22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-03-1998 et mise à jour au 19-01-2026)
La Banque fait suite, dans les délais prévus par le droit communautaire, aux notifications effectuées par la Banque centrale européenne en application de l'article 5, paragraphe 4 du Règlement MSU, l'informant de son intention de relever les exigences en fonds propres applicables aux établissements de crédit ou d'adopter d'autres mesures visant à réduire le risque systémique. Toute objection formulée à l'encontre d'une telle mesure est dûment motivée à l'égard de la Banque centrale européenne.]¹
(1)2014-04-25/10, art. 14, 025; En vigueur : 17-05-2014>
Article 36/37. [¹ Nonobstant l'application des articles 35 et 36/36 et sans préjudice de l'alinéa 2, la Banque publie ses recommandations. Elle décide des modalités de cette publication.
Les communications effectuées en vertu du présent article ne peuvent, en raison de leur contenu ou des circonstances, comporter un risque pour la stabilité du système financier.]¹
(1)2014-04-25/10, art. 15, 025; En vigueur : 17-05-2014>
Article 36/38. [¹ § 1er. Dans la mise en oeuvre des recommandations de la Banque qui ressortissent à leur domaine de compétences, les autorités nationales peuvent utiliser tous les instruments, pouvoirs de décision, pouvoirs réglementaires et prérogatives prévus par ou en vertu des législations et/ou décrets qui régissent leur statut et leurs missions.
§ 2. En particulier, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et sur avis de la Banque, imposer aux dispensateurs de crédits des coefficients :
1° de couverture prévoyant un pourcentage de la valeur d'une sûreté au-delà duquel un crédit ne peut être consenti (loan to value ratio);
2° d'endettement global maximal par rapport aux revenus disponibles dans le chef de l'emprunteur.
L'avis de la Banque n'est pas requis lorsque la mesure adoptée par le Roi en application du présent paragraphe est, en tous points, conforme à une recommandation de la Banque émise en application de l'article 36/35.]¹
(1)2014-04-25/10, art. 16, 025; En vigueur : 17-05-2014>
Article 36/39. [¹ Sans préjudice de procédures particulières prévues par le droit communautaire, les autorités nationales qui relèvent de l'Etat fédéral informent la Banque des mesures concrètes qu'elles entendent mettre en oeuvre pour satisfaire aux recommandations de celle-ci. La Banque en informe, sans délai, le Comité européen du risque systémique (CERS), la Banque centrale européenne ainsi que, le cas échéant, les Autorités européennes de surveillance et la Commission européenne. Sauf urgence dûment motivée et sauf délais particuliers prévus par le droit communautaire concernant la mise en oeuvre d'instruments juridiques, les autorités concernées attendent, pendant un délai n'excédant pas un mois à dater de la communication à la Banque, la réaction des institutions précitées avant la mise en oeuvre concrète des mesures envisagées.]¹
(1)2014-04-25/10, art. 17, 025; En vigueur : 17-05-2014>
Article 36/40. [¹ Au cas où les autorités concernées qui relèvent de l'Etat fédéral ne se conforment pas aux recommandations émises par la Banque, elles fournissent à la Banque, par voie d'avis motivé, les raisons qui les conduisent à s'écarter de ses recommandations. Cet avis motivé accompagne la communication visée à l'article 36/39.]¹
(1)2014-04-25/10, art. 18, 025; En vigueur : 17-05-2014>
Article 36/41. [¹ Si les autorités nationales qui relèvent de l'Etat fédéral restent en défaut d'adopter des mesures en vue de mettre en oeuvre les recommandations émises par la Banque en application du présent Chapitre dans le délai éventuellement fixé ou, à défaut de délai, dans les deux mois de leur notification ou se trouvent dans une situation visée à l'article 36/40, le Roi est habilité, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, à prendre Lui-même les mesures visées à l'article 36/38, § 1er. En ce cas, la procédure prévue à l'article 36/39 est d'application.]¹
(1)2014-04-25/10, art. 19, 025; En vigueur : 17-05-2014>
Section 2. [¹ - Détection et suivi des facteurs susceptibles d'affecter la stabilité du système financier]¹
(1)2014-04-25/10, art. 8, 025; En vigueur : 17-05-2014>
Article 36/42. [¹ Dans le cadre de l'adoption des actes et mesures pris en application du présent Chapitre, la Banque et les autorités nationales veillent à contribuer à la stabilité du système financier dans son ensemble, notamment en renforçant la robustesse du système financier et en prévenant la survenance de risques systémiques.]¹
(1)2014-04-25/10, art. 21, 025; En vigueur : 17-05-2014>
Article 36/43. [¹ La loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration n'est pas applicable à la Banque dans le cadre de sa mission visée au présent Chapitre, ni aux autorités nationales dans le cadre de la mise en oeuvre des recommandations de la Banque conformément au présent Chapitre.]¹
(1)2014-04-25/10, art. 22, 025; En vigueur : 17-05-2014>
Article 36/44. [¹ La Banque et les autorités nationales ainsi que les membres de leurs organes et de leur personnel respectifs n'encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs actes ou comportements dans le cadre des mesures et actes adoptés en vertu du présent Chapitre, sauf en cas de dol ou de faute lourde.]¹
(1)2014-04-25/10, art. 23, 025; En vigueur : 17-05-2014>
Article 36/46. [¹ Est punie d'une amende de 50 à 10 000 euros, la personne :
1° qui, étant tenue de fournir des renseignements disponibles, ou aisément accessibles, en vertu du présent Chapitre ou des mesures prises pour son exécution, ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées;
2° qui s'oppose aux recherches et constatations menées par la Banque en vertu de l'article 36/33;
3° qui ne respecte pas les mesures imposées en vertu du présent Chapitre.
Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par le présent chapitre.]¹
(1)2014-04-25/10, art. 24, 025; En vigueur : 17-05-2014>
(CHAPITRE V). - Dispositions transitoires et abrogatoires Entrée en vigueur. 2008-10-15/30 , art. 14, 013; **En vigueur :** 17-10-2008>
Article 36/45.. 36/45. [¹ § 1er. Les recommandations émises par la Banque en application du présent chapitre ne sont pas susceptibles de recours en suspension ou en annulation devant le Conseil d'Etat.
§ 2. A l'exclusion de toute autre possibilité de recours, un recours en annulation est ouvert auprès du Conseil d'Etat contre les actes de portée réglementaire ou individuelle adoptés par la Banque en vertu de l'article 36/34 ou par les autorités nationales en vertu des articles 36/38 et 36/41, selon une procédure accélérée déterminée par le Roi. Ce recours n'est pas suspensif.]¹
(1)2014-05-08/56, art. 2, 026; En vigueur : 31-05-2014>
(CHAPITRE V). - Dispositions transitoires et abrogatoires Entrée en vigueur. 2008-10-15/30 , art. 14, 013; **En vigueur :** 17-10-2008>
Article 36/25bis.. 36/25bis. [¹ La Banque est compétente pour veiller au respect du Règlement 648/2012 par les contreparties financières et non financières qui relèvent de son contrôle en vertu de l'article 36/2 de la présente loi.
La Banque est notamment chargée du contrôle du respect par les contreparties visées à l'alinéa 1er, du Titre II du Règlement 648/2012 portant sur l'obligation de compensation, l'obligation de déclaration et les techniques d'atténuations des risques des produits dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale ainsi que de l'article 37, paragraphe 3 du Règlement 648/2012 en ce qui concerne les ressources financières et la capacité opérationnelle requises pour exercer l'activité de membre compensateur en vertu du Règlement 648/2012.]¹
(1)2014-04-25/64, art. 11, 028; En vigueur : 07-06-2014>
Article 36/25ter.. 36/25ter. [¹ Le non respect des dispositions du Règlement 648/2012 et/ou des dispositions prises en exécution de celui-ci par une contrepartie centrale, une contrepartie financière ou une contrepartie non financière qui relève du contrôle de la Banque en vertu de l'article 36/2 de la présente loi, peut donner lieu à l'application par la Banque de mesures et à l'imposition des amendes administratives et astreintes prévues par la présente loi et les lois particulières applicables aux établissements que la Banque contrôle.]¹
(1)2014-04-25/64, art. 12, 028; En vigueur : 07-06-2014>
CHAPITRE IV/3. [¹ Missions de la Banque dans le cadre de la contribution à la stabilité du système financier.]¹
(1)2014-04-25/10, art. 5, 025; En vigueur : 17-05-2014>
Section 3. [¹ - Adoption des instruments juridiques en vue de contribuer à la stabilité du système financier]¹
(1)2014-04-25/10, art. 10, 025; En vigueur : 17-05-2014>
CHAPITRE IV/3. [¹ Missions de la Banque dans le cadre de la contribution à la stabilité du système financier.]¹
(1)2014-04-25/10, art. 5, 025; En vigueur : 17-05-2014>
(CHAPITRE V). - Dispositions transitoires et abrogatoires Entrée en vigueur. 2008-10-15/30 , art. 14, 013; **En vigueur :** 17-10-2008>
Article 36/25bis. [¹ La Banque est compétente pour veiller au respect [³ des dispositions prévues par ou en vertu]³ du Règlement 648/2012 par les contreparties financières et non financières qui relèvent de son contrôle en vertu de l'article 36/2 de la présente loi.
La Banque est notamment chargée du contrôle du respect par les contreparties visées à l'alinéa 1er, du Titre II du Règlement 648/2012 portant sur l'obligation de compensation, l'obligation de déclaration et les techniques d'atténuations des risques des produits dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale ainsi que de l'article 37, paragraphe 3 du Règlement 648/2012 en ce qui concerne les ressources financières et la capacité opérationnelle requises pour exercer l'activité de membre compensateur en vertu du Règlement 648/2012.]¹
[² § 2. La Banque est compétente pour veiller au respect des articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365 par les contreparties financières et non financières qui relèvent de son contrôle en vertu de l'article 36/2.]²
(1)2014-04-25/64, art. 11, 028; En vigueur : 07-06-2014>
(2)2018-07-30/10, art. 32, 046; En vigueur : 20-08-2018>
(3)2023-12-20/08, art. 12, 062; En vigueur : 25-01-2024>
Article 36/25ter. [¹ § 1er. Aux fins de s'acquitter des missions visées à l'article 36/25bis, la Banque exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions des chapitres IV/1 et IV/2.
§ 2. Le non-respect des dispositions prévues par ou en vertu du Règlement 648/2012 [² , du règlement 2015/2365 et du règlement 2022/2554]² par une contrepartie centrale, une contrepartie financière ou une contrepartie non financière qui relève du contrôle de la Banque en vertu de l'article 36/2 de la présente loi peut donner lieu à l'application des astreintes et autres mesures coercitives ainsi que des sanctions prévues par la présente loi et par les lois particulières applicables aux établissements que la Banque contrôle.]¹
(1)2019-05-02/25, art. 17, 052; En vigueur : 31-05-2019>
(2)2025-03-25/05, art. 7, 064; En vigueur : 08-05-2025>
Article 36/45. [¹ § 1er. Les recommandations émises par la Banque en application du présent chapitre ne sont pas susceptibles de recours en suspension ou en annulation devant le Conseil d'Etat.
§ 2. A l'exclusion de toute autre possibilité de recours, un recours en annulation est ouvert auprès du Conseil d'Etat contre les actes de portée réglementaire ou individuelle adoptés par la Banque en vertu de l'article 36/34 ou par les autorités nationales en vertu des articles 36/38 et 36/41, selon une procédure accélérée déterminée par le Roi. Ce recours n'est pas suspensif.]¹
(1)2014-05-08/56, art. 2, 026; En vigueur : 31-05-2014>
Article 35/1.. 35/1. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 35 et dans les limites du droit de l'Union européenne, la Banque peut communiquer des informations confidentielles:
1° reçues dans le cadre de l'exercice de sa mission visée à l'article 39 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme,
aux autorités de l'Union européenne et d'autres Etats membres de l'Espace économique européen ainsi qu'aux autorités d'Etats tiers qui exercent une compétence comparable à celle visée à l'article 39 de la loi précitée du 11 janvier 1993;
aux autorités compétentes de l'Union européenne et d'autres Etats membres de l'Espace économique européen et aux autorités compétentes d'Etats tiers qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées aux articles 36/2 et 36/3, ainsi qu'à la Banque centrale européenne en ce qui concerne les missions qui lui sont confiées par le Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit;
2° dans le cadre de l'exercice de sa mission visée à l'article 12ter, § 1er, et aux fins de l'accomplissement de cette mission,
aux autorités de résolution de l'Union européenne et d'autres Etats membres de l'Espace économique européen, ainsi qu'aux autorités d'Etats tiers chargées de missions équivalentes à celles visées à l'article 12ter, § 1er;
aux personnes ou autorités visées à l'article 36/14, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 11°, 18° et 19° ;
au ministre des Finances;
à toute personne, qu'elle soit de droit belge ou qu'elle relève d'un droit étranger, lorsque cela s'avère nécessaire à la planification ou à la réalisation d'une action de résolution, et notamment,
- aux administrateurs spéciaux nommés en vertu de l'article 281, § 2, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
- à l'organe chargé des dispositifs de financement pour la résolution;
- aux auditeurs, comptables, conseillers juridiques et professionnels, évaluateurs et autres experts engagés directement ou indirectement par la Banque, une autorité de résolution, un ministère compétent ou un acquéreur potentiel;
- à un établissement-relais visé à l'article 260 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou à une structure de gestion des actifs visée à l'article 265 de la même loi;
- aux personnes ou autorités visées à l'article 36/14, § 1er, 6°, 7°, 9°, 10°, 12°, 15° et 20° ;
- aux acquéreurs potentiels de titres ou d'avoirs respectivement émis ou détenus par l'établissement faisant l'objet d'une procédure de résolution.
sans préjudice des points a) à d), à toute personne ou autorité investie d'une fonction ou d'une mission en vertu de la Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, lorsque la communication des informations confidentielles concernant une personne visée à l'article 1er, paragraphe 1er, point a), b), c) ou d) de ladite Directive a été préalablement approuvée par cette personne ou par l'autorité qui exerce une mission identique à celles visées aux articles 12, § 1er et 12ter à l'égard de cette personne, lorsque les informations proviennent de cette personne ou autorité.
§ 2. La Banque ne peut communiquer des informations confidentielles en vertu du paragraphe 1er qu'à la condition qu'elles soient destinées à l'accomplissement des missions des autorités, organismes ou personnes qui en sont les destinataires et que les informations soient dans leur chef couvertes par un devoir de secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 35. En outre, les informations provenant d'une autorité d'un autre Etat membre ne peuvent être divulguée à une autorité d'un Etat tiers qu'avec l'accord explicite de cette autorité et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles cette autorité a marqué son accord. De même, les informations provenant d'une autorité d'un Etat tiers ne peuvent être divulguée qu'avec l'accord explicite de cette autorité et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles cette autorité a marqué son accord.
La Banque ne peut communiquer des informations confidentielles en vertu du paragraphe 1er qu'aux seules autorités d'Etat tiers avec lesquelles elle a conclu un accord de coopération prévoyant un échange d'information.
§ 3. Sans préjudice des dispositions plus sévères des lois particulières qui les régissent, les personnes, autorités et organismes belges sont tenus au secret professionnel prévu à l'article 35 quant aux informations confidentielles qu'ils reçoivent de la Banque en application du paragraphe 1er.]¹
(1)2016-03-13/07, art. 697, 031; En vigueur : 23-03-2016>
CHAPITRE IV/1. - [¹ Dispositions relatives au contrôle des établissements financiers]¹
(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>
Article 36/7/1.. 36/7/1. [¹ Le membre du personnel d'un établissement financier visé à l'article 36/2 qui a informé la Banque, de bonne foi, d'une infraction supposée ou avérée aux lois et règlements qui régissent le statut et le contrôle desdits établissements financiers, ne peut faire l'objet d'aucune action civile, pénale ou disciplinaire ni se voir imposer aucune sanction professionnelle, qui serait intentée ou prononcée en raison du fait qu'il a procédé à ladite information.
Tout traitement défavorable ou discriminatoire à l'égard de cette personne ainsi que toute rupture de la relation de travail en raison du signalement auquel cette personne a procédé, est interdit.
En cas de manquement aux alinéas 1er et 2, la Banque peut prononcer une sanction administrative en application des dispositions relatives aux sanctions administratives contenues dans les législations régissant le statut et le contrôle des établissements visés à l'article 36/2.]¹
(1)2016-03-13/07, art. 702, 031; En vigueur : 23-03-2016>
Section 3. - [¹ Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives]¹
(1)2014-04-25/09, art. 67, 024; En vigueur : 07-05-2014>
Section 3bis. [¹ - Des astreintes imposées par la Banque]¹
(1)2014-04-25/09, art. 73, 024; En vigueur : 07-05-2014>
Section 4. - [¹ Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités]¹
(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>
Sous-section 2. [¹ - Obligations de coopération spécifiques dans le cadre de la mission de contrôle prudentiel découlant de la directive 2014/65/UE]¹
(1)2020-07-20/12, art. 20, 053; En vigueur : 15-08-2020>
Section 6. - [¹ Mesures anti-crise]¹
(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>
CHAPITRE IV/3. [¹ Missions de la Banque dans le cadre de la contribution à la stabilité du système financier.]¹
(1)2014-04-25/10, art. 5, 025; En vigueur : 17-05-2014>
Section 1re. [¹ - Dispositions générales]¹
(1)2014-04-25/10, art. 6, 025; En vigueur : 17-05-2014>
(CHAPITRE V). - Dispositions transitoires et abrogatoires Entrée en vigueur. 2008-10-15/30 , art. 14, 013; **En vigueur :** 17-10-2008>
Article 35/1. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 35 et dans les limites du droit de l'Union européenne, la Banque peut communiquer des informations confidentielles:
1° [⁵ ...]⁵
2° dans le cadre de l'exercice de sa mission visée à l'article 12ter, § 1er, et aux fins de l'accomplissement de cette mission,
aux autorités de résolution de l'Union européenne et d'autres Etats membres de l'Espace économique européen, ainsi qu'aux autorités d'Etats tiers chargées de missions équivalentes à celles visées à l'article 12ter, § 1er;
aux personnes ou autorités visées à l'article 36/14, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 11°, 18° et 19° ;
au ministre des Finances;
à toute personne, qu'elle soit de droit belge ou qu'elle relève d'un droit étranger, lorsque cela s'avère nécessaire à la planification ou à la réalisation d'une action de résolution, et notamment,
- aux administrateurs spéciaux nommés en vertu de l'article 281, § 2, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
- à l'organe chargé des dispositifs de financement pour la résolution;
- aux auditeurs, comptables, conseillers juridiques et professionnels, évaluateurs et autres experts engagés directement ou indirectement par la Banque, une autorité de résolution, un ministère compétent ou un acquéreur potentiel;
- à un établissement-relais visé à l'article 260 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou à une structure de gestion des actifs visée à l'article 265 de la même loi;
- aux personnes ou autorités visées à l'article 36/14, § 1er, 6°, 7°, 9°, 10°, 12°, 15° et 20° ;
- aux acquéreurs potentiels de titres ou d'avoirs respectivement émis ou détenus par l'établissement faisant l'objet d'une procédure de résolution.
sans préjudice des points a) à d), à toute personne ou autorité investie d'une fonction ou d'une mission en vertu de la Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, lorsque la communication des informations confidentielles concernant une personne visée à l'article 1er, paragraphe 1er, point a), b), c) ou d) de ladite Directive a été préalablement approuvée par cette personne ou par l'autorité qui exerce une mission identique à celles visées aux articles 12, § 1er et 12ter à l'égard de cette personne, lorsque les informations proviennent de cette personne ou autorité;
[⁶ 3° dans le cadre de l'exercice de sa mission visée à l'article 12ter, § 1/1, et aux fins de l'accomplissement de cette mission, dans les limites des dispositions prévues par ou en vertu du Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/ 2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/113 et notamment :
aux autorités de résolution des Etats membres de l'Union européenne et d'autres Etats membres de l'Espace économique européen, ainsi qu'aux autorités d'Etats tiers chargées de missions équivalentes à celles visées à l'article 12ter, § 1/1 ;
aux personnes ou autorités visées à l'article 36/14, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 11°, 18° et 19° ;
au ministre des Finances ;
à toute personne, qu'elle soit de droit belge ou qu'elle relève d'un droit étranger, lorsque cela s'avère nécessaire à la planification ou à la réalisation d'une action de résolution, et notamment,
- aux administrateurs spéciaux nommés en vertu du Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/ 2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 ;
- à l'organe chargé des dispositifs de financement pour la résolution ;
- aux auditeurs, comptables, conseillers juridiques et professionnels, évaluateurs et autres experts engagés directement ou indirectement par la Banque, une autorité de résolution, un ministère compétent ou un acquéreur potentiel ;
- à une contrepartie centrale-relais visée à l'article 42 du Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/ 2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 ;
- aux personnes ou autorités visées à l'article 36/14, § 1er, 6°, 7°, 9°, 10°, 12°, 15° et 20° ;
- aux acquéreurs potentiels qui sont contactés par les autorités compétentes ou par l'autorité de résolution.]⁶
§ 2. La Banque ne peut communiquer des informations confidentielles en vertu du paragraphe 1er qu'à la condition qu'elles soient destinées à l'accomplissement des missions des autorités, organismes ou personnes qui en sont les destinataires et que les informations soient dans leur chef couvertes par un devoir de secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 35. En outre, les informations provenant d'une autorité d'un autre Etat membre ne peuvent être divulguée à une autorité d'un Etat tiers qu'avec l'accord explicite de cette autorité et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles cette autorité a marqué son accord. De même, les informations provenant d'une autorité d'un Etat tiers ne peuvent être divulguée qu'avec l'accord explicite de cette autorité et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles cette autorité a marqué son accord.
La Banque ne peut communiquer des informations confidentielles en vertu du paragraphe 1er qu'aux seules autorités d'Etat tiers avec lesquelles elle a conclu un accord de coopération prévoyant un échange d'information.
§ 3. Sans préjudice des dispositions plus sévères des lois particulières qui les régissent, les personnes, autorités et organismes belges sont tenus au secret professionnel prévu à l'article 35 quant aux informations confidentielles qu'ils reçoivent de la Banque en application du paragraphe 1er [⁴ et veillent à ce que leurs règles internes garantissent le traitement confidentiel des informations confidentielles reçues de la Banque en application du paragraphe 1er, 2°, par les personnes qui participent au processus de résolution]⁴.]¹
(1)2016-03-13/07, art. 697, 031; En vigueur : 23-03-2016>
(2)2017-09-18/06, art. 147, 040; En vigueur : 16-10-2017>
(3)2017-09-18/06, art. 148, 040; En vigueur : 16-10-2017>
(4)2019-05-02/25, art. 12, 052; En vigueur : 31-05-2019>
(5)2020-07-20/12, art. 4, 053; En vigueur : 15-08-2020>
(6)2023-12-20/08, art. 8, 062; En vigueur : 25-01-2024>
Article 36/7/1.
2022-11-28/02, art. 40, 061; En vigueur : 15-02-2023>
Article 19_DROIT_FUTUR.. 19 DROIT FUTUR. {fut}
[² Le Comité de direction est composé, outre le gouverneur qui le préside, de maximum cinq directeurs dont l'un porte le titre de vice-gouverneur, que le Roi lui confère. Le Comité de direction compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.]²
Le Comité assure l'administration et la gestion de la Banque et détermine l'orientation de sa politique.
Il exerce le pouvoir réglementaire dans les cas prévus par la loi. [¹ Il fixe, dans des circulaires ou recommandations, toutes les mesures visant à clarifier l'application des dispositions légales ou réglementaires dont la Banque contrôle l'application.]¹
Il décide du placement du capital, des réserves et comptes d'amortissement après consultation du Conseil de régence et sans préjudice des règles déterminées par la BCE.
Il statue sur toutes les affaires qui ne sont pas expressément réservées à un autre organe par la loi, les statuts ou le règlement d'ordre intérieur.
[¹ 6. Il fournit des avis aux différentes autorités exerçant un pouvoir législatif ou réglementaire sur tout projet d'acte législatif ou réglementaire qui concerne les missions de contrôle dont la Banque est ou serait chargée.]¹
[¹ 7. En cas d'urgence constatée par le gouverneur, il peut, sauf pour l'adoption de règlements, statuer par voie de procédure écrite ou en recourant à un système de télécommunication vocale, selon les modalités précisées dans le règlement d'ordre intérieur de la Banque.]¹
{/fut}----------
(1)2011-03-03/01, art. 189, 018; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2017-12-05/04, art. 6, 043; En vigueur : indéterminée >
(CHAPITRE IV). - Dispositions financières et révision des statuts. 2008-10-15/30 , art. 13, 013; **En vigueur :** 17-10-2008>
Section 1re. - [¹ Dispositions générales]¹
(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>
Section 2. - [¹ Commission des sanctions]¹
(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>
Section 3bis. [¹ - Des astreintes imposées par la Banque]¹
(1)2014-04-25/09, art. 73, 024; En vigueur : 07-05-2014>
Sous-section 1. [¹ - Mission de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme]¹
(1)2020-07-20/12, art. 12, 053; En vigueur : 15-08-2020>
Sous-section 1re. [¹ - Obligation générale de coopération]¹
(1)2020-07-20/12, art. 18, 053; En vigueur : 15-08-2020>
Sous-section 2. [¹ - Obligations de coopération spécifiques dans le cadre de la mission de contrôle prudentiel découlant de la directive 2014/65/UE]¹
(1)2020-07-20/12, art. 20, 053; En vigueur : 15-08-2020>
CHAPITRE IV/2. [¹ Dispositions relatives à l'agrément, au contrôle et à la surveillance des contreparties centrales et des contreparties financières et non financières et dispositions relatives à l'agrément et à la surveillance des organismes de liquidation, des organismes assimilés à des organismes de liquidation, des dépositaires centraux de titres, des organismes de support des dépositaires centraux de titres et des banques dépositaires.]¹
(1)2018-07-30/10, art. 31, 046; En vigueur : 20-08-2018>
Section 2. [¹ - Détection et suivi des facteurs susceptibles d'affecter la stabilité du système financier]¹
(1)2014-04-25/10, art. 8, 025; En vigueur : 17-05-2014>
Section 3. [¹ - Adoption des instruments juridiques en vue de contribuer à la stabilité du système financier]¹
(1)2014-04-25/10, art. 10, 025; En vigueur : 17-05-2014>
Section 1re. [¹ - Dispositions générales]¹
(1)2014-04-25/10, art. 6, 025; En vigueur : 17-05-2014>
Section 2. [¹ - Détection et suivi des facteurs susceptibles d'affecter la stabilité du système financier]¹
(1)2014-04-25/10, art. 8, 025; En vigueur : 17-05-2014>
(CHAPITRE V). - Dispositions transitoires et abrogatoires Entrée en vigueur. 2008-10-15/30 , art. 14, 013; **En vigueur :** 17-10-2008>
Article 19_DROIT_FUTUR. 19 DROIT FUTUR. {fut}
[² Le Comité de direction est composé, outre le gouverneur qui le préside, de maximum cinq directeurs dont l'un porte le titre de vice-gouverneur, que le Roi lui confère. Le Comité de direction compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.]²
Le Comité assure l'administration et la gestion de la Banque et détermine l'orientation de sa politique.
Il exerce le pouvoir réglementaire dans les cas prévus par la loi. [¹ Il fixe, dans des circulaires ou recommandations, toutes les mesures visant à clarifier l'application des dispositions légales ou réglementaires dont la Banque contrôle l'application.]¹
Il décide du placement du capital, des réserves et comptes d'amortissement après consultation du Conseil de régence et sans préjudice des règles déterminées par la BCE.
Il statue sur toutes les affaires qui ne sont pas expressément réservées à un autre organe par la loi, les statuts ou le règlement d'ordre intérieur.
[¹ 6. Il fournit des avis aux différentes autorités exerçant un pouvoir législatif ou réglementaire sur tout projet d'acte législatif ou réglementaire qui concerne les missions de contrôle dont la Banque est ou serait chargée.]¹
[¹ 7. En cas d'urgence constatée par le gouverneur, il peut, sauf pour l'adoption de règlements, statuer par voie de procédure écrite ou en recourant à un système de télécommunication vocale, selon les modalités précisées dans le règlement d'ordre intérieur de la Banque.]¹
{/fut}----------
(1)2011-03-03/01, art. 189, 018; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2017-12-05/04, art. 6, 043; En vigueur : indéterminée >
Article 12quater.. 12quater. [¹ § 1er. Outre les exceptions prévues aux articles 14, paragraphe 5, points c) et d), 17, paragraphe 3, point b), 18, paragraphe 2, et 20, paragraphe 3, du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE, en vue de garantir les objectifs de l'article 23, paragraphe 1er, points d), e) et h), du règlement précité, l'exercice des droits visés aux articles 12 (transparence des informations et des communications et modalités de l'exercice des droits de la personne concernée), 13 (informations à fournir lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée), 15 (droit d'accès), 16 (droit de rectification), 19 (obligation de notification en ce qui concerne la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement), 21 (droit d'opposition) et 34 (communication à la personne concernée d'une violation de données à caractère personnel) de ce règlement est limité entièrement s'agissant des traitements de données à caractère personnel visées à l'article 4, paragraphe 1er, du même règlement qui sont effectués par la Banque en sa qualité de responsable du traitement exerçant des missions d'intérêt public, des missions de prévention et de détection d'infractions pénales, ainsi que des missions de contrôle, d'inspection ou de réglementation liées à l'exercice de l'autorité publique :
1° en vue de l'exercice de ses missions énumérées à l'article 12bis de la présente loi ou de toute autre mission de contrôle prudentiel des établissements financiers dévolue à la Banque par toute autre disposition du droit national ou européen, lorsque ces données n'ont pas été obtenues auprès de la personne concernée;
2° dans le cadre de l'exercice de sa mission d'autorité de résolution, telles que visée à l'article 12ter de la présente loi, ou de tout autre pouvoir de résolution dévolu à la Banque par toute autre disposition du droit national ou européen, lorsque ces données n'ont pas été obtenues auprès de la personne concernée;
3° dans le cadre de la mission dévolue à la Banque par l'article 8 de la présente loi de veiller au bon fonctionnement des systèmes de compensation, de règlement et de paiements et de s'assurer de leur efficacité et de leur solidité, lorsque ces données n'ont pas été obtenues auprès de la personne concernée;
4° dans le cadre des procédures pour l'imposition d'amendes administratives que la Banque mène en application des sections 2 et 3 du chapitre IV/1 de la présente loi, ainsi que dans le cadre de l'exercice de la faculté qu'a la Banque à cet égard d'imposer des astreintes en vertu de la section 3bis du même chapitre, pour autant que les données à caractère personnel concernées soient liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle.
Les dérogations visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3° valent tant que la personne concernée n'a pas, le cas échéant, obtenu légalement l'accès au dossier administratif la concernant tenu par la Banque et qui contient les données à caractère personnel en cause.
§ 2. L'article 5 du Règlement 2016/679 précité ne s'applique pas aux traitements de données à caractère personnel visés au paragraphe 1er, dans la mesure où les dispositions de cet article correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22 de ce règlement.]¹
(1)2018-07-30/10, art. 24, 046; En vigueur : 20-08-2018>
Article 12quinquies.. 12quinquies.[¹ Pour autant que la Banque ait la qualité d'autorité administrative au sens de l'article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, elle est habilitée à traiter des données à caractère personnel concernant des condamnations pénales et des faits punissables si l'exercice des missions qui lui sont conférées en vertu de la loi précitée du 11 décembre 1998 le nécessite. Les articles 12 à 22 et l'article 34 du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE, ne s'appliquent pas à ces traitements ni à d'autres traitements de données à caractère personnel que la Banque effectue dans cette qualité si ces traitements sont nécessaires à l'exercice de ces missions. L'article 5 de ce règlement ne s'applique pas non plus à ces traitements de données à caractère personnel, dans la mesure où les dispositions de cet article correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22 de ce règlement. ]¹
(1)2018-07-30/10, art. 25, 046; En vigueur : 20-08-2018>
(CHAPITRE III). - Organes - Composition - Incompatibilités. 2008-10-15/30 , art. 12, 013; **En vigueur :** 17-10-2008>
(CHAPITRE IV). - Dispositions financières et révision des statuts. 2008-10-15/30 , art. 13, 013; **En vigueur :** 17-10-2008>
Article 35/2.. 35/2. [¹ Par dérogation à l'article 35 et dans les limites du droit de l'Union européenne, la Banque peut donner accès à des informations confidentielles à l'Autorité belge de protection des données, dans la mesure où ces informations sont nécessaires à l'exercice des tâches de ladite autorité.]¹
(1)2018-07-30/10, art. 26, 046; En vigueur : 20-08-2018>
CHAPITRE IV/1. - [¹ Dispositions relatives au contrôle des établissements financiers]¹
(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>
Section 1re. - [¹ Dispositions générales]¹
(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>
Article 36/1_DROIT_FUTUR.. 36/1 DROIT FUTUR.{fut}
[¹ Définitions : Pour l'application du présent chapitre et du chapitre VII, il y a lieu d'entendre par :
1° " la loi du 2 août 2002 " : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
2° " instrument financier " : un instrument tel que défini à l'article 2, 1° de la loi du 2 août 2002;
3° " établissement de crédit " : tout établissement visé [⁵ au Livre II et aux Titres Ier et II du Livre III de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [⁹ et des sociétés de bourse]⁹;]⁵
4° [¹⁰ "établissement de monnaie électronique" : tout établissement visé à l'article 2, 74° de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement;]¹⁰
5° " entreprise d'investissement ayant le statut de société de bourse " : toute entreprise d'investissement [⁹ visée au Livre XII de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]⁹ agréée en qualité de société de bourse ou autorisée à prester des services d'investissement qui, s'ils étaient prestés par une entreprise d'investissement belge, nécessiteraient l'obtention d'un agrément en tant que société de bourse;
6° [⁸ "entreprise d'assurance ou de réassurance": toute entreprise visée à l'article 5, alinéa 1er, 1°, ou 2°, de la loi du 13 mars 2016. relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;]⁸
7° [⁸ ...]⁸
8° " société de cautionnement mutuel " : toute société visée à l'article 57 de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante;
9° [¹⁰ "établissement de paiement" : tout établissement visé à l'article 2, 8° de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement;]¹⁰
10° " marché réglementé " : tout marché réglementé belge ou étranger;
11° " marché réglementé belge " : un système multilatéral, exploité et/ou géré par une entreprise de marché, qui assure ou facilite la rencontre - en son sein même et selon ses règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ses règles et/ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément aux dispositions du chapitre II de la loi du 2 août 2002;
12° " marché réglementé étranger " : tout marché d'instruments financiers qui est organisé par une entreprise de marché dont l'Etat d'origine est un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la Belgique et qui a été agréé dans cet Etat membre en qualité de marché réglementé en application du titre III [⁹ de la Directive 2014/65/UE]⁹;
13° [⁶ "contrepartie centrale" : une contrepartie centrale telle que définie à l'article 2, 1), du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;]⁶
14° "[¹⁵ ...]¹⁵
15° [¹ " FSMA " ]¹ : [¹ l'Autorité des services et marchés financiers]¹, en allemand " Kommission für das Bank-, Finanz- und Versicherungswesen ";
16° [¹¹ "autorité compétente" : la Banque, la FSMA ou l'autorité désignée par chaque Etat membre en application de l'article 67 de la Directive 2014/65/UE, de l'article 22 du Règlement 648/2012 ou de l'article 11 du Règlement 909/2014, à moins que la Directive et les Règlements respectifs n'en disposent autrement]¹¹;
17° [⁹ "la Directive 2014/65/UE" : la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE]⁹;
18° " CREFS " : le Comité des risques et établissements financiers systémiques.]¹
[² 19° " institution de retraite professionnelle " : l'établissement visé à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;]²
[⁴ [⁵ 20°]⁵ " l'Autorité bancaire européenne " : l'Autorité bancaire européenne instituée par le Règlement n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/78/CE de la Commission;
[⁵ 21°]⁵ " l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles " : l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles instituée par le Règlement n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/79/CE de la Commission;
[⁷ 21°/1]⁷ " l'Autorité européenne des marchés financiers " : l'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le Règlement 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/77/CE de la Commission.]⁴
[⁶ 22° "le Règlement 648/2012" : le Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;
23° "contrepartie financière" : une contrepartie telle que définie à l'article 2, 8) du Règlement 648/2012 [¹² ou à l'article 3, 3) du Règlement 2015/2365]¹²;
24° "contrepartie non financière" : une contrepartie telle que définie à l'article 2, 9) du Règlement 648/2012 [¹³ ou à l'article 3, 4) du Règlement 2015/2365]¹³;]⁶
[¹⁴ 25° "dépositaire central de titres" : un dépositaire central de titres tel que défini à l'article 2, paragraphe 1er, 1) du Règlement 909/2014;]¹⁴
[¹⁴ 26° "le Règlement 909/2014" : le Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le Règlement (UE) n° 236/2012;]¹⁴
[¹⁴ 27° "le Règlement 2015/2365" : le Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012.]¹⁴
{/fut}----------
(1)2011-03-03/01, art. 195 et 331, 018; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 299, 018; En vigueur : indéterminée ; à fixer par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(3)2012-11-27/03, art. 116, 021; En vigueur : 30-11-2012>
(4)2013-11-12/02, art. 31, 023; En vigueur : 29-11-2013>
(5)2014-04-25/09, art. 63, 024; En vigueur : 07-05-2014>
(6)2014-04-25/64, art. 3, 028; En vigueur : 07-06-2014>
(7)2015-12-18/17, art. 58, 030; En vigueur : 08-01-2016>
(8)2016-03-13/07, art. 698, 031; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
(9)2016-10-25/05, art. 77,1°-77,2°, 034; En vigueur : 01-12-2016>
(10)2018-03-11/07, art. 242,1°, 044; En vigueur : 26-03-2018>
(11)2018-07-30/10, art. 27,2°, 046; En vigueur : 20-08-2018>
(12)2018-07-30/10, art. 27,3°, 046; En vigueur : 20-08-2018>
(13)2018-07-30/10, art. 27,4°, 046; En vigueur : 20-08-2018>
(14)2018-07-30/10, art. 27,5°, 046; En vigueur : 20-08-2018>
(15)2018-07-30/10, art. 27,1°, 046; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 2020-10-01>
Section 2. - [¹ Commission des sanctions]¹
(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>
Section 3. - [¹ Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives]¹
(1)2014-04-25/09, art. 67, 024; En vigueur : 07-05-2014>
Section 3bis. [¹ - Des astreintes imposées par la Banque]¹
(1)2014-04-25/09, art. 73, 024; En vigueur : 07-05-2014>
Section 4/1. [¹ - Coopération avec les autorités étrangères et échange d'informations]¹
(1)2020-07-20/12, art. 1, 053; En vigueur : 15-08-2020>
Section 5. - [¹ Pouvoirs d'investigation, dispositions pénales et voies de recours]¹
(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>
CHAPITRE IV/2. [¹ Dispositions relatives à l'agrément, au contrôle et à la surveillance des contreparties centrales et des contreparties financières et non financières et dispositions relatives à l'agrément et à la surveillance des organismes de liquidation, des organismes assimilés à des organismes de liquidation, des dépositaires centraux de titres, des organismes de support des dépositaires centraux de titres et des banques dépositaires.]¹
(1)2018-07-30/10, art. 31, 046; En vigueur : 20-08-2018>
Article 36/26_DROIT_FUTUR.. 36/26 DROIT FUTUR.2018-07-30/10, art. 34, 046; En vigueur : indéterminée et au plus tard 2020-10-01>
Article 36/26/1.. 36/26/1. [¹ § 1er. En vertu de l'article 11 du Règlement 909/2014, la Banque est désignée comme autorité compétente chargée de mener à bien les missions en ce qui concerne l'agrément et la surveillance des dépositaires centraux de titres établis en Belgique, sauf dispositions du Règlement 909/2014 octroyant des compétences spécifiques aux autorités chargées de la surveillance des plates-formes de négociation.
En sa qualité d'autorité compétente désignée, la Banque est compétente pour contrôler l'application de l'ensemble des dispositions du Règlement 909/2014, en ce compris l'application des dispositions du Titre II du Règlement 909/2014, à moins que le Règlement 909/2014 n'en dispose autrement et sans préjudice des compétences dévolues à la FSMA à l'article 23bis de la loi du 2 août 2002.
Sans préjudice des compétences de la Banque, la FSMA surveille les dépositaires centraux de titres établis en Belgique, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, 1° de la loi du 2 août 2002, ainsi que sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des participants et de leurs clients. Sous cet angle, la FSMA s'assure du respect par les dépositaires centraux de titres des articles 26, paragraphe 3, 29, 32 à 35, 38, 49 et 53 du Règlement 909/2014.
Dans le cadre de l'application du Règlement 909/2014, la Banque consulte la FSMA pour les aspects relevant des compétences de celle-ci conformément à l'article 23bis de la loi du 2 août 2002. Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA, elle en fait état et en mentionne les raisons dans la motivation de sa décision. L'avis précité de la FSMA est joint à la notification de la décision de la Banque sauf lorsqu'il porte sur les matières visées à l'article 23bis, § 3, alinéa 4 de la loi du 2 août 2002.
La FSMA et la Banque peuvent conclure un protocole établissant les modalités de leur collaboration, notamment en ce qui concerne les accords de coopération conclus par la Banque conformément à l'article 24 du Règlement 909/2014.
§ 2. Conformément au Règlement 909/2014, la Banque peut fournir des services en qualité de dépositaire central de titres.
§ 3. La Banque est chargée du contrôle des dépositaires centraux de titres agréés en vertu du paragraphe 1er. Sans préjudice des dispositions du Règlement 909/2014, le Roi, sur avis de la Banque, peut définir :
1° les règles relatives au contrôle prudentiel, y compris les mesures de redressement, exercé sur les dépositaires centraux de titres visés au § 1er, autres que des établissements de crédits établis en Belgique;
2° tant sur base consolidée que sur base individuelle, les exigences minimales en matière d'organisation, de fonctionnement, de situation financière, de contrôle interne et de gestion des risques qui sont applicables aux dépositaires centraux de titres visés au § 1er autres que des établissements de crédit établis en Belgique.
§ 4. Un dépositaire central de titres peut, conformément à l'article 30 du Règlement 909/2014, confier à un organisme de support la fourniture de services de support ou l'exécution de tâches opérationnelles essentielles pour assurer ses services et activités, en ce compris la gestion opérationnelle des services bancaires accessoires.
§ 5. Les organismes de support visés au paragraphe 4 sont tenus de se faire agréer par la Banque, sur avis de la FSMA. La Banque est chargée du contrôle de ces organismes. Le Roi, sur avis de la Banque et de la FSMA, définit notamment:
1° tant sur base consolidée que sur base individuelle, les conditions et la procédure de l'agrément et du maintien de l'agrément de ces organismes par la Banque, y compris la portée de l'avis de la FSMA et les conditions auxquelles les personnes qui assurent la gestion effective et les personnes qui détiennent une participation importante, doivent satisfaire;
2° les règles relatives au contrôle prudentiel, y compris les mesures de redressement, exercé par la Banque sur les organismes visés au paragraphe 4 autres que des établissements de crédit établis en Belgique;
3° les exigences minimales en matière d'organisation, de fonctionnement, de situation financière, de contrôle interne et de gestion des risques qui sont applicables aux organismes visés au paragraphe 4 autres que des établissements de crédit établis en Belgique.
La Banque peut autoriser un organisme de support à fournir d'autres services que les services visés au paragraphe 4 et elle détermine les conditions d'une telle autorisation.
Sur avis de la Banque et de la FSMA, le Roi peut, dans le respect des obligations internationales de la Belgique, appliquer totalement ou partiellement les règles visées aux paragraphes 4 et 5 aux organismes établis à l'étranger dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la fourniture de services de support ou l'exécution de tâches opérationnelles essentielles pour assurer les services et activités fournis par des dépositaires centraux de titres qui sont établis en Belgique.
Les paragraphes 4 et 5 ne s'appliquent pas à la fourniture de services de support ou l'exécution de tâches opérationnelles pour assurer les services et activités fournis par des dépositaires centraux de titres, lorsqu'elle est assurée par une ou plusieurs banques centrales de l'Eurosystème.
§ 6. Aux fins du présent paragraphe, sont considérés comme des banques dépositaires les établissements de crédit établis en Belgique dont l'activité consiste exclusivement à fournir des services de conservation, de tenue de comptes, de règlement d'instruments financiers et des services non-bancaires y relatifs, outre les activités visées à l'article 1er, § 3, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse lorsque ces activités sont accessoires ou liées aux services précités.
Les banques dépositaires visées à l'alinéa 1er sont tenues de se faire agréer par la Banque, sur avis de la FSMA. La Banque est chargée du contrôle prudentiel de ces organismes. Sur avis de la Banque et de la FSMA, le Roi règle notamment, tant sur base consolidée que sur base non consolidée, les conditions et la procédure de l'agrément et du maintien de l'agrément de ces organismes par la Banque, y compris la portée de l'avis de la FSMA et les conditions auxquelles les personnes qui assurent la gestion effective et les personnes qui détiennent une participation importante, doivent satisfaire.
La Banque peut autoriser les banques dépositaires à fournir d'autres services que les services visés à l'alinéa 1er et elle détermine les conditions d'une telle autorisation.
§ 7. Les dispositions du présent article sont sans préjudice des compétences de la Banque visées à l'article 8. Le Roi peut définir, sur avis de la Banque :
1° les standards pour la surveillance des systèmes de règlement-titres;
2° l'obligation de communication dans le chef de l'opérateur d'un système de règlement de titres ou de l'organisme de support au regard de l'information demandée par la Banque;
3° des mesures de contrainte si l'opérateur d'un système de règlement de titres ou l'organisme de support ne satisfait plus aux standards imposés ou si l'obligation de communication n'est pas respectée.
§ 8. La Banque coordonne la coopération et l'échange d'informations avec les autorités compétentes des autres Etats membres, les autorités concernées, l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et l'Autorité Bancaire Européenne (ABE).
§ 9. Sans préjudice des articles 273 et 378 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites à l'égard d'un dépositaire central de titres ou d'un organisme de support, le président du tribunal de commerce saisit la Banque d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi.
La saisine de la Banque est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.
La Banque rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis. La Banque peut, dans le cas d'une procédure relative à un dépositaire central de titres ou à un organisme de support susceptible, selon son appréciation, de présenter des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la Banque le notifie à la juridiction appelée à statuer. Le délai dont dispose la Banque pour rendre son avis suspend le délai dans lequel la juridiction doit statuer. En l'absence de réponse de la Banque dans le délai imparti, le tribunal peut statuer sur la demande.
L'avis de la Banque est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier.]¹
(1)2018-07-30/10, art. 35, 046; En vigueur : 20-08-2018>
Article 36/30/1.. 36/30/1. [¹ § 1er. Lorsque la Banque constate une des infractions visées à l'article 63 du Règlement 909/2014, elle peut infliger au contrevenant les sanctions et autres mesures administratives définies à l'article 63 du Règlement 909/2014. Les sanctions et autres mesures administratives seront appliquées conformément à l'article 64 du Règlement 909/2014. En particulier, la Banque peut infliger les sanctions pécuniaires administratives visées à l'article 63, paragraphe 2, e), f) et g) du Règlement 909/2014 conformément aux articles 36/9 à 36/11. Les décisions imposant une sanction ou toute autre mesure administrative seront publiées dans le respect de l'article 62 du Règlement 909/2014.
§ 2. Si le dépositaire central de titres auquel la Banque a adressé une injonction de se conformer aux dispositions du Règlement 909/2014 reste en défaut à l'expiration du délai qui lui a été imparti, la Banque peut, le dépositaire central de titres ayant pu faire valoir ses moyens:
1° rendre publique la défaillance en question;
2° imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, supérieure à 50 000 euros, ni, au total, excéder 2 500 000 euros;
3° désigner auprès d'un dépositaire central de titres dont le siège social est établi en Belgique un commissaire spécial dont l'autorisation est requise pour les actes et décisions que la Banque détermine;
4° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité du dépositaire central de titres ou interdire cet exercice.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'établissement ou les tiers.
Si la Banque a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus en contravention à celle-ci sont nuls;
5° imposer des exigences plus sévères en matière de solvabilité, liquidité, concentration des risques et autres limitations;
6° enjoindre le remplacement de tout ou partie de l'organe légal d'administration du dépositaire central de titres dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration ou de gestion du dépositaire central de titres un ou plusieurs administrateurs ou gérant provisoires qui disposent, seuls ou collégialement, selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La Banque publie sa décision au Moniteur belge.
La rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par la Banque et supportée par le dépositaire central de titres.
La Banque peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateur(s) ou gérant(s) provisoire(s), soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsque ceux-ci justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires.
Dans les cas urgents, la Banque peut prendre les mesures visées au paragraphe 2, 1°, 3° et 4° à 6° sans injonction préalable en application de l'alinéa 1er, le dépositaire central de titres ayant pu faire valoir ses moyens.
§ 3. Les astreintes et amendes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'Administration générale de la perception et du recouvrement du service public fédéral Finances.
§ 4. Conformément à l'article 65 du Règlement 909/2014 et sans préjudice de l'article 36/7/1, les règles et procédures applicables au signalement des infractions sont définies par la Banque par voie de règlement pris conformément à l'article 12bis.]¹
(1)2018-07-30/10, art. 40, 046; En vigueur : 20-08-2018>
CHAPITRE IV/3. [¹ Missions de la Banque dans le cadre de la contribution à la stabilité du système financier.]¹
(1)2014-04-25/10, art. 5, 025; En vigueur : 17-05-2014>
Section 5. [¹ - Finalités, dispositions particulières et sanctions]¹
(1)2014-04-25/10, art. 20, 025; En vigueur : 17-05-2014>
(CHAPITRE V). - Dispositions transitoires et abrogatoires Entrée en vigueur. 2008-10-15/30 , art. 14, 013; **En vigueur :** 17-10-2008>
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