Historique des réformes
9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2005 et mise à jour au 03-06-2024)
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9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation
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2018-01-01
9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation
Changements du 2018-01-01
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##### Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
##### Article 2. Les provinces constituent le niveau de pouvoir intermédiaire entre le niveau flamand et le niveau communal. Les provinces s'efforcent de contribuer au niveau provincial au bien-être des citoyens et au développement durable du territoire provincial.
Conformément à l'article 41 de la Constitution coordonnée, elles sont compétentes pour le règlement des intérêts provinciaux. Font notamment partie de ces intérêts provinciaux :
##### Article 2. [¹ § 1er. Les provinces constituent le niveau de pouvoir intermédiaire entre le niveau flamand et le niveau communal. Les provinces s'efforcent de contribuer au niveau provincial au développement durable du territoire provincial.
§ 2. Conformément à l'article 41 de la Constitution coordonnée, les provinces sont compétentes pour le règlement des intérêts provinciaux. Font notamment partie de ces intérêts provinciaux :
1° la prise en charge des tâches supralocales. Une prise en charge est supralocale lorsqu'elle dépasse des matières d'intérêt communal local, pour autant qu'elle reste axée sur la région et qu'elle puisse être réalisée à l'intérieur des limites du territoire de la province;
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3° la prise d'initiatives en vue d'une coopération axée sur la région entre des administrations au sein d'une région, y compris les partenariats sans ou dotés de la personnalité juridique, dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, sans préjudice du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale.
Conformément à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa deux, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et l'article 46 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, les provinces exercent également les compétences qui leur sont octroyées par ou en vertu de la loi ou du décret.
Pour autant qu'un décret le prévoie expressément, les provinces peuvent régler la collaboration des communes.
DROIT FUTUR
*Art. 2. [¹ § 1er. Les provinces constituent le niveau de pouvoir intermédiaire entre le niveau flamand et le niveau communal. Les provinces s'efforcent de contribuer au niveau provincial au développement durable du territoire provincial. § 2. Conformément à l'article 41 de la Constitution coordonnée, les provinces sont compétentes pour le règlement des intérêts provinciaux. Font notamment partie de ces intérêts provinciaux : 1° la prise en charge des tâches supralocales. Une prise en charge est supralocale lorsqu'elle dépasse des matières d'intérêt communal local, pour autant qu'elle reste axée sur la région et qu'elle puisse être réalisée à l'intérieur des limites du territoire de la province; 2° des tâches d'appui à la demande d'autres autorités; 3° la prise d'initiatives en vue d'une coopération axée sur la région entre des administrations au sein d'une région, y compris les partenariats sans ou dotés de la personnalité juridique, dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, sans préjudice du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale. Pour autant qu'un décret le prévoie expressément, les provinces peuvent régler la collaboration des communes. § 3. En ce qui concerne les matières visées aux articles 4 et 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les provinces n'exercent des compétences et des tâches que lorsque et pour autant que celles-ci leur sont conférées par ou en vertu de la loi ou du décret. Dans la mesure où ceci est prévu dans un décret, les provinces exercent ces compétences conformément aux dispositions reprises dans un accord politique conclu entre le Gouvernement flamand et les provinces. A cet effet, le Gouvernement flamand conclut un accord politique avec chacune des cinq provinces. Ces accords politiques comportent aussi bien un volet général, identique dans les cinq accords politiques, qu'un volet spécifique, orienté sur la province concernée. Les accords politiques sont conclus pour une période de six ans. Ils prennent cours le 1er janvier de la deuxième année qui suit les élections du Conseil provincial et se terminent au 31 décembre de l'année qui suit les élections provinciales suivantes. Le Gouvernement flamand détermine les modalités relatives au contenu et à la procédure pour l'établissement, la conclusion et l'évaluation des accords politiques.]¹*
§ 3. [² En ce qui concerne les matières visées aux articles 4 et 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les provinces n'exercent pas de compétences et de tâches.]² ]¹
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(1)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 2, 011; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<DCFL [2016-11-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111805), art. 2, 016; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 3. Les provinces exercent leurs compétences de manière proche des citoyens, démocratique, transparente et efficace.
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### Section III. - Dispositions transitoires pour les agences autonomisées externes provinciales.
### Section III. - Dispositions transitoires pour les agences autonomisées externes provinciales.
### ANNEXE.
##### Article 240bis. [¹ Sauf en cas de dérogation motivée, aucun membre du personnel d'une société, association ou fondation provinciale, telle que visée à la présente section, ne peut bénéficier d'un traitement annuel égal ou supérieur au traitement annuel du greffier provincial de la province correspondante.]¹
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(1)<DCFL [2016-06-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060304), art. 50, 014; En vigueur : 08-07-2016>
##### Article 100bis. [¹ Sans préjudice de l'application des articles 224 et 240 et dans la mesure où le statut du personnel le stipule, les membres du personnel en régime statutaire peuvent être mis à disposition :
1° d'une autre autorité ;
2° d'une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, auxquelles la province ne participe pas et dont l'activité a trait à un intérêt provincial.
La mise à disposition est temporaire et se fait sur la base d'une convention entre la province et l'autorité ou l'association sans but lucratif à laquelle le personnel est mis à disposition.
L'autorité de désignation décide, en concordance avec le statut, sur la mise à disposition individuelle du membre du personnel, et conclut la convention de mise à disposition.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2016-06-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060304), art. 39, 014; En vigueur : 08-07-2016>
### Section III. - [¹ Prestation de serment du personnel]¹
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(1)<DCFL [2016-06-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060304), art. 41, 014; En vigueur : 08-07-2016>
### Section IV. - Droits et devoirs déontologiques.
##### Article 112bis. [¹ Une province peut conclure un accord de coopération avec une ou plusieurs autorités pour le recrutement et la sélection conjoints de leur personnel et, le cas échéant, pour la constitution de réserves de recrutement conjointes.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2016-06-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060304), art. 47, 014; En vigueur : 08-07-2016>
### Section V. - La procédure disciplinaire.
### Section VII. - La suspension préventive.
### Section VIII. - Appel.
### CHAPITRE II. - Planification stratégique pluriannuelle.
### CHAPITRE III. - Le budget.
### CHAPITRE IV. - L'exécution du budget, la gestion du budget et la gestion des moyens.
### CHAPITRE V. - Comptabilité, rapports financiers et vérification de l'encaisse.
### Section Ire. - Rédaction et signature des actes.
### TITRE VI. - Participation du citoyen.
### CHAPITRE II. - Participation.
### CHAPITRE III. - [¹ Requêtes aux organes de la province]¹
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 107, 007; En vigueur : 01-07-2009>
### CHAPITRE IV. - La consultation populaire provinciale.
### CHAPITRE II. - Les agences autonomisées externes provinciales.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section III. - L'agence autonomisée externe provinciale de droit privé.
### CHAPITRE II. - Audit externe.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires.
### Section Ire. - Dispositions transitoires relatives aux services provinciaux et au personnel.
### Section IV. - Dispositions transitoires pour la tutelle administrative.
### ANNEXE.
##### Article 240bis. [¹ Sauf en cas de dérogation motivée, aucun membre du personnel d'une société, association ou fondation provinciale, telle que visée à la présente section, ne peut bénéficier d'un traitement annuel égal ou supérieur au traitement annuel du greffier provincial de la province correspondante.]¹
(1)<DCFL [2016-06-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060304), art. 50, 014; En vigueur : 08-07-2016>
##### Article 100bis. [¹ Sans préjudice de l'application des articles 224 et 240 et dans la mesure où le statut du personnel le stipule, les membres du personnel en régime statutaire peuvent être mis à disposition :
1° d'une autre autorité ;
2° d'une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, auxquelles la province ne participe pas et dont l'activité a trait à un intérêt provincial.
La mise à disposition est temporaire et se fait sur la base d'une convention entre la province et l'autorité ou l'association sans but lucratif à laquelle le personnel est mis à disposition.
L'autorité de désignation décide, en concordance avec le statut, sur la mise à disposition individuelle du membre du personnel, et conclut la convention de mise à disposition.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2016-06-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060304), art. 39, 014; En vigueur : 08-07-2016>
### Section III. - [¹ Prestation de serment du personnel]¹
(1)<DCFL [2016-06-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060304), art. 41, 014; En vigueur : 08-07-2016>
### Section IV. - Droits et devoirs déontologiques.
##### Article 112bis. [¹ Une province peut conclure un accord de coopération avec une ou plusieurs autorités pour le recrutement et la sélection conjoints de leur personnel et, le cas échéant, pour la constitution de réserves de recrutement conjointes.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2016-06-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060304), art. 47, 014; En vigueur : 08-07-2016>
### Section V. - La procédure disciplinaire.
### Section VII. - La suspension préventive.
### Section VIII. - Appel.
### CHAPITRE II. - Planification stratégique pluriannuelle.
### CHAPITRE III. - Le budget.
### CHAPITRE IV. - L'exécution du budget, la gestion du budget et la gestion des moyens.
### CHAPITRE V. - Comptabilité, rapports financiers et vérification de l'encaisse.
### Section Ire. - Rédaction et signature des actes.
### TITRE VI. - Participation du citoyen.
### CHAPITRE II. - Participation.
### CHAPITRE III. - [¹ Requêtes aux organes de la province]¹
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 107, 007; En vigueur : 01-07-2009>
### CHAPITRE IV. - La consultation populaire provinciale.
### CHAPITRE II. - Les agences autonomisées externes provinciales.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section III. - L'agence autonomisée externe provinciale de droit privé.
### CHAPITRE II. - Audit externe.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires.
### Section Ire. - Dispositions transitoires relatives aux services provinciaux et au personnel.
##### Article 264bis. [¹ Les membres du personnel de la province dont les tâches ou la fonction constituent l'exercice direct ou indirect des matières, visées aux articles 4 et 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, sont transférés soit à la Communauté flamande, soit à une commune.
Les membres du personnel, visés à l'alinéa 1er, sont transférés par arrêté du Gouvernement flamand. Pour chaque transfert à une commune ou à une agence autonomisée externe communale, une concertation préalable avec l'administration concernée est nécessaire.
L'arrêté, visé à l'alinéa 2, garantit en tout cas aux membres du personnel transférés :
1° le maintien de la qualité ;
2° le maintien du grade ou l'obtention d'un grade équivalent ;
3° le maintien de l'ancienneté administrative et pécuniaire ;
4° le maintien du traitement à la date du transfert ou l'obtention d'une échelle de traitement équivalente ;
5° le maintien de la carrière fonctionnelle ;
6° le maintien des allocations et des indemnités auxquelles le membre du personnel a droit à la date du transfert sur base réglementaire, lorsque les conditions d'octroi sont maintenues, et lorsque ces conditions restent remplies.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2016-11-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111805), art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2018>
### Section II. - Dispositions transitoires relatives aux finances provinciales.
##### Article 265bis. [¹ Les biens mobiliers et immobiliers de la province, tant du domaine public que privé, qui sont indispensables à l'exercice des matières, visées aux articles 4 et 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ainsi que les droits et obligations liés à ces matières, sont transférés sans indemnisation soit à la Communauté flamande, soit à une commune.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités du transfert visé à l'alinéa 1er.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2016-11-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111805), art. 4, 016; En vigueur : 01-01-2018>
### CHAPITRE III. - Entrée en vigueur.
2016-08-29
9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation
2016-06-28
9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation
2014-01-01
9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation
2013-10-01
9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation
2012-12-03
9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation
2011-09-04
9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation
2010-12-31
9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation
2009-09-01
9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation
2008-08-02
9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation
2006-10-08
9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation
2006-07-10
9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation
2005-12-29
9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultat
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