Historique des réformes
3 MARS 2004. - Décret organisant l'enseignement spécialisé. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-06-2004 et mise à jour au 09-01-2026)
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2021-02-03
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Changements du 2021-02-03
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### Section 2. - De la composition et du fonctionnement du conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé.
##### Article 6. L'enseignement (spécialisé) se scinde en plusieurs types. <DCFR 2006-07-20/66, art. 5, 003; **En vigueur :** 04-09-2006>
Chacun de ces types comporte l'enseignement adapté aux besoins éducatifs généraux et particuliers des élèves relevant de l'enseignement spécialisé appartenant à un même groupe, besoins qui sont déterminés en fonction du handicap principal commun à ce groupe.
Pour les personnes atteintes de handicaps multiples, le type d'enseignement spécialisé est déterminé, compte tenu des besoins éducatifs qui, eu égard à l'âge et aux capacités des intéressés, doivent être satisfaits par priorité.
##### Article 6.
<Abrogé par DCFR [2019-05-03/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050354), art. 3, 043; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 13. § 1er. Les enfants peuvent être inscrits comme élèves réguliers dans l'enseignement maternel spécialisé sur la base d'un rapport délivré conformément aux dispositions de l'article 12 dès qu'ils atteignent l'âge de 2 ans et 6 mois et jusqu'au moment où ils atteignent, au plus tard le 31 décembre de l'année en cours, l'âge de 6 ans.
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(1)<DCFR [2019-03-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031407), art. 42, 037; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 120. Le Gouvernement fixe (...) les jours de classe et les jours de congé. Le nombre de jours de classe annuel est de 182 jours. Toutefois, le Gouvernement peut le fixer [¹ entre 180 et 184 jours ]¹. <DCFR 2006-07-20/66, art. 14, 003; **En vigueur :** 04-09-2006>
Le Gouvernement peut prévoir des jours de congé de réserve à disposition des pouvoirs organisateurs.
[² Les demi-jours ou les jours où les cours n'ont pas été donnés doivent être récupérés. A cet effet, le chef d'établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le pouvoir organisateur ou son délégué, dans l'enseignement subventionné, informe spontanément les Services du Gouvernement des modalités de récupération de ces cours, au plus tard dans les vingt jours ouvrables à dater du premier demi-jour de suspension des cours, après que les modalités de récupération des cours aient été déterminées au sein de l'organe de concertation locale, qui veillera pour ce faire à prendre en considération l'offre de transport public et/ou scolaire.
Par dérogation à l'alinéa 3, les cours ne doivent néanmoins pas être récupérés si une prise en charge pédagogique des élèves concernés a pu être assurée par l'établissement scolaire, ou si la suspension des cours relève d'un cas de force majeure.
Par " cas de force majeure ", il y a lieu d'entendre un évènement irrésistible, imprévisible et extérieur à la personne qui l'invoque.
Le cas échéant, le chef d'établissement, ou le pouvoir organisateur ou son délégué, atteste de l'une ou l'autre des situations visées à l'alinéa 4 au moyen d'une déclaration sur l'honneur transmise au Services du Gouvernement, au plus tard dans les dix jours ouvrables à dater du premier demi-jour de suspension des cours.
Le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur qui a suspendu les cours sans devoir les récupérer ultérieurement doit néanmoins tout mettre en oeuvre, dans la mesure du possible, afin que les compétences attendues soient atteintes au terme de l'année scolaire.
Les Services du Gouvernement sont habilités à vérifier que les modalités de récupération des cours, visées à l'alinéa 3, ont été respectées, ou que la déclaration sur l'honneur visée à l'alinéa 6 est conforme à la réalité.
Les alinéas 3 à 8 ne s'appliquent pas si les cours sont suspendus suite à l'absence d'un enseignant, ou en cas de grève d'un ou plusieurs enseignants, ni s'ils sont suspendus en raison de l'organisation d'une journée ou demi-journée de formation en cours de carrière, de l'organisation d'une réunion de parents ou de la réquisition des locaux pour l'organisation d'élections.]²
(1)<DCFR [2018-01-18/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018011822), art. 3, 031; En vigueur : 01-01-2018>
(2)<DCFR [2018-06-28/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062807), art. 4, 034; En vigueur : 01-09-2018>
##### Article 120.
<Abrogé par DCFR [2019-05-03/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050354), art. 3, 043; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 170. [¹ L'admission aux subventions d'une nouvelle forme, d'un nouveau type ou d'un nouveau métier de l'enseignement secondaire de forme 3 est automatiquement examinée par les Services du Gouvernement au terme du processus de programmation ]¹.
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1° enseignement maternel : enseignement dispensé aux élèves définis à l'article 13 et qui les prépare à l'enseignement primaire;
2° enseignement primaire : enseignement dispensé aux élèves définis à l'article 14 et qui les prépare à l'enseignement secondaire;
2° [⁸ ...]⁸
3° enseignement fondamental : enseignement dispensé aux élèves définis aux articles 13 et 14,
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(7)<DCFR [2019-05-03/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050338), art. 45, 041; En vigueur : 01-09-2019>
(8)<DCFR [2019-05-03/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050354), art. 3, 043; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 5. L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents membres des personnels est épicène, en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.
### CHAPITRE II. - Des types d'enseignement spécialisé.
##### Article 7. [¹ Les types suivants d'enseignement spécialisé peuvent être organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française :
1° Le type 1 d'enseignement spécialisé répond aux besoins éducatifs et de formation des enfants et des adolescents présentant un retard mental léger, ci-après dénommé le type 1;
2° Le type 2 d'enseignement spécialisé répond aux besoins éducatifs et de formation des enfants et des adolescents présentant un retard mental modéré ou sévère, ci-après dénommé le type 2;
3° Le type 3 d'enseignement spécialisé répond aux besoins éducatifs et de formation des enfants et adolescents présentant des troubles du comportement, ci-après dénommé le type 3;
4° Le type 4 d'enseignement spécialisé répond aux besoins éducatifs et de formation des enfants et des adolescents présentant des déficiences physiques, ci-après dénommé le type 4;
5° Le type 5 d'enseignement spécialisé répond aux besoins éducatifs et de formation des enfants et des adolescents malades et/ou convalescents, ci-après dénommé le type 5;
6° Le type 6 d'enseignement spécialisé répond aux besoins éducatifs et de formation des enfants et des adolescents présentant des déficiences visuelles, ci-après dénommé le type 6;
7° Le type 7 d'enseignement spécialisé répond aux besoins éducatifs et de formation des enfants et des adolescents présentant des déficiences auditives, ci-après dénommé le type 7;
8° Le type 8 d'enseignement spécialisé répond aux besoins éducatifs et de formation des élèves présentant des troubles des apprentissages, ci-après dénommé le type 8.]¹
§ 2. Toute modification de la typologie est soumise à l'avis préalable [² le Conseil supérieur de l'enseignement aux élèves à besoins spécifiques]² défini au chapitre XIV.
(1)<DCFR [2009-02-05/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009020548), art. 18, 009; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFR [2019-04-25/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042556), art. 44, 038; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 7.
<Abrogé par DCFR [2019-05-03/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050354), art. 3, 043; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 8. [¹ § 1er. Le type 1 est destiné aux élèves qui ne peuvent être compris parmi ceux qui présentent un retard pédagogique et pour lesquels l'examen pluridisciplinaire, visé à l'article 12, § 1er, 1°, conclut à un retard et/ou à un (des) trouble(s) léger(s) du développement intellectuel. Leurs possibilités sont telles qu'ils peuvent acquérir des connaissances scolaires élémentaires, une habileté et une formation professionnelle qui permet de prévoir leur intégration dans un milieu socioprofessionnel ordinaire.
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(1)<DCFR [2019-03-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031407), art. 36, 037; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 40. Par établissement, une fonction de directeur est créée ou subventionnée.
##### Article 40. [¹ § 1.]¹ Par établissement, une fonction de directeur est créée ou subventionnée.
[¹ § 2. L'emploi de directeur visé au § 1er ne peut être scindé.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, l'école maternelle, fondamentale ou primaire dont le directeur obtient une réduction de son temps de travail en vertu soit:
a) de l'article 19 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;
b) de l'article 22ter de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité;
c) de l'article 10ter de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;
d) de l'article 10quatorduodecies/1 de l'arrêté royal n° 297 précité;
e) de l'article 3, alinéa 1er de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux,
se voit octroyer, pour seconder son directeur, un emploi temporaire de directeur adjoint à temps partiel à partir de la date d'activation de la disposition visée, et ce, respectivement à mi-temps (situations a et b), à quart-temps (situations c et d) ou à un cinquième-temps (situation e). Cet emploi ne peut faire l'objet d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif. Il est supprimé dès que la disposition visée n'est plus d'application.
Le directeur adjoint visé à l'alinéa précédent et qui:
a) preste un mi-temps, est tenu de prester au minimum quatre demi-journées par semaine;
b) preste un quart-temps ou un cinquième-temps est tenu de prester au minimum deux demi-journées par semaine.]¹
[¹ § 3. Par dérogation au paragraphe 2, l'école maternelle, primaire, ou fondamentale dont le directeur est tenu d'assurer des périodes de cours conformément à l'article 41 et obtient une réduction de son temps travail en vertu des dispositions visées à l'alinéa précédent se voit octroyer, pour seconder son directeur, à partir de la date d'activation de la disposition visée:
a) six périodes de capital-périodes dans le cas où le directeur a obtenu une réduction d'un quart-temps ou d'un cinquième-temps;
b) douze périodes de capital-périodes dans le cas où le directeur a obtenu une réduction d'un mi-temps.
Le membre du personnel enseignant engagé dans une fonction de recrutement dans le cadre des périodes visées à l'alinéa précédent, doit prioritairement remplacer le directeur bénéficiant d'une réduction de son temps de travail dans tout ou partie de sa charge d'enseignement et, le cas échéant remplir d'autres tâches pédagogiques ou de coordination.
Sauf en cas d'absence de candidat pour l'ensemble des périodes, ces périodes doivent donner lieu à l'engagement d'un seul membre du personnel. Ces périodes ne peuvent donner lieu à une nomination ou un engagement à titre définitif. Elles sont supprimées dès que la disposition visée n'est plus d'application.]¹
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(1)<DCFR [2021-02-04/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021020417), art. 39, 044; En vigueur : 03-02-2021>
##### Article 42. Le nombre de groupes pour les cours de religion ou de morale non confessionnelle est déterminé sur la base du nombre total d'élèves du cours le plus suivi, divisé par le nombre guide du type d'enseignement comme déterminé à l'article 38, § 2.
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### Section 1re. - De l'organisation de l'enseignement secondaire spécialisé.
##### Article 45. Dans l'enseignement secondaire spécialisé, peuvent être organisées, suivant les types d'enseignement spécialisé et selon les possibilités des élèves, les formes d'enseignement suivantes :
1° l'enseignement secondaire spécialisé d'adaptation sociale ci-après dénommé : enseignement secondaire spécialisé de forme 1;
2° l'enseignement secondaire spécialisé d'adaptation sociale et professionnelle ci-après dénommé enseignement secondaire spécialisé de forme 2;
3° l'enseignement secondaire professionnel spécialisé ci-après dénommé enseignement secondaire spécialisé de forme 3;
4° l'enseignement secondaire général, technique, artistique et professionnel de transition ou de qualification ci-après dénommé enseignement secondaire spécialisé de forme 4.
##### Article 45.
<Abrogé par DCFR [2019-05-03/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050354), art. 3, 043; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 46. § 1er. L'enseignement secondaire spécialisé de forme 1 vise à donner aux élèves une formation sociale rendant possible leur intégration dans un milieu de vie adapté. Cette forme d'enseignement peut être du type 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 d'enseignement spécialisé organisée en commun ou séparément.
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### Section 6. - De l'enseignement secondaire général, technique, artistique et professionnel, de transition ou de qualification - Enseignement de forme 4.
##### Article 74. Dans la catégorie du personnel directeur et enseignant, les fonctions de directeur et de chef de travaux d'atelier peuvent être organisées ou subventionnées.
##### Article 74. [¹ § 1.]¹ Dans la catégorie du personnel directeur et enseignant, les fonctions de directeur et de chef de travaux d'atelier peuvent être organisées ou subventionnées.
[¹ § 2. Un emploi de directeur est octroyé à toute école d'enseignement secondaire spécialisée organisée ou subventionnée par la Communauté française. Cet emploi ne peut être scindé.]¹
[¹ § 3. Sans préjudice du paragraphe 2, l'école dont le directeur obtient une réduction de son temps de travail en vertu soit:
a) de l'article 19 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;
b) de l'article 22ter de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité;
c) de l'article 10ter de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;
d) de l'article 10quatorduodecies/1 de l'arrêté royal n° 297 précité;
e) de l'article 3, alinéa 1er de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux,
se voit octroyer, pour seconder son directeur, un emploi temporaire de directeur adjoint à temps partiel à partir de la date d'activation de la disposition visée, et ce, respectivement à mi-temps (situations a et b), à quart-temps (situations c et d) ou à un cinquième-temps (situation e). Cet emploi ne peut faire l'objet d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif. Il est supprimé dès que la disposition visée n'est plus d'application.
Le directeur adjoint visé à l'alinéa précédent et qui:
a) preste un mi-temps, est tenu de prester au minimum quatre demi-journées par semaine;
b) preste un quart-temps ou un cinquième-temps est tenu de prester au minimum deux demi-journées par semaine.]¹
[¹ § 4. Par dérogation au paragraphe 3, l'école secondaire dont le directeur est tenu d'assurer des périodes de cours conformément à l'article 75 et obtient une réduction de son temps travail en vertu des dispositions visées à l'alinéa précédent se voit octroyer, pour seconder son directeur, à partir de la date d'activation de la disposition visée:
a) six périodes de capital-périodes dans le cas où le directeur a obtenu une réduction d'un quart-temps ou d'un cinquième-temps;
b) douze périodes de capital-périodes dans le cas où le directeur a obtenu une réduction d'un mi-temps.
Le membre du personnel enseignant engagé dans une fonction de recrutement dans le cadre des périodes visées à l'alinéa précédent, doit prioritairement remplacer le directeur bénéficiant d'une réduction de son temps de travail dans tout ou partie de sa charge d'enseignement et, le cas échéant remplir d'autres tâches pédagogiques ou de coordination.
Sauf en cas d'absence de candidat pour l'ensemble des périodes, ces périodes doivent donner lieu à l'engagement d'un seul membre du personnel. Ces périodes ne peuvent donner lieu à une nomination ou un engagement à titre définitif. Elles sont supprimées dès que la disposition visée n'est plus d'application.]¹
[¹ § 5. L'école d'enseignement secondaire spécialisée organisée ou subventionnée par la Communauté française dont le chef de travaux d'atelier obtient une réduction de son temps de travail en vertu soit:
a) de l'article 19 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;
b) de l'article 22ter de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité;
c) de l'article 10ter de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;
d) de l'article 10quatorduodecies/1 de l'arrêté royal n° 297 précité;
e) de l'article 3, alinéa 1er de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux,
se voit octroyer, pour seconder son chef de travaux d'atelier, un emploi temporaire de chef d'atelier à temps partiel à partir de la date d'activation de la disposition visée, et ce, respectivement à mi-temps (situations a et b), à quart-temps (situations c et d) ou à un cinquième-temps (situation e). Cet emploi ne peut pas faire l'objet d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif. Il est supprimé dès que la disposition visée n'est plus d'application.]¹
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(1)<DCFR [2021-02-04/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021020417), art. 40, 044; En vigueur : 03-02-2021>
##### Article 75. Le directeur est déchargé de cours, dès la rentrée scolaire si le nombre d'élèves régulièrement inscrits au cours de l'année scolaire précédente est au moins égal à 90.
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### CHAPITRE VII. - Du personnel administratif et auxiliaire d'éducation.
##### Article 121. [¹ Dans l'enseignement secondaire spécialisé de formes 1 et 2, les cours peuvent être suspendus afin d'organiser l'évaluation, les délibérations des conseils de classe et les rencontres avec les parents pendant 3 jours au maximum sur l'année.]¹
Dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3, les cours peuvent être suspendus afin d'organiser des épreuves d'évaluation, les délibérations des conseils de classe et les rencontres avec les parents pendant 15 jours au maximum sur l'année.
Dans l'enseignement secondaire specialisé de forme 4, les cours peuvent être suspendus afin d'organiser des épreuves d'évaluation, les délibérations des conseils de classe et les rencontres avec les parents pendant 15 jours au maximum sur l'année au premier degré, pendant 25 jours au maximum au deuxième degré, pendant 25 jours au maximum au troisième degré.
[² Dans l'enseignement fondamental spécialisé, les cours peuvent être suspendus pendant 3 jours au maximum sur l'année afin d'organiser, dans le cadre de la rédaction ou de l'ajustement du plan individuel d'apprentissage, les réunions des conseils de classe et les rencontres avec les parents. L'accueil des élèves présents doit néanmoins être assuré. ]²
(1)<DCFR [2011-01-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011304), art. 42, 013; En vigueur : 04-03-2011>
(2)<DCFR [2018-07-11/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071116), art. 16, 035; En vigueur : 01-09-2018>
##### Article 122. Les cours sont suspendus pendant six demi-jours maximum afin de permettre aux membres du personnel de participer aux formations organisées dans le cadre du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement special, l'enseignement secondaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière.
Tous les membres du personnel en activité sont tenus d'assister à une des formations visées à l'alinéa 1er.
##### Article 123. Lorsqu'il n'existe pas de congé de réserve et qu'une festivité locale rend impossible la tenue des cours un jour réservé a la classe, le pouvoir organisateur est tenu d'organiser une des journées visées à l'article 122 pendant un jour de congé des élèves [¹ , sauf s'il a procédé à la récupération des cours qui n'ont pas été donnés, conformément à l'article 120, alinéa 3, ou sauf s'il n'est pas tenu de récupérer les cours en raison de l'implication pédagogique des élèves lors de la festivité locale, conformément à l'article 120, alinéa 4]¹. Il en informe le Gouvernement suivant les modalités que celui-ci détermine.
(1)<DCFR [2018-06-28/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062807), art. 5, 034; En vigueur : 01-09-2018>
##### Article 121.
<Abrogé par DCFR [2019-05-03/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050354), art. 3, 043; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 122.
<Abrogé par DCFR [2019-05-03/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050354), art. 3, 043; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 123.
<Abrogé par DCFR [2019-05-03/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050354), art. 3, 043; En vigueur : 01-09-2020>
### CHAPITRE VII. - Du personnel administratif et auxiliaire d'éducation.
@@ -2132,11 +2158,9 @@
### Section 1re. - De l'horaire du personnel administratif et auxiliaire d'éducation.
##### Article 130. Afin de promouvoir l'ajustement social et la formation des [¹ élèves]¹ à besoins spécifiques, l'intégration temporaire ou permanente dans l'enseignement ordinaire d'un élève régulièrement inscrit dans l'enseignement spécialisé, peut être organisée suivant les modalités décrites dans le présent chapitre.
(1)<DCFR [2014-04-11/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041128), art. 26, 020; En vigueur : 01-05-2014>
##### Article 130.
<Abrogé par DCFR [2019-05-03/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050354), art. 3, 043; En vigueur : 01-09-2020>
### Section 4. - Du calcul de l'encadrement du personnel administratif et auxiliaire d'éducation et de son affectation, [¹ ...]¹ .
2020-09-01
3 MARS 2004. - Décret organisant l'enseignement spécialisé. (NOTE : Con
2019-09-01
3 MARS 2004. - Décret organisant l'enseignement spécialisé. (NOTE : Con
2019-01-01
3 MARS 2004. - Décret organisant l'enseignement spécialisé. (NOTE : Con
2018-09-01
3 MARS 2004. - Décret organisant l'enseignement spécialisé. (NOTE : Con
2018-04-22
3 MARS 2004. - Décret organisant l'enseignement spécialisé. (NOTE : Con
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2017-09-01
3 MARS 2004. - Décret organisant l'enseignement spécialisé. (NOTE : Con
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3 MARS 2004. - Décret organisant l'enseignement spécialisé. (NOTE : Con
2016-09-01
3 MARS 2004. - Décret organisant l'enseignement spécialisé. (NOTE : Con
2016-08-04
3 MARS 2004. - Décret organisant l'enseignement spécialisé. (NOTE : Con
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3 MARS 2004. - Décret organisant l'enseignement spécialisé. (NOTE : Con
2016-02-06
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2015-09-01
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2013-09-01
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2004-06-03
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