30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-09-1994 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Loi
Publication 1994-03-31
Dernière mise à jour 2023-01-01
État En vigueur
Département Premier Ministre
Source Justel
articles 228
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" 5° l'employeur qui ne respecte pas l'obligation prévue par l'article 15, k), et ses arrêtés d'exécution ".

Article 89. § 1. Le Conseil national du travail et le Conseil central de l'économie évaluent au plus tard pour le 31 décembre 1995 les mesures en matière de plans d'entreprise de redistribution du travail, d'emplois-tremplins et de réduction des cotisations patronales pour les bas salaires visées aux titres III, IV et VII de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Toutes les mesures prévues par le même arrêté, ainsi que les mesures visées par l'article 73 de la présente loi, seront évaluées quant à leurs conséquences sur l'emploi, les prix et la rentabilité.

A cet effet, le Conseil national du travail et le Conseil central de l'économie procèdent à une évaluation commune annuelle. La première évaluation aura lieu au cours du premier trimestre de 1995. L'Office national de l'emploi et l'Office national de sécurité sociale mettent toutes les données utiles à disposition de ces conseils.

Les effets des mesures visées dans le même arrêté sont au moins une fois par an communiqués, avec copie au comité subrégional de l'emploi, aux travailleurs selon les modalités fixées en vertu de l'article 15, k), de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.

§ 2. L'article 1er, 16°, de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives en cas d'infraction à certaines lois sociales, est complété comme suit :

" et l'employeur qui ne respecte pas l'obligation prévue par l'article 15, k), de la même loi et ses arrêtés d'exécution ".

TITRE X. - Confirmation et modification de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

CHAPITRE I. - Confirmation.

Article 90. L'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.

TITRE X. - Confirmation et modification de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Article 91. Dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, sont apportées les modifications suivantes :

1° Dans l'article 5, § 1er, alinéa 1er, les mots " jusqu'au 23 janvier 1995 y compris " sont supprimes;

2° Dans le même article 5, § 1er, le deuxième alinéa est complété par la disposition suivante :

" Pour les entreprises qui, en respectant la procédure prévue au titre IV de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 pris en exécution de la loi du 6 janvier 1989 visant la sauvegarde de la compétitivité du pays, et après approbation par le ministre de l'Emploi et du Travail, appliquent des mesures de redistribution du travail afin d'éviter des licenciements, une compensation partielle de la perte de revenu n'est pas considérée comme un nouvel avantage. "

3° L'article 7 du même arrêté est abrogé;

4° A l'article 9, alinéa 1er, les mots " l'article 32, à l'exclusion des tantièmes définis à l'article 8 du présent arrêté et " sont insérés entre les mots " prévues à " et " l'article 33 ".

Article 93. Dans la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, sont apportées les modifications suivantes :

1° L'article 1erbis, inséré par la loi du 22 juillet 1976 et modifié par les lois des 5 août 1978, 2 juillet 1981, 30 décembre 1988, 22 décembre 1989, 20 juillet 1991, 1er juin 1993 et 23 mars 1994, est complété par un 7°, libellé comme suit :

" 7° De 40 000 à 200 000 francs l'employeur qui commet une infraction aux dispositions des articles 2, 3 et 5 du titre Ier de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays ou de ses arrêtés d'exécution. "

2° A l'article 11, alinéa 2, de la même loi, modifié par les lois des 10 avril 1973 et 4 août 1978, l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978, et les lois des 2 juillet 1981, 24 juillet 1987, 30 décembre 1988, 22 décembre 1989, 20 juillet 1991, 5 août 1992, 1er juin 1993 et 23 mars 1994, les mots " l'article 1erbis, 1°, 2°, 3°, b), 4°, 5°, A), a), b), et d), B), a), b), e) et f), et 6°, a), b), c), d), et e) " sont remplacés par les mots " l'article 1erbis, 1°, 2°, 3°, b), 4°, 5°, A), a), b) et d), B), a), b), e), et f), 6°, a), b), c), d), et e) et 7°. "

Article 94. Pour l'application du présent article, on entend par " professions libérales " celles dont l'activité revêt un caractère intellectuel prépondérant, exercées à titre personnel, exercées à titre personnel, contre rémunération, et en dehors d'un lien de subordination, sans distinction entre l'activité exercée individuellement, en groupe ou sous forme d'association.

A partir du 23 janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 1996, les rétributions ayant trait à des prestations, effectuées par les titulaires de professions libérales, qui font l'objet de règlements portant tarification, barèmes, honoraires, tarifs ou abonnements, ne peuvent excéder celles en vigueur au 15 novembre 1993 pour les mêmes prestations liées à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, visé à l'article 14 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Dans le chef des praticiens de l'art de guérir et des auxiliaires paramédicaux visés à l'article 2, l) et m), de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, la condition visée a l'alinéa précédent est censée être remplie lorsqu'ils n'ont pas refusé d'adhérer à un accord visé à l'article 34 de ladite loi ou, respectivement, ont adhéré à une convention visée à l'article 26 de la même loi, prévoyant une adaptation de leurs honoraires et prix dont l'impact budgétaire global respecte l'effort de modération visé à l'alinéa précédent.

Article 95. Les tarifs des notaires et huissiers de justice ne peuvent dépasser, du 23 janvier 1995 au 31 décembre 1996, ceux en vigueur au 15 novembre 1993, le cas échéant liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, tel que visé à l'article 14 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Article 96. 1° L'article 15 du même arrêté du 24 décembre 1993, est abrogé.

2° Les infractions aux articles 8 à 14 du même arrête et aux articles 94 et 95 de la présente loi sont punies d'une amende de cinquante francs à dix mille francs.

Le Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, est applicable aux dispositions visées à l'alinéa 1er.

Article 97. L'article 19, alinéa 1er, du même arrêté, est complété par les mots suivants :

" Ce contrat de travail doit être conclu à durée indéterminée. "

Article 98. Dans l'article 21, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots suivants " Dans ce cas, les dérogations visées à l'article 20, § 2, premier alinéa, ne sont applicables que pendant le premier contrat de travail pour un emploi-tremplin " sont supprimés.

Article 99. L'article 36, § 1er, du même arrêté, est complété par un troisième et un quatrième alinéa, rédigés comme suit :

" La diminution des cotisations patronales est accordée pour autant que la preuve soit fournie, suivant les modalités fixées par le Roi, sur proposition des ministres des Affaires sociales et de l'Emploi et du Travail, que, dans le chef de l'employeur et du travailleur, les conditions d'octroi sont remplies.

Les ministres des Affaires sociales et de l'Emploi et du Travail déterminent ce qu'il convient d'entendre par accroissement net de l'effectif et un nombre au moins égal au nombre de jours déclarés à l'Office national de sécurité sociale. "

Article 100. A l'article 36 du même arrêté, il est inséré un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. Sont exclus de l'application du présent titre les employeurs qui, à l'expiration du trimestre pour lequel ils en invoquent l'application, sont débiteurs envers les institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

Cependant, s'il s'agit d'employeurs qui ont obtenu pour l'apurement de leur dette des délais de paiement qu'ils ont respectés strictement, des dérogations peuvent être accordées par le comité de gestion des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. "

Article 101. L'article 40, alinéa 2, du même arrêté, est complété par ce qui suit :

" Les conditions et les modalités selon lesquelles le remboursement des avantages perçus indûment doit s'effectuer, sont déterminées par Nous. "

Article 102. A l'article 47, § 1er, du même arrêté, il est inséré, entre le 4e et le 5e alinéa, un alinéa nouveau, libellé comme suit :

" Le plafond horaire visé à l'alinéa précédent est en ce qui concerne les travailleurs entrés en service après le 31 décembre 1993, ramené à 130 francs par heure pour les personnes handicapées qui sont occupées dans un atelier protégé agréé par les autorités compétentes ou pour les personnes handicapées qui suivent une formation professionnelle dans un centre agréé pour la formation professionnelle ou pour le recyclage des handicapés. "

Article 103. 1° L'article 52 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 52. D'autres règles et modalités peuvent être déterminées par Nous en ce qui concerne l'évaluation de l'application du présent titre. "

2° L'article 53 du même arrêté, est abrogé.

Article 104. L'article 54 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 54. Les articles 46 à 52 entrent en vigueur le 1er avril 1994. "

Article 105. L'employeur qui ne respecte pas l'obligation prévue dans les arrêtés d'exécution de l'article 52 du même arrêté, est puni d'une amende de cinquante francs à dix mille francs.

Le Livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, s'applique à l'infraction aux dispositions visées à l'alinéa précédent.

TITRE XI. - Cotisation spéciale pour la sécurité sociale.

Article 106. § 1. Le présent titre est applicable à toutes les personnes qui comme travailleurs ou assimilés, sont soumises, totalement ou partiellement, à l'application de :

1° la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

2° l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;

3° l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.

§ 2. Ce titre est également applicable aux :

1° personnes énumérées à l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, pour autant qu'elles ne soient pas visées au § 1er;

2° personnes qui sont, sous quelque forme que ce soit, bénéficiaires d'une des prestations sociales auxquelles la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, est applicable, pour autant qu'elles ne soient pas visées au § 1er ni au 1°.

§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'application du présent titre aux catégories de personnes qu'Il détermine.

§ 4. Le présent titre n'est toutefois pas applicable aux ménages visés à l'article 125, 2°, du titre XII.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer d'autres catégories de personnes auxquelles le présent titre n'est pas applicable.

Article 111. Pour l'année 1994, les montants de 4 200, 9 000, 12 000, 18 000 et 24 000 francs visés à l'article 108, § 1er, sont remplacés respectivement par les montants de 3 150, 6 750, 9 000, 13 500 et 18 000 francs.

Article 112. § 1. Les articles 106 à 108 et 111 produisent leurs effets le 1er janvier 1994.

§ 2. L'article 109 entre en vigueur le 1er avril 1994.

§ 3. L'article 110 en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1995.

TITRE XII. - Classes moyennes et statut social des travailleurs indépendants.

CHAPITRE I. - Modifications à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

Article 113. A l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut des travailleurs indépendants, modifié par la loi du 24 décembre 1976, les mots " l'article 20, 1°, 2°, b ou c, ou 3°, du Code des impôts sur les revenus " sont remplacés par les mots " l'article 23, § 1er, 1° ou 2°, ou à l'article 30, 2° ou 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ".

Article 114. A l'article 11, § 2, du même arrête, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 1988, les mots " les revenus professionnels bruts, diminués des dépenses ou charges professionnelles et, le cas échéant, des pertes professionnelles " sont remplacés par les mots " les revenus professionnels bruts, diminués des frais professionnels et, le cas échéant, des pertes professionnelles ";

2° à l'alinéa 2, inséré par la loi du 26 juin 1992, les mots " l'article 20, 4°, du Code des impôts sur les revenus " sont remplacés par les mots " l'article 23, § 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ".

Article 115. A l'article 11, § 3, du même arrêté, les alinéas 2 et 3, remplacés par la loi du 6 février 1976 et modifiés par l'arrêté royal du 19 décembre 1984, sont remplacés par l'alinéa suivant :

" A cet effet, ils sont multipliés par une fraction déterminée par le Roi au début de chaque année civile. Le dénominateur de cette fraction indique la moyenne des indices des prix à la consommation de l'année de référence visée au § 2; le numérateur indique la moyenne des indices des prix à la consommation présumés pour l'année pour laquelle les cotisations sont dues. Pour les années 1994, 1995 et 1996, il est ajouté 4,85 points (base 1971 = 100) au numérateur. "

Article 116. Aux articles 12 et 13 du même arrêté, tels que modifiés la dernière fois par la loi du 26 juin 1992, sont apportées les modifications suivantes :

1° les pourcentages " 3,54 ", " 9,25 ", " 12,76 " et " 8,23 " sont remplacés respectivement par " 3,84 ", " 9,15 ", " 12,86 " et " 8,43 ";

2° le montant " 154 000 " est remplacé par le montant " 150 311 ".

Article 117. L'article 14, § 1er, du même arrêté, remplacé par la loi du 6 février 1976 et modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 1984, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1. Les montants des revenus mentionnés aux articles 12 et 13 sont liés à l'indice des prix à la consommation 142,75. En vue de la perception des cotisations pour une année déterminée, ils sont multipliés par une fraction déterminée par le Roi au début de chaque année. Le dénominateur de cette fraction est 142,75; le numérateur indique la moyenne des indices des prix à la consommation (base 1971 = 100) présumés pour l'année en cause. "

Article 118. L'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal n° 74 du 10 novembre 1967 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 1978, est complété par un § 4, libellé comme suit :

" § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition conjointe du ministre des Affaires sociales et du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, après l'avis du Service de contrôle des mutualités, du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants et du Conseil général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, déterminer les modalités suivant lesquelles, en matière de soins de santé, l'assurance concernant certains risques qu'Il détermine et qui font partie de l'assurance libre pour les petits risques, devient obligatoire.

A cet effet, une cotisation pourra être instaurée dont la hauteur sera déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. "

Article 119. L'article 19 du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant :

" Lors de l'instauration de l'assurance obligatoire pour certains petits risques en matière de soins de santé, en application de l'article 18, § 4, une subvention organique d'un montant de 500 millions de francs sera prélevée sur les moyens attribués au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants, visé à l'article 21bis. Cette subvention organique sera adaptée annuellement aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux modalités déterminées par le Roi. "

Article 120. L'article 20, § 1er, alinéa 5, du même arrête, remplacé par la loi du 6 février 1976, est remplacé par la disposition suivante :

" Elles transfèrent, suivant les modalités déterminées par le Roi, les cotisations, majorations et intérêts à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. "

Article 121. L'article 21, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par la loi du 21 décembre 1970, est complété par un 6°, rédigé comme suit :

" 6° de transférer la part des cotisations, majorations et intérêts destinée au régime de l'assurance contre la maladie et l'invalidité à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. "

CHAPITRE II. - Subvention de l'Etat.

Article 122. Par dérogation à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants, la subvention de l'Etat pour l'année budgétaire 1994 est fixée à 4 983,1 millions de francs.

Article 123. A l'article 42, 2°, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, remplacé par la loi du 15 mai 1984 et modifié par les lois des 7 novembre 1987, 30 décembre 1988, 22 décembre 1989, 29 décembre 1990, 26 juin 1992 et 30 décembre 1992, les mots " 10 630,2 millions de francs " sont remplacés par les mots " 10 736,2 millions de francs ".

Article 124. Par dérogation à l'article 43 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié par la loi du 6 février 1976, la subvention de l'Etat visée à l'article 42, 2°, du même arrêté, est limitée, pour l'année 1994, au montant de 22 489 millions de francs.

CHAPITRE II. - Subvention de l'Etat.

Article 125. L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants transmet chaque année au Ministère des Finances :

1° les données signalétiques des personnes qui sont redevables d'un montant supplémentaire, par suite de la modification prévue à l'article 116 de la présente loi, ainsi que le montant précis de ce supplément;

2° les données signalétiques des travailleurs indépendants qui font partie d'un ménage au sein duquel, ni eux-mêmes, ni leur conjoint n'exercent, au 1er janvier de l'année de cotisation, en dehors de l'activité professionnelle en qualité d'indépendant, habituellement et en ordre principal, une autre activité professionnelle, dans le sens de l'article 12, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, ainsi que des personnes qui font partie d'un ménage dont les membres bénéficient, au 1er janvier de l'année de cotisation, uniquement de pensions qui sont entièrement octroyées sur la base de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

Article 126. Le Roi est autorisé à adapter la terminologie utilisée dans les lois et les arrêtés royaux numérotés qui sont relatifs au statut social des travailleurs indépendants et aux droits et obligations qui en découlent, à celle utilisée dans le Code des impôts sur les revenus 1992.

Article 127. § 1. Les modifications visées aux articles 113 et 114 sont applicables, en ce qui concerne les revenus qui servent de base pour le calcul des impôts sur les revenus, à partir de l'exercice d'imposition 1992.

§ 2. Les articles 116 et 125 entrent en vigueur le 1er avril 1994.

§ 3. Les articles 120 et 121 entrent en vigueur le 1er juillet 1994.

§ 4. Les autres dispositions de ce titre produisent leurs effets à partir du 1er janvier 1994.

CHAPITRE III. - Dispositions diverses.

CHAPITRE I. - Modification de l'article 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Article 128. A l'article 30ter, § 6, A, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par la loi du 6 août 1993, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" La même somme est due par le sous-traitant qui a omis de communiquer à l'entrepreneur principal la liste et les renseignements prescrits au § 4. Si la somme réclamée par l'Office national précité à l'entrepreneur principal résulte de l'omission du sous-traitant, cette somme est diminuée à concurrence de celle qui a été payée effectivement par le sous-traitant à l'Office national précité pour cette omission. "

Article 129. L'article 22 de la loi du 6 août 1993 portant des dispositions sociales et diverses, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 22. Les articles 19, 20 et 21, 1°, de la présente section entrent en vigueur le 1er juillet 1994. "

TITRE XIII. - Dispositions sociales diverses.

Article 130. A l'article 90 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " deux ans " sont remplacés par les mots " trois ans ";

2° les mots " accorder dispense des obligations visées à l'article 20 à telle ou telle branche de la sécurité sociale qui justifie de son impossibilité de les respecter " sont remplacés par les mots " accorder dispense, au plus tôt à partir du 1er janvier 1992, des obligations visées à l'article 20 dans telle ou telle branche de la sécurité sociale qui justifie de son impossibilité de les respecter, pendant une période dont il fixe la durée sans que celle-ci puisse dépasser deux ans à compter de la date de cet arrêté. ".

Article 131. L'article 130 produit ses effets le 1er janvier 1992.

CHAPITRE II. - Modification de l'article 90 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'instauration et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Article 132. L'article 127 de la loi-programme du 30 décembre 1988, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 127. Pour bénéficier des avantages prévus par le présent chapitre, l'employeur doit envoyer au bureau régional compétent de l'Office national de l'emploi une ou plusieurs attestations établissant que le travailleur remplit les conditions requises pour l'application du présent chapitre. Il doit en outre préciser, dans la déclaration trimestrielle à l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, l'identité exacte du travailleur pour lequel il réduit les cotisations patronales.

Le Roi détermine les conditions, les modalités et les délais dans lesquels les employeurs doivent demander et envoyer ces attestations. "

CHAPITRE IV. - Mesures concernant les modalités de l'emploi des réparateurs de navires dans la zone portuaire d'Anvers.

Article 133. L'arrêté royal n° 252 du 31 décembre 1983 portant des mesures concernant les modalités de l'emploi des réparateurs de navires dans la zone portuaire d'Anvers, est abrogé.

Article 134. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 133.

CHAPITRE IV. - Mesures concernant les modalités de l'emploi des réparateurs de navires dans la zone portuaire d'Anvers.

Article 135. Dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, il est inséré un article 10bis, rédige comme suit :

" Art. 10bis. § 1. Jusqu'au 31 décembre 1997 au plus tard, par dérogation à l'article 10, des contrats successifs peuvent être conclus pour une durée déterminée, dans les conditions prévues aux §§ 2 et 3 du présent article.

La répercussion sur l'emploi des contrats successifs pour une durée déterminée est évaluée annuellement de la façon prévue à l'article 89 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.

§ 2. Il peut être conclu au maximum quatre contrats pour une durée déterminée qui ne peut, chaque fois, être inférieure à trois mois sans que la durée totale de ces contrats successifs ne puisse dépasser deux ans.

§ 3. Moyennant l'autorisation préalable du fonctionnaire désigné par le Roi, il peut être conclu des contrats pour une durée déterminée qui ne peut, chaque fois, être inférieure à six mois sans que la durée totale de ces contrats successifs ne puisse dépasser trois ans.

Le Roi fixe la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation du fonctionnaire visé à l'alinéa 1er.

Les dispositions du § 2 de cet article ne sont applicables qu'aux contrats à durée déterminée conclus à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, aura été publiée au Moniteur belge. "

Article 136. L'article 82 de la même loi, est complété par un § 5, rédigé comme suit :

" § 5. Par dérogation au § 3, lorsque la rémunération annuelle dépasse 1 300 000 francs au moment de l'entrée en service, les délais de préavis a observe par l'employeur peuvent être fixés par convention conclue au plus tard à ce moment.

Les délais de préavis ne peuvent en tout cas être inférieurs aux délais fixés au § 2, alinéas 1er et 2.

A défaut de convention, les dispositions du § 3 restent applicables.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables que pour autant que l'entrée en service se situe après le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, aura été publiée au Moniteur belge. "

Article 68_DROIT_FUTUR. 68 DROIT FUTUR.{fut}

§ 1er. Pour l'application des articles 68 à 68quinquies, il y a lieu d'entendre :

a)

par "pension légale", toute pension légale, réglementaire ou statutaire de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, de survie ou tout autre avantage tenant lieu de pareille pension [⁵ ou toute allocation de transition]⁵ à charge d'un régime belge de pension.

Sont également considérées comme des pensions légales au sens du a) :

1° les rentes périodiques acquises par des versements visés par la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, indépendamment de leur origine;

2° les pensions d'invalidité des agents administratifs et militaires, des magistrats et des agents de l'ordre judiciaire et de la police judiciaire des parquets, payées à charge du Trésor public en raison de services rendus en Afrique;

b)

par "autre pension", toute pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, de survie, ou tout autre avantage tenant lieu de pareille pension à charge d'un régime étranger de pension ou d'un régime de pension d'une institution internationale;

c)

[¹ par " avantage complémentaire ", tout avantage destiné à compléter une pension visée au a) ou au b), même si celle-ci n'est pas acquise et alloué soit en vertu de dispositions légales, réglementaires ou statutaires, soit en vertu de dispositions découlant d'un contrat de travail, d'un règlement d'entreprise, d'une convention collective ou de secteur, qu'il s'agisse d'un avantage périodique ou d'un avantage accordé sous forme d'un capital.

Sont également considérés comme avantages complémentaires au sens du c) :

  • les rentes définies au a), 1°, payées sous la forme d'un capital;
  • tout avantage payé à une personne, quel que soit son statut, en exécution d'une promesse individuelle de pension ainsi que la pension complémentaire définie à l'article 42, 1°, de la loi-programme du 24 décembre 2002.

Ne sont pas considérés comme avantages complémentaires au sens du c), le pécule de vacances et le pécule complémentaire de vacances, l'allocation de fin d'année, l'allocation de chauffage, l'allocation spéciale pour travailleurs indépendants.]¹

d)

par "retenue", la retenue résultant de l'application du § 2;

e)

par "bénéficiaire", le bénéficiaire d'une pension visée sous a).

Est considéré comme "bénéficiaire avec charge de famille", selon le cas :

1° le bénéficiaire marié cohabitant avec son conjoint, à condition que ce dernier ne dispose pas de revenus professionnels qui entraîneraient la réduction ou la suspension d'une pension de retraite accordée dans le régime de pension des travailleurs salariés [¹ ou des travailleurs indépendants]¹, ni d'un avantage social alloué en vertu d'une législation belge ou étrangère ou d'un avantage en tenant lieu accordé en vertu d'un régime applicable au personnel d'une institution de droit international public;

2° le bénéficiaire marié cohabitant avec son conjoint pour lequel le montant de pension a été diminué, soit en application de l'article 10, § 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, soit en application de l'article 3, par. 8, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général [¹ , soit en application de l'article 5, § 8, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions]¹;

3° le bénéficiaire marié vivant séparé de son conjoint, le bénéficiaire non marié, le bénéficiaire divorcé ou le conjoint survivant, à condition qu'il cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants dont un au moins ouvre un droit à des allocations familiales;

Est considéré comme "bénéficiaire isolé", tout autre bénéficiaire;

f)

par "institutions de sécurité sociale", les institutions visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;

g)

par "Banque-carrefour", la Banque-carrefour de la sécurité sociale;

h)

(par " organisme débiteur ", la personne physique ou morale, ou l'association de fait qui assure le paiement de la pension ou de l'avantage complémentaire;)

i)

[¹ ...]¹;

j)

[⁶ par "Service", le Service fédéral des Pensions;]⁶

k)

[⁶ ...]⁶;

l)

par "institution", [⁶ le Service]⁶ ou tout autre personne juridique qui est chargée de la liquidation d'une pension légale.

§ 2. Sans préjudice de l'application des §§ 3, 5, alinéa 1er, et 6, les institutions opèrent, selon les modalités prévues par l'article 68ter, §§ 1er et 2, sur les pensions légales, quelle que soit la date de leur prise de cours, payées à partir du 1er janvier 1997, une retenue dont le montant est fixé conformément au tableau prévu à l'alinéa 4, compte tenu, d'une part, du montant total mensuel brut de l'ensemble des pensions et autres avantages, tel que défini à l'alinéa 2 et, d'autre part, de la qualité du bénéficiaire.

Le montant total mensuel brut de l'ensemble des pensions et autres avantages, quelle que soit leur date de prise de cours ou, en cas de paiement sous la forme d'un capital, quelle que soit la date de sa liquidation, est obtenu en additionnant :

  • les montants mensuels bruts des pensions légales, des autres pensions ainsi que des avantages complémentaires;
  • les montants bruts, dûment convertis en montants mensuels, des pensions légales, des autres pensions et des avantages complémentaires périodiques qui ne sont pas payés mensuellement;
  • les montants mensuels bruts des rentes fictives correspondant à des pensions ou des avantages complémentaires payés sous la forme d'un capital.

La conversion en rente fictive des pensions et avantages complémentaires qui ont été payés sous forme d'un capital est opérée en divisant le montant du capital par le coefficient qui, dans les barèmes en vigueur en matière de conversion en capital de rentes d'accidents du travail dans le secteur public, correspond à l'âge du bénéficiaire au jour du paiement du capital. (...). Le Roi peut, sur la base des tables de mortalité les plus récentes, établir d'autres barèmes de conversion qui seront utilisés pour l'application du présent article. Chaque modification de barèmes de conversion entraîne la fixation d'un nouveau montant de la rente fictive.

Le montant de la retenue prévue à l'alinéa 1er est, selon la qualité du bénéficiaire, établi conformément au tableau ci-dessous :

[ - Bénéficiaire isolé
P = Montant total mensuel brut de l'ensemble
des pensions et autres avantages :
Montant de la retenue en euro
de 0,01 EUR à 1 555,93 EUR 0,00
de 1 555,94 EUR à 1 604,05 EUR (P - 1 555,93) x 50 %
de 1 604,06 EUR à 1 735,27 EUR P x 0,015
de 1 735,28 EUR à 1 753,32 EUR 26,03 + (P - 1 735,27) x 50 %
à partir de 1 753,33 EUR P x 0,02 ]
[ - Bénéficiaire avec charge de famille
P = Montant total mensuel brut de l'ensemble
des pensions et autres avantages :
Montant de la retenue en euro
de 0,01 EUR et 1 798,85 EUR 0,00
de 1 798,86 EUR et 1 854,48 EUR (P - 1 798,85) x 50 %
de 1 854,49 EUR et 1 983,17 EUR P x 0,015
de 1 983,18 EUR et 2 003,79 EUR 29,75 + (P - 1 983,17) x 50 %
à partir de 2 003,80 EUR P x 0,02 ]

Les montants repris dans le tableau sont liés à l'indice-pivot 114,89 et sont adaptés de la même manière que les pensions selon que l'indexation de celles-ci est effectuée conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, ou de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix a la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Si pour un même bénéficiaire l'indexation de certaines de ses pensions intervient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 précitée, tandis que l'indexation de ses autres pensions intervient conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 précitée, l'indexation des montants repris dans le tableau ne peut avoir pour effet de modifier la tranche à laquelle doit être rattaché le montant total des pensions.

§ 3. [² § 3. La partie de la retenue à effectuer en application du paragraphe 2, qui correspond aux autres pensions définies au paragraphe 1er, b), et aux avantages complémentaires destinés à compléter de telles pensions est opérée uniquement :

1° lorsque l'intéressé a fixé son lieu de résidence principale en Belgique et qu'il bénéficie d'une pension ou d'un avantage y tenant lieu tels que visés au paragraphe 1er, à charge d'un organisme belge de pension [⁴ et qu'il n'est pas soumis à la sécurité sociale d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse, conformément au Titre II du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale]⁴;

2° lorsque l'intéressé a fixé son lieu de résidence principale [⁴ dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou hors de la Suisse]⁴ et qu'il bénéficie d'une pension ou d'un avantage y tenant lieu tels que visés au paragraphe 1er à charge d'un organisme belge de pension mais qu'il ne bénéficie d'aucune pension ou d'aucun avantage y tenant lieu à charge d'un organisme de pension dans le pays de résidence.]²

§ 4. La partie de la retenue à effectuer en application du § 2 qui correspond aux avantages complémentaires périodiques payés par des organismes débiteurs belges ainsi qu'aux avantages complémentaires payés avant le 1er janvier 1997 sous la forme d'un capital par des organismes débiteurs belges est opérée sur les différentes pensions légales conformément à l'ordre de priorité fixé par le § 6.

§ 5. La partie de la retenue à effectuer en application du § 2 qui correspond aux avantages complémentaires payés après le 31 décembre 1996 sous la forme d'un capital par des organismes débiteurs belges n'est pas opérée.

L'organisme débiteur belge d'un avantage complémentaire payé après le 31 décembre 1996 sous la forme d'un capital dont le montant brut est supérieur a (2.478,94 EUR) prélève d'office, lors du paiement de celui-ci, une retenue égale à 2 p.c. du montant brut du capital.

Le pourcentage de 2 p.c. prévu à l'alinéa 2 est remplacé par 1 p.c. pour les capitaux dont le montant brut est inférieur à (24.789,36 EUR). Il en est de même pour les capitaux dont le montant brut est inférieur à (74.368,06 EUR) s'ils sont liquidés suite à un décès.

Dans le mois qui suit le paiement du capital, l'organisme débiteur verse [⁶ au Service]⁶ le produit de la retenue effectuée en application de l'alinéa 2 ou 3.

Si lors du premier paiement du montant définitif d'une pension légale qui suit le paiement d'un capital, le pourcentage de la retenue à opérer en application du § 2 s'avère inférieur au pourcentage de la retenue qui a été opérée sur le capital, [⁶ le Service]⁶ rembourse au bénéficiaire une somme égale à la différence entre, d'une part, le montant de la retenue qui a été opérée sur le capital et d'autre part, le montant obtenu en multipliant ce même capital par le pourcentage de la retenue à opérer en application du § 2. Si le remboursement intervient plus de six mois après la date du premier paiement du montant définitif d'une pension légale, [⁶ le Service]⁶ est de plein droit redevable envers le bénéficiaire d'intérêts de retard sur le montant rembourse. Ces intérêts dont le taux est égal à 4,75 p.c. par an, commencent à courir à partir du premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de six mois. Le Roi peut adapter le taux de ces intérêts de retard.

Pour l'application des alinéas 2 et 3 les capitaux payés pour un même organisme débiteur belge doivent être additionnés.

Pour application de l'alinéa 5, les capitaux payés à un même bénéficiaire doivent être additionnés.

§ 6. L'ordre de priorité visé au § 4 est fixé comme suit:

1° les pensions de retraite et de survie à charge du régime de pension des travailleurs salariés;

2° les pensions de retraite et de survie à charge du régime de pension des travailleurs indépendants;

3° [⁶ les pensions de retraite et de survie à charge d'un des régimes de pension du secteur public gérés par le Service;]⁶

4° [⁷ ...]⁷;

5° les pensions de retraite à charge des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;

6° [⁶ les pensions de retraite et de survie octroyées en vertu de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci de la loi du 17 juillet relative à la sécurité sociale d'outre-mer;]⁶

7° les pensions de retraite et de survie, autres que celles visées sub 3°, à charge des pouvoirs locaux ou à charge d'organismes crées par ces pouvoirs locaux dans un but d'utilité publique, y compris celles accordées a leurs mandataires;

8° les pensions de retraite et de survie, autres que celles visées sub 3°, à charge d'organismes d'intérêt public dépendant des Communautés ou des Régions;

9° les pensions de retraite et de survie accordées aux sénateurs, aux membres de la Chambre des représentants ainsi qu'aux membres des (Parlements de communauté et de région);

10° les pensions de retraite et de survie à charge des pouvoirs et organismes visés à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires et non repris ci-dessus.

En cas de cumul de pensions relevant d'un même niveau de priorité, la retenue est opérée en premier lieu sur la pension dont le montant est le plus élevé, sans que les majorations ultérieures des pensions n'aient pour effet de modifier l'ordre ainsi établi.

§ 7. Si le paiement de pensions ou d'avantages complémentaires sous la forme d'un capital a été fractionné, le présent article est appliqué à chaque paiement partiel.

§ 8. L'article 52, 7°, du Code des impôts sur les revenus 1992 est applicable à la retenue effectuée en vertu du présent article.

§ 9. La retenue à effectuer en application du § 4 qui correspond à des rentes fictives qui afférent à des pensions ou des avantages complémentaires payés avant le 1er janvier 1997 sous la forme d'un capital n'est plus opérée :

  • a partir du 1er juillet 1997, pour ce qui concerne les capitaux payés, si la pension a pris cours avant le 1er juillet 1981 ou à partir du 1er juillet de l'année qui suit le quinzième anniversaire de la date de prise de cours de la pension si celle-ci a pris cours après le paiement du capital;
  • pour ce qui concerne les capitaux payés à partir du 1er juillet 1981, soit à partir du 1er juillet de l'année qui suit le quinzième anniversaire du paiement du capital si la pension est déjà en cours au moment du paiement du capital, soit à partir du 1er juillet de l'année qui suit le quinzième anniversaire de la date de prise de cours de la pension si celle-ci a pris cours après le paiement du capital.

(§ 10. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et selon les modalités qu'Il détermine, réduire et abroger les retenues visées au § 2 avec effet au 1er juillet 2008.

L'habilitation conférée au Roi par le présent paragraphe expire le 31 décembre 2008.

Les arrêtés pris en vertu de cette habilitation cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par loi dans les douze mois de la date de leur entrée en vigueur.) 2008-06-08/30, art. 22, 037; **En vigueur :** 26-06-2008>

(NOTE : la version 006 de l'article 68 est modifiée par l'article 23 de la L 2000-08-12/62; En vigueur : 01-01-1995; Abrogé : 31-12-1996; voir M.B. 31-08-2000, p. 29879-29880){/fut}


(1)2013-03-13/01, art. 6, 042; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2013-03-13/01, art. 7, 042; En vigueur : 01-01-2013>

(3)2013-12-11/02, art. 41, 043; En vigueur : 01-01-2014>

(4)2014-04-19/10, art. 2, 044; En vigueur : 01-01-2013>

(5)2014-05-05/01, art. 16, 045; En vigueur : 01-01-2015>

(6)2016-03-18/03, art. 118, 047; En vigueur : 01-04-2016>

(7)2016-03-18/03, art. 118,7°, 047; En vigueur : 01-01-2017>

Article 68quater_DROIT_FUTUR. 68quater DROIT FUTUR. {fut}

2016-03-18/03, art. 121, 047; En vigueur : 01-01-2017>{/fut}

Article 68sexies. [¹ Les créances du Service sur la retenue visées aux articles 68 à 68quinquies se prescrivent par trois ans à compter de la date du paiement de [² la pension légale]² ou de l'avantage complémentaire.

Les actions intentées par les bénéficiaires et par les organismes débiteurs contre le Service en répétition des retenues indues se prescrivent par trois ans à partir de la date à laquelle la retenue a été versée au Service.

La prescription des actions visées [² aux alinéas 1er et 2]² est interrompue :

1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;

2° par une lettre recommandée adressée par le Service au bénéficiaire ou à l'organisme débiteur ou par une lettre recommandée adressée par le bénéficiaire ou l'organisme débiteur au Service.]¹


(1)2016-03-18/03, art. 123, 047; En vigueur : 01-04-2016>

(2)2023-05-04/04, art. 13, 054; En vigueur : 01-01-2023>

TITRE IX. - Dispositions pour l'encouragement de l'emploi et la sauvegarde de la compétitivité.

CHAPITRE I. - (Mesures relatives au soutien de la politique criminelle, de la politique de sécurité et de société et les frais de personnel et d'action qui en découle).

CHAPITRE II. - Agences locales pour l'emploi.

CHAPITRE III. - Fonction publique.

CHAPITRE IV. - Institutions de crédit.

CHAPITRE V. - Dialogue social et économique.

TITRE X. - Confirmation et modification de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

CHAPITRE II. - Modifications et adaptations.

TITRE XI. - Cotisation spéciale pour la sécurité sociale.

TITRE XII. - Classes moyennes et statut social des travailleurs indépendants.

TITRE XII. - Classes moyennes et statut social des travailleurs indépendants.

CHAPITRE II. - Subvention de l'Etat.

CHAPITRE III. - Dispositions diverses.

TITRE XIII. - Dispositions sociales diverses.

CHAPITRE III. - Modification de l'article 127 de la loi-programme du 30 décembre 1988.

CHAPITRE V. - Modification de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Article 69bis. [¹ Le Service public fédéral Intérieur est chargé du paiement aux autorités locales désignées par le ministre de l'Intérieur des allocations annuelles ou pluriannuelles visées à l'article 69, 1° et 3°, premier tiret, pour la réalisation d'un programme relatif aux problèmes de société en matière de sécurité et pour la réalisation d'initiatives relatives à la prévention de la criminalité.

Le Service public fédéral Justice est chargé du paiement des allocations annuelles ou pluriannuelles, visées à l'article 69, 4°, aux autorités locales ou autres bénéficiaires visés à l'art. 69, alinéa 6 de la même loi, désignés par le ministre de l'Intérieur et par le ministre de la Justice.

Ces allocations sont à charge d'un article budgétaire spécifique inscrit au budget général des dépenses.]¹


(1)2016-12-25/48, art. 14, 048; En vigueur : 08-01-2017>

CHAPITRE II. - Agences locales pour l'emploi.

CHAPITRE III. - Fonction publique.

CHAPITRE IV. - Institutions de crédit.

CHAPITRE V. - Dialogue social et économique.

CHAPITRE I. - Confirmation.

CHAPITRE II. - Modifications et adaptations.

TITRE XI. - Cotisation spéciale pour la sécurité sociale.

CHAPITRE I. - Modifications à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

CHAPITRE I. - Modification de l'article 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

CHAPITRE II. - Modification de l'article 90 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'instauration et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

CHAPITRE III. - Modification de l'article 127 de la loi-programme du 30 décembre 1988.

CHAPITRE IV. - Mesures concernant les modalités de l'emploi des réparateurs de navires dans la zone portuaire d'Anvers.

CHAPITRE V. - Modification de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

TITRE IX. - Dispositions pour l'encouragement de l'emploi et la sauvegarde de la compétitivité.

Article 68_DROIT_FUTUR.. 68 DROIT FUTUR.{fut}

§ 1er. Pour l'application des articles 68 à 68quinquies, il y a lieu d'entendre :

a)

par "pension légale", toute pension légale, réglementaire ou statutaire de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, de survie ou tout autre avantage tenant lieu de pareille pension [⁵ ou toute allocation de transition]⁵ à charge d'un régime belge de pension [¹¹ , d'un régime étranger de pension ou d'un régime de pension d'une institution internationale]¹¹.

Sont également considérées comme des pensions légales au sens du a) :

1° les rentes périodiques acquises par des versements visés par la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, indépendamment de leur origine;

2° les pensions d'invalidité des agents administratifs et militaires, des magistrats et des agents de l'ordre judiciaire et de la police judiciaire des parquets, payées à charge du Trésor public en raison de services rendus en Afrique;

b)

[¹¹ ...]¹¹

c)

[¹¹ par "pension complémentaire":

1° toute pension complémentaire visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et destinée à compléter ou à remplacer une pension légale à charge d'un régime belge de pension, qu'il s'agisse d'un avantage périodique ou d'un avantage accordé sous forme d'un capital;

2° tout avantage destiné à compléter une pension légale à charge d'un régime étranger de pension ou d'un régime de pension d'une institution internationale, qu'il s'agisse d'un avantage périodique ou d'un avantage accordé sous la forme d'un capital.

Ne sont pas considérés comme pensions légales ou complémentaires au sens du a) ou c),le pécule de vacances et le pécule complémentaire de vacances, l'allocation de fin d'année, l'allocation de chauffage, les indemnités d'adaptation et les primes forfaitaires de bien-être et l'allocation spéciale pour travailleurs indépendants;]¹¹

d)

par "retenue", la retenue résultant de l'application du § 2;

e)

par "bénéficiaire", le bénéficiaire d'une pension visée sous a).

Est considéré comme "bénéficiaire avec charge de famille", selon le cas :

1° le bénéficiaire marié cohabitant avec son conjoint, à condition que ce dernier ne dispose pas de revenus professionnels qui entraîneraient la réduction ou la suspension d'une pension de retraite accordée dans le régime de pension des travailleurs salariés [¹ ou des travailleurs indépendants]¹, ni d'un avantage social alloué en vertu d'une législation belge ou étrangère ou d'un avantage en tenant lieu accordé en vertu d'un régime applicable au personnel d'une [¹¹ institution internationale]¹¹;

2° le bénéficiaire marié cohabitant avec son conjoint pour lequel le montant de pension a été diminué, soit en application de l'article 10, § 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, soit en application de l'article 3, par. 8, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général [¹ , soit en application de l'article 5, § 8, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions]¹;

3° le bénéficiaire marié vivant séparé de son conjoint, le bénéficiaire non marié, le bénéficiaire divorcé ou le conjoint survivant, à condition qu'il cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants dont un au moins ouvre un droit à des allocations familiales;

Est considéré comme "bénéficiaire isolé", tout autre bénéficiaire;

f)

par "institutions de sécurité sociale", les institutions visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;

g)

par "Banque-carrefour", la Banque-carrefour de la sécurité sociale;

h)

(par " organisme débiteur ", la personne physique ou morale, ou l'association de fait qui assure le paiement [¹¹ de la pension légale ou de la pension complémentaire]¹¹;)

i)

[¹¹ par "DB2P", la base de données sur les pensions complémentaires créée par la loi-programme du 27 décembre 2006 et gérée par l'ASBL SiGeDiS;]¹¹

j)

[⁶ par "Service", le Service fédéral des Pensions;]⁶

k)

[⁶ ...]⁶;

l)

[¹¹ ...]¹¹

§ 2. [¹² Sans préjudice de l'application des paragraphes 3 et 6, les organismes débiteurs opèrent, selon les modalités prévues par l'article 68ter, § 1er, sur les pensions légales, quelle que soit leur date de prise de cours, payées à partir du 1er janvier 1997, une retenue dont le montant est fixé conformément au tableau prévu à l'alinéa 4, compte tenu, d'une part, du montant total mensuel brut de l'ensemble des pensions légales et des pensions complémentaires, tel que défini à l'alinéa 2 et, d'autre part, de la qualité du bénéficiaire.

Le montant total mensuel brut de l'ensemble des pensions légales et pensions complémentaires, quelle que soit leur date de prise de cours ou, en cas de paiement sous la forme d'un capital, quelle que soit la date de sa liquidation, est obtenu en additionnant:

  • les montants mensuels bruts des pensions légales et des pensions complémentaires;
  • les montants bruts, dûment convertis en montants mensuels, des pensions légales et des pensions complémentaires périodiques qui ne sont pas payées mensuellement;
  • les montants mensuels bruts des rentes fictives correspondant à des pensions légales ou des pensions complémentaires payées sous la forme d'un capital.

La conversion en rente fictive des pensions légales et pensions complémentaires qui ont été payées sous forme d'un capital est opérée en divisant le montant du capital par le coefficient qui, dans les barèmes en vigueur en matière de conversion en capital de rentes d'accidents du travail dans le secteur public, correspond à l'âge du bénéficiaire au jour du paiement du capital. Le Roi peut, sur la base des tables de mortalité les plus récentes, établir d'autres barèmes de conversion qui seront utilisés pour l'application du présent article. Chaque modification de barèmes de conversion entraîne la fixation d'un nouveau montant de la rente fictive.]¹²

Le montant de la retenue prévue à l'alinéa 1er est, selon la qualité du bénéficiaire, établi conformément au tableau ci-dessous :

[¹⁰ Bénéficiaire isolé

P = Totaal maandelijks brutobedrag van de pensioenen en andere voordelen:
P = Montant total mensuel brut de l'ensemble des pensions et autres avantages:

Bedrag van de afhouding in euro
Montant de la retenue en euro
Van/de 0,01 EUR tot/à 1.711,72 EUR
Van/de 1.711,73 EUR tot/à 1.764,65 EUR
Van/de 1.764,66 EUR tot/à 1.895,87 EUR
Van/de 1.895,88 EUR tot/à 1.915,62 EUR
Vanaf/à partir de 1.915,63 EUR
0,00
(P - 1.711,72) x 50 %
P x 0,015
28,44 + [(P - 1.895,87) x 50 %]
P x 0,02

Bénéficiaire avec charge de famille

P = Totaal maandelijks brutobedrag van de pensioenen en andere voordelen:
P = Montant total mensuel brut de l'ensemble des pensions et autres avantages:

Bedrag van de afhouding in euro
Montant de la retenue en euro
Van/de 0,01 EUR tot/à 1.978,96 EUR
Van/de 1.978,97 EUR tot/à 2.040,15 EUR
Van/de 2.040,16 EUR tot/à 2.168,84 EUR
Van/de 2.168,85 EUR tot/à 2.191,43 EUR
Vanaf/à partir de 2.191,44 EUR
0,00
(P - 1.978,96) x 50 %
P x 0,015
32,53 + [(P - 2.168,84) x 50 %]
P x 0,02

]¹⁰

Les montants repris dans le tableau sont liés à l'indice-pivot 114,89 et sont adaptés de la même manière que les pensions selon que l'indexation de celles-ci est effectuée conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, ou de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix a la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Si pour un même bénéficiaire l'indexation de certaines de ses pensions intervient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 précitée, tandis que l'indexation de ses autres pensions intervient conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 précitée, l'indexation des montants repris dans le tableau ne peut avoir pour effet de modifier la tranche à laquelle doit être rattaché le montant total des pensions.

§ 3. [¹³ La partie de la retenue à effectuer en application du paragraphe 2, qui correspond aux pensions légales et complémentaires à charge d'un régime étranger de pension et/ou d'un régime de pension d'une institution internationale est opérée uniquement:

1° si l'intéressé a fixé son lieu de résidence principale en Belgique et qu'il bénéficie d'une pension légale ou d'un avantage y tenant lieu, à charge d'un régime belge de pension et qu'il n'est pas soumis à la sécurité sociale d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat membre de l'Espace économique européen, du Royaume-Uni ou de la Suisse, conformément au Titre II du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale;

2° si l'intéressé a fixé son lieu de résidence principale dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou hors du Royaume-Uni ou de la Suisse et qu'il bénéficie d'une pension légale ou d'un avantage y tenant lieu à charge d'un régime belge de pension mais qu'il ne bénéficie d'aucune pension légale ou d'aucun avantage y tenant lieu à charge d'un régime de pension dans le pays de résidence.]¹³

§ 4. [¹³ La partie de la retenue à effectuer en application du paragraphe 2 qui correspond aux pensions complémentaires périodiques belges visées à l'article 68, § 1er, c), 1°, et aux pensions complémentaires payées avant le 1er janvier 1997 sous la forme d'un capital par des organismes débiteurs belges est opérée sur les différentes pensions légales conformément à l'ordre de priorité fixé par le paragraphe 6.]¹³

§ 5. [¹⁵ L'organisme débiteur belge ou étranger d'une pension complémentaire belge payée sous la forme d'un capital, prélève, lors du paiement de celle-ci, une retenue au montant brut du capital. L'ASBL SiGeDiS communique à l'organisme débiteur, lorsqu'elle dispose de suffisamment d'informations à cet effet, le montant de la retenue à effectuer au capital et/ou le pourcentage qui y correspond.

Lorsque l'ASBL SiGeDiS ne dispose pas de suffisamment d'informations pour communiquer le montant de la retenue ou le pourcentage qui y correspond, l'organisme débiteur belge ou étranger prélève d'office, lors du paiement du capital, une retenue égale à 2 % du montant brut de ce capital.

Le Roi peut fixer les modalités pour l'application des alinéas 1er et 2.]¹⁵

[¹⁴ L'organisme débiteur belge ou étranger verse au Service le produit de la retenue effectuée en application de [¹⁵ l'alinéa 1er ou 2]¹⁵, à concurrence du montant, à la date d'échéance et avec la communication mentionnée dans le relevé de paiement mensuel de l'ASBL Si-GeDiS.]¹⁴

Si lors du premier paiement du montant définitif d'une pension légale qui suit le paiement d'un capital, le pourcentage de la retenue à opérer en application du § 2 s'avère inférieur au pourcentage de la retenue qui a été opérée sur le capital, [⁶ le Service]⁶ rembourse au bénéficiaire une somme égale à la différence entre, d'une part, le montant de la retenue qui a été opérée sur le capital et d'autre part, le montant obtenu en multipliant ce même capital par le pourcentage de la retenue à opérer en application du § 2. Si le remboursement intervient plus de six mois après la date du premier paiement du montant définitif d'une pension légale, [⁶ le Service]⁶ est de plein droit redevable envers le bénéficiaire d'intérêts de retard sur le montant rembourse. Ces intérêts dont le taux est égal à 4,75 p.c. par an, commencent à courir à partir du premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de six mois. Le Roi peut adapter le taux de ces intérêts de retard.

[¹⁵ ...]¹⁵

§ 6. L'ordre de priorité visé au § 4 est fixé comme suit:

1° les pensions de retraite et de survie à charge du régime de pension des travailleurs salariés;

2° les pensions de retraite et de survie à charge du régime de pension des travailleurs indépendants;

3° [¹⁶ les pensions de retraite et de survie à charge d'un régime de pension du secteur public géré par le Service;]¹⁶

4° [⁷ ...]⁷;

5° les pensions de retraite à charge des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;

6° [¹⁶ les pensions de retraite et de survie à charge du régime de sécurité sociale d'outre-mer;]¹⁶

7° les pensions de retraite et de survie, autres que celles visées sub 3°, à charge des pouvoirs locaux ou à charge d'organismes crées par ces pouvoirs locaux dans un but d'utilité publique, y compris celles accordées a leurs mandataires;

8° les pensions de retraite et de survie, autres que celles visées sub 3°, à charge d'organismes d'intérêt public dépendant des Communautés ou des Régions;

9° les pensions de retraite et de survie accordées aux sénateurs, aux membres de la Chambre des représentants ainsi qu'aux membres des (Parlements de communauté et de région);

10° les pensions de retraite et de survie à charge des pouvoirs et organismes visés à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires et non repris ci-dessus.

En cas de cumul de pensions relevant d'un même niveau de priorité, la retenue est opérée en premier lieu sur la pension dont le montant est le plus élevé, sans que les majorations ultérieures des pensions n'aient pour effet de modifier l'ordre ainsi établi.

§ 7. Si le paiement [¹⁷ de pensions légales ou de pensions complémentaires]¹⁷ sous la forme d'un capital a été fractionné, le présent article est appliqué à chaque paiement partiel.

§ 8. L'article 52, 7°, du Code des impôts sur les revenus 1992 est applicable à la retenue effectuée en vertu du présent article.

§ 9. La retenue à effectuer en application du § 4 qui correspond à des rentes fictives qui afférent à [¹⁸ des pensions légales ou des pensions complémentaires payées]¹⁸ avant le 1er janvier 1997 sous la forme d'un capital n'est plus opérée :

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