22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-03-1998 et mise à jour au 19-01-2026)
s'agissant de personnes morales, dix pour cent du chiffre d'affaires annuel total réalisé au cours de l'exercice précédent. Lorsque la personne morale est une filiale d'une entreprise mère, le chiffre d'affaires à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l'entreprise mère ultime pour l'exercice précédent.
Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant, ce maximum peut être porté au double du montant de l'avantage retiré par le contrevenant.
§ 4. Les astreintes et amendes imposées en application des paragraphes 2 et 3, sont recouvrées au profit du Trésor par l'Administration générale de la perception et du recouvrement du service public fédéral Finances.
§ 5. Lorsque les astreintes visées au paragraphe 2 et les amendes administratives visées au paragraphe 3 sont imposées en cas de non-respect des obligations prévues par ou en vertu du Règlement 2021/23, la Banque publie l'imposition de ces sanctions conformément à l'article 83 du Règlement 2021/23.
§ 6. Le montant des astreintes et amendes imposées en application des paragraphes 2 et 3 est fixé par la Banque en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant :
de la gravité et de la durée des manquements ;
du degré de responsabilité de la personne en cause ;
de l'assise financière de la personne en cause, telle qu'elle ressort notamment du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause ou des revenus annuels de la personne physique en cause ;
des avantages ou profits éventuellement tirés de ces manquements ;
d'un préjudice subi par des tiers du fait des manquements, dans la mesure où il peut être déterminé ;
du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale en cause ;
des manquements antérieurs commis par la personne en cause ;
de l'impact négatif potentiel des manquements sur la stabilité du système financier.]¹
(1)2023-12-20/08, art. 17, 062; En vigueur : 25-01-2024>
(CHAPITRE V). - Dispositions transitoires et abrogatoires Entrée en vigueur. 2008-10-15/30 , art. 14, 013; **En vigueur :** 17-10-2008>
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