22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-03-1998 et mise à jour au 19-01-2026)
Article 12quater. [¹ § 1er. Outre les exceptions prévues aux articles 14, paragraphe 5, points c) et d), 17, paragraphe 3, point b), 18, paragraphe 2, et 20, paragraphe 3, du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE, en vue de garantir les objectifs de l'article 23, paragraphe 1er, points d), e) et h), du règlement précité, l'exercice des droits visés aux articles 12 (transparence des informations et des communications et modalités de l'exercice des droits de la personne concernée), 13 (informations à fournir lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée), 15 (droit d'accès), 16 (droit de rectification), 19 (obligation de notification en ce qui concerne la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement), 21 (droit d'opposition) et 34 (communication à la personne concernée d'une violation de données à caractère personnel) de ce règlement est limité entièrement s'agissant des traitements de données à caractère personnel visées à l'article 4, paragraphe 1er, du même règlement qui sont effectués par la Banque en sa qualité de responsable du traitement exerçant des missions d'intérêt public, des missions de prévention et de détection d'infractions pénales, ainsi que des missions de contrôle, d'inspection ou de réglementation liées à l'exercice de l'autorité publique :
1° en vue de l'exercice de ses missions énumérées à l'article 12bis de la présente loi ou de toute autre mission de contrôle prudentiel des établissements financiers dévolue à la Banque par toute autre disposition du droit national ou européen, lorsque ces données n'ont pas été obtenues auprès de la personne concernée;
2° dans le cadre de l'exercice de sa mission d'autorité de résolution, telles que visée à l'article 12ter de la présente loi, ou de tout autre pouvoir de résolution dévolu à la Banque par toute autre disposition du droit national ou européen, lorsque ces données n'ont pas été obtenues auprès de la personne concernée;
3° dans le cadre de la mission dévolue à la Banque par l'article 8 de la présente loi de veiller au bon fonctionnement des systèmes de compensation, de règlement et de paiements et de s'assurer de leur efficacité et de leur solidité, lorsque ces données n'ont pas été obtenues auprès de la personne concernée;
4° dans le cadre des procédures pour l'imposition d'amendes administratives que la Banque mène en application des sections 2 et 3 du chapitre IV/1 de la présente loi, ainsi que dans le cadre de l'exercice de la faculté qu'a la Banque à cet égard d'imposer des astreintes en vertu de la section 3bis du même chapitre, pour autant que les données à caractère personnel concernées soient liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle.
Les dérogations visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3° valent tant que la personne concernée n'a pas, le cas échéant, obtenu légalement l'accès au dossier administratif la concernant tenu par la Banque et qui contient les données à caractère personnel en cause.
§ 2. L'article 5 du Règlement 2016/679 précité ne s'applique pas aux traitements de données à caractère personnel visés au paragraphe 1er, dans la mesure où les dispositions de cet article correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22 de ce règlement.]¹
(1)2018-07-30/10, art. 24, 046; En vigueur : 20-08-2018>
Article 12quinquies. [¹ Pour autant que la Banque ait la qualité d'autorité administrative au sens de l'article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, elle est habilitée à traiter des données à caractère personnel concernant des condamnations pénales et des faits punissables si l'exercice des missions qui lui sont conférées en vertu de la loi précitée du 11 décembre 1998 le nécessite. Les articles 12 à 22 et l'article 34 du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE, ne s'appliquent pas à ces traitements ni à d'autres traitements de données à caractère personnel que la Banque effectue dans cette qualité si ces traitements sont nécessaires à l'exercice de ces missions. L'article 5 de ce règlement ne s'applique pas non plus à ces traitements de données à caractère personnel, dans la mesure où les dispositions de cet article correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22 de ce règlement. ]¹
(1)2018-07-30/10, art. 25, 046; En vigueur : 20-08-2018>
Article 35/2. [¹ Par dérogation à l'article 35 et dans les limites du droit de l'Union européenne, la Banque peut [² communiquer]² des informations confidentielles à l'Autorité belge de protection des données, dans la mesure où ces informations sont nécessaires à l'exercice des tâches de ladite autorité.]¹
(1)2018-07-30/10, art. 26, 046; En vigueur : 20-08-2018>
(2)2019-05-02/25, art. 13, 052; En vigueur : 31-05-2019>
Article 36/1_DROIT_FUTUR. 36/1 DROIT FUTUR.{fut}
[¹ Définitions : Pour l'application du présent chapitre et du chapitre VII, il y a lieu d'entendre par :
1° " la loi du 2 août 2002 " : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
2° " instrument financier " : un instrument tel que défini à l'article 2, 1° de la loi du 2 août 2002;
3° " établissement de crédit " : tout établissement visé [⁵ au Livre II et aux Titres Ier et II du Livre III de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [⁹ et des sociétés de bourse]⁹;]⁵
4° [¹⁰ "établissement de monnaie électronique" : tout établissement visé à l'article 2, 74° de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement;]¹⁰
5° " entreprise d'investissement ayant le statut de société de bourse " : toute entreprise d'investissement [⁹ visée au Livre XII de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]⁹ agréée en qualité de société de bourse ou autorisée à prester des services d'investissement qui, s'ils étaient prestés par une entreprise d'investissement belge, nécessiteraient l'obtention d'un agrément en tant que société de bourse;
6° [⁸ "entreprise d'assurance ou de réassurance": toute entreprise visée à l'article 5, alinéa 1er, 1°, ou 2°, de la loi du 13 mars 2016. relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;]⁸
7° [⁸ ...]⁸
8° " société de cautionnement mutuel " : toute société visée à l'article 57 de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante;
9° [¹⁰ "établissement de paiement" : tout établissement visé à l'article 2, 8° de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement;]¹⁰
10° " marché réglementé " : tout marché réglementé belge ou étranger;
11° " marché réglementé belge " : un système multilatéral, exploité et/ou géré par une entreprise de marché, qui assure ou facilite la rencontre - en son sein même et selon ses règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ses règles et/ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément aux dispositions du chapitre II de la loi du 2 août 2002;
12° " marché réglementé étranger " : tout marché d'instruments financiers qui est organisé par une entreprise de marché dont l'Etat d'origine est un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la Belgique et qui a été agréé dans cet Etat membre en qualité de marché réglementé en application du titre III [⁹ de la Directive 2014/65/UE]⁹;
13° [⁶ "contrepartie centrale" : une contrepartie centrale telle que définie à l'article 2, 1), du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;]⁶
14° "[¹⁵ ...]¹⁵
15° [¹ " FSMA " ]¹ : [¹ l'Autorité des services et marchés financiers]¹, en allemand " Kommission für das Bank-, Finanz- und Versicherungswesen ";
16° [¹¹ "autorité compétente" : la Banque, la FSMA ou l'autorité désignée par chaque Etat membre en application de l'article 67 de la Directive 2014/65/UE, de l'article 22 du Règlement 648/2012 ou de l'article 11 du Règlement 909/2014, à moins que la Directive et les Règlements respectifs n'en disposent autrement]¹¹;
17° [⁹ "la Directive 2014/65/UE" : la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE]⁹;
18° " CREFS " : le Comité des risques et établissements financiers systémiques.]¹
[² 19° " institution de retraite professionnelle " : l'établissement visé à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;]²
[⁴ [⁵ 20°]⁵ " l'Autorité bancaire européenne " : l'Autorité bancaire européenne instituée par le Règlement n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/78/CE de la Commission;
[⁵ 21°]⁵ " l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles " : l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles instituée par le Règlement n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/79/CE de la Commission;
[⁷ 21°/1]⁷ " l'Autorité européenne des marchés financiers " : l'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le Règlement 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/77/CE de la Commission.]⁴
[⁶ 22° "le Règlement 648/2012" : le Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;
23° "contrepartie financière" : une contrepartie telle que définie à l'article 2, 8) du Règlement 648/2012 [¹² ou à l'article 3, 3) du Règlement 2015/2365]¹²;
24° "contrepartie non financière" : une contrepartie telle que définie à l'article 2, 9) du Règlement 648/2012 [¹³ ou à l'article 3, 4) du Règlement 2015/2365]¹³;]⁶
[¹⁴ 25° "dépositaire central de titres" : un dépositaire central de titres tel que défini à l'article 2, paragraphe 1er, 1) du Règlement 909/2014;]¹⁴
[¹⁴ 26° "le Règlement 909/2014" : le Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le Règlement (UE) n° 236/2012;]¹⁴
[¹⁴ 27° "le Règlement 2015/2365" : le Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012.]¹⁴
[¹⁶ 28° "la loi du 7 avril 2019" : la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique.]¹⁶
{/fut}----------
(1)2011-03-03/01, art. 195 et 331, 018; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 299, 018; En vigueur : indéterminée ; à fixer par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(3)2012-11-27/03, art. 116, 021; En vigueur : 30-11-2012>
(4)2013-11-12/02, art. 31, 023; En vigueur : 29-11-2013>
(5)2014-04-25/09, art. 63, 024; En vigueur : 07-05-2014>
(6)2014-04-25/64, art. 3, 028; En vigueur : 07-06-2014>
(7)2015-12-18/17, art. 58, 030; En vigueur : 08-01-2016>
(8)2016-03-13/07, art. 698, 031; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
(9)2016-10-25/05, art. 77,1°-77,2°, 034; En vigueur : 01-12-2016>
(10)2018-03-11/07, art. 242,1°, 044; En vigueur : 26-03-2018>
(11)2018-07-30/10, art. 27,2°, 046; En vigueur : 20-08-2018>
(12)2018-07-30/10, art. 27,3°, 046; En vigueur : 20-08-2018>
(13)2018-07-30/10, art. 27,4°, 046; En vigueur : 20-08-2018>
(14)2018-07-30/10, art. 27,5°, 046; En vigueur : 20-08-2018>
(15)2018-07-30/10, art. 27,1°, 046; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2020>
(16)2019-04-07/15, art. 93, 050; En vigueur : 03-05-2019>
Article 36/26_DROIT_FUTUR. 36/26 DROIT FUTUR.
2018-07-30/10, art. 34, 046; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2020>
Article 36/26/1. [¹ § 1er. En vertu de l'article 11 du Règlement 909/2014, la Banque est désignée comme autorité compétente chargée de mener à bien les missions en ce qui concerne l'agrément et la surveillance des dépositaires centraux de titres établis en Belgique, sauf dispositions du Règlement 909/2014 octroyant des compétences spécifiques aux autorités chargées de la surveillance des plates-formes de négociation.
En sa qualité d'autorité compétente désignée, la Banque est compétente pour contrôler l'application de l'ensemble des dispositions du Règlement 909/2014, en ce compris l'application des dispositions du Titre II du Règlement 909/2014, à moins que le Règlement 909/2014 n'en dispose autrement et sans préjudice des compétences dévolues à la FSMA à l'article 23bis de la loi du 2 août 2002. [⁶ La Banque est également compétente pour contrôler l'application des dispositions du règlement 2022/2554.]⁶
Sans préjudice des compétences de la Banque, la FSMA surveille les dépositaires centraux de titres établis en Belgique, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, 1° de la loi du 2 août 2002, ainsi que sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des participants et de leurs clients. Sous cet angle, la FSMA s'assure du respect par les dépositaires centraux de titres des articles 26, paragraphe 3, 29, 32 à 35, 38, 49 et 53 du Règlement 909/2014.
Dans le cadre de l'application du Règlement 909/2014, la Banque consulte la FSMA pour les aspects relevant des compétences de celle-ci conformément à l'article 23bis de la loi du 2 août 2002. Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA, elle en fait état et en mentionne les raisons dans la motivation de sa décision. L'avis précité de la FSMA est joint à la notification de la décision de la Banque sauf lorsqu'il porte sur les matières visées à l'article 23bis, § 3, alinéa 4 de la loi du 2 août 2002.
La FSMA et la Banque peuvent conclure un protocole établissant les modalités de leur collaboration, notamment en ce qui concerne les accords de coopération conclus par la Banque conformément à l'article 24 du Règlement 909/2014.
[⁵ § 1/1. La Banque est compétente pour mener à bien les missions visées au Règlement 2022/858 en ce qui concerne l'agrément et la surveillance des entités qui exploitent un système de règlement DLT ou un système de négociation et de règlement DLT. La Banque exerce cette compétence conformément à la répartition des compétences établie par la loi entre la Banque et la FSMA.]⁵
§ 2. Conformément au Règlement 909/2014, la Banque peut fournir des services en qualité de dépositaire central de titres.
§ 3. La Banque est chargée du contrôle des dépositaires centraux de titres agréés en vertu du paragraphe 1er. Sans préjudice des dispositions du Règlement 909/2014, le Roi, sur avis de la Banque, peut définir :
1° les règles relatives au contrôle prudentiel, y compris les mesures de redressement, exercé sur les dépositaires centraux de titres visés au § 1er, autres que des établissements de crédits établis en Belgique;
2° tant sur base consolidée que sur base individuelle, les exigences minimales en matière d'organisation, de fonctionnement, de situation financière, de contrôle interne et de gestion des risques qui sont applicables aux dépositaires centraux de titres visés au § 1er autres que des établissements de crédit établis en Belgique.
§ 4. Un dépositaire central de titres peut, conformément à l'article 30 du Règlement 909/2014, confier à un organisme de support la fourniture de services de support ou l'exécution de tâches opérationnelles essentielles pour assurer ses services et activités, en ce compris la gestion opérationnelle des services bancaires accessoires.
§ 5. Les organismes de support visés au paragraphe 4 sont tenus de se faire agréer par la Banque, sur avis de la FSMA. La Banque est chargée du contrôle de ces organismes. Le Roi, sur avis de la Banque et de la FSMA, définit notamment:
1° tant sur base consolidée que sur base individuelle, les conditions et la procédure de l'agrément et du maintien de l'agrément de ces organismes par la Banque, y compris la portée de l'avis de la FSMA et les conditions auxquelles les personnes qui assurent la gestion effective et les personnes qui détiennent une participation importante, doivent satisfaire;
2° les règles relatives au contrôle prudentiel, y compris les mesures de redressement, exercé par la Banque sur les organismes visés au paragraphe 4 autres que des établissements de crédit établis en Belgique;
3° les exigences minimales en matière d'organisation, de fonctionnement, de situation financière, de contrôle interne et de gestion des risques qui sont applicables aux organismes visés au paragraphe 4 autres que des établissements de crédit établis en Belgique.
La Banque peut autoriser un organisme de support à fournir d'autres services que les services visés au paragraphe 4 et elle détermine les conditions d'une telle autorisation.
Sur avis de la Banque et de la FSMA, le Roi peut, dans le respect des obligations internationales de la Belgique, appliquer totalement ou partiellement les règles visées aux paragraphes 4 et 5 aux organismes établis à l'étranger dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la fourniture de services de support ou l'exécution de tâches opérationnelles essentielles pour assurer les services et activités fournis par des dépositaires centraux de titres qui sont établis en Belgique.
Les paragraphes 4 et 5 ne s'appliquent pas à la fourniture de services de support ou l'exécution de tâches opérationnelles pour assurer les services et activités fournis par des dépositaires centraux de titres, lorsqu'elle est assurée par une ou plusieurs banques centrales de l'Eurosystème.
[³ § 5/1. Il est interdit aux dépositaires centraux de titres et aux organismes de support de mettre en place un mécanisme particulier au sens de l'article 36/4, alinéa 2, les normes et usages normaux visés au 4° dudit article étant les normes et usages normaux en matière d'opérations réalisées dans le cadre des services visés à l'annexe du Règlement 909/2014.]³
§ 6. Aux fins du présent paragraphe, sont considérés comme des banques dépositaires les établissements de crédit établis en Belgique dont l'activité consiste exclusivement à fournir des services de conservation, de tenue de comptes, de règlement d'instruments financiers et des services non-bancaires y relatifs, outre les activités visées à l'article 1er, § 3, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [⁴ ...]⁴ lorsque ces activités sont accessoires ou liées aux services précités.
Les banques dépositaires visées à l'alinéa 1er sont tenues de se faire agréer par la Banque, sur avis de la FSMA. La Banque est chargée du contrôle prudentiel de ces organismes. Sur avis de la Banque et de la FSMA, le Roi règle notamment, tant sur base consolidée que sur base non consolidée, les conditions et la procédure de l'agrément et du maintien de l'agrément de ces organismes par la Banque, y compris la portée de l'avis de la FSMA et les conditions auxquelles les personnes qui assurent la gestion effective et les personnes qui détiennent une participation importante, doivent satisfaire.
La Banque peut autoriser les banques dépositaires à fournir d'autres services que les services visés à l'alinéa 1er et elle détermine les conditions d'une telle autorisation.
§ 7. Les dispositions du présent article sont sans préjudice des compétences de la Banque visées à l'article 8. Le Roi peut définir, sur avis de la Banque :
1° les standards pour la surveillance des systèmes de règlement-titres;
2° l'obligation de communication dans le chef de l'opérateur d'un système de règlement de titres ou de l'organisme de support au regard de l'information demandée par la Banque;
3° des mesures de contrainte si l'opérateur d'un système de règlement de titres ou l'organisme de support ne satisfait plus aux standards imposés ou si l'obligation de communication n'est pas respectée.
§ 8. La Banque coordonne la coopération et l'échange d'informations avec les autorités compétentes des autres Etats membres, les autorités concernées, l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et l'Autorité Bancaire Européenne (ABE).
§ 9. Sans préjudice des articles 273 et 378 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [⁴ ...]⁴, avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de faillite [² ...]² à l'égard d'un dépositaire central de titres ou d'un organisme de support, le président [² du tribunal de l'insolvabilité]² saisit la Banque d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi.
La saisine de la Banque est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.
La Banque rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis. La Banque peut, dans le cas d'une procédure relative à un dépositaire central de titres ou à un organisme de support susceptible, selon son appréciation, de présenter des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la Banque le notifie à la juridiction appelée à statuer. Le délai dont dispose la Banque pour rendre son avis suspend le délai dans lequel la juridiction doit statuer. En l'absence de réponse de la Banque dans le délai imparti, [² le tribunal de l'insolvabilité]² peut statuer sur la demande.
L'avis de la Banque est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président [² du tribunal de l'insolvabilité]² et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier.]¹
(1)2018-07-30/10, art. 35, 046; En vigueur : 20-08-2018>
(2)2019-05-02/25, art. 19, 052; En vigueur : 31-05-2019>
(3)2021-06-02/03, art. 5, 054; En vigueur : 28-06-2021>
(4)2022-07-20/40, art. 290, 059; En vigueur : 06-10-2022>
(5)2023-12-20/08, art. 13, 062; En vigueur : 25-01-2024>
(6)2025-03-25/05, art. 8, 064; En vigueur : 08-05-2025>
Article 36/30/1. [¹ § 1er. [³ Lorsque la Banque constate une des infractions visées à l'article 63 du Règlement 909/2014, elle peut infliger à tout dépositaire central de titres, à toute entité qui exploite un système de règlement DLT ou un système de négociation et de règlement DLT ou à la personne responsable de l'infraction, les sanctions et autres mesures administratives définies par ou en vertu de l'article 63 du Règlement 909/2014. Lorsqu'elle détermine le type de sanctions ou autres mesures administratives et leur niveau, la Banque tient compte notamment des circonstances pertinentes mentionnées à l'article 64 du Règlement 909/2014. En particulier, lorsque, conformément aux articles 36/9 à 36/11, la Banque constate une des infractions visées par ou en vertu de l'article 63 du Règlement 909/2014, elle peut infliger à tout dépositaire central de titres, à toute entité qui exploite un système de règlement DLT ou un système de négociation et de règlement DLT ou à la personne responsable de l'infraction une amende administrative dont le montant maximum est fixé conformément à l'article 63, paragraphe 2, e), f) et g), du Règlement 909/2014. Les décisions imposant une sanction ou toute autre mesure administrative seront publiées dans le respect de l'article 62 du Règlement 909/2014.]³
§ 2. [³ Si le dépositaire central de titres ou l'entité qui exploite un système de règlement DLT ou un système de négociation et de règlement DLT auquel la Banque a adressé une injonction de se conformer aux dispositions prévues par ou en vertu du Règlement 909/2014, des articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365 [⁴ , du règlement 2022/858 ou du règlement 2022/2554]⁴, reste en défaut à l'expiration du délai qui lui a été imparti, la Banque peut, l'établissement concerné ayant pu faire valoir ses moyens :
1° rendre publique la défaillance en question ;
2° imposer le paiement d'une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction et de maximum 50.000 euros par jour de retard ;
3° désigner auprès de l'établissement concerné dont le siège social est établi en Belgique un commissaire spécial dont l'autorisation est requise pour les actes et décisions que la Banque détermine ;
4° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'établissement concerné ou interdire cet exercice ;
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'établissement ou les tiers.
Si la Banque a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus en contravention à celle-ci sont nuls ;
5° imposer des exigences plus sévères en matière de solvabilité, liquidité, concentration des risques et autres limitations ;
6° enjoindre le remplacement de tout ou partie de l'organe légal d'administration de l'établissement concerné dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration ou de gestion de l'établissement concerné un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement, selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La Banque publie sa décision au Moniteur belge.
La rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par la Banque et supportée par l'établissement concerné.
La Banque peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateur(s) ou gérant(s) provisoire(s), soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsque ceux-ci justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires.
Dans les cas urgents, la Banque peut prendre les mesures visées au paragraphe 2, 1°, 3° et 4° à 6° sans injonction préalable en application de l'alinéa 1er, l'établissement concerné ayant pu faire valoir ses moyens.]³
[³ § 2/1. Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, lorsque, conformément aux articles 36/9 à 36/11, elle constate une infraction aux dispositions prévues par ou en vertu des articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365, la Banque peut infliger à tout dépositaire central de titres une amende administrative. Les montants maximums suivants sont d'application:
s'agissant de personnes physiques, 5.000.000 euros; et,
s'agissant de personnes morales, 5.000.000 euros en cas d'infraction à l'article 4 et 15.000.000 euros en cas d'infraction à l'article 15 ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, dix pour cent du chiffre d'affaires annuel total réalisé au cours de l'exercice précédent.
Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte.]³
§ 3. Les astreintes et amendes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'Administration générale de la perception et du recouvrement du service public fédéral Finances.
§ 4. [³ Le montant des astreintes et amendes imposées en application des paragraphes 2 et 3 est fixé par la Banque en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant :
de la gravité et de la durée des manquements ;
du degré de responsabilité de la personne en cause ;
de l'assise financière de la personne en cause, telle qu'elle ressort notamment du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause ou des revenus annuels de la personne physique en cause ;
des avantages ou profits éventuellement tirés de ces manquements ;
d'un préjudice subi par des tiers du fait des manquements, dans la mesure où il peut être déterminé ;
du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale en cause ;
des manquements antérieurs commis par la personne en cause ;
de l'impact négatif potentiel des manquements sur la stabilité du système financier.]³]¹
(1)2018-07-30/10, art. 40, 046; En vigueur : 20-08-2018>
(2)2022-11-28/02, art. 41, 061; En vigueur : 15-02-2023>
(3)2023-12-20/08, art. 16, 062; En vigueur : 25-01-2024>
(4)2025-03-25/05, art. 10, 064; En vigueur : 08-05-2025>
Article 36/22_DROIT_FUTUR.. 36/22 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Un recours auprès du Conseil d'Etat est ouvert, selon une procédure accélérée déterminée par le Roi :
1° au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la Banque en matière d'agrément [⁵ en vertu de l'article 12 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit]⁵ [⁷ et des sociétés de bourse]⁷. Un même recours est ouvert lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais fixés [⁵ à l'alinéa 1er de l'article 12 précité]⁵; dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;
2° [⁷ à l'établissement de crédit et à la société de bourse, contre les décisions prises par la Banque en vertu, respectivement, des articles 86, alinéa 4, 88/1, 544 et 546 de la loi du 25 avril 2014 précitée, dans la mesure où ces trois derniers articles rendent l'article 86, alinéa 4 précité applicable]⁷;
3° [⁷ à l'établissement de crédit et à la société de bourse, contre les décisions prises par la Banque en vertu, respectivement, des articles [⁹ 234, § 2, 1° à 12°]⁹, 236, § 1er, 1° à 6°, et des articles 583 et 585, dans la mesure où ces derniers articles rendent les articles [⁹ 234, § 2, 1° à 12°]⁹ et 236, § 1er, 1° à 6° précités applicables aux sociétés de bourse, et contre les décisions équivalentes prises en vertu, respectivement, des articles 328, 329 et 340, et des articles 599 et 607 de la loi du 25 avril 2014 précitée, dans la mesure où ces derniers articles rendent les articles 328, 329 et 340 précités applicables aux sociétés de bourse. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les épargnants ou pour les investisseurs, la Banque a déclaré sa décision exécutoire nonobstant tous recours]⁷;
3° bis [⁷ à l'établissement de crédit et à la société de bourse contre les décisions du Collège de résolution prises en vertu, respectivement, des articles 232 et 581 de la loi précitée du 25 avril 2014, dans la mesure où ce dernier article rend l'article 232 précité applicable aux sociétés de bourse;]⁷
4° [⁷ au demandeur, contre les décisions prises par la Banque en matière d'agrément en vertu de l'article 495 de la loi du 25 avril 2014 relative au contrôle et au statut des établissements de crédit et de sociétés de bourse. Un même recours est ouvert au demandeur lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais fixés à l'article 495, § 1er, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014 précitée. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande]⁷;
5° [⁷ ...]⁷;
6° [⁷ ...]⁷;
7° au demandeur d'agrément contre les décisions prises par la Banque [⁶ en vertu des articles 28 et 584 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance]⁶;
8° [⁶ ...]⁶
9° [⁶ à l'entreprise d'assurance ou de réassurance, contre les décisions de relèvement de tarif prises par la Banque en vertu de l'article 504 de la loi du 13 mars 2016 précitée;]⁶
10° [⁸ à l'entreprise d'assurance ou de réassurance, contre les décisions prises par la Banque en vertu des articles 508, § 2, 1° à 10°, et 517, § 1er, 1°, 2°, 4°, 6° et 7°, de la loi du 13 mars 2016 précitée;]⁸
11° [⁶ à l'entreprise d'assurance ou de réassurance, contre les décisions de révocation de l'agrément prises par la Banque en vertu de des articles 517, § 1er, 8°, 541 et 598, § 2, de la loi du 13 mars 2016 précitée;]⁶
12° [⁶ à l'entreprise d'assurance, contre les décisions d'opposition prises par la Banque en vertu des articles 108, § 3 et 115, § 2, de la loi du 13 mars 2016 précitée ou lorsque la Banque n'a pas notifié de décision dans les délais fixés aux articles 108, § 3, alinéa 2, et 115, § 2, alinéa 2, de la même loi;]⁶
[⁶ 12bis° à l'entreprise d'assurance, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 569 de la loi du 13 mars 2016 précitée;]⁶
13° au demandeur d'un agrément et à l'établissement agréé contre la décision de la Banque de refuser, suspendre ou révoquer l'agrément en vertu des articles 3, 12 et 13 de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire ainsi que de leurs arrêtés d'exécution. Le recours est suspensif de la décision à moins que la Banque n'ait, pour motifs graves, déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours;
14° [⁶ ...]⁶
15° [⁶ à l'entreprise de réassurance, contre les décisions d'opposition prises par la Banque en vertu des articles 114 et 121 de la loi précitée en ce qu'ils réfèrent respectivement aux articles 108, § 3 et 115, § 2, de la même loi ou lorsque la Banque n'a pas notifié de décision dans les délais fixés aux articles 108, § 3, alinéa 2, et 121, 2°, de la même loi;]⁶
16° [⁶ ...]⁶
17° [⁶ ...]⁶
18° [⁶ à l'entreprise de réassurance, contre les décisions prises par la Banque en vertu des articles 600 et 601 en ce qu'ils réfèrent respectivement aux articles 580 et 598 de la loi précitée;]⁶
19° [⁹ au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la Banque en matière d'agrément en vertu de l'article 12 de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement. Un même recours est ouvert au demandeur lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de l'article 12 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande]⁹;
[⁹ 19° bis au demandeur des enregistrements visés aux articles 82, § 2, et 91 de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, contre les décisions prises par la Banque dans cette matière. Un même recours est ouvert au demandeur d'enregistrement lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais fixés respectivement à l'alinéa 1er de l'article 82, § 2, précité et à l'alinéa 1er de l'article 91 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;]⁹
20° [⁹ aux établissements de paiement agréés et enregistrés visés respectivement aux articles 12 et 91 de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 61 de la loi précitée]⁹;
21° [⁹ à l'établissement de paiement, contre les décisions prises par la Banque en vertu des articles 116, § 2, et 117, §§ 1er et 2, et contre les décisions équivalentes prises en vertu de l'article 142, § 1er, de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les utilisateurs de services de paiement, la Banque a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours]⁹;
22° [⁶ à l'établissement concerné, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 517, § 6, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance [⁷ [⁹ et]⁹ de l'article 585 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, dans la mesure où il rend l'article 236, § 6 de la même loi applicable aux sociétés de bourse]⁷;]⁶
23° au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la Banque en vertu de [⁴ l'article 36/25, § 3]⁴;
24° [¹¹ ...]¹¹
25° [¹¹ ...]¹¹
26° [¹¹ ...]¹¹]¹
[¹⁰ 26° /1 au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la Banque en vertu des articles 17 et 55 du Règlement 909/2014. Un même recours est ouvert lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais fixés au paragraphe 8 de l'article 17 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;
26° /2 au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 36/26/1, § 5 ou § 6. Un même recours est ouvert lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais fixés en vertu de l'article précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;
26° /3 au dépositaire central de titres contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 23, paragraphe 4 du Règlement 909/2014 et à l'organisme de support d'un dépositaire central de titres ou à la banque dépositaire contre les décisions équivalentes prises par la Banque en vertu de l'article 36/26/1, § 5 ou § 6;
26° /4 au dépositaire central de titres contre les décisions prises par la Banque en vertu des articles 20 et 57 du Règlement 909/2014 et à l'organisme de support d'un dépositaire central de titres ou à la banque dépositaire contre les décisions équivalentes prises par la Banque en vertu de l'article 36/26/1, § 5 ou § 6. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les clients ou les marchés financiers, la Banque a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours;
26° /5 au dépositaire central de titres contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 36/30/1, § 2, 3° à 6°, et à l'organisme de support d'un dépositaire central de titres ou à la banque dépositaire contre les décisions équivalentes prises par la Banque en vertu de l'article 36/26/1, § 5 ou § 6. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les clients ou les marchés financiers, la Banque a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours.]¹⁰
[² (NOTE : l'AR 2011-03-03/01, art. 301, dispose que l'article 60 de la présente loi, tel qu'il est inséré par ledit arrêté, est complété par les 27° à 31° rédigés comme suit :
" 27° au demandeur d'agrément, contre les décisions de refus d'agrément prises par la Banque en vertu de l'article 56 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;
28° à l'institution de retraite professionnelle, contre les décisions d'opposition prises par la Banque en vertu de l'article 65 de la loi du 27 octobre 2006 précitée;
29° à l'institution de retraite professionnelle, contre les mesures de redressement prises par la Banque en vertu des articles 110 et 111 de la loi du 27 octobre 2006 précitée;
30° à l'institution de retraite professionnelle, contre les décisions de révocation de l'agrément prises par la Banque en vertu de l'article 130 de la loi du 27 octobre 2006 précitée;
31° à l'institution de retraite professionnelle, contre les mesures prises par la Banque en vertu de l'article 148 de la loi du 27 octobre 2006 précitée."
Justel n'a pas connaissance d'un article 60 inséré dans la présente loi. Au lieu de "60", il faut peut-être lire "36/22".)]²
[³ 32° [⁹ au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la Banque en matière d'agrément en vertu de l'article 169 de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement. Un même recours est ouvert au demandeur lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de l'article 169 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande]⁹;
[⁹ 32° bis au demandeur de l'enregistrement visé à l'article 200, § 2, de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, contre les décisions prises par la Banque dans cette matière. Un même recours est ouvert au demandeur d'enregistrement lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de l'article 200, § 2, précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;]⁹
33° [⁹ à l'établissement de monnaie électronique, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 186 de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, dans la mesure où il rend l'article 61 de cette même loi applicable]⁹;
34° [⁹ à l'établissement de monnaie électronique, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 214, dans la mesure où il rend l'article 116, § 2, applicable, et de l'article 215, § 1er, et contre les décisions équivalentes prises en vertu de l'article 227 de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, dans la mesure où il rend l'article 142, § 1er, applicable. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les détenteurs de monnaie électronique, la Banque a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours]⁹;]³
[⁸ 34° bis à toute entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 4° à 10°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, contre les décisions prises par la Banque en vertu des articles 94 et 95 de ladite loi;]⁸
[⁹ 34° ter par l'exploitant du schéma de paiement, contre l'interdiction imposée par la Banque en vertu de l'article 19, § 1er, de la loi du 24 mars 2017 relative à la surveillance des processeurs d'opérations de paiement;]⁹
35° [⁷ à toute personne qui s'est vue imposer une astreinte par la Banque en vertu [¹⁰ des articles 36/3, § 5, 36/19, alinéa 5, 36/30, § 1er, alinéa 2, 2°, et 36/30/1, § 2, 2°, de la présente loi]¹⁰, [⁸ de l'article 93, § 2, 2°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces,]⁸ de l'article 603, § 2, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, [⁹ des articles 147, § 2, alinéa 3, 161, § 1er, 2° et 229, § 2, alinéa 3, de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement, de l'article 16, § 2, de la loi du 24 mars 2017 relative à la surveillance des processeurs d'opérations de paiement,]⁹ de l'article 346, § 2 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et de l'article 608 de la loi du 25 avril 2014 précitée, dans la mesure où il rend l'article 346, § 2 précité applicable aux sociétés de bourse.]⁷
{/fut}----------
(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 301, 018; En vigueur : indéterminée ; à fixer par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(3)2012-11-27/02, art. 2, 020; En vigueur : 30-11-2012>
(4)2014-04-25/64, art. 8, 028; En vigueur : 07-06-2014>
(5)2014-05-27/16, art. 2, 029; En vigueur : 03-07-2014>
(6)2016-03-25/08, art. 3, 032; En vigueur : 06-04-2016>
(7)2016-11-21/03, art. 2, 033; En vigueur : 05-12-2016>
(8)2017-09-19/07, art. 2, 041; En vigueur : 16-10-2017>
(9)2018-04-27/04, art. 2, 045; En vigueur : 18-05-2018>
(10)2018-09-05/03, art. 2,2°, 048; En vigueur : 22-09-2018>
(11)2018-09-05/03, art. 2,1°, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Section 5. - [¹ Pouvoirs d'investigation, dispositions pénales et voies de recours]¹
(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>
Section 2. [¹ - Détection et suivi des facteurs susceptibles d'affecter la stabilité du système financier]¹
(1)2014-04-25/10, art. 8, 025; En vigueur : 17-05-2014>
Section 3. [¹ - Adoption des instruments juridiques en vue de contribuer à la stabilité du système financier]¹
(1)2014-04-25/10, art. 10, 025; En vigueur : 17-05-2014>
CHAPITRE IV/3. [¹ Missions de la Banque dans le cadre de la contribution à la stabilité du système financier.]¹
(1)2014-04-25/10, art. 5, 025; En vigueur : 17-05-2014>
Section 5. [¹ - Finalités, dispositions particulières et sanctions]¹
(1)2014-04-25/10, art. 20, 025; En vigueur : 17-05-2014>
(CHAPITRE V). - Dispositions transitoires et abrogatoires Entrée en vigueur. 2008-10-15/30 , art. 14, 013; **En vigueur :** 17-10-2008>
Section 5. [¹ - Finalités, dispositions particulières et sanctions]¹
(1)2014-04-25/10, art. 20, 025; En vigueur : 17-05-2014>
Article 36/47.. 36/47. [¹ Pour l'application de la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique, la Banque est désignée comme autorité sectorielle et service d'inspection pour les opérateurs du secteur des finances, à l'exception des opérateurs de plate-forme de négociation au sens de l'article 3, 6°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE.
Les articles 36/19 et 36/20 sont applicables.
La Commission des sanctions statue sur l'imposition des amendes administratives prévues à l'article 52 de la loi précitée du 7 avril 2019. Les articles 36/8 à 36/12/3 et l'article 36/21 sont applicables.
La Banque partage avec la BCE le plus vite possible les informations pertinentes sur les notifications d'incident qu'elle reçoit en vertu de la loi du 7 avril 2019.]¹
(1)2019-04-07/15, art. 95, 050; En vigueur : 03-05-2019>
(CHAPITRE V). - Dispositions transitoires et abrogatoires Entrée en vigueur. 2008-10-15/30 , art. 14, 013; **En vigueur :** 17-10-2008>
Section 2. - [¹ Commission des sanctions]¹
(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>
Section 3ter. [¹ - Secret professionnel - principe de finalité]¹
(1)2020-07-20/12, art. 9, 053; En vigueur : 15-08-2020>
Section 6. - [¹ Mesures anti-crise]¹
(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>
Section 4. [¹ - Recommandations émises en vue de contribuer à la stabilité du système financier]¹
(1)2014-04-25/10, art. 12, 025; En vigueur : 17-05-2014>
Section 5. [¹ - Finalités, dispositions particulières et sanctions]¹
(1)2014-04-25/10, art. 20, 025; En vigueur : 17-05-2014>
Article 36/47. [¹ Pour l'application de la loi NIS2, la Banque est désignée comme autorité sectorielle et service d'inspection sectoriel pour les entités du secteur des finances, à l'exception des opérateurs de plate-forme de négociation au sens de l'article 3, 6°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE.
Si elle le juge utile, la Banque partage le plus vite possible avec la BCE les informations pertinentes sur les notifications d'incident qu'elle reçoit en vertu de la loi NIS2 ou du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011.]¹
(1)2024-04-26/19, art. 80, 063; En vigueur : 18-10-2024>
Article 35/3.. 35/3. [¹ L'article 35 s'applique aux commissaires agréés, aux réviseurs d'entreprises et aux experts quant aux informations dont ils ont eu connaissance en raison des missions confiées à la Banque ou dans le cadre des vérifications, expertises ou rapports que la Banque, dans le cadre de ses missions visées aux articles 36/2 et 36/3, les a chargés d'effectuer ou de produire.
L'alinéa 1er et l'article 86, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises ne sont pas applicables aux communications d'informations à la Banque qui sont prévues ou autorisées par des dispositions légales ou réglementaires régissant les missions de la Banque.]¹
(1)2020-07-20/12, art. 5, 053; En vigueur : 15-08-2020>
Article 36/12/4.. 36/12/4. [¹ La Banque ne peut utiliser les informations qu'elle a obtenues dans le cadre de ses compétences visées aux articles 36/2 et 36/3 qu'aux fins de l'exercice de ses missions, en ce compris l'imposition de sanctions, ou dans le cadre d'un recours administratif ou d'une action en justice intenté(e) à l'encontre d'une décision de la Banque. S'agissant des ses missions visées à l'article 36/2, § 1er, cela inclut notamment l'utilisation des informations pour contrôler le respect des conditions d'accès à l'activité des établissements soumis à son contrôle en vertu de l'article 36/2 et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, des conditions d'exercice de cette activité, pour infliger des mesures correctrices ou des sanctions, le cas échant, dans le cadre du mécanisme extrajudiciaire de règlement des plaintes des investisseurs.]¹
(1)2020-07-20/12, art. 10, 053; En vigueur : 15-08-2020>
Sous-section 2. [¹ - Mission de contrôle prudentiel]¹
(1)2020-07-20/12, art. 14, 053; En vigueur : 15-08-2020>
Section 3. [¹ - Adoption des instruments juridiques en vue de contribuer à la stabilité du système financier]¹
(1)2014-04-25/10, art. 10, 025; En vigueur : 17-05-2014>
Section 4. [¹ - Recommandations émises en vue de contribuer à la stabilité du système financier]¹
(1)2014-04-25/10, art. 12, 025; En vigueur : 17-05-2014>
CHAPITRE IV/4. [¹ - Surveillance par la Banque dans le cadre de la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique.]¹
(1)2019-04-07/15, art. 95, 050; En vigueur : 03-05-2019>
(CHAPITRE V). - Dispositions transitoires et abrogatoires Entrée en vigueur. 2008-10-15/30 , art. 14, 013; **En vigueur :** 17-10-2008>
Article 35/3. [¹ [² L'article 35 s'applique aux commissaires agréés, aux réviseurs d'entreprises et aux experts quant aux informations dont ils ont eu connaissance en raison des missions qui leur ont été confiées au sein des établissements soumis au contrôle de la Banque ou au contrôle desquels elle participe, en application des articles 12bis et 36/2.]²
[² Dans le cadre de l'obligation qui leur incombe de faire d'initiative rapport à l'autorité de contrôle dès qu'ils constatent des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations des lois de contrôle sectorielles [³ ou des règlements européens]³, les commissaires agréés en fonction auprès d'établissements soumis au contrôle de la Banque ou au contrôle desquels elle participe en application des articles 12bis et 36/2, sont tenus, lorsqu'ils disposent, dans l'exercice de leurs missions, d'éléments concrets de mécanismes particuliers au sens de l'article 36/4, de les dénoncer à la Banque.]²
L'alinéa 1er et l'article 86, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises ne sont pas applicables aux communications d'informations à la Banque qui sont prévues ou autorisées par des dispositions légales ou réglementaires régissant les missions de la Banque.]¹
(1)2020-07-20/12, art. 5, 053; En vigueur : 15-08-2020>
(2)2021-06-02/03, art. 2, 054; En vigueur : 28-06-2021>
(3)2025-03-25/05, art. 3, 064; En vigueur : 08-05-2025>
Article 36/12/4. [¹ La Banque ne peut utiliser les informations qu'elle a obtenues dans le cadre de ses compétences visées aux articles 36/2 et 36/3 qu'aux fins de l'exercice de ses missions, en ce compris l'imposition de sanctions, ou dans le cadre d'un recours administratif ou d'une action en justice intenté(e) à l'encontre d'une décision de la Banque. S'agissant des ses missions visées à l'article 36/2, § 1er, cela inclut notamment l'utilisation des informations pour contrôler le respect des conditions d'accès à l'activité des établissements soumis à son contrôle en vertu de l'article 36/2 et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, des conditions d'exercice de cette activité, pour infliger des mesures correctrices ou des sanctions, le cas échant, dans le cadre du mécanisme extrajudiciaire de règlement des plaintes des investisseurs.]¹
(1)2020-07-20/12, art. 10, 053; En vigueur : 15-08-2020>
Section 2. [¹ - Détection et suivi des facteurs susceptibles d'affecter la stabilité du système financier]¹
(1)2014-04-25/10, art. 8, 025; En vigueur : 17-05-2014>
Section 3. [¹ - Adoption des instruments juridiques en vue de contribuer à la stabilité du système financier]¹
(1)2014-04-25/10, art. 10, 025; En vigueur : 17-05-2014>
Section 4. [¹ - Recommandations émises en vue de contribuer à la stabilité du système financier]¹
(1)2014-04-25/10, art. 12, 025; En vigueur : 17-05-2014>
Section 5. [¹ - Finalités, dispositions particulières et sanctions]¹
(1)2014-04-25/10, art. 20, 025; En vigueur : 17-05-2014>
CHAPITRE IV/4. [¹ - Missions spécifiques de la Banque concernant la prévention et la gestion de crises et de risques dans le secteur financier.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 8, 056; En vigueur : 23-07-2021>
(CHAPITRE V). - Dispositions transitoires et abrogatoires Entrée en vigueur. 2008-10-15/30 , art. 14, 013; **En vigueur :** 17-10-2008>
(CHAPITRE IV). - Dispositions financières et révision des statuts. 2008-10-15/30 , art. 13, 013; **En vigueur :** 17-10-2008>
Section 4. [¹ - Exceptions à l'obligation de secret professionnel]¹
(1)2020-07-20/12, art. 11, 053; En vigueur : 15-08-2020>
Sous-section 2. [¹ - Mission de contrôle prudentiel]¹
(1)2020-07-20/12, art. 14, 053; En vigueur : 15-08-2020>
CHAPITRE IV/4. [¹ - Missions spécifiques de la Banque concernant la prévention et la gestion de crises et de risques dans le secteur financier.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 8, 056; En vigueur : 23-07-2021>
(CHAPITRE V). - Dispositions transitoires et abrogatoires Entrée en vigueur. 2008-10-15/30 , art. 14, 013; **En vigueur :** 17-10-2008>
Article 36/48.. 36/48. [¹ La Banque exerce les missions qui lui sont dévolues en tant qu'autorité sectorielle pour le secteur des finances en vertu de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 9, 056; En vigueur : 23-07-2021>
Article 36/49.. 36/49. [¹ La Banque est désignée comme autorité administrative dans le sens de l'article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. La Banque est compétente pour les entités du secteur des finances qu'elle identifie comme infrastructures critiques en vertu de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 10, 056; En vigueur : 23-07-2021>
Article 36/50.. 36/50. [¹ § 1er. La Banque exerce les compétences qui lui sont dévolues par le présent chapitre exclusivement dans l'intérêt général. Hormis en cas de fraude ou de faute grave, la Banque, les membres de ses organes et son personnel ne sont pas civilement responsables de leurs décisions, inactions, actes ou comportements dans l'exercice de cette mission.
§ 2. La Banque peut récupérer les frais de fonctionnement qui ont trait à ses compétences visées au paragraphe 1er, des entités pour lesquelles elle exerce ces compétences, selon les modalités fixées par le Roi. La Banque peut charger l'Administration générale de la perception et du recouvrement du Service public fédéral Finances du recouvrement des contributions impayées.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 11, 056; En vigueur : 23-07-2021>
(CHAPITRE V). - Dispositions transitoires et abrogatoires Entrée en vigueur. 2008-10-15/30 , art. 14, 013; **En vigueur :** 17-10-2008>
Article 36/48/1.. 36/48/1. [¹ A la demande de la Banque et en fonction de l'objet du schéma de certification de cybersécurité concerné, le Roi peut, à condition qu'elle dispose de l'expertise requise à ces fins, confier à la Banque, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, en tout ou en partie, les missions visées aux chapitres 5 et 6, à l'exception des articles 21 et 22, de la loi du 20 juillet 2022 relative à la certification de cybersécurité des technologies de l'information et des communications et portant désignation d'une autorité nationale de certification de cybersécurité. Dans cette hypothèse, le Roi sollicite l'avis et se concerte au préalable avec l'autorité visée à l'article 5, § 1er, de la loi précitée et la Banque. La Banque exerce ces missions de contrôle uniquement vis-à-vis des entités sur lesquelles elle exerce le contrôle en vertu des articles 8 et 12bis et des lois particulières qui régissent le contrôle des établissements financiers.]¹
(1)2022-07-20/11, art. 44, 058; En vigueur : 05-08-2022>
(CHAPITRE V). - Dispositions transitoires et abrogatoires Entrée en vigueur. 2008-10-15/30 , art. 14, 013; **En vigueur :** 17-10-2008>
Article 36/30/2.. 36/30/2. [¹ § 1er. Pour exercer ses missions d'autorité de résolution visées à l'article 12ter, § 1/1, aux dispositions prises par ou en vertu de cet article ou pour répondre aux demandes de coopération émanant d'autorités de résolution au sens de l'article 36/14, § 1er, 22° /1, la Banque dispose à l'égard des contreparties centrales, y compris leurs succursales établies sur le territoire de l'Union, des pouvoirs suivants :
1° elle peut se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit ;
2° elle peut procéder à des inspections et expertises sur place, prendre connaissance et copie sur place de tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique ;
3° elle peut demander aux commissaires ou aux personnes chargées du contrôle des états financiers de ces entités, de lui remettre, aux frais de ces entités, des rapports spéciaux sur les sujets qu'elle détermine ;
4° elle peut exiger de ces entités, lorsque celles-ci sont établies en Belgique, qu'elles lui fournissent toute information et tout document utiles relatifs à des entreprises qui font partie du même groupe et sont établies à l'étranger.
§ 2. Lorsque la Banque constate une infraction aux dispositions visées par ou en vertu du Règlement 2021/23, la Banque peut enjoindre à la contrepartie centrale ou la personne responsable de l'infraction de remédier à la situation constatée dans le délai que la Banque détermine et, le cas échéant, de s'abstenir de réitérer le comportement constitutif d'une infraction.
Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu du Règlement 2021/23, si la contrepartie centrale ou la personne à laquelle la Banque a adressé une injonction en application de l'alinéa 1er reste en défaut à l'expiration du délai qui lui a été imparti, la Banque peut, la contrepartie centrale ou la personne ayant pu faire valoir ses moyens:
1° rendre publique le manquement en question et publier l'identité de la contrepartie centrale ou de la personne responsable et la nature de l'infraction ;
2° imposer le paiement d'une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction et de maximum 50.000 euros par jour de retard ;
3° prononcer une interdiction temporaire, à l'encontre des membres de instances dirigeantes de la contrepartie centrale ou de tout autre personne physique tenue responsable d'exercer des fonctions au sein d'une contrepartie centrale.
Dans les cas urgents, la Banque peut prendre les mesures visées à l'alinéa 2, 1° et 3°, sans injonction préalable en application de l'alinéa 1er, la contrepartie centrale ou toute autre personne physique tenue responsable, ayant pu faire valoir ses moyens.
§ 3. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu du Règlement 2021/23, lorsque, conformément aux articles 36/9 à 36/11, elle constate une infraction aux dispositions prévues par ou en vertu du Règlement 2021/23, la Banque peut infliger à toute contrepartie centrale une amende administrative, les montants maximums suivants étant d'application :
s'agissant de personnes physiques, 5.000.000 euros; et
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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