27 JUIN 2005. - Décret sur [les services de médias audiovisuels] et les représentations cinématographiques (TRADUCTION). (<Intitulé modifié par DCG 2009-12-03/18, art. 1, 004; En vigueur : 25-12-2009) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-06-2006 et mise à jour au 12-04-2021)

Type Décret
Publication 2005-09-06
Dernière mise à jour 2017-03-15
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 359
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Le bureau se compose de l'agent de suivi de la chambre décisionnelle, de l'agent de suivi de la chambre consultative et d'un conseiller juridique. Le bureau assume les tâches mentionnées dans ce décret. Il représente le Conseil des médias dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires, mène les opérations courantes, prépare les décisions des chambres et exécute leurs décisions. Le bureau agit collégialement. Les articles 91, 93, 96, alinéa 1er, première phrase, et 108 sont applicables mutatis mutandis.

Le bureau détermine les compétences qu'il délègue à un membre ou à des collaborateurs, ainsi que les forme et conditions d'une telle délégation. Le bureau peut notamment déléguer la gestion journalière du Conseil des médias, les représentations y afférentes ainsi que l'exécution de ses décisions.

Le bureau coordonne et organise les travaux du Conseil des médias, veille à la concordance des avis et décisions avec le droit international et le droit européen et règle les litiges de toute nature qui pourraient se faire jour entre les chambres. Il peut transmettre au Gouvernement les recommandations qu'il juge utiles pour l'exercice des missions du Conseil des médias. Il peut exiger des services du Gouvernement les renseignements et rapports nécessaires pour l'exercice des missions du Conseil des médias et des chambres. Il peut s'adresser à des services tiers ou à des experts pour aider le Conseil des médias et les chambres dans l'exercice de leurs missions. Le Gouvernement communique au bureau la manière dont il compte traiter ses recommandations et avis. Le bureau en informe la chambre concernée.

Le bureau se dote d'un règlement d'ordre intérieur, qui sera publié au Moniteur belge.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 69, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 116.2. [¹ Auditorat.

L'auditorat examine les plaintes qui sont adressées au Conseil des médias et concernent l'application de ce décret ou de ses dispositions d'exécution, à l'exception des plaintes se rapportant aux décisions du Conseil des médias. Les articles 91, 93, 96, alinéa 1er, première phrase, et 108 sont applicables mutatis mutandis.

En vue de l'exécution des tâches qui lui sont confiées, l'auditorat peut :

1° se faire communiquer, à distance ou sur place, par les autorités administratives, les demandeurs, les fournisseurs enregistrés ou agréés de services de médias audiovisuels, les opérateurs de réseaux et services de communications électroniques tous les renseignements nécessaires permettant de déterminer si les obligations découlant de ce décret sont rencontrées ou non;

2° enquêter chez les personnes mentionnées au 1° selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Au sein de l'auditorat, le Gouvernement désigne des agents assermentés chargés d'établir des procès-verbaux. Ces procès-verbaux valent jusqu'à preuve du contraire. Ces agents sont assermentés conformément à l'article 572 du code judiciaire.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 70, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 127.1. [¹ Sanctions civiles.

Sans préjudice de la compétence du tribunal de commerce, le président de celui-ci peut constater l'existence et ordonner la cessation de tout acte visé à l'article 125.

L'action est formée et instruite selon les formes du référé.

Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une juridiction pénale.

Le jugement est exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution, sauf si le juge a ordonné qu'il en soit fourni une.

Outre la cessation de l'acte litigieux, le président du tribunal de commerce peut ordonner selon la manière qu'il jugera appropriée, la publication de tout ou partie du jugement aux frais du contrevenant.

Le contrevenant peut en outre être condamné à la confiscation des dispositifs illicites ou, le cas échéant, au paiement d'une somme égale au prix des dispositifs illicites déjà cédés.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 78, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 127.2. [¹ Règles de procédure.

§ 1er. Dès qu'une plainte ou qu'un fait susceptible de constituer une violation ou un manquement visés aux articles 120 ou 121 est porté à la connaissance du Conseil des médias, l'auditorat ouvre une information et statue sur la recevabilité du dossier.

Si le dossier est recevable, l'auditorat en assure l'instruction. Il peut classer sans suite.

Régulièrement, l'auditorat informe la chambre décisionnelle sur les dossiers introduits auprès du Conseil des médias.

La chambre décisionnelle peut faire siennes les décisions prises par l'auditorat quant à la non recevabilité ou au classement sans suite.

Les actes de poursuite sont transmis à la chambre décisionnelle.

§ 2. La chambre décisionnelle notifie ses griefs et le les actes de poursuite au contrevenant. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites.

§ 3. Le contrevenant est invité à comparaître à la date fixée par le bureau du Conseil des médias et communiquée par lettre recommandée. Il peut se faire représenter. La chambre décisionnelle peut entendre toute personne pouvant contribuer utilement à son information.

§ 4. La chambre décisionnelle rend une décision motivée dans les soixante jours qui suivent la clôture des débats. Celle-ci est notifiée par lettre recommandée. La chambre décisionnelle peut statuer par défaut.

§ 5. Lorsqu'une décision par défaut a été prononcée, le contrevenant peut faire opposition par lettre recommandée dans les quinze jours qui suivent la date de la notification de la décision rendue par la chambre décisionnelle.

Une nouvelle date d'audience est fixée. Si le contrevenant est à nouveau en défaut de comparaître, il n'est plus admis à former opposition.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 80, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 129.1. [¹ Vérification en cas de restrictions à des droits existants.

§ 1er. Pendant une période de cinq ans commençant le 25 mai 2011, les titulaires de droits d'utilisation de radiofréquences qui ont été accordés avant cette date et qui resteront valides pour une durée de cinq ans au moins après ladite date peuvent demander à la chambre décisionnelle un réexamen des restrictions à leurs droits établies conformément à l'article 49, §§ 4 et 5.

Avant d'arrêter sa décision, la chambre décisionnelle notifie au titulaire du droit la conclusion de son réexamen des restrictions, en précisant l'étendue du droit après réévaluation, et lui laisse un délai raisonnable pour, le cas échéant, retirer sa demande.

Si le titulaire du droit retire sa demande, le droit reste inchangé jusqu'à son expiration ou jusqu'à la fin de la période de cinq ans, la date la plus proche étant retenue.

§ 2. Après la période de cinq ans visée au § 1er, la chambre décisionnelle prend toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l'article 49, §§ 4 et 5, s'applique à l'ensemble des autres autorisations générales ou droits individuels d'utilisation et attributions de fréquences aux fins des services de communications électroniques existant à la date du 25 mai 2011.

§ 3. Lors de l'application du présent article, la chambre décisionnelle prend les mesures appropriées pour favoriser une concurrence équitable.

§ 4. Des mesures prises conformément à cet article ne constituent pas un octroi de nouveaux droits d'utilisation.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 82, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 129.2. [¹ Autorisations existantes.

Sans préjudice de l'article 129.1, les autorisations générales et droits individuels existant au 31 décembre 2009 sont mis en concordance avec les articles 45 à 61 pour le 19 décembre 2011 au plus tard.

Lorsque l'application du premier alinéa conduit à restreindre les droits ou à étendre les autorisations générales et les droits individuels d'utilisation existants, la validité de ces autorisations et droits est prorogée jusqu'au 30 septembre 2012 au plus tard, sous réserve qu'une telle mesure n'affecte pas les droits d'autres entreprises au titre du droit de l'Union européenne. La chambre décisionnelle notifie cette prorogation à la Commission européenne et en indique les raisons.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 83, 009; En vigueur : 04-05-2012>

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