Historique des réformes
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA MISE A JOUR DE CE TEXTE EST SUSPENDUE DEPUIS 2002 : veuillez consulter le tableau des modifications pour obtenir le texte original des dernières références modificatives, ou la banque de données "FisconetPlus") (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-03-1994 et mise à jour au 09-04-2010)
34 versions
· 1992-07-30
2009-01-01
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
2008-01-01
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
2005-01-01
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
2004-01-01
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
2002-01-01
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
2000-01-01
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
Changements du 2000-01-01
@@ -222,6 +222,8 @@
(3°bis au taux de 20 p.c., les dividendes visés à l'article 269, alinéa 2, 1°;) <L 1994-03-30/39, art. 13, 3°, 002; **En vigueur :** 01-01-1995>
(3°ter au taux de 15, 20 ou de 25 %, les indemnités pour coupon manquant visées à l'article 18, alinéa 1er, 3°, selon le taux applicable aux dividendes auxquels se substituent ces indemnités;) <L 1999-03-10/38, art. 47, 049; **En vigueur :** 14-04-1999>
4° au taux de 16,5 p.c. :
a) les plus-values réalisées sur des immobilisations corporelles ou financières affectées à l'exercice de l'activité professionnelle depuis plus de 5 ans au moment de leur réalisation, pour lesquelles (il n'est pas opté pour la taxation étalée visée à l'article 47), et sur d'autres actions ou parts acquises depuis plus de 5 ans. <L 1994-07-06/33, art. 24, 1°, 004; **En vigueur :** 01-01-1992>
@@ -294,17 +296,17 @@
##### Article 197. Les dépenses non justifiées soumises à la cotisation distincte spéciale prévue à l'article 219, sont considérées comme des frais professionnels.
(Le précompte immobilier et les additionnels à celui-ci constituent également des frais professionnels.) <L 1993-07-22/30, art. 4; **En vigueur :** 01-01-1994>
(Alinéa 2 abrogé) <L 1994-03-30/39, art. 27, 002; **En vigueur :** 01-01-1995>
##### Article 219. Une cotisation distincte spéciale est établie à raison des dépenses visées à l'article 57, qui ne sont pas justifiées par la production de fiches et relevés.
Cette cotisation est égale à 200 p.c. de ces dépenses.
Cette cotisation est égale à (300 p.c.) de ces dépenses. <L 1994-03-30/39, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-01-1995>
##### Article 225. <AR 1996-12-20/40, art. 33, 024; **En vigueur :** 01-01-1997 et 01-01-1998> L'impôt qui se rapporte à des revenus visés à l'article 221 est égal aux précomptes immobilier et mobilier.
L'impôt est calculé :
1° au taux de 39 p.c. sur les cotisations, pensions, rentes, allocations, frais et moins-values visés aux articles 222, 1°, 2° et 4°, et 223, 4°;
1° (au taux de 39 % sur les cotisations, pensions, rentes, allocations, frais, moins-values et indemnités visés aux articles 222, 1°, 2°, 4° et 5°, et 223, 4° et 9°;) <L 1999-03-10/38, art. 54, 049; **En vigueur :** 14-04-1999>
2° au taux de 300 p.c. sur les dépenses non justifiées visées aux articles 222, 3°, et 223, 5°;
@@ -324,11 +326,11 @@
##### Article 246. Dans les cas visés à l'article 233 :
1° (l'impôt est calculé suivant les taux et règles prévus à l'article 215, sans préjudice de l'application de l'article 218); <L 1996-01-30/41, art. 4, 016; **En vigueur :** 01-01-1996>
1° (sans préjudice de l'application de l'article 218, l'impôt est calculé suivant les taux et règles prévus à l'article 215 étant entendu que, pour ce qui concerne les règles fixées audit article 215, alinéas 2 et 3, 4°, seuls sont pris en considération les bénéfices visés à l'article 233, alinéa 1er;) <L 1998-12-22/36, art. 38, 043; **En vigueur :** 01-01-1996>
2° la cotisation spéciale distincte sur les dépenses non justifiées est calculée au taux de (300 p.c.) <L 1994-03-30/39, art. 18, 002; **En vigueur :** 01-01-1995>
(Dans le cas prevu à l'article 231, § 2, alinéa 2, l'impôt est calculé au taux prévu à l'article 216, 1°bis, sans préjudice de l'application de l'article 218;) <L 1994-12-21/31, art. 105, 006; **En vigueur :** 02-01-1995>
(Dans le cas prévu à l'article 231, § 2, alinéa 2, l'impôt est calculé au taux prévu à l'article 216, 1°bis, sans préjudice de l'application de l'article 218;) <L 1994-12-21/31, art. 105, 006; **En vigueur :** 02-01-1995>
##### Article 247. Dans les cas visés à l'article 234 l'impôt est calculé :
@@ -388,9 +390,11 @@
##### Article 290. <L 1993-07-22/30, art. 13; **En vigueur :** 01-01-1994> Dans le chef des habitants du royaume et sans préjudice de l'application de l'article 277 :
1° le précompte immobilier est imputé à concurrence de l'impôt des personnes physiques, (...); <L 1994-03-30/39, art. 22, 1°, 002; **En vigueur :** 01-01-1995>
2° le montant des sommes imputables à titre (...) de quotité forfaitaire d'impôt étranger, ne peut pas dépasser, dans la mesure où elles se rapportent à des revenus de biens affectés à l'exercice d'une activité professionnelle, la quotité de l'impôt des personnes physiques qui est proportionnellement afférente aux revenus professionnels. <L 1994-03-30/39, art. 22, 2°, 002; **En vigueur :** 01-01-1995>
1° le precompte immobilier est imputé à concurrence de l'impôt des personnes physiques, (...); <L 1994-03-30/39, art. 22, 1°, 002; **En vigueur :** 01-01-1995>
2° le montant des sommes imputables à titre (...) de quotité forfaitaire d'impôt étranger, ne peut pas dépasser, dans la mesure où elles se rapportent à des revenus de biens affectés à l'exercice d'une activite professionnelle, la quotité de l'impôt des personnes physiques qui est proportionnellement afférente aux revenus professionnels. <L 1994-03-30/39, art. 22, 2°, 002; **En vigueur :** 01-01-1995>
(3° le montant des sommes imputables à titre de crédit d'impôt vise à l'article 289bis, alinéa 1er, ne peut pas dépasser la quotité de l'impôt des personnes physiques qui est proportionnellement afférente au montant des bénéfices et profits nets à raison desquels il est accordé.) <L 1995-12-20/31, art. 17, 014; **En vigueur :** 01-01-1997>
##### Article 345. § 1. L'administration des contributions directes donne, par écrit, un accord préalable sur le fait :
@@ -398,15 +402,17 @@
2° qu'un avantage consenti dans les situations visées à l'article 26 ne soit pas anormal ou bénévole;
3° qu'un paiement visé à l'article 54 réponde bien à des opérations sincères et réelles et qu'il ne dépasse pas les limites normales;
3° qu'un paiement visé à l'article 54 reponde bien à des opérations sincères et réelles et qu'il ne dépasse pas les limites normales;
4° que les dividendes répondent aux conditions de déduction visées à l'article 203.
(5° que pour l'application de l'article 344, § 1er, la qualification juridique réponde bien à des besoins légitimes de caractère financier ou économique.) <L 1993-07-22/30, art. 16, 3°; **En vigueur :** 31-03-1993>
(6° qu'une prise ou un changement de contrôle d'une sociéte, visé à l'article 207, alinéa 3, répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique.) <AR 1996-12-20/40, art. 43, 024; **En vigueur :** 01-01-1997>
(Le défaut de réponse de l'administration des contributions directes dans le délai déterminé par le Roi équivaut à un accord préalable.) <L 1992-12-28/32, art. 19; **En vigueur :** 19-04-1991>
§ 2. L'accord visé au § 1er est opposable à l'administration des contributions directes et la lie pour l'avenir, lorsqu'une des opérations précitées lui a eté présentée de bonne foi avant sa réalisation.
§ 2. L'accord visé au § 1er est opposable à l'administration des contributions directes et la lie pour l'avenir, lorsqu'une des opérations précitées lui a été présentée de bonne foi avant sa réalisation.
§ 3. L'administration n'est pas liée par cet accord :
@@ -414,9 +420,9 @@
- lorsqu'elles ne sont pas réalisées de la manière présentée par le contribuable.
L'administration cesse d'être liée par cet accord lorsque les effets des opérations sont modifiées par une ou plusieurs autres opérations ultérieures desquelles il résulte que les opérations qui font l'objet de l'accord ne satisfont plus aux conditions fixées au § 1er.
§ 4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application du present article.
L'administration cesse d'être liée par cet accord lorsque les effets des opérations sont modifiées par une ou plusieurs autres operations ultérieures desquelles il résulte que les opérations qui font l'objet de l'accord ne satisfont plus aux conditions fixées au § 1er.
§ 4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalites d'application du présent article.
Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution du présent article.
@@ -424,29 +430,29 @@
(L'alinéa 1er n'est pas applicable aux fonctionnaires de ces administrations détachés auprès du parquet en vertu de l'article 71 de la loi du 28 décembre 1992.) <L 1992-12-28/32, art. 25; **En vigueur :** 10-01-1993>
### Sous-section II. - Déduction des revenus exonérés.
### Sous-section I. - Dispositions générales.
##### Article 463bis. <Inséré par L 1993-07-22/30, art. 22; **En vigueur :** 01-01-1994> § 1. A titre de contribution complémentaire de crise, il est établi, au profit exclusif de l'Etat, 3 centimes additionnels :
1° à l'impot des personnes physiques, (à l'exception des impositions distinctes visées à l'article 171, 2°bis, 3° et 3°bis) à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales visees à l'article 220, 2° et 3°, et à l'impôt des non-résidents, à l'exception des Etats étrangers et de leurs subdivisions politiques et collectivités locales, y compris les cotisations distinctes spéciales visées aux articles 219 et 246, 2°; les contributions complémentaires de crise sont calculées sur ces impôts déterminés : <L 1995-12-20/31, art. 21, 1°, 014; **En vigueur :** 01-01-1997>
- avant imputation des versements anticipés visés aux articles (157 à 168, 175 à 177, 218, 226, 243, alinéa 3 et 246, alinéa 1), des précomptes (, de la quotité forfaitaire d'impôt étranger et du crédit d'impôt), visés aux articles 277 à 296; <L 1994-12-21/31, art. 106, 1°, 006; **En vigueur :** 02-01-1995> <L 1995-12-20/31, art. 21, 2°, 014; **En vigueur :** 01-01-1997>
1° à l'impôt des personnes physiques, (à l'exception des impositions distinctes visées a l'article 171, 2°bis, 3° et 3°bis) à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales visées à l'article 220, 2° et 3°, et à l'impôt des non-résidents, à l'exception des Etats étrangers et de leurs subdivisions politiques et collectivités locales, y compris les cotisations distinctes spéciales visées (aux articles 219 et 246, alinéa 1, 2°); les contributions complémentaires de crise sont calculées sur ces impôts déterminés : <L 1995-12-20/31, art. 21, 1°, 014; **En vigueur :** 01-01-1997> <L 1998-12-22/36, art. 51, 1°, 043; **En vigueur :** 02-01-1995>
- avant imputation des versements anticipés visés aux articles (157 à 168, 175 à 177, 218, 226, 243, alinéa 3 (et 246, alinéa 1, 1° et alinéa 2)), des précomptes (, de la quotité forfaitaire d'impot étranger et du crédit d'impôt), visés aux articles 277 à 296; <L 1994-12-21/31, art. 106, 1°, 006; **En vigueur :** 02-01-1995> <L 1995-12-20/31, art. 21, 2°, 014; **En vigueur :** 01-01-1997> <L 1998-12-22/36, art. 51, 1°, 043; **En vigueur :** 02-01-1995>
- avant application de la majoration prévue en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticipés visés au 1er tiret ou de la bonification qui y est attachée et avant application des 6 centimes additionnels visés à l'article 245;
2° (...) <L 1995-12-20/31, art. 21, 3°, 014; **En vigueur :** 01-01-1996>
3° à l'impôt afférent à certaines plus-values réalisées par les non-residents, établi et recouvré conformément à l'article 301;
3° à l'impôt afférent à certaines plus-values réalisées par les non-résidents, établi et recouvré conformément à l'article 301;
4° (...) <L 1995-12-20/31, art. 21, 3°, 014; **En vigueur :** 01-01-1996>
5° à la cotisation spéciale établie dans le chef des producteurs d'électricité, instaurée par l'article 35, § 1er, de la loi du 28 décembre 1990 relative à diverses dispositions fiscales et non fiscales; elle est calculée sur cette cotisation spéciale déterminée avant imputation des versements anticipés visés à l'article 36 de ladite loi et avant application de la majoration prévue pour absence ou insuffisance de tels versements.
Les contributions complémentaires de crise sont assimilées à l'impôt ou précompte qui sert de base a leur calcul. Les dispositions prevues en matière de versements anticipés et de précompte professionnel par (les articles 157 à 168, 175 à 177, 218, 226, 243, alinéa 3, 246, alinéa 1), 270 à 275 et par l'article 36 de la loi du 28 décembre 1990 relative à diverses dispositions fiscales et non fiscales leur sont applicables dans la mesure où ces dispositions s'appliquent à l'impôt ou précompte qui leur sert de base. <L 1994-12-21/31, art. 106, 2°, 006; **En vigueur :** 02-01-1995>
Les contributions complémentaires de crise sont assimilées à l'impôt ou précompte qui sert de base à leur calcul. Les dispositions prévues en matière de versements anticipés et de précompte professionnel par (les articles 157 à 168, 175 à 177, 218, 226, 243, alinéa 3, (246, alinéa 1, 1° et alinéa 2)), 270 à 275 et par l'article 36 de la loi du 28 décembre 1990 relative à diverses dispositions fiscales et non fiscales leur sont applicables dans la mesure où ces dispositions s'appliquent à l'impôt ou précompte qui leur sert de base. <L 1994-12-21/31, art. 106, 2°, 006; **En vigueur :** 02-01-1995> <L 1998-12-22/36, art. 51, 2°, 043; **En vigueur :** 02-01-1995>
(Les contributions complémentaires de crise ne sont pas déductibles à titre de frais professionnels lorsque l'impôt ou le précompte qui sert de base a leur calcul n'est pas considéré comme frais professionnels.) <L 1994-03-30/39, art. 25, 2°, 002; **En vigueur :** 01-01-1994>
La taxe communale et la taxe d'agglomération additionnelles à l'impôt des personnes physiques visées a l'article 466 ne s'appliquent pas à la contribution complémentaire de crise à l'impôt des personnes physiques.
La taxe communale et la taxe d'agglomération additionnelles à l'impôt des personnes physiques visées à l'article 466 ne s'appliquent pas à la contribution complémentaire de crise à l'impôt des personnes physiques.
§ 2. Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 1° et alinéa 2 :
@@ -494,6 +500,8 @@
##### Article 353. L'impôt dû sur la base des revenus et des autres éléments mentionnés sous les rubriques à ce destinées d'une formule de déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues aux articles 307 à 311 ou aux dispositions prises en exécution de l'article 312, est établi dans le délai fixé à l'article 359, sans que ce délai puisse être inférieur à six mois à compter de la date à laquelle la déclaration est parvenue au service de taxation compétent.
(Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai fixé à l'article 359 ne peut pas être inférieur à six mois à compter de la date à laquelle la proposition d'imposition visée à l'article 306 est envoyée au contribuable.) <L 1994-07-05/30, art. 6, 003; **En vigueur :** 01-01-1994>
##### Article 2. § 1. Pour l'application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus et des arrêtés pris pour leur exécution sont définis les concepts repris ci-après dans le présent article.
§ 2. 1° Société : toute société, association, établissement ou organisme quelconque régulièrement constitué qui possède la personnalité juridique et se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.
@@ -790,7 +798,7 @@
e) aux institutions qui assistent les victimes de la guerre, les handicapés, les personnes âgées, les mineurs d'âge protégés ou les indigents et qui, après avis des organismes consultatifs de l'Etat ou des Communautés qui ont cette assistance dans leurs compétences, sont agréées par les organes compétents de l'Etat ou des Communautés dont relèvent ces institutions et, pour l'application de la loi fiscale, par le Ministre des Finances;
f) à la Croix Rouge de Belgique et à la Fondation Roi Baudouin;
f) (à la Croix-Rouge de Belgique, à la Fondation Roi Baudouin et au Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités - Belgique - Fondation de droit belge;) <L 1999-03-01/41, art. 2, 048; **En vigueur :** 01-01-1999>
g) à la Caisse nationale des Calamités au profit du Fonds national des Calamités publiques ou du Fonds national des Calamités agricoles, aux Fonds provinciaux des Calamités, ainsi qu'aux institutions qui sont créées en vue de venir en aide aux victimes de calamités justifiant l'application de la loi relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles et qui sont agréées comme telles par le Ministre des Finances;
@@ -1032,13 +1040,19 @@
L'alinéa 1er, 10°, n'est toutefois pas applicable aux actions ou parts détenues dans des sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation, même lorsqu'elles ont le caractère de placements de trésorerie, ni aux autres actions ou parts figurant sous les immobilisations financières.) <L 1995-12-20/31, art. 11, 014; **En vigueur :** 01-01-1996>
(Pour l'application de l'alinéa 1er, 7° et 10°, un prêt d'actions ou parts visées à l'article 18, alinéa 1er, 3°, n'est pas considéré comme une cession.) <L 1999-03-10/38, art. 49, 049; **En vigueur :** 14-04-1999>
##### Article 216. <L 1992-12-28/32, art. 35; **En vigueur :** 01-01-1993> Le taux de l'impôt des sociétés est fixé :
1° à 21,5 p.c. pour l'Office belge de l'economie et de l'agriculture;
1° à 21,5 p.c. pour l'Office belge de l'économie et de l'agriculture;
(1°bis à 19,5 p.c. en ce qui concerne les sommes imposables à l'occasion d'une opération visée aux articles 210, § 1, 5°, et 211, § 1, alinéa 3;) <L 1994-12-21/31, art. 103, 006; **En vigueur :** 02-01-1995>
2° à 5 p.c. (...) pour les sociétés de logement visées à l'article 56, § 2, 2°, j. <AR 1997-04-25/51, art. 1, 027; **En vigueur :** indéterminée >
2° (à 5 p.c. :
a) pour les sociétés commerciales locales et les fédérations régionales ou professionnelles de ces sociétés, admises à fournir des crédits à l'outillage artisanal en vertu du statut de la S.A. Crédit professionnel;
b) pour les sociétés de logement suivantes : la Société nationale du logement, la Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, la Société régionale wallonne du logement, la Société régionale bruxelloise du logement, la Société nationale terrienne, la Vlaamse Landmaatschappij et les sociétés agréées par celles-ci, les sociétés coopératives "Woningfonds van de Bond der kroostrijke gezinnen van België", "Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen", "Fonds du logement de la Ligue des familles nombreuses de Belgique", "Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie" et "Fonds du logement des familles de la Région bruxelloise" ainsi que les sociétés anonymes ou coopératives agréées par la Caisse générale d'épargne et de retraite qui ont pour objet exclusif de consentir des prêts en vue de la construction, de l'achat ou de l'aménagement d'habitations sociales, de petites propriétés terriennes ou d'habitations y assimilées, ainsi que de leur équipement mobilier approprié;) <L 1998-12-22/36, art. 32, 043; **En vigueur :** 01-01-1998>
##### Article 220. Sont assujettis à l'impôt des personnes morales :
@@ -1228,21 +1242,21 @@
Le Roi règle l'exécution du présent article.
##### Article 304. § 1. Les impositions au précompte immobilier qui sont afférentes a un revenu cadastral inférieur à 600 francs par article de la matrice cadastrale ne sont pas portées au rôle.
##### Article 304. § 1. Les impositions au précompte immobilier qui sont afférentes à un revenu cadastral inférieur à 600 francs par article de la matrice cadastrale ne sont pas portées au rôle.
Sauf s'il s'agit de précomptes mobiliers ou de précomptes professionnels, les impositions à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales et à l'impôt des non-résidents, ne sont pas portées au rôle lorsque leur montant, après imputation des précomptes, versements anticipés et autres éléments, n'atteint pas 100 francs.
Pour determiner si la limite de 100 francs est atteinte, il est tenu compte des centimes et taxes additionnels prévus (aux articles 245 et 466). <L 1994-07-06/33, art. 50, 005; **En vigueur :** 01-01-1992>
§ 2. Dans le chef des contribuables soumis à l'impôt des personnes physiques, l'excédent éventuel des précomptes mobiliers, réels ou fictifs, visés aux articles 279 et 284, des précomptes professionnels visés aux articles 270 à 272, et des versements anticipés visés aux articles 157 a 168 et 175, est imputé, s'il y a lieu, sur les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et le surplus est restitue pour autant qu'il atteigne 100 francs.
Pour déterminer si la limite de 100 francs est atteinte, il est tenu compte des centimes et taxes additionnels prévus (aux articles 245 et 466). <L 1994-07-06/33, art. 50, 005; **En vigueur :** 01-01-1992>
§ 2. Dans le chef des contribuables soumis à l'impôt des personnes physiques, l'excédent éventuel des précomptes mobiliers, réels ou fictifs, visés aux articles 279 et 284, des précomptes professionnels visés aux articles 270 à 272, et des versements anticipés visés aux articles 157 à 168 et 175, est imputé, s'il y a lieu, sur les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et le surplus est restitué pour autant qu'il atteigne 100 francs.
Dans le chef des sociétés résidentes, l'excédent éventuel du précompte mobilier, visé à l'article 279 et des versements anticipés visés aux articles 157 à 168 et 218 est imputé, s'il y a lieu, sur les cotisations distinctes spéciales établies en exécution de l'article 219, et le surplus est restitué pour autant qu'il atteigne 100 francs.
Dans le chef des contribuables soumis à l'impôt des non-résidents, conformément aux articles 232 et 233 :
1° les alinéas 1er et 2 du présent paragraphe s'appliquent respectivement à l'impôt calculé conformément aux articles 243 à 245 ou 246;
2° la cotisation spéciale visée à l'article 301 est assimilée, pour l'application du présent article, à un versement anticipé, à condition qu'elle se rapporte à des biens immobiliers produisant des bénéfices visés à l'article 228, § 2, 3°, a.
(Dans le chef des contribuables soumis à l'impôt des personnes morales, conformément à l'article 220, 2°, les versements anticipés visés à l'article 226 sont imputés sur les cotisations visées à l'article 225, alinéa 2, 1° et 6°, l'excédent est imputé, le cas échéant, sur les autres cotisations visées dans cet alinéa et le surplus est restitué pour autant qu'il atteigne 100 francs.) <AR 1996-12-20/40, art. 38, 1°, 024; **En vigueur :** 10-01-1997>
(Dans le chef des contribuables soumis à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 232, l'alinéa 1er du présent paragraphe s'applique à l'impôt calculé conformément aux articles 243 à 245.
Dans le chef des contribuables soumis à l'impôt des non-résidents, conformément à l'article 233, l'alinéa 2 du présent paragraphe s'applique à l'impôt calculé conformément à l'article 246 et l'excédent éventuel du précompte professionnel visé aux articles 270 à 272 est imputé sur cet impôt, le surplus est restitué pour autant qu'il atteigne 100 francs.) <AR 1996-12-20/40, art. 38, 2°, 024; **En vigueur :** 01-01-1997>
##### Article 313. (Les contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques ne sont pas tenus de mentionner dans leur déclaration annuelle audit impôt, les revenus des capitaux et (biens mobiliers) ni les lots visés à l'article 90, 6° pour lesquels un précompte mobilier a été acquitté ni ceux qui sont exonérés de précompte mobilier en vertu de dispositions légales et réglementaires, sauf s'il s'agit : <L 1998-12-22/36, art. 45, 043; **En vigueur :** 01-01-1997>
@@ -1330,7 +1344,7 @@
##### Article 337. Celui qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l'application des lois fiscales ou qui a accès dans les bureaux de l'administration des contributions directes, est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l'exécution de sa mission.
Les fonctionnaires de l'administration des contributions directes et de l'administration du cadastre restent dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'ils communiquent aux autres services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions et aux établissements ou organismes publics visés à l'article 329, les renseignements qui sont nécessaires à ces services, établissements ou organismes pour assurer l'exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés.
Les fonctionnaires de l'administration des contributions directes et de l'administration du cadastre restent dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'ils communiquent aux autres services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions (, aux Communautés, aux Régions) et aux établissements ou organismes publics visés à l'article 329, les renseignements qui sont nécessaires à ces services, établissements ou organismes pour assurer l'exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés. <L 1994-07-06/33, art. 64, 005; **En vigueur :** 16-07-1994>
Les personnes appartenant aux services à qui l'administration des contributions directes ou l'administration du cadastre a fourni des renseignements d'ordre fiscal en application de l'alinéa précédent sont également tenues au même secret et elles ne peuvent utiliser les renseignements obtenus en dehors du cadre des dispositions légales pour l'exécution desquelles ils ont été fournis.
@@ -1338,8 +1352,14 @@
Les fonctionnaires de l'administration du cadastre restent également dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils communiquent des renseignements, des extraits ou des copies de documents cadastraux en exécution des dispositions de l'article 504, alinéas 2 et 3.
(NOTE 1 : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 337, alinéas 1 et 2, les mots "ou du Ministère de la Communauté flamande" sont insérés après les mots "l'administration des contributions directes" <DCFL 1998-06-09/32, art. 18, **En vigueur :** 01-01-1999> )
(NOTE 2 : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 337, alinéa 3, les mots "ou le Ministère de la Communauté flamande" sont insérés après les mots "l'administration des contributions directes" <DCFL 1998-06-09/32, art. 18, **En vigueur :** 01-01-1999> )
##### Article 347. Si, dans le délai fixé à l'article 346, le contribuable marque son désaccord, celui-ci peut être soumis à une commission dont le ressort, la composition et le fonctionnement sont réglés par le Roi.
(Avant d'entrer en fonction, les membres de la Commission prêtent entre les mains du président le serment de s'acquitter de leur mission en toute impartialité et de garder le seret des délibérations auxquelles ils participeront.) <L 1994-07-06/33, art. 66, 005; **En vigueur :** 01-01-1992>
L'avis motivé de la commission est notifié au contribuable par l'administration qui l'informe en même temps du montant des revenus qu'elle prend comme base de la taxation.
##### Article 351. L'administration peut procéder à la taxation d'office en raison du montant des revenus imposables qu'elle peut présumer eu égard aux éléments dont elle dispose, dans les cas où le contribuable s'est abstenu :
@@ -1366,14 +1386,18 @@
- la taxation a été établie sur la base mentionnée dans l'avis visé à l'article 346 avant l'expiration du délai prévu par ledit article parce que les droits du Trésor étaient en péril.
##### Article 355. Lorsqu'une imposition a été annulée pour n'avoir pas été établie conformément à une règle légale autre qu'une règle relative à la prescription, l'administration peut, même si le délai fixé pour l'établissement de la cotisation est alors écoulé établir à charge du même redevable, une nouvelle cotisation en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition et ce, soit dans les trois mois de la date à laquelle la décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire désigné par lui n'est plus susceptible d'un recours visé aux articles 377 à 385, soit dans les six mois de la date à laquelle la décision judiciaire n'est plus susceptible des recours visés aux articles 387 à 391.
##### Article 356. Lorsqu'une décision motivée du directeur des contributions ou du fonctionnaire désigné par lui fait l'objet d'un recours, l'administration peut, même en dehors des délais prévus aux articles 353 et 354, soumettre d'office à l'appréciation de la Cour d'appel saisie une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que la cotisation originaire.
##### Article 355. Lorsqu'une imposition a été annulée pour n'avoir pas été établie conformément à une règle légale autre qu'une règle relative à la prescription, l'administration peut, même si le délai fixé pour l'établissement de la cotisation est alors écoulé établir à charge du même redevable, une nouvelle cotisation en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition et ce, soit dans les trois mois de la date à laquelle la décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire (délégué) par lui n'est plus susceptible d'un recours visé aux articles 377 à 385, soit dans les six mois de la date à laquelle la décision judiciaire n'est plus susceptible des recours visés aux articles 387 à 391. <L 1994-07-06/33, art. 69, 005; **En vigueur :** 01-01-1992>
(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 355, les mots "ou du fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" <DCFL 1998-06-09/32, art. 20, **En vigueur :** 01-01-1999> )
##### Article 356. Lorsqu'une décision motivée du directeur des contributions ou du fonctionnaire (délégué) par lui fait l'objet d'un recours, l'administration peut, même en dehors des délais prévus aux articles 353 et 354, soumettre d'office à l'appréciation de la Cour d'appel saisie une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que la cotisation originaire. <L 1994-07-06/33, art. 70, 005; **En vigueur :** 01-01-1992>
La cotisation subsidiaire n'est recouvrable qu'en exécution de l'arrêt de la Cour.
Cette cotisation subsidiaire est soumise à la Cour par requête signifiée au redevable; la requête est signifiée avec assignation à comparaître devant la Cour, lorsqu'il s'agit d'un redevable assimilé en vertu de l'article 357.
(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 356, les mots "ou du fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" <DCFL 1998-06-09/32, art. 20, **En vigueur :** 01-01-1999> )
##### Article 357. Pour l'application des articles 355 et 356, sont assimilés au même redevable :
1° les héritiers du redevable;
@@ -1404,7 +1428,9 @@
4° les éléments probants visés au § 1er, 4°, sont venus à la connaissance de l'Administration.
##### Article 367. La réclamation dirigée contre un impôt établi sur des éléments contestés, vaut d'office pour les autres impôts établis sur les mêmes éléments, ou en supplément avant décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire désigné par lui, alors même que seraient expirés les délais de réclamation contre ces autres impôts.
##### Article 367. La réclamation dirigée contre un impôt établi sur des éléments contestés, vaut d'office pour les autres impôts établis sur les mêmes éléments, ou en supplément avant décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire (délégué) par lui, alors même que seraient expirés les délais de réclamation contre ces autres impôts. <L 1994-07-06/33, art. 74, 005; **En vigueur :** 01-01-1992>
(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 367, les mots "ou du fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" <DCFL 1998-06-09/32, art. 20, **En vigueur :** 01-01-1999> )
##### Article 376. § 1. Le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui, accorde d'office le dégrèvement des surtaxes résultant d'erreurs matérielles, de doubles emplois, ainsi que de celles qui apparaîtraient à la lumière de documents ou faits nouveaux probants, dont la production ou l'allégation tardive par le redevable est justifiée par de justes motifs à condition que :
@@ -1422,6 +1448,8 @@
§ 4. Le Roi détermine les conditions et modalités de restitution d'office des versements anticipés visés aux articles 157 à 168 et 175 à 177 qui n'ont pas encore été imputés sur l'impôt réellement dû.
(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 376, §1 et §3 les mots "ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" <DCFL 1998-06-09/32, art. 20, **En vigueur :** 01-01-1999> )
##### Article 397. L'administration ou l'organisme gestionnaire d'un bien de l'Etat est responsable du paiement du précompte immobilier relatif à ce bien.
##### Article 401. L'enregistrement comme entrepreneur et la radiation de l'enregistrement sont effectués aux conditions, dans les cas et suivant les modalités déterminés par le Roi. A cet effet, le Roi peut notamment décider de créer des commissions dont Il détermine la mission, la composition et le fonctionnement.
@@ -1552,6 +1580,8 @@
5° une société, autre qu'une société d'investissement, qui redistribue des dividendes qui, en application du 1° à 4°, ne pourraient pas eux-mêmes être déduits à concurrence d'au moins 90 p.c.
(Les revenus visés à l'article 202, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, qui représentent des indemnités pour coupon manquant visées à l'article 18, alinéa 1er, 3°, ne sont pas non plus déductibles.) <L 1999-03-10/38, art. 51, 1°, 049; **En vigueur :** 14-04-1999>
§ 2. Le § 1er, 1°, ne s'applique pas aux dividendes alloués ou attribués par les intercommunales régies par la loi du 22 décembre 1986.
Le § 1er, 2°, ne s'applique pas aux sociétés d'investissement dont les statuts prévoient la distribution annuelle d'au moins 90 p.c. des revenus qu'elles ont recueillis, déduction faite des rémunérations, commissions et frais, pour autant et dans la mesure où ces revenus proviennent de dividendes qui répondent eux-mêmes aux conditions de déduction visées au § 1er, 1° à 4°, ou de plus-values qu'elles ont réalisées sur des actions ou parts susceptibles d'être exonérées (en vertu de l'article 192, § 1). <L 1998-12-22/36, art. 25, 1°, 043; **En vigueur :** 15-01-1999>
@@ -1568,6 +1598,16 @@
Le Roi arrête la liste des bourses de valeurs mobilières dont les conditions d'admission sont au moins équivalentes à celles de la directive précitée.
(Le § 1er, alinéa 2 ne s'applique pas :
1° soit lorsque le débiteur de l'indemnité pour coupon manquant est :
- une société résidente, une personne morale visée à l'article 220, 2° ou 3°, ou un contribuable visé à l'article 227, 2° ou 3°, auquel les dispositions respectivement de l'article 240, alinéa 2, ou de l'article 234, 5°, sont applicables;
- une société étrangère qui, en ce qui concerne ladite indemnité, est soumise à un impôt analogue à l'impôt des sociétés sans bénéficier d'un régime fiscal exorbitant du droit commun;
2° soit lorsque l'opération qui a donné lieu à cette indemnité est intégralement liquidée par le biais d'un système de paiement et de règlement des opérations sur titres réglementé par l'autorité compétente d'un marché réglementé au sens de la Directive 93/22/CEE du 10 mai 1993 relative à la prestation de services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ou un système d'un Etat, non membre de l'Union européenne dont la législation prévoit des conditions de fonctionnement au moins équivalentes, agréé par le Ministre des Finances. En ce qui concerne cette indemnité, le Roi détermine les conditions d'agrément auxquelles le système doit satisfaire et la période durant laquelle l'agrément peut être octroyé.) <L 1999-03-10/38, art. 51, 2°, 049; **En vigueur :** 14-04-1999>
§ 3. Pour l'application du § 1er, 5°, et sans préjudice du § 2, les dividendes alloués ou attribués directement ou indirectement par des sociétés visées au § 1er, 1° et 2°, sont considérés comme ne répondant pas aux conditions de déduction.
##### Article 210. (§ 1. Les articles 208 et 209 sont également applicables :
@@ -1726,6 +1766,8 @@
Les revenus pour lesquels le précompte mobilier est dû par le bénéficiaire en vertu de l'article 262, sont censés attribués ou mis en paiement le dernier jour de la période imposable au cours de laquelle ils sont recueillis par les bénéficiaires.
(Est également considérée comme attribution, l'acquisition de revenus résultant de l'aliénation d'actions ou de parts de sociétés d'investissement étrangères dans les conditions prévues à l'article 19, § 1er, 4°.) <L 1996-03-20/32, art. 7, 018; **En vigueur :** 07-04-1995>
##### Article 27. Les profits sont tous les revenus d'une profession libérale, charge ou office et tous les revenus d'une occupation lucrative qui ne sont pas considérés comme des bénéfices ou des rémunérations.
Ils comprennent :
@@ -1746,6 +1788,10 @@
##### Article 297. Sans préjudice de l'application des articles 301 et 464, l'administration des contributions directes désigne les fonctionnaires ou les services chargés de recevoir et de vérifier les déclarations et de procéder à l'établissement et au recouvrement des impôts.
(En ce qui concerne les personnes visées à l'article 27, 5°, la réception et la vérification de la déclaration sont effectuées par un centre de contrôle unique déterminé par arrêté royal.) <L 1995-04-07/94, art. 3, 011; **En vigueur :** 01-01-1996>
(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 297, les mots "ou le Ministère de la Communauté flamande" sont insérés après les mots "l'administration des contributions directes" <DCFL 1998-06-09/32, art. 18, **En vigueur :** 01-01-1999> )
##### Article 15. § 1. Le revenu cadastral est réduit dans une mesure proportionnelle à la durée et à l'importance de l'improductivité, de l'absence de jouissance de revenus ou de la perte de ceux-ci :
1° dans le cas où un immeuble bâti, non meublé, est resté totalement inoccupé et improductif de revenus pendant au moins 90 jours dans le courant de l'année;
@@ -1760,13 +1806,13 @@
1° le pourcentage de base de la déduction est égal à l'augmentation, exprimée en pour cent, de la moyenne des indices des prix à la consommation du Royaume de la pénultième année précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition auquel est rattachée la période imposable au cours de laquelle l'investissement est effectué, par rapport à la moyenne des indices des prix à la consommation de l'année précédente, arrondie à l'unité supérieure ou inférieure selon que la fraction atteint ou non 50 p.c., et majorée de 1,5 point, sans que le pourcentage ainsi obtenu puisse être inférieur à 3,5 p.c. ou supérieur à 10,5 p.c.;
2° le pourcentage de base est majoré de 10 points lorsqu'il s'agit d'immobilisations qui tendent à promouvoir la recherche et le développement de produits nouveaux et de technologies avancées n'ayant pas d'effets sur l'environnement ou visant à minimiser les effets négatifs sur l'environnement ou d'immobilisations qui tendent à une utilisation plus rationnelle de l'énergie, à l'amélioration des processus industriels au point de vue énergétique et, plus spécialement, à la récupération d'énergie dans l'industrie.
2° (le pourcentage de base est majoré de 10 points lorsqu'il s'agit de brevets, d'immobilisations qui tendent à promouvoir la recherche et le développement de produits nouveaux et de technologies avancées n'ayant pas d'effets sur l'environnement ou visant à minimiser les effets négatifs sur l'environnement ou d'immobilisations qui tendent à une utilisation plus rationnelle de l'énergie, à l'amélioration des processus industriels au point de vue énergétique et, plus spécialement, à la récupération d'énergie dans l'industrie.) <L 1995-12-20/31, art. 5, 014; **En vigueur :** 01-01-1997>
Le Roi peut, lorsque les circonstances économiques le justifient, majorer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le pourcentage de base.
Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa 2.
##### Article 77. Le Roi détermine les modalités d'application de la déduction pour investissement, les obligations auxquelles les contribuables doivent satisfaire pour en bénéficier, ainsi que les critères auxquels les immobilisations doivent répondre pour donner droit à la déduction majorée conformément à l'article 69, alinéa 1er, 2°.
##### Article 77. Le Roi détermine les modalités d'application de la déduction pour investissement, les obligations auxquelles les contribuables doivent satisfaire pour en bénéficier, ainsi que les critères auxquels (les brevets et) les immobilisations doivent répondre pour donner droit à la déduction majorée conformément à l'article 69, alinéa 1er, 2°. <L 1995-12-20/31, art. 6, 014; **En vigueur :** 01-01-1997>
##### Article 158. Pour déterminer le montant de l'impôt sur lequel la majoration est calculée, les bénéfices, profits et rémunérations d'administrateurs et d'associés actifs, ainsi que les frais ou déductions qui s'y rapportent, sont envisagés séparément et l'impôt y afférent est diminué, le cas échéant, des précomptes immobilier, mobilier ou professionnel (, de la quotité forfaitaire d'impôt étranger et du crédit d'impôt) qui se rattachent à ces revenus. <L 1995-12-20/31, art. 8, 014; **En vigueur :** 01-01-1997>
@@ -1786,6 +1832,10 @@
##### Article 291. Les précomptes qui ne peuvent pas être imputés en raison des limites prévues à l'article 290 ne peuvent pas être imputés sur les taxes additionnelles visées à l'article 466, ni être remboursés au contribuable.
(Lorsque le crédit d'impôt n'a pu être imputé, par défaut ou insuffisance d'impôt des personnes physiques dû pour un exercice d'imposition, le crédit d'impôt non imputé pour cet exercice est reporté sur la quotité de l'impôt des personnes physiques déterminée conformément à l'article 290, alinéa 1er, 3°, des trois exercices d'imposition suivants.
Dans les cas visés à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, le crédit d'impôt est reporté comme s'il n'y avait pas eu changement de contribuable, sans qu'il puisse en résulter une prolongation du délai au delà du terme initialement prévu.) <L 1995-12-20/31, art. 18, 014; **En vigueur :** 01-01-1997>
##### Article 296. Sur l'impôt, diminué éventuellement du précompte immobilier, du précompte mobilier et de la quotité forfaitaire d'impôt étranger, est imputé le montant des précomptes professionnels percus.
##### Article 466. La taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques et la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques sont calculées sur l'impôt des personnes physiques déterminé :
@@ -1808,13 +1858,29 @@
§ 4. Les officiers du ministère public près les cours et tribunaux qui sont saisis d'une affaire pénale dont l'examen fait apparaître des indices sérieux de fraude en matière d'impôts sur les revenus, en informeront le Ministre des Finances, après avoir obtenu l'autorisation expresse du procureur général ou de l'auditeur général.
§ 5. <NOTE : Les modifications publiées semblent incohérentes. Voir L 1990-12-04/32, art. 244, M.B. 22-12-1990, p. 23893-4; L 1991-06-12/30, art. 243, M.B. 09-07-1991, p. 15355; CIR 1992-04-10/32, art. 327, § 5, M.B. 30-07-1992; AR 1995-12-22/46, art. 4, M.B. 06-01-1996, p. 314> La Commission bancaire et financière, la Caisse d'intervention des sociétés de bourse et les services de contrôle financier et comptables visés à l'article 48, § 3, de la loi du 17 juillet 1985, informent immédiatement le Ministre des Finances lorsqu'ils constatent qu'un organisme dont ils assurent le contrôle a contribué à mettre en place un mécanisme ayant pour but ou pour effet d'organiser des infractions à la loi fiscale et qui implique une complicité de l'établissement et du client dans un but de fraude fiscale.
§ 5. (La Commission bancaire et financière informe immédiatement le Ministre des Finances lorsqu'elle constate qu'un organisme dont elle assure) le contrôle a contribué à mettre en place un mécanisme ayant pour but ou pour effet d'organiser des infractions à la loi fiscale et qui implique une complicité de l'établissement et du client dans un but de fraude fiscale. <AR 1995-12-22/46, art. 4, 015; **En vigueur :** 01-02-1996>
(NOTE : Pur la Région flammande, pour ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 327, §1, les mots "ou par la Région flamande" sont ajoutés après les mots l'établissement ou la perception des impôts établis par l'Etat" <DCFL 1998-06-09/32, art. 16, **En vigueur :** 01-01-1999>)
##### Article 184. Le capital libéré est la partie du capital social qui est réellement libérée et qui n'a fait l'objet ni d'une réduction, ni d'un remboursement. Les bénéfices, autres que les bénéfices distribués et imposés comme tels, qui sont incorporés au capital, ne sont pas considérés comme du capital libéré.
(Alinéa 2 abrogé) <L 1996-01-30/41, art. 10, 1°, 016; **En vigueur :** 30-03-1996>
(Les primes d'émission sont assimilées à du capital libéré.) <L 1992-07-28/30, art. 16; **En vigueur :** 01-01-1993>
(Les primes d'émission sont assimilées à du capital libéré à la même condition et dans la même mesure que le capital social.) <L 1998-12-22/36, art. 19, 1°, 043; **En vigueur :** 01-01-1998>
(Lorsqu'une branche d'activité ou une universalité de biens fait l'objet d'un apport dans les conditions qui rendent l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, applicable, le capital libéré par cet apport est égal à la valeur fiscale nette que cet apport avait dans le chef de l'apporteur.
Lorsqu'un établissement belge fait l'objet d'un apport à une société résidente, dans les conditions qui rendent l'article 231, § 3, applicable, le capital libéré par cet apport est égal à la valeur fiscale nette que cet établissement avait dans le chef de l'apporteur, au moment de l'opération d'apport, sous déduction :
1° des réserves antérieurement taxées;
2° des réserves exonérées, autres que :
a) les plus-values visées à l'article 44, § 1er, 1°, qui étaient exonérées;
b) les réductions de valeur et les provisions exonérées visées à l'article 48.) <L 1998-12-22/36, art. 19, 2°, 043; **En vigueur :** 30-03-1996>
(Sans préjudice de l'application de l'article 214, § 1er, n'est toutefois pas considéré comme du capital libéré, l'actif net visé à l'article 26sexies de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, qui compose le capital social d'une société à finalité sociale ou qui a été comptabilisé sur un compte de réserve indisponible de cette société. Ce capital social et ce compte de réserve ne sont exonérés que si les conditions visées à l'article 190 sont remplies.) <L 1998-12-22/36, art. 19, 3°, 043; **En vigueur :** 01-07-1996>
##### Article 236. L'exonération temporaire prévue à l'article 46, § 1er, 2°, n'est applicable que dans la mesure où les actions ou parts recues en rémunération de l'apport visé demeurent affectées à l'exercice d'une activité professionnelle en Belgique.
@@ -1942,7 +2008,9 @@
(Par dérogation à l'alinéa 2, le précompte mobilier et le précompte professionnel peuvent faire l'objet d'une inscription hypothécaire à compter de la date d'exécutoire du rôle.) <AR 1996-12-12/34, art. 5, 2°, 022; **En vigueur :** 10-01-1997>
L'article 447 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis, n'est pas applicable à l'hypothèque légale en ce qui concerne les impôts compris dans les rôles rendus exécutoires antérieurement au jugement déclaratif de la faillite.
(L'article 19 de la loi sur les faillites), n'est pas applicable à l'hypothèque légale en ce qui concerne les impôts compris dans les rôles rendus exécutoires antérieurement au jugement déclaratif de la faillite. <L 1997-08-08/80, art. 127, 033; **En vigueur :** 01-01-1998>
(NOTE : Pour la Région flamande, pour ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 427, les mots "ou la Région flamande ", sont insérés après les mots "du Trésor" <DCFL 1998-06-09/32, art. 11, **En vigueur :** 01-01-1999> )
##### Article 30. Les rémunérations comprennent, quels qu'en soient le débiteur, la qualification et les modalités de détermination et d'octroi :
@@ -1952,24 +2020,30 @@
3° les rémunérations des associés actifs.
##### Article 32. Les rémunérations des administrateurs sont toutes les rétributions qui constituent, pour le bénéficiaire, le produit de l'exercice de son mandat ou de ses fonctions d'administrateur ou de liquidateur ou de fonctions analogues.
##### Article 32. <AR 1996-12-20/40, art. 5, 024; **En vigueur :** 01-01-1998> Les rémunérations des dirigeants d'entreprise sont toutes les rétributions allouées ou attribuées :
1° à une personne physique, en raison de l'exercice d'un mandat d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou de fonctions analogues;
2° à une personne physique qui exerce au sein de la société une activité ou une fonction dirigeante de gestion journalière, d'ordre commercial, technique ou financier, en dehors d'un contrat de travail.
Elles comprennent notamment :
1° les rémunérations fixes ou variables, y compris les tantièmes, allouées par les sociétés de capitaux à un titre autre que le remboursement de dépenses propres à la société;
1° les tantièmes, jetons de présence, émoluments et toutes autres sommes fixes ou variables allouées par des sociétés, autres que des dividendes ou des remboursements de frais propres à la société;
2° les avantages, indemnités et rémunérations d'une nature analogue à celles qui sont visées à l'article 31, alinéa 2, 2° à 5°;
3° par dérogation à l'article 7, le loyer et les avantages locatifs d'un bien immobilier bâti donné en location par les personnes visées à l'alinéa 1er, 1°, à la société dans laquelle elles exercent un mandat ou des fonctions analogues, dans la mesure où ils excèdent les cinq tiers du revenu cadastral revalorisé en fonction du coefficient visé à l'article 13.
De ces rémunérations ne sont pas déduits les frais relatifs au bien immobilier donné en location.
##### Article 33. Les rémunérations des associés actifs sont toutes les rétributions qui constituent, pour le bénéficiaire, le produit de l'activité professionnelle exercée en qualité d'associé dans une société de personnes.
Elles comprennent notamment :
1° toutes les sommes allouées par une société de personnes, autres que des dividendes ou des remboursements de dépenses propres à la société;
2° les avantages, indemnités et rémunérations d'une nature analogue à celles qui sont visées à l'article 31, alinéa 2, 2° à 5°.
(Lorsqu'un administrateur d'une société donne un bien immobilier bâti en location à celle-ci, le loyer et les avantages locatifs sont, par dérogation à l'article 7, considérés comme des rémunérations d'administrateur, dans la mesure où ils excèdent les cinq tiers du revenu cadastral revalorisé en fonction du coefficient visé à l'article 13. De ces rémunérations ne sont pas déduits les frais relatifs au bien immobilier donné en location.) <L 1992-07-28/30, art. 4; **En vigueur :** 01-01-1994>
##### Article 33. Les rémunérations des associés actifs sont toutes les rétributions qui constituent, pour le bénéficiaire, le produit de l'activité professionnelle exercée en qualité d'associé dans une société de personnes.
Elles comprennent notamment :
1° toutes les sommes allouées par une société de personnes, autres que des dividendes ou des remboursements de dépenses propres à la société;
2° les avantages, indemnités et rémunérations d'une nature analogue à celles qui sont visées à l'article 31, alinéa 2, 2° à 5°.
(Lorsqu'un associé actif d'une société donne un bien immobilier bâti en location à celle-ci, le loyer et les avantages locatifs sont, par dérogation à l'article 7, considérés comme des rémunérations d'associé actif, dans la mesure où ils excèdent les cinq tiers du revenu cadastral revalorisé en fonction du coefficient visé à l'article 13. De ces rémunérations ne sont pas déduits les frais relatifs au bien immobilier donné en location.) <L 1992-07-28/30, art. 5; **En vigueur :** 01-01-1994>
##### Article 47. § 1. Lorsqu'un montant égal à l'indemnité ou au prix de réalisation est remployé de la manière et dans les délais indiqués ci-après, les plus-values qui ne sont pas exonérées en vertu de l'article 44, § 1er, 2°, et § 2, et qui sont réalisées sur les immobilisations incorporelles ou corporelles,
@@ -2136,6 +2210,8 @@
4° de 25 p.c. des frais et moins-values afférents à l'utilisation des voitures, voitures mixtes et minibus visés à l'article 66, à l'exception des frais de carburant.
(5° des indemnités pour coupon manquant visées à l'article 18, alinéa 1er, 3°.) <L 1999-03-10/38, art. 52, 049; **En vigueur :** 14-04-1999>
##### Article 223. <AR 1996-12-20/40, art. 32, 024; **En vigueur :** 01-01-1997> Les personnes morales visées à l'article 220, 3°, sont également imposables à raison :
1° des revenus de leurs biens immobiliers sis à l'étranger, sauf s'il s'agit de biens dont le revenu cadastral serait exonéré du précompte immobilier si ces biens étaient sis en Belgique; le montant imposable de ces revenus est déterminé conformément aux articles 7 à 11 et 13;
@@ -2182,6 +2258,8 @@
##### Article 307. § 1. La déclaration est faite sur une formule dont le modèle est fixé par le Roi et qui est délivrée par le service désigné à cet effet par le directeur général des contributions directes.
(La déclaration annuelle à l'impôt des personnes physiques doit comporter les mentions de l'existence de comptes de toute nature dont le contribuable, son conjoint, ainsi que les enfants dont les revenus sont cumulés avec ceux des parents conformément à l'article 126, alinéa 2, ont été titulaires, à un quelconque moment dans le courant de la période imposable, auprès d'un établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne établi à l'étranger et du ou des pays où ces comptes ont été ouverts. La formule de déclaration à l'impôt des personnes physiques contient les rubriques prévues à cet effet.) <AR 1996-12-20/40, art. 39, 024; **En vigueur :** 01-01-1997>
§ 2. La formule est remplie conformément aux indications qui y figurent, certifiée exacte, datée et signée.
§ 3. les documents, relevés ou renseignements dont la production est prévue par la formule font partie intégrante de la déclaration et doivent y être joints.
@@ -2202,13 +2280,13 @@
§ 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas aux revenus :
1° des personnes morales, des sociétés et associations quelconques, ni aux revenus de leurs associés;
1° des personnes morales, des sociétés et associations quelconques, (...); <AR 1996-12-20/40, art. 42, 024; **En vigueur :** 01-01-1998>
2° des personnes physiques qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de l'exercice d'imposition, tenaient une comptabilité conforme à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ou n'exercaient pas la même profession d'une manière ininterrompue depuis au moins trois ans ou qui, pour ledit exercice, ont demandé de déterminer leurs revenus professionnels suivant des bases forfaitaires arrêtées de commun accord avec un groupement professionnel.
§ 3. Les dispositions du paragraphe 1er cessent d'être applicables lorsque le contribuable entreprend une nouvelle activité, change de profession ou déplace le siège où il exerce.
Ces dispositions cessent également d'être applicables lorsque le contribuable ou l'administration etablit, par tous moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment, que le montant net des bénéfices ou profits du premier ou du deuxième exercice d'imposition suivant celui pour lequel l'accord a été conclu, est inférieur ou supérieur d'au moins 25 p.c. au montant prévu par cet accord.
Ces dispositions cessent également d'être applicables lorsque le contribuable ou l'administration établit, par tous moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment, que le montant net des bénéfices ou profits du premier ou du deuxième exercice d'imposition suivant celui pour lequel l'accord a été conclu, est inférieur ou supérieur d'au moins 25 p.c. au montant prévu par cet accord.
##### Article 454. En réprimant une infraction à l'article 421, le juge pourra interdire au redevable intéressé d'exercer en Belgique, directement ou indirectement, jusqu'à ce qu'il se soit mis en règle, une des activités professionnelles d'où résultent des bénéfices, profits ou rémunérations d'associés actifs.
@@ -2358,29 +2436,29 @@
##### Article 362. Les subsides en capital obtenus des pouvoirs publics en vue de l'acquisition ou de la constitution d'immobilisations incorporelles ou corporelles, sont considérés comme des bénéfices de la période imposable au cours de laquelle ils ont été alloués et de chaque période imposable subséquente et ce, proportionnellement aux amortissements ou réductions de valeur afférents auxdites immobilisations qui ont été pris en considération comme frais professionnels respectivement à la fin de ladite période imposable et de chaque période imposable suivante et, le cas échéant, à concurrence du solde subsistant lors de l'aliénation ou de la mise hors d'usage desdites immobilisations.
##### Article 414. § 1. A défaut de paiement dans les délais fixés aux articles 412 et 413, les sommes dues sont productives au profit du Trésor pour la durée du retard, d'un intéret fixé à 0,8 p.c. par mois civil.
Le Roi peut adapter ce taux lorsque les fluctuations du taux de l'intérêt pratiqué sur le marché financier le justifient.
Cet intérêt est calculé pour chaque cotisation sur la somme restant due, arrondie au millier inférieur; le mois de l'échéance est néglige, mais le mois au cours duquel a lieu le paiement est compte pour un mois entier.
(Toutefois, lorsque le précompte professionnel n'est pas paye dans le délai fixé, il est dû en outre pour le mois de l'écheance :
##### Article 414. § 1. A défaut de paiement dans les délais fixés aux articles 412 et 413, les sommes dues sont productives au profit du Trésor pour la durée du retard, (de l'intérêt légal, calculé par mois civil). <L 1998-12-22/36, art. 47, 1°, 043; **En vigueur :** 01-01-1999>
(Alinéa 2 abrogé) <L 1998-12-22/36, art. 47, 2°, 043; **En vigueur :** 01-01-1999>
Cet intérêt est calculé pour chaque cotisation sur la somme restant due, arrondie au millier inférieur; le mois de l'échéance est négligé, mais le mois au cours duquel a lieu le paiement est compté pour un mois entier.
(Toutefois, lorsque le précompte professionnel n'est pas payé dans le délai fixé, il est dû en outre pour le mois de l'échéance :
- un demi mois d'intérêt dans les cas visés à l'article 412, alinéas 2, 3 et 5;
- un sixième de mois d'intérêt dans le cas vise à l'article 412, alinéa 4.) <L 1992-07-28/30, art. 39; **En vigueur :** 01-07-1992>
- un sixième de mois d'intérêt dans le cas visé à l'article 412, alinéa 4.) <L 1992-07-28/30, art. 39; **En vigueur :** 01-07-1992>
(L'intérêt de retard n'est pas dû lorsque son montant n'atteint pas 200 francs par mois.) <L 1992-12-28/32, art. 21; **En vigueur :** 01-03-1993>
§ 2. A défaut de notification de la décision visée à l'article 375 dans les dix-huit mois suivant l'introduction de la réclamation, l'intérêt de retard prevu au § 1er n'est pas dû sur la partie de la cotisation qui excède le montant détermine conformement à l'article 410, pendant la période commencant le premier du mois qui suit celui de l'expiration dudit délai de dix-huit mois et se terminant à la fin du mois pendant lequel la décision du directeur est notifiée.
§ 2. A défaut de notification de la décision visée à l'article 375 dans les dix-huit mois suivant l'introduction de la réclamation, l'intérêt de retard prévu au § 1er n'est pas dû sur la partie de la cotisation qui excède le montant déterminé conformément à l'article 410, pendant la période commencant le premier du mois qui suit celui de l'expiration dudit délai de dix-huit mois et se terminant à la fin du mois pendant lequel la décision du directeur est notifiée.
(NOTE 1 : Pour la Région flamande, pour ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 414, les mots "ou la Région flamande ", sont insérés après les mots "du Trésor " <DCFL 1998-06-09/32, art. 11, **En vigueur :** 01-01-1999> )
(NOTE 2 : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 414, §2, les mots "ou du fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur" <DCFL 1998-06-09/32, art. 23, **En vigueur :** 01-01-1999> )
##### Article 418. En cas de restitution d'impôts, des intérêts moratoires sont alloués au taux de 0,8 p.c. par mois civil.
Le Roi peut adapter ce taux lorsque les fluctuations du taux de l'intérêt pratiqué sur le marché financier le justifient.
##### Article 418. En cas de restitution d'impôts, des intérêts moratoires sont alloués (au taux de l'intérêt légal, calculé par mois civil). <L 1998-12-22/36, art. 48, 1°, 043; **En vigueur :** 01-01-1999>
(Alinéa 2 abrogé) <L 1998-12-22/36, art. 48, 2°, 043; **En vigueur :** 01-01-1999>
Les intérêts sont calculés sur le montant de chaque paiement arrondi au millier inférieur; le mois pendant lequel a eu lieu le paiement est négligé, mais le mois au cours duquel est envoyé au redevable l'avis mettant à sa disposition la somme à restituer est compté pour un mois entier.
@@ -2480,6 +2558,378 @@
##### Article 240. Dans le chef des sociétés, associations, établissements ou organismes visés à l'article 227, 2°, le bénéfice imposable comprend l'ensemble des revenus recueillis en Belgique, sous la seule déduction, à titre de frais professionnels visés à l'article 195, des rémunérations et charges sociales connexes qui sont imputées des résultats d'un établissement dont ces contribuables disposent en Belgique, en raison de l'activité exercée dans cet établissement.
(Dans le chef des sociétés visées à l'alinéa 1er, l'indemnité allouée pour coupon manquant, visée à l'article 18, alinea 1er, 3°, n'est pas déductible à titre de frais professionnels.) <L 1999-03-10/38, art. 56, 049; **En vigueur :** 14-04-1999>
(Dans le chef des sociétés visées à l'alinéa 1er, le pourcentage de la déduction pour investissement, dans les cas non visés aux articles 69, alinéa 1er, 2° et 70, est celui visé à l'article 201, alinéa 1er, 2°.) <L 1992-07-28/30, art. 29; **En vigueur :** 27-03-1992>
##### Article 281. Le précompte mobilier afférent à des dividendes dont les titres sont affectés par le bénéficiaire à l'exercice de son activité professionnelle, n'est imputé qu'à la condition que le contribuable ait eu la pleine propriété des titres au moment de l'attribution ou de la mise en paiement des dividendes.
##### Article 273. <L 1992-12-28/32, art. 16; **En vigueur :** 01-01-1993> Le précompte professionnel est dû en raison :
1° du paiement ou de l'attribution des rémunérations imposables;
2° de la réalisation de plus-values visées à l'article 272, alinéa 2.
##### Article 298. Les rôles sont rendus exécutoires par le directeur des contributions désigné à cette fin ou par le fonctionnaire délégué par lui, tant pour le principal de l'impôt que pour les additionnels au profit de l'Etat, des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes; les contraintes sont décernées par les receveurs chargés de procéder au recouvrement.
(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 298, les mots "ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" <DCFL 1998-06-09/32, art. 20, **En vigueur :** 01-01-1999> )
##### Article 332. L'administration des contributions est tenue de faire en sorte que la situation fiscale des contribuables soit examinée au moins une fois tous les trois ans.
##### Article 333. Sans préjudice des pouvoirs conférés à l'administration par les articles 351 à 354, celle-ci peut procéder aux investigations visées au présent chapitre et à l'établissement éventuel d'impôts ou de suppléments d'impôts, même lorsque la déclaration du contribuable a déjà été admise et que les impôts y afférents ont été payés.
Les investigations susvisées peuvent être effectuées sans préavis, dans le courant de la période imposable ainsi que dans le délai prévu à l'article 354, alinéa 1er.
Elles peuvent en outre être exercées pendant le délai supplémentaire de deux ans prévu à l'article 354, alinéa 2, à condition que l'administration ait notifié préalablement au contribuable, par écrit et de manière précise, les indices de fraude fiscale qui existent, en ce qui le concerne, pour la période considérée. Cette notification préalable est prescrite à peine de nullité de l'imposition.
##### Article 348. Si la base de la taxation visée à l'article 347, alinéa 2, est conforme à l'avis de la commission, le contribuable ne peut obtenir de réduction par voie de réclamation qu'en apportant la preuve du chiffre exact de ses revenus imposables.
Dans le cas contraire, la charge de la preuve incombe à l'administration, en tant que le revenu imposé excède l'évaluation de la commission.
##### Article 349. En ce qui concerne les personnes soumises au secret professionnel en vertu d'une discipline légalement organisée, l'administration peut, en cas de désaccord, communiquer la déclaration, d'initiative ou à la demande du contribuable, pour avis, à un comité consultatif composé du bâtonnier ou du président de l'organisme professionnel territorialement compétent ou de son délégué et de deux assesseurs choisis par ce dernier parmi les confrères du déclarant. Le bâtonnier ou le président doit aviser chaque année, avant le 5 janvier, le directeur provincial ou régional des contributions, de la constitution des comités consultatifs et du siège de ceux-ci.
##### Article 350. Les déclarations soumises au comité consultatif lui sont transmises avec la proposition de taxation, par le contrôleur des contributions, sous pli recommandé à la poste; dans les dix jours à dater de l'envoi, le comité renvoie le dossier au contrôleur avec avis dûment motivé.
A défaut de réponse dans ce délai, le comité est censé avoir acquiescé à la proposition de taxation du contrôleur.
La consultation du comité ne préjudicie en rien l'application des articles 347 et 348, sauf toutefois que lorsque la déclaration a été soumise à l'avis du comité consultatif à la demande du contribuable, celui-ci ne peut plus se pourvoir devant la commission de taxation.
##### Article 354. En cas d'absence de déclaration, de remise tardive de celle-ci, ou lorsque l'impôt dû est supérieur à celui qui se rapporte aux revenus imposables et aux autres éléments mentionnés sous les rubriques à ce destinées d'une formule de déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues soit aux articles 307 à 311, soit aux dispositions prises en exécution de l'article 312, l'impôt ou le supplément d'impôt peut, par dérogation à l'article 359 être établi pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'année qui désigne l'exercice d'imposition pour lequel l'impôt est dû.
Ce délai est prolongé de deux ans en cas d'infraction aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
Le précompte immobilier peut également être établi dans le délai fixé aux deux alinéas qui précèdent.
Lorsque le contribuable a introduit une réclamation conformément aux articles 366 à 373, dans le délai de 3 ans prévu à l'alinéa 1er, ce délai est prolongé d'une période égale à celle qui s'étend entre la date de l'introduction de la réclamation et celle de la décision du directeur ou du fonctionnaire délégué sans que cette prolongation puisse être supérieure à douze mois.
##### Article 365. Le précompte immobilier, l'impôt des personnes physiques, l'impôt des sociétés, l'impôt des non-résidents, l'impôt des personnes morales et, lorsqu'ils ne sont pas versés dans les délais prescrits, le précompte mobilier et le précompte professionnel, font l'objet de rôles annuels ou spéciaux.
### CHAPITRE VII. - Réclamations, dégrèvements d'office et recours.
### Section I. - Réclamations.
##### Article 366. Le redevable peut se pourvoir en réclamation, par écrit, contre le montant de l'imposition établie à sa charge, y compris tous additionnels, accroissements et amendes, auprès du directeur des contributions de la province ou de la région dans le ressort de laquelle l'imposition, l'accroissement et l'amende ont été établis.
(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 366, les mots "ou du fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" <DCFL 1998-06-09/32, art. 20, **En vigueur :** 01-01-1999> )
##### Article 368. Le montant des cotisations afférentes aux revenus arrêtés pour trois exercices d'imposition conformément à l'article 343, ne peut, en aucun cas, être contesté par voie de réclamation ou de recours.
##### Article 370. Il est accusé réception des réclamations.
### Sous-section II. - Forme et délais des réclamations.
##### Article 371. Les réclamations doivent être motivées et présentées, sous peine de déchéance, au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'impôt est établi, sans cependant que le délai puisse être inférieur à six mois à partir de la date de l'avertissement-extrait de rôle ou de l'avis de cotisation ou de celle de la perception des impôts percus autrement que par rôle.
##### Article 372. Aussi longtemps qu'une décision n'est pas intervenue, les redevables peuvent compléter leur réclamation initiale par des griefs nouveaux, libellés par écrit, même présentés en dehors des délais prévus à l'article 371.
##### Article 373. Lorsqu'un supplément d'impôt est établi pour un exercice d'imposition déterminé en vertu des articles 353 ou 354 et que la cotisation nouvelle fait apparaître, dans le chef du même redevable, l'existence d'une surtaxe corrélative pour un ou plusieurs exercices d'imposition, le redevable peut, dans un délai de six mois à partir de la date d'envoi de l'avertissement-extrait du rôle comportant le supplément, se pourvoir en réclamation contre cette surtaxe.
### Sous-section III. - Instruction des réclamations.
##### Article 374. Aux fins d'assurer l'instruction de la réclamation, un fonctionnaire de l'administration des contributions directes, d'un grade supérieur à celui de contrôleur, dispose des moyens de preuve et des pouvoirs conférés à l'administration par les articles 315 à 318, 322 à 330, 333 à 336, 339 à 343 et 346 à 350.
En outre il peut, dans le cadre de cette réclamation, exiger des établissements ou organismes de crédit et de l'Office des Chèques postaux tous renseignements à leur connaissance qui peuvent être utiles.
Si le réclamant en a fait la demande par écrit, il sera entendu et pourra obtenir communication, sans déplacement, des pièces relatives à la contestation dont il n'avait pas connaissance. A cet effet, il sera invité à se présenter dans un délai de trente jours.
(NOTE : Pour la Région flamande, pour ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 374, alinéa 1, les mots " et les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande autorisés à cet effet par le Gouvernement flamand ", sont insérés après les mots " l'administration des contributions directes d'un grade supérieur à celui du contrôleur " <DCFL 1998-06-09/32, art. 10, **En vigueur :** 01-01-1999> )
### Sous-section IV. - Décision du directeur.
##### Article 375. Le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui, statue par décision motivée sur les griefs formulés par le redevable.
Il ne lui est pas permis d'établir, dans sa décision, des suppléments d'impôt ou de réaliser la compensation entre un dégrèvement reconnu justifié et une insuffisance d'imposition qui aurait été constatée.
La décision est notifiée au redevable par lettre recommandée à la poste.
(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 375, les mots "ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" <DCFL 1998-06-09/32, art. 20, **En vigueur :** 01-01-1999> )
### Section II. - Dégrèvements d'office.
### Section III. - Recours.
### Sous-section I. - Recours devant la Cour d'appel.
##### Article 377. Les décisions des directeurs des contributions et des fonctionnaires délégués prises en vertu des articles 366, 367 et 376, peuvent être l'objet d'un recours devant la Cour d'appel dans le ressert de laquelle est situé le bureau où la perception a été ou doit être faite.
Le requérant peut soumettre à la Cour d'appel des griefs qui n'ont été ni formulés dans la réclamation, ni examinés d'office par le directeur ou par le fonctionnaire délégué par lui, pour autant qu'ils invoquent une contravention à la loi ou une violation des formes de procédure prescrites à peine de nullité.
(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, les mots "ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "le directeur" et les mots "ou des fonctionnaires autorisés à cet effet par le Gouvernement flamand " après les mots "des directeurs des contributions" <DCFL 1998-06-09/32, art. 21, **En vigueur :** 01-01-1999>)
##### Article 378. Le recours est formé par requête, faite en personne ou par avocat, déposée au greffe de la Cour d'appel et signifiée par exploit d'huissier de justice au directeur des contributions visé à l'article 366.
Les griefs nouveaux visés à l'article 377 peuvent être formulés soit dans le recours, soit dans un écrit remis au greffe de la Cour d'appel et ce sous peine de déchéance dans le délai prévu à l'article 381.
(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 378, les mots "ou au fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" <DCFL 1998-06-09/32, art. 20, **En vigueur :** 01-01-1999> )
##### Article 379. La requête et l'original de la signification doivent, sous peine de déchéance, être déposés au greffe de la Cour dans le délai de quarante jours à partir de la notification de la décision à l'intéressé.
##### Article 380. Immédiatement après la réception de la signification du recours, le directeur des contributions dépose au greffe de la Cour d'appel une expédition, certifiée conforme, de la décision attaquée, ainsi que toutes les pièces relatives à la contestation.
Notification de ce dépôt est faite au requérant, le même jour, par le directeur des contributions, sous pli recommandé à la poste.
##### Article 381. Le requérant qui veut faire emploi de pièces nouvelles est tenu de les déposer au greffe de la Cour dans les soixante jours du dépôt par le directeur des contributions, de l'expédition et des pièces visées à l'article 380.
(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 381, les mots "ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" <DCFL 1998-06-09/32, art. 20, **En vigueur :** 01-01-1999> )
##### Article 382. Le directeur des contributions directes a le droit de faire prendre communication au greffe de la Cour du dossier et des pièces nouvelles, pendant les trente jours qui suivent les délais accordés par les articles 379 et 381.
Il doit, dans le même délai de trente jours, remettre au greffe les mémoires, pièces ou documents qu'il juge devoir produire en réponse.
Le requérant peut en prendre connaissance.
(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 382, les mots "ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" <DCFL 1998-06-09/32, art. 22, **En vigueur :** 01-01-1999> )
##### Article 383. Le requérant ne peut répliquer, par dépôt de pièces et documents qu'avec l'autorisation de la Cour. En demandant cette autorisation, il spécifie les pièces et documents qu'il entend encore verser au débat.
##### Article 384. Le dépôt de la requête et de l'original de sa signification, ainsi que les remises et dépôts de documents visés aux articles 380 à 383, peuvent se faire par pli recommandé à la poste.
##### Article 385. Si, à l'appel de la cause, l'une des parties fait défaut, malgré l'envoi par le greffe d'une convocation sous pli recommandé au domicile indiqué dans le recours, il est statué sur les conclusions de l'autre partie.
L'arrêt est, dans tous les cas, réputé contradictoire.
### Sous-section II. - Recours en cassation.
##### Article 386. Le délai de cassation ainsi que le pourvoi en cassation sont suspensifs.
##### Article 387. Le recours en cassation est ouvert aux parties en cause contre l'arrêt de la Cour d'appel.
##### Article 388. Le recours se fait par requête à la Cour de cassation contenant, à peine de nullité, un exposé sommaire des moyens et l'indication des lois violées. Si la requête est signée et déposée, pour le demandeur, par un avocat, celui-ci ne doit justifier d'aucune procuration.
La requête préalablement signifiée au défendeur, et l'exploit de signification sont remis au greffe de la Cour d'appel dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt sous pli recommandé par le greffe au domicile indiqué dans ledit arrêt, le tout sous peine de déchéance.
La requête, l'exploit de signification ainsi que les pièces que le demandeur y aurait éventuellement jointes, le dossier de la procédure ainsi que toutes les autres pièces relatives à la contestation détenues par le greffier de la Cour d'appel sont immédiatement transmis au greffe de la Cour de cassation avec une copie certifiée conforme des décisions rendues en la cause.
##### Article 389. Dans les quarante jours à partir de la notification faite aux parties par le greffier de la Cour de cassation du dépôt des pièces au greffe de cette Cour, le défendeur peut en prendre communication et remettre à ce greffe les pièces et mémoires qu'il juge devoir produire en réponse. Le demandeur peut en prendre connaissance.
La notification du dépôt des pièces au greffe est faite par lettre recommandée à la poste.
##### Article 390. Le pourvoi est jugé tant en l'absence qu'en la présence des parties; tous arrêts sont réputés contradictoires.
##### Article 391. Si la cassation est prononcée, l'affaire est renvoyée devant une autre Cour d'appel. La cause est portée devant celle-ci sans autre formalité que la transmission du dossier au greffe de cette Cour par les soins du greffier en chef de la Cour de cassation.
### Sous-section III. - Dispositions générales.
##### Article 392. § 1. Les huissiers de justice peuvent transmettre, par lettre recommandée à la poste, les exploits à signifier.
La remise de la lettre à la poste vaut signification à la partie signifiée.
§ 2. Les frais et dépens, les salaires des huissiers de justice et la taxe des témoins sont réglés comme en matière répressive.
##### Article 394bis. <Inséré par L 1992-07-28/30, art. 37; **En vigueur :** 10-08-1992> Le directeur des contributions ou le fonctionnaire désigné par lui, peut limiter, au profit du conjoint qui vit séparé de fait, sur requête motivée de ce dernier, le recouvrement de l'impôt relatif aux revenus de l'autre conjoint à ce qui aurait été dû par celui-ci s'il avait exercé tous ses droits de réclamation et de dégrèvement d'office visés aux articles 366 et 376.
La requête doit être introduite par écrit, sous peine de déchéance, auprès du directeur des contributions de la province ou de la région dans le ressort de laquelle l'imposition a été établie, dans les six mois de l'envoi par le receveur des contributions de la sommation à payer.
En attendant la décision, le directeur des contributions peut faire surseoir au recouvrement dans le chef du requérant dans la mesure et aux conditions qu'il détermine.
(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 394bis, alinéas 1 et 3, les mots "ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" <DCFL 1998-06-09/32, art. 20, **En vigueur :** 01-01-1999> )
##### Article 409. L'introduction d'une réclamation ou d'un recours ne fait obstacle ni à la saisie, nonobstant les dispositions de l'article 1494 du Code judiciaire, ni aux autres mesures destinées à garantir le recouvrement du montant intégral de l'impôt contesté, en principal, additionnels et accroissements, des intérêts et des frais.
##### Article 410. En cas de réclamation ou de recours, l'impôt en principal, additionnels et accroissements, augmenté des intérêts y afférents, est considéré comme une dette liquide et certaine et peut être recouvré, ainsi que les frais de toute nature, par toutes voies d'exécution, dans la mesure où il correspond au montant des revenus déclarés ou, lorsqu'il a été établi d'office à défaut de déclaration, dans la mesure où il n'excède pas le dernier impôt définitivement établi à charge du redevable pour un exercice d'imposition antérieur.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les revenus sur lesquels le contribuable a marqué son accord au cours de la procédure d'établissement de l'impôt sont assimilés aux revenus déclarés.
Dans des cas spéciaux, le directeur des contributions peut faire surseoir au recouvrement dans la mesure et aux conditions qu'il détermine.
(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 410, les mots "ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" <DCFL 1998-06-09/32, art. 20, **En vigueur :** 01-01-1999> )
##### Article 411. Après recouvrement de l'impôt dans la mesure déterminée à l'article 410, la saisie et les autres mesures prévues à l'article 409 conservent leurs effets à l'égard du reliquat de l'impôt en principal, additionnels et accroissements, des intérêts et des frais.
### Section IV. - Exigibilité des précomptes et des impôts.
##### Article 412. Le précompte mobilier est payable dans les quinze jours de l'attribution ou de la mise en paiement des revenus imposables.
Le précompte professionnel est payable dans les quinze jours qui suivent l'expiration du mois pendant lequel les revenus ont été payés ou attribués.
(Par dérogation à l'alinéa 2, le précompte professionnel est payable dans les 15 jours qui suivent l'expiration de chaque trimestre au cours duquel les revenus ont été payés ou attribués, lorsque le précompte professionnel afférent aux revenus de l'année précédente était inférieur à 1 million de francs; ce montant est adapté annuellement à l'indice des prix à la consommation du Royaume, conformément à l'article 178.) <L 1992-07-28/30, art. 38, 1°; **En vigueur :** 01-07-1992>
Par dérogation à l'alinéa 2, le précompte professionnel afférent aux revenus qui sont payés ou attribués pendant les 15 premiers jours du mois de décembre, est payable au plus tard le 24 décembre lorsque le débiteur de ces revenus est redevable de plus de 100 millions de francs de précompte professionnel pour l'année précédente.
(Dans le cas visé à l'alinéa 3, un acompte sur le précompte professionnel du quatrième trimestre est payable au plus tard le 15 décembre; cet acompte s'élève à 66 p.c. du précompte professionnel afférent au second trimestre de l'année courante.) <L 1992-07-28/30, art. 38, 2°; **En vigueur :** 01-07-1992>
##### Article 413. Les impôts directs qui ne sont pas dus à la source sont payables dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait du rôle.
Sont immédiatement exigibles pour leur totalité :
1° les impôts dus à la source, lorsqu'ils sont enrôlés à défaut de paiement dans les délais fixés à l'article 412;
2° les autres impôts lorsque les droits du Trésor sont en péril.
Si le redevable conteste que les droits du Trésor sont en péril, il est statué sur la contestation suivant les fortes du référé, par le juge des saisies du lieu du bureau où la perception doit être faite.
(NOTE : Pour la Région flamande, pour ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 413, les mots "ou la Région flamande ", sont insérés après les mots "du Trésor" <DCFL 1998-06-09/32, art. 11, **En vigueur :** 01-01-1999> )
### Section V. - Intérêts.
### Sous-section I. - Intérêts de retard.
##### Article 419. Aucun intérêt moratoire n'est alloué en cas de restitution :
1° de précomptes professionnels visés aux articles 270 à 275, effectuée au profit du redevable de ces précomptes;
2° de l'excédent de précomptes et versements anticipés visés à l'article 304, § 2, effectuée au profit du contribuable intéressé;
3° de surtaxes visées à l'article 376, §§ 1er et 2, effectuée d'office, après l'expiration des délais de réclamation et de recours;
4° de réductions visées à l'article 376, § 3, 2° effectuée d'office, après l'expiration des délais de réclamation et de recours.
(Aucun intérêt moratoire n'est non plus alloué lorsque son montant n'atteint pas 200 francs par mois.) <L 1992-12-28/32, art. 23; **En vigueur :** 01-03-1993>
##### Article 445. Le fonctionnaire délégué par le directeur régional peut appliquer pour toute infraction aux dispositions du présent Code, ainsi que des arrêtés pris pour leur exécution, une amende (de 2 000 à 50 000 francs). <L 1993-07-22/30, art. 21; **En vigueur :** 01-08-1993>
Cette amende est recouvrée suivant les règles applicables en matière d'impôt des personnes physiques.
Le Ministre des Finances ou son délégué statue sur les requêtes ayant pour objet la remise des amendes fiscales.
(NOTE 1 : Pour la Région flamande, pour ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 445, les mots "ou le Ministre flamand chargé des Finances", sont insérés après les mots " Le Ministre des Finances " <DCFL 1998-06-09/32, art. 14, **En vigueur :** 01-01-1999> )
(NOTE 2 : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 445, les mots "ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand ou son délégué" sont insérés après les mots "fonctionnaire autorisé à cet effet par le directeur régional" <DCFL 1998-06-09/32, art. 25, **En vigueur :** 01-01-1999> )
##### Article 462. Si, avant la clôture des débats devant une juridiction répressive, une autre autorité judiciaire ou administrative est saisie d'une contestation qui porte sur l'application d'une disposition du présent Code, ou d'un arrêté pris pour son exécution, le juge saisi de l'action publique doit, si la solution de la contestation lui paraît de nature à exercer une influence sur cette action, surseoir à statuer sur les préventions ou sur l'une d'elles, jusqu'à ce qu'il ait été mis fin à la contestation par une décision coulée en force de chose jugée. Pendant la durée de la surséance, la prescription de l'action publique est suspendue.
##### Article 469. L'établissement et la perception des taxes additionnelles sont confiés à l'administration des contributions directes, aux conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi.
Ces taxes additionnelles sont percues par voie de précompte professionnel ou de versements anticipés comme si le taux total de ces taxes était fixé uniformément à 6 p.c.
Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé, les dispositions du titre VII du présent Code sont applicables à ces taxes.
Les rôles relatifs aux taxes additionnelles sont rendus exécutoires par le directeur des contributions désigné à cette fin ou par le fonctionnaire délégué par lui; les contraintes sont décernées par les receveurs chargés d'opérer le recouvrement.
(NOTE 1 : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 469, les mots "ou au Ministère de la Communauté flamande" sont insérés après les mots "l'administration des contributions directes" <DCFL 1998-06-09/32, art. 20, **En vigueur :** 01-01-1999> )
(NOTE 2 : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 469, les mots "ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" <DCFL 1998-06-09/32, art. 20, **En vigueur :** 01-01-1999> )
(NOTE 3 : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 469, sont insérés après les mots " à l'administration des contributions directes " les mots " ou au Ministère de la Communauté flamande " et après les mots " le directeur des contributions " les mots " ou le fonctionnaire autorisé par le Gouvernement flamand " <DCFL 1998-06-09/32, art. 26, **En vigueur :** 01-01-1999> )
##### Article 128. Pour l'application de la présente section et le calcul de l'impôt, les personnes mariées sont considérées non comme des conjoints mais comme des isolés :
1° pour l'année du mariage;
2° à partir de l'année qui suit celle au cours de laquelle une séparation de fait est intervenue, pour autant que cette séparation soit effective durant toute la période imposable;
3° pour l'année de la dissolution du mariage ou de la séparation de corps;
4° lorsqu'un conjoint recueille des revenus professionnels qui sont exonérés conventionnellement et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent aux autres revenus du ménage, pour un montant supérieur à 270.000 francs.
Dans ces cas, deux impositions distinctes sont établies et l'impôt est déterminé, pour chacun des intéressés, sur la base de ses propres revenus et de ceux de ses enfants dont il a la jouissance légale.
##### Article 133. La quotité du revenu exemptée d'impôt est, en outre, majorée des suppléments suivants :
1° 350.000 francs pour un veuf ou une veuve, non remarié, ainsi que pour un père ou une mère célibataire ayant un ou plusieurs enfants à charge;
2° 350.000 francs pour chaque contribuable atteint d'un handicap;
3° 350.000 francs pour chaque autre personne à charge atteinte d'un handicap;
4° 350.000 francs pour un contribuable marié, pour l'année de son mariage, si le conjoint n'a pas bénéficié de ressources d'un montant net supérieur à 60.000 francs;
5° 95.000 francs pour un veuf ou une veuve, pour l'année de la dissolution du mariage, si le conjoint n'a pas bénéficié de ressources d'un montant net supérieur à 60.000 francs.
##### Article 394. § 1. Chacune des quotités de l'impôt afférentes aux revenus respectifs des conjoints ainsi que le précompte enrôlé au nom de l'un d'eux peuvent, quel que soit le régime matrimonial, être recouvrés sur tous les biens propres et sur les biens communs des deux conjoints.
Toutefois, la quotité de l'impôt afférente aux revenus de l'un des conjoints qui lui sont propres en vertu de son régime matrimonial ainsi que le précompte mobilier et le précompte professionnel enrôlés au nom de l'un d'eux ne peuvent être recouvrés sur les biens propres de l'autre conjoint lorsque celui-ci peut établir :
1° qu'il les possédait avant le mariage;
2° ou qu'ils proviennent d'une succession ou d'une donation faite par une personne autre que son conjoint;
3° ou qu'il les a acquis au moyen de fonds provenant de la réalisation de semblables biens;
4° ou qu'il les a acquis au moyen de revenus qui lui sont propres en vertu de son régime matrimonial.
§ 2. Le § 1er n'est pas applicable aux précomptes afférents à la période antérieure au mariage.
##### Article 74. La déduction pour investissement n'est pas accordée lorsque les bénéfices ou profits sont déterminés selon des bases forfaitaires de taxation pour la fixation desquelles des amortissements forfaitaires sont retenus, sauf en ce qui concerne les immobilisations visées à l'article 69, alinéa 1er, 2°, qui n'ont pas donné lieu à une aide financière accordée par les pouvoirs publics pour encourager l'économie d'énergie.
##### Article 80. Les pertes professionnelles de sociétés ou associations visées à l'article 29, à l'exception des groupements européens d'intérêt économique et des groupements d'intérêt économique, ne peuvent être déduites des revenus professionnels des associés ou membres de ces sociétés ou associations à moins que et dans la mesure où ces associés ou membres recueillent des bénéfices ou profits et que les pertes professionnelles à imputer sur ceux-ci résultent d'une activité professionnelle de même nature.
##### Article 93. Par dérogation à l'article 90, 8°, ne sont pas imposables les plus-values constatées à l'occasion :
1° d'échanges qui ont été effectués dans le cadre du remembrement légal ou volontaire de biens ruraux et qui ont été soumis gratuitement à la formalité de l'enregistrement;
2° d'échanges d'immeubles ruraux non bâtis qui, conformément à l'article 72 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ont été exemptés du droit proportionnel;
3° de la cession à titre onéreux de biens appartenant à des mineurs, même émancipés, à des interdits ou à des personnes qui font l'objet d'une mesure de protection prise en application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, lorsque cette cession a été autorisée par le conseil de familles;
4° d'expropriations ou de cessions amiables d'immeubles pour cause d'utilité publique, lorsque ces cessions sont soumises gratuitement à la formalité de l'enregistrement conformément à l'article 161 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
##### Article 93bis. <Inséré par AR 1996-12-20/40, art. 16; **En vigueur :** 01-01-1997> Par dérogation à l'article 90, 10°, ne sont pas imposables les plus-values constatées à l'occasion :
1° de la cession à titre onéreux de l'habitation pour laquelle la déduction pour habitation peut, pour toute la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui précède celle au cours de laquelle a eu lieu l'aliénation et la date de celle-ci, être accordée en application de l'article 16;
2° de la cession à titre onéreux de biens appartenant à des mineurs, même émancipés, à des interdits ou à des personnes qui font l'objet d'une mesure de protection prise en application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, lorsque cette cession a été autorisée par le conseil de famille;
3° d'expropriations ou de cessions amiables d'immeubles pour cause d'utilité publique, lorsque ces cessions sont soumises gratuitement à la formalité de l'enregistrement conformément à l'article 161 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
##### Article 131. Pour le calcul de l'impôt, est exemptée une quotité du revenu déterminée comme suit :
1° pour un contribuable isolé, un montant de base de 165.000 francs;
2° pour chaque conjoint, un montant de base de 130.000 francs.
##### Article 134. Le montant de base visé à l'article 131, 2°, est imputé sur celle des parts du revenu visées à l'article 127, qui constitue les revenus du conjoint concerné ou qui les comprend. Lorsqu'une desdites parts est inférieure à 130.000 francs, le solde est imputé sur l'autre part du revenu.
Les majorations visées aux articles 132 et 133, 2° et 3°, sont ensuite imputées par priorité sur la part du revenu de celui des conjoints qui a les revenus professionnels les plus élevés. Lorsque cette part du revenu est inférieure au total desdites majorations, le solde est imputé sur l'autre part du revenu.
La quotité du revenu exemptée est imputée sur les tranches successives du revenu, en commencant par la première.
##### Article 201. <L 1992-07-28/30, art. 18; **En vigueur :** 01-01-1993 et 27-03-1992> Dans les cas non visés aux articles 69, alinéa 1er, 2° et 70, la déduction pour investissement est déterminée comme suit :
1° en ce qui concerne les sociétés résidentes dont les actions ou parts, représentant la majorité des droits de vote, sont détenues à concurrence de plus de la moitié par une ou plusieurs personnes physiques et qui ne font pas partie d'un groupe auquel appartient un centre de coordination visé à l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination, le pourcentage de la déduction est égal à l'augmentation exprimée en pour cent, de la moyenne des indices des prix à la consommation du Royaume de la pénultième année précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition auquel est rattachée la période imposable au cours de laquelle l'investissement est effectué, par rapport à la moyenne des indices des prix à la consommation de l'année précédente, arrondie à l'unité supérieure ou inférieure selon que la fraction atteint au non 50 p.c., et majorée de 1 point sans que le pourcentage ainsi obtenu puisse être inférieur à 3 p.c. ou supérieur à 10 p.c.; ce pourcentage ne s'applique qu'à la première tranche de 200 millions de francs d'investissements effectués par période imposable;
2° en ce qui concerne les sociétés non visés au 1°, le pourcentage de la déduction est celui visé au 1°, mais ramené à 0.
Le Roi peut, lorsque les circonstances économiques le justifient, majorer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le pourcentage de base de la déduction pour investissement visé à l'alinéa 1er, 1°, ainsi que le pourcentage visé à l'alinéa 1er, 2°, en tant qu'il est ramené à 0.
Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution du présent article.
Le montant de 200 millions de francs visé à l'alinéa 1er, 1°, est adapté annuellement à l'indice des prix à la consommation du Royaume. Cette adaptation est réalisée à l'aide du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de la pénultième année précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition par la moyenne des indices des prix de l'année 1988. Pour les calculs, on applique les dispositions de l'article 178, § 2, alinéas 2 et 3.
##### Article 214. <L 1993-08-06/32, art. 6; **En vigueur :** 01-10-1993> § 1. Sauf dans les cas où une société résidente est transformée en une société agricole qui n'a pas opté pour l'assujettissement à l'impôt des sociétés, et nonobstant les dispositions de l'article 210, § 1er, 3°, l'imposition prévue aux articles 208 et 209 ne s'applique pas lors de l'adoption d'une autre forme juridique lorsque l'évaluation des éléments de l'actif et du passif, y compris le capital et les réserves, n'est pas modifiée à l'occasion de l'opération. L'article 212 est applicable aux sociétés ainsi transformées.
L'article 212 est également applicable dans les cas où des sociétés constituées sous l'une des formes prévues au Code de commerce ont été transformées en exemption d'impôt avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 février 1967 modifiant, en ce qui concerne la transformation des sociétés, les lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
§ 2. Pour l'application des articles 212 et 213, les fusions, scissions, transformations et apports d'une ou plusieurs branches d'activité ou d'une universalité de biens auxquels les sociétés absorbées, scindées ou transformées ont participé antérieurement en exemption d'impôt sont censés n'avoir pas eu lieu.
##### Article 233. (Pour les contribuables visés à l'article 227, 2°, l'impôt est établi sur l'ensemble des bénéfices produits à l'intervention d'établissements belges et des bénéfices visés à l'article 228, § 2, 3°, a et e, produits sans intervention de tels établissements.) <L 1992-07-28/30, art. 28; **En vigueur :** 01-01-1993>
Une cotisation spéciale distincte est en outre établie sur les dépenses non justifiées visées à l'article 57.
##### Article 289bis. <Inséré par L 1995-12-20/31, art. 15; **En vigueur :** 01-01-1997> En ce qui concerne les bénéfices et profits visés à l'article 23, § 1er, 1° et 2°, il est imputé un crédit d'impôt sur l'impôt des personnes physiques de 10 %, avec un maximum de 150 000 francs, de l'excédent que représente :
- la différence positive existant à la fin de la période imposable entre la valeur fiscale des immobilisations visées à l'article 41 et le montant des dettes affectées à l'exercice de l'activité professionnelle produisant des bénéfices ou des profits;
- par rapport au montant le plus élevé atteint par cette différence, à la fin d'une des trois périodes antérieures.
Il est imputé sur l'impot des sociétés calculé conformément à l'article 215, alinéa 2, un crédit d'impôt de 7,5 %, avec un maximum de 800 000 francs, de la différence positive entre :
- le capital libéré en numéraire à la fin de la période imposable;
- et le montant le plus élevé atteint par le capital libéré en numéraire, à la fin de l'une des 3 périodes imposables antérieures.
Pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt, le contribuable est tenu de joindre à sa déclaration aux impôts sur les revenus de l'exercice d'imposition pour lequel il demande l'imputation, un relevé complété, daté et signé, conforme au modèle arrêté par le ministre des Finances ou son délégue.
L'octroi du crédit d'impôt visé à l'alinéa 1er est en outre subordonné à la condition que le contribuable joigne à sa déclaration aux impôts sur les revenus une attestation conforme au modèle arrêté par le ministre qui a le statut social des indépendants dans ses compétences, certifiant qu'il est en règle de paiement de ses cotisations sociales de travailleur indépendant.
Dans les cas visés à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, le crédit d'impôt visé à l'alinéa 1er est déterminé comme s'il n'y avait pas eu changement de contribuable.
### Section V. - (Limite d'imputation du précompte immobilier, du précompte mobilier, de la quotité forfaitaire d'impôt étranger et du crédit d'impôt). <L 1995-12-20/31, art. 16; **En vigueur :** 01-01-1997>
##### Article 292. Dans le chef des sociétés résidentes, les sommes imputables au titre (...) de precompte mobilier fictif et de quotité forfaitaire d'impôt étranger sont imputées intégralement sur l'impot des sociétés et l'excédent éventuel n'est pas restitué. <L 1993-07-22/30, art. 14; **En vigueur :** 01-01-1994>
Aucun précompte n'est imputé sur la cotisation distincte spéciale établie, conformément à l'article 219, sur les dépenses non justifiées.
##### Article 292bis. <Inséré par L 1995-12-20/31, art. 19; **En vigueur :** 01-01-1997> Le crédit d'impôt visé à l'article 289bis, alinéa 2, est imputé intégralement sur l'impôt des sociétés et l'excédent éventuel n'est pas restitué.
Lorsque, pour un exercice d'imposition, aucun impôt des sociétés n'est dû ou lorsque l'impôt des sociétés est insuffisant, le crédit d'impôt non imputé pour cet exercice est reporte sur l'impôt des sociétés calculé conformément à l'article 215, alinéa 2, afférent aux trois exercices d'imposition suivants.
Lorsqu'en application de l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 3 ou de l'article 211, § 1er, une société recoit l'apport d'une branche d'activité ou d'une universalité de biens ou absorbe en tout ou en partie une autre société par fusion ou par scission, le crédit d'impôt que la société absorbante ou bénéficiaire n'a pas pu imputer avant cet apport ou cette absorption est reporté dans la même proportion que celle qui est fixée à l'article 206, § 2, alinéa 1er, sans qu'il puisse en résulter une prolongation du délai au delà du terme initialement prévu.
En cas de fusion opérée en application de l'article 211, § 1er, le crédit d'impôt que la société absorbée n'a pas pu imputer avant la fusion est reporté dans le chef de la société absorbante, dans la même proportion que celle qui est fixée à l'article 206, § 2, alinéa 2, sans qu'il puisse en résulter une prolongation du délai au delà du terme initialement prévu.
En cas de scission opérée en application de l'article 211, § 1er, l'alinéa 4, s'applique à la partie du crédit d'impôt qui est déterminée en proportion de la valeur fiscale nette des éléments absorbes dans le total de l'actif net fiscal de la société absorbée.
##### Article 523. <Inséré par L 1995-12-20/31, art. 23; **En vigueur :** 01-01-1996> Par dérogation à l'article 289bis, alinéa 2, le crédit d'impôt n'est toutefois pas accordé dans la mesure où l'augmentation de capital libéré vise à assurer le respect, par des sociétés anonymes existant au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 13 avril 1995 modifiant les lois coordonnées sur les sociétés commerciales, du prescrit de l'article 8 de cette loi.
L'article 52, 11°, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 3 de la loi du 20 décembre 1995, reste d'application dans la mesure où il concerne des augmentations de capital visées à l'alinéa 1er.
1999-04-14
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1999-04-02
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1999-04-01
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1999-02-24
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1998-07-24
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1998-07-06
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1998-02-21
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1998-02-02
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1998-01-01
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1997-10-21
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1997-09-13
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1997-08-09
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1997-06-18
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1997-05-23
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1997-04-01
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1997-01-01
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1996-03-30
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1996-02-01
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1996-01-01
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1995-06-03
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1995-06-02
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1995-04-26
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1995-04-10
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1995-01-01
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1994-07-16
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1994-01-01
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1992-07-30
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE :
1992-01-01
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
version originale
Texte à cette date