Historique des réformes

12 AVRIL 2001. - Décret relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-05-2001 et mise à jour au 19-03-2026)

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2018-11-30
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Changements du 2018-11-30

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51° [⁹ " pouvoirs publics " : la Région wallonne, les communes, C.P.A.S. et provinces ainsi que les organismes d'intérêt public visés à l'article 3 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, à l'exception de la Commission wallonne pour l'Energie, pour autant que ces organismes d'intérêt public soient des personnes morales de droit public et qu'ils soient détenus de façon exclusive par des personnes morales de droit public;]⁹;
52° [⁶ ...]⁶;
52° [¹² " commune enclavée " : la commune dont tout ou partie du réseau de distribution situé sur son territoire est géré par un autre gestionnaire que le gestionnaire de réseau de toutes les communes limitrophes;]¹²;
53° " Directive 2004/8/CE " : la Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la Directive 92/42/CEE ";
@@ -214,6 +214,8 @@
(11)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 117, 033; En vigueur : 18-10-2018>
(12)<DRW [2018-11-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018110804), art. 1, 034; En vigueur : 30-11-2018>
### CHAPITRE II. - Désignation des gestionnaires de réseaux.
##### Article 3. Tout (...) gestionnaire de réseau est propriétaire ou titulaire d'un droit lui garantissant la jouissance des infrastructures et équipements du réseau pour lequel il postule la gestion. <DWG 2002-12-19/81, art. 51, 002; **En vigueur :** 01-01-2003>
@@ -236,9 +238,19 @@
(3)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 1,2°, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 10. § 1er. [¹ Sur la base des conditions visées aux articles précédents et de la capacité technique et financière du candidat gestionnaire de réseau garantissant la bonne réalisation des missions du gestionnaire de réseau, le Gouvernement désigne, après avis de la CWaPE, les gestionnaires des réseaux de distribution correspondant à des zones géographiquement distinctes et sans recouvrement. Si le gestionnaire de réseau désigné n'est, au moment de la désignation, pas propriétaire du réseau ou ne dispose pas d'un droit d'usage sur ce réseau, celle-ci est faite sous condition suspensive de l'acquisition, par le gestionnaire de réseau, de ce droit de propriété ou d'usage.]¹
Si le réseau de distribution en question est la propriété, en tout ou en partie, d'une ou plusieurs communes et/ou provinces, la désignation est faite sur proposition de celles-ci. [¹ Cette proposition se fonde sur une comparaison objective menée par la commune des diverses candidatures, au regard notamment des conditions de désignation visées à l'alinéa 1er, de la volonté de rationaliser la distribution d'électricité sur son territoire, ainsi qu'une projection des tarifs et, éventuellement, des dividendes proposés.]¹
##### Article 10. § 1er. [¹ [⁸ Le Gouvernement désigne, après avis de la CWaPE et sur proposition de la ou des communes sur le territoire desquelles se situe le réseau, le gestionnaire du réseau de distribution.
La désignation respecte les conditions suivantes :
1° la commune propose un gestionnaire de réseau de distribution, après appel public à candidats, sur la base d'une procédure transparente et non discriminatoire et sur la base de critères préalablement définis et publiés;
2° le gestionnaire de réseau proposé répond aux conditions de désignation visées au présent décret et dispose de la capacité technique et financière requise;
3° la commune ne peut pas être enclavée, sauf si le gestionnaire de réseau de distribution est spécifique à la commune. La condition de non enclavement ne s'applique pas aux communes enclavées au moment de l'entrée en vigueur du décret du 8 novembre 2018 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz;
4° la commune ne peut pas proposer plusieurs gestionnaires de réseaux de distribution sur son territoire pour la gestion du réseau de distribution d'électricité.
Si le gestionnaire de réseau désigné n'est, au moment de la désignation, pas propriétaire du réseau ou ne dispose pas d'un droit d'usage sur ce réseau, la désignation est faite sous condition suspensive de l'acquisition, par le gestionnaire de réseau, de ce droit de propriété ou d'usage.]⁸]¹
[⁶ ...]⁶.
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[⁷ Le gestionnaire de réseau ne peut transférer à sa filiale la propriété de l'infrastructure ou de l'équipement du réseau.]⁷
§ 2. [² Le gestionnaire du réseau de distribution est désigné pour un terme renouvelable de vingt ans maximum. Son mandat prend fin en cas de dissolution. En cas de scission, le Gouvernement décide, sur proposition de la CWaPE, si les nouvelles entités doivent ou non obtenir un renouvellement du mandat de gestionnaire de réseau de distribution. En cas de fusion entre gestionnaires des réseaux de distribution, le mandat perdure pour le terme supérieur des mandats octroyés.]²
§ 2. [² Le gestionnaire du réseau de distribution est désigné pour un terme renouvelable de vingt ans maximum. Son mandat prend fin en cas de dissolution. [⁸ ...]⁸.]²
[⁶ [⁷ ...]⁷]⁶
[⁸ La procédure et les conditions visées au paragraphe 1er s'appliquent :
1° lorsque la désignation d'un gestionnaire de réseau de distribution atteint le terme initialement fixé;
2° lorsqu'il est procédé à un changement de gestionnaire de réseau de distribution avant le terme de la désignation, quelle que soit la circonstance ou l'opération juridique à l'origine de ce changement.
Pour les cas prévus à l'alinéa 2, 2°, la nouvelle désignation est valable jusqu'au terme initialement prévu pour la désignation du gestionnaire de réseau de distribution précédent.]⁸
[⁷ § 3.]⁷ Le [⁵ Gouvernement]⁵ peut, après avis de la [⁴ CWaPE]⁴, révoquer le gestionnaire de réseau pour cause de manquement grave à ses obligations en vertu du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution. [⁷ Est considéré comme manquement grave, le non-respect des dispositions relatives à l'actionnariat, aux organes de gestion ou aux missions des gestionnaires de réseau de distribution, et le cas échéant de leur filiale, ainsi que le manquement répété aux obligations imposées par et en vertu du présent décret. Le manquement grave est constaté après expiration du délai fixé par la CWaPE pour permettre au gestionnaire de réseau de distribution ou à sa filiale de se mettre en conformité.]⁷
Le [⁵ Gouvernement]⁵ arrête la procédure de révocation.
[⁸ § 4. Le Gouvernement peut préciser les conditions et la procédure de désignation, que celle-ci intervienne à terme ou avant le terme de la désignation initiale.]⁸
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(1)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 11, 008; En vigueur : 07-08-2008>
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(7)<DRW [2018-05-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051102), art. 7, 031; En vigueur : 28-05-2018>
(8)<DRW [2018-11-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018110804), art. 2, 034; En vigueur : 30-11-2018>
##### Article 15. § 1er. [¹ En concertation avec la CWaPE, les gestionnaires de réseau établissent chacun un plan d'adaptation du réseau dont ils assument respectivement la gestion, en vue d'assurer la continuité d'approvisionnement, la sécurité et le développement de ce réseau [⁴ dans des conditions socialement, techniquement et économiquement raisonnables. Le Gouvernement précise la notion de conditions socialement, techniquement et économiquement raisonnables.]⁴
[⁴ Lors de l'élaboration de leur plan d'adaptation, les gestionnaires de réseaux envisagent notamment les mesures de gestion intelligente du réseau, de gestion active de la demande, d'efficacité énergétique, d'intégration des productions décentralisées et d'accès flexibles pour permettre d'éviter le renforcement de la capacité du réseau.]⁴
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(5)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 9, 020; En vigueur : 27-06-2014>
##### Article 14. [² § 1er. L'article 12 bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et l'article 15/5ter de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, en ce qu'elles visent les droits, les obligations et les tarifs des gestionnaires de réseau de distribution, restent applicables pour la Région wallonne après l'entrée en vigueur de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat attribuant la compétence sur les tarifs de distribution de gaz et d'électricité aux régions, sous réserve des modifications suivantes :
1° les mots " commission " sont remplacés par " CWaPE ";
2° les mots " Chambre des représentants " sont remplacés par les mots " Parlement wallon ";
3° dans la première phrase du paragraphe 2, les mots " Après concertation avec les régulateurs régionaux et " sont abrogés;
4° au paragraphe 14, les mots " cour d'appel de Bruxelles " sont remplacés par les mots " cour d'appel de Liège ".
Par dérogation à l'alinéa 1er, la méthodologie tarifaire relative à la période 2015 [³ au plus tôt 2017]³ est établie selon une procédure ad hoc, en ce compris de publicité, laquelle s'inscrit dans le respect des lignes directrices applicables, et des délais raisonnables convenus par la CWaPE après concertation avec les gestionnaires de réseaux de distribution.]²
##### Article 14. [² § 1er. [⁴ ...]⁴
[² *§ 2. La méthodologie détermine les modalités d'intégration et de contrôle des coûts non gérables constitués par les charges de pension des agents sous statut public du gestionnaire de réseau ou de la filiale ou sous-filiale ayant une activité régulée de gestion de réseau de distribution.*]²
@@ -1320,6 +1334,8 @@
(3)<DRW [2017-01-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017011905), art. 23, 027; En vigueur : 10-02-2017>
(4)<DRW [2017-01-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017011905), art. 25, 027; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 16. [¹ § 1er. [³ Le gestionnaire de réseau de distribution dispose d'un personnel qualifié, en nombre suffisant, dépendant directement du gestionnaire de réseau de distribution, et ne travaillant pas pour un producteur, fournisseur, intermédiaire ou toute autre société liée ou associée, afin d'assurer l'exercice des missions visées à l'article 11. Moyennant accord de la CWaPE, il peut toutefois confier, seul ou en association avec un ou plusieurs gestionnaires de réseau de distribution, tout ou partie de l'exploitation journalière de ses activités visées à l'article 11 à une filiale constituée conformément au paragraphe 2.]³
§ 2. [³ ...]³
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(1)<DRW [2018-05-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051102), art. 4, 031; En vigueur : 28-05-2018>
##### Article 10bis. [¹ (ancien § 3 de l'article 10 devient l'article 10bis et est remplacé)]¹ [¹ § 1er. Dans l'hypothèse où le gestionnaire de réseau a été proposé par une commune propriétaire d'une partie du réseau sur son territoire ou par une commune enclavée, le Gouvernement, s'il désigne ce gestionnaire de réseau sous condition suspensive, conformément à l'article 10, § 1er, peut autoriser la commune à procéder à ses frais à l'expropriation pour cause d'utilité publique du réseau de distribution situé sur son territoire et nécessaire à la réalisation de la mission du gestionnaire de réseau de distribution proposé par celle-ci. A la demande de la commune, l'autorisation du Gouvernement peut viser des portions du réseau dont la commune est déjà propriétaire mais sur lesquelles elle a octroyé un droit réel ou personnel.
Au sens du présent article, la commune enclavée est la commune dont tout ou partie du réseau de distribution situé sur son territoire est géré par un autre gestionnaire que le gestionnaire de réseau de toutes les communes limitrophes.
##### Article 10bis. [¹ (ancien § 3 de l'article 10 devient l'article 10bis et est remplacé)]¹ [¹ § 1er. Dans l'hypothèse où [² la commune est soit enclavée, soit desservie par deux gestionnaires de réseaux de distribution, soit propose un autre gestionnaire de réseau de distribution que celui dont le mandat est en cours ou arrive à terme, le Gouvernement]² peut autoriser la commune à procéder à ses frais à l'expropriation pour cause d'utilité publique du réseau de distribution situé sur son territoire [² , lorsque cette expropriation est nécessaire]² à la réalisation de la mission du gestionnaire de réseau de distribution proposé par celle-ci. A la demande de la commune, l'autorisation du Gouvernement peut viser des portions du réseau dont la commune est déjà propriétaire mais sur lesquelles elle a octroyé un droit réel ou personnel.
[² ...]².
La procédure instaurée par la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable aux expropriations visées à l'alinéa 1er. L'indemnité d'expropriation est fixée sur la base de la valeur du réseau telle qu'approuvée par l'autorité de régulation compétente.
@@ -2104,6 +2120,8 @@
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 13, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2018-11-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018110804), art. 3, 034; En vigueur : 30-11-2018>
### CHAPITRE III. - Gestion des réseaux.
##### Article 15bis. [¹ § 1er. [² Les réseaux privés sont interdits sauf dans les cas suivants :
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