21 DECEMBRE 1994. - Loi portant des dispositions sociales et diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-04-1995 et mise à jour au 20-12-2016)

Type Loi
Publication 1994-12-23
Dernière mise à jour 2016-01-01
État En vigueur
Département Premier Ministre
Source Justel
articles 275
Historique des réformes JSON API

Article 46. L'article 8, alinéa 7, de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" En ce qui concerne le Fonds de solidarité et de péréquation, la quote-part visée à l'alinéa 1 comprend, pour chaque exercice, la différence entre le montant total des dépenses mises à charge de ce fonds et celui de ses recettes. "

Article 47. Au chapitre I de la même loi, la section 3, contenant l'article 11, est abrogée.

Article 48. A l'article 13, alinéa 2, de la même loi, les mots " après avis de la Commission technique " sont remplacés par les mots " après avis du Comité de gestion ".

Article 49. L'article 15, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 16 février 1970, est remplacé par ce qui suit :

" Le Roi fixe le montant minimum et maximum des cotisations mensuelles, étant entendu que la cotisation mensuelle minimum ne peut être inférieure à 1 500 francs et la cotisation mensuelle maximum supérieure à 10 000 francs. "

Article 50. A l'article 18, § 1, de la même loi, modifié par les lois des 16 février 1970, 22 février 1971 et 20 juillet 1990, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1 est remplacé par ce qui suit :

" § 1. Les personnes de nationalité étrangère ont la faculté de ne participer qu'à l'assurance vieillesse et de survie. Dans ce cas, elles versent :

a)

soit une cotisation mensuelle qui est affectée à raison de 77,78 p.c. au financement des rentes de retraite et de veuve qui sont à charge du Fonds des pensions, et à raison de 22,22 p.c. au financement des prestations qui sont à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation;

b)

soit une cotisation mensuelle qui est affectée à raison de 87,5 p.c. au financement des rentes de retraite et de veuve qui sont à charge du Fonds des pensions, et à raison de 12,5 p.c. au financement des allocations d'orphelins prévues aux articles 24 à 26.

Le Roi fixe le montant minimum et maximum des cotisations mensuelles visées à l'alinéa 1, étant entendu que la cotisation mensuelle minimum ne peut être inférieure à 1 200 francs et la cotisation mensuelle maximum supérieure à 10 000 francs. ";

2° au § 2, alinéa 1, les mots " qui sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne " sont remplaces par les mots " qui sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ".

Article 51. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à la date fixée par le Roi, à l'exception de l'article 41 qui entre en vigueur le 31 décembre 1994.

TITRE II. - PENSIONS.

Article 52. A l'article 67, § 1, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, le chiffre " 7 000 " est remplacé par le chiffre " 8 000 ".

Article 53. A l'article 68 de la même loi, le quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas sont remplacés par ce qui suit :

" L'article 52, 7°, du Code des impôts sur les revenus 1992 est applicable aux retenues effectuées en vertu de cet article.

Le Roi détermine :

1° ce qu'il faut entendre par bénéficiaire isolé et bénéficiaire avec charge de famille dans le sens de cet article;

2° les institutions chargées de la perception de la retenue et les cas pour lesquels la retenue doit être versée au Fonds d'équilibre des régimes de pension;

3° de quelle façon la retenue à percevoir par l'institution sera fixée et les éléments de calcul qui devront être pris en considération;

4° les pensions sur lesquelles la retenue doit réellement être effectuée et dans quel ordre de priorité cette retenue doit être appliquée en totalité ou en partie sur ces pensions. "

Article 54. A l'article 11 de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre es lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, modifié par la loi du 26 juin 1992, sont apportées les modifications suivantes :

1° le 7° est remplacé par ce qui suit :

" 7° le montant maximum qui, en fonction des réserves visées à l'article 2, du nombre d'assurances en cours, le nombre de brevets et d'un montant fixe, peut être inscrit à titre de frais de gestion dans le compte des pertes et profits de la gestion des réserves ";

2° un 8° est ajouté, rédigé comme suit :

" 8° le montant d'un acompte éventuel sur le solde bénéficiaire du compte de profits et pertes de l'année, visé à l'article 10, qui doit être versé à l'Office national des pensions. "

Article 55. Les articles 52 et 54 produisent leurs effets respectivement le 1er janvier 1994 et le 10 juillet 1992.

L'article 53 entre en vigueur le 1er janvier 1995.

TITRE III. - SANTE PUBLIQUE.

CHAPITRE I. - Institut d'expertise vétérinaire.

Article 56. A l'article 6 de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, remplacé par la loi du 13 juillet 1981, sont apportées les modifications suivantes :

1° les alinéas 1 et 2 sont remplacés par ce qui suit :

" Des droits peuvent être prélevés à charge de l'exploitant d'un établissement visé à l'article 14 et à charge de la personne physique ou morale qui importe des viandes ou des denrées alimentaires à base de viande. Ces droits peuvent couvrir les frais résultant des expertises, examens et contrôles sanitaires ainsi que du traitement des demandes d'agrément et des analyses de laboratoires visées à l'article 3, alinéa 2. ";

2° les alinéas suivants sont ajoutés :

" En cas de non-paiement par l'exploitant d'un abattoir, des droits visés au présent article, même si le paiement fait l'objet d'une contestation devant les tribunaux, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut suspendre l'exécution de l'expertise visée à l'article 2 dans l'abattoir concerné et suspendre l'agrément de l'établissement à partir du quinzième jour ouvrable qui suit celui de la notification de la mise en demeure par lettre recommandée à la poste.

La mise en demeure reproduit le texte de l'alinéa précédent.

Les décisions ministérielles cessent leurs effets de plein droit le jour ouvrable qui suit celui où les droits dus ont été crédités effectivement au compte de l'Institut d'expertise vétérinaire. "

CHAPITRE II. - Redevances relatives aux substances dangereuses.

Article 57. § 1. Constituent des substances au sens d présent article, les substances dangereuses, les préparations, les substances existantes et les pesticides à usage non agricole, réglementées par :

  • l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation des pesticides à usage non agricole;
  • l'arrêté royal du 19 mars 1981 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi;
  • l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement;
  • l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi;
  • le règlement (CEE) n° 2455/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux;
  • le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes.

§ 2. En ce qui concerne les substances visées au § 1, le Roi peut soumettre au paiement de redevances :

1° l'enregistrement, l'agréation, la transmission de données;

2° les certificats et les autorisations;

3° les notifications;

4° les contrôles;

5° les modifications et dérogations aux 1°, 2°, 3°.

§ 3. Les redevances visées au § 2 sont à charge du demandeur en ce qui concerne l'enregistrement, la notification et les certificats et autorisations. Elles sont à charge des fabricants pour les substances fabriquées en Belgique et des importateurs pour les substances importées dans le pays en ce qui concerne les contrôles.

§ 4. Ces redevances sont exclusivement destinées à couvrir les coûts en personnel, les frais administratifs et de fonctionnement, les coûts des études, d'investissements et de contrôles ainsi que tous les coûts, de quelque nature qu'ils soient, découlant de l'application et du contrôle des dispositions :

  • des arrêtés royaux et des règlements susvisés;
  • de l'arrêté royal du 27 octobre 1988 relatif à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et à la vérification de sa mise en application pour les essais effectués sur les substances chimiques.

Elles sont versées sur un compte spécial du budget du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement.

§ 5. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants et les modes de paiement de ces rétributions.

§ 6. Il est instauré l'obligation de se faire connaître et de communiquer des informations à charge de tout fabricant ou importateur, qui, dans les trois ans précédant la date du 5 juin 1993, a fabriqué ou importé des substances existantes, telles quelles ou dans des préparations, conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes, et ce, en quantité supérieure à 10 tonnes par an, à l'exclusion des produits énumérés dans l'annexe II du même règlement. Sans préjudice des dispositions prévues par le règlement susvisé, le Roi fixe les modalités relatives à ces obligations de se faire connaître et de communiquer des informations.

TITRE IV. - EMPLOI ET TRAVAIL.

CHAPITRE I. - Mesures budgétaires.

Article 59. Par dérogation à l'article 26 de la loi du 29 juin 1981 portant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, la subvention de l'Etat pour les dépenses en allocation de chômage est fixée à 10 442 millions de francs pour les années 1993 et 1994.

CHAPITRE II. - Plan d'embauche pour la promotion du recrutement des demandeurs d'emploi.

Article 66. L'article 1 de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit :

" Le Roi peut, après avoir pris l'avis du Conseil national du travail, rendre obligatoires, en tout ou en partie, les stages à mi-temps et modifier à cet effet les dispositions du présent arrêté. "

CHAPITRE III. - Harmonisation des retenues sur la prépension conventionnelle.

Article 68. L'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions, modifié par l'arrêté royal n° 52 du 2 juillet 1982, par les lois du 22 janvier 1985 et du 30 mars 1994 et par les arrêtés royaux du 13 avril 1989, 24 avril 1990, 1 mars 1991, 27 janvier 1992 et 23 décembre 1993 et 24 août 1994, est modifié comme suit :

1° dans l'intitulé, les mots " et des prépensions " sont supprimés;

2° à l'article 1, le premier alinéa, 2°, 3° et 5°, et les alinéas 4 et 6 à 9, sont abrogés;

3° dans l'article 1, deuxième alinéa, la phrase " Dans le cas de la prépension mi-temps, ce montant est réduit de moitié " est supprimée;

4° dans l'article 5, les mots " Notre ministre de l'Emploi et du Travail " sont supprimés et les mots " Notre secrétaire d'Etat aux Pensions " sont remplacés par les mots " Notre ministre des Pensions ".

Article 69. L'article 50 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales est abrogé.

Article 70. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.

CHAPITRE IV. - Interruption de carrière.

Article 71. L'article 99, alinéa 3, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales remplacé par l'arrête royal n° 424 du 1er août 1986, est remplacé par ce qui suit :

" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions particulières et selon les modalités qu'Il détermine, étendre les avantages prévus par la présente section au personnel définitif ou temporaire des administrations et autres services des ministères et des organismes d'intérêt public qui ont obtenu une autonomie de gestion en vertu des dispositions de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. "

Article 72. L'article 100, premier alinéa, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales, remplacé par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986, est remplacé par ce qui suit :

" Une allocation est accordée au travailleur qui convient avec son employeur de suspendre totalement l'exécution de son contrat de travail, ou qui demande l'application d'une convention collective de travail prévoyant une telle suspension, ou qui fait appel aux dispositions de l'article 100bis. Le travailleur doit, sauf en cas d'appel aux dispositions de l'article 100bis, être remplace par un chômeur complet indemnisé qui bénéficie d'allocations pour tous les jours de la semaine. "

Article 73. Il est inséré dans la même loi un article 100bis, rédigé comme suit :

" Art. 100bis. § 1. Un travailleur a droit à la suspension complète de son contrat de travail en cas de soins palliatifs donnés à une personne.

§ 2. Pour l'application de cet article, on entend par soins palliatifs, toute forme d'assistance, notamment médicale, sociale, administrative et psychologique, ainsi que les soins donnés à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phrase terminale.

§ 3. La période pendant laquelle le travailleur peut suspendre son contrat de travail est fixée à un mois. Cette période peut être prolongée d'un mois.

§ 4. La preuve de la raison de la suspension du contrat de travail, visée au § 2, est à charge du travailleur.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités relatives à la fourniture de cette preuve. "

Article 74. L'article 102, § 1, premier alinéa, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal n° 424 du 1 août 1986, est remplacé par ce qui suit :

" Une allocation est octroyée au travailleur qui convient avec son employeur de réduire ses prestations de travail, ou qui demande l'application d'une convention collective de travail prévoyant une telle réglementation, ou qui fait appel aux dispositions de l'article 102bis. Le travailleur doit, sauf en cas d'appel aux dispositions de l'article 102bis, être remplacé par un chômeur complet indemnisé percevant des allocations pour tous les jours de la semaine. "

Article 75. Il est inséré dans la même loi un article 102bis, rédigé comme suit :

" Art. 102bis. Un travailleur a droit à une réduction de ses prestations de travail en cas de soins palliatifs portés à une personne, selon les dispositions et conditions prévues à l'article 100bis §§ 2 à 4 inclus. "

CHAPITRE V. - Congé-éducation payé.

Article 76. § 1. Après avis du Conseil national du travail, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil es ministres, au plus tard avant le 31 mars 1995, modifier, adapter ou compléter en tout ou en partie les dispositions du chapitre IV, section 6 " Octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs ", à l'exception des dispositions des articles 131 à 136 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, afin, d'une part, de mieux maîtriser les dépenses futures du régime du congé-éducation payé et, d'autre part, d'établir des règles visant un apurement plus rapides des dettes du passé.

Le Roi déposera immédiatement un projet de loi ratifiant les arrêtés pris en exécution de ce paragraphe auprès des Chambres législatives si celles-ci sont en session, sinon lors de l'ouverture de la prochaine session. Si les Chambres législatives n'ont pas ratifié ces arrêtés le 31 mars 1996 au plus tard, les arrêtés pris en exécution de ce paragraphe ne seront plus d'application à partir du 1er septembre 1996.

§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, coordonner les dispositions du chapitre IV, section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985, avec les dispositions à promulguer sur la base du § 1.

Il peut à cet effet :

1° modifier l'ordre, la numérotation des dispositions à coordonner et, en général, la forme des textes;

2° faire correspondre les références qui figurent dans les dispositions à coordonner avec la nouvelle numérotation;

3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner afin de les faire correspondre mutuellement et d'apporter une unité dans la terminologie, sans faire de tort aux principes contenus dans ces dispositions.

CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales.

Article 77. Il est inséré dans la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, modifiée par la loi du 24 décembre 1993, un article 1bis rédigé comme suit :

" Art. 1bis. - La majoration visée à l'article 1 s'élève à neuf cent nonante décimes pour les amendes pénales visées :

1° à l'article 27, 1°, dans la phrase introductive, et 2°, dans la phrase introductive et à l'article 29 de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère;

2° aux articles 15, 2°, et 16 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail;

3° à l'article 11, § 2, alinéas 1 et 2, § 3, alinéas 1 et 2, et § 4 de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux;

4° à l'article 172, § 1, dans la phrase introductive, § 2, et à l'article 173 de la loi-programme du 22 décembre 1989;

5° à l'article 92 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales. "

CHAPITRE VII. - Modifications de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.

Section 1. - Modifications de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Article 78. L'article 20bis, § 1, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, inséré par la loi du 22 janvier 1985, est remplacé par ce qui suit :

" § 1. Une convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, ou le règlement de travail dans les entreprises qui occupent habituellement en moyenne moins de cinquante travailleurs et qui n'ont pas institué de délégation syndicale, peut autoriser le dépassement des limites fixées à l'article 19.

Le règlement de travail et, le cas échéant, la convention collective de travail indiquent au moins :

1° la durée hebdomadaire moyenne de travail ainsi que le nombre d'heures de travail à prester sur la période de référence, dont la durée ne peut excéder une année;

2° le nombre d'heures qui pourront être prestées en deçà ou au-delà de la limite journalière de travail fixée dans l'horaire mentionné dans le règlement de travail, sans que les heures prestées en moins ou en plus puissent excéder deux heures et sans que la durée journalière de travail puisse excéder neuf heures;

3° le nombre d'heures qui pourront être prestées en deçà ou au-delà de la limite hebdomadaire de travail fixée dans l'horaire mentionné dans le règlement de travail, sans que les heures prestées en plus ou en moins puissent excéder cinq heures et sans que la durée hebdomadaire de travail puisse excéder quarante-cinq heures.

Les nouveaux horaires qui résultent de l'application de l'alinéa 1 doivent faire l'objet d'une adaptation du règlement de travail conformément aux principes prévus à l'alinéa 2 selon les dispositions de l'article 6, 1°, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail. "

Article 79. L'article 26bis, § 1, de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et modifié par les lois des 22 janvier 1985 et 10 juin 1993, est remplacé par ce qui suit :

" § 1. Les dépassements visés aux articles 22, 1° et 2°, 23, 24, 25 et 26, § 1, 3°, et § 2, ne sont autorisés qu'à condition que, pendant une période d'un trimestre, il ne soit pas travaillé en moyenne plus de quarante heures par semaine.

Cette disposition est aussi applicable aux dépassements commis en infraction aux dispositions de la présente loi ou à d'autres dispositions légales.

La période de référence d'un trimestre peut être prolongée à un an maximum :

  • par le Roi;
  • par convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
  • ou, à défaut, par le règlement de travail dans les entreprises qui occupent habituellement en moyenne moins de cinquante travailleurs et qui n'ont pas institué de délégation syndicale.

En cas d'application de la dérogation prévue à l'article 20bis, la période visée à l'alinéa 1 est, pour l'application des articles 25 et 26, la même que celle fixée par la convention collective de travail ou le règlement de travail.

Il ne sera pas tenu compte dans le calcul de cette moyenne des dépassements des limites fixées par les articles 19 et 20 qui résultent de l'application de l'article 26, § 1, 1° et 2°.

Les jours de repos prévus par la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, ainsi que par ou en vertu d'une convention collective de travail, les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail prévues par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et les jours de repos accordés en application de l'article 29, § 4, de la présente loi comptent comme temps de travail pour le calcul de la durée moyenne de travail visée à l'alinéa 1.

A aucun moment dans le courant de la période de référence, la durée totale du travail presté ne peut dépasser de plus de 65 heures la durée moyenne de travail autorisée sur la même période de référence, multipliée par le nombre de semaines ou de fractions de semaine déjà écoulée dans cette période de référence.

On entend par trimestre, au sens du présent article, la période couverte par les paies dont le jour de clôture se situe dans le même trimestre civil. "

Article 80. A l'article 6, alinéa 1, 1°, alinéa 4, a), de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, modifié par la loi du 22 janvier 1985, les mots " l'année " sont remplacés par les mots " une période de référence ".

Article 81. Il est inséré dans la même loi un article 26ter, rédigé comme suit :

" Art. 26ter. - Pour l'application des articles 20bis et 26bis, la moyenne de cinquante travailleurs occupés habituellement est déterminée conformément aux règles prévues par ou en vertu de l'article 1, § 4, b), de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail. La période de référence est celle qui précède le trimestre dans lequel la procédure de modification du règlement de travail doit être entamée. "

Section 2. - Modification de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.

Article 82. A l'article 12 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, modifié par la loi du 23 juin 1981, sont apportées les modifications suivantes :

1° les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :

" Pendant un délai de quinze jours commençant le jour de l'affichage, l'employeur tient à la disposition des travailleurs un registre où ceux-ci peuvent consigner leurs observations soit individuellement, soit à l'intervention d'une délégation du personnel, soit à l'intervention de la délégation syndicale.

Pendant le même délai de quinze jours, les travailleurs ou les délégués prévus à l'alinéa précédent peuvent aussi adresser leurs observations au fonctionnaire désigné par le Roi en vertu de l'article 21, par écrit dûment signé. Leur nom ne peut être communiqué, ni divulgué. "

2° l'alinéa 9 est remplacé par ce qui suit :

" S'il n'y parvient pas, le fonctionnement désigné par le Roi transmet, immédiatement, une copie du procès-verbal de non-conciliation au président de la commission paritaire compétente. Pour les entreprises qui occupent habituellement en moyenne moins de cinquante travailleurs et qui n'ont pas institué de délégation syndicale, lorsque le désaccord porte sur l'application de la dérogation visée à l'article 20bis ou sur la prolongation de la période de référence d'un trimestre visée à l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, ce fonctionnaire mentionne, dans le procès-verbal de non-conciliation, d'une part les motifs invoqués par l'employeur pour justifier l'introduction de cette dérogation ou de cette prolongation et les conséquences positives avancées par l'employeur sur l'emploi ou sur la diminution des périodes de suspension totale de l'exécution du contrat et des régimes de travail à temps réduit régis par ou en vertu de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et, d'autre part, les remarques faites par les travailleurs soit dans le registre des observations, soit qui lui ont été adressées directement, soit invoquées au cours de la conciliation concernant cette dérogation ou cette prolongation. "

3° l'alinéa 12 est remplacé par ce qui suit :

" Si, pour une branche d'activité, il n'existe pas de commission paritaire, le fonctionnaire désigné par le Roi saisit le Conseil national du travail. "

Article 83. Il est inséré dans la même loi, un article 12ter, rédigé comme suit :

" Art. 12ter. - L'employeur ne peut faire un acte tendant à mettre fin unilatéralement au contrat de travail du travailleur qui a fait, dans le cadre des dispositions de l'article 20bis, § 1, dernier alinéa, et de l'article 26bis, § 1, troisième alinéa, des observations dans le registre prévu à l'alinéa 3 de l'article 12 de la présente loi, pendant une période de six mois qui commence au moment où les observations ont été consignées dans le registre, sauf pour des motifs étrangers au fait de consigner ces observations.

La charge de ces motifs incombe à l'employeur.

Si le motif invoqué à l'appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions de l'alinéa 1, ou à défaut de motif, l'employeur est tenu de payer une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de six mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail. "

Article 84. L'article 15, alinéa 5, de la même loi, modifiée par la loi du 26 juin 1992, est complété comme suit :

" Une copie est également envoyée, dans le même délai, au président de la commission paritaire compétente, lorsque, dans une entreprise qui occupe habituellement moins de cinquante travailleurs et qui n'a pas institué de délégation syndicale, il est fait application de l'article 20bis de la loi sur le travail ou de la possibilité de prolonger la période de référence par le règlement de travail, prévue à l'article 26bis, § 1, de la même loi. "

CHAPITRE VIII. - Conseil national du travail.

Article 85. A l'article 2, § 1, de la loi du 29 mai 1952 portant création du Conseil national du travail, les mots " vingt-quatre " sont remplacés par les mots " vingt-six ".

Article 86. L'article 2, § 2, deuxième alinéa, de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

" Les membres qui représentent les organisations patronales les plus représentatives de l'industrie, de l'agriculture, du commerce, de l'artisanat et du secteur non marchand sont choisis sur une double liste de candidats présentée par ces organisations, dont un certain nombre de candidats représentent les petites entreprises ainsi que les entreprises familiales. "

Article 87. Il est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa du § 2 de l'article 2 de la loi du 29 mai 1952, un alinéa rédigé comme suit :

" Le Roi peut, sur proposition du Conseil national du travail et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les modalités de l'élargissement de la composition du Conseil national du travail aux organisations patronales les plus représentatives qui représentent le secteur non marchand. "

CHAPITRE IX. - Licenciement collectif.

Article 88. L'article 18, alinéa 1, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier est remplace par ce qui suit :

" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, soumettre le licenciement collectif de travailleurs à autorisation préalable, en application de la réglementation de l'Union européenne. "

TITRE V. - FINANCEMENT ALTERNATIF DE LA SECURITE SOCIALE.

TITRE VI. - AGENCES LOCALES POUR L'EMPLOI.

Article 91. L'article 31, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'article 3 de la loi du 30 mars 1994, est abrogé.

Article 92. L'article 38 du même Code, modifié par l'article 6 de la loi du 28 juillet 1992, par l'article 1 de la loi du 6 août 1993 et par l'article 7 de la loi du 6 juillet 1994, est complété par ce qui suit :

" 13° les indemnités obtenues pour des prestations fournies dans le cadre des agences locales pour l'emploi. ".

Article 93. L'intitulé du titre II, chapitre III, section première, sous-section IIquater, du même Code, inséré par l'article 6 de la loi du 30 mars 1994, est remplacé par ce qui suit :

" Sous-section IIquater. - Réduction pour dépenses payées pour des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi ".

Article 94. L'article 145.21. du même Code, inséré par l'article 7 de la loi du 30 mars 1994, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 145.21. - Dans les limites et aux conditions prévues par les articles 145.2. et 145.22., il est accordé une réduction d'impôt calculée sur les dépenses jusqu'à concurrence de 73 000 francs au plus, qui ne constituent pas des frais professionnels et qui sont effectivement payées pendant la période imposable pour des prestations, à fournir par un chômeur dans le cadre des agences locales pour l'emploi.

Pour déterminer le montant des dépenses visées à l'alinéa 1, il n'est tenu compte que de la valeur nominale des chèques-ALE visés par la réglementation relative aux agences locales pour l'emploi. "

Article 95. Dans l'article 146, 3°, du même Code, modifié par l'article 10 de la loi du 30 mars 1994, les mots " en ce compris les indemnités payées par les agences locales pour l'emploi, à concurrence du montant maximum fixé par la réglementation applicable en la matière ", sont supprimés.

Article 96. L'article 154, 3°, du même Code, modifie par l'article 12 de la loi du 30 mars 1994, est remplacé par ce qui suit :

" 3° lorsque le revenu se compose exclusivement d'allocations de chômage et que le montant de ces allocations n'excède pas le montant maximum de l'allocation légale de chômage, le cas échéant en ce compris le complément d'ancienneté accordé aux chômeurs âgés, lorsque le contribuable a atteint l'âge de 50 ans au plus tard le 1er janvier de l'exercice d'imposition; ".

Article 97. A l'article 243, alinéa 3, du même Code, remplacé par l'article 36 de la loi du 6 juillet 1994, les mots " 145.17. à 145.20. " sont remplacés par les mots " 145.17. à 145.23. ".

Article 98. Les articles 91 à 97 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1995.

TITRE VII. - SOCIETES D'INVESTISSEMENT A CAPITAL FIXE EN BIENS IMMOBILIERS OU SICAFI.

Article 99. Dans l'article 46, § 1, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 28 juillet 1992, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1 et 2 :

" L'alinéa 1, 2°, n'est pas applicable lorsque le bénéficiaire de l'apport est une société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers agréée par la Commission bancaire et financière. "

Article 100. L'article 203, alinéa 2, 3°, du même Code, est remplacé par ce qui suit :

" 3° par une société d'investissement, à savoir une société dont l'objet consiste dans le placement collectif de capitaux; ".

Article 101. L'article 210, § 1, du même Code, remplacé par la loi du 6 août 1983, est complété par un 5°, rédigé comme suit :

" 5° en cas d'agrément en tant que société d'investissement a capital fixe en biens immobiliers par la Commission bancaire et financière. "

Article 102. L'article 211, § 1, du même Code, remplace par la loi du 6 août 1993, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" L'alinéa 1 ne s'applique pas non plus aux opérations auxquelles prend part une société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers agréée par la Commission bancaire et financière. "

Article 103. Dans l'article 216 du même Code, remplacé par l'article 35 de la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'article 29 de la loi du 6 juillet 1994 portant des dispositions fiscales, il est inséré un 1°bis, rédigé comme suit :

" 1°bis à 19,5 p.c. en ce qui concerne les sommes imposables à l'occasion d'une opération visée aux articles 210, § 1, 5°, et 211, § 1, alinéa 3; "

Article 104. Dans l'article 231, § 2, du même Code, inséré par l'article 26 de la loi du 28 juillet 1992, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit :

" L'alinéa 1 n'est pas applicable lorsqu'une société d'investissement en biens immobiliers à capital fixe agréée par la Commission bancaire et financière a pris part à l'opération susvisée. "

Article 105. Dans l'article 246 du même Code, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Dans le cas prévu à l'article 231, § 2, alinéa 2, l'impôt est calculé au taux prévu à l'article 216, 1°bis, sans préjudice de l'application de l'article 218; ".

Article 106. Dans l'article 463bis, § 1, du même Code, inséré par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par la loi du 30 mars 1994, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1, premier tiret, les mots " aux articles 157 à 168, 175 à 177, 218, 226, 243, dernier alinéa, et 246, 1° " sont remplacés par les mots " aux articles 157 à 168, 175 à 177, 218, 226, 243, alinéa 3, et 246, alinéa 1 ";

2° dans l'alinéa 2, modifié par la loi du 30 mars 1994, les mots " aux articles 157 à 168, 175 à 177, 218, 226, 243, alinéa 3, et 246, 1° " sont remplacés par les mots " aux articles 157 à 168, 175 à 177, 218, 226, 243, alinéa 3, et 246, alinéa 1 ".

TITRE VIII. - REFORME DE L'APPAREIL STATISTIQUE ET DE PREVISION ECONOMIQUE DU GOUVERNEMENT FEDERAL.

CHAPITRE I. - L'Institut des comptes nationaux.

Article 107. Il est créé un établissement public doté de la personnalité juridique, dénommé " Institut des comptes nationaux ", en abrégé " l'ICN ".

Le siège de l'ICN est établi dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale. L'Institut fonctionne sous l'autorité du ministre des Affaires économiques.

Article 108. L'ICN a pour mission d'établir, avec le concours des organismes visées à l'article 109, dénommés ci-après autorités associées, mais sous sa propre responsabilité, [¹ les statistiques, analyses et prévisions économiques suivantes]¹ :

a)

les comptes nationaux réels;

b)

les comptes nationaux financiers;

c)

les comptes annuels et trimestriels des administrations publiques;

d)

les comptes nationales trimestriels;

e)

les produits régionaux bruts;

f)

les statistiques du commerce extérieur, au sein de l'Union européenne et en dehors de celle-ci, ainsi que celles du transit;

g)

[² les prévisions économiques exigées pour l'établissement des budgets, appelées aussi budget économique, et les cadres budgétaires pluriannuels des différents pouvoirs;]²

h)

les tableaux des entrées et sorties, y compris éventuellement certains compte sectoriels satellites;

[¹ i) l'observation et l'analyse des prix;]¹

[² j) les statistiques relatives à la procédure concernant les déficits excessifs;]²

[³ k) le calcul d'une série d'indicateurs complémentaires en vue de mesurer la qualité de vie, le développement humain, le progrès social et la durabilité de notre économie, ainsi que leur intégration dans les publications existantes reprenant les indicateurs économiques traditionnels. A cet égard, il y a lieu de tenir compte des principes suivants :

  • les indicateurs complémentaires sont regroupés en un nombre aussi restreint que possible de catégories ou d'indicateurs principaux;
  • la classification des indicateurs complémentaires est basée sur la classification utilisée dans le rapport final du Groupe de parrainage sur la mesure du progrès, du bien-être et du développement durable du Comité du système statistique européen;
  • la sélection des indicateurs se base en particulier sur les travaux "GDP and beyond" réalisés dans le cadre de l'Union européenne (Eurostat; Quality of Life). Cette sélection peut éventuellement être complétée par des indicateurs présentant une utilité spécifique pour l'Etat fédéral, les communautés et les régions;
  • l'élaboration de ces indicateurs complémentaires se fait sur base de la participation des services publics compétents et de la société civile belge et en concertation avec les services d'Eurostat et de l'OCDE;
  • pour chacun des indicateurs sélectionnés, il convient de répartir la série d`indicateurs par catégorie de revenus au sein de la population. A cet effet, la population doit être subdivisée en différentes catégories pertinentes au regard des indicateurs concernés.]³

[² Une analyse de sensibilité ainsi qu'une comparaison avec les prévisions de la Commission européenne, et le cas échéant d'autres organismes indépendants, sont jointes à la publication des prévisions visées à l'alinéa 1er, littera g).

L'ICN fait réaliser, tous les trois ans, par un comité scientifique composé en partie de membres externes à l'ICN, une évaluation des prévisions visées à l'alinéa 1er, littera g), dont le résultat est rendu public et pris en compte dans les prévisions macroéconomiques ultérieures. Si cette évaluation révèle un écart significatif sur une période d'au moins quatre années successives, les mesures nécessaires sont prises et rendues publiques.]²


(1)2009-03-08/55, art. 2, 033; En vigueur : 30-04-2009>

(2)2014-02-28/16, art. 2, 036; En vigueur : 14-04-2014>

(3)2014-03-14/10, art. 2, 037; En vigueur : 14-04-2014>

Article 109. § 1. L'Institut national de statistique procède à la collecte des données statistiques de base nécessaires à la réalisation des missions de l'ICN, à l'exception de celles qui sont visées à l'article 108, f), de la présente loi et de celles que la Banque nationale de Belgique collecte déjà en vertu de la loi.

§ 2. L'ICN confie au Bureau fédéral du plan l'élaboration des tableaux statistiques et des prévisions visés à l'article 108, g) et h) de la présente loi. Pour ce faire, le Bureau fédéral du Plan se base notamment sur des données collectées par l'Institut national de statistique et établies par l'ICN.

§ 3. L'ICN confie à la Banque nationale de Belgique l'élaboration des tableaux statistiques visés à l'article 108, a), b), d) et e), de la présente loi. Pour ce faire, la Banque nationale de Belgique se base notamment sur des données collectées par l'Institut national de statistique et établies par l'ICN.

L'ICN confie à la Banque nationale de Belgique, en étroite collaboration avec le Bureau fédéral du plan, l'élaboration des tableaux statistiques visés à l'article 108, c), de la présente loi. Pour ce faire, la Banque nationale de Belgique se base notamment sur des données collectées par l'Institut national de statistique et établies par l'ICN.

L'ICN confie à la Banque nationale de Belgique l'élaboration des tableaux statistiques visés à l'article 108, f), de la présente loi.

[² L'ICN confie à la Banque nationale de Belgique l'élaboration des statistiques visées à l'article 108, alinéa 1er, littera j). Pour ce faire, la Banque nationale de Belgique se base sur des données collectées par l'Institut national de statistique et établies par l'ICN, et sur les données directement transmises à l'ICN par les entités qui doivent les rapporter.]²

[¹ § 4. L'ICN confie au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, l'élaboration des analyses visées à l'article 108, i), de la présente loi.]¹

[³ § 5. L'ICN confie au Bureau fédéral du Plan le calcul de la nouvelle série d'indicateurs complémentaires visée à l'article 108, alinéa 1er, k).]³


(1)2009-03-08/55, art. 3, 033; En vigueur : 30-04-2009>

(2)2014-02-28/16, art. 3, 036; En vigueur : 14-04-2014>

(3)2014-03-14/10, art. 3, 037; En vigueur : 14-04-2014>

Article 110. L'ICN dirige et coordonne la réalisation des tâches visées à l'article 109 et veille à assurer la collaboration optimale entre les autorités associées.

Les modalités selon lesquelles ces tâches sont confiées aux autorités associées sont déterminées par un cahier de charges arrêté par le conseil d'administration de l'ICN et approuvé par le ministre des Affaires économiques.

Le cahier des charges comporte au moins des dispositions relatives aux normes méthodologiques de référence, aux délais de réalisation des tâches, à la prise en charge des frais de publication des statistiques et prévisions, aux directives générales concernant la méthode d'exécution, au droit de regard de l'ICN et aux modes de collaboration avec les autorités associées.

Article 111. [¹ § 1er. Chacune des autorités associées et chacun des services statistiques institués par les Communautés et Régions et disposant de la qualité d'autorité statistique, dont les conditions pour revêtir d'une telle qualité sont mentionnées dans le chapitre V de l'Accord de coopération du 15 juillet 2014 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l'Institut intérfédéral de statistique, du conseil d'administration et des Comités scientifiques de l'Institut des comptes nationaux, publié au Moniteur belge du 20 octobre 2014, a en permanence le droit de consulter et réutiliser les tableaux statistiques et prévisions, même provisoires, établis par les autres autorités associées dans le cadre des missions visées à l'article 109.

§ 2. Chacune des autorités associées a en permanence le droit, dans le cadre de l'exécution de ses missions visées à l'article 109, de consulter et réutiliser les données confidentielles recueillies par les autres autorités associées dans le cadre desdites missions.

§ 3. Les autorités associées et chacun des services statistiques institués par les Communautés et Régions disposant de la qualité d'autorité statistique sont tenus à l'égard des tiers aux obligations résultant du secret statistique, conformément aux dispositions de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique ainsi qu'aux conditions fixées dans le chapitre V de l'accord de coopération visé au premier paragraphe.

§ 4. Les membres, observateurs et experts qui assistent aux réunions du conseil d'administration de l'ICN ou aux réunions des comités scientifiques sont également tenus de respecter les obligations résultant du secret statistique conformément aux dispositions de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique.]¹


(1)2015-12-18/21, art. 2, 038; En vigueur : 01-01-2016>

Article 112. Les tableaux statistiques et les prévisions établis par l'ICN sont communiqués sans délai au ministre des Affaires économiques. Ils font l'objet d'une publication régulière, à l'initiative de l'ICN.

Article 113. [¹ § 1er. L'ICN est géré par un conseil d'administration dont la composition et le fonctionnement sont réglés par l'accord de coopération visé à l'article 111, § 1er.

§ 2. Parmi les douze membres qui composent le conseil d'administration, sont membres de droit :

1° le président du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie qui y siège en tant que représentant du ministre ayant l'Economie dans ses attributions;

2° le gouverneur de la Banque nationale de Belgique;

3° le commissaire au plan;

4° le directeur général de l'Institut national de statistique.

§ 3. Le mandat des autres membres du conseil d'administration est d'une durée de quatre ans et peut être renouvelé. Lorsqu'un membre cesse de faire partie du conseil pour quelque raison que ce soit avant le terme normal de son mandat, la personne désignée pour le remplacer achève le mandat en cours.

§ 4. Le conseil d'administration siège valablement en présence de la majorité de ses membres.

En l'absence de consensus, les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

§ 5. Le conseil d'administration arrête son règlement d'ordre intérieur.]¹


(1)2015-12-18/21, art. 3, 038; En vigueur : 01-01-2016>

Article 114. § 1. Le conseil d'administration accomplit tous les actes nécessaires à la réalisation des missions de l'ICN et veille au bon fonctionnement de ce dernier.

Il peut charger un ou plusieurs de ses membres de l'exécution de décisions particulières ou de la réalisation de missions, en ce compris la représentation de l'ICN au sein d'organisations internationales.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 ci-avant, le conseil d'administration représente l'ICN dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.

§ 2. Le conseil d'administration peut constituer des cellules de coordination spécialement chargées de veiller au bon déroulement de tout ou partie de chacune des missions de l'ICN, notamment par l'harmonisation des méthodes de travail adoptées par les autorités associées. Les cellules peuvent s'adjoindre, à titre consultatif, des experts extérieurs.

Article 115.

2015-12-18/21, art. 4, 038; En vigueur : 01-01-2016>

Article 116. [¹ § 1er. Il est constitué auprès de l'ICN quatre comités scientifiques : le comité scientifique sur les comptes nationaux, le comité scientifique des comptes des administrations publiques, le comité scientifique sur le budget économique et le comité scientifique pour l'observation et l'analyse des prix.

Le comité scientifique sur les comptes nationaux est compétent pour se prononcer sur les missions visées à l'article 108, alinéa 1er, a), b), c), d), e) et h).

Le comité scientifique sur le budget économique est compétent pour se prononcer sur la mission visée à l'article 108, alinéa 1er, g).

Le comité scientifique pour l'observation et l'analyse des prix est compétent pour se prononcer sur les missions visées à l'article 108, alinéa 1er, i).

Le comité scientifique des comptes des administrations publiques est compétent pour se prononcer sur la mission visée à l'article 108, alinéa 1er, j). Il examine les demandes d'avis réglées à l'article 32, alinéa 1er de l'accord de coopération visé à l'article 111, § 1er.

Ces quatre comités ont pour mission d'émettre un avis sur la valeur scientifique et l'objectivité des méthodes adoptées par l'ICN et des résultats de ses travaux. L'ICN peut consulter ces comités à tout moment, sur des questions relevant de leurs compétences respectives.

L'ICN consulte ces comités lorsqu'il apporte une modification importante à la méthodologie utilisée, selon leurs compétences respectives. Il doit également les consulter après avoir adopté en première lecture les tableaux statistiques, analyses et prévisions économiques visés à l'article 108, alinéa 1er, a), c), e), g), h), i) et j). Si, le conseil d'administration, après en avoir délibéré, estime ne pas pouvoir donner suite à un avis totalement ou partiellement défavorable du comité, il annexe cet avis aux tableaux statistiques, analyses ou prévisions qu'il arrête.

Dans le cadre des tâches prévues à l'article 108, alinéa 1er, k), les publications des résultats font chaque année l'objet d'un débat en séance publique de la Chambre des représentants. Cette dernière évalue l'évolution des résultats, ainsi que la répartition et la méthodologie des indicateurs complémentaires. Une synthèse des résultats est publiée dans le rapport annuel de la Banque nationale de Belgique sur les développements économiques et financiers en Belgique et à l'étranger.

§ 2. A l'exception des membres désignés par les Gouvernements respectifs des Régions et des Communautés, les membres des comités scientifiques sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

§ 3. La composition et le fonctionnement des comités scientifiques sont réglés par l'accord de coopération visé à l'article 111, § 1er.

§ 4. Les membres des comités sont désignés pour une période de quatre ans, renouvelable. Lorsqu'un membre cesse de faire partie d'un comité, pour quelque raison que ce soit, avant le terme normal de son mandat, la personne désignée pour le remplacer, soit par le Roi soit par le Gouvernement concerné des régions ou des communautés, achève son mandat.]¹


(1)2015-12-18/21, art. 5, 038; En vigueur : 01-01-2016>

Article 117.

2015-12-18/21, art. 6, 038; En vigueur : 01-01-2016>

Article 118. [¹ § 1er. Le financement des coûts de fonctionnement de l'ICN est réglé par l'article 35 de l'accord de coopération visé à l'article 111, § 1er.

Les coûts de fonctionnement de l'ICN qui sont à charge de l'Etat fédéral, sont inscrits au budget du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

L'Etat fédéral rémunère chaque année et par anticipation à la Banque Nationale de Belgique les coûts des tâches additionnelles qui découlent directement de l'élaboration des statistiques visées à l'article 108, alinéa 1er, j. L'Etat et la Banque Nationale de Belgique conviennent du montant de cette indemnité et des modalités de paiement.

§ 2. Le secrétariat de l'ICN a son siège au SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Le fonctionnement, la composition et le rôle du secrétariat sont réglés par l'accord de coopération visé à l'article 111, § 1er.]¹


(1)2015-12-18/21, art. 7, 038; En vigueur : 01-01-2016>

Article 119. Chacune des autorités associées peut, nonobstant toute disposition contraire régissant le statut de ses agents, détacher des membres de son personnel auprès de l'ICN, si l'Institut en fait la demande.

Les agents détachés conservent tous les avantages administratifs et pécuniaires attachés à l'exercice normal de leurs fonctions au sein de l'autorité associée, quelle que soit la nature de leur relation juridique avec celle-ci.

Article 120. L'ICN établit chaque année, au plus tard le 31 mars, un rapport d'activités ainsi que les comptes de l'année précédente.

Le rapport d'activités est transmis au ministre des Affaires économiques ainsi qu'aux autorités associées.

Les comptes annuels sont transmis au ministre des Affaires économiques, et soumis au contrôle de la Cour des Comptes.

CHAPITRE II. - La collecte et le traitement des informations.

Article 121. En vue de l'application des dispositions du chapitre I du présent titre, le Roi détermine quelles informations doivent être communiquées par les personnes physiques et morales, de droit public et de droit privé, à la Banque nationale de Belgique, et Il règle les modalités de cette communication.

CHAPITRE III. - L'Institut national de statistique.

CHAPITRE IV. - Le Bureau fédéral du Plan.

Article 124. Il est créé un organisme d'intérêt public, doté de la personnalité juridique, dénommé Bureau fédéral du Plan.

Le Bureau fédéral du Plan est classé dans la catégorie A de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Pour l'application de la présente loi, il relève conjointement de l'autorité du Premier ministre et du ministre des Affaires économiques.

Le Bureau fédéral du Plan reçoit du Conseil des ministres les directives concernant ses activités.

Article 125. A l'article 1 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, sont insérés sous la catégorie A et dans l'ordre alphabétique, les mots " Bureau fédéral du Plan ".

Article 126. Le Bureau fédéral du Plan bénéficie d'une subvention annuelle à charge de l'Etat, laquelle est inscrite au budget du Ministère des Affaires économiques.

Article 128. Pour l'exécution de l'article 127, §§ 1 et 2, du présent titre, l'Institut national de statistique fournit au Bureau fédéral du Plan tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Le Bureau fédéral du Plan et ses agents sont tenus à l'égard des tiers aux obligations résultant du secret statistique, conformément aux dispositions de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique.

Les administrations, les entreprises et les organismes publics fédéraux fournissent au Bureau fédéral du Plan toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Dans le cadre de l'exécution de ses missions, le Bureau fédéral du Plan coordonne et harmonise les informations statistiques et prévisionnelles collectées, élaborées ou utilisées. Il les met à la disposition des administrations et organismes publics, selon les modalités fixées par le Roi.

Article 129. Le Bureau fédéral du Plan comprend au moins deux et au plus trois directions générales.

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après consultation du Conseil central de l'économie, le Roi arrête les autres modalités d'organisation et de fonctionnement du Bureau fédéral du Plan.

Article 130. § 1. Les membres du Bureau du Plan et les membres du personnel du Bureau du Plan, sont transférés à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, au Bureau fédéral du Plan, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, pris sur la proposition conjointe du Premier ministre et du ministre des Affaires économiques.

Ces transferts ne constituent pas de nouvelles nominations.

Le Roi détermine les modalités de transfert de ce personnel.

Ils conservent au moins leur qualité, leur grade et leur ancienneté administrative et pécuniaire. Ils conservent également les allocations, les indemnités ou les primes et les autres avantages dont ils bénéficiaient au Bureau du Plan conformément à la réglementation qui les leur octroyait.

§ 2. Le Bureau fédéral du Plan est subrogé dans les droits et obligations de l'Etat, qui sont liés au fonctionnement du Bureau du Plan créé par la loi du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique.

Les arrêtés et mesures prises en exécution de la loi du 15 juillet 1970 précitée restent d'application aussi longtemps qu'ils ne sont pas modifiés ou abrogés. Les modifications ou abrogations des mesures prises en exécution de la loi du 15 juillet 1970 ne peuvent pas porter atteinte aux droits du personnel.

§ 3. La propriété des biens liés au fonctionnement du Bureau du Plan, est transférée au Bureau fédéral du Plan par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

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