Historique des réformes
12 AVRIL 2001. - Décret relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-05-2001 et mise à jour au 19-03-2026)
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2018-10-08
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2018-09-16
12 AVRIL 2001. - Décret relatif à l'organisation du marché régional de
Changements du 2018-09-16
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27° " gestionnaire de réseau privé " : personne physique ou morale propriétaire d'un réseau privé d'électricité ou disposant sur ce réseau d'un droit lui assurant la jouissance de ce réseau;
[¹⁰ 27°bis " véhicule électrique " : un véhicule à moteur équipé d'un système de propulsion comprenant au moins un convertisseur d'énergie sous la forme d'un moteur électrique non périphérique équipé d'un système de stockage de l'énergie électrique rechargeable à partir d'une source extérieure;
27°ter " point de recharge " : point de recharge électrique normal ou à haute puissance dont l'interface permet de recharger un véhicule électrique ou de recharger la batterie d'un véhicule électrique en vue de son échange;
27°quater : " point de recharge électrique normal " : un point de recharge permettant le transfert d'électricité vers un véhicule électrique à une puissance égale ou inférieure à 22 kW, à l'exclusion des dispositifs d'une puissance inférieure ou égale à 3,7 kW, qui sont installés dans des habitations privées ou dont la fonction principale n'est pas de recharger des véhicules électriques, et qui ne sont pas accessibles au public et qui sont équipés de socles de prises de courant ou de connecteurs pour véhicules de type 2, tels que décrits dans la norme NBN 62196-2;
27°quinquies " point de recharge électrique à haute puissance " : un point de recharge permettant le transfert d'électricité vers un véhicule électrique à une puissance supérieure à 22 kW; les points de recharge à haute puissance en courant alternatif (CA) pour véhicules électriques sont équipés, à des fins d'interopérabilité, au minimum de connecteurs de type 2, tels que décrits dans la norme EN62196-2; les points de recharge à haute puissance en courant continu (CC) pour véhicules électriques sont équipés, à des fins d'interopérabilité, au minimum de connecteurs du système de chargement combiné CA/CC de type " Combo 2 ", tels que décrits dans la norme NBN 62196-3;
27°sexies " point de recharge ouvert au public " : un point de recharge auquel le propriétaire ou l'exploitant donne accès, de façon non discriminatoire, aux utilisateurs d'un véhicule électrique;]¹⁰
28° " accès " : droit d'utiliser un réseau d'électricité, permettant au fournisseur de fournir, et à l'utilisateur du réseau de prélever ou d'injecter de l'électricité sur ce réseau;
29° " raccordement " : ensemble des équipements nécessaires pour relier les installations de l'utilisateur du réseau au réseau, y compris généralement les installations de mesure, et les services y relatifs;
[¹⁰ 29°bis " compteur intelligent " : un système électronique qui peut mesurer l'énergie prélevée ou injectée en ajoutant des informations qu'un compteur classique ne fournit pas, qui peut transmettre et recevoir des données sous forme de communication électronique et qui peut être actionné à distance afin d'assurer les fonctionnalités prévues à l'article 35bis, § 2. Ce système électronique de mesure s'applique au raccordement basse tension dont la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 56kVA;
29°ter " réseau intelligent " : réseau d'énergie avancé composé de systèmes de communication bidirectionnel, de compteurs intelligents et de systèmes de mesure et de gestion du fonctionnement du réseau;]¹⁰
30° " plan d'adaptation " : plan envisageant les projets de remplacement, de rationalisation ou de développement du réseau, établi en application de l'article 15;
31° " règlement technique " : règlement contenant les prescriptions techniques et administratives visant à assurer le bon fonctionnement des réseaux et de leurs interconnexions, ainsi que l'accès à ceux-ci, établi en application de l'article 13;
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35° " fournisseur de substitution " : fournisseur désigné par le gestionnaire de réseau, chargé de la fourniture d'électricité [⁶ dans les cas suivants : 1° aux clients devenus éligibles tant que ceux-ci n'ont pas choisi un fournisseur; 2°]⁶ aux clients finals en cas de défaillance du fournisseur avec lequel ces clients ont conclu un contrat de fourniture;
[¹⁰ 35°bis " fournisseur de service de flexibilité " : toute personne physique ou morale offrant des services de flexibilité;
35°ter " flexibilité " : la capacité pour un utilisateur du réseau de moduler son injection, ou son prélèvement net d'électricité, par rapport à son usage normal, en fonction de signaux extérieurs ou de mesures prises localement;
35°quater : " services de flexibilité " : services relatifs à l'exploitation de la flexibilité fournis volontairement à une tierce partie;
35°quinquies : " transfert d'énergie " : le transfert d'énergie au sens de l'article 19bis, § 2, de la loi électricité;
35°sexies " responsable d'équilibre " : le responsable d'équilibre au sens de l'article 2, 65°, de la loi électricité;]¹⁰
36° " intermédiaire " : toute personne physique ou morale qui achète librement de l'électricité en vue de la revente à un autre intermédiaire ou à un fournisseur;
37° " client " : tout client final, fournisseur ou intermédiaire;
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54°ter " Directive 2009/72/CE " : la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE;]⁶
[¹⁰ 54°quater " règlement 2016/679/UE du 27 avril 2016 " : le règlement 2016/679/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données;]¹⁰
55° " loi Electricité " : la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;
56° " décret Gaz " : le décret wallon du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz;
57° " tarif social " : tarif spécifique applicable aux clients protégés et déterminé par l'autorité compétente;
[¹⁰ 57°bis " activation de la fonction de prépaiement " : soit l'action de rendre actif un compteur à budget inactif; soit l'action de placer un compteur intelligent et d'activer le prépaiement sur ce dernier; soit l'action d'activer le prépaiement sur un compteur intelligent déjà placé.]¹⁰
58° " période hivernale " : la période s'étendant entre le 1er novembre et le 15 mars, le Gouvernement peut moduler cette période en fonction des conditions climatiques.]¹
[³ 59° [⁷ " Code NACE " : code au sens de la Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ;]⁷ ]³
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65° " point d'information unique " : le système KLIM - CICC dénommé Federaal Kabels en leidingen Informatie Meldpunt, Point de Contact fédéral Information Câbles et Conduites et tout autre point d'information électronique unique donnant lieu aux mêmes obligations et droits d'information, créé ou désigné par décret ou ordonnance.]⁸
[¹⁰ 66° " régime de comptage " : niveau standard de granularité des données de comptage mises à disposition du marché.]¹⁰
*(NOTE : La période hivernale visée à l'article 2, 58° est prolongée jusqu'au 31 mars 2013 par ARW 2013-03-14/02, art. 1)*
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(9)<DRW [2018-05-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051102), art. 1, 031; En vigueur : 28-05-2018>
(10)<DRW [2018-07-19/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071938), art. 2, 032; En vigueur : 16-09-2018>
### CHAPITRE II. - Désignation des gestionnaires de réseaux.
##### Article 3. Tout (...) gestionnaire de réseau est propriétaire ou titulaire d'un droit lui garantissant la jouissance des infrastructures et équipements du réseau pour lequel il postule la gestion. <DWG 2002-12-19/81, art. 51, 002; **En vigueur :** 01-01-2003>
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5° la liste des interventions d'urgence intervenues durant l'année écoulée;
6° l'état des études, projets et réalisations des réseaux intelligents et systèmes intelligents de mesure, le cas échéant;
6° [⁵ le plan de déploiement des compteurs intelligents comprenant notamment l'identification et la justification des segments ou secteurs prioritaires visés à l'article 35, § 1er, ainsi que l'état d'avancement de placement des compteurs intelligents et de l'activation de leur fonction communicante;]⁵
7° les mesures prises dans le cadre de l'approvisionnement et du raccordement des unités de production, l'identification et la quantification des éventuels surcoûts liés à l'intégration des productions d'électricité verte, notamment la priorité donnée aux unités de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables, ou aux cogénérations de qualité;
@@ -288,6 +320,8 @@
(4)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 13, 020; En vigueur : 27-06-2014>
(5)<DRW [2018-07-19/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071938), art. 7, 032; En vigueur : 16-09-2018>
##### Article 19. <Abrogé par DRW [2009-04-30/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043077), art. 49, 010; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 31-12-2012 ; dispositions transitoires : art. 51>
##### Article 20. Le gestionnaire de réseau doit s'acquitter d'une redevance [² régionale]² annuelle auprès des communes pour occupation du domaine public par le réseau dont il assure la gestion. [⁴ En cas de fusion de gestionnaires de réseau de distribution, une redevance régionale annuelle correspondant à la zone géographique desservie par les anciens gestionnaires de réseaux de distribution existants au 31 décembre 2012 peut être déterminée par le gestionnaire de réseau. Dans ce cas, les paramètres de la formule à prendre en compte pour l'établissement de la redevance sont ceux relatifs à la zone géographique desservie par l'ancien gestionnaire de réseaux de distribution.]⁴
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c) assurer un service efficace de gestion des plaintes;
d) respecter les objectifs de performance définis par la CWaPE en concertation avec les gestionnaires de réseaux, à tout le moins en matière d'échange de données avec les fournisseurs, de demande de raccordement ou de modification du raccordement [⁵ en ce compris le placement des compteurs à budget, de gestion des plaintes des utilisateurs du réseau et de gestion des demandes d'indemnisation et de procédure donnant droit à celle-ci, la CWaPE publie annuellement sur son site internet les performances respectives de chaque gestionnaire de réseau de distribution au regard de ces objectifs]⁵;
d) respecter les objectifs de performance définis par la CWaPE en concertation avec les gestionnaires de réseaux, à tout le moins en matière d'échange de données avec les fournisseurs, de demande de raccordement ou de modification du raccordement [⁵ en ce compris le placement des compteurs à budget [⁹ ou de l'activation de la fonction de prépaiement]⁹, de gestion des plaintes des utilisateurs du réseau et de gestion des demandes d'indemnisation et de procédure donnant droit à celle-ci, la CWaPE publie annuellement sur son site internet les performances respectives de chaque gestionnaire de réseau de distribution au regard de ces objectifs]⁵;
e) [⁵ ...]⁵;
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g) assumer la charge liée à la garantie financière imposée par l'article 25septies, § 2, à l'exception de la charge liée à la garantie constituée pour assurer les indemnisations en cas de faute lourde, ainsi que les frais de gestion qu'impliquent les mécanismes d'indemnisation énoncés a la section III du chapitre IV;
h) assurer l'information de tout client final raccordé au réseau de distribution de la basse tension disposant d'un compteur bihoraire, de l'horaire précis de basculement des heures pleines en heures creuses, à tout le moins lors du relevé d'index ou de la demande du relevé d'index et via une publication actualisée et adéquate de ces données sur le site Internet du gestionnaire de réseau de distribution;
h) assurer l'information de tout client final raccordé au réseau de distribution de la basse tension [⁹ muni d'un compteur disposant de plusieurs plages horaires tarifaires, de l'horaire précis de basculement entre ces plages]⁹, à tout le moins lors du relevé d'index ou de la demande du relevé d'index et via une publication actualisée et adéquate de ces données sur le site Internet du gestionnaire de réseau de distribution;
[⁵ i) valider et transmettre au fournisseur les relevés d'index réalisés par les clients avec une périodicité qui ne peut être inférieure à trois mois à des fins d'information, de simulation des consommations ou d'adaptations des acomptes tenant compte d'un lissage des consommations sur 12 mois;]⁵
[⁵ j) [⁸ ...]⁸]⁵
[⁵ j) [⁹ dopter et assurer la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour que l'approvisionnement électrique d'un point de recharge puisse faire l'objet d'un contrat avec un fournisseur autre que le fournisseur d'électricité relatif à l'emplacement où ce point de recharge est situé.]⁹]⁵
3° en matière sociale, notamment :
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d) proposer des services énergétiques à des prix compétitifs, en particulier à destination de la clientèle résidentielle socialement défavorisée;
6° placer à la demande de tout client final un compteur adapté à son profil de consommation, aux tarifs publiés conformément à l'article 14 [⁵ ;]⁵ le Gouvernement détermine, après avis de la CWaPE [⁵ en]⁵ concertation avec les gestionnaires de réseaux, les obligations des gestionnaires de réseaux en ce qui concerne le placement de compteurs intelligents;
6° placer à la demande de tout client final un compteur adapté à son profil de consommation, aux tarifs publiés conformément à l'article 14 [⁵ ;]⁵ [⁹ ...]⁹
7° en matière d'éclairage public, assurer l'entretien et l'amélioration de l'efficacité énergétique des installations d'éclairage public;
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[⁵ 10° assurer une compensation financière du producteur d'électricité verte conformément à l'article 26, § 2ter à quinquies.]⁵
[⁹ 11° procéder à l'information et la sensibilisation des utilisateurs sur l'utilisation, les caractéristiques, les fonctionnalités et les objectifs des compteurs intelligents suite au placement de ces derniers et lors de la première activation de la fonction de prépaiement pour le client.]⁹
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(1)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 54, 008; En vigueur : 07-08-2008, à l'exeption de l'art. 34, 2°, h, qui entre en vigueur : 01-01-2009>
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(8)<DRW [2018-05-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051102), art. 11, 031; En vigueur : 28-05-2018>
##### Article 35. [Abrogé] <DWG [2002-12-19/81](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002121981), art. 58, 002; **En vigueur :** 01-01-2003>
(9)<DRW [2018-07-19/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071938), art. 12, 032; En vigueur : 16-09-2018>
##### Article 35. [¹ § 1er. Tout en tenant compte de l'intérêt général et dans des conditions d'optimisation des coûts et bénéfices, le gestionnaire de réseau de distribution déploie les compteurs intelligents sur son réseau pour les segments ou secteurs décrits aux alinéas 2 et 6. Il définit son plan de déploiement en l'intégrant dans son plan d'adaptation visé à l'article 15.
Au plus tard le 1er janvier 2023, l'installation et l'activation de la fonction communicante d'un compteur intelligent a lieu systématiquement dans les cas suivants à moins que cela soit techniquement impossible ou non économiquement raisonnable :
1° lorsque l'utilisateur du réseau est un client résidentiel déclaré en défaut de paiement tel que visé à l'article 33bis/1;
2° lorsqu'un compteur est remplacé;
3° lorsqu'il est procédé à un nouveau raccordement;
4° lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution le demande.
Le Gouvernement détermine les conditions pour qu'un placement ou l'activation de la fonction communicante d'un compteur intelligent soient considérés comme techniquement impossible ou non économiquement raisonnable.
Le Gouvernement précise les obligations du gestionnaire de réseau de distribution en cas d'impossibilité d'activation de la fonction communicante, notamment en termes d'information de l'utilisateur et de délai maximum d'activation.
Le Gouvernement précise le délai maximum à charge du gestionnaire de réseau de distribution pour le placement du compteur intelligent dans le cas visé à l'alinéa 2, 4°.
Au plus tard au 31 décembre 2029, le gestionnaire de réseau de distribution atteint l'objectif de quatre-vingt pour cent de compteurs intelligents installés sur son réseau pour les utilisateurs de réseaux répondant à l'une des caractéristiques suivantes :
1° la consommation annuelle standardisée est supérieure ou égale à 6 000kWh;
2° la puissance électrique nette développable de production d'électricité est supérieure ou égale à 5kWe;
3° les points de recharge ouverts au public.
§ 2. La CWaPE publie annuellement un rapport sur l'évolution du déploiement des compteurs intelligents en ce compris le développement de services annexes en Région wallonne. Ce rapport comprend également un volet sur l'évolution du nombre de compteurs à budgets et sur la possibilité d'intégrer de nouveaux segments ou secteurs prioritaires dans le plan de déploiement des gestionnaires de réseaux de distribution.
Sur base de ce rapport, la CWaPE peut proposer au Gouvernement d'introduire des mesures visant à favoriser l'interopérabilité technique des compteurs avec les différents services développés par le marché.
Les gestionnaires de réseaux de distribution mettent en place, un Comité de suivi en vue d'accompagner le déploiement des compteurs intelligents chargé de traiter, notamment, de toute question de nature sociale, économique ou environnementale.
Ce Comité est animé et présidé par des représentants des gestionnaires de réseaux de distribution.
Les gestionnaires de réseaux de distribution établissent le Comité qui est composé de représentants d'organisations de défense des droits des consommateurs, de représentants d'organisations syndicales, d'un représentant issu de chaque groupe politique représenté et reconnu au sein du Parlement wallon, de représentants des entreprises actives en fourniture de services et d'énergie et d'énergie et de toute personne justifiant d'une expertise en ces matières. Chaque organisation désigne ses représentants.
Un représentant de la CWaPE, un représentant du Ministre ayant l'énergie dans ses attributions et un représentant de l'Administration assistent aux réunions en tant qu'observateurs.
Le Comité de suivi se réunit au minimum semestriellement et pour la première fois dans les trois mois après le début du déploiement.
§ 3. Nul ne peut s'opposer au placement d'un compteur intelligent ni en demander la suppression sous peine de ne pouvoir exercer son droit d'accès au réseau.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le Gouvernement détermine la procédure et les mesures à prendre par le gestionnaire de réseau de distribution lorsqu'un utilisateur ou toute autre personne vivant sous le même toit se déclare souffrant d'un problème d'intolérance lié au compteur intelligent et dûment objectivé.]¹
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(1)<DRW [2018-07-19/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071938), art. 16, 032; En vigueur : 16-09-2018>
##### Article 38. [¹ § 1er. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les conditions d'attribution et fixe les modalités et la procédure d'octroi des certificats verts attribués à l'électricité verte produite en Région wallonne dans le respect des dispositions suivantes.
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5° les règles opérationnelles auxquelles le gestionnaire de réseau est soumis dans sa gestion technique des flux d'électricité et dans les actions qu'il doit entreprendre en vue de remédier aux problèmes pouvant compromettre la sécurité et la continuité d'approvisionnement;
6° [⁴ la garantie de raccordement conformément à l'article 25decies, et d'accès, conformément à l'article 26, et]⁴ la priorité à donner aux installations de production d'électricité verte ainsi qu'à l'électricité produite à partir des déchets et des récupérations sur processus industriels;
6° [⁶ ...]⁶
7° la priorité à donner à l'enfouissement des lignes électriques lors de l'amélioration, du renouvellement et de l'extension du réseau;
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[⁴ 17° les cas dans lesquels la suspension de l'accès, la mise hors service ou la suppression d'un raccordement, l'imposition d'adaptations aux installations de l'utilisateur du réseau voire la suppression de celles-ci par le gestionnaire du réseau sont autorisées et les modalités y afférentes.]⁴
[⁶ 18° les dispositions techniques visant à organiser un accès non-discriminatoire à la flexibilité dans le respect des contraintes de sécurité opérationnelle du réseau;
19° les informations à fournir ainsi que les règles d'accès à celles-ci dans le cadre de la fourniture de services de flexibilité]⁶
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(1)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 17, 008; En vigueur : 07-08-2008>
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(5)<DRW [2017-02-16/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021637), art. 62, 028; En vigueur : 04-07-2017>
##### Article 48. [¹ § 1er. La CWaPE organise au sein de la direction des services aux consommateurs et des services juridiques un Service régional de médiation, compétent pour l'examen et le traitement des questions et plaintes concernant le fonctionnement du marché régional du gaz et de l'électricité ou ayant trait aux activités d'un fournisseur ou d'un gestionnaire de réseau, [² d'un gestionnaire de réseau privé ou d'un gestionnaire de réseau fermé professionnel]² dans la mesure où cette demande ou cette plainte relève de la compétence régionale.
(6)<DRW [2018-07-19/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071938), art. 5, 032; En vigueur : 16-09-2018>
##### Article 48. [¹ § 1er. La CWaPE organise au sein de la direction des services aux consommateurs et des services juridiques un Service régional de médiation, compétent pour l'examen et le traitement des questions et plaintes concernant le fonctionnement du marché régional du gaz et de l'électricité ou ayant trait aux activités d'un fournisseur [³ , d'un fournisseur de services de flexibilité]³ ou d'un gestionnaire de réseau, [² d'un gestionnaire de réseau privé ou d'un gestionnaire de réseau fermé professionnel]² dans la mesure où cette demande ou cette plainte relève de la compétence régionale.
§ 2. Le Service régional de médiation est valablement saisi par tout client final, producteur, fournisseur, distributeur ou intermédiaire, ainsi que par les centres publics d'action sociale et les organisations représentatives des consommateurs.
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(2)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 58, 020; En vigueur : 27-06-2014>
(3)<DRW [2018-07-19/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071938), art. 26, 032; En vigueur : 16-09-2018>
##### Article 30. § 1er. [² ...]²
§ 2. [² Sans préjudice du § 5, tout fournisseur d'électricité et toute personne assurant elle-même sa propre fourniture d'électricité sont soumis à l'octroi préalable d'une licence délivrée par [⁵ la CWaPE]⁵.]²
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Les quantités d'électricité consommées par les clients finals qui ne sont ni autoproduites ni facturées par un fournisseur, sont facturées à ces clients finals à titre de fourniture, par le gestionnaire de réseau auxquels ils sont raccordés.]²
[⁶ § 6. La livraison d'électricité à une personne utilisant un point de recharge ouvert au public constitue une activité qui ne nécessite pas l'obtention d'une licence de fourniture d'électricité pour autant que l'alimentation de ce point de recharge soit couverte par une licence de fourniture d'électricité.]⁶
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(1)<DRW [2007-10-04/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007100438), art. 4, 005; En vigueur : 05-11-2007>
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(5)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 31, 020; En vigueur : 27-06-2014>
(6)<DRW [2018-07-19/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071938), art. 9, 032; En vigueur : 16-09-2018>
##### Article 42. [¹ § 1er. Dans le cadre de l'obligation de service public qui lui incombe en vertu des articles 34, 4°, d), et 40, le gestionnaire du réseau de transport local peut confier à une ou plusieurs personnes agréées conformément au § 3, alinéa 1er, une ou des missions portant sur l'acquisition de certificats verts au prix fixé par le Gouvernement pour l'obligation d'achat visée à l'article 40, alinéa 1er, et sur la mise en réserve des certificats verts ainsi acquis. Cette acquisition en vue de la mise en réserve porte exclusivement sur des certificats verts acquis par le gestionnaire du réseau de transport local depuis le 1er janvier 2014 [² à l'exclusion de ceux vendus entre le 30 juin 2016 et le 31 décembre 2021]² en exécution de son obligation de service public visée aux articles 34, 4°, d) et 40, et non encore supprimés de la banque de données par la CWaPE.
§ 2. Trimestriellement, le gestionnaire du réseau de transport local établit une prévision indicative sur six mois de la quantité de certificats verts émanant des producteurs d'électricité verte, et la communique au Gouvernement, à la CWaPE et à la CREG, en mentionnant, le cas échéant, le volume indicatif de certificats verts à acquérir au cours dudit semestre par les personnes ayant reçu la mission visée au § 1er.
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Le présent décret met en oeuvre la compétence tarifaire visée à l'article 19 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat.]²
Il transpose partiellement la Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la Directive 93/76/CEE du Conseil.]¹
[⁴ Il transpose également partiellement la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE et la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.]⁴]¹
[³ Il transpose partiellement la Directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit.]³
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(3)<DRW [2017-10-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017102604), art. 1, 030; En vigueur : 20-11-2017>
(4)<DRW [2018-07-19/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071938), art. 1, 032; En vigueur : 16-09-2018>
### Section 1. - Gestionnaire du réseau de transport local.
### Section 2. - Gestionnaires des réseaux de distribution.
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[³ 12° assurer un rôle de facilitateur de marché, notamment en vue de mettre en oeuvre la transition énergétique.]³
[⁴ 13° coopérer sur une base non discriminatoire avec toute personne qui met en place ou exploite des points de recharge ouverts au public. Cette coopération s'opère via la mise à disposition d'informations relatives, notamment, aux zones géographiques du réseau jugées les plus aptes à accueillir des points de recharge ouverts au public;
14° la réalisation des obligations qui lui sont imposées dans le cadre du déploiement et de la gestion des compteurs intelligents par ou en vertu du présent décret;
15° la réalisation des obligations qui lui sont imposées dans le cadre des services de flexibilité par ou en vertu du présent décret.]⁴
[³ Concernant le 12°, après avis de la CWaPE et concertation des gestionnaires de réseaux de distribution, le Gouvernement définit la description de ce rôle de facilitateur de marché et les modalités pratiques de son exercice.
Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut définir des tâches complémentaires afin de permettre au gestionnaire de réseau de distribution d'assurer la gestion du réseau conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er.]³
[¹ Le cas échéant, le Règlement technique explicite les modalités techniques des tâches énumérées ci-avant, sans préjudice pour le Gouvernement d'arrêter les mesures d'exécution qu'il juge nécessaires.]¹
[⁴ § 3. Les besoins identifiés par le gestionnaire de réseau en application du paragraphe 2, alinéa 2, 10°, sont communiqués de manière transparente sur le site du gestionnaire de réseau.
Les mesures envisagées par le gestionnaire de réseau afin d'éviter l'augmentation ou le remplacement de capacités de réseau, telles que les mesures d'efficacité énergétique, de gestion de la demande ou de la production, doivent être acquises au moyen d'une procédure transparente, non discriminatoire et reposant sur les règles de marché.]⁴
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(1)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 14, 008; En vigueur : 07-08-2008>
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(3)<DRW [2018-05-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051102), art. 8, 031; En vigueur : 28-05-2018>
(4)<DRW [2018-07-19/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071938), art. 4, 032; En vigueur : 16-09-2018>
##### Article 12. [¹ § 1er.]¹ Après avis de la [³ CWaPE]³, le [⁴ Gouvernement]⁴ définit les mesures suivantes en vue d'assurer l'indépendance et l'impartialité de la gestion dudit réseau :
1° les règles relatives à la composition et au fonctionnement des organes de gestion du gestionnaire de réseau visant à éviter que des producteurs, [¹ fournisseurs]¹ et intermédiaires [¹ ne puissent contrevenir, seuls ou de concert, à l'indépendance du gestionnaire de réseau]¹;
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(1)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 1,2°, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### Section 1. - [¹ Droits et obligations du gestionnaire de réseau sur le domaine public.]¹
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(1)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 27, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 26. § 1er. L'accès aux réseaux [¹ ...]¹ est réglementé. Les producteurs, fournisseurs et clients éligibles ont un droit d'accès aux réseaux aux tarifs publiés conformément à l'article 14.
[¹ Tous les clients finals sont éligibles. [³ Ils sont exclusivement alimentés par un réseau exploité par un gestionnaire de réseau, sauf exception relevée dans le décret pour un réseau privé, un réseau fermé professionnel ou une ligne directe.]³
Les gestionnaires de réseaux de distribution ont accès aux réseaux avec lesquels ils sont interconnectés pour la quantité d'énergie qu'ils utilisent en qualité de fournisseur ou de client final.
En leur qualité de gestionnaire de réseau de distribution, ils concluent une convention de collaboration avec les gestionnaires des réseaux avec lesquels ils sont interconnectés. Cette convention de collaboration est transmise à la CWaPE, qui peut suggérer des amendements pour des motifs d'intérêt général.]¹
§ 2. [¹ Les gestionnaires de réseaux garantissent un accès non discriminatoire et transparent à leur réseau. Ils ne peuvent en refuser l'accès que dans les cas suivants :]¹
1° si la sécurité du réseau est menacée;
2° si le gestionnaire du réseau concerné ne dispose pas de la capacité technique nécessaire pour assurer la transmission [¹ de l'électricité]¹ sur son réseau;
3° si le demandeur ne satisfait pas aux [¹ prescriptions du règlement technique]¹;
4° si l'accès au réseau concerné entrave l'exécution d'une obligation de service public dans le chef du gestionnaire dudit réseau.
La décision de refus [¹ est]¹ dûment motivée et [³ justifiée par des critères objectifs, techniquement et économiquement fondés. Elle est]³ notifiée au demandeur. [¹ ...]¹ [³ Cette décision peut être soumise au service régional de médiation ou à la chambre des litiges visés aux articles 47 et 48.]³
[³ Dans les trente jours suivant le refus d'accès visés à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, le gestionnaire de réseau transmet à la CWaPE les informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour adapter le réseau.]³
[³ § 2bis. Sans préjudice des dispositions visées au paragraphe 2, le gestionnaire de réseau donne priorité à l'électricité verte.
Pour les raccordements au réseau de distribution en moyenne et haute tension et au réseau de transport local, le contrat mentionne la capacité permanente d'injection disponible immédiatement dans le réseau pour l'électricité verte produite ainsi que, le cas échéant, les accroissements de capacité jugés économiquement justifiés au regard de l'étude visée au § 2quater et leur agenda de réalisation, afin de répondre le plus complètement possible à la demande d'injection totale du client.
§ 2ter. Pour les installations mises en service à une date postérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, lorsque le réseau ne permet pas d'accepter la capacité contractuelle dans des conditions normales d'exploitation, pour les installations raccordées au réseau moyenne et haute tension et pour les installations de plus de 5 kVA raccordées au réseau en basse tension, une compensation est octroyée au producteur d'électricité verte pour les pertes de revenus dues aux limitations d'injection imposées par le gestionnaire de réseau, sauf dans les cas suivants :
1° lorsque le gestionnaire de réseau applique les mesures prévues en cas de situation d'urgence, conformément au règlement technique;
2° lorsque le raccordement et/ou la capacité d'injection demandée, excédentaire par rapport à la capacité d'injection immédiatement disponible, est jugé en tout ou en partie non économiquement justifié au terme de l'analyse coût/bénéfice visée au § 2quater.
Si le gestionnaire de réseau ne peut accepter la totalité de la capacité d'injection mentionnée dans le contrat d'accès et que le raccordement concerné a été jugé, en tout ou en partie, économiquement justifié sur la base de l'étude visée au § 2quater, le gestionnaire de réseau procède aux investissements nécessaires et la compensation pour limitation de capacité ne sera pas due pendant la période d'adaptation du réseau pour la partie dépassant la capacité d'injection immédiatement disponible. Cette limitation est plafonnée à cinq ans. Ce délai pourra être prolongé par une décision motivée de la CWaPE lorsque le retard dans l'adaptation du réseau est dû à des circonstances que le gestionnaire de réseau ne maitrise pas.
Sur proposition de la CWaPE concertée avec les gestionnaires de réseaux, le Gouvernement précise les modalités de calcul et de mise en oeuvre de la compensation financière.
§ 2quater. Sur la base d'une analyse coût-bénéfice, la CWaPE évalue, en concertation avec le producteur/développeur de projet, le caractère économiquement justifié d'un projet de raccordement. Cette analyse examine le caractère économiquement justifié des investissements nécessaires pour permettre une injection excédentaire par rapport à la capacité immédiatement disponible dans des circonstances d'exploitation normales au regard des bénéfices attendus de la production d'électricité verte. Cette analyse coût-bénéfice est notamment basée sur les critères suivants : coût des investissements nécessaires pour le gestionnaire de réseau, adéquation au plan d'adaptation, importance relative de la contribution de la production visée à l'objectif wallon de production d'énergie renouvelable et alternatives possibles à cette production pour atteindre, à moindre coût, les objectifs wallons en matière de production d'énergie renouvelable, impact tarifaire.
La CWaPE analyse le projet sur la base d'un dossier technico-économique intégrant les données fournies par le gestionnaire de réseau et le producteur, notamment les coûts des investissements nécessaires pour le gestionnaire de réseau, l'adéquation au plan d'adaptation et l'impact tarifaire du projet de raccordement.
Sur proposition de la CWaPE concertée avec les gestionnaires de réseaux et les producteurs/développeurs de projet, le Gouvernement précise les modalités de calcul de l'analyse visée à l'alinéa 1er.
§ 2quinquies. La compensation est due par le gestionnaire de réseau de distribution ou le gestionnaire de réseau de transport local en fonction de l'infrastructure qui limite la capacité contractuelle.]³
[² § 3. Le placement d'un compteur individuel d'électricité est obligatoire pour toute maison d'habitation individuelle et tout immeuble à appartement neuf ou faisant l'objet de travaux de rénovation importants, c'est-à-dire :
1° soit lorsque la maison ou l'immeuble fait l'objet de travaux portant sur au moins un quart de son enveloppe;
2° soit lorsque le coût total de la rénovation portant sur l'enveloppe ou sur les installations énergétiques est supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment, la valeur du bâtiment ne comprend pas la valeur du terrain sur lequel le bâtiment est sis.
[³ Tout client raccordé au réseau public de distribution [⁴ ou]⁴, le cas échéant, tout client raccordé au réseau privé [⁴ ou]⁴ au réseau fermé professionnel, a le droit d'exiger le placement d'un compteur [⁴ le cas échéant, intelligent]⁴ individuel d'électricité.
Il peut être dérogé aux alinéas précédents en cas d'impossibilités techniques et en fonction des exceptions définies dans le règlement technique [⁴ et, dans le cas d'un compteur intelligent, si l'activation de la fonction communicante du compteur est considérée comme non-économiquement raisonnable conformément à l'article 35, § 1er, alinéa 3.]⁴.
Pour le 1er janvier 2024 au plus tard, le propriétaire d'un immeuble à appartements non équipé de compteurs individuels d'électricité procède, à ses frais, à la rénovation de l'immeuble à appartements afin d'y faire placer des compteurs individuels d'électricité.]³]²
[¹ § 4. Tout client final est tenu, au moins une fois par an, d'autoriser le gestionnaire de réseau à relever les index du ou des compteurs correspondant au(x) point(s) de raccordement dont il est titulaire, ou de les lui communiquer à sa demande. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut déterminer les conséquences dans le chef du client du non-respect de cette obligation.]¹ [³ Le client peut communiquer, suivant les modalités spécifiées par le gestionnaire de réseau de distribution, sur la base d'une périodicité qui ne peut être inférieure à trois mois, ses relevés d'index à des fins d'informations, de simulation des consommations, ou d'adaptation des acomptes.]³
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(1)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 42, 1° à 6° et 7°, §4, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 42, 7°, §3, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(3)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 28, 020; En vigueur : 27-06-2014>
(4)<DRW [2018-07-19/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071938), art. 8, 032; En vigueur : 16-09-2018>
##### Article 27. <Abrogé par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 43, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 28.
<Abrogé par DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 29, 020; En vigueur : 27-06-2014>
##### Article 29. [¹ § 1er. Sans préjudice des dispositions applicables en matière d'aménagement du territoire, la construction de nouvelles lignes directes est soumise à l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par [² ...]² la CWaPE, et publiée [² ...]² sur le site de la CWaPE.
Cette autorisation est conditionnée par le refus d'accès au réseau ou par l'absence d'une offre d'utilisation du réseau à des conditions économiques et techniques raisonnables.
[² Sans préjudice de l'application éventuelle de l'amende administrative visée à l'article 53, la CWaPE peut régulariser une ligne directe construite sans autorisation préalable et répondant aux conditions prévues pour obtenir une autorisation. En cas de refus, la CWaPE peut ordonner le démantèlement de la ligne en question.]²
§ 2. [² Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les critères objectifs et non discriminatoires, ainsi que la procédure d'octroi ou de régularisation des autorisations visées au paragraphe 1er, la redevance à payer pour l'examen du dossier, ainsi que les droits et obligations du titulaire de l'autorisation.]².
§ 3. Le titulaire d'une autorisation visée au paragraphe 1er est soumis aux articles 18 à 23.]¹
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(1)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 44, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 30, 020; En vigueur : 27-06-2014>
### Sous-section I. [¹ - Placement de lignes électriques aériennes.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 33, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 31. [² § 1er. [³ Tout client final est libre de choisir son ou ses fournisseurs selon les modalités définies dans le règlement technique]³. Au sein d'un réseau privé ou d'un réseau fermé professionnel, les clients avals connectés à ce réseau peuvent mandater le gestionnaire du réseau en question d'exercer, en leur nom et pour leur compte, leur éligibilité. Pour être valable, ce mandat doit être prévu de manière expresse.]²
[² § 2.]² [¹ Tout client final est tenu de recourir à un fournisseur disposant d'une licence de fourniture délivrée conformément à l'article précédent, à défaut de détenir lui-même une licence pour assurer sa propre fourniture, dans les cas visés à l'article 30, § 3, alinéa 1er, 2°, quatrième tiret.
Cette obligation ne s'applique toutefois pas au client final qui :
1° produit tout ou partie de l'électricité qu'il consomme, pour la partie de l'électricité autoproduite et consommée sur le site de production;
2° est fourni, par ou en vertu du présent décret, par un gestionnaire de réseau de distribution.]¹
[³ 3° utilise un point de recharge ouvert au public pour recharger son véhicule électrique.]³
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(1)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 46, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 32, 020; En vigueur : 27-06-2014>
(3)<DRW [2018-07-19/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071938), art. 10, 032; En vigueur : 16-09-2018>
##### Article 32. Toute activité d'intermédiaire doit faire l'objet d'une déclaration préalable [¹ à la CWaPE]¹. Cette déclaration mentionne :
1° les nom, prénom, profession, domicile et nationalité du déclarant;
2° s'il s'agit d'une société, la raison sociale ou la dénomination, la forme juridique, le siège social, les statuts et, le cas échéant, les documents attestant des pouvoirs du ou des déclarants.
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(1)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 36, 020; En vigueur : 27-06-2014>
### Section III. [¹ - Obligations d'indemnisation]¹
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(1)<Insérée par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 41, 008; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 33. [¹ § 1er. Les clients résidentiels relevant d'une des catégories suivantes sont des clients protégés :
1° tout consommateur considéré comme client protégé bénéficiant du tarif social spécifique par ou en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;
2° tout consommateur qui bénéficie d'une décision de guidance éducative de nature financière prise par un centre public d'action sociale ou qui fait l'objet d'un suivi assuré par une institution agréée en application du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes et les médiateurs visés à l'article 1675/17 du Code judiciaire;
3° les consommateurs qui bénéficient du maximum à facturer en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifiée par la loi du 5 juin 2002, titre III, chapitre IIIbis, Section III et de ses arrêtés d'exécution, sur la base des tranches de revenus définis par le Gouvernement.
§ 2. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine la procédure et les modalités d'octroi et de perte du statut de client protégé. Il peut étendre la liste des clients protégés à d'autres catégories de clients finals.]¹
----------
(1)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 38, 020; En vigueur : 27-06-2014>
### Section III. [¹ - Obligations d'indemnisation]¹
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(1)<Insérée par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 41, 008; En vigueur : 01-01-2009>
### Sous-section Ire. [¹ - Indemnisation due pour une interruption prolongée de fourniture.]¹
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(1)<Insérée par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 41, 008; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 36. [¹ Pour se voir octroyer des certificats verts et/ou des labels de garantie d'origine, le producteur d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération doit obtenir pour son site de production un certificat de garantie d'origine délivré par un organisme de contrôle agréé. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les conditions d'agrément des organismes de contrôle.
Après avis de la CWaPE, le Gouvernement définit les mentions qui doivent figurer dans le certificat de garantie d'origine, ainsi que les critères et la procédure d'octroi, de révision et de retrait du certificat de garantie d'origine. Ces critères portent notamment sur la capacité de contrôler la quantité d'électricité réellement produite.
Les installations de faible puissance peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine le seuil de puissance sous lequel la procédure simplifiée est applicable.]¹
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(1)<DRW [2007-10-04/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007100438), art. 7, 005; En vigueur : 05-11-2007>
### Sous-section II. - [¹ Indemnisation due suite à une erreur administrative, un retard de raccordement ou un retard du guichet unique]¹
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(1)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 20, 020; En vigueur : 27-06-2014>
##### Article 37. [¹ § 1er. Pour encourager le développement de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération de qualité, le Gouvernement met en place un système de certificats verts.]¹
[² § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, pour les filières de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération de qualité produite en Région wallonne, le Gouvernement est habilité à mettre en place pour les nouvelles installations, après avis de la CWaPE et à compter d'une date qu'il détermine, un mécanisme de soutien à la production alternatif aux certificats verts applicable ou modulable selon les filières.
§ 3. Les filières dont le régime de soutien est organisé par l'article 37, § 2, ne peuvent prétendre au système de certificats verts organisé par l'article 37, § 1er, et par les dispositions qui en découlent.]²
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(1)<DRW [2007-10-04/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007100438), art. 12, 005; En vigueur : 05-11-2007>
(2)<DRW [2014-01-23/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012305), art. 3, 017; En vigueur : 01-03-2014>
##### Article 40. [¹ Le gestionnaire du réseau de transport local a, durant une période maximale de cent quatre-vingts mois à dater du mois suivant la mise en service de l'installation concernée, une obligation d'acheter [² [⁴ ...]⁴ ]², à un prix fixé par le Gouvernement, les certificats verts octroyés aux producteurs d'électricité verte produite en Wallonie. Cette aide à la production, sous la forme d'obligation d'achat, ne s'applique que pour le producteur qui en a obtenu le bénéfice en vertu d'une décision du Gouvernement, après avis de la CWaPE sur la nécessité d'un tel mécanisme de garantie, au regard de la rentabilité du projet.
[³ A partir de la date d'entrée en vigueur du décret du 27 mars 2014 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité en ce qui concerne la promotion des sources d'énergie renouvelables et de la cogénération de qualité, les nouvelles installations visées à l'article 38, § 6bis, bénéficient automatiquement de la garantie d'achat visée à l'alinéa 1er, selon les modalités fixées par le Gouvernement. ]³
[⁴ Les certificats verts acquis par le gestionnaire du réseau de transport local en exécution de cette obligation d'achat sont soit supprimés de la banque de données tenue par la CWaPE, soit mis en réserve conformément à l'article 42 [⁵ ou font l'objet d'une opération de temporisation conformément à l'article 42/1]⁵. En cas de mise en réserve, la poursuite de l'exécution de la convention conclue conformément à l'article 42, § 3, et la reprise des droits et obligations qui découlent de cette convention sont une obligation de service public assurée en tout temps par la personne désignée conformément à l'article 4 en qualité de gestionnaire du réseau de transport local chargé de l'obligation de service public visée à l'alinéa 1er.]⁴
Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les modalités de cette obligation.]¹
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(1)<DRW [2007-10-04/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007100438), art. 15, 005; En vigueur : 05-11-2007>
(2)<DRW [2013-12-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121110), art. 16, 015; En vigueur : 01-01-2013>
(3)<DRW [2014-03-27/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032729), art. 5, 019; En vigueur : 17-04-2014>
(4)<DRW [2014-12-12/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121204), art. 3, 021; En vigueur : 01-01-2014>
(5)<DRW [2017-06-29/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017062916), art. 2, 029; En vigueur : 14-08-2017>
##### Article 41. [¹ ...]¹ Un régime d'aide à la production complémentaire au système des certificats verts est élaboré en faveur des producteurs d'électricité verte produite en Région wallonne à partir de techniques prometteuses mais émergentes définies par le [³ Gouvernement]³, après avis de la [² CWaPE]².
Le [³ Gouvernement]³ détermine annuellement, après avis de la [² CWaPE]², le montant à accorder à chaque kWh produit à partir des installations visées à l'alinéa précédent. Ce montant peut varier selon la source d'energie renouvelable, la technologie utilisée, la puissance de l'installation, le lieu d'implantation et la quantité de dioxyde de carbone évitée.
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(1)<DRW [2007-10-04/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007100438), art. 16, 005; En vigueur : 05-11-2007>
(2)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 1,1°, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(3)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 1,2°, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### Sous-section IV. [¹ - Dispositions communes aux sous-sections Ire à III.]¹
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(1)<Insérée par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 41, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 43. § 1er. Il est créé une Commission wallonne de régulation pour l'énergie. La [³ CWaPE]³ est un organisme autonome ayant la personnalité juridique et ayant son siège dans l'arrondissement administratif de Namur.
[⁴ § 1erbis. Dans le cadre de ses missions, la CWaPE poursuit les objectifs suivants :
1° promouvoir un marché régional de l'électricité concurrentiel, compétitif sûr et durable et une ouverture effective du marché pour l'ensemble des clients et des fournisseurs de l'Espace économique européen, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaufonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d'objectifs à long terme;
2° contribuer à la mise en place de réseaux électriques sûrs, fiables, performants, à un accès non-discriminatoire au réseau, à l'amélioration de l'efficacité énergétique ainsi qu'aux développement et à l'intégration des productions d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et de la cogénération de qualité et faciliter l'accès au réseau des nouvelles capacités de production, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l'arrivée de nouveaux venus sur le marché;
3° faire en sorte que les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux d'électricité en ce compris des réseaux privés et des réseaux fermés professionnels soient incités, tant à court terme qu'à long terme, à améliorer les performances de ces réseaux et favoriser l'intégration du marché;
4° contribuer à assurer un service public et universel de qualité dans le secteur de la fourniture d'électricité, et contribuer à la protection des clients protégés et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d'échange de données pour permettre aux clients de changer de fournisseur.]⁴
[⁶ 5° promouvoir l'accès et faciliter la participation des ressources flexibles.]⁶
§ 2. [¹ La CWaPE est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques et d'une mission générale de surveillance et de contrôle. Elle exerce ces missions tant en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché régional de l'électricité qu'en ce qui concerne l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Dans ce cadre, outre les missions qui lui sont confiées par d'autres dispositions du présent décret, la CWaPE assure les tâches suivantes :
1° le contrôle du respect, par les gestionnaires de réseaux, [⁴ les gestionnaires de réseaux privés et les gestionnaires de réseaux fermés professionnels,]⁴ de leurs obligations imposées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution, notamment le règlement technique, si les gestionnaires de réseaux ont confié l'exploitation journalière de leurs activités a une filiale, conformément à l'article 16, § 2, le contrôle de la CWaPE s'exerce également sur cette filiale;
[⁴ 1°bis la surveillance de la gestion de la congestion des réseaux, y compris des interconnexions, et la mise en oeuvre des règles de gestion de la congestion;]⁴
2° l'approbation des règlements et des [⁴ conditions générales]⁴ de raccordement et d'accès fixés par les gestionnaires de réseau et de leurs modifications;
3° [⁶ le contrôle du respect des conditions à remplir pour être reconnu fournisseur ou fournisseur de services de flexibilité et pour pouvoir conserver cette qualité ainsi que l'octroi des licences de fourniture d'électricité et des licences de fourniture de services de flexibilité]⁶
4° le contrôle et l'évaluation de l'exécution des obligations de service public par les gestionnaires de réseaux [⁴ , les gestionnaires de réseaux privés et les gestionnaires de réseaux fermés professionnels]⁴ et les fournisseurs, si les gestionnaires de réseaux [⁴ , les gestionnaires de réseaux privés et les gestionnaires de réseaux fermés professionnels]⁴ ont confié l'exploitation journalière de leurs activités a une filiale, conformément à l'article 16, § 2, le contrôle de la CWaPE s'exerce également sur cette filiale;
5° l'établissement, le cas échéant, par voie réglementaire, de la méthode de calcul des coûts réels nets des obligations de service public et la vérification des calculs effectués par chaque entreprise concernée conformément à cette méthodologie;
6° le contrôle du respect des conditions émises pour les autorisations délivrées en vue de la construction de nouvelles lignes directes en vertu de l'article 29;
7° la détermination des informations à fournir par le gestionnaire de réseau [⁴ et, le cas échéant, les gestionnaires de réseaux privés et les gestionnaires de réseaux fermés professionnels]⁴, en vue notamment de l'élaboration des bilans énergétiques et [⁴ de l'élaboration des bilans énergétiques et des obligations de rapportage de la Région wallonne auprès de l'Union européenne en matière d'énergie]⁴;
8° le contrôle du respect des dispositions en matière de promotion des sources d'énergie renouvelables et de la cogénération de qualité;
9° l'octroi des certificats verts conformément aux modalités et à la procédure visée à l'article 38;
10° la détermination et la publication annuelle des rendements annuels d'exploitation des installations visées à l'article 2, 30, et des émissions de dioxyde de carbone d'une production classique conformément à l'article 2, 50;
11° la tenue d'une banque de données dans laquelle sont enregistrés les renseignements relatifs aux certificats de garantie d'origine des unités de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération, ainsi qu'aux labels de garantie d'origine et aux certificats verts octroyés à ces unités de production, moyennant l'approbation du Gouvernement, la CWaPE peut déléguer la gestion de cette banque de données, le Gouvernement détermine le contenu de la banque de données, après avis de la CWaPE;
12° la coopération et la concertation régulière avec les autres régulateurs [⁴ au niveau fédéral, régional et européen]⁴ des marchés de l'électricité, notamment en vue de vérifier l'absence de subsides croisés entre catégories de clients, ainsi qu'avec [⁴ l'ACER et]⁴ toute autre autorité ou organisme belge, étranger ou international;
13° le développement de toute étude, outil ou démarche visant à améliorer le fonctionnement du marché de l'électricité, à faciliter l'exercice, par le client final, de son éligibilité et à tenir informé le Gouvernement du comportement des acteurs du marché et des consommateurs;
14° l'approbation des tarifs des gestionnaires des réseaux de distribution [⁴ ainsi que, conformément aux articles 15bis et 15ter, les conditions de rémunération des réseaux privés et des réseaux fermés professionnels]⁴;
[⁵ 14°bis l'exercice des compétences tarifaires, notamment la fixation de la méthodologie tarifaire et la surveillance et le contrôle de la mise en oeuvre des plans d'adaptation des gestionnaires de réseau, conformément à l'article 15, §§ 4 et 5;]⁵
15° l'exécution de toutes autres missions qui lui sont confiées, par décret ou arrêté en matière d'organisation du marché régional de l'électricité.]¹
[⁴ 16° lorsque le GRD, ou la filiale désignée conformément à l'article 16, réalise d'autres activités que la gestion des réseaux électrique ou gazier, la CWaPE est habilitée à vérifier qu'il n'y a aucune subsidiation croisée entre les activités de gestion des réseaux électrique et gazier et les autres activités, à cette fin le gestionnaire ou la filiale est tenu de répondre à toute question ou demande de documents émanant de la CWaPE.]⁴
[⁶ 17° l'approbation des contrats type d'accès de flexibilité entre les gestionnaires de réseaux et les fournisseurs de services de flexibilité, de même que leurs modifications.]⁶
§ 3. [⁴ Pour le 30 juin au plus tard, la CWaPE communique au Gouvernement et au Parlement wallon]⁴ un rapport sur l'exécution de ses missions et l'évolution du marché régional de l'électricité. [⁴ La CWaPE présente son rapport annuel au Parlement. Le rapport est publié sur le site internet de la CWaPE.]⁴.
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(1)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 58, 008; En vigueur : 07-08-2008, à l'exeption de l'art. 43, § 2, 14°, qui entre en vigueur : indéterminée >
(2)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 59, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(3)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 1,1°, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(4)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 48, 020; En vigueur : 27-06-2014>
(5)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 48,10°, 020; En vigueur : 01-07-2014>
(6)<DRW [2018-07-19/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071938), art. 25, 032; En vigueur : 16-09-2018>
##### Article 44. [¹ La CWaPE arrête un règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est transmis au Gouvernement pour prise d'acte.]¹
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(1)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 50, 020; En vigueur : 27-06-2014>
##### Article 47. [¹ (ancien art. 47, § 1er, devient un nouvel art. 47 et modifié)]¹ [¹ § 1er. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées, la CWaPE peut enjoindre aux gestionnaires de réseaux et, le cas échéant, à la filiale visée à l'article 16, § 2, ainsi qu'aux gestionnaires de réseaux privés [² et fermés professionnels]², producteurs, fournisseurs et intermédiaires intervenant sur le marché régional, [² à toute personne qui peut se voir octroyer des certificats verts par la CWaPE, à titre de cessionnaire ou de courtier,]² de lui fournir, dans un délai qu'elle précise, toutes les informations nécessaires pour l'exécution de ses tâches. Elle motive sa décision.
§ 2. En l'absence de réaction suite a la décision formulée conformément au § 1er, le président ou un directeur de la CWaPE est autorisé à :
1° pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution;
2° prendre copie des informations demandées, ou les emporter contre récépissé;
3° interroger toute personne sur tout fait en rapport avec le présent article et enregistrer ses réponses.
A cette occasion, le membre du comité de direction de la CWaPE est porteur d'un mandat écrit [² émanant du comité de direction]² contenant les motifs du contrôle sur place et qui reproduit les termes du présent article.
Le membre du comité de direction de la CWaPE établit un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Les gestionnaires de réseaux et, le cas échéant, leurs filiales, [² , les gestionnaires de réseaux privés et les gestionnaires de réseaux fermés professionnels,]² les producteurs, fournisseurs et intermédiaires intervenant sur le marché régional [² ainsi que toute personne qui peut se voir octroyer des certificats verts par la CWaPE, à titre de cessionnaire ou de courtier,]² sont tenus de se soumettre au contrôle sur place exécuté en vertu du présent paragraphe, sous peine de se voir infliger une amende administrative au sens de l'article 53.
Le Gouvernement peut étendre le champ d'application du présent paragraphe à certaines catégories d'utilisateurs du réseau qu'il détermine.
§ 3. La CWaPE peut, en tout état de cause, procéder d'office à un contrôle sur place des comptes et des données de comptage des gestionnaires de réseaux, [² et, le cas échéant, leurs filiales, ainsi que les gestionnaires de réseaux privés et les gestionnaires de réseaux fermés professionnels]² producteurs, fournisseurs, et intermédiaires intervenant sur le marché régional [² , de même que toute personne qui peut se voir octroyer des certificats verts par la CWaPE, à titre de cessionnaire ou de courtier]².]¹
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(1)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 66, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 56, 020; En vigueur : 27-06-2014>
##### Article 49. [¹ Une Chambre des litiges est créée au sein de la CWaPE.
Cette chambre est composée du président de la CWaPE et des directeurs. Elle est présidée par le président.
La Chambre des litiges tient ses audiences, délibère et statue étant composée du président et de deux directeurs [² minimum]².
La CWaPE assure le secrétariat de la Chambre des litiges.
Le Gouvernement arrête, pour le surplus, les modalités de composition et de fonctionnement de la Chambre des litiges ainsi que les règles de procédure applicables devant cette chambre.]¹
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(1)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 71, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 59, 020; En vigueur : 27-06-2014>
##### Article 50. [¹ La CWaPE motive et justifie pleinement ses décisions.
Les modalités applicables pour ces motivations et justifications sont précisées dans le règlement d'ordre intérieur du comité de direction, eu égard notamment aux principes suivants :
1° la motivation reprend l'ensemble des éléments sur lesquels est basée la décision;
2° les entreprises d'électricité ont la possibilité, préalablement à la prise d'une décision les concernant, de faire valoir leurs commentaires;
3° la suite donnée à ces commentaires est justifiée dans la décision finale.
Les actes de portée individuelle ou collective adoptés en exécution de ses missions ainsi que tout acte préparatoire, rapport d'experts, commentaire des parties consultées y afférents sont publiés sur le site de la CWaPE, dans le respect de la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel.]¹
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(1)<rétabli par DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 61, 020; En vigueur : 27-06-2014>
### CHAPITRE XII. - Comité " Energie ".
### CHAPITRE VI. - Fournisseurs et intermédiaires.
##### Article 52. § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de [¹ 1 à 500 euros]¹ ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui font obstacle aux vérifications et investigations de la [² CWaPE]² ou du [³ Gouvernement]³ en vertu du présent décret, refusent de leur donner les informations qu'ils sont tenus de fournir en vertu du présent décret ou leur donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;
2° ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 29, 30, § 2, et 31.
§ 2. Si le contrevenant est une personne morale, une ou plusieurs des peines suivantes peuvent également être infligées en raison des faits mentionnés au paragraphe 1er :
1° la dissolution, celle-ci ne peut être prononcée à l'égard des personnes morales de droit public;
2° l'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet social à l'exception des activités qui relèvent d'une mission de service public;
3° la fermeture d'un ou plusieurs établissements, à l'exception d'établissements où sont exercées des activités qui relèvent d'une mission de service public;
4° la publication ou la diffusion de la décision.
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(1)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 76, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 1,1°, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(3)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 1,2°, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 54. Les dispositions des articles 523 et 525 du Code pénal sont respectivement applicables aux faits de destruction partielle ou totale des infrastructures de production, [¹ ...]¹, transport local, distribution et d'utilisation de l'électricité et aux faits d'empêchement ou d'atteinte volontaire à la transmission de l'électricité [¹ sur les réseaux]¹.
Ceux qui, par défaut de précaution, auront involontairement détruit ou dégradé des infrastructures de production, transformation, transport local, distribution et d'utilisation de l'électricité, empêché ou entravé la transmission d'électricité sur le réseau, seront punis des peines indiquées à l'article 563 du Code pénal.
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(1)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 79, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE XIII. - Sanctions.
##### Article 55. Le président et les administrateurs de la [¹ CWaPE]¹ sont désignés dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret. Tant que le président et les administrateurs de la [¹ CWaPE]¹ n'ont pas été nommés, le [² Gouvernement]² est habilité à procéder à l'exécution des articles que la [¹ CWaPE]¹ doit faire exécuter ou pour lesquels elle est tenue de rendre un avis en vertu du présent décret.
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(1)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 1,1°, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 1,2°, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 56. Tant que le [¹ Gouvernement]¹ n'a pas déterminé les tronçons du réseau compris entre 30 et 70 kV considérés comme " réseau de transport local " conformément à l'article 4, l'actuel gestionnaire de ce réseau assure les missions du gestionnaire du réseau de transport local.
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(1)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 1,2°, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 57. Sur proposition des communes et des provinces, lorsque ces dernières sont membres d'une intercommunale de distribution électrique constituée avant la parution du présent décret au Moniteur belge, après avis de la [¹ CWaPE]¹, et au plus tard douze mois après l'entrée en vigueur du décret, le [² Gouvernement]² désigne, sur la base des critères visés aux articles 3 à 10, le ou les gestionnaires des réseaux de distribution correspondant à des zones géographiquement distinctes et sans recouvrement.
A défaut de proposition des communes et/ou des provinces dans les trois mois qui suivent la date de publication d'un avis du ministre au Moniteur belge, le [² Gouvernement]² désigne, après avis de la [¹ CWaPE]¹, le ou les gestionnaires des réseaux de distribution.
A titre transitoire, les régies et intercommunales de distribution électrique constituées avant la parution du présent décret au Moniteur belge seront chargées de la gestion du réseau de distribution.
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(1)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 1,1°, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 1,2°, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 58. Le plan d'adaptation du réseau de distribution visé à l'article 15 est établi pour la première fois dans les douze mois de l'entrée en vigueur du présent décret.
##### Article 60. Une société dont l'actionnaire majoritaire de droit privé détient directement ou indirectement la majorité du capital d'une intercommunale assurant la gestion du réseau conformément à l'article 57, alinéa 3, ne peut se voir attribuer la licence de fourniture visée à l'article 30, § 2.
##### Article 61. Pour l'année 2001, la [¹ CWaPE]¹ dispose d'une dotation de 80 millions de francs inscrite au budget de la Région wallonne.
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(1)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 1,1°, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 62. La loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique est abrogée pour ce qui concerne les compétences régionales.
##### Article 63. [¹ Le gestionnaire de réseau de distribution veille à ce que les compteurs intelligents mis en place avant l'entrée en vigueur de l'article 35bis soient conformes à celui-ci à l'expiration du délai fixé par le Gouvernement.]¹
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(1)<DRW [2018-07-19/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071938), art. 27, 032; En vigueur : 16-09-2018>
##### Article 36bis.. 36bis. [¹ Pour faciliter l'identification de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelable et/ou de cogénération à haut rendement, le Gouvernement met en place un système de label de garantie d'origine conformément à l'article 5 de la Directive 2001/77/CE et à l'article 5 de la Directive 2004/8/CE.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2007-10-04/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007100438), art. 9, 005; En vigueur : 05-11-2007>
##### Article 36ter.. 36ter. [¹ Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les conditions d'attribution et fixe les modalités et la procédure d'octroi du label de garantie d'origine à l'électricité produite en Région wallonne à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération à haut rendement.
Un label de garantie d'origine est attribué par MWh produit. Les labels de garantie d'origine sont octroyés pour l'électricité vendue par le producteur ainsi que pour l'électricité autoconsommée ou injectée sur le réseau et qui ne fait pas l'objet d'une vente.
La CWaPE attribue les labels de garantie d'origine aux producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération à haut rendement. Ces labels sont transmissibles.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2007-10-04/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007100438), art. 10, 005; En vigueur : 05-11-2007>
##### Article 36quater.. 36quater. [¹ Après avis de la CWaPE, le Gouvernement fixe les modalités d'utilisation des labels de garantie d'origine à présenter par les fournisseurs, les gestionnaires de réseau et les détenteurs d'une licence limitée de fourniture en vue d'assurer leur propre fourniture, en vue d'établir le bilan des différentes sources d'énergie primaire utilisées par ces derniers.
Le Gouvernement définit, après avis de la CWaPE, les conditions auxquelles les labels de garantie d'origine produits en dehors de la Région wallonne peuvent y être reconnus en cette qualité.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2007-10-04/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007100438), art. 11, 005; En vigueur : 05-11-2007>
### Sous-section III. [¹ - Indemnisation des dommages causés par l'interruption, la non-conformité ou l'irrégularité de la fourniture.]¹
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(1)<Insérée par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 41, 008; En vigueur : 01-01-2009>
### Sous-section VI - [¹ Information du service régional de médiation]¹
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(1)<Inséré par DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 25, 020; En vigueur : 27-06-2014>
### CHAPITRE VI. - Fournisseurs et intermédiaires.
### CHAPITRE VII. - [¹ Dispositions à caractère social.]¹
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(1)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 49, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 36bis. [¹ Pour faciliter l'identification de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelable et/ou de cogénération à haut rendement, le Gouvernement met en place un système de label de garantie d'origine conformément à l'[² article 15 de la Directive 2009/28/CE]² et à l'article 5 de la Directive 2004/8/CE.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2007-10-04/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007100438), art. 9, 005; En vigueur : 05-11-2007>
(2)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 46, 020; En vigueur : 27-06-2014>
##### Article 36ter. [¹ Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les conditions d'attribution et fixe les modalités et la procédure d'octroi du label de garantie d'origine à l'électricité produite en Région wallonne à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération à haut rendement.
Un label de garantie d'origine est attribué par MWh produit. Les labels de garantie d'origine sont octroyés pour l'électricité vendue par le producteur ainsi que pour l'électricité autoconsommée ou injectée sur le réseau et qui ne fait pas l'objet d'une vente.
La CWaPE attribue les labels de garantie d'origine aux producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération à haut rendement. Ces labels sont transmissibles.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2007-10-04/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007100438), art. 10, 005; En vigueur : 05-11-2007>
##### Article 36quater. [¹ Après avis de la CWaPE, le Gouvernement fixe les modalités d'utilisation des labels de garantie d'origine à présenter par les fournisseurs, les gestionnaires de réseau et les détenteurs d'une licence limitée de fourniture en vue d'assurer leur propre fourniture, en vue d'établir le bilan des différentes sources d'énergie primaire utilisées par ces derniers.
Le Gouvernement définit, après avis de la CWaPE, les conditions auxquelles les labels de garantie d'origine produits en dehors de la Région wallonne peuvent y être reconnus en cette qualité.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2007-10-04/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007100438), art. 11, 005; En vigueur : 05-11-2007>
##### Article 7bis. [¹ Sans préjudice de l'article 7, toute personne n'entrant pas dans la catégorie des actionnaires visés à l'article 7, alinéa 1er, 1° et 2°, ne peut détenir directement ou indirectement des parts représentatives du capital social du gestionnaire du réseau de distribution que si les conditions suivantes sont réunies :
1° les statuts du gestionnaire de réseau de distribution stipulent que toute décision exige la majorité des voix exprimées par les délégués des personnes visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° et 2°;
2° ces statuts ne contiennent aucune disposition permettant aux actionnaires visés au présent article, individuellement ou collectivement, de rejeter, bloquer ou imposer une décision ou de faire obstacle à une prise de décision;
3° nonobstant l'article 1523-12, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les statuts du gestionnaire du réseau de distribution stipulent que toute modification statutaire, à l'exception de dispositions relatives à la protection légitime des associés minoritaires, exige la majorité simple des voix exprimées par les délégués présents à l'assemblée générale et la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des personnes visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° et 2°;
4° les statuts du gestionnaire du réseau de distribution prévoient que, toute personne n'entrant pas dans la catégorie des actionnaires visés à l'article 7, alinéa 1er, 1° et 2°, ne peut acquérir ou vendre de parts représentatives du capital social du gestionnaire du réseau de distribution qu'avec l'autorisation du Gouvernement, donnée après avis de la CWaPE.]¹
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(1)<DRW [2018-05-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051102), art. 4, 031; En vigueur : 28-05-2018>
##### Article 10bis. [¹ (ancien § 3 de l'article 10 devient l'article 10bis et est remplacé)]¹ [¹ § 1er. Dans l'hypothèse où le gestionnaire de réseau a été proposé par une commune propriétaire d'une partie du réseau sur son territoire ou par une commune enclavée, le Gouvernement, s'il désigne ce gestionnaire de réseau sous condition suspensive, conformément à l'article 10, § 1er, peut autoriser la commune à procéder à ses frais à l'expropriation pour cause d'utilité publique du réseau de distribution situé sur son territoire et nécessaire à la réalisation de la mission du gestionnaire de réseau de distribution proposé par celle-ci. A la demande de la commune, l'autorisation du Gouvernement peut viser des portions du réseau dont la commune est déjà propriétaire mais sur lesquelles elle a octroyé un droit réel ou personnel.
Au sens du présent article, la commune enclavée est la commune dont tout ou partie du réseau de distribution situé sur son territoire est géré par un autre gestionnaire que le gestionnaire de réseau de toutes les communes limitrophes.
La procédure instaurée par la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable aux expropriations visées à l'alinéa 1er. L'indemnité d'expropriation est fixée sur la base de la valeur du réseau telle qu'approuvée par l'autorité de régulation compétente.
Le plan du réseau de distribution à déposer en annexe à la requête en expropriation est composé de l'inventaire des éléments constitutifs du réseau servant de base à l'évaluation du réseau par l'autorité de régulation compétente, ainsi que, s'agissant des biens repris au cadastre, des documents cadastraux correspondants.
Dans les trente jours de la réception de la demande, le gestionnaire de réseau est tenu de transmettre le plan du réseau à la commune qui en fait la demande dans le cadre ou en vue d'une procédure d'expropriation.
§ 2. Si le gestionnaire de réseau de distribution dont une partie du réseau fait l'objet de l'expropriation est une intercommunale, la commune qui a procédé à l'expropriation est tenue de notifier à cette intercommunale qu'elle s'en retire. Dans cette hypothèse, nonobstant toute disposition statutaire, aucun vote n'est requis. La commune est tenue de réparer le dommage évalué à dire d'experts que son retrait cause à l'intercommunale et aux autres associés.
Par dérogation à l'article L1523-22 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, si l'expropriation du réseau intervient, la reprise du réseau par la commune a lieu immédiatement après le versement de l'indemnité provisionnelle, sans attendre que tous les montants dus à l'intercommunale aient été effectivement payés à cette dernière. Toutefois, l'apport du réseau au gestionnaire de réseau désigné sous condition suspensive ne pourra intervenir qu'après le transfert, à ce gestionnaire de réseau, du personnel directement affecté à la distribution sur le territoire de la commune, l'activité continuant entre-temps à être exercée par l'ancien gestionnaire de réseau.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 13, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE III. - Gestion des réseaux.
##### Article 15bis. [¹ § 1er. [² Les réseaux privés sont interdits sauf dans les cas suivants :
1° les réseaux privés dont les consommations des clients avals sont temporaires, d'une durée de douze semaines par an maximum tels les marchés, les évènements, les fêtes foraines,...;
2° les réseaux privés dont les consommations des clients résidentiels avals ne sont que la composante d'un service global qui leur est offert par le propriétaire du site tels la location de garages, de chambres d'étudiants, de chambre dans une maison de repos ou la location d'une maison de vacances;
3° les habitats permanents, dont la liste est arrêtée par le Gouvernement; dans ce cas, le gestionnaire du réseau privé est la personne physique ou morale assurant la gestion de l'habitat permanent ou son délégué;
4° les réseaux privés situés à l'intérieur d'un même immeuble de bureaux.]²
§ 2. Le gestionnaire de réseau privé est responsable de l'exploitation [² , de l'entretien et de la sécurité du réseau privé]². [² Les droits et obligations respectifs du gestionnaire de réseau privé et du client aval sont déterminés par le Gouvernement, après avis de la CWaPE.]².
§ 3. [² Le gestionnaire de réseau privé conclut un contrat de raccordement avec le gestionnaire du réseau de transport local ou du réseau de distribution auquel il est connecté et un contrat d'accès avec le gestionnaire du réseau de transport local.]²]¹
[² § 4. Le réseau privé n'est raccordé que par un seul point au réseau de distribution ou au réseau de transport local, sauf autorisation préalable de connexion multiple par le gestionnaire de réseau auquel il est connecté.]²
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 23, 008; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 14, 020; En vigueur : 27-06-2014>
##### Article 15ter. [¹ § 1er. Les réseaux fermés professionnels sont soumis à l'octroi d'une autorisation individuelle délivrée par la CWaPE après consultation du gestionnaire de réseau auquel le réseau fermé entend se raccorder. Elle est publiée sur le site de la CWaPE.
Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les réseaux fermés professionnels existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition ou issus d'une cession à un tiers d'une partie d'un réseau interne existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition suite à l'acquisition d'une partie du site par une autre entreprise, le gestionnaire de réseau déclare son réseau à la CWaPE dans les six mois de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition ou de ladite acquisition. Par cette déclaration, il acquiert la qualité de gestionnaire de réseau fermé professionnel.
En cas de mise en service de nouvelles unités de production d'électricité (hors groupe de secours) au sein d'un réseau fermé professionnel existant ou à venir, au minimum cinquante pourcent de la capacité de production d'électricité doit être de source verte lorsque celle-ci est technico-économiquement justifiée. La valorisation énergétique des déchets produits sur place sera envisagée au sein des réseaux fermés professionnels dans le respect de la législation applicable et pour autant qu'elle soit techniquement et économiquement justifiée.
Pour les réseaux fermés professionnels visés à l'alinéa 2, le gestionnaire de réseau est tenu de faire vérifier à ses frais, la conformité technique par un organisme agréé dont le rapport est transmis à la CWaPE dans l'année de la déclaration de son réseau.
Les conditions, modalités et la procédure d'octroi de l'autorisation individuelle sont déterminées par le Gouvernement, après avis de la CWaPE. L'autorisation visée à l'alinéa 1er contient en outre la désignation d'un gestionnaire de réseau fermé professionnel.
§ 2. Par dérogation au présent décret, les gestionnaires de réseaux fermés professionnels sont tenus aux obligations suivantes :
1° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel déclare auprès de la CWaPE son réseau fermé professionnel et le développement éventuel d'unités de production d'électricité raccordées à ce réseau;
2° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel s'abstient, dans le cadre de cette fonction, de discrimination entre les utilisateurs de son réseau fermé professionnel;
3° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel modalise le raccordement et l'accès à ce réseau par contrat avec les utilisateurs du réseau fermé professionnel. Ces contrats précisent notamment :
a) les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement des installations raccordées au réseau fermé professionnel, les puissances maximales au raccordement et les caractéristiques des alimentations fournies;
b) les modalités commerciales du raccordement au réseau fermé professionnel et d'accès à celui-ci;
c) les conditions de coupure du raccordement pour non-respect des engagements contractuels ou pour la sécurité du réseau fermé professionnel.
L'autorité de régulation compétente en matière de tarifs de distribution ou de transport local est compétente en cas de contestation par un utilisateur du réseau fermé professionnel des conditions de rémunération du gestionnaire du réseau fermé professionnel;
4° la rémunération des gestionnaires de réseau fermé professionnel respecte le cadre contraignant édicté en la matière par l'autorité compétente;
5° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel remet aux utilisateurs du réseau fermé professionnel qu'il gère :
a) une facturation détaillée et claire, basée sur leurs consommations ou injections propres et sur les principes tarifaires et/ou les rémunérations susvisées au présent article;
b) une juste répartition, sur leurs factures, des surcoûts appliqués sur les factures de transport, de transport local et de distribution dans le respect des principes de chaque surcoût;
c) la communication des données pertinentes de leurs consommations et/ou injections ainsi que les informations permettant un accès efficace au réseau;
6° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles des utilisateurs du réseau dont il a connaissance dans le cadre de ses activités, sauf obligation légale contraire;
7° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel démontre à la CWaPE la conformité technique de son réseau fermé professionnel avec le règlement technique, selon les modalités définies par la CWaPE;
8° le gestionnaire de réseau fermé professionnel est tenu de garantir l'exploitation, l'entretien et le développement du réseau pour lequel il a été désigné dans des conditions économiquement acceptables, y compris les interconnexions avec d'autres réseaux électriques, en vue d'assurer la sécurité et la continuité d'approvisionnement dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique;
9° le gestionnaire de réseau fermé professionnel est tenu de garantir l'éligibilité effective du client qui en fait la demande, lorsqu'aucun mandat n'a été consenti conformément à l'article 31, § 1er.
§ 3. Le gestionnaire de réseau fermé professionnel conclut un contrat de raccordement avec le gestionnaire du réseau de transport local ou du réseau de distribution auquel il est connecté et un contrat d'accès avec le gestionnaire du réseau de transport local.
§ 4. Sauf autorisation écrite préalable du gestionnaire de réseau ou convention explicite dans le contrat de raccordement avec précision des modalités, il n'y a qu'un seul raccordement entre le réseau de distribution ou le réseau de transport local et le réseau fermé professionnel. Cette disposition ne concerne pas les alimentations de secours.]¹
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(1)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 15, 020; En vigueur : 27-06-2014>
##### Article 15quater.
<Abrogé par DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 16, 020; En vigueur : 27-06-2014>
##### Article 16bis. [¹ § 1er. Les membres des organes de gestion et le personnel du gestionnaire de réseau sont soumis au secret professionnel, ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions auprès du gestionnaire de réseau dans le cadre de l'exécution des missions visées à l'article 11, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et sans préjudice des communications aux gestionnaires d'autres réseaux, à la CWaPE ou d'autres régulateurs ou au ministre, à conditions qu'elles soient expressément prévues ou autorisées par le présent décret ou ses arrêtes d'exécution, ou par toute autre disposition législative ou réglementaire en vigueur.
Toute infraction au présent article est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.
Si le gestionnaire de réseau a confié l'exploitation journalière de ses activités à une filiale, les membres des organes de gestion et le personnel de cette filiale sont soumis à la même obligation en matière de secret professionnel. Toutefois, cette obligation ne vaut pas dans les rapports entre la filiale et le ou les gestionnaire(s) de réseau(x) associé(s).
§ 2. Le gestionnaire de réseau et, le cas échéant, la filiale visée à l'article 16, § 2, définissent la procédure et les conditions d'engagement de leur personnel propre.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 25, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE IV. - Droits et obligations du gestionnaire de réseau.
### Sous-section I. [¹ - Placement de lignes électriques aériennes.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 33, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 20bis. [¹ (ancien art. 17 devient art. 20bis)]¹ Dans le respect des exigences prescrites par le règlement technique, le gestionnaire de réseau a le droit :
1° d'établir à demeure des supports et ancrages pour lignes électriques aériennes à l'extérieur des murs et façades donnant sur la voie publique;
2° de faire passer sans attache ni contact des lignes électriques aériennes au-dessus des propriétés privées;
3° de couper des branches d'arbres qui se trouvent à proximité des lignes électriques aériennes et qui pourraient occasionner des courts-circuits ou des dégâts aux installations. Sauf urgence, le droit de couper les branches d'arbres est toutefois subordonné soit au refus du propriétaire d'effectuer l'ébranchage, soit au fait qu'il [¹ laisse sans suite]¹, pendant un mois, l'invitation à y procéder.
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(1)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 26, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### Section 2. - [¹ Droits du gestionnaire de réseau sur les propriétés privées.]¹
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(1)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 32, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 26. § 1er. L'accès aux réseaux [¹ ...]¹ est réglementé. Les producteurs, fournisseurs et clients éligibles ont un droit d'accès aux réseaux aux tarifs publiés conformément à l'article 14.
[¹ Tous les clients finals sont éligibles. [³ Ils sont exclusivement alimentés par un réseau exploité par un gestionnaire de réseau, sauf exception relevée dans le décret pour un réseau privé, un réseau fermé professionnel ou une ligne directe.]³
Les gestionnaires de réseaux de distribution ont accès aux réseaux avec lesquels ils sont interconnectés pour la quantité d'énergie qu'ils utilisent en qualité de fournisseur ou de client final.
En leur qualité de gestionnaire de réseau de distribution, ils concluent une convention de collaboration avec les gestionnaires des réseaux avec lesquels ils sont interconnectés. Cette convention de collaboration est transmise à la CWaPE, qui peut suggérer des amendements pour des motifs d'intérêt général.]¹
§ 2. [¹ Les gestionnaires de réseaux garantissent un accès non discriminatoire et transparent à leur réseau. Ils ne peuvent en refuser l'accès que dans les cas suivants :]¹
1° si la sécurité du réseau est menacée;
2° si le gestionnaire du réseau concerné ne dispose pas de la capacité technique nécessaire pour assurer la transmission [¹ de l'électricité]¹ sur son réseau;
3° si le demandeur ne satisfait pas aux [¹ prescriptions du règlement technique]¹;
4° si l'accès au réseau concerné entrave l'exécution d'une obligation de service public dans le chef du gestionnaire dudit réseau.
La décision de refus [¹ est]¹ dûment motivée et [³ justifiée par des critères objectifs, techniquement et économiquement fondés. Elle est]³ notifiée au demandeur. [¹ ...]¹ [³ Cette décision peut être soumise au service régional de médiation ou à la chambre des litiges visés aux articles 47 et 48.]³
[³ Dans les trente jours suivant le refus d'accès visés à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, le gestionnaire de réseau transmet à la CWaPE les informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour adapter le réseau.]³
[³ § 2bis. Sans préjudice des dispositions visées au paragraphe 2, le gestionnaire de réseau donne priorité à l'électricité verte.
Pour les raccordements au réseau de distribution en moyenne et haute tension et au réseau de transport local, le contrat mentionne la capacité permanente d'injection disponible immédiatement dans le réseau pour l'électricité verte produite ainsi que, le cas échéant, les accroissements de capacité jugés économiquement justifiés au regard de l'étude visée au § 2quater et leur agenda de réalisation, afin de répondre le plus complètement possible à la demande d'injection totale du client.
§ 2ter. Pour les installations mises en service à une date postérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, lorsque le réseau ne permet pas d'accepter la capacité contractuelle dans des conditions normales d'exploitation, pour les installations raccordées au réseau moyenne et haute tension et pour les installations de plus de 5 kVA raccordées au réseau en basse tension, une compensation est octroyée au producteur d'électricité verte pour les pertes de revenus dues aux limitations d'injection imposées par le gestionnaire de réseau, sauf dans les cas suivants :
1° lorsque le gestionnaire de réseau applique les mesures prévues en cas de situation d'urgence, conformément au règlement technique;
2° lorsque le raccordement et/ou la capacité d'injection demandée, excédentaire par rapport à la capacité d'injection immédiatement disponible, est jugé en tout ou en partie non économiquement justifié au terme de l'analyse coût/bénéfice visée au § 2quater.
Si le gestionnaire de réseau ne peut accepter la totalité de la capacité d'injection mentionnée dans le contrat d'accès et que le raccordement concerné a été jugé, en tout ou en partie, économiquement justifié sur la base de l'étude visée au § 2quater, le gestionnaire de réseau procède aux investissements nécessaires et la compensation pour limitation de capacité ne sera pas due pendant la période d'adaptation du réseau pour la partie dépassant la capacité d'injection immédiatement disponible. Cette limitation est plafonnée à cinq ans. Ce délai pourra être prolongé par une décision motivée de la CWaPE lorsque le retard dans l'adaptation du réseau est dû à des circonstances que le gestionnaire de réseau ne maitrise pas.
Sur proposition de la CWaPE concertée avec les gestionnaires de réseaux, le Gouvernement précise les modalités de calcul et de mise en oeuvre de la compensation financière.
§ 2quater. Sur la base d'une analyse coût-bénéfice, la CWaPE évalue, en concertation avec le producteur/développeur de projet, le caractère économiquement justifié d'un projet de raccordement. Cette analyse examine le caractère économiquement justifié des investissements nécessaires pour permettre une injection excédentaire par rapport à la capacité immédiatement disponible dans des circonstances d'exploitation normales au regard des bénéfices attendus de la production d'électricité verte. Cette analyse coût-bénéfice est notamment basée sur les critères suivants : coût des investissements nécessaires pour le gestionnaire de réseau, adéquation au plan d'adaptation, importance relative de la contribution de la production visée à l'objectif wallon de production d'énergie renouvelable et alternatives possibles à cette production pour atteindre, à moindre coût, les objectifs wallons en matière de production d'énergie renouvelable, impact tarifaire.
La CWaPE analyse le projet sur la base d'un dossier technico-économique intégrant les données fournies par le gestionnaire de réseau et le producteur, notamment les coûts des investissements nécessaires pour le gestionnaire de réseau, l'adéquation au plan d'adaptation et l'impact tarifaire du projet de raccordement.
Sur proposition de la CWaPE concertée avec les gestionnaires de réseaux et les producteurs/développeurs de projet, le Gouvernement précise les modalités de calcul de l'analyse visée à l'alinéa 1er.
§ 2quinquies. La compensation est due par le gestionnaire de réseau de distribution ou le gestionnaire de réseau de transport local en fonction de l'infrastructure qui limite la capacité contractuelle.]³
[² § 3. Le placement d'un compteur individuel d'électricité est obligatoire pour toute maison d'habitation individuelle et tout immeuble à appartement neuf ou faisant l'objet de travaux de rénovation importants, c'est-à-dire :
1° soit lorsque la maison ou l'immeuble fait l'objet de travaux portant sur au moins un quart de son enveloppe;
2° soit lorsque le coût total de la rénovation portant sur l'enveloppe ou sur les installations énergétiques est supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment, la valeur du bâtiment ne comprend pas la valeur du terrain sur lequel le bâtiment est sis.
[³ Tout client raccordé au réseau public de distribution et, le cas échéant, tout client raccordé au réseau privé et au réseau fermé professionnel, a le droit d'exiger le placement d'un compteur individuel d'électricité.
Il peut être dérogé aux alinéas précédents en cas d'impossibilités techniques et en fonction des exceptions définies dans le règlement technique.
Pour le 1er janvier 2024 au plus tard, le propriétaire d'un immeuble à appartements non équipé de compteurs individuels d'électricité procède, à ses frais, à la rénovation de l'immeuble à appartements afin d'y faire placer des compteurs individuels d'électricité.]³]²
[¹ § 4. Tout client final est tenu, au moins une fois par an, d'autoriser le gestionnaire de réseau à relever les index du ou des compteurs correspondant au(x) point(s) de raccordement dont il est titulaire, ou de les lui communiquer à sa demande. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut déterminer les conséquences dans le chef du client du non-respect de cette obligation.]¹ [³ Le client peut communiquer, suivant les modalités spécifiées par le gestionnaire de réseau de distribution, sur la base d'une périodicité qui ne peut être inférieure à trois mois, ses relevés d'index à des fins d'informations, de simulation des consommations, ou d'adaptation des acomptes.]³
(1)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 42, 1° à 6° et 7°, §4, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 42, 7°, §3, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(3)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 28, 020; En vigueur : 27-06-2014>
##### Article 27. <Abrogé par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 43, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 28.
<Abrogé par DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 29, 020; En vigueur : 27-06-2014>
##### Article 29. [¹ § 1er. Sans préjudice des dispositions applicables en matière d'aménagement du territoire, la construction de nouvelles lignes directes est soumise à l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par [² ...]² la CWaPE, et publiée [² ...]² sur le site de la CWaPE.
Cette autorisation est conditionnée par le refus d'accès au réseau ou par l'absence d'une offre d'utilisation du réseau à des conditions économiques et techniques raisonnables.
[² Sans préjudice de l'application éventuelle de l'amende administrative visée à l'article 53, la CWaPE peut régulariser une ligne directe construite sans autorisation préalable et répondant aux conditions prévues pour obtenir une autorisation. En cas de refus, la CWaPE peut ordonner le démantèlement de la ligne en question.]²
§ 2. [² Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les critères objectifs et non discriminatoires, ainsi que la procédure d'octroi ou de régularisation des autorisations visées au paragraphe 1er, la redevance à payer pour l'examen du dossier, ainsi que les droits et obligations du titulaire de l'autorisation.]².
§ 3. Le titulaire d'une autorisation visée au paragraphe 1er est soumis aux articles 18 à 23.]¹
(1)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 44, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 30, 020; En vigueur : 27-06-2014>
### Sous-section Ire. [¹ - Indemnisation due pour une interruption prolongée de fourniture.]¹
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(1)<Insérée par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 41, 008; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 25bis. [¹ § 1er. Toute interruption de fourniture non planifiée d'une durée supérieure à six heures consécutives et ayant son origine sur un réseau de distribution ou de transport local donne lieu à une indemnisation à charge du gestionnaire de réseau par le fait duquel l'interruption ou son maintien sont intervenus, au profit du client final raccordé au réseau de distribution.
Cette indemnisation n'est pas due dans l'hypothèse où l'interruption de fourniture et son maintien pendant plus de six heures consécutives sont l'un et l'autre causés par un cas de force majeure.
§ 2. Pour bénéficier de l'indemnisation visée au paragraphe 1er, le client final visé introduit, par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, une demande auprès du gestionnaire de réseau auquel il est raccordé. Cette demande doit être adressée dans les [² soixante]² jours calendrier de la survenance de l'interruption de fourniture. Le client y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande.
En vue de faciliter la démarche des clients concernés, le gestionnaire de réseau met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est notamment disponible sur le site Internet du gestionnaire de réseau.
L'indemnisation est fixée à 100 euros pour chaque interruption de plus de six heures.
Les contrats de raccordement peuvent prévoir un montant supérieur.
§ 3. Dans les trente jours calendrier de la date du courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement visé au § 2, l'indemnité est versée sur le compte bancaire du client final par le gestionnaire de réseau auquel ce client final est raccordé. Ce gestionnaire de réseau est subrogé dans les droits du client final à l'égard du gestionnaire du réseau par le fait duquel l'interruption ou son maintien sont survenus. Ce dernier rembourse le gestionnaire de réseau qui a indemnisé le client final dans les trente jours calendrier de la demande qui lui est adressée en ce sens.
Dans l'hypothèse où l'interruption de fourniture et le maintien de celle-ci sont le fait de deux gestionnaires de réseaux différents, une solidarité s'établit entre eux quant au paiement de l'indemnité, dont la charge est répartie entre eux à parts égales.
§ 4. En cas de contestation sur la durée ou l'origine de l'interruption et de son maintien, la CWaPE rend un avis à ce sujet dans les trente jours calendrier, à la requête de la partie la plus diligente.]¹
[² Sous peine d'irrecevabilité, la plainte est notifiée à la CWaPE dans un délai d'un an à dater de la notification de la décision contestée ou, en l'absence de décision, à dater de la date ultime à laquelle le gestionnaire de réseau devait se prononcer sur la demande d'indemnisation.]²
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 41, 008; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 19, 020; En vigueur : 27-06-2014>
### Section III. [¹ - Obligations d'indemnisation]¹
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(1)<Insérée par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 41, 008; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 25ter. [¹ § 1er. Toute absence de fourniture d'électricité intervenant en violation des prescriptions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution en suite d'une erreur administrative commise par le gestionnaire de réseau de distribution oblige ce gestionnaire a payer au client final une indemnité forfaitaire journalière de 125 euros jusqu'au rétablissement de l'alimentation, avec un maximum de 1.875 euros. Les frais de fermeture et de rétablissement de l'alimentation sont également supportés par le gestionnaire de réseau, sans pouvoir être répercutés auprès du client final.
De même, en-dehors du cas visé à l'alinéa 1er, tout client final a droit à une indemnité forfaitaire mensuelle de 100 euros à charge du gestionnaire de réseau de distribution lorsque, celui-ci n'ayant pas correctement donné suite a une demande de changement de fournisseur adressée par un fournisseur à la demande du client final, le contrat passé avec le nouveau fournisseur ne peut effectivement entrer en vigueur à la date convenue entre les parties.
§ 2. Le client final adresse la demande d'indemnisation au gestionnaire de réseau auquel il est raccordé, par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les [² soixante]² jours calendrier de la survenance de l'absence de fourniture ou de la prise de connaissance, par le client final, de l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur. Le client final y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le gestionnaire de réseau met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est notamment disponible sur le site Internet du gestionnaire de réseau.
Le gestionnaire de réseau indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.
Si le gestionnaire de réseau estime que l'absence de fourniture ou l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur résulte d'une erreur d'un fournisseur, il en informe le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande à ce fournisseur.
Le fournisseur est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au gestionnaire de réseau.
§ 3. A défaut d'une réponse du gestionnaire de réseau ou du fournisseur dans les délais requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation vise à l'article 48. [² Sous peine d'irrecevabilité, cette plainte est introduite au maximum dans les trois mois à dater de la notification de la décision contestée ou, en l'absence de décision, à dater de la date ultime à laquelle le gestionnaire de réseau de distribution, ou le cas échéant, le fournisseur, devait se prononcer sur la demande d'indemnisation.]².
Pour que la demande soit recevable, le demandeur doit apporter [² , dans le délai visé à l'alinéa 1er,]² la preuve écrite qu'il a, au préalable, tenté sans succès d'obtenir le paiement de l'indemnité directement auprès du gestionnaire de réseau et du fournisseur.
Le Service régional de médiation instruit le dossier. [² Il peut requérir par écrit des compléments d'informations auprès du demandeur, du gestionnaire de réseau ou du fournisseur. Le service régional de médiation fixe le délai endéans lequel les informations doivent être transmises, à défaut le délai est de 15 jours calendrier à dater de la réception de la demande. Dans les trente jours calendrier de la réception du dossier ou des compléments d'information,]² s'il estime que la demande d'indemnisation est fondée, il établit [² ...]² une proposition d'avis en ce sens, qu'il notifie par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau. Celui-ci dispose de quinze jours calendrier, à dater de la réception de la notification pour faire valoir ses observations qu'il adresse au Service régional de médiation par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement. Si celui-ci constate que l'absence de fourniture ou l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur résulte d'une erreur d'un fournisseur, il notifie à ce fournisseur la proposition d'avis, conformément à l'article 31bis, § 2, alinéa 1er. Il en informe le client final.
Dans les trente jours calendrier de la réception des observations du gestionnaire de réseau ou du fournisseur, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau, au client final et au fournisseur intéressé.
A défaut de réception d'observations du gestionnaire de réseau ou du fournisseur dans les 50 jours calendrier de la notification de la proposition d'avis visée a l'alinéa précédent, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié sans délai par courrier recommandé au gestionnaire de réseau, au client final et au fournisseur intéressés. Dans la mesure du possible, l'avis indique clairement qui, du gestionnaire de réseau ou du fournisseur, est responsable de l'absence de fourniture d'électricité.
Dans l'hypothèse où la personne désignée comme responsable par le Service régional de médiation s'abstient, sans motif légitime, de verser l'indemnité due au client final dans les trente jours calendrier de la réception de l'avis définitif, la CWaPE peut lui enjoindre de procéder à ce versement. [² ...]².]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 41, 008; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 21, 020; En vigueur : 27-06-2014>
##### Article 25quater. [¹ § 1er. Tout client final a droit à une indemnité forfaitaire journalière a charge du gestionnaire de réseau si celui-ci n'a pas réalisé le raccordement effectif dans les délais suivants :
1° pour le raccordement des clients résidentiels, dans un délai de trente jours calendriers [² qui, sauf convention contraire, commence à courir à partir de la date de réception du paiement du montant de l'offre de raccordement par le gestionnaire de réseau]², celui-ci ne pouvant intervenir avant l'obtention des différents permis et autorisations requis;
2° pour les autres clients de la basse tension, dans le délai mentionné dans le courrier adressé par le gestionnaire de réseau au client, et reprenant les conditions techniques et financières du raccordement, [² qui, sauf convention contraire, commence à courir à partir de la date de réception du paiement du montant de l'offre de raccordement par le gestionnaire de réseau ]², celui-ci ne pouvant intervenir avant l'obtention des différents permis et autorisations requis;
3° pour les clients de la haute tension, dans le délai indiqué dans le contrat de raccordement [² , à défaut de disposition contractuelle expresse, ce délai commence à courir à partir de la date de réception du paiement du montant de l'offre de raccordement par le gestionnaire de réseau.]².
L'indemnité journalière due est de 25 euros pour les clients résidentiels, 50 euros pour les autres clients de la basse tension et 100 euros pour les clients de la haute tension.
[² Aucune indemnité n'est due dans les cas suivants :
1° si le non-respect des délais visés ci-avant résulte de la non-réalisation, par l'utilisateur du réseau, des travaux à sa charge;
2° si les obligations préalables à la réalisation du raccordement n'ont pas été respectées par l'utilisateur du réseau.]²
§ 2. Le client final adresse la demande d'indemnisation au gestionnaire de réseau auquel il est raccordé, par [² ...]² recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les trente jours calendrier du dépassement des délais visés au § 1er. Le client final y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le gestionnaire de réseau met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est notamment disponible sur le site Internet du gestionnaire de réseau.
Le gestionnaire de réseau indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.
§ 3. A défaut d'une réponse du gestionnaire de réseau dans le délai requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation visé à l'article 48. [² Sous peine d'irrecevabilité, cette plainte est introduite au maximum dans les trois mois à dater de la notification de la décision contestée ou, en l'absence de décision, à dater de la date ultime à laquelle le gestionnaire de réseau devait se prononcer sur la demande d'indemnisation.]²
Pour que la demande soit recevable, le demandeur doit apporter [² dans le délai visé à l'alinéa 1er,]² la preuve écrite qu'il a, au préalable, tenté sans succès d'obtenir le paiement de l'indemnité directement auprès du gestionnaire de réseau.
[² Le Service régional de médiation instruit le dossier. Il peut requérir par écrit des compléments d'informations auprès du demandeur, du gestionnaire de réseau ou du fournisseur. Le service régional de médiation fixe le délai endéans lequel les informations doivent être transmises, à défaut le délai est de quinze jours calendrier à dater de la réception de la demande. Dans les trente jours calendrier de la réception du dossier ou des compléments d'information, s'il estime que la demande d'indemnisation est fondée, il établit une proposition d'avis en ce sens, qu'il notifie par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau. Celui-ci dispose de quinze jours calendrier, à dater de la réception de la notification, pour faire valoir ses observations. Il les transmet au Service régional de médiation par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement.]²
Dans les trente jours calendrier de la réception des observations du gestionnaire de réseau, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié par [² ...]² recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau et au client final. A défaut de réception d'observations du gestionnaire de réseau dans les 50 jours calendrier de la notification de la proposition d'avis visée à l'alinéa précédent, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié sans délai par [² ...]² recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau et au client final.
Si l'avis définitif conclut à la nécessité, pour le gestionnaire de réseau, d'indemniser le client final mais que le gestionnaire s'abstient, sans motif légitime, de verser l'indemnité due au client final dans les trente jours calendrier de la réception de l'avis définitif, la CWaPE peut lui enjoindre de procéder à ce versement. [² ...]².
§ 4. En cas d'urgence, le client final peut requérir de la CWaPE qu'elle fasse injonction au gestionnaire de réseau de distribution de procéder au raccordement effectif dans le délai qu'elle détermine. A défaut pour le gestionnaire de réseau de se conformer à ce nouveau délai, [² la CWaPE peut initier la procédure visée aux articles 53 et suivants, et infliger, le cas échéant, une amende administrative au gestionnaire de réseau.]².]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 41, 008; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 22, 020; En vigueur : 27-06-2014>
### Sous-section II. - [¹ Indemnisation due suite à une erreur administrative, un retard de raccordement ou un retard du guichet unique]¹
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(1)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 20, 020; En vigueur : 27-06-2014>
##### Article 25quinquies. [¹ Sans préjudice des dispositions conventionnelles plus favorables au client final, tout dommage direct, corporel ou matériel, subi par un client final raccordé au réseau de distribution, du fait de l'interruption, de la non-conformité ou de l'irrégularité de la fourniture d'énergie électrique, fait l'objet d'une indemnisation par le gestionnaire de réseau de distribution ou de transport local responsable, selon les modalités prévues à la présente sous-section.
L'obligation d'indemnisation est exclue en cas de force majeure. Elle ne s'applique pas davantage si l'interruption à l'origine du dommage était planifiée ou si elle est due à une erreur administrative.
Le dommage corporel direct est intégralement indemnisé.
L'indemnisation du dommage matériel direct est plafonnée, par événement dommageable, à 2.000.000 euros pour l'ensemble des sinistres. Si le montant total des indemnisations dépasse ce plafond, l'indemnisation due à chaque client final est réduite à due concurrence.
L'indemnisation du dommage matériel direct est pareillement affectée d'une franchise de 100 euros par sinistre.
L'application du plafond d'indemnisation et de la franchise individuelle est exclue en cas de faute lourde du gestionnaire de réseau.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 41, 008; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 25sexies. [¹ § 1er. Le client final victime d'un dommage tel que défini à l'article précédent déclare le sinistre par courrier recommandé ou tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire du réseau auquel il est raccordé, au plus tard nonante jours calendrier à dater de la survenance de l'événement dommageable ou, à tout le moins, à dater de la prise de connaissance du sinistre si la connaissance qu'en a eu le client final lui est postérieure, sans que la déclaration de sinistre puisse être faite plus de six mois après la survenance de l'événement dommageable. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le gestionnaire de réseau met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est notamment disponible sur le site Internet du gestionnaire de réseau.
Si le client final a, dans le délai visé à l'alinéa [² 1er]², adresse par erreur la déclaration de sinistre à son fournisseur, celle-ci est réputée avoir été adressée dans le délai requis. Le fournisseur transmet sans délai la déclaration de sinistre au gestionnaire de réseau [² et en informe ledit client]²
§ 2. Le client final préjudicié transmet en annexe à la déclaration de sinistre toute pièce et tout document permettant d'établir la réalité du sinistre et l'importance du dommage subi;
§ 3. Le gestionnaire de réseau accuse réception de la déclaration de sinistre dans les quinze jours calendrier du courrier recommandé visé au § 1er.
Dans les soixante jours calendrier de l'envoi de l'accusé de réception, il informe le client final de la suite qu'il entend réserver à la déclaration de sinistre.
S'il apparaît que l'événement dommageable ne trouve pas son origine sur son réseau, le gestionnaire de réseau en informe le client final dans le même délai et transmet la déclaration au gestionnaire du réseau à l'origine, selon le cas, de l'interruption, de la non-conformité ou de l'irrégularité de la fourniture d'électricité. Ce dernier se conforme à la procédure décrite dans le présent paragraphe.
Le cas échéant, le gestionnaire de réseau indemnise le client final préjudicié dans les six mois de la date ultime pour la notification d'une déclaration de sinistre.
En cas de contestation sur la nature de la faute, la CWaPE rend un avis à ce sujet dans les soixante jours calendrier, à la requête de la partie la plus diligente. [² La survenance de l'événement fait présumer la faute dans le chef du gestionnaire de réseau, à charge pour celui-ci d'établir par tout moyen probant que l'événement est dû à un cas de force majeure, une situation d'urgence telle que visée dans les règlements techniques, un cas d'interruption planifiée ou une erreur administrative.]² Cette procédure d'avis ne suspend pas les délais prévus à l'alinéa précédent.]¹ [² Sous peine d'irrecevabilité, la plainte est notifiée à la CWaPE dans un délai d'un an à dater de la notification de la décision contestée ou, en l'absence de décision, à dater de la date ultime à laquelle le gestionnaire de réseau de distribution devait se prononcer sur la demande d'indemnisation.]²
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 41, 008; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 24, 020; En vigueur : 27-06-2014>
### Sous-section III. [¹ - Indemnisation des dommages causés par l'interruption, la non-conformité ou l'irrégularité de la fourniture.]¹
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(1)<Insérée par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 41, 008; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 25septies. [¹ § 1er. Les dispositions des sous-sections Ire à III ne font pas échec à l'application d'autres dispositions légales permettant de mettre en cause la responsabilité du gestionnaire de réseau. En tout état de cause, l'application conjuguée de différents régimes de responsabilité ne peut entraîner une indemnisation du client final supérieure à la réparation intégrale du préjudice subi.
§ 2. Les gestionnaires de réseaux constituent toutes formes de garantie financière leur permettant d'assurer les indemnisations visées aux articles 25bis à 25quinquies. La charge liée à la garantie constituée pour assurer les indemnisations en cas de faute lourde sera clairement distinguée dans les comptes des gestionnaires de réseaux et ne pourra pas être intégrée dans les tarifs des gestionnaires de réseaux conformément à l'article 34, 20 g ).
Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux fournissent à la CWaPE la preuve de l'existence d'une telle garantie financière.
§ 3. [² Les montants fixés aux articles 25bis à 25quinquies sont indexés annuellement de plein droit en les multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année n-1 et en les divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de juin 2008.]²
§ 4. Les articles 25bis à 25septies sont reproduits intégralement dans les règlements et contrats de raccordement applicables aux clients raccordés au réseau de distribution.
§ 5. Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux adressent à la CWaPE un rapport faisant état du nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 25bis a 25quinquies réceptionnées au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.
La CWaPE établit à cet effet un modèle de rapport.
S'agissant du gestionnaire de réseau de distribution, le rapport visé à l'alinéa 1er est adressé à chaque conseil communal des communes sur le territoire desquelles il est actif.
Au minimum une fois par an, le conseil d'administration du gestionnaire de réseau inscrit à l'ordre du jour de ses délibérations la discussion d'un rapport actualisé relatif au nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 25bis à 25quinquies, ainsi qu'à la suite qui leur a été réservée.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 41, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2011-10-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011102704), art. 12, 012; En vigueur : 04-12-2011>
##### Article 25octies. [¹ Le gestionnaire de réseau est tenu à réparation des dommages causés par les travaux auxquels il a procédé lors de l'établissement ou de l'exploitation de ses installations, ainsi qu'à l'indemnisation des dommages causés à des tiers, soit du fait de ces travaux, soit de l'utilisation du fonds grevé de la servitude; les indemnités du chef des dommages causés sont entièrement à charge de ce gestionnaire; elles sont dues aux personnes qui subis sent ces dommages; leur montant est détermine soit a l'amiable, soit par les tribunaux.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 41, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### Sous-section IV. [¹ - Dispositions communes aux sous-sections Ire à III.]¹
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(1)<Insérée par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 41, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 31bis. [¹ § 1er. Toute coupure d'électricité réalisée [² ...]² en violation des prescriptions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution, ou intervenant en suite d'une erreur de gestion ou de facturation, [² du]² fournisseur oblige celui-ci à payer au client final une indemnité forfaitaire journalière de 125 euros jusqu'à la date de la demande de rétablissement de l'alimentation, notifiée de manière non contestable par le fournisseur au gestionnaire de réseau.
Le gestionnaire de réseau rétablit l'alimentation dans les délais prévus par le règlement technique. A défaut, le client peut recourir à l'application de l'article 25ter.
L'indemnité est plafonnée à 1.875 euros. Les frais de fermeture et de rétablissement de l'alimentation sont également supportés par le fournisseur sans pouvoir être répercutés auprès du client final.
§ 2. De même, en-dehors du cas visé au § 1er, tout client final a droit à une indemnité forfaitaire mensuelle de 100 euros à charge du fournisseur lorsque, celui-ci n'ayant pas correctement donné suite au contrat conclu avec le client final, le contrat ne peut effectivement entrer en vigueur à la date convenue entre les parties.
§ 3. Le client final adresse la demande d'indemnisation au fournisseur par courrier recommandé ou tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les trente jours calendrier, selon le cas :
1° de la survenance de la coupure visée au § 1er;
2° de la prise de connaissance, par le client final, de l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur, en application du § 2;
Le client final mentionne dans sa demande les données essentielles au traitement de celle-ci. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le fournisseur met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est également disponible sur le site Internet du fournisseur.
Le fournisseur indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.
§ 4. Si le fournisseur estime que la coupure ou l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur résulte d'une erreur du gestionnaire de réseau, il en informe le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande au gestionnaire de réseau.
Le gestionnaire de réseau est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au fournisseur.
§ 5. A défaut d'une réponse du fournisseur ou du gestionnaire de réseau dans les délais requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation visé à l'article 48.
La procédure décrite à l'article 25ter, § 3, est d'application.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 47, 008; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 33, 020; En vigueur : 27-06-2014>
##### Article 31ter. [¹ § 1er. Toute erreur de facturation commise au détriment du client final de la basse tension oblige le fournisseur à payer à ce client final une indemnité d'un montant équivalent à celui de la facture intermédiaire du client rapportée à un mois de consommation et relative à l'année en cours, dans les hypothèses suivantes :
1° soit lorsque le fournisseur s'abstient de traiter, dans les trente jours calendrier à compter de la réception de celle-ci, la plainte adressée par courrier recommandé ou tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement d'un client final qui conteste le montant de la facture qu'il a honorée;
2° soit lorsque le fournisseur, suite à une plainte adressée par courrier recommandé ou tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement par un client final ayant honoré la facture, confirme au client une erreur dans la facturation, quelle qu'en soit l'origine, mais s'abstient d'adresser au client final une facture rectificative et de procéder, le cas échéant, au remboursement dû dans les trente jours calendrier de la reconnaissance de l'erreur, sous réserve de l'hypothèse visée au paragraphe 3.
§ 2. Le client final adresse la demande d'indemnisation au fournisseur par courrier recommandé ou tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les trente jours calendrier du dépassement des délais prévus au § 1er.
Le client final mentionne dans sa demande les données essentielles au traitement de celle-ci. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le fournisseur met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est également disponible sur le site Internet du fournisseur.
Le fournisseur indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.
§ 3. Si le fournisseur estime que le dépassement des délais prévus au § 1er est imputable au gestionnaire de réseau, le fournisseur en informe le client final dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande au gestionnaire de réseau.
Le gestionnaire de réseau est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au fournisseur.
L'indemnité n'est pas due en cas de méconnaissance, par le client final, de l'obligation visée à l'article 26, § 4, ou, le cas échéant, de la transmission erronée par le client final des données permettant d'établir la facturation.
[² Le fournisseur est tenu de rectifier sa facturation dans un délai de 2 mois à dater de la réception des corrections sous peine d'application de l'indemnité visée au présent article. La rectification porte sur l'ensemble de la période concernée par l'erreur.]²
§ 4. A défaut d'une réponse du fournisseur ou du gestionnaire de réseau dans les délais requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation visé à l'article 48.
La procédure décrite à l'article 25ter, § 3, est d'application.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 47, 008; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 34, 020; En vigueur : 27-06-2014>
##### Article 31quater. [¹ § 1er. Avant le 31 mars de chaque année, les fournisseurs adressent à la CWaPE un rapport faisant état du nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 31bis et 31ter, réceptionnées au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.
La CWaPE établit à cet effet un modèle de rapport.
§ 2. Les articles 31bis et 31ter ne font pas échec à l'application d'autres dispositions légales permettant de mettre en cause la responsabilité du fournisseur. En tout état de cause, l'application conjuguée de différents régimes de responsabilité ne peut entraîner une indemnisation du client final supérieure à la réparation intégrale du préjudice subi.
Les montants visés aux articles 31bis et 31ter sont indexés annuellement de plein droit en les multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année [² n-1]² et en les divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de juin [² 2008 ]².]¹
[³ § 3. Dans un délai de 60 jours à dater de la notification de l'avis rendu en vertu d'une des dispositions du présent chapitre, le fournisseur informe le service régional de médiation quant aux suites données à son avis, ou à celui de la CWaPE.]³
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 47, 008; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<DRW [2011-10-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011102704), art. 13, 012; En vigueur : 04-12-2011>
(3)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 35, 020; En vigueur : 27-06-2014>
##### Article 32bis.
<Abrogé par DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 37, 020; En vigueur : 27-06-2014>
### CHAPITRE VI. - Fournisseurs et intermédiaires.
##### Article 33bis. [¹ Le gestionnaire de réseau de distribution fournit l'électricité au tarif social au client protégé visé à l'article 33, § 1er, 2° à et 3°, et § 2, sauf si le client demande à être fourni, au tarif commercial, par un fournisseur de son choix.
Le gestionnaire de réseau de distribution est habilité à fournir l'électricité au tarif social au client protégé visé à l'article 33, § 1er, 1°, du présent décret, lorsque le client le demande.
Le transfert du client vers le gestionnaire de réseau de distribution, entraîne la résiliation automatique du contrat de fourniture en cours sans frais ni indemnité de résiliation.]¹
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(1)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 39, 020; En vigueur : 27-06-2014>
### Section II. [¹ - Commissions locales pour l'énergie.]¹
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(1)<Insérée par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 53, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 33ter. [¹ § 1er. Dans chaque commune, il est constitué à l'initiative du président du conseil de l'[² action]² sociale une commission locale pour la prévention des coupures et des interruptions de fourniture, en abrégé " commission locale pour l'énergie ", composée :
1° d'un représentant désigné par le conseil de l'[² action]² sociale;
2° d'un représentant assurant la guidance sociale énergétique au sein du centre public d'action sociale;
3° d'un représentant du gestionnaire de réseau auquel le client est connecté excepté lorsque celui-ci intervient en tant que fournisseur du client [² excepté lorsque celui-ci intervient en tant que fournisseur du client]².
[² Dans les six mois du renouvellement du Conseil de l'action sociale ]², le Président du Conseil de l'[² action]² sociale est tenu d'adresser [² à la CWaPE]² le nom des personnes qui ont été désignées en vue de siéger à cette commission.
§ 2. La commission est convoquée soit à l'initiative du gestionnaire de réseau [² du fournisseur ou du C.P.A.S.]², soit à l'initiative du client. Elle se prononce notamment :
1° sur le retrait éventuel de la fourniture minimale garantie d'électricité du client protégé bénéficiant de la fourniture minimale garantie; en cas de décision de retrait, la commission en précise la date d'effectivité, en cas de décision de maintien de la fourniture, la commission établit le cas échéant un plan de paiement [² le C.P.A.S. peut proposer au client d'assurer une guidance sociale énergétique]²;
2° sur la remise totale ou partielle de dette du client protégé à l'égard du gestionnaire de réseau agissant comme fournisseur.
[² 3° sur la proposition de conclusion d'un plan de paiement raisonnable adressée à un client résidentiel protégé ou négociée avec le C.P.A.S.]²
La commission se prononce à la majorité des membres. Au moins quinze jours avant la tenue de la réunion, le client est invité à s'y présenter aux fins d'être entendu. Le cas échéant, il peut s'y faire assister ou représenter par une personne de son choix. La commission délibère à huis clos.
[² Au moins quinze jours avant la tenue de la réunion, le fournisseur est invité à assister à la réunion en cas de saisine de la Commission portant sur un plan de paiement ou sur les mesures à prendre lorsqu'il y a une impossibilité de placer un compteur à budget pour raisons techniques, médicales, structurelles ou sociales.]²
La décision est notifiée au client et au gestionnaire de réseau dans les sept jours.
§ 3. Le Gouvernement définit les modalités et la procédure de fonctionnement de la commission et peut en étendre la composition à toute personne qui aurait un intérêt à y être représentée.
§ 4. Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux [² et les fournisseur]² adressent à la CWaPE un rapport faisant état, pour chaque commune, du nombre de convocations de la Commission locale pour l'énergie émises au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.
Avant le 31 mars de chaque année, les Commissions locales pour l'énergie [² peuvent adresser]² au conseil communal un rapport faisant état du nombre de convocations de la Commission émises au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.
S'il apparaît qu'au sein d'une commune, la Commission locale pour l'énergie n'est pas constituée ou ne donne pas suite aux convocations du gestionnaire de réseau, le ministre peut décider, après avis de la CWaPE, et après avoir adressé une lettre de rappel et une lettre de mise en demeure au bourgmestre et au président du centre public d'action sociale, que la redevance visée à l'article 20 n'est pas acquittée à la Commune pour l'exercice en cours ou l'exercice suivant.
§ 5. Les Commissions locales pour l'énergie sont en outre chargées d'une mission d'information relative aux mesures à caractère social en matière de fourniture d'énergie et des tarifs applicables, de guidance sociale énergétique et des plans d'action préventive en matière d'énergie.
[² ...]².]¹
[² § 6. Les décisions des Commissions locales pour l'énergie peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge de paix du lieu de raccordement du client concerné.]²
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 53, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 41, 020; En vigueur : 27-06-2014>
### Section III. [¹ - Guidance sociale énergétique.]¹
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(1)<Insérée par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 53, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 33quater. [¹ Chaque centre public d'action sociale est chargé d'assurer une guidance sociale énergétique.
[² Cette guidance consiste en des actions de nature préventive et curative. Elle est proposée auprès des clients résidentiels en difficulté de paiement et prioritairement les clients protégés.]²
Le Gouvernement définit les modalités de la guidance sociale énergétique.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 53, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 42, 020; En vigueur : 27-06-2014>
### CHAPITRE VII. - [¹ Dispositions à caractère social.]¹
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(1)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 49, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 33quinquies. [¹ Chaque centre public d'action sociale peut s'engager dans un plan d'action préventive en matière d'énergie, ayant pour objectif d'aider les personnes à mieux utiliser l'énergie et à mieux maîtriser leurs consommations d'énergie, notamment par la mise en oeuvre d'un programme spécifique d'information et de sensibilisation conçu et adapté au public cible concerné.
Le Gouvernement définit les modalités et le financement des plans d'action préventive en matière d'énergie.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 53, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### Section 1. [¹ - Clients protégés.]¹
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(1)<Insérée par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 50, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 34bis. [¹ Après avis de la CWaPE, le Gouvernement impose aux fournisseurs des obligations de service public clairement définies, transparentes, non discriminatoires et dont le respect fait l'objet d'un contrôle par la CWaPE, entre autres les obligations suivantes :
1° assurer la régularité et la qualité des fournitures d'électricité;
2° en matière de service à la clientèle :
a) assurer une facturation claire, transparente, non discriminatoire et contrôlable des fournitures d'électricité;
b) assurer un service efficace de gestion des plaintes;
c) respecter les objectifs [² et communiquer avec les indicateurs]² de performance définis par la CWaPE après concertation avec les fournisseurs, à tout le moins en matière de qualité de service à la clientèle, de suivi des demandes de fourniture, de qualité des informations à fournir aux gestionnaires de réseaux, d'accessibilité des services d'information à la clientèle, de qualité de facturation, de gestion des demandes d'indemnisation, de suivi des demandes de changement de fournisseur, de suivi des déménagements et de gestion des plaintes [² ;]² la CWaPE publie annuellement sur son site Internet les performances respectives de chaque fournisseur au regard de ces objectifs, sur proposition de la CWaPE, le Gouvernement impose la mise en place, par catégories de fournisseurs qu'il désigne, d'un système d'assurance-qualité;
d) pendant la période précontractuelle, assurer la parfaite information du client quant aux conditions contractuelles, notamment les caractéristiques du produit, le prix des fournitures, les conditions d'acceptation d'un [² ...]² plan de paiement et le caractère liant ou non des documents soumis;
3° en matière de protection de l'environnement, notamment :
a) présenter à la CWaPE une quantité annuelle minimale de certificats verts;
b) acheter, au prix du marché et dans les limites des besoins de leurs clients, le solde de l'électricité verte produite par des installations établies en Région wallonne et que les producteurs d'électricité verte ne sont pas parvenus à vendre, y compris au gestionnaire du réseau de distribution;
4° en matière sociale :
a) faire au moins une offre liante à tout client résidentiel qui en fait la demande, à des conditions non discriminatoires, à moins que dans le cadre de la licence octroyée, le fournisseur ne déclare expressément à la CWaPE qu'il contracte exclusivement avec des clients non résidentiels ;
b) appliquer les mesures définies par le Gouvernement lorsqu'un client final est en [² difficulté ]² de paiement envers son fournisseur [² , notamment proposer un plan de paiement raisonnable]²;
[² c) dans le cadre d'une procédure de non-respect du plan de paiement, en cas d'impossibilité de placement d'un compteur à budget pour raisons techniques médicales, structurelles ou sociales confirmées par le gestionnaire de réseau, le fournisseur introduit une demande de coupure pour défaut de paiement devant la commission locale pour l'énergie, le délai de placement du compteur à budget est suspendu jusqu'à la décision de la commission locale pour l'énergie;
d) procéder à une adaptation des factures d'acompte du client sur la base des index relevés par le client et validé par le gestionnaire de réseau de distribution tout en tenant compte d'un lissage des consommations sur douze mois;]²
5° en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie;
a) prendre toute mesure favorable à l'utilisation rationnelle de l'énergie pour toutes les catégories de clients et assurer à leur égard une information complète, notamment en renseignant sur la facture les coordonnées d'un service ou d'un site d'information relatif à l'utilisation rationnelle de l'énergie;
b) proposer des formules tarifaires favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie pour la clientèle, à l'exception de la clientèle participant au système d'échange des quotas d'émissions de gaz à effet de serre;
c) au minimum une fois par an, informer les clients des primes existantes en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie et d'énergies renouvelables et des réductions fiscales en la matière;
6° assurer l'information des clients en matière de libéralisation du marché de l'énergie à travers notamment la diffusion de messages édités par le Ministre. ";
Par dérogation a l'alinéa 1er, les détenteurs d'une licence de fourniture en vue d'assurer leur propre fourniture, dans les cas visés à l'article 30, § 3, 20, quatrième tiret, ne se voient imposer, en terme d'obligation de service public, que la présentation à la CWaPE d'une quantité annuelle minimale de certificats verts. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut leur appliquer, s'il y a lieu, d'autres obligations de service public.]¹
[³ Concernant l'alinéa 1er, 4°, a), l'obligation qui est visée s'impose au fournisseur au moins pour tous les types de régime de comptage.]³
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 55, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 44, 020; En vigueur : 27-06-2014>
(3)<DRW [2018-07-19/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071938), art. 13, 032; En vigueur : 16-09-2018>
##### Article 34ter. [¹ Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut, s'il y a lieu, imposer au gestionnaire de réseau privé, de façon exclusive ou partagée avec les gestionnaires de réseaux, certaines des obligations de service public [² contrôlées par la CWaPE]².]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 56, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 45, 020; En vigueur : 27-06-2014>
### Section II. [¹ - Commissions locales pour l'énergie.]¹
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(1)<Insérée par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 53, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### Section III. [¹ - Guidance sociale énergétique.]¹
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(1)<Insérée par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 53, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE VIII. - Obligations de service public.
### CHAPITRE XI. - Commission wallonne pour l'énergie.
##### Article 43bis. [¹ § 1er. Dans l'exercice de sa mission de conseil, la CWaPE donne des avis, soumet des propositions et des recommandations, effectue des recherches et des études, et rédige des rapports, soit d'initiative, soit à la demande du ministre.
A moins qu'une disposition spécifique n'en dispose autrement, lorsque l'avis de la CWaPE est requis par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution, celle-ci est tenue de rendre son avis dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la demande écrite lui est parvenue. Le défaut d'avis dans le délai susmentionné équivaut à un avis favorable.
Dans les cas d'urgence spécialement motivée, le ministre peut requérir de la CWaPE un avis dans un délai ne dépassant pas cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle la demande écrite lui est parvenue.
Tout avis, proposition ou recommandation contient expressément une analyse du coût que représentent les mesures sur lesquelles porte, selon le cas, l'avis, la proposition ou la recommandation.
§ 2. La CWaPE exerce sa mission de surveillance et de contrôle, soit d'initiative, soit à la demande du ministre, [² ou du Gouvernement,]² soit à la demande de tiers dans les cas spécialement prévus par le présent décret, soit sur injonction [² du Parlement wallon]². Pour l'accomplissement de cette mission et dans les conditions prévues par le présent décret, la CWaPE arrête des règlements, notamment les règlements techniques visés à l'article 13, et des lignes directrices, prend des décisions et injonctions, et émet des recommandations et des avis.
Le règlement a une portée générale et est obligatoire dans tous ses éléments. Il ne peut être adopté que dans les cas expressément prévus par ou en vertu du présent décret et ne sort ses effets qu'après avoir été approuvé par le Gouvernement. Il est publié sur le site Internet de la CWaPE dans les dix jours ouvrables de cette approbation.
Les lignes directrices donnent, de manière générale, des indications sur la manière dont la CWaPE entend exercer, sur des points précis, ses missions de surveillance et de contrôle. Elles ne sont obligatoires ni pour les tiers, ni pour la CWaPE, qui peut s'en écarter moyennant une motivation adéquate. Elles sont publiées sur le site Internet de la CWaPE dans les dix jours ouvrables de leur adoption.
La décision et l'injonction sont obligatoires dans tous leurs éléments pour le ou les destinataire(s) qu'elle désigne.
Les recommandations et avis [² n'ont pas de caractère contraignant ]².]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 60, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 49, 020; En vigueur : 27-06-2014>
##### Article 47bis. [¹ (ancien art. 47, §§1er et 2, devient l'art. 47bis)]¹ [¹ [¹ ...]¹ Les membres et le personnel de la [² CWaPE]²sont soumis au secret professionnel; ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions auprès de la [² CWaPE]², hormis le cas où ils sont appelés à rendre temoignage en justice [¹ et sans préjudice des cas dans lesquels la CWaPE est tenue de communiquer des informations, en vertu d'une disposition de droit européen ou national ou régional]¹.
Toute infraction au premier alinéa est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.
[¹ ...]¹§ 3. La [² CWaPE]² peut communiquer, au ministre et aux régulateurs [¹ des marchés de l'électricité et du gaz]¹, les informations qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives.]¹
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(1)<Inséré et modifié par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 67, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 1,1°, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 47ter. [¹ (ancien art. 50 devient l'art. 47ter)]¹ § 1er. [⁴ Dans le cadre de ses missions de régulation, la CWaPE est indépendante du Gouvernement.]⁴
[¹ Sauf pour les décisions adoptées par la chambre des litiges et l'action du service régional de médiation,]¹ [⁴ et pour les compétences autres, ne relevant pas des missions de régulation de la CWaPE au sens de la Directive 2009/72/CE, et déléguées à celle-ci par ou en vertu du décret, ]⁴ la [² CWaPE]² est soumise au contrôle du [³ Gouvernement]³ par l'intermédiaire de deux commissaires du Gouvernement nommés et révoqués par le [³ Gouvernement]³. [⁴ Pour les compétences relevant des missions de régulations, les commissaires ont un rôle d'observateur.]⁴ [¹ Le Gouvernement détermine le montant des jetons de présence et des frais qui peuvent leur être accordés. Ces coûts sont à charge de la Région]¹.
[⁴ Ils]⁴ peuvent à tout moment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des proces-verbaux et, genéralement, de tous les documents et de toutes les écritures de la [² CWaPE]². Ils peuvent requérir, du president, des [¹ directeurs]¹ et de tous les membres du personnel de la [² CWaPE]², toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qu'ils jugent utiles pour l'exercice de leur mandat. Ils ont le droit d'assister, avec voix consultative, aux réunions du comité de direction.
[⁴ § 2.]⁴ (anc § 3.)[⁴ Pour les compétences ne relevant pas des missions de régulation,]⁴ les commissaires du Gouvernement disposent d'un délai de cinq jours ouvrables pour exercer un recours contre toute décision qu'ils jugent contraire au décret, aux arrêtés d'exécution du décret ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif. Ce délai prend cours le jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que les commissaires du Gouvernement aient été régulièrement convoqués et, dans le cas contraire, le jour où ils en ont eu connaissance. Les commissaires exercent leur recours auprès du Gouvernement. Si le Gouvernement n'a pas statué dans un délai de quinze jours ouvrables prenant cours à dater de la suspension, la décision est définitive. L'annulation de la décision est notifiee par le Gouvernement au comite de direction de la [² CWaPE]².
[¹ [⁴ ...]⁴. Sur décision motivée du Gouvernement, les commissaires du Gouvernement peuvent enjoindre la CWaPE d'exercer son pouvoir de surveillance et de contrôle sur un point déterminé relevant de sa compétence pour lequel elle s'abstient d'agir de façon récurrente et injustifiée.]¹
[⁴ § 3.]⁴ (anc. § 4.) Les commissaires du Gouvernement dressent chaque année un rapport d'évaluation destiné au [³ Gouvernement]³ sur les activités de la [² CWaPE]². [¹ Ce rapport est transmis au Gouvernement avant le 31 [⁴ août]⁴.]¹
[⁴ § 4.]⁴ (anc. § 5.) La [² CWaPE]² est soumise [⁴ pour l'ensemble de ses activités]⁴ au contrôle de la Cour des Comptes [⁴ et du Parlement. Dans l'exercice de ce contrôle, le Parlement auditionne la CWaPE deux fois par an]⁴.
[⁵ Une fois par an, la CWaPE expose les évènements marquants de l'année écoulée. Elle fait part de son analyse de l'évolution des marchés régionaux de l'électricité et du gaz ainsi que des missions et structures des principaux acteurs, en particulier les gestionnaires de réseaux.]⁵
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(1)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 68, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 1,1°, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(3)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 1,2°, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(4)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 57, 020; En vigueur : 27-06-2014>
(5)<DRW [2018-05-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051102), art. 12, 031; En vigueur : 28-05-2018>
### CHAPITRE XIbis. [¹ - Règlement des différends.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 69, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 49bis. [¹ § 1er. Tout différend [² en ce compris les réseaux privés et les réseaux fermés professionnels quant aux obligations imposées au gestionnaire du réseau en question par ou en vertu du présent décret,]² à l'exception de ceux portant sur des droits et obligations de nature civile [³ et de ceux concernant les droits et obligations visés à l'article 18, §§ 3, 4 et 5, et à l'article 18, §§ 3, 4 et 5, du décret gaz]³, est porté devant la Chambre des litiges.
[² Lorsque le litige porte sur l'application du règlement technique mais que l'objet véritable de la demande repose sur la contestation d'une facture d'énergie, notamment à la suite d'une rectification des données de mesure, la Chambre des litiges ne sera compétente que si une tentative de résolution amiable du litige a déjà eu lieu devant le Service régional de médiation pour l'énergie ou devant le Service de Médiation de l'Energie institué au niveau fédéral. Pour tous les autres litiges, la Chambre des litiges est habilitée à transmettre la requête au Service régional de médiation pour l'énergie s'il apparaît qu'une tentative de médiation serait opportune. Dans ce cas, elle en informe les parties. Si la requête est transmise au Service régional de médiation pour l'énergie, les délais de procédure en vigueur devant la Chambre des litiges sont suspendus le temps que ce service clôture la procédure de médiation.]²
§ 2. La Chambre des litiges est saisie par voie de requête adressée par [² ...]² recommandé ou tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement à la poste.
Préalablement à sa décision, la Chambre des litiges invite les parties à comparaître devant elle [² , si elle le juge opportun ou à la demande d'une des parties]². Si elles le désirent, les parties peuvent se faire assister d'un conseil.
La Chambre des litiges peut procéder ou faire procéder à toute investigation utile et, au besoin, désigner des experts et entendre des témoins.
§ 3. La Chambre des litiges rend sa décision dans les deux mois de sa saisine. Ce délai est prolonge de deux mois si la chambre a décidé de procéder ou de faire procéder à des investigations, conformément au paragraphe précédent. [² Une nouvelle prolongation du délai est possible moyennant l'accord du plaignant.]²
Les décisions de la chambre des litiges sont motivées [² et contraignantes]².
§ 4. En cas d'urgence, la Chambre des litiges peut être saisie d'une demande de mesures provisoires. Le requérant doit faire valoir, à l'appui de sa demande, le préjudice grave et difficilement réparable qu'il risque d'encourir en l'absence de telles mesures.
§ 5. Les décisions de la Chambre des litiges peuvent, dans les soixante jours qui suivent la date de leur notification, faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la Cour d'appel de Liège statuant comme en référé.
De même, à défaut de décision de la chambre des litiges dans le délai fixé par le § 3, la partie la plus diligente peut porter le différend devant la Cour d'appel de Liège, dans les soixante jours qui suivent la date d'expiration du délai fixé par le § 3.
Le Gouvernement peut intervenir à la cause, sans toutefois que cette intervention ne puisse retarder la procédure.
Le recours visé à l'alinéa 1er n'est pas suspensif.
Pour l'ensemble des aspects ayant trait à la procédure devant la Cour d'appel de Liège, le Code judiciaire est applicable.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 72, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 60, 020; En vigueur : 27-06-2014>
(3)<DRW [2017-10-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017102604), art. 4, 030; En vigueur : 20-11-2017>
### CHAPITRE X. - Promotion des sources d'énergie renouvelables et de la cogénération de qualité.
### CHAPITRE XII. - [¹ Des avis]¹
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(1)<DRW [2008-11-06/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008110647), art. 40, 009; En vigueur : voir DRW [2008-11-06/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008110647), art. 43>
##### Article 51bis. [¹ Le Gouvernement crée un fonds budgétaire, dénommé Fonds énergie [⁴ [⁵ [⁶ ...]⁶]⁵ ]⁴ , au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat. Les recettes du Fonds sont affectées, sur la base d'un programme d'action approuvé par le Gouvernement, par priorité à la réalisation des missions suivantes :
1° le financement des dépenses de la CWaPE;
2° les primes et mesures destinées à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie ou l'utilisation des sources d'énergie renouvelables;
3° les études et actions visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie et la maîtrise durable de la demande d'énergie;
4° les études, actions et mesures de soutien visant à promouvoir les [⁴ projets et]⁴ filières de production de gaz [⁴ , de chaleur]⁴ et d'électricité recourant aux énergies renouvelables et aux installations de cogénération de qualité;
5° le remboursement de la dette due au gestionnaire de réseau en tant que fournisseur et correspondant à la fourniture minimale garantie d'électricité des clients protégés, visée à l'article 33bis ou à l'octroi de cartes de rechargement des compteurs à budget gaz, vise à l'article 31ter du décret gaz en cas de décision de remise de dette par la commission locale pour l'énergie;
6° la prise en charge de tout ou partie des surcoûts déterminés conformément aux orientations du Gouvernement et liés aux obligations de service public relatives à la protection de l'environnement, conformément aux articles 34bis, § 3, du présent décret et 33, 30 du décret gaz;
7° les plans d'action préventive en matière d'énergie [⁴ et les actions sociales]⁴;
8° l'aide à la production d'électricité verte en vertu de conventions d'aide en vigueur ou en application de l'article 41, et à la production de gaz issu de sources d'énergie renouvelables;
[² 9° le contrôle des installations solaires-thermiques;]²
[³ 10° [⁵ [⁶ ...]⁶]⁵ ]³
[⁴ 11° [⁷ ...]⁷]⁴
Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités de remboursement des gestionnaires de réseaux et, le cas échéant, des centres publics d'action sociale.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 74, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2011-10-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011102704), art. 14, 012; En vigueur : 04-12-2011>
(3)<DRW [2012-07-18/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071813), art. 26, 013; En vigueur : 01-01-2012; même modification par DRW [2012-12-19/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012121918), art. 171, 014; En vigueur : 01-01-2013; même modification par DRW [2013-12-11/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121112), art. 171, 016; En vigueur : 01-01-2014; même modification par DRW [2014-12-11/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121117), art. 184, 023; En vigueur : 01-01-2015>
(4)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 67, 020; En vigueur : 27-06-2014>
(5)<DRW [2015-12-17/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121755), art. 211, 024; En vigueur : 01-01-2016>
(6)<DRW [2016-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122102), art. 18, 026; En vigueur : 01-01-2017>
(7)<DRW [2017-02-16/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021637), art. 61, 028; En vigueur : 04-07-2017>
##### Article 51ter. [¹ § 1er. Le Fonds énergie [⁴ [⁶ [⁷ ...]⁷]⁶ ]⁴ est alimenté :
1° par les redevances visées aux articles 21, § 3, 10, et 29, § 2, du présent décret;
2° par les moyens attribués au Fonds en vertu de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, en vue de financer les obligations de service public du secteur électrique;
3° par le produit de la redevance visée à l'article 51quinquies pour le raccordement aux réseaux d'électricité ainsi qu'aux lignes directes;
4° par le produit des amendes administratives visées à l'article 53 du présent décret,
5° par les redevances visées aux articles 21, § 3, 10, et 29, § 2, du décret gaz;
6° par les moyens attribués au Fonds en vertu de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, en vue de financer les obligations de service public du secteur gazier;
7° par le produit de la redevance visée à l'article 51quinquies pour le raccordement aux réseaux de gaz ainsi qu'aux conduites directes;
8° par le produit des amendes administratives visées à l'article 48 du décret gaz;
9° par les remboursements effectués par les bénéficiaires d'avances récupérables octroyées dans le domaine de l'énergie;
10° par la rétrocession des soldes non utilisés des dotations allouées à la CWaPE;
[² 11° par les frais de dossier pour examen des dossiers d'agrément des installateurs de panneaux solaires-thermiques fixées par le Gouvernement.]²
§ 2. [⁵ Le montant du budget global annuel de la CWaPE s'élève à 5.410.000 euros en 2015; 5.300.000 euros en 2016 et 5.230.000 euros à partir de 2017.]⁵ [³ ...]³ Ce montant [³ est adapté annuellement]³ a l'indice des prix à la consommation, en le multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année et en le divisant par l'indice des prix à la consommation [⁴ du mois de juin 2012]⁴. [⁴ Ce budget global provient pour partie d'une redevance sur les certificats verts, perçue par la CWaPE, en fonction des MWh produits, à concurrence d'un montant annuel de 1.800.000 correspondant à sa charge de gestion du mécanisme et de traitement des certificats verts, et pour le solde de la dotation de la CWaPE.]⁴.
Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut majorer le montant de la dotation, en fonction des besoins dûment établis par la CWaPE.
§ 3. Un rapport annuel sur les affectations du Fonds est élaboré par l'Administration. Il reprend l'inventaire des sources de financement telles que définies au § 1er, en distinguant le secteur d'origine - électricité ou gaz - et précise l'affectation par secteur énergétique. Il est transmis par le Gouvernement à la CWaPE et au Parlement wallon.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 74, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2011-10-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011102704), art. 15, 012; En vigueur : 04-12-2011>
(3)<DRW [2011-10-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011102704), art. 16, 012; En vigueur : 04-12-2011>
(4)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 68, 020; En vigueur : 27-06-2014>
(5)<DRW [2014-12-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121202), art. 11, 022; En vigueur : 01-01-2015>
(6)<DRW [2015-12-17/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121755), art. 212, 024; En vigueur : 01-01-2016>
(7)<DRW [2016-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122102), art. 19, 026; En vigueur : 01-01-2017>
### CHAPITRE XIIbis. [¹ - Fonds énergie.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 74, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE XIIter. [¹ - Redevance de raccordement.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 51quater. [¹ Le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales ne s'applique pas aux dispositions du présent chapitre.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 51quinquies. [¹ § 1er. Il est établi une redevance annuelle par raccordement du client final situé en Région wallonne :
1° au réseau d'électricité ou à une ligne directe au sens de l'article 2, 24°, quel que soit le niveau de tension.
2° au réseau de transport ou de distribution de gaz ou à une conduite directe au sens de l'article 2, 16°, quelle que soit la capacité de transmission, a l'exception des raccordements de centrales électriques pour la quantité de gaz nécessaire à la production électricité
§ 2. La redevance est due par tout client final qui a disposé, au cours de l'année civile de référence, d'un raccordement visé au § 1er. Pour l'application des taux déterminés par l'article 51sexies, il est tenu compte de la quantité d'électricité et de gaz que le client final a consommée par système de comptage, à l'exclusion de l'autoproduction d'électricité. Cette quantité est exprimée en kWh.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 51sexies. [¹ § 1er. Le taux de la redevance visée à l'article 51quinquies, § 1er, 1°, est fixé comme suit :
1° de 0 à 100 kWh : entre 0,075 euro et 0,15 euro;
2° pour les kWh suivants à charge :
- des clients " basse tension " : entre 0,00075 euro/kWh et 0,0015 euro/kWh,
- des clients " haute tension " ayant une consommation annuelle inférieure à 10 GWh : entre 0,0006 euro/kWh et 0,0012 euro/kWh,
- des clients " haute tension " ayant une consommation annuelle supérieure ou égale à 10 GWh : entre 0,0003 euro/kWh et 0,0006 euro/kWh.
Le taux de la redevance visée à l'article 51quinquies, § 1er, 2°, est fixé comme suit :
1° de 0 à 100 kWh : entre 0,0075 euro et 0,015 euro;
2° pour les kWh suivants à charge :
- des clients dont la consommation annuelle est inférieure à 1 GWh : entre 0,000075 euro/kWh et 0,00015 euro/kWh,
- des clients dont la consommation annuelle est inférieure à 10 GWh : entre 0,00006 euro/kWh et 0,00012 euro/kWh,
- des clients dont la consommation annuelle est supérieure ou égale à 10 GWh : entre 0,00003 euro/kWh et 0,00006 euro/kWh.
§ 2. Le taux de la redevance visée au § 1er est déterminé par le Gouvernement. A défaut de décision du Gouvernement, le taux minimum s'applique.
§ 3. Le taux de la redevance et le montant visé au § 2 sont indexés selon la procédure et les modalités fixées par le Gouvernement.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE XIbis. [¹ - Règlement des différends.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 69, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 51septies. [¹ § 1er. La redevance est facturée au client final et perçue, pour compte de la Région, par le fournisseur dudit client, sur la base de la consommation réelle de ce client.
La facture adressée au client final mentionne précisément la redevance due par le client final et vaut avis de paiement.
Le délai de paiement est d'au moins quinze jours et prend cours à partir de la date d'envoi de l'avis de paiement.
§ 2. Le Gouvernement règle la procédure et les modalités de perception de la redevance par le fournisseur, de versement à la Région des montants perçus, de recouvrement. Il détermine les informations à fournir à la Région, les renseignements nécessaires au contrôle et au recouvrement de la redevance et les tarifs des frais de poursuite à charge des redevables.
La redevance est versée (mensuellement) sur le compte de la Région wallonne avec la mention explicite.
§ 3. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires en vue d'assurer l'exacte perception de la redevance et de régler la surveillance et le contrôle des personnes dans le chef desquelles cette redevance est exigible.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 51octies. [¹ L'exercice d'imposition coïncide avec la période imposable.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### Section 2. [¹ - Paiement et recouvrement.]¹
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(1)<Insérée par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 53bis. [¹ Préalablement à la fixation d'une amende administrative, la CWaPE informe la personne concernée par lettre recommandée et l'invite à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de défense.
La lettre recommandée reproduit intégralement le présent article et contient les éléments suivants :
1° la mention du ou des griefs retenus;
2° le montant de l'amende envisagée;
3° les lieux, jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté;
4° la date fixée pour l'audition.
Le mémoire doit être notifié à la CWaPE par lettre recommandée, dans les quinze jours qui suivent la réception de la lettre visée à l'alinéa 1er.
L'audition se déroule au plus tôt vingt-cinq jours ouvrables après l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa précédent. La personne concernée peut s'y faire assister par un avocat ou par les experts de son choix. La CWaPE dresse un procès-verbal de l'audition, et invite la personne concernée à le signer, le cas échéant après qu'elle y a consigné ses observations.
La CWaPE fixe le montant de l'amende administrative par une décision motivée et en informe la personne concernée dans les dix jours de l'audition, par lettre recommandée Passé ce délai, elle est réputé renoncer définitivement à toute amende fondée sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau. ]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 78, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 53ter. [¹ La notification de la décision de la CWaPE d'infliger une amende administrative fait mention du recours ouvert contre celle-ci en vertu de l'article 53sexies, et du délai dans lequel ce recours peut être exercé.
Si le montant de l'amende est fixé par jour calendrier, il est dû à compter du lendemain de la notification de la décision, dans ce cas, l'amende est applicable jusqu'à la date à laquelle la personne concernée s'est conformée à ses injonctions.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 78, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 53quater. [¹ L'amende administrative est payable dans les trente jours.
La CWaPE peut accorder un délai de grâce qu'elle détermine. Si la personne en cause est en défaut de paiement de l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires charges de délivrer et de déclarer exécutoires les contraintes. Celles-ci sont notifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer. ]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 78, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 53quinquies. [¹ Aucune amende administrative ne peut être infligée à une personne qui a fait l'objet, pour les mêmes faits, de poursuites pénales entamées sur la base de l'article 52, et ayant abouti, indistinctement, à une déclaration de culpabilité, un non-lieu ou un acquittement.
La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique, le cas échéant intentée sur la base de l'article 52.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 78, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 53sexies. [¹ La décision de la CWaPE d'infliger une amende administrative peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal de première instance dans les trente jours de la notification de la décision, selon les formes et procédures prévues par le Code judiciaire.
Le recours auprès du tribunal de première instance est suspensif.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 78, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 53septies. [¹ § 1er. Par la même décision que celle par laquelle elle inflige une amende administrative, la CWaPE peut accorder, en tout ou en partie, le sursis a l'exécution du paiement de cette amende.
Le sursis n'est possible que si la CWaPE n'a pas infligé d'amende administrative à la personne concernée pendant année qui précède la date de la commission du manquement donnant lieu à l'amende administrative pour laquelle un sursis est envisagé.
Le sursis vaut pendant un délai d'épreuve d'un an. Le délai d'épreuve commence à courir à partir de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative.
En cas de nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve, donnant lieu à une nouvelle amende, la CWaPE décide s'il y a lieu ou non de révoquer le sursis.
L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite à la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.
En cas de recours contre la décision de la CWaPE, le tribunal de première instance dispose des mêmes pouvoirs que la CWaPE en matière de sursis.
Toutes les modalités précitées relatives au sursis sont d'application. ]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 78, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE XIbis. [¹ - Règlement des différends.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 69, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 42bis. [¹ § 1er. L'ensemble des coûts induits par les obligations de service public supportées par le gestionnaire de réseau de transport local conformément aux articles 34, 4°, d), e) et f) et 40, sont couverts par une surcharge, due par les clients finaux raccordés à un niveau de tension inférieur ou égal à 70 kV, sur chaque kWh qu'ils prélèvent du réseau pour leur usage propre.
Cette surcharge comporte un premier terme destiné à couvrir les coûts relatifs aux obligations de service public visées à l'article 34, 4°, d) et f), et un second terme destiné à couvrir les coûts relatifs à l'obligation de service public visée à l'article 34, 4°, e).
§ 2. Le gestionnaire du réseau de transport local facture le premier terme de la surcharge visée au § 1er aux détenteurs d'accès et aux gestionnaires de réseau de distribution.
Si les détenteurs d'accès et les gestionnaires de réseau de distribution ne consomment pas eux-mêmes les kWh prélevés du réseau, ils peuvent facturer cette surcharge à leurs propres clients, jusqu'au moment où cette surcharge est finalement facturée aux consommateurs finaux de ces kWh.
§ 3. Sans préjudice du § 5, le premier terme de la surcharge est appliqué à chaque kWh d'énergie nette prélevé du réseau de transport local ou du réseau de distribution par les clients finals par point d'accès ou point d'interconnexion, y compris dans les factures d'acompte, proportionnellement au prélèvement annuel estimé et régularisé lors de la facture de régularisation.
§ 4. Lors de la facturation du premier terme de la surcharge visée au § 1er, à leurs clients, les gestionnaires de réseau de distribution tiennent compte des éventuelles corrections à apporter au montant de cette surcharge, compte tenu des taux de pertes dans leur réseau de distribution, et ce, dans un objectif de neutralité financière pour ces gestionnaires de réseau.
§ 5. Pour les années 2014 à 2022, une exonération partielle du premier terme de la surcharge visée au paragraphe 1er est accordée aux clients finals suivants :
a) 85 pour cent pour les clients finals en accord de branche quel que soit leur niveau de consommation;
b) 50 pour cent pour les clients finals raccordés à un niveau de tension supérieur à la basse tension, qui ne sont pas engagés dans un accord de branche et ayant une activité relevant du code NACE culture et production animale (01 - sans distinction entre activités principales et complémentaires);
c) 50 pour cent pour les clients finals qui ne sont pas engagés dans un accord de branche, raccordés à un niveau de tension supérieur à la basse tension et dont la consommation annuelle est supérieure à 1 GWh, pour autant qu'ils relèvent des codes NACE primaires suivants :
1° les entreprises manufacturières (10 à 33);
2° enseignement (85);
3° hôpitaux (86);
4° médico-social (87-88).
L'application de l'exonération partielle établie à l'alinéa 1er et le niveau des pourcentages des exonérations font l'objet d'un avis par la CWaPE transmis au Gouvernement pour le 1er juillet 2015, le 1er juillet 2018 et le 1er juillet 2020.
Pendant la période durant laquelle l'exonération partielle du premier terme de la surcharge visée à l'alinéa 1er est d'application, les coûts administratifs et de financement de la mise en réserve visée à l'article 42 sont couverts par le second terme de la surcharge qui est appliqué par les intervenants facturant aux clients finals bénéficiant de l'exonération partielle visée à l'alinéa 1er, au prorata de la quantité d'énergie exonérée.
Au terme de la période durant laquelle l'exonération partielle du premier terme de la surcharge visée à l'alinéa 1er est d'application, les coûts administratifs et de financement de la mise en réserve visée à l'article 42 sont facturés de la même manière que le premier terme de la surcharge visée au § 1er.
Le Gouvernement peut, après avis de la CWaPE, étendre la liste des bénéficiaires de l'exonération partielle du premier terme de la surcharge à certains secteurs spécifiques en difficulté économique raccordés à la basse tension et ce quel que soit leur niveau de consommation. L'exonération partielle du premier terme de la surcharge pour ces secteurs ne peut excéder 50 pour cent. Tout arrêté pris dans ce but est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par un décret dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.
§ 6. L'exonération partielle prévue au § 5 est appliquée de la façon suivante aux clients finals pouvant en bénéficier, selon les modalités organisées au § 8 :
1° par le fournisseur, en pourcentages de la surcharge telle qu'elle leur est facturée par les gestionnaires de réseau de distribution suite au recalcul prévu au § 4, pour les clients finals raccordés au réseau de distribution;
2° par le détenteur d'accès, en pourcentages de la surcharge, pour les clients finals raccordés au réseau de transport local;
3° par le gestionnaire de réseau de transport local, en pourcentages de la surcharge, dans le cas où le client final est son propre détenteur d'accès.
§ 7. La CWaPE établit une liste de référence des clients finals bénéficiant de l'exonération partielle de la surcharge en application du § 5, sur la base de laquelle cette exonération est accordée par les différents intervenants conformément au § 6. Cette liste est établie pour la première fois durant le mois qui suit les premiers achats de certificats verts par les personnes ayant reçu la mission visée à l'article 42, § 1er, ou, à défaut, dans le mois qui suit une décision de la CREG autorisant une hausse de la surcharge de manière à permettre la couverture de l'exonération partielle prévue au § 5. Elle est ensuite actualisée trimestriellement. La liste ainsi établie et actualisée est transmise par la CWaPE aux fournisseurs, aux détenteurs d'accès et au gestionnaire du réseau de transport local et publiée sur son site internet dix jours après son établissement ou son actualisation. Pour une année donnée, la déclaration sur l'honneur n'ouvre un droit à l'exonération partielle que pour autant qu'elle ait été introduite auprès de la CWaPE et du fournisseur de la personne qui sollicite l'exonération dans les deux ans à compter de l'année écoulée.
Si un client final considère être éligible pour obtenir l'exonération partielle de la surcharge et n'est pas repris sur la liste de la CWaPE visée à l'alinéa 1er, il sollicite l'application de l'exonération visée au § 5, auprès de la CWaPE et de son fournisseur au moyen d'une déclaration sur l'honneur.
La CWaPE peut contrôler la véracité de ces déclarations sur l'honneur. Toute déclaration sciemment inexacte ou incomplète peut faire l'objet des sanctions visées à l'article 52.
§ 8. Pour les années 2014 et suivantes, les gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs et les détenteurs d'accès calculent et communiquent à la CWaPE au plus tard le dernier jour ouvrable de chaque mois, les informations suivantes relatives au mois qui précède :
1° la somme que représente l'ensemble des exonérations dues, conformément au § 5;
2° la somme des montants à facturer pour le second terme de la surcharge, conformément au § 5, alinéa 3.
Dans le mois de la réception de ces informations, et après en avoir vérifié la conformité, la CWaPE transmet aux intervenants visés au § 6 les montants définitifs dus aux clients finals concernés. Ces montants résultent du solde entre le remboursement des exonérations et la couverture des coûts induits par l'obligation de service public visée à l'article 34, 4°, e).
Le gestionnaire de réseau de transport local paie les montants visés à l'alinéa 2, aux personnes visées au § 6, dans le mois qui suit la réception de l'information transmise par la CWaPE et ce uniquement dans la mesure où ces montants sont couverts, soit par les excédents de la surcharge résultant notamment d'une application du mécanisme de mise en réserve organisé par l'article 42, soit par une hausse de la surcharge dédiée à l'exonération et autorisée par la CREG. Dans l'hypothèse où ces montants ne sont pas intégralement couverts, les paiements sont prioritairement effectués en ce qu'ils se rapportent aux consommations considérées dans l'ordre chronologique, de mois en mois.
Les intervenants visés au § 6 répercutent aux bénéficiaires des exonérations les montants versés par le gestionnaire du réseau de transport local conformément à l'alinéa 3, dans le mois de leur réception.
§ 9. Chaque année, pour le 31 mars au plus tard, le gestionnaire du réseau de transport local communique à la CWaPE un rapport relatif aux exonérations partielles de la surcharge qui ont été accordées. Sur cette base, la CWaPE communique un rapport de synthèse relatif aux exonérations partielles de la surcharge " certificats verts " qui ont été accordées, dans le mois de la réception du rapport du gestionnaire du réseau de transport local, au ministre. Le ministre transmet au plus tard dans les deux jours de sa réception, le rapport de synthèse au Gouvernement.]¹
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(1)<DRW [2014-12-12/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121204), art. 5, 021; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE X. - Promotion des sources d'énergie renouvelables et de la cogénération de qualité.
### Chapitre IXbis. [¹ - Labellisation de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération à haut rendement]¹
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(1)<Inséré par DRW [2007-10-04/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007100438), art. 8, 005; En vigueur : 05-11-2007>
### CHAPITRE XII. - [¹ Des avis]¹
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(1)<DRW [2008-11-06/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008110647), art. 40, 009; En vigueur : voir DRW [2008-11-06/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008110647), art. 43>
### CHAPITRE XII. - [¹ Des avis]¹
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(1)<DRW [2008-11-06/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008110647), art. 40, 009; En vigueur : voir DRW [2008-11-06/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008110647), art. 43>
### CHAPITRE XIIter. [¹ - Redevance de raccordement.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE XI. - Commission wallonne pour l'énergie.
### CHAPITRE XIII. - Sanctions.
### Section 1re. [¹ - Fait générateur, assiette, redevable et taux.]¹
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(1)<Insérée par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 41bis. [¹ § 1er. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement précise les conditions d'attribution, les modalités ainsi que la procédure d'octroi du régime de soutien à la production octroyé aux installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW sur la base de l'article 37, § 2, du présent décret.
§ 2. Le soutien à la production visé au paragraphe 1er prend la forme d'une prime versée annuellement pendant cinq ans au producteur d'électricité bénéficiaire du soutien, par le gestionnaire de réseau de distribution.
Le Gouvernement fixe un plafond maximum par an d'installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW pouvant bénéficier du soutien à la production visé au paragraphe 1er, ainsi que les modalités de ce plafond.
Le Gouvernement peut subordonner l'octroi du soutien visé au paragraphe 1er à des conditions de qualité et de conformité auxquelles doivent répondre les installations.
§ 3. Le soutien à la production visé au paragraphe 1er est calculé, sur la base d'une méthodologie établie par la CWaPE en concertation avec l'Administration, en fonction de la puissance crête de l'installation et en fonction du gestionnaire de réseau auquel cette installation est raccordée. Toute installation d'une puissance supérieure à 3 kW bénéficie du soutien à la production calculé pour une installation de 3 kW.
Le montant du soutien est déterminé de façon à ce que l'installation bénéficie d'un temps de retour simple sur investissement de huit ans sur la base du coût moyen par kWc installé d'une installation-type de 3 kW et tende vers un taux de rendement de 5 %.
L'estimation des recettes générées par le projet couvre l'économie forfaitairement estimée sur la facture d'électricité, majorée du soutien à la production visé à l'alinéa 1er. L'économie forfaitairement estimée sur la facture d'électricité correspond au coût évité grâce à la compensation, en tenant compte, le cas échéant, du tarif spécifique d'utilisation du réseau appliqué aux installations photovoltaïques et d'un pourcentage fixe par an déterminé par le Gouvernement permettant la prise en considération de l'évolution des prix.
§ 4. Aucun soutien à la production n'est octroyé lorsqu'il est établi que l'économie forfaitairement estimée sur la facture d'électricité durant huit ans pour une installation-type de 3 kW est suffisante pour atteindre, à elle seule, le temps de retour simple et tendre vers le taux de rendement visés au paragraphe 3, alinéa 2.
§ 5. Le Gouvernement fixe les modalités et les conditions d'application d'un mécanisme de révision du soutien à la production visé au paragraphe 1er afin de garantir, dans le temps, le temps de retour simple sur investissement et de tendre vers le taux de rendement, visés au paragraphe 3, alinéa 2.
Le mécanisme de révision du soutien à la production prévoit l'application, par les gestionnaires de réseau de distribution, d'un coefficient correcteur modifiant la prime de l'année N+1 à la hausse ou à la baisse, de manière à neutraliser l'effet de l'augmentation ou de la diminution réelle des composantes du prix de l'électricité de l'année N.
Le Gouvernement détermine les composantes du prix prises en considération pour l'application de ce coefficient.
§ 6. Les bénéficiaires personnes physiques du soutien à la production visé au paragraphe 1er, reconnus comme clients protégés ou qui disposent de revenus précaires tels que définis par le Gouvernement, peuvent recevoir une prime complémentaire au soutien à la production visé au paragraphe 1er, de manière à leur garantir un taux de rendement supérieur déterminé par le Gouvernement.
§ 7. Le Gouvernement évalue, sur la base d'un rapport de la CWaPE rédigé en concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution, pour le 31 décembre 2015 au plus tard et pour le 31 décembre 2017 au plus tard, le régime de soutien à la production organisé par le présent article.
Ces évaluations sont communiquées au Parlement wallon.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2014-01-23/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012305), art. 4, 017; En vigueur : 01-03-2014>
### Section 2. [¹ - Flexibilité]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-19/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071938), art. 19, 032; En vigueur : 16-09-2018>
### CHAPITRE XI. - Commission wallonne pour l'énergie.
### CHAPITRE XIIbis. [¹ - Fonds énergie.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 74, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### Section 1re. [¹ - Fait générateur, assiette, redevable et taux.]¹
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(1)<Insérée par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### Section 2. [¹ - Paiement et recouvrement.]¹
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(1)<Insérée par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE XIII. - Sanctions.
### CHAPITRE XIV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
##### Article 39bis.. 39bis. [¹ Le Gouvernement accorde une compensation aux communes, en ce compris les régies ordinaires, les gestionnaires de bâtiments communaux, y compris les infrastructures sportives et les logements d'insertion ainsi que l'éclairage public, aux centres publics d'action sociale pour leurs bâtiments, en ce compris les maisons de repos, les crèches et logements d'initiatives locales d'accueil et d'insertion dont ils supportent les coûts énergétiques et aux provinces, en ce compris les régies ordinaires, pour leurs propres bâtiments, relative à l'impact de l'augmentation des quotas de certificats verts par rapport à un quota de référence de 12 pour cent appliqué aux consommations de l'année 2012, à partir de l'année 2015, sur la base des montants tels qu'établis à la clôture des comptes de l'année concernée. Pour ce faire, il en détermine la hauteur ainsi que les modalités de calcul et d'octroi.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2014-03-27/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032729), art. 4, 019; En vigueur : 17-04-2014>
### CHAPITRE XI. - Commission wallonne pour l'énergie.
### CHAPITRE XI. - Commission wallonne pour l'énergie.
### CHAPITRE XIbis. [¹ - Règlement des différends.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 69, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE XII. [¹ - Pôle "Energie"]¹
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(1)<DRW [2017-02-16/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021637), art. 59, 028; En vigueur : 04-07-2017>
### Section 2. [¹ - Paiement et recouvrement.]¹
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(1)<Insérée par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 7ter.
<Abrogé par DRW [2018-05-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051102), art. 5, 031; En vigueur : 28-05-2018>
### CHAPITRE III. - Gestion des réseaux.
##### Article 13bis. [¹ [² Le MIG applicable en Région wallonne est élaboré par les gestionnaires de réseaux de distribution après concertation des fournisseurs au sein d'une plate-forme de collaboration où sont représentés l'ensemble des fournisseurs, détenteurs d'accès et gestionnaires de réseaux de transport]². La CWaPE dispose d'un droit de veto contre les décisions prises au sein de la plateforme. Le droit de veto est applicable en cas de décision contraire au décret, à ses arrêtés d'exécution ou à l'intérêt général. Le Gouvernement définit la procédure et les modalités d'exercice du droit de veto.]¹
[² La CWaPE et les détenteurs d'accès et gestionnaires de réseaux de transport publient un lien vers le site internet sur lequel est publié le MIG. Les dispositions du MIG respectent les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.]²
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(1)<Inséré par DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 11, 020; En vigueur : 27-06-2014>
(2)<DRW [2018-07-19/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071938), art. 6, 032; En vigueur : 16-09-2018>
### CHAPITRE IV. - Droits et obligations du gestionnaire de réseau.
### Section 2. - [¹ Droits du gestionnaire de réseau sur les propriétés privées.]¹
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(1)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 32, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 25quater/1. [¹ § 1er. Tout producteur, possédant une installation photovoltaïque d'une puissance inférieure ou égale à 10 kVA raccordée au réseau de distribution basse tension ayant introduit un formulaire de demande de mise en service pour ladite installation, a droit à une indemnité forfaitaire journalière fixée par le Gouvernement et à charge du gestionnaire de réseau si celui-ci n'a pas encodé le dossier dans la banque de données de la CWaPE, notifié son accord de mise en service de l'installation et, le cas échéant, octroyé le droit à la compensation au producteur dans les 45 jours calendrier à dater de la réception du formulaire complet.
Aucune indemnité ne sera due si les obligations préalables à la mise en service de l'installation n'ont pas été respectées par l'utilisateur du réseau ou si la demande est irrecevable.
§ 2. Le producteur adresse la demande d'indemnisation au gestionnaire de réseau auquel il est raccordé, par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les trente jours calendrier du dépassement du délai visé au paragraphe 1er. Le producteur y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le gestionnaire de réseau met à disposition des producteurs un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est notamment disponible sur le site internet du gestionnaire de réseau.
Le gestionnaire de réseau indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.
§ 3. A défaut d'une réponse du gestionnaire de réseau dans le délai requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation visé à l'article 48. Sous peine d'irrecevabilité, cette plainte est introduite au maximum dans les trois mois à dater de la notification de la décision contestée ou, en l'absence de décision, à dater de la date ultime à laquelle le gestionnaire de réseau devait se prononcer sur la demande d'indemnisation.
Pour que la demande soit recevable, le demandeur doit apporter, dans le délai visé à l'alinéa 1er, la preuve écrite qu'il a, au préalable, tenté sans succès d'obtenir le paiement de l'indemnité directement auprès du gestionnaire de réseau.
Le Service régional de médiation instruit le dossier. Il peut requérir par écrit des compléments d'informations auprès du demandeur, du gestionnaire de réseau ou du fournisseur. Le service régional de médiation fixe le délai endéans lequel les informations doivent être transmises, à défaut le délai est de quinze jours calendrier à dater de la réception de la demande. Dans les trente jours calendrier de la réception du dossier ou des compléments d'information, s'il estime que la demande d'indemnisation est fondée, il établit, une proposition d'avis en ce sens, qu'il notifie par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau. Celui-ci dispose de quinze jours calendrier, à dater de la réception de la notification, pour faire valoir ses observations. Il les transmet au Service régional de médiation par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement.
Dans les trente jours calendrier de la réception des observations du gestionnaire de réseau, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau et au client final. A défaut de réception d'observations du gestionnaire de réseau dans les cinquante jours calendrier de la notification de la proposition d'avis visée à l'alinéa précédent, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié sans délai par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau et au producteur.
Si l'avis définitif conclut à la nécessité, pour le gestionnaire de réseau, d'indemniser le producteur mais que le gestionnaire s'abstient, sans motif légitime, de verser l'indemnité due au producteur dans les trente jours calendrier de la réception de l'avis définitif, la CWaPE peut lui enjoindre de procéder à ce versement.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 23, 020; En vigueur : 27-06-2014>
### Sous-section IV. [¹ - Dispositions communes aux sous-sections Ire à III.]¹
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(1)<Insérée par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 41, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### Sous-section V. [¹ - Indemnisation due pour les dommages causés par les travaux.]¹
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(1)<Insérée par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 41, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 25nonies. [¹ Dans un délai de 60 jours à dater de la notification de l'avis rendu en vertu des dispositions du présent chapitre, le gestionnaire de réseau informe le service régional de médiation quant aux suites données à son avis, ou à celui de la CWaPE.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 25, 020; En vigueur : 27-06-2014>
##### Article 25decies. [¹ § 1er. Les gestionnaires de réseau définissent et publient des procédures transparentes et efficaces pour le raccordement non discriminatoire des installations de production à leur réseau.
§ 2. Le gestionnaire de réseau de transport local ne peut refuser le raccordement d'une installation de production pour cause d'éventuelles limitations dans les capacités disponibles du réseau, telles que des congestions sur des parties éloignées du réseau ou dans le réseau en amont ou au motif que celui-ci entraînerait des coûts supplémentaires résultant de l'éventuelle obligation d'accroître la capacité des éléments du réseau dans la zone située à proximité du point de raccordement.
§ 3. Le raccordement au réseau de distribution des installations d'une puissance supérieure à cinq KVA fait l'objet d'une étude préalable par le gestionnaire de réseau. L'étude préalable n'est pas requise pour les installations de production d'électricité verte d'une puissance inférieure ou égale à cinq KVA.
Les gestionnaires de réseau sont tenus de fournir les informations relatives au raccordement et à l'accès des installations de production aux réseaux.
§ 4. Afin de garantir la sécurité du réseau, concernant les installations raccordées en moyenne et haute tension, le producteur doit être capable de réduire sa production en cas de congestion.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 27, 020; En vigueur : 27-06-2014>
### CHAPITRE IVbis - [¹ Raccordement aux réseaux]¹
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(1)<Inséré par DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 26, 020; En vigueur : 27-06-2014>
##### Article 33bis/1. [¹ En cas de mise en demeure du client, le fournisseur est tenu de proposer un plan de paiement raisonnable et d'informer son client de la possibilité de bénéficier de l'assistance d'un C.P.A.S. dans sa négociation. Le Gouvernement définit la notion de plan de paiement raisonnable.
En cas d'absence de réaction du client déclaré en défaut de paiement, de refus ou de non-respect d'un plan de paiement raisonnable, ou à la demande du client, le fournisseur demande au gestionnaire de réseau le placement d'un compteur à budget Pour les clients protégés, ce compteur est couplé à un limiteur de puissance, en vue d'assurer une fourniture minimale garantie d'électricité. Cette fourniture minimale garantie porte sur une puissance de dix ampères et est garantie au client protégé pendant une période de six mois. Le client protégé est alimenté par son gestionnaire de réseau de distribution dès que son fournisseur l'a déclaré en défaut de paiement. Le gestionnaire de réseau de distribution procèdera également au placement d'un compteur à budget couplé à un limiteur de puissance.
Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine la procédure de placement des compteurs à budget et définit les raisons techniques, médicales, structurelles ou sociales qui pourraient empêcher le placement du compteur à budget et détermine la ou les alternatives. En cas de contestation notifiée par écrit ou par voie électronique au gestionnaire de réseau de la procédure de placement du compteur à budget par le client, celle-ci est suspendue pour permettre au gestionnaire de réseau d'analyse la situation du client avant de poursuivre ou non la procédure de placement du compteur à budget. Le Gouvernement précise la procédure de contestation du placement du compteur à budget.
Aucun retrait de la fourniture minimale garantie d'électricité ne peut intervenir à l'encontre d'un client protégé en défaut de paiement pendant la période hivernale, dans tout logement occupé au titre de résidence principale. Sans préjudice de l'article 33ter, § 2, 2°, l'électricité consommée au cours de cette période reste à charge du client protégé.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 40, 020; En vigueur : 27-06-2014>
### Section II. [¹ - Commissions locales pour l'énergie.]¹
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(1)<Insérée par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 53, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### Section III. [¹ - Guidance sociale énergétique.]¹
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(1)<Insérée par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 53, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### Section IV. - [¹ Plans d'action préventive en matière d'énergie.]¹
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(1)<Insérée par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 53, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE VIII. - Obligations de service public.
### CHAPITRE IX. - [¹ Certification des sites de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération]¹
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(1)<DRW [2007-10-04/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007100438), art. 6, 005; En vigueur : 05-11-2007>
### CHAPITRE VIII/1. [¹ - Compteurs intelligents et flexibilité]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-19/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071938), art. 14, 032; En vigueur : 16-09-2018>
##### Article 39bis. [¹ Le Gouvernement accorde une compensation aux communes, en ce compris les régies ordinaires, les gestionnaires de bâtiments communaux, y compris les infrastructures sportives et les logements d'insertion ainsi que l'éclairage public, aux centres publics d'action sociale pour leurs bâtiments, en ce compris les maisons de repos, les crèches et logements d'initiatives locales d'accueil et d'insertion dont ils supportent les coûts énergétiques et aux provinces, en ce compris les régies ordinaires, pour leurs propres bâtiments, relative à l'impact de l'augmentation des quotas de certificats verts par rapport à un quota de référence de 12 pour cent appliqué aux consommations de l'année 2012, à partir de l'année 2015, sur la base des montants tels qu'établis à la clôture des comptes de l'année concernée. Pour ce faire, il en détermine la hauteur ainsi que les modalités de calcul et d'octroi.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2014-03-27/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032729), art. 4, 019; En vigueur : 17-04-2014>
##### Article 45bis. [¹ § 1er. Les membres des Chambres législatives, du Parlement européen et des Parlements de Communauté et de Région, les Ministres, les Secrétaires d'Etat, les membres d'un Gouvernement de Communauté ou de Région, les membres d'un exécutif provincial ou communal, ainsi que les membres des organes d'intercommunales actives dans la distribution d'énergie ne peuvent exercer les fonctions de président ou de directeur.
§ 2. Les membres du comité de direction ne peuvent exercer aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un gestionnaire de réseau, d'un producteur, d'un fournisseur ou d'un intermédiaire actif dans le secteur de l'énergie.
L'interdiction prévue à l'alinéa 1er subsiste pendant un an après la fin du mandat du titulaire.
§ 3. Outre les incompatibilités visées au paragraphe 2, le président et les directeurs, dont le vice-président, ne peuvent, sans l'accord préalable du comité de direction, exercer aucune activité de nature professionnelle rémunérée et étrangère à leur mandat, ni intervenir comme agent d'une autre entreprise, pour des activités étrangères à leur mandat.
En tout état de cause, l'exercice d'une telle activité ne peut se réaliser au détriment des tâches liées à l'exercice de leur mandat de président ou de directeur.
§ 4. Les membres du comité de direction de la CWaPE ne peuvent détenir des actions, ou autres valeurs assimilables à des actions, émises par un producteur, un fournisseur ou un intermédiaire actif dans le secteur de l'énergie, ni des instruments financiers permettant d'acquérir ou de céder préférentiellement de telles actions ou valeurs, ou donnant lieu à un règlement en espèces en fonction principalement de l'évolution de la valeur de telles actions ou valeurs.
§ 5. Si le président, le vice-président ou un directeur possède, directement ou indirectement, un intérêt lors de l'adoption d'une décision, d'un avis ou d'un autre acte relevant de la CWaPE, il ne peut assister aux délibérations du comité de direction y relatives, ni prendre part au vote. Il doit en informer préalablement les autres membres du comité de direction. Le procès-verbal de la réunion en fait éta]¹
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(1)<Inséré par DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 52, 020; En vigueur : 27-06-2014>
##### Article 45ter. [¹ § 1er. Les membres du comité de direction veillent au respect des règles des marchés du gaz et de l'électricité avec toute la diligence, la compétence, l'honnêteté, l'indépendance et le sérieux requis.
Ils évitent tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans la CWaPE ou qui serait de nature à nuire à l'accomplissement de ses missions.
Ils remplissent leur fonction avec loyauté et intégrité.
Ils s'engagent à ne pas solliciter, exiger ou recevoir, directement ou indirectement, même en dehors de leur fonction mais en raison de celle-ci, des dons, gratifications et avantages quelconques.
§ 2. Les membres du comité de direction se conforment aux décisions et Directives données par le Comité de direction de la CWaPE et les exécutent loyalement et de bonne foi.
§ 3. Il est interdit au président et aux directeurs, dont le vice-président, tant pendant la durée de leur fonction qu'après leur cessation, de divulguer à des tiers toute information confidentielle de quelque nature que ce soit, de même que tout secret d'affaires relatif à la CWaPE et à son activité et qui viendrait à leur connaissance en raison de leur fonction.
§ 4. A l'issue de leurs mandats, le président et les directeurs, dont le vice-président, restituent tout matériel, donnée ou information, quel que soit son support notamment écrit, verbal ou informatique, mis à sa disposition par la CWaPE et relatif à celle-ci. Ils ne conservent aucune copie ou extrait du matériel, des données ou de l'information susmentionnées.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 53, 020; En vigueur : 27-06-2014>
##### Article 45quater. [¹ Le président, le vice-président, et les directeurs peuvent être démis de leur fonction s'ils ne satisfont plus aux conditions d'indépendance fixées par le présent décret ou violent des dispositions légales et réglementaires. A cette fin, le Gouvernement statue sur la révocation d'un ou plusieurs membres dans le respect des droits de la défense, après avoir entendu les parties et, le cas échéant, leur conseil.
Préalablement à l'audition visée à l'alinéa 1er, l'intéressé est autorisé à consulter le dossier établi à sa charge.
Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, relatives à la Chambre de recours sont applicables en cas de sanction disciplinaire.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 54, 020; En vigueur : 27-06-2014>
##### Article 50bis. [¹ Sans préjudice des voies de recours ordinaires, toute partie lésée a le droit de présenter, devant la CWaPE, une plainte en réexamen dans les deux mois suivant la publication d'une décision de la CWaPE ou de la proposition de décision arrêtée par la CWaPE dans le cadre d'une procédure de consultation. Cette plainte n'a pas d'effet suspensif, sauf lorsqu'elle est dirigée contre une décision imposant une amende administrative.
La CWaPE statue dans un délai de deux mois à dater de la réception de la plainte ou des compléments d'informations qu'elle a sollicités. La CWaPE motive sa décision. A défaut, la décision initiale est confirmée.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 62, 020; En vigueur : 27-06-2014>
##### Article 50ter. [¹ Les décisions de la CWaPE peuvent, dans les trente jours qui suivent la date de leur notification, faire l'objet d'un recours en annulation devant la Cour d'appel dont relève le siège social de la CWaPE statuant comme en référé. De même, à défaut de décision de la CWaPE dans le délai fixé par le décret, la partie la plus diligente peut porter le différend devant la Cour d'appel dont relève le siège social de la CWaPE, dans les trente jours qui suivent la date d'expiration du délai fixé.
En cas de plainte en réexamen, le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu à la décision de la CWaPE, ou, en l'absence de décision, pendant deux mois à dater de la réception de la plainte ou des compléments d'information sollicités par la CWaPE.
Le Gouvernement peut intervenir à la cause, sans toutefois que cette intervention ne puisse retarder la procédure.
Le recours visé à l'alinéa 1er n'est pas suspensif sauf lorsqu'il est dirigé contre une décision imposant une amende administrative. Toutefois, la cour d'appel dont relève le siège social de la CWaPE, saisie d'un recours, peut, avant dire droit, ordonner la suspension de l'exécution de la décision faisant l'objet du recours, lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation ou la réformation de la décision et que l'exécution immédiate de celle-ci risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable.
La cour d'appel dont relève le siège social de la CWaPE statue dans un délai de soixante jours à dater de l'introduction de la requête.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 63, 020; En vigueur : 27-06-2014>
### CHAPITRE XII. [¹ - Pôle "Energie"]¹
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(1)<DRW [2017-02-16/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021637), art. 59, 028; En vigueur : 04-07-2017>
### CHAPITRE XIIter. [¹ - Redevance de raccordement.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE XIIter. [¹ - Redevance de raccordement.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE XIII. - Sanctions.
### CHAPITRE XIV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
##### Article 64. [¹ La CWaPE évalue les dispositions du présent décret et remet son rapport d'évaluation au Gouvernement et au parlement pour le 31 janvier 2017.
Le [² pôle "Energie"]² peut également évaluer les dispositions du présent décret et remettre un rapport d'évaluation au Gouvernement et au parlement dans le courant de l'année 2017.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 70, 020; En vigueur : 27-06-2014>
(2)<DRW [2017-02-16/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021637), art. 62, 028; En vigueur : 04-07-2017>
##### Article 65. [¹ Pour ce qui concerne les gestionnaires de réseaux de distribution, l'article 26, § 2ter à quinquies et l'article 34, 3°, b), entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des nouveaux tarifs appliqués aux gestionnaires de réseau de distribution.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 71, 020; En vigueur : 27-06-2014>
##### Article 66. [¹ A dater de l'entrée en vigueur de la loi de transfert de compétences en matière de tarifs de distribution de gaz et d'électricité opéré par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat et dans le respect de l'article 1er du présent décret, la CWaPE :
1° détermine, à défaut de décision prise par les autorités fédérales compétentes antérieurement au transfert de la compétence tarifaire, la hauteur et/ou l'affectation et la répartition des soldes régulatoires des années antérieures à l'entrée en vigueur de nouveaux tarifs approuvés par la CWaPE. La règle d'affectation des soldes non gérables aux tarifs et des soldes gérables au résultat de l'exercice continue à s'appliquer;
2° peut prolonger, modifier, abroger ou remplacer les tarifs existant à cette date ou prendre toutes autres mesures relatives à la méthodologie tarifaire et aux tarifs qu'elle jugerait utiles jusqu'à l'approbation de nouveaux tarifs;
3° prend toutes les mesures transitoires utiles en vue de l'adoption de méthodologies tarifaires et l'approbation des tarifs pour la période tarifaire 2015 [² au plus tôt 2017]².
Lorsqu'elle fait usage des alinéas précédents, la CWaPE tient compte des lignes directrices en vigueur.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 72, 020; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<DRW [2017-01-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017011905), art. 24, 027; En vigueur : 10-02-2017>
*(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 45, § 2 fixée le 05-07-2001 par ARW 2001-06-14/44, art. 5 et par ARW 2001-06-14/43, art. 3) (NOTE : entrée en vigueur fixée le 25-10-2001 par ARW 2001-10-04/38, les chapitres I à III, les articles 17, 18, 19, § 1er, 2e alinéa, 19, § 3, 20, 4e alinéa, et 21, § 3, ainsi que les chapitres V à XIV, à l'exception des articles 8, § 3, 12, 27, § 5, 29, § 1er, 30, 31, 45, §§ 2 et 3, 60 et 62) (NOTE : A la suite de l'abrogation de l'article 63 par DRW 2008-07-17/53, art. 80, l'entrée en vigueur est fixée le 7-08-2008, en exécution de l'article 19, § 1er, 2e alinéa, l'article 19, § 1er, 1er alinéa) (NOTE : A la suite de l'abrogation de l'article 63 par DRW 2008-07-17/53, art. 80, l'entrée en vigueur est fixée le 7-08-2008, en exécution de l'article 19, § 3, l'article 19, § 2) (NOTE : A la suite de l'abrogation de l'article 63 par DRW 2008-07-17/53, art. 80, l'entrée en vigueur est fixée le 7-08-2008, en exécution de l'article 21, § 3, les articles 21, §§ 1er et 2, ainsi que les articles 22 à 25) (NOTE : A la suite de l'abrogation de l'article 63 par DRW 2008-07-17/53, art. 80, l'entrée en vigueur est fixée le 7-08-2008, en exécution de l'article 29, § 2, l'article 29, § 1er) (NOTE : A la suite de l'abrogation de l'article 63 par DRW 2008-07-17/53, art. 80, l'entrée en vigueur est fixée le 7-08-2008 pour les articles : 60 et 62) (NOTE : entrée en vigueur fixée le 27-04-2002 par ARW 2002-03-21/44, art. 16, en exécution de l'article 8, § 3 et l'article 27, § 5) (NOTE : entrée en vigueur fixée le 27-04-2002 par ARW 2002-03-21/45, art. 31, en exécution de l'article 30 et l'article 31) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 12 fixée le 27-04-2002 par ARW 2002-03-21/46, art. 29) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 20, alinéas 1à 3, fixée le 01-01-2003 par ARW 2002-11-28/45, art. 18)*
##### Article 42/1.. 42/1. [¹ § 1er. Dans le cadre de l'obligation de service public qui incombe au gestionnaire du réseau de transport local en vertu des articles 34, 4°, d), et 40, le Gouvernement recourt au mécanisme de temporisation visée à l'article 34 quater conformément aux modalités fixées par le présent article.
Le mécanisme de temporisation porte exclusivement sur des certificats verts vendus au gestionnaire du réseau de transport local entre le 30 juin 2016 et le 31 décembre 2021 en exécution de son obligation de service public visée aux articles 34, 4°, d), et 40, et qui n'ont pas encore été supprimés de la banque de données par la CWaPE.
§ 2 Dans les dix jours de la clôture de chaque trimestre, le gestionnaire du réseau de transport local communique au Gouvernement, à la CWaPE et à la CREG, une prévision indicative sur douze mois de la quantité de certificats verts émanant des producteurs d'électricité verte en mentionnant, le cas échéant, la quantité indicative de certificats verts à acquérir lors de l'année en cours par la personne désignée conformément au paragraphe 3.
Dans les vingt jours suivant la clôture de chaque trimestre, le gestionnaire du réseau de transport local informe la CWaPE et la CREG de la position nette de la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er, réellement enregistrée à son bilan. Cette position résulte de la différence entre d'une part, les montants comptabilisés en recettes générées par l'application de la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er, et, d'autre part, les dépenses occasionnées par le remboursement des exonérations visées à l'article 42 bis, § § 5 à 9, les charges visées à l'article 42, § 9, les dépenses d'achat des certificats verts au titre de l'article 34, 4°, d) et f), à l'exception des montants liés aux certificats verts revendus par le gestionnaire de réseau de transport local dans le cadre de la mise en réserve au titre de l'article 42 et dans le cadre de l'opération de temporisation visée à l'article 42/1.
Jusqu'en 2021, pour le 30 septembre de chaque année au plus tard, sur la base des informations visées aux alinéas 1er et 2, le gestionnaire du réseau de transport local propose à la CWaPE la quantité de certificats verts à acquérir auprès de lui, pour le 31 décembre de la même année, par la personne désignée conformément au paragraphe 3, et étant de nature à lisser l'impact des certificats verts visés au paragraphe 1er, sur la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er.
Après avoir recueilli les éventuelles observations de la CREG, la CWaPE rend son avis dans les trente jours de la réception de la proposition du gestionnaire de réseau de transport local visée à l'alinéa 3.
Dans les trente jours de la communication de l'avis de la CWaPE, sur la base de cet avis, le Gouvernement arrête le nombre de certificats verts qui fait l'objet d'une opération de temporisation pour l'année en cours.
L'arrêté du Gouvernement est notifié à la personne désignée conformément au paragraphe 3, au gestionnaire du réseau de transport local, à la CWaPE et à la CREG.
La vente des certificats verts visé par le présent paragraphe intervient, au plus tard le 31 décembre de l'année concernée, entre le gestionnaire du réseau de transport local et la personne désignée au paragraphe 3. A cet effet, au plus tôt le 1er décembre de l'année concernée, le gestionnaire du réseau de transport local émet, à l'attention de la personne désignée au paragraphe 3, une facture d'un montant correspondant à la quantité de certificats verts à acquérir multipliée par le prix du certificat vert fixé par le Gouvernement pour l'obligation d'achat visée à l'article 40, alinéa 1er. La personne désignée conformément au paragraphe 3, procède, le jour de la réception de la facture, au paiement du prix de la vente sur le compte bancaire renseigné sur la facture. Dès réception du paiement, la propriété des certificats verts qui font l'objet de la vente est transférée du gestionnaire du réseau de transport local à la personne désignée conformément au paragraphe 3. Le gestionnaire du réseau de transport local procède le jour même de la réception du paiement au transfert des certificats verts sur le ou les comptes ouverts auprès de la CWaPE que lui indique la personne désignée conformément au paragraphe 3.
§ 3. La personne chargée des opérations de temporisation est l'Agence wallonne de l'air et du climat.
§ 4. La personne visée au paragraphe 3 procède au rapportage prévu au paragraphe 8, 1° à 3°.
§ 5. La durée maximale de chaque opération de temporisation est fixée à neuf ans. Cette durée peut être réduite par l'arrêté du Gouvernement visé au paragraphe 2, alinéa 5. Pour chaque ensemble de certificats verts faisant simultanément l'objet d'une vente en vue d'une opération de temporisation, la date unique de début de cette opération est déterminée par la date de transfert de propriété des certificats verts concernés conformément au paragraphe 2, alinéa 7.
La durée de validité d'un certificat vert faisant l'objet d'une opération de temporisation est automatiquement et de plein droit prorogée de toute la durée de l'opération de temporisation dont il fait l'objet. Celle-ci prend fin avec la vente dudit certificat vert, conformément au paragraphe 7.
§ 6. Le gestionnaire du réseau de transport local tient un registre spécifique des quantités de certificats verts faisant l'objet des différentes opérations de temporisation.
La personne désignée conformément au paragraphe 3 ouvre, pour chaque opération de temporisation, un ou plusieurs comptes auprès de la CWaPE, sur lesquels sont transférés les certificats verts faisant l'objet de l'opération de temporisation concernée. Ces certificats verts restent sur ce ou ces comptes pendant toute la durée de la temporisation.
La personne désignée conformément au paragraphe 3 tient une comptabilité analytique séparée relative à l'opération de temporisation ainsi qu'aux intérêts et frais y afférents.
La personne désignée conformément au paragraphe 3 communique semestriellement à la CWaPE un rapport sur l'état de sa comptabilité analytique relative aux opérations de temporisation. Dès réception, la CWaPE traite les données comptables transmises et en assure le contrôle. Elle communique, à son tour, dans le mois de la réception des données comptables, un rapport de synthèse au Gouvernement.
§ 7. A partir du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2030, les certificats verts qui font l'objet d'une opération de temporisation conformément au présent article sont mis en vente, selon les modalités suivantes :
1° pour autant que, sur la base d'un avis de la CWaPE fondé sur les informations relatives aux transactions concernant les certificats verts, le prix du marché soit au moins égal à leur prix d'acquisition, correspondant au prix fixé, au moment de leur acquisition, par le Gouvernement pour l'obligation d'achat visée à l'article 40, alinéa 1er, les certificats verts faisant l'objet d'une opération de temporisation sont vendus, sur le marché des certificats verts, selon une procédure de mise aux enchères annuelle. La CWaPE définit les modalités et assure la surveillance de ces enchères. L'ordre dans lequel les certificats verts sont mis aux enchères est déterminé par la date de début de l'opération de temporisation visée au paragraphe 5. En aucun cas, l'enchère ne peut déboucher sur la vente des certificats verts à un prix inférieur à leur prix d'acquisition;
2° au cours des deux mois avant le terme de leur période de temporisation, telle que précisée par l'arrêté du Gouvernement visé au paragraphe 2, alinéa 5, les certificats verts n'ayant pu être écoulés sur le marché en application du 1° sont achetés par le gestionnaire du réseau de transport local, au titre de l'obligation de service public visée à l'article 34, 4°, f), au prix auquel ils ont été acquis par la personne désignée au paragraphe 3. A cet effet, la personne visée au paragraphe 3, émet, à l'attention du gestionnaire du réseau de transport local, une facture d'un montant correspondant à la quantité de certificats verts dont la période de temporisation expire au cours de l'année concernée, multipliée par le prix auquel ces certificats verts ont été acquis conformément au paragraphe 2, alinéa 7 du présent article. Le jour même de la réception de cette facture, le gestionnaire du réseau de transport local procède au paiement du prix de la vente sur le compte bancaire renseigné sur la facture. Dès réception du paiement, la propriété des certificats verts qui font l'objet de la vente est transférée de la personne visée au paragraphe 3 qui procède à la vente, au gestionnaire du réseau de transport local. La personne visée au paragraphe 3 qui procède à la vente, transfère le jour même de la réception du paiement, les certificats verts concernés sur le compte ouvert auprès de la CWaPE que lui indique le gestionnaire du réseau de transport local.
§ 8. Pendant toute la durée de l'opération de temporisation, la procédure suivante est d'application :
1° avant le 31 janvier de chaque année, la personne désignée au paragraphe 3 communique à la CWaPE et au gestionnaire du réseau de transport local l'inventaire des certificats verts qu'elle détient, au titre des différentes opérations de temporisation visées au présent article, en les classant par date de début de temporisation visée au paragraphe 5;
2° annuellement, la personne désignée au paragraphe 3 propose, après concertation avec la CWaPE, à la vente sur le marché, les certificats verts qu'elle détient, au titre des opérations de temporisation visées au présent article, dans les conditions fixées au paragraphe 7, 1°;
3° un an avant l'expiration de chaque période de temporisation maximale, la personne désignée au paragraphe 3 informe le Gouvernement, la CWaPE, la CREG et le gestionnaire du réseau de transport local du volume de certificats verts en sa possession au titre des opérations de temporisation visées au présent article;
4° au cours des deux mois avant le terme de la période de chaque période de temporisation, les certificats verts encore en possession de la personne désignée au paragraphe 3 au titre de cette opération de temporisation sont, en dernier ressort, achetés par le gestionnaire du réseau de transport local, au titre de son obligation de service public visée à l'article 34, 4°, f, dans le respect des conditions fixées au paragraphe 7, 2°.
5° les certificats verts rachetés par le gestionnaire du réseau de transport local après leur temporisation, en vertu du paragraphe 7, 2°, sont supprimés de la banque de données par la CWaPE.
§ 9. En aucun cas, la vente des certificats verts faisant l'objet d'une opération de temporisation visée au paragraphe 7, 1°, et réalisée en concertation avec la CWaPE, ne peut avoir pour effet un abus ou une manipulation du marché des certificats verts au sens de la réglementation européenne applicable.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2017-06-29/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017062916), art. 4, 029; En vigueur : 14-08-2017>
### CHAPITRE XII. [¹ - Pôle "Energie"]¹
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(1)<DRW [2017-02-16/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021637), art. 59, 028; En vigueur : 04-07-2017>
### CHAPITRE XIIbis. [¹ - Fonds énergie]¹
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(1)<DRW [2016-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122102), art. 17, 026; En vigueur : 01-01-2017>
### Section 2. [¹ - Paiement et recouvrement.]¹
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(1)<Insérée par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE XII. [¹ - Pôle "Energie"]¹
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(1)<DRW [2017-02-16/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021637), art. 59, 028; En vigueur : 04-07-2017>
### Section 2. [¹ - Paiement et recouvrement.]¹
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(1)<Insérée par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 16/1.. 16/1. [¹ Le gestionnaire de réseau de transport local dispose d'un personnel qualifié, en nombre suffisant, dépendant directement de celui-ci et ne travaillant pas pour un producteur, fournisseur ou intermédiaire ou toute personne qui leur serait liée ou associée, afin d'assurer l'exercice des missions visées à l'article 11, sans préjudice de la possibilité de faire appel à des sous-traitants pour l'exécution d'une partie des tâches et travaux. Il peut toutefois confier tout ou partie de l'exploitation journalière de ses activités à une filiale conformément à la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-05-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051102), art. 10, 031; En vigueur : 28-05-2018>
### CHAPITRE IV. - Droits et obligations du gestionnaire de réseau.
### Section 1. - [¹ Droits et obligations du gestionnaire de réseau sur le domaine public.]¹
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(1)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 27, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### Section 2. - [¹ Droits du gestionnaire de réseau sur les propriétés privées.]¹
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(1)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 32, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### Sous-section II. [¹ - Déclaration d'utilité publique.]¹
@@ -1484,1219 +3554,351 @@
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 34, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 31. [² § 1er. Tout client final est libre de choisir son propre fournisseur. Au sein d'un réseau privé ou d'un réseau fermé professionnel, les clients avals connectés à ce réseau peuvent mandater le gestionnaire du réseau en question d'exercer, en leur nom et pour leur compte, leur éligibilité. Pour être valable, ce mandat doit être prévu de manière expresse.]²
[² § 2.]² [¹ Tout client final est tenu de recourir à un fournisseur disposant d'une licence de fourniture délivrée conformément à l'article précédent, à défaut de détenir lui-même une licence pour assurer sa propre fourniture, dans les cas visés à l'article 30, § 3, alinéa 1er, 2°, quatrième tiret.
Cette obligation ne s'applique toutefois pas au client final qui :
1° produit tout ou partie de l'électricité qu'il consomme, pour la partie de l'électricité autoproduite et consommée sur le site de production;
2° est fourni, par ou en vertu du présent décret, par un gestionnaire de réseau de distribution.]¹
(1)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 46, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 32, 020; En vigueur : 27-06-2014>
##### Article 32. Toute activité d'intermédiaire doit faire l'objet d'une déclaration préalable [¹ à la CWaPE]¹. Cette déclaration mentionne :
1° les nom, prénom, profession, domicile et nationalité du déclarant;
2° s'il s'agit d'une société, la raison sociale ou la dénomination, la forme juridique, le siège social, les statuts et, le cas échéant, les documents attestant des pouvoirs du ou des déclarants.
(1)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 36, 020; En vigueur : 27-06-2014>
### Section III. [¹ - Obligations d'indemnisation]¹
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(1)<Insérée par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 41, 008; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 33. [¹ § 1er. Les clients résidentiels relevant d'une des catégories suivantes sont des clients protégés :
1° tout consommateur considéré comme client protégé bénéficiant du tarif social spécifique par ou en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;
2° tout consommateur qui bénéficie d'une décision de guidance éducative de nature financière prise par un centre public d'action sociale ou qui fait l'objet d'un suivi assuré par une institution agréée en application du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes et les médiateurs visés à l'article 1675/17 du Code judiciaire;
3° les consommateurs qui bénéficient du maximum à facturer en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifiée par la loi du 5 juin 2002, titre III, chapitre IIIbis, Section III et de ses arrêtés d'exécution, sur la base des tranches de revenus définis par le Gouvernement.
§ 2. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine la procédure et les modalités d'octroi et de perte du statut de client protégé. Il peut étendre la liste des clients protégés à d'autres catégories de clients finals.]¹
(1)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 38, 020; En vigueur : 27-06-2014>
### Section III. [¹ - Obligations d'indemnisation]¹
### Sous-section III. [¹ - Indemnisation des dommages causés par l'interruption, la non-conformité ou l'irrégularité de la fourniture.]¹
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(1)<Insérée par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 41, 008; En vigueur : 01-01-2009>
### Sous-section II. - [¹ Indemnisation due suite à une erreur administrative, un retard de raccordement ou un retard du guichet unique]¹
(1)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 20, 020; En vigueur : 27-06-2014>
##### Article 36. [¹ Pour se voir octroyer des certificats verts et/ou des labels de garantie d'origine, le producteur d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération doit obtenir pour son site de production un certificat de garantie d'origine délivré par un organisme de contrôle agréé. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les conditions d'agrément des organismes de contrôle.
Après avis de la CWaPE, le Gouvernement définit les mentions qui doivent figurer dans le certificat de garantie d'origine, ainsi que les critères et la procédure d'octroi, de révision et de retrait du certificat de garantie d'origine. Ces critères portent notamment sur la capacité de contrôler la quantité d'électricité réellement produite.
Les installations de faible puissance peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine le seuil de puissance sous lequel la procédure simplifiée est applicable.]¹
(1)<DRW [2007-10-04/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007100438), art. 7, 005; En vigueur : 05-11-2007>
### Chapitre IXbis. [¹ - Labellisation de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération à haut rendement]¹
(1)<Inséré par DRW [2007-10-04/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007100438), art. 8, 005; En vigueur : 05-11-2007>
##### Article 37. [¹ § 1er. Pour encourager le développement de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération de qualité, le Gouvernement met en place un système de certificats verts.]¹
[² § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, pour les filières de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération de qualité produite en Région wallonne, le Gouvernement est habilité à mettre en place pour les nouvelles installations, après avis de la CWaPE et à compter d'une date qu'il détermine, un mécanisme de soutien à la production alternatif aux certificats verts applicable ou modulable selon les filières.
§ 3. Les filières dont le régime de soutien est organisé par l'article 37, § 2, ne peuvent prétendre au système de certificats verts organisé par l'article 37, § 1er, et par les dispositions qui en découlent.]²
(1)<DRW [2007-10-04/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007100438), art. 12, 005; En vigueur : 05-11-2007>
(2)<DRW [2014-01-23/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012305), art. 3, 017; En vigueur : 01-03-2014>
##### Article 40. [¹ Le gestionnaire du réseau de transport local a, durant une période maximale de cent quatre-vingts mois à dater du mois suivant la mise en service de l'installation concernée, une obligation d'acheter [² [⁴ ...]⁴ ]², à un prix fixé par le Gouvernement, les certificats verts octroyés aux producteurs d'électricité verte produite en Wallonie. Cette aide à la production, sous la forme d'obligation d'achat, ne s'applique que pour le producteur qui en a obtenu le bénéfice en vertu d'une décision du Gouvernement, après avis de la CWaPE sur la nécessité d'un tel mécanisme de garantie, au regard de la rentabilité du projet.
[³ A partir de la date d'entrée en vigueur du décret du 27 mars 2014 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité en ce qui concerne la promotion des sources d'énergie renouvelables et de la cogénération de qualité, les nouvelles installations visées à l'article 38, § 6bis, bénéficient automatiquement de la garantie d'achat visée à l'alinéa 1er, selon les modalités fixées par le Gouvernement. ]³
[⁴ Les certificats verts acquis par le gestionnaire du réseau de transport local en exécution de cette obligation d'achat sont soit supprimés de la banque de données tenue par la CWaPE, soit mis en réserve conformément à l'article 42 [⁵ ou font l'objet d'une opération de temporisation conformément à l'article 42/1]⁵. En cas de mise en réserve, la poursuite de l'exécution de la convention conclue conformément à l'article 42, § 3, et la reprise des droits et obligations qui découlent de cette convention sont une obligation de service public assurée en tout temps par la personne désignée conformément à l'article 4 en qualité de gestionnaire du réseau de transport local chargé de l'obligation de service public visée à l'alinéa 1er.]⁴
Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les modalités de cette obligation.]¹
(1)<DRW [2007-10-04/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007100438), art. 15, 005; En vigueur : 05-11-2007>
(2)<DRW [2013-12-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121110), art. 16, 015; En vigueur : 01-01-2013>
(3)<DRW [2014-03-27/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032729), art. 5, 019; En vigueur : 17-04-2014>
(4)<DRW [2014-12-12/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121204), art. 3, 021; En vigueur : 01-01-2014>
(5)<DRW [2017-06-29/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017062916), art. 2, 029; En vigueur : 14-08-2017>
##### Article 41. [¹ ...]¹ Un régime d'aide à la production complémentaire au système des certificats verts est élaboré en faveur des producteurs d'électricité verte produite en Région wallonne à partir de techniques prometteuses mais émergentes définies par le [³ Gouvernement]³, après avis de la [² CWaPE]².
Le [³ Gouvernement]³ détermine annuellement, après avis de la [² CWaPE]², le montant à accorder à chaque kWh produit à partir des installations visées à l'alinéa précédent. Ce montant peut varier selon la source d'energie renouvelable, la technologie utilisée, la puissance de l'installation, le lieu d'implantation et la quantité de dioxyde de carbone évitée.
(1)<DRW [2007-10-04/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007100438), art. 16, 005; En vigueur : 05-11-2007>
(2)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 1,1°, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(3)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 1,2°, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### Sous-section V. [¹ - Indemnisation due pour les dommages causés par les travaux.]¹
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(1)<Insérée par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 41, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 43. § 1er. Il est créé une Commission wallonne de régulation pour l'énergie. La [³ CWaPE]³ est un organisme autonome ayant la personnalité juridique et ayant son siège dans l'arrondissement administratif de Namur.
[⁴ § 1erbis. Dans le cadre de ses missions, la CWaPE poursuit les objectifs suivants :
1° promouvoir un marché régional de l'électricité concurrentiel, compétitif sûr et durable et une ouverture effective du marché pour l'ensemble des clients et des fournisseurs de l'Espace économique européen, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaufonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d'objectifs à long terme;
2° contribuer à la mise en place de réseaux électriques sûrs, fiables, performants, à un accès non-discriminatoire au réseau, à l'amélioration de l'efficacité énergétique ainsi qu'aux développement et à l'intégration des productions d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et de la cogénération de qualité et faciliter l'accès au réseau des nouvelles capacités de production, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l'arrivée de nouveaux venus sur le marché;
3° faire en sorte que les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux d'électricité en ce compris des réseaux privés et des réseaux fermés professionnels soient incités, tant à court terme qu'à long terme, à améliorer les performances de ces réseaux et favoriser l'intégration du marché;
4° contribuer à assurer un service public et universel de qualité dans le secteur de la fourniture d'électricité, et contribuer à la protection des clients protégés et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d'échange de données pour permettre aux clients de changer de fournisseur.]⁴
§ 2. [¹ La CWaPE est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques et d'une mission générale de surveillance et de contrôle. Elle exerce ces missions tant en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché régional de l'électricité qu'en ce qui concerne l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Dans ce cadre, outre les missions qui lui sont confiées par d'autres dispositions du présent décret, la CWaPE assure les tâches suivantes :
1° le contrôle du respect, par les gestionnaires de réseaux, [⁴ les gestionnaires de réseaux privés et les gestionnaires de réseaux fermés professionnels,]⁴ de leurs obligations imposées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution, notamment le règlement technique, si les gestionnaires de réseaux ont confié l'exploitation journalière de leurs activités a une filiale, conformément à l'article 16, § 2, le contrôle de la CWaPE s'exerce également sur cette filiale;
[⁴ 1°bis la surveillance de la gestion de la congestion des réseaux, y compris des interconnexions, et la mise en oeuvre des règles de gestion de la congestion;]⁴
2° l'approbation des règlements et des [⁴ conditions générales]⁴ de raccordement et d'accès fixés par les gestionnaires de réseau et de leurs modifications;
3° le contrôle du respect des conditions à remplir pour être reconnu fournisseur et pour pouvoir conserver cette qualité [⁴ ainsi que l'octroi des licences de fourniture]⁴;
4° le contrôle et l'évaluation de l'exécution des obligations de service public par les gestionnaires de réseaux [⁴ , les gestionnaires de réseaux privés et les gestionnaires de réseaux fermés professionnels]⁴ et les fournisseurs, si les gestionnaires de réseaux [⁴ , les gestionnaires de réseaux privés et les gestionnaires de réseaux fermés professionnels]⁴ ont confié l'exploitation journalière de leurs activités a une filiale, conformément à l'article 16, § 2, le contrôle de la CWaPE s'exerce également sur cette filiale;
5° l'établissement, le cas échéant, par voie réglementaire, de la méthode de calcul des coûts réels nets des obligations de service public et la vérification des calculs effectués par chaque entreprise concernée conformément à cette méthodologie;
6° le contrôle du respect des conditions émises pour les autorisations délivrées en vue de la construction de nouvelles lignes directes en vertu de l'article 29;
7° la détermination des informations à fournir par le gestionnaire de réseau [⁴ et, le cas échéant, les gestionnaires de réseaux privés et les gestionnaires de réseaux fermés professionnels]⁴, en vue notamment de l'élaboration des bilans énergétiques et [⁴ de l'élaboration des bilans énergétiques et des obligations de rapportage de la Région wallonne auprès de l'Union européenne en matière d'énergie]⁴;
8° le contrôle du respect des dispositions en matière de promotion des sources d'énergie renouvelables et de la cogénération de qualité;
9° l'octroi des certificats verts conformément aux modalités et à la procédure visée à l'article 38;
10° la détermination et la publication annuelle des rendements annuels d'exploitation des installations visées à l'article 2, 30, et des émissions de dioxyde de carbone d'une production classique conformément à l'article 2, 50;
11° la tenue d'une banque de données dans laquelle sont enregistrés les renseignements relatifs aux certificats de garantie d'origine des unités de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération, ainsi qu'aux labels de garantie d'origine et aux certificats verts octroyés à ces unités de production, moyennant l'approbation du Gouvernement, la CWaPE peut déléguer la gestion de cette banque de données, le Gouvernement détermine le contenu de la banque de données, après avis de la CWaPE;
12° la coopération et la concertation régulière avec les autres régulateurs [⁴ au niveau fédéral, régional et européen]⁴ des marchés de l'électricité, notamment en vue de vérifier l'absence de subsides croisés entre catégories de clients, ainsi qu'avec [⁴ l'ACER et]⁴ toute autre autorité ou organisme belge, étranger ou international;
13° le développement de toute étude, outil ou démarche visant à améliorer le fonctionnement du marché de l'électricité, à faciliter l'exercice, par le client final, de son éligibilité et à tenir informé le Gouvernement du comportement des acteurs du marché et des consommateurs;
14° l'approbation des tarifs des gestionnaires des réseaux de distribution [⁴ ainsi que, conformément aux articles 15bis et 15ter, les conditions de rémunération des réseaux privés et des réseaux fermés professionnels]⁴;
[⁵ 14°bis l'exercice des compétences tarifaires, notamment la fixation de la méthodologie tarifaire et la surveillance et le contrôle de la mise en oeuvre des plans d'adaptation des gestionnaires de réseau, conformément à l'article 15, §§ 4 et 5;]⁵
15° l'exécution de toutes autres missions qui lui sont confiées, par décret ou arrêté en matière d'organisation du marché régional de l'électricité.]¹
[⁴ 16° lorsque le GRD, ou la filiale désignée conformément à l'article 16, réalise d'autres activités que la gestion des réseaux électrique ou gazier, la CWaPE est habilitée à vérifier qu'il n'y a aucune subsidiation croisée entre les activités de gestion des réseaux électrique et gazier et les autres activités, à cette fin le gestionnaire ou la filiale est tenu de répondre à toute question ou demande de documents émanant de la CWaPE.]⁴
§ 3. [⁴ Pour le 30 juin au plus tard, la CWaPE communique au Gouvernement et au Parlement wallon]⁴ un rapport sur l'exécution de ses missions et l'évolution du marché régional de l'électricité. [⁴ La CWaPE présente son rapport annuel au Parlement. Le rapport est publié sur le site internet de la CWaPE.]⁴.
(1)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 58, 008; En vigueur : 07-08-2008, à l'exeption de l'art. 43, § 2, 14°, qui entre en vigueur : indéterminée >
(2)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 59, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(3)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 1,1°, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(4)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 48, 020; En vigueur : 27-06-2014>
(5)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 48,10°, 020; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 44. [¹ La CWaPE arrête un règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est transmis au Gouvernement pour prise d'acte.]¹
(1)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 50, 020; En vigueur : 27-06-2014>
##### Article 47. [¹ (ancien art. 47, § 1er, devient un nouvel art. 47 et modifié)]¹ [¹ § 1er. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées, la CWaPE peut enjoindre aux gestionnaires de réseaux et, le cas échéant, à la filiale visée à l'article 16, § 2, ainsi qu'aux gestionnaires de réseaux privés [² et fermés professionnels]², producteurs, fournisseurs et intermédiaires intervenant sur le marché régional, [² à toute personne qui peut se voir octroyer des certificats verts par la CWaPE, à titre de cessionnaire ou de courtier,]² de lui fournir, dans un délai qu'elle précise, toutes les informations nécessaires pour l'exécution de ses tâches. Elle motive sa décision.
§ 2. En l'absence de réaction suite a la décision formulée conformément au § 1er, le président ou un directeur de la CWaPE est autorisé à :
1° pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution;
2° prendre copie des informations demandées, ou les emporter contre récépissé;
3° interroger toute personne sur tout fait en rapport avec le présent article et enregistrer ses réponses.
A cette occasion, le membre du comité de direction de la CWaPE est porteur d'un mandat écrit [² émanant du comité de direction]² contenant les motifs du contrôle sur place et qui reproduit les termes du présent article.
Le membre du comité de direction de la CWaPE établit un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Les gestionnaires de réseaux et, le cas échéant, leurs filiales, [² , les gestionnaires de réseaux privés et les gestionnaires de réseaux fermés professionnels,]² les producteurs, fournisseurs et intermédiaires intervenant sur le marché régional [² ainsi que toute personne qui peut se voir octroyer des certificats verts par la CWaPE, à titre de cessionnaire ou de courtier,]² sont tenus de se soumettre au contrôle sur place exécuté en vertu du présent paragraphe, sous peine de se voir infliger une amende administrative au sens de l'article 53.
Le Gouvernement peut étendre le champ d'application du présent paragraphe à certaines catégories d'utilisateurs du réseau qu'il détermine.
§ 3. La CWaPE peut, en tout état de cause, procéder d'office à un contrôle sur place des comptes et des données de comptage des gestionnaires de réseaux, [² et, le cas échéant, leurs filiales, ainsi que les gestionnaires de réseaux privés et les gestionnaires de réseaux fermés professionnels]² producteurs, fournisseurs, et intermédiaires intervenant sur le marché régional [² , de même que toute personne qui peut se voir octroyer des certificats verts par la CWaPE, à titre de cessionnaire ou de courtier]².]¹
(1)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 66, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 56, 020; En vigueur : 27-06-2014>
##### Article 49. [¹ Une Chambre des litiges est créée au sein de la CWaPE.
Cette chambre est composée du président de la CWaPE et des directeurs. Elle est présidée par le président.
La Chambre des litiges tient ses audiences, délibère et statue étant composée du président et de deux directeurs [² minimum]².
La CWaPE assure le secrétariat de la Chambre des litiges.
Le Gouvernement arrête, pour le surplus, les modalités de composition et de fonctionnement de la Chambre des litiges ainsi que les règles de procédure applicables devant cette chambre.]¹
(1)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 71, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 59, 020; En vigueur : 27-06-2014>
##### Article 50. [¹ La CWaPE motive et justifie pleinement ses décisions.
Les modalités applicables pour ces motivations et justifications sont précisées dans le règlement d'ordre intérieur du comité de direction, eu égard notamment aux principes suivants :
1° la motivation reprend l'ensemble des éléments sur lesquels est basée la décision;
2° les entreprises d'électricité ont la possibilité, préalablement à la prise d'une décision les concernant, de faire valoir leurs commentaires;
3° la suite donnée à ces commentaires est justifiée dans la décision finale.
Les actes de portée individuelle ou collective adoptés en exécution de ses missions ainsi que tout acte préparatoire, rapport d'experts, commentaire des parties consultées y afférents sont publiés sur le site de la CWaPE, dans le respect de la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel.]¹
(1)<rétabli par DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 61, 020; En vigueur : 27-06-2014>
### CHAPITRE XII. - Comité " Energie ".
### CHAPITRE VI. - Fournisseurs et intermédiaires.
##### Article 52. § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de [¹ 1 à 500 euros]¹ ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui font obstacle aux vérifications et investigations de la [² CWaPE]² ou du [³ Gouvernement]³ en vertu du présent décret, refusent de leur donner les informations qu'ils sont tenus de fournir en vertu du présent décret ou leur donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;
2° ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 29, 30, § 2, et 31.
§ 2. Si le contrevenant est une personne morale, une ou plusieurs des peines suivantes peuvent également être infligées en raison des faits mentionnés au paragraphe 1er :
1° la dissolution, celle-ci ne peut être prononcée à l'égard des personnes morales de droit public;
2° l'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet social à l'exception des activités qui relèvent d'une mission de service public;
3° la fermeture d'un ou plusieurs établissements, à l'exception d'établissements où sont exercées des activités qui relèvent d'une mission de service public;
4° la publication ou la diffusion de la décision.
(1)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 76, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 1,1°, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(3)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 1,2°, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 54. Les dispositions des articles 523 et 525 du Code pénal sont respectivement applicables aux faits de destruction partielle ou totale des infrastructures de production, [¹ ...]¹, transport local, distribution et d'utilisation de l'électricité et aux faits d'empêchement ou d'atteinte volontaire à la transmission de l'électricité [¹ sur les réseaux]¹.
Ceux qui, par défaut de précaution, auront involontairement détruit ou dégradé des infrastructures de production, transformation, transport local, distribution et d'utilisation de l'électricité, empêché ou entravé la transmission d'électricité sur le réseau, seront punis des peines indiquées à l'article 563 du Code pénal.
(1)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 79, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### Sous-section VI - [¹ Information du service régional de médiation]¹
----------
(1)<Inséré par DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 25, 020; En vigueur : 27-06-2014>
### CHAPITRE IVbis - [¹ Raccordement aux réseaux]¹
----------
(1)<Inséré par DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 26, 020; En vigueur : 27-06-2014>
### CHAPITRE V. - Accès aux réseaux.
### CHAPITRE VII. - [¹ Dispositions à caractère social.]¹
----------
(1)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 49, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### Section II. [¹ - Commissions locales pour l'énergie.]¹
----------
(1)<Insérée par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 53, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### Section IV. - [¹ Plans d'action préventive en matière d'énergie.]¹
----------
(1)<Insérée par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 53, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE IX. - [¹ Certification des sites de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération]¹
----------
(1)<DRW [2007-10-04/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007100438), art. 6, 005; En vigueur : 05-11-2007>
### Section 1. [¹ - Compteurs intelligents]¹
----------
(1)<Inséré par DRW [2018-07-19/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071938), art. 15, 032; En vigueur : 16-09-2018>
### CHAPITRE XI. - Commission wallonne pour l'énergie.
### CHAPITRE XIIbis. [¹ - Fonds énergie]¹
----------
(1)<DRW [2016-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122102), art. 17, 026; En vigueur : 01-01-2017>
### Section 2. [¹ - Paiement et recouvrement.]¹
----------
(1)<Insérée par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE XIII. - Sanctions.
##### Article 55. Le président et les administrateurs de la [¹ CWaPE]¹ sont désignés dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret. Tant que le président et les administrateurs de la [¹ CWaPE]¹ n'ont pas été nommés, le [² Gouvernement]² est habilité à procéder à l'exécution des articles que la [¹ CWaPE]¹ doit faire exécuter ou pour lesquels elle est tenue de rendre un avis en vertu du présent décret.
(1)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 1,1°, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 1,2°, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 56. Tant que le [¹ Gouvernement]¹ n'a pas déterminé les tronçons du réseau compris entre 30 et 70 kV considérés comme " réseau de transport local " conformément à l'article 4, l'actuel gestionnaire de ce réseau assure les missions du gestionnaire du réseau de transport local.
(1)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 1,2°, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 57. Sur proposition des communes et des provinces, lorsque ces dernières sont membres d'une intercommunale de distribution électrique constituée avant la parution du présent décret au Moniteur belge, après avis de la [¹ CWaPE]¹, et au plus tard douze mois après l'entrée en vigueur du décret, le [² Gouvernement]² désigne, sur la base des critères visés aux articles 3 à 10, le ou les gestionnaires des réseaux de distribution correspondant à des zones géographiquement distinctes et sans recouvrement.
A défaut de proposition des communes et/ou des provinces dans les trois mois qui suivent la date de publication d'un avis du ministre au Moniteur belge, le [² Gouvernement]² désigne, après avis de la [¹ CWaPE]¹, le ou les gestionnaires des réseaux de distribution.
A titre transitoire, les régies et intercommunales de distribution électrique constituées avant la parution du présent décret au Moniteur belge seront chargées de la gestion du réseau de distribution.
(1)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 1,1°, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 1,2°, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 58. Le plan d'adaptation du réseau de distribution visé à l'article 15 est établi pour la première fois dans les douze mois de l'entrée en vigueur du présent décret.
##### Article 60. Une société dont l'actionnaire majoritaire de droit privé détient directement ou indirectement la majorité du capital d'une intercommunale assurant la gestion du réseau conformément à l'article 57, alinéa 3, ne peut se voir attribuer la licence de fourniture visée à l'article 30, § 2.
##### Article 61. Pour l'année 2001, la [¹ CWaPE]¹ dispose d'une dotation de 80 millions de francs inscrite au budget de la Région wallonne.
(1)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 1,1°, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 62. La loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique est abrogée pour ce qui concerne les compétences régionales.
##### Article 63.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 80, 008; En vigueur : 07-08-2008>
*(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 45, § 2 fixée le 05-07-2001 par ARW 2001-06-14/44, art. 5 et par ARW 2001-06-14/43, art. 3) (NOTE : entrée en vigueur fixée le 25-10-2001 par ARW 2001-10-04/38, les chapitres I à III, les articles 17, 18, 19, § 1er, 2e alinéa, 19, § 3, 20, 4e alinéa, et 21, § 3, ainsi que les chapitres V à XIV, à l'exception des articles 8, § 3, 12, 27, § 5, 29, § 1er, 30, 31, 45, §§ 2 et 3, 60 et 62) (NOTE : A la suite de l'abrogation de l'article 63 par DRW 2008-07-17/53, art. 80, l'entrée en vigueur est fixée le 7-08-2008, en exécution de l'article 19, § 1er, 2e alinéa, l'article 19, § 1er, 1er alinéa) (NOTE : A la suite de l'abrogation de l'article 63 par DRW 2008-07-17/53, art. 80, l'entrée en vigueur est fixée le 7-08-2008, en exécution de l'article 19, § 3, l'article 19, § 2) (NOTE : A la suite de l'abrogation de l'article 63 par DRW 2008-07-17/53, art. 80, l'entrée en vigueur est fixée le 7-08-2008, en exécution de l'article 21, § 3, les articles 21, §§ 1er et 2, ainsi que les articles 22 à 25) (NOTE : A la suite de l'abrogation de l'article 63 par DRW 2008-07-17/53, art. 80, l'entrée en vigueur est fixée le 7-08-2008, en exécution de l'article 29, § 2, l'article 29, § 1er) (NOTE : A la suite de l'abrogation de l'article 63 par DRW 2008-07-17/53, art. 80, l'entrée en vigueur est fixée le 7-08-2008 pour les articles : 60 et 62) (NOTE : entrée en vigueur fixée le 27-04-2002 par ARW 2002-03-21/44, art. 16, en exécution de l'article 8, § 3 et l'article 27, § 5) (NOTE : entrée en vigueur fixée le 27-04-2002 par ARW 2002-03-21/45, art. 31, en exécution de l'article 30 et l'article 31) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 12 fixée le 27-04-2002 par ARW 2002-03-21/46, art. 29) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 20, alinéas 1à 3, fixée le 01-01-2003 par ARW 2002-11-28/45, art. 18)*
##### Article 36bis.. 36bis. [¹ Pour faciliter l'identification de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelable et/ou de cogénération à haut rendement, le Gouvernement met en place un système de label de garantie d'origine conformément à l'article 5 de la Directive 2001/77/CE et à l'article 5 de la Directive 2004/8/CE.]¹
(1)<Inséré par DRW [2007-10-04/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007100438), art. 9, 005; En vigueur : 05-11-2007>
##### Article 36ter.. 36ter. [¹ Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les conditions d'attribution et fixe les modalités et la procédure d'octroi du label de garantie d'origine à l'électricité produite en Région wallonne à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération à haut rendement.
Un label de garantie d'origine est attribué par MWh produit. Les labels de garantie d'origine sont octroyés pour l'électricité vendue par le producteur ainsi que pour l'électricité autoconsommée ou injectée sur le réseau et qui ne fait pas l'objet d'une vente.
La CWaPE attribue les labels de garantie d'origine aux producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération à haut rendement. Ces labels sont transmissibles.]¹
(1)<Inséré par DRW [2007-10-04/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007100438), art. 10, 005; En vigueur : 05-11-2007>
##### Article 36quater.. 36quater. [¹ Après avis de la CWaPE, le Gouvernement fixe les modalités d'utilisation des labels de garantie d'origine à présenter par les fournisseurs, les gestionnaires de réseau et les détenteurs d'une licence limitée de fourniture en vue d'assurer leur propre fourniture, en vue d'établir le bilan des différentes sources d'énergie primaire utilisées par ces derniers.
Le Gouvernement définit, après avis de la CWaPE, les conditions auxquelles les labels de garantie d'origine produits en dehors de la Région wallonne peuvent y être reconnus en cette qualité.]¹
(1)<Inséré par DRW [2007-10-04/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007100438), art. 11, 005; En vigueur : 05-11-2007>
### Sous-section V. [¹ - Indemnisation due pour les dommages causés par les travaux.]¹
(1)<Insérée par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 41, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE IVbis - [¹ Raccordement aux réseaux]¹
(1)<Inséré par DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 26, 020; En vigueur : 27-06-2014>
### Section 1. [¹ - Clients protégés.]¹
(1)<Insérée par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 50, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE VII. - [¹ Dispositions à caractère social.]¹
(1)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 49, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 36bis. [¹ Pour faciliter l'identification de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelable et/ou de cogénération à haut rendement, le Gouvernement met en place un système de label de garantie d'origine conformément à l'[² article 15 de la Directive 2009/28/CE]² et à l'article 5 de la Directive 2004/8/CE.]¹
(1)<Inséré par DRW [2007-10-04/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007100438), art. 9, 005; En vigueur : 05-11-2007>
(2)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 46, 020; En vigueur : 27-06-2014>
##### Article 36ter. [¹ Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les conditions d'attribution et fixe les modalités et la procédure d'octroi du label de garantie d'origine à l'électricité produite en Région wallonne à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération à haut rendement.
Un label de garantie d'origine est attribué par MWh produit. Les labels de garantie d'origine sont octroyés pour l'électricité vendue par le producteur ainsi que pour l'électricité autoconsommée ou injectée sur le réseau et qui ne fait pas l'objet d'une vente.
La CWaPE attribue les labels de garantie d'origine aux producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération à haut rendement. Ces labels sont transmissibles.]¹
(1)<Inséré par DRW [2007-10-04/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007100438), art. 10, 005; En vigueur : 05-11-2007>
##### Article 36quater. [¹ Après avis de la CWaPE, le Gouvernement fixe les modalités d'utilisation des labels de garantie d'origine à présenter par les fournisseurs, les gestionnaires de réseau et les détenteurs d'une licence limitée de fourniture en vue d'assurer leur propre fourniture, en vue d'établir le bilan des différentes sources d'énergie primaire utilisées par ces derniers.
Le Gouvernement définit, après avis de la CWaPE, les conditions auxquelles les labels de garantie d'origine produits en dehors de la Région wallonne peuvent y être reconnus en cette qualité.]¹
(1)<Inséré par DRW [2007-10-04/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007100438), art. 11, 005; En vigueur : 05-11-2007>
##### Article 7bis. [¹ Sans préjudice de l'article 7, toute personne n'entrant pas dans la catégorie des actionnaires visés à l'article 7, alinéa 1er, 1° et 2°, ne peut détenir directement ou indirectement des parts représentatives du capital social du gestionnaire du réseau de distribution que si les conditions suivantes sont réunies :
1° les statuts du gestionnaire de réseau de distribution stipulent que toute décision exige la majorité des voix exprimées par les délégués des personnes visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° et 2°;
2° ces statuts ne contiennent aucune disposition permettant aux actionnaires visés au présent article, individuellement ou collectivement, de rejeter, bloquer ou imposer une décision ou de faire obstacle à une prise de décision;
3° nonobstant l'article 1523-12, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les statuts du gestionnaire du réseau de distribution stipulent que toute modification statutaire, à l'exception de dispositions relatives à la protection légitime des associés minoritaires, exige la majorité simple des voix exprimées par les délégués présents à l'assemblée générale et la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des personnes visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° et 2°;
4° les statuts du gestionnaire du réseau de distribution prévoient que, toute personne n'entrant pas dans la catégorie des actionnaires visés à l'article 7, alinéa 1er, 1° et 2°, ne peut acquérir ou vendre de parts représentatives du capital social du gestionnaire du réseau de distribution qu'avec l'autorisation du Gouvernement, donnée après avis de la CWaPE.]¹
(1)<DRW [2018-05-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051102), art. 4, 031; En vigueur : 28-05-2018>
##### Article 10bis. [¹ (ancien § 3 de l'article 10 devient l'article 10bis et est remplacé)]¹ [¹ § 1er. Dans l'hypothèse où le gestionnaire de réseau a été proposé par une commune propriétaire d'une partie du réseau sur son territoire ou par une commune enclavée, le Gouvernement, s'il désigne ce gestionnaire de réseau sous condition suspensive, conformément à l'article 10, § 1er, peut autoriser la commune à procéder à ses frais à l'expropriation pour cause d'utilité publique du réseau de distribution situé sur son territoire et nécessaire à la réalisation de la mission du gestionnaire de réseau de distribution proposé par celle-ci. A la demande de la commune, l'autorisation du Gouvernement peut viser des portions du réseau dont la commune est déjà propriétaire mais sur lesquelles elle a octroyé un droit réel ou personnel.
Au sens du présent article, la commune enclavée est la commune dont tout ou partie du réseau de distribution situé sur son territoire est géré par un autre gestionnaire que le gestionnaire de réseau de toutes les communes limitrophes.
La procédure instaurée par la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable aux expropriations visées à l'alinéa 1er. L'indemnité d'expropriation est fixée sur la base de la valeur du réseau telle qu'approuvée par l'autorité de régulation compétente.
Le plan du réseau de distribution à déposer en annexe à la requête en expropriation est composé de l'inventaire des éléments constitutifs du réseau servant de base à l'évaluation du réseau par l'autorité de régulation compétente, ainsi que, s'agissant des biens repris au cadastre, des documents cadastraux correspondants.
Dans les trente jours de la réception de la demande, le gestionnaire de réseau est tenu de transmettre le plan du réseau à la commune qui en fait la demande dans le cadre ou en vue d'une procédure d'expropriation.
§ 2. Si le gestionnaire de réseau de distribution dont une partie du réseau fait l'objet de l'expropriation est une intercommunale, la commune qui a procédé à l'expropriation est tenue de notifier à cette intercommunale qu'elle s'en retire. Dans cette hypothèse, nonobstant toute disposition statutaire, aucun vote n'est requis. La commune est tenue de réparer le dommage évalué à dire d'experts que son retrait cause à l'intercommunale et aux autres associés.
Par dérogation à l'article L1523-22 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, si l'expropriation du réseau intervient, la reprise du réseau par la commune a lieu immédiatement après le versement de l'indemnité provisionnelle, sans attendre que tous les montants dus à l'intercommunale aient été effectivement payés à cette dernière. Toutefois, l'apport du réseau au gestionnaire de réseau désigné sous condition suspensive ne pourra intervenir qu'après le transfert, à ce gestionnaire de réseau, du personnel directement affecté à la distribution sur le territoire de la commune, l'activité continuant entre-temps à être exercée par l'ancien gestionnaire de réseau.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 13, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE XIV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
##### Article 2bis. [¹ Tous les traitements de données à caractère personnel qui ont lieu par ou en exécution du décret doivent être conformes aux législations et réglementations applicables à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ainsi qu'aux dispositions spécifiques prévues dans le décret en matière de protection de la vie privée.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-19/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071938), art. 3, 032; En vigueur : 16-09-2018>
### CHAPITRE II. - Désignation des gestionnaires de réseaux.
### Section 1. - Gestionnaire du réseau de transport local.
### Section 2. - Gestionnaires des réseaux de distribution.
### CHAPITRE III. - Gestion des réseaux.
##### Article 15bis. [¹ § 1er. [² Les réseaux privés sont interdits sauf dans les cas suivants :
1° les réseaux privés dont les consommations des clients avals sont temporaires, d'une durée de douze semaines par an maximum tels les marchés, les évènements, les fêtes foraines,...;
2° les réseaux privés dont les consommations des clients résidentiels avals ne sont que la composante d'un service global qui leur est offert par le propriétaire du site tels la location de garages, de chambres d'étudiants, de chambre dans une maison de repos ou la location d'une maison de vacances;
3° les habitats permanents, dont la liste est arrêtée par le Gouvernement; dans ce cas, le gestionnaire du réseau privé est la personne physique ou morale assurant la gestion de l'habitat permanent ou son délégué;
4° les réseaux privés situés à l'intérieur d'un même immeuble de bureaux.]²
§ 2. Le gestionnaire de réseau privé est responsable de l'exploitation [² , de l'entretien et de la sécurité du réseau privé]². [² Les droits et obligations respectifs du gestionnaire de réseau privé et du client aval sont déterminés par le Gouvernement, après avis de la CWaPE.]².
§ 3. [² Le gestionnaire de réseau privé conclut un contrat de raccordement avec le gestionnaire du réseau de transport local ou du réseau de distribution auquel il est connecté et un contrat d'accès avec le gestionnaire du réseau de transport local.]²]¹
[² § 4. Le réseau privé n'est raccordé que par un seul point au réseau de distribution ou au réseau de transport local, sauf autorisation préalable de connexion multiple par le gestionnaire de réseau auquel il est connecté.]²
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 23, 008; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 14, 020; En vigueur : 27-06-2014>
##### Article 15ter. [¹ § 1er. Les réseaux fermés professionnels sont soumis à l'octroi d'une autorisation individuelle délivrée par la CWaPE après consultation du gestionnaire de réseau auquel le réseau fermé entend se raccorder. Elle est publiée sur le site de la CWaPE.
Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les réseaux fermés professionnels existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition ou issus d'une cession à un tiers d'une partie d'un réseau interne existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition suite à l'acquisition d'une partie du site par une autre entreprise, le gestionnaire de réseau déclare son réseau à la CWaPE dans les six mois de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition ou de ladite acquisition. Par cette déclaration, il acquiert la qualité de gestionnaire de réseau fermé professionnel.
En cas de mise en service de nouvelles unités de production d'électricité (hors groupe de secours) au sein d'un réseau fermé professionnel existant ou à venir, au minimum cinquante pourcent de la capacité de production d'électricité doit être de source verte lorsque celle-ci est technico-économiquement justifiée. La valorisation énergétique des déchets produits sur place sera envisagée au sein des réseaux fermés professionnels dans le respect de la législation applicable et pour autant qu'elle soit techniquement et économiquement justifiée.
Pour les réseaux fermés professionnels visés à l'alinéa 2, le gestionnaire de réseau est tenu de faire vérifier à ses frais, la conformité technique par un organisme agréé dont le rapport est transmis à la CWaPE dans l'année de la déclaration de son réseau.
Les conditions, modalités et la procédure d'octroi de l'autorisation individuelle sont déterminées par le Gouvernement, après avis de la CWaPE. L'autorisation visée à l'alinéa 1er contient en outre la désignation d'un gestionnaire de réseau fermé professionnel.
§ 2. Par dérogation au présent décret, les gestionnaires de réseaux fermés professionnels sont tenus aux obligations suivantes :
1° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel déclare auprès de la CWaPE son réseau fermé professionnel et le développement éventuel d'unités de production d'électricité raccordées à ce réseau;
2° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel s'abstient, dans le cadre de cette fonction, de discrimination entre les utilisateurs de son réseau fermé professionnel;
3° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel modalise le raccordement et l'accès à ce réseau par contrat avec les utilisateurs du réseau fermé professionnel. Ces contrats précisent notamment :
a) les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement des installations raccordées au réseau fermé professionnel, les puissances maximales au raccordement et les caractéristiques des alimentations fournies;
b) les modalités commerciales du raccordement au réseau fermé professionnel et d'accès à celui-ci;
c) les conditions de coupure du raccordement pour non-respect des engagements contractuels ou pour la sécurité du réseau fermé professionnel.
L'autorité de régulation compétente en matière de tarifs de distribution ou de transport local est compétente en cas de contestation par un utilisateur du réseau fermé professionnel des conditions de rémunération du gestionnaire du réseau fermé professionnel;
4° la rémunération des gestionnaires de réseau fermé professionnel respecte le cadre contraignant édicté en la matière par l'autorité compétente;
5° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel remet aux utilisateurs du réseau fermé professionnel qu'il gère :
a) une facturation détaillée et claire, basée sur leurs consommations ou injections propres et sur les principes tarifaires et/ou les rémunérations susvisées au présent article;
b) une juste répartition, sur leurs factures, des surcoûts appliqués sur les factures de transport, de transport local et de distribution dans le respect des principes de chaque surcoût;
c) la communication des données pertinentes de leurs consommations et/ou injections ainsi que les informations permettant un accès efficace au réseau;
6° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles des utilisateurs du réseau dont il a connaissance dans le cadre de ses activités, sauf obligation légale contraire;
7° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel démontre à la CWaPE la conformité technique de son réseau fermé professionnel avec le règlement technique, selon les modalités définies par la CWaPE;
8° le gestionnaire de réseau fermé professionnel est tenu de garantir l'exploitation, l'entretien et le développement du réseau pour lequel il a été désigné dans des conditions économiquement acceptables, y compris les interconnexions avec d'autres réseaux électriques, en vue d'assurer la sécurité et la continuité d'approvisionnement dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique;
9° le gestionnaire de réseau fermé professionnel est tenu de garantir l'éligibilité effective du client qui en fait la demande, lorsqu'aucun mandat n'a été consenti conformément à l'article 31, § 1er.
§ 3. Le gestionnaire de réseau fermé professionnel conclut un contrat de raccordement avec le gestionnaire du réseau de transport local ou du réseau de distribution auquel il est connecté et un contrat d'accès avec le gestionnaire du réseau de transport local.
§ 4. Sauf autorisation écrite préalable du gestionnaire de réseau ou convention explicite dans le contrat de raccordement avec précision des modalités, il n'y a qu'un seul raccordement entre le réseau de distribution ou le réseau de transport local et le réseau fermé professionnel. Cette disposition ne concerne pas les alimentations de secours.]¹
(1)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 15, 020; En vigueur : 27-06-2014>
##### Article 15quater.
<Abrogé par DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 16, 020; En vigueur : 27-06-2014>
##### Article 16bis. [¹ § 1er. Les membres des organes de gestion et le personnel du gestionnaire de réseau sont soumis au secret professionnel, ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions auprès du gestionnaire de réseau dans le cadre de l'exécution des missions visées à l'article 11, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et sans préjudice des communications aux gestionnaires d'autres réseaux, à la CWaPE ou d'autres régulateurs ou au ministre, à conditions qu'elles soient expressément prévues ou autorisées par le présent décret ou ses arrêtes d'exécution, ou par toute autre disposition législative ou réglementaire en vigueur.
Toute infraction au présent article est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.
Si le gestionnaire de réseau a confié l'exploitation journalière de ses activités à une filiale, les membres des organes de gestion et le personnel de cette filiale sont soumis à la même obligation en matière de secret professionnel. Toutefois, cette obligation ne vaut pas dans les rapports entre la filiale et le ou les gestionnaire(s) de réseau(x) associé(s).
§ 2. Le gestionnaire de réseau et, le cas échéant, la filiale visée à l'article 16, § 2, définissent la procédure et les conditions d'engagement de leur personnel propre.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 25, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE IV. - Droits et obligations du gestionnaire de réseau.
### Sous-section I. [¹ - Placement de lignes électriques aériennes.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 33, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 20bis. [¹ (ancien art. 17 devient art. 20bis)]¹ Dans le respect des exigences prescrites par le règlement technique, le gestionnaire de réseau a le droit :
1° d'établir à demeure des supports et ancrages pour lignes électriques aériennes à l'extérieur des murs et façades donnant sur la voie publique;
2° de faire passer sans attache ni contact des lignes électriques aériennes au-dessus des propriétés privées;
3° de couper des branches d'arbres qui se trouvent à proximité des lignes électriques aériennes et qui pourraient occasionner des courts-circuits ou des dégâts aux installations. Sauf urgence, le droit de couper les branches d'arbres est toutefois subordonné soit au refus du propriétaire d'effectuer l'ébranchage, soit au fait qu'il [¹ laisse sans suite]¹, pendant un mois, l'invitation à y procéder.
(1)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 26, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### Section 2. - [¹ Droits du gestionnaire de réseau sur les propriétés privées.]¹
(1)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 32, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### Sous-section Ire. [¹ - Indemnisation due pour une interruption prolongée de fourniture.]¹
(1)<Insérée par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 41, 008; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 25bis. [¹ § 1er. Toute interruption de fourniture non planifiée d'une durée supérieure à six heures consécutives et ayant son origine sur un réseau de distribution ou de transport local donne lieu à une indemnisation à charge du gestionnaire de réseau par le fait duquel l'interruption ou son maintien sont intervenus, au profit du client final raccordé au réseau de distribution.
Cette indemnisation n'est pas due dans l'hypothèse où l'interruption de fourniture et son maintien pendant plus de six heures consécutives sont l'un et l'autre causés par un cas de force majeure.
§ 2. Pour bénéficier de l'indemnisation visée au paragraphe 1er, le client final visé introduit, par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, une demande auprès du gestionnaire de réseau auquel il est raccordé. Cette demande doit être adressée dans les [² soixante]² jours calendrier de la survenance de l'interruption de fourniture. Le client y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande.
En vue de faciliter la démarche des clients concernés, le gestionnaire de réseau met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est notamment disponible sur le site Internet du gestionnaire de réseau.
L'indemnisation est fixée à 100 euros pour chaque interruption de plus de six heures.
Les contrats de raccordement peuvent prévoir un montant supérieur.
§ 3. Dans les trente jours calendrier de la date du courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement visé au § 2, l'indemnité est versée sur le compte bancaire du client final par le gestionnaire de réseau auquel ce client final est raccordé. Ce gestionnaire de réseau est subrogé dans les droits du client final à l'égard du gestionnaire du réseau par le fait duquel l'interruption ou son maintien sont survenus. Ce dernier rembourse le gestionnaire de réseau qui a indemnisé le client final dans les trente jours calendrier de la demande qui lui est adressée en ce sens.
Dans l'hypothèse où l'interruption de fourniture et le maintien de celle-ci sont le fait de deux gestionnaires de réseaux différents, une solidarité s'établit entre eux quant au paiement de l'indemnité, dont la charge est répartie entre eux à parts égales.
§ 4. En cas de contestation sur la durée ou l'origine de l'interruption et de son maintien, la CWaPE rend un avis à ce sujet dans les trente jours calendrier, à la requête de la partie la plus diligente.]¹
[² Sous peine d'irrecevabilité, la plainte est notifiée à la CWaPE dans un délai d'un an à dater de la notification de la décision contestée ou, en l'absence de décision, à dater de la date ultime à laquelle le gestionnaire de réseau devait se prononcer sur la demande d'indemnisation.]²
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 41, 008; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 19, 020; En vigueur : 27-06-2014>
### Section III. [¹ - Obligations d'indemnisation]¹
(1)<Insérée par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 41, 008; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 25ter. [¹ § 1er. Toute absence de fourniture d'électricité intervenant en violation des prescriptions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution en suite d'une erreur administrative commise par le gestionnaire de réseau de distribution oblige ce gestionnaire a payer au client final une indemnité forfaitaire journalière de 125 euros jusqu'au rétablissement de l'alimentation, avec un maximum de 1.875 euros. Les frais de fermeture et de rétablissement de l'alimentation sont également supportés par le gestionnaire de réseau, sans pouvoir être répercutés auprès du client final.
De même, en-dehors du cas visé à l'alinéa 1er, tout client final a droit à une indemnité forfaitaire mensuelle de 100 euros à charge du gestionnaire de réseau de distribution lorsque, celui-ci n'ayant pas correctement donné suite a une demande de changement de fournisseur adressée par un fournisseur à la demande du client final, le contrat passé avec le nouveau fournisseur ne peut effectivement entrer en vigueur à la date convenue entre les parties.
§ 2. Le client final adresse la demande d'indemnisation au gestionnaire de réseau auquel il est raccordé, par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les [² soixante]² jours calendrier de la survenance de l'absence de fourniture ou de la prise de connaissance, par le client final, de l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur. Le client final y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le gestionnaire de réseau met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est notamment disponible sur le site Internet du gestionnaire de réseau.
Le gestionnaire de réseau indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.
Si le gestionnaire de réseau estime que l'absence de fourniture ou l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur résulte d'une erreur d'un fournisseur, il en informe le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande à ce fournisseur.
Le fournisseur est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au gestionnaire de réseau.
§ 3. A défaut d'une réponse du gestionnaire de réseau ou du fournisseur dans les délais requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation vise à l'article 48. [² Sous peine d'irrecevabilité, cette plainte est introduite au maximum dans les trois mois à dater de la notification de la décision contestée ou, en l'absence de décision, à dater de la date ultime à laquelle le gestionnaire de réseau de distribution, ou le cas échéant, le fournisseur, devait se prononcer sur la demande d'indemnisation.]².
Pour que la demande soit recevable, le demandeur doit apporter [² , dans le délai visé à l'alinéa 1er,]² la preuve écrite qu'il a, au préalable, tenté sans succès d'obtenir le paiement de l'indemnité directement auprès du gestionnaire de réseau et du fournisseur.
Le Service régional de médiation instruit le dossier. [² Il peut requérir par écrit des compléments d'informations auprès du demandeur, du gestionnaire de réseau ou du fournisseur. Le service régional de médiation fixe le délai endéans lequel les informations doivent être transmises, à défaut le délai est de 15 jours calendrier à dater de la réception de la demande. Dans les trente jours calendrier de la réception du dossier ou des compléments d'information,]² s'il estime que la demande d'indemnisation est fondée, il établit [² ...]² une proposition d'avis en ce sens, qu'il notifie par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau. Celui-ci dispose de quinze jours calendrier, à dater de la réception de la notification pour faire valoir ses observations qu'il adresse au Service régional de médiation par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement. Si celui-ci constate que l'absence de fourniture ou l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur résulte d'une erreur d'un fournisseur, il notifie à ce fournisseur la proposition d'avis, conformément à l'article 31bis, § 2, alinéa 1er. Il en informe le client final.
Dans les trente jours calendrier de la réception des observations du gestionnaire de réseau ou du fournisseur, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau, au client final et au fournisseur intéressé.
A défaut de réception d'observations du gestionnaire de réseau ou du fournisseur dans les 50 jours calendrier de la notification de la proposition d'avis visée a l'alinéa précédent, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié sans délai par courrier recommandé au gestionnaire de réseau, au client final et au fournisseur intéressés. Dans la mesure du possible, l'avis indique clairement qui, du gestionnaire de réseau ou du fournisseur, est responsable de l'absence de fourniture d'électricité.
Dans l'hypothèse où la personne désignée comme responsable par le Service régional de médiation s'abstient, sans motif légitime, de verser l'indemnité due au client final dans les trente jours calendrier de la réception de l'avis définitif, la CWaPE peut lui enjoindre de procéder à ce versement. [² ...]².]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 41, 008; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 21, 020; En vigueur : 27-06-2014>
##### Article 25quater. [¹ § 1er. Tout client final a droit à une indemnité forfaitaire journalière a charge du gestionnaire de réseau si celui-ci n'a pas réalisé le raccordement effectif dans les délais suivants :
1° pour le raccordement des clients résidentiels, dans un délai de trente jours calendriers [² qui, sauf convention contraire, commence à courir à partir de la date de réception du paiement du montant de l'offre de raccordement par le gestionnaire de réseau]², celui-ci ne pouvant intervenir avant l'obtention des différents permis et autorisations requis;
2° pour les autres clients de la basse tension, dans le délai mentionné dans le courrier adressé par le gestionnaire de réseau au client, et reprenant les conditions techniques et financières du raccordement, [² qui, sauf convention contraire, commence à courir à partir de la date de réception du paiement du montant de l'offre de raccordement par le gestionnaire de réseau ]², celui-ci ne pouvant intervenir avant l'obtention des différents permis et autorisations requis;
3° pour les clients de la haute tension, dans le délai indiqué dans le contrat de raccordement [² , à défaut de disposition contractuelle expresse, ce délai commence à courir à partir de la date de réception du paiement du montant de l'offre de raccordement par le gestionnaire de réseau.]².
L'indemnité journalière due est de 25 euros pour les clients résidentiels, 50 euros pour les autres clients de la basse tension et 100 euros pour les clients de la haute tension.
[² Aucune indemnité n'est due dans les cas suivants :
1° si le non-respect des délais visés ci-avant résulte de la non-réalisation, par l'utilisateur du réseau, des travaux à sa charge;
2° si les obligations préalables à la réalisation du raccordement n'ont pas été respectées par l'utilisateur du réseau.]²
§ 2. Le client final adresse la demande d'indemnisation au gestionnaire de réseau auquel il est raccordé, par [² ...]² recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les trente jours calendrier du dépassement des délais visés au § 1er. Le client final y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le gestionnaire de réseau met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est notamment disponible sur le site Internet du gestionnaire de réseau.
Le gestionnaire de réseau indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.
§ 3. A défaut d'une réponse du gestionnaire de réseau dans le délai requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation visé à l'article 48. [² Sous peine d'irrecevabilité, cette plainte est introduite au maximum dans les trois mois à dater de la notification de la décision contestée ou, en l'absence de décision, à dater de la date ultime à laquelle le gestionnaire de réseau devait se prononcer sur la demande d'indemnisation.]²
Pour que la demande soit recevable, le demandeur doit apporter [² dans le délai visé à l'alinéa 1er,]² la preuve écrite qu'il a, au préalable, tenté sans succès d'obtenir le paiement de l'indemnité directement auprès du gestionnaire de réseau.
[² Le Service régional de médiation instruit le dossier. Il peut requérir par écrit des compléments d'informations auprès du demandeur, du gestionnaire de réseau ou du fournisseur. Le service régional de médiation fixe le délai endéans lequel les informations doivent être transmises, à défaut le délai est de quinze jours calendrier à dater de la réception de la demande. Dans les trente jours calendrier de la réception du dossier ou des compléments d'information, s'il estime que la demande d'indemnisation est fondée, il établit une proposition d'avis en ce sens, qu'il notifie par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau. Celui-ci dispose de quinze jours calendrier, à dater de la réception de la notification, pour faire valoir ses observations. Il les transmet au Service régional de médiation par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement.]²
Dans les trente jours calendrier de la réception des observations du gestionnaire de réseau, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié par [² ...]² recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau et au client final. A défaut de réception d'observations du gestionnaire de réseau dans les 50 jours calendrier de la notification de la proposition d'avis visée à l'alinéa précédent, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié sans délai par [² ...]² recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau et au client final.
Si l'avis définitif conclut à la nécessité, pour le gestionnaire de réseau, d'indemniser le client final mais que le gestionnaire s'abstient, sans motif légitime, de verser l'indemnité due au client final dans les trente jours calendrier de la réception de l'avis définitif, la CWaPE peut lui enjoindre de procéder à ce versement. [² ...]².
§ 4. En cas d'urgence, le client final peut requérir de la CWaPE qu'elle fasse injonction au gestionnaire de réseau de distribution de procéder au raccordement effectif dans le délai qu'elle détermine. A défaut pour le gestionnaire de réseau de se conformer à ce nouveau délai, [² la CWaPE peut initier la procédure visée aux articles 53 et suivants, et infliger, le cas échéant, une amende administrative au gestionnaire de réseau.]².]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 41, 008; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 22, 020; En vigueur : 27-06-2014>
### Sous-section II. - [¹ Indemnisation due suite à une erreur administrative, un retard de raccordement ou un retard du guichet unique]¹
(1)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 20, 020; En vigueur : 27-06-2014>
##### Article 25quinquies. [¹ Sans préjudice des dispositions conventionnelles plus favorables au client final, tout dommage direct, corporel ou matériel, subi par un client final raccordé au réseau de distribution, du fait de l'interruption, de la non-conformité ou de l'irrégularité de la fourniture d'énergie électrique, fait l'objet d'une indemnisation par le gestionnaire de réseau de distribution ou de transport local responsable, selon les modalités prévues à la présente sous-section.
L'obligation d'indemnisation est exclue en cas de force majeure. Elle ne s'applique pas davantage si l'interruption à l'origine du dommage était planifiée ou si elle est due à une erreur administrative.
Le dommage corporel direct est intégralement indemnisé.
L'indemnisation du dommage matériel direct est plafonnée, par événement dommageable, à 2.000.000 euros pour l'ensemble des sinistres. Si le montant total des indemnisations dépasse ce plafond, l'indemnisation due à chaque client final est réduite à due concurrence.
L'indemnisation du dommage matériel direct est pareillement affectée d'une franchise de 100 euros par sinistre.
L'application du plafond d'indemnisation et de la franchise individuelle est exclue en cas de faute lourde du gestionnaire de réseau.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 41, 008; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 25sexies. [¹ § 1er. Le client final victime d'un dommage tel que défini à l'article précédent déclare le sinistre par courrier recommandé ou tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire du réseau auquel il est raccordé, au plus tard nonante jours calendrier à dater de la survenance de l'événement dommageable ou, à tout le moins, à dater de la prise de connaissance du sinistre si la connaissance qu'en a eu le client final lui est postérieure, sans que la déclaration de sinistre puisse être faite plus de six mois après la survenance de l'événement dommageable. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le gestionnaire de réseau met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est notamment disponible sur le site Internet du gestionnaire de réseau.
Si le client final a, dans le délai visé à l'alinéa [² 1er]², adresse par erreur la déclaration de sinistre à son fournisseur, celle-ci est réputée avoir été adressée dans le délai requis. Le fournisseur transmet sans délai la déclaration de sinistre au gestionnaire de réseau [² et en informe ledit client]²
§ 2. Le client final préjudicié transmet en annexe à la déclaration de sinistre toute pièce et tout document permettant d'établir la réalité du sinistre et l'importance du dommage subi;
§ 3. Le gestionnaire de réseau accuse réception de la déclaration de sinistre dans les quinze jours calendrier du courrier recommandé visé au § 1er.
Dans les soixante jours calendrier de l'envoi de l'accusé de réception, il informe le client final de la suite qu'il entend réserver à la déclaration de sinistre.
S'il apparaît que l'événement dommageable ne trouve pas son origine sur son réseau, le gestionnaire de réseau en informe le client final dans le même délai et transmet la déclaration au gestionnaire du réseau à l'origine, selon le cas, de l'interruption, de la non-conformité ou de l'irrégularité de la fourniture d'électricité. Ce dernier se conforme à la procédure décrite dans le présent paragraphe.
Le cas échéant, le gestionnaire de réseau indemnise le client final préjudicié dans les six mois de la date ultime pour la notification d'une déclaration de sinistre.
En cas de contestation sur la nature de la faute, la CWaPE rend un avis à ce sujet dans les soixante jours calendrier, à la requête de la partie la plus diligente. [² La survenance de l'événement fait présumer la faute dans le chef du gestionnaire de réseau, à charge pour celui-ci d'établir par tout moyen probant que l'événement est dû à un cas de force majeure, une situation d'urgence telle que visée dans les règlements techniques, un cas d'interruption planifiée ou une erreur administrative.]² Cette procédure d'avis ne suspend pas les délais prévus à l'alinéa précédent.]¹ [² Sous peine d'irrecevabilité, la plainte est notifiée à la CWaPE dans un délai d'un an à dater de la notification de la décision contestée ou, en l'absence de décision, à dater de la date ultime à laquelle le gestionnaire de réseau de distribution devait se prononcer sur la demande d'indemnisation.]²
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 41, 008; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 24, 020; En vigueur : 27-06-2014>
### Sous-section III. [¹ - Indemnisation des dommages causés par l'interruption, la non-conformité ou l'irrégularité de la fourniture.]¹
(1)<Insérée par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 41, 008; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 25septies. [¹ § 1er. Les dispositions des sous-sections Ire à III ne font pas échec à l'application d'autres dispositions légales permettant de mettre en cause la responsabilité du gestionnaire de réseau. En tout état de cause, l'application conjuguée de différents régimes de responsabilité ne peut entraîner une indemnisation du client final supérieure à la réparation intégrale du préjudice subi.
§ 2. Les gestionnaires de réseaux constituent toutes formes de garantie financière leur permettant d'assurer les indemnisations visées aux articles 25bis à 25quinquies. La charge liée à la garantie constituée pour assurer les indemnisations en cas de faute lourde sera clairement distinguée dans les comptes des gestionnaires de réseaux et ne pourra pas être intégrée dans les tarifs des gestionnaires de réseaux conformément à l'article 34, 20 g ).
Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux fournissent à la CWaPE la preuve de l'existence d'une telle garantie financière.
§ 3. [² Les montants fixés aux articles 25bis à 25quinquies sont indexés annuellement de plein droit en les multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année n-1 et en les divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de juin 2008.]²
§ 4. Les articles 25bis à 25septies sont reproduits intégralement dans les règlements et contrats de raccordement applicables aux clients raccordés au réseau de distribution.
§ 5. Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux adressent à la CWaPE un rapport faisant état du nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 25bis a 25quinquies réceptionnées au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.
La CWaPE établit à cet effet un modèle de rapport.
S'agissant du gestionnaire de réseau de distribution, le rapport visé à l'alinéa 1er est adressé à chaque conseil communal des communes sur le territoire desquelles il est actif.
Au minimum une fois par an, le conseil d'administration du gestionnaire de réseau inscrit à l'ordre du jour de ses délibérations la discussion d'un rapport actualisé relatif au nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 25bis à 25quinquies, ainsi qu'à la suite qui leur a été réservée.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 41, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2011-10-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011102704), art. 12, 012; En vigueur : 04-12-2011>
##### Article 25octies. [¹ Le gestionnaire de réseau est tenu à réparation des dommages causés par les travaux auxquels il a procédé lors de l'établissement ou de l'exploitation de ses installations, ainsi qu'à l'indemnisation des dommages causés à des tiers, soit du fait de ces travaux, soit de l'utilisation du fonds grevé de la servitude; les indemnités du chef des dommages causés sont entièrement à charge de ce gestionnaire; elles sont dues aux personnes qui subis sent ces dommages; leur montant est détermine soit a l'amiable, soit par les tribunaux.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 41, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### Sous-section IV. [¹ - Dispositions communes aux sous-sections Ire à III.]¹
(1)<Insérée par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 41, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 31bis. [¹ § 1er. Toute coupure d'électricité réalisée [² ...]² en violation des prescriptions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution, ou intervenant en suite d'une erreur de gestion ou de facturation, [² du]² fournisseur oblige celui-ci à payer au client final une indemnité forfaitaire journalière de 125 euros jusqu'à la date de la demande de rétablissement de l'alimentation, notifiée de manière non contestable par le fournisseur au gestionnaire de réseau.
Le gestionnaire de réseau rétablit l'alimentation dans les délais prévus par le règlement technique. A défaut, le client peut recourir à l'application de l'article 25ter.
L'indemnité est plafonnée à 1.875 euros. Les frais de fermeture et de rétablissement de l'alimentation sont également supportés par le fournisseur sans pouvoir être répercutés auprès du client final.
§ 2. De même, en-dehors du cas visé au § 1er, tout client final a droit à une indemnité forfaitaire mensuelle de 100 euros à charge du fournisseur lorsque, celui-ci n'ayant pas correctement donné suite au contrat conclu avec le client final, le contrat ne peut effectivement entrer en vigueur à la date convenue entre les parties.
§ 3. Le client final adresse la demande d'indemnisation au fournisseur par courrier recommandé ou tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les trente jours calendrier, selon le cas :
1° de la survenance de la coupure visée au § 1er;
2° de la prise de connaissance, par le client final, de l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur, en application du § 2;
Le client final mentionne dans sa demande les données essentielles au traitement de celle-ci. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le fournisseur met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est également disponible sur le site Internet du fournisseur.
Le fournisseur indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.
§ 4. Si le fournisseur estime que la coupure ou l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur résulte d'une erreur du gestionnaire de réseau, il en informe le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande au gestionnaire de réseau.
Le gestionnaire de réseau est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au fournisseur.
§ 5. A défaut d'une réponse du fournisseur ou du gestionnaire de réseau dans les délais requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation visé à l'article 48.
La procédure décrite à l'article 25ter, § 3, est d'application.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 47, 008; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 33, 020; En vigueur : 27-06-2014>
##### Article 31ter. [¹ § 1er. Toute erreur de facturation commise au détriment du client final de la basse tension oblige le fournisseur à payer à ce client final une indemnité d'un montant équivalent à celui de la facture intermédiaire du client rapportée à un mois de consommation et relative à l'année en cours, dans les hypothèses suivantes :
1° soit lorsque le fournisseur s'abstient de traiter, dans les trente jours calendrier à compter de la réception de celle-ci, la plainte adressée par courrier recommandé ou tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement d'un client final qui conteste le montant de la facture qu'il a honorée;
2° soit lorsque le fournisseur, suite à une plainte adressée par courrier recommandé ou tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement par un client final ayant honoré la facture, confirme au client une erreur dans la facturation, quelle qu'en soit l'origine, mais s'abstient d'adresser au client final une facture rectificative et de procéder, le cas échéant, au remboursement dû dans les trente jours calendrier de la reconnaissance de l'erreur, sous réserve de l'hypothèse visée au paragraphe 3.
§ 2. Le client final adresse la demande d'indemnisation au fournisseur par courrier recommandé ou tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les trente jours calendrier du dépassement des délais prévus au § 1er.
Le client final mentionne dans sa demande les données essentielles au traitement de celle-ci. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le fournisseur met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est également disponible sur le site Internet du fournisseur.
Le fournisseur indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.
§ 3. Si le fournisseur estime que le dépassement des délais prévus au § 1er est imputable au gestionnaire de réseau, le fournisseur en informe le client final dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande au gestionnaire de réseau.
Le gestionnaire de réseau est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au fournisseur.
L'indemnité n'est pas due en cas de méconnaissance, par le client final, de l'obligation visée à l'article 26, § 4, ou, le cas échéant, de la transmission erronée par le client final des données permettant d'établir la facturation.
[² Le fournisseur est tenu de rectifier sa facturation dans un délai de 2 mois à dater de la réception des corrections sous peine d'application de l'indemnité visée au présent article. La rectification porte sur l'ensemble de la période concernée par l'erreur.]²
§ 4. A défaut d'une réponse du fournisseur ou du gestionnaire de réseau dans les délais requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation visé à l'article 48.
La procédure décrite à l'article 25ter, § 3, est d'application.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 47, 008; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 34, 020; En vigueur : 27-06-2014>
##### Article 31quater. [¹ § 1er. Avant le 31 mars de chaque année, les fournisseurs adressent à la CWaPE un rapport faisant état du nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 31bis et 31ter, réceptionnées au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.
La CWaPE établit à cet effet un modèle de rapport.
§ 2. Les articles 31bis et 31ter ne font pas échec à l'application d'autres dispositions légales permettant de mettre en cause la responsabilité du fournisseur. En tout état de cause, l'application conjuguée de différents régimes de responsabilité ne peut entraîner une indemnisation du client final supérieure à la réparation intégrale du préjudice subi.
Les montants visés aux articles 31bis et 31ter sont indexés annuellement de plein droit en les multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année [² n-1]² et en les divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de juin [² 2008 ]².]¹
[³ § 3. Dans un délai de 60 jours à dater de la notification de l'avis rendu en vertu d'une des dispositions du présent chapitre, le fournisseur informe le service régional de médiation quant aux suites données à son avis, ou à celui de la CWaPE.]³
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 47, 008; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<DRW [2011-10-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011102704), art. 13, 012; En vigueur : 04-12-2011>
(3)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 35, 020; En vigueur : 27-06-2014>
##### Article 32bis.
<Abrogé par DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 37, 020; En vigueur : 27-06-2014>
### CHAPITRE VI. - Fournisseurs et intermédiaires.
##### Article 33bis. [¹ Le gestionnaire de réseau de distribution fournit l'électricité au tarif social au client protégé visé à l'article 33, § 1er, 2° à et 3°, et § 2, sauf si le client demande à être fourni, au tarif commercial, par un fournisseur de son choix.
Le gestionnaire de réseau de distribution est habilité à fournir l'électricité au tarif social au client protégé visé à l'article 33, § 1er, 1°, du présent décret, lorsque le client le demande.
Le transfert du client vers le gestionnaire de réseau de distribution, entraîne la résiliation automatique du contrat de fourniture en cours sans frais ni indemnité de résiliation.]¹
(1)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 39, 020; En vigueur : 27-06-2014>
### Section II. [¹ - Commissions locales pour l'énergie.]¹
(1)<Insérée par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 53, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 33ter. [¹ § 1er. Dans chaque commune, il est constitué à l'initiative du président du conseil de l'[² action]² sociale une commission locale pour la prévention des coupures et des interruptions de fourniture, en abrégé " commission locale pour l'énergie ", composée :
1° d'un représentant désigné par le conseil de l'[² action]² sociale;
2° d'un représentant assurant la guidance sociale énergétique au sein du centre public d'action sociale;
3° d'un représentant du gestionnaire de réseau auquel le client est connecté excepté lorsque celui-ci intervient en tant que fournisseur du client [² excepté lorsque celui-ci intervient en tant que fournisseur du client]².
[² Dans les six mois du renouvellement du Conseil de l'action sociale ]², le Président du Conseil de l'[² action]² sociale est tenu d'adresser [² à la CWaPE]² le nom des personnes qui ont été désignées en vue de siéger à cette commission.
§ 2. La commission est convoquée soit à l'initiative du gestionnaire de réseau [² du fournisseur ou du C.P.A.S.]², soit à l'initiative du client. Elle se prononce notamment :
1° sur le retrait éventuel de la fourniture minimale garantie d'électricité du client protégé bénéficiant de la fourniture minimale garantie; en cas de décision de retrait, la commission en précise la date d'effectivité, en cas de décision de maintien de la fourniture, la commission établit le cas échéant un plan de paiement [² le C.P.A.S. peut proposer au client d'assurer une guidance sociale énergétique]²;
2° sur la remise totale ou partielle de dette du client protégé à l'égard du gestionnaire de réseau agissant comme fournisseur.
[² 3° sur la proposition de conclusion d'un plan de paiement raisonnable adressée à un client résidentiel protégé ou négociée avec le C.P.A.S.]²
La commission se prononce à la majorité des membres. Au moins quinze jours avant la tenue de la réunion, le client est invité à s'y présenter aux fins d'être entendu. Le cas échéant, il peut s'y faire assister ou représenter par une personne de son choix. La commission délibère à huis clos.
[² Au moins quinze jours avant la tenue de la réunion, le fournisseur est invité à assister à la réunion en cas de saisine de la Commission portant sur un plan de paiement ou sur les mesures à prendre lorsqu'il y a une impossibilité de placer un compteur à budget pour raisons techniques, médicales, structurelles ou sociales.]²
La décision est notifiée au client et au gestionnaire de réseau dans les sept jours.
§ 3. Le Gouvernement définit les modalités et la procédure de fonctionnement de la commission et peut en étendre la composition à toute personne qui aurait un intérêt à y être représentée.
§ 4. Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux [² et les fournisseur]² adressent à la CWaPE un rapport faisant état, pour chaque commune, du nombre de convocations de la Commission locale pour l'énergie émises au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.
Avant le 31 mars de chaque année, les Commissions locales pour l'énergie [² peuvent adresser]² au conseil communal un rapport faisant état du nombre de convocations de la Commission émises au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.
S'il apparaît qu'au sein d'une commune, la Commission locale pour l'énergie n'est pas constituée ou ne donne pas suite aux convocations du gestionnaire de réseau, le ministre peut décider, après avis de la CWaPE, et après avoir adressé une lettre de rappel et une lettre de mise en demeure au bourgmestre et au président du centre public d'action sociale, que la redevance visée à l'article 20 n'est pas acquittée à la Commune pour l'exercice en cours ou l'exercice suivant.
§ 5. Les Commissions locales pour l'énergie sont en outre chargées d'une mission d'information relative aux mesures à caractère social en matière de fourniture d'énergie et des tarifs applicables, de guidance sociale énergétique et des plans d'action préventive en matière d'énergie.
[² ...]².]¹
[² § 6. Les décisions des Commissions locales pour l'énergie peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge de paix du lieu de raccordement du client concerné.]²
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 53, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 41, 020; En vigueur : 27-06-2014>
### Section III. [¹ - Guidance sociale énergétique.]¹
(1)<Insérée par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 53, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 33quater. [¹ Chaque centre public d'action sociale est chargé d'assurer une guidance sociale énergétique.
[² Cette guidance consiste en des actions de nature préventive et curative. Elle est proposée auprès des clients résidentiels en difficulté de paiement et prioritairement les clients protégés.]²
Le Gouvernement définit les modalités de la guidance sociale énergétique.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 53, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 42, 020; En vigueur : 27-06-2014>
### CHAPITRE VII. - [¹ Dispositions à caractère social.]¹
(1)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 49, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 33quinquies. [¹ Chaque centre public d'action sociale peut s'engager dans un plan d'action préventive en matière d'énergie, ayant pour objectif d'aider les personnes à mieux utiliser l'énergie et à mieux maîtriser leurs consommations d'énergie, notamment par la mise en oeuvre d'un programme spécifique d'information et de sensibilisation conçu et adapté au public cible concerné.
Le Gouvernement définit les modalités et le financement des plans d'action préventive en matière d'énergie.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 53, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE VIII. - Obligations de service public.
##### Article 34bis. [¹ Après avis de la CWaPE, le Gouvernement impose aux fournisseurs des obligations de service public clairement définies, transparentes, non discriminatoires et dont le respect fait l'objet d'un contrôle par la CWaPE, entre autres les obligations suivantes :
1° assurer la régularité et la qualité des fournitures d'électricité;
2° en matière de service à la clientèle :
a) assurer une facturation claire, transparente, non discriminatoire et contrôlable des fournitures d'électricité;
b) assurer un service efficace de gestion des plaintes;
c) respecter les objectifs [² et communiquer avec les indicateurs]² de performance définis par la CWaPE après concertation avec les fournisseurs, à tout le moins en matière de qualité de service à la clientèle, de suivi des demandes de fourniture, de qualité des informations à fournir aux gestionnaires de réseaux, d'accessibilité des services d'information à la clientèle, de qualité de facturation, de gestion des demandes d'indemnisation, de suivi des demandes de changement de fournisseur, de suivi des déménagements et de gestion des plaintes [² ;]² la CWaPE publie annuellement sur son site Internet les performances respectives de chaque fournisseur au regard de ces objectifs, sur proposition de la CWaPE, le Gouvernement impose la mise en place, par catégories de fournisseurs qu'il désigne, d'un système d'assurance-qualité;
d) pendant la période précontractuelle, assurer la parfaite information du client quant aux conditions contractuelles, notamment les caractéristiques du produit, le prix des fournitures, les conditions d'acceptation d'un [² ...]² plan de paiement et le caractère liant ou non des documents soumis;
3° en matière de protection de l'environnement, notamment :
a) présenter à la CWaPE une quantité annuelle minimale de certificats verts;
b) acheter, au prix du marché et dans les limites des besoins de leurs clients, le solde de l'électricité verte produite par des installations établies en Région wallonne et que les producteurs d'électricité verte ne sont pas parvenus à vendre, y compris au gestionnaire du réseau de distribution;
4° en matière sociale :
a) faire au moins une offre liante à tout client résidentiel qui en fait la demande, à des conditions non discriminatoires, à moins que dans le cadre de la licence octroyée, le fournisseur ne déclare expressément à la CWaPE qu'il contracte exclusivement avec des clients non résidentiels ;
b) appliquer les mesures définies par le Gouvernement lorsqu'un client final est en [² difficulté ]² de paiement envers son fournisseur [² , notamment proposer un plan de paiement raisonnable]²;
[² c) dans le cadre d'une procédure de non-respect du plan de paiement, en cas d'impossibilité de placement d'un compteur à budget pour raisons techniques médicales, structurelles ou sociales confirmées par le gestionnaire de réseau, le fournisseur introduit une demande de coupure pour défaut de paiement devant la commission locale pour l'énergie, le délai de placement du compteur à budget est suspendu jusqu'à la décision de la commission locale pour l'énergie;
d) procéder à une adaptation des factures d'acompte du client sur la base des index relevés par le client et validé par le gestionnaire de réseau de distribution tout en tenant compte d'un lissage des consommations sur douze mois;]²
5° en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie;
a) prendre toute mesure favorable à l'utilisation rationnelle de l'énergie pour toutes les catégories de clients et assurer à leur égard une information complète, notamment en renseignant sur la facture les coordonnées d'un service ou d'un site d'information relatif à l'utilisation rationnelle de l'énergie;
b) proposer des formules tarifaires favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie pour la clientèle, à l'exception de la clientèle participant au système d'échange des quotas d'émissions de gaz à effet de serre;
c) au minimum une fois par an, informer les clients des primes existantes en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie et d'énergies renouvelables et des réductions fiscales en la matière;
6° assurer l'information des clients en matière de libéralisation du marché de l'énergie à travers notamment la diffusion de messages édités par le Ministre. ";
Par dérogation a l'alinéa 1er, les détenteurs d'une licence de fourniture en vue d'assurer leur propre fourniture, dans les cas visés à l'article 30, § 3, 20, quatrième tiret, ne se voient imposer, en terme d'obligation de service public, que la présentation à la CWaPE d'une quantité annuelle minimale de certificats verts. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut leur appliquer, s'il y a lieu, d'autres obligations de service public.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 55, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 44, 020; En vigueur : 27-06-2014>
##### Article 34ter. [¹ Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut, s'il y a lieu, imposer au gestionnaire de réseau privé, de façon exclusive ou partagée avec les gestionnaires de réseaux, certaines des obligations de service public [² contrôlées par la CWaPE]².]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 56, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 45, 020; En vigueur : 27-06-2014>
### Section III. [¹ - Guidance sociale énergétique.]¹
(1)<Insérée par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 53, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### Section IV. - [¹ Plans d'action préventive en matière d'énergie.]¹
(1)<Insérée par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 53, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE X. - Promotion des sources d'énergie renouvelables et de la cogénération de qualité.
### CHAPITRE XI. - Commission wallonne pour l'énergie.
##### Article 43bis. [¹ § 1er. Dans l'exercice de sa mission de conseil, la CWaPE donne des avis, soumet des propositions et des recommandations, effectue des recherches et des études, et rédige des rapports, soit d'initiative, soit à la demande du ministre.
A moins qu'une disposition spécifique n'en dispose autrement, lorsque l'avis de la CWaPE est requis par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution, celle-ci est tenue de rendre son avis dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la demande écrite lui est parvenue. Le défaut d'avis dans le délai susmentionné équivaut à un avis favorable.
Dans les cas d'urgence spécialement motivée, le ministre peut requérir de la CWaPE un avis dans un délai ne dépassant pas cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle la demande écrite lui est parvenue.
Tout avis, proposition ou recommandation contient expressément une analyse du coût que représentent les mesures sur lesquelles porte, selon le cas, l'avis, la proposition ou la recommandation.
§ 2. La CWaPE exerce sa mission de surveillance et de contrôle, soit d'initiative, soit à la demande du ministre, [² ou du Gouvernement,]² soit à la demande de tiers dans les cas spécialement prévus par le présent décret, soit sur injonction [² du Parlement wallon]². Pour l'accomplissement de cette mission et dans les conditions prévues par le présent décret, la CWaPE arrête des règlements, notamment les règlements techniques visés à l'article 13, et des lignes directrices, prend des décisions et injonctions, et émet des recommandations et des avis.
Le règlement a une portée générale et est obligatoire dans tous ses éléments. Il ne peut être adopté que dans les cas expressément prévus par ou en vertu du présent décret et ne sort ses effets qu'après avoir été approuvé par le Gouvernement. Il est publié sur le site Internet de la CWaPE dans les dix jours ouvrables de cette approbation.
Les lignes directrices donnent, de manière générale, des indications sur la manière dont la CWaPE entend exercer, sur des points précis, ses missions de surveillance et de contrôle. Elles ne sont obligatoires ni pour les tiers, ni pour la CWaPE, qui peut s'en écarter moyennant une motivation adéquate. Elles sont publiées sur le site Internet de la CWaPE dans les dix jours ouvrables de leur adoption.
La décision et l'injonction sont obligatoires dans tous leurs éléments pour le ou les destinataire(s) qu'elle désigne.
Les recommandations et avis [² n'ont pas de caractère contraignant ]².]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 60, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 49, 020; En vigueur : 27-06-2014>
##### Article 47bis. [¹ (ancien art. 47, §§1er et 2, devient l'art. 47bis)]¹ [¹ [¹ ...]¹ Les membres et le personnel de la [² CWaPE]²sont soumis au secret professionnel; ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions auprès de la [² CWaPE]², hormis le cas où ils sont appelés à rendre temoignage en justice [¹ et sans préjudice des cas dans lesquels la CWaPE est tenue de communiquer des informations, en vertu d'une disposition de droit européen ou national ou régional]¹.
Toute infraction au premier alinéa est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.
[¹ ...]¹§ 3. La [² CWaPE]² peut communiquer, au ministre et aux régulateurs [¹ des marchés de l'électricité et du gaz]¹, les informations qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives.]¹
(1)<Inséré et modifié par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 67, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 1,1°, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 47ter. [¹ (ancien art. 50 devient l'art. 47ter)]¹ § 1er. [⁴ Dans le cadre de ses missions de régulation, la CWaPE est indépendante du Gouvernement.]⁴
[¹ Sauf pour les décisions adoptées par la chambre des litiges et l'action du service régional de médiation,]¹ [⁴ et pour les compétences autres, ne relevant pas des missions de régulation de la CWaPE au sens de la Directive 2009/72/CE, et déléguées à celle-ci par ou en vertu du décret, ]⁴ la [² CWaPE]² est soumise au contrôle du [³ Gouvernement]³ par l'intermédiaire de deux commissaires du Gouvernement nommés et révoqués par le [³ Gouvernement]³. [⁴ Pour les compétences relevant des missions de régulations, les commissaires ont un rôle d'observateur.]⁴ [¹ Le Gouvernement détermine le montant des jetons de présence et des frais qui peuvent leur être accordés. Ces coûts sont à charge de la Région]¹.
[⁴ Ils]⁴ peuvent à tout moment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des proces-verbaux et, genéralement, de tous les documents et de toutes les écritures de la [² CWaPE]². Ils peuvent requérir, du president, des [¹ directeurs]¹ et de tous les membres du personnel de la [² CWaPE]², toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qu'ils jugent utiles pour l'exercice de leur mandat. Ils ont le droit d'assister, avec voix consultative, aux réunions du comité de direction.
[⁴ § 2.]⁴ (anc § 3.)[⁴ Pour les compétences ne relevant pas des missions de régulation,]⁴ les commissaires du Gouvernement disposent d'un délai de cinq jours ouvrables pour exercer un recours contre toute décision qu'ils jugent contraire au décret, aux arrêtés d'exécution du décret ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif. Ce délai prend cours le jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que les commissaires du Gouvernement aient été régulièrement convoqués et, dans le cas contraire, le jour où ils en ont eu connaissance. Les commissaires exercent leur recours auprès du Gouvernement. Si le Gouvernement n'a pas statué dans un délai de quinze jours ouvrables prenant cours à dater de la suspension, la décision est définitive. L'annulation de la décision est notifiee par le Gouvernement au comite de direction de la [² CWaPE]².
[¹ [⁴ ...]⁴. Sur décision motivée du Gouvernement, les commissaires du Gouvernement peuvent enjoindre la CWaPE d'exercer son pouvoir de surveillance et de contrôle sur un point déterminé relevant de sa compétence pour lequel elle s'abstient d'agir de façon récurrente et injustifiée.]¹
[⁴ § 3.]⁴ (anc. § 4.) Les commissaires du Gouvernement dressent chaque année un rapport d'évaluation destiné au [³ Gouvernement]³ sur les activités de la [² CWaPE]². [¹ Ce rapport est transmis au Gouvernement avant le 31 [⁴ août]⁴.]¹
[⁴ § 4.]⁴ (anc. § 5.) La [² CWaPE]² est soumise [⁴ pour l'ensemble de ses activités]⁴ au contrôle de la Cour des Comptes [⁴ et du Parlement. Dans l'exercice de ce contrôle, le Parlement auditionne la CWaPE deux fois par an]⁴.
[⁵ Une fois par an, la CWaPE expose les évènements marquants de l'année écoulée. Elle fait part de son analyse de l'évolution des marchés régionaux de l'électricité et du gaz ainsi que des missions et structures des principaux acteurs, en particulier les gestionnaires de réseaux.]⁵
(1)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 68, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 1,1°, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(3)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 1,2°, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(4)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 57, 020; En vigueur : 27-06-2014>
(5)<DRW [2018-05-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051102), art. 12, 031; En vigueur : 28-05-2018>
### CHAPITRE XIbis. [¹ - Règlement des différends.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 69, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 49bis. [¹ § 1er. Tout différend [² en ce compris les réseaux privés et les réseaux fermés professionnels quant aux obligations imposées au gestionnaire du réseau en question par ou en vertu du présent décret,]² à l'exception de ceux portant sur des droits et obligations de nature civile [³ et de ceux concernant les droits et obligations visés à l'article 18, §§ 3, 4 et 5, et à l'article 18, §§ 3, 4 et 5, du décret gaz]³, est porté devant la Chambre des litiges.
[² Lorsque le litige porte sur l'application du règlement technique mais que l'objet véritable de la demande repose sur la contestation d'une facture d'énergie, notamment à la suite d'une rectification des données de mesure, la Chambre des litiges ne sera compétente que si une tentative de résolution amiable du litige a déjà eu lieu devant le Service régional de médiation pour l'énergie ou devant le Service de Médiation de l'Energie institué au niveau fédéral. Pour tous les autres litiges, la Chambre des litiges est habilitée à transmettre la requête au Service régional de médiation pour l'énergie s'il apparaît qu'une tentative de médiation serait opportune. Dans ce cas, elle en informe les parties. Si la requête est transmise au Service régional de médiation pour l'énergie, les délais de procédure en vigueur devant la Chambre des litiges sont suspendus le temps que ce service clôture la procédure de médiation.]²
§ 2. La Chambre des litiges est saisie par voie de requête adressée par [² ...]² recommandé ou tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement à la poste.
Préalablement à sa décision, la Chambre des litiges invite les parties à comparaître devant elle [² , si elle le juge opportun ou à la demande d'une des parties]². Si elles le désirent, les parties peuvent se faire assister d'un conseil.
La Chambre des litiges peut procéder ou faire procéder à toute investigation utile et, au besoin, désigner des experts et entendre des témoins.
§ 3. La Chambre des litiges rend sa décision dans les deux mois de sa saisine. Ce délai est prolonge de deux mois si la chambre a décidé de procéder ou de faire procéder à des investigations, conformément au paragraphe précédent. [² Une nouvelle prolongation du délai est possible moyennant l'accord du plaignant.]²
Les décisions de la chambre des litiges sont motivées [² et contraignantes]².
§ 4. En cas d'urgence, la Chambre des litiges peut être saisie d'une demande de mesures provisoires. Le requérant doit faire valoir, à l'appui de sa demande, le préjudice grave et difficilement réparable qu'il risque d'encourir en l'absence de telles mesures.
§ 5. Les décisions de la Chambre des litiges peuvent, dans les soixante jours qui suivent la date de leur notification, faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la Cour d'appel de Liège statuant comme en référé.
De même, à défaut de décision de la chambre des litiges dans le délai fixé par le § 3, la partie la plus diligente peut porter le différend devant la Cour d'appel de Liège, dans les soixante jours qui suivent la date d'expiration du délai fixé par le § 3.
Le Gouvernement peut intervenir à la cause, sans toutefois que cette intervention ne puisse retarder la procédure.
Le recours visé à l'alinéa 1er n'est pas suspensif.
Pour l'ensemble des aspects ayant trait à la procédure devant la Cour d'appel de Liège, le Code judiciaire est applicable.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 72, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 60, 020; En vigueur : 27-06-2014>
(3)<DRW [2017-10-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017102604), art. 4, 030; En vigueur : 20-11-2017>
### CHAPITRE XII. - [¹ Des avis]¹
(1)<DRW [2008-11-06/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008110647), art. 40, 009; En vigueur : voir DRW [2008-11-06/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008110647), art. 43>
### CHAPITRE XII. - [¹ Des avis]¹
(1)<DRW [2008-11-06/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008110647), art. 40, 009; En vigueur : voir DRW [2008-11-06/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008110647), art. 43>
##### Article 51bis. [¹ Le Gouvernement crée un fonds budgétaire, dénommé Fonds énergie [⁴ [⁵ [⁶ ...]⁶]⁵ ]⁴ , au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat. Les recettes du Fonds sont affectées, sur la base d'un programme d'action approuvé par le Gouvernement, par priorité à la réalisation des missions suivantes :
1° le financement des dépenses de la CWaPE;
2° les primes et mesures destinées à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie ou l'utilisation des sources d'énergie renouvelables;
3° les études et actions visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie et la maîtrise durable de la demande d'énergie;
4° les études, actions et mesures de soutien visant à promouvoir les [⁴ projets et]⁴ filières de production de gaz [⁴ , de chaleur]⁴ et d'électricité recourant aux énergies renouvelables et aux installations de cogénération de qualité;
5° le remboursement de la dette due au gestionnaire de réseau en tant que fournisseur et correspondant à la fourniture minimale garantie d'électricité des clients protégés, visée à l'article 33bis ou à l'octroi de cartes de rechargement des compteurs à budget gaz, vise à l'article 31ter du décret gaz en cas de décision de remise de dette par la commission locale pour l'énergie;
6° la prise en charge de tout ou partie des surcoûts déterminés conformément aux orientations du Gouvernement et liés aux obligations de service public relatives à la protection de l'environnement, conformément aux articles 34bis, § 3, du présent décret et 33, 30 du décret gaz;
7° les plans d'action préventive en matière d'énergie [⁴ et les actions sociales]⁴;
8° l'aide à la production d'électricité verte en vertu de conventions d'aide en vigueur ou en application de l'article 41, et à la production de gaz issu de sources d'énergie renouvelables;
[² 9° le contrôle des installations solaires-thermiques;]²
[³ 10° [⁵ [⁶ ...]⁶]⁵ ]³
[⁴ 11° [⁷ ...]⁷]⁴
Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités de remboursement des gestionnaires de réseaux et, le cas échéant, des centres publics d'action sociale.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 74, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2011-10-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011102704), art. 14, 012; En vigueur : 04-12-2011>
(3)<DRW [2012-07-18/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071813), art. 26, 013; En vigueur : 01-01-2012; même modification par DRW [2012-12-19/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012121918), art. 171, 014; En vigueur : 01-01-2013; même modification par DRW [2013-12-11/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121112), art. 171, 016; En vigueur : 01-01-2014; même modification par DRW [2014-12-11/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121117), art. 184, 023; En vigueur : 01-01-2015>
(4)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 67, 020; En vigueur : 27-06-2014>
(5)<DRW [2015-12-17/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121755), art. 211, 024; En vigueur : 01-01-2016>
(6)<DRW [2016-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122102), art. 18, 026; En vigueur : 01-01-2017>
(7)<DRW [2017-02-16/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021637), art. 61, 028; En vigueur : 04-07-2017>
##### Article 51ter. [¹ § 1er. Le Fonds énergie [⁴ [⁶ [⁷ ...]⁷]⁶ ]⁴ est alimenté :
1° par les redevances visées aux articles 21, § 3, 10, et 29, § 2, du présent décret;
2° par les moyens attribués au Fonds en vertu de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, en vue de financer les obligations de service public du secteur électrique;
3° par le produit de la redevance visée à l'article 51quinquies pour le raccordement aux réseaux d'électricité ainsi qu'aux lignes directes;
4° par le produit des amendes administratives visées à l'article 53 du présent décret,
5° par les redevances visées aux articles 21, § 3, 10, et 29, § 2, du décret gaz;
6° par les moyens attribués au Fonds en vertu de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, en vue de financer les obligations de service public du secteur gazier;
7° par le produit de la redevance visée à l'article 51quinquies pour le raccordement aux réseaux de gaz ainsi qu'aux conduites directes;
8° par le produit des amendes administratives visées à l'article 48 du décret gaz;
9° par les remboursements effectués par les bénéficiaires d'avances récupérables octroyées dans le domaine de l'énergie;
10° par la rétrocession des soldes non utilisés des dotations allouées à la CWaPE;
[² 11° par les frais de dossier pour examen des dossiers d'agrément des installateurs de panneaux solaires-thermiques fixées par le Gouvernement.]²
§ 2. [⁵ Le montant du budget global annuel de la CWaPE s'élève à 5.410.000 euros en 2015; 5.300.000 euros en 2016 et 5.230.000 euros à partir de 2017.]⁵ [³ ...]³ Ce montant [³ est adapté annuellement]³ a l'indice des prix à la consommation, en le multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année et en le divisant par l'indice des prix à la consommation [⁴ du mois de juin 2012]⁴. [⁴ Ce budget global provient pour partie d'une redevance sur les certificats verts, perçue par la CWaPE, en fonction des MWh produits, à concurrence d'un montant annuel de 1.800.000 correspondant à sa charge de gestion du mécanisme et de traitement des certificats verts, et pour le solde de la dotation de la CWaPE.]⁴.
Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut majorer le montant de la dotation, en fonction des besoins dûment établis par la CWaPE.
§ 3. Un rapport annuel sur les affectations du Fonds est élaboré par l'Administration. Il reprend l'inventaire des sources de financement telles que définies au § 1er, en distinguant le secteur d'origine - électricité ou gaz - et précise l'affectation par secteur énergétique. Il est transmis par le Gouvernement à la CWaPE et au Parlement wallon.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 74, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2011-10-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011102704), art. 15, 012; En vigueur : 04-12-2011>
(3)<DRW [2011-10-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011102704), art. 16, 012; En vigueur : 04-12-2011>
(4)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 68, 020; En vigueur : 27-06-2014>
(5)<DRW [2014-12-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121202), art. 11, 022; En vigueur : 01-01-2015>
(6)<DRW [2015-12-17/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121755), art. 212, 024; En vigueur : 01-01-2016>
(7)<DRW [2016-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122102), art. 19, 026; En vigueur : 01-01-2017>
### CHAPITRE XIIbis. [¹ - Fonds énergie.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 74, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 16/1. [¹ Le gestionnaire de réseau de transport local dispose d'un personnel qualifié, en nombre suffisant, dépendant directement de celui-ci et ne travaillant pas pour un producteur, fournisseur ou intermédiaire ou toute personne qui leur serait liée ou associée, afin d'assurer l'exercice des missions visées à l'article 11, sans préjudice de la possibilité de faire appel à des sous-traitants pour l'exécution d'une partie des tâches et travaux. Il peut toutefois confier tout ou partie de l'exploitation journalière de ses activités à une filiale conformément à la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-05-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051102), art. 10, 031; En vigueur : 28-05-2018>
### Sous-section II. [¹ - Déclaration d'utilité publique.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 34, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE V. - Accès aux réseaux.
##### Article 33bis/2. [¹ Aucune interruption de la fourniture d'électricité par le gestionnaire de réseau de distribution résultant de l'utilisation de la fonction de prépaiement ne peut intervenir durant les périodes de week-ends et de soirées. Le Gouvernement précise ces périodes et les modalités de recouvrement.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-19/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071938), art. 11, 032; En vigueur : 16-09-2018>
##### Article 35bis. [¹ § 1er. Le compteur intelligent fournit localement à l'utilisateur du réseau des informations en temps réel sur l'électricité qu'il prélève ou qu'il injecte sur le réseau par plage horaire tarifaire ainsi que sur la plage horaire tarifaire active. Ces informations sont affichables en temps réel sur l'écran du compteur et disponibles et exploitables sur un port de sortie.
Le compteur intelligent est conforme à l'arrêté royal du 6 juillet 1981 relatif aux instruments destinés à la mesure de l'énergie électrique et ses modifications successives.
§ 2. Le compteur intelligent est doté, dès son installation, ou, le cas échéant, dès l'activation de la fonction communicante, des fonctionnalités minimales suivantes :
1° le fonctionnement en mode prépaiement et l'affichage d'une estimation du solde disponible sur l'écran du compteur;
2° la lecture à distance, de façon sécurisée, des index pour l'énergie active prélevée et injectée par plage horaire tarifaire. Les index journaliers par plage horaire tarifaire doivent couvrir les quarante derniers jours et les index mensuels par plage horaire tarifaire. les treize derniers mois;
3° la définition de différentes plages tarifaires;
4° la coupure et l'autorisation de rétablissement à distance du compteur;
5° la lecture à distance des courbes de charges au sens du règlement technique pour les dix derniers jours;
6° la modulation à distance de la puissance contractuelle;
7° la supervision à distance et l'enregistrement d'alarmes;
8° la reconfiguration et la réalisation des mises à jour à distance;
9° le suivi de l'évolution de la tension.
§ 3. Le Gouvernement précise les modalités de mise en oeuvre des fonctionnalités minimales visées au paragraphe 2, en ce compris la mise à disposition de ces fonctionnalités et des informations y relatives sur d'autres supports que le compteur.
L'estimation visée au paragraphe 2, 1°, est actualisée au minimum une fois par 24 heures sur le compteur et au minimum une fois par heure sur le compteur ou un autre support. Lorsque le crédit disponible passe sous le seuil fixé par le Gouvernement, cette information est communiquée au client final. Le Gouvernement précise les modalités de communication du dépassement du seuil ainsi que les modalités relatives au rechargement des compteurs intelligents avec activation de la fonction de prépaiement.
§ 4. Le port de sortie du compteur visé au paragraphe 1er est désactivé par défaut. Il peut être activé ou désactivé sur simple demande de l'utilisateur au gestionnaire de réseau de distribution.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-19/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071938), art. 17, 032; En vigueur : 16-09-2018>
##### Article 35ter. [¹ § 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution peut, à distance, activer ou désactiver le port de sortie local du compteur, autoriser le rétablissement, couper ou moduler la puissance du compteur intelligent d'un client dans le strict respect des conditions et procédures fixées par ou en vertu du présent décret et, s'agissant d'un client résidentiel, du Livre VI du Code de droit économique et de la législation relative à la protection de la vie privée.
Sur proposition de la CWaPE et après concertation avec l'ensemble des acteurs concernés, le Gouvernement détermine les modalités et la procédure d'activation du port de sortie visée à l'article 35bis, § 4, ainsi que les autres actes que le gestionnaire du réseau de distribution peut poser à distance sur un compteur intelligent.
§ 2. Sans préjudice des dispositions prévues en matière de prépaiement, le régime de comptage par défaut pour les compteurs intelligents est celui pour lequel seuls les index du compteur et les volumes d'énergie sont utilisés dans les processus de marché. La transmission de ces données vers les acteurs de marché est effectuée sur base annuelle. L'utilisateur du réseau équipé d'un compteur intelligent peut choisir librement un autre régime de comptage défini dans le règlement technique.
Sans préjudice des dispositions prévues en matière de prépaiement, la fréquence de facturation par défaut est annuelle. Chaque régime de comptage permet une facturation plus fréquente fondée sur la consommation réelle.
§ 3. Le gestionnaire de réseau de distribution permet aux utilisateurs d'assurer la consultation libre et gratuite de leurs données de consommation. Le Gouvernement détermine les modalités de consultation, dont notamment le type et le format des données ainsi que les périodes de consommation concernées.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-19/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071938), art. 18, 032; En vigueur : 16-09-2018>
##### Article 35quater. [¹ § 1er. Tout fournisseur de services de flexibilité est soumis à l'octroi préalable d'une licence de fourniture de services de flexibilité délivrée par la CWaPE.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'utilisateur de réseau qui offre des services de flexibilité par l'intermédiaire d'un fournisseur de services de flexibilité n'est pas soumis à cette obligation.
Il existe deux catégories de licences de fourniture de services de flexibilité :
1° la licence générale;
2° la licence limitée octroyée à un utilisateur de réseau en vue de fournir des services de flexibilité au départ de ses propres installations et sans passer par l'intermédiaire d'un fournisseur de services de flexibilité.
§ 2. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement définit, pour chaque catégorie de licence, les critères et les modalités d'octroi et de retrait.
Les critères d'octroi portent notamment sur l'honorabilité du demandeur, son autonomie juridique et de gestion à l'égard des gestionnaires de réseaux.
La licence d'un fournisseur de services de flexibilité qui ne respecte plus les obligations prévues par le présent décret est retirée par la CWaPE.
§ 3. Le Gouvernement peut prévoir une procédure simplifiée pour les titulaires d'une licence de fourniture de services de flexibilité accordée au niveau fédéral, dans les autres Régions ou dans un autre Etat membre de l'espace économique européen, les titulaires d'une licence de fourniture d'électricité, les titulaires d'un contrat d'accès de flexibilité avec au moins un gestionnaire de réseau et les demandeurs d'une licence limitée en vue d'offrir des services de flexibilité au départ de leurs propres installations, ou exonérer ceux-ci de certains critères d'octroi.
La CWaPE publie sur son site internet la liste des titulaires d'une licence de fourniture de services de flexibilité.
§ 4. Le gestionnaire de réseau ne peut pas être fournisseur de services de flexibilité.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-19/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071938), art. 20, 032; En vigueur : 16-09-2018>
##### Article 35quinquies. [¹ § 1er. Sous réserve de l'article 35sexies, § 3 et § 4, tout utilisateur du réseau a le droit, de piloter tout ou partie de sa charge ou de sa production pour son usage propre ou pour offrir des services de flexibilité.
Tout utilisateur du réseau est propriétaire de ses données de consommation et d'injection et peut donner accès à celles-ci, par accord libre et explicite, au fournisseur de service de flexibilité de son choix.
Il doit pouvoir en disposer librement pour offrir de la flexibilité et choisir son fournisseur de service de flexibilité indépendamment de son fournisseur d'électricité.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, les utilisateurs du réseau offrant leur flexibilité et les autres sont Traités d'une manière non-discriminatoire.
§ 2. Le fournisseur de service de flexibilité confie à un responsable d'équilibre la responsabilité de l'équilibre de la flexibilité qu'il gère.
Le règlement technique précise les cas dans lesquels le fournisseur de services de flexibilité doit conclure un contrat d'accès de flexibilité avec le gestionnaire de réseau de chacun de ses clients.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-19/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071938), art. 21, 032; En vigueur : 16-09-2018>
##### Article 35sexies. [¹ § 1er. Dans le respect de la protection de la vie privée, les gestionnaires de réseaux sont chargés, pour ce qui concerne la valorisation de la flexibilité entraînant un transfert d'énergie ou dans le cadre d'un produit régulé d'un gestionnaire de réseau ou du gestionnaire du réseau de transport le nécessitant de collecter, vérifier, traiter et transmettre les informations nécessaires au calcul du volume de flexibilité en s'accordant avec le gestionnaire du réseau de transport.
§ 2. La CWaPE, est chargée de se concerter avec la CREG dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 19bis, § 2, de la loi électricité.
§ 3. Dans le cadre de la flexibilité entraînant un transfert d'énergie ou dans le cas d'un produit régulé d'un gestionnaire de réseau ou du gestionnaire de réseau de transport le nécessitant, en cas de force majeure ou de menace avérée pour la sécurité opérationnelle de son réseau, sur base de critères techniques objectifs, transparents et non-discriminatoires, le gestionnaire de réseau peut empêcher ou limiter l'activation de services de flexibilité pour une durée déterminée, moyennant une décision motivée.
Le règlement technique établit la procédure d'information, et les modalités de limitation ou d'empêchement de l'activation de la flexibilité visée à l'alinéa 1er.
Le gestionnaire de réseau communique à la CWaPE, la décision motivée visée à l'alinéa 1er dans les dix jours du refus ou de la limitation de l'activation de services de flexibilité.
Dans les soixante jours de sa transmission, la CWaPE rend un avis sur la décision motivée à l'origine du refus ou de la limitation de services de flexibilité.
§ 4. Dans le cadre de la flexibilité entraînant un transfert d'énergie ou dans le cas d'un produit régulé d'un gestionnaire de réseau ou du gestionnaire de réseau de transport le nécessitant, le gestionnaire de réseau concerné établit une procédure permettant de qualifier un point d'accès à la flexibilité. Cette procédure de qualification comprend notamment l'examen de l'impact potentiel de la flexibilité sur les limites de la sécurité opérationnelle du réseau et la vérification du respect du contrat de raccordement. Après consultation des acteurs concernés, cette procédure est soumise à l'approbation de la CWaPE et est publiée tant sur le site internet des gestionnaires de réseau que sur celui de la CWaPE.
Le règlement technique précise les modalités de rapportage à la CWaPE des résultats des procédures de qualification mises en place en application de l'alinéa 1er.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-19/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071938), art. 22, 032; En vigueur : 16-09-2018>
### Section 3. [¹ - Protection de la vie privée]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-19/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071938), art. 23, 032; En vigueur : 16-09-2018>
##### Article 35septies. [¹ § 1er. Le gestionnaire de réseau de distribution garantit la protection de la vie privée des utilisateurs du réseau conformément à la législation en vigueur et aux dispositions du Règlement 2016/679/UE.
Les compteurs et réseaux intelligents doivent être conçus de manière à éviter la destruction, accidentelle ou illicite, l'accès et la modification des données à caractère personnel ainsi qu'à permettre une communication sécurisée de ces données.
§ 2. Le gestionnaire de réseau de distribution est le responsable de traitement des données à caractère personnel issues du compteur intelligent qu'il collecte.
Le gestionnaire de réseau de distribution traite les informations issues du compteur intelligent uniquement pour réaliser ses missions légales ou réglementaires ou pour réaliser toute autre mission légitime pour laquelle le consentement des personnes concernées a été donné de manière libre et explicite pour des finalités spécifiques.
Les données de comptage à caractère personnel en ce compris les données personnelles dérivées ne peuvent être conservées que le temps nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. En tout état de cause, ce délai ne peut pas excéder cinq ans, sauf dans le cas où le gestionnaire du réseau de distribution a l'obligation pour la réalisation de ses missions de conserver les données pour une durée supérieure à cinq ans. Dans ce cas, le gestionnaire du réseau de distribution motive la durée plus longue.
Les données à caractère personnel sont transmises de façon anonyme dès que leur individualisation n'est plus nécessaire pour la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées.
§ 3. Sans préjudice du droit permanent du gestionnaire du réseau de distribution, nul ne peut lire, exporter ou traiter les informations d'un compteur intelligent sans l'accord préalable, libre, spécifique, éclairée et univoque de l'utilisateur du réseau concerné sauf lorsque la divulgation à un tiers est autorisée par une disposition légale ou réglementaire et/ou lorsque les informations sont transmises à un sous-traitant agissant au nom et pour le compte du gestionnaire de réseau de distribution.
Sont interdits, les traitements de données de comptage à caractère personnel ayant les finalités suivantes :
1° le commerce de données de comptage à caractère personnel;
2° le commerce d'informations ou de profils énergétiques établis statistiquement à partir des données de comptage à caractère personnel mesurées périodiquement qui permettent de déduire les comportements de consommation du client final;
3° l'établissement de listes des clients finals concernant les fraudeurs et les mauvais payeurs.
Par dérogation au paragraphe 2, le tiers qui collecte des informations via le port de sortie de données ou d'impulsions mises à disposition de l'utilisateur sur le compteur ou via tout autre dispositif devient le responsable du traitement des données à caractère personnel pour les informations qu'il collecte.
§ 4. Les utilisateurs sont informés par le gestionnaire de réseau de distribution suite à l'installation du compteur et préalablement à la mise en oeuvre du traitement des données fournies par les compteurs intelligents :
1° des finalités précises du traitement;
2° du type de données collectées et traitées;
3° de la durée du traitement et de la conservation des données;
4° du fait qu'il est le responsable de ce traitement des données;
5° des destinataires ou catégories de destinataires des données;
6° de la procédure applicable concernant l'exercice du droit d'accès, de rectification et d'opposition des données, en ce compris les coordonnées du service compétent à cet effet.
Les informations visées à l'alinéa 1er sont communiquées de manière neutre, uniforme et claire à travers différents canaux d'information tels que des brochures, lettres ou sites internet.
Le gestionnaire de réseau de distribution indique sur son site internet les coordonnées du service compétent auprès duquel les personnes concernées peuvent exercer les droits précités en matière de vie privée.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-19/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071938), art. 24, 032; En vigueur : 16-09-2018>
### CHAPITRE IX. - [¹ Certification des sites de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération]¹
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(1)<DRW [2007-10-04/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007100438), art. 6, 005; En vigueur : 05-11-2007>
##### Article 42/1. [¹ § 1er. Dans le cadre de l'obligation de service public qui incombe au gestionnaire du réseau de transport local en vertu des articles 34, 4°, d), et 40, le Gouvernement recourt au mécanisme de temporisation visée à l'article 34 quater conformément aux modalités fixées par le présent article.
Le mécanisme de temporisation porte exclusivement sur des certificats verts vendus au gestionnaire du réseau de transport local entre le 30 juin 2016 et le 31 décembre 2021 en exécution de son obligation de service public visée aux articles 34, 4°, d), et 40, et qui n'ont pas encore été supprimés de la banque de données par la CWaPE.
§ 2 Dans les dix jours de la clôture de chaque trimestre, le gestionnaire du réseau de transport local communique au Gouvernement, à la CWaPE et à la CREG, une prévision indicative sur douze mois de la quantité de certificats verts émanant des producteurs d'électricité verte en mentionnant, le cas échéant, la quantité indicative de certificats verts à acquérir lors de l'année en cours par la personne désignée conformément au paragraphe 3.
Dans les vingt jours suivant la clôture de chaque trimestre, le gestionnaire du réseau de transport local informe la CWaPE et la CREG de la position nette de la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er, réellement enregistrée à son bilan. Cette position résulte de la différence entre d'une part, les montants comptabilisés en recettes générées par l'application de la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er, et, d'autre part, les dépenses occasionnées par le remboursement des exonérations visées à l'article 42 bis, § § 5 à 9, les charges visées à l'article 42, § 9, les dépenses d'achat des certificats verts au titre de l'article 34, 4°, d) et f), à l'exception des montants liés aux certificats verts revendus par le gestionnaire de réseau de transport local dans le cadre de la mise en réserve au titre de l'article 42 et dans le cadre de l'opération de temporisation visée à l'article 42/1.
Jusqu'en 2021, pour le 30 septembre de chaque année au plus tard, sur la base des informations visées aux alinéas 1er et 2, le gestionnaire du réseau de transport local propose à la CWaPE la quantité de certificats verts à acquérir auprès de lui, pour le 31 décembre de la même année, par la personne désignée conformément au paragraphe 3, et étant de nature à lisser l'impact des certificats verts visés au paragraphe 1er, sur la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er.
Après avoir recueilli les éventuelles observations de la CREG, la CWaPE rend son avis dans les trente jours de la réception de la proposition du gestionnaire de réseau de transport local visée à l'alinéa 3.
Dans les trente jours de la communication de l'avis de la CWaPE, sur la base de cet avis, le Gouvernement arrête le nombre de certificats verts qui fait l'objet d'une opération de temporisation pour l'année en cours.
L'arrêté du Gouvernement est notifié à la personne désignée conformément au paragraphe 3, au gestionnaire du réseau de transport local, à la CWaPE et à la CREG.
La vente des certificats verts visé par le présent paragraphe intervient, au plus tard le 31 décembre de l'année concernée, entre le gestionnaire du réseau de transport local et la personne désignée au paragraphe 3. A cet effet, au plus tôt le 1er décembre de l'année concernée, le gestionnaire du réseau de transport local émet, à l'attention de la personne désignée au paragraphe 3, une facture d'un montant correspondant à la quantité de certificats verts à acquérir multipliée par le prix du certificat vert fixé par le Gouvernement pour l'obligation d'achat visée à l'article 40, alinéa 1er. La personne désignée conformément au paragraphe 3, procède, le jour de la réception de la facture, au paiement du prix de la vente sur le compte bancaire renseigné sur la facture. Dès réception du paiement, la propriété des certificats verts qui font l'objet de la vente est transférée du gestionnaire du réseau de transport local à la personne désignée conformément au paragraphe 3. Le gestionnaire du réseau de transport local procède le jour même de la réception du paiement au transfert des certificats verts sur le ou les comptes ouverts auprès de la CWaPE que lui indique la personne désignée conformément au paragraphe 3.
§ 3. La personne chargée des opérations de temporisation est l'Agence wallonne de l'air et du climat.
§ 4. La personne visée au paragraphe 3 procède au rapportage prévu au paragraphe 8, 1° à 3°.
§ 5. La durée maximale de chaque opération de temporisation est fixée à neuf ans. Cette durée peut être réduite par l'arrêté du Gouvernement visé au paragraphe 2, alinéa 5. Pour chaque ensemble de certificats verts faisant simultanément l'objet d'une vente en vue d'une opération de temporisation, la date unique de début de cette opération est déterminée par la date de transfert de propriété des certificats verts concernés conformément au paragraphe 2, alinéa 7.
La durée de validité d'un certificat vert faisant l'objet d'une opération de temporisation est automatiquement et de plein droit prorogée de toute la durée de l'opération de temporisation dont il fait l'objet. Celle-ci prend fin avec la vente dudit certificat vert, conformément au paragraphe 7.
§ 6. Le gestionnaire du réseau de transport local tient un registre spécifique des quantités de certificats verts faisant l'objet des différentes opérations de temporisation.
La personne désignée conformément au paragraphe 3 ouvre, pour chaque opération de temporisation, un ou plusieurs comptes auprès de la CWaPE, sur lesquels sont transférés les certificats verts faisant l'objet de l'opération de temporisation concernée. Ces certificats verts restent sur ce ou ces comptes pendant toute la durée de la temporisation.
La personne désignée conformément au paragraphe 3 tient une comptabilité analytique séparée relative à l'opération de temporisation ainsi qu'aux intérêts et frais y afférents.
La personne désignée conformément au paragraphe 3 communique semestriellement à la CWaPE un rapport sur l'état de sa comptabilité analytique relative aux opérations de temporisation. Dès réception, la CWaPE traite les données comptables transmises et en assure le contrôle. Elle communique, à son tour, dans le mois de la réception des données comptables, un rapport de synthèse au Gouvernement.
§ 7. A partir du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2030, les certificats verts qui font l'objet d'une opération de temporisation conformément au présent article sont mis en vente, selon les modalités suivantes :
1° pour autant que, sur la base d'un avis de la CWaPE fondé sur les informations relatives aux transactions concernant les certificats verts, le prix du marché soit au moins égal à leur prix d'acquisition, correspondant au prix fixé, au moment de leur acquisition, par le Gouvernement pour l'obligation d'achat visée à l'article 40, alinéa 1er, les certificats verts faisant l'objet d'une opération de temporisation sont vendus, sur le marché des certificats verts, selon une procédure de mise aux enchères annuelle. La CWaPE définit les modalités et assure la surveillance de ces enchères. L'ordre dans lequel les certificats verts sont mis aux enchères est déterminé par la date de début de l'opération de temporisation visée au paragraphe 5. En aucun cas, l'enchère ne peut déboucher sur la vente des certificats verts à un prix inférieur à leur prix d'acquisition;
2° au cours des deux mois avant le terme de leur période de temporisation, telle que précisée par l'arrêté du Gouvernement visé au paragraphe 2, alinéa 5, les certificats verts n'ayant pu être écoulés sur le marché en application du 1° sont achetés par le gestionnaire du réseau de transport local, au titre de l'obligation de service public visée à l'article 34, 4°, f), au prix auquel ils ont été acquis par la personne désignée au paragraphe 3. A cet effet, la personne visée au paragraphe 3, émet, à l'attention du gestionnaire du réseau de transport local, une facture d'un montant correspondant à la quantité de certificats verts dont la période de temporisation expire au cours de l'année concernée, multipliée par le prix auquel ces certificats verts ont été acquis conformément au paragraphe 2, alinéa 7 du présent article. Le jour même de la réception de cette facture, le gestionnaire du réseau de transport local procède au paiement du prix de la vente sur le compte bancaire renseigné sur la facture. Dès réception du paiement, la propriété des certificats verts qui font l'objet de la vente est transférée de la personne visée au paragraphe 3 qui procède à la vente, au gestionnaire du réseau de transport local. La personne visée au paragraphe 3 qui procède à la vente, transfère le jour même de la réception du paiement, les certificats verts concernés sur le compte ouvert auprès de la CWaPE que lui indique le gestionnaire du réseau de transport local.
§ 8. Pendant toute la durée de l'opération de temporisation, la procédure suivante est d'application :
1° avant le 31 janvier de chaque année, la personne désignée au paragraphe 3 communique à la CWaPE et au gestionnaire du réseau de transport local l'inventaire des certificats verts qu'elle détient, au titre des différentes opérations de temporisation visées au présent article, en les classant par date de début de temporisation visée au paragraphe 5;
2° annuellement, la personne désignée au paragraphe 3 propose, après concertation avec la CWaPE, à la vente sur le marché, les certificats verts qu'elle détient, au titre des opérations de temporisation visées au présent article, dans les conditions fixées au paragraphe 7, 1°;
3° un an avant l'expiration de chaque période de temporisation maximale, la personne désignée au paragraphe 3 informe le Gouvernement, la CWaPE, la CREG et le gestionnaire du réseau de transport local du volume de certificats verts en sa possession au titre des opérations de temporisation visées au présent article;
4° au cours des deux mois avant le terme de la période de chaque période de temporisation, les certificats verts encore en possession de la personne désignée au paragraphe 3 au titre de cette opération de temporisation sont, en dernier ressort, achetés par le gestionnaire du réseau de transport local, au titre de son obligation de service public visée à l'article 34, 4°, f, dans le respect des conditions fixées au paragraphe 7, 2°.
5° les certificats verts rachetés par le gestionnaire du réseau de transport local après leur temporisation, en vertu du paragraphe 7, 2°, sont supprimés de la banque de données par la CWaPE.
§ 9. En aucun cas, la vente des certificats verts faisant l'objet d'une opération de temporisation visée au paragraphe 7, 1°, et réalisée en concertation avec la CWaPE, ne peut avoir pour effet un abus ou une manipulation du marché des certificats verts au sens de la réglementation européenne applicable.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2017-06-29/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017062916), art. 4, 029; En vigueur : 14-08-2017>
### CHAPITRE XIIbis. [¹ - Fonds énergie]¹
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(1)<DRW [2016-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122102), art. 17, 026; En vigueur : 01-01-2017>
### CHAPITRE XIIter. [¹ - Redevance de raccordement.]¹
@@ -2704,792 +3906,12 @@
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 51quater. [¹ Le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales ne s'applique pas aux dispositions du présent chapitre.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 51quinquies. [¹ § 1er. Il est établi une redevance annuelle par raccordement du client final situé en Région wallonne :
1° au réseau d'électricité ou à une ligne directe au sens de l'article 2, 24°, quel que soit le niveau de tension.
2° au réseau de transport ou de distribution de gaz ou à une conduite directe au sens de l'article 2, 16°, quelle que soit la capacité de transmission, a l'exception des raccordements de centrales électriques pour la quantité de gaz nécessaire à la production électricité
§ 2. La redevance est due par tout client final qui a disposé, au cours de l'année civile de référence, d'un raccordement visé au § 1er. Pour l'application des taux déterminés par l'article 51sexies, il est tenu compte de la quantité d'électricité et de gaz que le client final a consommée par système de comptage, à l'exclusion de l'autoproduction d'électricité. Cette quantité est exprimée en kWh.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 51sexies. [¹ § 1er. Le taux de la redevance visée à l'article 51quinquies, § 1er, 1°, est fixé comme suit :
1° de 0 à 100 kWh : entre 0,075 euro et 0,15 euro;
2° pour les kWh suivants à charge :
- des clients " basse tension " : entre 0,00075 euro/kWh et 0,0015 euro/kWh,
- des clients " haute tension " ayant une consommation annuelle inférieure à 10 GWh : entre 0,0006 euro/kWh et 0,0012 euro/kWh,
- des clients " haute tension " ayant une consommation annuelle supérieure ou égale à 10 GWh : entre 0,0003 euro/kWh et 0,0006 euro/kWh.
Le taux de la redevance visée à l'article 51quinquies, § 1er, 2°, est fixé comme suit :
1° de 0 à 100 kWh : entre 0,0075 euro et 0,015 euro;
2° pour les kWh suivants à charge :
- des clients dont la consommation annuelle est inférieure à 1 GWh : entre 0,000075 euro/kWh et 0,00015 euro/kWh,
- des clients dont la consommation annuelle est inférieure à 10 GWh : entre 0,00006 euro/kWh et 0,00012 euro/kWh,
- des clients dont la consommation annuelle est supérieure ou égale à 10 GWh : entre 0,00003 euro/kWh et 0,00006 euro/kWh.
§ 2. Le taux de la redevance visée au § 1er est déterminé par le Gouvernement. A défaut de décision du Gouvernement, le taux minimum s'applique.
§ 3. Le taux de la redevance et le montant visé au § 2 sont indexés selon la procédure et les modalités fixées par le Gouvernement.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE XIbis. [¹ - Règlement des différends.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 69, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 51septies. [¹ § 1er. La redevance est facturée au client final et perçue, pour compte de la Région, par le fournisseur dudit client, sur la base de la consommation réelle de ce client.
La facture adressée au client final mentionne précisément la redevance due par le client final et vaut avis de paiement.
Le délai de paiement est d'au moins quinze jours et prend cours à partir de la date d'envoi de l'avis de paiement.
§ 2. Le Gouvernement règle la procédure et les modalités de perception de la redevance par le fournisseur, de versement à la Région des montants perçus, de recouvrement. Il détermine les informations à fournir à la Région, les renseignements nécessaires au contrôle et au recouvrement de la redevance et les tarifs des frais de poursuite à charge des redevables.
La redevance est versée (mensuellement) sur le compte de la Région wallonne avec la mention explicite.
§ 3. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires en vue d'assurer l'exacte perception de la redevance et de régler la surveillance et le contrôle des personnes dans le chef desquelles cette redevance est exigible.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 51octies. [¹ L'exercice d'imposition coïncide avec la période imposable.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### Section 2. [¹ - Paiement et recouvrement.]¹
### Section 1re. [¹ - Fait générateur, assiette, redevable et taux.]¹
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(1)<Insérée par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 53bis. [¹ Préalablement à la fixation d'une amende administrative, la CWaPE informe la personne concernée par lettre recommandée et l'invite à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de défense.
La lettre recommandée reproduit intégralement le présent article et contient les éléments suivants :
1° la mention du ou des griefs retenus;
2° le montant de l'amende envisagée;
3° les lieux, jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté;
4° la date fixée pour l'audition.
Le mémoire doit être notifié à la CWaPE par lettre recommandée, dans les quinze jours qui suivent la réception de la lettre visée à l'alinéa 1er.
L'audition se déroule au plus tôt vingt-cinq jours ouvrables après l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa précédent. La personne concernée peut s'y faire assister par un avocat ou par les experts de son choix. La CWaPE dresse un procès-verbal de l'audition, et invite la personne concernée à le signer, le cas échéant après qu'elle y a consigné ses observations.
La CWaPE fixe le montant de l'amende administrative par une décision motivée et en informe la personne concernée dans les dix jours de l'audition, par lettre recommandée Passé ce délai, elle est réputé renoncer définitivement à toute amende fondée sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau. ]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 78, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 53ter. [¹ La notification de la décision de la CWaPE d'infliger une amende administrative fait mention du recours ouvert contre celle-ci en vertu de l'article 53sexies, et du délai dans lequel ce recours peut être exercé.
Si le montant de l'amende est fixé par jour calendrier, il est dû à compter du lendemain de la notification de la décision, dans ce cas, l'amende est applicable jusqu'à la date à laquelle la personne concernée s'est conformée à ses injonctions.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 78, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 53quater. [¹ L'amende administrative est payable dans les trente jours.
La CWaPE peut accorder un délai de grâce qu'elle détermine. Si la personne en cause est en défaut de paiement de l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires charges de délivrer et de déclarer exécutoires les contraintes. Celles-ci sont notifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer. ]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 78, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 53quinquies. [¹ Aucune amende administrative ne peut être infligée à une personne qui a fait l'objet, pour les mêmes faits, de poursuites pénales entamées sur la base de l'article 52, et ayant abouti, indistinctement, à une déclaration de culpabilité, un non-lieu ou un acquittement.
La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique, le cas échéant intentée sur la base de l'article 52.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 78, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 53sexies. [¹ La décision de la CWaPE d'infliger une amende administrative peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal de première instance dans les trente jours de la notification de la décision, selon les formes et procédures prévues par le Code judiciaire.
Le recours auprès du tribunal de première instance est suspensif.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 78, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 53septies. [¹ § 1er. Par la même décision que celle par laquelle elle inflige une amende administrative, la CWaPE peut accorder, en tout ou en partie, le sursis a l'exécution du paiement de cette amende.
Le sursis n'est possible que si la CWaPE n'a pas infligé d'amende administrative à la personne concernée pendant année qui précède la date de la commission du manquement donnant lieu à l'amende administrative pour laquelle un sursis est envisagé.
Le sursis vaut pendant un délai d'épreuve d'un an. Le délai d'épreuve commence à courir à partir de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative.
En cas de nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve, donnant lieu à une nouvelle amende, la CWaPE décide s'il y a lieu ou non de révoquer le sursis.
L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite à la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.
En cas de recours contre la décision de la CWaPE, le tribunal de première instance dispose des mêmes pouvoirs que la CWaPE en matière de sursis.
Toutes les modalités précitées relatives au sursis sont d'application. ]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 78, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE XIIter. [¹ - Redevance de raccordement.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 42bis. [¹ § 1er. L'ensemble des coûts induits par les obligations de service public supportées par le gestionnaire de réseau de transport local conformément aux articles 34, 4°, d), e) et f) et 40, sont couverts par une surcharge, due par les clients finaux raccordés à un niveau de tension inférieur ou égal à 70 kV, sur chaque kWh qu'ils prélèvent du réseau pour leur usage propre.
Cette surcharge comporte un premier terme destiné à couvrir les coûts relatifs aux obligations de service public visées à l'article 34, 4°, d) et f), et un second terme destiné à couvrir les coûts relatifs à l'obligation de service public visée à l'article 34, 4°, e).
§ 2. Le gestionnaire du réseau de transport local facture le premier terme de la surcharge visée au § 1er aux détenteurs d'accès et aux gestionnaires de réseau de distribution.
Si les détenteurs d'accès et les gestionnaires de réseau de distribution ne consomment pas eux-mêmes les kWh prélevés du réseau, ils peuvent facturer cette surcharge à leurs propres clients, jusqu'au moment où cette surcharge est finalement facturée aux consommateurs finaux de ces kWh.
§ 3. Sans préjudice du § 5, le premier terme de la surcharge est appliqué à chaque kWh d'énergie nette prélevé du réseau de transport local ou du réseau de distribution par les clients finals par point d'accès ou point d'interconnexion, y compris dans les factures d'acompte, proportionnellement au prélèvement annuel estimé et régularisé lors de la facture de régularisation.
§ 4. Lors de la facturation du premier terme de la surcharge visée au § 1er, à leurs clients, les gestionnaires de réseau de distribution tiennent compte des éventuelles corrections à apporter au montant de cette surcharge, compte tenu des taux de pertes dans leur réseau de distribution, et ce, dans un objectif de neutralité financière pour ces gestionnaires de réseau.
§ 5. Pour les années 2014 à 2022, une exonération partielle du premier terme de la surcharge visée au paragraphe 1er est accordée aux clients finals suivants :
a) 85 pour cent pour les clients finals en accord de branche quel que soit leur niveau de consommation;
b) 50 pour cent pour les clients finals raccordés à un niveau de tension supérieur à la basse tension, qui ne sont pas engagés dans un accord de branche et ayant une activité relevant du code NACE culture et production animale (01 - sans distinction entre activités principales et complémentaires);
c) 50 pour cent pour les clients finals qui ne sont pas engagés dans un accord de branche, raccordés à un niveau de tension supérieur à la basse tension et dont la consommation annuelle est supérieure à 1 GWh, pour autant qu'ils relèvent des codes NACE primaires suivants :
1° les entreprises manufacturières (10 à 33);
2° enseignement (85);
3° hôpitaux (86);
4° médico-social (87-88).
L'application de l'exonération partielle établie à l'alinéa 1er et le niveau des pourcentages des exonérations font l'objet d'un avis par la CWaPE transmis au Gouvernement pour le 1er juillet 2015, le 1er juillet 2018 et le 1er juillet 2020.
Pendant la période durant laquelle l'exonération partielle du premier terme de la surcharge visée à l'alinéa 1er est d'application, les coûts administratifs et de financement de la mise en réserve visée à l'article 42 sont couverts par le second terme de la surcharge qui est appliqué par les intervenants facturant aux clients finals bénéficiant de l'exonération partielle visée à l'alinéa 1er, au prorata de la quantité d'énergie exonérée.
Au terme de la période durant laquelle l'exonération partielle du premier terme de la surcharge visée à l'alinéa 1er est d'application, les coûts administratifs et de financement de la mise en réserve visée à l'article 42 sont facturés de la même manière que le premier terme de la surcharge visée au § 1er.
Le Gouvernement peut, après avis de la CWaPE, étendre la liste des bénéficiaires de l'exonération partielle du premier terme de la surcharge à certains secteurs spécifiques en difficulté économique raccordés à la basse tension et ce quel que soit leur niveau de consommation. L'exonération partielle du premier terme de la surcharge pour ces secteurs ne peut excéder 50 pour cent. Tout arrêté pris dans ce but est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par un décret dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.
§ 6. L'exonération partielle prévue au § 5 est appliquée de la façon suivante aux clients finals pouvant en bénéficier, selon les modalités organisées au § 8 :
1° par le fournisseur, en pourcentages de la surcharge telle qu'elle leur est facturée par les gestionnaires de réseau de distribution suite au recalcul prévu au § 4, pour les clients finals raccordés au réseau de distribution;
2° par le détenteur d'accès, en pourcentages de la surcharge, pour les clients finals raccordés au réseau de transport local;
3° par le gestionnaire de réseau de transport local, en pourcentages de la surcharge, dans le cas où le client final est son propre détenteur d'accès.
§ 7. La CWaPE établit une liste de référence des clients finals bénéficiant de l'exonération partielle de la surcharge en application du § 5, sur la base de laquelle cette exonération est accordée par les différents intervenants conformément au § 6. Cette liste est établie pour la première fois durant le mois qui suit les premiers achats de certificats verts par les personnes ayant reçu la mission visée à l'article 42, § 1er, ou, à défaut, dans le mois qui suit une décision de la CREG autorisant une hausse de la surcharge de manière à permettre la couverture de l'exonération partielle prévue au § 5. Elle est ensuite actualisée trimestriellement. La liste ainsi établie et actualisée est transmise par la CWaPE aux fournisseurs, aux détenteurs d'accès et au gestionnaire du réseau de transport local et publiée sur son site internet dix jours après son établissement ou son actualisation. Pour une année donnée, la déclaration sur l'honneur n'ouvre un droit à l'exonération partielle que pour autant qu'elle ait été introduite auprès de la CWaPE et du fournisseur de la personne qui sollicite l'exonération dans les deux ans à compter de l'année écoulée.
Si un client final considère être éligible pour obtenir l'exonération partielle de la surcharge et n'est pas repris sur la liste de la CWaPE visée à l'alinéa 1er, il sollicite l'application de l'exonération visée au § 5, auprès de la CWaPE et de son fournisseur au moyen d'une déclaration sur l'honneur.
La CWaPE peut contrôler la véracité de ces déclarations sur l'honneur. Toute déclaration sciemment inexacte ou incomplète peut faire l'objet des sanctions visées à l'article 52.
§ 8. Pour les années 2014 et suivantes, les gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs et les détenteurs d'accès calculent et communiquent à la CWaPE au plus tard le dernier jour ouvrable de chaque mois, les informations suivantes relatives au mois qui précède :
1° la somme que représente l'ensemble des exonérations dues, conformément au § 5;
2° la somme des montants à facturer pour le second terme de la surcharge, conformément au § 5, alinéa 3.
Dans le mois de la réception de ces informations, et après en avoir vérifié la conformité, la CWaPE transmet aux intervenants visés au § 6 les montants définitifs dus aux clients finals concernés. Ces montants résultent du solde entre le remboursement des exonérations et la couverture des coûts induits par l'obligation de service public visée à l'article 34, 4°, e).
Le gestionnaire de réseau de transport local paie les montants visés à l'alinéa 2, aux personnes visées au § 6, dans le mois qui suit la réception de l'information transmise par la CWaPE et ce uniquement dans la mesure où ces montants sont couverts, soit par les excédents de la surcharge résultant notamment d'une application du mécanisme de mise en réserve organisé par l'article 42, soit par une hausse de la surcharge dédiée à l'exonération et autorisée par la CREG. Dans l'hypothèse où ces montants ne sont pas intégralement couverts, les paiements sont prioritairement effectués en ce qu'ils se rapportent aux consommations considérées dans l'ordre chronologique, de mois en mois.
Les intervenants visés au § 6 répercutent aux bénéficiaires des exonérations les montants versés par le gestionnaire du réseau de transport local conformément à l'alinéa 3, dans le mois de leur réception.
§ 9. Chaque année, pour le 31 mars au plus tard, le gestionnaire du réseau de transport local communique à la CWaPE un rapport relatif aux exonérations partielles de la surcharge qui ont été accordées. Sur cette base, la CWaPE communique un rapport de synthèse relatif aux exonérations partielles de la surcharge " certificats verts " qui ont été accordées, dans le mois de la réception du rapport du gestionnaire du réseau de transport local, au ministre. Le ministre transmet au plus tard dans les deux jours de sa réception, le rapport de synthèse au Gouvernement.]¹
(1)<DRW [2014-12-12/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121204), art. 5, 021; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE X. - Promotion des sources d'énergie renouvelables et de la cogénération de qualité.
### CHAPITRE XIbis. [¹ - Règlement des différends.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 69, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE XII. - [¹ Des avis]¹
(1)<DRW [2008-11-06/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008110647), art. 40, 009; En vigueur : voir DRW [2008-11-06/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008110647), art. 43>
### CHAPITRE XII. - [¹ Des avis]¹
(1)<DRW [2008-11-06/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008110647), art. 40, 009; En vigueur : voir DRW [2008-11-06/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008110647), art. 43>
### CHAPITRE XIIter. [¹ - Redevance de raccordement.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE XIbis. [¹ - Règlement des différends.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 69, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE XIII. - Sanctions.
### Section 1re. [¹ - Fait générateur, assiette, redevable et taux.]¹
(1)<Insérée par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 41bis. [¹ § 1er. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement précise les conditions d'attribution, les modalités ainsi que la procédure d'octroi du régime de soutien à la production octroyé aux installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW sur la base de l'article 37, § 2, du présent décret.
§ 2. Le soutien à la production visé au paragraphe 1er prend la forme d'une prime versée annuellement pendant cinq ans au producteur d'électricité bénéficiaire du soutien, par le gestionnaire de réseau de distribution.
Le Gouvernement fixe un plafond maximum par an d'installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW pouvant bénéficier du soutien à la production visé au paragraphe 1er, ainsi que les modalités de ce plafond.
Le Gouvernement peut subordonner l'octroi du soutien visé au paragraphe 1er à des conditions de qualité et de conformité auxquelles doivent répondre les installations.
§ 3. Le soutien à la production visé au paragraphe 1er est calculé, sur la base d'une méthodologie établie par la CWaPE en concertation avec l'Administration, en fonction de la puissance crête de l'installation et en fonction du gestionnaire de réseau auquel cette installation est raccordée. Toute installation d'une puissance supérieure à 3 kW bénéficie du soutien à la production calculé pour une installation de 3 kW.
Le montant du soutien est déterminé de façon à ce que l'installation bénéficie d'un temps de retour simple sur investissement de huit ans sur la base du coût moyen par kWc installé d'une installation-type de 3 kW et tende vers un taux de rendement de 5 %.
L'estimation des recettes générées par le projet couvre l'économie forfaitairement estimée sur la facture d'électricité, majorée du soutien à la production visé à l'alinéa 1er. L'économie forfaitairement estimée sur la facture d'électricité correspond au coût évité grâce à la compensation, en tenant compte, le cas échéant, du tarif spécifique d'utilisation du réseau appliqué aux installations photovoltaïques et d'un pourcentage fixe par an déterminé par le Gouvernement permettant la prise en considération de l'évolution des prix.
§ 4. Aucun soutien à la production n'est octroyé lorsqu'il est établi que l'économie forfaitairement estimée sur la facture d'électricité durant huit ans pour une installation-type de 3 kW est suffisante pour atteindre, à elle seule, le temps de retour simple et tendre vers le taux de rendement visés au paragraphe 3, alinéa 2.
§ 5. Le Gouvernement fixe les modalités et les conditions d'application d'un mécanisme de révision du soutien à la production visé au paragraphe 1er afin de garantir, dans le temps, le temps de retour simple sur investissement et de tendre vers le taux de rendement, visés au paragraphe 3, alinéa 2.
Le mécanisme de révision du soutien à la production prévoit l'application, par les gestionnaires de réseau de distribution, d'un coefficient correcteur modifiant la prime de l'année N+1 à la hausse ou à la baisse, de manière à neutraliser l'effet de l'augmentation ou de la diminution réelle des composantes du prix de l'électricité de l'année N.
Le Gouvernement détermine les composantes du prix prises en considération pour l'application de ce coefficient.
§ 6. Les bénéficiaires personnes physiques du soutien à la production visé au paragraphe 1er, reconnus comme clients protégés ou qui disposent de revenus précaires tels que définis par le Gouvernement, peuvent recevoir une prime complémentaire au soutien à la production visé au paragraphe 1er, de manière à leur garantir un taux de rendement supérieur déterminé par le Gouvernement.
§ 7. Le Gouvernement évalue, sur la base d'un rapport de la CWaPE rédigé en concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution, pour le 31 décembre 2015 au plus tard et pour le 31 décembre 2017 au plus tard, le régime de soutien à la production organisé par le présent article.
Ces évaluations sont communiquées au Parlement wallon.]¹
(1)<Inséré par DRW [2014-01-23/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012305), art. 4, 017; En vigueur : 01-03-2014>
### CHAPITRE X. - Promotion des sources d'énergie renouvelables et de la cogénération de qualité.
### CHAPITRE XI. - Commission wallonne pour l'énergie.
### CHAPITRE XIIbis. [¹ - Fonds énergie.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 74, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### Section 1re. [¹ - Fait générateur, assiette, redevable et taux.]¹
(1)<Insérée par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### Section 2. [¹ - Paiement et recouvrement.]¹
(1)<Insérée par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE XIII. - Sanctions.
### CHAPITRE XIV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
##### Article 39bis.. 39bis. [¹ Le Gouvernement accorde une compensation aux communes, en ce compris les régies ordinaires, les gestionnaires de bâtiments communaux, y compris les infrastructures sportives et les logements d'insertion ainsi que l'éclairage public, aux centres publics d'action sociale pour leurs bâtiments, en ce compris les maisons de repos, les crèches et logements d'initiatives locales d'accueil et d'insertion dont ils supportent les coûts énergétiques et aux provinces, en ce compris les régies ordinaires, pour leurs propres bâtiments, relative à l'impact de l'augmentation des quotas de certificats verts par rapport à un quota de référence de 12 pour cent appliqué aux consommations de l'année 2012, à partir de l'année 2015, sur la base des montants tels qu'établis à la clôture des comptes de l'année concernée. Pour ce faire, il en détermine la hauteur ainsi que les modalités de calcul et d'octroi.]¹
(1)<Inséré par DRW [2014-03-27/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032729), art. 4, 019; En vigueur : 17-04-2014>
### CHAPITRE XI. - Commission wallonne pour l'énergie.
### CHAPITRE XI. - Commission wallonne pour l'énergie.
### CHAPITRE XIbis. [¹ - Règlement des différends.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 69, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE XII. [¹ - Pôle "Energie"]¹
(1)<DRW [2017-02-16/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021637), art. 59, 028; En vigueur : 04-07-2017>
### Section 2. [¹ - Paiement et recouvrement.]¹
(1)<Insérée par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 7ter.
<Abrogé par DRW [2018-05-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051102), art. 5, 031; En vigueur : 28-05-2018>
### CHAPITRE III. - Gestion des réseaux.
##### Article 13bis. [¹ Le MIG applicable en Région wallonne est élaboré par les gestionnaires de réseaux après concertation des fournisseurs au sein d'une plateforme de collaboration où sont représentés l'ensemble des fournisseurs, gestionnaires de réseaux fermés professionnels et gestionnaires de réseaux actifs en Région wallonne. La CWaPE dispose d'un droit de veto contre les décisions prises au sein de la plateforme. Le droit de veto est applicable en cas de décision contraire au décret, à ses arrêtés d'exécution ou à l'intérêt général. Le Gouvernement définit la procédure et les modalités d'exercice du droit de veto.]¹
(1)<Inséré par DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 11, 020; En vigueur : 27-06-2014>
### Section 1. - [¹ Droits et obligations du gestionnaire de réseau sur le domaine public.]¹
(1)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 27, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### Section 2. - [¹ Droits du gestionnaire de réseau sur les propriétés privées.]¹
(1)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 32, 008; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 25quater/1. [¹ § 1er. Tout producteur, possédant une installation photovoltaïque d'une puissance inférieure ou égale à 10 kVA raccordée au réseau de distribution basse tension ayant introduit un formulaire de demande de mise en service pour ladite installation, a droit à une indemnité forfaitaire journalière fixée par le Gouvernement et à charge du gestionnaire de réseau si celui-ci n'a pas encodé le dossier dans la banque de données de la CWaPE, notifié son accord de mise en service de l'installation et, le cas échéant, octroyé le droit à la compensation au producteur dans les 45 jours calendrier à dater de la réception du formulaire complet.
Aucune indemnité ne sera due si les obligations préalables à la mise en service de l'installation n'ont pas été respectées par l'utilisateur du réseau ou si la demande est irrecevable.
§ 2. Le producteur adresse la demande d'indemnisation au gestionnaire de réseau auquel il est raccordé, par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les trente jours calendrier du dépassement du délai visé au paragraphe 1er. Le producteur y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le gestionnaire de réseau met à disposition des producteurs un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est notamment disponible sur le site internet du gestionnaire de réseau.
Le gestionnaire de réseau indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.
§ 3. A défaut d'une réponse du gestionnaire de réseau dans le délai requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation visé à l'article 48. Sous peine d'irrecevabilité, cette plainte est introduite au maximum dans les trois mois à dater de la notification de la décision contestée ou, en l'absence de décision, à dater de la date ultime à laquelle le gestionnaire de réseau devait se prononcer sur la demande d'indemnisation.
Pour que la demande soit recevable, le demandeur doit apporter, dans le délai visé à l'alinéa 1er, la preuve écrite qu'il a, au préalable, tenté sans succès d'obtenir le paiement de l'indemnité directement auprès du gestionnaire de réseau.
Le Service régional de médiation instruit le dossier. Il peut requérir par écrit des compléments d'informations auprès du demandeur, du gestionnaire de réseau ou du fournisseur. Le service régional de médiation fixe le délai endéans lequel les informations doivent être transmises, à défaut le délai est de quinze jours calendrier à dater de la réception de la demande. Dans les trente jours calendrier de la réception du dossier ou des compléments d'information, s'il estime que la demande d'indemnisation est fondée, il établit, une proposition d'avis en ce sens, qu'il notifie par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau. Celui-ci dispose de quinze jours calendrier, à dater de la réception de la notification, pour faire valoir ses observations. Il les transmet au Service régional de médiation par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement.
Dans les trente jours calendrier de la réception des observations du gestionnaire de réseau, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau et au client final. A défaut de réception d'observations du gestionnaire de réseau dans les cinquante jours calendrier de la notification de la proposition d'avis visée à l'alinéa précédent, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié sans délai par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau et au producteur.
Si l'avis définitif conclut à la nécessité, pour le gestionnaire de réseau, d'indemniser le producteur mais que le gestionnaire s'abstient, sans motif légitime, de verser l'indemnité due au producteur dans les trente jours calendrier de la réception de l'avis définitif, la CWaPE peut lui enjoindre de procéder à ce versement.]¹
(1)<Inséré par DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 23, 020; En vigueur : 27-06-2014>
### Sous-section IV. [¹ - Dispositions communes aux sous-sections Ire à III.]¹
(1)<Insérée par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 41, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### Sous-section VI - [¹ Information du service régional de médiation]¹
(1)<Inséré par DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 25, 020; En vigueur : 27-06-2014>
##### Article 25nonies. [¹ Dans un délai de 60 jours à dater de la notification de l'avis rendu en vertu des dispositions du présent chapitre, le gestionnaire de réseau informe le service régional de médiation quant aux suites données à son avis, ou à celui de la CWaPE.]¹
(1)<Inséré par DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 25, 020; En vigueur : 27-06-2014>
##### Article 25decies. [¹ § 1er. Les gestionnaires de réseau définissent et publient des procédures transparentes et efficaces pour le raccordement non discriminatoire des installations de production à leur réseau.
§ 2. Le gestionnaire de réseau de transport local ne peut refuser le raccordement d'une installation de production pour cause d'éventuelles limitations dans les capacités disponibles du réseau, telles que des congestions sur des parties éloignées du réseau ou dans le réseau en amont ou au motif que celui-ci entraînerait des coûts supplémentaires résultant de l'éventuelle obligation d'accroître la capacité des éléments du réseau dans la zone située à proximité du point de raccordement.
§ 3. Le raccordement au réseau de distribution des installations d'une puissance supérieure à cinq KVA fait l'objet d'une étude préalable par le gestionnaire de réseau. L'étude préalable n'est pas requise pour les installations de production d'électricité verte d'une puissance inférieure ou égale à cinq KVA.
Les gestionnaires de réseau sont tenus de fournir les informations relatives au raccordement et à l'accès des installations de production aux réseaux.
§ 4. Afin de garantir la sécurité du réseau, concernant les installations raccordées en moyenne et haute tension, le producteur doit être capable de réduire sa production en cas de congestion.]¹
(1)<Inséré par DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 27, 020; En vigueur : 27-06-2014>
### CHAPITRE V. - Accès aux réseaux.
##### Article 33bis/1. [¹ En cas de mise en demeure du client, le fournisseur est tenu de proposer un plan de paiement raisonnable et d'informer son client de la possibilité de bénéficier de l'assistance d'un C.P.A.S. dans sa négociation. Le Gouvernement définit la notion de plan de paiement raisonnable.
En cas d'absence de réaction du client déclaré en défaut de paiement, de refus ou de non-respect d'un plan de paiement raisonnable, ou à la demande du client, le fournisseur demande au gestionnaire de réseau le placement d'un compteur à budget Pour les clients protégés, ce compteur est couplé à un limiteur de puissance, en vue d'assurer une fourniture minimale garantie d'électricité. Cette fourniture minimale garantie porte sur une puissance de dix ampères et est garantie au client protégé pendant une période de six mois. Le client protégé est alimenté par son gestionnaire de réseau de distribution dès que son fournisseur l'a déclaré en défaut de paiement. Le gestionnaire de réseau de distribution procèdera également au placement d'un compteur à budget couplé à un limiteur de puissance.
Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine la procédure de placement des compteurs à budget et définit les raisons techniques, médicales, structurelles ou sociales qui pourraient empêcher le placement du compteur à budget et détermine la ou les alternatives. En cas de contestation notifiée par écrit ou par voie électronique au gestionnaire de réseau de la procédure de placement du compteur à budget par le client, celle-ci est suspendue pour permettre au gestionnaire de réseau d'analyse la situation du client avant de poursuivre ou non la procédure de placement du compteur à budget. Le Gouvernement précise la procédure de contestation du placement du compteur à budget.
Aucun retrait de la fourniture minimale garantie d'électricité ne peut intervenir à l'encontre d'un client protégé en défaut de paiement pendant la période hivernale, dans tout logement occupé au titre de résidence principale. Sans préjudice de l'article 33ter, § 2, 2°, l'électricité consommée au cours de cette période reste à charge du client protégé.]¹
(1)<Inséré par DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 40, 020; En vigueur : 27-06-2014>
### Section II. [¹ - Commissions locales pour l'énergie.]¹
(1)<Insérée par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 53, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### Section III. [¹ - Guidance sociale énergétique.]¹
(1)<Insérée par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 53, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### Section IV. - [¹ Plans d'action préventive en matière d'énergie.]¹
(1)<Insérée par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 53, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE VIII. - Obligations de service public.
### CHAPITRE IX. - [¹ Certification des sites de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération]¹
(1)<DRW [2007-10-04/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007100438), art. 6, 005; En vigueur : 05-11-2007>
### Chapitre IXbis. [¹ - Labellisation de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération à haut rendement]¹
(1)<Inséré par DRW [2007-10-04/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007100438), art. 8, 005; En vigueur : 05-11-2007>
##### Article 39bis. [¹ Le Gouvernement accorde une compensation aux communes, en ce compris les régies ordinaires, les gestionnaires de bâtiments communaux, y compris les infrastructures sportives et les logements d'insertion ainsi que l'éclairage public, aux centres publics d'action sociale pour leurs bâtiments, en ce compris les maisons de repos, les crèches et logements d'initiatives locales d'accueil et d'insertion dont ils supportent les coûts énergétiques et aux provinces, en ce compris les régies ordinaires, pour leurs propres bâtiments, relative à l'impact de l'augmentation des quotas de certificats verts par rapport à un quota de référence de 12 pour cent appliqué aux consommations de l'année 2012, à partir de l'année 2015, sur la base des montants tels qu'établis à la clôture des comptes de l'année concernée. Pour ce faire, il en détermine la hauteur ainsi que les modalités de calcul et d'octroi.]¹
(1)<Inséré par DRW [2014-03-27/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032729), art. 4, 019; En vigueur : 17-04-2014>
##### Article 45bis. [¹ § 1er. Les membres des Chambres législatives, du Parlement européen et des Parlements de Communauté et de Région, les Ministres, les Secrétaires d'Etat, les membres d'un Gouvernement de Communauté ou de Région, les membres d'un exécutif provincial ou communal, ainsi que les membres des organes d'intercommunales actives dans la distribution d'énergie ne peuvent exercer les fonctions de président ou de directeur.
§ 2. Les membres du comité de direction ne peuvent exercer aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un gestionnaire de réseau, d'un producteur, d'un fournisseur ou d'un intermédiaire actif dans le secteur de l'énergie.
L'interdiction prévue à l'alinéa 1er subsiste pendant un an après la fin du mandat du titulaire.
§ 3. Outre les incompatibilités visées au paragraphe 2, le président et les directeurs, dont le vice-président, ne peuvent, sans l'accord préalable du comité de direction, exercer aucune activité de nature professionnelle rémunérée et étrangère à leur mandat, ni intervenir comme agent d'une autre entreprise, pour des activités étrangères à leur mandat.
En tout état de cause, l'exercice d'une telle activité ne peut se réaliser au détriment des tâches liées à l'exercice de leur mandat de président ou de directeur.
§ 4. Les membres du comité de direction de la CWaPE ne peuvent détenir des actions, ou autres valeurs assimilables à des actions, émises par un producteur, un fournisseur ou un intermédiaire actif dans le secteur de l'énergie, ni des instruments financiers permettant d'acquérir ou de céder préférentiellement de telles actions ou valeurs, ou donnant lieu à un règlement en espèces en fonction principalement de l'évolution de la valeur de telles actions ou valeurs.
§ 5. Si le président, le vice-président ou un directeur possède, directement ou indirectement, un intérêt lors de l'adoption d'une décision, d'un avis ou d'un autre acte relevant de la CWaPE, il ne peut assister aux délibérations du comité de direction y relatives, ni prendre part au vote. Il doit en informer préalablement les autres membres du comité de direction. Le procès-verbal de la réunion en fait éta]¹
(1)<Inséré par DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 52, 020; En vigueur : 27-06-2014>
##### Article 45ter. [¹ § 1er. Les membres du comité de direction veillent au respect des règles des marchés du gaz et de l'électricité avec toute la diligence, la compétence, l'honnêteté, l'indépendance et le sérieux requis.
Ils évitent tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans la CWaPE ou qui serait de nature à nuire à l'accomplissement de ses missions.
Ils remplissent leur fonction avec loyauté et intégrité.
Ils s'engagent à ne pas solliciter, exiger ou recevoir, directement ou indirectement, même en dehors de leur fonction mais en raison de celle-ci, des dons, gratifications et avantages quelconques.
§ 2. Les membres du comité de direction se conforment aux décisions et Directives données par le Comité de direction de la CWaPE et les exécutent loyalement et de bonne foi.
§ 3. Il est interdit au président et aux directeurs, dont le vice-président, tant pendant la durée de leur fonction qu'après leur cessation, de divulguer à des tiers toute information confidentielle de quelque nature que ce soit, de même que tout secret d'affaires relatif à la CWaPE et à son activité et qui viendrait à leur connaissance en raison de leur fonction.
§ 4. A l'issue de leurs mandats, le président et les directeurs, dont le vice-président, restituent tout matériel, donnée ou information, quel que soit son support notamment écrit, verbal ou informatique, mis à sa disposition par la CWaPE et relatif à celle-ci. Ils ne conservent aucune copie ou extrait du matériel, des données ou de l'information susmentionnées.]¹
(1)<Inséré par DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 53, 020; En vigueur : 27-06-2014>
##### Article 45quater. [¹ Le président, le vice-président, et les directeurs peuvent être démis de leur fonction s'ils ne satisfont plus aux conditions d'indépendance fixées par le présent décret ou violent des dispositions légales et réglementaires. A cette fin, le Gouvernement statue sur la révocation d'un ou plusieurs membres dans le respect des droits de la défense, après avoir entendu les parties et, le cas échéant, leur conseil.
Préalablement à l'audition visée à l'alinéa 1er, l'intéressé est autorisé à consulter le dossier établi à sa charge.
Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, relatives à la Chambre de recours sont applicables en cas de sanction disciplinaire.]¹
(1)<Inséré par DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 54, 020; En vigueur : 27-06-2014>
##### Article 50bis. [¹ Sans préjudice des voies de recours ordinaires, toute partie lésée a le droit de présenter, devant la CWaPE, une plainte en réexamen dans les deux mois suivant la publication d'une décision de la CWaPE ou de la proposition de décision arrêtée par la CWaPE dans le cadre d'une procédure de consultation. Cette plainte n'a pas d'effet suspensif, sauf lorsqu'elle est dirigée contre une décision imposant une amende administrative.
La CWaPE statue dans un délai de deux mois à dater de la réception de la plainte ou des compléments d'informations qu'elle a sollicités. La CWaPE motive sa décision. A défaut, la décision initiale est confirmée.]¹
(1)<Inséré par DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 62, 020; En vigueur : 27-06-2014>
##### Article 50ter. [¹ Les décisions de la CWaPE peuvent, dans les trente jours qui suivent la date de leur notification, faire l'objet d'un recours en annulation devant la Cour d'appel dont relève le siège social de la CWaPE statuant comme en référé. De même, à défaut de décision de la CWaPE dans le délai fixé par le décret, la partie la plus diligente peut porter le différend devant la Cour d'appel dont relève le siège social de la CWaPE, dans les trente jours qui suivent la date d'expiration du délai fixé.
En cas de plainte en réexamen, le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu à la décision de la CWaPE, ou, en l'absence de décision, pendant deux mois à dater de la réception de la plainte ou des compléments d'information sollicités par la CWaPE.
Le Gouvernement peut intervenir à la cause, sans toutefois que cette intervention ne puisse retarder la procédure.
Le recours visé à l'alinéa 1er n'est pas suspensif sauf lorsqu'il est dirigé contre une décision imposant une amende administrative. Toutefois, la cour d'appel dont relève le siège social de la CWaPE, saisie d'un recours, peut, avant dire droit, ordonner la suspension de l'exécution de la décision faisant l'objet du recours, lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation ou la réformation de la décision et que l'exécution immédiate de celle-ci risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable.
La cour d'appel dont relève le siège social de la CWaPE statue dans un délai de soixante jours à dater de l'introduction de la requête.]¹
(1)<Inséré par DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 63, 020; En vigueur : 27-06-2014>
### CHAPITRE XII. [¹ - Pôle "Energie"]¹
(1)<DRW [2017-02-16/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021637), art. 59, 028; En vigueur : 04-07-2017>
### CHAPITRE XIIter. [¹ - Redevance de raccordement.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE XIIter. [¹ - Redevance de raccordement.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE XIII. - Sanctions.
### CHAPITRE XIV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
##### Article 64. [¹ La CWaPE évalue les dispositions du présent décret et remet son rapport d'évaluation au Gouvernement et au parlement pour le 31 janvier 2017.
Le [² pôle "Energie"]² peut également évaluer les dispositions du présent décret et remettre un rapport d'évaluation au Gouvernement et au parlement dans le courant de l'année 2017.]¹
(1)<Inséré par DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 70, 020; En vigueur : 27-06-2014>
(2)<DRW [2017-02-16/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021637), art. 62, 028; En vigueur : 04-07-2017>
##### Article 65. [¹ Pour ce qui concerne les gestionnaires de réseaux de distribution, l'article 26, § 2ter à quinquies et l'article 34, 3°, b), entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des nouveaux tarifs appliqués aux gestionnaires de réseau de distribution.]¹
(1)<Inséré par DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 71, 020; En vigueur : 27-06-2014>
##### Article 66. [¹ A dater de l'entrée en vigueur de la loi de transfert de compétences en matière de tarifs de distribution de gaz et d'électricité opéré par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat et dans le respect de l'article 1er du présent décret, la CWaPE :
1° détermine, à défaut de décision prise par les autorités fédérales compétentes antérieurement au transfert de la compétence tarifaire, la hauteur et/ou l'affectation et la répartition des soldes régulatoires des années antérieures à l'entrée en vigueur de nouveaux tarifs approuvés par la CWaPE. La règle d'affectation des soldes non gérables aux tarifs et des soldes gérables au résultat de l'exercice continue à s'appliquer;
2° peut prolonger, modifier, abroger ou remplacer les tarifs existant à cette date ou prendre toutes autres mesures relatives à la méthodologie tarifaire et aux tarifs qu'elle jugerait utiles jusqu'à l'approbation de nouveaux tarifs;
3° prend toutes les mesures transitoires utiles en vue de l'adoption de méthodologies tarifaires et l'approbation des tarifs pour la période tarifaire 2015 [² au plus tôt 2017]².
Lorsqu'elle fait usage des alinéas précédents, la CWaPE tient compte des lignes directrices en vigueur.]¹
(1)<Inséré par DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 72, 020; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<DRW [2017-01-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017011905), art. 24, 027; En vigueur : 10-02-2017>
##### Article 42/1.. 42/1. [¹ § 1er. Dans le cadre de l'obligation de service public qui incombe au gestionnaire du réseau de transport local en vertu des articles 34, 4°, d), et 40, le Gouvernement recourt au mécanisme de temporisation visée à l'article 34 quater conformément aux modalités fixées par le présent article.
Le mécanisme de temporisation porte exclusivement sur des certificats verts vendus au gestionnaire du réseau de transport local entre le 30 juin 2016 et le 31 décembre 2021 en exécution de son obligation de service public visée aux articles 34, 4°, d), et 40, et qui n'ont pas encore été supprimés de la banque de données par la CWaPE.
§ 2 Dans les dix jours de la clôture de chaque trimestre, le gestionnaire du réseau de transport local communique au Gouvernement, à la CWaPE et à la CREG, une prévision indicative sur douze mois de la quantité de certificats verts émanant des producteurs d'électricité verte en mentionnant, le cas échéant, la quantité indicative de certificats verts à acquérir lors de l'année en cours par la personne désignée conformément au paragraphe 3.
Dans les vingt jours suivant la clôture de chaque trimestre, le gestionnaire du réseau de transport local informe la CWaPE et la CREG de la position nette de la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er, réellement enregistrée à son bilan. Cette position résulte de la différence entre d'une part, les montants comptabilisés en recettes générées par l'application de la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er, et, d'autre part, les dépenses occasionnées par le remboursement des exonérations visées à l'article 42 bis, § § 5 à 9, les charges visées à l'article 42, § 9, les dépenses d'achat des certificats verts au titre de l'article 34, 4°, d) et f), à l'exception des montants liés aux certificats verts revendus par le gestionnaire de réseau de transport local dans le cadre de la mise en réserve au titre de l'article 42 et dans le cadre de l'opération de temporisation visée à l'article 42/1.
Jusqu'en 2021, pour le 30 septembre de chaque année au plus tard, sur la base des informations visées aux alinéas 1er et 2, le gestionnaire du réseau de transport local propose à la CWaPE la quantité de certificats verts à acquérir auprès de lui, pour le 31 décembre de la même année, par la personne désignée conformément au paragraphe 3, et étant de nature à lisser l'impact des certificats verts visés au paragraphe 1er, sur la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er.
Après avoir recueilli les éventuelles observations de la CREG, la CWaPE rend son avis dans les trente jours de la réception de la proposition du gestionnaire de réseau de transport local visée à l'alinéa 3.
Dans les trente jours de la communication de l'avis de la CWaPE, sur la base de cet avis, le Gouvernement arrête le nombre de certificats verts qui fait l'objet d'une opération de temporisation pour l'année en cours.
L'arrêté du Gouvernement est notifié à la personne désignée conformément au paragraphe 3, au gestionnaire du réseau de transport local, à la CWaPE et à la CREG.
La vente des certificats verts visé par le présent paragraphe intervient, au plus tard le 31 décembre de l'année concernée, entre le gestionnaire du réseau de transport local et la personne désignée au paragraphe 3. A cet effet, au plus tôt le 1er décembre de l'année concernée, le gestionnaire du réseau de transport local émet, à l'attention de la personne désignée au paragraphe 3, une facture d'un montant correspondant à la quantité de certificats verts à acquérir multipliée par le prix du certificat vert fixé par le Gouvernement pour l'obligation d'achat visée à l'article 40, alinéa 1er. La personne désignée conformément au paragraphe 3, procède, le jour de la réception de la facture, au paiement du prix de la vente sur le compte bancaire renseigné sur la facture. Dès réception du paiement, la propriété des certificats verts qui font l'objet de la vente est transférée du gestionnaire du réseau de transport local à la personne désignée conformément au paragraphe 3. Le gestionnaire du réseau de transport local procède le jour même de la réception du paiement au transfert des certificats verts sur le ou les comptes ouverts auprès de la CWaPE que lui indique la personne désignée conformément au paragraphe 3.
§ 3. La personne chargée des opérations de temporisation est l'Agence wallonne de l'air et du climat.
§ 4. La personne visée au paragraphe 3 procède au rapportage prévu au paragraphe 8, 1° à 3°.
§ 5. La durée maximale de chaque opération de temporisation est fixée à neuf ans. Cette durée peut être réduite par l'arrêté du Gouvernement visé au paragraphe 2, alinéa 5. Pour chaque ensemble de certificats verts faisant simultanément l'objet d'une vente en vue d'une opération de temporisation, la date unique de début de cette opération est déterminée par la date de transfert de propriété des certificats verts concernés conformément au paragraphe 2, alinéa 7.
La durée de validité d'un certificat vert faisant l'objet d'une opération de temporisation est automatiquement et de plein droit prorogée de toute la durée de l'opération de temporisation dont il fait l'objet. Celle-ci prend fin avec la vente dudit certificat vert, conformément au paragraphe 7.
§ 6. Le gestionnaire du réseau de transport local tient un registre spécifique des quantités de certificats verts faisant l'objet des différentes opérations de temporisation.
La personne désignée conformément au paragraphe 3 ouvre, pour chaque opération de temporisation, un ou plusieurs comptes auprès de la CWaPE, sur lesquels sont transférés les certificats verts faisant l'objet de l'opération de temporisation concernée. Ces certificats verts restent sur ce ou ces comptes pendant toute la durée de la temporisation.
La personne désignée conformément au paragraphe 3 tient une comptabilité analytique séparée relative à l'opération de temporisation ainsi qu'aux intérêts et frais y afférents.
La personne désignée conformément au paragraphe 3 communique semestriellement à la CWaPE un rapport sur l'état de sa comptabilité analytique relative aux opérations de temporisation. Dès réception, la CWaPE traite les données comptables transmises et en assure le contrôle. Elle communique, à son tour, dans le mois de la réception des données comptables, un rapport de synthèse au Gouvernement.
§ 7. A partir du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2030, les certificats verts qui font l'objet d'une opération de temporisation conformément au présent article sont mis en vente, selon les modalités suivantes :
1° pour autant que, sur la base d'un avis de la CWaPE fondé sur les informations relatives aux transactions concernant les certificats verts, le prix du marché soit au moins égal à leur prix d'acquisition, correspondant au prix fixé, au moment de leur acquisition, par le Gouvernement pour l'obligation d'achat visée à l'article 40, alinéa 1er, les certificats verts faisant l'objet d'une opération de temporisation sont vendus, sur le marché des certificats verts, selon une procédure de mise aux enchères annuelle. La CWaPE définit les modalités et assure la surveillance de ces enchères. L'ordre dans lequel les certificats verts sont mis aux enchères est déterminé par la date de début de l'opération de temporisation visée au paragraphe 5. En aucun cas, l'enchère ne peut déboucher sur la vente des certificats verts à un prix inférieur à leur prix d'acquisition;
2° au cours des deux mois avant le terme de leur période de temporisation, telle que précisée par l'arrêté du Gouvernement visé au paragraphe 2, alinéa 5, les certificats verts n'ayant pu être écoulés sur le marché en application du 1° sont achetés par le gestionnaire du réseau de transport local, au titre de l'obligation de service public visée à l'article 34, 4°, f), au prix auquel ils ont été acquis par la personne désignée au paragraphe 3. A cet effet, la personne visée au paragraphe 3, émet, à l'attention du gestionnaire du réseau de transport local, une facture d'un montant correspondant à la quantité de certificats verts dont la période de temporisation expire au cours de l'année concernée, multipliée par le prix auquel ces certificats verts ont été acquis conformément au paragraphe 2, alinéa 7 du présent article. Le jour même de la réception de cette facture, le gestionnaire du réseau de transport local procède au paiement du prix de la vente sur le compte bancaire renseigné sur la facture. Dès réception du paiement, la propriété des certificats verts qui font l'objet de la vente est transférée de la personne visée au paragraphe 3 qui procède à la vente, au gestionnaire du réseau de transport local. La personne visée au paragraphe 3 qui procède à la vente, transfère le jour même de la réception du paiement, les certificats verts concernés sur le compte ouvert auprès de la CWaPE que lui indique le gestionnaire du réseau de transport local.
§ 8. Pendant toute la durée de l'opération de temporisation, la procédure suivante est d'application :
1° avant le 31 janvier de chaque année, la personne désignée au paragraphe 3 communique à la CWaPE et au gestionnaire du réseau de transport local l'inventaire des certificats verts qu'elle détient, au titre des différentes opérations de temporisation visées au présent article, en les classant par date de début de temporisation visée au paragraphe 5;
2° annuellement, la personne désignée au paragraphe 3 propose, après concertation avec la CWaPE, à la vente sur le marché, les certificats verts qu'elle détient, au titre des opérations de temporisation visées au présent article, dans les conditions fixées au paragraphe 7, 1°;
3° un an avant l'expiration de chaque période de temporisation maximale, la personne désignée au paragraphe 3 informe le Gouvernement, la CWaPE, la CREG et le gestionnaire du réseau de transport local du volume de certificats verts en sa possession au titre des opérations de temporisation visées au présent article;
4° au cours des deux mois avant le terme de la période de chaque période de temporisation, les certificats verts encore en possession de la personne désignée au paragraphe 3 au titre de cette opération de temporisation sont, en dernier ressort, achetés par le gestionnaire du réseau de transport local, au titre de son obligation de service public visée à l'article 34, 4°, f, dans le respect des conditions fixées au paragraphe 7, 2°.
5° les certificats verts rachetés par le gestionnaire du réseau de transport local après leur temporisation, en vertu du paragraphe 7, 2°, sont supprimés de la banque de données par la CWaPE.
§ 9. En aucun cas, la vente des certificats verts faisant l'objet d'une opération de temporisation visée au paragraphe 7, 1°, et réalisée en concertation avec la CWaPE, ne peut avoir pour effet un abus ou une manipulation du marché des certificats verts au sens de la réglementation européenne applicable.]¹
(1)<Inséré par DRW [2017-06-29/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017062916), art. 4, 029; En vigueur : 14-08-2017>
### CHAPITRE XII. [¹ - Pôle "Energie"]¹
(1)<DRW [2017-02-16/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021637), art. 59, 028; En vigueur : 04-07-2017>
### CHAPITRE XIIbis. [¹ - Fonds énergie]¹
(1)<DRW [2016-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122102), art. 17, 026; En vigueur : 01-01-2017>
### Section 2. [¹ - Paiement et recouvrement.]¹
(1)<Insérée par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE XIII. - Sanctions.
### CHAPITRE XIV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
##### Article 16/1.. 16/1. [¹ Le gestionnaire de réseau de transport local dispose d'un personnel qualifié, en nombre suffisant, dépendant directement de celui-ci et ne travaillant pas pour un producteur, fournisseur ou intermédiaire ou toute personne qui leur serait liée ou associée, afin d'assurer l'exercice des missions visées à l'article 11, sans préjudice de la possibilité de faire appel à des sous-traitants pour l'exécution d'une partie des tâches et travaux. Il peut toutefois confier tout ou partie de l'exploitation journalière de ses activités à une filiale conformément à la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.]¹
(1)<Inséré par DRW [2018-05-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051102), art. 10, 031; En vigueur : 28-05-2018>
### CHAPITRE IV. - Droits et obligations du gestionnaire de réseau.
### Section 1. - [¹ Droits et obligations du gestionnaire de réseau sur le domaine public.]¹
(1)<DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 27, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### Sous-section I. [¹ - Placement de lignes électriques aériennes.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 33, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### Sous-section II. [¹ - Déclaration d'utilité publique.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 34, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### Sous-section Ire. [¹ - Indemnisation due pour une interruption prolongée de fourniture.]¹
(1)<Insérée par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 41, 008; En vigueur : 01-01-2009>
### Sous-section III. [¹ - Indemnisation des dommages causés par l'interruption, la non-conformité ou l'irrégularité de la fourniture.]¹
(1)<Insérée par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 41, 008; En vigueur : 01-01-2009>
### Sous-section V. [¹ - Indemnisation due pour les dommages causés par les travaux.]¹
(1)<Insérée par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 41, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### Sous-section VI - [¹ Information du service régional de médiation]¹
(1)<Inséré par DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 25, 020; En vigueur : 27-06-2014>
### CHAPITRE IVbis - [¹ Raccordement aux réseaux]¹
(1)<Inséré par DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 26, 020; En vigueur : 27-06-2014>
### CHAPITRE V. - Accès aux réseaux.
### Section 1. [¹ - Clients protégés.]¹
(1)<Insérée par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 50, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### Section II. [¹ - Commissions locales pour l'énergie.]¹
(1)<Insérée par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 53, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE VIII. - Obligations de service public.
### CHAPITRE IX. - [¹ Certification des sites de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération]¹
(1)<DRW [2007-10-04/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007100438), art. 6, 005; En vigueur : 05-11-2007>
### Chapitre IXbis. [¹ - Labellisation de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération à haut rendement]¹
(1)<Inséré par DRW [2007-10-04/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007100438), art. 8, 005; En vigueur : 05-11-2007>
### CHAPITRE XI. - Commission wallonne pour l'énergie.
### CHAPITRE XIIbis. [¹ - Fonds énergie]¹
(1)<DRW [2016-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122102), art. 17, 026; En vigueur : 01-01-2017>
### Section 2. [¹ - Paiement et recouvrement.]¹
(1)<Insérée par DRW [2008-07-17/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071753), art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE XIII. - Sanctions.
### CHAPITRE XIV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
2018-05-28
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