Historique des réformes

27 JUIN 2005. - Décret portant création d'une haute école autonome (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-2005 et mise à jour au 31-10-2025)

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Changements du 2009-09-08

@@ -88,13 +88,15 @@
1° a introduit sa candidature;
2° (faire valoir auprès de ce pouvoir organisateur au moins 720 jours d'ancienneté dans la fonction concernée; sur ces 720 jours, 600 doivent avoir été effectivement prestés. [¹ Le congé de maternité, le congé prophylactique et la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle]¹ sont pris en compte à concurrence de 210 jours lors du calcul des jours d'activité de service effectivement prestés, à condition que ces jours de congé soient englobés dans la période de désignation;) <DCG [2006-06-26/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006062638), art. 98, 002; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
3° (abrogé) <DCG [2006-06-26/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006062638), art. 119, 002; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
2° [faire valoir auprès de ce pouvoir organisateur au moins 720 jours d'ancienneté dans la fonction concernée; sur ces 720 jours, 600 doivent avoir été effectivement prestés. [¹ Le congé de maternité, le congé prophylactique et la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle]¹ sont pris en compte à concurrence de 210 jours lors du calcul des jours d'activité de service effectivement prestés, à condition que ces jours de congé soient englobés dans la période de désignation;] <DCG [2006-06-26/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006062638), art. 98, 002; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
3° [abrogé] <DCG [2006-06-26/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006062638), art. 119, 002; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
4° est porteur, pour cette fonction, d'un titre de capacité correspondant prévu à l'article 5.2 ou a obtenu pendant trois années consécutives la dérogation prévue à l'article 5.18 pour la fonction a pourvoir, chacune des dérogations devant avoir une durée minimale de quinze semaines et ce chaque fois avant le 11 mai;
5° a obtenu la mention " bon " dans le dernier des bulletins de signalement mentionnés à l'article 5.22 et établis pour les deux dernières années scolaires ou académiques au cours desquelles le candidat a été chaque fois en activité de service pour une période ininterrompue d'au moins 15 semaines avant le 11 mai; s'il n'y a pas de bulletin de signalement pour ces deux dernières années ou s'il n'y en a qu'un, la présente condition est considérée comme remplie.
5° a obtenu la mention " bon " dans le dernier des bulletins de signalement mentionnés à l'article 5.22 et établis pour les deux dernières années scolaires ou académiques au cours desquelles le candidat a été chaque fois en activité de service pour une période ininterrompue d'au moins 15 semaines avant le 11 mai; s'il n'y a pas de bulletin de signalement pour ces deux dernières années ou s'il n'y en a qu'un, la présente condition est considérée comme remplie [² ;]²
[² 6° Il a été en service actif, au cours des cinq dernières années scolaires, auprès du pouvoir organisateur concerné.]²
Un candidat qui a presté des jours de service dans une autre fonction pour laquelle il est porteur du titre de capacité mentionné à l'article 5.2 se voit ajouter ces jours de services aux jours mentionnés à l'alinéa 1, 2°, qui sont pris en compte pour le calcul de la priorité.
@@ -102,6 +104,8 @@
(1)<DCG [2008-06-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008062339), art. 76, 005; En vigueur : 01-09-2008>
(2)<DCG [2009-05-25/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052527), art. 99, 007; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 5.19. Candidature et perte de la priorité.
§ 1er. Le candidat qui souhaite faire usage de son droit de priorité pour l'année académique suivante introduit avant le 1er juin sa candidature auprès du pouvoir organisateur, et ce par lettre recommandée ou par lettre avec accusé de réception.
@@ -268,11 +272,15 @@
##### Article 6.3. Secrétaire en chef et commis-dactylographe.
Dans la haute école, il est créé un emploi de secrétaire en chef ainsi qu'un emploi de commis-dactylographe.
(Dans la haute école, un emploi supplémentaire à temps partiel de secrétaire en chef, représentant au plus 60 % d'un emploi à temps plein, peut être créé à la place de l'emploi de commis-dactylo mentionné au premier alinéa.
La conversion d'un emploi n'est possible que si elle n'entraîne pas de mise en disponibilité par défaut d'emploi.) <DCG [2006-06-26/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006062638), art. 111, 002; **En vigueur :** 01-09-2005 d'après DCG [2006-06-26/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006062638), art.120, al. 2; 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières d'après DCG [2006-06-26/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006062638), art.120, al.6>
Dans la haute école, il est créé [¹ deux postes de secrétaire de direction]¹ ainsi qu'un emploi de commis-dactylographe.
[Dans la haute école, un emploi supplémentaire à temps partiel de secrétaire en chef, représentant au plus 60 % d'un emploi à temps plein, peut être créé à la place de l'emploi de commis-dactylo mentionné au premier alinéa.
La conversion d'un emploi n'est possible que si elle n'entraîne pas de mise en disponibilité par défaut d'emploi.] <DCG [2006-06-26/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006062638), art. 111, 002; **En vigueur :** 01-09-2005 d'après DCG [2006-06-26/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006062638), art.120, al. 2; 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières d'après DCG [2006-06-26/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006062638), art.120, al.6>
----------
(1)<DCG [2009-05-25/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052527), art. 106, 007; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 3.1. Admission à la formation initiale. - Fonction enseignante.
@@ -340,14 +348,18 @@
Il prend aussi en considération d'autres critères, notamment :
1° (les rapports d'évaluation); <DCG [2007-06-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062534), art. 70, 003; **En vigueur :** 01-09-2007>
2° l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire;
1° [les rapports d'évaluation]; <DCG [2007-06-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062534), art. 70, 003; **En vigueur :** 01-09-2007>
2° l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur [¹ et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire]¹;
3° les formations supplémentaires (nombre, durée et contenu);
4° les formations continuées (nombre, durée et contenu).
----------
(1)<DCG [2009-05-25/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052527), art. 104, 007; En vigueur : 01-06-2009>
##### Article 7.7. <DCG [2007-06-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062534), art. 71, 003; **En vigueur :** 01-09-2007> Principe
§ 1er. Le Gouvernement récupère les moyens de fonctionnement liquidés indûment. Cette récupération peut être opérée au moyen d'une retenue sur les moyens de fonctionnement non encore liquidés.
@@ -694,27 +706,13 @@
5.2. Stages dans les écoles
6. Cours à option
6.1. Formation artistique (cours de spécialisation)
6.2. Education musicale (cours de spécialisation)
6.3. Sport (cours de spécialisation)
6.4. Pédagogie de soutien
6.5. Pédagogie des médias
6.6. Religion catholique et didactique disciplinaire
6.7. Morale non confessionnelle et didactique disciplinaire
6.8. Français (cours complémentaire) et didactique disciplinaire
6.9. Anglais
L'étudiant est tenu de consacrer 150 périodes aux cours à option.
[¹ ...]¹
[¹ alinéa 2 abrogé]¹
----------
(1)<DCG [2009-05-25/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052527), art. 122, 007; En vigueur : 01-09-2009>
### CHAPITRE 3. - Formation complémentaire.
@@ -904,8 +902,24 @@
Le programme de la formation initiale consiste en un ensemble cohérent d'activités de formation qui concourent à l'acquisition des compétences énoncées aux articles 2.7 et 2.8 et que doit posséder la personne ayant achevé une formation.
[¹ En plus des activités de formation mentionnées à l'alinéa premier, la Haute Ecole offre, dans le cadre de la formation initiale en sciences de l'enseignement, des cours à option dans les matières suivantes :
1. pédagogie spécialisée;
2. français, première langue étrangère et didactique;
3. cours de religion catholique et didactique;
4. enseignement de la morale et didactique.
Chaque étudiant peut, pendant sa formation initiale, s'inscrire à l'un des cours à option mentionnés à l'alinéa 2.]¹
Lorsqu'elle établit les programmes de formation, la haute école tient compte des conditions régissant l'accès à certaines fonctions ou professions et fixées par ou en vertu de lois, décrets ou directives européennes, ou de dispositions relatives à la formation.
----------
(1)<DCG [2009-05-25/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052527), art. 93, 007; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 3.19. Programme de la formation complémentaire.
Le programme de la formation consiste en un ensemble cohérent d'activités de formation qui concourent à l'acquisition de compétences définies que doit posséder la personne ayant achevé une formation.
@@ -922,11 +936,21 @@
Le volume des études de chaque année d'études comprend au total au moins 1440 périodes d'activités de formation, de travail personnel, de préparation d'un travail de fin d'études ainsi que du portfolio et correspond à 60 unités de valeur.
Le volume total de la formation initiale de bachelier représente 180 unités de valeur.
Le volume total de la formation initiale de bachelier représente 180 unités de valeur. [¹ Les cours à option mentionnés à l'article 3.18, alinéa 2, ne sont pas repris dans ce décompte.]¹
[¹ La Haute Ecole fixe la portée des cours à option mentionnés à l'article 3.18, alinéa 2 sous forme de points; un cours doit correspondre à au moins 10 points, si le fait de réussir ledit cours à option suppose l'acquisition d'un titre supplémentaire pour les étudiants.]¹
----------
(1)<DCG [2009-05-25/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052527), art. 94, 007; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 3.22. Volume des études de la formation complémentaire.
Dans la demande que la haute école soumet au Gouvernement en vue de l'approbation d'une formation complémentaire, elle détermine le volume des études de ladite formation et l'exprime en unités de valeur, le nombre minimal d'unités de valeur devant être de 40.
Dans la demande que la haute école soumet au Gouvernement en vue de l'approbation d'une formation complémentaire, elle détermine le volume des études de ladite formation et l'exprime en unités de valeur, le nombre minimal d'unités de valeur devant être de [¹ 10]¹.
----------
(1)<DCG [2009-05-25/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052527), art. 95, 007; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 3.23. Volume des études des projets de formation.
@@ -1032,6 +1056,12 @@
Le Gouvernement fixe les autres modalités d'organisation des examens.
[¹ § 4. Les dispositions visées aux §§ 1er et 2 s'appliquent également à l'organisation des examens des cours à option visés à l'article 3.18, alinéa 2.]¹
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(1)<DCG [2009-05-25/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052527), art. 96, 007; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 3.34. Report de cotes et passage conditionnel dans le cadre d'une formation.
§ 1er. Dans l'enseignement supérieur de type court et dans la formation menant à l'obtention du brevet en soins infirmiers, l'étudiant peut, à l'issue d'une première session complète, être dispensé en seconde session, par le jury d'examens, des examens où il a obtenu au moins 60% des points.
@@ -1052,8 +1082,16 @@
L'élève ou étudiant régulièrement inscrit qui, hormis la dispense d'examen accordée, réussit les examens de la dernière année d'études, se voit délivrer le diplôme de fin d'études de la formation initiale mentionné à l'article 2.6.
[¹ L'obtention du diplôme de fin de formation initiale en sciences de l'enseignement n'est pas lié à la réussite des cours à option visés à l'article 3.18, alinéa 2 et éventuellement suivis.
L'étudiant régulier qui réussit, à l'exception des dispenses d'examen octroyées, les examens dans les cours à option qu'il a suivis, reçoit un certificat d'études. Ledit certificat d'études peut être délivré à un autre moment que le diplôme de fin de formation initiale.]¹
Au terme d'une année d'études, l'étudiant reçoit sur demande une attestation délivrée par la haute école et mentionnant le nombre d'unités de valeur recueillies ainsi que les contenus correspondants.
----------
(1)<DCG [2009-05-25/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052527), art. 97, 007; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 3.36. Certification de la formation complémentaire.
L'étudiant régulièrement inscrit qui, hormis la dispense d'examens accordée, réussit les examens de la formation complémentaire se voit délivrer un certificat.
@@ -1212,6 +1250,12 @@
Est incompatible avec la qualité de membre du personnel de la haute école toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de sa fonction ou contraire à la dignité de celle-ci.
[¹ L'exercice de la profession de chargé de recherches ne peut être concilié avec l'exercice de la charge de professeur d'université.]¹
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(1)<DCG [2009-05-25/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052527), art. 98, 007; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 5.12. Licenciement en raison d'une incompatibilité et possibilité de recours.
Le pouvoir organisateur qui constate qu'un membre de son personnel se livre de façon continue à une occupation qui est, au sens de l'article 5.11, incompatible avec sa fonction dans la haute école le lui notifie - après l'avoir entendu - par lettre recommandée à la poste en précisant les conséquences. Ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
@@ -1270,7 +1314,7 @@
1° les bulletins de signalement;
2° l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire;
2° l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur [¹ et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire]¹;
3° les formations supplémentaires (nombre, durée et contenu);
@@ -1280,6 +1324,10 @@
Les désignations qui couvrent plus d'une année scolaire complète sont discutées au préalable au sein du comité de concertation ad hoc.
----------
(1)<DCG [2009-05-25/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052527), art. 100, 007; En vigueur : 01-06-2009>
##### Article 5.18. [¹ Disposition dérogatoire.
Par dérogation à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, 5°, le pouvoir organisateur peut choisir entre un candidat qui a obtenu la mention " insuffisant " lors du dernier signalement ou lors des deux dernières évaluations et un autre candidat, que ce dernier soit porteur ou non du titre requis.
@@ -1390,13 +1438,19 @@
Une nomination à titre définitif dans l'emploi d'une fonction peut intervenir pour un nombre d'heures, le minimum étant de quatre.
[¹ L'alinéa 2 ne s'applique pas aux membres du personnel, qui sont déjà définitivement nommés à la Haute Ecole en date du 1er septembre 2009.]¹
----------
(1)<DCG [2009-05-25/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052527), art. 101, 007; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 5.34bis. <Inséré par DCG [2006-06-26/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006062638), art. 105; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Titres, mérites et continuité
Sans préjudice de l'article 5.34, le pouvoir organisateur compare toujours, avant la nomination, les titres et mérites des candidats au moyen de critères objectifs, pertinents et appropriés, en relation avec l'enseignement ou utiles a l'exercice de la fonction concernée, notamment :
1° les bulletins de signalement;
2° l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire;
2° l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur [¹ et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire]¹;
3° les formations supplémentaires (nombre, durée et contenu);
@@ -1406,6 +1460,10 @@
Les nominations sont discutées au préalable au sein du comité de concertation ad hoc.
----------
(1)<DCG [2009-05-25/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052527), art. 102, 007; En vigueur : 01-06-2009>
##### Article 5.35. Nomination dans une autre fonction.
Le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction, qui souhaite être nommé définitivement dans un emploi vacant d'une autre fonction dans laquelle il peut prouver une ancienneté de service d'au moins 360 jours et pour laquelle il est porteur du titre de capacité prévu à l'article 5.2, introduit sa candidature par écrit auprès du pouvoir organisateur en respectant les mêmes conditions que les candidats à une nomination à titre définitif.
@@ -1948,7 +2006,13 @@
10° la préparation et le suivi des cours;
11° la recherche.
11° la recherche [¹ ;]¹
[¹ 12° Organisation et mise en oeuvre des mesures de formation complémentaire]¹
----------
(1)<DCG [2009-05-25/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052527), art. 103, 007; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 5.76. Médiathécaire et assistant médiathécaire.
@@ -2420,7 +2484,7 @@
Au terme de la deuxième année, le Parlement peut, après examen, augmenter ou diminuer annuellement le capital périodes selon les besoins.
Avant l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa premier, le Gouvernement procède à une analyse des besoins afin d'élaborer un nouveau système de calcul du capital périodes.
[¹ Le crédit d'heures prévu au sein de la Haute Ecole pour le personnel de direction et le corps enseignant correspond, pendant les années scolaires et/ou académiques 2009-2010 à 2012-2013 incluse au crédit d'heures qui a été accordé à la Haute Ecole en application de l'alinéa premier pour l'année scolaire et/ou académique 2008-2009.]¹
Au cours des quatre premières années à dater de l'entrée en vigueur du présent décret il ne peut, sans préjudice de l'article 5.78, alinéa 2, être procédé à aucune nomination à titre définitif sur la base de ce capital périodes.
@@ -2428,9 +2492,19 @@
Le pourcentage utilisé ne peut entraîner de mise en disponibilité par défaut d'emploi.
##### Article 6.8. Capital périodes lié au projet.
En vue d'assurer ses missions de formation continue et de recherche, la haute école reçoit un capital périodes qui, conjointement à celui octroyé pour l'enseignement, est réparti entre les enseignants. Au cours des quatre premières années académiques à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, ce complément au capital périodes est déterminé, par projet, de commun accord entre la haute école et le Gouvernement.
----------
(1)<DCG [2009-05-25/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052527), art. 107, 007; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 6.8. [¹ Capital emploi supplémentaire pour la recherche
Afin d'accomplir ses tâches liées à la recherche, la Haute Ecole reçoit en plus du crédit d'heures mentionné à l'article 6.7 deux temps pleins.
Ce capital emploi supplémentaire est accordé à des membres du personnel ayant le statut de chercheur.]¹
----------
(1)<DCG [2009-05-25/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052527), art. 108, 007; En vigueur : 01-09-2009>
## SOUS-TITRE 3. - Personnel d'entretien.
@@ -2438,7 +2512,11 @@
Le nombre d'emplois de personnel d'entretien est gelé pour une durée de quatre ans au niveau appliqué au cours de l'année académique 2004-2005 pour l'institut d'enseignement supérieur pédagogique de la Communauté germanophone.
Avant l'expiration du délai visé au premier alinéa, le Gouvernement procède à une analyse des besoins afin d'élaborer un nouveau système de calcul du capital périodes.
[¹ Le nombre de postes pour le personnel d'entretien correspond, pendant les années scolaires et/ou académiques 2009-2010 à 2012-2013 incluse au nombre de postes qui ont été accordés à la Haute Ecole en application de l'alinéa premier pour l'année scolaire et/ou académique 2008-2009.]¹
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(1)<DCG [2009-05-25/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052527), art. 109, 007; En vigueur : 01-09-2009>
### TITRE VII. - FINANCEMENT.
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Ces moyens de fonctionnement et traitements servent à couvrir les frais de personnel et de fonctionnement de l'école, la recherche thématique ainsi que l'administration de la haute école, biens immobiliers y compris.
## SOUS-TITRE 3. - Personnel d'entretien.
##### Article 7.2. Base de calcul.
§ 1er. Chaque année, la haute école reçoit de la Communauté germanophone des moyens de fonctionnement. Pendant les quatre premières années à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, les moyens de fonctionnement accordés équivalent à la somme des dotations et subventions de fonctionnement accordées pour l'année scolaire ou année académique 2004-2005 à la section secondaire et postsecondaire de la " Krankenpflegeschule " ainsi qu'aux écoles organisant un enseignement supérieur de type court en Communauté germanophone, et ce sans préjudice de l'article 6.9. [¹ ...]¹
[¹ Le montant des fonds de fonctionnement accordés à la Haute Ecole correspond, pendant les années scolaires et/ou académiques 2009-2010 à 2012-2013 incluse au montant des fonds de fonctionnement qui a été accordé à la Haute Ecole en application de l'alinéa premier pour l'année scolaire et/ou académique 2008-2009.]¹
§ 2. Chaque année au mois de septembre, le montant des moyens de fonctionnement mentionnés au § 1er est adapté à l'évolution de l'indice des prix à la consommation (indice complet). L'indice de base est celui du mois de septembre 2005. Le nouvel indice est celui du mois de septembre de l'année d'adaptation.
§ 3. Par dérogation au § 1, le Gouvernement de la Communauté germanophone peut, dans des cas motivés par le pouvoir organisateur, prévoir des moyens supplémentaires entre autres pour la formation continuée et la recherche, ces moyens ne pouvant au total pas excéder 15.000 EUR.
§ 4. La haute école reçoit des moyens financiers pour des objectifs pédagogiques conformément aux dispositions du décret du 16 décembre 2003 relatif à l'octroi de moyens financiers pour des objectifs pédagogiques dans l'enseignement.
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(1)<DCG [2009-05-25/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052527), art. 110, 007; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 7.3. Modalités de liquidation.
Dès le début de l'[¹ année académique]¹, les moyens de fonctionnement mentionnés à l'article 7.2, §§ 1er et 3, sont liquidés mensuellement en douzièmes pour le 22 de chaque mois.
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(1)<DCG [2009-05-25/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052527), art. 111, 007; En vigueur : 01-07-2005>
## SOUS-TITRE 1. - Généralités.
##### Article 7.2. Base de calcul.
§ 1er. Chaque année, la haute école reçoit de la Communauté germanophone des moyens de fonctionnement. Pendant les quatre premières années à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, les moyens de fonctionnement accordés équivalent à la somme des dotations et subventions de fonctionnement accordées pour l'année scolaire ou année académique 2004-2005 à la section secondaire et postsecondaire de la " Krankenpflegeschule " ainsi qu'aux écoles organisant un enseignement supérieur de type court en Communauté germanophone, et ce sans préjudice de l'article 6.9. Avant l'expiration de cette période de quatre ans, il est procédé à une analyse des besoins et un nouveau système d'octroi de moyens de fonctionnement est élaboré.
§ 2. Chaque année au mois de septembre, le montant des moyens de fonctionnement mentionnés au § 1er est adapté à l'évolution de l'indice des prix à la consommation (indice complet). L'indice de base est celui du mois de septembre 2005. Le nouvel indice est celui du mois de septembre de l'année d'adaptation.
§ 3. Par dérogation au § 1, le Gouvernement de la Communauté germanophone peut, dans des cas motivés par le pouvoir organisateur, prévoir des moyens supplémentaires entre autres pour la formation continuée et la recherche, ces moyens ne pouvant au total pas excéder 15.000 EUR.
§ 4. La haute école reçoit des moyens financiers pour des objectifs pédagogiques conformément aux dispositions du décret du 16 décembre 2003 relatif à l'octroi de moyens financiers pour des objectifs pédagogiques dans l'enseignement.
##### Article 7.3. Modalités de liquidation.
Dès le début de l'année budgétaire, les moyens de fonctionnement mentionnés à l'article 7.2, §§ 1er et 3, sont liquidés mensuellement en douzièmes pour le 22 de chaque mois.
##### Article 7.4. Droit.
§ 1er. Dès le début de l'année académique, la haute école a droit à des traitements pour les membres du personnel des catégories " personnel directeur et enseignant et personnel éducatif "
1° lorsque l'école remplit les conditions du présent décret;
2° lorsqu'il s'agit de membres du personnel
a) qui jouissent des droits civils et politiques;
b) qui sont porteurs d'un titre requis ou, le cas échéant, jugé suffisant en vertu des dispositions légales et réglementaires;
c) dont l'état de santé ne met en danger ni celui des élèves et étudiants ni celui des autres membres du personnel;
d) qui satisfont aux dispositions légales et réglementaires concernant le régime linguistique dans l'enseignement;
e) qui ont été recrutés ou engagés dans le respect des dispositions relatives à la réaffectation et à la remise au travail.
Les traitements sont liquidés mensuellement, directement aux membres du personnel de la haute école.
§ 2. [¹ Les professeurs invités sont engagés sur une base contractuelle. A cette fin, la Haute Ecole fixe un tarif qui sera appliqué pour les honoraires à verser aux professeurs invités.]¹
Afin de couvrir la totalité ou une partie des frais encourus pour l'engagement des chargés de cours invités, le pouvoir organisateur peut utiliser tout ou une partie du capital périodes mentionné à l'article 6.7, § 2. La contre-valeur financière d'une période issue du capital périodes correspond au traitement annuel brut d'un chargé de cours (échelle de traitement 422. - jour de référence = 30 septembre de l'année académique concernée) ayant une ancienneté pécuniaire de 5 ans, le tout divisé par 20. Une telle conversion du capital périodes est communiquée avant le début de l'année académique.
[¹ Le montant accordé en application de l'alinéa 2 est versé à la Haute Ecole en début d'année universitaire sur base forfaitaire. Le montant qui n'aura pas été utilisé en fin d'année universitaire sera remboursé. A cette fin et aux fins de vérification par le Gouvernement en fin d'année, le pouvoir organisateur transmet les preuves justificatives correspondantes.]¹
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(1)<DCG [2009-05-25/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052527), art. 112, 007; En vigueur : 01-09-2009>
## SOUS-TITRE 2. - Moyens de fonctionnement.
##### Article 7.5. Principe.
La haute école peut accepter des dons et legs ainsi que toute autre forme de recette.
## SOUS-TITRE 3. - Traitements.
##### Article 7.4. Droit.
§ 1er. Dès le début de l'année académique, la haute école a droit à des traitements pour les membres du personnel des catégories " personnel directeur et enseignant et personnel éducatif "
1° lorsque l'école remplit les conditions du présent décret;
2° lorsqu'il s'agit de membres du personnel
a) qui jouissent des droits civils et politiques;
b) qui sont porteurs d'un titre requis ou, le cas échéant, jugé suffisant en vertu des dispositions légales et réglementaires;
c) dont l'état de santé ne met en danger ni celui des élèves et étudiants ni celui des autres membres du personnel;
d) qui satisfont aux dispositions légales et réglementaires concernant le régime linguistique dans l'enseignement;
e) qui ont été recrutés ou engagés dans le respect des dispositions relatives à la réaffectation et à la remise au travail.
Les traitements sont liquidés mensuellement, directement aux membres du personnel de la haute école.
§ 2. Les chargés de cours invités sont engagés sur base d'honoraires.
Afin de couvrir la totalité ou une partie des frais encourus pour l'engagement des chargés de cours invités, le pouvoir organisateur peut utiliser tout ou une partie du capital périodes mentionné à l'article 6.7, § 2. La contre-valeur financière d'une période issue du capital périodes correspond au traitement annuel brut d'un chargé de cours (échelle de traitement 422. - jour de référence = 30 septembre de l'année académique concernée) ayant une ancienneté pécuniaire de 5 ans, le tout divisé par 20. Une telle conversion du capital périodes est communiquée avant le début de l'année académique.
Le montant accordé en application de l'alinéa 2 et qui n'a pas été utilisé à la fin de l'année académique concernée, est restitué. Pour ce faire, le pouvoir organisateur transmet au Gouvernement, en fin d'année, les justificatifs y afférents en vue du contrôle.
##### Article 7.6. Principe.
La haute école assure la comptabilité pour toutes ses activités.
Le Gouvernement peut fixer des règles comptables générales et spécifiques.
## SOUS-TITRE 4. - Dons et legs.
### CHAPITRE 1. - Récupérations.
### CHAPITRE 2. - Sanctions.
##### Article 7.9. Retenue sur les moyens de fonctionnement.
§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 7.7, les infractions suivantes sont sanctionnées :
1° l'absence après le 31 décembre 2005 d'un projet de formation tel que prévu à l'article 8, alinéa 1, 8°, du décret spécial du 21 février 2005 portant création d'une haute école autonome;
2° l'absence d'un règlement d'ordre intérieur de l'école, d'un règlement des études et d'un règlement des examens, tels que prévus à l'article 8, alinéa 1, 9°, du décret spécial du 21 février 2005 portant création d'une haute école autonome.
§ 2. Si une des infractions énoncées au § 1er est constatée, les moyens de fonctionnement non encore liquidés sont, après avertissement, " retenus " tant que dure l'infraction.
Le montant de la retenue ne peut dépasser 20% des moyens de fonctionnement que la haute école doit recevoir pour l'année scolaire ou académique en cours.
##### Article 7.10. Remboursement de moyens de fonctionnement.
§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 7.7, les infractions suivantes sont sanctionnées :
1° le non-respect des principes d'une procédure disciplinaire énoncés aux articles 3.40 à 3.42 du présent décret;
2° le non-respect des dispositions concernant la durée d'une année scolaire ou académique ainsi que le régime des congés et vacances, énoncées aux articles 3.31 et 3.32 du présent décret;
3° le non-respect des conditions d'admission énoncées aux articles 3.1 à 3.6;
4° les abus lors de l'utilisation des moyens de fonctionnement visés à l'article 7.2;
5° une qualité d'enseignement insuffisante pour l'une des formations proposées par la haute école, dans la mesure où cette qualité insuffisante est constatée à l'issue d'un contrôle de qualité mené conformément aux articles 4.1 et 4.2.
§ 2. Si une des infractions énoncées au § 1er est constatée dans le chef de la haute école, les moyens de fonctionnement déjà liquidés doivent être remboursés.
Le remboursement ne peut dépasser 20% des moyens de fonctionnement que la haute école a reçus pour l'année académique précédente.
##### Article 7.11. Procédure.
Le Gouvernement fixe les modalités de constatation des infractions et d'application des sanctions. Cette procédure prévoit suffisamment de possibilités de recours pour la haute école.
### CHAPITRE 2. - Sanctions.
##### Article 8.1. Chargé de cours pratiques dans le domaine pédagogique.
§ 1er. A l'article 6, E a), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le point 10 est remplacé comme suit :
" 10. chargé de cours pratiques dans le domaine pédagogique ".
§ 2. A l'article 10 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état et des internats dépendant de ces établissements, il est ajouté un point 18bis, libelle comme suit :
" 18bis - chargé de cours pratiques dans le domaine pédagogique : diplôme d'instituteur maternel ou primaire et être nommé à titre définitif dans la fonction en question depuis dix ans au moins ".
§ 3. A l'article 2, chapitre E, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, il est ajouté un point libellé comme suit :
" charge de cours pratiques dans le domaine pédagogique :
porteur du diplôme d'instituteur maternel 422
porteur du diplôme d'instituteur primaire 422 ".
##### Article 8.2. Chargé de cours pour l'enseignement clinique dans le domaine des soins infirmiers.
§ 1er. A l'article 6, E a), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le point 10bis est remplacé comme suit :
" 10bis chargé de cours pour l'enseignement clinique dans le domaine des soins infirmiers ".
§ 2. A l'article 10 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état et des internats dépendant de ces établissements, il est ajouté un point 18ter, libellé comme suit :
" 18ter - chargé de cours pour l'enseignement clinique dans le domaine des soins infirmiers : graduat en soins infirmiers complété par cinq années d'expérience utile. Par expérience professionnelle, il faut entendre l'expérience professionnelle effective en tant qu' infirmier dans le cadre d'un service presté à mi-temps au moins ".
§ 3. A l'article 2, chapitre E, de l'arrête royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, il est ajouté un point libellé comme suit :
" charge de cours pour l'enseignement clinique dans le domaine des soins infirmiers :
porteur du graduat en soins infirmiers 422 ".
##### Article 8.3. Chef de département.
A l'article 6, E, b) de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le point 15 est remplacé comme suit :
" 15. chef de département ".
##### Article 8.4. Directeur.
A l'article 6, E, c) de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le point 25 est remplacé comme suit :
" 25. directeur de la haute école autonome en Communauté germanophone ".
##### Article 8.5. Assistant médiathécaire.
A l'article 7, a), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est inséré un point 3bis libellé comme suit :
" 3bis assistant médiathécaire "
A l'article 14 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état et des internats dépendant de ces établissements est ajouté un point 3bis, libellé comme suit :
" 3bis assistant médiathécaire :
a) le diplôme de bibliothécaire-documentaliste gradué, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé;
b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé;
c) un graduat complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé. "
A l'article 2, chapitre G, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, il est ajouté un point libellé comme suit :
" Assistant médiathécaire :
a) le diplôme de bibliothécaire-documentaliste gradue, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé 216;
b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement inférieur, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé 216;
c) un graduat, complété par, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé 216. "
##### Article 8.6. Médiathécaire.
A l'article 7, a), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est inséré un point 4bis libellé comme suit :
" 4bis médiathécaire ".
A l'article 14 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état et des internats dépendant de ces établissements, il est ajouté un point 4bis, libellé comme suit :
" 4bis médiathécaire :
a) le diplôme de bibliothécaire-documentaliste gradué, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé;
b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé;
c) un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur du troisième degré, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé. "
A l'article 2, chapitre G, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, il est ajouté un point libellé comme suit :
" Médiathécaire :
a) le diplôme de bibliothécaire-documentaliste gradué, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèques pédagogique ou un titre assimilé 216;
b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé 415;
c) un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur du troisième degré complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé 415. "
##### Article 8.7. Secrétaire en chef.
§ 1er. A l'article 1, alinéa 1, de l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat est ajoutée la fonction suivante :
" Secrétaire en chef ".
A l'article 1, alinéa 2, 1°, du même arrêté royal est ajoutée la fonction de recrutement suivante :
" Secrétaire en chef ".
§ 2. A l'article 1 de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, il est ajouté un point 2bis libellé comme suit :
" 2bis Secrétaire en chef : le graduat en secrétariat ".
§ 3. Le secrétaire en chef est rémunéré conformément à l'échelle de traitement 152 telle que prévue à l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.
##### Article 8.8. Comptable.
§ 1er. A l'article 1, alinéa 1, de l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat est ajoutée la fonction suivante :
" Comptable ".
A l'article 1, alinéa 2, 1°, du même arrêté royal est ajoutée la fonction de recrutement suivante :
" Comptable ".
§ 2. A l'article 1, alinéa 1, de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, il est ajouté un point 5 libellé comme suit :
" 5. Comptable : le graduat en comptabilité ".
§ 3. Le comptable est rémunéré conformément à l'échelle de traitement 152 telle que prévue à l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.
##### Article 8.9. Application du décret organique.
L'article 1, alinéa 1, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, est remplacé par la disposition suivante :
" Le présent décret est applicable à l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire organisé et subventionné par la Communauté germanophone, à l'exception de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire auquel s'appliquent exclusivement les articles 38, 39 et 42 à 45. "
##### Article 8.10. Modification du décret relatif à la transmission des connaissances linguistiques et a l'emploi des langues dans l'enseignement.
A l'article 4 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, il est ajouté un § 3, libellé comme suit :
" § 3. Dans l'enseignement supérieur, par dérogation au § 1, les chargés de cours invités mentionnés à l'article 6.7, § 2, du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome peuvent, moyennant l'accord du pouvoir organisateur, dispenser leurs cours dans une autre langue que l'allemand. "
### TITRE IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
##### Article 9.1. Emploi supplémentaire d'éducateur économe.
Un emploi supplémentaire éducateur économe sera créé, à partir de l'année scolaire 2005-2006, à école supérieure pédagogique Père Damien; ceci vaut soit jusqu'à l'année scolaire 2013-2014, soit jusqu'au moment où le premier emploi dans la même fonction sera ouvert dans l'école secondaire concernée.
##### Article 9.2. Régime transitoire relatif aux règlements des études et règlements des examens.
§ 1er. Par dérogation à l'article 3.14, l'élève ou étudiant qui s'inscrit en première année d'études au cours de l'année scolaire ou académique 2005-2006, se voit remettre le règlement scolaire, le règlement des études et le règlement des examens au plus tard le 31 décembre 2005.
§ 2. Pour les élèves ou étudiants déjà régulièrement inscrits à l'Institut supérieur d'enseignement pédagogique de la Communauté germanophone, l'école supérieure pédagogique Père Damien ou l'école de nursing au cours de l'année académique 2004-2005, les règlements des études et des examens de ces années qui leur étaient applicables restent valables pour l'année scolaire ou académique 2005-2006 pour autant que ces élèves soient en deuxième ou troisième année d'études ainsi que pour l'année scolaire ou académique 2006-2007 pour autant qu'ils soient en troisième année d'études.
§ 3. La haute école organise la seconde session d'examens et, le cas échéant, la prolongation de la seconde session d'examens de l'année scolaire ou académique 2004-2005 en tenant compte des règlements des études et règlements des examens applicables pendant l'année académique ou scolaire 2004-2005.
La haute école délivre les diplômes de l'année scolaire ou académique 2004-2005 aux élèves ou étudiants ayant réussi avec fruit leur seconde session et le cas échéant, la prolongation de la seconde session de la dernière année d'études.
##### Article 9.3. Candidature à une désignation à titre temporaire au cours de l'année 2005-2006.
Par dérogation à l'article 5.19, le candidat qui souhaite faire valoir son droit à la priorité pour une désignation à titre temporaire au cours de l'année académique ou scolaire 2005-2006 introduit sa candidature par recommandé ou par lettre avec accuse de réception jusqu'au 15 août 2005 inclus. Les candidatures en tant que membre du personnel prioritaire pour l'année scolaire ou académique 2005-2006, déjà introduites par recommandé ou par lettre avec accusé de réception avant l'entrée en vigueur du présent décret auprès des écoles supérieures mentionnées à l'article 5.78, sont également prises en considération.
##### Article 9.4. Désignation du premier chef de département.
Par dérogation aux articles 5.84 et 5.85, le pouvoir organisateur désigne au plus tard pour le 1er août 2005 en tant que premier chef de département du département des sciences sanitaires et infirmières, la directrice de l'Ecole de nursing et, en tant que premier chef de département du département des sciences pédagogiques, un chargé de cours nommé à titre définitif auprès de l'Institut supérieur d'enseignement pédagogique de la Communauté germanophone ou de l'école supérieure pédagogique Père Damien qui a au moins 25 ans d'ancienneté en tant que chargé de cours.
Les deux chefs de département introduisent un plan de stratégie et d'action pour le 31 décembre 2005 au plus tard.
##### Article 9.5. Plan de stratégie et d'action du premier directeur.
Par dérogation à l'article 5.95, alinéa 3, le premier directeur introduit un plan de stratégie et d'action pour le 31 décembre 2005 au plus tard.
##### Article 9.6. Demande de congé en vue de l'exercice de la même fonction ou d'une autre fonction au cours de l'année 2005-2006.
Par dérogation à l'article 5, § 5, alinéa 2 du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003, la demande de congé prévue pour l'année scolaire 2005-2006 doit être introduite auprès des pouvoirs organisateurs par recommandé ou par lettre avec accusé de réception jusqu'au 15 août 2005 inclus.
##### Article 9.7. Exercice de la fonction de comptable.
Par dérogation à l'article 8.8 exerce la fonction de comptable éducateur économe nommé à titre définitif auprès de l'Institut supérieur d'enseignement pédagogique de la Communauté germanophone, de l'école supérieure pédagogique Père Damien ou de l'école de nursing qui justifie de la plus grande ancienneté dans cette fonction.
##### Article 9.8. Condition de diplôme quant au principe de neutralité.
L'article 2, alinéa 4, a), de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est abrogé.
##### Article 9.9. Droits d'inscription et minerval.
L'article 3 du décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement, modifié par le décret-programme du 7 janvier 2002, est abrogé.
Les articles 5, 6 et 7 de l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 1995 portant exécution du décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement sont abrogés.
##### Article 9.10. Fonctions.
Dans l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les articles 6, E, a), points 11 à 14, 6, E, b), points 16 à 25, ainsi que 6, E, c), point 27, sont abrogés.
##### Article 9.11. Jeton de présence et indemnité pour frais de déplacement octroyés aux membres du conseil d'administration.
Le Gouvernement fixe le jeton de présence et l'indemnité pour frais de déplacement auxquels ont droit les membres du conseil d'administration de la haute école autonome en Communauté germanophone.
##### Article 9. 12. Entrée en vigueur.
Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2005.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Belge.
Eupen, le 27 juin 2005.
K.-H. LAMBERTZ
Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Pouvoirs locaux
B. GENTGES
Vice-Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme
O. PAASCH
Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique
I. WEYKMANS
Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports.
##### Article 5.17ter.. 5.17ter. [¹ Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée
§ 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article, les membres du personnel qui remplissent les conditions de la règle de priorité mentionnée à l'article 5.17 ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dans les limites des emplois disponibles. Ce droit vaut pour toutes les fonctions dans lesquelles la priorité est acquise.
Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif pour un horaire complet.
§ 2 - Le membre du personnel perd le droit acquis conformément au § 1er s'il n'a pas, pendant cinq années académiques consécutives, été en activité de service dans la fonction concernée auprès du pouvoir organisateur concerné.
§ 3 - Le membre du personnel licencié en application de l'article 5.53, 6°, n'a aucun droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée sur la base des prestations fournies avant le licenciement.
§ 4 - Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours.
§ 5 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée.
§ 6 - Sous réserve d'accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit une désignation pour une durée indéterminée, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé.
§ 7 - Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question.
§ 8 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée et la transmet par écrit au membre du personnel.
§ 9 - Les articles 5.24 et 5.25 ne s'appliquent pas aux membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2008-04-21/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008042131), art. 94, 004; En vigueur : 01-09-2008>
### Section 3. - Bulletin de signalement.
### Section 4. - Cessation de la désignation à titre temporaire.
### CHAPITRE 3. - Nomination à titre définitif.
## SOUS-TITRE 4. - Rapport d'évaluation et dossier personnel.
## SOUS-TITRE 5. - Positions de service.
### CHAPITRE 1. - Dispositions générales.
### CHAPITRE 1. - Dispositions générales.
### CHAPITRE 3. - Non-activité.
### CHAPITRE 3. - Non-activité.
## SOUS-TITRE 6. - Cessation définitive des fonctions.
## SOUS-TITRE 7. - Régime disciplinaire.
### CHAPITRE 1. - Peines disciplinaires.
### CHAPITRE 2. - Radiation d'une peine disciplinaire.
## SOUS-TITRE 8. - Chambre de recours.
## SOUS-TITRE 9. - Suspension préventive.
##### Article 5.68bis.. 5.68bis. [¹ Champ d'application
Le présent chapitre s'applique à tous les membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2008-04-21/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008042131), art. 102, 004; En vigueur : 01-09-2008>
## SOUS-TITRE 10. - Temps de travail hebdomadaire.
## SOUS-TITRE 13. - Dispositions particulières.
## SOUS-TITRE 15. - Personnel d'entretien.
## SOUS-TITRE 16. - Chefs de département.
## SOUS-TITRE 17. - Directeur.
### TITRE VI. - CALCUL DU NOMBRE D'EMPLOIS ET CAPITAL PERIODES.
## SOUS-TITRE 1. - Personnel directeur, personnel éducatif et personnel administratif.
## SOUS-TITRE 2. - Personnel enseignant.
## SOUS-TITRE 2. - Personnel enseignant.
### TITRE VII. - FINANCEMENT.
## SOUS-TITRE 1. - Généralités.
## SOUS-TITRE 5. - Comptabilité.
### CHAPITRE 1. - Récupérations.
### CHAPITRE 1. - Récupérations.
### TITRE VIII. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES.
### TITRE IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
##### Article 5.18bis.. 5.18bis. [¹ Procédure de recours.
Sauf en cas d'application de l'article 5.18, alinéa 3, un membre du personnel qui se porte candidat auprès d'un pouvoir organisateur pour un emploi dans la fonction concernée et remplit les conditions mentionnées à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, 5° et 7°, peut introduire un recours contre l'engagement pour une période d'au moins 15 semaines d'un autre membre du personnel qui ne remplit pas lesdites conditions.
Le recours est introduit par recommandé auprès du pouvoir organisateur et comporte la preuve que le plaignant s'est porté candidat pour la fonction concernée.
Si le pouvoir organisateur et le plaignant n'aboutissent pas à un règlement à l'amiable, ce dernier dispose d'un délai de 60 jours calendrier pour introduire un recours par recommandé auprès du Gouvernement. Le délai de 60 jours calendrier débute le jour où le plaignant a effectivement pris connaissance de l'engagement, dans la mesure où ce jour se situe au cours de l'année scolaire de l'engagement. Tout recours introduit hors de ce délai est irrecevable.
Après réception du recours, le Gouvernement invite immédiatement le pouvoir organisateur à motiver par écrit l'engagement contesté. Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de quinze jours calendrier pour notifier cette motivation au Gouvernement. Ce délai début le jour de l'envoi de la demande de motivation écrite, la date de la poste faisant foi. Si le pouvoir organisateur ne notifie pas cette motivation, il perd le droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel contre l'engagement duquel un recours a été introduit, et ce dès le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours.
Apres réception de la réponse du pouvoir organisateur concerné, le Gouvernement examine si l'engagement est conforme aux dispositions du présent décret et a été dûment motivé.
Si le Gouvernement conclut qu'il n'y a pas infraction aux dispositions précitées ou qu'il y a motivation, le plaignant et le pouvoir organisateur en sont immédiatement informés par recommandé.
Si le Gouvernement conclut qu'il y a infraction aux dispositions précitées et qu'il n'y a pas de motivation, le pouvoir organisateur perd le droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel engagé irrégulièrement, et ce dès le premier jour du mois qui suit la communication de la décision du Gouvernement. Cette décision est communiquée par recommandé tant au plaignant qu'au pouvoir organisateur.
Etant donné que l'engagement d'un membre du personnel ne remplissant pas les conditions mentionnées à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1erer, 5°, est limité à l'année scolaire concernée, tout recours devient d'office caduc le 30 juin de cette année scolaire.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2008-06-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008062339), art. 78, 005; En vigueur : 01-04-2008>
### Section 4. - Cessation de la désignation à titre temporaire.
### CHAPITRE 3. - Nomination à titre définitif.
##### Article 5.31bis.. 5.31bis. [¹ Possibilité de nomination à 55 ans.
Le membre du personnel qui aura au moins 55 ans au cours de l'année calendrier concernée peut, à sa demande et moyennant l'accord du Gouvernement, être nommé à titre définitif dans un emploi occupé d'une fonction de recrutement si les conditions suivantes sont remplies :
1° il remplit toutes les conditions requises au moment de la nomination;
2° il introduit par écrit, pour le 15 mai au plus tard de l'année calendrier concernée, une demande en ce sens auprès du pouvoir organisateur;
3° il est en service depuis au moins le 1er septembre de l'année scolaire concernée;
4° il est désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif pour un horaire incomplet.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2008-06-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008062339), art. 81, 005; En vigueur : 01-05-2008>
## SOUS-TITRE 4. - Rapport d'évaluation et dossier personnel.
## SOUS-TITRE 5. - Positions de service.
### CHAPITRE 4. - Mise en disponibilité.
## SOUS-TITRE 7. - Régime disciplinaire.
### CHAPITRE 1. - Peines disciplinaires.
### CHAPITRE 2. - Radiation d'une peine disciplinaire.
## SOUS-TITRE 8. - Chambre de recours.
## SOUS-TITRE 9. - Suspension préventive.
## SOUS-TITRE 14. - Régime particulier applicable au personnel de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire et de l'année préparatoire de la " Krankenpflegeschule " (Ecole de nursing)
## SOUS-TITRE 15. - Personnel d'entretien.
## SOUS-TITRE 16. - Chefs de département.
## SOUS-TITRE 17. - Directeur.
### TITRE VI. - CALCUL DU NOMBRE D'EMPLOIS ET CAPITAL PERIODES.
## SOUS-TITRE 1. - Personnel directeur, personnel éducatif et personnel administratif.
## SOUS-TITRE 2. - Personnel enseignant.
## SOUS-TITRE 3. - Personnel d'entretien.
### TITRE VII. - FINANCEMENT.
## SOUS-TITRE 2. - Moyens de fonctionnement.
## SOUS-TITRE 6. - Récupérations et sanctions.
### CHAPITRE 1. - Récupérations.
### TITRE VIII. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES.
### TITRE IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
##### Article 5.17ter. [¹ Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée
§ 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article, les membres du personnel qui remplissent les conditions de la règle de priorité mentionnée à l'article 5.17 ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dans les limites des emplois disponibles. Ce droit vaut pour toutes les fonctions dans lesquelles la priorité est acquise.
Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif pour un horaire complet.
§ 2 - Le membre du personnel perd le droit acquis conformément au § 1er s'il n'a pas, pendant cinq années académiques consécutives, été en activité de service dans la fonction concernée auprès du pouvoir organisateur concerné.
§ 3 - Le membre du personnel licencié en application de l'article 5.53, 6°, n'a aucun droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée sur la base des prestations fournies avant le licenciement.
§ 4 - Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours.
§ 5 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée.
§ 6 - Sous réserve d'accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit une désignation pour une durée indéterminée, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé.
§ 7 - Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question.
§ 8 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée et la transmet par écrit au membre du personnel.
§ 9 - Les articles 5.24 et 5.25 ne s'appliquent pas aux membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2008-04-21/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008042131), art. 94, 004; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 5.18bis. [¹ Procédure de recours.
Sauf en cas d'application de l'article 5.18, alinéa 3, un membre du personnel qui se porte candidat auprès d'un pouvoir organisateur pour un emploi dans la fonction concernée et remplit les conditions mentionnées à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, 5° et 7°, peut introduire un recours contre l'engagement pour une période d'au moins 15 semaines d'un autre membre du personnel qui ne remplit pas lesdites conditions.
Le recours est introduit par recommandé auprès du pouvoir organisateur et comporte la preuve que le plaignant s'est porté candidat pour la fonction concernée.
Si le pouvoir organisateur et le plaignant n'aboutissent pas à un règlement à l'amiable, ce dernier dispose d'un délai de 60 jours calendrier pour introduire un recours par recommandé auprès du Gouvernement. Le délai de 60 jours calendrier débute le jour où le plaignant a effectivement pris connaissance de l'engagement, dans la mesure où ce jour se situe au cours de l'année scolaire de l'engagement. Tout recours introduit hors de ce délai est irrecevable.
Après réception du recours, le Gouvernement invite immédiatement le pouvoir organisateur à motiver par écrit l'engagement contesté. Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de quinze jours calendrier pour notifier cette motivation au Gouvernement. Ce délai début le jour de l'envoi de la demande de motivation écrite, la date de la poste faisant foi. Si le pouvoir organisateur ne notifie pas cette motivation, il perd le droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel contre l'engagement duquel un recours a été introduit, et ce dès le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours.
Apres réception de la réponse du pouvoir organisateur concerné, le Gouvernement examine si l'engagement est conforme aux dispositions du présent décret et a été dûment motivé.
Si le Gouvernement conclut qu'il n'y a pas infraction aux dispositions précitées ou qu'il y a motivation, le plaignant et le pouvoir organisateur en sont immédiatement informés par recommandé.
Si le Gouvernement conclut qu'il y a infraction aux dispositions précitées et qu'il n'y a pas de motivation, le pouvoir organisateur perd le droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel engagé irrégulièrement, et ce dès le premier jour du mois qui suit la communication de la décision du Gouvernement. Cette décision est communiquée par recommandé tant au plaignant qu'au pouvoir organisateur.
Etant donné que l'engagement d'un membre du personnel ne remplissant pas les conditions mentionnées à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1erer, 5°, est limité à l'année scolaire concernée, tout recours devient d'office caduc le 30 juin de cette année scolaire.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2008-06-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008062339), art. 78, 005; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 5.31bis. [¹ Possibilité de nomination à 55 ans.
Le membre du personnel qui aura au moins 55 ans au cours de l'année calendrier concernée peut, à sa demande et moyennant l'accord du Gouvernement, être nommé à titre définitif dans un emploi occupé d'une fonction de recrutement si les conditions suivantes sont remplies :
1° il remplit toutes les conditions requises au moment de la nomination;
2° il introduit par écrit, pour le 15 mai au plus tard de l'année calendrier concernée, une demande en ce sens auprès du pouvoir organisateur;
3° il est en service depuis au moins le 1er septembre de l'année scolaire concernée;
4° il est désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif pour un horaire incomplet.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2008-06-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008062339), art. 81, 005; En vigueur : 01-05-2008>
##### Article 5.68bis. [¹ Champ d'application
Le présent chapitre s'applique à tous les membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2008-04-21/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008042131), art. 102, 004; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 5.81bis. [¹ Reconnaissance de l'ancienneté
La reconnaissance de l'ancienneté intervient pour le personnel d'entretien selon les dispositions applicables dans l'enseignement.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2009-05-25/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052527), art. 105, 007; En vigueur : 01-09-2009>
## SOUS-TITRE 16. - Chefs de département.
## SOUS-TITRE 17. - Directeur.
### TITRE VI. - CALCUL DU NOMBRE D'EMPLOIS ET CAPITAL PERIODES.
## SOUS-TITRE 1. - Personnel directeur, personnel éducatif et personnel administratif.
### TITRE VII. - FINANCEMENT.
## SOUS-TITRE 3. - Traitements.
##### Article 7.5. Principe.
La haute école peut accepter des dons et legs ainsi que toute autre forme de recette.
## SOUS-TITRE 3. - Traitements.
##### Article 7.6. Principe.
La haute école assure la comptabilité pour toutes ses activités.
Le Gouvernement peut fixer des règles comptables générales et spécifiques.
## SOUS-TITRE 4. - Dons et legs.
### CHAPITRE 1. - Récupérations.
## SOUS-TITRE 5. - Comptabilité.
## SOUS-TITRE 6. - Récupérations et sanctions.
### CHAPITRE 2. - Sanctions.
##### Article 7.9. Retenue sur les moyens de fonctionnement.
§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 7.7, les infractions suivantes sont sanctionnées :
1° l'absence après le 31 décembre 2005 d'un projet de formation tel que prévu à l'article 8, alinéa 1, 8°, du décret spécial du 21 février 2005 portant création d'une haute école autonome;
2° l'absence d'un règlement d'ordre intérieur de l'école, d'un règlement des études et d'un règlement des examens, tels que prévus à l'article 8, alinéa 1, 9°, du décret spécial du 21 février 2005 portant création d'une haute école autonome.
§ 2. Si une des infractions énoncées au § 1er est constatée, les moyens de fonctionnement non encore liquidés sont, après avertissement, " retenus " tant que dure l'infraction.
Le montant de la retenue ne peut dépasser 20% des moyens de fonctionnement que la haute école doit recevoir pour l'année scolaire ou académique en cours.
##### Article 7.10. Remboursement de moyens de fonctionnement.
§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 7.7, les infractions suivantes sont sanctionnées :
1° le non-respect des principes d'une procédure disciplinaire énoncés aux articles 3.40 à 3.42 du présent décret;
2° le non-respect des dispositions concernant la durée d'une année scolaire ou académique ainsi que le régime des congés et vacances, énoncées aux articles 3.31 et 3.32 du présent décret;
3° le non-respect des conditions d'admission énoncées aux articles 3.1 à 3.6;
4° les abus lors de l'utilisation des moyens de fonctionnement visés à l'article 7.2;
5° une qualité d'enseignement insuffisante pour l'une des formations proposées par la haute école, dans la mesure où cette qualité insuffisante est constatée à l'issue d'un contrôle de qualité mené conformément aux articles 4.1 et 4.2.
§ 2. Si une des infractions énoncées au § 1er est constatée dans le chef de la haute école, les moyens de fonctionnement déjà liquidés doivent être remboursés.
Le remboursement ne peut dépasser 20% des moyens de fonctionnement que la haute école a reçus pour l'année académique précédente.
##### Article 7.11. Procédure.
Le Gouvernement fixe les modalités de constatation des infractions et d'application des sanctions. Cette procédure prévoit suffisamment de possibilités de recours pour la haute école.
### CHAPITRE 2. - Sanctions.
##### Article 8.1. Chargé de cours pratiques dans le domaine pédagogique.
§ 1er. A l'article 6, E a), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le point 10 est remplacé comme suit :
" 10. chargé de cours pratiques dans le domaine pédagogique ".
§ 2. A l'article 10 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état et des internats dépendant de ces établissements, il est ajouté un point 18bis, libelle comme suit :
" 18bis - chargé de cours pratiques dans le domaine pédagogique : diplôme d'instituteur maternel ou primaire et être nommé à titre définitif dans la fonction en question depuis dix ans au moins ".
§ 3. A l'article 2, chapitre E, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, il est ajouté un point libellé comme suit :
" charge de cours pratiques dans le domaine pédagogique :
porteur du diplôme d'instituteur maternel 422
porteur du diplôme d'instituteur primaire 422 ".
##### Article 8.2. Chargé de cours pour l'enseignement clinique dans le domaine des soins infirmiers.
§ 1er. A l'article 6, E a), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le point 10bis est remplacé comme suit :
" 10bis chargé de cours pour l'enseignement clinique dans le domaine des soins infirmiers ".
§ 2. A l'article 10 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état et des internats dépendant de ces établissements, il est ajouté un point 18ter, libellé comme suit :
" 18ter - chargé de cours pour l'enseignement clinique dans le domaine des soins infirmiers : graduat en soins infirmiers complété par cinq années d'expérience utile. Par expérience professionnelle, il faut entendre l'expérience professionnelle effective en tant qu' infirmier dans le cadre d'un service presté à mi-temps au moins ".
§ 3. A l'article 2, chapitre E, de l'arrête royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, il est ajouté un point libellé comme suit :
" charge de cours pour l'enseignement clinique dans le domaine des soins infirmiers :
porteur du graduat en soins infirmiers 422 ".
##### Article 8.3. Chef de département.
A l'article 6, E, b) de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le point 15 est remplacé comme suit :
" 15. chef de département ".
##### Article 8.4. Directeur.
A l'article 6, E, c) de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le point 25 est remplacé comme suit :
" 25. directeur de la haute école autonome en Communauté germanophone ".
##### Article 8.5. Assistant médiathécaire.
A l'article 7, a), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est inséré un point 3bis libellé comme suit :
" 3bis assistant médiathécaire "
A l'article 14 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état et des internats dépendant de ces établissements est ajouté un point 3bis, libellé comme suit :
" 3bis assistant médiathécaire :
a) le diplôme de bibliothécaire-documentaliste gradué, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé;
b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé;
c) un graduat complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé. "
A l'article 2, chapitre G, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, il est ajouté un point libellé comme suit :
" Assistant médiathécaire :
a) le diplôme de bibliothécaire-documentaliste gradue, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé 216;
b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement inférieur, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé 216;
c) un graduat, complété par, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé 216. "
##### Article 8.6. Médiathécaire.
A l'article 7, a), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est inséré un point 4bis libellé comme suit :
" 4bis médiathécaire ".
A l'article 14 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état et des internats dépendant de ces établissements, il est ajouté un point 4bis, libellé comme suit :
" 4bis médiathécaire :
a) le diplôme de bibliothécaire-documentaliste gradué, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé;
b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé;
c) un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur du troisième degré, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé. "
A l'article 2, chapitre G, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, il est ajouté un point libellé comme suit :
" Médiathécaire :
a) le diplôme de bibliothécaire-documentaliste gradué, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèques pédagogique ou un titre assimilé 216;
b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé 415;
c) un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur du troisième degré complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé 415. "
##### Article 8.7. Secrétaire en chef.
§ 1er. A l'article 1, alinéa 1, de l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat est ajoutée la fonction suivante :
" Secrétaire en chef ".
A l'article 1, alinéa 2, 1°, du même arrêté royal est ajoutée la fonction de recrutement suivante :
" Secrétaire en chef ".
§ 2. A l'article 1 de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, il est ajouté un point 2bis libellé comme suit :
" 2bis Secrétaire en chef : le graduat en secrétariat ".
§ 3. Le secrétaire en chef est rémunéré conformément à l'échelle de traitement 152 telle que prévue à l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.
##### Article 8.8. Comptable.
§ 1er. A l'article 1, alinéa 1, de l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat est ajoutée la fonction suivante :
" Comptable ".
A l'article 1, alinéa 2, 1°, du même arrêté royal est ajoutée la fonction de recrutement suivante :
" Comptable ".
§ 2. A l'article 1, alinéa 1, de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, il est ajouté un point 5 libellé comme suit :
" 5. Comptable : le graduat en comptabilité ".
§ 3. Le comptable est rémunéré conformément à l'échelle de traitement 152 telle que prévue à l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.
##### Article 8.9. Application du décret organique.
L'article 1, alinéa 1, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, est remplacé par la disposition suivante :
" Le présent décret est applicable à l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire organisé et subventionné par la Communauté germanophone, à l'exception de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire auquel s'appliquent exclusivement les articles 38, 39 et 42 à 45. "
##### Article 8.10. Modification du décret relatif à la transmission des connaissances linguistiques et a l'emploi des langues dans l'enseignement.
A l'article 4 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, il est ajouté un § 3, libellé comme suit :
" § 3. Dans l'enseignement supérieur, par dérogation au § 1, les chargés de cours invités mentionnés à l'article 6.7, § 2, du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome peuvent, moyennant l'accord du pouvoir organisateur, dispenser leurs cours dans une autre langue que l'allemand. "
### TITRE VIII. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES.
### TITRE IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
##### Article 9.1. Emploi supplémentaire d'éducateur économe.
Un emploi supplémentaire éducateur économe sera créé, à partir de l'année scolaire 2005-2006, à école supérieure pédagogique Père Damien; ceci vaut soit jusqu'à l'année scolaire 2013-2014, soit jusqu'au moment où le premier emploi dans la même fonction sera ouvert dans l'école secondaire concernée.
##### Article 9.2. Régime transitoire relatif aux règlements des études et règlements des examens.
§ 1er. Par dérogation à l'article 3.14, l'élève ou étudiant qui s'inscrit en première année d'études au cours de l'année scolaire ou académique 2005-2006, se voit remettre le règlement scolaire, le règlement des études et le règlement des examens au plus tard le 31 décembre 2005.
§ 2. Pour les élèves ou étudiants déjà régulièrement inscrits à l'Institut supérieur d'enseignement pédagogique de la Communauté germanophone, l'école supérieure pédagogique Père Damien ou l'école de nursing au cours de l'année académique 2004-2005, les règlements des études et des examens de ces années qui leur étaient applicables restent valables pour l'année scolaire ou académique 2005-2006 pour autant que ces élèves soient en deuxième ou troisième année d'études ainsi que pour l'année scolaire ou académique 2006-2007 pour autant qu'ils soient en troisième année d'études.
§ 3. La haute école organise la seconde session d'examens et, le cas échéant, la prolongation de la seconde session d'examens de l'année scolaire ou académique 2004-2005 en tenant compte des règlements des études et règlements des examens applicables pendant l'année académique ou scolaire 2004-2005.
La haute école délivre les diplômes de l'année scolaire ou académique 2004-2005 aux élèves ou étudiants ayant réussi avec fruit leur seconde session et le cas échéant, la prolongation de la seconde session de la dernière année d'études.
##### Article 9.3. Candidature à une désignation à titre temporaire au cours de l'année 2005-2006.
Par dérogation à l'article 5.19, le candidat qui souhaite faire valoir son droit à la priorité pour une désignation à titre temporaire au cours de l'année académique ou scolaire 2005-2006 introduit sa candidature par recommandé ou par lettre avec accuse de réception jusqu'au 15 août 2005 inclus. Les candidatures en tant que membre du personnel prioritaire pour l'année scolaire ou académique 2005-2006, déjà introduites par recommandé ou par lettre avec accusé de réception avant l'entrée en vigueur du présent décret auprès des écoles supérieures mentionnées à l'article 5.78, sont également prises en considération.
##### Article 9.4. Désignation du premier chef de département.
Par dérogation aux articles 5.84 et 5.85, le pouvoir organisateur désigne au plus tard pour le 1er août 2005 en tant que premier chef de département du département des sciences sanitaires et infirmières, la directrice de l'Ecole de nursing et, en tant que premier chef de département du département des sciences pédagogiques, un chargé de cours nommé à titre définitif auprès de l'Institut supérieur d'enseignement pédagogique de la Communauté germanophone ou de l'école supérieure pédagogique Père Damien qui a au moins 25 ans d'ancienneté en tant que chargé de cours.
Les deux chefs de département introduisent un plan de stratégie et d'action pour le 31 décembre 2005 au plus tard.
##### Article 9.5. Plan de stratégie et d'action du premier directeur.
Par dérogation à l'article 5.95, alinéa 3, le premier directeur introduit un plan de stratégie et d'action pour le 31 décembre 2005 au plus tard.
##### Article 9.6. Demande de congé en vue de l'exercice de la même fonction ou d'une autre fonction au cours de l'année 2005-2006.
Par dérogation à l'article 5, § 5, alinéa 2 du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003, la demande de congé prévue pour l'année scolaire 2005-2006 doit être introduite auprès des pouvoirs organisateurs par recommandé ou par lettre avec accusé de réception jusqu'au 15 août 2005 inclus.
##### Article 9.7. Exercice de la fonction de comptable.
Par dérogation à l'article 8.8 exerce la fonction de comptable éducateur économe nommé à titre définitif auprès de l'Institut supérieur d'enseignement pédagogique de la Communauté germanophone, de l'école supérieure pédagogique Père Damien ou de l'école de nursing qui justifie de la plus grande ancienneté dans cette fonction.
##### Article 9.8. Condition de diplôme quant au principe de neutralité.
L'article 2, alinéa 4, a), de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est abrogé.
##### Article 9.9. Droits d'inscription et minerval.
L'article 3 du décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement, modifié par le décret-programme du 7 janvier 2002, est abrogé.
Les articles 5, 6 et 7 de l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 1995 portant exécution du décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement sont abrogés.
##### Article 9.10. Fonctions.
Dans l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les articles 6, E, a), points 11 à 14, 6, E, b), points 16 à 25, ainsi que 6, E, c), point 27, sont abrogés.
##### Article 9.11. Jeton de présence et indemnité pour frais de déplacement octroyés aux membres du conseil d'administration.
Le Gouvernement fixe le jeton de présence et l'indemnité pour frais de déplacement auxquels ont droit les membres du conseil d'administration de la haute école autonome en Communauté germanophone.
##### Article 9. 12. Entrée en vigueur.
Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2005.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Belge.
Eupen, le 27 juin 2005.
K.-H. LAMBERTZ
Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Pouvoirs locaux
B. GENTGES
Vice-Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme
O. PAASCH
Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique
I. WEYKMANS
Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports.
##### Article 5.17ter.. 5.17ter. [¹ Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée
§ 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article, les membres du personnel qui remplissent les conditions de la règle de priorité mentionnée à l'article 5.17 ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dans les limites des emplois disponibles. Ce droit vaut pour toutes les fonctions dans lesquelles la priorité est acquise.
Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif pour un horaire complet.
§ 2 - Le membre du personnel perd le droit acquis conformément au § 1er s'il n'a pas, pendant cinq années académiques consécutives, été en activité de service dans la fonction concernée auprès du pouvoir organisateur concerné.
§ 3 - Le membre du personnel licencié en application de l'article 5.53, 6°, n'a aucun droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée sur la base des prestations fournies avant le licenciement.
§ 4 - Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours.
§ 5 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée.
§ 6 - Sous réserve d'accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit une désignation pour une durée indéterminée, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé.
§ 7 - Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question.
§ 8 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée et la transmet par écrit au membre du personnel.
§ 9 - Les articles 5.24 et 5.25 ne s'appliquent pas aux membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.]¹
(1)<Inséré par DCG [2008-04-21/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008042131), art. 94, 004; En vigueur : 01-09-2008>
### Section 3. - Bulletin de signalement.
### Section 4. - Cessation de la désignation à titre temporaire.
### CHAPITRE 3. - Nomination à titre définitif.
## SOUS-TITRE 4. - Rapport d'évaluation et dossier personnel.
## SOUS-TITRE 5. - Positions de service.
### CHAPITRE 1. - Dispositions générales.
### CHAPITRE 1. - Dispositions générales.
### CHAPITRE 3. - Non-activité.
### CHAPITRE 3. - Non-activité.
## SOUS-TITRE 6. - Cessation définitive des fonctions.
## SOUS-TITRE 7. - Régime disciplinaire.
### CHAPITRE 1. - Peines disciplinaires.
### CHAPITRE 2. - Radiation d'une peine disciplinaire.
## SOUS-TITRE 8. - Chambre de recours.
## SOUS-TITRE 9. - Suspension préventive.
##### Article 5.68bis.. 5.68bis. [¹ Champ d'application
Le présent chapitre s'applique à tous les membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.]¹
(1)<Inséré par DCG [2008-04-21/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008042131), art. 102, 004; En vigueur : 01-09-2008>
## SOUS-TITRE 10. - Temps de travail hebdomadaire.
## SOUS-TITRE 13. - Dispositions particulières.
## SOUS-TITRE 15. - Personnel d'entretien.
## SOUS-TITRE 16. - Chefs de département.
## SOUS-TITRE 17. - Directeur.
### TITRE VI. - CALCUL DU NOMBRE D'EMPLOIS ET CAPITAL PERIODES.
## SOUS-TITRE 1. - Personnel directeur, personnel éducatif et personnel administratif.
## SOUS-TITRE 2. - Personnel enseignant.
## SOUS-TITRE 3. - Personnel d'entretien.
### TITRE VII. - FINANCEMENT.
## SOUS-TITRE 1. - Généralités.
## SOUS-TITRE 5. - Comptabilité.
### CHAPITRE 1. - Récupérations.
### CHAPITRE 2. - Sanctions.
### TITRE VIII. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES.
### TITRE IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
##### Article 5.18bis.. 5.18bis. [¹ Procédure de recours.
Sauf en cas d'application de l'article 5.18, alinéa 3, un membre du personnel qui se porte candidat auprès d'un pouvoir organisateur pour un emploi dans la fonction concernée et remplit les conditions mentionnées à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, 5° et 7°, peut introduire un recours contre l'engagement pour une période d'au moins 15 semaines d'un autre membre du personnel qui ne remplit pas lesdites conditions.
Le recours est introduit par recommandé auprès du pouvoir organisateur et comporte la preuve que le plaignant s'est porté candidat pour la fonction concernée.
Si le pouvoir organisateur et le plaignant n'aboutissent pas à un règlement à l'amiable, ce dernier dispose d'un délai de 60 jours calendrier pour introduire un recours par recommandé auprès du Gouvernement. Le délai de 60 jours calendrier débute le jour où le plaignant a effectivement pris connaissance de l'engagement, dans la mesure où ce jour se situe au cours de l'année scolaire de l'engagement. Tout recours introduit hors de ce délai est irrecevable.
Après réception du recours, le Gouvernement invite immédiatement le pouvoir organisateur à motiver par écrit l'engagement contesté. Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de quinze jours calendrier pour notifier cette motivation au Gouvernement. Ce délai début le jour de l'envoi de la demande de motivation écrite, la date de la poste faisant foi. Si le pouvoir organisateur ne notifie pas cette motivation, il perd le droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel contre l'engagement duquel un recours a été introduit, et ce dès le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours.
Apres réception de la réponse du pouvoir organisateur concerné, le Gouvernement examine si l'engagement est conforme aux dispositions du présent décret et a été dûment motivé.
Si le Gouvernement conclut qu'il n'y a pas infraction aux dispositions précitées ou qu'il y a motivation, le plaignant et le pouvoir organisateur en sont immédiatement informés par recommandé.
Si le Gouvernement conclut qu'il y a infraction aux dispositions précitées et qu'il n'y a pas de motivation, le pouvoir organisateur perd le droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel engagé irrégulièrement, et ce dès le premier jour du mois qui suit la communication de la décision du Gouvernement. Cette décision est communiquée par recommandé tant au plaignant qu'au pouvoir organisateur.
Etant donné que l'engagement d'un membre du personnel ne remplissant pas les conditions mentionnées à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1erer, 5°, est limité à l'année scolaire concernée, tout recours devient d'office caduc le 30 juin de cette année scolaire.]¹
(1)<Inséré par DCG [2008-06-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008062339), art. 78, 005; En vigueur : 01-04-2008>
### Section 4. - Cessation de la désignation à titre temporaire.
### CHAPITRE 3. - Nomination à titre définitif.
##### Article 5.31bis.. 5.31bis. [¹ Possibilité de nomination à 55 ans.
Le membre du personnel qui aura au moins 55 ans au cours de l'année calendrier concernée peut, à sa demande et moyennant l'accord du Gouvernement, être nommé à titre définitif dans un emploi occupé d'une fonction de recrutement si les conditions suivantes sont remplies :
1° il remplit toutes les conditions requises au moment de la nomination;
2° il introduit par écrit, pour le 15 mai au plus tard de l'année calendrier concernée, une demande en ce sens auprès du pouvoir organisateur;
3° il est en service depuis au moins le 1er septembre de l'année scolaire concernée;
4° il est désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif pour un horaire incomplet.]¹
(1)<Inséré par DCG [2008-06-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008062339), art. 81, 005; En vigueur : 01-05-2008>
## SOUS-TITRE 4. - Rapport d'évaluation et dossier personnel.
## SOUS-TITRE 5. - Positions de service.
### CHAPITRE 4. - Mise en disponibilité.
## SOUS-TITRE 7. - Régime disciplinaire.
### CHAPITRE 1. - Peines disciplinaires.
### CHAPITRE 2. - Radiation d'une peine disciplinaire.
## SOUS-TITRE 8. - Chambre de recours.
## SOUS-TITRE 9. - Suspension préventive.
## SOUS-TITRE 14. - Régime particulier applicable au personnel de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire et de l'année préparatoire de la " Krankenpflegeschule " (Ecole de nursing)
## SOUS-TITRE 15. - Personnel d'entretien.
## SOUS-TITRE 16. - Chefs de département.
## SOUS-TITRE 17. - Directeur.
### TITRE VI. - CALCUL DU NOMBRE D'EMPLOIS ET CAPITAL PERIODES.
## SOUS-TITRE 1. - Personnel directeur, personnel éducatif et personnel administratif.
## SOUS-TITRE 2. - Personnel enseignant.
## SOUS-TITRE 3. - Personnel d'entretien.
### TITRE VII. - FINANCEMENT.
## SOUS-TITRE 2. - Moyens de fonctionnement.
## SOUS-TITRE 6. - Récupérations et sanctions.
### CHAPITRE 1. - Récupérations.
### TITRE VIII. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES.
### TITRE IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
##### Article 9.11bis. [¹ Certificat d'aptitudes pédagogiques pour les membres de la direction ou du corps enseignant
L'article 5.15, § 1, alinéa 1, 5ème, lettre d) ne s'applique pas à l'année scolaire 2010-2011.]¹
----------
(1)<Inséré par DCG [2009-05-25/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052527), art. 113, 007; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 9.11ter. [¹ Réussite des cours à option
Les articles 3.18, alinéas 2 et 3, 3.21, alinéas 3 et 4, 3.22, 3.33 § 4 et 3.35, alinéas 2 et 3 ne s'appliquent pas aux étudiants qui ont réussi au moins la seconde années d'étude dans le courant de l'année académique 2008-2009.]¹
----------
(1)<Inséré par DCG [2009-05-25/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052527), art. 113, 007; En vigueur : 01-09-2009>
2009-09-01
27 JUIN 2005. - Décret portant création d'une haute école autonome (TRA
2008-10-13
27 JUIN 2005. - Décret portant création d'une haute école autonome (TRA
2008-09-01
27 JUIN 2005. - Décret portant création d'une haute école autonome (TRA
2007-07-01
27 JUIN 2005. - Décret portant création d'une haute école autonome (TRA
2005-09-01
27 JUIN 2005. - Décret portant création d'une haute école autonome (TRA
2005-07-01
27 JUIN 2005. - Décret portant création d'une haute école autonome (
version originale Texte à cette date