Historique des réformes
9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2005 et mise à jour au 03-06-2024)
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2019-01-01
9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation
Changements du 2019-01-01
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##### Article 39. § 1er. Le conseil provincial peut créer des commissions composées de conseillers provinciaux. Les commissions ont pour tâche de préparer les discussions des réunions du conseil provincial, de rendre des avis et de formuler des propositions concernant la façon dont la participation de la population est concrétisée chaque fois qu'il est considéré souhaitable pour la définition de la politique. Les commissions peuvent toujours entendre des experts et des intéressés.
[² Au moins une commission est créée dans chaque province qui veille à l'harmonisation de la politique provinciale sur la politique des partenariats intercommunaux et les agences autonomisées de la province. A cet effet, la province crée soit une commission séparée, soit elle intègre cette tâche dans les les différentes commissions existantes.]²
[² Au moins une commission est créée dans chaque province qui veille à l'harmonisation de la politique provinciale sur la politique des [³ ...]³ agences autonomisées de la province. A cet effet, la province crée soit une commission séparée, soit elle intègre cette tâche dans les les différentes commissions existantes.]²
§ 2. Les articles 28 et 35 s'appliquent par analogie aux réunions et aux votes des commissions.
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(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 13, 011; En vigueur : 01-12-2012>
(3)<DCFL [2016-05-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016051317), art. 21, 018; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 40. Au début de la législature, le conseil provincial établit un règlement d'ordre intérieur dans lequel sont reprises des mesures complémentaires relatives au fonctionnement du conseil et dans lequel sont au moins reprises des dispositions concernant :
1° les réunions pour lesquelles un jeton de présence et une indemnité de déplacement sont accordés, le montant du jeton de présence et de l'indemnité de déplacement et les modalités relatives au remboursement éventuel de frais spécifiques relatifs à l'exercice du mandat de conseiller provincial;
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2° toutes les associations, fondations et sociétés auxquelles participe la province;
3° tous les partenariats intercommunaux dont la province fait partie, leurs statuts et leurs conventions avec la province.
3° [⁵ ...]⁵
Au moins une fois par an, le conseil provincial est mis au courant de ce relevé actualisé avec un commentaire de toutes les modifications à ce relevé qui se sont produites depuis le commentaire précédent.]³
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(4)<DCFL [2016-06-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060304), art. 30, 014; En vigueur : 08-07-2016>
(5)<DCFL [2016-05-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016051317), art. 22, 018; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 58. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 155 et du titre VII et sauf l'attribution expresse d'une compétence telle que visée à l'article 2, alinéa trois, à la députation, la députation peut déléguer l'exercice de certaines compétences au greffier provincial.
[³ Les compétences de la députation, visées à l'alinéa 4 et à l'article 57, § 1er, première phrase, et les compétences déléguées du conseil provincial sur la base de l'article 57, § 2, relatives à l'établissement du statut, l'établissement de ce qu'il convient d'entendre par la notion de gestion journalière du personnel, la conclusion de transactions avec des membres du personnel à l'occasion d'une cessation du contrat de travail, qui ont pour objet les conséquences de la cessation du contrat de travail, et les compétences visées à l'article 57, § 3, 7°, 8°, b) et c), 9°, 10°, 11°, a), ne peuvent toutefois pas être confiées au greffier provincial.]³. Il en est de même pour les compétences de la députation en matière de gestion financière mentionnées aux articles 151, 153, 155, § 2, alinéas premier et deux, et § 3, à l'article 156, § 4, aux articles 157, 159, § 2, et à l'article 164.
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(1)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 22, 011; En vigueur : 01-12-2012>
### CHAPITRE IV. - Les commissaires d'arrondissement.
### CHAPITRE V. - Statut, discipline et responsabilité.
### CHAPITRE V. - Statut, discipline et responsabilité.
##### Article 67. [¹ Le conseil provincial octroie les titres honorifiques aux conditions qu'il détermine. Le Gouvernement flamand arrête le costume et les signes distinctifs des députés.]¹
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 45, 007; En vigueur : 01-07-2009>
### Section III. - Responsabilité.
### CHAPITRE VI. - Les services provinciaux.
##### Article 73. Le conseil provincial établit l'organigramme des services provinciaux.
[¹ L'organigramme représente la structure d'organisation des services provinciaux, les rapports hiérarchiques et marque les fonctions relevant de l'équipe de management.]¹
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 46, 007; En vigueur : 01-07-2009>
### Section II. - Le greffier provincial, le gestionnaire financier et l'équipe de management.
### CHAPITRE VI. - Les services provinciaux.
##### Article 73. Le conseil provincial établit l'organigramme des services provinciaux.
[¹ L'organigramme représente la structure d'organisation des services provinciaux, les rapports hiérarchiques et marque les fonctions relevant de l'équipe de management.]¹
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 46, 007; En vigueur : 01-07-2009>
### Section II. - Le greffier provincial, le gestionnaire financier et l'équipe de management.
### CHAPITRE VI. - Les services provinciaux.
##### Article 74. Il y a dans chaque province un greffier provincial et un gestionnaire financier.
Les fonctions visées à l'alinéa premier sont exercées par des membres du personnel de la province.
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(1)<DCFL [2016-06-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060304), art. 38, 014; En vigueur : 08-07-2016>
### CHAPITRE Ier. - Champ d'application.
##### Article 101. [¹ Le conseil provincial établit le statut du personnel. ]¹
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(1)<DCFL [2016-06-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060304), art. 40, 014; En vigueur : 08-07-2016>
### Section Ire. - Disposition générale.
##### Article 102. [² ...]².
[² ...]².
Sans préjudice de l'article 75, les membres du personnel de la province prêtent le serment suivant entre les mains [¹ d'un député désigné par la députation ou du greffier provincial]¹ : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction. " Le refus de prêter serment équivaut à la renonciation à la désignation. [¹Un procès-verbal est rédigé de la prestation de serment ou du refus de celle-ci.]¹
[¹ Le greffier provincial peut sous-déléguer sa compétence à un des membres de l'équipe de management, visée à l'article 92, alinéa deux.]¹
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 63, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2016-06-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060304), art. 42, 014; En vigueur : 08-07-2016>
### Section II. - Le statut..
##### Article 101. [¹ Le conseil provincial établit le statut du personnel. ]¹
(1)<DCFL [2016-06-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060304), art. 40, 014; En vigueur : 08-07-2016>
### Section Ire. - Disposition générale.
##### Article 102. [² ...]².
[² ...]².
Sans préjudice de l'article 75, les membres du personnel de la province prêtent le serment suivant entre les mains [¹ d'un député désigné par la députation ou du greffier provincial]¹ : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction. " Le refus de prêter serment équivaut à la renonciation à la désignation. [¹Un procès-verbal est rédigé de la prestation de serment ou du refus de celle-ci.]¹
[¹ Le greffier provincial peut sous-déléguer sa compétence à un des membres de l'équipe de management, visée à l'article 92, alinéa deux.]¹
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 63, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2016-06-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060304), art. 42, 014; En vigueur : 08-07-2016>
### Section II. - Le statut..
##### Article 103. § 1er. Les membres du personnel exercent leur fonction de manière loyale et correcte.
Les membres du personnel s'attellent de manière active et constructive à la réalisation de la mission et des objectifs de la province.
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##### Article 108. Le conseil provincial établit un code de déontologie pour le personnel provincial. Celui-ci concrétise les dispositions de cette section et peut reprendre des droits et devoirs déontologiques supplémentaires.
### Section III. - [¹ Prestation de serment du personnel]¹
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(1)<DCFL [2016-06-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060304), art. 41, 014; En vigueur : 08-07-2016>
##### Article 109.
<Abrogé par DCFL [2016-06-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060304), art. 43, 014; En vigueur : 08-07-2016>
##### Article 110.
<Abrogé par DCFL [2016-06-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060304), art. 44, 014; En vigueur : 08-07-2016>
##### Article 111. [¹ [² Les membres du personnel ont droit au suivi et au feed-back, à l'aide d'une évaluation ou non, sur leur mode de fonctionnement. Les membres du personnel sont suivis et, le cas échéant, évalués au niveau administratif.]²
Le médiateur est toutefois évalué [² , le cas échéant,]² par une commission particulière du conseil provincial, composée conformément à l'article 39, § 3. Cette commission est présidée par le président du conseil provincial.
Le greffier provincial et le gestionnaire financier sont toutefois évalués par un comité d'évaluation, composé de la députation et du président du conseiller provincial. Cette évaluation a lieu sur la base d'un rapport préparatoire, rédigé par des experts externes en gestion du personnel. Le rapport préparatoire est établi sur la base d'un entretien d'évaluation entre les experts externes et le titulaire de la fonction et sur la base d'un examen sur le mode de fonctionnement du titulaire de la fonction, auquel sont impliqués les membres de l'équipe de management et les présidents de la députation et du conseil provincial. Le comité d'évaluation vote sur le résultat d'évaluation : favorable ou infavorable. En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.]¹
[² La démission pour cause d'inaptitude professionnelle suite au fonctionnement insuffisant du membre du personnel, n'est pas possible sans évaluation préalable.]²
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(1)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 29, 011; En vigueur : 01-12-2012>
(2)<DCFL [2016-06-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060304), art. 45, 014; En vigueur : 08-07-2016>
### Section V. - L'évaluation du personnel.
##### Article 109.
<Abrogé par DCFL [2016-06-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060304), art. 43, 014; En vigueur : 08-07-2016>
##### Article 110.
<Abrogé par DCFL [2016-06-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060304), art. 44, 014; En vigueur : 08-07-2016>
##### Article 111. [¹ [² Les membres du personnel ont droit au suivi et au feed-back, à l'aide d'une évaluation ou non, sur leur mode de fonctionnement. Les membres du personnel sont suivis et, le cas échéant, évalués au niveau administratif.]²
Le médiateur est toutefois évalué [² , le cas échéant,]² par une commission particulière du conseil provincial, composée conformément à l'article 39, § 3. Cette commission est présidée par le président du conseil provincial.
Le greffier provincial et le gestionnaire financier sont toutefois évalués par un comité d'évaluation, composé de la députation et du président du conseiller provincial. Cette évaluation a lieu sur la base d'un rapport préparatoire, rédigé par des experts externes en gestion du personnel. Le rapport préparatoire est établi sur la base d'un entretien d'évaluation entre les experts externes et le titulaire de la fonction et sur la base d'un examen sur le mode de fonctionnement du titulaire de la fonction, auquel sont impliqués les membres de l'équipe de management et les présidents de la députation et du conseil provincial. Le comité d'évaluation vote sur le résultat d'évaluation : favorable ou infavorable. En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.]¹
[² La démission pour cause d'inaptitude professionnelle suite au fonctionnement insuffisant du membre du personnel, n'est pas possible sans évaluation préalable.]²
(1)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 29, 011; En vigueur : 01-12-2012>
(2)<DCFL [2016-06-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060304), art. 45, 014; En vigueur : 08-07-2016>
##### Article 112. [¹ Le Gouvernement flamand arrête les conditions minimales pour au moins les aspects suivants du statut du personnel provincial :
1° le régime des rémunérations et les échelles de traitement ;
2° l'octroi d'allocations et d'indemnités ;
3° la cessation de service, la perte de la qualité de membre du personnel statutaire et la cessation définitive des fonctions du membre du personnel statutaire ;
4° les congés et les absences.
Le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires concernant la mobilité externe du personnel de la province.]¹
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(1)<DCFL [2016-06-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060304), art. 46, 014; En vigueur : 08-07-2016>
### Section V. - L'évaluation du personnel.
##### Article 112. [¹ Le Gouvernement flamand arrête les conditions minimales pour au moins les aspects suivants du statut du personnel provincial :
1° le régime des rémunérations et les échelles de traitement ;
2° l'octroi d'allocations et d'indemnités ;
3° la cessation de service, la perte de la qualité de membre du personnel statutaire et la cessation définitive des fonctions du membre du personnel statutaire ;
4° les congés et les absences.
Le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires concernant la mobilité externe du personnel de la province.]¹
(1)<DCFL [2016-06-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060304), art. 46, 014; En vigueur : 08-07-2016>
##### Article 113.
<Abrogé par DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 30, 011; En vigueur : 01-12-2012>
### CHAPITRE IV. - Autres mesures d'exécution.
### CHAPITRE IV. - Autres mesures d'exécution.
##### Article 114. Le présent chapitre ne s'applique pas aux membres du personnel de la province en régime contractuel.
### Section II. - Les transgressions disciplinaires.
##### Article 115. Tout action ou comportement qui constitue un manquement aux obligations professionnelles ou qui est de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction, ainsi qu'une infraction au statut, est une transgression disciplinaire et peut entraîner [¹ ...]¹ une peine disciplinaire.
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 68, 007; En vigueur : 01-07-2009>
### CHAPITRE V. - Dispositions particulières concernant la tutelle administrative.
##### Article 113.
<Abrogé par DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 30, 011; En vigueur : 01-12-2012>
### CHAPITRE IV. - Autres mesures d'exécution.
### CHAPITRE IV. - Autres mesures d'exécution.
##### Article 114. Le présent chapitre ne s'applique pas aux membres du personnel de la province en régime contractuel.
##### Article 116. Les peines disciplinaires suivantes peuvent être infligées :
1° le blâme;
2° la retenue de traitement;
3° la suspension;
4° la démission d'office;
5° la révocation.
##### Article 117. § 1er. La peine de retenue du traitement ne peut dépasser une durée de six mois. Elle peut s'élever au maximum à vingt pour cent du traitement annuel brut.
§ 2. La province garantit aux intéresses un traitement net égal au montant du revenu d'intégration tel que fixé par la loi.
En cas de prestations à temps partiel, ce montant est calculé proportionnellement à l'ampleur des prestations.
##### Article 118. § 1er. La suspension est prononcée pour une période de six mois au maximum. La suspension entraîne, pendant toute sa durée, une perte de traitement.
§ 2. La province garantit aux intéressés un traitement net égal au montant du revenu d'intégration tel que fixé par la loi.
En cas de prestations à temps partiel, ce montant est calcule proportionnellement à l'ampleur des prestations.
### Section II. - Les transgressions disciplinaires.
##### Article 115. Tout action ou comportement qui constitue un manquement aux obligations professionnelles ou qui est de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction, ainsi qu'une infraction au statut, est une transgression disciplinaire et peut entraîner [¹ ...]¹ une peine disciplinaire.
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 68, 007; En vigueur : 01-07-2009>
### Section Ire. - Champs d'application.
##### Article 116. Les peines disciplinaires suivantes peuvent être infligées :
1° le blâme;
2° la retenue de traitement;
3° la suspension;
4° la démission d'office;
5° la révocation.
##### Article 117. § 1er. La peine de retenue du traitement ne peut dépasser une durée de six mois. Elle peut s'élever au maximum à vingt pour cent du traitement annuel brut.
§ 2. La province garantit aux intéresses un traitement net égal au montant du revenu d'intégration tel que fixé par la loi.
##### Article 119. L'autorité de désignation agit en autorité disciplinaire.
Si la députation, conformément à l'article 102, a confié l'exercice de sa compétence de désignation des membres du personnel au greffier provincial, celui-ci agit en autorité disciplinaire pour les membres du personnel qui sont désignés par la députation, à l'égard des faits que le greffier provincial constate ou dont il a pris connaissance après la délégation.
Le conseil provincial peut créer parmi ses membres une commission disciplinaire qui exerce la compétence disciplinaire du conseil provincial.
La commission disciplinaire est composée selon les règles applicables à la composition des commissions du conseil provincial.
### Section III. - Les peines disciplinaires.
##### Article 120. [¹ § 1er.]¹ [¹ L'autorité disciplinaire engage l'enquête disciplinaire.]¹
[¹ § 2.]¹ Si le conseil provincial agit en autorité disciplinaire, il charge le greffier provincial de l'enquête disciplinaire, de la rédaction du rapport disciplinaire et de la composition du dossier disciplinaire. S'il y a une action disciplinaire contre le greffier provincial, le président du conseil provincial en est chargé.
[¹ § 3.]¹ Si la députation agit en autorité disciplinaire, elle charge le greffier provincial de l'enquête disciplinaire, de la rédaction du rapport disciplinaire et de la composition du dossier disciplinaire.
[¹ § 4.] Si le greffier provincial agit en autorité disciplinaire, il charge un membre du personnel dirigeant de l'enquête disciplinaire, de la rédaction du rapport disciplinaire et de la composition du dossier disciplinaire.
[¹ § 5. Dès que l'enquête disciplinaire est terminée, le rapport disciplinaire est rédigé contenant au moins les faits imputés. L'autorité disciplinaire constitue un dossier disciplinaire qui contient toutes les pièces relatives aux faits imputés.]¹
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 69, 007; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 121. Une peine disciplinaire ne peut être infligée qu'après que le membre du personnel et, le cas échéant, son conseil, aient eu la possibilité d'être entendu par l'autorité disciplinaire dans ses moyens de défense sur tous les faits qui lui sont imputés.
##### Article 122. L'intéressé peut à tout moment se faire assister et représenter par un conseil de son choix.
##### Article 123. Préalablement à l'audition, le membre du personnel est informé du rapport disciplinaire et une copie du dossier disciplinaire est transmise à lui et, le cas échéant, à son conseil.
L'autorité disciplinaire peut, à la demande du membre du personnel ou de son conseil, entendre d'office des témoins. Dans ce cas, l'audition des témoins a lieu en présence de l'intéressé ou de son conseil.
L'audition ainsi que les séances pendant lesquelles les témoins sont entendus, ne sont pas publiques sauf si le membre du personnel en fait la demande.
L'autorité disciplinaire peut à tout moment se faire assister par un conseil, sauf lors de la délibération et du vote. [¹ Le témoin peut cependant demander que sa séance d'audition se tienne à huis clos lorsque le membre du personnel a demandé qu'elle soit publique.]¹
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 70, 007; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 124. La décision de l'autorité disciplinaire est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée ou [¹ par lettre remise contre récépissé]¹ . La notification de la décision fait mention de la possibilité d'appel, reprise à la section VIII, et du délai dans lequel l'appel peut être interjeté.
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 71, 007; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 125. Le Gouvernement flamand fixe les délais et les règles spécifiques de la procédure disciplinaire, y compris le mode de convocation, l'audition des témoins, la consultation du dossier disciplinaire, la délibération et le prononcé.
### Section V. - La procédure disciplinaire.
##### Article 126. § 1er. L'autorité disciplinaire ne peut plus intenter de poursuites disciplinaires après l'expiration d'un délai de six mois après la constatation ou la prise de connaissance par l'autorité disciplinaire des faits entrant en ligne de compte. Les poursuites disciplinaires sont censées être intentées dès que l'autorité disciplinaire décide de commencer une enquête disciplinaire telle que visée à l'article 120.
§ 2. Si l'action pénale a été intentée au sujet des mêmes faits, le délai du § 1er est interrompu jusqu'au jour où l'autorité disciplinaire est mise au courant par l'autorité judiciaire qu'une décision est intervenue qui est passée en force de chose jugée et qui met fin à l'action pénale.
§ 3. L'enquête pénale ne porte pas atteinte à la possibilité pour l'autorité disciplinaire de prononcer une peine disciplinaire. Si une peine disciplinaire infligée paraît être incompatible avec un prononcé pénal ultérieur qui est passé en force de chose jugée, le membre du personnel concerné peut introduire une requête en retrait de la peine disciplinaire infligée, dans les soixante jours après sa notification par l'autorité disciplinaire.
§ 4. Si la peine disciplinaire est annulée, l'autorité disciplinaire peut, à partir de la date de la notification de l'annulation, reprendre les poursuites disciplinaires pendant la partie du délai visé au § 1er qui restait au moment de l'engagement des poursuites et au moins pendant un délai de trois mois.
Si la peine disciplinaire est retirée, l'autorité disciplinaire peut, à partir de la date du retrait, reprendre les poursuites disciplinaires pendant la partie du délai visé au § 1er qui restait au moment de l'engagement des poursuites.
### Section VII. - La suspension préventive.
##### Article 127. Lorsqu'un membre du personnel fait l'objet d'une enquête pénale ou disciplinaire et que sa présence est incompatible avec l'intérêt du service, l'autorité disciplinaire peut suspendre préventivement le membre du personnel à titre de mesure d'ordre, avec ou sans retenue de traitement.
##### Article 128. La suspension préventive est prononcée pour un délai de quatre mois au maximum. Si une enquête pénale est en cours, l'autorité peut proroger ce délai pour des périodes de quatre mois au maximum pendant la durée de la procédure pénale, à condition que le membre du personnel soit entendu préalablement à ce sujet.
Si aucune peine disciplinaire n'est infligée dans les délais précités, les effets de la suspension préventive sont supprimés.
##### Article 129. § 1er. Lorsqu'un membre du personnel fait l'objet d'une enquête pénale ou disciplinaire, l'autorité disciplinaire qui prononce la suspension préventive peut décider que celle-ci comportera une retenue de traitement, à condition que le membre du personnel soit entendu préalablement à ce sujet.
§ 2. Elle peut s'élever au maximum à la moitié du traitement.
La province garantit au membre du personnel un traitement net égal au montant du revenu d'intégration tel que fixé par la loi.
En cas de prestations à temps partiel, ce montant est calculé proportionnellement à l'ampleur des prestations.
##### Article 118. § 1er. La suspension est prononcée pour une période de six mois au maximum. La suspension entraîne, pendant toute sa durée, une perte de traitement.
§ 2. La province garantit aux intéressés un traitement net égal au montant du revenu d'intégration tel que fixé par la loi.
En cas de prestations à temps partiel, ce montant est calcule proportionnellement à l'ampleur des prestations.
### Section II. - Les transgressions disciplinaires.
##### Article 119. L'autorité de désignation agit en autorité disciplinaire.
Si la députation, conformément à l'article 102, a confié l'exercice de sa compétence de désignation des membres du personnel au greffier provincial, celui-ci agit en autorité disciplinaire pour les membres du personnel qui sont désignés par la députation, à l'égard des faits que le greffier provincial constate ou dont il a pris connaissance après la délégation.
Le conseil provincial peut créer parmi ses membres une commission disciplinaire qui exerce la compétence disciplinaire du conseil provincial.
La commission disciplinaire est composée selon les règles applicables à la composition des commissions du conseil provincial.
### Section III. - Les peines disciplinaires.
##### Article 120. [¹ § 1er.]¹ [¹ L'autorité disciplinaire engage l'enquête disciplinaire.]¹
[¹ § 2.]¹ Si le conseil provincial agit en autorité disciplinaire, il charge le greffier provincial de l'enquête disciplinaire, de la rédaction du rapport disciplinaire et de la composition du dossier disciplinaire. S'il y a une action disciplinaire contre le greffier provincial, le président du conseil provincial en est chargé.
[¹ § 3.]¹ Si la députation agit en autorité disciplinaire, elle charge le greffier provincial de l'enquête disciplinaire, de la rédaction du rapport disciplinaire et de la composition du dossier disciplinaire.
[¹ § 4.] Si le greffier provincial agit en autorité disciplinaire, il charge un membre du personnel dirigeant de l'enquête disciplinaire, de la rédaction du rapport disciplinaire et de la composition du dossier disciplinaire.
[¹ § 5. Dès que l'enquête disciplinaire est terminée, le rapport disciplinaire est rédigé contenant au moins les faits imputés. L'autorité disciplinaire constitue un dossier disciplinaire qui contient toutes les pièces relatives aux faits imputés.]¹
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 69, 007; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 121. Une peine disciplinaire ne peut être infligée qu'après que le membre du personnel et, le cas échéant, son conseil, aient eu la possibilité d'être entendu par l'autorité disciplinaire dans ses moyens de défense sur tous les faits qui lui sont imputés.
##### Article 122. L'intéressé peut à tout moment se faire assister et représenter par un conseil de son choix.
##### Article 123. Préalablement à l'audition, le membre du personnel est informé du rapport disciplinaire et une copie du dossier disciplinaire est transmise à lui et, le cas échéant, à son conseil.
L'autorité disciplinaire peut, à la demande du membre du personnel ou de son conseil, entendre d'office des témoins. Dans ce cas, l'audition des témoins a lieu en présence de l'intéressé ou de son conseil.
L'audition ainsi que les séances pendant lesquelles les témoins sont entendus, ne sont pas publiques sauf si le membre du personnel en fait la demande.
L'autorité disciplinaire peut à tout moment se faire assister par un conseil, sauf lors de la délibération et du vote. [¹ Le témoin peut cependant demander que sa séance d'audition se tienne à huis clos lorsque le membre du personnel a demandé qu'elle soit publique.]¹
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 70, 007; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 124. La décision de l'autorité disciplinaire est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée ou [¹ par lettre remise contre récépissé]¹ . La notification de la décision fait mention de la possibilité d'appel, reprise à la section VIII, et du délai dans lequel l'appel peut être interjeté.
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 71, 007; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 125. Le Gouvernement flamand fixe les délais et les règles spécifiques de la procédure disciplinaire, y compris le mode de convocation, l'audition des témoins, la consultation du dossier disciplinaire, la délibération et le prononcé.
### Section VI. - La prescription de l'action disciplinaire.
##### Article 126. § 1er. L'autorité disciplinaire ne peut plus intenter de poursuites disciplinaires après l'expiration d'un délai de six mois après la constatation ou la prise de connaissance par l'autorité disciplinaire des faits entrant en ligne de compte. Les poursuites disciplinaires sont censées être intentées dès que l'autorité disciplinaire décide de commencer une enquête disciplinaire telle que visée à l'article 120.
§ 2. Si l'action pénale a été intentée au sujet des mêmes faits, le délai du § 1er est interrompu jusqu'au jour où l'autorité disciplinaire est mise au courant par l'autorité judiciaire qu'une décision est intervenue qui est passée en force de chose jugée et qui met fin à l'action pénale.
§ 3. L'enquête pénale ne porte pas atteinte à la possibilité pour l'autorité disciplinaire de prononcer une peine disciplinaire. Si une peine disciplinaire infligée paraît être incompatible avec un prononcé pénal ultérieur qui est passé en force de chose jugée, le membre du personnel concerné peut introduire une requête en retrait de la peine disciplinaire infligée, dans les soixante jours après sa notification par l'autorité disciplinaire.
§ 4. Si la peine disciplinaire est annulée, l'autorité disciplinaire peut, à partir de la date de la notification de l'annulation, reprendre les poursuites disciplinaires pendant la partie du délai visé au § 1er qui restait au moment de l'engagement des poursuites et au moins pendant un délai de trois mois.
Si la peine disciplinaire est retirée, l'autorité disciplinaire peut, à partir de la date du retrait, reprendre les poursuites disciplinaires pendant la partie du délai visé au § 1er qui restait au moment de l'engagement des poursuites.
##### Article 130. Si, suite à une suspension préventive avec retenue de traitement, l'autorité disciplinaire n'inflige aucune peine disciplinaire ou inflige la peine disciplinaire du blâme, la suspension préventive est retirée et le traitement retenu est remboursé par la province.
Si, suite à une suspension préventive avec retenue de traitement, l'autorité disciplinaire inflige la peine disciplinaire de retenue de traitement, suspension [¹ , démission d'office ou révocation]¹ , la peine disciplinaire produit ses effets le jour de l'entrée en vigueur de la suspension préventive. Dans ce cas, le montant du traitement retenu pendant la suspension, est déduit du montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire. Si le montant du traitement retenu est supérieur au montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire, la province rembourse la différence.
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 72, 007; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 131. Avant de prendre la décision d'une suspension préventive, avec ou sans retenue de traitement, l'autorité disciplinaire entend l'intéressé.
En cas d'urgence, l'autorité disciplinaire peut prononcer immédiatement la suspension préventive, avec ou sans retenue de traitement, à charge d'entendre le membre du personnel dans les huit jours suivant le prononcé, au sujet de la suspension préventive et, le cas échéant, au sujet de la retenue de traitement. La suspension préventive cesse de produire ses effets si elle n'est pas confirmée dans les quinze jours après que l'intéressé soit entendu.
##### Article 132. Le Gouvernement flamand fixe les délais et les règles de la procédure en la matière.
### Section VII. - La suspension préventive.
##### Article 127. Lorsqu'un membre du personnel fait l'objet d'une enquête pénale ou disciplinaire et que sa présence est incompatible avec l'intérêt du service, l'autorité disciplinaire peut suspendre préventivement le membre du personnel à titre de mesure d'ordre, avec ou sans retenue de traitement.
##### Article 128. La suspension préventive est prononcée pour un délai de quatre mois au maximum. Si une enquête pénale est en cours, l'autorité peut proroger ce délai pour des périodes de quatre mois au maximum pendant la durée de la procédure pénale, à condition que le membre du personnel soit entendu préalablement à ce sujet.
Si aucune peine disciplinaire n'est infligée dans les délais précités, les effets de la suspension préventive sont supprimés.
##### Article 129. § 1er. Lorsqu'un membre du personnel fait l'objet d'une enquête pénale ou disciplinaire, l'autorité disciplinaire qui prononce la suspension préventive peut décider que celle-ci comportera une retenue de traitement, à condition que le membre du personnel soit entendu préalablement à ce sujet.
§ 2. Elle peut s'élever au maximum à la moitié du traitement.
La province garantit au membre du personnel un traitement net égal au montant du revenu d'intégration tel que fixé par la loi.
En cas de prestations à temps partiel, ce montant est calculé proportionnellement à l'ampleur des prestations.
##### Article 130. Si, suite à une suspension préventive avec retenue de traitement, l'autorité disciplinaire n'inflige aucune peine disciplinaire ou inflige la peine disciplinaire du blâme, la suspension préventive est retirée et le traitement retenu est remboursé par la province.
Si, suite à une suspension préventive avec retenue de traitement, l'autorité disciplinaire inflige la peine disciplinaire de retenue de traitement, suspension [¹ , démission d'office ou révocation]¹ , la peine disciplinaire produit ses effets le jour de l'entrée en vigueur de la suspension préventive. Dans ce cas, le montant du traitement retenu pendant la suspension, est déduit du montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire. Si le montant du traitement retenu est supérieur au montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire, la province rembourse la différence.
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 72, 007; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 131. Avant de prendre la décision d'une suspension préventive, avec ou sans retenue de traitement, l'autorité disciplinaire entend l'intéressé.
En cas d'urgence, l'autorité disciplinaire peut prononcer immédiatement la suspension préventive, avec ou sans retenue de traitement, à charge d'entendre le membre du personnel dans les huit jours suivant le prononcé, au sujet de la suspension préventive et, le cas échéant, au sujet de la retenue de traitement. La suspension préventive cesse de produire ses effets si elle n'est pas confirmée dans les quinze jours après que l'intéressé soit entendu.
##### Article 132. Le Gouvernement flamand fixe les délais et les règles de la procédure en la matière.
##### Article 133. La Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires, créée par l'article 137 du Décret communal, agit également en tant qu'instance d'appel pour les sanctions disciplinaires des administrations provinciales.
##### Article 134. La Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires est un organe administratif. Le Gouvernement flamand règle sa composition, son fonctionnement et la rémunération de ses membres.
##### Article 135. Dans les trente jours suivant la réception de la décision infligeant une peine disciplinaire ou une suspension préventive, le membre du personnel peut interjeter appel auprès de la Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires. Sauf en cas de suspension préventive, l'appel suspend la décision.
##### Article 136. La Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires ne peut se prononcer qu'après que le membre du personnel et l'autorité disciplinaire et leur conseil respectif ont eu l'occasion d'être entendus. Ces auditions ne sont pas publiques sauf si le membre du personnel concerne le demande lui-même.
##### Article 137.
<Abrogé par DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 31, 011; En vigueur : 01-12-2012>
##### Article 138. [¹ Dans les soixante jours suivant le jour de la réception du dossier disciplinaire, la Commission d'ppel pour les affaires disciplinaires se prononce sur l'appel. La Commission d'appel pour les affaires disciplinaires communique la date à laquelle elle a reçu le dossier disciplinaire, à l'autorité disciplinaire et à celui qui a introduit l'appel.
La Commission d'appel pour des affaires disciplinaires peut deux fois prolonger le délai original de soixante jours d'un délai de soixante jours. Avant l'expiration du délai de soixante jours, elle informe l'autorité disciplinaire et le membre du personnel du délai prolongé.
Sans préjudice du délai prévu aux alinéas premier et deux, la Commission d'appel pour les affaires disciplinaires peut permettre à l'autorité disciplinaire de rectifier une illégalité dans la décision contester. Le cas échéant, la Commission d'appel pour les affaires disciplinaires informe les parties sur la façon dont le recours est traité, après la prise de connaissance de la décision de l'autorité disciplinaire de rectifier l'illégalité et au plus tard à l'expiration de ce délai, en vue de la rectification de cette illégalité.
Si la Commission d'appel pour les affaires disciplinaires déclare le recours fondé, elle annule la décision contestée. ]¹
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(1)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 32, 011; En vigueur : 01-12-2012>
##### Article 139. Le Gouvernement flamand arrête les règles de la procédure en la matière.
### Section IX. - La radiation de la peine disciplinaire.
##### Article 140. Les peines disciplinaires du blâme, de la retenue de traitement et de la suspension sont radiées du dossier personnel des membres du personnel après un délai d'un an pour le blâme, de trois ans pour la retenue de traitement et de quatre ans pour la suspension. Ces délais prennent cours à partir de la date à laquelle la peine disciplinaire a été prononcée par l'autorité disciplinaire ou, en cas d'appel conformément à l'article 135, à partir de la date de la décision de la Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires. La radiation ne produit ses effets que pour l'avenir.
### Section VIII. - Appel.
##### Article 133. La Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires, créée par l'article 137 du Décret communal, agit également en tant qu'instance d'appel pour les sanctions disciplinaires des administrations provinciales.
##### Article 134. La Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires est un organe administratif. Le Gouvernement flamand règle sa composition, son fonctionnement et la rémunération de ses membres.
##### Article 135. Dans les trente jours suivant la réception de la décision infligeant une peine disciplinaire ou une suspension préventive, le membre du personnel peut interjeter appel auprès de la Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires. Sauf en cas de suspension préventive, l'appel suspend la décision.
##### Article 136. La Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires ne peut se prononcer qu'après que le membre du personnel et l'autorité disciplinaire et leur conseil respectif ont eu l'occasion d'être entendus. Ces auditions ne sont pas publiques sauf si le membre du personnel concerne le demande lui-même.
##### Article 137.
<Abrogé par DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 31, 011; En vigueur : 01-12-2012>
##### Article 138. [¹ Dans les soixante jours suivant le jour de la réception du dossier disciplinaire, la Commission d'ppel pour les affaires disciplinaires se prononce sur l'appel. La Commission d'appel pour les affaires disciplinaires communique la date à laquelle elle a reçu le dossier disciplinaire, à l'autorité disciplinaire et à celui qui a introduit l'appel.
La Commission d'appel pour des affaires disciplinaires peut deux fois prolonger le délai original de soixante jours d'un délai de soixante jours. Avant l'expiration du délai de soixante jours, elle informe l'autorité disciplinaire et le membre du personnel du délai prolongé.
Sans préjudice du délai prévu aux alinéas premier et deux, la Commission d'appel pour les affaires disciplinaires peut permettre à l'autorité disciplinaire de rectifier une illégalité dans la décision contester. Le cas échéant, la Commission d'appel pour les affaires disciplinaires informe les parties sur la façon dont le recours est traité, après la prise de connaissance de la décision de l'autorité disciplinaire de rectifier l'illégalité et au plus tard à l'expiration de ce délai, en vue de la rectification de cette illégalité.
Si la Commission d'appel pour les affaires disciplinaires déclare le recours fondé, elle annule la décision contestée. ]¹
(1)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 32, 011; En vigueur : 01-12-2012>
##### Article 139. Le Gouvernement flamand arrête les règles de la procédure en la matière.
### Section IX. - La radiation de la peine disciplinaire.
##### Article 140. Les peines disciplinaires du blâme, de la retenue de traitement et de la suspension sont radiées du dossier personnel des membres du personnel après un délai d'un an pour le blâme, de trois ans pour la retenue de traitement et de quatre ans pour la suspension. Ces délais prennent cours à partir de la date à laquelle la peine disciplinaire a été prononcée par l'autorité disciplinaire ou, en cas d'appel conformément à l'article 135, à partir de la date de la décision de la Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires. La radiation ne produit ses effets que pour l'avenir.
### TITRE IV. - Planification et gestion financière.
##### Article 141. L'exercice comptable financier de la province commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de la même année.
Par la notion budget de la Loi provinciale il faut entendre : le plan pluriannuel et le budget.
### CHAPITRE II. - Planification stratégique pluriannuelle.
##### Article 142. Avant la fin de l'année suivant les élections provinciales et avant de délibérer sur le budget pour l'exercice suivant, le conseil provincial établit un plan pluriannuel. Sauf dans les cas prévus a l'article 254, § 4, le plan pluriannuel ne peut être établi qu'après présentation de l'avis de la commission d'audit externe visé à l'article 254 relatif à l'avant-projet de plan pluriannuel. Ce plan pluriannuel se compose d'une note stratégique et d'une note financière. Il porte sur à toute la période pour laquelle le conseil provincial est élu, à compter de la date où il est établi.
Dans la note stratégique, les objectifs et options politiques en matière de politique provinciale extérieure et intérieure, sont harmonisés et intégrés.
La note financière explique la manière dont l'équilibre financier est maintenu et rend compte des conséquences financières des options politiques de la note stratégique.
Le projet de plan pluriannuel est remis à chaque membre du conseil communal, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.
DROIT FUTUR
*Art. 142.[¹ § 1er.]¹ Avant la fin de l'année suivant les élections provinciales et avant de délibérer sur le budget pour l'exercice suivant, le conseil provincial établit un plan pluriannuel. [² ...]². Ce plan pluriannuel se compose d'une note stratégique et d'une note financière. [¹ ...]¹ [¹ Le plan pluriannuel démarre la deuxième année qui suit les élections du Conseil provincial et se termine à la fin de l'année qui suit les élections provinciales suivantes. Le conseil provincial vote le plan pluriannuel dans sa totalité. Chaque conseiller provincial peut cependant exiger un vote séparé sur une ou plusieurs parties du plan pluriannuel indiquées par lui. Dans ce cas, on ne peut voter sur l'ensemble qu'après le vote sur une ou plusieurs parties ainsi désignées. Le vote sur l'ensemble porte alors sur les parties sur lesquelles aucun conseiller provincial ne souhaite voter séparément et sur les parties qui ont déjà été adoptées lors d'un vote séparé.]¹ [¹ § 2.]¹ Dans la note stratégique, les objectifs et options politiques en matière de politique provinciale extérieure et intérieure, sont harmonisés et intégrés. [¹ § 3.] La note financière explique la manière dont l'équilibre financier est maintenu et rend compte des conséquences financières des options politiques de la note stratégique. [¹ § 4.] Le projet de plan pluriannuel est remis à chaque membre du conseil communal, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.*
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 75, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 137, § 2 (voir AGF [2010-06-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062521), art. 205)>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 33, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 143. Le conseil provincial adapte chaque année si nécessaire le plan pluriannuel dans le courant du quatrième trimestre et avant de délibérer sur le budget de l'exercice suivant.
L'adaptation du plan pluriannuel dans la dernière année de la période de six ans pour laquelle le conseil provincial a été élu, est facultative.
Le conseil provincial tient compte, lors de l'adaptation, du délai relatif au plan pluriannuel. A partir de l'avant-dernière année de la période de six ans pour laquelle le conseil provincial a été élu, la note financière décrit les conséquences financières pour trois exercices au moins après l'exercice en cours.
Le projet de l'adaptation annuelle du plan pluriannuel est remis à chaque membre du conseil provincial, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.
DROIT FUTUR
*Art. 143. Le conseil provincial adapte chaque année si nécessaire le plan pluriannuel [¹ ...]¹ avant de délibérer sur le budget de l'[¹ exercice financier]¹ suivant. [¹ L'adaptation du plan pluriannuel est facultative lors de l'établissement du budget relatif au dernier exercice financier de la période de six ans, visée à l'article 142, § 1er, alinéa deux. Le conseil provincial tient compte, lors de l'adaptation du plan pluriannuel, de la période à laquelle le plan pluriannuel se rapporte. [² ...]². L'article 142, § 1er, alinéa trois s'applique par analogie.]¹ [² Sans préjudice de l'application de l'alinéa trois, la note financière décrit les conséquences financières pour au moins trois et au maximum six exercices financiers.]² Le projet de l'adaptation annuelle du plan pluriannuel est remis à chaque membre du conseil provincial, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.*
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 76, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 137, § 2 (voir AGF [2010-06-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062521), art. 205)>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 34, 011; En vigueur : indéterminée >
### TITRE IV. - Planification et gestion financière.
##### Article 141. L'exercice comptable financier de la province commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de la même année.
Par la notion budget de la Loi provinciale il faut entendre : le plan pluriannuel et le budget.
### CHAPITRE II. - Planification stratégique pluriannuelle.
##### Article 142. Avant la fin de l'année suivant les élections provinciales et avant de délibérer sur le budget pour l'exercice suivant, le conseil provincial établit un plan pluriannuel. Sauf dans les cas prévus a l'article 254, § 4, le plan pluriannuel ne peut être établi qu'après présentation de l'avis de la commission d'audit externe visé à l'article 254 relatif à l'avant-projet de plan pluriannuel. Ce plan pluriannuel se compose d'une note stratégique et d'une note financière. Il porte sur à toute la période pour laquelle le conseil provincial est élu, à compter de la date où il est établi.
Dans la note stratégique, les objectifs et options politiques en matière de politique provinciale extérieure et intérieure, sont harmonisés et intégrés.
La note financière explique la manière dont l'équilibre financier est maintenu et rend compte des conséquences financières des options politiques de la note stratégique.
Le projet de plan pluriannuel est remis à chaque membre du conseil communal, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.
##### Article 144. Avant le début de chaque exercice, le conseil provincial établit, sur base du plan pluriannuel, le budget de la province. Sauf dans les cas prévus à l'article 254, § 4, le budget ne peut être établi qu'après présentation au conseil provincial de l'avis de la commission d'audit externe, visé audit article, relatif au projet de budget.
Par dérogation au premier paragraphe, le conseil provincial peut établir le budget pour le premier exercice de la période de six ans pour laquelle le conseil provincial a été élu, dans le courant du premier trimestre de cet exercice.
Le budget pour le premier exercice entier de la période de six ans ne doit pas nécessairement cadrer dans le plan pluriannuel.
Le conseil provincial vote le budget dans sa totalité. Chaque conseiller provincial peut cependant exiger un vote séparé sur un ou plusieurs articles ou postes du budget qu'il indique. Dans ce cas, le vote sur l'ensemble ne peut intervenir qu'après le vote sur un ou plusieurs articles ou postes du budget qui sont ainsi indiqués. Le vote sur la totalité porte alors sur les articles ou postes sur lesquels aucun conseiller provincial ne souhaite voter séparément et sur les articles ou postes qui ont déjà été adoptes lors d'un vote distinct.
Le projet de budget est remis à chaque membre du conseil provincial, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.
DROIT FUTUR
*Art. 142.[¹ § 1er.]¹ Avant la fin de l'année suivant les élections provinciales et avant de délibérer sur le budget pour l'exercice suivant, le conseil provincial établit un plan pluriannuel. [² ...]². Ce plan pluriannuel se compose d'une note stratégique et d'une note financière. [¹ ...]¹ [¹ Le plan pluriannuel démarre la deuxième année qui suit les élections du Conseil provincial et se termine à la fin de l'année qui suit les élections provinciales suivantes. Le conseil provincial vote le plan pluriannuel dans sa totalité. Chaque conseiller provincial peut cependant exiger un vote séparé sur une ou plusieurs parties du plan pluriannuel indiquées par lui. Dans ce cas, on ne peut voter sur l'ensemble qu'après le vote sur une ou plusieurs parties ainsi désignées. Le vote sur l'ensemble porte alors sur les parties sur lesquelles aucun conseiller provincial ne souhaite voter séparément et sur les parties qui ont déjà été adoptées lors d'un vote séparé.]¹ [¹ § 2.]¹ Dans la note stratégique, les objectifs et options politiques en matière de politique provinciale extérieure et intérieure, sont harmonisés et intégrés. [¹ § 3.] La note financière explique la manière dont l'équilibre financier est maintenu et rend compte des conséquences financières des options politiques de la note stratégique. [¹ § 4.] Le projet de plan pluriannuel est remis à chaque membre du conseil communal, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.*
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 75, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 137, § 2 (voir AGF [2010-06-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062521), art. 205)>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 33, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 143. Le conseil provincial adapte chaque année si nécessaire le plan pluriannuel dans le courant du quatrième trimestre et avant de délibérer sur le budget de l'exercice suivant.
L'adaptation du plan pluriannuel dans la dernière année de la période de six ans pour laquelle le conseil provincial a été élu, est facultative.
Le conseil provincial tient compte, lors de l'adaptation, du délai relatif au plan pluriannuel. A partir de l'avant-dernière année de la période de six ans pour laquelle le conseil provincial a été élu, la note financière décrit les conséquences financières pour trois exercices au moins après l'exercice en cours.
Le projet de l'adaptation annuelle du plan pluriannuel est remis à chaque membre du conseil provincial, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.
*Art. 144. Avant le début de chaque [¹ exercice financier]¹ , le conseil provincial établit, sur base du plan pluriannuel, le budget de la province. [² ...]². Par dérogation au premier paragraphe, le conseil provincial peut établir le budget pour [¹ le premier exercice financier entier]¹ de la période de six ans pour laquelle le conseil provincial a été élu, dans le courant du premier trimestre de cet exercice. Le budget pour [¹ le premier exercice financier entier]¹ de la période de six ans ne doit pas nécessairement cadrer dans le plan pluriannuel. Le conseil provincial vote le budget dans sa totalité. Chaque conseiller provincial peut cependant exiger un vote séparé sur un ou plusieurs articles ou postes du budget qu'il indique. Dans ce cas, le vote sur l'ensemble ne peut intervenir qu'après le vote sur un ou plusieurs articles ou postes du budget qui sont ainsi indiqués. Le vote sur la totalité porte alors sur les articles ou postes sur lesquels aucun conseiller provincial ne souhaite voter séparément et sur les articles ou postes qui ont déjà été adoptes lors d'un vote distinct. Le projet de budget est remis à chaque membre du conseil provincial, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.*
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 77, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 137, § 2 (voir AGF [2010-06-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062521), art. 205)>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 35, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 145. Le budget de la province comprend une note politique et une note financière.
##### Article 146. La note politique traduit la politique que la province mènera pendant l'exercice et concrétise les objectifs politiques. Elle contient également une explication sur la situation financière de la province et exprime sa corrélation avec la note financière.
DROIT FUTUR
*Art. 143. Le conseil provincial adapte chaque année si nécessaire le plan pluriannuel [¹ ...]¹ avant de délibérer sur le budget de l'[¹ exercice financier]¹ suivant. [¹ L'adaptation du plan pluriannuel est facultative lors de l'établissement du budget relatif au dernier exercice financier de la période de six ans, visée à l'article 142, § 1er, alinéa deux. Le conseil provincial tient compte, lors de l'adaptation du plan pluriannuel, de la période à laquelle le plan pluriannuel se rapporte. [² ...]². L'article 142, § 1er, alinéa trois s'applique par analogie.]¹ [² Sans préjudice de l'application de l'alinéa trois, la note financière décrit les conséquences financières pour au moins trois et au maximum six exercices financiers.]² Le projet de l'adaptation annuelle du plan pluriannuel est remis à chaque membre du conseil provincial, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.*
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 76, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 137, § 2 (voir AGF [2010-06-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062521), art. 205)>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 34, 011; En vigueur : indéterminée >
### TITRE IV. - Planification et gestion financière.
##### Article 144. Avant le début de chaque exercice, le conseil provincial établit, sur base du plan pluriannuel, le budget de la province. Sauf dans les cas prévus à l'article 254, § 4, le budget ne peut être établi qu'après présentation au conseil provincial de l'avis de la commission d'audit externe, visé audit article, relatif au projet de budget.
Par dérogation au premier paragraphe, le conseil provincial peut établir le budget pour le premier exercice de la période de six ans pour laquelle le conseil provincial a été élu, dans le courant du premier trimestre de cet exercice.
Le budget pour le premier exercice entier de la période de six ans ne doit pas nécessairement cadrer dans le plan pluriannuel.
Le conseil provincial vote le budget dans sa totalité. Chaque conseiller provincial peut cependant exiger un vote séparé sur un ou plusieurs articles ou postes du budget qu'il indique. Dans ce cas, le vote sur l'ensemble ne peut intervenir qu'après le vote sur un ou plusieurs articles ou postes du budget qui sont ainsi indiqués. Le vote sur la totalité porte alors sur les articles ou postes sur lesquels aucun conseiller provincial ne souhaite voter séparément et sur les articles ou postes qui ont déjà été adoptes lors d'un vote distinct.
Le projet de budget est remis à chaque membre du conseil provincial, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.
*Art. 146. La note politique traduit la politique que la province mènera pendant l'[¹ exercice financier]¹ et concrétise les objectifs politiques. Elle contient également une explication sur la situation financière de la province et exprime sa corrélation avec la note financière.*
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 78, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 137, § 2 (voir AGF [2010-06-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062521), art. 205)>
##### Article 147. § 1er. La note financière comprend au moins le budget d'exploitation, le budget d'investissement et le budget des liquidités.
§ 2. Le budget d'exploitation comprend tous les frais et produits attendus.
§ 3. Le budget des liquidités est un plan financier des flux de fonds de la province.
§ 4. Le budget d'investissement est un plan financier des dépenses et recettes, et des frais et produits découlant de l'acquisition, de l'emploi et de l'aliénation de moyens durables.
Un budget d'investissement consiste en une ou plusieurs enveloppes d'investissement. Une fois que l'enveloppe d'investissement est approuvée dans le budget, elle reste valable durant trois ans si l'investissement n'est pas encore en phase d'exécution. Une fois que l'investissement est entré en phase d'exécution, le budget reste valable jusqu'au 31 décembre de l'exercice suivant l'année pendant laquelle l'investissement est définitivement réceptionné. Une prorogation de ces délais est possible, à condition que le conseil provincial l'approuve.
§ 5. Les frais suivants sont en tout cas repris dans le budget :
1° les dettes liquides et exigibles de la province, ainsi que celles résultant de condamnations judiciaires à sa charge;
2° les allocations provinciales aux pouvoirs des cultes reconnus organisés au niveau provincial, visés au décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus, conformément aux dispositions y afférentes;
3° l'indemnité pour frais de logement des ministres des cultes s'il n'est pas prévu de logement conformément aux dispositions en vigueur en la matière;
4° les dépenses et frais relatifs aux établissements d'assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle tels que visés à l'article 27 de la loi du 21 juin 2002.
DROIT FUTUR
*Art. 144. Avant le début de chaque [¹ exercice financier]¹ , le conseil provincial établit, sur base du plan pluriannuel, le budget de la province. [² ...]². Par dérogation au premier paragraphe, le conseil provincial peut établir le budget pour [¹ le premier exercice financier entier]¹ de la période de six ans pour laquelle le conseil provincial a été élu, dans le courant du premier trimestre de cet exercice. Le budget pour [¹ le premier exercice financier entier]¹ de la période de six ans ne doit pas nécessairement cadrer dans le plan pluriannuel. Le conseil provincial vote le budget dans sa totalité. Chaque conseiller provincial peut cependant exiger un vote séparé sur un ou plusieurs articles ou postes du budget qu'il indique. Dans ce cas, le vote sur l'ensemble ne peut intervenir qu'après le vote sur un ou plusieurs articles ou postes du budget qui sont ainsi indiqués. Le vote sur la totalité porte alors sur les articles ou postes sur lesquels aucun conseiller provincial ne souhaite voter séparément et sur les articles ou postes qui ont déjà été adoptes lors d'un vote distinct. Le projet de budget est remis à chaque membre du conseil provincial, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.*
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 77, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 137, § 2 (voir AGF [2010-06-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062521), art. 205)>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 35, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 145. Le budget de la province comprend une note politique et une note financière.
##### Article 146. La note politique traduit la politique que la province mènera pendant l'exercice et concrétise les objectifs politiques. Elle contient également une explication sur la situation financière de la province et exprime sa corrélation avec la note financière.
*Art. 147. § 1er. La note financière comprend au moins le budget d'exploitation, le budget d'investissement et le budget des liquidités. § 2. [¹ Le budget d'exploitation est constitué d'un plan financier de l'exploitation de la province.]¹ § 3. Le budget des liquidités est un plan financier des flux de fonds de la province. § 4. Le budget d'investissement est un plan financier des dépenses et recettes, et des frais et produits découlant de l'acquisition, de l'emploi et de l'aliénation de moyens durables. [² Un budget d'investissement se compose d'une ou plusieurs enveloppes d'investissements. Une fois que l'enveloppe d'investissements a été approuvée dans le budget, elle reste valable jusqu'à l'annulation de cette enveloppe d'investissements, par le biais du budget ou d'une modification du budget, par le conseil provincial ou jusqu'à la détermination du compte de cette enveloppe d'investissements par le conseil provincial.]² § 5. [¹ ...]¹*
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 79, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 137, § 2 (voir AGF [2010-06-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062521), art. 205)>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 36, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 148. Tant que le budget de la province n'est pas établi, la province ne peut disposer que de crédits provisoires aux conditions et dans les limites fixées par le Gouvernement flamand.
##### Article 149. Lorsque plusieurs provinces sont concernées par une dépense qui est imposée à la province par ou en vertu de dispositions légales ou décrétales, elles y contribuent toutes proportionnellement aux avantages qu'elles en retirent. En cas de refus ou de désaccord à propos du rapport de cet avantage et des charges à supporter, c'est le Gouvernement flamand qui décide.
##### Article 150. [¹ § 1er.]¹ Une modification budgétaire est un ajustement de crédits au budget ne pouvant être effectué au moyen d'un ajustement interne de crédits.
[¹ § 2.]¹ Le conseil provincial arrête les modifications budgétaires sur base des chiffres proposés et d'une note explicative.
[¹ Le projet de modification du budget sera communiqué à chaque membre du conseil provincial au plus tard ensemble avec l'ordre du jour de la réunion lors de laquelle il sera discuté.
L'article 144, alinéa quatre s'applique par analogie aux modifications du budget.]¹
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 80, 007; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 151. [¹ La députation statue sur les ajustements internes de crédits, tels que définis par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement en fixe les conditions précises.]¹ La députation en informe sans délai le conseil provincial, le gestionnaire financier et les gestionnaires du budget intéressés.
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 81, 007; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 152. [² Un engagement ne peut être conclu que sur la base d'un crédit approuvé figurant dans le budget ou d'un crédit provisoire.]²
Les membres du personnel [¹ , les membres du conseil provincial]¹ ou les membres de la députation ayant conclu des engagements contrairement à cette disposition, en sont personnellement responsables, sauf dans les cas fixés par le présent décret ou en vertu de celui-ci et sans préjudice de la co-responsabilité éventuelle d'autres organes ou membres du personnel de la commune.
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 82, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 37, 011; En vigueur : 01-12-2012>
##### Article 153. Le conseil provincial peut, sans modification préalable de budget, [¹ décider sur les dépenses]¹ qui sont exigées par des circonstances impératives et imprévues, à condition qu'il prenne à cette fin une décision motivée.
Dans les mêmes circonstances et dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, la députation peut [¹ décider sur les dépenses]¹ sous sa propre responsabilité. La députation en avise immédiatement le conseil provincial [² ...]².
[¹ La compétence pour décider sur les dépenses comprend la compétence pour fixer les conditions des marchés publics, pour établir le mode d'adjudication des marchés publics, pour mettre en oeuvre la procédure d'adjudication, l'adjudication et l'exécution des marchés publics.]¹
Dans les cas visés aux alinéas premier et deux, les crédits nécessaires sont immédiatement inscrits par une modification budgétaire. Le paiement peut cependant être effectué sans attendre la modification budgétaire.
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 83, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 38, 011; En vigueur : 01-12-2012>
### CHAPITRE IV. - L'exécution du budget, la gestion du budget et la gestion des moyens.
### CHAPITRE IV. - L'exécution du budget, la gestion du budget et la gestion des moyens.
##### Article 154. La gestion du budget est le pouvoir de gérer un budget qui constitue, pour le gestionnaire du budget, une mission dans ce sens qu'il implique une norme dont la réalisation est poursuivie par le gestionnaire du budget.
##### Article 155. § 1er. La gestion du budget revient a la députation, sauf les exceptions [¹ mentionnées au présent décret,]¹ et sans préjudice de l'application des §§ 2 et 3.
§ 2. La députation peut conférer la gestion du budget, pour des matières appartenant à la gestion journalière, au greffier provincial, qui est responsable pour leur exécution.
Le conseil provincial définit, sur la proposition de la députation, ce qu'il faut entendre par gestion journalière.
Le greffier provincial peut déléguer cette compétence à d'autres membres du personnel pour ce qui concerne des budgets bien précis [¹ ...]¹ . [¹ Lors de la délégation, il est tenu compte de l'organigramme des services provinciaux]¹ . Les membres du personnel concernés ne peuvent refuser la compétence qui leur est déléguée si la description de leur fonction le prévoit. Ils sont personnellement responsables pour la mise en pratique de la gestion du budget qui leur est déléguée.
§ 3. Aux conditions fixées par le conseil provincial et sur avis du greffier provincial, la députation peut déléguer la gestion du budget à certains membres du personnel de la province pour ce qui concerne des budgets bien précis concernant des centres d'activité ou des projets, même pour des matières dépassant la gestion journalière. Elle tient compte pour cela de l'organigramme des services provinciaux. Les membres du personnel concernés ne peuvent refuser la compétence qui leur est déléguée si la description de leur fonction le prévoit. Ils sont personnellement responsables pour la mise en pratique de la gestion du budget qui leur est déléguée.
Le greffier provincial notifie à la députation l'avis visé à l'alinéa premier dans un délai de trente jours après en avoir eu la demande. Faute d'une notification de l'avis dans le délai précité, la condition d'avis peut être négligée.
Une telle délégation échoit en tout cas six mois après le renouvellement général du conseil provincial.
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 84, 007; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 156. § 1er. [² ...]².
[¹ § 1er /1. Lors de la fixation des conditions et de la procédure d'adjudication, le conseil provincial ou la députation peuvent stipuler que, s'il s'avère qu'une commande de travaux, fournitures ou services dont l'estimation rentrait dans le budget prévu, dépasse ce budget prévu après consultation de la concurrence, la commande peut néanmoins être adjugée, à condition que la députation décide de présenter l'augmentation nécessaire du crédit concerné au conseil provincial lors de la première modification budgétaire suivante.]¹
§ 2. Les engagements financiers envisagés [¹ qui impliquent un cash-flow net sortant,]¹ sont soumis à un visa préalable, avant qu'un engagement ne puisse être conclu.
Le gestionnaire financier examine la légalité et la régularité des engagements envisagés dans le cadre de sa mission visée à l'[¹ l'article 90, alinéa premier, 1°]¹ . Il donne son visa si cet examen fait apparaître la légalité et la régularité de l'engagement proposé.
[¹ Le conseil provincial fixe, après avis du gestionnaire financier, les conditions précises sous lesquelles le gestionnaire financier exerce le contrôle visé à l'alinéa deux. Le conseil provincial peut, dans les limites fixées par le Gouvernement flamand et après avis du gestionnaire financier, exclure certaines catégories d'opérations de l'obligation de visa. Le conseil provincial peut, sur proposition conforme du gestionnaire financier, déléguer la compétence visée à l'alinéa deux à un ou plusieurs membres du personnel qui travaillent sous la responsabilité du gestionnaire financier.
Des opérations qui ont été exclues de l'obligation de visa par le conseil provincial conformément à l'alinéa trois, peuvent, avant qu'aucun engagement n'ait été pris par le gestionnaire budgétaire concerné et, si le responsable budgétaire concerné est le conseil provincial ou la députation et si les votes n'ont pas été notés, être soumises au gestionnaire financier par un de ses membres Dans ce cas, il est procédé conformément à l'alinéa deux]¹
§ 3. [¹ Le gestionnaire du budget est responsable pour la facturation des montants à recevoir qui ont trait au budget qui lui a été confié.]¹
§ 4. Le conseil provincial et la députation peuvent décider, en tant que gestionnaire du budget, de confier au greffier provincial l'approbation des montants à payer, aux conditions fixées par eux-mêmes. Le greffier provincial ne peut déléguer cette compétence.
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 85, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 39, 011; En vigueur : 01-12-2012>
##### Article 157. Si le gestionnaire financier refuse, par décision motivée, d'accorder son visa à un engagement proposé [² ...]² [¹ ...]¹ , la députation peut donner son visa sous sa propre responsabilité. Dans ce cas, la députation envoie la décision motivée du gestionnaire financier au Gouvernement flamand, assortie d'une copie conforme de sa décision. [² ...]².
La force exécutoire de la décision de la députation est suspendue jusqu'à expiration du délai de contrôle visé à l'article 248.
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 86, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 40, 011; En vigueur : 01-12-2012>
##### Article 158. § 1er. [² Pour permettre le paiement de menues dépenses d'exploitation de la gestion journalière qui doivent être faites sans délai ou qui doivent être faites immédiatement pour le bon fonctionnement du service, le greffier provincial peut décider, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire financier, de mettre une provision de caisse à la disposition de certains membres du personnel.]²
§ 2. [² Le greffier provincial peut, sous sa propre responsabilité et sur avis du gestionnaire financier, charger certains membres du personnel de la province qui relèvent de son autorité de la perception de petites recettes journalières.]².
§ 3. [² ...]².
§ 4. Le conseil provincial détermine les conditions de la mise à disposition des provisions de caisse et des conditions suivant lesquelles les membres du personnel de la province peuvent être chargés de la perception de petites recettes journalières.
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 87, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 41, 011; En vigueur : 01-12-2012>
### Section Ire. - La gestion du budget.
##### Article 159. § 1er. Le gestionnaire financier se charge d'effectuer tous les paiements par virement. A cet effet, lui même ou son mandataire appose sa signature comme deuxième signature sur l'ordre de paiement à l'institution financière. [¹ Les paiements en exécution de dépenses ne peuvent jamais être effectués par le gestionnaire financier sans un ordre exprès de paiement du greffier provincial.]¹ Cet ordre du greffier provincial résulte d'une première signature sur l'ordre de paiement à l'institution financière de la main du greffier provincial ou de son mandataire. Par cette signature, le greffier provincial confirme que la dépense est légale et régulière.
Les paiements ayant trait à la gestion de la trésorerie se font de façon autonome par le gestionnaire financier. [¹ Les versements aux [² provisions]² visés à l'article 158 ne relèvent pas de la présente disposition.]¹
[¹ Sans préjudice de la compétence du gestionnaire financier de donner décharge, les membres du personnel, visés à l'alinéa quatre, sont responsables pour les opérations de caisse. A cette fin, le ou les membres du personnel disposent de la compétence de retirer de l'argent du ou des comptes désignés par le gestionnaire financier.]¹
[¹ La députation désigne un ou plusieurs membres du personnel de la province, à l'exception du gestionnaire financier, en tant que responsables des opérations de caisse. A défaut de la désignation par la députation, le greffier provincial est responsable des opérations de caisse. Les membres du personnel concernés ne peuvent pas refuser la compétence qui leur est confiée si la description de leur fonction le présuppose.]¹
[² Alinéa 5 abrogé.]²
§ 2. Si le greffier provincial ou un membre du personnel chargé par lui d'opérations de paiement refuse de signer un ordre de paiement à une institution financière, [¹ ou si un paiement par caisse, est refusé]¹ la députation peut ordonner sous sa propre responsabilité d'effectuer le paiement. Un tel ordre ne peut être refusé.
Dans ce cas, la députation envoie copie de sa décision au Gouvernement flamand [² ...]². La force exécutoire de la décision de la députation est suspendue jusqu'à expiration du délai de contrôle visé à l'article 248.
[¹ § 3. Par dérogation au § 1er, les créances exigibles peuvent être décomptées des comptes de la province par les personnes, déterminées par le Gouvernement flamand, dans les cas et sous les conditions fixées par le Gouvernement flamand.]¹
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 88, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 42, 011; En vigueur : 01-12-2012>
### CHAPITRE V. - Comptabilité, rapports financiers et vérification de l'encaisse.
##### Article 160. Chaque province tient une comptabilité appropriée à la nature et au volume de ses activités, selon la méthode de la double comptabilité.
##### Article 161. Le gestionnaire financier fait rapport, en toute indépendance, au moins une fois par [¹ an]¹ au conseil provincial et à la députation. Ce rapport contient au moins un aperçu de l'état de trésorerie, la prévision des liquidités, le contrôle de la gestion, ainsi que l'évolution des budgets. Le gestionnaire financier met en même temps une copie à disposition du greffier provincial [² ...]².
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 89, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 43, 011; En vigueur : 01-12-2012>
##### Article 162. Le gestionnaire financier fait rapport, en toute indépendance, au moins une fois par [¹ an]¹ au conseil provincial sur l'exécution de sa mission de contrôle préalable de la légalité et régularité des engagements envisagés.
[² Il met en même temps une copie de ce rapport à disposition de la députation et du greffier provincial.]²
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 90, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 44, 011; En vigueur : 01-12-2012>
##### Article 163. Par application de l'article 155, § 2, le greffier provincial fait rapport au moins une fois par [¹ an]¹ à la députation sur l'exécution de la gestion du budget. Par la même occasion, le greffier provincial fait rapport sur l'exécution de la gestion du budget par les membres du personnel chargés par lui de la gestion du budget.
Les membres du personnel chargés de la gestion du budget par le greffier provincial, font rapport au moins une fois par [¹ an]¹ au greffier provincial sur l'exécution de leur gestion du budget.
Par application de l'article 155, § 3, le personnel chargé de la gestion du budget fait rapport au moins une fois par [¹ an]¹ à la députation sur l'exécution de la gestion du budget.
[² Alinéa 4 abrogé.]²
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 91, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 45, 011; En vigueur : 01-12-2012>
##### Article 164. Au moins une fois par [¹ an]¹ , la députation fait rapport au conseil provincial sur l'exécution de la gestion du budget. Une copie de ce rapport est mis à disposition du greffier provincial [² ...]².
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 92, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 46, 011; En vigueur : 01-12-2012>
##### Article 165.
<Abrogé par DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 47, 011; En vigueur : 01-12-2012>
##### Article 166.
<Abrogé par DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 48, 011; En vigueur : 01-12-2012>
### CHAPITRE VI. - Inventaire, comptes annuels et décharge.
##### Article 167. Au plus tard le 31 décembre de chaque année, il est procédé, sous la direction du gestionnaire financier et en concertation avec l'équipe de management, aux prélèvements d'emprunts, vérifications, recherches et estimations nécessaires pour établir l'inventaire de toutes les possessions, créances, dettes et obligations de la province de quelque nature que ce soit.
##### Article 168. § 1er. Après leur mise en concordance avec les données de l'inventaire, les comptes sont résumés et décrits dans le projet de comptes annuels.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour la consolidation des comptes annuels de la province avec les régies provinciales autonomes et les agences provinciales autonomisées externes de droit privé.
§ 2. La commission d'audit externe vérifie, sauf dans les cas prévus à l'article 254, § 4, si le projet de comptes annuels est juste et complet, s'il donne une image réelle et fidèle de la situation financière de la province et si les produits et frais et les recettes et dépenses qui y figurent sont légaux et réguliers. La commission d'audit externe rédige un rapport de ses conclusions. Elle dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu pour contrôle les comptes annuels, pour envoyer le rapport à la province.
DROIT FUTUR
*Art. 146. La note politique traduit la politique que la province mènera pendant l'[¹ exercice financier]¹ et concrétise les objectifs politiques. Elle contient également une explication sur la situation financière de la province et exprime sa corrélation avec la note financière.*
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 78, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 137, § 2 (voir AGF [2010-06-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062521), art. 205)>
##### Article 147. § 1er. La note financière comprend au moins le budget d'exploitation, le budget d'investissement et le budget des liquidités.
§ 2. Le budget d'exploitation comprend tous les frais et produits attendus.
§ 3. Le budget des liquidités est un plan financier des flux de fonds de la province.
§ 4. Le budget d'investissement est un plan financier des dépenses et recettes, et des frais et produits découlant de l'acquisition, de l'emploi et de l'aliénation de moyens durables.
Un budget d'investissement consiste en une ou plusieurs enveloppes d'investissement. Une fois que l'enveloppe d'investissement est approuvée dans le budget, elle reste valable durant trois ans si l'investissement n'est pas encore en phase d'exécution. Une fois que l'investissement est entré en phase d'exécution, le budget reste valable jusqu'au 31 décembre de l'exercice suivant l'année pendant laquelle l'investissement est définitivement réceptionné. Une prorogation de ces délais est possible, à condition que le conseil provincial l'approuve.
§ 5. Les frais suivants sont en tout cas repris dans le budget :
1° les dettes liquides et exigibles de la province, ainsi que celles résultant de condamnations judiciaires à sa charge;
2° les allocations provinciales aux pouvoirs des cultes reconnus organisés au niveau provincial, visés au décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus, conformément aux dispositions y afférentes;
3° l'indemnité pour frais de logement des ministres des cultes s'il n'est pas prévu de logement conformément aux dispositions en vigueur en la matière;
4° les dépenses et frais relatifs aux établissements d'assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle tels que visés à l'article 27 de la loi du 21 juin 2002.
*Art. 168. § 1er. Après leur mise en concordance avec les données de l'inventaire, les comptes sont résumés et décrits dans le projet de comptes annuels. Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour la consolidation des comptes annuels de la province avec les régies provinciales autonomes et les agences provinciales autonomisées externes de droit privé. § 2. La commission d'audit externe vérifie, sauf dans les cas prévus à l'article 254, § 4, si le projet de comptes annuels est juste et complet, s'il donne une image réelle et fidèle de la situation financière de la province et si les produits et frais et les recettes et dépenses qui y figurent sont légaux et réguliers. La commission d'audit externe rédige un rapport de ses conclusions. [¹ Elle dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu le projet des comptes annuels, pour envoyer le rapport au conseil provincial.]¹*
*Art. 168. [² Après que les comptes sont mis en concordance avec les données de l'inventaire, ils sont repris de manière résumée dans le projet de comptes annuels. Les comptes annuels comprennent une note politique et une note financière, ainsi qu'un résumé des comptes généraux. La note politique traduit la politique financière menée par la provinces pendant l'exercice financier. Elle contient également une explication sur la situation financière de la province et exprime sa corrélation avec la note financière. La note financière comprend au moins le compte d'exploitation, le compte d'investissements et le compte des liquidités. Le résumé des comptes généraux comprend le bilan et l'état des produits et dépenses.]²*
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 95, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 137, § 2 (voir AGF [2010-06-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062521), art. 205)>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 49, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 169. [¹ § 1er. Le conseil provincial se prononce, dans le courant du premier semestre de l'exercice financier suivant celui auquel se rapporte les comptes annuels, sur l'établissement des comptes annuels.
Si le conseil provincial a rejeté certaines opérations, il formule un avis sur la responsabilité des acteurs impliqués dans les opérations en question. Cet avis est joint en annexe aux comptes annuels et transmis aux acteurs qui sont tenus responsables.
Une copie des comptes annuels arrêtés conformément au présent article, est envoyée dans les vingt jours au Gouvernement flamand.
§ 2. Le Gouvernement flamand approuve les comptes financiers s'ils sont corrects et complets et donnent une image véridique de la situation financière de la province.
Si le Gouvernement flamand n'a envoyé aucune décision dans un délai de cent cinquante jours qui prend cours le troisième jour qui suit l'envoi des comptes annuels, il est censé approuver les comptes annuels.]¹
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(1)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 50, 011; En vigueur : 01-12-2012>
##### Article 170. § 1er. L'article 144, alinéa quatre, est d'application conforme lors du vote par le conseil provincial sur les comptes annuels.
§ 2. Le projet de comptes annuels est remis à chaque membre du conseil provincial, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.
##### Article 171. § 1er. [² ...]².
§ 2. [² ...]².
§ 3. [² ...]².
§ 4. [² ...]².
§ 5. [² ...]².
§ 6. [² Si le Gouvernement flamand, lors de l'approbation, a qualifié certaines opérations comme irrégulières, il statue sur la responsabilité des acteurs impliqués dans les opérations contestées.
Si le Gouvernement flamand n'a envoyé aucune décision sur l'approbation des comptes annuels dans un délai de cent cinquante jours qui prend cours le troisième jour qui suit la date d'envoi des comptes annuels, il est censé avoir statué quant à la responsabilité des opérations contre lesquelles le conseil provincial a formulé des recours, conformément à l'avis du conseil provincial.]²
§ 7. [² Les intéressés sont notifiés immédiatement par lettre recommandée de la décision du Gouvernement flamand. Le cas échéant, une sommation de versement du montant constaté dans la caisse provinciale y est jointe.
Une copie de la décision du Gouvernement flamand est immédiatement envoyée à la province.]²
§ 8. [² Les personnes qui sont tenues responsables et la province peuvent introduire un recours contre les décisions du Gouvernement flamand dans un délai de soixante jours qui prend cours le troisième jour qui suit la date d'envoi de la décision contestée, ou, lorsque le Gouvernement flamand n'a envoyé aucune décision, qui prend cours le troisième jour qui suit le jour de l'expiration du délai, visé au paragraphe 6, alinéa deux. Ce recours a un effet suspensif. Le Gouvernement flamand statue sur la responsabilité des intéressés et fixe le montant qui lui est imputé.
Si le rejet de certaines opérations a donné lieu à un rejet définitif de certaines dépenses, celui qui a interjeté appel peut appeler les personnes qu'il tient pour responsables ou coresponsables, en responsabilité dans le recours auprès du Gouvernement flamand. Dans ce cas, le Gouvernement flamand se prononce également sur la responsabilité des personnes appelées en responsabilité.
La décision du Gouvernement flamand est exécutoire, même si un recours a été introduit auprès du Conseil d'Etat. Cette décision ne peut toutefois être exécutée avant l'expiration du délai pour interjeter appel.]²
DROIT FUTUR
*Art. 147. § 1er. La note financière comprend au moins le budget d'exploitation, le budget d'investissement et le budget des liquidités. § 2. [¹ Le budget d'exploitation est constitué d'un plan financier de l'exploitation de la province.]¹ § 3. Le budget des liquidités est un plan financier des flux de fonds de la province. § 4. Le budget d'investissement est un plan financier des dépenses et recettes, et des frais et produits découlant de l'acquisition, de l'emploi et de l'aliénation de moyens durables. [² Un budget d'investissement se compose d'une ou plusieurs enveloppes d'investissements. Une fois que l'enveloppe d'investissements a été approuvée dans le budget, elle reste valable jusqu'à l'annulation de cette enveloppe d'investissements, par le biais du budget ou d'une modification du budget, par le conseil provincial ou jusqu'à la détermination du compte de cette enveloppe d'investissements par le conseil provincial.]² § 5. [¹ ...]¹*
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 79, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 137, § 2 (voir AGF [2010-06-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062521), art. 205)>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 36, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 148. Tant que le budget de la province n'est pas établi, la province ne peut disposer que de crédits provisoires aux conditions et dans les limites fixées par le Gouvernement flamand.
##### Article 149. Lorsque plusieurs provinces sont concernées par une dépense qui est imposée à la province par ou en vertu de dispositions légales ou décrétales, elles y contribuent toutes proportionnellement aux avantages qu'elles en retirent. En cas de refus ou de désaccord à propos du rapport de cet avantage et des charges à supporter, c'est le Gouvernement flamand qui décide.
##### Article 150. [¹ § 1er.]¹ Une modification budgétaire est un ajustement de crédits au budget ne pouvant être effectué au moyen d'un ajustement interne de crédits.
[¹ § 2.]¹ Le conseil provincial arrête les modifications budgétaires sur base des chiffres proposés et d'une note explicative.
[¹ Le projet de modification du budget sera communiqué à chaque membre du conseil provincial au plus tard ensemble avec l'ordre du jour de la réunion lors de laquelle il sera discuté.
L'article 144, alinéa quatre s'applique par analogie aux modifications du budget.]¹
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 80, 007; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 151. [¹ La députation statue sur les ajustements internes de crédits, tels que définis par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement en fixe les conditions précises.]¹ La députation en informe sans délai le conseil provincial, le gestionnaire financier et les gestionnaires du budget intéressés.
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 81, 007; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 152. [² Un engagement ne peut être conclu que sur la base d'un crédit approuvé figurant dans le budget ou d'un crédit provisoire.]²
Les membres du personnel [¹ , les membres du conseil provincial]¹ ou les membres de la députation ayant conclu des engagements contrairement à cette disposition, en sont personnellement responsables, sauf dans les cas fixés par le présent décret ou en vertu de celui-ci et sans préjudice de la co-responsabilité éventuelle d'autres organes ou membres du personnel de la commune.
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 82, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 37, 011; En vigueur : 01-12-2012>
##### Article 153. Le conseil provincial peut, sans modification préalable de budget, [¹ décider sur les dépenses]¹ qui sont exigées par des circonstances impératives et imprévues, à condition qu'il prenne à cette fin une décision motivée.
Dans les mêmes circonstances et dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, la députation peut [¹ décider sur les dépenses]¹ sous sa propre responsabilité. La députation en avise immédiatement le conseil provincial [² ...]².
[¹ La compétence pour décider sur les dépenses comprend la compétence pour fixer les conditions des marchés publics, pour établir le mode d'adjudication des marchés publics, pour mettre en oeuvre la procédure d'adjudication, l'adjudication et l'exécution des marchés publics.]¹
Dans les cas visés aux alinéas premier et deux, les crédits nécessaires sont immédiatement inscrits par une modification budgétaire. Le paiement peut cependant être effectué sans attendre la modification budgétaire.
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 83, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 38, 011; En vigueur : 01-12-2012>
### CHAPITRE IV. - L'exécution du budget, la gestion du budget et la gestion des moyens.
### CHAPITRE IV. - L'exécution du budget, la gestion du budget et la gestion des moyens.
##### Article 154. La gestion du budget est le pouvoir de gérer un budget qui constitue, pour le gestionnaire du budget, une mission dans ce sens qu'il implique une norme dont la réalisation est poursuivie par le gestionnaire du budget.
##### Article 155. § 1er. La gestion du budget revient a la députation, sauf les exceptions [¹ mentionnées au présent décret,]¹ et sans préjudice de l'application des §§ 2 et 3.
§ 2. La députation peut conférer la gestion du budget, pour des matières appartenant à la gestion journalière, au greffier provincial, qui est responsable pour leur exécution.
Le conseil provincial définit, sur la proposition de la députation, ce qu'il faut entendre par gestion journalière.
Le greffier provincial peut déléguer cette compétence à d'autres membres du personnel pour ce qui concerne des budgets bien précis [¹ ...]¹ . [¹ Lors de la délégation, il est tenu compte de l'organigramme des services provinciaux]¹ . Les membres du personnel concernés ne peuvent refuser la compétence qui leur est déléguée si la description de leur fonction le prévoit. Ils sont personnellement responsables pour la mise en pratique de la gestion du budget qui leur est déléguée.
§ 3. Aux conditions fixées par le conseil provincial et sur avis du greffier provincial, la députation peut déléguer la gestion du budget à certains membres du personnel de la province pour ce qui concerne des budgets bien précis concernant des centres d'activité ou des projets, même pour des matières dépassant la gestion journalière. Elle tient compte pour cela de l'organigramme des services provinciaux. Les membres du personnel concernés ne peuvent refuser la compétence qui leur est déléguée si la description de leur fonction le prévoit. Ils sont personnellement responsables pour la mise en pratique de la gestion du budget qui leur est déléguée.
Le greffier provincial notifie à la députation l'avis visé à l'alinéa premier dans un délai de trente jours après en avoir eu la demande. Faute d'une notification de l'avis dans le délai précité, la condition d'avis peut être négligée.
Une telle délégation échoit en tout cas six mois après le renouvellement général du conseil provincial.
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 84, 007; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 156. § 1er. [² ...]².
[¹ § 1er /1. Lors de la fixation des conditions et de la procédure d'adjudication, le conseil provincial ou la députation peuvent stipuler que, s'il s'avère qu'une commande de travaux, fournitures ou services dont l'estimation rentrait dans le budget prévu, dépasse ce budget prévu après consultation de la concurrence, la commande peut néanmoins être adjugée, à condition que la députation décide de présenter l'augmentation nécessaire du crédit concerné au conseil provincial lors de la première modification budgétaire suivante.]¹
§ 2. Les engagements financiers envisagés [¹ qui impliquent un cash-flow net sortant,]¹ sont soumis à un visa préalable, avant qu'un engagement ne puisse être conclu.
Le gestionnaire financier examine la légalité et la régularité des engagements envisagés dans le cadre de sa mission visée à l'[¹ l'article 90, alinéa premier, 1°]¹ . Il donne son visa si cet examen fait apparaître la légalité et la régularité de l'engagement proposé.
[¹ Le conseil provincial fixe, après avis du gestionnaire financier, les conditions précises sous lesquelles le gestionnaire financier exerce le contrôle visé à l'alinéa deux. Le conseil provincial peut, dans les limites fixées par le Gouvernement flamand et après avis du gestionnaire financier, exclure certaines catégories d'opérations de l'obligation de visa. Le conseil provincial peut, sur proposition conforme du gestionnaire financier, déléguer la compétence visée à l'alinéa deux à un ou plusieurs membres du personnel qui travaillent sous la responsabilité du gestionnaire financier.
Des opérations qui ont été exclues de l'obligation de visa par le conseil provincial conformément à l'alinéa trois, peuvent, avant qu'aucun engagement n'ait été pris par le gestionnaire budgétaire concerné et, si le responsable budgétaire concerné est le conseil provincial ou la députation et si les votes n'ont pas été notés, être soumises au gestionnaire financier par un de ses membres Dans ce cas, il est procédé conformément à l'alinéa deux]¹
§ 3. [¹ Le gestionnaire du budget est responsable pour la facturation des montants à recevoir qui ont trait au budget qui lui a été confié.]¹
§ 4. Le conseil provincial et la députation peuvent décider, en tant que gestionnaire du budget, de confier au greffier provincial l'approbation des montants à payer, aux conditions fixées par eux-mêmes. Le greffier provincial ne peut déléguer cette compétence.
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 85, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 39, 011; En vigueur : 01-12-2012>
##### Article 157. Si le gestionnaire financier refuse, par décision motivée, d'accorder son visa à un engagement proposé [² ...]² [¹ ...]¹ , la députation peut donner son visa sous sa propre responsabilité. Dans ce cas, la députation envoie la décision motivée du gestionnaire financier au Gouvernement flamand, assortie d'une copie conforme de sa décision. [² ...]².
La force exécutoire de la décision de la députation est suspendue jusqu'à expiration du délai de contrôle visé à l'article 248.
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 86, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 40, 011; En vigueur : 01-12-2012>
##### Article 158. § 1er. [² Pour permettre le paiement de menues dépenses d'exploitation de la gestion journalière qui doivent être faites sans délai ou qui doivent être faites immédiatement pour le bon fonctionnement du service, le greffier provincial peut décider, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire financier, de mettre une provision de caisse à la disposition de certains membres du personnel.]²
§ 2. [² Le greffier provincial peut, sous sa propre responsabilité et sur avis du gestionnaire financier, charger certains membres du personnel de la province qui relèvent de son autorité de la perception de petites recettes journalières.]².
§ 3. [² ...]².
§ 4. Le conseil provincial détermine les conditions de la mise à disposition des provisions de caisse et des conditions suivant lesquelles les membres du personnel de la province peuvent être chargés de la perception de petites recettes journalières.
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 87, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 41, 011; En vigueur : 01-12-2012>
### Section Ire. - La gestion du budget.
##### Article 159. § 1er. Le gestionnaire financier se charge d'effectuer tous les paiements par virement. A cet effet, lui même ou son mandataire appose sa signature comme deuxième signature sur l'ordre de paiement à l'institution financière. [¹ Les paiements en exécution de dépenses ne peuvent jamais être effectués par le gestionnaire financier sans un ordre exprès de paiement du greffier provincial.]¹ Cet ordre du greffier provincial résulte d'une première signature sur l'ordre de paiement à l'institution financière de la main du greffier provincial ou de son mandataire. Par cette signature, le greffier provincial confirme que la dépense est légale et régulière.
Les paiements ayant trait à la gestion de la trésorerie se font de façon autonome par le gestionnaire financier. [¹ Les versements aux [² provisions]² visés à l'article 158 ne relèvent pas de la présente disposition.]¹
[¹ Sans préjudice de la compétence du gestionnaire financier de donner décharge, les membres du personnel, visés à l'alinéa quatre, sont responsables pour les opérations de caisse. A cette fin, le ou les membres du personnel disposent de la compétence de retirer de l'argent du ou des comptes désignés par le gestionnaire financier.]¹
[¹ La députation désigne un ou plusieurs membres du personnel de la province, à l'exception du gestionnaire financier, en tant que responsables des opérations de caisse. A défaut de la désignation par la députation, le greffier provincial est responsable des opérations de caisse. Les membres du personnel concernés ne peuvent pas refuser la compétence qui leur est confiée si la description de leur fonction le présuppose.]¹
[² Alinéa 5 abrogé.]²
§ 2. Si le greffier provincial ou un membre du personnel chargé par lui d'opérations de paiement refuse de signer un ordre de paiement à une institution financière, [¹ ou si un paiement par caisse, est refusé]¹ la députation peut ordonner sous sa propre responsabilité d'effectuer le paiement. Un tel ordre ne peut être refusé.
Dans ce cas, la députation envoie copie de sa décision au Gouvernement flamand [² ...]². La force exécutoire de la décision de la députation est suspendue jusqu'à expiration du délai de contrôle visé à l'article 248.
[¹ § 3. Par dérogation au § 1er, les créances exigibles peuvent être décomptées des comptes de la province par les personnes, déterminées par le Gouvernement flamand, dans les cas et sous les conditions fixées par le Gouvernement flamand.]¹
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 88, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 42, 011; En vigueur : 01-12-2012>
### CHAPITRE V. - Comptabilité, rapports financiers et vérification de l'encaisse.
##### Article 160. Chaque province tient une comptabilité appropriée à la nature et au volume de ses activités, selon la méthode de la double comptabilité.
##### Article 161. Le gestionnaire financier fait rapport, en toute indépendance, au moins une fois par [¹ an]¹ au conseil provincial et à la députation. Ce rapport contient au moins un aperçu de l'état de trésorerie, la prévision des liquidités, le contrôle de la gestion, ainsi que l'évolution des budgets. Le gestionnaire financier met en même temps une copie à disposition du greffier provincial [² ...]².
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 89, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 43, 011; En vigueur : 01-12-2012>
##### Article 162. Le gestionnaire financier fait rapport, en toute indépendance, au moins une fois par [¹ an]¹ au conseil provincial sur l'exécution de sa mission de contrôle préalable de la légalité et régularité des engagements envisagés.
[² Il met en même temps une copie de ce rapport à disposition de la députation et du greffier provincial.]²
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 90, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 44, 011; En vigueur : 01-12-2012>
##### Article 163. Par application de l'article 155, § 2, le greffier provincial fait rapport au moins une fois par [¹ an]¹ à la députation sur l'exécution de la gestion du budget. Par la même occasion, le greffier provincial fait rapport sur l'exécution de la gestion du budget par les membres du personnel chargés par lui de la gestion du budget.
Les membres du personnel chargés de la gestion du budget par le greffier provincial, font rapport au moins une fois par [¹ an]¹ au greffier provincial sur l'exécution de leur gestion du budget.
Par application de l'article 155, § 3, le personnel chargé de la gestion du budget fait rapport au moins une fois par [¹ an]¹ à la députation sur l'exécution de la gestion du budget.
[² Alinéa 4 abrogé.]²
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 91, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 45, 011; En vigueur : 01-12-2012>
##### Article 164. Au moins une fois par [¹ an]¹ , la députation fait rapport au conseil provincial sur l'exécution de la gestion du budget. Une copie de ce rapport est mis à disposition du greffier provincial [² ...]².
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 92, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 46, 011; En vigueur : 01-12-2012>
##### Article 165.
<Abrogé par DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 47, 011; En vigueur : 01-12-2012>
##### Article 166.
<Abrogé par DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 48, 011; En vigueur : 01-12-2012>
*Art. 171. § 1er. Le greffier provincial, les gestionnaires du budget désignés, [¹ les comptables, visés à l'article 159, qui ont été désignés]¹ pour effectuer les paiements ou percevoir les recettes, et le gestionnaire financier sont comptables au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes. § 2. La députation justifie chaque année le compte centralisé à l'organe chargé de la décharge de la gestion. Ce compte comprend l'ensemble des comptes des comptables. § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, les §§ 4 à 8 inclus s'appliquent lorsque la Cour des Comptes ne se prononce pas sur la déclaration de décharge des comptes de la province. § 4. Après avoir reçu la copie des comptes annuels aux termes de l'article 169, § 3, alinéa quatre, la commission d'audit externe établit un rapport, dans les trente jours, à l'attention du Gouvernement flamand sur le compte arrêté par le conseil provincial, au cas où la commission d'audit externe ou le conseil provincial estime qu' [¹ une certaine personne ou que certaines personnes]¹ sont responsables. Si le conseil provincial n'a pas tenu compte des conclusions de la commission d'audit externe sur la responsabilité en cas d'irrégularités ou de déficits, la commission d'audit externe le mentionne explicitement. La commission d'audit externe remet une copie de ce rapport [¹ au conseil provincial]¹ . § 5. [¹ Si le conseil provincial n'a pas rejeté des opérations et si la commission d'audit externe ne mentionne pas dans son rapport visé au § 4 que le conseil provincial n'a pas tenu compte des conclusions de ladite commission, ou si la commission d'audit externe n'a pas transmis de rapport au Gouvernement flamand dans le délai visé au § 4, l'arrêt des comptes annuels par le conseil provincial est définitif.]¹ L'arrêt définitif des comptes annuels par le conseil provincial implique de plein droit décharge de la gestion du greffier provincial, du gestionnaire financier, [¹ des comptables visés à l'article 159,]¹ et des gestionnaires du budget, pour autant que la situation réelle n'ait pas été cachée par quelque omission ou renseignement inexact dans les comptes annuels. § 6. Si le conseil provincial a rejeté certaines opérations ou si la commission d'audit externe a mentionné dans son rapport visé au § 4, que le conseil provincial n'a pas tenu compte de conclusions de ladite commission sur la responsabilité en cas d'irrégularités ou de déficits, le Gouvernement flamand statue sur la responsabilité des acteurs impliqués dans les opérations contestées ainsi que sur la décharge. Le cas échéant, il apporte les modifications nécessaires aux comptes annuels et les arrête définitivement. Si le Gouvernement flamand ne s'est pas prononcé dans les cent jours de la réception des comptes annuels, il est censé confirmer l'établissement des comptes annuels par le conseil provincial et, le cas échéant, avoir statué quant à la responsabilité des acteurs impliqués dans des opérations rejetées, conformément à l'avis du conseil provincial. § 7. Les intéressés sont immédiatement mis au courant de la décision du Gouvernement flamand par lettre recommandée. Le cas échéant, une demande de versement du montant constaté dans la caisse provinciale y est jointe. Sauf en application du § 6, alinéa deux, il est envoyé, dans les plus brefs délais, une copie de la décision du Gouvernement flamand à la province. § 8. [¹ Les personnes qui se sont vu refuser la décharge, les personnes qui sont tenues responsables et la province peuvent, dans les soixante jours de la notification, introduire un recours auprès du Conseil des Contestations électorales, contre les décisions du Gouvernement flamand, visées au § 6.]¹ Le recours a un effet suspensif. La juridiction se prononce sur la responsabilité de l'intéressé et fixe le montant dont il est tenu responsable ou donne définitivement décharge. [¹ Si le rejet de certaines opérations a donné lieu au rejet définitif de certaines dépenses.]¹ celui qui a introduit le recours peut appeler les personnes qu'il estime responsables ou co-responsables à se justifier dans le litige devant la juridiction, afin d'obtenir, que la décision de la juridiction soit déclarée contraignante et opposable à leur égard. Dans ce cas, la juridiction a sa part dans le prononcé sur la responsabilité des personnes appelées à se justifier. La décision de la juridiction est exécutoire, même si elle fait l'objet d'un recours introduit auprès du Conseil d'Etat. Cette décision n'a force exécutoire qu'après expiration du délai fixe pour l'introduction de ce recours.*
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 97, 007; En vigueur : indéterminée , voir DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 137, § 2>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 51, 011; En vigueur : 01-12-2012>
### CHAPITRE VI. - Inventaire, comptes annuels et décharge.
##### Article 167. Au plus tard le 31 décembre de chaque année, il est procédé, sous la direction du gestionnaire financier et en concertation avec l'équipe de management, aux prélèvements d'emprunts, vérifications, recherches et estimations nécessaires pour établir l'inventaire de toutes les possessions, créances, dettes et obligations de la province de quelque nature que ce soit.
##### Article 168. § 1er. Après leur mise en concordance avec les données de l'inventaire, les comptes sont résumés et décrits dans le projet de comptes annuels.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour la consolidation des comptes annuels de la province avec les régies provinciales autonomes et les agences provinciales autonomisées externes de droit privé.
§ 2. La commission d'audit externe vérifie, sauf dans les cas prévus à l'article 254, § 4, si le projet de comptes annuels est juste et complet, s'il donne une image réelle et fidèle de la situation financière de la province et si les produits et frais et les recettes et dépenses qui y figurent sont légaux et réguliers. La commission d'audit externe rédige un rapport de ses conclusions. Elle dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu pour contrôle les comptes annuels, pour envoyer le rapport à la province.
##### Article 172. § 1er. Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle en matière de suspension et d'annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général conformément aux articles 245 à 252, le Gouvernement flamand suspend l'exécution du plan pluriannuel et la décision de modification de celui-ci :
1° s'il est démontré de manière insuffisante ou sur base de données fictives, que l'équilibre financier reste garanti dans les exercices auxquels se rapporte le plan pluriannuel;
2° si des produits ou recettes connus et attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le plan pluriannuel, ne sont pas prévus au plan pluriannuel dans leur totalité ou en partie;
3° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portes au plan pluriannuel ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si le plan pluriannuel prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit;
4° si le plan pluriannuel ne tient pas ou insuffisamment compte des enveloppes d'investissement approuvées antérieurement.
Dans la mesure où les motifs qui entraînent la suspension ne portent pas atteinte à l'équilibre du plan pluriannuel, la suspension peut se limiter à un ou plusieurs articles ou parties du plan pluriannuel.
§ 2. Le conseil provincial se prononce sur la décision de suspension et fixe de nouveau le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci. Il envoie sa décision motivée au Gouvernement flamand.
§ 3. Le Gouvernement flamand se prononce, par décision motivée, sur le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci que le conseil provincial a fixé de nouveau. Sans préjudice de sa compétence en annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général, le Gouvernement flamand arrête de nouveau le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci dans les cas suivants :
1° s'il est démontré de manière insuffisante ou sur base de données fictives, que l'équilibre financier reste garanti dans les exercices auxquels se rapporte le plan pluriannuel;
2° si des produits ou recettes connus et attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le plan pluriannuel, ne sont pas prévus au plan pluriannuel dans leur totalité ou en partie;
3° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portés au plan pluriannuel ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si le plan pluriannuel prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit;
4° si le plan pluriannuel ne tient pas ou insuffisamment compte des enveloppes d'investissement approuvées antérieurement.
Dans le premier cas, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre. Dans le deuxième cas, le Gouvernement flamand inscrit d'office les produits ou les frais obligatoires. Dans le troisième cas, le Gouvernement flamand supprime les recettes précitées ou les inscrit avec leur montant exact. Dans le dernier cas, le Gouvernement flamand augmente les crédits, de sorte que les enveloppes d'investissement déjà approuvées antérieurement cadrent dans le plan pluriannuel établi.
Le Gouvernement flamand prend sa décision dans les cinquante jours, à dater du lendemain de l'entrée de la résolution du conseil provincial, et envoie sa décision au conseil provincial au plus tard le dernier jour de ce délai.
Si dans le délai fixé au troisième alinéa aucune décision n'a été envoyée au conseil provincial, le plan pluriannuel soumis au Gouvernement flamand ou les modifications de celui-ci deviennent définitifs.
§ 4. La suspension du plan pluriannuel ou la modification de celui-ci implique de plein droit la suspension du budget ayant été établi sur base du plan pluriannuel suspendu ou du plan pluriannuel tel que modifié par la modification suspendue. Cette suspension prend fin à la date de la décision motivée du Gouvernement flamand visée au § 3.
DROIT FUTUR
*Art. 168. § 1er. Après leur mise en concordance avec les données de l'inventaire, les comptes sont résumés et décrits dans le projet de comptes annuels. Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour la consolidation des comptes annuels de la province avec les régies provinciales autonomes et les agences provinciales autonomisées externes de droit privé. § 2. La commission d'audit externe vérifie, sauf dans les cas prévus à l'article 254, § 4, si le projet de comptes annuels est juste et complet, s'il donne une image réelle et fidèle de la situation financière de la province et si les produits et frais et les recettes et dépenses qui y figurent sont légaux et réguliers. La commission d'audit externe rédige un rapport de ses conclusions. [¹ Elle dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu le projet des comptes annuels, pour envoyer le rapport au conseil provincial.]¹*
*Art. 168. [² Après que les comptes sont mis en concordance avec les données de l'inventaire, ils sont repris de manière résumée dans le projet de comptes annuels. Les comptes annuels comprennent une note politique et une note financière, ainsi qu'un résumé des comptes généraux. La note politique traduit la politique financière menée par la provinces pendant l'exercice financier. Elle contient également une explication sur la situation financière de la province et exprime sa corrélation avec la note financière. La note financière comprend au moins le compte d'exploitation, le compte d'investissements et le compte des liquidités. Le résumé des comptes généraux comprend le bilan et l'état des produits et dépenses.]²*
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 95, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 137, § 2 (voir AGF [2010-06-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062521), art. 205)>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 49, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 169. [¹ § 1er. Le conseil provincial se prononce, dans le courant du premier semestre de l'exercice financier suivant celui auquel se rapporte les comptes annuels, sur l'établissement des comptes annuels.
Si le conseil provincial a rejeté certaines opérations, il formule un avis sur la responsabilité des acteurs impliqués dans les opérations en question. Cet avis est joint en annexe aux comptes annuels et transmis aux acteurs qui sont tenus responsables.
Une copie des comptes annuels arrêtés conformément au présent article, est envoyée dans les vingt jours au Gouvernement flamand.
§ 2. Le Gouvernement flamand approuve les comptes financiers s'ils sont corrects et complets et donnent une image véridique de la situation financière de la province.
Si le Gouvernement flamand n'a envoyé aucune décision dans un délai de cent cinquante jours qui prend cours le troisième jour qui suit l'envoi des comptes annuels, il est censé approuver les comptes annuels.]¹
(1)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 50, 011; En vigueur : 01-12-2012>
##### Article 170. § 1er. L'article 144, alinéa quatre, est d'application conforme lors du vote par le conseil provincial sur les comptes annuels.
§ 2. Le projet de comptes annuels est remis à chaque membre du conseil provincial, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.
##### Article 171. § 1er. [² ...]².
§ 2. [² ...]².
§ 3. [² ...]².
§ 4. [² ...]².
§ 5. [² ...]².
§ 6. [² Si le Gouvernement flamand, lors de l'approbation, a qualifié certaines opérations comme irrégulières, il statue sur la responsabilité des acteurs impliqués dans les opérations contestées.
Si le Gouvernement flamand n'a envoyé aucune décision sur l'approbation des comptes annuels dans un délai de cent cinquante jours qui prend cours le troisième jour qui suit la date d'envoi des comptes annuels, il est censé avoir statué quant à la responsabilité des opérations contre lesquelles le conseil provincial a formulé des recours, conformément à l'avis du conseil provincial.]²
§ 7. [² Les intéressés sont notifiés immédiatement par lettre recommandée de la décision du Gouvernement flamand. Le cas échéant, une sommation de versement du montant constaté dans la caisse provinciale y est jointe.
Une copie de la décision du Gouvernement flamand est immédiatement envoyée à la province.]²
§ 8. [² Les personnes qui sont tenues responsables et la province peuvent introduire un recours contre les décisions du Gouvernement flamand dans un délai de soixante jours qui prend cours le troisième jour qui suit la date d'envoi de la décision contestée, ou, lorsque le Gouvernement flamand n'a envoyé aucune décision, qui prend cours le troisième jour qui suit le jour de l'expiration du délai, visé au paragraphe 6, alinéa deux. Ce recours a un effet suspensif. Le Gouvernement flamand statue sur la responsabilité des intéressés et fixe le montant qui lui est imputé.
Si le rejet de certaines opérations a donné lieu à un rejet définitif de certaines dépenses, celui qui a interjeté appel peut appeler les personnes qu'il tient pour responsables ou coresponsables, en responsabilité dans le recours auprès du Gouvernement flamand. Dans ce cas, le Gouvernement flamand se prononce également sur la responsabilité des personnes appelées en responsabilité.
La décision du Gouvernement flamand est exécutoire, même si un recours a été introduit auprès du Conseil d'Etat. Cette décision ne peut toutefois être exécutée avant l'expiration du délai pour interjeter appel.]²
*Art. 172. § 1er. [¹ Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle en matière de suspension et d'annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt public conformément aux articles 245 à 252 compris, le Gouvernement flamand suspend l'exécution du plan pluriannuel et la décision de modification de celui-ci, dans les délais mentionnés à l'article 248 : ]¹ 1° s'il est démontré de manière insuffisante ou sur base de données fictives, que l'équilibre financier reste garanti dans les [¹ exercices financiers]¹ auxquels se rapporte le plan pluriannuel; 2° si des produits ou recettes connus et attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le plan pluriannuel, ne sont pas prévus au plan pluriannuel dans leur totalité ou en partie; 3° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portes au plan pluriannuel ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si le plan pluriannuel prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit; 4° [¹ si le plan pluriannuel ne tient pas compte d'enveloppes d'investissement fixées antérieurement ou n'en tient compte qu'en partie.]¹ Dans la mesure où les motifs qui entraînent la suspension ne portent pas atteinte à l'équilibre du plan pluriannuel, la suspension peut se limiter à un ou plusieurs articles ou parties du plan pluriannuel. § 2. Le conseil provincial se prononce sur la décision de suspension et fixe de nouveau le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci. Il envoie sa décision motivée au Gouvernement flamand. § 3. Le Gouvernement flamand se prononce, par décision motivée, sur le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci que le conseil provincial a fixé de nouveau. Sans préjudice de sa compétence en annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général, le Gouvernement flamand arrête de nouveau le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci dans les cas suivants : 1° s'il est démontré de manière insuffisante ou sur base de données fictives, que l'équilibre financier reste garanti dans les exercices auxquels se rapporte le plan pluriannuel; 2° si des produits ou recettes connus et attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le plan pluriannuel, ne sont pas prévus au plan pluriannuel dans leur totalité ou en partie; 3° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portés au plan pluriannuel ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si le plan pluriannuel prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit; 4° [¹ si le plan pluriannuel ne tient pas compte d'enveloppes d'investissement fixées antérieurement ou n'en tient compte qu'en partie.]¹ [¹ Dans le cas, visé à l'alinéa premier, 1°, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 2°, le Gouvernement flamand inscrit d'office les produits ou recettes connus ou projetés ou les coûts ou dépenses obligatoires. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 3°, le Gouvernement flamand supprime les produits ou recettes ou les coûts ou dépenses visés qui sont contraires au droit, soit il les inscrit avec leur montant exact. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 4°, le Gouvernement flamand augmente ou diminue les crédits afin que les enveloppes d'investissement déjà fixées antérieurement cadrent dans le plan pluriannuel établi.]¹ Le Gouvernement flamand [¹ prend sa décision dans un délai de cinquante jours, à dater du]¹ [² à dater du troisième jour qui suit la date d'envoi]² provincial, et envoie sa décision au conseil provincial au plus tard le dernier jour de ce délai. Si dans le délai fixé au troisième alinéa aucune décision n'a été envoyée au conseil provincial, le plan pluriannuel soumis au Gouvernement flamand ou les modifications de celui-ci deviennent définitifs. § 4. [¹ La suspension du plan pluriannuel ou des modifications de celui-ci implique de plein droit la suspension du budget ou de la modification du budget ayant été établi(e) sur base du plan pluriannuel suspendu ou de sa modification suspendue.]¹ Cette suspension prend fin à la date de la décision motivée du Gouvernement flamand visée au § 3.*
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 98, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 137, § 2 (voir AGF [2010-06-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062521), art. 205)>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 52, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 173. § 1er. Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle en suspension et annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général conformément aux articles 245 à 252, le Gouvernement flamand suspend le budget ou les modifications budgétaires :
1° si ceux-ci ne cadrent pas dans le plan pluriannuel, pour autant que le budget ou les modifications budgétaires ne portent pas sur le premier exercice complet de la période de six ans pour laquelle le conseil provincial a été élu;
2° si ceux-ci affichent un résultat négatif sur base de l'encaisse, dans la mesure où la note financière du budget ou les modifications budgétaires portent sur le premier exercice complet pour laquelle le conseil provincial a été élu;
3° si des produits ou recettes connus ou attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le budget, ne sont pas prévus au budget dans leur totalité ou en partie;
4° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portés au budget ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si le budget prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit.
Dans la mesure où les motifs qui entraînent la suspension n'ont pas pour conséquence, que le budget ne cadre plus dans le plan pluriannuel, la suspension peut se limiter à un ou plusieurs articles ou parties du budget.
§ 2. Le conseil provincial se prononce sur la décision de suspension et fixe de nouveau le budget ou la modification budgétaire. Il envoie sa décision motivée au Gouvernement flamand.
§ 3. Le Gouvernement flamand se prononce, par décision motivée, sur le budget ou la modification budgétaire que le conseil provincial a fixé de nouveau. Sans préjudice de sa compétence en annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général, le Gouvernement flamand arrête de nouveau le budget ou les modifications budgétaires dans les cas suivants :
1° si ceux-ci ne cadrent pas dans le plan pluriannuel, pour autant que le budget ou les modifications budgétaires ne portent pas sur le premier exercice complet de la période de six ans pour laquelle le conseil provincial a été élu;
2° si ceux-ci affichent un résultat négatif sur base de l'encaisse, [¹ dans la mesure où la note financière du budget]¹ ou les modifications budgétaires portent sur le premier exercice complet pour lequel le conseil provincial a été élu;
3° si des produits ou recettes connus ou attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le budget, ne sont pas prévus au budget dans leur totalité ou en partie;
4° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portés au budget ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si le budget prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit.
Dans le premier cas, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour faire cadrer le budget dans le plan pluriannuel. Dans le deuxième cas, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre sur base de l'encaisse. Dans le troisième cas, le Gouvernement flamand inscrit d'office les produits ou les frais obligatoires. Dans le troisième cas, le Gouvernement flamand supprime les recettes précitées ou les inscrit avec leur montant exact.
Le Gouvernement flamand prend sa décision dans les cinquante jours, à dater du lendemain de l'entrée de la résolution du conseil provincial, et envoie sa décision au conseil provincial au plus tard le dernier jour de ce délai.
Si dans le délai fixé au troisième alinéa aucune décision n'a été envoyée au conseil provincial, le budget ou la modification budgétaire de nouveau fixé par le conseil provincial devient définitif.
DROIT FUTUR
*Art. 171. § 1er. Le greffier provincial, les gestionnaires du budget désignés, [¹ les comptables, visés à l'article 159, qui ont été désignés]¹ pour effectuer les paiements ou percevoir les recettes, et le gestionnaire financier sont comptables au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes. § 2. La députation justifie chaque année le compte centralisé à l'organe chargé de la décharge de la gestion. Ce compte comprend l'ensemble des comptes des comptables. § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, les §§ 4 à 8 inclus s'appliquent lorsque la Cour des Comptes ne se prononce pas sur la déclaration de décharge des comptes de la province. § 4. Après avoir reçu la copie des comptes annuels aux termes de l'article 169, § 3, alinéa quatre, la commission d'audit externe établit un rapport, dans les trente jours, à l'attention du Gouvernement flamand sur le compte arrêté par le conseil provincial, au cas où la commission d'audit externe ou le conseil provincial estime qu' [¹ une certaine personne ou que certaines personnes]¹ sont responsables. Si le conseil provincial n'a pas tenu compte des conclusions de la commission d'audit externe sur la responsabilité en cas d'irrégularités ou de déficits, la commission d'audit externe le mentionne explicitement. La commission d'audit externe remet une copie de ce rapport [¹ au conseil provincial]¹ . § 5. [¹ Si le conseil provincial n'a pas rejeté des opérations et si la commission d'audit externe ne mentionne pas dans son rapport visé au § 4 que le conseil provincial n'a pas tenu compte des conclusions de ladite commission, ou si la commission d'audit externe n'a pas transmis de rapport au Gouvernement flamand dans le délai visé au § 4, l'arrêt des comptes annuels par le conseil provincial est définitif.]¹ L'arrêt définitif des comptes annuels par le conseil provincial implique de plein droit décharge de la gestion du greffier provincial, du gestionnaire financier, [¹ des comptables visés à l'article 159,]¹ et des gestionnaires du budget, pour autant que la situation réelle n'ait pas été cachée par quelque omission ou renseignement inexact dans les comptes annuels. § 6. Si le conseil provincial a rejeté certaines opérations ou si la commission d'audit externe a mentionné dans son rapport visé au § 4, que le conseil provincial n'a pas tenu compte de conclusions de ladite commission sur la responsabilité en cas d'irrégularités ou de déficits, le Gouvernement flamand statue sur la responsabilité des acteurs impliqués dans les opérations contestées ainsi que sur la décharge. Le cas échéant, il apporte les modifications nécessaires aux comptes annuels et les arrête définitivement. Si le Gouvernement flamand ne s'est pas prononcé dans les cent jours de la réception des comptes annuels, il est censé confirmer l'établissement des comptes annuels par le conseil provincial et, le cas échéant, avoir statué quant à la responsabilité des acteurs impliqués dans des opérations rejetées, conformément à l'avis du conseil provincial. § 7. Les intéressés sont immédiatement mis au courant de la décision du Gouvernement flamand par lettre recommandée. Le cas échéant, une demande de versement du montant constaté dans la caisse provinciale y est jointe. Sauf en application du § 6, alinéa deux, il est envoyé, dans les plus brefs délais, une copie de la décision du Gouvernement flamand à la province. § 8. [¹ Les personnes qui se sont vu refuser la décharge, les personnes qui sont tenues responsables et la province peuvent, dans les soixante jours de la notification, introduire un recours auprès du Conseil des Contestations électorales, contre les décisions du Gouvernement flamand, visées au § 6.]¹ Le recours a un effet suspensif. La juridiction se prononce sur la responsabilité de l'intéressé et fixe le montant dont il est tenu responsable ou donne définitivement décharge. [¹ Si le rejet de certaines opérations a donné lieu au rejet définitif de certaines dépenses.]¹ celui qui a introduit le recours peut appeler les personnes qu'il estime responsables ou co-responsables à se justifier dans le litige devant la juridiction, afin d'obtenir, que la décision de la juridiction soit déclarée contraignante et opposable à leur égard. Dans ce cas, la juridiction a sa part dans le prononcé sur la responsabilité des personnes appelées à se justifier. La décision de la juridiction est exécutoire, même si elle fait l'objet d'un recours introduit auprès du Conseil d'Etat. Cette décision n'a force exécutoire qu'après expiration du délai fixe pour l'introduction de ce recours.*
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 97, 007; En vigueur : indéterminée , voir DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 137, § 2>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 51, 011; En vigueur : 01-12-2012>
### CHAPITRE VI. - Inventaire, comptes annuels et décharge.
##### Article 172. § 1er. Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle en matière de suspension et d'annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général conformément aux articles 245 à 252, le Gouvernement flamand suspend l'exécution du plan pluriannuel et la décision de modification de celui-ci :
1° s'il est démontré de manière insuffisante ou sur base de données fictives, que l'équilibre financier reste garanti dans les exercices auxquels se rapporte le plan pluriannuel;
2° si des produits ou recettes connus et attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le plan pluriannuel, ne sont pas prévus au plan pluriannuel dans leur totalité ou en partie;
3° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portes au plan pluriannuel ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si le plan pluriannuel prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit;
4° si le plan pluriannuel ne tient pas ou insuffisamment compte des enveloppes d'investissement approuvées antérieurement.
Dans la mesure où les motifs qui entraînent la suspension ne portent pas atteinte à l'équilibre du plan pluriannuel, la suspension peut se limiter à un ou plusieurs articles ou parties du plan pluriannuel.
§ 2. Le conseil provincial se prononce sur la décision de suspension et fixe de nouveau le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci. Il envoie sa décision motivée au Gouvernement flamand.
§ 3. Le Gouvernement flamand se prononce, par décision motivée, sur le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci que le conseil provincial a fixé de nouveau. Sans préjudice de sa compétence en annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général, le Gouvernement flamand arrête de nouveau le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci dans les cas suivants :
1° s'il est démontré de manière insuffisante ou sur base de données fictives, que l'équilibre financier reste garanti dans les exercices auxquels se rapporte le plan pluriannuel;
2° si des produits ou recettes connus et attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le plan pluriannuel, ne sont pas prévus au plan pluriannuel dans leur totalité ou en partie;
3° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portés au plan pluriannuel ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si le plan pluriannuel prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit;
4° si le plan pluriannuel ne tient pas ou insuffisamment compte des enveloppes d'investissement approuvées antérieurement.
Dans le premier cas, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre. Dans le deuxième cas, le Gouvernement flamand inscrit d'office les produits ou les frais obligatoires. Dans le troisième cas, le Gouvernement flamand supprime les recettes précitées ou les inscrit avec leur montant exact. Dans le dernier cas, le Gouvernement flamand augmente les crédits, de sorte que les enveloppes d'investissement déjà approuvées antérieurement cadrent dans le plan pluriannuel établi.
Le Gouvernement flamand prend sa décision dans les cinquante jours, à dater du lendemain de l'entrée de la résolution du conseil provincial, et envoie sa décision au conseil provincial au plus tard le dernier jour de ce délai.
Si dans le délai fixé au troisième alinéa aucune décision n'a été envoyée au conseil provincial, le plan pluriannuel soumis au Gouvernement flamand ou les modifications de celui-ci deviennent définitifs.
§ 4. La suspension du plan pluriannuel ou la modification de celui-ci implique de plein droit la suspension du budget ayant été établi sur base du plan pluriannuel suspendu ou du plan pluriannuel tel que modifié par la modification suspendue. Cette suspension prend fin à la date de la décision motivée du Gouvernement flamand visée au § 3.
*Art. 173. § 1er. Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle en suspension et annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général conformément aux articles 245 à 252, le Gouvernement flamand suspend le budget ou les modifications budgétaires [¹ , dans les délais visés à l'article 248]¹ : 1° si ceux-ci ne cadrent pas dans le plan pluriannuel, pour autant que le budget ou les modifications budgétaires ne portent pas sur le premier [¹ exercice financier]¹ complet de la période de six ans pour laquelle le conseil provincial a été élu; 2° si ceux-ci affichent un résultat négatif sur base de l'encaisse, dans la mesure où la note financière du budget ou les modifications budgétaires portent sur le premier [¹ exercice financier]¹ complet pour laquelle le conseil provincial a été élu; 3° si des produits ou recettes connus ou attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le budget, ne sont pas prévus au budget [¹ ou à la modification du budget]¹ dans leur totalité ou en partie; 4° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portés [¹ au budget ou à la modification du budget]¹ ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si [¹ le budget ou la modification du budget]¹ prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit. Dans la mesure où les motifs qui entraînent la suspension n'ont pas pour conséquence, que [¹ le budget ou la modification du budget]¹ ne cadre plus dans le plan pluriannuel, la suspension peut se limiter à un ou plusieurs articles ou parties du budget. § 2. Le conseil provincial se prononce sur la décision de suspension et fixe de nouveau le budget ou la modification budgétaire. Il envoie sa décision motivée au Gouvernement flamand. § 3. Le Gouvernement flamand se prononce, par décision motivée, sur le budget ou la modification budgétaire que le conseil provincial a fixé de nouveau. Sans préjudice de sa compétence en annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général, le Gouvernement flamand arrête de nouveau le budget ou les modifications budgétaires dans les cas suivants : 1° si ceux-ci ne cadrent pas dans le plan pluriannuel, pour autant que le budget ou les modifications budgétaires ne portent pas sur le premier exercice complet de la période de six ans pour laquelle le conseil provincial a été élu; 2° si ceux-ci affichent un résultat négatif sur base de l'encaisse, [¹ dans la mesure où la note financière du budget]¹ ou les modifications budgétaires portent sur le premier exercice complet pour lequel le conseil provincial a été élu; 3° si des produits ou recettes connus ou attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le budget, ne sont pas prévus au budget [¹ ou à la modification du budget]¹ dans leur totalité ou en partie; 4° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portés [¹ au budget ou à la modification du budget]¹ ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si [¹ le budget ou la modification du budget]¹ prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit. [¹ Dans le cas visé à l'alinéa premier, 1°, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour faire cadrer le budget ou la modification du budget, dans le plan pluriannuel. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 2°, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre sur base de l'encaisse. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 3°, le Gouvernement flamand inscrit d'office les produits ou recettes connus ou projetés ou les coûts ou dépenses obligatoires. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 4°, le Gouvernement flamand supprime les produits ou recettes ou les coûts ou dépenses visés qui sont contraires au droit, soit il les inscrit avec leur montant exact.]¹ Le Gouvernement flamand [¹ prend sa décision dans un délai de cinquante jours, à dater du]¹ [² troisième jour qui suit la date d'envoi]² du conseil provincial, et envoie sa décision au conseil provincial au plus tard le dernier jour de ce délai. Si dans le délai fixé au troisième alinéa aucune décision n'a été envoyée au conseil provincial, [¹ le budget ou la modification du budget]¹ ou la modification budgétaire de nouveau fixé par le conseil provincial devient définitif.*
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 99, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 137, § 2 (voir AGF [2010-06-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062521), art. 205)>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 53, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 174.
<Abrogé par DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 54, 011; En vigueur : 01-12-2012>
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 106, 023; En vigueur : 03-12-2018>
##### Article 175. Le Gouvernement flamand arrête d'autres prescriptions en ce qui concerne la mise en exécution du présent titre, ainsi que les documents y afférents, en ce inclus les modèles à utiliser.
Le Gouvernement flamand fixe les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les systèmes informatiques utilisés par la province.
### CHAPITRE VII. - Dispositions particulières concernant la tutelle administrative.
### TITRE V. - Dispositions sur le fonctionnement de la province.
### CHAPITRE II.. [¹ - Autres rapports]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 110, 023; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 176. Le greffier provincial assiste aux réunions du conseil provincial et de la députation et est responsable de la rédaction du procès-verbal, ainsi que de la conservation des originaux.
Les originaux des procès-verbaux du conseil provincial sont, après approbation, signés par le président du conseil provincial et le greffier provincial. Les originaux des procès-verbaux de la députation sont, après approbation, signés par [¹ le gouverneur de province ou le membre de la députation désigné en vertu de l'article 52]¹ et le greffier provincial.
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(1)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 56, 011; En vigueur : 01-12-2012>
##### Article 177. § 1er. Les procès-verbaux des réunions du conseil provincial mentionnent, en ordre chronologique, tous les sujets discutés, ainsi que le suivi qui est donné aux points pour lesquels le conseil provincial n'a pas pris de décision. Ils font mention de toutes les décisions et du résultat des votes. Sauf en cas de vote secret, le rapport mentionne quel a été le vote de chaque membre. [¹ Il peut être dérogé à cette obligation pour des décisions prises à l'unanimité.]¹
§ 2. Les procès-verbaux des réunions de la députation mentionnent les décisions de la députation.
Lorsque la députation, conformément à l'article 157, vise sous sa propre responsabilité un engagement déjà pris ou, conformément à l'article 159, [¹ donne l'ordre de]¹ payer une dépense, on établira, à la demande d'un membre de la députation, une déclaration relative à son attitude de vote qui sera reprise dans le procès-verbal.
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 101, 007; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 178. § 1er. Les règlements, ordonnances et décisions du conseil provincial sont signés par le président et cosignés par le greffier provincial.
§ 2. Les règlements et décisions de la députation sont signés par [² le gouverneur de province ou le membre de la députation désigné en vertu de l'article 52]² et cosignés par le greffier provincial.
§ 3. [¹ Les décisions, les actes, les rapports et les lettres du gestionnaire financier sont signés par lui dans la mesure où ils portent spécifiquement sur les missions qui lui ont été confiées. Le gestionnaire financier peut déléguer cette compétence de signature à un ou à plusieurs membres du personnel.
Les décisions, les actes et la correspondance de membres du personnel auxquels des compétences ont été déléguées ou confiées, sont signés par ces membres du personnel.
La contrainte, promulguée pour le recouvrement de créances est, sans préjudice de la compétence de signature en matière d'exécution de l'astreinte, signée par le gestionnaire financier.]¹
§ 4. [¹ Sans préjudice du § 3]¹ , la députation détermine dans son règlement d'ordre intérieur quelles personnes sont autorisées à signer la correspondance et les actes de la province et les contrats auxquels la province est partie, ainsi que le volume de leurs compétences et la manière dont les personnes en question les exercent. Lorsque la députation ne fixe pas cette méthode de travail, cette correspondance, ces actes et les contrats sont signés par le gouverneur de province. La correspondance, les actes et les contrats auxquels la province est partie sont cosignés par le greffier provincial.
§ 5. La députation détermine dans son règlement d'ordre intérieur par qui et de quelle manière les autres pièces de la province qui ne sont pas visées par les [¹ paragraphes précédents]¹ doivent être signés et cosignés lorsque cela s'avère nécessaire. Lorsque la députation ne fixe pas cette méthode de travail, ces pièces sont signées par le gouverneur de province et cosignées par le greffier provincial.
[¹ § 5/1. Le président du conseil provincial peut déléguer sa compétence de signature par écrit à un ou à plusieurs membres du conseil provincial, à moins que la compétence n'ait trait à la signature des procès-verbaux visés à l'article 176. Cette mission peut être révoquée à tout moment. Le membre à qui la mission a été déléguée, doit préciser cette mission en plus de sa signature, son nom et sa fonction.]¹
§ 6. [¹ Le greffier provincial peut déléguer sa compétence de signature ou de cosignature à un ou plusieurs membres du personnel de la province, à moins que la compétence n'ait trait à la signature des procès-verbaux visés à l'article 176. Les délégations de signature ou de cosignature sont faites par écrit et sont révocables à tout temps; le conseil provincial en est avisé lors de sa première réunion suivante.]¹ Le conseil provincial en est informé lors de la première réunion qui suit. Les membres du personnel qui disposent de cette procuration de [¹ signature ou de]¹ cosignature mentionneront celle-ci ainsi que leur nom et fonction au-dessus de leur signature.
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 102, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 57, 011; En vigueur : 01-12-2012>
##### Article 179. Le greffier provincial mentionne en marge du procès-verbal du conseil provincial ou de la députation, l'annotation d'une décision par le conseil provincial ou la députation, de l'annulation ou de la non-approbation d'une décision prise par une autorité de tutelle ainsi que du fait qu'une décision est censée n'avoir jamais existée par application de l'article 249, quatrième alinéa.
Le greffier provincial informe le conseil provincial et la députation de toutes annotations apportées dans la marge lors de la plus prochaine séance du conseil provincial ou de la députation.
### TITRE V. - Dispositions sur le fonctionnement de la province.
##### Article 180. Les règlements et ordonnances du conseil provincial et de la députation sont publiés par voie de publication dans le mémorial administratif.
DROIT FUTUR
*Art. 172. § 1er. [¹ Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle en matière de suspension et d'annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt public conformément aux articles 245 à 252 compris, le Gouvernement flamand suspend l'exécution du plan pluriannuel et la décision de modification de celui-ci, dans les délais mentionnés à l'article 248 : ]¹ 1° s'il est démontré de manière insuffisante ou sur base de données fictives, que l'équilibre financier reste garanti dans les [¹ exercices financiers]¹ auxquels se rapporte le plan pluriannuel; 2° si des produits ou recettes connus et attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le plan pluriannuel, ne sont pas prévus au plan pluriannuel dans leur totalité ou en partie; 3° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portes au plan pluriannuel ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si le plan pluriannuel prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit; 4° [¹ si le plan pluriannuel ne tient pas compte d'enveloppes d'investissement fixées antérieurement ou n'en tient compte qu'en partie.]¹ Dans la mesure où les motifs qui entraînent la suspension ne portent pas atteinte à l'équilibre du plan pluriannuel, la suspension peut se limiter à un ou plusieurs articles ou parties du plan pluriannuel. § 2. Le conseil provincial se prononce sur la décision de suspension et fixe de nouveau le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci. Il envoie sa décision motivée au Gouvernement flamand. § 3. Le Gouvernement flamand se prononce, par décision motivée, sur le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci que le conseil provincial a fixé de nouveau. Sans préjudice de sa compétence en annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général, le Gouvernement flamand arrête de nouveau le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci dans les cas suivants : 1° s'il est démontré de manière insuffisante ou sur base de données fictives, que l'équilibre financier reste garanti dans les exercices auxquels se rapporte le plan pluriannuel; 2° si des produits ou recettes connus et attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le plan pluriannuel, ne sont pas prévus au plan pluriannuel dans leur totalité ou en partie; 3° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portés au plan pluriannuel ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si le plan pluriannuel prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit; 4° [¹ si le plan pluriannuel ne tient pas compte d'enveloppes d'investissement fixées antérieurement ou n'en tient compte qu'en partie.]¹ [¹ Dans le cas, visé à l'alinéa premier, 1°, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 2°, le Gouvernement flamand inscrit d'office les produits ou recettes connus ou projetés ou les coûts ou dépenses obligatoires. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 3°, le Gouvernement flamand supprime les produits ou recettes ou les coûts ou dépenses visés qui sont contraires au droit, soit il les inscrit avec leur montant exact. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 4°, le Gouvernement flamand augmente ou diminue les crédits afin que les enveloppes d'investissement déjà fixées antérieurement cadrent dans le plan pluriannuel établi.]¹ Le Gouvernement flamand [¹ prend sa décision dans un délai de cinquante jours, à dater du]¹ [² à dater du troisième jour qui suit la date d'envoi]² provincial, et envoie sa décision au conseil provincial au plus tard le dernier jour de ce délai. Si dans le délai fixé au troisième alinéa aucune décision n'a été envoyée au conseil provincial, le plan pluriannuel soumis au Gouvernement flamand ou les modifications de celui-ci deviennent définitifs. § 4. [¹ La suspension du plan pluriannuel ou des modifications de celui-ci implique de plein droit la suspension du budget ou de la modification du budget ayant été établi(e) sur base du plan pluriannuel suspendu ou de sa modification suspendue.]¹ Cette suspension prend fin à la date de la décision motivée du Gouvernement flamand visée au § 3.*
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 98, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 137, § 2 (voir AGF [2010-06-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062521), art. 205)>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 52, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 173. § 1er. Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle en suspension et annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général conformément aux articles 245 à 252, le Gouvernement flamand suspend le budget ou les modifications budgétaires :
1° si ceux-ci ne cadrent pas dans le plan pluriannuel, pour autant que le budget ou les modifications budgétaires ne portent pas sur le premier exercice complet de la période de six ans pour laquelle le conseil provincial a été élu;
2° si ceux-ci affichent un résultat négatif sur base de l'encaisse, dans la mesure où la note financière du budget ou les modifications budgétaires portent sur le premier exercice complet pour laquelle le conseil provincial a été élu;
3° si des produits ou recettes connus ou attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le budget, ne sont pas prévus au budget dans leur totalité ou en partie;
4° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portés au budget ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si le budget prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit.
Dans la mesure où les motifs qui entraînent la suspension n'ont pas pour conséquence, que le budget ne cadre plus dans le plan pluriannuel, la suspension peut se limiter à un ou plusieurs articles ou parties du budget.
§ 2. Le conseil provincial se prononce sur la décision de suspension et fixe de nouveau le budget ou la modification budgétaire. Il envoie sa décision motivée au Gouvernement flamand.
§ 3. Le Gouvernement flamand se prononce, par décision motivée, sur le budget ou la modification budgétaire que le conseil provincial a fixé de nouveau. Sans préjudice de sa compétence en annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général, le Gouvernement flamand arrête de nouveau le budget ou les modifications budgétaires dans les cas suivants :
1° si ceux-ci ne cadrent pas dans le plan pluriannuel, pour autant que le budget ou les modifications budgétaires ne portent pas sur le premier exercice complet de la période de six ans pour laquelle le conseil provincial a été élu;
2° si ceux-ci affichent un résultat négatif sur base de l'encaisse, [¹ dans la mesure où la note financière du budget]¹ ou les modifications budgétaires portent sur le premier exercice complet pour lequel le conseil provincial a été élu;
3° si des produits ou recettes connus ou attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le budget, ne sont pas prévus au budget dans leur totalité ou en partie;
4° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portés au budget ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si le budget prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit.
Dans le premier cas, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour faire cadrer le budget dans le plan pluriannuel. Dans le deuxième cas, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre sur base de l'encaisse. Dans le troisième cas, le Gouvernement flamand inscrit d'office les produits ou les frais obligatoires. Dans le troisième cas, le Gouvernement flamand supprime les recettes précitées ou les inscrit avec leur montant exact.
Le Gouvernement flamand prend sa décision dans les cinquante jours, à dater du lendemain de l'entrée de la résolution du conseil provincial, et envoie sa décision au conseil provincial au plus tard le dernier jour de ce délai.
Si dans le délai fixé au troisième alinéa aucune décision n'a été envoyée au conseil provincial, le budget ou la modification budgétaire de nouveau fixé par le conseil provincial devient définitif.
*Art. 180.[¹ Les règlements et ordonnances du conseil provincial et de la députation sont publiés par voie de publication sur le site web provincial avec mention de la date à laquelle ils sont adoptés que de la date de publication sur le site web provincial.]¹*
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(1)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 58, 011; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 181. Les règlements et ordonnances visés à l'article 180 entrent en vigueur le cinquième jour qui suit le jour de leur publication, sauf stipulation contraire.
### Section III. - Mode de notification.
##### Article 182. Les pièces de la province sont adressées à l'intéressé par simple pli, à moins que la loi, le présent décret ou un autre n'impose un autre mode de communication ou de signification. Le règlement d'ordre intérieur du conseil provincial peut déterminer que certaines pièces doivent en outre être communiquées ou notifiées d'une autre façon.
### Section II. - Publication et entrée en vigueur.
##### Article 183. [¹ Toute correspondance adressée à la province est censée adressée à la députation. Sauf en cas de décision contraire du conseil provincial, la correspondance est envoyée à la maison provinciale. Il sera tenu un registre de la correspondance entrante et sortante, quelle que soit sa nature.]¹
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 103, 007; En vigueur : 01-07-2009>
### Section II. - Publication et entrée en vigueur.
##### Article 184. Pour l'application du présent décret, le délai est calculé à partir du jour qui suit celui de l'acte ou de l'événement qui fait que le délai commence à courir, et ce délai reprend tous les jours, en ce compris les samedis, dimanches et [¹ jours fériés légaux ou décrétaux]¹ . L'échéance est comprise dans ce délai. Lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un [¹ jour férié légal ou décrétal]¹ , il est reporté au plus prochain jour ouvrable.
A défaut d'acte ou d'événements faisant entrer le délai en application, ce délai est calculé en reculant à partir de l'événement qui met un terme à ce délai. Dans ce cas, le jour de l'événement mettant un terme à ce délai [¹ n'est pas repris dans le calcul du délai]¹ . Le jour d'envoi n'est pas compris dans le délai.
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 104, 007; En vigueur : 01-07-2009>
### CHAPITRE Ier. - Actes de la province.
##### Article 185. La province et les régies provinciales autonomes peuvent, moyennant motivation particulière et circonstanciée, constituer des droits réels sur les biens appartenant au domaine public, pour autant que ces droits ne soient pas manifestement incompatibles avec la destination de ces biens.
### CHAPITRE IV. - Actions en justice.
##### Article 186. [¹ La députation représente la province dans les actions judiciaires et extrajudiciaires et décide d'intervenir en justice au nom de la commune.
Le conseil provincial peut décider d'exercer cette compétence au lieu de la députation. Lorsqu'un membre de la députation se trouve dans une situation telle que décrite à l'article 27, § 1er, 1°, le conseil provincial exerce ces compétences.
§ 2. La députation ou, le cas échéant, le conseil provincial, peut désigner soit un membre de la députation, soit un membre du personnel, soit un avocat pour intervenir en justice au nom de la province.]¹
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(1)<DCFL [2008-06-20/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008062035), art. 4, 004; Inwerkingtreding : 02-08-2008>
##### Article 187. [¹ Si la députation ou le conseil provincial décident d'ester en justice, et [...], un ou plusieurs habitants peuvent intervenir en justice au nom de la province, pour autant qu'ils garantissent de supporter personnellement les frais de procédure ainsi que d'assurer la condamnation à des dommages et intérêts ou une amende pour procédure téméraire et vexatoire ou pour un recours qui pourrait être prononcé.
Ce droit est également ouvert aux personnes morales dont le siège social est établi dans la province.
La province ne peut pas accepter une transaction quant à la procédure ou y renoncer sans l'accord de ceux qui auront lancé la procédure en son nom.
Sous peine d'irrecevabilité, des personnes visées aux alinéas premier et deux ne peuvent ester en justice au nom de la province que lorsqu'ils ont signifié la pièce introductive à la députation, et ont préalablement mis en demeure la députation à cause de l'inaction et lorsqu'aucune intervention en justice action de la part de l'administration provinciale n'a eu lieu dans un délai de dix jours après la notification de cette mise en demeure. En cas d'urgence, aucune mise en demeure préalable n'est requise.]¹
*(NOTE : par son arrêt n°9/2014 du 23-01-2014 (MB 04-04-2014,p. 29294-29299>, la Cour constitutionnelle a annulé les mots « et lorsque suite à cette inaction des dommages à l'environnement ont été causés ou lorsqu'une telle menace se produit» à l'article 187)*
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(1)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 59, 011; En vigueur : 01-12-2012>
### CHAPITRE II. - Mode de calcul des délais.
##### Article 188. § 1er. Sans préjudice du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, les provinces peuvent créer des associations, des fondations et des sociétés à caractère social, y participer ou s'y faire représenter pour autant que ces associations, fondations et sociétés à caractère social ne soient pas chargées de la réalisation de certaines tâches d'intérêt provincial.
Dans ces mêmes conditions, les provinces peuvent créer une autre société au sens du Code des sociétés, y participer ou s'y faire représenter si cette société a pour unique objectif la réalisation de projets locaux de coopération publique-privée au sens du décret relatif a la coopération publique-privée.
[¹ Alinéa 3 abrogé.]¹
[¹ Alinéa 4 abrogé.]¹
§ 2. [² Cette création, participation ou représentation ne peut pas être accompagnée d'un transfert ou d'une mise à disposition du personnel provincial, ni d'un transfert de l'infrastructure provinciale.
Par dérogation à l'alinéa 1er et dans la mesure où le statut du personnel provincial le stipule, les membres du personnel en régime statutaire peuvent être mis à disposition de l'association, visée au § 1er, alinéa 1er. La mise à disposition est temporaire et se fait sur la base d'une convention entre la province et l'association sans but lucratif à laquelle le personnel est mis à disposition.
L'autorité de désignation décide, en concordance avec le statut, sur la mise à disposition individuelle du membre du personnel, et conclut la convention de mise à disposition.]²
§ 3. Il est interdit aux provinces de manière directe ou indirecte de créer des personnes morales n'étant pas chargées de taches d'intérêt provincial, d'y participer ou de s'y faire représenter, à moins que ces personnes répondent aux prescriptions du présent chapitre ou que pour cette constitution, participation ou représentation, il existe un autre fondement juridique décrétal ou légal.
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(1)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 20, 011; En vigueur : 01-12-2012>
(2)<DCFL [2016-06-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060304), art. 48, 014; En vigueur : 08-07-2016>
### CHAPITRE III. - Dérogation au droit domanial.
##### Article 189. Les provinces peuvent conclure des conventions mutuelles.
### CHAPITRE IIIbis. [¹ - Désignation de géomètres-experts]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2010-12-10/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121009), art. 6, 008; En vigueur : 31-12-2010>
### CHAPITRE V. - Participation des provinces aux personnes morales.
##### Article 190. Le conseil provincial organise par voie de règlement, un système de traitement des plaintes.
##### Article 191. § 1er. Le système de traitement des plaintes doit être organise au niveau administratif de la province et être au maximum indépendant des [¹ services provinciaux]¹ sur lesquels portent les plaintes.
§ 2. [¹ Chaque province peut créer un service de médiation d'une des façons suivantes :
]¹
1° en gestion propre;
2° via une convention avec le service de médiation flamand créé par le décret du 7 juillet 1998 [¹ ...] .
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 105, 007; En vigueur : 29-06-2009>
### CHAPITRE IV. - Actions en justice.
##### Article 192. Le conseil provincial prend des initiatives en vue d'assurer l'implication et la participation des citoyens ou des groupes cible dans la préparation de la politique, dans l'élaboration des services provinciaux et lors de leur évaluation.
##### Article 193. § 1er. Sous réserve de l'application des dispositions légales et décrétales valables en la matière, seul le conseil provincial peut procéder à l'organisation de conseils et de structures de concertation qui ont pour mission de conseiller de manière régulière et systématique l'administration provinciale.
§ 2. Au maximum deux tiers des membres des conseils et structures de concertation visés ci-dessus seront du même sexe. A défaut, il ne sera pas possible de remettre un avis valable.
§ 3. Le conseil provincial fixe les autres conditions de représentativité et règle la composition, la méthode de travail et les procédures des conseils et structures de concertation mentionnés. Il fixe par ailleurs de manière expresse, de quelle manière on communiquera la suite qui est donnée aux avis qui auront été émis. Le conseil provincial veille a ce que les moyens requis soient mis à disposition pour que cet avis puisse être rendu.
Les rapports et documents finaux des conseils et structures de concertation visés sont communiqués au conseil provincial.
§ 4. Les membres du conseil provincial et les membres de la députation ne peuvent être membres avec droit de vote de ces conseils et structures de concertation.
### CHAPITRE V. - Participation des provinces aux personnes morales.
##### Article 194. Chacun a le droit d'introduire des requêtes écrites signées par une ou plusieurs personnes auprès [¹ des organes de la province]¹ .
Les requêtes qui concernent un sujet qui ne relève pas des compétences de la province sont irrecevables.
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 108, 007; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 195. Le conseil provincial peut transmettre les requêtes qui lui ont été déposées à la députation ou à la commission du conseil provincial en demandant de lui fournir davantage d'informations.
Le requérant ou, si la requête est signée par plusieurs personnes, le premier signataire de la requête, peut être entendu par [¹ un organe de la province]¹ . Dans ce cas, le requérant ou le premier signataire de la requête a le droit de se faire assister d' une personne de son choix.
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 109, 007; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 196. [¹ La province]¹ fournit dans les trois mois après dépôt de la requête une réponse motivée au requérant ou, si la requête a été signée par plusieurs personnes, au premier signataire de la requête.
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(1)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 60, 011; En vigueur : 01-12-2012>
##### Article 197. Le règlement d'ordre intérieur du conseil provincial fixe les conditions dans lesquelles ce droit est exercé ainsi que la manière dont les requêtes sont traitées.
### CHAPITRE Ier. - Traitement des plaintes.
##### Article 198. Le conseil provincial peut, soit d'initiative, soit à la demande des habitants de la province, décider de consulter les habitants sur les matières visées à l'article 2, premier alinéa.
L'initiative émanant des habitants de la province doit être soutenue par au moins 10 % de ceux-ci.
##### Article 199. Toute requête pour l'organisation d'une consultation sur l'initiative des habitants de la province est adressée sous pli recommandé à la députation.
La requête comporte une note motivée ainsi que les pièces qui peuvent informer le conseil provincial.
##### Article 200. La requête n'est recevable que si elle est introduite au moyen d'un formulaire, délivré par la province et qui, outre le nom de la province et le texte de l'article 196 du code pénal, comporte les mentions suivantes :
1° la ou les questions sur lesquelles porte la consultation;
2° les nom, prénoms, date de naissance et domicile de toute personne ayant signé la requête;
3° les nom, prénoms, date de naissance et domicile des personnes ayant pris l'initiative de la consultation.
[¹ Le Gouvernement flamand établit le modèle du formulaire, visé à l'alinéa premier.]¹
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(1)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 61, 011; En vigueur : 01-12-2012>
##### Article 201. Après réception de la requête, la députation examine si la requête est soutenue par un nombre suffisant de signatures.
A l'occasion de cet examen, la députation supprime :
1° les doubles signatures;
2° les signatures des personnes qui ne répondent pas aux conditions reprises à l'article 202;
3° les signatures des personnes pour qui les données mentionnées sont insuffisantes pour pouvoir vérifier leur identité.
Le contrôle est terminé lorsque le nombre de signatures valables est atteint. Dans ce cas, le conseil provincial organise une consultation populaire.
##### Article 202. § 1er. Une personne peut demander une consultation populaire ou y participer si :
1° elle est inscrite ou mentionnée au registre de la population d'une commune de la province;
2° a atteint l'âge de seize ans accomplis;
3° ne fait pas l'objet d'une condamnation ou d'une décision entraînant l'exclusion ou la suspension des droits électoraux pour un électeur appelé à voter aux élections provinciales.
§ 2. Les conditions du § 1er doivent être remplies à la date de l'introduction de la requête pour ceux qui demandent la consultation populaire.
Pour ceux qui participent à la consultation populaire, les conditions mentionnées au § 1er, 2° et 3°, doivent être remplies a la date de la consultation, et les conditions mentionnées au § 1er, 1°, à la date à laquelle est clôturée la liste des participants à la consultation populaire.
Les participants qui font l'objet après la date de clôture de la liste des participants à la consultation populaire, d'une condamnation ou d'une décision entraînant pour un électeur provincial, soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension de ces droits le jour de la consultation populaire, sont rayés de la liste des participants.
§ 3. [¹ L'article 15, § 5, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011]¹ est d'application pour toutes les catégories de personnes qui répondent aux conditions, telles que visées au § 1er.
Pour les ressortissants non belges et pour les ressortissants belges âgés de moins de 18 ans, les notifications interviendront sur l'initiative des parquets, des courts et tribunaux dans l'hypothèse ou la condamnation ou l'internement, qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire, auraient emporté l'exclusion de l'électorat ou suspension des droits électoraux s'ils avaient été prononcés à charge d'une personne appelée à voter aux élections provinciales. Si la notification intervient après que la liste de ceux qui participent à la consultation populaire a été arrêtée, l'intéressé est rayé de cette liste.
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(1)<DCFL [2011-07-08/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070824), art. 272, 009; En vigueur : 04-09-2011>
##### Article 203. Le trentième jour avant la consultation, la députation dresse une liste des participants à la consultation populaire.
Sur cette liste sont repris :
1° les personnes qui, à la date mentionnée sont inscrites ou mentionnées au registre de la population d'une commune de la province et satisfont aux autres conditions de participation prévues à l'article 202, § 1er;
2° les participants qui atteindront l'âge de 16 ans entre cette date et la date de la consultation;
3° les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra ou prendrait fin au plus tard, le jour fixé pour la consultation.
Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de participation, la liste des participants mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe et la résidence principale. La liste est établie selon une numérotation continue, le cas échéant par section de la commune, soit dans l'ordre alphabétique des participants, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues.
##### Article 204. La participation à la consultation populaire n'est pas obligatoire. Chaque participant a droit à une voix. Le scrutin est secret.
La consultation populaire ne peut avoir lieu que le dimanche. Les participants sont admis au scrutin de 8 h à 13 h. Ceux qui se trouvent dans le local de vote avant 13 h sont encore admis au scrutin.
##### Article 205. Il n'est procédé au dépouillement que si ont participé à la consultation au moins 10 % des habitants.
##### Article 206. Les dispositions du [¹ chapitre 1 de la partie 5, titre 1, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011]¹, à l'exception de l' [¹ article 234]¹, sont applicables à la consultation populaire provinciale, étant entendu que les mots " l'électeur " et " les électeurs " sont chaque fois remplacés respectivement par les mots " le participant " et " les participants ", que les mots " élection ", " élections " et " opérations de vote " sont remplacés par les mots " la consultation populaire " et les mots " le collège électoral " par " le collège ".
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(1)<DCFL [2011-07-08/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070824), art. 273, 009; En vigueur : 04-09-2011>
##### Article 207. § 1er. Les questions de personnes et [¹ les questions relatives aux comptes, aux taxes provinciales, aux rétributions, au plan pluriannuel et à ses adaptations, au budget et aux modifications du budget]¹ ne peuvent faire l'objet d'une consultation.
§ 2. Une consultation populaire ne peut être organisée au cours des douze mois qui précèdent la réunion ordinaire des électeurs pour le renouvellement des conseils communaux. En outre, nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des quarante jours qui précèdent l'élection directe des membres de la Chambre des Représentants, du Sénat, des Parlements communautaires et régionaux et du Parlement Européen.
Les habitants de la province ne peuvent être consultés qu'une seule fois par semestre et six fois au plus par législature. Au cours de la période qui s'étend d'un renouvellement des conseils communaux à l'autre, il ne peut être organisé qu'une seule consultation sur un même sujet.
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 111, 007; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 208. Une demande d'organisation pour une consultation populaire est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance de la députation et du conseil provincial.
Il est procédé à l'inscription après la clôture du contrôle visé à l'article 201.
Le président du conseil provincial est obligé de procéder à l'inscription à l'ordre du jour du conseil provincial, à moins que ce dernier ne soit manifestement pas compétent pour décider de la demande. S'il y a des doutes à ce sujet, c'est le conseil provincial qui décide.
##### Article 209. Toute décision sur l'organisation d'une consultation populaire fait l'objet d'une motivation formelle.
L'alinéa précédent s'applique également à toute décision qui concerne directement une question qui a fait l'objet d'une consultation.
##### Article 210. Au moins un mois avant le jour de la consultation, l'administration provinciale met à la disposition des habitants une brochure présentant le sujet de la consultation populaire de manière objective. Cette brochure comporte en outre, la note motivée, visée à l'article 199, alinéa deux, ainsi que la ou les questions sur lesquelles les habitants seront consultés.
##### Article 211. Les questions doivent être formulées de manière à ce qu'il puisse y être répondu par oui ou par non.
##### Article 212. Le Gouvernement flamand fixe les règles relatives à la procédure d'organisation d'une consultation populaire provinciale, par analogie à la procédure visée par [¹ le Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011]¹ provinciale pour l'élection des conseillers communaux.
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(1)<DCFL [2011-07-08/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070824), art. 271, 009; En vigueur : 04-09-2011>
##### Article 213. Les communes assurent l'organisation de la consultation populaire. Les frais y afférents sont supportés par la province.
##### Article 214. Le Gouvernement flamand fixe les modalités suivant lesquelles les résultats de la consultation seront portés à la connaissance du public.
### CHAPITRE III. [¹ - Biens immobiliers de la province]¹
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(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 144, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### CHAPITRE III. - [¹ Requêtes aux organes de la province]¹
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 107, 007; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 215. § 1er. Les agences autonomisées internes sont des services sans personnalité juridique chargés par la province de tâches d'exécution politique bien déterminées d'intérêt provincial et qui disposent d'une autonomie opérationnelle telle que visée à l'article 216.
Elles sont gérées en dehors des services généraux des provinces, visés au titre II, chapitre V.
§ 2. Le conseil provincial est compétent pour constituer des agences autonomisées internes sans personnalité juridique.
§ 3. Le chef d'une agence autonomisée interne est un membre du personnel qui, nonobstant la possibilité éventuelle de délégation et de sous-délégation de cette compétence, est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la [¹ représentation extrajudiciaire]¹ de l'agence.
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 113, 007; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 216. L'arrêté de constitution d'une agence autonomisée interne comporte au minimum les points suivants :
1° une énumération des tâches d'exécution politique d'intérêt provincial, confiées à l'agence autonomisée interne;
2° une description de l'autonomie opérationnelle déléguée au chef de l'agence.
Cette autonomie peut concerner :
a) la fixation et la modification de la structure organisationnelle de l'agence;
b) l'organisation des processus opérationnels en vue de la réalisation des objectifs convenus;
c) l'exécution de la politique du personnel;
d) l'utilisation des moyens mis à disposition pour le fonctionnement de l'agence, l'exécution des objectifs et des tâches de l'agence et la conclusion de contrats pour la réalisation des missions de l'agence;
e) le contrôle interne au sein de l'agence autonomisée interne;
f) délégations spécifiques en fonction de la nature de l'agence autonomisée interne.
##### Article 217. § 1er. Un contrat de gestion est conclu après négociations entre la députation et le chef d'une agence autonomisée interne. [¹ La province prend les initiatives nécessaires pour la publicité du contrat de gestion, y compris toutes ses modifications]¹.
§ 2. Le contrat de gestion règle au minimum les problèmes suivants :
1° la concrétisation de la façon dont l'agence devra remplir ses tâches et ses objectifs;
2° l'octroi des moyens pour le fonctionnement propre et l'exécution des tâches de l'agence;
3° les conditions pour lesquelles des ressources propres ou d'autres financements peuvent être acquis et utilisés;
4° le mode d'information vis-à-vis de la députation.
§ 3. Sous réserve de la possibilité de prolongation, modification, suspension et dissolution du contrat de gestion, celui-ci est conclu pour une période qui se termine au plus tard six mois après le renouvellement complet du conseil provincial.
Le contrat de gestion et son exécution sont évalués chaque année par le conseil provincial.
Si lors de l'expiration du contrat de gestion, aucun nouveau contrat n'est entré en vigueur, le contrat existant est prolongé de plein droit.
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(1)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 62, 011; En vigueur : 01-12-2012>
##### Article 218. § 1er. Les dispositions du titre IV sont directement d'application sur les agences autonomisées internes provinciales, sous réserve de l'application des dispositions qui sont reprises dans les paragraphes ci-après.
§ 2. [¹ Par dérogation au § 1er le conseil provincial peut décider qu'il peut être fait appel à une budgétisation de soldes en tout ou en partie. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités en la matière.]¹
Le budget et les comptes annuels de l'agence autonomisée interne sont consolidés [¹ avec le budget et le compte annuel de la province]¹ , conformément aux règles qui sont fixées par le Gouvernement flamand.
[¹ § 2/1. Par dérogation à l'article 159 le conseil provincial peut décider que la deuxième signature sur l'ordre de paiement soit apposée par un membre du personnel désigné par lui, auquel cas ce membre du personnel est responsable.]¹
§ 3. Le chef de l'agence est responsable du budget de l'agence autonomisée interne.
Il peut déléguer la gestion du budget à d'autres membres du personnel dans les limites déterminées dans le contrat de gestion. [¹ Les membres du personnel concernés ne peuvent pas refuser la compétence qui leur est déléguée si leur description de fonction le prévoit.]¹
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 114, 007; En vigueur : 01-07-2009>
### CHAPITRE IV. - La consultation populaire provinciale.
### Section Ire. - Dispositions générales.
##### Article 219. § 1er. Les agences autonomisées externes provinciales sont des services ayant une personnalité juridique constitués par les provinces où dans lesquels la province participe et qui sont chargés de certaines tâches d'exécution politique d'intérêt provincial. Le Gouvernement flamand peut préciser des tâches d'intérêt provincial pour lesquelles des agences autonomisées externes provinciales peuvent être constituées [¹ ou auxquelles il peut être participé]¹ .
Sous réserve de l'application d'autres dispositions légales et décrétales, les agences autonomisées externes provinciales ne peuvent transférer ni partiellement ni totalement leurs tâches à d'autres personnes morales.
§ 2. Il est interdit aux provinces de constituer directement ou indirectement des personnes morales chargées de certaines tâches d'intérêt provincial, d'y participer ou de s'y faire représenter ou de mettre à la disposition de ces personnes morales, du personnel, des moyens financiers, une infrastructure ou d'autres actifs, à moins que ces personnes morales répondent aux conditions du présent titre ou que pour la création, la représentation ou la participation, il existe une autre base légale ou décrétale.
§ 3. En vue de l'application du § 2, il est présumé qu'une personne morale est chargée par une province de certaines tâches d'intérêt provincial lorsqu'elle répond à l'une des conditions suivantes :
1° un ou plusieurs de ses organes est composé pour plus de la moitié de membres du conseil provincial ou de membres de la députation de la province en question ou les membres des organes sont proposés ou recommandés pour plus de la moitié par ces mêmes personnes;
2° la province ou ses représentants disposent de la majorité des voix dans un ou plusieurs de ses organes;
3° les moyens financiers sont pour plus de la moitié à charge du budget provincial.
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 115, 007; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 220. Sous réserve de l'application des autres dispositions légales ou décrétales, il existe deux formes d'agences autonomisées externes provinciales :
1° la régie provinciale autonome;
2° l'agence autonomisée externe provinciale sous sa forme de droit privé.
##### Article 221. La décision de création ou de participation dans une agence autonomisée externe provinciale ne peut être prise dans la période de douze mois avant la date de renouvellement complet des conseils provinciaux. [² Cette disposition ne vise pas la transformation de structures existantes conformément à l'article 266 du présent décret, à moins que cela ne mène à l'autonomisation externe de tâches supplémentaires d'intérêt provincial.]²
Chaque agence autonomisée externe provinciale dépose au cours de la première année suivant le renouvellement complet du conseil provincial, un rapport d'évaluation auprès du conseil provincial à propos de l'exécution du contrat de gestion ou de la convention de collaboration depuis son entrée en vigueur. Ce rapport comporte également une évaluation du caractère autonomisé sur lequel le conseil provincial doit se prononcer dans les trois mois.
[¹ Alinéa 3 abrogé.]¹
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(1)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 20, 011; En vigueur : 01-12-2012>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 63, 011; En vigueur : 18-10-2012>
##### Article 222. Les agences autonomisées externes provinciales sont soumises aux obligations en matière de motivation formelle et de publicité de l'administration telles qu'applicables pour la province.
##### Article 223. Les personnes suivantes ne peuvent pas être présentées ou désignées en tant que représentants ou administrateurs d'une agence autonomisée externe provinciale.
1° les gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand, les greffiers provinciaux, commissaires de province et les commissaires de province adjoints pour autant que l'agence autonomisée externe provinciale soit établie dans leur ressort;
2° les magistrats, magistrats suppléants et greffiers des cours et tribunaux, des collèges juridiques et administratifs et [¹ de la Cour constitutionnelle]¹ ;
3° [¹ les personnes qui exercent des activités, de manière commerciale ou à but lucratif, dans les mêmes domaines politiques que ceux de l'agence, et auxquelles l'agence ne participe pas, ainsi que les travailleurs et les membres d'un organe de gestion ou de contrôle de ces personnes;]¹
4° les personnes qui exercent une fonction ou un emploi dans un autre état membre de l'Union Européenne, équivalent à une fonction ou un emploi mentionné dans le présent article, et les personnes qui, dans un pouvoir de base local d'un autre état membre de l'Union Européenne, exercent une fonction ou un mandat équivalent à celui de membre du conseil provincial, de député ou de gouverneur de province.
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 116, 007; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 224. Par décision du conseil provincial, la province peut mettre à disposition ou transférer à l'agence autonomisée externe provinciale des moyens, une infrastructure ou, pour autant que le règlement applicable en la matière soit respecté, du personnel.
### Section II. - La régie provinciale autonome..
##### Article 225. Une régie provinciale autonome est constituée par décision du conseil provincial sur base d'un rapport établi par la députation. Dans ce rapport, les avantages et inconvénients d'une autonomisation externe sont pris en considération et il est démontré que la gestion au sein de la personnalité juridique de la province ne présente pas les mêmes avantages. La décision de constitution fixe les statuts de la régie provinciale autonome. Sous réserve de l'application des dispositions en matière de contrôle d'approbation, la régie provinciale autonome obtient la personnalité juridique à la date de la décision de création mentionnée.
La décision de constitution est envoyée avec le rapport visé au premier alinéa et les statuts de la régie provinciale autonome dans les trente jours au Gouvernement flamand. Dans les cent jours après l'envoi, le Gouvernement flamand approuve ou non la décision de création. Si le délai expire sans que le Gouvernement flamand ait pris une décision adressée à la province, l'approbation est censée être donnée.
La décision de création approuvée et les statuts ainsi que les rapports visés au premier alinéa sont déposés pour consultation au secrétariat de la province constituante et au secrétariat de la régie provinciale autonome.
##### Article 226. Les statuts de la régie provinciale autonome comportent au moins :
1° le nom et éventuellement l'abréviation;
2° l'objet social, en ce compris la description des tâches d'exécution d'intérêt provincial dont est chargée la régie provinciale autonome;
3° le siège social, établi dans la province constituante;
4° la composition, le mode de réunion, les conditions de fonctionnement et les compétences des organes;
5° le mode d'établissement du budget, les comptes et le plan d'entreprise annuel, sous réserve de l'application de l'article 236;
6° le mode de dissolution et de liquidation de la régie provinciale autonome.
DROIT FUTUR
*Art. 173. § 1er. Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle en suspension et annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général conformément aux articles 245 à 252, le Gouvernement flamand suspend le budget ou les modifications budgétaires [¹ , dans les délais visés à l'article 248]¹ : 1° si ceux-ci ne cadrent pas dans le plan pluriannuel, pour autant que le budget ou les modifications budgétaires ne portent pas sur le premier [¹ exercice financier]¹ complet de la période de six ans pour laquelle le conseil provincial a été élu; 2° si ceux-ci affichent un résultat négatif sur base de l'encaisse, dans la mesure où la note financière du budget ou les modifications budgétaires portent sur le premier [¹ exercice financier]¹ complet pour laquelle le conseil provincial a été élu; 3° si des produits ou recettes connus ou attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le budget, ne sont pas prévus au budget [¹ ou à la modification du budget]¹ dans leur totalité ou en partie; 4° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portés [¹ au budget ou à la modification du budget]¹ ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si [¹ le budget ou la modification du budget]¹ prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit. Dans la mesure où les motifs qui entraînent la suspension n'ont pas pour conséquence, que [¹ le budget ou la modification du budget]¹ ne cadre plus dans le plan pluriannuel, la suspension peut se limiter à un ou plusieurs articles ou parties du budget. § 2. Le conseil provincial se prononce sur la décision de suspension et fixe de nouveau le budget ou la modification budgétaire. Il envoie sa décision motivée au Gouvernement flamand. § 3. Le Gouvernement flamand se prononce, par décision motivée, sur le budget ou la modification budgétaire que le conseil provincial a fixé de nouveau. Sans préjudice de sa compétence en annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général, le Gouvernement flamand arrête de nouveau le budget ou les modifications budgétaires dans les cas suivants : 1° si ceux-ci ne cadrent pas dans le plan pluriannuel, pour autant que le budget ou les modifications budgétaires ne portent pas sur le premier exercice complet de la période de six ans pour laquelle le conseil provincial a été élu; 2° si ceux-ci affichent un résultat négatif sur base de l'encaisse, [¹ dans la mesure où la note financière du budget]¹ ou les modifications budgétaires portent sur le premier exercice complet pour lequel le conseil provincial a été élu; 3° si des produits ou recettes connus ou attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le budget, ne sont pas prévus au budget [¹ ou à la modification du budget]¹ dans leur totalité ou en partie; 4° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portés [¹ au budget ou à la modification du budget]¹ ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si [¹ le budget ou la modification du budget]¹ prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit. [¹ Dans le cas visé à l'alinéa premier, 1°, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour faire cadrer le budget ou la modification du budget, dans le plan pluriannuel. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 2°, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre sur base de l'encaisse. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 3°, le Gouvernement flamand inscrit d'office les produits ou recettes connus ou projetés ou les coûts ou dépenses obligatoires. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 4°, le Gouvernement flamand supprime les produits ou recettes ou les coûts ou dépenses visés qui sont contraires au droit, soit il les inscrit avec leur montant exact.]¹ Le Gouvernement flamand [¹ prend sa décision dans un délai de cinquante jours, à dater du]¹ [² troisième jour qui suit la date d'envoi]² du conseil provincial, et envoie sa décision au conseil provincial au plus tard le dernier jour de ce délai. Si dans le délai fixé au troisième alinéa aucune décision n'a été envoyée au conseil provincial, [¹ le budget ou la modification du budget]¹ ou la modification budgétaire de nouveau fixé par le conseil provincial devient définitif.*
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 99, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 137, § 2 (voir AGF [2010-06-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062521), art. 205)>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 53, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 174.
<Abrogé par DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 54, 011; En vigueur : 01-12-2012>
### CHAPITRE VII. - Dispositions particulières concernant la tutelle administrative.
##### Article 175. Le Gouvernement flamand arrête d'autres prescriptions en ce qui concerne la mise en exécution du présent titre, ainsi que les documents y afférents, en ce inclus les modèles à utiliser.
Le Gouvernement flamand fixe les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les systèmes informatiques utilisés par la province.
### CHAPITRE VII. - Dispositions particulières concernant la tutelle administrative.
### TITRE V. - Dispositions sur le fonctionnement de la province.
### CHAPITRE Ier. - Actes de la province.
##### Article 176. Le greffier provincial assiste aux réunions du conseil provincial et de la députation et est responsable de la rédaction du procès-verbal, ainsi que de la conservation des originaux.
Les originaux des procès-verbaux du conseil provincial sont, après approbation, signés par le président du conseil provincial et le greffier provincial. Les originaux des procès-verbaux de la députation sont, après approbation, signés par [¹ le gouverneur de province ou le membre de la députation désigné en vertu de l'article 52]¹ et le greffier provincial.
(1)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 56, 011; En vigueur : 01-12-2012>
##### Article 177. § 1er. Les procès-verbaux des réunions du conseil provincial mentionnent, en ordre chronologique, tous les sujets discutés, ainsi que le suivi qui est donné aux points pour lesquels le conseil provincial n'a pas pris de décision. Ils font mention de toutes les décisions et du résultat des votes. Sauf en cas de vote secret, le rapport mentionne quel a été le vote de chaque membre. [¹ Il peut être dérogé à cette obligation pour des décisions prises à l'unanimité.]¹
§ 2. Les procès-verbaux des réunions de la députation mentionnent les décisions de la députation.
Lorsque la députation, conformément à l'article 157, vise sous sa propre responsabilité un engagement déjà pris ou, conformément à l'article 159, [¹ donne l'ordre de]¹ payer une dépense, on établira, à la demande d'un membre de la députation, une déclaration relative à son attitude de vote qui sera reprise dans le procès-verbal.
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 101, 007; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 178. § 1er. Les règlements, ordonnances et décisions du conseil provincial sont signés par le président et cosignés par le greffier provincial.
§ 2. Les règlements et décisions de la députation sont signés par [² le gouverneur de province ou le membre de la députation désigné en vertu de l'article 52]² et cosignés par le greffier provincial.
§ 3. [¹ Les décisions, les actes, les rapports et les lettres du gestionnaire financier sont signés par lui dans la mesure où ils portent spécifiquement sur les missions qui lui ont été confiées. Le gestionnaire financier peut déléguer cette compétence de signature à un ou à plusieurs membres du personnel.
Les décisions, les actes et la correspondance de membres du personnel auxquels des compétences ont été déléguées ou confiées, sont signés par ces membres du personnel.
La contrainte, promulguée pour le recouvrement de créances est, sans préjudice de la compétence de signature en matière d'exécution de l'astreinte, signée par le gestionnaire financier.]¹
§ 4. [¹ Sans préjudice du § 3]¹ , la députation détermine dans son règlement d'ordre intérieur quelles personnes sont autorisées à signer la correspondance et les actes de la province et les contrats auxquels la province est partie, ainsi que le volume de leurs compétences et la manière dont les personnes en question les exercent. Lorsque la députation ne fixe pas cette méthode de travail, cette correspondance, ces actes et les contrats sont signés par le gouverneur de province. La correspondance, les actes et les contrats auxquels la province est partie sont cosignés par le greffier provincial.
§ 5. La députation détermine dans son règlement d'ordre intérieur par qui et de quelle manière les autres pièces de la province qui ne sont pas visées par les [¹ paragraphes précédents]¹ doivent être signés et cosignés lorsque cela s'avère nécessaire. Lorsque la députation ne fixe pas cette méthode de travail, ces pièces sont signées par le gouverneur de province et cosignées par le greffier provincial.
[¹ § 5/1. Le président du conseil provincial peut déléguer sa compétence de signature par écrit à un ou à plusieurs membres du conseil provincial, à moins que la compétence n'ait trait à la signature des procès-verbaux visés à l'article 176. Cette mission peut être révoquée à tout moment. Le membre à qui la mission a été déléguée, doit préciser cette mission en plus de sa signature, son nom et sa fonction.]¹
§ 6. [¹ Le greffier provincial peut déléguer sa compétence de signature ou de cosignature à un ou plusieurs membres du personnel de la province, à moins que la compétence n'ait trait à la signature des procès-verbaux visés à l'article 176. Les délégations de signature ou de cosignature sont faites par écrit et sont révocables à tout temps; le conseil provincial en est avisé lors de sa première réunion suivante.]¹ Le conseil provincial en est informé lors de la première réunion qui suit. Les membres du personnel qui disposent de cette procuration de [¹ signature ou de]¹ cosignature mentionneront celle-ci ainsi que leur nom et fonction au-dessus de leur signature.
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 102, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 57, 011; En vigueur : 01-12-2012>
##### Article 179. Le greffier provincial mentionne en marge du procès-verbal du conseil provincial ou de la députation, l'annotation d'une décision par le conseil provincial ou la députation, de l'annulation ou de la non-approbation d'une décision prise par une autorité de tutelle ainsi que du fait qu'une décision est censée n'avoir jamais existée par application de l'article 249, quatrième alinéa.
Le greffier provincial informe le conseil provincial et la députation de toutes annotations apportées dans la marge lors de la plus prochaine séance du conseil provincial ou de la députation.
### TITRE V. - Dispositions sur le fonctionnement de la province.
##### Article 180. Les règlements et ordonnances du conseil provincial et de la députation sont publiés par voie de publication dans le mémorial administratif.
*Art. 226. Les statuts de la régie provinciale autonome comportent au moins : 1° le nom et éventuellement l'abréviation; 2° l'objet social, en ce compris la description des tâches d'exécution d'intérêt provincial dont est chargée la régie provinciale autonome; 3° le siège social, établi dans la province constituante; 4° la composition, le mode de réunion, les conditions de fonctionnement et les compétences des organes; 5° [¹ ...]¹; 6° le mode de dissolution et de liquidation de la régie provinciale autonome.*
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(1)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 64, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 227. Les modifications aux statuts sont apportées par décision du conseil provincial, sur proposition ou après avis du conseil d'administration de la régie provinciale autonome en question.
La décision du conseil provincial de modification des statuts, accompagnée des documents y afférents dont la proposition ou l'avis du conseil d'administration sont envoyés dans les trente jours au Gouvernement flamand. Dans les cent jours, le Gouvernement flamand approuve ou non cette décision de modification. Si le délai expire sans que le Gouvernement flamand ait pris une décision adressée à la province, l'approbation est censée être donnée.
Les modifications de statuts sont déposées et communiquées de la même façon que les décisions de constitution ainsi que les statuts. Un texte complet coordonné des statuts est déposé pour consultation au secrétariat de la province constituante et au secrétariat de la régie provinciale autonome.
##### Article 228. § 1er. Après négociations, un contrat de gestion est conclu entre la province et la régie provinciale autonome. Lors des négociations sur le contrat de gestion, la province est représentée par la députation et la régie provinciale autonome, par le conseil d'administration.
[¹ La province et la régie provinciale autonome prennent les initiatives nécessaires pour la publicité du contrat de gestion, y compris toutes ses modifications.]¹
§ 2. Le contrat de gestion règle au minimum les questions suivantes :
1° la concrétisation de la façon dont la régie doit assurer ses tâches et les objectifs;
2° l'octroi de moyens pour le fonctionnement propre et l'exécution des objectifs de la régie provinciale autonome;
3° dans les limites et conformément aux conditions d'octroi fixées par le Gouvernement flamand, les jetons de présence et les autres indemnités qui sont attribuées dans le cadre du fonctionnement administratif de la régie provinciale autonome;
4° les conditions dans lesquelles des revenus propres ou d'autres financements peuvent être acquis et utilisés;
5° la façon dont les tarifs sont fixés et calculés pour les prestations fournies par le conseil d'administration;
6° les règles de comportement en matière de service par la régie provinciale autonome;
7° les conditions dans lesquelles la régie provinciale autonome peut constituer d'autres instances, y participer ou s'y faire représenter;
8° l'organisation de l'information par la régie provinciale autonome vis-à-vis de la province. On prévoit au minimum un plan d'entreprise annuel et un plan opérationnel à moyen et long terme;
9° le rapport par la régie provinciale autonome, à la province sur la base d'indicateurs politiques et de gestion pertinents et d'indices chiffrés. Sous réserve de l'application des dispositions prévues à l'article 221, alinéa deux, on prévoit au minimum un rapport annuel relatif a l'exécution du contrat de gestion, durant l'année civile écoulée;
10° la façon dont la régie provinciale autonome prévoira un système de contrôle interne, la façon dont la commission d'audit externe pourra exercer sa tâche d'audit auprès de la régie provinciale autonome qui lui a été confiée conformément aux dispositions de l'article 254 relatives et le mode de rapportage de la commission d'audit externe vis-à-vis du conseil provincial;
11° les mesures en cas de non-respect par une des parties de ses engagements du chef du contrat de gestion et des dispositions en matière de traitement des litiges qui peuvent apparaître dans le cadre de l'application du contrat de gestion;
12° les conditions et la façon dans lesquelles le contrat de gestion peut être prolongé, modifié, suspendu et dissout.
§ 3. Sous réserve de la possibilité de prolongation, modification, suspension et dissolution du contrat de gestion, celle-ci est conclue pour une période qui se termine au plus tard six mois après le renouvellement complet du conseil provincial.
Le contrat de gestion et son exécution sont évalues chaque année par le conseil provincial.
Si lors de l'échéance de ce contrat de gestion, aucun autre n'est entré en vigueur, le contrat existant est prolongé de plein droit.
Si aucun nouveau contrat de gestion n'est entré en vigueur un an après la prolongation visée au alinéa trois, ou si un contrat de gestion a été dissout ou suspendu, le conseil provincial peut, après concertation avec la régie provinciale autonome, fixer les règles quant aux questions traitées dans le contrat de gestion. Ces règles provisoires vaudront comme contrat de gestion jusqu'au moment où un nouveau contrat de gestion entrera en application.
DROIT FUTUR
*Art. 180.[¹ Les règlements et ordonnances du conseil provincial et de la députation sont publiés par voie de publication sur le site web provincial avec mention de la date à laquelle ils sont adoptés que de la date de publication sur le site web provincial.]¹*
(1)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 58, 011; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 181. Les règlements et ordonnances visés à l'article 180 entrent en vigueur le cinquième jour qui suit le jour de leur publication, sauf stipulation contraire.
### Section III. - Mode de notification.
##### Article 182. Les pièces de la province sont adressées à l'intéressé par simple pli, à moins que la loi, le présent décret ou un autre n'impose un autre mode de communication ou de signification. Le règlement d'ordre intérieur du conseil provincial peut déterminer que certaines pièces doivent en outre être communiquées ou notifiées d'une autre façon.
### Section II. - Publication et entrée en vigueur.
##### Article 183. [¹ Toute correspondance adressée à la province est censée adressée à la députation. Sauf en cas de décision contraire du conseil provincial, la correspondance est envoyée à la maison provinciale. Il sera tenu un registre de la correspondance entrante et sortante, quelle que soit sa nature.]¹
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 103, 007; En vigueur : 01-07-2009>
### Section II. - Publication et entrée en vigueur.
##### Article 184. Pour l'application du présent décret, le délai est calculé à partir du jour qui suit celui de l'acte ou de l'événement qui fait que le délai commence à courir, et ce délai reprend tous les jours, en ce compris les samedis, dimanches et [¹ jours fériés légaux ou décrétaux]¹ . L'échéance est comprise dans ce délai. Lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un [¹ jour férié légal ou décrétal]¹ , il est reporté au plus prochain jour ouvrable.
A défaut d'acte ou d'événements faisant entrer le délai en application, ce délai est calculé en reculant à partir de l'événement qui met un terme à ce délai. Dans ce cas, le jour de l'événement mettant un terme à ce délai [¹ n'est pas repris dans le calcul du délai]¹ . Le jour d'envoi n'est pas compris dans le délai.
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 104, 007; En vigueur : 01-07-2009>
### CHAPITRE III. - Dérogation au droit domanial.
##### Article 185. La province et les régies provinciales autonomes peuvent, moyennant motivation particulière et circonstanciée, constituer des droits réels sur les biens appartenant au domaine public, pour autant que ces droits ne soient pas manifestement incompatibles avec la destination de ces biens.
### CHAPITRE IV. - Actions en justice.
##### Article 186. [¹ La députation représente la province dans les actions judiciaires et extrajudiciaires et décide d'intervenir en justice au nom de la commune.
Le conseil provincial peut décider d'exercer cette compétence au lieu de la députation. Lorsqu'un membre de la députation se trouve dans une situation telle que décrite à l'article 27, § 1er, 1°, le conseil provincial exerce ces compétences.
§ 2. La députation ou, le cas échéant, le conseil provincial, peut désigner soit un membre de la députation, soit un membre du personnel, soit un avocat pour intervenir en justice au nom de la province.]¹
(1)<DCFL [2008-06-20/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008062035), art. 4, 004; Inwerkingtreding : 02-08-2008>
##### Article 187. [¹ Si la députation ou le conseil provincial décident d'ester en justice, et [...], un ou plusieurs habitants peuvent intervenir en justice au nom de la province, pour autant qu'ils garantissent de supporter personnellement les frais de procédure ainsi que d'assurer la condamnation à des dommages et intérêts ou une amende pour procédure téméraire et vexatoire ou pour un recours qui pourrait être prononcé.
Ce droit est également ouvert aux personnes morales dont le siège social est établi dans la province.
La province ne peut pas accepter une transaction quant à la procédure ou y renoncer sans l'accord de ceux qui auront lancé la procédure en son nom.
Sous peine d'irrecevabilité, des personnes visées aux alinéas premier et deux ne peuvent ester en justice au nom de la province que lorsqu'ils ont signifié la pièce introductive à la députation, et ont préalablement mis en demeure la députation à cause de l'inaction et lorsqu'aucune intervention en justice action de la part de l'administration provinciale n'a eu lieu dans un délai de dix jours après la notification de cette mise en demeure. En cas d'urgence, aucune mise en demeure préalable n'est requise.]¹
*(NOTE : par son arrêt n°9/2014 du 23-01-2014 (MB 04-04-2014,p. 29294-29299>, la Cour constitutionnelle a annulé les mots « et lorsque suite à cette inaction des dommages à l'environnement ont été causés ou lorsqu'une telle menace se produit» à l'article 187)*
(1)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 59, 011; En vigueur : 01-12-2012>
### CHAPITRE II. - Mode de calcul des délais.
##### Article 188. § 1er. Sans préjudice du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, les provinces peuvent créer des associations, des fondations et des sociétés à caractère social, y participer ou s'y faire représenter pour autant que ces associations, fondations et sociétés à caractère social ne soient pas chargées de la réalisation de certaines tâches d'intérêt provincial.
Dans ces mêmes conditions, les provinces peuvent créer une autre société au sens du Code des sociétés, y participer ou s'y faire représenter si cette société a pour unique objectif la réalisation de projets locaux de coopération publique-privée au sens du décret relatif a la coopération publique-privée.
[¹ Alinéa 3 abrogé.]¹
[¹ Alinéa 4 abrogé.]¹
§ 2. [² Cette création, participation ou représentation ne peut pas être accompagnée d'un transfert ou d'une mise à disposition du personnel provincial, ni d'un transfert de l'infrastructure provinciale.
Par dérogation à l'alinéa 1er et dans la mesure où le statut du personnel provincial le stipule, les membres du personnel en régime statutaire peuvent être mis à disposition de l'association, visée au § 1er, alinéa 1er. La mise à disposition est temporaire et se fait sur la base d'une convention entre la province et l'association sans but lucratif à laquelle le personnel est mis à disposition.
L'autorité de désignation décide, en concordance avec le statut, sur la mise à disposition individuelle du membre du personnel, et conclut la convention de mise à disposition.]²
§ 3. Il est interdit aux provinces de manière directe ou indirecte de créer des personnes morales n'étant pas chargées de taches d'intérêt provincial, d'y participer ou de s'y faire représenter, à moins que ces personnes répondent aux prescriptions du présent chapitre ou que pour cette constitution, participation ou représentation, il existe un autre fondement juridique décrétal ou légal.
(1)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 20, 011; En vigueur : 01-12-2012>
(2)<DCFL [2016-06-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060304), art. 48, 014; En vigueur : 08-07-2016>
### CHAPITRE III. - Dérogation au droit domanial.
##### Article 189. Les provinces peuvent conclure des conventions mutuelles.
### CHAPITRE IIIbis. [¹ - Désignation de géomètres-experts]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-12-10/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121009), art. 6, 008; En vigueur : 31-12-2010>
### CHAPITRE V. - Participation des provinces aux personnes morales.
##### Article 190. Le conseil provincial organise par voie de règlement, un système de traitement des plaintes.
##### Article 191. § 1er. Le système de traitement des plaintes doit être organise au niveau administratif de la province et être au maximum indépendant des [¹ services provinciaux]¹ sur lesquels portent les plaintes.
§ 2. [¹ Chaque province peut créer un service de médiation d'une des façons suivantes :
]¹
1° en gestion propre;
2° via une convention avec le service de médiation flamand créé par le décret du 7 juillet 1998 [¹ ...] .
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 105, 007; En vigueur : 29-06-2009>
### CHAPITRE IV. - Actions en justice.
##### Article 192. Le conseil provincial prend des initiatives en vue d'assurer l'implication et la participation des citoyens ou des groupes cible dans la préparation de la politique, dans l'élaboration des services provinciaux et lors de leur évaluation.
##### Article 193. § 1er. Sous réserve de l'application des dispositions légales et décrétales valables en la matière, seul le conseil provincial peut procéder à l'organisation de conseils et de structures de concertation qui ont pour mission de conseiller de manière régulière et systématique l'administration provinciale.
§ 2. Au maximum deux tiers des membres des conseils et structures de concertation visés ci-dessus seront du même sexe. A défaut, il ne sera pas possible de remettre un avis valable.
§ 3. Le conseil provincial fixe les autres conditions de représentativité et règle la composition, la méthode de travail et les procédures des conseils et structures de concertation mentionnés. Il fixe par ailleurs de manière expresse, de quelle manière on communiquera la suite qui est donnée aux avis qui auront été émis. Le conseil provincial veille a ce que les moyens requis soient mis à disposition pour que cet avis puisse être rendu.
Les rapports et documents finaux des conseils et structures de concertation visés sont communiqués au conseil provincial.
§ 4. Les membres du conseil provincial et les membres de la députation ne peuvent être membres avec droit de vote de ces conseils et structures de concertation.
### CHAPITRE V. - Participation des provinces aux personnes morales.
##### Article 194. Chacun a le droit d'introduire des requêtes écrites signées par une ou plusieurs personnes auprès [¹ des organes de la province]¹ .
Les requêtes qui concernent un sujet qui ne relève pas des compétences de la province sont irrecevables.
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 108, 007; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 195. Le conseil provincial peut transmettre les requêtes qui lui ont été déposées à la députation ou à la commission du conseil provincial en demandant de lui fournir davantage d'informations.
Le requérant ou, si la requête est signée par plusieurs personnes, le premier signataire de la requête, peut être entendu par [¹ un organe de la province]¹ . Dans ce cas, le requérant ou le premier signataire de la requête a le droit de se faire assister d' une personne de son choix.
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 109, 007; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 196. [¹ La province]¹ fournit dans les trois mois après dépôt de la requête une réponse motivée au requérant ou, si la requête a été signée par plusieurs personnes, au premier signataire de la requête.
(1)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 60, 011; En vigueur : 01-12-2012>
##### Article 197. Le règlement d'ordre intérieur du conseil provincial fixe les conditions dans lesquelles ce droit est exercé ainsi que la manière dont les requêtes sont traitées.
### CHAPITRE Ier. - Traitement des plaintes.
##### Article 198. Le conseil provincial peut, soit d'initiative, soit à la demande des habitants de la province, décider de consulter les habitants sur les matières visées à l'article 2, premier alinéa.
L'initiative émanant des habitants de la province doit être soutenue par au moins 10 % de ceux-ci.
##### Article 199. Toute requête pour l'organisation d'une consultation sur l'initiative des habitants de la province est adressée sous pli recommandé à la députation.
La requête comporte une note motivée ainsi que les pièces qui peuvent informer le conseil provincial.
##### Article 200. La requête n'est recevable que si elle est introduite au moyen d'un formulaire, délivré par la province et qui, outre le nom de la province et le texte de l'article 196 du code pénal, comporte les mentions suivantes :
1° la ou les questions sur lesquelles porte la consultation;
2° les nom, prénoms, date de naissance et domicile de toute personne ayant signé la requête;
3° les nom, prénoms, date de naissance et domicile des personnes ayant pris l'initiative de la consultation.
[¹ Le Gouvernement flamand établit le modèle du formulaire, visé à l'alinéa premier.]¹
(1)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 61, 011; En vigueur : 01-12-2012>
##### Article 201. Après réception de la requête, la députation examine si la requête est soutenue par un nombre suffisant de signatures.
A l'occasion de cet examen, la députation supprime :
1° les doubles signatures;
2° les signatures des personnes qui ne répondent pas aux conditions reprises à l'article 202;
3° les signatures des personnes pour qui les données mentionnées sont insuffisantes pour pouvoir vérifier leur identité.
Le contrôle est terminé lorsque le nombre de signatures valables est atteint. Dans ce cas, le conseil provincial organise une consultation populaire.
##### Article 202. § 1er. Une personne peut demander une consultation populaire ou y participer si :
1° elle est inscrite ou mentionnée au registre de la population d'une commune de la province;
2° a atteint l'âge de seize ans accomplis;
3° ne fait pas l'objet d'une condamnation ou d'une décision entraînant l'exclusion ou la suspension des droits électoraux pour un électeur appelé à voter aux élections provinciales.
§ 2. Les conditions du § 1er doivent être remplies à la date de l'introduction de la requête pour ceux qui demandent la consultation populaire.
Pour ceux qui participent à la consultation populaire, les conditions mentionnées au § 1er, 2° et 3°, doivent être remplies a la date de la consultation, et les conditions mentionnées au § 1er, 1°, à la date à laquelle est clôturée la liste des participants à la consultation populaire.
Les participants qui font l'objet après la date de clôture de la liste des participants à la consultation populaire, d'une condamnation ou d'une décision entraînant pour un électeur provincial, soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension de ces droits le jour de la consultation populaire, sont rayés de la liste des participants.
§ 3. [¹ L'article 15, § 5, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011]¹ est d'application pour toutes les catégories de personnes qui répondent aux conditions, telles que visées au § 1er.
Pour les ressortissants non belges et pour les ressortissants belges âgés de moins de 18 ans, les notifications interviendront sur l'initiative des parquets, des courts et tribunaux dans l'hypothèse ou la condamnation ou l'internement, qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire, auraient emporté l'exclusion de l'électorat ou suspension des droits électoraux s'ils avaient été prononcés à charge d'une personne appelée à voter aux élections provinciales. Si la notification intervient après que la liste de ceux qui participent à la consultation populaire a été arrêtée, l'intéressé est rayé de cette liste.
(1)<DCFL [2011-07-08/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070824), art. 272, 009; En vigueur : 04-09-2011>
##### Article 203. Le trentième jour avant la consultation, la députation dresse une liste des participants à la consultation populaire.
Sur cette liste sont repris :
1° les personnes qui, à la date mentionnée sont inscrites ou mentionnées au registre de la population d'une commune de la province et satisfont aux autres conditions de participation prévues à l'article 202, § 1er;
2° les participants qui atteindront l'âge de 16 ans entre cette date et la date de la consultation;
3° les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra ou prendrait fin au plus tard, le jour fixé pour la consultation.
Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de participation, la liste des participants mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe et la résidence principale. La liste est établie selon une numérotation continue, le cas échéant par section de la commune, soit dans l'ordre alphabétique des participants, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues.
##### Article 204. La participation à la consultation populaire n'est pas obligatoire. Chaque participant a droit à une voix. Le scrutin est secret.
La consultation populaire ne peut avoir lieu que le dimanche. Les participants sont admis au scrutin de 8 h à 13 h. Ceux qui se trouvent dans le local de vote avant 13 h sont encore admis au scrutin.
##### Article 205. Il n'est procédé au dépouillement que si ont participé à la consultation au moins 10 % des habitants.
##### Article 206. Les dispositions du [¹ chapitre 1 de la partie 5, titre 1, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011]¹, à l'exception de l' [¹ article 234]¹, sont applicables à la consultation populaire provinciale, étant entendu que les mots " l'électeur " et " les électeurs " sont chaque fois remplacés respectivement par les mots " le participant " et " les participants ", que les mots " élection ", " élections " et " opérations de vote " sont remplacés par les mots " la consultation populaire " et les mots " le collège électoral " par " le collège ".
(1)<DCFL [2011-07-08/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070824), art. 273, 009; En vigueur : 04-09-2011>
##### Article 207. § 1er. Les questions de personnes et [¹ les questions relatives aux comptes, aux taxes provinciales, aux rétributions, au plan pluriannuel et à ses adaptations, au budget et aux modifications du budget]¹ ne peuvent faire l'objet d'une consultation.
§ 2. Une consultation populaire ne peut être organisée au cours des douze mois qui précèdent la réunion ordinaire des électeurs pour le renouvellement des conseils communaux. En outre, nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des quarante jours qui précèdent l'élection directe des membres de la Chambre des Représentants, du Sénat, des Parlements communautaires et régionaux et du Parlement Européen.
Les habitants de la province ne peuvent être consultés qu'une seule fois par semestre et six fois au plus par législature. Au cours de la période qui s'étend d'un renouvellement des conseils communaux à l'autre, il ne peut être organisé qu'une seule consultation sur un même sujet.
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 111, 007; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 208. Une demande d'organisation pour une consultation populaire est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance de la députation et du conseil provincial.
Il est procédé à l'inscription après la clôture du contrôle visé à l'article 201.
Le président du conseil provincial est obligé de procéder à l'inscription à l'ordre du jour du conseil provincial, à moins que ce dernier ne soit manifestement pas compétent pour décider de la demande. S'il y a des doutes à ce sujet, c'est le conseil provincial qui décide.
##### Article 209. Toute décision sur l'organisation d'une consultation populaire fait l'objet d'une motivation formelle.
L'alinéa précédent s'applique également à toute décision qui concerne directement une question qui a fait l'objet d'une consultation.
##### Article 210. Au moins un mois avant le jour de la consultation, l'administration provinciale met à la disposition des habitants une brochure présentant le sujet de la consultation populaire de manière objective. Cette brochure comporte en outre, la note motivée, visée à l'article 199, alinéa deux, ainsi que la ou les questions sur lesquelles les habitants seront consultés.
##### Article 211. Les questions doivent être formulées de manière à ce qu'il puisse y être répondu par oui ou par non.
##### Article 212. Le Gouvernement flamand fixe les règles relatives à la procédure d'organisation d'une consultation populaire provinciale, par analogie à la procédure visée par [¹ le Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011]¹ provinciale pour l'élection des conseillers communaux.
(1)<DCFL [2011-07-08/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070824), art. 271, 009; En vigueur : 04-09-2011>
##### Article 213. Les communes assurent l'organisation de la consultation populaire. Les frais y afférents sont supportés par la province.
##### Article 214. Le Gouvernement flamand fixe les modalités suivant lesquelles les résultats de la consultation seront portés à la connaissance du public.
### TITRE VII. - Les agences autonomisées provinciales.
### CHAPITRE Ier. - Les agences autonomisées internes provinciales.
##### Article 215. § 1er. Les agences autonomisées internes sont des services sans personnalité juridique chargés par la province de tâches d'exécution politique bien déterminées d'intérêt provincial et qui disposent d'une autonomie opérationnelle telle que visée à l'article 216.
Elles sont gérées en dehors des services généraux des provinces, visés au titre II, chapitre V.
§ 2. Le conseil provincial est compétent pour constituer des agences autonomisées internes sans personnalité juridique.
§ 3. Le chef d'une agence autonomisée interne est un membre du personnel qui, nonobstant la possibilité éventuelle de délégation et de sous-délégation de cette compétence, est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la [¹ représentation extrajudiciaire]¹ de l'agence.
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 113, 007; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 216. L'arrêté de constitution d'une agence autonomisée interne comporte au minimum les points suivants :
1° une énumération des tâches d'exécution politique d'intérêt provincial, confiées à l'agence autonomisée interne;
2° une description de l'autonomie opérationnelle déléguée au chef de l'agence.
Cette autonomie peut concerner :
a) la fixation et la modification de la structure organisationnelle de l'agence;
b) l'organisation des processus opérationnels en vue de la réalisation des objectifs convenus;
c) l'exécution de la politique du personnel;
d) l'utilisation des moyens mis à disposition pour le fonctionnement de l'agence, l'exécution des objectifs et des tâches de l'agence et la conclusion de contrats pour la réalisation des missions de l'agence;
e) le contrôle interne au sein de l'agence autonomisée interne;
f) délégations spécifiques en fonction de la nature de l'agence autonomisée interne.
##### Article 217. § 1er. Un contrat de gestion est conclu après négociations entre la députation et le chef d'une agence autonomisée interne. [¹ La province prend les initiatives nécessaires pour la publicité du contrat de gestion, y compris toutes ses modifications]¹.
§ 2. Le contrat de gestion règle au minimum les problèmes suivants :
1° la concrétisation de la façon dont l'agence devra remplir ses tâches et ses objectifs;
2° l'octroi des moyens pour le fonctionnement propre et l'exécution des tâches de l'agence;
3° les conditions pour lesquelles des ressources propres ou d'autres financements peuvent être acquis et utilisés;
4° le mode d'information vis-à-vis de la députation.
§ 3. Sous réserve de la possibilité de prolongation, modification, suspension et dissolution du contrat de gestion, celui-ci est conclu pour une période qui se termine au plus tard six mois après le renouvellement complet du conseil provincial.
Le contrat de gestion et son exécution sont évalués chaque année par le conseil provincial.
Si lors de l'expiration du contrat de gestion, aucun nouveau contrat n'est entré en vigueur, le contrat existant est prolongé de plein droit.
(1)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 62, 011; En vigueur : 01-12-2012>
##### Article 218. § 1er. Les dispositions du titre IV sont directement d'application sur les agences autonomisées internes provinciales, sous réserve de l'application des dispositions qui sont reprises dans les paragraphes ci-après.
§ 2. [¹ Par dérogation au § 1er le conseil provincial peut décider qu'il peut être fait appel à une budgétisation de soldes en tout ou en partie. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités en la matière.]¹
Le budget et les comptes annuels de l'agence autonomisée interne sont consolidés [¹ avec le budget et le compte annuel de la province]¹ , conformément aux règles qui sont fixées par le Gouvernement flamand.
[¹ § 2/1. Par dérogation à l'article 159 le conseil provincial peut décider que la deuxième signature sur l'ordre de paiement soit apposée par un membre du personnel désigné par lui, auquel cas ce membre du personnel est responsable.]¹
§ 3. Le chef de l'agence est responsable du budget de l'agence autonomisée interne.
Il peut déléguer la gestion du budget à d'autres membres du personnel dans les limites déterminées dans le contrat de gestion. [¹ Les membres du personnel concernés ne peuvent pas refuser la compétence qui leur est déléguée si leur description de fonction le prévoit.]¹
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 114, 007; En vigueur : 01-07-2009>
### CHAPITRE II. - Les agences autonomisées externes provinciales.
*Art. 228. § 1er. Après négociations, un contrat de gestion est conclu entre la province et la régie provinciale autonome. Lors des négociations sur le contrat de gestion, la province est représentée par la députation et la régie provinciale autonome, par le conseil d'administration. [¹ La province et la régie provinciale autonome prennent les initiatives nécessaires pour la publicité du contrat de gestion, y compris toutes ses modifications.]¹ § 2. Le contrat de gestion règle au minimum les questions suivantes : 1° la concrétisation de la façon dont la régie doit assurer ses tâches et les objectifs; 2° l'octroi de moyens pour le fonctionnement propre et l'exécution des objectifs de la régie provinciale autonome; 3° dans les limites et conformément aux conditions d'octroi fixées par le Gouvernement flamand, les jetons de présence et les autres indemnités qui sont attribuées dans le cadre du fonctionnement administratif de la régie provinciale autonome; 4° les conditions dans lesquelles des revenus propres ou d'autres financements peuvent être acquis et utilisés; 5° la façon dont les tarifs sont fixés et calculés pour les prestations fournies par le conseil d'administration; 6° les règles de comportement en matière de service par la régie provinciale autonome; 7° les conditions dans lesquelles la régie provinciale autonome peut constituer d'autres instances, y participer ou s'y faire représenter; 8° l'organisation de l'information par la régie provinciale autonome vis-à-vis de la province. [² ...]²; 9° [² ...]²; 10° la façon dont la régie provinciale autonome prévoira un système de contrôle interne [² ...]²; 11° les mesures en cas de non-respect par une des parties de ses engagements du chef du contrat de gestion et des dispositions en matière de traitement des litiges qui peuvent apparaître dans le cadre de l'application du contrat de gestion; 12° les conditions et la façon dans lesquelles le contrat de gestion peut être prolongé, modifié, suspendu et dissout. § 3. Sous réserve de la possibilité de prolongation, modification, suspension et dissolution du contrat de gestion, celle-ci est conclue pour une période qui se termine au plus tard six mois après le renouvellement complet du conseil provincial. Le contrat de gestion et son exécution sont évalues chaque année par le conseil provincial. Si lors de l'échéance de ce contrat de gestion, aucun autre n'est entré en vigueur, le contrat existant est prolongé de plein droit. Si aucun nouveau contrat de gestion n'est entré en vigueur un an après la prolongation visée au alinéa trois, ou si un contrat de gestion a été dissout ou suspendu, le conseil provincial peut, après concertation avec la régie provinciale autonome, fixer les règles quant aux questions traitées dans le contrat de gestion. Ces règles provisoires vaudront comme contrat de gestion jusqu'au moment où un nouveau contrat de gestion entrera en application.*
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{1)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 65, 1°, 011; En vigueur : 01-12-2012>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 65, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 229. § 1er. La régie provinciale autonome dispose d'un conseil d'administration.
Le conseil d'administration est compétent pour tout ce qui n'a pas été réservé expressément par décret, dans les statuts ou dans le contrat de gestion au conseil provincial.
Le conseil d'administration représente la régie provinciale autonome en justice en tant que défenderesse ou en tant que demanderesse.
Le conseil d'administration est compétent pour toutes les affaires de personnel, dans les limites fixées dans les statuts.
§ 2. Le nombre de membres du conseil d'administration s'élève au maximum à un cinquième des membres du conseil provincial. Un maximum des deux tiers des membres du conseil d'administration sera du même sexe.
Les membres du conseil d'administration sont nommés par le conseil provincial.
[² Chaque fraction peut désigner au moins un membre du conseil d'administration et ce droit garantit à chaque fraction une représentation dans le conseil d'administration. Si toutefois la représentation garantie portait préjudice à la possibilité des fractions représentées dans la députation de désigner au moins la moitié des membres du conseil d'administration, les membres sont désignés conformément au droit de vote pondéré au sein du groupe des administrateurs désignés par les fractions.]²
Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable. Les membres du conseil d'administration peuvent à tout moment être licenciés par le conseil provincial. Après le renouvellement complet du conseil provincial, on procède au renouvellement complet du conseil d'administration. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration restent en fonction jusqu'à ce que le nouveau conseil provincial ait procédé à leur remplacement.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un président qui doit faire partie de la députation de la province constituante.
[² § 2bis. Le conseil provincial peut également choisir de désigner tous les membres du conseil provincial en tant que membre du conseil d'administration. Dans ce cas, l'alinéa premier du paragraphe 2 ne s'applique pas et aucun jeton de présence ne peut être octroyé pour les réunions du conseil d'administration.]²
§ 3. Les administrateurs ne sont pas liés personnellement par des engagements de la régie provinciale autonome.
Les administrateurs ne sont pas solidairement responsables des manquements dans l'exercice normal de leur mandat. Par rapport aux infractions auxquelles ils n'auraient pas participé, les administrateurs sont déchargés de responsabilité si aucun reproche ne peut leur être fait et s'ils ont dénoncé ces infractions auprès du conseil provincial dans le mois qui a suivi la prise de connaissance.
Chaque année, le conseil provincial décide de décharger ou non les administrateurs, après approbation des comptes. Cette décharge n'est valable que si la situation réelle de la régie provinciale autonome n'est pas occultée par l'une ou l'autre omission ou mention erronée dans les comptes et dans le rapport relatif à l'exécution du contrat de gestion.
§ 4. Un administrateur ne peut :
1° [¹ être présent lors de la discussion et du vote sur des sujets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme représentant, ou auxquels son conjoint, ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ont un intérêt personnel et direct. Cette interdiction ne va pas au-delà des parents et alliés jusqu'au deuxième degré inclus dans la mesure où il s'agit de la présentation de candidats, de nominations, de démissions, de déchéances et de suspensions. Pour l'application de la présente disposition, les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale telle que visée à l'article 1475 du Code civil, sont assimilées à des conjoints;]¹
2° [¹ conclure directement ou indirectement une convention, sauf en cas de donation à la régie provinciale autonome ou à la province, ou participer à une commande d'entreprise de travaux, de fournitures ou de services, à la vente ou l'achat pour la régie provinciale autonome ou la province, hormis les cas dans lesquels l'administrateur a recours à un service proposé par la régie provinciale autonome ou la province et qu'il conclut une convention suite à cela.]¹
3° intervenir directement ou indirectement en tant qu'avocat ou notaire contre paiement dans des litiges dans le chef de la régie provinciale autonome. Cette interdiction vaut également vis-à-vis des personnes qui dans le cadre d'une association, d'un groupement, d'une collaboration ou à une même adresse de bureau travaillent avec l'administrateur;
4° intervenir directement ou indirectement en tant qu'avocat ou notaire dans des litiges dans le chef d'une partie adverse à la régie provinciale autonome ou en faveur d'un membre du personnel de la régie provinciale autonome en matière de décision portant sur l'emploi au sein de cette même régie provinciale autonome. Cette interdiction vaut également vis-à-vis des personnes qui dans le cadre d'une association, d'un groupement, d'une collaboration ou à une même adresse de bureau travaillent avec l'administrateur.
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 117, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 66, 011; En vigueur : 01-12-2012>
##### Article 230. Les statuts permettent au conseil d'administration de confier la gestion journalière, la représentation en cette matière et la préparation et l'exécution des décisions du conseil d'administration à un comité de direction ou à un administrateur délégué avec éventuellement la possibilité de sous délégation à des membres du personnel de la régie provinciale autonome.
Les membres du comité de direction ou l'administrateur délégué sont nommés par le conseil d'administration.
##### Article 231. Les réunions du conseil d'administration et du comité de direction ne sont pas publiques. Les procès-verbaux de ces réunions et tous les documents auxquels il est fait référence dans ces procès-verbaux, ainsi que les décisions de l'administrateur délégué, sont déposés pour consultation au secrétariat de la province. [¹ A la demande d'un conseiller provincial, ce procès-verbal est mis à disposition de façon électronique. ]¹
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(1)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 67, 011; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 232. Il n'y a pas d'autres organes de gestion avec compétence décisionnelle que les organes repris dans les articles précédents.
##### Article 233.
<Abrogé par DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 68, 011; En vigueur : 01-12-2012>
##### Article 234. Le personnel de la régie provinciale autonome peut être désigné de manière statutaire ou contractuelle.
Le statut du personnel provincial est d'application au personnel de la régie provinciale autonome. La régie provinciale autonome fixe les dérogations à ce statut pour autant que le caractère spécifique de la régie provinciale autonome le justifie. La régie provinciale fixe les statuts des relations qui n'existent pas au sein de la province.
[¹ Sauf en cas de dérogation motivée, aucun membre du personnel de la régie provinciale autonome ne peut bénéficier d'un traitement annuel égal ou supérieur au traitement annuel du greffier provincial de la province correspondante.]¹
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(1)<DCFL [2016-06-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060304), art. 49, 014; En vigueur : 08-07-2016>
##### Article 235. § 1er. La régie provinciale autonome peut contracter des prêts, recevoir des dons ou des subventions dans les limites reprises dans les statuts et dans le contrat de gestion.
§ 2. La régie provinciale autonome peut [¹ , moyennant l'autorisation du conseil provincial de la province sur le territoire de laquelle l'objet de l'expropriation se trouve, ]¹ pour procéder en son nom et pour son compte à des expropriations nécessaires pour la réalisation de ces objectifs.
§ 3. La régie provinciale autonome décide librement, dans les limites de son objet, de l'acquisition, de l'attribution et de l'aliénation de ses biens, de l'établissement ou de la suppression de droits réels sur ses biens ainsi que de l'exécution de telles décisions et de leur financement.
§ 4. La régie provinciale autonome fixe les tarifs et la structure tarifaire pour les prestations fournies par la régie dans les limites des règles de tarification reprises dans le contrat de gestion. Les tarifs maximums et les formules de calcul qui ne sont pas repris dans le contrat de gestion sont soumis pour approbation au conseil provincial.
§ 5. La régie provinciale autonome peut constituer d'autres personnes morales, y participer ou s'y faire représenter, pour autant que cela réponde à ses missions. La création, la participation ou la représentation ne peut poursuivre des buts spéculatifs et se fait conformément au principe d'égalité, à la réglementation en matière de concurrence et d'aide publique et aux conditions reprises dans le contrat de gestion. La décision de création, de participation et de représentation prouvera que les conditions précitées sont rencontrées.
La participation est soumise à la condition que la régie provinciale autonome doit recevoir au minimum un mandat d'administrateur.
La décision de création, participation ou représentation est envoyée dans les trente jours au Gouvernement flamand. On ne pourra procéder à la création, à la participation ou à la représentation qu'après que la décision ait été approuvée. Dans les cent jours suivant l'envoi, le Gouvernement flamand approuvera ou non cette décision. Si le délai expire sans que le Gouvernement flamand ait pris une décision et qu'il l'ait fait connaître à la régie provinciale autonome, l'approbation est censée être donnée.
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(1)<DCFL [2017-02-24/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022422), art. 99, 017; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 236. La régie provinciale autonome établit un budget conformément aux règles fixées dans les articles 145, 146, 147, § 1er, § 2, premier alinéa, § 3 et § 4, et 175 relatifs au budget de la province. La comptabilité est tenue et les comptes annuels sont établis conformément aux règles qui sont reprises dans les articles 160, 168 et 175 en ce qui concerne la comptabilité et les comptes annuels des provinces. La régie provinciale autonome effectue au plus tard le 31 décembre de chaque année les prélèvements, vérifications, recherches et valorisations utiles pour établir l'inventaire de tous les avoirs, créances, dettes et obligations de la régie provinciale autonome, de quelle nature que ce soit.
[¹ La deuxième et la troisième phrase de l'alinéa premier ne s'appliquent pas aux régies provinciales autonomes qui sont soumises aux dispositions du Code des Sociétés. Dans ce cas, la comptabilité sera tenue et l'inventaire et les comptes annuels seront établis selon les règles fixées en vertu des articles 92 à 96 inclus du Code des Sociétés et de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des Sociétés, pour la comptabilité et les comptes annuels des sociétés. Dans ce cas, le Gouvernement flamand peut imposer des règles complémentaires concernant la tenue de la comptabilité et l'établissement des comptes annuels.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, le Gouvernement flamand peut décider que la deuxième phrase et la troisième phrase de l'alinéa premier ne s'appliquent pas aux régies provinciales autonomes qui ont l'obligation légale de tenir une comptabilité et d'établir des comptes annuels selon des règles qui dérogent à celles fixées en vertu des articles 160, 168 et 175 pour la comptabilité et les comptes annuels de la province. Dans ce cas, le Gouvernement flamand peut imposer des règles complémentaires concernant la tenue de la comptabilité et les comptes annuels.]¹
La comptabilité est tenue sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration.
Le conseil d'administration fixe les comptes annuels et soumet chaque année, au plus tard le [¹ 31 mai]¹ , les comptes annuels de l'exercice précédent pour approbation au conseil provincial.
Le conseil d'administration fixe le budget et soumet chaque année, au plus tard le 31 octobre, le budget pour l'exercice à venir à l'approbation du conseil provincial.
DROIT FUTUR
*Art. 236. [² La régie provinciale autonome établit un plan pluriannuel et un budget conformément aux règles fixées dans les articles 141, 142, 143, 145, 146 147 et 175, s'appliquant au plan pluriannuel et au budget de la province.]². La comptabilité est tenue et les comptes annuels sont établis conformément aux règles qui sont reprises dans les articles 160, 168 et 175 en ce qui concerne la comptabilité et les comptes annuels des provinces. La régie provinciale autonome effectue au plus tard le 31 décembre de chaque année les prélèvements, vérifications, recherches et valorisations utiles pour établir l'inventaire de tous les avoirs, créances, dettes et obligations de la régie provinciale autonome, de quelle nature que ce soit. [² Alinéa 2 abrogé.]² [² Alinéa 3 abrogé.]² La comptabilité est tenue sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration. [² Alinéa 5 abrogé.]² [² Le conseil d'administration établit le plan pluriannuel et le budget et les soumet pour approbation au conseil provincial.]² [² Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'application des dispositions du premier alinéa aux régies provinciales autonomes.]²*
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 119, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 70, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 237. § 1er. Le conseil provincial peut toujours décider de procéder à la dissolution et de la liquidation de la régie provinciale autonome.
Dans la décision de dissolution, le conseil provincial désigne le liquidateur. Tous les autres organes deviennent sans objet au moment de la dissolution.
§ 2. Le personnel statutaire de la régie provinciale autonome dissoute est repris par la province.
La province garantit les droits qu'avait fixés la régie provinciale autonome au moment de sa dissolution pour le personnel repris.
§ 3. Les droits et obligations de la régie provinciale autonome dissoute sont repris par la province.
§ 4. Par dérogation aux §§ 2 et 3, le conseil provincial peut désigner dans la décision de dissolution, les membres du personnel, qui doivent y consentir, et les droits et obligations qui sont repris par le ou les repreneurs des activités de la régie provinciale autonome.
### Section III. - L'agence autonomisée externe provinciale de droit privé.
##### Article 238. § 1er. La province est mandatée afin, de créer dans les conditions fixées à la présente section, une société au sens du Code des sociétés ou une association ou une fondation au sens de la loi du 27 juin 1921, relative aux associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations et de la charger de la réalisation de certaines tâches d'exécution politique d'intérêt provincial. Eu égard à leurs tâches à assurer en matière d'exécution de politique, les agences autonomisées externes provinciales de droit privé peuvent également être impliquées dans la préparation politique.
La constitution se fait conformément au principe d'égalité et dans le respect de la réglementation en matière de concurrence et d'intervention de l'état.
Outre la province, d'autres personnes peuvent participer à la création de cette société provinciales, association ou fondation, à l'exception de communes, d'agences autonomisées externes communales, de structures de coopération intercommunales, d'autres provinces et leurs agences autonomisées externes provinciales, de la Communauté flamande et de la Région flamande.
Sous ces mêmes conditions, la province est mandatée pour participer à une société au sens du code des sociétés, ou à une association au sens de la loi du 27 juin 1921, relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations.
§ 2. Le conseil provincial décide de la création ou de la participation, visée au § 1er, sur la base d'un rapport établi par la députation. Dans ce rapport, les avantages et inconvénients de l'autonomisation externe sont mis en rapport. Il y est démontré que la gestion au sein de la personne morale de la province ou dans la forme d'une régie provinciale autonome ne présente pas les avantages requis.
On ne pourra passer à la création ou à la participation qu'après que la décision du conseil provincial ait été approuvée conformément au § 3.
§ 3. La décision de création ou de participation est jointe au rapport visé à l'alinéa 2 et le projet de statut pour être adressés dans les trente jours au Gouvernement flamand. Dans les cent jours après l'envoi, le Gouvernement flamand approuve ou non cette décision. Si ce délai expire sans que le Gouvernement flamand ait pris une décision et que cette décision ait été communiquée à la province, l'approbation est censée être donnée.
§ 4. Les décisions approuvées de création ou de participation et des statuts des régies provinciales, associations et fondations sont déposées avec le rapport visé au § 2 au greffe de la province en question.
##### Article 239. § 1er. Indépendamment du volume des apports éventuels des différentes parties, la province dispose toujours d'une majorité des voix au sein de l'assemblée générale de la société provinciale ou de l'association et la province présente toujours une majorité des membres du conseil d'administration de la société provinciale, de l'association ou de la fondation. [¹ Cette présentation garantit une représentation à chaque fraction.]¹ Au maximum deux tiers des membres présentés par la province en tant que membre du conseil d'administration seront du même sexe.
§ 2. Les représentants de la province au sein de l'assemblée générale de la société provinciale et de l'association sont élus par le conseil provincial parmi ses membres. Les représentants de la province au sein de l'assemblée générale agissent conformément aux instructions du conseil provincial.
§ 3. Le conseil provincial et les représentants de la province au sein de l'assemblée générale, peuvent à tout moment décider de révoquer respectivement les désignations et nominations. Les statuts de la société provinciale, de l'association ou de la fondation stipulent que les représentants concernés sont directement démis de leur fonction suite à cette révocation. Il est procédé dès lors à leur remplacement.
Toutes les désignations et présentations sont révoquées lors du renouvellement complet du conseil provincial. Les représentants resteront en fonction jusqu'à ce que leur remplaçant ait été désigné ou nommé.
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(1)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 74, 011; En vigueur : 01-12-2012>
##### Article 240. Une convention de collaboration est établie entre la province et la société provinciale, l'association ou la fondation à propos de l'exécution des tâches confiées intérêt provincial. La convention de collaboration règle les points suivants :
1° le cas échéant, l'utilisation des membres du personnel, des moyens et de l'infrastructure confiés à l'agence;
2° dans les limites et conformément aux règles d'attribution, fixées par le Gouvernement flamand, le jeton de présence et les autres indemnités qui seront attribuées dans le cadre du fonctionnement administratif de l'agence;
3° la façon dont la société provinciale, l'association ou la fondation prévoira un système de contrôle interne;
4° [² l'octroi à un ou plusieurs commissaires du contrôle sur la situation financière, sur les comptes annuels et la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels de la société, association ou fondation provinciale. Ces commissaires sont des réviseurs d'entreprise agréés.]²
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(1)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 75, 011; En vigueur : 01-12-2012>
(2)<DCFL [2013-07-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070510), art. 8, 013; En vigueur : 01-01-2014>
### Section II. - La régie provinciale autonome..
### Section Ire. - Dispositions générales.
##### Article 219. § 1er. Les agences autonomisées externes provinciales sont des services ayant une personnalité juridique constitués par les provinces où dans lesquels la province participe et qui sont chargés de certaines tâches d'exécution politique d'intérêt provincial. Le Gouvernement flamand peut préciser des tâches d'intérêt provincial pour lesquelles des agences autonomisées externes provinciales peuvent être constituées [¹ ou auxquelles il peut être participé]¹ .
Sous réserve de l'application d'autres dispositions légales et décrétales, les agences autonomisées externes provinciales ne peuvent transférer ni partiellement ni totalement leurs tâches à d'autres personnes morales.
§ 2. Il est interdit aux provinces de constituer directement ou indirectement des personnes morales chargées de certaines tâches d'intérêt provincial, d'y participer ou de s'y faire représenter ou de mettre à la disposition de ces personnes morales, du personnel, des moyens financiers, une infrastructure ou d'autres actifs, à moins que ces personnes morales répondent aux conditions du présent titre ou que pour la création, la représentation ou la participation, il existe une autre base légale ou décrétale.
§ 3. En vue de l'application du § 2, il est présumé qu'une personne morale est chargée par une province de certaines tâches d'intérêt provincial lorsqu'elle répond à l'une des conditions suivantes :
1° un ou plusieurs de ses organes est composé pour plus de la moitié de membres du conseil provincial ou de membres de la députation de la province en question ou les membres des organes sont proposés ou recommandés pour plus de la moitié par ces mêmes personnes;
2° la province ou ses représentants disposent de la majorité des voix dans un ou plusieurs de ses organes;
3° les moyens financiers sont pour plus de la moitié à charge du budget provincial.
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 115, 007; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 220. Sous réserve de l'application des autres dispositions légales ou décrétales, il existe deux formes d'agences autonomisées externes provinciales :
1° la régie provinciale autonome;
2° l'agence autonomisée externe provinciale sous sa forme de droit privé.
##### Article 221. La décision de création ou de participation dans une agence autonomisée externe provinciale ne peut être prise dans la période de douze mois avant la date de renouvellement complet des conseils provinciaux. [² Cette disposition ne vise pas la transformation de structures existantes conformément à l'article 266 du présent décret, à moins que cela ne mène à l'autonomisation externe de tâches supplémentaires d'intérêt provincial.]²
Chaque agence autonomisée externe provinciale dépose au cours de la première année suivant le renouvellement complet du conseil provincial, un rapport d'évaluation auprès du conseil provincial à propos de l'exécution du contrat de gestion ou de la convention de collaboration depuis son entrée en vigueur. Ce rapport comporte également une évaluation du caractère autonomisé sur lequel le conseil provincial doit se prononcer dans les trois mois.
[¹ Alinéa 3 abrogé.]¹
(1)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 20, 011; En vigueur : 01-12-2012>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 63, 011; En vigueur : 18-10-2012>
##### Article 222. Les agences autonomisées externes provinciales sont soumises aux obligations en matière de motivation formelle et de publicité de l'administration telles qu'applicables pour la province.
##### Article 223. Les personnes suivantes ne peuvent pas être présentées ou désignées en tant que représentants ou administrateurs d'une agence autonomisée externe provinciale.
1° les gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand, les greffiers provinciaux, commissaires de province et les commissaires de province adjoints pour autant que l'agence autonomisée externe provinciale soit établie dans leur ressort;
2° les magistrats, magistrats suppléants et greffiers des cours et tribunaux, des collèges juridiques et administratifs et [¹ de la Cour constitutionnelle]¹ ;
3° [¹ les personnes qui exercent des activités, de manière commerciale ou à but lucratif, dans les mêmes domaines politiques que ceux de l'agence, et auxquelles l'agence ne participe pas, ainsi que les travailleurs et les membres d'un organe de gestion ou de contrôle de ces personnes;]¹
4° les personnes qui exercent une fonction ou un emploi dans un autre état membre de l'Union Européenne, équivalent à une fonction ou un emploi mentionné dans le présent article, et les personnes qui, dans un pouvoir de base local d'un autre état membre de l'Union Européenne, exercent une fonction ou un mandat équivalent à celui de membre du conseil provincial, de député ou de gouverneur de province.
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 116, 007; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 224. Par décision du conseil provincial, la province peut mettre à disposition ou transférer à l'agence autonomisée externe provinciale des moyens, une infrastructure ou, pour autant que le règlement applicable en la matière soit respecté, du personnel.
### Section II. - La régie provinciale autonome..
##### Article 225. Une régie provinciale autonome est constituée par décision du conseil provincial sur base d'un rapport établi par la députation. Dans ce rapport, les avantages et inconvénients d'une autonomisation externe sont pris en considération et il est démontré que la gestion au sein de la personnalité juridique de la province ne présente pas les mêmes avantages. La décision de constitution fixe les statuts de la régie provinciale autonome. Sous réserve de l'application des dispositions en matière de contrôle d'approbation, la régie provinciale autonome obtient la personnalité juridique à la date de la décision de création mentionnée.
La décision de constitution est envoyée avec le rapport visé au premier alinéa et les statuts de la régie provinciale autonome dans les trente jours au Gouvernement flamand. Dans les cent jours après l'envoi, le Gouvernement flamand approuve ou non la décision de création. Si le délai expire sans que le Gouvernement flamand ait pris une décision adressée à la province, l'approbation est censée être donnée.
La décision de création approuvée et les statuts ainsi que les rapports visés au premier alinéa sont déposés pour consultation au secrétariat de la province constituante et au secrétariat de la régie provinciale autonome.
##### Article 226. Les statuts de la régie provinciale autonome comportent au moins :
1° le nom et éventuellement l'abréviation;
2° l'objet social, en ce compris la description des tâches d'exécution d'intérêt provincial dont est chargée la régie provinciale autonome;
3° le siège social, établi dans la province constituante;
4° la composition, le mode de réunion, les conditions de fonctionnement et les compétences des organes;
5° le mode d'établissement du budget, les comptes et le plan d'entreprise annuel, sous réserve de l'application de l'article 236;
6° le mode de dissolution et de liquidation de la régie provinciale autonome.
DROIT FUTUR
*Art. 226. Les statuts de la régie provinciale autonome comportent au moins : 1° le nom et éventuellement l'abréviation; 2° l'objet social, en ce compris la description des tâches d'exécution d'intérêt provincial dont est chargée la régie provinciale autonome; 3° le siège social, établi dans la province constituante; 4° la composition, le mode de réunion, les conditions de fonctionnement et les compétences des organes; 5° [¹ ...]¹; 6° le mode de dissolution et de liquidation de la régie provinciale autonome.*
(1)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 64, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 227. Les modifications aux statuts sont apportées par décision du conseil provincial, sur proposition ou après avis du conseil d'administration de la régie provinciale autonome en question.
La décision du conseil provincial de modification des statuts, accompagnée des documents y afférents dont la proposition ou l'avis du conseil d'administration sont envoyés dans les trente jours au Gouvernement flamand. Dans les cent jours, le Gouvernement flamand approuve ou non cette décision de modification. Si le délai expire sans que le Gouvernement flamand ait pris une décision adressée à la province, l'approbation est censée être donnée.
Les modifications de statuts sont déposées et communiquées de la même façon que les décisions de constitution ainsi que les statuts. Un texte complet coordonné des statuts est déposé pour consultation au secrétariat de la province constituante et au secrétariat de la régie provinciale autonome.
##### Article 228. § 1er. Après négociations, un contrat de gestion est conclu entre la province et la régie provinciale autonome. Lors des négociations sur le contrat de gestion, la province est représentée par la députation et la régie provinciale autonome, par le conseil d'administration.
[¹ La province et la régie provinciale autonome prennent les initiatives nécessaires pour la publicité du contrat de gestion, y compris toutes ses modifications.]¹
§ 2. Le contrat de gestion règle au minimum les questions suivantes :
1° la concrétisation de la façon dont la régie doit assurer ses tâches et les objectifs;
2° l'octroi de moyens pour le fonctionnement propre et l'exécution des objectifs de la régie provinciale autonome;
3° dans les limites et conformément aux conditions d'octroi fixées par le Gouvernement flamand, les jetons de présence et les autres indemnités qui sont attribuées dans le cadre du fonctionnement administratif de la régie provinciale autonome;
4° les conditions dans lesquelles des revenus propres ou d'autres financements peuvent être acquis et utilisés;
5° la façon dont les tarifs sont fixés et calculés pour les prestations fournies par le conseil d'administration;
6° les règles de comportement en matière de service par la régie provinciale autonome;
7° les conditions dans lesquelles la régie provinciale autonome peut constituer d'autres instances, y participer ou s'y faire représenter;
8° l'organisation de l'information par la régie provinciale autonome vis-à-vis de la province. On prévoit au minimum un plan d'entreprise annuel et un plan opérationnel à moyen et long terme;
9° le rapport par la régie provinciale autonome, à la province sur la base d'indicateurs politiques et de gestion pertinents et d'indices chiffrés. Sous réserve de l'application des dispositions prévues à l'article 221, alinéa deux, on prévoit au minimum un rapport annuel relatif a l'exécution du contrat de gestion, durant l'année civile écoulée;
10° la façon dont la régie provinciale autonome prévoira un système de contrôle interne, la façon dont la commission d'audit externe pourra exercer sa tâche d'audit auprès de la régie provinciale autonome qui lui a été confiée conformément aux dispositions de l'article 254 relatives et le mode de rapportage de la commission d'audit externe vis-à-vis du conseil provincial;
11° les mesures en cas de non-respect par une des parties de ses engagements du chef du contrat de gestion et des dispositions en matière de traitement des litiges qui peuvent apparaître dans le cadre de l'application du contrat de gestion;
12° les conditions et la façon dans lesquelles le contrat de gestion peut être prolongé, modifié, suspendu et dissout.
§ 3. Sous réserve de la possibilité de prolongation, modification, suspension et dissolution du contrat de gestion, celle-ci est conclue pour une période qui se termine au plus tard six mois après le renouvellement complet du conseil provincial.
Le contrat de gestion et son exécution sont évalues chaque année par le conseil provincial.
Si lors de l'échéance de ce contrat de gestion, aucun autre n'est entré en vigueur, le contrat existant est prolongé de plein droit.
Si aucun nouveau contrat de gestion n'est entré en vigueur un an après la prolongation visée au alinéa trois, ou si un contrat de gestion a été dissout ou suspendu, le conseil provincial peut, après concertation avec la régie provinciale autonome, fixer les règles quant aux questions traitées dans le contrat de gestion. Ces règles provisoires vaudront comme contrat de gestion jusqu'au moment où un nouveau contrat de gestion entrera en application.
DROIT FUTUR
*Art. 228. § 1er. Après négociations, un contrat de gestion est conclu entre la province et la régie provinciale autonome. Lors des négociations sur le contrat de gestion, la province est représentée par la députation et la régie provinciale autonome, par le conseil d'administration. [¹ La province et la régie provinciale autonome prennent les initiatives nécessaires pour la publicité du contrat de gestion, y compris toutes ses modifications.]¹ § 2. Le contrat de gestion règle au minimum les questions suivantes : 1° la concrétisation de la façon dont la régie doit assurer ses tâches et les objectifs; 2° l'octroi de moyens pour le fonctionnement propre et l'exécution des objectifs de la régie provinciale autonome; 3° dans les limites et conformément aux conditions d'octroi fixées par le Gouvernement flamand, les jetons de présence et les autres indemnités qui sont attribuées dans le cadre du fonctionnement administratif de la régie provinciale autonome; 4° les conditions dans lesquelles des revenus propres ou d'autres financements peuvent être acquis et utilisés; 5° la façon dont les tarifs sont fixés et calculés pour les prestations fournies par le conseil d'administration; 6° les règles de comportement en matière de service par la régie provinciale autonome; 7° les conditions dans lesquelles la régie provinciale autonome peut constituer d'autres instances, y participer ou s'y faire représenter; 8° l'organisation de l'information par la régie provinciale autonome vis-à-vis de la province. [² ...]²; 9° [² ...]²; 10° la façon dont la régie provinciale autonome prévoira un système de contrôle interne [² ...]²; 11° les mesures en cas de non-respect par une des parties de ses engagements du chef du contrat de gestion et des dispositions en matière de traitement des litiges qui peuvent apparaître dans le cadre de l'application du contrat de gestion; 12° les conditions et la façon dans lesquelles le contrat de gestion peut être prolongé, modifié, suspendu et dissout. § 3. Sous réserve de la possibilité de prolongation, modification, suspension et dissolution du contrat de gestion, celle-ci est conclue pour une période qui se termine au plus tard six mois après le renouvellement complet du conseil provincial. Le contrat de gestion et son exécution sont évalues chaque année par le conseil provincial. Si lors de l'échéance de ce contrat de gestion, aucun autre n'est entré en vigueur, le contrat existant est prolongé de plein droit. Si aucun nouveau contrat de gestion n'est entré en vigueur un an après la prolongation visée au alinéa trois, ou si un contrat de gestion a été dissout ou suspendu, le conseil provincial peut, après concertation avec la régie provinciale autonome, fixer les règles quant aux questions traitées dans le contrat de gestion. Ces règles provisoires vaudront comme contrat de gestion jusqu'au moment où un nouveau contrat de gestion entrera en application.*
{1)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 65, 1°, 011; En vigueur : 01-12-2012>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 65, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 229. § 1er. La régie provinciale autonome dispose d'un conseil d'administration.
Le conseil d'administration est compétent pour tout ce qui n'a pas été réservé expressément par décret, dans les statuts ou dans le contrat de gestion au conseil provincial.
Le conseil d'administration représente la régie provinciale autonome en justice en tant que défenderesse ou en tant que demanderesse.
Le conseil d'administration est compétent pour toutes les affaires de personnel, dans les limites fixées dans les statuts.
§ 2. Le nombre de membres du conseil d'administration s'élève au maximum à un cinquième des membres du conseil provincial. Un maximum des deux tiers des membres du conseil d'administration sera du même sexe.
Les membres du conseil d'administration sont nommés par le conseil provincial.
[² Chaque fraction peut désigner au moins un membre du conseil d'administration et ce droit garantit à chaque fraction une représentation dans le conseil d'administration. Si toutefois la représentation garantie portait préjudice à la possibilité des fractions représentées dans la députation de désigner au moins la moitié des membres du conseil d'administration, les membres sont désignés conformément au droit de vote pondéré au sein du groupe des administrateurs désignés par les fractions.]²
Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable. Les membres du conseil d'administration peuvent à tout moment être licenciés par le conseil provincial. Après le renouvellement complet du conseil provincial, on procède au renouvellement complet du conseil d'administration. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration restent en fonction jusqu'à ce que le nouveau conseil provincial ait procédé à leur remplacement.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un président qui doit faire partie de la députation de la province constituante.
[² § 2bis. Le conseil provincial peut également choisir de désigner tous les membres du conseil provincial en tant que membre du conseil d'administration. Dans ce cas, l'alinéa premier du paragraphe 2 ne s'applique pas et aucun jeton de présence ne peut être octroyé pour les réunions du conseil d'administration.]²
§ 3. Les administrateurs ne sont pas liés personnellement par des engagements de la régie provinciale autonome.
Les administrateurs ne sont pas solidairement responsables des manquements dans l'exercice normal de leur mandat. Par rapport aux infractions auxquelles ils n'auraient pas participé, les administrateurs sont déchargés de responsabilité si aucun reproche ne peut leur être fait et s'ils ont dénoncé ces infractions auprès du conseil provincial dans le mois qui a suivi la prise de connaissance.
Chaque année, le conseil provincial décide de décharger ou non les administrateurs, après approbation des comptes. Cette décharge n'est valable que si la situation réelle de la régie provinciale autonome n'est pas occultée par l'une ou l'autre omission ou mention erronée dans les comptes et dans le rapport relatif à l'exécution du contrat de gestion.
§ 4. Un administrateur ne peut :
1° [¹ être présent lors de la discussion et du vote sur des sujets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme représentant, ou auxquels son conjoint, ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ont un intérêt personnel et direct. Cette interdiction ne va pas au-delà des parents et alliés jusqu'au deuxième degré inclus dans la mesure où il s'agit de la présentation de candidats, de nominations, de démissions, de déchéances et de suspensions. Pour l'application de la présente disposition, les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale telle que visée à l'article 1475 du Code civil, sont assimilées à des conjoints;]¹
2° [¹ conclure directement ou indirectement une convention, sauf en cas de donation à la régie provinciale autonome ou à la province, ou participer à une commande d'entreprise de travaux, de fournitures ou de services, à la vente ou l'achat pour la régie provinciale autonome ou la province, hormis les cas dans lesquels l'administrateur a recours à un service proposé par la régie provinciale autonome ou la province et qu'il conclut une convention suite à cela.]¹
3° intervenir directement ou indirectement en tant qu'avocat ou notaire contre paiement dans des litiges dans le chef de la régie provinciale autonome. Cette interdiction vaut également vis-à-vis des personnes qui dans le cadre d'une association, d'un groupement, d'une collaboration ou à une même adresse de bureau travaillent avec l'administrateur;
4° intervenir directement ou indirectement en tant qu'avocat ou notaire dans des litiges dans le chef d'une partie adverse à la régie provinciale autonome ou en faveur d'un membre du personnel de la régie provinciale autonome en matière de décision portant sur l'emploi au sein de cette même régie provinciale autonome. Cette interdiction vaut également vis-à-vis des personnes qui dans le cadre d'une association, d'un groupement, d'une collaboration ou à une même adresse de bureau travaillent avec l'administrateur.
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 117, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 66, 011; En vigueur : 01-12-2012>
##### Article 230. Les statuts permettent au conseil d'administration de confier la gestion journalière, la représentation en cette matière et la préparation et l'exécution des décisions du conseil d'administration à un comité de direction ou à un administrateur délégué avec éventuellement la possibilité de sous délégation à des membres du personnel de la régie provinciale autonome.
Les membres du comité de direction ou l'administrateur délégué sont nommés par le conseil d'administration.
##### Article 231. Les réunions du conseil d'administration et du comité de direction ne sont pas publiques. Les procès-verbaux de ces réunions et tous les documents auxquels il est fait référence dans ces procès-verbaux, ainsi que les décisions de l'administrateur délégué, sont déposés pour consultation au secrétariat de la province. [¹ A la demande d'un conseiller provincial, ce procès-verbal est mis à disposition de façon électronique. ]¹
(1)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 67, 011; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 232. Il n'y a pas d'autres organes de gestion avec compétence décisionnelle que les organes repris dans les articles précédents.
##### Article 233.
<Abrogé par DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 68, 011; En vigueur : 01-12-2012>
##### Article 234. Le personnel de la régie provinciale autonome peut être désigné de manière statutaire ou contractuelle.
Le statut du personnel provincial est d'application au personnel de la régie provinciale autonome. La régie provinciale autonome fixe les dérogations à ce statut pour autant que le caractère spécifique de la régie provinciale autonome le justifie. La régie provinciale fixe les statuts des relations qui n'existent pas au sein de la province.
[¹ Sauf en cas de dérogation motivée, aucun membre du personnel de la régie provinciale autonome ne peut bénéficier d'un traitement annuel égal ou supérieur au traitement annuel du greffier provincial de la province correspondante.]¹
(1)<DCFL [2016-06-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060304), art. 49, 014; En vigueur : 08-07-2016>
##### Article 235. § 1er. La régie provinciale autonome peut contracter des prêts, recevoir des dons ou des subventions dans les limites reprises dans les statuts et dans le contrat de gestion.
§ 2. La régie provinciale autonome peut être mandatée par le Gouvernement flamand pour procéder en son nom et pour son compte à des expropriations nécessaires pour la réalisation de ces objectifs.
§ 3. La régie provinciale autonome décide librement, dans les limites de son objet, de l'acquisition, de l'attribution et de l'aliénation de ses biens, de l'établissement ou de la suppression de droits réels sur ses biens ainsi que de l'exécution de telles décisions et de leur financement.
§ 4. La régie provinciale autonome fixe les tarifs et la structure tarifaire pour les prestations fournies par la régie dans les limites des règles de tarification reprises dans le contrat de gestion. Les tarifs maximums et les formules de calcul qui ne sont pas repris dans le contrat de gestion sont soumis pour approbation au conseil provincial.
§ 5. La régie provinciale autonome peut constituer d'autres personnes morales, y participer ou s'y faire représenter, pour autant que cela réponde à ses missions. La création, la participation ou la représentation ne peut poursuivre des buts spéculatifs et se fait conformément au principe d'égalité, à la réglementation en matière de concurrence et d'aide publique et aux conditions reprises dans le contrat de gestion. La décision de création, de participation et de représentation prouvera que les conditions précitées sont rencontrées.
La participation est soumise à la condition que la régie provinciale autonome doit recevoir au minimum un mandat d'administrateur.
La décision de création, participation ou représentation est envoyée dans les trente jours au Gouvernement flamand. On ne pourra procéder à la création, à la participation ou à la représentation qu'après que la décision ait été approuvée. Dans les cent jours suivant l'envoi, le Gouvernement flamand approuvera ou non cette décision. Si le délai expire sans que le Gouvernement flamand ait pris une décision et qu'il l'ait fait connaître à la régie provinciale autonome, l'approbation est censée être donnée.
##### Article 236. La régie provinciale autonome établit un budget conformément aux règles fixées dans les articles 145, 146, 147, § 1er, § 2, premier alinéa, § 3 et § 4, et 175 relatifs au budget de la province. La comptabilité est tenue et les comptes annuels sont établis conformément aux règles qui sont reprises dans les articles 160, 168 et 175 en ce qui concerne la comptabilité et les comptes annuels des provinces. La régie provinciale autonome effectue au plus tard le 31 décembre de chaque année les prélèvements, vérifications, recherches et valorisations utiles pour établir l'inventaire de tous les avoirs, créances, dettes et obligations de la régie provinciale autonome, de quelle nature que ce soit.
[¹ La deuxième et la troisième phrase de l'alinéa premier ne s'appliquent pas aux régies provinciales autonomes qui sont soumises aux dispositions du Code des Sociétés. Dans ce cas, la comptabilité sera tenue et l'inventaire et les comptes annuels seront établis selon les règles fixées en vertu des articles 92 à 96 inclus du Code des Sociétés et de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des Sociétés, pour la comptabilité et les comptes annuels des sociétés. Dans ce cas, le Gouvernement flamand peut imposer des règles complémentaires concernant la tenue de la comptabilité et l'établissement des comptes annuels.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, le Gouvernement flamand peut décider que la deuxième phrase et la troisième phrase de l'alinéa premier ne s'appliquent pas aux régies provinciales autonomes qui ont l'obligation légale de tenir une comptabilité et d'établir des comptes annuels selon des règles qui dérogent à celles fixées en vertu des articles 160, 168 et 175 pour la comptabilité et les comptes annuels de la province. Dans ce cas, le Gouvernement flamand peut imposer des règles complémentaires concernant la tenue de la comptabilité et les comptes annuels.]¹
La comptabilité est tenue sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration.
Le conseil d'administration fixe les comptes annuels et soumet chaque année, au plus tard le [¹ 31 mai]¹ , les comptes annuels de l'exercice précédent pour approbation au conseil provincial.
Le conseil d'administration fixe le budget et soumet chaque année, au plus tard le 31 octobre, le budget pour l'exercice à venir à l'approbation du conseil provincial.
DROIT FUTUR
*Art. 236. [² La régie provinciale autonome établit un plan pluriannuel et un budget conformément aux règles fixées dans les articles 141, 142, 143, 145, 146 147 et 175, s'appliquant au plan pluriannuel et au budget de la province.]². La comptabilité est tenue et les comptes annuels sont établis conformément aux règles qui sont reprises dans les articles 160, 168 et 175 en ce qui concerne la comptabilité et les comptes annuels des provinces. La régie provinciale autonome effectue au plus tard le 31 décembre de chaque année les prélèvements, vérifications, recherches et valorisations utiles pour établir l'inventaire de tous les avoirs, créances, dettes et obligations de la régie provinciale autonome, de quelle nature que ce soit. [² Alinéa 2 abrogé.]² [² Alinéa 3 abrogé.]² La comptabilité est tenue sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration. [² Alinéa 5 abrogé.]² [² Le conseil d'administration établit le plan pluriannuel et le budget et les soumet pour approbation au conseil provincial.]² [² Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'application des dispositions du premier alinéa aux régies provinciales autonomes.]²*
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 119, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 70, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 237. § 1er. Le conseil provincial peut toujours décider de procéder à la dissolution et de la liquidation de la régie provinciale autonome.
Dans la décision de dissolution, le conseil provincial désigne le liquidateur. Tous les autres organes deviennent sans objet au moment de la dissolution.
§ 2. Le personnel statutaire de la régie provinciale autonome dissoute est repris par la province.
La province garantit les droits qu'avait fixés la régie provinciale autonome au moment de sa dissolution pour le personnel repris.
§ 3. Les droits et obligations de la régie provinciale autonome dissoute sont repris par la province.
§ 4. Par dérogation aux §§ 2 et 3, le conseil provincial peut désigner dans la décision de dissolution, les membres du personnel, qui doivent y consentir, et les droits et obligations qui sont repris par le ou les repreneurs des activités de la régie provinciale autonome.
### Section III. - L'agence autonomisée externe provinciale de droit privé.
##### Article 238. § 1er. La province est mandatée afin, de créer dans les conditions fixées à la présente section, une société au sens du Code des sociétés ou une association ou une fondation au sens de la loi du 27 juin 1921, relative aux associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations et de la charger de la réalisation de certaines tâches d'exécution politique d'intérêt provincial. Eu égard à leurs tâches à assurer en matière d'exécution de politique, les agences autonomisées externes provinciales de droit privé peuvent également être impliquées dans la préparation politique.
La constitution se fait conformément au principe d'égalité et dans le respect de la réglementation en matière de concurrence et d'intervention de l'état.
Outre la province, d'autres personnes peuvent participer à la création de cette société provinciales, association ou fondation, à l'exception de communes, d'agences autonomisées externes communales, de structures de coopération intercommunales, d'autres provinces et leurs agences autonomisées externes provinciales, de la Communauté flamande et de la Région flamande.
Sous ces mêmes conditions, la province est mandatée pour participer à une société au sens du code des sociétés, ou à une association au sens de la loi du 27 juin 1921, relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations.
§ 2. Le conseil provincial décide de la création ou de la participation, visée au § 1er, sur la base d'un rapport établi par la députation. Dans ce rapport, les avantages et inconvénients de l'autonomisation externe sont mis en rapport. Il y est démontré que la gestion au sein de la personne morale de la province ou dans la forme d'une régie provinciale autonome ne présente pas les avantages requis.
On ne pourra passer à la création ou à la participation qu'après que la décision du conseil provincial ait été approuvée conformément au § 3.
§ 3. La décision de création ou de participation est jointe au rapport visé à l'alinéa 2 et le projet de statut pour être adressés dans les trente jours au Gouvernement flamand. Dans les cent jours après l'envoi, le Gouvernement flamand approuve ou non cette décision. Si ce délai expire sans que le Gouvernement flamand ait pris une décision et que cette décision ait été communiquée à la province, l'approbation est censée être donnée.
§ 4. Les décisions approuvées de création ou de participation et des statuts des régies provinciales, associations et fondations sont déposées avec le rapport visé au § 2 au greffe de la province en question.
##### Article 239. § 1er. Indépendamment du volume des apports éventuels des différentes parties, la province dispose toujours d'une majorité des voix au sein de l'assemblée générale de la société provinciale ou de l'association et la province présente toujours une majorité des membres du conseil d'administration de la société provinciale, de l'association ou de la fondation. [¹ Cette présentation garantit une représentation à chaque fraction.]¹ Au maximum deux tiers des membres présentés par la province en tant que membre du conseil d'administration seront du même sexe.
§ 2. Les représentants de la province au sein de l'assemblée générale de la société provinciale et de l'association sont élus par le conseil provincial parmi ses membres. Les représentants de la province au sein de l'assemblée générale agissent conformément aux instructions du conseil provincial.
§ 3. Le conseil provincial et les représentants de la province au sein de l'assemblée générale, peuvent à tout moment décider de révoquer respectivement les désignations et nominations. Les statuts de la société provinciale, de l'association ou de la fondation stipulent que les représentants concernés sont directement démis de leur fonction suite à cette révocation. Il est procédé dès lors à leur remplacement.
Toutes les désignations et présentations sont révoquées lors du renouvellement complet du conseil provincial. Les représentants resteront en fonction jusqu'à ce que leur remplaçant ait été désigné ou nommé.
(1)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 74, 011; En vigueur : 01-12-2012>
##### Article 240. Une convention de collaboration est établie entre la province et la société provinciale, l'association ou la fondation à propos de l'exécution des tâches confiées intérêt provincial. La convention de collaboration règle les points suivants :
1° le cas échéant, l'utilisation des membres du personnel, des moyens et de l'infrastructure confiés à l'agence;
2° dans les limites et conformément aux règles d'attribution, fixées par le Gouvernement flamand, le jeton de présence et les autres indemnités qui seront attribuées dans le cadre du fonctionnement administratif de l'agence;
3° la façon dont la société provinciale, l'association ou la fondation prévoira un système de contrôle interne;
4° [² l'octroi à un ou plusieurs commissaires du contrôle sur la situation financière, sur les comptes annuels et la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels de la société, association ou fondation provinciale. Ces commissaires sont des réviseurs d'entreprise agréés.]²
(1)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 75, 011; En vigueur : 01-12-2012>
(2)<DCFL [2013-07-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070510), art. 8, 013; En vigueur : 01-01-2014>
### Section II. - La régie provinciale autonome..
### CHAPITRE IV. - La consultation populaire provinciale.
##### Article 241. Pour l'application du présent titre, on entend par :
1° autorité provinciale : les organes et membres du personnel des provinces et des régies provinciales autonomes qui prennent une décision;
2° autorité de tutelle : le Gouvernement flamand et, au nom du Gouvernement flamand, le gouverneur de province qui agit conformément aux instructions du Gouvernement flamand.
##### Article 242. [¹ Sauf dispositions contraires, l'autorité de tutelle se limite dans le cadre de l'exercice de la tutelle, visé au présent décret, à une confrontation au droit et à l'intérêt général, à savoir à tout intérêt qui dépasse l'intérêt provincial.]¹
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 121, 007; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 243. Les autorités de tutelle peuvent demander à l'autorité provinciale tous les documents et informations ou les consulter sur place. Elles déterminent le support d'information et la forme dans laquelle ces données doivent être communiquées.
##### Article 244. [² Toutes les notifications ou envois entre l'autorité provinciale et l'autorité de tutelle se font de la façon telle que fixée par le Gouvernement flamand.]²
Hormis les cas dans lesquels une autorité provinciale en vertu du présent décret doit faire connaître des décisions à l'autorité de tutelle, l'expédition de cette décision à l'autorité de tutelle n'a pas pour conséquence que le délai pour exercer la tutelle commence à courir.
Pour le calcul du délai de tutelle, la date d'échéance est calculée dans le délai. [¹ Si ce jour tombe toutefois un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ou décrétal, la date d'échéance est déplacée au premier jour ouvrable suivant.]¹
[¹ Sous peine de nullité, la décision qui est prise dans le cadre de la tutelle est envoyée au plus tard le dernier jour du délai prescrit.]¹
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 122, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 77, 011; En vigueur : 01-12-2012>
### Section II. - Tutelle administrative générale.
##### Article 245. Une liste des décisions du conseil provincial et des décisions du conseil d'administration des régies provinciales autonomes est envoyée au Gouvernement flamand dans les vingt jours après la prise de la décision, avec une description concise des matières réglées.
A partir du jour de l'envoi au Gouvernement flamand, la liste visée à l'alinéa précédent est déposée pour examen à l'intention du public pendant au moins [¹ vingt]¹ jours. [² La même liste est publiée sur le site web provincial]².
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 123, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 78, 011; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 246. § 1er. Dans les vingt jours qui suivent la décision, une copie est envoyée au Gouvernement flamand :
1° des décisions du conseil provincial concernant le statut du personnel provincial [² ...]²;
2° des décisions du conseil provincial concernant le budget, les modifications budgétaires [¹ et le plan pluriannuel et l'adaptation au plan pluriannuel]¹ de la province;
3° [¹ les décisions du conseil provincial relatives aux taxes et les décisions relatives aux rétributions;]¹
4° des décisions du conseil provincial et de la députation permanente concernant les frais exigés par des circonstances impératives et imprévues;
5° [² ...]²;
6° les décisions du conseil provincial relatives au rééchelonnement des charges financières des crédits consentis;
7° [² ...]²;
8° [¹ les décisions de la députation relatives à la souscription à des emprunts;]¹
9° [² ...]²;
10° [² ...]²;
[¹ 11° les décisions visées à l'article 157, et à l'article 159, § 2.]¹
§ 2. Dans les vingt jours après la décision, on enverra au Gouvernement flamand, une copie :
1° des décisions du conseil d'administration de la régie provinciale autonome qui constituent une dérogation au statut du personnel provincial
2° des décisions du conseil d'administration de la régie provinciale autonome relatives aux rétributions.
[² 3° les comptes des agences autonomisées externes;]²
[² 4° les plans pluriannuels et les budgets de la régie provinciale autonome.]²
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 124, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 79, 011; En vigueur : 01-12-2012>
##### Article 247. Sous réserve de l'application des articles 245 et 246, les autorités de tutelle peuvent demander d'office communication des décisions d'une autorité provinciale.
§ 2. Lors de la réception d'une plainte, les autorités de tutelle demandent communication de la décision et du dossier y afférent.
##### Article 248. § 1er. Le Gouvernement flamand dispose de trente jours pour suspendre l'exécution des décisions d'une autorité provinciale et pour en informer cette dernière. Lorsqu'il s'agit d'une décision dans le cadre de laquelle une copie doit être adressée au Gouvernement flamand, conformément à l'article 246, le délai est porté à cinquante jours.
Sous réserve de l'annulation de décisions dont l'exécution a été suspendue par le Gouvernement flamand [¹ conformément à l'alinéa premier ou conformément aux articles 113, 172 et 173]¹ le Gouvernement flamand peut annuler directement les décisions des autorités provinciales dans le délai fixé au premier alinéa.
§ 2. Le délai, visé au § 1er, prend cours le troisième jour qui suit l'envoi des décisions, visées à l'article 246 ou de la liste des questions visées à l'article 245 ou des décisions d'une autorité provinciale dont communication a été demandée d'office ou après réception d'une plainte [¹ par l'autorité de tutelle en application de l'article 247]¹ .
§ 3. [¹ [² Le délai, visé au § 1er, est suspendu par la demande, de la manière déterminée par le Gouvernement flamand, par l'autorité de tutelle, d'une décision déterminée, du dossier, de certains documents ou renseignements concernant une décision déterminée auprès de l'autorité provinciale.]²
Le délai, visé au § 1er, reprend effet le troisième jour suivant la date d'envoi de toutes les données demandées.]¹
§ 4. [¹ Le délai, visé au § 1er, est suspendu par l'envoi recommandé d'une plainte à l'autorité de tutelle à condition que cette plainte soit envoyée dans le délai, visé au § 1er.
A la réception d'une plainte [² , telle que visée à l'alinéa premier,]², un nouveau délai tel que visé au § 1er, commence à courir.]¹
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 125, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 80, 011; En vigueur : 01-12-2012>
##### Article 249. En cas de suspension [¹ par le gouvernement flamand]¹ , l'autorité provinciale dispose de [¹ soixante]¹ jours [¹ qui commencent le troisième jour suivant]¹ l'envoi de l'arrêté de suspension à l'autorité provinciale pour prendre une des décisions suivantes et la faire connaître au Gouvernement flamand.
L'autorité provinciale peut retirer la décision suspendue et en informe alors le Gouvernement flamand.
Si l'autorité provinciale justifie de manière motivée ou adapte la décision dont l'exécution a été suspendue, le Gouvernement flamand dispose de [¹ trente]¹ jours pour procéder à son annulation. Ce délai prend cours le troisième jour qui suit le jour de l'envoi de la décision de justification. A défaut d'annulation durant ce délai, la suspension est levée.
Si dans le délai visé au premier alinéa, aucune décision n'a été envoyée au Gouvernement flamand, la décision dont l'exécution a été suspendue est réputée n'avoir jamais existé.
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 126, 007; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 250. Lorsqu'une plainte est introduite contre une décision de l'autorité provinciale, l'autorité de tutelle informe de manière régulière l'auteur de la plainte du traitement de celle-ci.
L'autorité de tutelle informe l'auteur de la plainte par simple pli :
1° de la réception de la plainte, dans les dix jours de la réception;
2° de la requête de l'autorité de tutelle à l'autorité provinciale afin qu'elle transmette la décision et le dossier y afférent, dans les dix jours après requête;
3° des motifs de l'autorité de tutelle pour ne pas suspendre ou annuler la décision de l'autorité provinciale contre lesquels une plainte a été déposée, dans les dix jours après la prise de cette décision ou au terme du délai.
4° de la décision motivée de l'autorité de tutelle dans le cadre de laquelle la décision concernée a été suspendue ou annulée, dans les dix jours après la prise de cette décision;
5° de l'état d'avancement du dossier si le traitement de la plainte prend plusieurs semaines ou plusieurs mois. Dans ce cas, l'autorité de tutelle informe l'auteur de la plainte au minimum tous les trois mois de l'état d'avancement. Dès que l'autorité de tutelle aura terminé l'enquête, elle envoie sa réponse définitive à l'auteur de la plainte et elle informe également l'autorité provinciale en question.
[¹ En cas de suspension du délai pour introduire un recours auprès du Conseil d'Etat, tel que visé à l'article 251, l'autorité de tutelle informe l'auteur de la plainte par lettre recommandée des motifs de l'autorité de tutelle pour ne pas suspendre ou annuler la décision de l'autorité provinciale contre laquelle la plainte avait été déposée, dans les dix jours suivant l'adoption de cette décision ou après l'expiration du délai.]¹
Les dispositions du présent article s'appliquent tant aux décisions des autorités provinciales, dont, en vertu de l'article 246, une copie doit être envoyée au Gouvernement flamand, qu'aux décisions pour lesquelles aucune copie ne doit être envoyée au Gouvernement flamand de province.
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 127, 007; En vigueur : 29-06-2009>
##### Article 251. Le délai pour introduire un recours auprès du Conseil d'Etat contre une décision d'une autorité provinciale est interrompu en faveur de celui qui introduit une plainte auprès d'une autorité de tutelle, à condition que cette plainte soit envoyée sous pli recommandé avant l'expiration du délai de recours et avant l'expiration du délai relatif à l'exercice de la tutelle.
[¹ La suspension continue jusqu'à ce que l'auteur de la plainte ait reçu la lettre recommandée relative à la suite qui est réservée à sa plainte, pour autant que cette lettre recommandée fasse mention des possibilités de recours devant le Conseil d'Etat. Cette lettre recommandée est censée avoir été reçue à la première présentation. Si la possibilité de recours devant le Conseil d'Etat n'est pas mentionnée, le délai de prescription prend cours quatre mois après notification à l'intéressé de l'acte ou de la décision à portée individuelle.]¹
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 128, 007; En vigueur : 29-06-2009>
##### Article 252. [¹ L'approbation des comptes conformément aux articles 169, § 2, et 236bis, implique que les décisions de l'autorité provinciale prises au cours de l'année sur laquelle portent les comptes et qui n'ont pas été demandées, suspendues ou annulées, ne peuvent plus faire l'objet d'une suspension ou d'une annulation.
Une décision qui n'est plus susceptible de suspension ou d'annulation est censée être légale à l'égard de l'autorité de tutelle.]¹
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(1)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 81, 011; En vigueur : 01-12-2012>
### Section III. - Tutelle forcée.
##### Article 253. § 1er. L'autorité de tutelle peut, après une mise en demeure par écrit, charger un ou plusieurs commissaires de se rendre sur place en vue de collecter les informations ou remarques demandées auprès de l'autorité provinciale ou pour faire exécuter les mesures prescrites en droit.
L'autorité de tutelle ne peut intervenir qu'au terme du délai fixé dans la mise en demeure.
§ 2. L'intervention d'un ou plusieurs commissaires se fait à la charge personnelle des personnes qui auront négligé de donner suite à la mise en demeure.
Ces frais seront récupérés par le gestionnaire financier à la vue d'un arrêté pris par l'autorité qui a engagé la procédure qui tient lieu d'ordonnancement d'office d'un gestionnaire financier.
### CHAPITRE II. - Audit externe.
##### Article 254. [¹ Un audit externe sera organisé périodiquement dans chaque province et dans chaque régie provinciale autonome. Cet audit sera effectué par l'entité Audit Flandre, visée à l'article 34, § 1er, du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003.
Audit Flandre évalue les systèmes de contrôle interne, vérifie s'ils sont adéquats et formule des recommandations en vue de leur amélioration. A cet effet, cette entité réalise des audits financiers, des audits de conformité et des audits opérationnels, et est autorisée à examiner tous les processus d'entreprise et toutes les activités.
Audit Flandre est également compétent pour la réalisation d'audits légaux auprès des administrations précitées.]¹
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(1)<DCFL [2013-07-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070510), art. 10, 013; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 255.
<Abrogé par DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 82, 011; En vigueur : 01-12-2012>
##### Article 256. [³ Afin de pouvoir exercer ses compétences, Audit Flandre a accès à tous les documents et informations, quel qu'en soit le support, et à tous les immeubles, espaces et installations où des tâches des administrations, visées à l'article 254, sont effectuées. Audit Flandre peut demander à chaque membre du personnel les renseignements qu'il juge nécessaires pour l'exécution de ses missions. Chaque membre du personnel est tenu de répondre de manière complète, le plus rapidement possible et sans autorisation préalable et de fournir tous les renseignements et documents pertinents.]³
Chaque membre du personnel a le droit d'informer [³ l'entité Audit Flandre]³ [² ...]² directement des irrégularités qu'il constate dans l'exercice de sa fonction.
[¹ Hormis les cas de malveillance, d'intérêt personnel ou de fausse déclaration portant préjudice à un service ou à une personne, un rapport à [³ l'entité Audit Flandre ]³ [² ...]² ne peut jamais donner lieu à une sanction disciplinaire ou un licenciement.]¹ De telles déclarations ne tombent pas sous le droit d'information, à moins que le membre du personnel concerné donne son accord.
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 131, 007; En vigueur : 01-12-2012>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 83, 011; En vigueur : 01-12-2012>
(3)<DCFL [2013-07-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070510), art. 10, 013; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 257. Les administrations contribuent au coût de l'audit externe organisé par l'autorité flamande dans les conditions que le Gouvernement flamand fixe.
##### Article 258.
<Abrogé par DCFL [2013-07-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070510), art. 11, 013; En vigueur : 01-01-2014>
### Section Ire. - Dispositions générales.
### CHAPITRE Ier. - Orthographe du nom de la province.
##### Article 259. Le Gouvernement flamand détermine l'orthographe des noms des provinces.
### Section II. - Tutelle administrative générale.
##### Article 260. Dans les limites des compétences de la Région flamande, le conseil provincial donne son avis sur les modifications proposées concernant les frontières de la province, des arrondissements, des districts électoraux, des cantons et des communes et concernant la désignation des chefs-lieux.
[¹ L'alinéa premier ne s'applique pas à la fusion de communes relevant de la même province.]¹
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(1)<DCFL [2016-06-24/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062412), art. 63, 015; En vigueur : 29-08-2016>
### Section II. - Tutelle administrative générale.
### CHAPITRE II. - Audit externe.
##### Article 261. Les dispositions suivantes de la Loi provinciale sont abrogées :
1° article 1er;
2° article 1erbis, sauf pour ce qui concerne la fixation des chiffres de la population et leur publication;
3° article 2;
4° article 3;
5° article 4, à l'exception de l'alinéa cinq;
6° article 42;
7° article 44;
8° article 47;
9° article 49;
10° article 50;
11° article 50bis;
12° article 51;
13° article 52;
14° article 53;
15° article 54;
16° article 55;
17° article 56;
18° article 56bis ;
19° article 57;
20° article 57bis ;
21° article 58;
22° article 59;
23° article 60;
24° article 61;
25° article 62;
26° article 63;
27° article 63bis ;
28° article 63ter ;
29° article 65;
30° article 65bis ;
31° article 66, à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes;
32° article 67;
33° article 68;
34° article 69, à l'exception des dépenses fédérales obligatoires et du 14° relatif aux pensions des anciens employés de la province;
35° article 70, 1°, 4°, 5°, 6°;
36° article 71, sauf dans la mesure où la disposition concernée se rapporte aux pensions;
37° article 72;
38° article 73;
39° article 74;
40° article 75;
41° article 76;
42° article 78;
43° article 79;
44° article 83, sauf pour ce qui concerne les aspects fédéraux;
45° article 84;
46° article 85, dans la mesure où la disposition concernée se rapporte à des règlements de police;
47° article 91;
48° article 96;
49° article 97;
50° article 97bis ;
51° article 98;
52° article 99;
53° article 100;
54° article 101;
55° article 102;
56° article 104, sauf dans la mesure où la disposition concerne la mission juridictionnelle de la députation;
57° article 105, § 1er à § 4, et § 6;
58° article 106;
59° article 106bis ;
60° article 106ter ;
61° article 107;
62° article 108;
63° article 109;
64° article 110;
65° article 111;
66° article 112;
67° article 113;
68° les articles 113bis à 113undecies inclus, sauf lorsqu'ils se rapportent aux pensions et à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes;
69° article 114, à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes;
70° les articles 114bis à 114terdecies inclus, à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes;
71° article 116;
72° article 116bis ;
73° article 117;
74° article 118;
75° article 119;
76° article 120, à l'exception des alinéas cinq et six pour autant qu'ils se rapportent au personnel de l'Etat travaillant auprès de la province;
77° article 121;
78° article 122;
79° article 123;
80° article 124, alinéa premier;
81° article 126, premier et quatrième alinéas;
82° article 127;
83° article 130;
84° article 131;
85° article 136, sauf les dispositions relatives à la police;
86° article 139bis, sauf les dispositions relatives à la police;
87° article 140;
88° article 140, point 1° jusqu'au 12° inclus; (NOTE : Justel n'a pas connaissance d'un article 140 comportant des points 1° à 12°)
89° article 144;
90° article 146.
##### Article 262. Les dispositions et textes de réglementation suivants sont abrogés :
1° article 72, dernière phrase, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier;
2° l'arrêté royal du 9 mars 1988 déterminant les conditions de nomination, de suspension et de révocation du greffier provincial;
3° le décret du 22 février 1995 portant réglementation de la tutelle administrative des provinces en Région flamande;
4° l'arrêté royal du 25 juin 1990 fixant les dispositions générales relatives aux échelles de traitements du personnel provincial et provincial;
5° l'arrêté royal du 9 mars 1999 déterminant les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil provincial peut créer une régie provinciale autonome dotée de la personnalité juridique;
6° l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 2001;
7° l'arrêté royal du 15 juin 1999 fixant les montants minimum et maximum du cautionnement à fournir par le receveur provincial.
### TITRE VIII. - Tutelle administrative et audit externe.
### CHAPITRE Ier. - Tutelle administrative.
##### Article 263. Le conseil provincial intervient comme pouvoir disciplinaire pour le greffier provincial et pour le receveur provincial qui ont été désignés avant l'entrée en vigueur du chapitre VI du titre III du présent décret.
La députation intervient comme pouvoir disciplinaire pour les autres membres du personnel qui ont été désignés avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Si la députation, conformément à l'article 102, alinéa deux, confie l'exercice de sa compétence de désignation du personnel au greffier provincial, celui-ci assurera le rôle d'instance disciplinaire vis-à-vis des faits qu'il constatera ou lorsqu'il en aura pris connaissance après délégation.
Les procédures disciplinaires qui au moment de l'entrée en vigueur du chapitre VI du titre III du présent décret sont pendantes, seront poursuivies conformément aux dispositions qui étaient d'application avant l'entrée en vigueur. La sanction disciplinaire de rétrogradation en grade ne pourra toutefois plus être imposée.
##### Article 264. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe les mesures transitoires en ce qui concerne le statut administratif et pécuniaire des receveurs provinciaux qui au moment de l'entrée en vigueur complète du chapitre V du titre II du présent décret sont au service des provinces, en prenant en compte les principes suivants :
1° la garantie de désignation à la fonction de gestionnaire financier dans la province en question jusqu'à la fin de la carrière;
2° le maintien des droits acquis en matière de statut pécuniaire.
§ 2. Le régime de mandat, visé a l'article 101, § 4, n'entre en vigueur que lors de la première nouvelle nomination ou désignation dans la fonction, après que le régime de mandats pour cet emploi ait été prévu dans le statut. La désignation garantie au § 1er pour le receveur provincial à la fonction de gestionnaire financier n'est pas considérée comme une nouvelle nomination ou désignation.
§ 3. Par dérogation au § 2, le Conseil provincial peut décider que pour les vacances publiées après la publication du présent décret le régime de mandats peut être appliqué.
### CHAPITRE Ier. - Orthographe du nom de la province.
##### Article 265.
<Abrogé par DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 86, 011; En vigueur : 01-12-2012>
### Section Ire. - Dispositions générales.
##### Article 241. Pour l'application du présent titre, on entend par :
1° autorité provinciale : les organes et membres du personnel des provinces et des régies provinciales autonomes qui prennent une décision;
2° autorité de tutelle : le Gouvernement flamand et, au nom du Gouvernement flamand, le gouverneur de province qui agit conformément aux instructions du Gouvernement flamand.
##### Article 242. [¹ Sauf dispositions contraires, l'autorité de tutelle se limite dans le cadre de l'exercice de la tutelle, visé au présent décret, à une confrontation au droit et à l'intérêt général, à savoir à tout intérêt qui dépasse l'intérêt provincial.]¹
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 121, 007; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 243. Les autorités de tutelle peuvent demander à l'autorité provinciale tous les documents et informations ou les consulter sur place. Elles déterminent le support d'information et la forme dans laquelle ces données doivent être communiquées.
##### Article 244. [² Toutes les notifications ou envois entre l'autorité provinciale et l'autorité de tutelle se font de la façon telle que fixée par le Gouvernement flamand.]²
Hormis les cas dans lesquels une autorité provinciale en vertu du présent décret doit faire connaître des décisions à l'autorité de tutelle, l'expédition de cette décision à l'autorité de tutelle n'a pas pour conséquence que le délai pour exercer la tutelle commence à courir.
Pour le calcul du délai de tutelle, la date d'échéance est calculée dans le délai. [¹ Si ce jour tombe toutefois un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ou décrétal, la date d'échéance est déplacée au premier jour ouvrable suivant.]¹
[¹ Sous peine de nullité, la décision qui est prise dans le cadre de la tutelle est envoyée au plus tard le dernier jour du délai prescrit.]¹
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 122, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 77, 011; En vigueur : 01-12-2012>
### Section II. - Tutelle administrative générale.
##### Article 245. Une liste des décisions du conseil provincial et des décisions du conseil d'administration des régies provinciales autonomes est envoyée au Gouvernement flamand dans les vingt jours après la prise de la décision, avec une description concise des matières réglées.
A partir du jour de l'envoi au Gouvernement flamand, la liste visée à l'alinéa précédent est déposée pour examen à l'intention du public pendant au moins [¹ vingt]¹ jours. [² La même liste est publiée sur le site web provincial]².
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 123, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 78, 011; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 246. § 1er. Dans les vingt jours qui suivent la décision, une copie est envoyée au Gouvernement flamand :
1° des décisions du conseil provincial concernant le statut du personnel provincial [² ...]²;
2° des décisions du conseil provincial concernant le budget, les modifications budgétaires [¹ et le plan pluriannuel et l'adaptation au plan pluriannuel]¹ de la province;
3° [¹ les décisions du conseil provincial relatives aux taxes et les décisions relatives aux rétributions;]¹
4° des décisions du conseil provincial et de la députation permanente concernant les frais exigés par des circonstances impératives et imprévues;
5° [² ...]²;
6° les décisions du conseil provincial relatives au rééchelonnement des charges financières des crédits consentis;
7° [² ...]²;
8° [¹ les décisions de la députation relatives à la souscription à des emprunts;]¹
9° [² ...]²;
10° [² ...]²;
[¹ 11° les décisions visées à l'article 157, et à l'article 159, § 2.]¹
§ 2. Dans les vingt jours après la décision, on enverra au Gouvernement flamand, une copie :
1° des décisions du conseil d'administration de la régie provinciale autonome qui constituent une dérogation au statut du personnel provincial
2° des décisions du conseil d'administration de la régie provinciale autonome relatives aux rétributions.
[² 3° les comptes des agences autonomisées externes;]²
[² 4° les plans pluriannuels et les budgets de la régie provinciale autonome.]²
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 124, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 79, 011; En vigueur : 01-12-2012>
##### Article 247. Sous réserve de l'application des articles 245 et 246, les autorités de tutelle peuvent demander d'office communication des décisions d'une autorité provinciale.
§ 2. Lors de la réception d'une plainte, les autorités de tutelle demandent communication de la décision et du dossier y afférent.
##### Article 248. § 1er. Le Gouvernement flamand dispose de trente jours pour suspendre l'exécution des décisions d'une autorité provinciale et pour en informer cette dernière. Lorsqu'il s'agit d'une décision dans le cadre de laquelle une copie doit être adressée au Gouvernement flamand, conformément à l'article 246, le délai est porté à cinquante jours.
Sous réserve de l'annulation de décisions dont l'exécution a été suspendue par le Gouvernement flamand [¹ conformément à l'alinéa premier ou conformément aux articles 113, 172 et 173]¹ le Gouvernement flamand peut annuler directement les décisions des autorités provinciales dans le délai fixé au premier alinéa.
§ 2. Le délai, visé au § 1er, prend cours le troisième jour qui suit l'envoi des décisions, visées à l'article 246 ou de la liste des questions visées à l'article 245 ou des décisions d'une autorité provinciale dont communication a été demandée d'office ou après réception d'une plainte [¹ par l'autorité de tutelle en application de l'article 247]¹ .
§ 3. [¹ [² Le délai, visé au § 1er, est suspendu par la demande, de la manière déterminée par le Gouvernement flamand, par l'autorité de tutelle, d'une décision déterminée, du dossier, de certains documents ou renseignements concernant une décision déterminée auprès de l'autorité provinciale.]²
Le délai, visé au § 1er, reprend effet le troisième jour suivant la date d'envoi de toutes les données demandées.]¹
§ 4. [¹ Le délai, visé au § 1er, est suspendu par l'envoi recommandé d'une plainte à l'autorité de tutelle à condition que cette plainte soit envoyée dans le délai, visé au § 1er.
A la réception d'une plainte [² , telle que visée à l'alinéa premier,]², un nouveau délai tel que visé au § 1er, commence à courir.]¹
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 125, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 80, 011; En vigueur : 01-12-2012>
##### Article 249. En cas de suspension [¹ par le gouvernement flamand]¹ , l'autorité provinciale dispose de [¹ soixante]¹ jours [¹ qui commencent le troisième jour suivant]¹ l'envoi de l'arrêté de suspension à l'autorité provinciale pour prendre une des décisions suivantes et la faire connaître au Gouvernement flamand.
L'autorité provinciale peut retirer la décision suspendue et en informe alors le Gouvernement flamand.
Si l'autorité provinciale justifie de manière motivée ou adapte la décision dont l'exécution a été suspendue, le Gouvernement flamand dispose de [¹ trente]¹ jours pour procéder à son annulation. Ce délai prend cours le troisième jour qui suit le jour de l'envoi de la décision de justification. A défaut d'annulation durant ce délai, la suspension est levée.
Si dans le délai visé au premier alinéa, aucune décision n'a été envoyée au Gouvernement flamand, la décision dont l'exécution a été suspendue est réputée n'avoir jamais existé.
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 126, 007; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 250. Lorsqu'une plainte est introduite contre une décision de l'autorité provinciale, l'autorité de tutelle informe de manière régulière l'auteur de la plainte du traitement de celle-ci.
L'autorité de tutelle informe l'auteur de la plainte par simple pli :
1° de la réception de la plainte, dans les dix jours de la réception;
2° de la requête de l'autorité de tutelle à l'autorité provinciale afin qu'elle transmette la décision et le dossier y afférent, dans les dix jours après requête;
3° des motifs de l'autorité de tutelle pour ne pas suspendre ou annuler la décision de l'autorité provinciale contre lesquels une plainte a été déposée, dans les dix jours après la prise de cette décision ou au terme du délai.
4° de la décision motivée de l'autorité de tutelle dans le cadre de laquelle la décision concernée a été suspendue ou annulée, dans les dix jours après la prise de cette décision;
5° de l'état d'avancement du dossier si le traitement de la plainte prend plusieurs semaines ou plusieurs mois. Dans ce cas, l'autorité de tutelle informe l'auteur de la plainte au minimum tous les trois mois de l'état d'avancement. Dès que l'autorité de tutelle aura terminé l'enquête, elle envoie sa réponse définitive à l'auteur de la plainte et elle informe également l'autorité provinciale en question.
[¹ En cas de suspension du délai pour introduire un recours auprès du Conseil d'Etat, tel que visé à l'article 251, l'autorité de tutelle informe l'auteur de la plainte par lettre recommandée des motifs de l'autorité de tutelle pour ne pas suspendre ou annuler la décision de l'autorité provinciale contre laquelle la plainte avait été déposée, dans les dix jours suivant l'adoption de cette décision ou après l'expiration du délai.]¹
Les dispositions du présent article s'appliquent tant aux décisions des autorités provinciales, dont, en vertu de l'article 246, une copie doit être envoyée au Gouvernement flamand, qu'aux décisions pour lesquelles aucune copie ne doit être envoyée au Gouvernement flamand de province.
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 127, 007; En vigueur : 29-06-2009>
##### Article 251. Le délai pour introduire un recours auprès du Conseil d'Etat contre une décision d'une autorité provinciale est interrompu en faveur de celui qui introduit une plainte auprès d'une autorité de tutelle, à condition que cette plainte soit envoyée sous pli recommandé avant l'expiration du délai de recours et avant l'expiration du délai relatif à l'exercice de la tutelle.
[¹ La suspension continue jusqu'à ce que l'auteur de la plainte ait reçu la lettre recommandée relative à la suite qui est réservée à sa plainte, pour autant que cette lettre recommandée fasse mention des possibilités de recours devant le Conseil d'Etat. Cette lettre recommandée est censée avoir été reçue à la première présentation. Si la possibilité de recours devant le Conseil d'Etat n'est pas mentionnée, le délai de prescription prend cours quatre mois après notification à l'intéressé de l'acte ou de la décision à portée individuelle.]¹
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 128, 007; En vigueur : 29-06-2009>
##### Article 252. [¹ L'approbation des comptes conformément aux articles 169, § 2, et 236bis, implique que les décisions de l'autorité provinciale prises au cours de l'année sur laquelle portent les comptes et qui n'ont pas été demandées, suspendues ou annulées, ne peuvent plus faire l'objet d'une suspension ou d'une annulation.
Une décision qui n'est plus susceptible de suspension ou d'annulation est censée être légale à l'égard de l'autorité de tutelle.]¹
(1)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 81, 011; En vigueur : 01-12-2012>
### Section III. - Tutelle forcée.
##### Article 253. § 1er. L'autorité de tutelle peut, après une mise en demeure par écrit, charger un ou plusieurs commissaires de se rendre sur place en vue de collecter les informations ou remarques demandées auprès de l'autorité provinciale ou pour faire exécuter les mesures prescrites en droit.
L'autorité de tutelle ne peut intervenir qu'au terme du délai fixé dans la mise en demeure.
§ 2. L'intervention d'un ou plusieurs commissaires se fait à la charge personnelle des personnes qui auront négligé de donner suite à la mise en demeure.
Ces frais seront récupérés par le gestionnaire financier à la vue d'un arrêté pris par l'autorité qui a engagé la procédure qui tient lieu d'ordonnancement d'office d'un gestionnaire financier.
### CHAPITRE II. - Audit externe.
##### Article 254. [¹ Un audit externe sera organisé périodiquement dans chaque province et dans chaque régie provinciale autonome. Cet audit sera effectué par l'entité Audit Flandre, visée à l'article 34, § 1er, du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003.
Audit Flandre évalue les systèmes de contrôle interne, vérifie s'ils sont adéquats et formule des recommandations en vue de leur amélioration. A cet effet, cette entité réalise des audits financiers, des audits de conformité et des audits opérationnels, et est autorisée à examiner tous les processus d'entreprise et toutes les activités.
Audit Flandre est également compétent pour la réalisation d'audits légaux auprès des administrations précitées.]¹
(1)<DCFL [2013-07-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070510), art. 10, 013; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 255.
<Abrogé par DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 82, 011; En vigueur : 01-12-2012>
##### Article 256. [³ Afin de pouvoir exercer ses compétences, Audit Flandre a accès à tous les documents et informations, quel qu'en soit le support, et à tous les immeubles, espaces et installations où des tâches des administrations, visées à l'article 254, sont effectuées. Audit Flandre peut demander à chaque membre du personnel les renseignements qu'il juge nécessaires pour l'exécution de ses missions. Chaque membre du personnel est tenu de répondre de manière complète, le plus rapidement possible et sans autorisation préalable et de fournir tous les renseignements et documents pertinents.]³
Chaque membre du personnel a le droit d'informer [³ l'entité Audit Flandre]³ [² ...]² directement des irrégularités qu'il constate dans l'exercice de sa fonction.
[¹ Hormis les cas de malveillance, d'intérêt personnel ou de fausse déclaration portant préjudice à un service ou à une personne, un rapport à [³ l'entité Audit Flandre ]³ [² ...]² ne peut jamais donner lieu à une sanction disciplinaire ou un licenciement.]¹ De telles déclarations ne tombent pas sous le droit d'information, à moins que le membre du personnel concerné donne son accord.
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 131, 007; En vigueur : 01-12-2012>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 83, 011; En vigueur : 01-12-2012>
(3)<DCFL [2013-07-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070510), art. 10, 013; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 257. Les administrations contribuent au coût de l'audit externe organisé par l'autorité flamande dans les conditions que le Gouvernement flamand fixe.
##### Article 258.
<Abrogé par DCFL [2013-07-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070510), art. 11, 013; En vigueur : 01-01-2014>
### Section Ire. - Dispositions générales.
### CHAPITRE Ier. - Orthographe du nom de la province.
##### Article 259. Le Gouvernement flamand détermine l'orthographe des noms des provinces.
### Section II. - Tutelle administrative générale.
##### Article 260. Dans les limites des compétences de la Région flamande, le conseil provincial donne son avis sur les modifications proposées concernant les frontières de la province, des arrondissements, des districts électoraux, des cantons et des communes et concernant la désignation des chefs-lieux.
[¹ L'alinéa premier ne s'applique pas à la fusion de communes relevant de la même province.]¹
(1)<DCFL [2016-06-24/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062412), art. 63, 015; En vigueur : 29-08-2016>
### Section II. - Tutelle administrative générale.
### CHAPITRE II. - Audit externe.
##### Article 261. Les dispositions suivantes de la Loi provinciale sont abrogées :
1° article 1er;
2° article 1erbis, sauf pour ce qui concerne la fixation des chiffres de la population et leur publication;
3° article 2;
4° article 3;
5° article 4, à l'exception de l'alinéa cinq;
6° article 42;
7° article 44;
8° article 47;
9° article 49;
10° article 50;
11° article 50bis;
12° article 51;
13° article 52;
14° article 53;
15° article 54;
16° article 55;
17° article 56;
18° article 56bis ;
19° article 57;
20° article 57bis ;
21° article 58;
22° article 59;
23° article 60;
24° article 61;
25° article 62;
26° article 63;
27° article 63bis ;
28° article 63ter ;
29° article 65;
30° article 65bis ;
31° article 66, à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes;
32° article 67;
33° article 68;
34° article 69, à l'exception des dépenses fédérales obligatoires et du 14° relatif aux pensions des anciens employés de la province;
35° article 70, 1°, 4°, 5°, 6°;
36° article 71, sauf dans la mesure où la disposition concernée se rapporte aux pensions;
37° article 72;
38° article 73;
39° article 74;
40° article 75;
41° article 76;
42° article 78;
43° article 79;
44° article 83, sauf pour ce qui concerne les aspects fédéraux;
45° article 84;
46° article 85, dans la mesure où la disposition concernée se rapporte à des règlements de police;
47° article 91;
48° article 96;
49° article 97;
50° article 97bis ;
51° article 98;
52° article 99;
53° article 100;
54° article 101;
55° article 102;
56° article 104, sauf dans la mesure où la disposition concerne la mission juridictionnelle de la députation;
57° article 105, § 1er à § 4, et § 6;
58° article 106;
59° article 106bis ;
60° article 106ter ;
61° article 107;
62° article 108;
63° article 109;
64° article 110;
65° article 111;
66° article 112;
67° article 113;
68° les articles 113bis à 113undecies inclus, sauf lorsqu'ils se rapportent aux pensions et à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes;
69° article 114, à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes;
70° les articles 114bis à 114terdecies inclus, à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes;
71° article 116;
72° article 116bis ;
73° article 117;
74° article 118;
75° article 119;
76° article 120, à l'exception des alinéas cinq et six pour autant qu'ils se rapportent au personnel de l'Etat travaillant auprès de la province;
77° article 121;
78° article 122;
79° article 123;
80° article 124, alinéa premier;
81° article 126, premier et quatrième alinéas;
82° article 127;
83° article 130;
84° article 131;
85° article 136, sauf les dispositions relatives à la police;
86° article 139bis, sauf les dispositions relatives à la police;
87° article 140;
88° article 140, point 1° jusqu'au 12° inclus; (NOTE : Justel n'a pas connaissance d'un article 140 comportant des points 1° à 12°)
89° article 144;
90° article 146.
##### Article 262. Les dispositions et textes de réglementation suivants sont abrogés :
1° article 72, dernière phrase, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier;
2° l'arrêté royal du 9 mars 1988 déterminant les conditions de nomination, de suspension et de révocation du greffier provincial;
3° le décret du 22 février 1995 portant réglementation de la tutelle administrative des provinces en Région flamande;
4° l'arrêté royal du 25 juin 1990 fixant les dispositions générales relatives aux échelles de traitements du personnel provincial et provincial;
5° l'arrêté royal du 9 mars 1999 déterminant les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil provincial peut créer une régie provinciale autonome dotée de la personnalité juridique;
6° l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 2001;
7° l'arrêté royal du 15 juin 1999 fixant les montants minimum et maximum du cautionnement à fournir par le receveur provincial.
### CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.
### Section Ire. - Dispositions transitoires relatives aux services provinciaux et au personnel.
##### Article 263. Le conseil provincial intervient comme pouvoir disciplinaire pour le greffier provincial et pour le receveur provincial qui ont été désignés avant l'entrée en vigueur du chapitre VI du titre III du présent décret.
La députation intervient comme pouvoir disciplinaire pour les autres membres du personnel qui ont été désignés avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Si la députation, conformément à l'article 102, alinéa deux, confie l'exercice de sa compétence de désignation du personnel au greffier provincial, celui-ci assurera le rôle d'instance disciplinaire vis-à-vis des faits qu'il constatera ou lorsqu'il en aura pris connaissance après délégation.
Les procédures disciplinaires qui au moment de l'entrée en vigueur du chapitre VI du titre III du présent décret sont pendantes, seront poursuivies conformément aux dispositions qui étaient d'application avant l'entrée en vigueur. La sanction disciplinaire de rétrogradation en grade ne pourra toutefois plus être imposée.
##### Article 264. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe les mesures transitoires en ce qui concerne le statut administratif et pécuniaire des receveurs provinciaux qui au moment de l'entrée en vigueur complète du chapitre V du titre II du présent décret sont au service des provinces, en prenant en compte les principes suivants :
1° la garantie de désignation à la fonction de gestionnaire financier dans la province en question jusqu'à la fin de la carrière;
2° le maintien des droits acquis en matière de statut pécuniaire.
§ 2. Le régime de mandat, visé a l'article 101, § 4, n'entre en vigueur que lors de la première nouvelle nomination ou désignation dans la fonction, après que le régime de mandats pour cet emploi ait été prévu dans le statut. La désignation garantie au § 1er pour le receveur provincial à la fonction de gestionnaire financier n'est pas considérée comme une nouvelle nomination ou désignation.
§ 3. Par dérogation au § 2, le Conseil provincial peut décider que pour les vacances publiées après la publication du présent décret le régime de mandats peut être appliqué.
### CHAPITRE Ier. - Orthographe du nom de la province.
##### Article 265.
<Abrogé par DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 86, 011; En vigueur : 01-12-2012>
### CHAPITRE II. - Modification de frontières.
##### Article 266. § 1er. Le fonctionnement et le statut des régies provinciales, des régies provinciales autonomes et des personnes chargées par la province de tâches spécifiques d'intérêt provincial, qui existent au sein de la Région flamande au moment de l'entrée en vigueur du chapitre II du titre VII du présent décret et qui ne répondent pas aux prescriptions du titre VII, chapitre II, et qui ne disposent pas d'une autre base décrétale ou légale, sont mises en conformité par décision du Conseil provincial avec les dispositions du présent décret [¹ [² 1er janvier 2014]² au plus tard]¹ .
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##### Article 193quinquies. [Le conseil provincial se prononce préalablement sur sa compétence à l'égard des propositions et questions reprises dans la requête. Dans les limites de ses compétences, le conseil provincial statue également sur la suite qui y sera donnée et sur le mode de notification.] <Inséré par DCFL [2006-06-02/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006060246), art. 8, 002; En vigueur : 01-12-2006>
### CHAPITRE VI. - Contrats entre provinces.
### TITRE VII. - Les agences autonomisées provinciales.
### CHAPITRE V. - Participation des provinces aux personnes morales.
### TITRE VII. - Les agences autonomisées provinciales.
### CHAPITRE Ier. - Les agences autonomisées internes provinciales.
### TITRE VIII. - Tutelle administrative et audit externe.
### CHAPITRE Ier. - Tutelle administrative.
### TITRE VIII. - Tutelle administrative et audit externe.
### CHAPITRE Ier. - Tutelle administrative.
### CHAPITRE Ier. - Tutelle administrative.
### TITRE VII. - Les agences autonomisées provinciales.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section III. - Tutelle forcée.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires.
### TITRE IX. - Dispositions diverses.
### TITRE IX. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE III. - Entrée en vigueur.
### ANNEXE.
##### Article 68bis. [¹ § 1er. Le député qui ne peut exercer son mandat de manière autonome en raison d'un handicap, peut se faire assister, pour l'exercice de ce mandat, par une personne de confiance, choisie parmi les personnes ayant atteint l'âge accompli de dix-huit ans et résidant légalement à l'intérieur de l'Union européenne, à condition qu'elles ne se trouvent pas dans une des situations suivantes :
1° une situation telle que visée à l'article 47, notamment en ce qui concerne la référence à l'article 11, à l'exception de la prohibition concernant la parenté par rapport au député souffrant d'un handicap;
2° une situation, telle que visés à l'article 48.
§ 2. Pour l'application du § 1er, le Gouvernement flamand détermine les critères d'établissement de la qualité d'un député souffrant d'un handicap.
§ 3. Lors de l'assistance, la personne de confiance a les mêmes moyens à sa disposition et est assujettie aux mémes obligations qu'un conseiller provincial, mais n'est pas tenue de prêter serment. Elle a également droit à un jeton de présence par réunion aux mêmes conditions qu'un conseiller provincial.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 41, 007; En vigueur : 01-07-2009>
### Section II. - Discipline.
### Section III. - Responsabilité.
### Section IV. - [¹ Base de données de mandats]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 26, 011; En vigueur : 01-12-2012>
### Section Ire. - Disposition générale.
### Sous-section II. - Le greffier provincial.
### Sous-section III. - Le gestionnaire financier.
### Sous-section IV. - L'équipe de management.
### Section III. - Contrôle interne.
### Section III. [¹ - Gestion de l'organisation]¹
----------
(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 50, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### TITRE III. - Personnel.
### CHAPITRE II. - Le cadre organique.
### CHAPITRE III. - Le statut du personnel.
### Section Ire. - Disposition générale.
### Section II. - Le statut..
### Section V. - L'évaluation du personnel.
### Section V. - L'évaluation du personnel.
### CHAPITRE V. - Dispositions particulières concernant la tutelle administrative.
### CHAPITRE IV. - Autres mesures d'exécution.
### CHAPITRE V. - Dispositions particulières concernant la tutelle administrative.
### CHAPITRE VI. - Discipline.
### Section II. - Les transgressions disciplinaires.
### Section III. - Les peines disciplinaires.
### Section IV. - L'autorité disciplinaire.
### Section V. - La procédure disciplinaire.
### Section VI. - La prescription de l'action disciplinaire.
### Section IX. - La radiation de la peine disciplinaire.
### Section IX. - La radiation de la peine disciplinaire.
### Section IX. - La radiation de la peine disciplinaire.
### CHAPITRE Ier. - Disposition générale.
### Section Ire. - La gestion du budget.
### Section II. [¹ - Le plan pluriannuel]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 94, 023; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE V. - Comptabilité, rapports financiers et vérification de l'encaisse.
### Section II. - Exécution des paiements, perception des recettes et gestion des moyens de caisse.
### CHAPITRE VII. - Dispositions particulières concernant la tutelle administrative.
### CHAPITRE VI. - Inventaire, comptes annuels et décharge.
### CHAPITRE VIII. - Prescriptions à prendre par le Gouvernement flamand.
### CHAPITRE Ier. - Actes de la province.
### CHAPITRE V.
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 118, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### CHAPITRE VIII. - Prescriptions à prendre par le Gouvernement flamand.
### TITRE V. - Dispositions sur le fonctionnement de la province.
### Section III. - Mode de notification.
### Section IV. - Correspondance à la province.
### Section II. - Publication et entrée en vigueur.
### CHAPITRE VI. - Contrats entre provinces.
### Section IV. - Correspondance à la province.
### CHAPITRE V. - Participation des provinces aux personnes morales.
### CHAPITRE IIIbis. [¹ - Désignation de géomètres-experts]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2010-12-10/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121009), art. 6, 008; En vigueur : 31-12-2010>
### Section Ire. - Rédaction et signature des actes.
### CHAPITRE IIbis. [ - Propositions des citoyens] <Inséré par DCFL [2006-06-02/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006060246) , art. 8, 002; En vigueur : 01-12-2006>
##### Article 205bis. [¹ § 1er. Les participants potentiels suivants au référendum provincial peuvent mandater un autre participant potentiel au référendum provincial à voter en leur nom :
1° les participants potentiels au référendum provincial qui, pour cause de maladie ou d'infirmité, sont dans l'incapacité de se rendre au bureau de vote ou d'y être transporté. Cette incapacité est attestée par un certificat médical. Les médecins qui sont candidats ne peuvent délivrer un tel certificat;
2° des participants potentiels au référendum provincial qui, pour des raisons professionnelles ou de service :
a) sont retenus à l'étranger de même que les membres de sa famille ou de sa suite de ces participants potentiels au référendum provincial, qui résident avec eux;
b) se trouvent dans le Royaume au jour du référendum provincial, mais sont dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote;
L'impossibilité visée sous a) et b) est attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur au service duquel les intéressés travaillent;
3° les participants potentiels au référendum provincial qui exercent la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain et les membres de leur famille habitant avec eux. L'exercice de la profession est attesté par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune où l'intéressé est inscrit au registre de la population;
4° les participants potentiels au référendum provincial qui, au jour du référendum provincial, se trouvent dans une situation privative de liberté par suite d'une mesure judiciaire. Cette situation est attestée par la direction de l'établissement où séjournent les intéressés;
5° les participants potentiels au référendum provincial qui, en raison de leurs convictions religieuses, se trouvent dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote. Cette impossibilité est justifiée par une attestation délivrée par les autorités religieuses;
6° les étudiants qui, pour des motifs d'étude, se trouvent dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, à condition qu'ils produisent un certificat de la direction de l'établissement scolaire qu'ils fréquentent;
7° les participants potentiels au référendum provincial qui, pour d'autres raisons, sont absents de leur domicile le jour du référendum provincial en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, et se trouvent dès lors dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, pour autant que l'impossibilité ait été constatée par le bourgmestre de leur domicile, après présentation des pièces justificatives nécessaires. Le Gouvernement flamand détermine le modèle du certificat à délivrer par le bourgmestre. La demande doit être introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le troisième jour avant celui du référendum.
§ 2. Peut être désigné comme mandataire, toute personne possédant la qualité de participant potentiel au référendum provincial. Le mandataire peut démontrer sa qualité à l'aide de sa convocation.
Chaque mandataire ne peut détenir qu'une seule procuration.
§ 3. La procuration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est déterminé par le Gouvernement flamand. Il est délivré gratuitement au secrétariat communal.
La procuration fait mention du référendum pour lequel elle est valable, les nom, prénoms, date de naissance et adresse du mandant et du mandataire.
Le formulaire de procuration est signé par le mandant et par le mandataire.
§ 4. Afin d'être admis au référendum provincial, le mandataire transmet au président du bureau de vote où le mandant aurait dû voter la procuration et une des attestations, visées au § 1er. Il lui présente également sa carte d'identité, la convocation du mandant et sa propre convocation, sur laquelle le président note la mention " a voté par procuration ".]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 110, 007; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 211bis. [¹ Le Conseil des Contestations électorales se prononce quant aux litiges relatifs au dépouillement visé à l'article 205. L'objection doit être avancée dans les huit jours suivant la notification à la maison provinciale du procès-verbal dans lequel il a été constaté que le nombre de participants requis visé à l'article 205 n'a pas été atteint ou dans lequel le résultat du référendum provincial a été mentionné.
Dans un délai de huit jours suivant la notification, un recours peut être introduit auprès du Conseil d'Etat contre les prononcés du Conseil des Contestations électorales. Ce recours n'a pas d'effet suspensif. Le greffier en chef du Conseil d'Etat communique le recours dans les huit jours suivant sa réception à l'intéressé et à la province en question. Le Conseil d'Etat statue dans les soixante jours. L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié, par les soins du greffier en chef, à l'intéressé, au Gouvernement flamand et à la province.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 112, 007; En vigueur : 01-07-2009>
### TITRE VII. - Les agences autonomisées provinciales.
### CHAPITRE IVbis. [¹ - Communication numérique avec l'Autorité flamande]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 149, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### TITRE VI. - Participation du citoyen.
### CHAPITRE II. - Les agences autonomisées externes provinciales.
### Section III. - L'agence autonomisée externe provinciale de droit privé.
### Section II. - La régie provinciale autonome..
### CHAPITRE Ier. - Tutelle administrative.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section III. - L'agence autonomisée externe provinciale de droit privé.
### CHAPITRE II. - Audit externe.
### CHAPITRE Ier. - Orthographe du nom de la province.
### CHAPITRE Ier. - Orthographe du nom de la province.
### CHAPITRE II. - Modification de frontières.
### TITRE X. - Dispositions finales.
### ANNEXE.
##### Article 185bis. [¹ La province et les agences autonomisées provinciales, visées au titre VII, peuvent désigner des géomètres-experts pour l'établissement de rapports d'expertise dans le cadre d'opérations immobilières exécutées par la province et les agences autonomisées provinciales, visées au titre VII.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2010-12-10/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121009), art. 7, 008; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 185ter. [¹ Le Gouvernement flamand détermine la procédure et les conditions selon lesquelles le géomètre-expert peut obtenir l'agrément afin d'établir des rapports d'expertise pour la province et les agences autonomisées provinciales, visées au titre VII.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2010-12-10/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121009), art. 8, 008; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 185quater. [¹ Pour l'application des articles 185bis et 185ter, on entend par :
1° géomètre-expert : le géomètre-expert, inscrit au tableau des praticiens de la profession telle que visée à la loi du 11 mai 2003 sur la protection du titre et de la profession de géomètre-expert et auquel s'applique l'arrêté royal du 15 décembre 2005 fixant les règles de déontologie du géomètre-expert;
2° rapport d'expertise : rapport où la valeur du bien immobilier est déterminée à l'aide de règles objectives préalablement fixées telles que des points de comparaison dans les environs.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2010-12-10/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121009), art. 9, 008; En vigueur : 31-12-2010>
### CHAPITRE VI. - Contrats entre provinces.
### CHAPITRE III. - Dérogation au droit domanial.
### CHAPITRE VI. - Contrats entre provinces.
### CHAPITRE IV. - La consultation populaire provinciale.
### CHAPITRE VI. - Contrats entre provinces.
### TITRE VII. - Les agences autonomisées provinciales.
### TITRE VII. - Les agences autonomisées provinciales.
### CHAPITRE Ier. - Tutelle administrative.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section II. - Tutelle administrative générale.
### Section III. - L'agence autonomisée externe provinciale de droit privé.
### Section III. - Tutelle forcée.
### CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.
### ANNEXE.
##### Article 47bis. [¹ Le conseil provincial peut constater, à la majorité absolue des voix, l'ingouvernabilité structurelle de la province et en informe le Gouvernement flamand.
Sur la base de cette notification, le Gouvernement flamand entreprend une tentative de médiation.
Si le Gouvernement flamand constate que la médiation a échoué et qu'aucune solution ne se présente, elle en informera le conseil provincial. Dans ce cas, le conseil provincial peut initier la procédure pour la désignation d'une nouvelle députation. Il est procédé à l'élection et l'installation de nouveaux députés sur la base de l'acte commun de présentation, conformément aux articles 45, §§ 1er, 2 et 4 et 46. Les députés sortants restent en fonction jusqu'à ce que l'installation des nouveaux députés ait eu lieu. Au cas où aucun acte de présentation n'est introduit, et conformément à l'article 45, §§ 1er et 2, les députés sortants restent en fonction.
La constatation de l'ingouvernabilité structurelle et, ensuite, la désignation d'une nouvelle députation ne peuvent être effectuées dans des cas d'urgence tels que visés à l'article 29 et ne peuvent non plus être effectuées dans la période de douze mois avant le jour des élections pour le renouvellement intégral des conseils provinciaux.
La désignation d'une nouvelle députation après la constatation de l'ingouvernabilité structurelle ne peut se faire qu'un seule fois par période d'administration. ]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 18, 011; En vigueur : 01-12-2012>
### Section II. - Le fonctionnement de la députation..
### Section III. - Les compétences de la députation.
### Section Ire. - La nomination du gouverneur de province.
### Section II. - Les compétences du gouverneur de province.
### CHAPITRE IV. - Les commissaires d'arrondissement.
### Section Ire. - Statut.
### Section III. - Responsabilité.
##### Article 72bis. [¹ Le Gouvernement flamand constitue une base de données qui comprend des données sur les mandataires de la province. Cette base de données comprend le prénom, le nom, le sexe, la date de naissance, le numéro du registre national, le nom de la liste sur laquelle le mandataire est élu en qualité de conseiller provincial, le nom de la fraction à laquelle il appartient, ou, le cas échéant, la déclaration qu'il siège comme indépendant, ainsi que, le cas échéant, les compétences qui lui sont attribuées, et la date de début et de fin de son mandat.
Les données des mandataires seront accessibles au public jusqu'au renouvellement général du conseil provincial, à l'exception de la date de naissance et du numéro du registre national du mandataire intéressé.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités du présent article.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 26, 011; En vigueur : 01-12-2012>
### Section II. - Le greffier provincial, le gestionnaire financier et l'équipe de management.
### Sous-section Ire. - Intérêts communs.
### Sous-section II. - Le greffier provincial.
### Section II. - Le statut..
### Section III. - [¹ Prestation de serment du personnel]¹
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(1)<DCFL [2016-06-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060304), art. 41, 014; En vigueur : 08-07-2016>
### Section Ire. - Champs d'application.
### Section II. - Les transgressions disciplinaires.
### Section IV. - L'autorité disciplinaire.
### Section VI. - La prescription de l'action disciplinaire.
### Section VI. - La prescription de l'action disciplinaire.
### Section VIII. - Appel.
### Section IX. - La radiation de la peine disciplinaire.
### CHAPITRE II. - Planification stratégique pluriannuelle.
### CHAPITRE IV. - L'exécution du budget, la gestion du budget et la gestion des moyens.
### Section Ire. - La gestion du budget.
### CHAPITRE IV. - L'exécution du budget, la gestion du budget et la gestion des moyens.
### Section II. - Exécution des paiements, perception des recettes et gestion des moyens de caisse.
### CHAPITRE VI. - Inventaire, comptes annuels et décharge.
##### Article 174bis. [¹ § 1er. Immédiatement après l'envoi du plan pluriannuel, de l'adaptation du plan pluriannuel, du budget ou du compte annuel à l'autorité de contrôle, la province envoie les données du rapport politique fixé sous forme d'un fichier électronique au Gouvernement flamand. Le Ministre détermine quelles données les administrations envoient et de quelle façon ces données doivent être fournies par voie électronique. A défaut d'un compte annuel fixé au 30 juin de l'année qui suit l'année comptable financière en question, la province envoie les données relatives au projet de compte annuel au Gouvernement flamand sous forme d'un fichier électronique.
Ce rapport politique du conseil provincial n'est exécutoire que quand le Gouvernement flamand est en possession des rapports électroniques. Le Gouvernement flamand envoie immédiatement un accusé de réception des rapports à l'administration.
§ 2. La province fait rapport au Gouvernement flamand sur les transactions effectuées de chaque trimestre avant la fin du mois qui suit le trimestre. Le Ministre détermine quelles données sont fournies et de quelle façon ces données sont fournies par voie électronique.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 55, 011; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE VIII. - Prescriptions à prendre par le Gouvernement flamand.
### CHAPITRE VII. - Dispositions particulières concernant la tutelle administrative.
### CHAPITRE Ier. - Traitement des plaintes.
### CHAPITRE IIbis. [ - Propositions des citoyens] <Inséré par DCFL [2006-06-02/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006060246) , art. 8, 002; En vigueur : 01-12-2006>
### CHAPITRE III. - [¹ Requêtes aux organes de la province]¹
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 107, 007; En vigueur : 01-07-2009>
### TITRE VII. - Les agences autonomisées provinciales.
### CHAPITRE IIbis. [ - Propositions des citoyens] <Inséré par DCFL [2006-06-02/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006060246) , art. 8, 002; En vigueur : 01-12-2006>
### CHAPITRE Ier. - Traitement des plaintes.
### CHAPITRE Ier. - Les agences autonomisées internes provinciales.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section II. - La régie provinciale autonome..
##### Article 236bis. [¹ § 1er. Le contrôle sur la situation financière, sur les comptes annuels et sur la régularité de représenter les opérations dans les comptes annuels, est exercé par un ou plusieurs commissaires. Il s'agit de réviseurs d'entreprise agréés qui sont nommés par le conseil provincial et qui sont assujettis aux dispositions légales et réglementaires régies par leur fonction et leur compétence.
§ 2. Le conseil d'administration se prononce, dans le courant du premier semestre de l'exercice financier suivant celui auquel se rapporte les comptes annuels, sur l'établissement des comptes annuels.
Si le conseil d'administration a des objections contre certaines opérations, il formule un avis sur la responsabilité des acteurs impliqués dans les opérations en question. Cet avis est ajouté aux comptes annuels sous forme d'annexe. Une copie de cet avis est transmise aux acteurs concernés.
Une copie des comptes annuels arrêtés conformément au présent article, est envoyée dans les vingt jours au conseil provincial.
§ 3. Le conseil provincial approuve les comptes annuels à l'aide du procès-verbal du commissaire ou des commissaires, visés au paragraphe 1er, s'ils sont corrects et complets et donne une image véridique de la situation financière de la régie provinciale autonome.
Si le conseil provincial n'a envoyé aucune décision à la régie provinciale autonome dans un délai de cinquante jours qui prend cours le troisième jour qui suit l'envoi des comptes annuels, il est censé approuver les comptes annuels.
§ 4. Le conseil d'administration peut introduire un recours motivé contre la décision du conseil provincial relative à la non approbation des comptes annuels.
Le recours doit être introduit dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la date d'envoi de la décision contestée. Le Gouvernement flamand se prononce sur le recours introduit dans un délai de cinquante jours qui prend cours le troisième jour qui suit l'envoi de ce recours. Si le Gouvernement flamand n'a envoyé aucune décision dans ce délai, il est censé approuver la décision du conseil provincial.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 71, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 236ter. [¹ § 1er. Si le Gouvernement flamand, lors de l'approbation, a qualifié certaines opérations comme irrégulières, il statue sur la responsabilité des acteurs impliqués dans les opérations contestées.
Si le conseil provincial n'a pas statué sur l'approbation des comptes annuels dans un délai de cent cinquante jours qui prend cours le troisième jour qui suit la date d'envoi des comptes annuels au conseil provincial, il est censé avoir statué quant à la responsabilité des opérations contre lesquelles le conseil provincial a formulé des recours, conformément à l'avis du conseil d'administration.
§ 2. Les intéressés sont notifiés immédiatement par lettre recommandée de la décision du Conseil provincial. Le cas échéant, une sommation de versement du montant constaté dans la caisse de la régie provinciale autonome y est jointe. Une copie de la décision du conseil provincial est immédiatement transmise à la régie provinciale autonome et au Gouvernement flamand.
§ 3. Les personnes qui sont tenues responsables et la régie provinciale autonome peuvent introduire un recours contre les décision du conseil provincial, visées au paragraphe 1er, dans un délai de soixante jours qui prend cours le troisième jour qui suit la date d'envoi de la décision contestée, ou, lorsque le conseil provincial n'a envoyé aucune décision, qui prend cours le troisième jour qui suit le jour de l'expiration du délai, visé au paragraphe 1er, alinéa deux. Ce recours a un effet suspensif. Le Gouvernement flamand statue sur la responsabilité des intéressés et fixe le montant qui lui est imputé.
Si le rejet de certaines opérations a donné lieu à un rejet définitif de certaines dépenses, celui qui a interjeté appel peut appeler les personnes qu'il tient pour responsables ou coresponsables, en responsabilité dans le recours auprès du Gouvernement flamand. Dans ce cas, le Gouvernement flamand se prononce également sur la responsabilité des personnes appelées en responsabilité.
La décision du Gouvernement est exécutoire, même si un recours a été introduit auprès du Conseil d'Etat. Cette décision ne peut toutefois être exécutée après l'expiration du délai pour interjeter appel.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 72, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 236quater. [¹ mmédiatement après l'envoi du plan pluriannuel, de l'adaptation du plan pluriannuel, du budget ou des comptes annuels à la province, la régie provinciale autonome transmet les données du rapport politique fixé sous forme d'un fichier électronique au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine quelles données les administrations envoient et de quelle façon ces données doivent être fournies par voie électronique. A défaut d'un compte annuel fixé au 30 juin de l'année qui suit l'année comptable financière en question, la régie provinciale autonome envoie les données relatives au projet de compte annuel au Gouvernement flamand sous forme d'un fichier électronique.
Ce rapport politique de la régie provinciale autonome, approuvé par le conseil provincial n'est exécutoire que quand le Gouvernement flamand est en possession des rapports électroniques. Le Gouvernement flamand envoie immédiatement un accusé de réception des rapports à la régie provinciale autonome.
L'article 174bis, § 2, s'applique par analogie aux régies provinciales autonomes.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 73, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 240bis.. 240bis. [¹ Un salaire annuel qui est égal ou supérieur au salaire annuel du greffier provincial de la province correspondante ne peut être octroyé à aucun membre du personnel d'une société provincial, association ou fondation, telle que visée dans la présente section du décret.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 76, 011; En vigueur : 01-12-2012>
### TITRE VIII. - Tutelle administrative et audit externe.
### TITRE VIII. - Tutelle administrative et audit externe.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires.
### Section Ire. - Dispositions transitoires relatives aux services provinciaux et au personnel.
### TITRE IX. - Dispositions diverses.
### Section II. - Dispositions transitoires relatives aux finances provinciales.
### Section III. - Dispositions transitoires pour les agences autonomisées externes provinciales.
### Section III. - Dispositions transitoires pour les agences autonomisées externes provinciales.
### ANNEXE.
##### Article 240bis. [¹ Sauf en cas de dérogation motivée, aucun membre du personnel d'une société, association ou fondation provinciale, telle que visée à la présente section, ne peut bénéficier d'un traitement annuel égal ou supérieur au traitement annuel du greffier provincial de la province correspondante.]¹
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(1)<DCFL [2016-06-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060304), art. 50, 014; En vigueur : 08-07-2016>
##### Article 100bis. [¹ Sans préjudice de l'application des articles 224 et 240 et dans la mesure où le statut du personnel le stipule, les membres du personnel en régime statutaire peuvent être mis à disposition :
1° d'une autre autorité ;
2° d'une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, auxquelles la province ne participe pas et dont l'activité a trait à un intérêt provincial.
La mise à disposition est temporaire et se fait sur la base d'une convention entre la province et l'autorité ou l'association sans but lucratif à laquelle le personnel est mis à disposition.
L'autorité de désignation décide, en concordance avec le statut, sur la mise à disposition individuelle du membre du personnel, et conclut la convention de mise à disposition.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2016-06-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060304), art. 39, 014; En vigueur : 08-07-2016>
### Section III. - [¹ Prestation de serment du personnel]¹
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(1)<DCFL [2016-06-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060304), art. 41, 014; En vigueur : 08-07-2016>
### Section IV. - Droits et devoirs déontologiques.
##### Article 112bis. [¹ Une province peut conclure un accord de coopération avec une ou plusieurs autorités pour le recrutement et la sélection conjoints de leur personnel et, le cas échéant, pour la constitution de réserves de recrutement conjointes.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2016-06-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060304), art. 47, 014; En vigueur : 08-07-2016>
### Section V. - La procédure disciplinaire.
### Section VII. - La suspension préventive.
### Section VIII. - Appel.
### CHAPITRE II. - Planification stratégique pluriannuelle.
### CHAPITRE III. - Le budget.
### CHAPITRE IV. - L'exécution du budget, la gestion du budget et la gestion des moyens.
### CHAPITRE V. - Comptabilité, rapports financiers et vérification de l'encaisse.
### Section Ire. - Rédaction et signature des actes.
### TITRE VI. - Participation du citoyen.
### CHAPITRE II. - Participation.
### CHAPITRE III. - [¹ Requêtes aux organes de la province]¹
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 107, 007; En vigueur : 01-07-2009>
### CHAPITRE IV. - La consultation populaire provinciale.
### CHAPITRE II. - Les agences autonomisées externes provinciales.
### TITRE VII. - Les agences autonomisées provinciales.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section III. - L'agence autonomisée externe provinciale de droit privé.
### CHAPITRE II. - Audit externe.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires.
### Section Ire. - Dispositions transitoires relatives aux services provinciaux et au personnel.
### Section IV. - Dispositions transitoires pour la tutelle administrative.
### ANNEXE.
##### Article 264bis. [¹ Les membres du personnel de la province dont les tâches ou la fonction constituent l'exercice direct ou indirect des matières, visées aux articles 4 et 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, sont transférés soit à la Communauté flamande, soit à une commune.
Les membres du personnel, visés à l'alinéa 1er, sont transférés par arrêté du Gouvernement flamand. Pour chaque transfert à une commune ou à une agence autonomisée externe communale, une concertation préalable avec l'administration concernée est nécessaire.
L'arrêté, visé à l'alinéa 2, garantit en tout cas aux membres du personnel transférés :
1° le maintien de la qualité ;
2° le maintien du grade ou l'obtention d'un grade équivalent ;
3° le maintien de l'ancienneté administrative et pécuniaire ;
4° le maintien du traitement à la date du transfert ou l'obtention d'une échelle de traitement équivalente ;
5° le maintien de la carrière fonctionnelle ;
6° le maintien des allocations et des indemnités auxquelles le membre du personnel a droit à la date du transfert sur base réglementaire, lorsque les conditions d'octroi sont maintenues, et lorsque ces conditions restent remplies.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2016-11-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111805), art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2018>
### Section II. - Dispositions transitoires relatives aux finances provinciales.
##### Article 265bis. [¹ Les biens mobiliers et immobiliers de la province, tant du domaine public que privé, qui sont indispensables à l'exercice des matières, visées aux articles 4 et 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ainsi que les droits et obligations liés à ces matières, sont transférés sans indemnisation soit à la Communauté flamande, soit à une commune.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités du transfert visé à l'alinéa 1er.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2016-11-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111805), art. 4, 016; En vigueur : 01-01-2018>
### CHAPITRE III. - Entrée en vigueur.
### ANNEXE.
##### Article 99_DROIT_FUTUR.. 99 DROIT FUTUR.
<Abrogé par DCFL [2016-06-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060304), art. 37, 014; En vigueur : indéterminée >
### Section IV. - Droits et devoirs déontologiques.
### Section Ire. - Champs d'application.
### Section IV. - L'autorité disciplinaire.
### Section VI. - La prescription de l'action disciplinaire.
### Section VIII. - Appel.
### CHAPITRE Ier. - Disposition générale.
##### Article 142_DROIT_FUTUR.. 142 DROIT FUTUR. {fut}
Avant la fin de l'année suivant les élections provinciales et avant de délibérer sur le budget pour l'exercice suivant, le conseil provincial établit un plan pluriannuel. [² ...]². Ce plan pluriannuel se compose d'une note stratégique et d'une note financière. [¹ ...]¹
[¹ Le plan pluriannuel démarre la deuxième année qui suit les élections du Conseil provincial et se termine à la fin de l'année qui suit les élections provinciales suivantes.
Le conseil provincial vote le plan pluriannuel dans sa totalité. Chaque conseiller provincial peut cependant exiger un vote séparé sur une ou plusieurs parties du plan pluriannuel indiquées par lui. Dans ce cas, on ne peut voter sur l'ensemble qu'après le vote sur une ou plusieurs parties ainsi désignées. Le vote sur l'ensemble porte alors sur les parties sur lesquelles aucun conseiller provincial ne souhaite voter séparément et sur les parties qui ont déjà été adoptées lors d'un vote séparé.]¹
[¹ § 2.]¹ Dans la note stratégique, les objectifs et options politiques en matière de politique provinciale extérieure et intérieure, sont harmonisés et intégrés.
[¹ § 3.] La note financière explique la manière dont l'équilibre financier est maintenu et rend compte des conséquences financières des options politiques de la note stratégique.
[¹ § 4.] Le projet de plan pluriannuel est remis à chaque membre du conseil communal, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.
{/fut}----------
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 75, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 137, § 2 (voir AGF [2010-06-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062521), art. 205)>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 33, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 143_DROIT_FUTUR.. 143 DROIT FUTUR. {fut}
Le conseil provincial adapte chaque année si nécessaire le plan pluriannuel [¹ ...]¹ avant de délibérer sur le budget de l'[¹ exercice financier]¹ suivant.
[¹ L'adaptation du plan pluriannuel est facultative lors de l'établissement du budget relatif au dernier exercice financier de la période de six ans, visée à l'article 142, § 1er, alinéa deux.
Le conseil provincial tient compte, lors de l'adaptation du plan pluriannuel, de la période à laquelle le plan pluriannuel se rapporte. [² ...]². L'article 142, § 1er, alinéa trois s'applique par analogie.]¹
[² Sans préjudice de l'application de l'alinéa trois, la note financière décrit les conséquences financières pour au moins trois et au maximum six exercices financiers.]²
Le projet de l'adaptation annuelle du plan pluriannuel est remis à chaque membre du conseil provincial, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.
{/fut}----------
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 76, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 137, § 2 (voir AGF [2010-06-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062521), art. 205)>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 34, 011; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE III. - Le budget.
##### Article 144_DROIT_FUTUR.. 144 DROIT FUTUR. {fut}
Avant le début de chaque [¹ exercice financier]¹ , le conseil provincial établit, sur base du plan pluriannuel, le budget de la province. [² ...]².
Par dérogation au premier paragraphe, le conseil provincial peut établir le budget pour [¹ le premier exercice financier entier]¹ de la période de six ans pour laquelle le conseil provincial a été élu, dans le courant du premier trimestre de cet exercice.
Le budget pour [¹ le premier exercice financier entier]¹ de la période de six ans ne doit pas nécessairement cadrer dans le plan pluriannuel.
Le conseil provincial vote le budget dans sa totalité. Chaque conseiller provincial peut cependant exiger un vote séparé sur un ou plusieurs articles ou postes du budget qu'il indique. Dans ce cas, le vote sur l'ensemble ne peut intervenir qu'après le vote sur un ou plusieurs articles ou postes du budget qui sont ainsi indiqués. Le vote sur la totalité porte alors sur les articles ou postes sur lesquels aucun conseiller provincial ne souhaite voter séparément et sur les articles ou postes qui ont déjà été adoptes lors d'un vote distinct.
Le projet de budget est remis à chaque membre du conseil provincial, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.
{/fut}----------
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 77, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 137, § 2 (voir AGF [2010-06-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062521), art. 205)>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 35, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 147_DROIT_FUTUR.. 147 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. La note financière comprend au moins le budget d'exploitation, le budget d'investissement et le budget des liquidités.
§ 2. [¹ Le budget d'exploitation est constitué d'un plan financier de l'exploitation de la province.]¹
§ 3. Le budget des liquidités est un plan financier des flux de fonds de la province.
§ 4. Le budget d'investissement est un plan financier des dépenses et recettes, et des frais et produits découlant de l'acquisition, de l'emploi et de l'aliénation de moyens durables.
[² Un budget d'investissement se compose d'une ou plusieurs enveloppes d'investissements. Une fois que l'enveloppe d'investissements a été approuvée dans le budget, elle reste valable jusqu'à l'annulation de cette enveloppe d'investissements, par le biais du budget ou d'une modification du budget, par le conseil provincial ou jusqu'à la détermination du compte de cette enveloppe d'investissements par le conseil provincial.]²
§ 5. [¹ ...]¹
{/fut}----------
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 79, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 137, § 2 (voir AGF [2010-06-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062521), art. 205)>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 36, 011; En vigueur : indéterminée >
### Section Ire. - La gestion du budget.
### CHAPITRE V. - Comptabilité, rapports financiers et vérification de l'encaisse.
##### Article 168_DROIT_FUTUR.. 168 DROIT FUTUR. {fut}
[² Après que les comptes sont mis en concordance avec les données de l'inventaire, ils sont repris de manière résumée dans le projet de comptes annuels.
Les comptes annuels comprennent une note politique et une note financière, ainsi qu'un résumé des comptes généraux.
La note politique traduit la politique financière menée par la provinces pendant l'exercice financier. Elle contient également une explication sur la situation financière de la province et exprime sa corrélation avec la note financière.
La note financière comprend au moins le compte d'exploitation, le compte d'investissements et le compte des liquidités.
Le résumé des comptes généraux comprend le bilan et l'état des produits et dépenses.]²
{/fut}----------
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 49, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 172_DROIT_FUTUR.. 172 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. [¹ Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle en matière de suspension et d'annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt public conformément aux articles 245 à 252 compris, le Gouvernement flamand suspend l'exécution du plan pluriannuel et la décision de modification de celui-ci, dans les délais mentionnés à l'article 248 :
]¹
1° s'il est démontré de manière insuffisante ou sur base de données fictives, que l'équilibre financier reste garanti dans les [¹ exercices financiers]¹ auxquels se rapporte le plan pluriannuel;
2° si des produits ou recettes connus et attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le plan pluriannuel, ne sont pas prévus au plan pluriannuel dans leur totalité ou en partie;
3° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portes au plan pluriannuel ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si le plan pluriannuel prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit;
4° [¹ si le plan pluriannuel ne tient pas compte d'enveloppes d'investissement fixées antérieurement ou n'en tient compte qu'en partie.]¹
Dans la mesure où les motifs qui entraînent la suspension ne portent pas atteinte à l'équilibre du plan pluriannuel, la suspension peut se limiter à un ou plusieurs articles ou parties du plan pluriannuel.
§ 2. Le conseil provincial se prononce sur la décision de suspension et fixe de nouveau le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci. Il envoie sa décision motivée au Gouvernement flamand.
§ 3. Le Gouvernement flamand se prononce, par décision motivée, sur le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci que le conseil provincial a fixé de nouveau. Sans préjudice de sa compétence en annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général, le Gouvernement flamand arrête de nouveau le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci dans les cas suivants :
1° s'il est démontré de manière insuffisante ou sur base de données fictives, que l'équilibre financier reste garanti dans les exercices auxquels se rapporte le plan pluriannuel;
2° si des produits ou recettes connus et attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le plan pluriannuel, ne sont pas prévus au plan pluriannuel dans leur totalité ou en partie;
3° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portés au plan pluriannuel ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si le plan pluriannuel prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit;
4° [¹ si le plan pluriannuel ne tient pas compte d'enveloppes d'investissement fixées antérieurement ou n'en tient compte qu'en partie.]¹
[¹ Dans le cas, visé à l'alinéa premier, 1°, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 2°, le Gouvernement flamand inscrit d'office les produits ou recettes connus ou projetés ou les coûts ou dépenses obligatoires. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 3°, le Gouvernement flamand supprime les produits ou recettes ou les coûts ou dépenses visés qui sont contraires au droit, soit il les inscrit avec leur montant exact. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 4°, le Gouvernement flamand augmente ou diminue les crédits afin que les enveloppes d'investissement déjà fixées antérieurement cadrent dans le plan pluriannuel établi.]¹
Le Gouvernement flamand [¹ prend sa décision dans un délai de cinquante jours, à dater du]¹ [² à dater du troisième jour qui suit la date d'envoi]² provincial, et envoie sa décision au conseil provincial au plus tard le dernier jour de ce délai.
Si dans le délai fixé au troisième alinéa aucune décision n'a été envoyée au conseil provincial, le plan pluriannuel soumis au Gouvernement flamand ou les modifications de celui-ci deviennent définitifs.
§ 4. [¹ La suspension du plan pluriannuel ou des modifications de celui-ci implique de plein droit la suspension du budget ou de la modification du budget ayant été établi(e) sur base du plan pluriannuel suspendu ou de sa modification suspendue.]¹ Cette suspension prend fin à la date de la décision motivée du Gouvernement flamand visée au § 3.
{/fut}----------
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 98, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 137, § 2 (voir AGF [2010-06-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062521), art. 205)>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 52, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 173_DROIT_FUTUR.. 173 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle en suspension et annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général conformément aux articles 245 à 252, le Gouvernement flamand suspend le budget ou les modifications budgétaires [¹ , dans les délais visés à l'article 248]¹ :
1° si ceux-ci ne cadrent pas dans le plan pluriannuel, pour autant que le budget ou les modifications budgétaires ne portent pas sur le premier [¹ exercice financier]¹ complet de la période de six ans pour laquelle le conseil provincial a été élu;
2° si ceux-ci affichent un résultat négatif sur base de l'encaisse, dans la mesure où la note financière du budget ou les modifications budgétaires portent sur le premier [¹ exercice financier]¹ complet pour laquelle le conseil provincial a été élu;
3° si des produits ou recettes connus ou attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le budget, ne sont pas prévus au budget [¹ ou à la modification du budget]¹ dans leur totalité ou en partie;
4° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portés [¹ au budget ou à la modification du budget]¹ ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si [¹ le budget ou la modification du budget]¹ prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit.
Dans la mesure où les motifs qui entraînent la suspension n'ont pas pour conséquence, que [¹ le budget ou la modification du budget]¹ ne cadre plus dans le plan pluriannuel, la suspension peut se limiter à un ou plusieurs articles ou parties du budget.
§ 2. Le conseil provincial se prononce sur la décision de suspension et fixe de nouveau le budget ou la modification budgétaire. Il envoie sa décision motivée au Gouvernement flamand.
§ 3. Le Gouvernement flamand se prononce, par décision motivée, sur le budget ou la modification budgétaire que le conseil provincial a fixé de nouveau. Sans préjudice de sa compétence en annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général, le Gouvernement flamand arrête de nouveau le budget ou les modifications budgétaires dans les cas suivants :
1° si ceux-ci ne cadrent pas dans le plan pluriannuel, pour autant que le budget ou les modifications budgétaires ne portent pas sur le premier exercice complet de la période de six ans pour laquelle le conseil provincial a été élu;
2° si ceux-ci affichent un résultat négatif sur base de l'encaisse, [¹ dans la mesure où la note financière du budget]¹ ou les modifications budgétaires portent sur le premier exercice complet pour lequel le conseil provincial a été élu;
3° si des produits ou recettes connus ou attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le budget, ne sont pas prévus au budget [¹ ou à la modification du budget]¹ dans leur totalité ou en partie;
4° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portés [¹ au budget ou à la modification du budget]¹ ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si [¹ le budget ou la modification du budget]¹ prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit.
[¹ Dans le cas visé à l'alinéa premier, 1°, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour faire cadrer le budget ou la modification du budget, dans le plan pluriannuel. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 2°, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre sur base de l'encaisse. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 3°, le Gouvernement flamand inscrit d'office les produits ou recettes connus ou projetés ou les coûts ou dépenses obligatoires. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 4°, le Gouvernement flamand supprime les produits ou recettes ou les coûts ou dépenses visés qui sont contraires au droit, soit il les inscrit avec leur montant exact.]¹
Le Gouvernement flamand [¹ prend sa décision dans un délai de cinquante jours, à dater du]¹ [² troisième jour qui suit la date d'envoi]² du conseil provincial, et envoie sa décision au conseil provincial au plus tard le dernier jour de ce délai.
Si dans le délai fixé au troisième alinéa aucune décision n'a été envoyée au conseil provincial, [¹ le budget ou la modification du budget]¹ ou la modification budgétaire de nouveau fixé par le conseil provincial devient définitif.
{/fut}----------
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 99, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 137, § 2 (voir AGF [2010-06-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062521), art. 205)>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 53, 011; En vigueur : indéterminée >
### TITRE VI. - Participation du citoyen.
### CHAPITRE Ier. - Traitement des plaintes.
### CHAPITRE Ier. - Les agences autonomisées internes provinciales.
### TITRE VIII. - Tutelle administrative et audit externe.
##### Article 226_DROIT_FUTUR.. 226 DROIT FUTUR. {fut}
Les statuts de la régie provinciale autonome comportent au moins :
1° le nom et éventuellement l'abréviation;
2° l'objet social, en ce compris la description des tâches d'exécution d'intérêt provincial dont est chargée la régie provinciale autonome;
3° le siège social, établi dans la province constituante;
4° la composition, le mode de réunion, les conditions de fonctionnement et les compétences des organes;
5° [¹ ...]¹;
6° le mode de dissolution et de liquidation de la régie provinciale autonome.
{/fut}----------
(1)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 64, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 228_DROIT_FUTUR.. 228 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Après négociations, un contrat de gestion est conclu entre la province et la régie provinciale autonome. Lors des négociations sur le contrat de gestion, la province est représentée par la députation et la régie provinciale autonome, par le conseil d'administration.
[¹ La province et la régie provinciale autonome prennent les initiatives nécessaires pour la publicité du contrat de gestion, y compris toutes ses modifications.]¹
§ 2. Le contrat de gestion règle au minimum les questions suivantes :
1° la concrétisation de la façon dont la régie doit assurer ses tâches et les objectifs;
2° l'octroi de moyens pour le fonctionnement propre et l'exécution des objectifs de la régie provinciale autonome;
3° dans les limites et conformément aux conditions d'octroi fixées par le Gouvernement flamand, les jetons de présence et les autres indemnités qui sont attribuées dans le cadre du fonctionnement administratif de la régie provinciale autonome;
4° les conditions dans lesquelles des revenus propres ou d'autres financements peuvent être acquis et utilisés;
5° la façon dont les tarifs sont fixés et calculés pour les prestations fournies par le conseil d'administration;
6° les règles de comportement en matière de service par la régie provinciale autonome;
7° les conditions dans lesquelles la régie provinciale autonome peut constituer d'autres instances, y participer ou s'y faire représenter;
8° l'organisation de l'information par la régie provinciale autonome vis-à-vis de la province. [² ...]²;
9° [² ...]²;
10° la façon dont la régie provinciale autonome prévoira un système de contrôle interne [² ...]²;
11° les mesures en cas de non-respect par une des parties de ses engagements du chef du contrat de gestion et des dispositions en matière de traitement des litiges qui peuvent apparaître dans le cadre de l'application du contrat de gestion;
12° les conditions et la façon dans lesquelles le contrat de gestion peut être prolongé, modifié, suspendu et dissout.
§ 3. Sous réserve de la possibilité de prolongation, modification, suspension et dissolution du contrat de gestion, celle-ci est conclue pour une période qui se termine au plus tard six mois après le renouvellement complet du conseil provincial.
Le contrat de gestion et son exécution sont évalues chaque année par le conseil provincial.
Si lors de l'échéance de ce contrat de gestion, aucun autre n'est entré en vigueur, le contrat existant est prolongé de plein droit.
Si aucun nouveau contrat de gestion n'est entré en vigueur un an après la prolongation visée au alinéa trois, ou si un contrat de gestion a été dissout ou suspendu, le conseil provincial peut, après concertation avec la régie provinciale autonome, fixer les règles quant aux questions traitées dans le contrat de gestion. Ces règles provisoires vaudront comme contrat de gestion jusqu'au moment où un nouveau contrat de gestion entrera en application.
{/fut}----------
{1)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 65, 1°, 011; En vigueur : 01-12-2012>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 65, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 236_DROIT_FUTUR.. 236 DROIT FUTUR. {fut}
[² La régie provinciale autonome établit un plan pluriannuel et un budget conformément aux règles fixées dans les articles 141, 142, 143, 145, 146 147 et 175, s'appliquant au plan pluriannuel et au budget de la province.]². La comptabilité est tenue et les comptes annuels sont établis conformément aux règles qui sont reprises dans les articles 160, 168 et 175 en ce qui concerne la comptabilité et les comptes annuels des provinces. La régie provinciale autonome effectue au plus tard le 31 décembre de chaque année les prélèvements, vérifications, recherches et valorisations utiles pour établir l'inventaire de tous les avoirs, créances, dettes et obligations de la régie provinciale autonome, de quelle nature que ce soit.
[² Alinéa 2 abrogé.]²
[² Alinéa 3 abrogé.]²
La comptabilité est tenue sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration.
[² Alinéa 5 abrogé.]²
[² Le conseil d'administration établit le plan pluriannuel et le budget et les soumet pour approbation au conseil provincial.]²
[² Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'application des dispositions du premier alinéa aux régies provinciales autonomes.]²
{/fut}----------
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 119, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 70, 011; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE Ier. - Orthographe du nom de la province.
### TITRE X. - Dispositions finales.
### CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.
### Section II. - Dispositions transitoires relatives aux finances provinciales.
### Section III. - Dispositions transitoires pour les agences autonomisées externes provinciales.
### Section IV. - Dispositions transitoires pour la tutelle administrative.
### CHAPITRE III. - Entrée en vigueur.
### ANNEXE.
##### Article 99_DROIT_FUTUR. 99 DROIT FUTUR.
<Abrogé par DCFL [2016-06-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060304), art. 37, 014; En vigueur : indéterminée >
##### Article 142_DROIT_FUTUR. 142 DROIT FUTUR. {fut}
Avant la fin de l'année suivant les élections provinciales et avant de délibérer sur le budget pour l'exercice suivant, le conseil provincial établit un plan pluriannuel. [² ...]². Ce plan pluriannuel se compose d'une note stratégique et d'une note financière. [¹ ...]¹
[¹ Le plan pluriannuel démarre la deuxième année qui suit les élections du Conseil provincial et se termine à la fin de l'année qui suit les élections provinciales suivantes.
Le conseil provincial vote le plan pluriannuel dans sa totalité. Chaque conseiller provincial peut cependant exiger un vote séparé sur une ou plusieurs parties du plan pluriannuel indiquées par lui. Dans ce cas, on ne peut voter sur l'ensemble qu'après le vote sur une ou plusieurs parties ainsi désignées. Le vote sur l'ensemble porte alors sur les parties sur lesquelles aucun conseiller provincial ne souhaite voter séparément et sur les parties qui ont déjà été adoptées lors d'un vote séparé.]¹
[¹ § 2.]¹ Dans la note stratégique, les objectifs et options politiques en matière de politique provinciale extérieure et intérieure, sont harmonisés et intégrés.
[¹ § 3.] La note financière explique la manière dont l'équilibre financier est maintenu et rend compte des conséquences financières des options politiques de la note stratégique.
[¹ § 4.] Le projet de plan pluriannuel est remis à chaque membre du conseil communal, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.
{/fut}----------
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 75, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 137, § 2 (voir AGF [2010-06-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062521), art. 205)>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 33, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 143_DROIT_FUTUR. 143 DROIT FUTUR. {fut}
Le conseil provincial adapte chaque année si nécessaire le plan pluriannuel [¹ ...]¹ avant de délibérer sur le budget de l'[¹ exercice financier]¹ suivant.
[¹ L'adaptation du plan pluriannuel est facultative lors de l'établissement du budget relatif au dernier exercice financier de la période de six ans, visée à l'article 142, § 1er, alinéa deux.
Le conseil provincial tient compte, lors de l'adaptation du plan pluriannuel, de la période à laquelle le plan pluriannuel se rapporte. [² ...]². L'article 142, § 1er, alinéa trois s'applique par analogie.]¹
[² Sans préjudice de l'application de l'alinéa trois, la note financière décrit les conséquences financières pour au moins trois et au maximum six exercices financiers.]²
Le projet de l'adaptation annuelle du plan pluriannuel est remis à chaque membre du conseil provincial, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.
{/fut}----------
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 76, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 137, § 2 (voir AGF [2010-06-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062521), art. 205)>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 34, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 144_DROIT_FUTUR. 144 DROIT FUTUR. {fut}
Avant le début de chaque [¹ exercice financier]¹ , le conseil provincial établit, sur base du plan pluriannuel, le budget de la province. [² ...]².
Par dérogation au premier paragraphe, le conseil provincial peut établir le budget pour [¹ le premier exercice financier entier]¹ de la période de six ans pour laquelle le conseil provincial a été élu, dans le courant du premier trimestre de cet exercice.
Le budget pour [¹ le premier exercice financier entier]¹ de la période de six ans ne doit pas nécessairement cadrer dans le plan pluriannuel.
Le conseil provincial vote le budget dans sa totalité. Chaque conseiller provincial peut cependant exiger un vote séparé sur un ou plusieurs articles ou postes du budget qu'il indique. Dans ce cas, le vote sur l'ensemble ne peut intervenir qu'après le vote sur un ou plusieurs articles ou postes du budget qui sont ainsi indiqués. Le vote sur la totalité porte alors sur les articles ou postes sur lesquels aucun conseiller provincial ne souhaite voter séparément et sur les articles ou postes qui ont déjà été adoptes lors d'un vote distinct.
Le projet de budget est remis à chaque membre du conseil provincial, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.
{/fut}----------
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 77, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 137, § 2 (voir AGF [2010-06-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062521), art. 205)>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 35, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 147_DROIT_FUTUR. 147 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. La note financière comprend au moins le budget d'exploitation, le budget d'investissement et le budget des liquidités.
§ 2. [¹ Le budget d'exploitation est constitué d'un plan financier de l'exploitation de la province.]¹
§ 3. Le budget des liquidités est un plan financier des flux de fonds de la province.
§ 4. Le budget d'investissement est un plan financier des dépenses et recettes, et des frais et produits découlant de l'acquisition, de l'emploi et de l'aliénation de moyens durables.
[² Un budget d'investissement se compose d'une ou plusieurs enveloppes d'investissements. Une fois que l'enveloppe d'investissements a été approuvée dans le budget, elle reste valable jusqu'à l'annulation de cette enveloppe d'investissements, par le biais du budget ou d'une modification du budget, par le conseil provincial ou jusqu'à la détermination du compte de cette enveloppe d'investissements par le conseil provincial.]²
§ 5. [¹ ...]¹
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(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 79, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 137, § 2 (voir AGF [2010-06-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062521), art. 205)>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 36, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 168_DROIT_FUTUR. 168 DROIT FUTUR. {fut}
[² Après que les comptes sont mis en concordance avec les données de l'inventaire, ils sont repris de manière résumée dans le projet de comptes annuels.
Les comptes annuels comprennent une note politique et une note financière, ainsi qu'un résumé des comptes généraux.
La note politique traduit la politique financière menée par la provinces pendant l'exercice financier. Elle contient également une explication sur la situation financière de la province et exprime sa corrélation avec la note financière.
La note financière comprend au moins le compte d'exploitation, le compte d'investissements et le compte des liquidités.
Le résumé des comptes généraux comprend le bilan et l'état des produits et dépenses.]²
{/fut}----------
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 49, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 172_DROIT_FUTUR. 172 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. [¹ Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle en matière de suspension et d'annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt public conformément aux articles 245 à 252 compris, le Gouvernement flamand suspend l'exécution du plan pluriannuel et la décision de modification de celui-ci, dans les délais mentionnés à l'article 248 :
]¹
1° s'il est démontré de manière insuffisante ou sur base de données fictives, que l'équilibre financier reste garanti dans les [¹ exercices financiers]¹ auxquels se rapporte le plan pluriannuel;
2° si des produits ou recettes connus et attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le plan pluriannuel, ne sont pas prévus au plan pluriannuel dans leur totalité ou en partie;
3° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portes au plan pluriannuel ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si le plan pluriannuel prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit;
4° [¹ si le plan pluriannuel ne tient pas compte d'enveloppes d'investissement fixées antérieurement ou n'en tient compte qu'en partie.]¹
Dans la mesure où les motifs qui entraînent la suspension ne portent pas atteinte à l'équilibre du plan pluriannuel, la suspension peut se limiter à un ou plusieurs articles ou parties du plan pluriannuel.
§ 2. Le conseil provincial se prononce sur la décision de suspension et fixe de nouveau le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci. Il envoie sa décision motivée au Gouvernement flamand.
§ 3. Le Gouvernement flamand se prononce, par décision motivée, sur le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci que le conseil provincial a fixé de nouveau. Sans préjudice de sa compétence en annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général, le Gouvernement flamand arrête de nouveau le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci dans les cas suivants :
1° s'il est démontré de manière insuffisante ou sur base de données fictives, que l'équilibre financier reste garanti dans les exercices auxquels se rapporte le plan pluriannuel;
2° si des produits ou recettes connus et attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le plan pluriannuel, ne sont pas prévus au plan pluriannuel dans leur totalité ou en partie;
3° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portés au plan pluriannuel ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si le plan pluriannuel prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit;
4° [¹ si le plan pluriannuel ne tient pas compte d'enveloppes d'investissement fixées antérieurement ou n'en tient compte qu'en partie.]¹
[¹ Dans le cas, visé à l'alinéa premier, 1°, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 2°, le Gouvernement flamand inscrit d'office les produits ou recettes connus ou projetés ou les coûts ou dépenses obligatoires. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 3°, le Gouvernement flamand supprime les produits ou recettes ou les coûts ou dépenses visés qui sont contraires au droit, soit il les inscrit avec leur montant exact. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 4°, le Gouvernement flamand augmente ou diminue les crédits afin que les enveloppes d'investissement déjà fixées antérieurement cadrent dans le plan pluriannuel établi.]¹
Le Gouvernement flamand [¹ prend sa décision dans un délai de cinquante jours, à dater du]¹ [² à dater du troisième jour qui suit la date d'envoi]² provincial, et envoie sa décision au conseil provincial au plus tard le dernier jour de ce délai.
Si dans le délai fixé au troisième alinéa aucune décision n'a été envoyée au conseil provincial, le plan pluriannuel soumis au Gouvernement flamand ou les modifications de celui-ci deviennent définitifs.
§ 4. [¹ La suspension du plan pluriannuel ou des modifications de celui-ci implique de plein droit la suspension du budget ou de la modification du budget ayant été établi(e) sur base du plan pluriannuel suspendu ou de sa modification suspendue.]¹ Cette suspension prend fin à la date de la décision motivée du Gouvernement flamand visée au § 3.
{/fut}----------
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 98, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 137, § 2 (voir AGF [2010-06-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062521), art. 205)>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 52, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 173_DROIT_FUTUR. 173 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle en suspension et annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général conformément aux articles 245 à 252, le Gouvernement flamand suspend le budget ou les modifications budgétaires [¹ , dans les délais visés à l'article 248]¹ :
1° si ceux-ci ne cadrent pas dans le plan pluriannuel, pour autant que le budget ou les modifications budgétaires ne portent pas sur le premier [¹ exercice financier]¹ complet de la période de six ans pour laquelle le conseil provincial a été élu;
2° si ceux-ci affichent un résultat négatif sur base de l'encaisse, dans la mesure où la note financière du budget ou les modifications budgétaires portent sur le premier [¹ exercice financier]¹ complet pour laquelle le conseil provincial a été élu;
3° si des produits ou recettes connus ou attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le budget, ne sont pas prévus au budget [¹ ou à la modification du budget]¹ dans leur totalité ou en partie;
4° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portés [¹ au budget ou à la modification du budget]¹ ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si [¹ le budget ou la modification du budget]¹ prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit.
Dans la mesure où les motifs qui entraînent la suspension n'ont pas pour conséquence, que [¹ le budget ou la modification du budget]¹ ne cadre plus dans le plan pluriannuel, la suspension peut se limiter à un ou plusieurs articles ou parties du budget.
§ 2. Le conseil provincial se prononce sur la décision de suspension et fixe de nouveau le budget ou la modification budgétaire. Il envoie sa décision motivée au Gouvernement flamand.
§ 3. Le Gouvernement flamand se prononce, par décision motivée, sur le budget ou la modification budgétaire que le conseil provincial a fixé de nouveau. Sans préjudice de sa compétence en annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général, le Gouvernement flamand arrête de nouveau le budget ou les modifications budgétaires dans les cas suivants :
1° si ceux-ci ne cadrent pas dans le plan pluriannuel, pour autant que le budget ou les modifications budgétaires ne portent pas sur le premier exercice complet de la période de six ans pour laquelle le conseil provincial a été élu;
2° si ceux-ci affichent un résultat négatif sur base de l'encaisse, [¹ dans la mesure où la note financière du budget]¹ ou les modifications budgétaires portent sur le premier exercice complet pour lequel le conseil provincial a été élu;
3° si des produits ou recettes connus ou attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le budget, ne sont pas prévus au budget [¹ ou à la modification du budget]¹ dans leur totalité ou en partie;
4° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portés [¹ au budget ou à la modification du budget]¹ ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si [¹ le budget ou la modification du budget]¹ prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit.
[¹ Dans le cas visé à l'alinéa premier, 1°, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour faire cadrer le budget ou la modification du budget, dans le plan pluriannuel. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 2°, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre sur base de l'encaisse. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 3°, le Gouvernement flamand inscrit d'office les produits ou recettes connus ou projetés ou les coûts ou dépenses obligatoires. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 4°, le Gouvernement flamand supprime les produits ou recettes ou les coûts ou dépenses visés qui sont contraires au droit, soit il les inscrit avec leur montant exact.]¹
Le Gouvernement flamand [¹ prend sa décision dans un délai de cinquante jours, à dater du]¹ [² troisième jour qui suit la date d'envoi]² du conseil provincial, et envoie sa décision au conseil provincial au plus tard le dernier jour de ce délai.
Si dans le délai fixé au troisième alinéa aucune décision n'a été envoyée au conseil provincial, [¹ le budget ou la modification du budget]¹ ou la modification budgétaire de nouveau fixé par le conseil provincial devient définitif.
{/fut}----------
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 99, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 137, § 2 (voir AGF [2010-06-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062521), art. 205)>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 53, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 226_DROIT_FUTUR. 226 DROIT FUTUR. {fut}
Les statuts de la régie provinciale autonome comportent au moins :
1° le nom et éventuellement l'abréviation;
2° l'objet social, en ce compris la description des tâches d'exécution d'intérêt provincial dont est chargée la régie provinciale autonome;
3° le siège social, établi dans la province constituante;
4° la composition, le mode de réunion, les conditions de fonctionnement et les compétences des organes;
5° [¹ ...]¹;
6° le mode de dissolution et de liquidation de la régie provinciale autonome.
{/fut}----------
(1)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 64, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 228_DROIT_FUTUR. 228 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Après négociations, un contrat de gestion est conclu entre la province et la régie provinciale autonome. Lors des négociations sur le contrat de gestion, la province est représentée par la députation et la régie provinciale autonome, par le conseil d'administration.
[¹ La province et la régie provinciale autonome prennent les initiatives nécessaires pour la publicité du contrat de gestion, y compris toutes ses modifications.]¹
§ 2. Le contrat de gestion règle au minimum les questions suivantes :
1° la concrétisation de la façon dont la régie doit assurer ses tâches et les objectifs;
2° l'octroi de moyens pour le fonctionnement propre et l'exécution des objectifs de la régie provinciale autonome;
3° dans les limites et conformément aux conditions d'octroi fixées par le Gouvernement flamand, les jetons de présence et les autres indemnités qui sont attribuées dans le cadre du fonctionnement administratif de la régie provinciale autonome;
4° les conditions dans lesquelles des revenus propres ou d'autres financements peuvent être acquis et utilisés;
5° la façon dont les tarifs sont fixés et calculés pour les prestations fournies par le conseil d'administration;
6° les règles de comportement en matière de service par la régie provinciale autonome;
7° les conditions dans lesquelles la régie provinciale autonome peut constituer d'autres instances, y participer ou s'y faire représenter;
8° l'organisation de l'information par la régie provinciale autonome vis-à-vis de la province. [² ...]²;
9° [² ...]²;
10° la façon dont la régie provinciale autonome prévoira un système de contrôle interne [² ...]²;
11° les mesures en cas de non-respect par une des parties de ses engagements du chef du contrat de gestion et des dispositions en matière de traitement des litiges qui peuvent apparaître dans le cadre de l'application du contrat de gestion;
12° les conditions et la façon dans lesquelles le contrat de gestion peut être prolongé, modifié, suspendu et dissout.
§ 3. Sous réserve de la possibilité de prolongation, modification, suspension et dissolution du contrat de gestion, celle-ci est conclue pour une période qui se termine au plus tard six mois après le renouvellement complet du conseil provincial.
Le contrat de gestion et son exécution sont évalues chaque année par le conseil provincial.
Si lors de l'échéance de ce contrat de gestion, aucun autre n'est entré en vigueur, le contrat existant est prolongé de plein droit.
Si aucun nouveau contrat de gestion n'est entré en vigueur un an après la prolongation visée au alinéa trois, ou si un contrat de gestion a été dissout ou suspendu, le conseil provincial peut, après concertation avec la régie provinciale autonome, fixer les règles quant aux questions traitées dans le contrat de gestion. Ces règles provisoires vaudront comme contrat de gestion jusqu'au moment où un nouveau contrat de gestion entrera en application.
{/fut}----------
{1)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 65, 1°, 011; En vigueur : 01-12-2012>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 65, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 236_DROIT_FUTUR. 236 DROIT FUTUR. {fut}
[² La régie provinciale autonome établit un plan pluriannuel et un budget conformément aux règles fixées dans les articles 141, 142, 143, 145, 146 147 et 175, s'appliquant au plan pluriannuel et au budget de la province.]². La comptabilité est tenue et les comptes annuels sont établis conformément aux règles qui sont reprises dans les articles 160, 168 et 175 en ce qui concerne la comptabilité et les comptes annuels des provinces. La régie provinciale autonome effectue au plus tard le 31 décembre de chaque année les prélèvements, vérifications, recherches et valorisations utiles pour établir l'inventaire de tous les avoirs, créances, dettes et obligations de la régie provinciale autonome, de quelle nature que ce soit.
[² Alinéa 2 abrogé.]²
[² Alinéa 3 abrogé.]²
La comptabilité est tenue sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration.
[² Alinéa 5 abrogé.]²
[² Le conseil d'administration établit le plan pluriannuel et le budget et les soumet pour approbation au conseil provincial.]²
[² Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'application des dispositions du premier alinéa aux régies provinciales autonomes.]²
{/fut}----------
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 119, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 70, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 28_DROIT_FUTUR. 28 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Les réunions du conseil provincial sont publiques, sauf :
1° s'il s'agit de matières relatives à la vie privée. Dès qu'un tel point est à l'ordre, le président ordonne sur le champ qu'il soit traité à huis clos;
2° si le conseil provincial décide, à la majorité des deux tiers des membres présents et de façon motivée, que la réunion ne sera pas publique dans l'intérêt de l'ordre public ou pour cause de graves objections à la publicité.
Les réunions concernant [² ...]² [⁴ les rapports politiques, visés à l'article 141]⁴ sont en tout cas publiques.
§ 2. La réunion à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la réunion publique, sauf en matière disciplinaire. Lorsqu'il appert au cours de la réunion publique que le traitement d'un point doit être poursuivi à huis clos, la réunion publique peut être interrompue à cette seule fin. [¹ Lorsqu'il s'avère pendant la réunion à huis clos que l'examen d'un point doit s'effectuer en séance publique, ce point sera repris sur l'ordre du jour du prochain conseil provincial. Au cas où le point devrait être traité d'urgence, [³ ou en cas de la prestation de serment d'un membre du personne,]³ la réunion à huis clos peut être interrompue à cette seule fin.]¹
{/fut}----------
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 21, 007; En vigueur : 29-06-2009>
(2)<DCFL [2016-06-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060304), art. 28, 014; En vigueur : 08-07-2016>
(3)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 17,2°, 023; En vigueur : 03-12-2018>
(4)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 17,1°, 023; En vigueur : 01-01-2020>
### Section III. - Les compétences du conseil provincial.
### Section Ire. - L'organisation de la députation.
### Section II. - Le fonctionnement de la députation..
### Section III. - Les compétences de la députation.
### Section Ire. - La nomination du gouverneur de province.
### Section II. - Les compétences du gouverneur de province.
### Section Ire. - Statut.
##### Article 68_DROIT_FUTUR. 68 DROIT FUTUR. {fut}
Les députes reçoivent à charge des provinces [¹ une indemnité]¹ dont le montant égale l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand.
En cas d'empêchement ou de suspension conformément aux articles 48 et 69, [¹ l'indemnité afférente à la fonction est attribuée]¹ à celui qui remplace le membre empêché ou suspendu de la députation. Le député empêché ou suspendu [¹ ne reçoit pas d'indemnité]¹ pour la période d'empêchement ou de suspension.
[¹ Lorsqu'un conseiller provincial remplace un député pendant au moins trente jours consécutifs, cette indemnité lui est payée, sans préjudice de l'alinéa deux. Lorsqu'un conseiller provincial reçoit l'indemnité du député, celle du député est supprimée.]¹
§ 2. Les députés reçoivent une indemnisation forfaitaire couvrant tous les frais liés à l'exercice de la fonction. Le montant de l'indemnisation égale l'indemnité forfaitaire octroyée pour les frais exposés dans le cadre du mandat de député flamand.
Les députés résidant en dehors du chef-lieu de la province, reçoivent toutefois une indemnité de déplacement conformément aux règles fixées par le conseil provincial.
[¹ Celui qui remplace un député, en application du § 1er, alinéas deux ou trois, reçoit l'indemnisation forfaitaire visée à l'alinéa premier. Le cas écheant, il a droit à l'indemnité de déplacement visée à l'alinéa deux. Il s'ensuit que le député n'a pas droit à une indemnisation forfaitaire ni à une indemnité de déplacement pour la durée du remplacement.]¹
§ 3. Les députés ne peuvent, en dehors des indemnités prévues dans le présent article, pas bénéficier d'autres indemnités complémentaires à charge de la commune et des agences autonomisées externes de la province [¹ et leurs antennes]¹ , pour quelque raison ou sous quelque dénomination que ce soit.
[⁵ Par dérogation à l'alinéa 1er, les cotisations personnelles pour la sécurité sociale et les pensions des mandataires, visées à l'article 37quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, sont compensées par la province. Le Gouvernement flamand arrête les limites et les modalités d'application du présent alinéa.]⁵
§ 4. Le montant des indemnités, salaires ou jetons de présence des députés, perçus en rétribution des activités exercées par les députés en dehors de leur mandat, ne peut pas dépasser la moitié du montant [¹ des indemnités fixées au § 1er]¹ . Sont pris en considération pour le calcul de ce montant, les indemnités, salaires et jetons de présence, qui découlent de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique.
En cas de dépassement de la limite fixées à l'alinéa premier, la somme des indemnités, salaires ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique, visés à l'alinéa précédent, est réduite à due concurrence. [¹ Par indemnités, salaires et jetons de présence qui découlent de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique on entend :
1° les jetons de présence perçus en tant que conseiller provincial, en tant que membre du conseil de l'aide sociale et des organes de direction des agences autonomisées externes provinciales et de leurs antennes;
2° les jetons de présence perçus comme membre d'organes de direction d'une structure de coopération interprovinciale, telle que visée [⁴ à la partie 3, titre 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]⁴;
3° les jetons de présence perçus comme membre d'organes de direction de sociétés de logement social telles que visées au décret contenant le Code flamand du Logement;
4° les jetons de présence perçus comme membre d'organes de direction des personnes morales telles que visées à l'article 195 du Décret provincial;
5° les jetons de présence perçues en tant que membre des organes de direction des personnes morales telles que visées à l'article 188;
6° les jetons de présence perçues en tant que membre d'organes de direction des personnes morales telles que visées au titre VIII, chapitres Ier, II et III du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale.]¹
[¹ ...]¹
§ 5. [² Une indemnité de sortie est octroyée aux députés qui achèvent leur mandat. Le Gouvernement flamand détermine le mode de paiement, les conditions d'octroi et la durée de l'indemnité de sortie dans les limites déterminées ci-après :
- un mois d'indemnité de sortie par année prestée, avec un maximum de douze mois;
- l'indemnité n'est pas octroyée aux mandataires sortants qui sont élus ou nommés en qualité de bourgmestre ou d'échevin,[³ de président d'un conseil de l'aide sociale, de président d'un comité spécial pour le service social qui est échevin en application de l'article 42, § 1er, alinéa 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]³, de gouverneur de province, d'ambassadeur, de membre du parlement, de membre d'un Gouvernement de communauté ou de région, de Ministre ou Secrétaire d'Etat, de membre de la Cour constitutionnelle et non plus aux autres mandataires ayant accepté une fonction rémunérée au sein d'une institution internationale ou parastatale;
- l'indemnité de sortie est supprimée lorsque l'intéressé acquiert un revenu professionnel.
L'intéressé peut demander d'ajuster la différence si ce revenu est inférieur à l'indemnité de sortie.]²
§ 6. Les anciens députés ou leur ayant droit touchent une pension dont les conditions et le mode d'attribution sont fixés par le conseil provincial, tel que fixe à l'article 105, § 5, de la Loi provinciale.
{/fut}----------
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 40, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 24, 011; En vigueur : 03-12-2018>
(3)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 36,3°, 023; En vigueur : 03-12-2018>
(4)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 36,2°, 023; En vigueur : 01-01-2019>
(5)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 36,1°, 023; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE VI. - Les services provinciaux.
### Section II. - Le greffier provincial, le gestionnaire financier et l'équipe de management.
### Sous-section Ire. - Intérêts communs.
### Sous-section II. - Le greffier provincial.
### Sous-section III. - Le gestionnaire financier.
### Sous-section IV. - L'équipe de management.
##### Article 96bis. [¹ Le système de gestion de l'organisation est fixé par le greffier provincial, après concertation avec l'équipe de management. Le cadre général du système de gestion de l'organisation et ses éléments qui touchent au rôle et aux compétences du conseil provincial sont soumis à l'approbation du conseil provincial.
Le greffier provincial fait annuellement rapport à la députation et au conseil provincial sur la gestion de l'organisation. Ce rapport est établi annuellement au plus tard avant le 30 juin de l'année suivante.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 53, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### Section IV. - Droits et devoirs déontologiques.
### Section VII. - La suspension préventive.
### CHAPITRE Ier. [¹ - Les rapports politiques]¹
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(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 85, 023; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 141_DROIT_FUTUR. 141 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Les rapports politiques de la provinces sont le plan pluriannuel, les adaptations du plan pluriannuel et les comptes annuels.
Par la notion budget de la Loi provinciale il faut entendre : le plan pluriannuel et ses adaptations.
§ 2. Chaque projet de rapport politique est remis à chaque membre du conseil provincial au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.
A partir du moment de la remise du projet de rapport politique aux conseillers, la documentation y afférente leur est également mise à disposition.
§ 3. Le conseil provincial vote sur chaque rapport politique dans sa totalité. Chaque conseiller peut cependant exiger un vote séparé sur une ou plusieurs parties du rapport politique indiquées par lui. Dans ce cas, on ne peut voter sur l'ensemble qu'après le vote sur une ou plusieurs parties ainsi désignées. Si le vote sur une partie d'un rapport politique entraîne la modification du projet de rapport politique, le vote sur l'ensemble est reporté jusqu'à la réunion suivante du conseil provincial.]¹{/fut}
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(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 87, 023; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE III.
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 91, 023; En vigueur : 03-12-2018>
##### Article 145_DROIT_FUTUR. 145 DROIT FUTUR.{fut}
[¹ Chaque province mène une comptabilité générale et une comptabilité budgétaire, adaptées à la nature et l'ampleur de leurs activités.]¹{/fut}
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(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 93, 023; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 146_DROIT_FUTUR. 146 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Avant la fin de l'année qui suit les élections provinciales, un plan pluriannuel est établi. Ce plan pluriannuel consiste en une note stratégique, une note financière et une note explicative.
Le plan pluriannuel démarre la deuxième année qui suit les élections provinciales et se termine à la fin de l'année qui suit les élections provinciales suivantes.]¹{/fut}
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(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 95, 023; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 148_DROIT_FUTUR. 148 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Les estimations pour l'exploitation, les investissements et le financement dans la première année de la note financière du plan pluriannuel comprennent également les crédits pour la province pour cet exercice.]¹{/fut}
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(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 97, 023; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 149_DROIT_FUTUR. 149 DROIT FUTUR.{fut}
[¹ § 1er. Au moins une fois par an le plan pluriannuel est adapté, comprenant en tout cas l'établissement des crédits pour l'exercice suivant. Si nécessaire, les crédits pour l'exercice en cours peuvent également être adaptés.
En outre, si nécessaire, le plan pluriannuel peut également être adapté afin d'adapter uniquement les crédits pour l'exercice en cours.
Si, avant le 1er janvier de l'année qui suit les élections provinciales, les crédits pour cet exercice n'ont pas encore été établis, ils peuvent être établis automatiquement à cette date, par dérogation à l'alinéa 1er, sur la base des estimations pour cet exercice dans la note financière du plan pluriannuel.
Lors de chaque adaptation du plan pluriannuel, le résultat des comptes annuels établis entre-temps est traité.
La période du plan pluriannuel restera toujours la période visée à l'article 146, alinéa 2, mais la note financière décrit toujours les conséquences financières pour au moins trois exercices futurs.
§ 2. Une adaptation du plan pluriannuel comprend au moins une note financière adaptée, une note explicative et les modifications éventuelles de la note stratégique.]¹{/fut}
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(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 99, 023; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 150_DROIT_FUTUR. 150 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Avant le 1er mars de l'exercice en cours, la députation détermine quelle partie des crédits pour la province pour investissements et financement, qui étaient repris pour l'exercice précédent dans le plan pluriannuel mais qui ne sont pas encore affectés, est transférée à l'exercice en cours.
La province transmet les données relatives à l'état du plan pluriannuel après les transferts, visés à l'alinéa 1er, immédiatement au Gouvernement flamand sous forme numérique.]¹{/fut}
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(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 100, 023; En vigueur : 01-01-2020>
### Section V. [¹ - Les comptes annuels]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 103, 023; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 152_DROIT_FUTUR. 152 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Après que les comptes de la comptabilité, visés à l'article 145, sont mis en concordance avec les données de l'inventaire de tous les possessions, droits, créances, dettes et obligations, quelle qu'en soit la nature, de la province, ils sont repris de manière résumée dans le projet de comptes annuels.
Les comptes annuels consistent en une évaluation politique, une note financière et une note explicative.
Les comptes annuels sont établis avant le 30 juin de l'exercice qui suit l'exercice auquel se rapportent les comptes annuels.]¹{/fut}
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(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 104, 023; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 153_DROIT_FUTUR. 153 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ L'évaluation politique des comptes annuels reflète la politique menée par la province pendant l'exercice, et évalue les objectifs politiques et la mesure dans laquelle ils ont été atteints.
La note financière des comptes annuels reflètent les conséquences financières de la politique menée.
La note explicative des comptes annuels comprend toutes les informations relatives aux opérations dans le projet de comptes annuels qui sont pertinentes pour les conseillers pour pouvoir prendre une décision en connaissance de cause. Elle comprend au moins des informations relatives aux dettes et aux risques financiers.]¹{/fut}
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(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 105, 023; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 155_DROIT_FUTUR. 155 DROIT FUTUR.{fut}
[¹ Le conseil provincial détermine quand un rapport de suivi, comprenant un état d'avancement de l'exécution du plan pluriannuel, lui est présenté.
Au moins avant la fin du troisième trimestre, un rapport de suivi sur le premier semestre de l'exercice est soumis.]¹{/fut}
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(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 111, 023; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE VI. - Inventaire, comptes annuels et décharge.
##### Article 175bis. [¹ Les actes et documents de la province, de la régie provinciale autonome et de l'agence autonomisée externe provinciale de droit privé, peuvent être mis sur tout support de données si la province, la régie provinciale autonome ou l'agence autonomisée externe provinciale de droit privé garantit une conservation et une accessibilité durables.
Pour l'application du présent décret, il peut être satisfait à l'exigence d'une signature par une procédure électronique garantissant l'authenticité et l'intégrité des données. Le Gouvernement flamand peut préciser cette procédure électronique.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au mode dont les données, actes et documents de la province, de la régie provinciale autonome et de l'agence autonomisée externe provinciale de droit privé sont établis, conservés et communiqués.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 134, 023; En vigueur : 03-12-2018>
##### Article 180bis. [¹ Sur l'application web de la province, les décisions suivantes et leur contenu sont publiés :
1° les règlements et ordonnances du conseil provincial et de la députation ;
2° le statut du personnel provincial et ses modifications ;
3° les rapports politiques de la province et des régies provinciales autonomes ;
4° les décisions du conseil provincial sur les rapports politiques des régies provinciales autonomes ;
5° l'acte constitutif des régies provinciales autonomes ;
6° les statuts et leurs modifications des régies provinciales autonomes ;
7° l'acte constitutif des agences autonomisées externes de droit privé ;
8° les statuts des agences autonomisées externes de droit privé ;
9° les comptes annuels des agences autonomisées externes de droit privé ;
10° les arrêtés du conseil d'administration des régies provinciales autonomes, où il est dérogé au statut du personnel provincial ;
11° les décisions du conseil d'administration des régies provinciales autonomes concernant les rétributions.
Sans préjudice des dispositions du présent décret, le Gouvernement peut arrêter quels autres documents et décisions doivent être publiés, et pour tous les décisions et documents visés au présent article, la période minimale pendant laquelle ils peuvent être consultés sur l'application web de la province.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 140, 023; En vigueur : 03-12-2018>
##### Article 180ter. [¹ La publication de la liste des décisions visées à l'article 180, et des décisions visées à l'article 180bis, se fait dans les dix jours après qu'elles sont prises, avec mention de la date à laquelle elles sont publiées sur l'application web.
Pour les décisions, visées à l'article 180bis, alinéa 1er, 1° et 2°, la publication comprend également la date à laquelle elles sont prises.
L'application web de la province mentionne le mode dont le public peut consulter les décisions reprises sur la liste, et mentionne également la possibilité d'introduire une plainte auprès de l'autorité de tutelle, visée à l'article 241. Si l'autorité de tutelle a annulé une décision, cette annulation est également mentionnée.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 141, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### Section III. - Mode de notification.
### CHAPITRE IIIbis. [¹ - Désignation de géomètres-experts]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2010-12-10/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121009), art. 6, 008; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 187bis. [¹ . Une entité de l'Autorité flamande, à désigner par le Gouvernement flamand, tient une base de données qui comprend des données concernant le greffier provincial désigné et faisant fonction et le gestionnaire financier désigné et faisant fonction de la province, et concernant le fonctionnaire dirigeant de la régie provinciale autonome. La base de données fournit un aperçu des membres du personnel qui, au nom de la province et de la régie provinciale autonome, sont responsables de la communication numérique avec l'Autorité flamande.
La base de données comprend le prénom, le nom, le numéro du registre national, les coordonnées et la date de début et de fin de la désignation. Les données sont mises à disposition par la province et la régie provinciale autonome. La base de données tient l'aperçu historique de ces données.
Les données visées à l'alinéa 2 des personnes visées à l'alinéa 1er, qui sont en fonction, sont rendues accessibles au public par l'entité, à l'exception du numéro de registre national.
L'entité, visée à l'alinéa 1er, est responsable pour la gestion des données visées au présent article.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 150, 023; En vigueur : 03-12-2018>
##### Article 191bis. [¹ § 1er. Le conseil provincial mène une politique dans le domaine de l'engagement et de la participation des citoyens ou des groupes cibles, y compris un règlement relatif au droit des citoyens de mettre des propositions et des questions à l'ordre du jour du conseil provincial.
§ 2. Conformément à l'article 28 de la Constitution, toute personne a le droit d'introduire des requêtes auprès des organes de la province.
§ 3. Sans préjudice des dispositions légales et décrétales applicables dans ce domaine, seul le conseil provincial peut procéder à l'organisation de conseils et de structures de concertation ayant pour mission de donner des conseils à l'administration provinciale de manière régulière et systématique.
Deux tiers au maximum des membres des conseils et des structures de concertation, visés à l'alinéa 1er, sont du même sexe. Si ce n'est pas le cas, il est impossible de donner des conseils valablement.
Les conseillers provinciaux et les membres de la députation ne peuvent pas être des membres ayant voix délibérative des conseils et des structures de concertation, visés à l'alinéa 1er.
§ 4. Le conseil provincial peut également prendre d'autres initiatives afin de promouvoir la participation des citoyens.
§ 5. Le conseil provincial détermine par règlement la manière dont la participation, visée aux paragraphes 1er à 4, est concrétisée pour la province et ses organes.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 154, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### CHAPITRE II.
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 155, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### CHAPITRE III.
<Abrogé par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 157, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### Section Ire. [¹ - Dispositions générales]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 158, 023; En vigueur : 03-12-2018>
##### Article 214bis. [¹ Le Gouvernement flamand arrête les règles de procédure détaillées pour l'organisation d'une consultation populaire provinciale.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 181, 023; En vigueur : 03-12-2018>
##### Article 214ter. [¹ Les communes sont chargées de l'organisation de la consultation populaire. Les frais y relatifs sont supportés par la province.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 182, 023; En vigueur : 03-12-2018>
##### Article 214quater. [¹ Le Gouvernement flamand définit la manière dont le résultat de la consultation populaire est communiqué à la population.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 184, 023; En vigueur : 03-12-2018>
##### Article 214quinquies. [¹ Le Conseil des Contestations électorales statue sur tout litige relatif au recensement des votes, visé à l'article 214. La réclamation doit être introduite dans les huit jours après la publication du procès-verbal établissant que le nombre requis de participants, visé à l'article 214, n'est pas atteint ou mentionnant les résultats de la consultation populaire provinciale.
Dans un délai de huit jours suivant la notification, un recours peut être introduit auprès du Conseil d'Etat contre les prononcés du Conseil des Contestations électorales. Ce recours n'est pas suspensif. Le greffier en chef du Conseil d'Etat communique le recours dans les huit jours suivant sa réception à l'intéressé et à la province en question. Le Conseil d'Etat statue dans les soixante jours. L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié, par les soins du greffier en chef, à l'intéressé, au Gouvernement flamand et à la province. ]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 185, 023; En vigueur : 03-12-2018>
##### Article 214sexies. [¹ Les dispositions de la partie 5, titre 1er, chapitre 1er, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, à l'exception de l'article 234, s'appliquent à la consultation populaire provinciale, étant entendu que " électeur " et " électeurs " sont toujours lus comme " participant " et " participants ", " élection ", " élections " et " opérations électorales " sont lus comme " consultation populaire " et " collège électoral " est lu comme " collège ". ]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 186, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### CHAPITRE Ier. - Tutelle administrative.
### TITRE VIII. - Tutelle administrative et audit externe.
### CHAPITRE Ier. - Tutelle administrative.
### CHAPITRE Ier. - Tutelle administrative.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section III. - Tutelle forcée.
### CHAPITRE II. [¹ - Audit]¹
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(1)<DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 217, 023; En vigueur : 03-12-2018>
##### Article 258bis. [¹ Le conseil provincial peut organiser un audit interne. Par dérogation à l'article 83, il peut choisir de ne pas placer les membres du personnel chargés de l'audit interne sous la direction générale du greffier provincial. Dans ce cas, l'article 111, alinéa 2, et l'article 127, § 2, alinéa 2, s'appliquent à ces membres du personnel, étant entendu que " le médiateur " est lu comme " le membre du personnel chargé de l'audit interne ".]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2018-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070624), art. 221, 023; En vigueur : 03-12-2018>
### TITRE IX. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE Ier. - Orthographe du nom de la province.
### CHAPITRE II. - Modification de frontières.
### TITRE X. - Dispositions finales.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires.
### Section III. - Tutelle forcée.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires.
### TITRE IX. - Dispositions diverses.
### TITRE IX. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.
### Section Ire. - Dispositions transitoires relatives aux services provinciaux et au personnel.
### Section II. - Dispositions transitoires relatives aux finances provinciales.
### Section III. - Dispositions transitoires pour les agences autonomisées externes provinciales.
### Section IV. - Dispositions transitoires pour la tutelle administrative.
### CHAPITRE III. - Entrée en vigueur.
### ANNEXE.
##### Article 68bis. [¹ § 1er. Le député qui ne peut exercer son mandat de manière autonome en raison d'un handicap, peut se faire assister, pour l'exercice de ce mandat, par une personne de confiance, choisie parmi les personnes ayant atteint l'âge accompli de dix-huit ans et résidant légalement à l'intérieur de l'Union européenne, à condition qu'elles ne se trouvent pas dans une des situations suivantes :
1° une situation telle que visée à l'article 47, notamment en ce qui concerne la référence à l'article 11, à l'exception de la prohibition concernant la parenté par rapport au député souffrant d'un handicap;
2° une situation, telle que visés à l'article 48.
§ 2. Pour l'application du § 1er, le Gouvernement flamand détermine les critères d'établissement de la qualité d'un député souffrant d'un handicap.
§ 3. Lors de l'assistance, la personne de confiance a les mêmes moyens à sa disposition et est assujettie aux mémes obligations qu'un conseiller provincial, mais n'est pas tenue de prêter serment. Elle a également droit à un jeton de présence par réunion aux mêmes conditions qu'un conseiller provincial.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 41, 007; En vigueur : 01-07-2009>
### Section II. - Discipline.
### Section III. - Responsabilité.
### Section IV. - [¹ Base de données de mandats]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 26, 011; En vigueur : 01-12-2012>
### Section Ire. - Disposition générale.
### Sous-section II. - Le greffier provincial.
### Sous-section III. - Le gestionnaire financier.
### Sous-section IV. - L'équipe de management.
### Section III. - Contrôle interne.
### CHAPITRE Ier. - Champ d'application.
### TITRE III. - Personnel.
### CHAPITRE II. - Le cadre organique.
### CHAPITRE III. - Le statut du personnel.
### Section III. - Désignation, démission et prestation de serment du personnel.
### Section II. - Le statut..
### Section V. - L'évaluation du personnel.
### Section V. - L'évaluation du personnel.
### CHAPITRE V. - Dispositions particulières concernant la tutelle administrative.
### CHAPITRE V. - Dispositions particulières concernant la tutelle administrative.
### CHAPITRE V. - Dispositions particulières concernant la tutelle administrative.
### CHAPITRE VI. - Discipline.
### Section IV. - L'autorité disciplinaire.
### Section V. - La procédure disciplinaire.
### Section VI. - La prescription de l'action disciplinaire.
### Section VII. - La suspension préventive.
### Section VIII. - Appel.
### Section IX. - La radiation de la peine disciplinaire.
### Section IX. - La radiation de la peine disciplinaire.
### Section IX. - La radiation de la peine disciplinaire.
### CHAPITRE Ier. - Disposition générale.
### Section Ire. - La gestion du budget.
### Section II. - Exécution des paiements, perception des recettes et gestion des moyens de caisse.
### CHAPITRE V. - Comptabilité, rapports financiers et vérification de l'encaisse.
### CHAPITRE VI. - Inventaire, comptes annuels et décharge.
### CHAPITRE VII. - Dispositions particulières concernant la tutelle administrative.
### CHAPITRE VIII. - Prescriptions à prendre par le Gouvernement flamand.
### CHAPITRE VIII. - Prescriptions à prendre par le Gouvernement flamand.
### CHAPITRE Ier. - Actes de la province.
### Section III. - Mode de notification.
### Section IV. - Correspondance à la province.
### Section III. - Mode de notification.
### Section III. - Mode de notification.
### Section IV. - Correspondance à la province.
### CHAPITRE V. - Participation des provinces aux personnes morales.
### CHAPITRE VI. - Contrats entre provinces.
### CHAPITRE IV. - Actions en justice.
### CHAPITRE V. - Participation des provinces aux personnes morales.
### CHAPITRE IIbis. [ - Propositions des citoyens] <Inséré par DCFL [2006-06-02/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006060246) , art. 8, 002; En vigueur : indéterminée (01-12-2006)>
### CHAPITRE II. - Participation.
### CHAPITRE IIbis. [ - Propositions des citoyens] <Inséré par DCFL [2006-06-02/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006060246) , art. 8, 002; En vigueur : 01-12-2006>
##### Article 205bis. [¹ § 1er. Les participants potentiels suivants au référendum provincial peuvent mandater un autre participant potentiel au référendum provincial à voter en leur nom :
1° les participants potentiels au référendum provincial qui, pour cause de maladie ou d'infirmité, sont dans l'incapacité de se rendre au bureau de vote ou d'y être transporté. Cette incapacité est attestée par un certificat médical. Les médecins qui sont candidats ne peuvent délivrer un tel certificat;
2° des participants potentiels au référendum provincial qui, pour des raisons professionnelles ou de service :
a) sont retenus à l'étranger de même que les membres de sa famille ou de sa suite de ces participants potentiels au référendum provincial, qui résident avec eux;
b) se trouvent dans le Royaume au jour du référendum provincial, mais sont dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote;
L'impossibilité visée sous a) et b) est attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur au service duquel les intéressés travaillent;
3° les participants potentiels au référendum provincial qui exercent la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain et les membres de leur famille habitant avec eux. L'exercice de la profession est attesté par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune où l'intéressé est inscrit au registre de la population;
4° les participants potentiels au référendum provincial qui, au jour du référendum provincial, se trouvent dans une situation privative de liberté par suite d'une mesure judiciaire. Cette situation est attestée par la direction de l'établissement où séjournent les intéressés;
5° les participants potentiels au référendum provincial qui, en raison de leurs convictions religieuses, se trouvent dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote. Cette impossibilité est justifiée par une attestation délivrée par les autorités religieuses;
6° les étudiants qui, pour des motifs d'étude, se trouvent dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, à condition qu'ils produisent un certificat de la direction de l'établissement scolaire qu'ils fréquentent;
7° les participants potentiels au référendum provincial qui, pour d'autres raisons, sont absents de leur domicile le jour du référendum provincial en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, et se trouvent dès lors dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, pour autant que l'impossibilité ait été constatée par le bourgmestre de leur domicile, après présentation des pièces justificatives nécessaires. Le Gouvernement flamand détermine le modèle du certificat à délivrer par le bourgmestre. La demande doit être introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le troisième jour avant celui du référendum.
§ 2. Peut être désigné comme mandataire, toute personne possédant la qualité de participant potentiel au référendum provincial. Le mandataire peut démontrer sa qualité à l'aide de sa convocation.
Chaque mandataire ne peut détenir qu'une seule procuration.
§ 3. La procuration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est déterminé par le Gouvernement flamand. Il est délivré gratuitement au secrétariat communal.
La procuration fait mention du référendum pour lequel elle est valable, les nom, prénoms, date de naissance et adresse du mandant et du mandataire.
Le formulaire de procuration est signé par le mandant et par le mandataire.
§ 4. Afin d'être admis au référendum provincial, le mandataire transmet au président du bureau de vote où le mandant aurait dû voter la procuration et une des attestations, visées au § 1er. Il lui présente également sa carte d'identité, la convocation du mandant et sa propre convocation, sur laquelle le président note la mention " a voté par procuration ".]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 110, 007; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 211bis. [¹ Le Conseil des Contestations électorales se prononce quant aux litiges relatifs au dépouillement visé à l'article 205. L'objection doit être avancée dans les huit jours suivant la notification à la maison provinciale du procès-verbal dans lequel il a été constaté que le nombre de participants requis visé à l'article 205 n'a pas été atteint ou dans lequel le résultat du référendum provincial a été mentionné.
Dans un délai de huit jours suivant la notification, un recours peut être introduit auprès du Conseil d'Etat contre les prononcés du Conseil des Contestations électorales. Ce recours n'a pas d'effet suspensif. Le greffier en chef du Conseil d'Etat communique le recours dans les huit jours suivant sa réception à l'intéressé et à la province en question. Le Conseil d'Etat statue dans les soixante jours. L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié, par les soins du greffier en chef, à l'intéressé, au Gouvernement flamand et à la province.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 112, 007; En vigueur : 01-07-2009>
### TITRE VII. - Les agences autonomisées provinciales.
### CHAPITRE Ier. - Les agences autonomisées internes provinciales.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### CHAPITRE II. - Les agences autonomisées externes provinciales.
### Section III. - L'agence autonomisée externe provinciale de droit privé.
### Section III. - L'agence autonomisée externe provinciale de droit privé.
### CHAPITRE Ier. - Tutelle administrative.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section III. - L'agence autonomisée externe provinciale de droit privé.
### CHAPITRE II. - Audit externe.
### CHAPITRE Ier. - Orthographe du nom de la province.
### CHAPITRE Ier. - Orthographe du nom de la province.
### CHAPITRE II. - Modification de frontières.
### TITRE X. - Dispositions finales.
### ANNEXE.
##### Article 185bis. [¹ La province et les agences autonomisées provinciales, visées au titre VII, peuvent désigner des géomètres-experts pour l'établissement de rapports d'expertise dans le cadre d'opérations immobilières exécutées par la province et les agences autonomisées provinciales, visées au titre VII.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-12-10/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121009), art. 7, 008; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 185ter. [¹ Le Gouvernement flamand détermine la procédure et les conditions selon lesquelles le géomètre-expert peut obtenir l'agrément afin d'établir des rapports d'expertise pour la province et les agences autonomisées provinciales, visées au titre VII.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-12-10/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121009), art. 8, 008; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 185quater. [¹ Pour l'application des articles 185bis et 185ter, on entend par :
1° géomètre-expert : le géomètre-expert, inscrit au tableau des praticiens de la profession telle que visée à la loi du 11 mai 2003 sur la protection du titre et de la profession de géomètre-expert et auquel s'applique l'arrêté royal du 15 décembre 2005 fixant les règles de déontologie du géomètre-expert;
2° rapport d'expertise : rapport où la valeur du bien immobilier est déterminée à l'aide de règles objectives préalablement fixées telles que des points de comparaison dans les environs.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-12-10/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121009), art. 9, 008; En vigueur : 31-12-2010>
### CHAPITRE VI. - Contrats entre provinces.
### CHAPITRE Ier. - Traitement des plaintes.
### CHAPITRE VI. - Contrats entre provinces.
### CHAPITRE IV. - La consultation populaire provinciale.
### CHAPITRE Ier. - Les agences autonomisées internes provinciales.
### TITRE VII. - Les agences autonomisées provinciales.
### Section II. - La régie provinciale autonome..
### CHAPITRE Ier. - Tutelle administrative.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section II. - Tutelle administrative générale.
### Section III. - Tutelle forcée.
### Section III. - Tutelle forcée.
### CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.
### ANNEXE.
##### Article 47bis. [¹ Le conseil provincial peut constater, à la majorité absolue des voix, l'ingouvernabilité structurelle de la province et en informe le Gouvernement flamand.
Sur la base de cette notification, le Gouvernement flamand entreprend une tentative de médiation.
Si le Gouvernement flamand constate que la médiation a échoué et qu'aucune solution ne se présente, elle en informera le conseil provincial. Dans ce cas, le conseil provincial peut initier la procédure pour la désignation d'une nouvelle députation. Il est procédé à l'élection et l'installation de nouveaux députés sur la base de l'acte commun de présentation, conformément aux articles 45, §§ 1er, 2 et 4 et 46. Les députés sortants restent en fonction jusqu'à ce que l'installation des nouveaux députés ait eu lieu. Au cas où aucun acte de présentation n'est introduit, et conformément à l'article 45, §§ 1er et 2, les députés sortants restent en fonction.
La constatation de l'ingouvernabilité structurelle et, ensuite, la désignation d'une nouvelle députation ne peuvent être effectuées dans des cas d'urgence tels que visés à l'article 29 et ne peuvent non plus être effectuées dans la période de douze mois avant le jour des élections pour le renouvellement intégral des conseils provinciaux.
La désignation d'une nouvelle députation après la constatation de l'ingouvernabilité structurelle ne peut se faire qu'un seule fois par période d'administration. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 18, 011; En vigueur : 01-12-2012>
### Section II. - Le fonctionnement de la députation..
### Section III. - Les compétences de la députation.
### Section Ire. - La nomination du gouverneur de province.
### Section II. - Les compétences du gouverneur de province.
### CHAPITRE IV. - Les commissaires d'arrondissement.
### Section Ire. - Statut.
### Section III. - Responsabilité.
##### Article 72bis. [¹ Le Gouvernement flamand constitue une base de données qui comprend des données sur les mandataires de la province. Cette base de données comprend le prénom, le nom, le sexe, la date de naissance, le numéro du registre national, le nom de la liste sur laquelle le mandataire est élu en qualité de conseiller provincial, le nom de la fraction à laquelle il appartient, ou, le cas échéant, la déclaration qu'il siège comme indépendant, ainsi que, le cas échéant, les compétences qui lui sont attribuées, et la date de début et de fin de son mandat.
Les données des mandataires seront accessibles au public jusqu'au renouvellement général du conseil provincial, à l'exception de la date de naissance et du numéro du registre national du mandataire intéressé.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités du présent article.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 26, 011; En vigueur : 01-12-2012>
### Section II. - Le greffier provincial, le gestionnaire financier et l'équipe de management.
### Sous-section Ire. - Intérêts communs.
### Sous-section II. - Le greffier provincial.
### Section III. - Désignation, démission et prestation de serment du personnel.
### Section IV. - Droits et devoirs déontologiques.
### Section Ire. - Champs d'application.
### Section IV. - L'autorité disciplinaire.
### Section IV. - L'autorité disciplinaire.
### Section VI. - La prescription de l'action disciplinaire.
### Section VI. - La prescription de l'action disciplinaire.
### Section VIII. - Appel.
### CHAPITRE Ier. - Disposition générale.
### CHAPITRE III. - Le budget.
### CHAPITRE IV. - L'exécution du budget, la gestion du budget et la gestion des moyens.
### Section Ire. - La gestion du budget.
### Section II. - Exécution des paiements, perception des recettes et gestion des moyens de caisse.
### Section II. - Exécution des paiements, perception des recettes et gestion des moyens de caisse.
### CHAPITRE VI. - Inventaire, comptes annuels et décharge.
##### Article 174bis. [¹ § 1er. Immédiatement après l'envoi du plan pluriannuel, de l'adaptation du plan pluriannuel, du budget ou du compte annuel à l'autorité de contrôle, la province envoie les données du rapport politique fixé sous forme d'un fichier électronique au Gouvernement flamand. Le Ministre détermine quelles données les administrations envoient et de quelle façon ces données doivent être fournies par voie électronique. A défaut d'un compte annuel fixé au 30 juin de l'année qui suit l'année comptable financière en question, la province envoie les données relatives au projet de compte annuel au Gouvernement flamand sous forme d'un fichier électronique.
Ce rapport politique du conseil provincial n'est exécutoire que quand le Gouvernement flamand est en possession des rapports électroniques. Le Gouvernement flamand envoie immédiatement un accusé de réception des rapports à l'administration.
§ 2. La province fait rapport au Gouvernement flamand sur les transactions effectuées de chaque trimestre avant la fin du mois qui suit le trimestre. Le Ministre détermine quelles données sont fournies et de quelle façon ces données sont fournies par voie électronique.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 55, 011; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE VIII. - Prescriptions à prendre par le Gouvernement flamand.
### CHAPITRE Ier. - Actes de la province.
### CHAPITRE Ier. - Traitement des plaintes.
### CHAPITRE IIbis. [ - Propositions des citoyens] <Inséré par DCFL [2006-06-02/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006060246) , art. 8, 002; En vigueur : 01-12-2006>
### CHAPITRE III. - [¹ Requêtes aux organes de la province]¹
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 107, 007; En vigueur : 01-07-2009>
### CHAPITRE IV. - La consultation populaire provinciale.
### TITRE VII. - Les agences autonomisées provinciales.
### CHAPITRE Ier. - Les agences autonomisées internes provinciales.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section II. - La régie provinciale autonome..
##### Article 236bis. [¹ § 1er. Le contrôle sur la situation financière, sur les comptes annuels et sur la régularité de représenter les opérations dans les comptes annuels, est exercé par un ou plusieurs commissaires. Il s'agit de réviseurs d'entreprise agréés qui sont nommés par le conseil provincial et qui sont assujettis aux dispositions légales et réglementaires régies par leur fonction et leur compétence.
§ 2. Le conseil d'administration se prononce, dans le courant du premier semestre de l'exercice financier suivant celui auquel se rapporte les comptes annuels, sur l'établissement des comptes annuels.
Si le conseil d'administration a des objections contre certaines opérations, il formule un avis sur la responsabilité des acteurs impliqués dans les opérations en question. Cet avis est ajouté aux comptes annuels sous forme d'annexe. Une copie de cet avis est transmise aux acteurs concernés.
Une copie des comptes annuels arrêtés conformément au présent article, est envoyée dans les vingt jours au conseil provincial.
§ 3. Le conseil provincial approuve les comptes annuels à l'aide du procès-verbal du commissaire ou des commissaires, visés au paragraphe 1er, s'ils sont corrects et complets et donne une image véridique de la situation financière de la régie provinciale autonome.
Si le conseil provincial n'a envoyé aucune décision à la régie provinciale autonome dans un délai de cinquante jours qui prend cours le troisième jour qui suit l'envoi des comptes annuels, il est censé approuver les comptes annuels.
§ 4. Le conseil d'administration peut introduire un recours motivé contre la décision du conseil provincial relative à la non approbation des comptes annuels.
Le recours doit être introduit dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la date d'envoi de la décision contestée. Le Gouvernement flamand se prononce sur le recours introduit dans un délai de cinquante jours qui prend cours le troisième jour qui suit l'envoi de ce recours. Si le Gouvernement flamand n'a envoyé aucune décision dans ce délai, il est censé approuver la décision du conseil provincial.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 71, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 236ter. [¹ § 1er. Si le Gouvernement flamand, lors de l'approbation, a qualifié certaines opérations comme irrégulières, il statue sur la responsabilité des acteurs impliqués dans les opérations contestées.
Si le conseil provincial n'a pas statué sur l'approbation des comptes annuels dans un délai de cent cinquante jours qui prend cours le troisième jour qui suit la date d'envoi des comptes annuels au conseil provincial, il est censé avoir statué quant à la responsabilité des opérations contre lesquelles le conseil provincial a formulé des recours, conformément à l'avis du conseil d'administration.
§ 2. Les intéressés sont notifiés immédiatement par lettre recommandée de la décision du Conseil provincial. Le cas échéant, une sommation de versement du montant constaté dans la caisse de la régie provinciale autonome y est jointe. Une copie de la décision du conseil provincial est immédiatement transmise à la régie provinciale autonome et au Gouvernement flamand.
§ 3. Les personnes qui sont tenues responsables et la régie provinciale autonome peuvent introduire un recours contre les décision du conseil provincial, visées au paragraphe 1er, dans un délai de soixante jours qui prend cours le troisième jour qui suit la date d'envoi de la décision contestée, ou, lorsque le conseil provincial n'a envoyé aucune décision, qui prend cours le troisième jour qui suit le jour de l'expiration du délai, visé au paragraphe 1er, alinéa deux. Ce recours a un effet suspensif. Le Gouvernement flamand statue sur la responsabilité des intéressés et fixe le montant qui lui est imputé.
Si le rejet de certaines opérations a donné lieu à un rejet définitif de certaines dépenses, celui qui a interjeté appel peut appeler les personnes qu'il tient pour responsables ou coresponsables, en responsabilité dans le recours auprès du Gouvernement flamand. Dans ce cas, le Gouvernement flamand se prononce également sur la responsabilité des personnes appelées en responsabilité.
La décision du Gouvernement est exécutoire, même si un recours a été introduit auprès du Conseil d'Etat. Cette décision ne peut toutefois être exécutée après l'expiration du délai pour interjeter appel.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 72, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 236quater. [¹ mmédiatement après l'envoi du plan pluriannuel, de l'adaptation du plan pluriannuel, du budget ou des comptes annuels à la province, la régie provinciale autonome transmet les données du rapport politique fixé sous forme d'un fichier électronique au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine quelles données les administrations envoient et de quelle façon ces données doivent être fournies par voie électronique. A défaut d'un compte annuel fixé au 30 juin de l'année qui suit l'année comptable financière en question, la régie provinciale autonome envoie les données relatives au projet de compte annuel au Gouvernement flamand sous forme d'un fichier électronique.
Ce rapport politique de la régie provinciale autonome, approuvé par le conseil provincial n'est exécutoire que quand le Gouvernement flamand est en possession des rapports électroniques. Le Gouvernement flamand envoie immédiatement un accusé de réception des rapports à la régie provinciale autonome.
L'article 174bis, § 2, s'applique par analogie aux régies provinciales autonomes.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 73, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 240bis.. 240bis. [¹ Un salaire annuel qui est égal ou supérieur au salaire annuel du greffier provincial de la province correspondante ne peut être octroyé à aucun membre du personnel d'une société provincial, association ou fondation, telle que visée dans la présente section du décret.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-06-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062911), art. 76, 011; En vigueur : 01-12-2012>
### TITRE VIII. - Tutelle administrative et audit externe.
### TITRE VIII. - Tutelle administrative et audit externe.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires.
### Section Ire. - Dispositions transitoires relatives aux services provinciaux et au personnel.
### Section II. - Dispositions transitoires relatives aux finances provinciales.
### Section II. - Dispositions transitoires relatives aux finances provinciales.
### Section III. - Dispositions transitoires pour les agences autonomisées externes provinciales.
### Section III. - Dispositions transitoires pour les agences autonomisées externes provinciales.
### ANNEXE.
##### Article 240bis. [¹ Sauf en cas de dérogation motivée, aucun membre du personnel d'une société, association ou fondation provinciale, telle que visée à la présente section, ne peut bénéficier d'un traitement annuel égal ou supérieur au traitement annuel du greffier provincial de la province correspondante.]¹
(1)<DCFL [2016-06-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060304), art. 50, 014; En vigueur : 08-07-2016>
##### Article 100bis. [¹ Sans préjudice de l'application des articles 224 et 240 et dans la mesure où le statut du personnel le stipule, les membres du personnel en régime statutaire peuvent être mis à disposition :
1° d'une autre autorité ;
2° d'une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, auxquelles la province ne participe pas et dont l'activité a trait à un intérêt provincial.
La mise à disposition est temporaire et se fait sur la base d'une convention entre la province et l'autorité ou l'association sans but lucratif à laquelle le personnel est mis à disposition.
L'autorité de désignation décide, en concordance avec le statut, sur la mise à disposition individuelle du membre du personnel, et conclut la convention de mise à disposition.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2016-06-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060304), art. 39, 014; En vigueur : 08-07-2016>
### Section III. - [¹ Prestation de serment du personnel]¹
(1)<DCFL [2016-06-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060304), art. 41, 014; En vigueur : 08-07-2016>
### Section IV. - Droits et devoirs déontologiques.
##### Article 112bis. [¹ Une province peut conclure un accord de coopération avec une ou plusieurs autorités pour le recrutement et la sélection conjoints de leur personnel et, le cas échéant, pour la constitution de réserves de recrutement conjointes.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2016-06-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060304), art. 47, 014; En vigueur : 08-07-2016>
### Section V. - La procédure disciplinaire.
### Section VII. - La suspension préventive.
### Section VIII. - Appel.
### CHAPITRE II. - Planification stratégique pluriannuelle.
### CHAPITRE III. - Le budget.
### CHAPITRE IV. - L'exécution du budget, la gestion du budget et la gestion des moyens.
### CHAPITRE V. - Comptabilité, rapports financiers et vérification de l'encaisse.
### Section Ire. - Rédaction et signature des actes.
### TITRE VI. - Participation du citoyen.
### CHAPITRE II. - Participation.
### CHAPITRE III. - [¹ Requêtes aux organes de la province]¹
(1)<DCFL [2009-04-30/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043080), art. 107, 007; En vigueur : 01-07-2009>
### CHAPITRE IV. - La consultation populaire provinciale.
### CHAPITRE II. - Les agences autonomisées externes provinciales.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section III. - L'agence autonomisée externe provinciale de droit privé.
### CHAPITRE II. - Audit externe.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires.
### Section Ire. - Dispositions transitoires relatives aux services provinciaux et au personnel.
### Section IV. - Dispositions transitoires pour la tutelle administrative.
### ANNEXE.
##### Article 264bis. [¹ Les membres du personnel de la province dont les tâches ou la fonction constituent l'exercice direct ou indirect des matières, visées aux articles 4 et 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, sont transférés soit à la Communauté flamande, soit à une commune.
Les membres du personnel, visés à l'alinéa 1er, sont transférés par arrêté du Gouvernement flamand. Pour chaque transfert à une commune ou à une agence autonomisée externe communale, une concertation préalable avec l'administration concernée est nécessaire.
L'arrêté, visé à l'alinéa 2, garantit en tout cas aux membres du personnel transférés :
1° le maintien de la qualité ;
2° le maintien du grade ou l'obtention d'un grade équivalent ;
3° le maintien de l'ancienneté administrative et pécuniaire ;
4° le maintien du traitement à la date du transfert ou l'obtention d'une échelle de traitement équivalente ;
5° le maintien de la carrière fonctionnelle ;
6° le maintien des allocations et des indemnités auxquelles le membre du personnel a droit à la date du transfert sur base réglementaire, lorsque les conditions d'octroi sont maintenues, et lorsque ces conditions restent remplies.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2016-11-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111805), art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2018>
### Section II. - Dispositions transitoires relatives aux finances provinciales.
##### Article 265bis. [¹ Les biens mobiliers et immobiliers de la province, tant du domaine public que privé, qui sont indispensables à l'exercice des matières, visées aux articles 4 et 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ainsi que les droits et obligations liés à ces matières, sont transférés sans indemnisation soit à la Communauté flamande, soit à une commune.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités du transfert visé à l'alinéa 1er.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2016-11-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111805), art. 4, 016; En vigueur : 01-01-2018>
### CHAPITRE III. - Entrée en vigueur.
### ANNEXE.
2018-01-01
9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation
2016-08-29
9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation
2016-06-28
9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation
2014-01-01
9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation
2013-10-01
9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation
2012-12-03
9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation
2011-09-04
9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation
2010-12-31
9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation
2009-09-01
9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation
2008-08-02
9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation
2006-10-08
9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation
2006-07-10
9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation
2005-12-29
9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultat
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Texte à cette date