30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-09-1994 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Loi
Publication 1994-03-31
Dernière mise à jour 2023-01-01
État En vigueur
Département Premier Ministre
Source Justel
articles 228
Historique des réformes JSON API

Si à la date précitée, une convention ou un accord n'a pu être conclu par la commission concernée ou si la convention ou l'accord n'obtient pas l'approbation du Comité de l'assurance, ce dernier peut émettre des remarques ou formuler lui-même une proposition dont il fait part au président de la commission dans un délai de quinze jours. Le président du Comité de l'assurance fait alors convoquer une réunion de ladite commission, que lui-même ou son délégué préside. La commission concernée dispose d'un délai de quinze jours à dater de la communication de la proposition ou des remarques du Comité de l'assurance pour se prononcer sur celles-ci.

Si la commission concernée marque son accord sur la proposition ou les remarques du Comité de l'assurance ou si celui-ci accepte la contre-proposition de la commission, une convention ou un accord est conclu sur cette base.

Si, au contraire, la commission concernée rejette la proposition ou les remarques du Comité de l'assurance ou si le Comité de l'assurance rejette la contre-proposition de la commission ou si la commission ne se prononce pas dans le délai prévu ou si le Conseil général se prononce négativement, en application de l'article 12, § 1er, 7°, sur ces remarques ou propositions :

1° les dispositions de l'article 33, §§ 1er et 5, sont applicables en ce qui concerne les conventions;

2° en ce qui concerne les accords, le ministre peut, après délibération en Conseil des ministres, soumettre un document à l'adhésion des médecins ou des praticiens de l'art dentaire. Ce document fixe les tarifs d'honoraires des prestations de santé qui sont la base des remboursements de l'assurance, les règles particulières de publicité et les conditions de temps et de lieu dans lesquelles ces tarifs et règles sont de stricte application; ces conditions sont celles qui étaient prévues dans le dernier accord conclu.

Les médecins ou praticiens de l'art dentaire qui n'ont pas notifié leur refus par écrit dans les trente jours de la publication de ce document au Moniteur belge, sont réputés avoir marqué leur adhésion. Les dispositions de ce document entrent en vigueur conformément aux dispositions de l'article 34, § 3. Sans préjudice des autres dispositions qui résultent de la constatation que plus de 40 p.c. des médecins ou praticiens de l'art dentaire ont marqué leur refus, le bénéfice du statut sociale est accordé aux médecins ou praticiens de l'art dentaire qui en font la demande selon la procédure en vigueur;

3° si la procédure visée au point 2 n'est pas suivie, il peut être fait application des dispositions prévues à l'article 34, § 13.

§ 2. Chaque convention ou accord doit contenir des engagements concernant les honoraires, les prix, ainsi que, si possible, la maîtrise du volume des prestations.

Chaque convention ou accord doit également contenir les mécanismes de correction susceptibles d'entrer en action aussitôt qu'il est constaté que l'objectif budgétaire annuel partiel est dépassé ou risque d'être dépassé de manière significative.

Les mécanismes correcteurs peuvent, notamment consister en adaptations des tarifs d'honoraires, des prix ou autres montants, modifications de la nomenclature des prestations de santé visée à l'article 24 et nouvelles techniques de financement des prestations de santé.

En sus de ces mécanismes de correction, chaque convention ou accord doit contenir :

1° une clause prévoyant, en cas d'insuffisance desdits mécanismes, une réduction automatique et applicable immédiatement des honoraires, prix ou autres montants et des tarifs de remboursement pour les prestations ou groupes de prestations qui sont à l'origine du dépassement ou du risque de dépassement significatif de l'objectif budgétaire annuel partiel; cette réduction est proportionnelle au montant du dépassement ou du risque de dépassement;

2° des mécanismes de correction susceptibles d'entrer en action dès qu'il est constaté que la croissance en volume de certaines prestations ou groupes de prestations dépasse ou risque de dépasser de manière significative les normes en matière de volume incorporées dans la convention ou dans l'accord.

§ 3. Le Service des soins de santé communique périodiquement l'évolution des dépenses et des volumes à chaque commission de convention ou d'accord et à la Commission de contrôle budgétaire.

Dès que la Commission de contrôle budgétaire constate un dépassement ou un risque de dépassement significatif, elle en informe le ministre, le Conseil général, le Comité de l'assurance et la commission de convention ou l'accord concernée. Cette information est accompagnée d'un avis motivé, contenant une analyse de la situation budgétaire.

De sa propre initiative ou sur invitation du Comité de l'assurance, la commission de convention ou d'accord met en oeuvre les mécanismes de correction prévus et propose, si ceux-ci sont insuffisants, des mesures de correction complémentaires au Comité de l'assurance.

Au plus tard trente jours après l'information relative au dépassement ou au risque de dépassement significatif donnée par la Commission de contrôle budgétaire, cette dernière évalue les suites donnes à sa constatation et fait rapport au ministre, au Conseil général, au Comité de l'assurance et à la commission de convention ou d'accord concernée.

Si les mesures de correction ne sont pas prises ou si elles sont insuffisantes, les honoraires, prix ou autres montants concernés et les tarifs de remboursement sont réduits par le Roi proportionnellement au dépassement ou au dépassement restant.

§ 4. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par dépassement significatif ou risque de dépassement significatif de l'objectif budgétaire partiel ou des normes en matière de volume.

§ 5. Les accords et conventions en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article sont réputés contenir les dispositions visées au § 2, alinéa 4, 1°, et ce jusqu'à leur échéance, si celle-ci est fixée, et jusqu'au 31 décembre 1995 au plus tard, si elle ne l'est pas. "

Article 18. A l'article 15bis de la même loi, inséré par l'article 22 de la loi du 15 février 1993, le 3° est complété comme suit :

" et nonobstant la possibilité pour le ministre de s'y opposer dans les quinze jours ouvrables à dater de la notification de la décision, effectuée par le président du Comité de l'assurance. En cas d'opposition du ministre, ce dernier exerce les compétences du Comité de l'assurance, visées à l'article 34bis, § 1er, alinéa 4. "

Article 19. L'article 20, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois du 15 février 1993 et du 6 août 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" Il est institué, auprès du Service des soins de santé, un Conseil technique médical, un Conseil technique dentaire, un Conseil technique de l'hospitalisation, un Conseil technique de la kinésithérapie, un Conseil technique pharmaceutique, un Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, un Conseil technique des relations avec l'industrie pharmaceutique et un Conseil technique des implants. Ces conseils sont institués auprès des commissions de convention ou d'accord correspondantes ou de la Commission des médicaments, et, à défaut, auprès du Comité de l'assurance. ".

Article 20. A l'article 20bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 15 février 1993, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante :

" Chaque conseil technique est présidé par une personne désignée par le Roi, sur proposition du Comité de l'assurance. "

Article 21. A l'article 24 de la même loi, remplacé par la loi du 15 février 1993, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :

" Cette nomenclature énumère lesdites prestations, en fixe la valeur relative et précise, notamment, ses règles d'application, ainsi que la qualification requise de la personne habilitée à effectuer chacune d'elles. Le cas échéant, des tarifs différents peuvent être appliqués pour une même prestation selon que le prestataire répond ou non à des conditions supplémentaires, autres que celles relatives à la qualification, telles que prévues dans la nomenclature. La nomenclature des soins visée à l'article 23, 4°bis et 5°, est établie en fonction des critères d'admission que le Roi détermine et selon lesquels ces prestations peuvent être classées en différentes catégories. Ces critères d'admission concernent les prix et les conditions d'ordre thérapeutique et social. ";

2° Au § 2, alinéa 1er, 3°, les mots " Comité de l'assurance " sont remplacés par les mots " le ministre ou le Comité de l'assurance ".

Article 22. L'article 24ter de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 1971, est complété par les alinéas suivants :

" Le ministre peut déterminer le délai dans lequel les propositions et avis prévus à cet article doivent être remis.

Si les propositions et avis visés ne sont pas émis dans les délais, ou si le ministre ne s'y rallie pas, le ministre peut transmettre sa propre proposition, pour avis, au Comité de l'assurance et à la Commission médico-mutualiste. Il fixe le délai dans lequel les avis doivent être rendus. Passé ces délais, il peut transmettre sa proposition, éventuellement adaptée en fonction des avis précités, pour approbation au Roi. "

Article 23. A l'article 25 de la même loi, modifié par la loi du 15 février 1993, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

" Le Roi peut pour une même prestation fixer une intervention personnelle différente selon que le prestataire répond ou non aux conditions supplémentaires, autres que celles relatives à la qualification, telles que prévues à l'article 24, § 1er, alinéa 2. ";

2° le § 5 est complété par l'alinéa suivant :

" Cette intervention personnelle peut être différente pour une même prestation selon que le prestataire répond ou ne répond pas aux conditions, autres que celles relatives à la qualification, telles que prévues à l'article 24, § 1er, alinéa 2. "

Article 24. Au titre III, chapitre Ier, de la même loi, est insérée une nouvelle section IX comprenant un article 20 quinquies, rédigé comme suit :

" Section IX : La Commission des médicaments.

Art. 20quinquies. § 1. Il est institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut une Commission des médicaments composée :

1° de représentants des organismes assureurs;

2° de représentants des organisations représentatives du corps médical;

3° de représentants des organisations représentatives des pharmaciens;

4° de représentants des organisations représentatives de l'industrie du médicament.

Le Roi détermine le nombre de représentants et les règles de fonctionnement de la commission et en nomme le président et les membres.

§ 2. La Commission des médicaments :

1° veille au respect de la norme de croissance des dépenses et de l'objectif budgétaire annuel partiel en matière de médicaments;

2° invite les conseils techniques compétents à soumettre des propositions permettant de respecter l'objectif budgétaire annuel partiel;

3° donne aux ministres ayant la Prévoyance sociale et les Affaires économiques dans leurs attributions un avis sur les projets de contrats prix-volume conclus en vertu de l'article 34sedecies;

4° analyse les rapports d'évaluation de la commission de profil compétente et les avis de la Commission de contrôle budgétaire et formule toutes propositions utiles en la matière.

§ 3. Les avis et propositions émanant de la Commission des médicaments sont communiqués au Conseil général, au Comité de l'assurance et à la Commission de contrôle budgétaire. "

Article 25. A l'article 12ter, dernier alinéa, de la même loi, inséré par la loi du 15 février 1993, les mots " au ministre et au Conseil général " sont remplacés par " au ministre, au Conseil général, au Comité de l'assurance et à la Commission des médicaments ".

Article 26. L'article 32, § 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 408 du 18 avril 1986, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1. La convention nationale visée à l'article 27 fixe, en ce qui concerne les pharmaciens, le montant des honoraires pour les préparations magistrales et établit des règles relatives aux honoraires de responsabilité pour la délivrance des spécialités pharmaceutiques, ainsi qu'à la délivrance et à la facturation des prestations visées à l'article 23, 5°, dispensées par les pharmaciens. "

Article 27. L'article 34, § 13, de la même loi, modifié par la loi du 29 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante :

" § 13. Si à la date d'expiration d'un accord prévu au § 2 ou d'un document visé à l'article 34bis, § 1er, alinéa 6, 2°, aucun nouvel accord n'a été conclu ou si un nouvel accord ou un nouveau document ne peut pas entrer ou rester en vigueur dans toutes les régions du pays, le Roi peut, notamment, pour l'ensemble du pays ou pour certaines régions du pays et pour toutes ou certaines prestations et pour toutes ou certaines catégories de bénéficiaires, fixer des tarifs maximum d'honoraires.

Si la mesure précitée est prise à l'égard de tous les bénéficiaires et qu'il est renvoyé pour la fixation des honoraires aux tarifs de l'accord ou du document, les dispositions prévues par l'accord ou le document précité resteront ou seront appliquées aux médecins et praticiens de l'art dentaire, qui, dans ces régions, n'ont pas notifié, dans les délais visés au § 3, leur refus d'adhésion aux termes de l'accord ou du document précité; dans ce cas la mesure prise en vertu de l'alinéa 1er, ne leur sera pas applicable.

Si à la date d'expiration d'un accord ou d'un document, un nouvel accord n'a pas pu être conclu ou si un nouvel accord a été conclu ou un document a été publié au Moniteur belge, mais que les montants et les honoraires ne sont pas encore entrés en vigueur, le Roi fixe la base de calcul des interventions de l'assurance dues en vertu de l'article 25.

S'il n'est pas pris d'arrêté en exécution de l'alinéa précédent, les montants et honoraires fixés dans l'accord ou le document venu à expiration continuent momentanément à servir de base de calcul de l'intervention de l'assurance. "

Article 28. A l'article 34undeciesbis de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 6, alinéa 3, et le § 7, alinéa 4, sont complétés comme suit :

" Dans ce cas également, les organismes assureurs, à la demande du Service, retiennent, en garantie, jusqu'à concurrence des sommes dues, les montants totaux ou partiels des interventions de l'assurance soins de santé dus pour les prestations dispensées dans les laboratoires débiteurs et ce, jusqu'au jour de la notification audit Institut d'une décision judiciaire définitive au fond passée en force de chose jugée, défavorable à l'Institut, concernant lesdits montants. Le Roi détermine les conditions et les modalités particulières d'exécution de la présente disposition et notamment celles selon lesquelles les bénéficiaires de l'assurance soins de santé sont informés de la mesure susvisée. Ces retenues sont applicables aux montants dus pour les prestations effectuées du 1er avril 1989 jusqu'au 31 décembre 1990. ";

2° le § 15, alinéa 3, et le § 16, alinéa 4, sont complété comme suit :

" Dans ce cas également, les organismes assureurs, à la demande du Service, retiennent, en garantie, jusqu'à concurrence des sommes dues, les montants totaux ou partiels des interventions de l'assurance soins de santé dus pour les prestations dispensées dans les laboratoires débiteurs et ce, jusqu'au jour de la notification audit Institut d'une décision judiciaire définitive au fond passée en force de chose jugée, défavorable à l'Institut, concernant lesdits montants. Le Roi détermine les conditions et les modalités particulières d'exécution de la présente disposition et notamment celles selon lesquelles les bénéficiaires de l'assurance soins de santé sont informés de la mesure susvisée. Ces retenues sont applicables aux montants dus pour les prestations effectuées à partir du 1er janvier 1991. "

Article 29. Les §§ 1er, 2 et 3 de l'article 34terdecies, de la même loi, insérés par la loi du 30 décembre 1988 et modifiés par les lois du 26 juin 1992 et 6 août 1993, sont remplacés par ce qui suit :

" § 1. L'application des dispositions des articles 34octies, 34nonies, 34decies et 34undecies, § 1er, peut être élargie par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux autres prestations visées à l'article 23, à l'exclusion des prestations visées aux 1°, 2° et 3° de cet article, dans la mesure où il ne s'agit pas de prestations de biologie clinique et d'imagerie médicale.

§ 2. L'application de la disposition de l'article 34undecies, § 2, peut être élargie par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à toutes les prestations visées à l'article 23.

§ 3. Selon les prestations visées aux §§ 1er et 2 du présent article, la Commission nationale médico-mutualiste est remplacé par la commission compétente chargée de conclure les accords et conventions et le Conseil technique médical est remplacé par le Conseil technique compétent visé à l'article 16 et à défaut d'un tel Conseil technique, par le Comité de l'assurance visé à l'article 15. "

Article 30. Au titre III, chapitre IV, de la même loi, il est inséré, après la section 1terdecies, une section 1quaterdecies intitulée " Des contrats en matière de spécialités pharmaceutiques innovatrices " comprenant un article 34sedecies, rédigé comme suit :

" Section 1quaterdecies. Des contrats relatifs aux spécialités pharmaceutiques innovatrices.

Art. 34sedecies. Le ministre et le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions peuvent, d'un commun accord, conclure, avec les producteurs, importateurs ou conditionneurs de spécialités pharmaceutiques innovatrices, des contrats comportant des engagements visant à maintenir la dépense annuelle pour l'assurance soins de santé pour les spécialités faisant l'objet de ces contrats dans des limites préalablement définies.

Ces contrats contiennent des dispositions concernant les prix et tarifs de remboursement des spécialités pharmaceutiques innovatrices pour une période déterminée et ce dans les limites d'une enveloppe budgétaire calculée sur base annuelle dans le cadre de l'objectif budgétaire annuel partiel pour les produits pharmaceutiques et tenant compte de l'évolution des prix et des volumes prescrits.

Ils contiennent un engagement formel de la part de l'entreprise pharmaceutique concernée d'effectuer à l'assurance soins de santé un remboursement dont le montant tient compte du dépassement du volume, du taux de remboursement et des évolutions du marché des médicaments.

Ces contrats ne peuvent être conclus qu'après avis du Conseil technique pour les relations avec l'industrie pharmaceutique et du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, visés à l'article 20 et de la Commission du médicament visée à l'article 20quinquies.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités d'application du présent article, notamment en matière de définition de la notion de spécialité pharmaceutique innovatrice, de durée du contrat et de montant à rembourser à l'assurance soins de santé. "

Article 31. L'article 35 de la même loi, remplacé par la loi du 20 juillet 1991, est complété par l'alinéa suivant :

" Les prescripteurs de prestations visées à l'article 23, 5°, à l'égard de bénéficiaires non hospitalisés, sont tenus d'utiliser les documents de prescription sont le modèle est fixé par le Roi et sur lesquels le numéro d'identification du prescripteur à l'Institut est imprimé en code-barres. "

Article 32. Dans l'article 37 de la même loi, modifié par les lois des 24 décembre 1963, 8 avril 1965, 20 juillet 1971 et 8 août 1980, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par la disposition suivante :

" Le Roi peut instaurer le document visé à l'alinéa 1er sur la base de la proposition du ministre, modifiée ou non pour tenir compte de l'avis du Conseil technique. "

Article 33. L'article 37quater, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 15 février 1993, est complété comme suit :

" Le Roi peut étendre l'application de la présente disposition, selon des modalités qu'Il détermine après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, à d'autres prestations visées à l'article 23. "

Article 34. L'article 76quater, § 3, de la même loi, modifié par les lois du 8 juillet 1987 et du 30 décembre 1988, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. L'octroi des prestations prévues par la présente loi est refuse en cas de dommages résultant pour les participants d'une atteinte à leur personne et subis à l'occasion d'une compétition ou d'une exhibition sportives pour laquelle l'organisateur perçoit un droit d'entrée et pour laquelle les participants reçoivent une rémunération sous quelque forme que ce soit. Les préparations et les entraînements relatifs à ces compétitions et exhibitions sportives sont assimilés auxdites compétitions et exhibitions.

Le présent paragraphe est applicable aux prestations dispensées tant dans un but curatif, que préventif ou de contrôle. "

Article 35. 1° Dans la même loi, l'intitulé du titre VI, chapitre II, section IV, est modifié comme suit :

" Des sanctions applicables aux organismes assureurs et aux offices de tarification. "

2° A l'article 99, alinéa premier, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 15 février 1993, les termes " à charge des organismes assureurs " sont complétés par les termes " ou des offices de tarification ".

3° Dans le même article, dernier alinéa, les mots " Les organismes assureurs " sont complétés par les mots " ou les offices de tarification ".

Article 36. A l'article 101 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit :

" Le Roi détermine, sur proposition ou après avis du Service de contrôle administratif, les sanctions administratives applicables en cas d'infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d'exécution. ";

2° un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Sans préjudice des dispositions de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, pour les médecins et les praticiens de l'art dentaire qui ne respectent pas les honoraires et les autres montants résultant des dispositions de l'article 34, § 13, ainsi que pour les accoucheuses, les auxiliaires paramédicaux et les gestionnaires des établissements de soins qui ne respectent pas les honoraires et les prix résultant des dispositions de l'article 33, § 5, les sanctions administratives sont déterminées conformément à l'alinéa 1er. "

Article 37. Dans l'article 121 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 août 1993, il est inséré un 18°bis, rédigé comme suit :

" 18°bis. Les versements à effectuer par les responsables de la mise sur le marché de médicaments en vertu d'un contrat prix-volume conclu sur la base de l'article 34sedecies, en cas de dépassement des dépenses maximales prévues à charge de l'assurance soins de santé obligatoire. "

Article 38. L'article 135 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 408 du 18 avril 1986 et par la loi du 29 décembre 1990, est complété par l'alinéa suivant :

" A partir de l'exercice 1995 au plus tard, selon les conditions et modalités fixées par le Roi, ces tableaux statistiques doivent également contenir les dépenses relatives à toutes les prestations qui sont effectuées dans chaque établissement hospitalier pour des bénéficiaires non hospitalisés. "

Article 39. A l'article 153 de la même loi, modifié par les lois des 8 avril 1965, 7 novembre 1987, 22 décembre 1989, 29 décembre 1990 et 26 juin 1992 et l'arrêté royal n° 283 du 31 mars 1984, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 7 est remplacé par la disposition suivante :

" § 7. Pour les prestations effectuées au moyen de l'appareillage médical lourd ou dans des services médicaux ou des services médico-techniques visés dans la loi du 23 décembre 1963 susvisée telles qu'elles sont définies par le Roi, l'octroi d'une intervention de l'assurance est subordonné à la condition que ces prestations soient effectuées au moyen d'appareillage ou dans des services qui :

1° ont été installés et sont exploités conformément aux dispositions d'application concernant la programmation et l'agrément de la loi sur les hôpitaux et de ses arrêtés d'exécution;

2° sont agréés par le ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions, sur base de critères déterminés par le Roi pouvant se rapporter notamment au contrôle quantitatif et au financement.

Sans préjudice des autres dispositions de la présente loi, le Roi peut également, sur proposition du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, limiter les honoraires pour les prestations visées ci-dessus, effectuées au moyen de l'appareillage médical lourd ou dans des services médicaux ou dans des services médico-techniques et qui ont été installés ou crées sans autorisation. ";

2° il est inséré un § 8bis, rédigé comme suit :

" § 8bis. Pour les prestations telles qu'elles sont définies par Lui, le Roi peut faire dépendre l'intervention de l'assurance en tout ou en partie du respect des normes qualitatives et quantitatives concernant une bonne pratique médicale qui sont fixées par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sur proposition ou après avis du Comité de l'assurance.

Ce ministre détermine également, après avis du Comité de l'assurance, la procédure pour la fixation de ces normes et le contrôle de leur respect. ";

3° au § 9, la mention " §§ 6 et 8 " est remplacée par la mention " §§ 6, 8 et 8bis ".

Article 40. L'article 33, § 5, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 5 juillet 1971, est remplacé par ce qui suit :

" Le Roi peut, dès le trentième jour suivant soit celui de l'envoi par le Service des soins de santé du texte des conventions visées aux articles 30 et 32, soit celui de la présentation du texte de convention visé à l'alinéa précédent, sur proposition ou après avis motivé du Comité de l'assurance, pour tout le pays ou pour certaines régions, pour toutes ou pour certaines prestations et pour toutes ou certaines catégories de bénéficiaires, fixer des tarifs maximum d'honoraires et de prix, lorsque le nombre des adhésions individuelles n'atteint pas 60 p.c. du nombre total des praticiens de la profession intéressée. "

Article 41. A l'article 25, §§ 1er et 5, de la même loi, modifiés, respectivement, par l'arrêté royal n° 22 du 23 mars 1982 et par la loi du 29 décembre 1990, l'alinéa 1er est complété comme suit :

" ou en exécution de l'article 33, § 5, alinéa 2 ou de l'article 34, § 13, alinéa 1er. "

Article 42. L'article 87 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987, est complété par la disposition suivante :

" Pour la fixation du budget, il est tenu compte de la norme de croissance réelle établie par la loi. Pour les années 1995 et 1996, cette norme de croissance est fixée à 1,5 p.c.

La norme de croissance visée ci-dessus n'est pas d'application pour la révision du budget des moyens financiers résultant de décisions prises avant le 1er janvier 1994, en exécution de l'article 97, alinéa 2, c). "

Article 43. Dans la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'intitulé de la section 4 et de la sous-section 4 du chapitre Ier du titre III, dans l'article 44, alinéa 1er, et dans l'article 116, 10°, les mots " services médico-techniques lourds " sont remplacés par les mots " services médicaux et services médico-techniques ";

2° dans l'article 44, alinéa 3, les mots " service médico-technique lourd " sont remplacés par les mots " service médical et service médico-technique ";

3° l'article 44, alinéa 2, est abrogé.

TITRE IV. - De la fixation des prix des médicaments remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Article 44. Il est inséré dans le titre VI de la loi-programme du 22 décembre 1989, un chapitre IIbis, comprenant un article 316bis, rédigé comme suit :

" Chapitre IIbis. - De la fixation des prix des médicaments remboursables dans le cadre des contrats prix-volume pour les médicaments innovateurs.

Art. 316bis. Le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions peuvent, pour les médicaments innovateurs, compte tenu de la disposition prévue à l'article 34sedecies de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, conclure de commun accord des contrats avec des entreprises individuelles comportant des engagements relatifs aux prix, aux volumes, aux dépenses de remboursement annuelles à charge de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et aux compensations à effectuer lorsque ces dépenses sont dépassées. Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée. "

TITRE V. - De l'indemnisation de certaines victimes d'accidents de la circulation.

Article 45. Il est inséré dans la loi du 21 novembre 1989 relative a l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, un chapitre Vbis nouveau, comprenant les articles 29bis et 29ter, rédigé comme suit :

" Chapitre Vbis. - De l'indemnisation de certaines victimes d'accidents de la circulation.

Art. 29bis. § 1. A l'exception des dégâts matériels, tous les dommages résultant de lésions corporelles ou du décès, causés à toute victime d'un accident de la circulation ou a ses ayants droit, dans lequel est impliqué un véhicule automoteur, sont indemnisés par l'assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire ou du détenteur de ce véhicule automoteur conformément à la présente loi, ou, à défaut d'assurance, par le Fonds commun de garantie visé à l'article 50 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance.

Les organismes assureurs, au sens de l'article 2 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, qui ont indemnisé les victimes visées à l'alinéa précédent sont subrogés dans les droits de celles-ci.

La victime âgée de plus de 14 ans qui a commis une faute inexcusable ne peut se prévaloir des dispositions visées à l'alinéa 1er.

§ 2. Le conducteur et les passagers d'un véhicule automoteur et leurs ayants droit ne peuvent se prévaloir du présent article.

§ 3. Il faut entendre par véhicule automoteur tout véhicule visé à l'article 1er de la présente loi, à l'exclusion du véhicule mis en circulation et qui ne permet pas de circuler à une vitesse supérieure à l'allure du pas.

§ 4. L'assureur ou le Fonds commun de garantie automobile ne peuvent exercer leur droit de subrogation contre le responsable du dommage ou ses ayants droit pour les indemnités qu'ils leur ont payées en vertu du présent article.

Ces indemnités ne peuvent faire l'objet de compensation ou de saisie en vue du paiement des autres indemnités dues à raison de l'accident de la circulation.

§ 5. Les règles de la responsabilité civile restent d'application pour tout ce qui n'est pas régi expressément par le présent article.

Art. 29ter. Sans préjudice de l'article 33 de la présente loi, le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 1995. "

TITRE VI. - Des prépensions.

CHAPITRE I. - Des prépensions à mi-temps.

Article 46. [¹ (NOTE : abrogé avec dérogation)]¹ Les travailleurs âgés qui conviennent avec leur employeur de réduire leurs prestations de travail à mi-temps, dans le cadre d'une convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire, rendue obligatoire par arrêté royal, sont assimilés à des chômeurs involontaires pour l'application de l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Les travailleurs visés à l'alinéa 1er sont assimilés aux travailleurs qui, à partir de l'âge de 50 ans, réduisent de moitié leurs prestations de travail correspondant à un régime de travail à temps plein conformément à l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, pour ce qui concerne leurs droits en cas de résiliation unilatérale du contrat de travail par l'employeur et leurs droits vis-à-vis des secteurs de la sécurité sociale autres que l'assurance chômage.


(1)2011-12-28/01, art. 80, 041; En vigueur : 01-01-2012>

Article 47. A l'article 132 de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, modifiée par l'arrêté royal n° 443 du 14 août 1986 et par la loi du 29 décembre 1990, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " ou un travailleur âgé qui convient avec son employeur de réduire ses prestations de travail à mi-temps, dans le cadre d'une convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire " sont insérés entre les mots " un travailleur âgé licencie " et les mots " qui bénéficie d'une indemnité complémentaire ";

2° dans l'alinéa 4, 1° et 2°, les mots " alinéa 2 " sont remplacés par les mots " alinéas 2 ou 3 ";

3° dans l'alinéa 5, les mots " alinéas 3, 1° " sont remplacés par les mots " alinéa 4, 1° ".

4° dans l'alinéa 7, les mots " alinéa 4 " sont remplaces par les mots " alinéa 5 ".

Article 48. § 1. L'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, est complété par un § 5 rédigé comme suit :

" § 5. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au travailleurs âgé qui convient avec son employeur de réduire ses prestations de travail à mi-temps, dans le cadre d'une convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire. "

§ 2. L'article 268, § 1er, alinéa 1er, de la loi-programme du 22 décembre 1989, modifié par la loi du 20 juillet 1991, est complété par la phrase suivante :

" Dans le cas de la prépension à mi-temps, ce montant est réduit de moitié. "

CHAPITRE II. - Retenue sur les prépensions.

Article 49. A l'article 1er de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions, modifié par l'arrêté royal n° 52 du 2 juillet 1982 et par les arrêtés royaux des 13 avril 1989, 24 avril 1990, 1er mars 1991 et 27 janvier 1992, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, 3°, les mots " , y compris la prépension à mi-temps " sont insérés entre les mots " sur la prépension conventionnelle " et les mots " dont la première partie vaut allocation de chômage ";

2° à l'alinéa 2, la phrase suivante est insérée entre la première phrase et la deuxième phrase :

" Dans le cas de la prépension à mi-temps, ce montant est réduit de moitié. "

Article 51. Les articles 46 à 49 produisent leurs effets le 1er janvier 1994.

L'article 50 entre en vigueur à une date qui sera fixée par le Roi et qui ne peut être postérieure au 1er avril 1994.

TITRE VII. - Dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.

CHAPITRE I. - Accidents du travail.

Article 52. L'article 45bis, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, inséré par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante :

" Sauf pour les accidents du travail visés aux articles 45ter et 45quater, si la rente, après l'expiration du délai de révision, est calculée sur un taux d'incapacité permanente de travail inférieur à 10 p.c. la valeur de la rente viagère, diminuée conformément à l'article 24, alinéa 3, est payée à la victime, en capital, dans le mois qui suit l'expiration dudit délai. "

Article 53. Un article 45quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 45quater. Pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 1988 dans le cas desquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de moins de 10 p.c. se fait, soit par entérinement de l'accord à une date à partir du 1er janvier 1994, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, à une date à partir du 1er janvier 1994, la valeur de l'allocation annuelle et de la rente est versée en capital au Fonds des accidents du travail, tel qu'il est prévu à l'article 51ter.

Dans ces cas, l'article 45, alinéa 1er, n'est pas d'application. "

Article 54. Un article 51ter rédigé comme suit est inséré dans la même loi :

" Art. 51ter. Pour les accidents visés à l'article 45quater, l'assureur verse le capital correspondant à l'allocation et à la rente, diminué conformément à l'article 24, alinéa 3, au Fonds des accidents du travail. Le Roi fixe les conditions, délais et modalités de ce transfert, ainsi que du décompte en cas de révision du taux d'incapacité au cours du délai visé à l'article 72.

L'assureur avertit la victime avant le transfert du capital au Fonds des accidents du travail. "

Article 55. L'article 58, § 1er, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et modifie par la loi du 29 décembre 1990, est complété par un 17° libellé comme suit :

" 17° de payer, sur la base du capital versé au Fonds, les allocations annuelles et rentes pour les accidents visés à l'article 45quater. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la partie des capitaux visés à l'article 51ter qui est transférée au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, ainsi que les modalités de ce transfert. "

Article 56. L'article 58, § 2, de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et par la loi du 29 décembre 1990, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Les dispositions de l'article 52 ne sont pas applicables à la mission visée au § 1er, 17°. "

Article 57. L'article 59, 9°, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante :

" 9° les capitaux visés à l'article 51ter et à l'article 59quinquies, alinéa 1er; ".

Article 58. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 1994.

CHAPITRE II. - Maladies professionnelles.

Article 59. L'article 35bis, alinéa 1er, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, inséré par l'arrêté royal n° 529 du 31 mars 1987, est remplacé par les alinéas suivants :

" Si le taux d'incapacité permanente de travail est déterminé, modifié ou confirmé après l'âge de 65 ans, la diminution de la capacité de gain normale produite par la limitation effective des possibilités de travail sur le marché de l'emploi n'est pas prise en considération dans l'évaluation de ce taux.

Si la victime atteint l'âge de 65 ans après le 31 décembre 1993, la diminution de la capacité de gain normale produite par la limitation effective des possibilités de travail sur le marché de l'emploi ne sera d'office plus indemnisée à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle atteint l'âge de 65 ans. "

Article 60. L'article 45 des mêmes lois, remplacé par la loi du 16 juillet 1974 et modifie par la loi du 29 décembre 1990, est complété par un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Les indemnités annuelles relatives à une incapacité de travail permanente inférieure à 10 p.c. ne sont pas adaptées conformément aux dispositions de l'alinéa 1er du paragraphe précédent. "

TITRE VIII. - Des pensions.

CHAPITRE I. - Mesures en matière de pensions des travailleurs salariés.

Article 62. L'article 22 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif aux pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 22. Un pécule de vacances et un pécule complémentaire au pécule de vacances peuvent être accordés annuellement aux bénéficiaires d'une pension octroyée en vertu du présent régime.

Le Roi détermine les conditions d'octroi ainsi que les modalités de paiement du pécule de vacances et du pécule complémentaire au pécule de vacances et en fixe le montant.

Les montants fixés par le Roi sont augmentés de 5 p.c. pour les bénéficiaires d'une pension de retraite ou de survie qui a pris cours avant le 1er janvier 1968.

Les pécules visés au présent article ne sont pas pris en considération pour l'application des règles relatives au cumul de prestations sociales ni pour le calcul des ressources préalable à l'octroi de certains avantages. "

Article 63. Sont abroges dans le même arrêté :

1° l'article 22bis, inséré par la loi du 22 décembre 1977 et remplacé par l'arrêté royal n° 32 du 30 mars 1982;

2° le chapitre Vbis comprenant l'article 22ter, inséré par la loi du 1er août 1985 et modifié par l'arrêté royal du 19 mars 1990.

Article 64. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 1995.

CHAPITRE II. - Mesures en matière de pensions des travailleurs indépendants.

Article 65. L'article 131bis, § 1erter, alinéa 3, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, inséré par la loi du 30 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" Toute augmentation du revenu garanti aux personnes âgées instauré par la loi du 1er avril 1969 instaurant un revenu garanti aux personnes âgées, entraîne, à la date de cette augmentation, une majoration proportionnelle des montants prévus à l'alinéa précédent et des montants de 144 017 francs et 108 013 francs prévus au § 1erbis. "

Article 66. A l'article 152 de la même loi, modifié par la loi du 6 août 1993, est inséré un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. A partir du 1er juillet 1994, les dispositions du § 1er ne sont plus applicables :

1° aux bénéficiaires qui répondent aux conditions de carrière prévues à l'article 131bis, § 1er, 2°;

2° aux bénéficiaires d'une pension dont le montant annuel est supérieur au montant de la pension minimum garantie visée à l'article 131bis, § 1ter, alinéas 2 et 3, et § 3, multiplié par la fraction accordée à la carrière en tant que travailleur indépendant;

3° aux bénéficiaires de plusieurs pensions dont le montant annuel, soit dans le seul régime des indépendants, soit dans le régime des indépendants et dans tout autre régime belge de pensions de retraite et de survie, ou tout autre régime analogue d'un pays étranger ou dans un régime qui est applicable au personnel d'une institution de droit international public, est supérieur au montant de la pension minimum visée à l'article 131bis, § 1ter, alinéas 2 et 3, et § 3. "

CHAPITRE III. - Mesures générales.

TITRE IX. - Dispositions pour l'encouragement de l'emploi et la sauvegarde de la compétitivité.

CHAPITRE I. - (Mesures relatives au soutien de la politique criminelle, de la politique de sécurité et de société et les frais de personnel et d'action qui en découle).

Article 70. Dans l'article 1er de la loi du 1er août 1985 portant dispositions sociales, modifié par les arrêtés royaux n° 474 du 28 octobre 1986 et n° 502 du 31 décembre 1986, et par les lois des 7 novembre 1987, 22 décembre 1989 et 20 juillet 1991, est inséré un § 2quater, rédigé comme suit :

" § 2quater. L'Office national est chargé du paiement d'une allocation annuelle aux autorités locales désignées par le ministre de l'Intérieur, pour la réalisation d'un programme relatif aux problèmes de société en matière de sécurité.

Cette allocation est à charge d'un article budgétaire spécifique inscrit au budget de l'Office national et couvert par des recettes fiscales s'élevant à 3 000 millions de francs par an, versées à l'Office national par tranches mensuelles. Le solde éventuel de l'année budgétaire en cours à l'article budgétaire concerné sera transféré, l'année budgétaire suivante, au même article budgétaire et regroupé avec les recettes courantes.

Le Roi détermine les compétences de l'Office national relatives à l'existence des conditions d'octroi de l'allocation et au contrôle de l'utilisation de celle-ci. "

Article 71. Dans l'article 68 de la loi du 6 août 1993 portant des dispositions sociales et diverses, les mots " pour la réalisation d'un programme concernant les problèmes sociaux en matière de sécurité, d'une part " et " d'autre part " sont supprimés.

Article 72. Les articles 69 à 71 inclus produisent leurs effets le 1er janvier 1994.

CHAPITRE II. - Agences locales pour l'emploi.

Article 73. Dans l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988 et 26 juin 1992, sont apportées les modifications suivantes :

1° L'article 7, § 10, est remplacé par la disposition suivante :

" § 10. Les communes doivent, selon les conditions et modalités que le Roi détermine, assurer l'estampillage des formulaires de contrôle des chômeurs involontaires qui se présentent au contrôle. ";

2° Il est inséré un article 8, rédigé comme suit :

" Art. 8. § 1. Les communes ou un groupe de communes doivent instituer une agence pour l'emploi. L'agence locale pour l'emploi est, en collaboration avec l'Office national de l'emploi, compétente pour l'organisation et le contrôle d'activités non rencontrées par les circuits de travail réguliers.

L'agence locale pour l'emploi est instituée sous la forme d'une association sans but lucratif.

Pour être reconnue dans le cadre du présent article, cette association sans but lucratif doit être composée paritairement, d'une part, de membres désignés par le conseil communal ou les conseils communaux suivant la proportion entre la majorité et la minorité et d'autre part, de membres représentant les organisations qui siègent au Conseil national du travail. L'association sans but lucratif compte 12 membres au moins et 24 membres au plus. Le conseil communal peut également associer d'autres membres avec voix consultative. Le Roi peut fixer des conditions plus précises pour la composition de cette association.

§ 2. L'agence locale pour l'emploi est chargée de l'organisation administrative des activités visées au § 1er.

Le candidat-bénéficiaire d'une activité doit introduire une demande préalable auprès de l'agence locale pour l'emploi dans laquelle il décrit les activités à effectuer.

L'agence locale pour l'emploi décide si les activités sont autorisées dans le cadre du présent article.

Le Roi fixe les conditions et modalités suivant lesquelles la demande est introduite et l'autorisation accordée.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant des indemnités que le candidat-bénéficiaire d'une activité doit payer lorsqu'il introduit une demande auprès de l'agence locale pour l'emploi, ainsi que le montant que le bénéficiaire d'une activité doit payer pour exercer une activité. Le Roi fixe également le mode et le destinataire du paiement.

§ 3. Les activités effectuées dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi ne peuvent être accomplies que par des chômeurs complets indemnisés de longue durée ou par des chômeurs complets inscrits comme demandeurs d'emploi bénéficiant du minimum de moyens d'existence.

Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par chômeur de longue durée et les catégories de chômeurs qui ne peuvent effectuer les activités précitées. Le Roi détermine quelles catégories de chômeurs peuvent s'inscrire volontairement auprès d'une agence locale pour l'emploi.

Les activités effectuées dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi doivent, dans le chef du chômeur, conserver le caractère d'une activité accessoire. Le Roi fixe le nombre maximum d'heures d'activités que le chômeur peut effectuer et le montant maximum du complément d'allocation que le chômeur peut percevoir.

§ 4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les activités non rencontrées par les circuits de travail réguliers qui peuvent être effectuées dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi. Il peut, à cet égard, faire une distinction selon que le candidat-bénéficiaire est une personne physique ou morale.

Pour les activités qu'il effectue dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi, le chômeur n'est pas engagé dans les liens d'un contrat de travail.

Pour les heures d'activité, le chômeur reçoit un complément d'allocation dont le montant et le mode de paiement sont fixés par le Roi.

§ 5. Le chômeur visé par le présent article est assuré contre les accidents du travail par l'Office national de l'emploi dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi.

§ 6. Le Roi fixe les conditions et la manière selon lesquelles une intervention est accordée pour l'institution et le fonctionnement de l'agence locale pour l'emploi.

Cette intervention est accordée par l'Office national de l'emploi.

Cette intervention ainsi que les frais d'administration de l'Office national de l'emploi qui sont liés à cette intervention et à ses missions dans le cadre des agences locales pour l'emploi, sont à charge d'un article budgétaire spécifique inscrit au budget de l'Office national de l'emploi et sont couverts par le montant destiné au financement de l'encadrement administratif des agences locales pour l'emploi visé à l'article 13, alinéa 2, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales. "

3° Il est inséré un article 9, rédigé comme suit :

" Art. 9. Les agences locales pour l'emploi créées conformément aux dispositions de l'article 79, § 2, de l'arrête royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, continuent à exercer les missions prévues à l'article 8 jusqu'à leur remplacement par une agence locale pour l'emploi instituée conformément au même article 8. Ce remplacement doit intervenir au plus tard à la date qui sera fixée par le Roi. "

4° Il est inséré un article 10, rédigé comme suit :

" Art. 10. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 8. "

CHAPITRE III. - Fonction publique.

Article 74. A l'article 4 de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 2, 1°, les mots " dont question à l'alinéa 1er " sont remplacés par les mots " dont question au paragraphe 1er ";

2° le § 4 est complété par l'alinéa suivant :

" Toutefois, pour les besoins visés au § 1er, 1°, qui couvrent une période de six mois au plus, non renouvelable, la délibération en Conseil des ministres n'est pas requise. "

Article 75. A l'article 1er, § 2, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, il est inséré un 3° rédigé comme suit :

" 3° le remplacement temporaire d'une personne dont la situation juridique est réglée unilatéralement par l'autorité et qui n'exerce pas ses fonctions ou ne les exerce qu'à temps partiel; "

Article 75bis. L'entrée en vigueur de l'article 75 est différée à la date à laquelle le Roi aura fixé les procédures, conditions et modalités visées à l'article 48 de la loi du 24 juillet 1987 précitée.

Article 76. L'article 17, § 1er, de la même loi, est complété par un 10°, rédigé comme suit :

" 10° les caractéristiques propres du poste de travail à pourvoir. "

Article 77. L'article 76 entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge et est applicable aux contrats conclus entre l'entreprise de travail intérimaire et l'utilisateur à partir de cette date.

Article 78. L'article 13 de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, modifié par les arrêtés royaux du 16 mai 1977 et du 28 juin 1990, est complété par l'alinéa suivant :

" Toutefois, l'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque l'invalidité permanente n'atteint pas 10 p.c. "

Article 79. L'article 78 n'est pas applicable aux accidents du travail, aux accidents survenus sur le chemin du travail et aux maladies professionnelles si la date de la consolidation ou si la date à laquelle l'incapacité temporaire présente un caractère de permanence se situe avant le 1er janvier 1994.

CHAPITRE IV. - Institutions de crédit.

Article 80. Le présent chapitre est d'application aux institutions de crédit suivantes :

1° les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, qui ressortissent à la commission paritaire n° 308;

2° les banques, qui ressortissent à la commission paritaire n° 310;

3° les institutions publiques de crédit, qui ressortissent à la commission paritaire n° 325.

Article 83. On entend par produit de la modération des revenus, le produit généré par l'application de l'indice des prix calculé et nommé à cet effet, tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

CHAPITRE V. - Dialogue social et économique.

Article 84. Dans l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 23 juillet 1993 portant des mesures de promotion de l'emploi des jeunes dans le cadre du plan d'embauche des jeunes, les mots " 31 décembre 1993 " sont remplacés par les mots " 31 mars 1994 ".

Article 85. Dans la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'article 1erbis, tel qu'il a été modifie à ce jour, il est inséré un § 11, rédigé comme suit :

" § 11. En cas de reprise de l'actif d'une entreprise en faillite ou faisant l'objet d'un concordant judiciaire par abandon d'actif :

1° un comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail est maintenu jusqu'aux prochaines élections, si l'unité technique d'exploitation ou les unités techniques d'exploitation dont se compose l'entreprise conservent le caractère qu'elles avaient avant la faillite ou le concordat judiciaire par abandon d'actif sans être intégrées à une autre entreprise; le comité se compose exclusivement d'un nombre de délégués effectifs du personnel proportionnel d'un nombre de délégués effectifs du personnel proportionnel au nombre de travailleurs occupes dans la nouvelle entreprise, selon les règles déterminées par le Roi; les délégués du personnel sont désignés, parmi les délégués effectifs ou suppléants repris ou parmi les candidats délégués du personnel repris non élus lors des dernières élections du comité, par les organisations représentatives des travailleurs qui sont présenté les délégués élus lors des élections précédentes; ce comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail fonctionne pour l'ensemble du personnel de l'entreprise reprise;

2° un comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail est maintenu jusqu'aux prochaines élections si l'unité technique d'exploitation ou les unités techniques d'exploitation dont se compose l'entreprise sont intégrées à une autre entreprise ou à une autre unité technique d'exploitation de celle-ci et si l'entreprise ou l'unité technique d'exploitation dans laquelle elles sont intégrées ne disposent pas d'un tel comité; le comité se compose exclusivement d'un nombre de délégués effectifs, proportionnel au nombre de travailleurs repris dans la nouvelle entreprise, selon les règles déterminées par le Roi; les délégués du personnel sont désignés, parmi les délégués effectifs ou suppléants repris ou parmi les candidats délégués du personnel repris non élus lors des dernières élections du comité, par les organisations représentatives des travailleurs qui ont présenté les délégués élus à l'occasion des élections précédentes; ce comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail fonctionne pour la partie de l'entreprise reprise.

Les organisations représentatives des travailleurs qui ont présenté les délégués élus lors des élections précédentes peuvent conclure avec le nouvel employeur un autre accord valable jusqu'aux prochaines élections.

Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par :

1° entreprise : l'entité juridique;

2° reprise de l'actif : l'établissement d'un droit réel sur tout ou partie de l'actif d'une entreprise en faillite ou faisant l'objet d'un concordat judiciaire par abandon d'actif avec la poursuite de l'activité principale de l'entreprise ou d'une division de celle-ci. ";

2° à l'article 1er, § 4, b), (1), alinéa 2, de la même loi, les mots " Sans préjudice des dispositions de l'article 1erbis, § 10 " sont remplacés par les mots " Sans préjudice des dispositions de l'article 1erbis, §§ 10 et 11. "

Article 86. Dans la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'article 14, alinéa 2, les mots " Sans préjudice des dispositions de l'article 21, § 10 " sont remplacés par les mots " Sans préjudice des dispositions de l'article 21, §§ 10 et 11 ";

2° l'article 18 de la même loi, remplacé par la loi du 28 janvier 1963 et modifié par la loi du 22 janvier 1985, est complété par l'alinéa suivant :

" Jusqu'aux prochaines élections suivant la reprise de l'actif d'une entreprise en faillite ou faisant l'objet d'un concordat judiciaire par abandon d'actif, le mandat est également exercé par les membres du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail dans le cas où pareil comité est maintenu conformément à l'article 1erbis, § 11, de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail. ";

3° dans l'article 21 de la même loi, remplacé par la loi du 16 janvier 1967, modifié par les lois des 23 janvier 1975 et 17 février 1975, l'arrêté royal n° 4 du 11 octobre 1978, les lois des 22 janvier 1985 et 19 mars 1991 et l'arrêté royal du 21 mai 1991, il est inséré un § 11, rédigé comme suit :

" § 11. En cas de reprise de l'actif d'une entreprise en faillite ou d'une entreprise faisant l'objet d'un concordat judiciaire par abandon d'actif, le conseil d'entreprise continue à fonctionner, jusqu'aux prochaines élections suivant cette reprise, dans les cas où un comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail est maintenu conformément à l'article 1erbis, § 11, de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail.

Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par :

1° entreprise : l'entité juridique;

2° reprise de l'actif : l'établissement d'un droit réel sur tout ou partie de l'actif d'une entreprise en faillite ou faisant l'objet d'un concordat judiciaire par abandon d'actif avec la poursuite de l'activité principale de l'entreprise ou d'une division de celle-ci. "

Article 87. Les articles 85 et 86 s'appliquent aux reprises de l'actif intervenues après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 88. Dans la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'article 15, modifié par les lois des 17 février 1971 et 21 février 1985, est complété comme suit :

" k) de recevoir du chef d'entreprise les informations concernant les conséquences des mesures prévues par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays; la périodicité, la nature, l'ampleur et les modalités de ces informations sont déterminées par le Roi. Il peut aussi compléter les informations à fournir par les conséquences d'autres mesures prises en faveur de l'emploi; le chef d'entreprise fournit ces informations selon les modalités fixées par le Roi, soit à la délégation syndicale à défaut de conseil d'entreprise, soit aux travailleurs à défaut de délégation syndicale; le Roi exerce les compétences qui Lui sont conférées par le présent littéra par arrêté délibéré en Conseil des ministres. ";

2° l'article 32 de la même loi, est complété par un 5°, rédigé comme suit :

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