable à tous les contrats de loyer ou de crédit-bail et à toutes les conventions conclues à titre onéreux en matière de biens immeubles ou de parties d'immeubles qu'ils soient à usage d'habitation, industriel, commercial, administratif ou professionnel, y compris entre autres l'établissement d'un droit d'emphythéose ou de superficie.

Il s'applique également aux dépendances et au mobilier dont ces immeubles sont équipés.

§ 2. Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux baux commerciaux. Elles ne s'appliquent pas aux baux à ferme, aux baux de chasse et aux baux de pêche.

Toutefois, les dispositions légales particulières, permettant la révision triennale et le renouvellement des baux commerciaux, restent d'application.

§ 3. Le présent chapitre ne s'applique pas aux contrats visés au § 1er, lorsque les deux parties sont des personnes morales.

Article 2. Pendant chacune des années 1985, 1986, 1987, les loyers, canons, redevances ou indemnités adaptés conformément aux clauses contractuelles prévoyant leur adaptation à quelque facteur que ce soit sont réduits. Le montant de la réduction est égal à 2 p.c. du montant légalement exigible au mois de décembre de l'année civile qui précède l'adaptation.

Article 3. Si, en application de l'article 2, § 3, de l'arrêté royal n° 278 du 30 mars 1984 portant certaines mesures concernant la modération salariale en vue d'encourager l'emploi, la réduction des charges publiques et l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale, le Roi décide que la modération salariale prévue pour 1986 n'est pas appliquée ou ne l'est que partiellement, la limitation de l'adaptation prévue à l'article 2 pour les années 1986 et 1987 cessera de produire ses effets ou ne les produira que dans la même mesure.

Article 4. Si un logement qui constitue la résidence principale du preneur fait l'objet d'un nouveau bail avec le même preneur pendant la période de limitation de l'adaptation, prévue aux articles 2 et 3, le loyer ne peut dépasser le montant qui résulte de l'application de l'article 2.

Les parties peuvent cependant demander au juge de paix la révision du loyer, éa charge d'établir que la valeur locative normale de l'immeuble loué est supérieure ou inférieure d'au moins 10 p.c. au loyer qui résulte des dispositions de l'article 2.

CHAPITRE II. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS DE LOUAGE DE BIENS IMMEUBLES SERVANT DE RESIDENCE PRINCIPALE AU LOCATAIRE.

Article 5. .

Article 6. .

Article 7. .

Article 8. .

Article 9. § 1er. L'article 1758bis ne s'applique pas aux baux prorogés en vertu des dispositions de la loi du 29 décembre 1983 relative aux contrats de louage de biens immeubles si le congé a été donné avant le 1er novembre 1984.

§ 2. L'article 1758ter ne s'applique pas aux baux prorogés en vertu des dispositions de la loi précitée du 29 décembre 1983 ni aux baux qui viennent à échéance avant le 1er mars 1985.

CHAPITRE III. - SECURITE SOCIALE.

SECTION 1. - Mesures relatives à l'équilibre financier de la sécurité sociale pour 1985.

Article 12. .

Article 13. .

Article 14. .

Article 15. Par dérogation à l'article 6, § 1er, 2°, de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants, la subvention de l'Etat pour l'année budgétaire 1985 est fixée à 4 289,7 millions de francs à l'indice-pivot 125,00.

SECTION 2. - Modifications à l'arrêté royal n° 278 du 30 mars 1984 portant certaines mesures concernant la modération salariale en vue d'encourager l'emploi, la réduction des charges publiques et l'équilibre financier des régimes de la sécurité sociale.

Article 16. .

Article 17. .

SECTION 3. - Mesures en vue de lutter contre les pourvoyeurs de main-d'oeuvre.

Article 18. .

SECTION 4. - Mesures concernant l'assurance maladie-invalidité.

Article 19. .

Article 20. .

Article 21. .

SECTION 5. - Mesures concernant les pensions.

Article 22. .

Article 23. .

Article 24. .

Article 25. La présente section entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, à l'exception des articles 23 et 24 qui produisent leurs effets respectivement au 1er avril 1982 et au 1er janvier 1984.

CHAPITRE IV. - EMPLOI ET COMPETITIVITE.

SECTION 1. - Maintien de la compétitivité.

Article 26. § 1er. La norme de compétitivité valable pour 1985 et 1986 est définie comme suit : la compétitivité doit, pour l'année 1985 et pour l'année 1986, être maintenue au moins au niveau moyen des années 1982 à 1984.

L'évolution de la compétitivité doit s'apprécier sur base de deux éléments :

1° d'une part, le coût du travail exprimé en monnaie commune, par comparaison avec la moyenne pondérée des sept principaux partenaires commerciaux de la Belgique. Le choix de ces partenaires et leur part relative seront déterminés selon le modèle du Fonds monétaire international pour le commerce mondial. Pour calculer l'évolution du coût du travail chez les sept partenaires commerciaux, on utilise les sources de la Commission des Communautés européennes pour les pays de la C.E.E. et celles de l'O.C.D.E. pour les autres pays;

2° d'autre part, l'amélioration de la flexibilité dans l'utilisation des facteurs de production. Par amélioration de la flexibilité, il faut entendre l'élimination d'un certain nombre de rigidités, telle que poursuivie notamment par la section 4 du présent chapitre. Cela est de nature à réduire le coût d'utilisation des facteurs de production pour un volume de production donné.

§ 2. Le Roi détermine, après concertation avec les représentants des organisations représentatives des travailleurs, des entreprises, des classes moyennes et de l'agriculture si la norme de compétitivité est respectée. Cette concertation aura lieu :

a)

au début du second semestre de l'année 1985, au début de l'année 1986 et au début du second semestre de l'année 1986;

b)

chaque fois que des circonstances exceptionnelles survenant dans le courant de l'année 1985 et de l'année 1986 compromettent la compétitivité.

§ 3. Si, pour l'année 1985 et/ou pour l'année 1986, la norme de compétitivité n'est pas respectée, le Roi est habilité, durant la période allant du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :

1° à compenser entièrement ou partiellement la perte de compétitivité par une augmentation de la réduction forfaitaire des cotisations patronales à la sécurité sociale comme prévu à l'article 35 de la loi du 29 juin 1981 portant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, pour les travailleurs occupés dans des secteurs exposés à la concurrence internationale ainsi que dans les petites et moyennes entreprises. Cette réduction forfaitaire des cotisations à la sécurité sociale ne peut toutefois se faire qu'à condition que son incidence sur le solde net à financer du Trésor et de la sécurité sociale soit entièrement compensée par d'autres mesures visant à réduire les dépenses du Trésor;

2° à prendre toute autre mesure utile en vue de réduire le coût du travail tel que défini au § 1er, 1°.

§ 4. Afin d'assurer un équilibre des efforts de toutes les catégories sociales équivalents à tous égards à ceux demandés en application du § 3, 2°, le Roi peut prendre les mesures définies à l'article 35, § 2, de la loi du 11 avril 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires.

§ 5. Les mesures prises sous les § 3, 2°, et 4, devront sauvegarder le pouvoir d'achat des personnes les moins favorisées.

§ 6. Les mesures visées aux § 3 et 4 ne sont prises qu'après concertation avec les représentants des organisations représentatives des travailleurs, des entreprises, des classes moyennes et de l'agriculture.

§ 7. L'habilitation donnée au Roi en vertu des § 3 et 4 prend fin le 31 décembre 1986. Néanmoins, les mesures que le Roi est appelé à prendre sur base de cette habilitation pourront encore être d'application après la date du 31 décembre 1986.

SECTION 2. - Prolongation des accords 1983-1984.

Sous-section 1. - Modification de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi.

Article 27. .

Article 28. .

Article 29. .

Article 30. .

Article 31. .

Article 32. .

Article 33. .

Article 34. .

Article 35. .

Article 36. .

Article 37. .

Article 38. .

Sous-section 2. - Régime spécifique pour la construction et les secteurs connexes.

Article 39. .

Article 40. .

Article 41. .

Article 42. Pour les employeurs appartenant à un secteur connexe à l'industrie de la construction qui ne sont pas liés par une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire, et qui n'ont pas conclu e convention collective de travail au sein de leur(s) entreprise(s), telle que visée par l'arrêté royal n° 181, le Roi peut fixer par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des mesures concernant la réduction du temps de travail et, éventuellement, l'embauche compensatoire.

Le Roi fixe les modalités de dispense du versement au Fonds pour l'emploi.

Sous-section 3. - Modification de l'arrêté royal n° 185 du 30 décembre 1982 organisant, pour les petites et moyennes entreprises, un régime spécifique d'utilisation de la modération salariale pour l'emploi, modifié par l'arrêté royal n° 236 du 31 décembre 1983.

Article 43. .

Sous-section 4. - Prolongation des mesures de modération salariale.

Article 44. .

Article 45. .

SECTION 3. - Dispositions-cadre pour de nouvelles négociations en vue de promouvoir l'emploi.

Article 46. § 1er. La présente section s'applique :

1° aux employeurs soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

2° aux établissements publics, aux organismes d'intérêt public et aux associations de communes qui exercent principalement une activité commerciale ou industrielle.

§ 2. Sont toutefois exclus de l'application de la présente section :

1° les services de l'Etat, des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des communes, des associations dont elles font partie, ainsi que des établissements publics qui dépendent des services précités, non visés au § 1er, 2°, les organismes d'intérêt public qui n'exercent pas principalement une activité commerciale ou industrielle;

2° les services publics étrangers ou internationaux;

3° les entreprises de travail intérimaire en ce qui concerne les travailleurs intérimaires;

4° les établissements d'enseignement libre, les offices d'orientation scolaire ou professionnelle et les centres psychomédico-sociaux libres, les établissements privés et publics dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène;

5° les ateliers protégés;

6° ceux des organismes ou associations de fait ou de droit, dont le but non lucratif est d'utilité publique, culturel, social ou humanitaire, et dont les activités n'entrent pas en concurrence avec celles des entreprises industrielles, commerciales et de service.

Une demande individuelle ou collective à cet effet doit être adressée au Ministre de l'Emploi et du Travail. La décision est prise par le Ministre de l'Emploi et du Travail après concertation au sein du Comité ministériel de coordination économique et sociale.

7° les organismes visés à l'article 1er de l'arrêté royal n° 292 du 31 mars 1984 relatif à certains organismes d'intérêt public dépendant du Ministère des Communications, ainsi que ceux visés à l'article 28, § 1er, de la loi de redressement du 31 juillet 1984.

Article 47. Indépendamment de ce qui est prévu à la section 2 du présent chapitre, les commissions et sous-commissions paritaires négocient, pour les années 1985 et 1986, une convention collective de travail pour promouvoir l'emploi.

Article 48. Cette convention doit être déposée au plus tard le 15 décembre 1984. En cas d'absolue nécessité, le Roi peut proroger ce délai. La force obligatoire doit être demandée pour cette convention collective de travail.

Les dispositions de cette convention concernant la réduction, le partage ou l'aménagement du temps de travail ne sont applicables aux entreprises occupant moins de 10 travailleurs déclarés à l'Office national de sécurité sociale pour le quatrième trimestre de l'année précédente, que de l'accord de l'employeur.

Pour l'application des articles 50 à 52 de la présente loi, ces conventions collectives de travail doivent être approuvées par le Ministre de l'Emploi et du Travail.

Article 49. A défaut de convention collective de travail conclue par l'organe paritaire auquel elles ressortissent, les entreprises ou groupes d'entreprises négocient une convention collective de travail.

Cette convention doit porter sur une ou plusieurs des mesures suivantes :

a)

embauche de travailleurs avec ou sans réduction du temps de travail;

b)

embauche d'apprentis par contrat d'apprentissage industriel visé par la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés ou embauche d'apprentis dans le cadre du système prévu par arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les classes moyennes;

c)

possibilité d'interruption de carrière avec remplacement, visée à la section 5 du présent chapitre;

d)

recrutement de travailleurs à temps partiel en application de la loi du 23 juin 1981 insérant dans la législation du travail certaines dispositions relatives au travail à temps partiel;

e)

organisation du travail à mi-temps pour les travailleurs âgés de 50 ans ou plus avec embauche proportionnelle de travailleurs à mi-temps visée à la section 5 du présent chapitre;

f)

création de postes à temps partagé visée à la section 5 du présent chapitre;

g)

autres systèmes considérés comme équivalents par le Ministre de l'Emploi et du Travail.

Ces conventions collectives de travail doivent être déposées le 31 janvier 1985 au plus tard. En cas d'absolue nécessité, le Roi peut proroger ce délai.

Pour l'application des articles 50 à 52 de la présente loi, ces conventions collectives de travail doivent être approuvées par le Ministre de l'Emploi et du Travail.

Article 51. Sont toutefois dispensés du versement prévu aux articles 50 et 56 :

1° les employeurs occupant moins de 10 travailleurs déclarés à l'Office national de sécurité sociale pour le quatrième trimestre de 1984;

2° les employeurs des entreprises liés par la convention collective de travail prévue aux articles 48 et 49 dont l'entreprise pourra être considérée comme étant en difficulté au sens de l'article 54, 1°, ou les employeurs des entreprises connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables au sens de l'article 54, 2°.

Article 52. Les entreprises occupant de 10 à moins de 50 travailleurs déclarées à l'Office national de sécurité sociale pour le quatrième trimestre de 1984 auxquelles n'est pas applicable une convention collective de travail, conclue en application des articles 48 et 49, sont dispensées du versement prévu aux articles 50 et 56 :

1° lorsqu'elles peuvent justifier, par leur déclaration à l'Office national de sécurité sociale du quatrième trimestre des années 1985 et 1986 l'engagement d'une unité de travail supplémentaire par rapport à leur déclaration du quatrième trimestre 1984 ou de deux unités de travail supplémentaires par rapport à leur déclaration du quatrième trimestre de l'année 1982;

2° lorsqu'elles peuvent être considérées comme étant en difficulté ou comme connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables au sens de l'article 54.

Article 53. Les conventions collectives de travail visées aux articles 48 et 49 doivent être conclues selon les normes prévues par la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Article 54. Pour l'application de la présente section, on entend par :

1° entreprises en difficulté : celles qui, à leur demande, auront été déclarées en difficulté par le Ministre de l'Emploi et du Travail conjointement avec le Ministre des Affaires économiques ou, s'il s'agit d'entreprises occupant moins de 50 travailleurs, conjointement avec le Ministre des Classes moyennes, et aux motifs que leurs résultats nets avant impôts, augmentés des amortissements, sont négatifs pour l'année précédente et que leurs résultats des exercices relatifs aux deux années précédent une perte;

2° entreprises qui connaissent des circonstances économiques exceptionnellement défavorables : celles qui, à leur demande, seront reconnues comme telles par le Comité ministériel de coordination économique et sociale, sur proposition du Ministre de l'Emploi et du Travail et du Ministre des Affaires économiques, ou lorsqu'il s'agit d'entreprises occupant moins de 50 travailleurs, sur proposition du Ministre de l'Emploi et du Travail et du Ministre des Classes moyennes.

Article 55. L'Office national de sécurité sociale est chargé, selon les modalités fixées par le Roi, de la perception et du recouvrement des sommes dues par l'employeur, ainsi que du transfert de celles-ci à un compte spécial du Fonds pour l'emploi.

Le Roi fixe les modalités de liquidation des dépenses du Fonds.

Article 56. Les employeurs qui n'ont pas ou pas entièrement respecté les obligations prévues par la convention visée aux articles 48 et 49 versent à un compte spécial du Fonds pour l'emploi un pourcentage du montant visé à l'article 50, proportionnel à la partie des obligations non réalisées, au plus tard à la fin du premier semestre suivant celui au cours duquel les obligations devaient être respectées.

Article 57. Pour le calcul de l'embauche supplémentaire prévue par la convention collective de travail visée aux articles 48 et 49, l'embauche effectuée au cours du quatrième trimestre 1984 au-delà des embauches prévues par les conventions conclues en application de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 ou de l'arrêté royal n° 185 du 30 décembre 1982, est réputée être réalisée au cours des années 1985 et 1986.

SECTION 4. - Assouplissement du droit du travail.

SECTION 4. - Assouplissement du droit du travail.

Article 58. .

Article 59. .

Article 60. .

Article 61. .

Article 62. .

Article 63. .

Article 64. .

Sous-section 2. - Modifications à la loi du 10 juin 1952 concernant la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail.

Article 65. .

Article 66. .

Sous-section 3. - Modifications à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.

Article 67. .

Article 68. .

Article 69. .

Sous-section 4. - Modifications à l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et insertion professionnelle des jeunes.

Article 70. .

Article 71. .

Article 72. .

Article 73. .

Article 74. .

Article 75. .

Sous-section 5. - Modifications à la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Article 76. .

Article 77. .

Article 78. .

Article 79. .

Article 80. .

Article 81. .

Article 82. .

Article 83. .

Sous-section 6. - Modifications à la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Article 84. .

Article 85. .

Sous-section 7. - Modifications à la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.

Article 86. .

Article 87. .

Article 88. .

Sous-section 8. - Modifications à la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

Article 89. .

Article 90. .

Article 91. .

Sous-section 9. - Modifications à la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

Article 92. .

Article 93. .

Article 94. .

Sous-section 10. - Modifications à la loi du 12 mai 1975 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

Article 95. .

Sous-section 11. - Modifications à la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.

Article 96. .

Sous-section 12. - Abrogation de la loi du 20 juillet 1968 relative à l'octroi d'indemnités d'attente aux travailleurs victimes de certaines fermetures d'entreprises.

Article 97. La loi du 20 juillet 1968 relative à l'octroi d'indemnités d'attente aux travailleurs victimes de certaines fermetures d'entreprises, est abrogée.

Article 98. Le bénéfice de la même loi et de ses arrêtés d'exécution est garanti aux travailleurs victimes d'une fermeture d'entreprise intervenue avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

SECTION 5. - Interruption de la carrière professionnelle.

SECTION 5. - Interruption de la carrière professionnelle.

Sous-section 2. - Interruption de la carrière professionnelle.

Article 100bis. § 1. Un travailleur a droit à la suspension complète de son contrat de travail en cas de soins palliatifs donnés à une personne.

§ 2. Pour l'application de cet article, on entend par soins palliatifs, toute forme d'assistance, notamment médicale, sociale, administrative et psychologique, ainsi que les soins donnés à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phrase terminale.

§ 3. [¹ La période pendant laquelle le travailleur peut suspendre l'exécution de son contrat de travail est fixée à un mois. Cette période peut être prolongée deux fois d'un mois.]¹

§ 4. La preuve de la raison de la suspension du contrat de travail, visée au § 2, est à charge du travailleur.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités relatives à la fourniture de cette preuve.


(1)2017-03-05/03, art. 76, 069; En vigueur : 01-02-2017>

Sous-section 3. - La réduction des prestations

Sous-section 3bis. - Application de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.

Article 103bis. La présente sous-section est applicable aux employeurs et aux travailleurs visés par la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.

Article 103ter. Les articles 100 et 102 ne s'appliquent pas aux travailleurs visés à l'article 103bis, dans la mesure où ces dispositions ont le même objet que la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.

Sous-section 4. - Dispositions communes.

Article 106. .

Sous-section 5. - Droit au travail à temps partiel.

Article 107bis. § 1er. Le travailleur qui a épuisé toutes les possibilités légales de réduire ses prestations de travail prévues à l'article 102 de la présente loi a le droit, pour la période consécutive à la période de réduction de ses prestations de travail, de passer à un contrat de travail à temps partiel qui prévoit le même régime de travail que celui qui s'appliquait au travailleur pendant la période de réduction de ses prestations de travail en application de l'article 102 de la présente loi.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les règles et conditions relatives à l'exercice de ce droit.

§ 2. Lorsqu'en application du présent article, le travailleur passe à un contrat de travail à temps partiel, l'employeur ne peut faire aucun acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail, sauf pour motif grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou pour motif suffisant, à partir du début d'une période de trois mois précédant le passage à un contrat de travail à temps partiel jusqu'à trois mois après le passage à un contrat de travail à temps partiel.

Est suffisant le motif qui a été reconnu tel par le juge et dont la nature et l'origine sont étrangères au passage à un contrat de travail à temps partiel visé au présent article.

L'employeur qui, malgré les dispositions de l'alinéa 1er, met fin au contrat de travail sans motif grave ou suffisant est tenu de payer au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de six mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.

L'indemnité visée à l'alinéa 3 ne peut être cumulée avec les indemnités prévues à l'article 63, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978, à l'article 40 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et aux articles 16 à 18 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, ou avec l'indemnité qui doit être payée en cas de licenciement d'un délégué syndical.

Sous-section 5. - Droit au travail à temps partiel.

Sous-section 5. - Droit au travail à temps partiel.

Sous-section 5. - Droit au travail à temps partiel.

Sous-section 3. - Répartition des charges.

Sous-section 2. - Congé-éducation payé.

Sous-section 5. - Prescriptions.

Sous-section 6. - Dispositions finales.

1.

Dispositions modificatives et abrogatoires.

Article 138. .

Article 139. .

Article 140. Sans préjudice des dispositions des articles 142 et 143 de la présente section, et à l'exception de son article 25, la loi du 10 avril 1973 accordant des crédits d'heures aux travailleurs en vue de leur promotion sociale ainsi que ses arrêtés d'exécution sont abrogés.

Article 141. Ne peuvent prétendre au congé-éducation payé :

1° les travailleurs qui, pour les mêmes cours, sollicitent l'octroi de l'indemnité visée à l'article 1er, 1°, de la loi du 1er juillet 1963 portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale;

2° les travailleurs qui, pour un même cycle de cours, sollicitent l'octroi de l'indemnité visée à l'article 1er, 2°, de cette même loi.

Article 142. Les travailleurs qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente section, n'ont pas utilisé, en totalité, les crédits d'heures auxquels ils peuvent prétendre en vertu de la loi du 10 avril 1973 accordant des crédits d'heures aux travailleurs en vue de leur promotion sociale, peuvent utiliser ledit crédit d'heures jusqu'au terme de l'année scolaire en cours.

Dans ce cas, ils ne peuvent, pour cette même année scolaire, solliciter le bénéfice des dispositions de la présente section.

Article 144. Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente section.

Sous-section 4. REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. - Surveillance [¹ , pénalités et amendes administratives]¹.


(1)2015-07-09/04, art. 33, 067; En vigueur : 01-09-2016 (ARR 2016-07-14/05, art. 10,1°)>

Article 145. .

SECTION 8. - Prime de réinsertion pour les personnes de nationalité étrangère.

Article 147. § 1er. Sont exclus du bénéfice de l'article 146 :

  • les benéficiaires des règlements et directives des Communautés européennes ainsi que les personnes qui y sont assimilées en vertu de l'article 40 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
  • les réfugiés visés à l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que les étrangers assimilés aux réfugiés en vertu de l'article 57 de la même loi;
  • la personne étrangère détenue ou faisant l'objet d'un arrêté ministériel de renvoi ou d'un arrêté royal d'expulsion.

§ 2. La décision d'octroi de la prime de réinsertion est suspendue si le bénéficiaire fait l'objet d'une mesure préventive de liberté résultant d'une décision administrative ou judiciaire.

Article 148. L'octroi de la prime de réinsertion rend caducs le permis de travail et le titre de séjour du bénéficiaire de la prime et des parents et alliées visés à l'article 146, § 1er.

Article 149. Le bénéficiaire de la prime et les parents et alliés visés à l'article 146, § 1er, ne sont plus admis de plein droit à séjourner plus de trois mois dans le Royaume.

Ils peuvent toutefois être autorisés à y séjourner moins de trois mois conformément à l'article 6 de la loi du 15 décembre 1980 ou plus de trois mois conformément à l'article 9 de la même loi.

Article 150. Sans préjudice des dispositions pénales de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que des articles 269 à 274 du Code pénal, est punie d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 1 000 à 5 000 francs la personne qui contrevient aux dispositions de l'article 149.

Le livre premier du Code pénal, y compris l'article 85, est applicable aux infractions visées à l'alinéa 1er.

Article 151. La prime de réinsertion et les majorations visées à l'article 146 sont à charge du budget du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Article 152. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les modalités d'octroi et de paiement de la prime de réinsertion.

Sous-section 4. - Surveillance et pénalités.

Article 154. .

Article 155. .

Article 156. .

Article 157. .

Article 158. .

Article 159. .

Article 160. .

Article 161. .

Sous-section 5. - Prescriptions.

Sous-section 5. - Prescriptions.

Article 162. .

Article 163. .

Article 164. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente section par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Sous-section 5. - Prescriptions.

Article 165. .

Article 166. .

Sous-section 5bis_REGION_WALLONNE. [¹ - Traitement des données à caractère personnel]¹


(1)2016-04-28/08, art. 24, 063; En vigueur : 21-05-2016>

Article 167. .

Sous-section 5bis_REGION_BRUXELLES-CAPITALE. - [¹ Respect des règles.]¹


(1)2015-10-08/02, art. 8, 066; En vigueur : 01-06-2016 (ARR 2016-04-14/08, art. 16, 1°)>

Article 168. La Société anonyme belge d'exploitation de la navigation aérienne (Sabena) est autorisée à apporter à ses statuts les modifications mentionnées au texte annexé à la présente loi.

Article 169. Par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, l'Etat peut garantir le paiement des intérêts et le remboursement des emprunts et autres opérations de financement de la Sabena.

Sous-section 5bis_REGION_BRUXELLES-CAPITALE. - [¹ Respect des règles.]¹


(1)2015-10-08/02, art. 8, 066; En vigueur : 01-06-2016 (ARR 2016-04-14/08, art. 16, 1°)>

Article 171. .

Article 172. .

SECTION 1. - Prime syndicale.

Article 173. § 1er. Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires en matière d'incompatibilités ou d'interdictions, personne ne peut exercer plus de deux mandats auprès de l'ensemble des institutions et organismes suivants :

a)

les organismes d'intérêt public soumis au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat;

b)

les établissements publics et associations de droit public soumis au pouvoir de contrôle ou de tutelle des provinces, des communes, des agglomérations et fédérations de communes ou de toute autre personne morale de droit public créée ou organisée par ou en vertu de la loi;

c)

les associations de personnes morales de droit public;

d)

les associations de personnes morales de droit public et de personnes morales de droit privé, ainsi que les personnes morales de droit privé lorsque ces mandats sont exercés au nom ou pour compte d'une autorité publique.

§ 2. Les mandats exercés auprès des organismes d'interêt public soumis au pouvoir de contrôle ou de tutelle des Communautés et Régions sont pris en compte pour le respect de la limite fixée au § 1er.

§ 3. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixe les modalités d'application et les exceptions éventuelles au présent article et détermine les autorités chargées d'en contrôler l'application.

§ 4. La nullité des mandats conférés en infraction à la présente disposition prend effet le premier jour du troisième mois qui suit celui de la constatation de l'infraction par les autorités que le Roi détermine en application du § 3.

CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS FINALES.

Article 174. Les dispositions de l'article 62 ne sont pas applicables aux contrats en cours au moment de l'entree en vigueur de la présente loi.

Article 176. Hormis les dispositions assorties d'une entrée en vigueur particulière, la présente loi produit ses effets le 1er janvier 1985.

ANNEXE.

Article N. .

Sous-section 5. - Prolongation des mesures de réduction de cotisations de sécurité sociale

SECTION 3. - Dispositions-cadre pour de nouvelles négociations en vue de promouvoir l'emploi.

Sous-section 1. - Modifications à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Sous-section 2. - Modifications à la loi du 10 juin 1952 concernant la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail.

Sous-section 3. - Modifications à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.

Sous-section 4. - Modifications à l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et insertion professionnelle des jeunes.

Sous-section 5. - Modifications à la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Sous-section 6. - Modifications à la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Sous-section 7. - Modifications à la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.

Sous-section 8. - Modifications à la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

Sous-section 9. - Modifications à la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

Sous-section 10. - Modifications à la loi du 12 mai 1975 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

Sous-section 11. - Modifications à la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.

Sous-section 12. - Abrogation de la loi du 20 juillet 1968 relative à l'octroi d'indemnités d'attente aux travailleurs victimes de certaines fermetures d'entreprises.

Sous-section 1. - Champ d'application.

Sous-section 2. - Interruption de la carrière professionnelle.

Sous-section 3. - La réduction des prestations

Sous-section 3bis. - Application de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.

Sous-section 4. - Dispositions communes.

Sous-section 5. - Droit au travail à temps partiel.

SECTION 6. - Octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs.

SECTION 6. - Octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs.

Sous-section 2. - Congé-éducation payé.

Sous-section 4. - Surveillance et pénalités.

DROIT FUTUR

{fut}(Région de Bruxelles-Capitale)

Sous-section 4. - Surveillance [¹ , pénalités et amendes administratives]¹. {/fut}


(1)2015-07-09/04, art. 33; En vigueur : indéterminée >

1. Surveillance

1. Surveillance

Sous-section 4. - Surveillance et pénalités.

Sous-section 3. - Répartition des charges.

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