Historique des réformes

10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA MISE A JOUR DE CE TEXTE EST SUSPENDUE DEPUIS 2002 : veuillez consulter le tableau des modifications pour obtenir le texte original des dernières références modificatives, ou la banque de données "FisconetPlus") (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-03-1994 et mise à jour au 09-04-2010)

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Changements du 2002-01-01

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5° les rémunérations acquises par un travailleur même si elles sont payées ou attribuées à ses ayants cause.
(Sont considérées comme des indemnités visées à l'alinéa 2, 4°, les indemnités payées par des agences locales pour l'emploi à concurrence du montant maximum fixé par la réglementation applicable en la matière.) <L 1994-03-30/39, art. 3, 002; **En vigueur :** 01-01-1995>
(Alinéa 3 abrogé) <L 1994-12-21/31, art. 91, 006; **En vigueur :** 01-01-1995>
(Lorsque les actions ou parts visées à l'article 145.1., 4°, font l'objet d'une mutation, autre qu'une mutation par décès, au cours des cinq ans suivant leur acquisition, un montant correspondant à autant de fois un soixantième des sommes prises en considération pour la réduction d'impôt qu'il reste de mois jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans est considéré comme la rémunération d'un travailleur.) <L 1992-12-28/32, art. 74; **En vigueur :** 01-01-1993>
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h) le rachat de la valeur capitalisée d'une partie de la pension légale de retraite ou de survie;
i) (les primes prévues par :
- le Règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables;
- le Règlement (CEE) n° 2066/92 du Conseil du 30 juin 1992, modifiant le Règlement (CEE) n° 805/68, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le Règlement (CEE) n° 468/87 établissant les règles générales du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que le Règlement (CEE) n° 1357/80 instaurant un régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes;
- le Règlement (CEE) n° 2069/92 du Conseil du 30 juin 1992, modifiant le Règlement (CEE) n° 3013/89 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine;
- le Règlement (CEE) n° 2070/92 du Conseil du 30 juin 1992, modifiant le Règlement (CEE) n° 3493/90, établissant les règles générales relatives à l'octroi de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine et caprine;) <L 1993-12-24/33, art. 30, 3°; **En vigueur :** 01-01-1994>
i) (les primes et indemnités instaurées en tant qu'aide au secteur agricole par les Communautés européennes;) <L 1999-05-04/54, art. 11, 056; **En vigueur :** indéterminée >
5° au taux moyen afférent à l'ensemble des revenus imposables de la dernière année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une activité professionnelle normale :
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Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution du présent article.
##### Article 463. Sous peine de nullité de l'acte de procédure, les fonctionnaires de l'administration des contributions directes et de l'administration de l'Inspection spéciale des impôts ne peuvent être entendus que comme témoins.
##### Article 463. Sous peine de nullite de l'acte de procédure, les fonctionnaires de l'administration des contributions directes et de l'administration de l'Inspection spéciale des impôts ne peuvent être entendus que comme témoins.
(L'alinéa 1er n'est pas applicable aux fonctionnaires de ces administrations détachés auprès du parquet en vertu de l'article 71 de la loi du 28 décembre 1992.) <L 1992-12-28/32, art. 25; **En vigueur :** 10-01-1993>
### Sous-section I. - Dispositions générales.
(L'alinéa 1er n'est pas non plus applicable aux fonctionnaires de ces administrations mis, en vertu de l'article 31 de la loi du 30 mars 1994 portant exécution du plan global en matière de fiscalité, à la disposition de l'Office central chargé de la lutte contre la délinquance économique et financière organisée.) <L 1994-03-30/39, art. 24, 002; **En vigueur :** 10-04-1994>
(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 463, les mots "ou du Ministère de la Communauté flamande" sont insérés après les mots "l'administration des contributions directes" <DCFL 1998-06-09/32, art. 18, **En vigueur :** 01-01-1999> )
### Section (II). - (Dispositions particulières en matière de recours judiciaire.) <L 1999-03-15/31, art. 34, 053; **En vigueur :** 01-03-1999, mais voir L 1999-03-15/31, art. 97>
##### Article 463bis. <Inséré par L 1993-07-22/30, art. 22; **En vigueur :** 01-01-1994> § 1. A titre de contribution complémentaire de crise, il est établi, au profit exclusif de l'Etat, 3 centimes additionnels :
1° à l'impôt des personnes physiques, (à l'exception des impositions distinctes visées a l'article 171, 2°bis, 3° et 3°bis) à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales visées à l'article 220, 2° et 3°, et à l'impôt des non-résidents, à l'exception des Etats étrangers et de leurs subdivisions politiques et collectivités locales, y compris les cotisations distinctes spéciales visées (aux articles 219 et 246, alinéa 1, 2°); les contributions complémentaires de crise sont calculées sur ces impôts déterminés : <L 1995-12-20/31, art. 21, 1°, 014; **En vigueur :** 01-01-1997> <L 1998-12-22/36, art. 51, 1°, 043; **En vigueur :** 02-01-1995>
- avant imputation des versements anticipés visés aux articles (157 à 168, 175 à 177, 218, 226, 243, alinéa 3 (et 246, alinéa 1, 1° et alinéa 2)), des précomptes (, de la quotité forfaitaire d'impot étranger et du crédit d'impôt), visés aux articles 277 à 296; <L 1994-12-21/31, art. 106, 1°, 006; **En vigueur :** 02-01-1995> <L 1995-12-20/31, art. 21, 2°, 014; **En vigueur :** 01-01-1997> <L 1998-12-22/36, art. 51, 1°, 043; **En vigueur :** 02-01-1995>
1° à l'impôt des personnes physiques, (à l'exception des impositions distinctes visées à l'article 171, 2°bis, 3° et 3°bis) à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales visées à l'article 220, 2° et 3°, et à l'impôt des non-résidents, à l'exception des Etats étrangers et de leurs subdivisions politiques et collectivités locales, y compris (les cotisations distinctes visées aux articles 219, 219bis et 246, alinéa 1, 2°); les contributions complémentaires de crise sont calculées sur ces impôts déterminés : <L 1995-12-20/31, art. 21, 1°, 014; **En vigueur :** 01-01-1997> <L 1999-05-04/54, art. 35, 056; **En vigueur :** 01-01-1999>
- avant imputation des versements anticipés visés aux articles (157 à 168, 175 à 177, 218, 226, 243, alinéa 3 (et 246, alinéa 1, 1° et alinéa 2)), des précomptes (, de la quotité forfaitaire d'impôt étranger et du crédit d'impôt), visés aux articles 277 à 296; <L 1994-12-21/31, art. 106, 1°, 006; **En vigueur :** 02-01-1995> <L 1995-12-20/31, art. 21, 2°, 014; **En vigueur :** 01-01-1997> <L 1998-12-22/36, art. 51, 1°, 043; **En vigueur :** 02-01-1995>
- avant application de la majoration prévue en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticipés visés au 1er tiret ou de la bonification qui y est attachée et avant application des 6 centimes additionnels visés à l'article 245;
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Les contributions complémentaires de crise sont assimilées à l'impôt ou précompte qui sert de base à leur calcul. Les dispositions prévues en matière de versements anticipés et de précompte professionnel par (les articles 157 à 168, 175 à 177, 218, 226, 243, alinéa 3, (246, alinéa 1, 1° et alinéa 2)), 270 à 275 et par l'article 36 de la loi du 28 décembre 1990 relative à diverses dispositions fiscales et non fiscales leur sont applicables dans la mesure où ces dispositions s'appliquent à l'impôt ou précompte qui leur sert de base. <L 1994-12-21/31, art. 106, 2°, 006; **En vigueur :** 02-01-1995> <L 1998-12-22/36, art. 51, 2°, 043; **En vigueur :** 02-01-1995>
(Les contributions complémentaires de crise ne sont pas déductibles à titre de frais professionnels lorsque l'impôt ou le précompte qui sert de base a leur calcul n'est pas considéré comme frais professionnels.) <L 1994-03-30/39, art. 25, 2°, 002; **En vigueur :** 01-01-1994>
(Les contributions complémentaires de crise ne sont pas déductibles à titre de frais professionnels lorsque l'impôt ou le précompte qui sert de base à leur calcul n'est pas considéré comme frais professionnels.) <L 1994-03-30/39, art. 25, 2°, 002; **En vigueur :** 01-01-1994>
La taxe communale et la taxe d'agglomération additionnelles à l'impôt des personnes physiques visées à l'article 466 ne s'appliquent pas à la contribution complémentaire de crise à l'impôt des personnes physiques.
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##### Article 339. La déclaration est vérifiée et la cotisation est établie par l'administration des contributions directes. Celle-ci prend pour base de l'impôt les revenus et les autres éléments déclarés, à moins qu'elle ne les reconnaisse inexacts.
Pour les exercices d'imposition pour lesquels le contribuable est dispensé, en exécution de l'article 306, de souscrire une déclaration, la cotisation est établie sur base des revenus et des autres éléments de la dernière déclaration souscrite, celle-ci étant éventuellement corrigée eu égard aux éléments dont l'administration dispose en vertu des dispositions prises en exécution de l'article 312 ou qui lui ont été signalés par le contribuable conformément à l'article 308, § 4.
##### Article 346. Lorsque l'administration estime devoir rectifier les revenus nets, les autres éléments que le contribuable a soit mentionnés dans une déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues aux articles 307 à 311 ou aux dispositions prises en exécution de l'article 312, soit admis par écrit, elle fait connaître à celui-ci, par lettre recommandée à la poste, les revenus et autres éléments qu'elle se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés ou admis par écrit en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier la rectification.
(Lorsque le contribuable est dispensé de l'obligation de déclaration en exécution de l'article 306, l'imposition est établie sur la base des éléments mentionnés dans la proposition d'imposition, celle-ci étant corrigée, le cas échéant, en fonction des remarques du contribuable.) <L 1994-07-05/30, art. 4, 003; **En vigueur :** 01-01-1994>
(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 339, les mots "ou le Ministère de la Communauté flamande" sont insérés après les mots "l'administration des contributions directes" <DCFL 1998-06-09/32, art. 18, **En vigueur :** 01-01-1999> )
##### Article 346. Lorsque l'administration estime devoir rectifier (les revenus et les) autres éléments que le contribuable a soit mentionnés dans une déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues aux articles 307 à 311 ou aux dispositions prises en exécution de l'article 312, soit admis par écrit, elle fait connaître à celui-ci, par lettre recommandée à la poste, les revenus et autres éléments qu'elle se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés ou admis par écrit en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier la rectification. <L 1994-07-06/33, art. 65, 005; **En vigueur :** 01-01-1992>
Lorsque l'administration fait usage du moyen de preuve prévu à l'article 342, § 1er, alinéa premier, elle communique de la même manière le montant des bénéfices ou profits de trois contribuables similaires ainsi que les éléments nécessaires pour établir proportionnellement le montant des bénéfices ou profits du contribuable concerné.
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1° 80 p.c. des rentes régulièrement payées par le contribuable à des personnes qui ne font pas partie de son ménage, lorsque celles-ci leur sont payées en exécution d'une obligation résultant des articles 203, 203bis, 205, 205bis, 206, 207, 213, 221, 223, 301, 303, 306, 307, 307bis, 308, 311bis, 334, 336, 339bis, 364, 370, 475bis ou 475quinquies du Code civil et des articles 1258, 1271, 1280, 1288 ou 1306 du Code judiciaire, ainsi que 80 p.c. des capitaux tenant lieu de telles rentes;
(Toutefois, les rentes payées pour les enfants pour lesquels l'application de l'article 132bis a été demandée ne sont pas déductibles;) <L 1999-05-04/42, art. 2, 1°, 055; **En vigueur :** 01-01-2000>
2° 80 p.c. des rentes ou rentes complémentaires dues par le contribuable aux conditions fixées au 1°, mais qui sont payées après la période imposable au cours de laquelle elles sont dues et ce, en exécution d'une décision judiciaire qui en a fixé ou augmenté le montant avec effet rétroactif;
(Toutefois, les rentes payées pour les enfants pour lesquels l'application de l'article 132bis a été demandée pour un exercice d'imposition antérieur ne sont pas déductibles;) <L 1999-05-04/42, art. 2, 2°, 055; **En vigueur :** 01-01-2000>
3° les libéralités faites en argent :
a) aux universités ou aux centres universitaires belges, aux établissements assimilés aux universités en vertu des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, (...); <L 1994-07-06/33, art. 16, 1°, 004; **En vigueur :** 01-01-1992>
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## C. REMUNERATIONS D'UN EMPLOYE DE MAISON.
##### Article 112. § 1. Les rémunérations d'un employé de maison visées à l'article 104, alinéa 1er, 6°, sont déduites aux conditions ci-après :
##### Article 112. § 1. Les rémunérations d'un employé de maison visées (à l'article 104), 6°, sont déduites aux conditions ci-après : <L 1994-07-06/33, art. 85, 004; **En vigueur :** 01-01-1995>
1° les rémunérations atteignent au moins 100.000 francs par période imposable et sont soumises au régime de la sécurité sociale;
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5° pour plus de quatre enfants : 327.500 francs majorés de 125.000 francs par enfant au-delà du quatrième;
6° un montant supplémentaire de 10.000 francs pour chaque enfant n'ayant pas atteint l'âge de 3 ans au 1er janvier de l'exercice d'imposition, étant entendu que ce supplément ne peut s'ajouter à la déduction pour garde d'enfant visée à l'article 104, alinéa 1er, 7°;
6° un montant supplémentaire de 10.000 francs pour chaque enfant n'ayant pas atteint l'âge de 3 ans au 1er janvier de l'exercice d'imposition, étant entendu que ce supplément ne peut s'ajouter à la déduction pour garde d'enfant visée (à l'article 104), 7°; <L 1994-07-06/33, art. 85, 004; **En vigueur :** 01-01-1995>
7° pour chaque autre personne à charge : 35.000 francs.
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1° les intercommunales régies par la loi du 22 décembre 1986;
2° la Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles, la Compagnie des installations maritimes de Bruges (, le Port de Bruxelles) (, la régie portuaire communale d'Anvers, la régie portuaire communale d'Ostende) et les ports autonomes de Liège, Charleroi et Namur; <L 1994-07-06/33, art. 25, 004; **En vigueur :** 01-01-1994> <L 1997-07-06/77, art. 2, 031; **En vigueur :** 01-01-1998>
2° (la "Naamloze Vennootschap Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen", la Compagnie des installations maritimes de Bruges, le Port de Bruxelles, la régie portuaire communale d'Anvers, la régie portuaire communale d'Ostende et les ports autonomes de Liège, Charleroi et Namur;) <L 1998-12-22/36, art. 17, 043; **En vigueur :** 01-01-1996>
3° l'Office national du ducroire;
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(§ 2. Les dépenses visées à l'article 241 et au § 1er ne sont déductibles qu'aux conditions et dans les limites fixées (aux articles 104 à 116).) <L 1992-07-28/30, art. 30; **En vigueur :** 01-01-1993> <L 1994-07-06/33, art. 35, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-1993>
### Section I. - Revenus imposables.
### Sous-section III. - Perte du droit de représenter les contribuables.
##### Article 244bis. <Inséré par L 1992-12-28/32, art. 13; **En vigueur :** 01-01-1992> Pour l'application des articles 243 et 244, les personnes mariées sont considérées non comme des conjoints mais comme des isolés, lorsqu'un seul des conjoints recueille en Belgique des revenus soumis à l'impôt et que l'autre conjoint a des revenus professionnels de sources belge ou étrangère qui sont exonérés conventionnellement, d'un montant supérieur à 270 000 francs.
Les suppléments pour personnes à charge visés aux articles 132 et 133 ne sont accordés que lorsque le conjoint soumis à l'impôt est celui des conjoints qui a le plus de revenus professionnels.
##### Article 253. <L 1994-07-06/33, art. 38, 004; **En vigueur :** 01-01-1992> Est exoneré du précompte immobilier, le revenu cadastral :
##### Article 253. <L 1994-07-06/33, art. 38, 004; **En vigueur :** 01-01-1992> Est exonéré du précompte immobilier, le revenu cadastral :
1° des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers visés à l'article 12, § 1er;
2° des biens immobiliers visés à l'article 231, 1°;
2° des biens immobiliers visés (à l'article 231, § 1, 1°); <L 1998-12-22/36, art. 39, 043; **En vigueur :** 01-01-1993>
3° des biens immobiliers qui ont le caractère de domaines nationaux, sont improductifs par eux-mêmes et sont affectés à un servic public ou d'intérêt général; l'exonération est subordonnée à la réunion de ces trois conditions.
<NOTE : En ce qui concerne la Région flamande, l'article 253 est complété comme suit : " 4° des nouveaux biens immobiliers visés par l'article 471, § 3, qui, en vertu de l'article 472, § 2, donnent lieu après le 1er janvier 1998, à une augmentation du revenu cadastral par rapport au revenu cadastral fixé au 1er janvier 1998;
(NOTE : En ce qui concerne la Région flamande, l'article 253 est complété comme suit : " 4° des nouveaux biens immobiliers visés par l'article 471, § 3, qui, en vertu de l'article 472, § 2, donnent lieu après le 1er janvier 1998, à une augmentation du revenu cadastral par rapport au revenu cadastral fixé au 1er janvier 1998;
5° des nouveaux biens immobiliers visés par l'article 471, § 3, pour lesquels le revenu cadastral est fixé la première fois en vertu de l'article 472, § 2.
L'exemption visée à l'alinéa 1, 4°, n'est accordée que pour la partie excédant le revenu cadastral fixé au 1er janvier 1998.
Ne sont pas pris en considération pour l'application de l'alinéa 1, 4° et 5°, les nouveaux biens immobiliers mis en place dans des bâtiments industriels, d'entreprise ou commerciaux qui font l'objet d'une infraction à la réglementation de la construction en vertu du décret du 4 mars 1997 sanctionnant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 portant coordination de la législation sur l'aménagement du territoire. " (DCFL 1997-12-19/47, art. 11, 036; **En vigueur :** 01-01-1998)>
Ne sont pas pris en considération pour l'application de l'alinéa 1, 4° et 5°, les nouveaux biens immobiliers mis en place dans des bâtiments industriels, d'entreprise ou commerciaux qui font l'objet d'une infraction à la réglementation de la construction en vertu du décret du 4 mars 1997 sanctionnant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 portant coordination de la législation sur l'aménagement du territoire. " <DCFL 1997-12-19/47, art. 11, 036; **En vigueur :** 01-01-1998>)
##### Article 255. Le précompte immobilier s'élève à 1,25 p.c. du revenu cadastral tel que celui-ci est établi au 1er janvier de l'exercice d'imposition.
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Cette réduction est portée à 50 p.c. pour une période de 5 ans prenant cours la première année pour laquelle le précompte immobilier est dû, pour autant qu'il s'agisse d'une habitation que le contribuable a fait construire ou achetée à l'état neuf, sans avoir bénéficié d'une prime à la construction ou à l'achat prévue par la législation sur la matière;
2° une réduction du précompte immobilier afférent à l'habitation occupée par un grand invalide de la guerre admis au bénéfice de la loi du 13 mai 1929 ou de l'article 13 des lois sur les pensions de réparation coordonnées le 5 octobre 1948, ou par une personne atteinte à 66 p.c. au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou mentale du chef d'une ou de plusieurs affections.
2° une réduction du précompte immobilier afférent à l'habitation occupée par un grand invalide de la guerre admis au bénéfice de la loi du 13 mai 1929 ou de l'article 13 des lois sur les pensions de réparation coordonnées le 5 octobre 1948, (ou par une personne handicapée au sens de l'article 135, alinéa 1, 1°). <L 1994-07-06/33, art. 40, 1°, 005; **En vigueur :** 01-01-1992>
Cette réduction est égale à 20 p.c. pour un grand invalide et à 10 p.c. pour une personne handicapée;
3° une réduction du précompte immobilier afférent à l'immeuble occupé par le chef d'une famille comptant au moins deux enfants en vie ou une personne handicapée au sens du 2°.
3° une réduction du précompte immobilier afférent à l'immeuble occupé par le chef d'une famille comptant au moins deux enfants en vie (ou une personne handicapée au sens de l'article 135, alinéa 1). <L 1994-07-06/33, art. 40, 2°, 005; **En vigueur :** 01-01-1992>
Cette réduction est égale à 10 p.c. pour chaque enfant à charge non handicapé et à 20 p.c. pour chaque personne à charge handicapée, y compris le conjoint.
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4° remise ou modération proportionnelle du précompte immobilier dans la mesure où le revenu cadastral imposable peut être réduit en vertu de l'article 15.
(NOTE : Pour la Région flamande, pour ce qui concerne le précompte immobilier, l'article 257 est remplacé par les dispositions suivantes : " Art. 257. § 1er. Il est accordé à l'intéressé :
1° une réduction d'un quart du précompte immobilier afférent à l'habitation entièrement occupée par le contribuable lorsque le revenu cadastral de l'ensemble de ses biens immobiliers sis en Région flamande ne dépasse pas 30 000 francs;
2° une réduction du précompte immobilier calculée sur base du tableau ci-dessous pour les enfants admis au bénéfice des allocations familiales et portant sur l'habitation occupée le 1er janvier de l'exercice d'imposition par une famille comptant au moins deux enfants, qui y sont domiciliés d'après l'inscription au registre de la population et qui ont droit aux allocations familiales. Les enfants considérés comme handicapés comptent pour deux.
Nombre d'enfants pris Montant global de la
en consideration reduction en francs
2 218
3 345
4 483
5 633
6 794
7 967
8 1.152
9 1.348
10 1.557
Les unités au-dessus de dix donnent droit à une majoration de la réduction de 218 francs.
Les montants globaux figurant dans le tableau ci-dessus et le montant visé à l'alinéa précédent, sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation de l'Etat.
L'adaptation se fait au moyen d'un coefficient obtenu par la division de la moyenne des indices de l'année précédant l'année des revenus par la moyenne des indices de l'année 1996.
Après application du coefficient, les montants sont arrondis par élimination des décimales.
Un enfant, militaire, résistant, prisonnier politique ou victime civile de la guerre, décédé ou disparu pendant les campagnes 1914-1918 ou 1940-1945, est compté comme s'il était en vie et donne droit aux allocations familiales;
3° une réduction du précompte immobilier par personne handicapée autre que celles visées sous 2°, afférente à l'habitation où elle habite le 1er janvier de l'exercice d'imposition d'après une inscription au registre de la population. Cette réduction est calculée s'il s'agissait d'un enfant handicapé.
§ 2. Sur demande de l'intéressé :
1° la réduction du précompte immobilier telle que visée au § 1er, 1°, est portée à 50 pour-cent pour une période de 5 ans prenant cours la première année pour laquelle le précompte immobilier est dû, pour autant qu'il s'agit d'une habitation que le contribuable a fait construire ou a acquise à l'état neuf, sans avoir bénéficié d'une prime à la construction ou à l'achat prévue par la législation en la matière;
2° une réduction de 20 pour-cent est accordée pour une habitation occupée par un grand invalide de guerre admis au bénéfice de la loi 31 mai 1929 ou de l'article 13 des lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948;
3° remise ou réduction proportionnelle du précompte immobilier est accordée dans la mesure où le revenu cadastral imposable peut être réduit en vertu de l'article 15, aucune remise ou réduction proportionnelle ne peut être accordée si le bien immobilier est resté inoccupé pendant plus de 12 mois, compte tenu de l'exercice d'imposition précédent.
§ 3. Par personne handicapée au sens du § 1er, on entend la personne considérée comme handicapée visée à l'article 135, 1° du Code des impôts sur les revenus.
Par enfant handicapé au sens du § 1er, on entend, soit l'enfant qui remplit les conditions des articles 47, 56septies ou 63 de l'arrêté royal du 19 décembre 1939 coordonnant la loi du 4 août 1930 relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés, et les arrêtés royaux pris en vertu d'une délégation législative ultérieure, soit l'enfant qui remplit les conditions de l'article 26, § 1er, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants. " <DCFL 1998-06-09/32, art. 3, **En vigueur :** 01-01-1999>)
##### Article 264. Le précompte mobilier n'est pas dû sur la partie des dividendes :
1° qui est allouée ou attribuée :
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Le Roi règle l'exécution du présent article.
##### Article 304. § 1. Les impositions au précompte immobilier qui sont afférentes à un revenu cadastral inférieur à 600 francs par article de la matrice cadastrale ne sont pas portées au rôle.
Sauf s'il s'agit de précomptes mobiliers ou de précomptes professionnels, les impositions à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales et à l'impôt des non-résidents, ne sont pas portées au rôle lorsque leur montant, après imputation des précomptes, versements anticipés et autres éléments, n'atteint pas 100 francs.
##### Article 304. § 1. (Le précompte immobilier fait l'objet de rôles. Les impositions au précompte immobilier qui sont afférentes à un revenu cadastral inférieur à 600 francs par article de la matrice cadastrale ne sont pas portées au rôle.) <L 1999-03-15/31, art. 7, 053; **En vigueur :** 06-04-1999>
(A défaut de paiement dans le délai prévu à l'article 412, les impositions au précompte mobilier et au précompte professionnel sont toujours portées au rôle, quel qu'en soit le montant.) <L 1999-03-15/31, art. 7, 053; **En vigueur :** 06-04-1999>
(Sauf dans les cas prévus aux articles 225, alinéa 1er, et 248, alinéa 1er, les impositions à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales et à l'impôt des non-résidents, sont toujours portées au rôle, quel qu'en soit le montant, mais ce montant n'est pas recouvré ou remboursé lorsqu'il n'atteint pas 100 francs, après imputation des précomptes, versements anticipés et autres éléments.) <L 1999-03-15/31, art. 7, 053; **En vigueur :** 06-04-1999>
Pour déterminer si la limite de 100 francs est atteinte, il est tenu compte des centimes et taxes additionnels prévus (aux articles 245 et 466). <L 1994-07-06/33, art. 50, 005; **En vigueur :** 01-01-1992>
§ 2. Dans le chef des contribuables soumis à l'impôt des personnes physiques, l'excédent éventuel des précomptes mobiliers, réels ou fictifs, visés aux articles 279 et 284, des précomptes professionnels visés aux articles 270 à 272, et des versements anticipés visés aux articles 157 à 168 et 175, est imputé, s'il y a lieu, sur les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et le surplus est restitué pour autant qu'il atteigne 100 francs.
Dans le chef des sociétés résidentes, l'excédent éventuel du précompte mobilier, visé à l'article 279 et des versements anticipés visés aux articles 157 à 168 et 218 est imputé, s'il y a lieu, sur les cotisations distinctes spéciales établies en exécution de l'article 219, et le surplus est restitué pour autant qu'il atteigne 100 francs.
Dans le chef des sociétés résidentes, l'excédent éventuel du précompte mobilier, visé à l'article 279 et des versements anticipés visés aux articles 157 à 168 et 218 est imputé, s'il y a lieu, sur (les cotisations distinctes établies en exécution des articles 219 et 219bis), et le surplus est restitué pour autant qu'il atteigne 100 francs. <L 1999-05-04/54, art. 33, 052; **En vigueur :** 01-01-1999>
(Dans le chef des contribuables soumis à l'impôt des personnes morales, les versements anticipés non imputés sont restitués pour autant qu'ils atteignent 100 francs.) <L 1999-05-04/54, art. 33, 051; **En vigueur :** 01-01-1998>
(Dans le chef des contribuables soumis à l'impôt des personnes morales, conformément à l'article 220, 2°, les versements anticipés visés à l'article 226 sont imputés sur les cotisations visées à l'article 225, alinéa 2, 1° et 6°, l'excédent est imputé, le cas échéant, sur les autres cotisations visées dans cet alinéa et le surplus est restitué pour autant qu'il atteigne 100 francs.) <AR 1996-12-20/40, art. 38, 1°, 024; **En vigueur :** 10-01-1997>
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1° avec le titulaire de ce numéro ou avec ses représentants légaux;
2° avec les autorités publiques ou les organismes autorisés en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;
3° avec les personnes physiques ou morales et les associations de fait qui sont tenues de fournir des renseignements au sujet du titulaire de ce numéro d'identification, dans le cadre des obligations qui leur sont imposées par une disposition législative ou réglementaire relative aux impôts sur les revenus.
(2° avec les héritiers, les légataires ou donataires universels lorsque le titulaire de ce numéro est décédé;
3° avec les mandataires à qui le titulaire de ce numéro a donné un mandat général en matière d'impôts sur les revenus, à condition que le titulaire de ce numéro donne son consentement par écrit au mandataire.
Ce consentement peut être retiré à tout moment; son retrait ne produit ses effets que pour l'avenir;) <L 1994-07-06/33, art. 52, 1°, 005; **En vigueur :** 16-07-1994>
(4°) avec les autorités publiques ou les organismes autorisés en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques; <L 1994-07-06/33, art. 52, 1°, 005; **En vigueur :** 16-07-1994>
(5°) avec les personnes physiques ou morales et les associations de fait qui sont tenues de fournir des renseignements au sujet du titulaire de ce numéro d'identification, dans le cadre des obligations qui leur sont imposées par une disposition législative ou réglementaire relative aux impôts sur les revenus. <L 1994-07-06/33, art. 52, 1°, 005; **En vigueur :** 16-07-1994>
(6° avec les services, administrations, sociétés, associations, établissements ou organismes visés à l'article 328 qui, en vue d'accorder certains avantages, demandent des attestations de revenus relatives à la situation fiscale du titulaire de ce numéro.) <L 1994-07-06/33, art. 52, 1°, 005; **En vigueur :** 16-07-1994>
Les personnes, les organismes et les associations, visés ci-dessus, ne sont autorisés à disposer de ce numéro que pour l'exécution de ces obligations.
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§ 6. Sont soumis à l'obligation de reproduire le numéro fiscal d'identification des personnes physiques :
1° les autorités publiques et organismes visés au § 3, alinéa 1er, 2°, dans leurs relations avec l'administration des contributions directes, chaque fois qu'ils sont tenus de fournir des renseignements au sujet du titulaire de ce numéro d'identification;
2° les personnes physiques ou morales et des associations de fait, se trouvant dans la situation prévue au § 3, alinéa 1er, 3°, et qui sont tenues de faire usage du numéro d'identification des personnes physiques en vertu des arrêtés royaux du 5 décembre 1986 réglant l'utilisation, dans le secteur social, du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.
(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre aux personnes physiques et morales et aux associations de fait, se trouvant dans la situation prévue au § 3, alinéa 1er, 3°, l'obligation de reproduire le numéro fiscal d'identification des personnes physiques, dans les cas qu'Il détermine.) <L 1992-12-28/32, art. 18; **En vigueur :** 10-01-1993>
1° les autorités publiques et organismes visés (au § 3, alinéa 1er, 4°), dans leurs relations avec l'administration des contributions directes, chaque fois qu'ils sont tenus de fournir des renseignements au sujet du titulaire de ce numéro d'identification; <L 1994-07-06/33, art. 52, 2°, 005; **En vigueur :** 16-07-1994>
2° les personnes physiques ou morales et des associations de fait, se trouvant dans la situation prévue (au § 3, alinéa 1er, 5°), et qui sont tenues de faire usage du numéro d'identification des personnes physiques en vertu des arrêtés royaux du 5 décembre 1986 réglant l'utilisation, dans le secteur social, du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques. <L 1994-07-06/33, art. 52, 2°, 005; **En vigueur :** 16-07-1994>
(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre aux personnes physiques et morales et aux associations de fait, se trouvant dans la situation prévue (au § 3, alinéa 1er, 5°), l'obligation de reproduire le numéro fiscal d'identification des personnes physiques, dans les cas qu'Il détermine.) <L 1992-12-28/32, art. 18; **En vigueur :** 10-01-1993> <L 1994-07-06/33, art. 52, 2°, 005; **En vigueur :** 16-07-1994>
§ 7. La non-observation des dispositions du § 6 est punie conformément à l'article 445.
(NOTE 1 : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 314, §1-3-4, les mots "ou le Ministère de la Communauté flamande" sont insérés après les mots "l'administration des contributions directes" <DCFL 1998-06-09/32, art. 18, **En vigueur :** 01-01-1999> )
(NOTE 2 : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 314, §2, les mots "ou du Ministère de la Communauté flamande" sont insérés après les mots "l'administration des contributions directes" <DCFL 1998-06-09/32, art. 18, **En vigueur :** 01-01-1999> )
(NOTE 3 : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 314, §4, 1°, les mots "ou du Ministère de la Communauté flamande" sont insérés après les mots "du Ministère des Finances" <DCFL 1998-06-09/32, art. 19, **En vigueur :** 01-01-1999> )
##### Article 317. Les vérifications et demandes de renseignements visées aux articles 315, alinéas 1er et 2, et 316, peuvent porter sur toutes les opérations auxquelles le contribuable a été partie et les renseignements ainsi recueillis peuvent également être invoqués en vue de l'imposition de tiers.
##### Article 318. Par dérogation aux dispositions de l'article 317, et sans préjudice de l'application des articles 315 (, 315bis) et 316, l'administration n'est pas autorisée à recueillir, dans les comptes, livres et documents des établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne, des renseignements en vue de l'imposition de leurs clients. <L 1994-07-06/33, art. 55, 005; **En vigueur :** 16-07-1994>
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Les agents de l'administration des contributions directes, munis de leur commission, peuvent, lorsqu'ils sont chargés de la même mission, réclamer le libre accès à tous autres locaux, bâtiments, ateliers ou terrains qui ne sont pas visés à l'alinéa 1er et où des activités sont effectuées ou sont présumées être effectuées. Toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de cinq heures du matin à neuf heures du soir et uniquement avec l'autorisation du juge de police.
(Les agents précités, munis de leur commission, peuvent vérifier, au moyen du matériel utilisé et avec l'assistance des personnes visées à l'article 315bis, alinéa 3, la fiabilité des informations, données et traitements informatiques, en exigeant notamment la communication de documents spécialement établis en vue de présenter les données enregistrées sur les supports informatiques sous une forme lisible et intelligible.) <L 1994-07-06/33, art. 56, 005; **En vigueur :** 16-07-1994>
(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 319, les mots "ou du Ministère de la Communauté flamande" sont insérés après les mots "l'administration des contributions directes" <DCFL 1998-06-09/32, art. 18, **En vigueur :** 01-01-1999> )
##### Article 324. L'administration peut procéder à la vérification de l'exactitude des renseignements visés aux articles 322 et 323.
##### Article 328. Les services administratifs de l'Etat, les administrations des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de Communes, et des communes, ainsi que les sociétés, associations, établissements ou organismes de droit public, ne peuvent accorder des crédits, prêts, primes, subsides ou tous autres avantages basés directement ou indirectement sur le montant des revenus ou sur des éléments intervenant dans la détermination de ces revenus, qu'après avoir pris connaissance de la situation fiscale récente du requérant.
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Les fonctionnaires de l'administration des contributions directes et de l'administration du cadastre restent dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'ils communiquent aux autres services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions (, aux Communautés, aux Régions) et aux établissements ou organismes publics visés à l'article 329, les renseignements qui sont nécessaires à ces services, établissements ou organismes pour assurer l'exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés. <L 1994-07-06/33, art. 64, 005; **En vigueur :** 16-07-1994>
Les personnes appartenant aux services à qui l'administration des contributions directes ou l'administration du cadastre a fourni des renseignements d'ordre fiscal en application de l'alinéa précédent sont également tenues au même secret et elles ne peuvent utiliser les renseignements obtenus en dehors du cadre des dispositions légales pour l'exécution desquelles ils ont été fournis.
Les dispositions de l'alinéa 3 sont également applicables aux personnes appartenant aux services à qui des renseignements d'ordre fiscal parviendraient par la voie du contrôle organisé en exécution des articles 320 et 321.
(Les fonctionnaires de l'Administration des Contributions directes restent également dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'ils accueillent une demande de consultation, d'explication ou de communication relative à la situation fiscale d'un contribuable, émanant de son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement.) <L 1999-03-15/31, art. 12, 053; **En vigueur :** 06-04-1999>
Les personnes appartenant aux services à qui l'administration des contributions directes ou l'administration du cadastre a fourni des renseignements d'ordre fiscal en application de (l'alinéa 2) sont également tenues au même secret et elles ne peuvent utiliser les renseignements obtenus en dehors du cadre des dispositions légales pour l'exécution desquelles ils ont été fournis. <L 1999-03-15/31, art. 12, 053; **En vigueur :** 06-04-1999>
Les dispositions de (l'alinéa 4) sont également applicables aux personnes appartenant aux services à qui des renseignements d'ordre fiscal parviendraient par la voie du contrôle organisé en exécution des articles 320 et 321. <L 1999-03-15/31, art. 12, 053; **En vigueur :** 06-04-1999>
Les fonctionnaires de l'administration du cadastre restent également dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils communiquent des renseignements, des extraits ou des copies de documents cadastraux en exécution des dispositions de l'article 504, alinéas 2 et 3.
(NOTE 1 : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 337, alinéas 1 et 2, les mots "ou du Ministère de la Communauté flamande" sont insérés après les mots "l'administration des contributions directes" <DCFL 1998-06-09/32, art. 18, **En vigueur :** 01-01-1999> )
(NOTE 2 : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 337, alinéa 3, les mots "ou le Ministère de la Communauté flamande" sont insérés après les mots "l'administration des contributions directes" <DCFL 1998-06-09/32, art. 18, **En vigueur :** 01-01-1999> )
(NOTE 2 : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 337, alinéa 3, les mots "ou le Ministère de la Communauté flamande" sont insérés après les mots "l'administration des contributions directes". Noter que ledit alinéa 3 est devenu alinéa 4 depuis. <DCFL 1998-06-09/32, art. 18, **En vigueur :** 01-01-1999> )
##### Article 347. Si, dans le délai fixé à l'article 346, le contribuable marque son désaccord, celui-ci peut être soumis à une commission dont le ressort, la composition et le fonctionnement sont réglés par le Roi.
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- la taxation a été établie sur la base mentionnée dans l'avis visé à l'article 346 avant l'expiration du délai prévu par ledit article parce que les droits du Trésor étaient en péril.
##### Article 355. Lorsqu'une imposition a été annulée pour n'avoir pas été établie conformément à une règle légale autre qu'une règle relative à la prescription, l'administration peut, même si le délai fixé pour l'établissement de la cotisation est alors écoulé établir à charge du même redevable, une nouvelle cotisation en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition et ce, soit dans les trois mois de la date à laquelle la décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire (délégué) par lui n'est plus susceptible d'un recours visé aux articles 377 à 385, soit dans les six mois de la date à laquelle la décision judiciaire n'est plus susceptible des recours visés aux articles 387 à 391. <L 1994-07-06/33, art. 69, 005; **En vigueur :** 01-01-1992>
(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 355, les mots "ou du fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" <DCFL 1998-06-09/32, art. 20, **En vigueur :** 01-01-1999> )
##### Article 356. Lorsqu'une décision motivée du directeur des contributions ou du fonctionnaire (délégué) par lui fait l'objet d'un recours, l'administration peut, même en dehors des délais prévus aux articles 353 et 354, soumettre d'office à l'appréciation de la Cour d'appel saisie une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que la cotisation originaire. <L 1994-07-06/33, art. 70, 005; **En vigueur :** 01-01-1992>
La cotisation subsidiaire n'est recouvrable qu'en exécution de l'arrêt de la Cour.
Cette cotisation subsidiaire est soumise à la Cour par requête signifiée au redevable; la requête est signifiée avec assignation à comparaître devant la Cour, lorsqu'il s'agit d'un redevable assimilé en vertu de l'article 357.
(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 356, les mots "ou du fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" <DCFL 1998-06-09/32, art. 20, **En vigueur :** 01-01-1999> )
##### Article 355. <L 1999-03-15/31, art. 20, 053; **En vigueur :** 01-01-1999> Lorsqu'une imposition a été annulée pour n'avoir pas été établie conformément à une règle légale autre qu'une règle relative à la prescription, l'administration peut, même si le délai fixé pour l'établissement de la cotisation est alors écoulé, établir à charge du même redevable, une nouvelle cotisation en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition, dans les trois mois de la date à laquelle la décision du directeur des Contributions ou du fonctionnaire délégué par lui n'est plus susceptible de recours en justice.
Lorsque l'imposition annulée a donné lieu à la restitution d'un précompte ou d'un versement anticipé, il est tenu compte de cette restitution lors de l'établissement de la nouvelle cotisation de remplacement.
(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 355, les mots "ou du fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" <DCFL 1998-06-09/32, art. 20, **En vigueur :** 01-01-1999>. Noter que cette insertion était pratiquée dans la version 052.)
##### Article 356. <L 1999-03-15/31, art. 21, 053; **En vigueur :** 01-01-1999> Lorsqu'une décision du directeur des Contributions ou du fonctionnaire délégué par lui fait l'objet d'un recours en justice, et que la juridiction saisie prononce la nullité totale ou partielle de l'imposition pour une cause autre que la prescription, l'administration peut même en dehors des délais prévus aux articles 353 et 354, soumettre à l'appréciation de la juridiction saisie qui statue sur cette demande, une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que la cotisation initiale.
Lorsque l'imposition dont la nullité est prononcée par la juridiction, a donné lieu à la restitution d'un précompte ou d'un versement anticipé, il est tenu compte de cette restitution lors du calcul de la cotisation subsidiaire soumise à l'appréciation de la juridiction.
La cotisation subsidiaire n'est recouvrable ou remboursable qu'en exécution de la décision de la juridiction saisie.
Cette cotisation subsidiaire est soumise à la juridiction par requête signifiée au redevable; la requête est signifiée avec assignation à comparaître, lorsqu'il s'agit d'un redevable assimilé en vertu de l'article 357.
(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 356, les mots "ou du fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" <DCFL 1998-06-09/32, art. 20, **En vigueur :** 01-01-1999>. Noter que cette insertion était pratiquée dans la version 052 de l'article 356.)
##### Article 357. Pour l'application des articles 355 et 356, sont assimilés au même redevable :
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4° les éléments probants visés au § 1er, 4°, sont venus à la connaissance de l'Administration.
##### Article 367. La réclamation dirigée contre un impôt établi sur des éléments contestés, vaut d'office pour les autres impôts établis sur les mêmes éléments, ou en supplément avant décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire (délégué) par lui, alors même que seraient expirés les délais de réclamation contre ces autres impôts. <L 1994-07-06/33, art. 74, 005; **En vigueur :** 01-01-1992>
(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 367, les mots "ou du fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" <DCFL 1998-06-09/32, art. 20, **En vigueur :** 01-01-1999> )
##### Article 376. § 1. Le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui, accorde d'office le dégrèvement des surtaxes résultant d'erreurs matérielles, de doubles emplois, ainsi que de celles qui apparaîtraient à la lumière de documents ou faits nouveaux probants, dont la production ou l'allégation tardive par le redevable est justifiée par de justes motifs à condition que :
1° ces surtaxes aient été constatées par l'administration ou signalées par le redevable à celle-ci dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'impôt a été établi;
##### Article 367. <L 1999-03-15/31, art. 25, 053; **En vigueur :** 01-01-1999> La réclamation dirigée contre une imposition établie sur des éléments contestés, vaut d'office pour les autres impositions établies sur les mêmes éléments, ou en supplément avant décision du directeur des Contributions ou du fonctionnaire délégué par lui, alors même que seraient expirés les délais de réclamation contre ces autres impositions.
(NOTE : Pour la Région flamande, les mots "ou du fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés à l'article 367, après les mots "directeur des contributions", en ce qui concerne le précompte immobilier. <DCFL 1998-06-09/32, art. 20, **En vigueur :** 01-01-1999>. Noter que cette insertion était pratiquée dans la version 052 de l'article 367.)
##### Article 376. <L 1999-03-15/31, art. 33, 053; **En vigueur :** 06-04-1999, mais 27-03-1999 en une mesure précisée par L 1999-03-15/31, art. 97, al. 2> § 1er. Le directeur des Contributions ou le fonctionnaire délégué par lui, accorde d'office le dégrèvement des surtaxes résultant d'erreurs matérielles, de doubles emplois, ainsi que de celles qui apparaîtraient à la lumière de documents ou faits nouveaux probants, dont la production ou l'allégation tardive par le redevable est justifiée par de justes motifs, à condition que :
1° ces surtaxes aient été constatées par l'administration ou signalées à celle-ci par le redevable ou par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'impôt a été établi;
2° la taxation n'ait pas déjà fait l'objet d'une réclamation ayant donné lieu à une décision définitive sur le fond.
§ 2. N'est pas considéré comme constituant un élément nouveau, un nouveau moyen de droit ni un changement de la jurisprudence administrative ou judiciaire.
§ 3. Le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui accorde aussi d'office le dégrèvement :
1° des excédents de précomptes et versements anticipés visés à l'article 304, § 2, pour autant que ces excédents aient été constatés par l'administration ou signalés par le redevable à celle-ci dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition auquel appartient l'impôt sur lequel ces précomptes et versements anticipés sont imputables;
2° des réductions résultant de l'application des articles 88, 131 à 135, 138, 139, 146 à 156 et 257, pour autant que le fait générateur de ces réductions ait été constaté par l'administration ou signalé par le redevable à celle-ci dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition auquel appartient l'impôt sur lequel ces réductions doivent être accordées.
§ 2. N'est pas considéré comme constituant un élément nouveau, un nouveau moyen de droit ni un changement de jurisprudence.
§ 3. Le directeur des Contributions ou le fonctionnaire délégué par lui accorde aussi d'office le dégrèvement :
1° des excédents de précomptes et versements anticipés visés à l'article 304, § 2, pour autant que ces excédents aient été constatés par l'administration ou signalés à celle-ci par le redevable ou par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition auquel appartient l'impôt sur lequel ces précomptes et versements anticipés sont imputables;
2° des réductions résultant de l'application des articles 88, 131 à 135, 138, 139, 146 à 156 et 257, pour autant que le fait générateur de ces réductions ait été constaté par l'administration ou signalé à celle-ci par le redevable ou par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition auquel appartient l'impôt sur lequel ces réductions doivent être accordées.
§ 4. Le Roi détermine les conditions et modalités de restitution d'office des versements anticipés visés aux articles 157 à 168 et 175 à 177 qui n'ont pas encore été imputés sur l'impôt réellement dû.
(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 376, §1 et §3 les mots "ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" <DCFL 1998-06-09/32, art. 20, **En vigueur :** 01-01-1999> )
(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 376, §1 et §3 les mots "ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" <DCFL 1998-06-09/32, art. 20, **En vigueur :** 01-01-1999>. Noter que cette insertion était pratiquée dans la version 052 de l'article 376.>
##### Article 397. L'administration ou l'organisme gestionnaire d'un bien de l'Etat est responsable du paiement du précompte immobilier relatif à ce bien.
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Le Roi détermine de quelle manière, sous quelles conditions et dans quel délai, le sous-traitant récupère le montant versé dans la mesure où il n'a pas été affecté aux fins prévues.
##### Article 447. L'arrêté visé à l'article 439 ne pourra être pris qu'après que le mandataire incriminé aura été invité à comparaître, dans les vingt jours, pour être entendu, par un fonctionnaire du Ministère des Finances, d'un grade supérieur à celui qui a constaté les faits, mais au minimum du grade d'inspecteur.
##### Article 447. L'arrêté visé à (l'article 446) ne pourra être pris qu'après que le mandataire incriminé aura été invité a comparaître, dans les vingt jours, pour être entendu, par un fonctionnaire du Ministère des Finances, d'un grade supérieur à celui qui a constaté les faits, mais au minimum du grade d'inspecteur. <L 1994-07-06/33, art. 81, 005; **En vigueur :** 01-01-1992>
Le mandataire pourra se faire assister d'un conseil.
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Copie certifiée conforme du procès-verbal est notifiée au mandataire dans les huit jours de sa date.
(NOTE : Pour la Région flamande, pour ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 447, les mots "ou par le fonctionnaire Ministère de la Communauté flamande autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand", sont ajoutés après les mots " par un fonctionnaire du Ministère des Finances, d'un grade supérieur à celui qui a constaté les faits, mais au minimum du grade d'inspecteur" <DCFL 1998-06-09/32, art. 15, **En vigueur :** 01-01-1999> )
##### Article 514. § 1. Par dérogation aux articles 7 à 11, le revenu net des biens immobiliers désignés ci-après est exonéré de l'impôt des personnes physiques pour les exercices d'imposition 1985 à 1996 inclusivement :
a) les habitations, y compris les habitations qui sont affectées partiellement à l'exercice d'une activité professionnelle d'où résultent des bénéfices ou profits, acquises par acte authentique passé en 1984 ou en 1985, et dont l'acquisition a lieu avant la première occupation et a donné lieu, conformément à l'article 9, § 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, à la perception de cette taxe;
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a) l'emprunt est contracté pour construire, acquérir ou transformer une habitation sociale, une petite propriété terrienne ou une habitation y assimilée en vertu du Code du logement;
b) l'emprunt est contracté pour constuire, acquérir ou transformer une habitation considérée comme moyenne en vertu du Code du logement; dans ce cas, l'emprunt n'est pris en considération qu'à concurrence du montant initial de 400 000 francs et, par dérogation à l'article 145.5., alinéa 1er, 1°, le capital assuré peut etre ramené à ce montant.
b) l'emprunt est contracté pour constuire, acquérir ou transformer une habitation considérée comme moyenne en vertu du Code du logement; dans ce cas, l'emprunt n'est pris en considération qu'à concurrence du montant initial de 400 000 francs et, par dérogation à l'article 145.5., alinéa 1er, 1°, le capital assuré peut être ramené à ce montant.
En ce qui concerne les contrats conclus du 1er mai 1986 au 31 décembre 1988 en vue de construire ou d'acquérir à l'état neuf une maison d'habitation située en Belgique, le montant initial de 400 000 francs est porté à 2 000 000 de francs.
Une maison d'habitation est censée acquise à l'état neuf lorsque le vendeur la cède au contribuable avec application de la taxe sur la valeur ajoutee;
2° en ce qui concerne les contrats conclus du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1992, l'emprunt est contracté en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation située en Belgique; les sommes ne sont prises en considération que dans la mesure où elles concernent la première tranche de 2 000 000 de francs, 2 100 000 francs, 2 200 000 francs, 2 400 000 francs ou 2 600 000 francs du montant initial de l'emprunt selon que le contribuable n'a pas d'enfant à charge ou qu'il en a un, deux, trois ou plus de trois au 1er janvier de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt.
Une maison d'habitation est censée acquise à l'état neuf lorsque le vendeur la cède au contribuable avec application de la taxe sur la valeur ajoutée;
2° (en ce qui conere les contrats conclus entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1992, l'emprunt est contracté en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation située en Belgique; les sommes ne sont prises en considération que dans la mesure où elles concernent la première tranche de 2 000 000 de francs du montant initial de l'emprunt.) <L 1994-07-06/33, art. 83, 1°, 005; **En vigueur :** 01-01-1993>
§ 2. Par dérogation aux articles 145.17., 2° et 145.19., alinéa 2, la réduction d'impôt majorée afférente aux sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'emprunts hypothécaires qui ont été contractés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1988 n'est accordée qu'aux mêmes conditions que celles visées au § 1er, 1°, et pour autant que pour l'habitation ou la petite propriété terrienne en cause, la déduction pour habitation puisse être accordée en application de l'article 16.
En ce qui concerne les contrats conclus entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1992, les conditions visées au § 1er, 2°, sont également applicables pour autant que pour l'habitation en cause, la déduction pour habitation puisse être accordée en application de l'article 16.
(En ce qui concerne les contrats conclus entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1992, les sommes ne sont prises en considération pour la réduction d'impôt majorée que dans la mesure où elles concernent la première tranche de 2 000 000 de francs, 2 100 000 francs, 2 200 000 francs, 2 400 000 francs ou 2 600 000 francs du montant initial de l'emprunt selon que le contribuable n'a pas d'enfant à charge ou qu'il en a un, deux, trois ou plus de trois et pour autant que l'habitation en cause, la déduction pour habitation puisse être accordée en application de l'article 16. Le nombre d'enfants à charge se calcule au 1er janvier de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt.) <L 1994-07-06/33, art. 83, 2°, 005; **En vigueur :** 01-01-1993>
§ 3. Par dérogation aux articles 145.17., 1° et 145.19., alinéa 2, la réduction majorée afférente aux cotisations visées à l'article 145.1., 2°, versées en vue de la constitution d'un capital en cas de vie ou en cas de décès et exclusivement (affectées) à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire n'est accordée qu'à condition que le contrat soit conclu du 1er janvier 1963 au 31 décembre 1992, en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation située en Belgique qui bénéficie de la déduction pour habitation prévue par l'article 16. <Erratum, voir M.B. 18-02-1993, p. 3659>
Lorsque l'emprunt est contracté du 1er janvier 1963 au 31 décembre 1988, l'emprunt n'est pris en considération qu'à concurrence d'un montant initial de 2 000 000 de francs.
En ce qui concerne les emprunts contractés du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1992, le montant initial de 2 000 000 de francs visé à l'alinéa 2 est majoré, le cas échéant, de la manière prévue au § 1er, 2°.
En ce qui concerne les emprunts contractés du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1992, le montant initial de 2 000 000 de francs visé à l'alinéa 2 est majoré, le cas échéant, (de la manière prévue au § 2, alinéa 2). <L 1994-07-06/33, art. 83, 3°, 005; **En vigueur :** 01-01-1993>
§ 4. Lorsque l'application des articles 86, alinéa 1er, 87 et 88, a pour conséquence relativement à un contrat conclu avant le 1er janvier 1989 au nom d'un seul des conjoints que les cotisations et sommes visées aux articles 145.1., 2° et 3°, et 145.17., 1° et 2°, ne permettent pas une réduction ou une réduction majorée dans le chef de ce conjoint déterminée dans les limites fixées à l'article 145.6., alinéa 1er, la différence peut donner lieu sans scission du contrat, à une réduction complémentaire en faveur de l'autre conjoint, dans les mêmes limites.
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Les plus-values sur des véhicules visés à l'article 66 ne sont prises en considération qu'à concurrence de 75 p.c.
##### Article 297. Sans préjudice de l'application des articles 301 et 464, l'administration des contributions directes désigne les fonctionnaires ou les services chargés de recevoir et de vérifier les déclarations et de procéder à l'établissement et au recouvrement des impôts.
(5° l'indemnité des membres de la Chambre des représentants, du Sénat, des Conseils et du Parlement européen, ainsi que les indemnités pour l'exercice de fonctions spéciales au sein de ces assemblées, à l'exception des remboursements pour frais exposés effectués par la Chambre des représentants, le Sénat, les Conseils et le Parlement européen.) <L 1995-04-07/94, art. 1, 011; **En vigueur :** 01-01-1996>
##### Article 297. (alinéa abrogé) <L 1999-03-15/31, art. 5, 053; **En vigueur :** 06-04-1999>
(En ce qui concerne les personnes visées à l'article 27, 5°, la réception et la vérification de la déclaration sont effectuées par un centre de contrôle unique déterminé par arrêté royal.) <L 1995-04-07/94, art. 3, 011; **En vigueur :** 01-01-1996>
(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 297, les mots "ou le Ministère de la Communauté flamande" sont insérés après les mots "l'administration des contributions directes" <DCFL 1998-06-09/32, art. 18, **En vigueur :** 01-01-1999> )
(NOTE : Après les mots "l'administration des contributions directes" figurant à l'alinéa 1er de l'article 297, les mots "ou le Ministère de la Communauté flamande" sont insérés pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier. <DCFL 1998-06-09/32, art. 18, **En vigueur :** 01-01-1999> )
##### Article 15. § 1. Le revenu cadastral est réduit dans une mesure proportionnelle à la durée et à l'importance de l'improductivité, de l'absence de jouissance de revenus ou de la perte de ceux-ci :
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§ 4. Les officiers du ministère public près les cours et tribunaux qui sont saisis d'une affaire pénale dont l'examen fait apparaître des indices sérieux de fraude en matière d'impôts sur les revenus, en informeront le Ministre des Finances, après avoir obtenu l'autorisation expresse du procureur général ou de l'auditeur général.
§ 5. (La Commission bancaire et financière informe immédiatement le Ministre des Finances lorsqu'elle constate qu'un organisme dont elle assure) le contrôle a contribué à mettre en place un mécanisme ayant pour but ou pour effet d'organiser des infractions à la loi fiscale et qui implique une complicité de l'établissement et du client dans un but de fraude fiscale. <AR 1995-12-22/46, art. 4, 015; **En vigueur :** 01-02-1996>
(NOTE : Pur la Région flammande, pour ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 327, §1, les mots "ou par la Région flamande" sont ajoutés après les mots l'établissement ou la perception des impôts établis par l'Etat" <DCFL 1998-06-09/32, art. 16, **En vigueur :** 01-01-1999>)
§ 5. (abrogé) <L 1999-03-15/31, art. 9, 053; **En vigueur :** 06-04-1999>
(NOTE : Pour la Région flammande, pour ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 327, §1, les mots "ou par la Région flamande" sont ajoutés après les mots l'établissement ou la perception des impôts établis par l'Etat" <DCFL 1998-06-09/32, art. 16, **En vigueur :** 01-01-1999>)
##### Article 184. Le capital libéré est la partie du capital social qui est réellement libérée et qui n'a fait l'objet ni d'une réduction, ni d'un remboursement. Les bénéfices, autres que les bénéfices distribués et imposés comme tels, qui sont incorporés au capital, ne sont pas considérés comme du capital libéré.
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Le montant imposable des revenus (visés au § 1, 3°, a,) ne peut toutefois être inférieur au montant correspondant à la capitalisation des intérêts, au taux de 4,75 p.c. l'an, calculés sur le montant total des primes versées.) <L 1993-07-22/30, art. 1, 2°; **En vigueur :** 07-05-1994> <L 1996-03-20/32, art. 4, 4°, 018; **En vigueur :** 07-04-1995>
##### Article 12. § 1. Est exonéré, le revenu cadastral des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers qu'un contribuable a affectés, sans but de lucre, à l'exercice d'un culte public, à l'enseignement, à l'installation d'hôpitaux, d'hospices, de cliniques, de dispensaires, de homes de vacances pour enfants ou personnes pensionnées, ou d'autres oeuvres analogues de bienfaisance.
##### Article 12. (§ 1. Est exonéré le revenu cadastral des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers qu'un contribuable ou un occupant a affectés sans but de lucre à l'exercice public d'un culte ou de l'assistance morale laïque, à l'enseignement, à l'installation d'hôpitaux, de cliniques, de dispensaires, de maisons de repos, de homes de vacances pour enfants ou personnes pensionnées, ou d'autres oeuvres analogues de bienfaisance.) <L 1996-05-21/47, art. 2, 020; **En vigueur :** 10-08-1996>
§ 2. Sans préjudice de la perception du précompte immobilier, les revenus de biens immobiliers sis en Belgique donnés en location en vertu d'un bail de carrière sont exonérés.
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##### Article 427. L'hypothèque est inscrite à la requête du receveur chargé du recouvrement.
(Hormis le cas où les droits du Trésor sont en péril et sans préjudice des articles 433 à 442, l'inscription ne peut être requise qu'à compter de la date d'exigibilité des impositions garanties.) <AR 1996-12-12/34, art. 5, 1°, 022; **En vigueur :** 10-01-1997>
(Hormis le cas où les droits du Trésor sont en péril et sans préjudice des articles 433 à 442, l'inscription ne peut être requise qu'à compter de la (date d'échéance) des impositions garanties.) <AR 1996-12-12/34, art. 5, 1°, 022; **En vigueur :** 10-01-1997> <L 1999-03-15/31, art. 45, 054; **En vigueur :** 06-04-1999>
(Par dérogation à l'alinéa 2, le précompte mobilier et le précompte professionnel peuvent faire l'objet d'une inscription hypothécaire à compter de la date d'exécutoire du rôle.) <AR 1996-12-12/34, art. 5, 2°, 022; **En vigueur :** 10-01-1997>
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(6° aux sociétés dont les revenus, avant déduction des frais professionnels, ne sont pas produits, à concurrence de 50 p.c. au moins, par des activités industrielles, commerciales ou agricoles dégageant des bénéfices visés à l'article 24.) <L 1993-07-22/30, art. 6; **En vigueur :** 01-01-1994>
##### Article 222. <AR 1996-12-20/40, art. 31, 024; **En vigueur :** 01-01-1998> Les personnes morales visées à l'article 220, 2°, sont également imposables à raison :
##### Article 222. <AR 1996-12-20/40, art. 31, 024; **En vigueur :** 01-01-1998> <Par son arrêté n° 136/98 du 16 décembre 1998 (M.B. 06-01-1999) la Cour d'Arbitrage a annulé le présent article; **Abrogé :** 01-01-1998> Les personnes morales visées à l'article 220, 2°, sont également imposables à raison :
1° des cotisations patronales d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré et des pensions, rentes et autres allocations en tenant lieu, visées respectivement à l'article 52, 3°, b, et 5°, dans la mesure où elles ne satisfont pas aux conditions prévues à l'article 59;
@@ -2212,6 +2298,8 @@
(5° des indemnités pour coupon manquant visées à l'article 18, alinéa 1er, 3°.) <L 1999-03-10/38, art. 52, 049; **En vigueur :** 14-04-1999>
(6° des plus-values réalisées sur des immeubles bâtis situés en Belgique ou sur des droits réels relatifs à de tels immeubles, à l'occasion d'une cession à titre onéreux visée à l'article 90, 10°; le montant imposable de ces plus-values est déterminé conformément aux articles 101, §§ 2 et 3, et 103, § 3.) <L 1999-05-04/54, art. 23, 056; **En vigueur :** 01-01-1998>
##### Article 223. <AR 1996-12-20/40, art. 32, 024; **En vigueur :** 01-01-1997> Les personnes morales visées à l'article 220, 3°, sont également imposables à raison :
1° des revenus de leurs biens immobiliers sis à l'étranger, sauf s'il s'agit de biens dont le revenu cadastral serait exonéré du précompte immobilier si ces biens étaient sis en Belgique; le montant imposable de ces revenus est déterminé conformément aux articles 7 à 11 et 13;
@@ -2240,7 +2328,9 @@
8° de plus-values réalisées sur des immeubles bâtis situés en Belgique ou sur des droits réels relatifs à de tels immeubles, à l'occasion d'une cession à titre onéreux visée à l'article 90, 10°; le montant imposable de ces plus-values est déterminé conformément aux articles 101, §§ 2 et 3, et 103, § 3.
##### Article 226. L'impôt sur les dividendes visés à l'article 224, est majoré comme il est prévu à l'article 218, en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticipés visés audit article.
(9° des indemnités pour coupon manquant visées à l'article 18, alinéa 1er, 3°.) <L 1999-03-10/38, art. 53, 049; **En vigueur :** 14-04-1999>
##### Article 226. <AR 1996-12-20/40, art. 34, 024; **En vigueur :** 01-01-1998> L'impôt sur les frais et moins-values visés à l'article 222, 2° et 4°, ainsi que sur les dividendes visés à l'article 224, est majoré comme il est prévu à l'article 218, en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticipés.
### TITRE V. - Impôt des non-résidents.
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Les personnes physiques ou morales seront civilement et solidairement responsables des amendes et frais résultant des condamnations prononcees en vertu des articles 449 à 456 contre leurs préposés ou leurs administrateurs, gérants ou liquidateurs.
##### Article 518. Pour l'application des articles 7 à 11, 16, 221, 1°, 222, 2°, 234, 1°, 255 et 277, le revenu cadastral s'entend du revenu cadastral adapté à l'indice des prix à la consommation du Royaume.
##### Article 518. Pour l'application des articles 7 à 11, 16, 221, 1°, (223, 2°), 234, 1°, 255 et 277, le revenu cadastral s'entend du revenu cadastral adapté à l'indice des prix à la consommation du Royaume. <AR 1996-12-20/40, art. 47, 024; **En vigueur :** 01-01-1997>
L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix des années 1988 et 1989.
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Le présent article s'applique également en cas de cessation complète et définitive, pendant l'exercice de l'activité professionnelle, d'une ou de plusieurs branches de cette activité.
##### Article 145.1. <Inséré par L 1992-12-28/32, art. 86; **En vigueur :** 01-01-1993> Dans les limites et aux conditions prévues aux articles 145.2. à 145.16., il est accordé une réduction d'impôt calculée sur les dépenses suivantes qui ont été effectivement payées pendant la période imposable :
##### Article 145.1. <Inséré par L 1992-12-28/32, art. 86; **En vigueur :** 01-01-1993> Dans les limites et aux conditions prévues (aux articles 145.2. à 145.16bis.), il est accordé une réduction d'impôt calculée sur les dépenses suivantes qui ont été effectivement payées pendant la période imposable : <L 1999-01-25/32, art. 205, 1°, 045; **En vigueur :** 01-04-1999>
1° à titre de cotisations personnelles d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré en vue de la constitution d'une rente ou d'un capital en cas de vie ou en cas de décès, à l'intervention de l'employeur, par voie de retenue sur les rémunérations;
2° à titre de cotisations d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif en Belgique pour constituer une rente ou un capital en cas de vie ou en cas de décès en exécution d'un contrat d'assurance-vie qu'il a conclu individuellement.
3° à titre de sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire, contracté en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation située en Belgique et garanti par une assurance temporaire au décès à capital décroissant;
3° à titre de sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire, contracté (auprès d'un établissement ayant son siège dans l'Union européenne) en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation située en Belgique et garanti par une assurance temporaire au décès à capital décroissant (contractée à titre définitf en Belgique); <L 1998-11-17/43, art. 2, 042; **En vigueur :** 01-01-1999>
4° à titre de sommes affectées à la libération en numéraire d'actions ou parts, souscrites par le contribuable en tant que travailleur représentant une fraction du capital social de la société résidente qui occupe le contribuable ou dont la société employeur est, au sens de la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, considérée de manière irréfragable comme une filiale ou une sous-filiale;
5° à titre de paiements pour l'épargne-pension.
(6° à titre de cotisations pour la pension libre de conjoint aidant d'un travailleur indépendant.) <L 1999-01-25/32, art. 205, 2°, 045; **En vigueur :** 01-04-1999>
##### Article 17. § 1. Les revenus des capitaux et biens mobiliers sont tous les produits d'avoirs mobiliers, à savoir :
1° les dividendes;
@@ -2440,7 +2532,7 @@
(Alinéa 2 abrogé) <L 1998-12-22/36, art. 47, 2°, 043; **En vigueur :** 01-01-1999>
Cet intérêt est calculé pour chaque cotisation sur la somme restant due, arrondie au millier inférieur; le mois de l'échéance est négligé, mais le mois au cours duquel a lieu le paiement est compté pour un mois entier.
(Cet intérêt est calculé par mois civil pour chaque cotisation sur la somme restant due, arrondie au millier inférieur, à partir soit du premier jour du mois qui suit celui de l'écheance, soit à partir du premier jour du mois qui suit celui du paiement précédent pour autant qu'une somme ait été imputee sur la dette en principal, jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel a lieu le paiement.) <L 1999-03-15/31, art. 42, 054; **En vigueur :** 01-01-1999>
(Toutefois, lorsque le précompte professionnel n'est pas payé dans le délai fixé, il est dû en outre pour le mois de l'échéance :
@@ -2450,11 +2542,11 @@
(L'intérêt de retard n'est pas dû lorsque son montant n'atteint pas 200 francs par mois.) <L 1992-12-28/32, art. 21; **En vigueur :** 01-03-1993>
§ 2. A défaut de notification de la décision visée à l'article 375 dans les dix-huit mois suivant l'introduction de la réclamation, l'intérêt de retard prévu au § 1er n'est pas dû sur la partie de la cotisation qui excède le montant déterminé conformément à l'article 410, pendant la période commencant le premier du mois qui suit celui de l'expiration dudit délai de dix-huit mois et se terminant à la fin du mois pendant lequel la décision du directeur est notifiée.
§ 2. (A défaut de notification de la décision visée à l'article 375, § 1er, dans les six mois de la date de réception de la réclamation, l'intérêt de retard prévu au § 1er n'est pas dû sur la partie de la cotisation qui excède le montant déterminé conformément a l'article 410, pendant la période commencant au premier du mois qui suit celui de l'expiration du délai de six mois et allant jusqu'à la fin du mois de l'introduction de la demande conformément à l'article 1385undecies du Code judiciaire et, en l'absence d'une telle demande, jusqu'à la fin du mois au cours duquel la décision précitée a été notifiée.) <L 1999-03-15/31, art. 42, 054; **En vigueur :** 01-01-1999>
(NOTE 1 : Pour la Région flamande, pour ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 414, les mots "ou la Région flamande ", sont insérés après les mots "du Trésor " <DCFL 1998-06-09/32, art. 11, **En vigueur :** 01-01-1999> )
(NOTE 2 : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 414, §2, les mots "ou du fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur" <DCFL 1998-06-09/32, art. 23, **En vigueur :** 01-01-1999> )
(NOTE 2 : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 414, §2, les mots "ou du fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur" <DCFL 1998-06-09/32, art. 23, **En vigueur :** 01-01-1999>. Noter que cette insertion était pratiquée dans la version 053 de l'article.)
##### Article 418. En cas de restitution d'impôts, des intérêts moratoires sont alloués (au taux de l'intérêt légal, calculé par mois civil). <L 1998-12-22/36, art. 48, 1°, 043; **En vigueur :** 01-01-1999>
@@ -2466,25 +2558,27 @@
La remise d'une attestation par ces organismes au notaire relativement à l'envoi de l'avis et à la suite y donnée par les receveurs, substitue la responsabilité de ces organismes à celle du notaire.
##### Article 442bis. <Inséré par AR 1996-12-12/34, art. 6; **En vigueur :** 10-01-1997> La transmission d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité n'est opposable à l'Etat, Administration des contributions directes, qu'à l'expiration du deuxième mois qui suit celui au cours duquel l'acte, translatif ou déclaratif, dont cette transmission fait, en tout ou en partie, l'objet, a été soumis à la formalité de l'enregistrement requise par l'article 19, alinéa 1er, 1° ou 7°, ou par l'article 31, alinéa 1er, 1°ter, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et ce, sans préjudice de l'application des articles 433 à 440 du présent Code.
Le cessionnaire est solidairement responsable du paiement des dettes fiscales dues par le cédant à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, à concurrence du montant déjà versé par lui ou transféré par l'établissement ou l'organisme de crédit qui intervient dans le financement de l'opération ou du montant correspondant à la valeur nominale des parts sociales attribuées en contrepartie de la cession, avant l'expiration dudit délai.
Les dispositions des alinéas 1 et 2 ne sont pas applicables si, en même temps que l'acte, est enregistré un certificat établi, exclusivement à cette fin, dans les vingt jours qui précèdent cette formalité, par le receveur des contributions directes du domicile ou du siège social du cédant attestant qu'aucune dette fiscale n'est due par le cédant à cette date.
La délivrance de ce certificat est subordonnée à l'introduction par le cédant d'une demande en double exemplaire auprès du receveur des contributions directes compétent.
Le certificat sera refusé par le receveur compétent si le cédant a des dettes fiscales ou si la demande du cédant est introduite après l'annonce ou au cours d'un contrôle fiscal ou après l'envoi d'une demande de renseignements relative à sa situation fiscale.
Le certificat est soit délivré soit refusé dans un délai d'un mois à partir de l'introduction de la demande du cédant.
(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 442bis, les mots "ou au Ministère de la Communauté flamande" sont insérés après les mots "l'administration des contributions directes" <DCFL 1998-06-09/32, art. 18, **En vigueur :** 01-01-1999> )
##### Article 442bis. <L 1998-12-22/36, art. 50, 043; **En vigueur :** 01-04-1999> § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 433 à 440 du présent Code, la cession, en propriété ou en usufruit, d'un ensemble de biens, composés entre autres d'élements qui permettent de retenir la clientèle, affectés à l'exercice d'une profession libérale, charge ou office, ou d'une exploitation industrielle, commerciale ou agricole ainsi que la constitution d'un usufruit sur les mêmes biens n'est opposable aux receveurs des contributions qu'à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel une copie de l'acte translatif ou constitutif certifiee conforme à l'original a été notifiee au receveur du domicile ou du siège social du cédant.
§ 2. Le cessionnaire est solidairement responsable du paiement des dettes fiscales dues par le cédant à l'expiration du délai visé au § 1er, à concurrence du montant déjà payé ou attribué par lui ou d'un montant correspondant à la valeur nominale des actions ou parts attribuées en contrepartie de la cession, avant l'expiration dudit délai.
§ 3. Les §§ 1er et 2 ne sont pas applicables si le cédant joint à l'acte de cession un certificat établi exclusivement à cette fin par le receveur des contributions visé au § 1er dans les trente jours qui précèdent la notification de la convention.
La délivrance de ce certificat est subordonnée à l'introduction par le cédant d'une demande en double exemplaire auprès du receveur des contributions du domicile ou du siège social du cédant.
Le certificat sera refusé par le receveur si, à la date de la demande, il a été établi à charge du cédant une imposition qui constitue une dette certaine et liquide ou si la demande est introduite après l'annonce ou au cours d'un contrôle fiscal ou après l'envoi d'une demande de renseignements relative à sa situation fiscale.
Le certificat est soit délivré soit refusé dans un délai de trente jours à partir de l'introduction de la demande du cédant.
§ 4. Ne sont pas soumises aux dispositions du présent article les cessions réalisées par un curateur, un commissaire du sursis ou dans le cadre d'une opération de fusion, de scission, d'apport d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité réalisée conformément aux dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
§ 5. La demande et le certificat visés au présent article sont établis conformément aux modèles arrêtés par le Ministre des Finances.
##### Article 519bis. <Inséré par L 1992-07-28/30, art. 48; **En vigueur :** 10-08-1992> Par dérogation aux articles 215 et 216, 1°, le taux de l'impôt des sociétés est fixé à 15 p.c. pour l'exercice d'imposition 1993 en ce qui concerne les prélèvements imposables en vertu de l'article 190, alinéa 2, qui sont effectués sur des plus-values réalisées autres que celles visées a l'article 47, immunisées aux conditions prévues a l'alinéa 1er de cet article 190, et qui n'excèdent pas 30 p.c. du montant total des plus-values existant à la fin de la période imposable se rattachant à l'exercice d'imposition 1992.
Ce taux est fixé à 17 p.c. pour l'exercice d'imposition 1994, à 19 p.c. pour l'exercice d'imposition 1995, à 21 p.c. pour l'exercice d'imposition 1996 et à 23 p.c. pour l'exercice d'imposition 1997.
##### Article 524. <Inséré par L 1997-10-27/36, art. 6; **En vigueur :** 01-01-1997> L'article 67, § 2, tel qu'il existait avant d'être remplacé par l'article 3 de la loi du 27 octobre 1997, reste d'application pour ce qui concerne le personnel affecté à la recherche scientifique au cours d'une des périodes imposables rattachées aux exercices d'imposition 1996 et antérieurs.
##### Article 524. <Inséré par L 1997-10-27/36, art. 6; **En vigueur :** 01-01-1997> L'article 67, § 2, tel qu'il existait avant d'être remplacé par l'article 3 de la loi du 27 octobre 1997, reste d'application pour ce qui concerne le personnel affecté à la recherche scientifique au cours d'une des périodes imposables rattachées aux exercices d'imposition (1998) et antérieurs. <L 1998-12-22/36, art. 54, 043; **En vigueur :** 25-01-1999>
##### Article 400. Quiconque fait appel, pour l'exécution d'activités déterminées par le Roi, à quelqu'un qui n'est pas enregistré comme entrepreneur pour l'application du présent article et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est solidairement responsable du paiement des dettes fiscales de son cocontractant. Cette responsabilité est limitée à 35 p.c. du prix total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée.
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2° de la réalisation de plus-values visées à l'article 272, alinéa 2.
##### Article 298. Les rôles sont rendus exécutoires par le directeur des contributions désigné à cette fin ou par le fonctionnaire délégué par lui, tant pour le principal de l'impôt que pour les additionnels au profit de l'Etat, des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes; les contraintes sont décernées par les receveurs chargés de procéder au recouvrement.
(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 298, les mots "ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" <DCFL 1998-06-09/32, art. 20, **En vigueur :** 01-01-1999> )
##### Article 298. <L 1999-03-15/31, art. 6, 053; **En vigueur :** 06-04-1999> Les rôles sont formés et rendus exécutoires par le directeur général des Contributions ou par le fonctionnaire délégué pour l'impôt et pour les précomptes, en principal, additionnels et accroissements, au profit de l'Etat, des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes, ainsi que pour les amendes. Les contraintes sont décernées par les receveurs des contributions.
(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 298, les mots "ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions". Cette insertion était pratiquée dans la version 052 de l'article 298. <DCFL 1998-06-09/32, art. 20, **En vigueur :** 01-01-1999> )
##### Article 332. L'administration des contributions est tenue de faire en sorte que la situation fiscale des contribuables soit examinée au moins une fois tous les trois ans.
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### Section I. - Réclamations.
##### Article 366. Le redevable peut se pourvoir en réclamation, par écrit, contre le montant de l'imposition établie à sa charge, y compris tous additionnels, accroissements et amendes, auprès du directeur des contributions de la province ou de la région dans le ressort de laquelle l'imposition, l'accroissement et l'amende ont été établis.
(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 366, les mots "ou du fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" <DCFL 1998-06-09/32, art. 20, **En vigueur :** 01-01-1999> )
##### Article 366. <L 1999-03-15/31, art. 24, 053; **En vigueur :** 01-01-1999; voir toutefois L 1999-03-15/31, art. 97> Le redevable, ainsi que son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, peut se pourvoir en réclamation, par écrit, contre le montant de l'imposition établie, y compris tous additionnels, accroissements et amendes, auprès du directeur des Contributions dans le ressort duquel l'imposition, l'accroissement et l'amende ont été établis.
(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 366, les mots "ou du fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" <DCFL 1998-06-09/32, art. 20, **En vigueur :** 01-01-1999>. Noter que cette insertion était pratiquée dans la version 052 de l'article 366.)
##### Article 368. Le montant des cotisations afférentes aux revenus arrêtés pour trois exercices d'imposition conformément à l'article 343, ne peut, en aucun cas, être contesté par voie de réclamation ou de recours.
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##### Article 373. Lorsqu'un supplément d'impôt est établi pour un exercice d'imposition déterminé en vertu des articles 353 ou 354 et que la cotisation nouvelle fait apparaître, dans le chef du même redevable, l'existence d'une surtaxe corrélative pour un ou plusieurs exercices d'imposition, le redevable peut, dans un délai de six mois à partir de la date d'envoi de l'avertissement-extrait du rôle comportant le supplément, se pourvoir en réclamation contre cette surtaxe.
### Sous-section III. - Instruction des réclamations.
##### Article 374. Aux fins d'assurer l'instruction de la réclamation, un fonctionnaire de l'administration des contributions directes, d'un grade supérieur à celui de contrôleur, dispose des moyens de preuve et des pouvoirs conférés à l'administration par les articles 315 à 318, 322 à 330, 333 à 336, 339 à 343 et 346 à 350.
En outre il peut, dans le cadre de cette réclamation, exiger des établissements ou organismes de crédit et de l'Office des Chèques postaux tous renseignements à leur connaissance qui peuvent être utiles.
Si le réclamant en a fait la demande par écrit, il sera entendu et pourra obtenir communication, sans déplacement, des pièces relatives à la contestation dont il n'avait pas connaissance. A cet effet, il sera invité à se présenter dans un délai de trente jours.
(NOTE : Pour la Région flamande, pour ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 374, alinéa 1, les mots " et les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande autorisés à cet effet par le Gouvernement flamand ", sont insérés après les mots " l'administration des contributions directes d'un grade supérieur à celui du contrôleur " <DCFL 1998-06-09/32, art. 10, **En vigueur :** 01-01-1999> )
### Sous-section I. - Intérêts de retard.
##### Article 374. Aux fins d'assurer l'instruction de la réclamation, un fonctionnaire de l'administration des contributions directes, d'un grade supérieur à celui de contrôleur, dispose des moyens de preuve et des pouvoirs conférés à l'administration par (les articles 315 à 319, 322 à 330, 333 à 336, 339 à 343 et 346). <L 1999-03-15/31, art. 31, 053; **En vigueur :** 01-01-1999>
En outre il peut, dans le cadre de cette réclamation, exiger des (établissements de crédit soumis à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit) tous renseignements à leur connaissance qui peuvent être utiles. <L 1999-03-15/31, art. 31, 053; **En vigueur :** 01-01-1999>
(Si le réclamant en a fait la demande dans sa réclamation, il sera entendu. A cet effet, il sera invité à se présenter dans un délai de trente jours.) <L 1999-03-15/31, art. 31, 053; **En vigueur :** 01-01-1999>
(NOTE : Pour la Région flamande, pour ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 374, alinéa 1, les mots " et les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande autorisés à cet effet par le Gouvernement flamand ", sont insérés après les mots " l'administration des contributions directes d'un grade supérieur à celui du contrôleur " <DCFL 1998-06-09/32, art. 10, **En vigueur :** 01-01-1999>. Noter que cette insertion concerne la version 052 de l'article.)
### Sous-section IV. - Décision du directeur.
##### Article 375. Le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui, statue par décision motivée sur les griefs formulés par le redevable.
Il ne lui est pas permis d'établir, dans sa décision, des suppléments d'impôt ou de réaliser la compensation entre un dégrèvement reconnu justifié et une insuffisance d'imposition qui aurait été constatée.
La décision est notifiée au redevable par lettre recommandée à la poste.
(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 375, les mots "ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" <DCFL 1998-06-09/32, art. 20, **En vigueur :** 01-01-1999> )
##### Article 375. <L 1999-03-15/31, art. 32, 053; **En vigueur :** 01-01-1999> § 1er. Le directeur des Contributions ou le fonctionnaire délégué par lui, statue, en tant qu'autorité administrative, par décision motivée sur les griefs formulés par le redevable ou par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement.
La décision est notifiée par lettre recommandée à la poste. Cette décision est irrévocable à défaut d'intentement d'une action auprès du Tribunal de première instance, dans le délai fixé par l'article 1385undecies du Code judiciaire.
§ 2. Il ne lui est pas permis d'établir, par sa décision, un supplément d'imposition ou de réaliser la compensation entre un dégrèvement reconnu justifié et une insuffisance d'imposition qui aurait été constatée.
(NOTE : Pour la Région flamande, les mots "ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés à l'article 375, après les mots "directeur des contributions", en ce qui concerne le précompte immobilier <DCFL 1998-06-09/32, art. 20, **En vigueur :** 01-01-1999>. Noter que cette insertion était pratiquée dans la version 052 de l'article 375.)
### Section II. - Dégrèvements d'office.
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### Sous-section I. - Recours devant la Cour d'appel.
##### Article 377. Les décisions des directeurs des contributions et des fonctionnaires délégués prises en vertu des articles 366, 367 et 376, peuvent être l'objet d'un recours devant la Cour d'appel dans le ressert de laquelle est situé le bureau où la perception a été ou doit être faite.
Le requérant peut soumettre à la Cour d'appel des griefs qui n'ont été ni formulés dans la réclamation, ni examinés d'office par le directeur ou par le fonctionnaire délégué par lui, pour autant qu'ils invoquent une contravention à la loi ou une violation des formes de procédure prescrites à peine de nullité.
(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, les mots "ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "le directeur" et les mots "ou des fonctionnaires autorisés à cet effet par le Gouvernement flamand " après les mots "des directeurs des contributions" <DCFL 1998-06-09/32, art. 21, **En vigueur :** 01-01-1999>)
##### Article 378. Le recours est formé par requête, faite en personne ou par avocat, déposée au greffe de la Cour d'appel et signifiée par exploit d'huissier de justice au directeur des contributions visé à l'article 366.
Les griefs nouveaux visés à l'article 377 peuvent être formulés soit dans le recours, soit dans un écrit remis au greffe de la Cour d'appel et ce sous peine de déchéance dans le délai prévu à l'article 381.
(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 378, les mots "ou au fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" <DCFL 1998-06-09/32, art. 20, **En vigueur :** 01-01-1999> )
##### Article 377. <L 1999-03-15/31, art. 34, 053; **En vigueur :** 01-03-1999, mais voir L 1999-03-15/31, art. 97> Les délais d'opposition, d'appel et de cassation, ainsi que l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l'exécution de la décision de justice.
(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, les mots "ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "le directeur" et les mots "ou des fonctionnaires autorisés à cet effet par le Gouvernement flamand " après les mots "des directeurs des contributions" <DCFL 1998-06-09/32, art. 21, **En vigueur :** 01-01-1999>. Noter que cette insertion était pratiquée dans la version 052 de l'article 377.)
##### Article 378. <L 1999-03-15/31, art. 34, 053; **En vigueur :** 01-03-1999, mais voir L 1999-03-15/31, art. 97> Le pourvoi en cassation est introduit par requête contenant, à peine de nullité, un exposé sommaire des moyens et l'indication des lois violées. La requête peut être signée et déposée pour le demandeur par un avocat.
(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 378, les mots "ou au fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" <DCFL 1998-06-09/32, art. 20, **En vigueur :** 01-01-1999>. Noter que cette insertion était pratiquée dans la version 052 de l'article 378.)
##### Article 379. La requête et l'original de la signification doivent, sous peine de déchéance, être déposés au greffe de la Cour dans le délai de quarante jours à partir de la notification de la décision à l'intéressé.
@@ -2668,17 +2758,13 @@
Notification de ce dépôt est faite au requérant, le même jour, par le directeur des contributions, sous pli recommandé à la poste.
##### Article 381. Le requérant qui veut faire emploi de pièces nouvelles est tenu de les déposer au greffe de la Cour dans les soixante jours du dépôt par le directeur des contributions, de l'expédition et des pièces visées à l'article 380.
(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 381, les mots "ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" <DCFL 1998-06-09/32, art. 20, **En vigueur :** 01-01-1999> )
##### Article 382. Le directeur des contributions directes a le droit de faire prendre communication au greffe de la Cour du dossier et des pièces nouvelles, pendant les trente jours qui suivent les délais accordés par les articles 379 et 381.
Il doit, dans le même délai de trente jours, remettre au greffe les mémoires, pièces ou documents qu'il juge devoir produire en réponse.
Le requérant peut en prendre connaissance.
(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 382, les mots "ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" <DCFL 1998-06-09/32, art. 22, **En vigueur :** 01-01-1999> )
##### Article 381. (abrogé) <L 1999-03-15/31, art. 34, 053; **En vigueur :** 01-03-1999, mais voir L 1999-03-15/31, art. 97>
(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 381, les mots "ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" <DCFL 1998-06-09/32, art. 20, **En vigueur :** 01-01-1999>. Noter que cette insertion était pratiquée dans la version 052 de l'article 381. )
##### Article 382. (abrogé) <L 1999-03-15/31, art. 34, 053; **En vigueur :** 01-03-1999, mais voir L 1999-03-15/31, art. 97>
(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 382, les mots "ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" <DCFL 1998-06-09/32, art. 22, **En vigueur :** 01-01-1999>. Noter que cette insertion était pratiquée dans la version 052 de l'article 382.)
##### Article 383. Le requérant ne peut répliquer, par dépôt de pièces et documents qu'avec l'autorisation de la Cour. En demandant cette autorisation, il spécifie les pièces et documents qu'il entend encore verser au débat.
@@ -2716,23 +2802,19 @@
§ 2. Les frais et dépens, les salaires des huissiers de justice et la taxe des témoins sont réglés comme en matière répressive.
##### Article 394bis. <Inséré par L 1992-07-28/30, art. 37; **En vigueur :** 10-08-1992> Le directeur des contributions ou le fonctionnaire désigné par lui, peut limiter, au profit du conjoint qui vit séparé de fait, sur requête motivée de ce dernier, le recouvrement de l'impôt relatif aux revenus de l'autre conjoint à ce qui aurait été dû par celui-ci s'il avait exercé tous ses droits de réclamation et de dégrèvement d'office visés aux articles 366 et 376.
La requête doit être introduite par écrit, sous peine de déchéance, auprès du directeur des contributions de la province ou de la région dans le ressort de laquelle l'imposition a été établie, dans les six mois de l'envoi par le receveur des contributions de la sommation à payer.
En attendant la décision, le directeur des contributions peut faire surseoir au recouvrement dans le chef du requérant dans la mesure et aux conditions qu'il détermine.
(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 394bis, alinéas 1 et 3, les mots "ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" <DCFL 1998-06-09/32, art. 20, **En vigueur :** 01-01-1999> )
##### Article 394bis. (abrogé) <L 1999-03-15/31, art. 35, 054; **En vigueur :** 06-04-1999>
(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 394bis, alinéas 1 et 3, les mots "ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" <DCFL 1998-06-09/32, art. 20, **En vigueur :** 01-01-1999>. Noter que cette insertion concerne la version 053 de l'article.)
##### Article 409. L'introduction d'une réclamation ou d'un recours ne fait obstacle ni à la saisie, nonobstant les dispositions de l'article 1494 du Code judiciaire, ni aux autres mesures destinées à garantir le recouvrement du montant intégral de l'impôt contesté, en principal, additionnels et accroissements, des intérêts et des frais.
##### Article 410. En cas de réclamation ou de recours, l'impôt en principal, additionnels et accroissements, augmenté des intérêts y afférents, est considéré comme une dette liquide et certaine et peut être recouvré, ainsi que les frais de toute nature, par toutes voies d'exécution, dans la mesure où il correspond au montant des revenus déclarés ou, lorsqu'il a été établi d'office à défaut de déclaration, dans la mesure où il n'excède pas le dernier impôt définitivement établi à charge du redevable pour un exercice d'imposition antérieur.
##### Article 410. <L 1999-03-15/31, art. 37, 054; **En vigueur :** 06-04-1999> Toutefois, en cas de réclamation, de demande de dégrèvement visée à l'article 376 ou d'action en justice, l'imposition contestée en principal, additionnels et accroissements, augmentée des intérêts y afférents, est considérée comme une dette liquide et certaine et peut être recouvrée par voies d'exécution, ainsi que les frais de toute nature, dans la mesure où elle correspond au montant des revenus déclarés ou lorsqu'elle a été établie d'office à défaut de déclaration, dans la mesure où elle n'excède pas la dernière imposition définitivement établie à charge du redevable pour un exercice d'imposition antérieur.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les revenus sur lesquels le contribuable a marqué son accord au cours de la procédure d'établissement de l'impôt sont assimilés aux revenus déclarés.
Dans des cas spéciaux, le directeur des contributions peut faire surseoir au recouvrement dans la mesure et aux conditions qu'il détermine.
(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 410, les mots "ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" <DCFL 1998-06-09/32, art. 20, **En vigueur :** 01-01-1999> )
Dans les cas spéciaux, le directeur des Contributions peut faire surseoir au recouvrement dans la mesure et aux conditions qu'il détermine.
(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 410, les mots "ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" <DCFL 1998-06-09/32, art. 20, **En vigueur :** 01-01-1999>. Noter que cette insertion concernait la version 053 de l'article. )
##### Article 411. Après recouvrement de l'impôt dans la mesure déterminée à l'article 410, la saisie et les autres mesures prévues à l'article 409 conservent leurs effets à l'égard du reliquat de l'impôt en principal, additionnels et accroissements, des intérêts et des frais.
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(Dans le cas visé à l'alinéa 3, un acompte sur le précompte professionnel du quatrième trimestre est payable au plus tard le 15 décembre; cet acompte s'élève à 66 p.c. du précompte professionnel afférent au second trimestre de l'année courante.) <L 1992-07-28/30, art. 38, 2°; **En vigueur :** 01-07-1992>
##### Article 413. Les impôts directs qui ne sont pas dus à la source sont payables dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait du rôle.
Sont immédiatement exigibles pour leur totalité :
1° les impôts dus à la source, lorsqu'ils sont enrôlés à défaut de paiement dans les délais fixés à l'article 412;
2° les autres impôts lorsque les droits du Trésor sont en péril.
Si le redevable conteste que les droits du Trésor sont en péril, il est statué sur la contestation suivant les fortes du référé, par le juge des saisies du lieu du bureau où la perception doit être faite.
(NOTE : Pour la Région flamande, pour ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 413, les mots "ou la Région flamande ", sont insérés après les mots "du Trésor" <DCFL 1998-06-09/32, art. 11, **En vigueur :** 01-01-1999> )
##### Article 413. <L 1999-03-15/31, art. 41, 054; **En vigueur :** 06-04-1999> Les impôts directs et le précompte immobilier portés au rôle conformément à l'article 304 sont exigibles à la date à laquelle le rôle a été rendu exécutoire. Ils doivent être payés dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.
Les impôts et les précomptes doivent être acquittés sans délai pour leur totalité lorsque les droits du Trésor sont en péril.
Si le redevable conteste que les droits du Trésor sont en péril, il est statué sur la contestation suivant les formes du référé, par le juge des saisies du lieu du bureau où la perception doit être faite.
(NOTE : Pour la Région flamande, pour ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 413, les mots "ou la Région flamande ", sont insérés après les mots "du Trésor" <DCFL 1998-06-09/32, art. 11, **En vigueur :** 01-01-1999>. Noter que cette unsertion était pratiquée dans la version 053 de l'article.)
### Section V. - Intérêts.
### Sous-section I. - Intérêts de retard.
### Section VI. - Secret professionnel.
##### Article 419. Aucun intérêt moratoire n'est alloué en cas de restitution :
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(Aucun intérêt moratoire n'est non plus alloué lorsque son montant n'atteint pas 200 francs par mois.) <L 1992-12-28/32, art. 23; **En vigueur :** 01-03-1993>
##### Article 445. Le fonctionnaire délégué par le directeur régional peut appliquer pour toute infraction aux dispositions du présent Code, ainsi que des arrêtés pris pour leur exécution, une amende (de 2 000 à 50 000 francs). <L 1993-07-22/30, art. 21; **En vigueur :** 01-08-1993>
Cette amende est recouvrée suivant les règles applicables en matière d'impôt des personnes physiques.
Le Ministre des Finances ou son délégué statue sur les requêtes ayant pour objet la remise des amendes fiscales.
(NOTE 1 : Pour la Région flamande, pour ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 445, les mots "ou le Ministre flamand chargé des Finances", sont insérés après les mots " Le Ministre des Finances " <DCFL 1998-06-09/32, art. 14, **En vigueur :** 01-01-1999> )
##### Article 445. Le fonctionnaire délégué par le directeur régional peut appliquer pour toute infraction aux dispositions du present Code, ainsi que des arrêtés pris pour leur exécution, une amende (de 2 000 à 50 000 francs). <L 1993-07-22/30, art. 21; **En vigueur :** 01-08-1993>
Cette amende est (établie et recouvrée) suivant les règles applicables en matière d'impôt des personnes physiques. <L 1999-03-15/31, art. 46, 054; **En vigueur :** 06-04-1999>
(alinéa abrogé) <L 1999-03-15/31, art. 46, 054; **En vigueur :** 06-04-1999>
(NOTE 1 : Pour la Région flamande, pour ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 445, les mots "ou le Ministre flamand chargé des Finances", sont insérés après les mots " Le Ministre des Finances " <DCFL 1998-06-09/32, art. 14, **En vigueur :** 01-01-1999>. Noter que cette insertion était pratiquée dans la version 053 de l'article.)
(NOTE 2 : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 445, les mots "ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand ou son délégué" sont insérés après les mots "fonctionnaire autorisé à cet effet par le directeur régional" <DCFL 1998-06-09/32, art. 25, **En vigueur :** 01-01-1999> )
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Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé, les dispositions du titre VII du présent Code sont applicables à ces taxes.
Les rôles relatifs aux taxes additionnelles sont rendus exécutoires par le directeur des contributions désigné à cette fin ou par le fonctionnaire délégué par lui; les contraintes sont décernées par les receveurs chargés d'opérer le recouvrement.
(alinéa abrogé) <L 1999-03-15/31, art. 48, 054; **En vigueur :** 06-04-1999>
(NOTE 1 : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 469, les mots "ou au Ministère de la Communauté flamande" sont insérés après les mots "l'administration des contributions directes" <DCFL 1998-06-09/32, art. 20, **En vigueur :** 01-01-1999> )
(NOTE 2 : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 469, les mots "ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" <DCFL 1998-06-09/32, art. 20, **En vigueur :** 01-01-1999> )
(NOTE 3 : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 469, sont insérés après les mots " à l'administration des contributions directes " les mots " ou au Ministère de la Communauté flamande " et après les mots " le directeur des contributions " les mots " ou le fonctionnaire autorisé par le Gouvernement flamand " <DCFL 1998-06-09/32, art. 26, **En vigueur :** 01-01-1999> )
(NOTE 2 : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 469, les mots "ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" <DCFL 1998-06-09/32, art. 20, **En vigueur :** 01-01-1999>. Noter que cette insertion était pratiquée dans la version 053 de l'article.)
(NOTE 3 : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 469, sont insérés après les mots " à l'administration des contributions directes " les mots " ou au Ministère de la Communauté flamande " et après les mots " le directeur des contributions " les mots " ou le fonctionnaire autorisé par le Gouvernement flamand " <DCFL 1998-06-09/32, art. 26, **En vigueur :** 01-01-1999>. Noter que l'article était alors dans sa version 053)
##### Article 128. Pour l'application de la présente section et le calcul de l'impôt, les personnes mariées sont considérées non comme des conjoints mais comme des isolés :
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##### Article 523. <Inséré par L 1995-12-20/31, art. 23; **En vigueur :** 01-01-1996> Par dérogation à l'article 289bis, alinéa 2, le crédit d'impôt n'est toutefois pas accordé dans la mesure où l'augmentation de capital libéré vise à assurer le respect, par des sociétés anonymes existant au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 13 avril 1995 modifiant les lois coordonnées sur les sociétés commerciales, du prescrit de l'article 8 de cette loi.
L'article 52, 11°, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 3 de la loi du 20 décembre 1995, reste d'application dans la mesure où il concerne des augmentations de capital visées à l'alinéa 1er.
##### Article 34. § 1. Les pensions, rentes et allocations en tenant lieu comprennent, quels qu'en soient le débiteur, le bénéficiaire, la qualification et les modalités de détermination et d'octroi :
1° les pensions et les rentes viagères ou temporaires, ainsi que les allocations en tenant lieu, qui se rattachent directement ou indirectement à une activité professionnelle ou qui constituent la réparation totale ou partielle d'une perte permanente de bénéfices, de rémunérations ou de profits;
2° les pensions, rentes, capitaux ou valeurs de rachat de contrats d'assurance-vie constitués en tout ou en partie au moyen de cotisations personnelles d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré visées (à l'article 145.1., 1°, ou au moyen de cotisations ou sommes visées aux articles 145.1., 2° et 3° et 145.17., 1° et 2°), ou de cotisations patronales; <L 1992-12-28/32, art. 75, 1°; **En vigueur :** 01-01-1993>
3° les revenus de l'épargne-pension constituée conformément à (l'article 145.8). <L 1992-12-28/32, art. 75, 2°; **En vigueur :** 01-01-1993>
§ 2. Les revenus de l'épargne-pension comprennent :
1° l'épargne placée sur un compte-épargne collectif ou individuel;
2° les pensions, rentes, capitaux et valeurs de rachat d'une assurance-épargne;
3° les transferts suivants :
- le transfert partiel des avoirs des comptes-épargne ou des réserves techniques des assurances-épargne;
- le transfert total des avoirs d'un compte-épargne individuel ou collectif à une assurance-épargne;
- le transfert total des réserves techniques relatives à une assurance-épargne à un compte-épargne individuel ou collectif.
§ 3. (Le montant imposable de l'épargne visée au § 2, 1°, est égal au montant correspondant à la capitalisation, au taux de 4,75 p.c. l'an, du montant total des sommes nettes portées au compte-épargne qui sont prises en considération pour la réduction d'impôt.) <L 1992-12-28/32, art. 75, 3°; **En vigueur :** 01-01-1993>
Le Roi peut adapter ce taux en fonction de la modification du taux technique de 4,75 p.c. prévu à l'article 28, 1°, a, de l'arrête royal du 5 juillet 1985 relatif à l'activité d'assurance sur la vie.
##### Article 39. Les pensions, rentes, capitaux, épargnes et valeurs de rachat sont exonérés :
1° dans l'éventualité et dans la mesure où ils sont constitués suivant la technique de la capitalisation individuelle propre à l'assurance-vie et où ils se rapportent à des cotisations versées avant le 1er janvier 1950;
2° dans l'éventualité où ils résultent de contrats d'assurance-vie que le contribuable ou la personne dont celui-ci est l'ayant droit a conclus individuellement et pour lesquels :
a) (aucune exonération n'a été opérée en vertu de dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1993 et les réductions prévues aux articles 145.1., 2° et 3° et 145.17., 1° et 2°, n'ont pas été accordées;) <L 1992-12-28/32, art. 76, 1°; **En vigueur :** 01-01-1993>
b) l'exonération a été refusée en vertu de l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1959;
c) il a été renoncé à cette exonération conformément à l'article 15, alinéa 2, de la loi précitée ou à l'article 508;
3° (dans l'éventualité où ils résultent d'un compte-épargne ou d'un contrat d'assurance-épargne pour lesquels la réduction prévue à l'article 145.1., 5°, n'a pas été accordée;) <L 1992-12-28/32, art. 76, 2°; **En vigueur :** 01-01-1993>
(4° dans l'éventualité et la mesure où ils ont été soumis à une taxe sur l'épargne à long terme visée au titre XIII du Code des taxes assimilées au timbre ou à l'article 119 de la loi du 28 décembre 1992.) <L 1992-12-28/32, art. 76, 3°; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 145.5. <Inséré par L 1992-12-28/32, art. 86; **En vigueur :** 01-01-1993> Les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'emprunts hypothécaires visées à l'article 145.1., 3°, sont prises en considération pour la réduction à condition :
1° que le contrat d'emprunt et le contrat d'assurance aient une durée minimum de 10 ans et qu'à la conclusion de contrat d'assurance les capitaux assurés correspondent au moins aux capitaux empruntés;
2° que les avantages du contrat d'assurance soient stipulés au profit du créancier, du conjoint ou des parents jusqu'au deuxième degré du contribuable.
Lorsque la dépense prise en considération pour la réduction est limitée conformément à l'article 145.6., alinéa 2, le capital assuré peut, par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, être ramené au montant initial des emprunts pris en considération.
##### Article 145.19. <Inséré par L 1992-12-28/32, art. 87; **En vigueur :** 01-01-1993> Les cotisations et sommes visées à l'article 145.17., 1° et 2°, sont prises en considération pour la réduction majorée aux mêmes conditions que celles qui sont prévues respectivement par les articles 145.4. et 145.5., alinéa 1er.
En outre, ces cotisations et sommes ne sont prises en considération pour la réduction majorée que dans la mesure où elles concernent la première tranche de 2 000 000 de francs, 2 100 000 francs, 2 200 000 francs, 2 400 000 francs ou 2 600 000 francs du montant initial des emprunts contractés pour cette seule habitation, selon que le contribuable n'a pas d'enfant à charge ou qu'il en a un, deux, trois ou plus de trois à charge. Le nombre d'enfants à charge se calcule au 1er janvier de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt.
Lorsque les cotisations et sommes prises en considération pour la réduction majorée sont limitées en application de l'alinéa 2, le capital assuré peut, par dérogation à l'article 145.5., alinéa 1er, 1°, et à l'alinéa 1er, être ramené au montant initial des emprunts pris en considération.
##### Article 169. § 1. Les capitaux liquidés à l'expiration normale du contrat ou au décès de l'assuré et les valeurs de rachat liquidées au cours d'une des cinq années qui précèdent l'expiration normale du contrat et pour autant que ces capitaux et valeurs de rachat soient alloués à raison, (soit de contrats d'assurance-vie (au sens de l'article 145.1, 2°), et jusqu'au montant servant à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire, soit de contrats d'assurance-vie (au sens des articles 145.1, 3° et 145.17, 1° et2°), soit de pensions complémentaires conformément à l'article 52bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, ainsi que les allocations en capital qui ont le caractère d'indemnité constituant la réparation totale ou partielle d'une perte permanente de revenus professionnels, n'interviennent, pour la détermination de la base imposable, qu'à concurrence de la rente viagère qui résulterait de la conversion de ces capitaux et valeurs de rachat suivant des coefficients, déterminés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, qui ne peuvent dépasser 5 p.c. <L 1992-07-28/30, art. 14, 1°; **En vigueur :** 01-08-1992> <L 1992-12-28/32, art. 88, 1°; **En vigueur :** 01-01-1993>
Le même régime de conversion est applicable à la première tranche de 2.000.000 de francs de capital ou de valeur de rachat de contrats d'assurance-vie au sens (des articles 52, 3°, b et 145.1, 1°), qui ont fait l'objet d'avances sur contrats ou qui sont affectés à la garantie d'emprunts hypothécaires pour autant que ces avances aient été accordées ou ces emprunts contractés en vue de la construction, de l'acquisition ou de la transformation d'une première habitation située en Belgique et destinée exclusivement à l'usage personnel de l'emprunteur et des personnes faisant partie de son ménage, et pour autant qu'en cas de vie de l'assuré, les avances sur contrats ou les constitutions d'hypothèques aient lieu au moins dix ans avant l'expiration du contrat. <L 1992-12-28/32, art. 88, 2°; **En vigueur :** 01-01-1994>
§ 2. (A partir de la date du paiement ou de l'attribution du capital ou de la valeur de rachat, la rente de conversion est, pour chacune des périodes imposables, imposée cumulativement avec les autres revenus :
a) lorsque la rente de conversion s'élève à 5 p.c., conformément aux dispositions du § 1er, pendant 10 périodes imposables consécutives ou jusqu'à la période imposable au cours de laquelle le bénéficiaire est décédé lorsque cet événement se produit avant l'expiration dudit délai de 10 périodes imposables;
b) lorsque cette rente de conversion est inférieure à 5 p.c. conformément aux mêmes dispositions, pendant 13 périodes imposables consécutives ou jusqu'à la période imposable au cours de laquelle le bénéficiaire est décédé lorsque cet événement se produit avant l'expiration dudit délai de 13 périodes imposables.) <L 1992-07-28/30, art. 14, 2°; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 508bis. <Inséré par L 1992-12-28/32, art. 96; **En vigueur :** 01-01-1993> Sans préjudice de l'application de l'article 34, sont exonérés les pensions, les rentes, les capitaux, l'épargne et les valeurs de rachat :
1° dans l'éventualité où ils résultent de contrats d'assurance-vie que le contribuable ou la personne dont celui-ci est l'ayant-droit à conclus individuellement et pour lesquels aucune exonération ou réduction d'impôt n'a été opérée en vertu de dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1990 et aucune déduction visée à l'article 81, 1° et 2°, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 80 de la loi du 28 décembre 1992 n'a été accordée;
2° dans l'éventualité où ils résultent d'un compte-épargne ou d'un contrat d'assurance épargne pour lesquels la déduction des versements prévue à l'article 104, alinéa 1er, 10°, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 81, 2°, de la loi du 28 décembre 1992 n'a pas été obtenue.
##### Article 515bis. <Inséré par L 1992-12-28/32, art. 98; **En vigueur :** 01-01-1993> L'article 31, alinéa 3, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 74 de la loi du 28 décembre 1992, reste applicable dans la mesure où les rémunérations y visées trouvent leur origine dans une transmission d'actions ou parts dont le prix payé a précédemment été déduit des revenus professionnels.
L'article 34, § 1er, 2°, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 75, 1°, de la loi du 28 décembre 1992, reste applicable dans la mesure où les pensions, rentes, capitaux et valeurs de rachat y visés sont constitués totalement ou partiellement au moyen de cotisations personnelles d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré visées à l'article 52, 9°, avant qu'il ne soit abrogé par l'article 78 de la loi du 28 décembre 1992, et à l'article 81, 1° et 2°, avant qu'il ne soit abrogé par l'article 80, de ladite loi.
L'article 34, § 1er, 3° et § 3, alinéa 1er, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 75, 2° et 3°, de la loi du 28 décembre 1992 reste applicable dans la mesure où les revenus y visés sont constitués totalement ou partiellement au moyen de montants visés aux articles 104, alinéa 1er, 10°, et 117, avant que ces articles ne soient abrogés respectivement par les articles 81, 2°, et 85 de la loi du 28 décembre 1992.
L'article 169, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 88 de la loi du 28 décembre 1992 reste applicable dans la mesure où les capitaux et valeurs de rachat y visés, soit sont constitués en tout ou en partie par des cotisations personnelles d'assurances complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré visées à l'article 52, 9°, avant qu'il ne soit abrogé par l'article 78 de la loi du 28 décembre 1992, soit résultent de contrats d'assurance-vie visés à l'article 81, 1° et 2°, avant qu'il ne soit abrogé par l'article 80 de la loi du 28 décembre 1992.
L'article 171, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 89 de la loi du 28 décembre 1992 reste applicable dans la mesure où les capitaux, les valeurs de rachat et l'épargne y visés sont constitués totalement ou partiellement au moyen, soit de cotisations personnelles d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré visées à l'article 52, 9°, avant qu'il ne soit abrogé par l'article 78 de la loi du 28 décembre 1992, ou lorsqu'ils résultent de contrats d'assurance-vie visés à l'article 81, 1°, tel qu'il existait avant son abrogation par l'article 80 de la loi du 28 décembre 1992, ou de paiements visés aux articles 104, alinéa 1er, 10° et 117, avant que ces articles ne soient abrogés respectiement par les articles 81, 2°, et 85 de la loi du 28 décembre 1992.
Par dérogation aux alinéas 2 à 6, sont exonérés les capitaux et les valeurs de rachat attribués à raison de contrats d'assurance-vie, formés au moyen de cotisations visées à l'article 81, 1°, tel qu'il existait avant son abrogation par l'article 80 de la loi du 28 décembre 1992 ou formés dans le cadre de l'épargne-pension au moyen de paiements visés à l'article 104, alinéa 1er, 10°, tel qu'il existait avant son abrogation par l'article 81, 2°, de la loi du 28 décembre 1992, dans l'éventualité et la mesure où ils ont été soumis à une taxe sur l'épargne à long terme visée au titre XIII du Code des taxes assimilées au timbre ou à l'article 119 de la loi du 28 décembre 1992.
##### Article 299. Les microfiches et microfilms des rôles ont la même force probante que les originaux pour autant que ces microfiches et microfilms aient été réalisés par l'administration des contributions directes ou sous son contrôle.
(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 299, les mots "ou le Ministère de la Communauté flamande" sont insérés après les mots "l'administration des contributions directes" <DCFL 1998-06-09/32, art. 18, **En vigueur :** 01-01-1999> )
##### Article 335. Tout agent d'une administration fiscale de l'Etat, régulièrement chargé d'effectuer, chez une personne physique ou morale, un contrôle ou une enquête se rapportant à l'application d'un impôt déterminé, est de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir tous renseignements propres à assurer l'exacte perception de tous autres impôts dus par cette personne.
(NOTE : Pour la Région flamande, pour ce qui concerne le précompte immobilier , à l'article 335, les mots " ou tout fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand " sont insérés après les mots " Tout agent d'une administration fiscale de l'Etat " <DCFL 1998-06-09/32, art. 8, **En vigueur :** 01-01-1999> )
##### Article 336. Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte, découvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions par un agent d'une administration fiscale de l'Etat, soit directement, soit par l'entremise d'un des services, administrations, sociétés, associations, établissements ou organismes désignés aux articles 327 et 328 peut être invoqué par l'Etat pour la recherche de toute somme due en vertu des lois d'impôts.
(NOTE : Pour la Région flamande, pour ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 336, les mots " ou un fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand " sont insérés après les mots " un agent d'une administration fiscale de l'Etat " <DCFL 1998-06-09/32, art. 9, **En vigueur :** 01-01-1999> )
### Section VII. - Assistance mutuelle.
##### Article 338. L'administration des contributions directes peut échanger, avec les administrations fiscales des autres Etats membres de la Communauté économique européenne, tous renseignements susceptibles de permettre l'établissement correct des impôts sur les revenus et sur la fortune à l'intérieur de cette Communauté.
Les renseignements recus des administrations fiscales des autres Etats membres de la Communauté économique européenne sont utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements similaires recueillis directement par l'administration des contributions directes.
Les renseignements destinés aux administrations fiscales de ces Etats sont recueillis dans les mêmes conditions que les renseignements similaires destinés à l'administration des contributions directes.
L'administration des contributions directes peut également, en exécution d'un accord conclu avec les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, autoriser sur le territoire national la présence d'agents de l'administration fiscale de cet Etat membre en vue de recueillir tous renseignements susceptibles de permettre l'établissement correct des impôts sur les revenus et sur la fortune à l'intérieur de cette Communauté.
Les renseignements recueillis à l'étranger par un agent de l'administration des contributions directes dans le cadre d'un accord conclu avec un Etat membre de la Communauté économique européenne peuvent être utilises dans les mêmes conditions que les renseignements recueillis dans le pays par l'administration des contributions directes.
(NOTE 1 : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 338, alinéas 1-2-4, les mots "ou le Ministère de la Communauté flamande" sont insérés après les mots "l'administration des contributions directes" <DCFL 1998-06-09/32, art. 18, **En vigueur :** 01-01-1999> )
(NOTE 2 : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 338, alinéa 3, les mots "ou au Ministère de la Communauté flamande" sont insérés après les mots "l'administration des contributions directes" <DCFL 1998-06-09/32, art. 18, **En vigueur :** 01-01-1999> )
(NOTE 3 : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 338, alinéa 5, les mots "ou le Ministère de la Communauté flamande" sont insérés après les mots "l'administration des contributions directes" <DCFL 1998-06-09/32, art. 18, **En vigueur :** 01-01-1999> )
### CHAPITRE IV. - Moyens de preuve de l'administration.
##### Article 344. <L 1992-07-28/30, art. 35; **En vigueur :** 27-03-1992> (§ 1. N'est pas opposable à l'administration des contributions directes, la qualification juridique donnée par les parties à un acte ainsi qu'à des actes distincts réalisant une même opération lorsque l'administration constate, par présomptions ou par d'autres moyens de preuve visés à l'article 340, que cette qualification a pour but d'éviter l'impôt, à moins que le contribuable ne prouve que cette qualification réponde à des besoins légitimes de caractère financier ou économique.) <L 1993-07-22/30, art. 16, 2°; **En vigueur :** 31-03-1993>
(§ 2.) (N'est pas non plus opposable à l'Administration des contributions directes), la vente, la cession ou l'apport d'actions, d'obligations, de créances ou d'autres titres constitutifs d'emprunts, de brevets d'invention, de procédés de fabrication, de marques de fabrique ou de commerce, ou de tous autres droits analogues ou de sommes d'argent, à un contribuable visé à l'article 227, qui, en vertu des dispositions de la législation du pays où il est établi n'y est pas soumis à un impôt sur les revenus ou y est soumis, du chef des revenus produits par les biens et droits aliénés, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui auquel les revenus de l'espèce sont soumis en Belgique, à moins que le contribuable ne prouve soit que l'opération répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique, soit qu'il a recu pour l'opération une contrevaleur réelle produisant un montant de revenus soumis effectivement en Belgique à une charge fiscale normale par rapport à celle qui aurait subsisté si cette opération n'avait pas eu lieu. <L 1993-07-22/30, art. 16, 1°; **En vigueur :** 31-03-1993>
(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 344, les mots "ou au Ministère de la Communauté flamande" sont insérés après les mots "l'administration des contributions directes" <DCFL 1998-06-09/32, art. 18, **En vigueur :** 01-01-1999> )
### Section V. - Intérêts.
##### Article 417. Dans les cas spéciaux, le directeur des contributions peut accorder, aux conditions qu'il détermine, l'exonération de tout ou partie des intérêts de retard.
(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 417, les mots "ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" <DCFL 1998-06-09/32, art. 20, **En vigueur :** 01-01-1999> )
##### Article 420. § 1. Par décision motivée du directeur régional des contributions directes, une garantie réelle ou une caution personnelle peut être exigée de toute personne physique ou morale assujettie à l'un des impôts sur les revenus, en tant que bénéficiaire de bénéfices ou profits, ainsi que de toute personne physique ou morale redevable d'un précompte mobilier ou professionnel, lorsque la valeur vénale de ses biens situés en Belgique et qui constituent le gage du Trésor, déduction faite des dettes et des charges qui les grèvent, est insuffisante pour couvrir le montant présumé des obligations qui lui incombent pour une année, en vertu du présent Code.
Les éléments servant de base à la fixation des montants de la garantie réelle et de l'engagement de la caution personnelle, ainsi que les conditions et modalités de leur constitution, sont fixés par le Roi.
§ 2. Dans le mois de la notification de la décision visée au § 1er, le redevable peut introduire un recours devant le juge des saisies du lieu où il exerce ou se propose d'exercer, à titre principal, l'activité productive des revenus, ou devant le juge des saisies du lieu du bureau où la perception du précompte doit être faite si la garantie est exigée uniquement en raison de la débition de précompte professionnel ou de précompte mobilier.
La procédure est poursuivie selon les formes du référé.
(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 420, les mots "ou du fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur régional des contributions directes" <DCFL 1998-06-09/32, art. 24, **En vigueur :** 01-01-1999> )
##### Article 421. § 1. La garantie réelle ou la caution personnelle visée à l'article 420, § 1er, doit être constituée dans les deux mois de la notification de la décision du directeur ou de la date à laquelle la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée, à moins que le redevable intéressé ne cesse, avant l'expiration de ce delai, d'exercer toute activité professionnelle d'où résultent des bénéfices ou profits.
§ 2. Lorsque la décision concerne une activité professionnelle future et que celle-ci débute après l'expiration du délai de deux mois prévu au § 1er, la garantie réelle ou la caution personnelle doit être constituée avant le début de l'exercice de cette activité professionnelle.
(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 421, les mots "ou du fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur" <DCFL 1998-06-09/32, art. 23, **En vigueur :** indéterminée > )
### Section II. - Privilège du Trésor.
##### Article 422. <L 1993-07-22/30, art. 17; **En vigueur :** 05-08-1993> Pour le recouvrement des impots directs et des précomptes en principal et additionnels, des intérêts et des frais, le Trésor public a un privilège géneral sur les revenus et les biens meubles de toute nature du redevable, à l'exception des navires et des bateaux.
Le privilège grève également les revenus et les biens meubles du conjoint et des enfants du redevable dans la mesure où le recouvrement des impositions peut être poursuivi sur lesdits revenus et biens.
(NOTE : Pour la Region flamande, pour ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 422, les mots "ou la Région flamande ", sont insérés après les mots "Le Trésor public" <DCFL 1998-06-09/32, art. 11, **En vigueur :** 01-01-1999> )
##### Article 431. Si, avant d'avoir acquitté les sommes garanties par l'hypothèque légale, les intéressés désirent en affranchir tout ou partie des biens grevés, ils en font la demande au receveur compétent. Cette demande est admise si l'Etat a déjà ou s'il lui est donné sûreté suffisante pour le montant de ce qui lui est dû.
(NOTE : Pour la Region flamande, pour ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 431, les mots "ou la Région flamande ", sont insérés après les mots " l'Etat " <DCFL 1998-06-09/32, art. 12, **En vigueur :** 01-01-1999> )
##### Article 434. Si l'intérêt du Trésor l'exige, les receveurs notifient au notaire, avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis prévu à l'article 433 et par lettre recommandée à la poste, le montant des impôts et accessoires pouvant donner lieu à inscription de l'hypothèque légale du Trésor sur les biens faisant l'objet de l'acte.
(NOTE : Pour la Région flamande, pour ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 434, les mots "ou la Région flamande ", sont insérés après les mots "du Trésor" <DCFL 1998-06-09/32, art. 11, **En vigueur :** 01-01-1999> )
##### Article 435. Lorsque l'acte visé à l'article 433 est passé, la notification visée à l'article 434 emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable.
En outre, si les sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, en ce compris les receveurs des contributions directes, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer ces receveurs par lettre recommandée déposée à la poste au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte.
Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte n'est pas opposable à l'Etat, si l'inscription de l'hypothèque légale a lieu dans les huit jours ouvrables du dépôt à la poste de l'information prévue à l'alinéa précédent.
Sont inopérantes au regard des créances d'impôts et accessoires notifiées en exécution de l'article 434, toutes les créances non inscrites pour lesquelles saisie ou opposition n'est pratiquée qu'après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2.
(NOTE : Pour la Région flamande, pour ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 435, les mots "ou la Région flamande ", sont insérés après les mots " l'Etat " <DCFL 1998-06-09/32, art. 12, **En vigueur :** 01-01-1999> )
##### Article 446. Le Ministre des Finances peut, par arrêté motivé, refuser, pour une période qui n'excède pas cinq ans, de reconnaître à toute personne le droit de représenter des contribuables en qualité de mandataire, sauf si cette personne est soumise à une discipline professionnelle légalement organisée ou si elle exerce son mandat en vertu de la loi ou d'une décision judiciaire.
(NOTE : Pour la Région flamande, pour ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 446, les mots "ou le Ministre flamand chargé des Finances", sont insérés après les mots " Le Ministre des Finances " <DCFL 1998-06-09/32, art. 14, **En vigueur :** 01-01-1999> )
##### Article 461. <L 1992-12-28/32, art. 24; **En vigueur :** 01-03-1993> A moins que sa connaissance des faits ne résulte d'une plainte déposée ou d'une dénonciation faite par les fonctionnaires des administrations fiscales du Ministère des Finances, dûment autorisés, et qu'il engage des poursuites pour des faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, le procureur du Roi peut demander l'avis du directeur régional des contributions directes comptent. Le procureur du Roi joint à sa demande d'avis les éléments de fait dont il dispose; le directeur régional doit, dans les quatre mois de la date de sa réception, répondre à la demande qui lui a été adressée.
En aucun cas, la demande d'avis n'est suspensive de l'action publique.
(NOTE 1 : Pour la Région flamande, pour ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 461, les mots "ou par le fonctionnaires dûment autorisés par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "du Ministère des Finances, dûment autorisés," <DCFL 1998-06-09/32, art. 17, **En vigueur :** 01-01-1999>)
(NOTE 2 : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article sont insérés dans la première phrase les mots " ou par les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande autorisé à cet effets par le Gouvernement flamand " entre les mots " du ministère des Finances, dûment autorisés " et les mots " et s'il engage des poursuites " et les mots " ou du fonctionnaire autorisé par le Gouvernement flamand " après les mots " du directeur régional des contributions " et les mots " ou le fonctionnaire autorisé par le Gouvernement flamand " après les mots " le directeur régional " <DCFL 1998-06-09/32, art. 26, **En vigueur :** 01-01-1999>)
##### Article 496. L'administration du cadastre peut communiquer le montant du revenu cadastral à l'administration des contributions directes préalablement à la notification de celui-ci au contribuable.
(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 496, les mots "ou au Ministère de la Communauté flamande" sont insérés après les mots "l'administration des contributions directes" <DCFL 1998-06-09/32, art. 18, **En vigueur :** 01-01-1999> )
2000-01-01
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1999-04-14
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1999-04-02
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1999-04-01
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1999-02-24
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1998-07-24
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1998-07-06
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1998-02-21
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1998-02-02
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1998-01-01
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1997-10-21
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1997-09-13
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1997-08-09
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1997-06-18
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1997-05-23
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1997-04-01
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1997-01-01
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1996-03-30
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1996-02-01
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1996-01-01
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1995-06-03
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1995-06-02
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1995-01-01
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1992-01-01
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