Historique des réformes

10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA MISE A JOUR DE CE TEXTE EST SUSPENDUE DEPUIS 2002 : veuillez consulter le tableau des modifications pour obtenir le texte original des dernières références modificatives, ou la banque de données "FisconetPlus") (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-03-1994 et mise à jour au 09-04-2010)

34 versions · 1992-07-30
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Changements du 1997-08-09

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##### Article 107. Les libéralités visées à l'article 104, alinéa 1er, 3° à 5°, sont déduites à condition qu'elles atteignent au moins 1.000 francs et fassent l'objet d'un recu du donataire.
##### Article 110. Le Roi détermine les conditions et les modalités d'agrément des institutions visées (à l'article 104), 3°, b, e, g et i, et 4°. <L 1994-07-06/33, art. 85, 004; **En vigueur :** 01-01-1995>
##### Article 110. <L 1995-02-22/37, art. 2, 007; **En vigueur :** 10-04-1995> Le Roi détermine les conditions et les modalités d'agrément des associations et institutions visées à l'article 104, 3°, b, e, g, 4° et 4°bis.
##### Article 111. Le Ministre des Finances reconnaît une renommée internationale aux oeuvres d'art visées à l'article 104, alinéa 1er, 5°, b, sur avis conforme, selon la nature de l'oeuvre d'art, de la commission technique compétente prévue par les articles 7 à 9 de l'arrêté royal du 23 août 1933, qui est relatif aux Musées royaux des Beaux-Arts, ou du comité de section compétent visé aux articles 8 et 9 de l'arrêté du Régent du 15 mai 1949 portant règlement organique des Musées royaux d'Art et d'Histoire.
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6° qui sont agréées en qualité de service d'aide aux familles et aux personnes âgées par les organes compétents des Communautés;
7° qui sont agréées pour l'application de l'article 104, alinéa 1er, 3°, b, d, e et h et 4°, ou qui le seraient, soit si elles en faisaient la demande, soit si elles répondaient à toutes les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, autres que celle d'avoir, suivant le cas, une activité à caractère national ou une zone d'influence s'étendant à l'une des communautes culturelles ou au pays tout entier.
7° qui sont agréées pour l'application de (l'article 104), 3°, b, d, e et h et 4°, ou qui le seraient, soit si elles en faisaient la demande, soit si elles répondaient à toutes les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, autres que celle d'avoir, suivant le cas, une activité à caractère national ou une zone d'influence s'étendant à l'une des communautés (...) ou au pays tout entier. <L 1994-07-06/33, art. 85, 004; **En vigueur :** 01-01-1995> <L 1994-07-06/33, art. 26, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-1992>
##### Article 186. Lorsqu'une société acquiert de quelque facon que ce soit ses propres actions ou parts, l'excédent que présente le prix d'acquisition ou, à défaut, la valeur de ces actions ou parts, sur la quote-part de la valeur réévaluée du capital libéré représenté par ces actions ou parts est considéré comme un dividende distribué.
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1° 80 p.c. des rentes alimentaires ou des capitaux en tenant lieu, visés à l'article 104, alinéa 1er, 1° et 2°, pour autant que le bénéficiaire de la rente soit un habitant du Royaume;
2° les libéralités payées aux institutions belges visées à l'article 104, alinéa 1er, 3, a à h, 4° et 5°;
3° les redevances et la valeur des charges y assimilées visées à l'article 104, alinéa 1er, 11°, pour autant que lesdites depenses se rapportent à un immeuble sis en Belgique.
2° les libéralités payées aux institutions belges visées (à l'article 104), 3, a à h, 4° et 5°; <L 1994-07-06/33, art. 85, 004; **En vigueur :** 01-01-1995>
3° (...) <L 1994-07-06/33, art. 34, 004; **En vigueur :** 01-01-1995>
##### Article 242. (§ 1.) Par dérogation à l'article 241 sont déductibles, lorsqu'un contribuable visé à l'article 227, 1°, a maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, les dépenses visées au titre II, chapitre II, section VI, (à l'exception de celles visées à l'article 104, 1° et 2°, lorsque le bénéficiaire de la rente n'est pas un habitant du Royaume). <L 1992-07-28/30, art. 30; **En vigueur :** 01-01-1993> <L 1994-07-06/33, art. 35, 1°, 004; **En vigueur :** 01-01-1995>
1997-06-18
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1997-05-23
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1997-04-01
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1997-01-01
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1996-03-30
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1995-06-02
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