4 AVRIL 2003. - Décret relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-07-2003 et mise à jour au 27-02-2014)

Type Décret
Publication 2003-08-14
Dernière mise à jour 2013-09-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 652
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Article 29. L' " Universiteit Antwerpen " peut offrir dans l'arrondissement administratif d'Anvers des formations académiques et conférer les grades s'y rapportant dans ou concernant les disciplines ou les parties de disciplines suivantes :

1° Philosophie, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

2° Langue et littérature, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

3° Histoire, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

4° Droit, pour lequel les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

5° Pédagogie, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

6° Sciences économiques appliquées, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

7° Sciences politiques et sociales, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

8° Sciences, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

9° Sciences biologiques appliquées, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés, à condition qu'un accord de coopération soit conclu concernant l'organisation de l'enseignement dans le master et la recherche y liée, avec une autre université ayant capacité d'enseignement dans cette discipline. L'accord de coopération mentionne explicitement la qualification ajoutée au grade;

10° Médecine, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

11° Médecine vétérinaire, pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré;

12° Sciences pharmaceutiques, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

13° Sciences biomédicales, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

[¹ 14° Sciences de réadaptation motrice, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

15° Architecture, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

16° Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

17° Conception de produits, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

18° Linguistique appliquée, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

19° [² Conservation-restauration]², pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés.]¹


(1)2012-07-13/50, art. 23, 029; En vigueur : 01-10-2013>

(2)2013-07-19/57, art. V.48, 032; En vigueur : 01-10-2013>

Article 8. [¹ §1er. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par 'institutions enregistrées d'enseignement supérieur' : toute institution non enregistrée d'office offrant un enseignement supérieur dans la Communauté flamande et ayant été enregistrée par le Gouvernement flamand.

§ 2. Chaque institution peut introduire auprès du Gouvernement flamand une demande d'enregistrement.

Un enregistrement d'une institution d'enseignement supérieur ne peut être accordé qu'à condition qu'il soit satisfait à la condition suivante : au moins une (1) formation a subi avec succès 'l'évaluation nouvelles formations' par [² l'organisation d'accréditation]².

Une institution étrangère doit en plus déjà être agréée par l'autorité compétente dans le pays où est situé son siège principal. L'institution doit pouvoir en soumettre la preuve à [² l'organisation d'accréditation]² lors de la demande 'évaluation nouvelles formations'.

§ 3. Les institutions montrent au moyen d'un dossier d'enregistrement qu'elles disposent :

1° d'une structure administrative suffisamment élaborée du point de vue organisationnel pour permettre aux étudiants inscrits d'achever leur formation;

2° d'une structure financière permettant aux étudiants inscrits d'achever leur formation;

3° d'une infrastructure suffisamment adaptée pour organiser un enseignement supérieur.

§ 4. Ce dossier d'enregistrement comprend au moins :

1° les statuts de l'institution;

2° une description de la structure administrative;

3° un plan financier;

4° une convention avec une autre institution nationale ou étrangère d'enseignement supérieur agréée par l'autorité respective et pouvant offrir la formation en question. Cette convention porte sur la manière dont les étudiants inscrits peuvent achever leur formation.

§ 5. Le Gouvernement flamand décide de l'enregistrement dans un délai de trente jours calendrier prenant cours le lendemain de la réception du rapport de contrôle de [² l'organisation d'accréditation]². La décision entre en vigueur au moment de sa notification à l'institution. En cas d'enregistrement, [² l'organisation d'accréditation]² en est mis au courant.

§ 6. L'enregistrement expire d'office si aucune formation accréditée ou nouvelle n'est offerte pendant une période de deux ans.

§ 7. Les institutions enregistrées remettent chaque année les comptes et le rapport annuels au Gouvernement flamand.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 5.39, 015; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2012-07-06/32, art. 49, 026; En vigueur : 01-07-2012>

Article 9. [¹ § 1er Le Gouvernement flamand établit une " Commissie Hoger Onderwijs " (Commission de l'Enseignement supérieur).

§ 2. La " Commissie Hoger Onderwijs " se compose d'un groupe permanent, comprenant trois membres au minimum et cinq membres au maximum, y compris le président de la commission Les membres du groupe permanent sont des experts en matière d'enseignement supérieur, en ce compris l'enseignement supérieur professionnel HBO 5.

§ 3. Pour l'exécution de sa mission, le groupe permanent se laisse assister, suivant le sujet, par une des cellules d'experts suivantes :

1° la cellule macro-efficacité, composée de 4 experts au minimum et de 8 experts au maximum;

2° la cellule réglementation linguistique, composée de 4 experts;

3° la cellule gestion de la qualité des formations HBO 5, composée de 4 experts.

La cellule gestion de la qualité des formations HBO 5 est abrogée lorsque démarre la suppression progressive générale des formations HBO 5 reconnues d'office, telle que mentionnée à l'article 161, § 2, 2°, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5.

§ 4. Les experts sont spécialisés dans un ou plusieurs des domaines suivants :

1° la cellule macro-efficacité : l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, les formations de bachelor à orientation professionnelle, les formations académiques de bachelor et de master, les formations de bachelor et de master dans les disciplines " Musique et arts de la scène " et " Arts audiovisuels et plastiques ", le marché de l'emploi en relation à ces formations;

2° la cellule réglementation linguistique : la langue (d'enseignement) dans l'enseignement supérieur, le positionnement de l'enseignement supérieur flamand dans un contexte international, la relation " enseignement - marché de l'emploi international ", la démocratisation de l'enseignement supérieur;

3° la cellule gestion de la qualité des formations HBO 5 : gestion de la qualité des formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, l'enseignement supérieur professionnel, le marché de l'emploi en relation à ces formations.

§ 5. Le Gouvernement flamand désigne les membres et les experts et règle le fonctionnement de la " Commissie Hoger Onderwijs ".

Dans chaque combinaison " groupe permanent -cellule d'experts ", deux tiers au maximum des membres et experts désignés par le Gouvernement flamand peuvent être du même sexe.

§ 6. Le Gouvernement flamand veille à ce que les membres et les experts puissent se prononcer en toute indépendance sur les questions qui leur sont soumises.]¹


(1)2013-07-12/38, art. 8, 033; En vigueur : 01-09-2013>

Article 25. § 1er. Seule la personne qui se voit conférer conformément au présent décret le grade de bachelor, master ou [docteur (doctor of philosophy, en abrégé PhD ou dr.)] avec ou sans autre spécification, est habilitée à porter le titre correspondant de bachelor, master ou docteur avec ou sans autre spécification. 2004-03-19/84, art. 5.6, 003; **En vigueur :** 01-09-2004>

§ 2. Celui qui est habilité à porter le titre de bachelor peut, outre ce titre, aussi porter l'un des titres énumérés ci-après pour autant qu'il ait achevé la formation définie par Gouvernement flamand dans la discipline visée :

  • Soins de santé : sage-femme [² infirmier/infirmière responsable des soins généraux]²;
  • [³ ...]³
  • Travail socio-éducatif : assistant social.

[Les personnes qui se sont vues conférer les titres visés au premier alinéa par une institution y habilitée en vertu de la législation de l'enseignement, ont également le droit de porter ces titres.] 2004-03-19/84, art. 5.6, 003; **En vigueur :** 01-09-2004>

§ 3. Celui qui est habilité à porter le titre de master peut, outre ce titre, aussi porter l'un des titres énumérés ci-après pour autant qu'il ait achevé la formation ou l'orientation diplômante dans une formation définie par le Gouvernement flamand dans la discipline visée :

  • Architecture : architecte et architecte d'intérieur;
  • [Sciences industrielles et technologie [...] ] : ingénieur industriel; 2004-03-19/84, art. 5.3, 004; **En vigueur :** 01-01-2003> 2006-06-16/49, art. 14, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
  • Biotechnique : ingénieur industriel;
  • Sciences commerciales et gestion d'entreprise : ingénieur commercial;
  • Arts audiovisuels et arts plastiques : maître;
  • Musique et art dramatique : maître;
  • Sciences économiques et sciences économiques appliquées : ingénieur commercial;
  • Sciences appliquées : ingénieur civil et ingénieur civil-architecte;
  • Sciences biologiques appliquées : ingénieur biologiste;
  • Médecine : médecin;
  • Science dentaire : dentiste;
  • Médecine vétérinaire : vétérinaire;
  • Sciences pharmaceutiques : pharmacien.

Lorsque la formation est répartie sur deux disciplines ou davantage dont au moins une est citée ci-avant, celui qui est habilité à porter le titre de master peut, outre ce titre de master, porter également l'un des titres précités pour autant qu'il ait achevé dans le cadre de cette formation une orientation en dernière année définie par le Gouvernement flamand.

[Les personnes qui se sont vues conférer les titres visés au premier alinéa par une institution y habilitée en vertu de la législation de l'enseignement, ont également le droit de porter ces titres.] 2004-03-19/84, art. 5.6, 003; **En vigueur :** 01-09-2004>

§ 4. [Seules les personnes suivantes peuvent porter le titre de licencié :

1° les porteurs du grade de master dans les formations et disciplines auxquelles le § 3 ne s'applique pas;

2° les personnes auxquelles ce titre a été conféré par une institution y habilitée en vertu de la législation de l'enseignement.] 2004-03-19/84, art. 5.6, 003; **En vigueur :** 01-09-2004>

§ 5. [Seules les personnes suivantes peuvent porter le titre de gradué :

1° les porteurs du grade de bachelor dans les formations et disciplines visées à l'article 23, § 1er, et auxquelles le § 2 ne s'applique pas;

2° les personnes auxquelles ce titre a été conféré par une institution y habilitée en vertu de la législation de l'enseignement.] 2004-03-19/84, art. 5.6, 003; **En vigueur :** 01-09-2004>

[¹ 3° les porteurs du diplôme de gradué (traduit en anglais comme " associate degree'), délivré dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 .]¹

[§ 5bis. Seules les personnes auxquelles le titre d'agrégé a été conféré par une institution y habilitée en vertu de la législation de l'enseignement, peuvent porter le titre d'agrégé.] 2004-03-19/84, art. 5.6, 003; **En vigueur :** 01-09-2004>

§ 6. Celui qui s'est vu conférer en vertu d'un examen présenté auprès d'une institution d'enseignement supérieur qui n'est pas située dans la Communauté flamande, un grade de bachelor, master ou docteur (doctor of philosophy, en abrégé PhD of dr) et qui est habilité à porter ce grade comme titre dans le pays en question, est également habilité à porter ce grade comme titre dans la Communauté flamande selon les mêmes modalités que celles qui sont applicables dans le pays en question, moyennant indication de l'institution d'enseignement supérieur ayant conféré le grade.

§ 7. Celui qui confère les grades de bachelor ou master avec ou sans spécification ou de docteur (doctor of philosophy en abrégé PhD of dr) [ou les grades et titres visés aux §§ 2, 3, 4, 5 et 5bis] sans y être habilité, sera puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 125 à 500 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. 2004-03-19/84, art. 5.6, 003; **En vigueur :** 01-09-2004>

§ 8. Celui qui porte, sans y être habilité, le titre de bachelor ou master avec ou sans spécification ou de docteur (doctor of philosophy en abrégé PhD of dr) [ou les grades et titres visés aux §§ 2, 3, 4, 5 et 5bis] contrairement aux dispositions du présent décret, sera puni d'une amende de 125 à 500 euros. 2004-03-19/84, art. 5.6, 003; **En vigueur :** 01-09-2004>

§ 9. [⁴ L'ajout des spécifications " of Arts ", " of Science ", " of Laws ", " of Medicine ", " of Veterinary Science ", " of Veterinary Medicine " ou " of Philosophy " et les abréviations, visées à l'article 13, bénéficient de la même protection que le grade lui-même et le titre lié au grade.]⁴

§ 10. L'abréviation " ing " est réservée à celui qui est habilité à porter le titre d'ingénieur industriel.

§ 11. L'abréviation " ir " est réservée à celui qui est habilité à porter le titre d'ingénieur civil, d'ingénieur civil-architecte ou d'ingénieur biologiste.


(1)2009-04-30/B8, art. 137, 018; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2011-07-01/33, art. V.29, 024; En vigueur : 01-01-2011>

(3)2011-07-01/33, art. V.29, 024; En vigueur : 01-10-2011>

(4)2011-07-01/33, art. V.29, 024; En vigueur : 01-09-2010>

Article 33. La " [² HUB-KUBrussel]² " peut organiser des formations dans l'implantation de Bruxelles-Capitale (et de Dilbeek) et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes :

1° Soins de santé, pour lesquels :

a)

le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

b)

[³ ...]³

2° [¹ Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles :

a)

le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

b)

[³ ...]³ ]¹

3° Enseignement, pour lequel le garde de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

4° Travail socio-éducatif, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel.

[¹ 5° [³ ...]³]¹


(1)2008-07-04/45, art. 5.41, 015; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2009-05-08/32, art. V.33, 020; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2012-07-13/50, art. 27, 029; En vigueur : 01-10-2013>

Article 34. Dans l'implantation de Bruxelles-Capitale (et de Vilvorde), la " Erasmushogeschool Brussel " peut organiser des formations et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes :

1° Architecture, pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

2° Arts audiovisuels et plastiques, [¹ pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts]¹;

3° Soins de santé, pour lesquels le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

4° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

5° (Sciences industrielles et technologie (...) ), pour lesquelles : 2006-06-16/49, art. 17, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>

a)

le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

b)

[¹ ...]¹

6° (Musique et arts de la scène, pour lesquels :

a)

le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel [¹ à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts]¹;

b)

[¹ les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts;]¹ ) 2006-06-16/49, art. 18, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>

7° Enseignement, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

8° Travail socio-éducatif, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

9° [¹ ...]¹


(1)2012-07-13/50, art. 28, 029; En vigueur : 01-10-2013>

Article 47. Dans l'implantation de Diepenbeek (...), la " Katholieke Hogeschool Limburg " peut organiser des formations et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes :

1° Arts audiovisuels et plastiques, [¹ pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts]¹;

2° Soins de santé, pour lesquels le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

3° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

4° (Sciences industrielles et technologie (...) ), pour lesquelles : 2006-06-16/49, art. 17, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>

a)

le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

b)

[¹ ...]¹

5° Enseignement, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

6° Travail socio-éducatif, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel.


(1)2012-07-13/50, art. 39, 029; En vigueur : 01-10-2013>

Article 56. § 1er. Les institutions d'enseignement supérieur confèrent les grades de bachelor ou de master après que l'étudiant a achevé avec succès une formation organisée conformément au présent décret et qui :

1° [² soit, est accréditée conformément à la sous-section 2 pour une durée déterminée dans la décision d'accréditation;]²

2° soit, est agréée en tant que nouvelle formation conformément à la sous-section 3;

3° [² soit, bénéficie d'une prolongation de la durée de validité de l'accréditation conformément à l'article 58bis, § 5, et l'article 59ter, soit bénéficie de nouveau d'un agrément temporaire.]²

§ 2. [² Une formation qui ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 1er est rayée du Registre de l'Enseignement supérieur, visé à l'article 64, et ce, à partir de l'année académique qui suit l'année académique dans laquelle la validité de l'accréditation en cours, de l'agrément comme nouvelle formation ou de la prolongation de l'accréditation expire.]²

Ce n'est qu'après une période de 3 ans à compter de la date de radiation d'une formation que la direction de l'institution peut introduire une demande d'agrément comme nouvelle formation :

1° de la formation rayée ou

2° d'une formation dont le programme de formation correspond en grande partie à celui de la formation rayée.

En cas de radiation d'une formation, la direction de l'institution conclut une convention avec une ou plusieurs institutions intérieures ou étrangères qui peuvent offrir la formation en question. Cette convention porte sur la manière dont les étudiants inscrits peuvent achever leur formation.

[¹ § 3. Lors d'un transfert d'une institution d'enseignement supérieur à une autre institution d'enseignement supérieur, le statut d'accréditation d'une formation, tel que défini au § 1er, est maintenu.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 5.46, 015; En vigueur : 01-01-2008>

(2)2012-07-06/32, art. 7, 026; En vigueur : 01-07-2012>

Article 57. [¹ La demande d'accréditation doit être déposée au plus tard quatre mois avant l'expiration de la validité de l'accréditation en cours ou de l'agrément comme nouvelle formation ou de l'agrément temporaire. Les délais sont calculés de mois en mois et de jour en jour. Le jour où le délai expire est compris dans les délais.

La direction de l'institution introduit une demande d'accréditation dans une période de 2 mois de la publication du rapport de visite.]¹


(1)2012-07-06/32, art. 11, 026; En vigueur : 01-07-2012>

Article 58. § 1er. [³ L'accréditation d'une formation d'une institution, telle que visée à l'article 7, dépend de la présence de suffisamment de garanties de qualité génériques. Les garanties de qualité génériques concernent :

1° le niveau final envisagé qui est déterminé par la façon dont les acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine sont traduits en acquis de formation et d'éducation spécifiques à la formation;

2° le processus d'enseignement : le contenu et la structure du programme de formation, les formes d'enseignement et d'apprentissage spécifiques à la formation, les actions d'amélioration résultant des instruments et processus d'assurance qualité, des équipements spécifiques à la formation, le rendement de transition et la quantité et la qualité du personnel engagé;

3° le niveau final réalisé qui est déterminé sur la base de la validité de l'évaluation, des tests et examens subis par les étudiants, sur la base du rendement du diplôme ainsi que sur la base de l'employabilité des diplômés au marché de l'emploi ou la transition vers une formation suivante.

L'organisation d'accréditation fixe dans le cadre d'accréditation les éléments suivants :

1° les critères à l'aide desquels la présence des garanties de qualité génériques précitées sera contrôlée;

2° les conditions d'octroi des évaluations insuffisant, suffisant, bon et excellent aux garanties de qualité génériques précitées;

3° quels faits vérifiables peuvent servir de fondement à l'octroi des évaluations et la façon dont la force probante d'un fait peut être démontrée.

Avant son application, le cadre d'accréditation doit être approuvé par le Gouvernement flamand, sur avis du Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad en tant qu'organisation coordinatrice et des associations coordinatrices d'étudiants au sens du décret du 30 mars 1999 fixant l'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves.]³

[³ § 1erbis. L'organisation d'accréditation évalue la demande d'accréditation d'une formation déposée par une direction d'une institution, telle que visée à l'article 8, et des institutions qui, conformément à l'article 93ter, § 4, ne sont pas soumises à une évaluation institutionnelle, à l'aide des garanties de qualité génériques, visées au paragraphe 1er, tout en tenant compte d'une quatrième garantie de qualité générique, notamment le but et l'organisation de la gestion interne de la qualité axée sur une amélioration systématique de la formation. Le cadre d'accréditation détermine les critères permettant de juger la présence de cette garantie de qualité générique.]³

§ 2. [³ Les acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine, prévus à l'article 5bis du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur sont une traduction des descripteurs de niveau suivants :]³ :

[¹ 1° dans les formations conduisant au grade de gradué dans l'enseignement supérieur professionnel :

a)

d'étendre l'information d'un domaine spécifique avec des données concrètes et abstraites ou la compléter par des données manquantes; d'utiliser des cadres de définitions et d'être conscient de la portée des savoirs spécifiques du domaine;

b)

d'appliquer des aptitudes cognitives et motrices intégrées;

c)

de transférer des savoirs et d'appliquer des procédures de façon souple et inventive pour l'accomplissement de tâches et la résolution stratégique de problèmes concrets et abstraits;

d)

d'agir dans une série de nouveaux contextes complexes;

e)

de fonctionner de façon autonome et de leur propre initiative;

f)

d'assumer la responsabilité en vue d'atteindre des résultats personnels et de promouvoir des résultats collectifs.]¹

[¹ 2°]¹ dans les formations conduisant au grade de bachelor dans l'enseignement supérieur professionnel :

a)

de maîtriser des compétences générales comme l'aptitude de la pensée et du raisonnement, d'acquérir et de traiter l'information, de permettre la réflexion critique et le travail thématique, la créativité, de pouvoir réaliser des tâches dirigeantes simples, d'être apte à communiquer l'information, les idées, les problèmes et les solutions, tant à des spécialistes qu'à des profanes et d'être prêt à l'apprentissage tout au long de la vie;

b)

de maîtriser les compétences générales orientées vers la profession, comme pouvoir travailler en équipe, pouvoir travailler en vue de trouver une solution, c'est-à-dire, de pouvoir définir et analyser de manière autonome des problèmes complexes dans la pratique professionnelle et de pouvoir développer et appliquer des stratégies de solutions sensées, et de réaliser la responsabilité sociale en relation avec la pratique professionnelle;

c)

de maîtriser des compétences professionnelles spécifiques du niveau d'un professionnel débutant;

[¹ 3°]¹ dans les formations conduisant au grade de bachelor dans l'enseignement académique :

a)

de maîtriser les compétences générales comme l'aptitude de la pensée et du raisonnement, d'acquérir et de traiter l'information, de permettre la réflexion critique, la créativité, de pouvoir réaliser des tâches dirigeantes simples, d'être apte à communiquer l'information, les idées, les problèmes et les solutions, tant à des spécialistes qu'à des profanes et d'être prêt à l'apprentissage tout au long de la vie;

b)

de maîtriser des compétences scientifiques générales comme une attitude de recherche, de connaître les méthodes et les techniques de recherche et de pouvoir les appliquer de manière adéquate, de pouvoir regrouper les données pertinentes pouvant aider à se faire un jugement sur les questions sociales, scientifiques et éthiques, de pouvoir apprécier l'incertitude, l'ambiguïté et les limites de la connaissance et la capacité d'initier la recherche en fonction d'un problème;

c)

de comprendre les connaissances scientifiques et disciplinaires de base propres à un domaine déterminé des sciences ou des arts, d'avoir une connaissance systématique des éléments-clés d'une discipline, à l'inclusion de l'acquisition de connaissances cohérentes et détaillées, inspirées en partie par les développements les plus récents de la discipline et une compréhension de la structure de la branche et la relation avec d'autres branches;

3° dans les formations conduisant au grade de master :

a)

de maîtriser des compétences générales à un niveau avancé, comme la capacité de penser et d'agir de manière scientifique, de faire face à des problèmes complexes, de les refléter dans ses propres pensées et ses propres actions et de traduire cette réflexion dans le développement de solutions plus adéquates, de communiquer ses propres recherches et solutions aux problemes à des collègues et des profanes et de se faire un jugement dans un contexte incertain;

b)

de maîtriser des compétences scientifiques générales à un niveau avancé, comme la capacité d'utiliser des méthodes et techniques de recherche, de concevoir de la recherche, d'appliquer des paradigmes dans le domaine des sciences ou des arts et d'indiquer les limites des paradigmes, de faire preuve d'originalité et de créativité en vue d'étendre ses connaissances et ses conceptions et de pouvoir coopérer dans un environnement multidisciplinaire;

c)

d'avoir une compréhension avancée des connaissances scientifiques disciplinaires propres à un domaine déterminé des sciences ou des arts, d'avoir une idée des connaissances les plus récentes de la branche ou de certaines parties de celle-ci, d'être en mesure de suivre et d'interpréter la manière dont évolue la théorie, d'être en mesure d'apporter une contribution originale à la connaissance d'une ou de quelques parties de la branche et de posséder des aptitudes spécifiques à la branche, comme la conception, la recherche, l'analyse et le diagnostic;

d)

soit de maîtriser les compétences nécessaires pour accomplir la recherche scientifique de manière indépendante ou la pratique autonome des arts au niveau d'un chercheur ou d'un artiste débutant, soit de maîtriser les compétences professionnelles générales et spécifiques nécessaires à l'utilisation indépendante des connaissances scientifiques ou artistiques au niveau de celui qui débute une activité professionnelle.

[¹ 4° dans les [² ...]² les préparations d'un doctorat conduisant au grade de docteur :

a)

de comprendre systématiquement un domaine et de maîtriser les aptitudes et de méthodiques de recherche dans ce domaine;

b)

d'être capable de concevoir, développer, exécuter et adapter un processus substantiel de recherche avec l'intégrité professionnelle d'un chercheur;

c)

de contribuer par une recherche originale à l'extension des savoirs par un travail considérable, dont une partie mérite une publication au niveau national ou international;

d)

d'être capable d'analyse critique, d'évaluation et de synthèse d'idées nouvelles et complexes;

e)

de pouvoir communiquer avec leurs collègues et la communauté scientifique élargie au niveau national et international et avec la société dans son ensemble au sujet de leur domaine d'expertise;

f)

d'être capable de promouvoir, dans les contextes académique et professionnel, des avancées technologiques, sociales ou culturelles dans une société de la connaissance.]¹


(1)2009-04-30/B4, art. 29, 017; En vigueur : 26-07-2009>

(2)2010-07-09/26, art. V.12, 022; En vigueur : 01-09-2010>

(3)2012-07-06/32, art. 15, 026; En vigueur : 01-07-2012>

Article 59. § 1er. [¹ L'accréditation est accordée si l'organisation d'accréditation décide raisonnablement sur la base du rapport de visite, visé à l'article 57bis, que la qualité de la formation satisfait à toutes les garanties de qualité génériques, telles que décrites à l'article 58, § 1er.]¹

§ 2. [² L'organisation d'accréditation]² confirme les constatations faites à la suite de l'évaluation visée au § 1er dans un rapport d'accréditation, servant de motivation à la décision d'accréditation. [² L'organisation d'accréditation]² peut intégrer dans le rapport les autres observations sur les spécificités de qualité particulières à la formation.

Avant l'expiration du délai de décision visé à l'article 60, § 1er, premier alinéa, l'Organe accréditation remet à la direction de l'établissement un projet de rapport d'accréditation et de décision d'accréditation. La direction de l'institution a la possibilité de formuler ses objections et observations dans un délai de 15 jours calendrier, prenant cours le lendemain du jour de réception du projet. [² L'organisation d'accréditation]² définit dans le règlement visé à l'article 9quinquies les règles de procédure conformément auxquelles les objections et observations sont traitées. Ces règles de procédure ne peuvent jamais mener à un dépassement du délai de décision visé à l'article 60, § 1er, premier alinéa.


(1)2012-07-06/32, art. 18, 026; En vigueur : 01-07-2012>

(2)2012-07-06/32, art. 49, 026; En vigueur : 01-07-2012>

Article 60. § 1er. [¹ Dans les trois mois suivant la réception de la demande d'accréditation, l'organisation d'accréditation prend une décision. Le délai est calculé de mois en mois et de jour en jour. Le jour de réception de la demande d'accréditation est compris dans le délai.

Si l'organisation d'accréditation n'a pas statué dans le délai, visé au premier alinéa, la durée de validité de l'accréditation en cours ou la durée de validité de l'agrément comme nouvelle formation, est prolongée jusqu'à la fin de l'année académique dans laquelle la décision d'accréditation est finalement prise.

§ 2. L'organisation d'accréditation prend une décision d'accréditation positive, lorsqu'elle décide sur la base d'un rapport de visite que la formation satisfait à toutes les garanties de qualité génériques du cadre d'accréditation. Une décision d'accréditation positive vaut pour un délai de huit ans. A partir du troisième tour d'accréditations de formation, une décision d'accréditation positive vaut pour un délai de six ans. Ces délais prennent cours à partir de l'année académique qui suit l'année académique dans laquelle la décision est prise ou, en cas de prolongation, à partir de la date à laquelle la précédente décision d'accréditation échoit.

§ 3. L'organisation d'accréditation prend une décision d'accréditation positive qui vaut pour une période de trois ans au plus, lorsqu'elle décide sur la base du rapport de visite que la formation ou une variante de formation ne satisfait qu'à une ou deux garanties de qualité génériques. Dans ce délai, la direction de l'institution doit faire effectuer, sans préjudice des dispositions du troisième alinéa du présent paragraphe, une nouvelle évaluation externe des garanties de qualité génériques pour lesquelles la formation ou la variante de formation n'a pas été jugée suffisante. Sur la base de cette nouvelle évaluation, l'organisation d'accréditation prend une nouvelle décision d'accréditation.

Si l'organisation d'accréditation décide, sur la base du rapport de visite à l'issue d'une nouvelle visite limitée, que la formation ne satisfait pas à toutes les garanties de qualité génériques, l'accréditation échoit et la décision est assimilé, pour ce qui est des conséquences, à une décision d'accréditation négative.

Si la validité d'une accréditation est limitée parce que la qualité d'une variante de formation ne satisfait pas à toutes les garanties de qualité génériques déterminées dans le cadre d'accréditation, la direction de l'institution a le choix entre a) une nouvelle visite limitée de la variante de formation et une accréditation pour une certaine période ou b) mettre fin à la variante de formation et ne plus inscrire de nouveaux étudiants pour l'année académique suivante. Si la direction de l'institution décide de mettre fin à la variante de formation après une première évaluation, la direction de l'institution ne peut pas la redémarrer dans les six ans. Par la cessation de la variante de formation, la validité de l'accréditation pour la formation n'est plus limitée et les délais visés au § 2 sont d'application.

Si l'organisation d'accréditation statue, sur la base du rapport de visite après une nouvelle visite limitée, que la variante de formation ne satisfait pas à toutes les garanties de qualité génériques, l'institution doit mettre fin à la variante de formation et la direction de l'institution ne pourra plus inscrire de nouveaux étudiants à partir de l'année académique suivante. La direction de l'institution ne peut pas redémarrer la variante de formation dans les six ans par la cessation de la variante de formation, la validité de l'accréditation pour la formation n'est plus limitée et les délais visés au § 2 sont d'application.

Si l'organisation d'accréditation statue, sur la base du rapport de visite, après une nouvelle visite limitée, que la formation ou la variante de formation satisfait à toutes les garanties de qualité génériques du cadre d'accréditation, l'organisation d'accréditation prend une décision d'accréditation positive qui vaut pour un délai, visé au § 2, réduit du délai de la décision d'accréditation limitée.

§ 4. L'organisation d'accréditation prend une décision d'accréditation négative, lorsqu'elle statue sur la base du rapport de visite que la formation ou variante de formation ne satisfait à aucune garantie de qualité générique. La direction de l'institution doit mettre fin à la formation ou à une variante de formation qui ne satisfait à aucune garantie de qualité générique et ne pourra plus inscrire de nouveaux étudiants à partir de l'année académique suivante. La direction de l'institution ne peut pas redémarrer la variante de formation dans les six ans.]¹


(1)2012-07-06/32, art. 23, 026; En vigueur : 01-07-2012>

Article 61. § 1er. Une institution ne peut :

1° proposer une nouvelle formation de bachelor ou de master qu'à partir de l'année académique 2006-2007, lorsque la formation en question est agréée comme nouvelle formation par arrêté du Gouvernement flamand. La demande à cet effet peut être introduite à partir du 1er janvier 2005.

2° proposer de nouvelles formations de master s'alignant sur une formation académique de bachelor qu'à partir de l'année académique 2009-2010, lorsque la formation de master en question est agréée comme nouvelle formation par arrêté du Gouvernement flamand. La demande à cet effet peut être introduite à partir du 1er janvier 2008.

Le Gouvernement flamand peut prendre les décisions visées au premier alinéa tout en respectant les prescriptions suivantes :

1° le dossier introduit comporte :

a)

l'avis positif de l'association dont l'institution est éventuellement membre;

b)

l'institution compétente qui se charge de la formation et l'(les) implantation(s) où la formation est proposée;

c)

le nom de la formation;

d)

le cas échéant, les orientations diplômantes;

e)

la langue d'enseignement utilisée dans la formation;

f)

les objectifs et les connaissances finales des formations;

g)

le volume des études de la formation exprimé en unités d'études;

h)

le grade auquel conduit la formation et la qualification du grade complété, le cas échéant, par la spécification du grade;

i)

le cas échéant, le titre que les titulaires du grade de cette formation peuvent porter;

j)

dans le cas d'une formation de bachelor : les possibilités de correspondance et les formations de suivi possibles, comme visées dans le Registre de l'Enseignement supérieur et conformément aux conditions d'admission prescrites dans la Section 3 du Chapitre III;

k)

dans le cas d'une formation de master : les formations préalables requises et les conditions d'admission, comme visées dans le Registre de l'Enseignement supérieur et conformément aux conditions d'admission prescrites dans la Section 3 du Chapitre III;

[¹ l) les acquis de formation et d'éducation spécifiques du domaine décrits conjointement par les institutions, tels que visés à l'article 5bis du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur.]¹

2° la formation a subi avec succès le contrôle de la macro-efficacité et (s'il y a lieu) "l'évaluation nouvelles formations" par [³ l'organisation d'accréditation]³;

3° la nouvelle formation peut être classée dans une ou plusieurs disciplines ou parties de disciplines dans lesquelles l'institution concernée a une capacité d'enseignement. La nouvelle formation peut éventuellement être classée dans une discipline dans laquelle l'institution concernée a une capacité d'enseignement et dans une ou plusieurs autres disciplines dans lesquelles d'autres institutions appartenant à l'association, dont l'institution est membre, ont une capacité d'enseignement;

4° l'institution concernée signale quelle formation existante elle réduira progressivement, parallèlement au développement de la nouvelle formation. Cette prescription ne s'applique pas :

a)

à l'organisation, à partir de l'année académique 2007-2008, de nouvelles formations qui ne sont pas prévues dans le Registre de l'Enseignement supérieur, comme il sera communiqué le 1er juin de l'année précédant l'année académique à partir de laquelle la formation sera organisée;

b)

à l'organisation, à partir de l'année académique 2010-2011, de nouvelles formations de master qui s'alignent sur une formation académique de bachelor et qui ne sont pas prévues dans le Registre de l'Enseignement supérieur, comme il sera communiqué le 1er juin de l'année précédant l'année académique à partir de laquelle la formation sera organisée.

(c) à l'organisation, à partir de l'année académique 2007-2008, de la nouvelle formation de bachelor et de master " Droit " à la tUL, telle que prévue à l'article 28, § 1er.) 2006-06-16/49, art. 30, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>

§ 2. Par dérogation à la date la plus proche du début de nouvelles formations visée au § 1er, premier alinéa, les instituts supérieurs et les universités peuvent proposer, à partir de l'année académique 2004-2005, des formations de master qui ne figurent pas sur la liste visée à l'article 123, § 5 ou § 6, ou 125, § 4 ou § 6.

Les conditions pour ce faire sont les suivantes :

1° il s'agit d'une formation de master au sens de (l'article 13 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur), qui est proposée en "Art infirmier et Obstétrique", "Travail social" et "Tourisme", et

2° la formation a recueilli une évaluation positive quant a sa macro-efficacité. La date limite pour la demande d'une évaluation de la macro-efficacité et pour l'introduction du dossier y afférent auprès de la Commission d'agrément est le 1er mars 2004. Par dérogation à l'article 62, § 3, deuxième alinéa, la Commission d'agrément traite ces demandes dans les 30 jours calendrier à compter, pour toutes les demandes, du 2 mars 2004.

Les formations concernées :

1° ne sont pas soumis à l'obligation de la suppression progressive d'une formation existante;

2° [² sont censées être accréditées jusqu'à la fin de la deuxième année académique suivant la fin de l'année académique dans laquelle le volume des études défini, pour la première fois, pour la nouvelle formation a été entièrement parcouru.]²


(1)2009-04-30/B4, art. 30, 017; En vigueur : 26-07-2009>

(2)2009-05-08/32, art. V.44, 020; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2012-07-06/32, art. 49, 026; En vigueur : 01-07-2012>

Article 62. 2004-03-19/84, art. 5.10, 003; **En vigueur :** 01-01-2003> § 1er. Un arrêté du Gouvernement flamand visé à l'article 61, § 1er, premier alinéa, est réalisé conformément à la procédure décrite de manière chronologique dans le présent article.

Les règles fixées aux §§ 2, 3, 4, 5 et 6, premier alinéa, ne s'appliquent pas aux institutions enregistrées. Elles introduisent sans délai un dossier auprès de [⁵ l'organisation d'accréditation]⁵, compte tenu des dispositions du § 6, deuxième alinéa.

Le Gouvernement flamand peut élaborer l'écoulement de la procédure décrite dans le présent article.

§ 2. La direction de l'institution introduit la demande visée à l'article 61, § 1er, premier alinéa, assortie du dossier y afférent, auprès de la [⁶ Commissie Hoger Onderwijs]⁶ [avant le [³ 1er mars]³ de l'année calendaire précédant l'année académique pendant laquelle l'institution souhaite offrir la formation au plus tôt]. [...] 2006-06-16/49, art. 31, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>

Le dossier en question permet à la [⁶ Commissie Hoger Onderwijs]⁶ d'effectuer la confrontation aux critères visés au § 3, premier alinéa.

[⁴ Alinéas trois, quatre et cinq abrogés.]⁴

§ 3. Après avoir consulté le "Vlaamse Interuniversitaire Raad" et le "Vlaamse Hogescholenraad", la [⁶ Commissie Hoger Onderwijs]⁶ se prononce sur la macro-efficacité de la formation, au vu des critères suivants :

1° l'offre existante de formations [et, le cas échéant, les autres demandes de nouvelles formations connexes.]; 2006-06-16/49, art. 31, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>

2° le nombre d'étudiants dans les mêmes formations ou des formations connexes;

3° la demande escomptée de sortants de l'enseignement supérieur en général et dans les formations concernées ou connexes en particulier;

4° la pertinence sociale de la formation;

[¹ 5° les acquis de formation et d'éducation spécifiques du domaine décrits conjointement par les institutions.]¹

[³ S'il s'agit d'une formation dont les acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine ne sont pas encore fixés ou enregistrés dans le répertoire des certifications, le VLUHR transmet les acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine décrits conjointement et fixés par lui à la Commission de reconnaissance le 30 avril de l'année calendaire, visée au § 2, premier alinéa, au plus tard.]³

(La [⁶ Commissie Hoger Onderwijs]⁶ émet son avis sur les demandes déposées au plus tard le 1er juin de l'année calendrier, visé au § 2, premier alinéa.

[⁴ Alinéas quatre, cinq et six abrogés.]⁴

La [⁶ Commissie Hoger Onderwijs]⁶ remet l'avis à la direction de l'institution.

§ 4. Si l'avis de la [⁶ Commissie Hoger Onderwijs]⁶ est négatif ou n'est pas rendu dans les délais, la direction de l'institution peut introduire, dans les 15 jours calendrier, une deuxième demande auprès du Gouvernement flamand, qui évalue de manière définitive la macro-efficacité de la formation, au vu des critères visés au § 3, premier alinéa.

Le délai pour la deuxième demande prend cours :

1° le lendemain de la réception de l'avis négatif, ou

2° le jour où le délai d'évaluation expire pour la [⁶ Commissie Hoger Onderwijs]⁶.

§ 5. Le Gouvernement flamand communique son avis à la direction de l'institution dans un délai de 30 jours calendrier prenant cours le lendemain de la réception de la deuxième demande. Si l'avis du Gouvernement flamand n'est pas communiqué dans ce délai de 30 jours calendrier, la macro-efficacité est censée être jugée positive.

§ 6. La direction de l'institution sollicite l'évaluation de nouvelles formations auprès de [⁵ l'organisation d'accréditation]⁵, dans les 15 jours calendrier prenant cours :

1° après réception de l'évaluation positive de la [⁶ Commissie Hoger Onderwijs]⁶ ou, le cas échéant, du Gouvernement flamand sur la macro-efficacité de la formation, ou

2° après l'expiration du délai d'évaluation de 30 jours calendrier dont le Gouvernement flamand dispose conformément au § 5.

(L'échéance visée au premier alinéa n'est pas d'application lors d'une réintroduction d'une demande d'évaluation nouvelle formation auprès de [⁵ l'organisation d'accréditation]⁵, après qu'une demande initiale déposée conformément aux dispositions du présent article a été retirée à l'initiative de la direction de l'institution. L'évaluation positive de la [⁶ Commissie Hoger Onderwijs]⁶ ou, le cas échéant, du Gouvernement flamand sur la macro-efficacité de la formation reste d'application si une des conditions suivantes est remplie :

1° si le retrait est opéré dans le délai vise au § 7, troisième alinéa, prévu pour la formulation de réclamations ou de remarques après réception du projet de rapport d'évaluation, la direction de l'institution dispose d'un délai de soixante jours calendrier pour réintroduire une demande d'évaluation nouvelle formation auprès de [⁵ l'organisation d'accréditation]⁵. Le délai prend cours le lendemain de la signification du projet de rapport d'évaluation;

2° si le retrait est opéré avant la signification d'un projet de rapport d'évaluation, prévu au § 7, troisième alinéa, la direction de l'institution dispose d'un délai de soixante jours calendrier pour réintroduire la demande d'évaluation nouvelle formation auprès de [⁵ l'organisation d'accréditation]⁵. Le délai prend cours le lendemain du retrait de la demande initiale d'évaluation nouvelle formation.) 2006-06-16/49, art. 31, 010; **En vigueur :** 01-02-2005>

[⁵ L'organisation d'accréditation]⁵ fixe par règlement la forme et le contenu du dossier devant être joint à la demande.

Si une demande ne répond pas aux règles visées, [⁵ l'organisation d'accréditation]⁵ donne l'occasion d'y remédier dans un délai prévu à cette fin. S'il n'est pas ou insuffisamment profité de cette occasion, la demande est déclarée irrecevable. [⁵ L'organisation d'accréditation]⁵ peut fixer les modalités de cette procédure dans le règlement visé au deuxième alinéa.

§ 7. [⁵ L'organisation d'accréditation]⁵ traite les demandes recevables dans un délai de 4 mois, prenant cours le lendemain du jour de réception. Le délai est calculé de mois en mois et de jour en jour. Le jour de réception de la demande est compris dans le délai.

Les conclusions de [⁵ l'organisation d'accréditation]⁵ sont déposées dans un rapport de contrôle. Un rapport de contrôle est positif si [⁵ l'organisation d'accréditation]⁵ peut conclure raisonnablement de la demande, que la nouvelle formation pourra résister avec succès au contrôle relatif à la présence de suffisamment de garanties de qualité génériques. Les règles méthodologiques appliquées à cet égard, outre le cadre de contrôle en vertu du traité vise à l'article 9quater, sont fixées dans un règlement, que le Gouvernement flamand doit approuver avant qu'il ne trouve application.

[⁵ L'organisation d'accréditation]⁵ remet, avant l'expiration du délai de 4 mois, un projet de rapport de contrôle à la direction de l'institution; celle-ci a la possibilité de formuler ses objections et observations dans un délai de 10 jours calendrier, prenant cours le lendemain du jour de réception du projet. [⁵ L'organisation d'accréditation]⁵ définit dans le règlement visé à l'article 9quinquies les règles de procédure conformément auxquelles les objections et observations sont traitées.

(Le délai de quatre mois visé au premier alinéa est prorogé à six mois si les remarques et les réclamations de la direction de l'institution sont de nature à inciter [⁵ l'organisation d'accréditation]⁵ à solliciter un avis supplémentaire d'experts.

Le délai de quatre mois visé au premier alinéa est suspendu en cas de retrait d'une demande d'évaluation nouvelle formation à compter du retrait de la demande jusqu'à la date de signification d'une réintroduction de la demande.) 2006-06-16/49, art. 31, 010; **En vigueur :** 01-02-2005>

§ 8. Le Gouvernement flamand prend la décision portant agrément d'une nouvelle formation dans un délai de 30 jours calendrier, prenant cours le lendemain du jour de réception du rapport de contrôle de [⁵ l'organisation d'accréditation]⁵. La décision entre en vigueur au moment de sa notification à l'institution. [² La nouvelle formation est censée être accréditée jusqu'à la fin de la deuxième année académique suivant la fin de l'année académique dans laquelle le volume des études défini, pour la première fois, pour la nouvelle formation a été entièrement parcouru.]²


(1)2009-04-30/B4, art. 31, 017; En vigueur : 26-07-2009>

(2)2009-05-08/32, art. V.45, 020; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2011-07-01/33, art. V.36, 024; En vigueur : 01-09-2011>

(4)2012-07-06/32, art. 28, 026; En vigueur : 01-07-2012>

(5)2012-07-06/32, art. 49, 026; En vigueur : 01-07-2012>

(6)2013-07-12/38, art. 17, 033; En vigueur : 01-09-2013>

Article 63. § 1er. A partir de l'année académique 2006-2007, les instituts supérieurs partenaires dans une même association peuvent décider d'échanger des formations, de sorte qu'une formation proposée à un institut supérieur déterminé dans une implantation déterminée soit progressivement supprimée, et que, simultanément, la même formation soit introduite d'annee en année dans une implantation déterminée d'un autre institut supérieur, après être agréée comme nouvelle formation par le Gouvernement flamand.

§ 2. Avant qu'une nouvelle formation puisse être introduite, les personnes morales responsables pour les instituts supérieurs et les universités ayant une implantation dans la province où l'implantation de la nouvelle formation est située, doivent donner leur accord.

Pour l'application du premier alinéa, la Région de Bruxelles-Capitale et la province du Brabant flamand sont considérées comme étant une province.

§ 3. Les propositions d'échange de formations peuvent être introduites pour la première fois auprès du Gouvernement flamand à partir du 1er janvier 2005 et au plus tard le 30 septembre 2005.

Il ne peut être décidé à des échanges de formations entre des instituts supérieurs d'une même association qu'une fois tous les cinq ans; cette décision doit être prise pour toute la Communauté flamande.

§ 4. Pour la suppression progressive d'une formation, les directions des institutions prévoient des mesures transitoires et d'accompagnement adaptées, de sorte que les étudiants puissent achever leur formation.

Article 64. 2004-03-19/84, art. 5.10, 003; **En vigueur :** 01-01-2003> § 1er. Il est établi un Registre de l'Enseignement supérieur comportant les formations de bachelor et de master organisées conformément au présent décret.

[³ alinéa 2 supprimé]³

§ 2. [³ Le Registre de l'Enseignement supérieur contient les données générales suivantes de chaque formation :

1° la dénomination de la formation;

2° le cas échéant, les orientations diplômantes;

3° la langue d'enseignement utilisée dans la formation;

4° la mention, le cas échéant, qu'il y a un parcours de formation pour les étudiants travailleurs;

5° le grade auquel conduit la formation et la qualification du grade, respectivement complétés par la spécification du grade;

6° le titre qui peut être porté par le titulaire du diplôme;

7° l'institution compétente qui dispense la formation, l'(les ) implantation(s) où est proposée la formation et, respectivement, l'association à laquelle est affiliée l'institution;

8° le volume des études de la formation exprimé en crédits;

9° les acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine des formations;

10° la date de l'accréditation, de la reconnaissance temporaire ou de la reconnaissance comme nouvelle formation;

11° la date à laquelle l'accréditation, la reconnaissance temporaire ou la reconnaissance comme nouvelle formation échoue;

12° l'année académique ou les années académiques dans laquelle (lesquelles) la formation est offerte;

13° la discipline, partie de discipline ou les disciplines où est classée une formation;

14° la dénomination de la discipline selon la classification CITE où est classée la formation.

Le Registre de l'Enseignement supérieur contient uniquement les données reprises au paragraphe 2. Afin de favoriser la transparence organisationnelle, le Gouvernement flamand peut préciser davantage les données énumérées au paragraphe 2.

Dans le Registre de l'Enseignement supérieur, un lien vers les sites web des institutions est prévu. Ceux-ci offrent de plus amples informations sur les formations complémentaires et continues ainsi que sur les règlements d'enseignement et d'examen. Le Registre de l'Enseignement supérieur comprend un tableau historique de l'état d'accréditation des formations et de leurs dénominations.]³

§ 3. [Les institutions d'enseignement supérieur communiquent chaque année avant le 1er mai les données visées au § 2, premier alinéa sur les formations qu'elles peuvent dispenser légalement pendant l'année académique suivante. [³ ...]³] [Les données sur les formations communes sont fournies par l'institution coordinatrice.] 2004-04-30/72, art. 105, 006 ; **En vigueur :** 01-01-2003> 2006-06-16/49, art. 32, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>

Le Gouvernement flamand peut désigner une instance qui est chargée de la création et de l'actualisation du Registre de l'Enseignement supérieur. [³ Le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation]³ [doit confirmer chaque année, avant le 1er juin, la légitimité du Registre de l'Enseignement supérieur.] 2004-04-30/72, art. 105, 006 ; **En vigueur :** 01-01-2003>

[3ème alinéa abrogé] 2004-04-30/72, art. 105, 006 ; **En vigueur :** 01-01-2003>

§ 4. [³ ...]³


(1)2010-07-09/26, art. V.21, 1°, 022; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2010-07-09/26, art. V.21, 2°, 3°, 022; En vigueur : 01-09-2010>

(3)2011-07-01/33, art. V.41, 024; En vigueur : 01-05-2011>

Sous-section 1re. - Commission d'agrément.

Article 65. (Abrogé)

Article 66. (Abrogé)

Article 69. § 1er. Pour l'application des dispositions des articles (11, 13 et 17 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur), les diplômes de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice et les diplômes de l'enseignement supérieur d'un seul cycle dispensé par les instituts supérieurs sont assimilés au grade de bachelor.

§ 2. Pour l'application des dispositions des articles (15 et 18 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur), les diplômes du deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long, de l'enseignement supérieur de deux cycles dispensé par les instituts supérieurs, les diplômes du deuxième cycle de l'enseignement académique et les diplômes assimilés par ou en vertu du décret-universités, les diplômes de l'enseignement académique continu et les diplômes d'ingénieur civil polytechnicien et de licencié obtenus auprès de l'Ecole royale militaire de Bruxelles sont assimilés au grade de master.

§ 3. [² ...]²

§ 4. En vue de l'afflux dans l'enseignement académique, le diplôme de candidat ingénieur civil polytechnicien obtenu à l'Ecole royale militaire de Bruxelles est assimilé aux deux premières années d'études dans la discipline " Sciences appliquées ". L'inscription dans la troisième année d'études de la (des) formation(s) de bachelor désignée(s) par les autorités universitaires est accessible aux étudiants porteurs d'un diplôme de candidat obtenu auprès de l'Ecole royale militaire de Bruxelles.

§ 5. L'inscription en troisième année d'études d'une formation de bachelor ou de master dans la discipline Théologie, Sciences religieuses et Droit canon est accessible aux étudiants qui ont réussi l'ensemble du cycle auprès d'une institution qui conduit à la fonction de ministre d'un culte agréé. Les autorités universitaires peuvent faire dépendre l'inscription d'une enquête sur l'aptitude de ces étudiants à suivre la formation concernée et, le cas échéant, de la réussite d'un programme préparatoire.

§ 6. [...] 2004-04-30/72, art. 88, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005>


(1)2011-07-01/33, art. V.42, 024; En vigueur : 01-09-2011>

(2)2013-07-19/57, art. V.58, 032; En vigueur : 01-10-2013>

Article 77. La direction de l'institution établit une réglementation des études. Celle-ci comporte au moins :

[¹ 1° pour chaque formation de bachelor et de master : le grade auquel la formation conduit, la qualification du grade et, le cas échéant, la spécification du grade;]¹

[¹ 1°bis pour chaque formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 :

a)

le diplôme auquel conduit la formation;

b)

les formations de bachelor qui y font suite;]¹

[¹ 1°ter pour chaque formation :

a)

le contenu et les objectifs de la formation, le programme de formation et la répartition en subdivisions de formation;

b)

le cas échéant : les orientations diplômantes;

c)

la succession dans le temps des différentes subdivisions de formation;

d)

l'organisation de la formation sous forme de parcours types et de parcours individualisés;]¹

[ [¹ 1°quater]¹ pour chaque subdivision de formation : les objectifs de la subdivision de formation (nature, contenu, profil) et le niveau de la subdivision de formation (formation introductive, d'approfondissement, spécialisée] 2004-04-30/72, art. 70, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005>;

[ [¹ 1° quinquies]¹ pour chaque formation et pour chaque subdivision de formation :

a)

les modalités d'inscription des étudiants, notamment le choix entre un contrat de diplôme et un contrat d'examen ou entre un contrat de crédits et un contrat d'examen et les possibilités de changer le choix pour un certain contrat;

b)

le cas échéant : les conditions spéciales de formation préalable et les conditions d'inscription supplémentaires imposées aux candidats, ainsi que les conditions auxquelles un étudiant peut être inscrit s'il ne satisfait pas aux conditions générales de formation préalable;

c)

les compétences initiales et finales;

d)

le volume des études exprimé en unités d'études;

e)

les conditions auxquelles des dispenses sont accordées;

f)

la langue d'enseignement utilisée;

g)

les conditions auxquelles les étudiants peuvent suivre des subdivisions de formation et peuvent se présenter aux examens d'autres institutions d'enseignement supérieur belges et étrangères;] 2004-04-30/72, art. 70, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005>

2° Pour toute formation de bachelor dans l'enseignement supérieur professionnel :

a)

la formation de bachelor qui suit;

b)

les formations de bachelor qui suivent avec les conditions complémentaires;

c)

les formations de master qui suivent avec les conditions complémentaires, conformément à l'article 66, § 6;

d)

la mention : pas de formation de suivi;

3° Pour toute formation de bachelor dans l'enseignement académique ou dans l'orientation en dernière année au sein d'une formation de bachelor dans l'enseignement académique :

a)

la (les) formation(s) de master qui suit (suivent) directement, telle(s) que visée(s) à l'article 66, § 2, première phrase;

b)

le cas échéant, la (les) formation(s) de master qui suit (suivent), telle(s) que visée(s) à l'article 66, § 2, deuxième phrase;

c)

éventuellement, la (les) autre(s) formation(s) de master;

d)

éventuellement, la mention : pas de formation ultérieure directe;

4° Pour toute formation de master :

a)

la formation de bachelor ou l'orientation en dernière année à laquelle succède directement la formation de master, tel que visé à l'article 66, § 2, première phrase;

b)

le cas échéant, la (les) formation(s) de bachelor ou l' (les) orientation(s) en dernière année, à laquelle (auxquelles) succède la formation de master, telle que visée à l'article 66, § 2, deuxième phrase;

c)

le cas échéant, la (les) formation(s) de bachelor, visée(s) à l'article 66, § 6;

d)

éventuellement, l' (les) autre(s) formation(s) de bachelor;

e)

le cas échéant, les formations de master qui suivent, telles que visées à l'article 66, § 5;

f)

le cas échéant, les formations de master qui suivent avec des conditions complémentaires, telles que visées à l'article 66, § 5;

5° Pour toute formation de master qui suit une autre formation de master :

a)

la (les) formation(s) de master qui suit (suivent) la formation de master;

b)

éventuellement, les autres formations de master avec les conditions complémentaires;

6° Pour toute formation de bachelor qui suit une formation de bachelor :

a)

la (les) formation(s) de bachelor à laquelle succède la formation de bachelor;

b)

éventuellement, les autres formations de bachelor avec les conditions complémentaires;

7° l'organisation de l'année académique, à l'inclusion du régime des vacances pour les étudiants;

8° le mode de fixation du nombre d'unités d'études de chaque subdivision de formation et les critères et normes utilisés à cette fin;

9° le code de déontologie en matière de règlement linguistique;

[10° les conditions auxquelles des attestations d'aptitude sont délivrées;

11° les procédures internes de recours relatives à :

a)

la délivrance de certificats d'aptitude;

b)

l'octroi de dispenses;

c)

l'imposition d'un programme préparatoire et/ou de transition, et la fixation du volume d'études d'un tel programme;

d)

l'imposition d'une mesure visant à assurer le suivi des études, prévu à l'article 52 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur;

12° la façon dont les décisions visées au 11° doivent être revues si celles-ci font l'objet d'erreurs matérielles;] 2004-04-30/72, art. 70, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005>

13° la procédure de traitement des plaintes des étudiants relatives aux soins dans l'enseignement.

[14° les modalités relatives à l'organisation de sessions d'information à l'intention des étudiants qui s'inscrivent pour la première fois à l'institution;] 2004-04-30/72, art. 70, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005>

[² 15° la procédure à respecter par les étudiants ayant des limitations fonctionnelles en cas de demande d'aménagements raisonnables et la façon dont ils peuvent former un recours au sein de l'institution à l'encontre d'un refus d'aménagements.

Cette procédure de recours interne remplit au minimum les conditions suivantes :

1° le recours est traité par des personnes qui sont indépendantes des parties et qui n'étaient pas directement associées au refus des aménagements demandés;

2° la procédure de recours conduit dans un délai raisonnable à une décision motivée qui est contraignante pour chacun dans l'institution.

Des étudiants ayant des limitations fonctionnelles sont des étudiants qui souffrent de limitations physiques, mentales ou sensorielles de longue durée qui peuvent constituer des obstacles à leur participation à part entière, effective et en toute égalité avec d'autres étudiants à l'enseignement supérieur.

Un aménagement est une mesure concrète, de nature matérielle ou immatérielle, pouvant neutraliser l'impact limitatif d'un environnement inadapté sur la participation d'une personne souffrant d'une limitation fonctionnelle. Est jugé être un aménagement raisonnable, un aménagement qui n'impose pas un fardeau disproportionné.

Une décision de refuser les aménagements demandés peut être motivée par la réflexion de l'institution que l'aménagement demandé porte préjudice à la possibilité d'atteindre les acquis de formation essentiels.

Les critères de pondération de la disproportionnalité sont conformes à l'article 2, §§ 2 et 3, du protocole du 19 juillet 2007 relatif au concept d'aménagements raisonnables en Belgique en vertu de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et de lutte contre le racisme.]²


(1)2009-04-30/B8, art. 139, 018; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2013-07-19/57, art. V.59, 032; En vigueur : 01-10-2013>

Article 86.

§ 1er. Deux ou plusieurs universités peuvent, dans les limites de leur capacité d'enseignement, délivrer un diplôme commun et conférer le grade concerné de bachelor, de master ou de docteur à l'étudiant qui a achevé avec succès une formation organisée en commun par les universités concernées ou après la défense publique réussie d'une thèse préparée sous une supervision commune.

§ 2. Deux ou plusieurs instituts supérieurs peuvent, dans les limites de leur capacité d'enseignement, délivrer un diplôme commun et conférer le grade concerné de bachelor ou de master à l'étudiant qui a achevé avec succès une formation organisée en commun par les instituts supérieurs concernés.

(§ 3. Deux ou plusieurs instituts supérieurs ou deux ou plusieurs universités peuvent offrir une formation commune visée aux §§ 1er et 2 qui est répartie sur deux ou plusieurs disciplines, si les institutions concernées ont capacité d'enseignement dans chacune des disciplines concernées.

S'il s'agit d'une formation de bachelor qui suit une autre formation de bachelor ou une formation de master qui suit une autre formation de master, il suffit que chacune des institutions concernées a capacité d'enseignement dans au moins une des disciplines en question dans lesquelles est classée la formation commune.)

(§ 4. Les instituts supérieurs ou les universités qui offrent une formation organisée en commun telle que visée aux §§ 1er et 2, concluent un accord régissant le programme de formation, l'administration des étudiants et les transactions financières entre les institutions.)

[¹ § 5. Sans préjudice de l'application de l'article 24bis, les universités ou instituts supérieurs peuvent, pour l'application du présent article, différencier la délivrance de diplômes communs par orientation en dernière année.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 5.47, 015; En vigueur : 01-09-2008>

Sous-section 1re. [¹ - Commission de l'Enseignement supérieur]¹


(1)2013-07-12/38, art. 8, 033; En vigueur : 01-09-2013>

Article 87. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand fixe par arrêté l'équivalence de niveau ou l'équivalence générale des diplômes étrangers de l'enseignement supérieur, aux grades de gradué, de bachelor, de master ou de docteur délivrés dans la Communauté flamande et dans le cas de l'équivalence générale à la certification y afférente.

La détermination de l'équivalence de niveau est basée sur :

1° la présence d'un système de management de la qualité qui satisfait aux Références et lignes directrices pour le management de la qualité dans l'espace européen de l'enseignement supérieur; le système de management de la qualité doit garantir que les acquis de formation sont atteints de façon vérifiable.

2° la présence d'une structure des formations qui est courante à l'intérieur de l'Espace européen de l'Enseignement supérieur et qui est intégrée dans un cadre des certifications qui répond au cadre des certifications pour l'enseignement supérieur approuvé par les ministres chargés de l'enseignement lors de leur réunion à Bergen le 20 mai 2005 et contrôlé selon les références internationales.

L'établissement de l'équivalence générale est en outre basé sur la comparaison des acquis de formation.

§ 2. Les diplômes étrangers de gradué, de bachelor, de master ou de docteur délivrés après la réussite d'une formation accréditée par une organisation d'accréditation, enregistrée dans le registre " European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) " sont reconnus comme équivalents au grade de gradué, de bachelor, de master ou de docteur délivrés dans la Communauté flamande. Les certifications de ces formations sont reconnues d'office comme étant d'équivalence académique aux certifications flamandes correspondantes. Il s'agit de correspondance lorsque les dénominations réfèrent aux mêmes notions-clés. Le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires afin d'assurer une mise en oeuvre plus concrète des dispositions.]¹


(1)2013-07-19/57, art. V.61, 032; En vigueur : 01-10-2013>

Article 88. Le Gouvernement flamand détermine les conditions et la procédure d'agrément de l'équivalence complète de [titres] qui ne sont pas repris dans une décision en vertu de l'article 87, avec les grades fixés dans le présent décret. 2004-03-19/84, art. 5.16, 003; **En vigueur :** 01-01-2003>

[¹ Le Gouvernement flamand garantit, lors de l'exécution des dispositions précédentes, l'application des dispositions et principes de la Convention du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO relative à la reconnaissance des diplômes de l'enseignement supérieur dans la région européenne, établie à Lisbonne, le 11 avril 1997, adoptée par le décret du 15 décembre 2006 et ratifiée le 22 juillet 2009, pour autant que le pays d'origine ait également ratifié la convention.

Toute décision reconnaissant l'équivalence complète, prise conformément au présent article, utilise les qualifications d'enseignement décrites dans le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications ainsi que les acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine visés aux articles 16, 17 et 18 du même décret comme cadre de référence. A défaut de qualifications d'enseignement, les profils de formation prévus au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes sont utilisés comme cadre de référence. A défaut d'acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine, les cadres de référence des rapports de visite, visés à l'article 51 du même décret, sont utilisés comme cadre de référence. Dans le cas de l'équivalence de niveau, les descripteurs de niveau décrits à l'article 58 sont utilisés comme cadre de référence.]¹

[² La contribution financière que le porteur d'un titre étranger doit payer à l'autorité de reconnaissance pour un examen dans le cadre de la reconnaissance d'un titre étranger délivré dans l'enseignement supérieur et l'examen dans le cadre de l'équivalence de niveau s'élève à :

1° 300 euros pour un examen en vue de la reconnaissance du grade étranger de docteur;

2° 180 euros pour un examen en vue de la reconnaissance d'un titre étranger délivré dans l'enseignement supérieur;

3° 90 euros pour un examen relatif à l'équivalence de niveau. Ces montants sont annuellement ajustés à l'augmentation de l'indice de santé. La date de référence pour l'ajustement annuel est le 1er janvier 2013. Le montant est arrondi au nombre entier le plus proche. Le Gouvernement flamand peut réduire le montant pour des groupes-cibles spécifiques. Pour des demandeurs d'asile, des réfugiés et des protégés subsidiaires, le traitement de la demande de reconnaissance est gratuit. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'une procédure accélérée de reconnaissance de l'équivalence individuelle des titres étrangers. Le Gouvernement flamand peut augmenter le montant jusqu'à 500 euros au maximum si le porteur d'un titre étranger choisit cette procédure accélérée.]²


(1)2011-07-01/33, art. V.44, 024; En vigueur : 01-09-2011>

(2)2013-07-19/57, art. 62, 032; En vigueur : 01-09-2013>

Article 89. Le Gouvernement flamand peut statuer sur l'équivalence des qualifications et spécifications des diplômes de bachelor et de master délivrés dans la Communauté française et le cas échéant par l'Ecole royale militaire à Bruxelles et des qualifications et spécifications des diplômes de bachelor et de master délivrés dans la Communauté flamande faire l'objet d'un examen pour remplir les conditions d'obtention du grade concerné.

Article 92. (Les institutions enregistrées d'office) se chargent de la gestion intégrale interne et externe de la qualité des activités de recherche :

  • ils veillent en permanence et a leur initiative à la qualité de leurs activités de recherche;
  • ils prévoient, dans la mesure du possible avec d'autres institutions nationales et étrangères, une évaluation régulière, au moins tous les huit ans, de la qualité des activités de recherche de l'institut. Les résultats de cette évaluation sont rendus publics;
  • ils réagissent aux résultats de l'évaluation de la qualité de leur politique.

Article 93. § 1er. [² Les institutions, visées à l'article 7, se chargent de la gestion interne et externe de la qualité des activités d'enseignement. Elles veillent en permanence et de propre initiative à la qualité de leurs activités d'enseignement. Elles associent étudiants, anciens étudiants, experts externes du champ professionnel et experts internationaux aux processus de gestion interne et externe de la qualité. Elles prévoient ensemble une évaluation externe régulière de la qualité de leurs activités d'enseignement, selon le cas, par formation ou par cluster de formations en vue de l'octroi d'accréditations dans le deuxième tour d'accréditations de formation. Une évaluation externe conformément au présent article n'est plus exigée pour les institutions qui disposent d'une décision positive à l'achèvement de l'évaluation institutionnelle à partir du troisième tour d'accréditations de formation.]²

(§ 1erbis. [² Les dispositions des §§ 2, 3, 3bis et 4 ne sont pas d'application aux formations pour lesquelles il est fait appel à la procédure d'accréditation visée à l'article 60sexies.]²

§ 2. [² L'évaluation externe est exécutée par une commission de visite qui achève l'ensemble de ses activités dans un délai de douze mois. La commission de visite comprend au moins un étudiant.]²

§ 3. [² Les évaluations externes sont organisées par un organe d'évaluation qui arrête un protocole de visite après concertation avec l'organisation d'accréditation. Le protocole est rendu public.

Le protocole de visite prévoit au moins :

1° la possibilité pour la direction de l'institution de formuler des remarques techniques et des objections de fond avant que la commission de visite ne statue définitivement sur l'évaluation externe;

2° l'obligation de la commission de visite de répondre par écrit aux objections de fond formulées par la direction de l'institution;

3° le mode dont l'indépendance de l'évaluation est garantie;

4° le mode dont l'organe d'évaluation compose les commissions de visite de sorte que les commissions de visite puissent juger en connaissance de cause de ce qui est souhaitable et courant sur le plan international en matière du niveau final des formations avec une certification apparentée.

5° la façon dont la commission de visite est parvenue à son appréciation et la façon dont est garantie la comparabilité des appréciations, accordées aux critères visés au cadre d'accréditation, des différentes formations;

6° la façon dont les membres des commissions de visite sont formés en vue d'une application univoque du protocole de visite et du cadre d'accréditation;

7° les exigences minimales auxquelles doit répondre le rapport de visite afin de pouvoir vérifier la présence de suffisamment de garanties de qualité génériques.

Sans préjudice de l'application du paragraphe 3bis et de l'article 60bis, le Comité administratif Gestion de la qualité du Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad organise l'évaluation externe des formations des institutions, visées à l'article 7. Le Comité administratif Gestion de la qualité est l'organe autonomisé au sein du Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad qui agit comme organe d'évaluation tel que visé à l'article 9quinquiesdecies, § 2.]²

§ 3bis. [² En vue de l'organisation de l'évaluation externe, les institutions peuvent faire appel à un autre organe d'évaluation enregistré dans le régistre " European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) " ou bien agréé par la NVAO pour une des raisons suivantes :

1° la comparabilité internationale de la formation à accréditer à des formations comparables à des institutions étrangères;

2° une bonne connexion entre l'expertise de l'autre organe d'évaluation et la spécificité de fond de la formation à accréditer.]²

(§ 3ter. Sans préjudice de l'application du § 1er, les dispositions suivantes s'appliquent aux formations des enseignants :

La première évaluation externe des formations de bachelor après bachelor en enseignement et des formations spécifiques des enseignants doit être finalisée avant fin 2012. A partir de 2013, l'évaluation externe des formations intégrées des enseignants, des formations de bachelor après bachelor en enseignement et des formations spécifiques des enseignants se fera au moins tous les huit ans.

Les commissions de visite sont toujours complétées par des experts représentant les demandeurs et par des experts familiarisés avec les besoins des apprenants adultes.

Les formations des enseignants sont regroupées dans un cluster appelé 'formations intégrées des enseignants', un cluster appelé 'formations de bachelor après bachelor en enseignement' et un cluster appelé 'formations spécifiques des enseignants'.

Si la formation spécifique des enseignants est organisée comme une orientation diplômante d'une formation de master de 120 unités d'études, celle-ci fait partie de la visite à laquelle est soumise la formation spécifique des enseignants.) 2006-12-15/65, art. 19, 2°, 011; **En vigueur :** 01-09-2007>

§ 4. Les commissions de visite présentent le résultat de leur évaluation de chaque formation, cluster de formations et de formations apparentées dans un rapport public.

§ 5. Les instituts donnent suite aux résultats de l'évaluation de la qualité dans la gestion de l'institution.


(1)2009-05-08/32, art. V.47, 020; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2012-07-06/32, art. 32, 026; En vigueur : 01-07-2012>

Article 100.

2012-07-13/50, art. 46, 029; En vigueur : 01-10-2013>

Article 101. [¹ Les associations ont au moins les missions suivantes :

1° l'organisation de la collaboration et le resserrement des relations entre les formations professionnelles de bachelor et les formations académiques, y compris les possibilités de transition et le développement des lignes d'apprentissage;

2° la promotion de la coordination de la recherche et plus particulièrement le renforcement du continuum de la recherche fondamentale à la recherche appliquée et vice-versa, et de l'innovation;

3° la coordination logistique en général;

4° en tant que forum, la préparation de l'évolution vers un espace intégré de l'enseignement supérieur.

En vue de l'accomplissement de ces missions, les partenaires transfèrent au moins les compétences suivantes à l'association :

1° l'organisation d'une offre d'enseignement rationnelle dans les limites de la capacité d'enseignement des institutions, comme visées aux articles 26 à 53;

2° la structuration des parcours de formation et une amélioration des possibilités de transition;

3° l'organisation de l'accompagnement du parcours des étudiants;

4° l'harmonisation des règlements internes en matière de gestion du personnel;

5° l'élaboration d'un plan pluriannuel pour le renouveau de l'enseignement et l'amélioration de l'enseignement;

6° l'élaboration d'un plan pluriannuel pour la recherche et les services sociaux et scientifiques;

7° l'élaboration d'un plan pluriannuel pour la coordination des investissements, de l'infrastructure, des structures en matière de bibliothèque et de documentation;

8° la formulation d'un avis sur l'offre d'une nouvelle formation de bachelor ou de master dans une institution, conformément aux dispositions de l'article 61, § 1er, deuxième alinéa, 1°, a);

9° la formulation d'un avis sur les plans de rationalisation.]¹


(1)2012-07-13/50, art. 47, 029; En vigueur : 01-10-2013>

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