Historique des réformes

18 JANVIER 2008. - Décret portant des mesures d'encadrement et d'encouragement visant à promouvoir la participation à la culture, à l'animation des jeunes et aux sports (cité comme : Décret sur la participation) (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-2010 et mise à jour au 29-04-2024)

7 versions · 2008-04-04
2024-05-02
18 JANVIER 2008. - Décret portant des mesures d'encadrement et d'encour

Changements du 2024-05-02

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<Abrogé par DCFL [2014-03-21/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032146), art. 5, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF [2014-05-09/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050909), art. 37, 1°)>
### Section II. - Renouvellement et approfondissement de la participation des groupes à potentiel.
##### Article 10. Pour réaliser l'approfondissement et le renouvellement de la participation des groupes à potentiel, le Gouvernement flamand subventionne une association sans but lucratif qui renforce la participation de ces groupes à la culture, à l'animation des jeunes et au sport à partir du cadre de vie et de la perspective des groupes à potentiel. L'association a les missions suivantes :
1° au niveau de la vision et des méthodes, assister sur demande :
a) [¹ des projets socio-artistiques et promouvant la participation parmi les groupes à potentiel dans les secteurs de la culture, de l'animation des jeunes et des sports ;]¹
b) des parcours locaux en matière de participation à la culture, à l'animation des jeunes et au sport;
c) l'établissement d'un "arrangement de participation aux loisirs" comme prévu à l'article 22;
d) [¹ la valorisation de bonnes pratiques parmi lesquelles des projets de participation, comme prévus à l'article 19 ;]¹
2° mettre sur pied ou permettre :
a) des partenariats et réseaux au sein desquels les partenaires consentent des efforts pour permettre la participation des gens vivant dans la pauvreté;
b) [¹ ...]¹;
c) des projets concrets en faveur des groupes à potentiel;
3° stimuler et développer le débat social sur la participation des groupes à potentiel.
[¹ 4° réaliser un système d'interventions financières afin d'abolir les seuils financiers à la participation à la culture, à l'animation des jeunes ou aux sports. Une telle intervention financière est octroyée :
a) [² ...]²
b) en faveur de la participation à une offre supralocale de culture, d'animation des jeunes ou des sports par des personnes en situation précaire.]¹
### Section II.
<Abrogé par DCFL [2024-03-08/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024030811), art. 88, 007; En vigueur : 02-05-2024>
##### Article 10.
<Abrogé par DCFL [2024-03-08/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024030811), art. 88, 007; En vigueur : 02-05-2024>
##### Article 11.
<Abrogé par DCFL [2024-03-08/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024030811), art. 88, 007; En vigueur : 02-05-2024>
##### Article 12.
<Abrogé par DCFL [2024-03-08/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024030811), art. 88, 007; En vigueur : 02-05-2024>
### CHAPITRE III. - Subventionnement des associations ayant une mission spécifique relative à la vie associative.
##### Article 13. [¹ En vue d'une participation plus large, le Gouvernement flamand peut subventionner des associations démontrant une expertise exceptionnelle en matière de participation à la vie associative, au-delà des secteurs de la culture, de l'animation des jeunes et des sports.
La subvention, visée à l'alinéa premier, est affectée à la promotion de l'accès et à la valorisation de cette expertise pour les secteurs de la culture, de l'animation des jeunes et des sports. ]¹
[¹ Les associations, visées à l'alinéa premier, ne sont pas éligibles à une subvention de fonctionnement au sein du domaine politique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, à l'exception du présent décret.]¹
Une association telle que visée à l'alinéa 1er, perçoit annuellement une subvention [¹ ...]¹ pour des missions spécifiques faisant l'objet d'un contrat conclu avec le Gouvernement flamand. Ce contrat de gestion couvre une période de cinq ans au maximum et est renouvelable.
[¹ Le Gouvernement flamand arrête les modalités auxquelles le contrat doit répondre ainsi que les conditions de prolongation du contrat, les conditions d'octroi et de paiement de la subvention, et le contrôle du respect des conditions de subventionnement.]¹
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(1)<DCFL [2014-03-21/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032146), art. 9, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF [2014-05-09/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050909), art. 37, 1°)>
##### Article 14.
<Abrogé par DCFL [2014-03-21/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032146), art. 10, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF [2014-05-09/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050909), art. 37, 1°)>
### CHAPITRE IV. - Subventionnement d'associations promotrices de la participation et d'initiatives par et pour groupes à potentiel.
### Section Ire. - Subventionnement structurel d'une association pour la promotion de la participation culturelle et sportive des détenus.
##### Article 15. En vue de réaliser la participation des détenus dans leur environnement social direct, le Gouvernement flamand subventionne une association sans but lucratif qui vise la promotion de la participation culturelle et sportive de ce groupe cible.
[¹ A cette fin, l'association organise, facilite et soutient une offre de sports et de culture.]¹
Lors de la demande de subvention, l'association explique comment elle réalisera cet objectif.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'introduction des demandes de subvention, ainsi que pour l'évaluation des demandes, l'octroi et le paiement de la subvention, et le contrôle du respect des conditions de subventionnement.
(1)<DCFL [2014-03-21/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032146), art. 6, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF [2014-05-09/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050909), art. 37, 1°)>
(2)<DCFL [2019-03-29/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032941), art. 51, 005; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 11. Le Gouvernement flamand conclut avec l'association, visée à l'article 10, un contrat de gestion. Ce contrat de gestion couvre une période de cinq ans au maximum et est renouvelable.
[¹ Ce contrat définit au moins les objectifs stratégiques et opérationnels, ainsi que les indicateurs y afférents, entre autres en ce qui concerne le système d'interventions financières à réaliser, visé à l'article 10, alinéa premier, 4° ; ]¹
Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'introduction des demandes de subvention, ainsi que pour l'évaluation, l'octroi et le paiement de la subvention, et le contrôle du respect des conditions de subventionnement.
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(1)<DCFL [2014-03-21/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032146), art. 11, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF [2014-05-09/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050909), art. 37, 1°)>
##### Article 16. Le Gouvernement flamand conclut avec l'association, visée à l'article 15, un contrat de gestion. Ce contrat de gestion couvre une période de cinq ans au maximum et est renouvelable.
Ce contrat définit au moins les objectifs stratégiques et opérationnels, ainsi que les indicateurs y afférents, et prête également attention à la [¹ diversité du groupe cible ]¹.
L'association concrétise le contrat de gestion dans un plan pluriannuel et le soumet à l'approbation de l'administration.
[¹ ...]¹.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités auxquelles le contrat doit satisfaire.
[¹ ...]¹.
(1)<DCFL [2014-03-21/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032146), art. 7, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF [2014-05-09/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050909), art. 37, 1°)>
##### Article 12. [¹ Le Gouvernement flamand détermine le montant de la subvention sur la base de données agrégées par l'administration, et des propres intentions politiques pour le contrat de gestion suivant.]¹
Pour les missions, visées à l'article 22, § 7, la subvention de fonctionnement est complétée annuellement comme prévu à l'article 22, § 7.
(1)<DCFL [2014-03-21/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032146), art. 8, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF [2014-05-09/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050909), art. 37, 1°)>
### CHAPITRE III. - Subventionnement des associations ayant une mission spécifique relative à la vie associative.
##### Article 13. [¹ En vue d'une participation plus large, le Gouvernement flamand peut subventionner des associations démontrant une expertise exceptionnelle en matière de participation à la vie associative, au-delà des secteurs de la culture, de l'animation des jeunes et des sports.
La subvention, visée à l'alinéa premier, est affectée à la promotion de l'accès et à la valorisation de cette expertise pour les secteurs de la culture, de l'animation des jeunes et des sports. ]¹
[¹ Les associations, visées à l'alinéa premier, ne sont pas éligibles à une subvention de fonctionnement au sein du domaine politique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, à l'exception du présent décret.]¹
Une association telle que visée à l'alinéa 1er, perçoit annuellement une subvention [¹ ...]¹ pour des missions spécifiques faisant l'objet d'un contrat conclu avec le Gouvernement flamand. Ce contrat de gestion couvre une période de cinq ans au maximum et est renouvelable.
[¹ Le Gouvernement flamand arrête les modalités auxquelles le contrat doit répondre ainsi que les conditions de prolongation du contrat, les conditions d'octroi et de paiement de la subvention, et le contrôle du respect des conditions de subventionnement.]¹
(1)<DCFL [2014-03-21/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032146), art. 9, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF [2014-05-09/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050909), art. 37, 1°)>
##### Article 14.
<Abrogé par DCFL [2014-03-21/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032146), art. 10, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF [2014-05-09/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050909), art. 37, 1°)>
### CHAPITRE IV. - Subventionnement d'associations promotrices de la participation et d'initiatives par et pour groupes à potentiel.
### Section Ire. - Subventionnement structurel d'une association pour la promotion de la participation culturelle et sportive des détenus.
##### Article 15. En vue de réaliser la participation des détenus dans leur environnement social direct, le Gouvernement flamand subventionne une association sans but lucratif qui vise la promotion de la participation culturelle et sportive de ce groupe cible.
[¹ A cette fin, l'association organise, facilite et soutient une offre de sports et de culture.]¹
Lors de la demande de subvention, l'association explique comment elle réalisera cet objectif.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'introduction des demandes de subvention, ainsi que pour l'évaluation, l'octroi et le paiement de la subvention, et le contrôle du respect des conditions de subventionnement.
(1)<DCFL [2014-03-21/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032146), art. 11, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF [2014-05-09/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050909), art. 37, 1°)>
##### Article 16. Le Gouvernement flamand conclut avec l'association, visée à l'article 15, un contrat de gestion. Ce contrat de gestion couvre une période de cinq ans au maximum et est renouvelable.
Ce contrat définit au moins les objectifs stratégiques et opérationnels, ainsi que les indicateurs y afférents, et prête également attention à la [¹ diversité du groupe cible ]¹.
L'association concrétise le contrat de gestion dans un plan pluriannuel et le soumet à l'approbation de l'administration.
[¹ ...]¹.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités auxquelles le contrat doit satisfaire.
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(1)<DCFL [2014-03-21/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032146), art. 12, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF [2014-05-09/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050909), art. 37, 1°)>
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<Abrogé par DCFL [2014-03-21/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032146), art. 17, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF [2014-05-09/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050909), art. 37, 1°)>
### Section III. - Subventionnement des réseaux locaux pour la promotion de la participation aux loisirs des personnes vivant en pauvreté.
##### Article 22. § 1er. En vue de la création d'un partenariat local et structurel qui s'occupe de l'[¹ abolition des seuils de participation locale]¹ en faveur des personnes vivant en pauvreté, le Gouvernement flamand subventionne par le biais d'un cofinancement les communes ou partenariats communaux dans la région de langue néerlandaise et la Commission communautaire flamande qui encouragent la participation à la culture, à l'animation des jeunes ou au sport via des réseaux locaux.
Les subventions sont affectées :
a) au financement de la participation des personnes vivant en pauvreté aux initiatives, activités et associations récréatives dans et hors de la commune, y compris la cotisation et le matériel nécessaire à la participation;
b) à l'appui et au financement des [¹ initiatives]¹ de la part ou pour des personnes vivant en pauvreté sur le plan du sport, de l'animation des jeunes ou de la culture.
Pour ce qui concerne la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ces fonds peuvent uniquement être affectés aux actions visées au § 1er, alinéa deux, pour les demandes faites par le biais d'associations qui de par leurs activités doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande.
§ 2. Pour être éligible à la subvention, la commune, le partenariat communal ou la Commission communautaire flamande doivent :
1° joindre à la demande de subvention un "arrangement de participation aux loisirs" qui couvre une période jusques et y compris la première année de la mandature suivante des communes ou de la Commission communautaire flamande et qui prévoit au moins le financement des initiatives visées au § 1er, alinéa deux;
2° démontrer que l'établissement, le suivi et l'exécution de "l'arrangement de participation aux loisirs" s'effectue via un réseau local associant activement au moins les partenaires suivants :
a) s'il s'agit d'un arrangement d'une commune ou d'un partenariat communal :
1° le ou les services communaux compétents pour les loisirs;
2° le ou les centres publics d'aide sociale;
3° [¹ les associations de personnes vivant en pauvreté, actives dans la commune. A défaut d'une association de personnes vivant en pauvreté active dans la commune, d'autres organisations pertinentes locales intégrant les personnes vivant en pauvreté comme groupe cible dans leurs activités sont obligatoirement associées au réseau local ;]¹
b) s'il s'agit d'un arrangement de la Commission communautaire flamande :
1° les propres services compétents pour les loisirs;
2° [¹ les associations de personnes vivant en pauvreté, établies en la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant à la Communauté flamande. A défaut d'une telle association de personnes vivant en pauvreté active dans la commune, d'autres organisations pertinentes locales intégrant les personnes vivant en pauvreté comme groupe cible dans leurs activités sont obligatoirement associées au réseau local.]¹
§ 3. [¹ Au cours de la dernière année de la mandature communale, le Gouvernement flamand fixe les droits de tirage auxquels une commune a droit. Les droits de tirage réservés à la Commission communautaire flamande s'élèvent à au moins 6 % du total des droits de tirage.]¹
La fixation du montant de subvention par commune se fait en fonction du principe du cofinancement et de la clef de répartition suivante :
1° cinquante pour cent sur la base du nombre de bénéficiaires d'une intervention d'assurance majorée, visée à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, au 1er janvier de l'année qui précède la fixation des droits de tirage;
2° cinquante pour cent sur la base du nombre de bénéficiaires de l'intégration sociale, prévue par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, au 1er janvier de l'année qui précède la fixation des droits de tirage.
[¹ ...]¹.
§ 4. Une commune, un partenariat communal ou la Commission communautaire flamande peut décider annuellement d'arrêter l'exécution de "l'arrangement participation aux loisirs" pour la mandature restante. Cela implique la cessation automatique du subventionnement.
§ 5. Aux fins de médiation, les partenaires obligatoires, visés au § 2, 2°, et chaque intéressé à "l'arrangement participation aux loisirs" peuvent introduire une plainte contre l'établissement ou l'exécution de l'arrangement auprès du service désigné par le Gouvernement flamand. La plainte n'est recevable que si elle est accompagnée par un avis d'un conseil consultatif local pertinent.
§ 6. [¹ ...]¹.
§ 7. Le Gouvernement flamand détermine les modalités pour :
1° l'introduction des demandes de subvention, l'importance du cofinancement, l'octroi et le paiement de la subvention, le contrôle du respect des conditions de subventionnement, la procédure de plainte et les possibilités de cessation;
2° le monitorage et l'évaluation des réseaux locaux pour la promotion de la participation aux loisirs des personnes vivant en pauvreté.
(1)<DCFL [2014-03-21/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032146), art. 18, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF [2014-05-09/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050909), art. 37, 1°)>
### Section III.
<Abrogé par DCFL [2024-03-08/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024030811), art. 89, 007; En vigueur : 02-05-2024>
##### Article 22.
<Abrogé par DCFL [2024-03-08/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024030811), art. 89, 007; En vigueur : 02-05-2024>
### Section IV. - Subventionnement de l'éducation à seuil bas et axée sur la pratique pour groupes à potentiel.
2024-01-01
18 JANVIER 2008. - Décret portant des mesures d'encadrement et d'encour
2019-05-27
18 JANVIER 2008. - Décret portant des mesures d'encadrement et d'encour
2018-01-01
18 JANVIER 2008. - Décret portant des mesures d'encadrement et d'encour
2014-07-01
18 JANVIER 2008. - Décret portant des mesures d'encadrement et d'encour
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18 JANVIER 2008. - Décret portant des mesures d'encadrement et d'encour
2008-04-04
18 JANVIER 2008. - Décret portant des mesures d'encadrement et d'enc
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