21 DECEMBRE 1994. - Loi portant des dispositions sociales et diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-04-1995 et mise à jour au 20-12-2016)
Article 131. Les articles 1 à 8 de la loi du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique ainsi que le chapitre I de la loi du 20 janvier 1978 organisant l'association des holdings à la planification économique et modifiant le statut des sociétés à portefeuille, sont abrogés en ce qui concerne l'Etat fédéral.
Dans toutes les autres dispositions légales et réglementaires où figurent les mots " Bureau du Plan ", il y a lieu de lire les mots " le Bureau fédéral du plan ".
CHAPITRE V. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
Article 132. Il est inséré dans la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, modifiée par la loi du 1er août 1985, un article 2bis, rédigé comme suit :
" Art. 2bis. - Les informations détenues par l'Institut national de statistique à des fins d'investigation purement statistique, relevées directement auprès des déclarants en vertu des articles 1, 5, 9, 10 et 12 de la présente loi ou indirectement dans des fichiers administratifs en vertu de l'article 24bis, sont régies et protégées par la présente loi, nonobstant toute disposition légale contraire. "
Article 133. L'article 14, § 2, de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le Roi règle la composition du comité de coordination. Celui-ci comprend au moins le président et le vice-président du Conseil supérieur de statistique ainsi que le directeur général de l'Institut national de statistique.
Les Gouvernements des régions et des communautés sont représentés au sein du comité, selon les modalités déterminées par un accord de coopération. "
Article 134. A l'article 20 de la même loi, les mots " parmi les personnes visées sous le 1 de l'article 19 " sont remplacés par les mots " parmi les agents de l'Institut national de statistique ".
Article 135. L'article 22, alinéa 1, de la même loi est complété par un 4°, rédigé comme suit :
" 4° celui qui viole les obligations de faire ou de ne pas faire imposées, en matière de collecte de données statistiques, par un acte juridique directement applicable émanant d'un organe de l'Union européenne. "
CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur.
Article 136. Les articles 107 à 135 entrent en vigueur le 1er janvier 1995.
TITRE IX. - DISPOSITIONS DIVERSES.
CHAPITRE I. - Justice.
Section 1. - Juridictions militaires.
Article 137. A l'intitulé du chapitre II du titre II de la loi du 15 juin 1899 comprenant les titres I et II du Code de procédure pénale militaire, les mots " conseils de guerre permanents " sont remplacés par les mots " Le conseil de guerre permanent ".
Article 138. L'article 45 de la loi du 15 juin 1899 comprenant les titres I et II du Code de procédure pénale militaire, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 45. Il y a pour tout le Royaume un conseil de guerre permanent siégeant à Bruxelles.
Le conseil de guerre permanent peut tenir ses audiences dans tout le Royaume et même en dehors de celui-ci. "
Article 139. A l'article 49 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1, alinéa 1, les mots " aux conseil de guerre " sont remplacés par les mots " au conseil de guerre ";
2° au § 1, alinéa 2, les mots " de Liège " sont supprimés;
3° au § 2, alinéa 2, les mots " la moitié des magistrats des auditorats militaires " sont remplacés par les mots " la moitié des magistrats de l'auditorat militaire ";
4° au § 2, l'alinéa 3 et la première phrase de l'alinéa 4 sont supprimés;
5° le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
" La moitié des membres civils du conseil de guerre et leurs suppléants doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de la licence en droit en langue néerlandaise; l'autre moitié de ces magistrats doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de la licence en droit en langue française. ";
6° au § 3, alinéa 1, les mots " les membres civils des conseils de guerre " sont remplacés par les mots " les membres civils du conseil de guerre ".
Article 140. A l'article 53, § 3, alinéa 1, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, les mots " et du conseil de guerre " sont insérés après les mots " à l'exception des cours ".
Article 141. A l'article 54, § 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, sont apportées les modifications suivantes :
Après l'alinéa 1 est inséré un alinéa nouveau, rédigé comme suit :
" Le greffier en chef du conseil de guerre doit justifier de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise. La moitié du nombre des greffiers au conseil de guerre doit justifier de la connaissance de la langue néerlandaise, l'autre moitié de la connaissance de la langue française. Cette justification est faite soit conformément aux dispositions de l'article 55 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées par l'arrêté du Régent du 31 décembre 1949, soit conformément au § 6 de l'article 53. ";
L'actuel alinéa 2, où les mots " de Liège " sont supprimés, devient l'alinéa 3.
Article 142. A l'article 45bis de la loi du 15 juin 1899 comprenant les titres I et II du Code de procédure pénale militaire, les mots " les conseils de guerre permanents " sont remplacés par les mots " le conseil de guerre permanent ".
Article 143. L'article 315 du Code judiciaire est complété par ce qui suit :
" Lorsqu'un magistrat militaire est nommé ou désigné au ministère public du tribunal de première instance ou du tribunal du travail, il prend rang à la date de sa nomination ou de sa désignation en cette qualité au conseil de guerre.
Lorsqu'un membre du greffe d'un conseil de guerre est nommé membre du greffe du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal de commerce, de la justice de paix ou du tribunal de police, il prend rang à la date de sa nomination en cette qualité audit conseil de guerre. "
Article 144. Les articles 14 et 15 de la loi du 20 décembre 1968 modifiant les lois du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, du 15 juin 1899 comprenant le titre II du Code de procédure pénale militaire, et du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, sont abrogés.
Article 145. L'application des articles 137 à 144 de la présente loi ne peut porter atteinte aux traitements, majorations et suppléments et traitement et pensions des magistrats, des greffiers et du personnel des greffes des juridictions militaires en fonction.
Article 146. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 137 à 145 et au plus tard à la date du 1er mars 1995.
Section 2. - Modification de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements.
Article 147. A l'article 65, § 2, alinéa 2, de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements, modifié par la loi du 15 décembre 1993, les mots " ou chef d'un Service d'enquêtes " sont insérés entre les mots " d'un Comité permanent " et les mots " est mis en congé ".
Section 3. - Vie privée.
Article 148. Aux articles 6, alinéa 1, et 8, § 1, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les mots " fins déterminées en vertu de la loi " doivent être interprétés comme constituant une habilitation donnée au Roi pour déterminer les objectifs en vue desquels et les circonstances dans lesquelles les données à caractère personnel peuvent être traitées, conformément aux autres dispositions de la loi du 8 décembre 1992.
Section 4. - Casier judiciaire - Informatisation.
Article 149. L'article 7, 2°, du Code électoral du 12 avril 1894, modifié par l'article 4 de la loi du 5 juillet 1976, est remplacé par ce qui suit :
" 2° Ceux qui ont été condamnés à une peine d'emprisonnement de plus de quatre mois, à l'exception de ceux qui ont été condamnés sur la base des articles 419 et 420 du Code pénal.
La durée de l'incapacité est de six ans si la peine est de plus de quatre mis à moins de trois ans, et de douze ans si la peine est de trois ans au moins. "
Article 150. Les 3° et 4° de l'article 15, § 1, des lois coordonnées sur la milice du 30 avril 1962 sont remplacés par ce qui suit :
" 3° celui qui a été condamné à une peine de plus de quatre mois d'emprisonnement, du chef d'un fait qualifié crime ou tentative de crime ou du chef de tous délits prévus aux articles 373, 377, 379 à 381, 383 à 386, 463, 464, 466, 491, 493, 494 et 496 du Code pénal;
4° celui qui a été condamné à une peine de plus de quatre mois d'emprisonnement. "
Article 151. Les 2° et 3° de l'article 24, § 1, des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, modifiées par la loi du 20 avril 1989, sont remplacés par ce qui suit :
" 2° celui qui a été condamné à une peine de plus de quatre mois d'emprisonnement, du chef d'un fait qualifié crime ou tentative de crime ou du chef de tous délits prévus aux articles 373, 377, 379 à 381, à 386, 463, 464, 466, 491, 493, 494 et 496 du Code pénal;
3° celui qui a été condamné à une peine de plus de quatre mois d'emprisonnement. "
CHAPITRE II. - Intérieur.
Section 1. - Modification de la nouvelle loi communale.
Article 152. A l'article 140 de la nouvelle loi communale, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
" Pour la contribution au traitement, cette retenue s'effectue au moyen d'avances mensuelles, de la manière fixée par le Roi ";
2° dans le dernier alinéa le mot " débours " est remplacé par le mot " dépenses ".
Section 2. - Modification de la loi du 1er août 1985 portant dispositions sociales, de la loi du 6 août 1993 portant des dispositions sociales et diverses, et de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.
Article 153. L'article 69 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, est complété comme suit :
" Le Roi détermine en outre les conditions auxquelles le ministre de l'Intérieur octroie aux autorités locales, dans la limite des crédits disponibles à cet effet, une allocation pour la formation des policiers communaux et pour la coordination des tâches de police, y compris avec d'autres services de police.
Lorsqu'elle est destinée à financer la formation des policiers communaux, l'allocation peut également être octroyée aux centres d'entraînement et d'instruction agréés. "
Article 154. L'article 1, § 2quater, alinéa 1, de la loi du 1er août 1985 portant dispositions sociales, inséré par la loi du 30 mars 1994, est complété comme suit :
" , pour la réalisation d'initiatives relatives à la prévention de la criminalité, pour le recrutement et la formation des policiers communaux et pour la mise en place de mesures de coordination des tâches policières.
Lorsqu'elle est destinée à financer la formation des policiers communaux, l'allocation peut également être octroyée aux centres d'entraînement et d'instruction agréés. "
Article 155. L'article 68 de la loi du 6 août 1993 portant des dispositions sociales et diverses, est abrogé.
CHAPITRE III. - Fonction publique.
Section 1. - Modification de la loi sur la fonction publique.
Article 156. A l'article 9, alinéa 1, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, les mots " le secrétaire général du Ministère de la Fonction publique " sont insérés entre les mots " le secrétaire permanent au recrutement " et les mots " l'administrateur général du Service d'administration générale. "
Article 157. A l'article 13 de la même loi, le second tiret est remplacé par ce qui suit :
" - soit l'utilisation des membres du personnel statutaire et stagiaire dans leur service public ou dans un service public autre que celui auquel ils appartiennent. "
Article 158. L'article 14, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
" L'emploi dans lequel les membres du personnel peuvent être utilisés doit, soit être définitivement vacant, soit être un emploi prévu par l'arrêté royal visé à l'article 4, § 4, à condition que cet arrêté royal ne prévoie pas l'octroi d'une prime en exécution de 1988. "
Section 2. - Modération salariale dans le secteur public.
Article 159. Les accords à prendre en exécution du protocole n° 59/1 du 13 juin 1991 du Comité commun à l'ensemble des services publics, concernant l'accord intersectoriel de programmation sociale pour les années 1991-1994, peuvent être conclus au-delà de la date du 31 décembre 1994.
La procédure d'assimilation visée à l'article 5, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par l'article 90 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, n'est pas requise pour les accords visés à l'alinéa 1.
Section 3. - Subrogation en matière de frais supportés par l'Etat.
Section 4. - Relations entre les autorités publiques et les syndicats.
Article 161. A l'article 1 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, modifié par les lois des 20 juin 1975, 19 juillet 1983, 6 juillet 1989, 21 mars 1991 et 22 juillet 1993, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1, 3°, les mots " visés aux articles 108, 108bis et 108ter de la Constitution " sont remplacés par les mots " visés aux articles 162 et 165 de la Constitution ";
2° le § 1 est complété par un 6°, rédigé comme suit :
" 6° des institutions visées à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ";
3° au § 2, 1°, les mots " au personnel des services de la Chambre des représentants et du Sénat, ni aux membres de la Cour des comptes ainsi qu'a son personnel " sont remplacés par les mots
" au personnel des services de la Chambre des représentants et du Sénat, aux membres et au personnel de la Cour des comptes, et aux membres, greffiers et personnel du Comité permanent de contrôle des services de police et du Comité permanent de contrôle des services de renseignements ainsi qu'aux chef, membres et personnel du Service d'enquêtes attaché à chacun de ces Comités, visés par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements ";
4° le § 2, 8°, est abrogé;
5° le § 3, 2°, est abrogé.
Section 5. - Travail intérimaire.
Article 162. A l'article 48 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les mots " conditions et modalités " sont insérés entre les mots " d'autres procédures " et les mots " que celles prévues aux articles 1 et 32 de la présente loi ".
Article 163. Il est inséré dans la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales un article 75bis, rédigé comme suit :
" Art. 75bis. L'entrée en vigueur de l'article 75 est différée à la date à laquelle le Roi aura fixé les procédures, conditions et modalités visées à l'article 48 de la loi du 24 juillet 1987 précitée. "
Article 164. Les contrats qui auraient été conclus sur la base de l'article 75 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales et qui sont en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, produisent leurs effets jusqu'au terme du remplacement assuré par lesdits contrats.
Section 6. - Dispositions modificatives et abrogatoires diverses.
Article 165. A l'article 159, alinéa 1, de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, les mots " appartenant aux Services du Premier ministre sont remplacés par les mots " appartenant au ministère de la Fonction publique ".
CHAPITRE IV. - Finances.
Section 1. - Prorogation et extension des compétences du Roi en matière de vente d'actifs.
Article 167. A l'article 98, in fine, de la loi du 22 juillet 1993 portant des dispositions fiscales et financières, les termes " Société nationale de crédit à l'industrie, de l'Office central de crédit hypothécaire et de la Société nationale d'investissement " sont remplacés par les termes " Société nationale de crédit à l'industrie et Office central de crédit hypothécaire ".
Article 168. L'article 99 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 99. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prescrire à la Caisse générale d'épargne et de retraite-Holding, la cession à toute personne physique ou morale, belge ou étrangère, en une ou plusieurs fois, de tout ou partie des participations qu'elle détient dans le capital social de l'Institut national du crédit agricole et de la Caisse nationale de crédit professionnel, ainsi que dans toute autre société ou institution, dont la cession est autorisée par l'article 98 ou une disposition de portée similaire et dont l'Etat aura préalablement transféré sa participation à la Caisse générale d'épargne et de retraite-Holding. "
Article 169. En vue de la préparation et de la réalisation des cessions prévues par les articles 98 et 99 de la loi du 22 juillet 1993 portant des dispositions fiscales et financières, le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des ministres :
1° régler les modalités préparatoires et de réalisation des opérations nécessaires, en ce compris :
des cessions ou échanges de créances, valeurs mobilières ou droits négociables et des transferts de contrat, ainsi que de toutes formes de cession dans le cadre d'une opération de titrisation;
toute suppression des garanties existantes ou création de systèmes de garantie nouveaux par l'Etat pour les opérations des entités précitées;
la renonciation au droit de préférence des actionnaires ou obligataires en cas :
- d'augmentation de capital;
- de souscription d'un emprunt convertible;
- de souscription d'un emprunt avec droit de souscription;
des augmentations de capital contre apport de créances, valeurs mobilières ou droits négociables;
toutes fusions ou scissions, apports ou cessions de branche d'activité ou d'universalité, apport ou cession de portefeuille de créances, dans le cadre ou non d'une opération donnant lieu à l'émission d'effets négociables;
l'émission d'obligations, d'obligations convertibles, d'obligations échangeables ou droits de souscription et de tous droits négociables ou valeurs mobilières, avec ou sans droit de vote, représentatifs ou non du capital social;
toute dissolution ou liquidation des institutions publiques financières visées à l'article 99 de la loi du 22 juillet 1993 précitée, ainsi que de leurs filiales ou sous-filiales de droit public et de toutes sociétés de droit public dans lesquelles elles détiennent des participations directes ou indirectes;
toute constitution ou participation en qualité de fondateur de sociétés ou entités en vue du transfert ultérieur de ses titres;
2° modifier les dispositions relatives à la dénomination, la création, l'organisation, les missions, le fonctionnement, le financement, le contrôle, la dissolution et la liquidation des institutions publiques financières visées aux articles 98 et 99 de la loi du 22 juillet 1993 précitée, ainsi que leurs filiales et sous-filiales de droit public et de toutes sociétés de droit public dans lesquelles elles détiennent des participations directes ou indirectes ainsi que toutes formes et modalités d'agrément de sociétés opérant dans le secteur du crédit par les institutions publiques financières visées aux articles 98 et 99.
Article 170. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et aux fins d'organiser de manière plus efficiente le marché du crédit hypothécaire et de préparer la cession prévue à l'article 98 de la loi du 22 juillet 1993 précitée, modifier et coordonner l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires, confirmé par la loi du 4 mai 1936, la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et l'arrêté royal n° 226 du 7 janvier 1936 instituant un Office central de crédit hypothécaire, confirmé par la loi du 4 mai 1936, en ce compris par la création d'institutions nouvelles d'organisation ou de contrôle et par la suppression des garanties existantes ou la création de systèmes de garantie nouveaux par l'Etat des opérations des entités concernées.
Article 171. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, coordonner la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et, aux fins de procéder au réaménagement de l'organisation du secteur public du crédit dans le cadre des cessions de participations dans certains établissements publics de crédit ou sociétés financières de droit privé déjà réalisées ou encore à intervenir, modifier la même loi.
Article 172. § 1. Les pouvoirs accordés au Roi par les articles 169 à 171 expirent le 31 juillet 1995.
§ 2. Les arrêtés pris en vertu de ces pouvoirs peuvent abroger, compléter, modifier et remplacer les dispositions légales en vigueur ou y déroger.
§ 3. Après l'expiration des pouvoirs attribués par la présente loi, ces arrêtés ne peuvent être abrogés, complétés, modifiés ou remplacés que par une loi.
§ 4. Les projets d'arrêtés visés aux articles 169 à 171 font l'objet d'un rapport au Roi et sont soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat.
Les arrêtés royaux pris en exécution des articles 169 à 171 seront communiqués sans délai aux Chambres législatives.
Section 2. - Abrogation de l'article 86 de la loi du 6 août 1993 portant des dispositions sociales et diverses.
Article 173. L'article 86 de la loi du 6 août 1993 portant des dispositions sociales et diverses est abrogé.
Section 3. - Modification de la réglementation applicable aux euro-obligations.
Article 174. L'article 34, § 1, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, inséré par la loi du 4 décembre 1990 et modifié par la loi du 22 mars 1993, est remplacé par ce qui suit :
" Par euro-obligations, on entend les obligations, bons de caisse et autres titres d'emprunt qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
1° l'émission dont ils font partie excède un montant à déterminer par le Roi;
2° ils sont pris ferme et distribués par un syndicat composé d'au moins quatre membres non liés et ayant chacun leur siège dans un Etat diffèrent. Le Roi peut revoir ce nombre en fonction de l'évolution de la pratique du marché;
3° ils sont offerts de façon significative dans plusieurs Etats autres que celui du siège de l'émetteur, à des conditions susceptibles d'intéresser des investisseurs privés et institutionnels;
4° ils ne peuvent être souscrits ou initialement acquis que par un établissement de crédit ou par une société de bourse, ou par leur intermédiaire;
5° l'émetteur s'est engagé à demander leur inscription à la cote officielle d'une bourse de valeurs mobilières de la Communauté européenne (ou d'une bourse de valeurs mobilières, située en dehors de la Communauté européenne, dont les conditions d'admission sont équivalents à celles prévues par la directive 79/279/CEE du Conseil du 5 mars 1979 portant coordination des conditions d'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs);
6° une information conforme aux usages en vigueur sur les marchés internationaux de capitaux est mise à disposition des épargnants, au montant de l'émission. "
Section 4. - Loterie nationale.
Article 175. La Loterie nationale versera à l'Etat, en 1994, une redevance exceptionnelle dont le montant est fixé à quinze milliards de francs.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de paiement de cette redevance.
Article 176. A la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'article 2 est complété comme suit :
" L'article 1965 du Code civil n'est applicable ni aux loteries publiques, ni aux formes de paris, concours et jeux de hasard autorisés par la loi, organisés par la Loterie nationale en application du présent article. ";
2° un article 18bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre II :
" At. 18bis. - En vue de l'application du présent chapitre, le ministre des Finances est autorisé à affecter une partie du bénéfice d'un exercice déterminé avant la clôture de celui-ci.
A cette fin, le Conseil d'administration de la Loterie nationale peut mettre des avances à la disposition du ministre des Finances.
Ces avances ne peuvent pas excéder au 30 juin et au 31 décembre de l'exercice concerné respectivement 50 p.c. et 80 p.c. du montant du bénéfice estimé lors de l'établissement du budget annuel de la Loterie nationale. ";
3° un article 18ter, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre II :
" Art. 18ter. - Le ministre des Finances peut charger la Loterie nationale d'assumer, aux frais de celle-ci, la gestion administrative des opérations relatives à la répartition et à l'affectation de ses bénéfices. ";
4° l'article 22 est complété comme suit :
" Par dérogation à l'article 12, § 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, modifié par l'arrêté royal n° 4 du 18 avril 1967, les emprunts contractés par le Loterie nationale sous la garantie de l'Etat peuvent être utilisés à la réalisation de toutes ses obligations légales. "
CHAPITRE V. - Finances et Affaires économiques.
Section 1. - Modifications de l'article 1 de la loi sur les pratiques du commerce.
Article 177. A l'article 1 de la loi du 14 juillet 1991 relative aux pratiques du commerce et à l'information et la protection du consommateur, le dernier alinéa est complété comme suit :
" Dans les conditions et compte tenu des adaptations qu'Il détermine, le Roi peut toutefois déclarer certaines dispositions de la présente loi applicables aux valeurs mobilières et autres instruments financiers précités ou à des catégories d'entre eux. "
Section 2. - Modification du régime de la Centrale des risques de crédit en vue d'y englober les entreprises d'assurance.
Article 178. A l'article 91, § 1, alinéa 2, 4°, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les mots " établissements financiers " sont remplacés par les mots " établissements financiers et entreprises d'assurance ".
Article 179. A l'article 92, alinéa 1, 2°, deuxième phrase, de la même loi, les mots " aux établissements financiers " sont remplacés par les mots " aux établissements financiers et aux entreprises d'assurance ".
Section 3. - Disposition relative à la participation de communes dans des entreprises de production, de transport et de distribution d'énergie.
Article 180. Les communes peuvent prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés de production, de transport et de distribution d'énergie.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et les modalités de ces prises de participations.
CHAPITRE VI. - Affaires économiques.
Article 181. § 1. Il est créé un Fonds pour l'organisation d'expositions internationales, qui constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
§ 2. Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des Fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990, la rubrique 32 - Affaires économiques, est complétée comme suit :
" Dénomination du fonds budgétaire organique.
32-8 - Fonds pour l'organisation d'expositions internationales.
Nature des recettes affectées.
Recettes provenant des remboursements de tiers ainsi que toutes autres recettes réalisées suite à l'exécution de la mission des Commissariats généraux du Gouvernement belge auprès des expositions internationales.
Nature des dépenses autorisées.
Frais généralement quelconques, y compris la réparation de dommages causés aux tiers, à résulter de la participation de la Belgique aux expositions internationales. "
Article 182. § 1. Les Fonds prévus pour l'Exposition mondiale de Séville de 1992 et pour l'Exposition internationale de Taejon de 1993 sont supprimés.
§ 2. L'article 1 de la loi du 24 décembre 1993 créant des Fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 est abrogé.
§ 3. Au tableau annexé à la même loi, les rubriques 32-4 et 32-6 sont supprimées.
Article 183. Au tableau annexé à la même loi, sous la rubrique 32-2, la partie " Nature des dépenses autorisées " est remplacée par la disposition suivante : " Couverture des frais d'évaluation, d'accréditation, de certification, de surveillance et de contrôle des laboratoires des organismes de contrôle et des organismes de certification en exécution de la mission du Fonds. "
CHAPITRE VII. - Agriculture.
Section 1. - Modifications de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.
Article 184. L'article 9bis de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, inséré par la loi du 29 décembre 1990, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 9bis. - Le Roi peut fixer la liste des maladies pour lesquelles ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles, le ministre est autorisé, en cas de danger grave de contamination et jusqu'à l'éradication de la contamination, à prendre toute mesure de lutte, y compris la réquisition d'entreprises, de biens et de personnes et l'abattage ou la mise à mort d'animaux et la détermination de la destination d'animaux, produits animaux ou autres objets. "
Article 185. A l'article 32, § 2, de la même loi, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991 et 6 août 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1, deuxième phrase, le texte suivant est inséré après les mots " et de la qualité des animaux et des produits animaux " :
" de même qu'en ce qui concerne la recherche et le contrôle de la présence de résidus de substances interdites ou non souhaitées ";
2° l'alinéa 2, 2°, est remplacé par ce qui suit :
" 2° les rétributions et les droits perçus en vue de l'application des programmes annuels dans le cadre du Fonds, en vue de l'exécution des contrôles de la circulation, de l'importation, de l'exportation et du transit d'animaux et de produits animaux et en vue de l'exécution de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ainsi que des mesures complétant cette organisation ";
3° l'alinéa 2 est complété par ce qui suit :
" 6° les paiements des prélèvements d'échantillons ou, le cas échéant, des analyses, prévus à l'article 7 de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux, effectués par ou pour le compte du Ministère de l'Agriculture. ";
4° de nouveaux alinéas sont insérés entre l'alinéa 7 et l'alinéa 8, rédigés comme suit :
" Les arrêtés royaux relatifs aux cotisations obligatoires sont abrogés lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par le législateur dans l'année qui suit celle de leur publication au Moniteur belge. L'arrêté royal du 11 décembre 1987 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds de la santé et de la production des animaux, modifié par les arrêtés royaux des 8 avril 1989, 23 novembre 1990 et 19 avril 1993, est confirmé à partir du 1er janvier 1988 en ce qui concerne les animaux nationaux. En ce qui concerne les animaux importés, les cotisations obligatoires, qui à partir du 1er janvier 1988 ont été payées en application de l'arrêté royal du 11 décembre 1987, sont remboursées aux créanciers qui apportent la preuve que des cotisations obligatoires payées par eux concernaient des animaux importés, que ces cotisations obligatoires n'ont pas été répercutées par eux sur le producteur ou que leur répercussion a été annulée et qu'ils ont payé toutes les cotisations obligatoires pour les animaux nationaux.
L'arrêté royal du 14 juin 1993 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds de la santé et de la production des animaux fixées d'après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs est confirmé à partir de la date de son entrée en vigueur.
Le Roi, après avis du Conseil du Fonds, détermine le montant des rétributions et des droits ainsi que les modalités de leur perception ";
5° à l'alinéa 8, les mots " et de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, a effet anti-hormonal, à effet beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux, " sont insérés entre les mots " de la présente loi " et les mots " , le montant ".
Section 2. - Modifications de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977.
Article 186. L'intitulé du chapitre VI de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, et l'intitulé de la section 1 de ce chapitre sont remplacés par ce qui suit :
" Chapitre VI. - Cotisations obligatoires et rétributions. Section 1. Création d'un Fonds budgétaire des matières premières. "
Article 187. L'article 82 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 82. - Le Roi peut imposer une cotisation obligatoire à charge des personnes physiques ou morales qui produisent ou commercialisent des pesticides à usage agricole, des matières premières ou des aliments médicamenteux pour animaux.
Il peut également imposer une rétribution pour chaque intervention de l'administration concernant :
- l'application de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;
- l'application de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;
- l'application de la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour animaux.
Les sommes qui sont dues à titre de rétribution ou de cotisation obligatoire sont destinées à financer les missions résultant des trois lois précitées ainsi que la recherche scientifique y afférente.
Le Roi détermine les missions et la composition du Conseil du Fonds des matières premières.
L'arrêté royal pris en vertu de l'alinéa 1 est abrogé lorsqu'il n'a pas été confirmé par le législateur dans l'année qui suit celle de sa publication au Moniteur belge. ".
Section 3. - Modifications de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires - rubrique 31.
Article 188. Dans le tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 créant les fonds budgétaires, modifié par la loi du 6 août 1993, dans la sous-rubrique " 31-1 Fonds de la santé et de la production des animaux " de la rubrique " 31-Agriculture ", les modifications suivantes sont apportées :
1° sous la mention " Nature des recettes affectées " :
1) il est inséré après les mots " commercialisent des animaux; " le texte suivant : " les rétributions et les droits perçus en vue de l'application des programmes annuels du Fonds, en vue de l'exécution des contrôles de la circulation, de l'importation, de l'exportation et du transit d'animaux et de produits animaux ";
2) il est rajouté le texte suivant : " paiements des prélèvements d'échantillons ou des analyses, prévus à l'article 7 de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux, effectués par ou pour le compte du Ministère de l'Agriculture ";
2° sous la mention " Nature des dépenses autorisées " :
il est inséré entre les mots " produits animaux " et les mots " , et en ce qui concerne " les mots " , en ce qui concerne la recherche et le contrôle de la présence de résidus de substances interdites ou non souhaitées ".
Article 189. Dans le même tableau annexé à la même loi, dans la sous-rubrique " 31-2 Fonds phytopharmaceutique " de la rubrique " 31-Agriculture " les modifications suivantes sont apportées :
1° sous la mention " Dénomination du fonds budgétaire organique ", la dénomination de la rubrique 31-2 est remplacée comme suit :
" 31-2 Fonds des matières premières ";
2° sous la mention " Nature des recettes affectées ", le texte est remplacé par ce qui suit :
" Cotisations obligatoires à charge des personnes physiques ou morales qui produisent ou commercialisent des pesticides à usage agricole, des matières premières ou des aliments médicamenteux pour animaux; concours des CE aux dépenses exposées dans le cadre des missions effectuées; recettes des laboratoires de l'Etat chargés de l'analyse des matières premières; amendes administratives; rétributions pour les interventions de l'administration dans le cadre de l'application de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime et de la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour animaux ";
3° sous la mention " Nature des dépenses autorisées ", le texte est remplacé par ce qui suit :
" Financement des missions résultant des lois des 11 juillet 1969, 28 mars 1975 et 21 juin 1983 précitées ainsi que de la recherche scientifique y afférente. "
CHAPITRE VIII. - Santé publique.
Article 190. L'" Institut d'hygiène et d'épidémiologie ", dénommé ci-après " l'Institut ", est transformé en un organisme doté de la personnalité juridique de catégorie A au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Article 191. § 1. L'Institut a pour mission :
1° l'étude des problèmes scientifiques d'hygiène relatifs à la prévention et la correction des facteurs susceptibles d'altérer la santé et le bien-être de l'être humain;
2° l'étude épidémiologique des facteurs d'agression et de leur mécanisme et les moyens de lutte contre ces facteurs;
3° la réalisation d'études à l'appui de l'action des autorités fédérales dans le domaine de l'environnement.
§ 2. L'Institut peut réaliser des taches pour les Communautés, les Régions et d'autres tiers, à leur demande et pour le compte de ceux-ci.
Article 192. L'Institut relève du ministre qui a la Santé publique et l'Environnement dans ses attributions.
L'administration journalière de l'Institut est confiée au chef d'établissement.
Le ministre peut déléguer certains pouvoirs d'exécution au chef d'établissement ainsi qu'aux fonctionnaires de l'Institut qu'il désigne.
Article 193. Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'organisation et le fonctionnement de l'Institut.
Article 194. Le Roi règle par arrêté délibéré en Conseil des ministres le transfert à l'Institut des membres des personnels statutaires et contractuel de l'établissement scientifique " Institut d'hygiène et d'épidémiologie ".
Les membres de ces personnels sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité.
Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans l'établissement scientifique la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.
Article 196. L'Institut est financé par :
les crédits inscrits à cette fin au budget du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, ainsi que des subsides et contrats dans le cadre du soutien à la recherche scientifique;
les rétributions payées par des tiers pour des missions particulières;
le produit des redevances perçues en vertu de l'article 178;
les recettes provenant de la vente de produits, brochures ou autres imprimés ou l'aliénation de biens faisant partie du patrimoine propre de l'Institut;
le produit d'emprunts;
les dons et legs.
Article 197. L'Institut est autorise à contracter des emprunts moyennant l'accord des ministres des Finances et du Budget.
Article 198. L'Institut peut acquérir ou louer l'équipement et les installations nécessaires et s'assurer tout autre concours pour lui permettre d'exécuter ses missions. L'Etat peut mettre à la disposition de l'Institut soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, les services, l'équipement et les installations nécessaires.
Article 199. L'Institut reprend les biens, droits et obligations constituant le patrimoine propre de l'établissement scientifique en exécution de l'arrêté royal du 14 octobre 1987 accordant la personnalité juridique à l'Institut d'hygiène et d'épidémiologie pour la gestion de son patrimoine propre.
Article 200. A l'article 1 de la loi du 16 mars 1954, sont insérés dans la catégorie A, à leur place dans l'ordre alphabétique, les mots " Institut d'hygiène et d'épidémiologie ".
Article 201. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date de l'entrée en vigueur des articles 190 à 200.
CHAPITRE IX. - Entreprises publiques économiques.
Section 1. - Organisation du concours techniques des opérateurs à l'exécution de mesures de surveillance judiciaire.
Article 202. Il est inséré dans la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, un article 70bis, rédigé comme suit :
" Art. 70bis. - Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les moyens techniques par lesquels Belgacom et les exploitants des services non réservés qu'Il désigne doivent permettre, le cas échéant, éventuellement conjointement, le repérage, les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement des télécommunications privées dans les conditions prévues par la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. "
Article 203. L'article 95, alinéa 1, de la même loi est complété comme suit :
" 5° l'appareil terminal rend inefficaces les moyens permettant, dans les conditions prévues aux articles 88bis et 90ter à 90decies du Code d'instruction criminelle, le repérage, les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement des télécommunications privées. "
Article 204. Les articles 203 et 204 de la présente loi entreront en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées.
Section 2. - Fonds de pension de Belgacom.
Article 205. Il est inséré dans la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques un article 59/6, rédigé comme suit :
" Art. 59/6. - Conformément à l'article 22 de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des Télégraphes et Téléphones et aux dispositions de l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat, le Roi peut habiliter Belgacom à créer un fonds de pension possédant la personnalité juridique, soumis à l'impôt des personnes morales ainsi qu'à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à l'exception de son article 9, sous réserve de la responsabilité finale de Belgacom de supporter les charges provenant du paiement des pensions de retraite des membres et anciens membres statutaires de son personnel.
Les statuts du fonds de pension, le règlement de placement, la convention de gestion établie entre Belgacom et le fonds de pension et les modalités de contrôle par un commissaire du Gouvernement, ainsi que leurs modifications ultérieures, sont soumis à l'approbation du ministre dont relève Belgacom et du ministre des Pensions. "
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)