Historique des réformes

18 JANVIER 2008. - Décret portant des mesures d'encadrement et d'encouragement visant à promouvoir la participation à la culture, à l'animation des jeunes et aux sports (cité comme : Décret sur la participation) (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-2010 et mise à jour au 29-04-2024)

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18 JANVIER 2008. - Décret portant des mesures d'encadrement et d'encour
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18 JANVIER 2008. - Décret portant des mesures d'encadrement et d'encour
2018-01-01
18 JANVIER 2008. - Décret portant des mesures d'encadrement et d'encour

Changements du 2018-01-01

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### Section IV. - Subventionnement de l'éducation à seuil bas et axée sur la pratique pour groupes à potentiel.
##### Article 23. § 1er. Pour accroître les compétences élémentaires pour la participation sociale, le Gouvernement flamand subventionne pour une période de cinq ans, au maximum [¹ cinq]¹ associations ayant une activité communautaire pour l'appui des initiatives de formation. Parmi ces associations se trouvent :
1° au moins deux associations socioculturelles pour initiatives de formation à seuil bas et axées sur des capacités pratiques;
2° au moins une association sportive pour initiatives de formation à seuil bas et axées sur des capacités pratiques dans des formes de mouvement en relation avec le sport.
3° au moins une association pour aveugles et malvoyants pour initiatives de formation visant à apprendre et entraîner des capacités pratiques et à utiliser les aides techniques adaptées;
4° [¹ ...]¹.
§ 2. Le Gouvernement flamand sélectionne parmi les associations, visées au § 1er, une offre diversifiée d'initiatives de formation et publie cette liste d'initiatives.
§ 3. Les associations, visées au § 1er, démontrent lors de la demande de subvention sur la base de deux ans d'activité, qu'elles peuvent garantir de manière facilement accessible et qualitative une offre diversifiée et axée sur des capacités pratiques. Les subventions sont accordées sur la base d'une note de vision et d'un plan annuel.
##### Article 23.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 57, 004; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 24.
<Abrogé par DCFL [2017-07-07/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070740), art. 57, 004; En vigueur : 01-01-2018>
### CHAPITRE V. - Subventionnement des associations de hobbies pour activités communautaires et axées sur la participation.
##### Article 25. Pour encourager la valeur d'animation communautaire et l'appui qualitatif des associations de hobbies locales, le Gouvernement flamand subventionne les associations de hobbies ayant une activité communautaire. Elles doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° être une association sans but lucratif;
2° recruter des membres au niveau communautaire;
3° compter au moins [¹ trente]¹ sections réparties au moins sur quatre provinces;
4° organiser des activités qui élargissent et approfondissent la participation des membres et des intéressés, entre autres par un renforcement des compétences sur le plan éducatif, culturel ou sportif.
Les associations de hobbies qui bénéficient déjà d'une subvention de fonctionnement de l'autorité flamande, sont inéligibles au subventionnement sur la base du présent chapitre.
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(1)<DCFL [2014-03-21/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032146), art. 21, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF [2014-05-09/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050909), art. 37, 1°)>
##### Article 26. Une association de hobbies, visée à l'article 25, alinéa 1er, perçoit une subvention plafonnée à 10.000 euros par an. [¹ Les subventions sont affectées à au moins une des initiatives suivantes :]¹
1° l'organisation d'au moins une activité au rayonnement communautaire dans le cadre des loisirs culturels ou sportifs;
2° l'organisation d'au moins une initiative pour renforcer les compétences gestionnelles des sections locales;
3° l'information sur base régulière des membres via une périodique, un site web ou un autre moyen de communication.
Les demandes de subvention sont comparées et évaluées à la lumière des critères suivants :
1° la mesure dans laquelle elles renforcent la diversité des associations de hobbies;
2° [¹ ...]¹;
3° [¹ ...]¹;
4° la mesure dans laquelle elles impliquent les groupes à potentiel;
5° la mesure dans laquelle elles développent des activités pour jeunes.
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(1)<DCFL [2014-03-21/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032146), art. 22, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF [2014-05-09/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050909), art. 37, 1°)>
##### Article 27. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'introduction des demandes de subvention, ainsi que pour l'évaluation des demandes, l'octroi et le paiement de la subvention, et le contrôle du respect des conditions de subventionnement.
##### Article 28.
<Abrogé par DCFL [2014-03-21/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032146), art. 23, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF [2014-05-09/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050909), art. 37, 1°)>
### CHAPITRE VI. - Intervention dans l'organisation d'une offre culturelle particulière.
##### Article 29. § 1er. L'autorité flamande encourage la participation à la culture de la population flamande et la diffusion des initiatives culturelles par le remboursement d'une partie du cachet pour une représentation.
[¹ L'Autorité flamande sélectionne à cet effet une offre de compagnies s'adressant aux catégories spécifiques, telles que visées au paragraphe 2.]¹.
§ 2. Sont éligibles aux subventions :
1° les associations socioculturelles, culturelles, d'animation des jeunes ou sportives;
2° les centres communautaires;
3° les institutions du secteur de l'aide spéciale à la jeunesse;
4° les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins;
5° les centres de services, résidences-services et complexes résidentiels proposant des services;
6° les institutions pour personnes handicapées;
7° les institutions pour personnes du secteur de la santé mentale;
8° les prisons;
9° les centres d'asile;
10° les centres de vacances et de récréation aux conditions que le Gouvernement flamand fixe :
11° les organisations pour soins à domicile;
12° les organisations s'adressant aux personnes au revenu modeste ou des pauvres prennent la parole;
13° les centres culturels et centres d'arts subventionnés par l'Autorité flamande;
[¹ 14° les bibliothèques publiques.]¹
§ 3. Après avis préalable du Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias, le Gouvernement flamand peut désigner d'autres catégories que celles visées au § 2.
§ 4. [¹ ...]¹.
§ 5. [¹ ...]¹.
§ 5. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour la [¹ sélection et la division de l'offre en sous-catégories]¹, l'introduction des demandes de subvention, ainsi que pour l'octroi et le paiement de la subvention, et le contrôle du respect des conditions de subventionnement.
§ 6. [¹ ...]¹.
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(1)<DCFL [2014-03-21/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032146), art. 19, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF [2014-05-09/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050909), art. 37, 1°)>
##### Article 24. [¹ ...]¹.
Le Gouvernement flamand détermine :
1° [¹ les groupes à potentiel auxquels les associations visées à l'article 23, § 1er, s'adressent ;]¹
2° le nombre d'heures de formation données au minimum sur base annuelle par les associations, visées à l'article 23, § 1er.
3° la subvention maximale per heure de formation;
4° quelle part des initiatives de formation les associations, visées à l'article 23, § 1er, 1°, doivent réserver chaque année aux groupes à potentiel;
5° [¹ ...]¹;
6° les modalités pour l'introduction des demandes de subvention, ainsi que pour l'évaluation des demandes, l'octroi et le paiement de la subvention, et le contrôle du respect des conditions de subventionnement.
(1)<DCFL [2014-03-21/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032146), art. 20, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF [2014-05-09/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050909), art. 37, 1°)>
### CHAPITRE V. - Subventionnement des associations de hobbies pour activités communautaires et axées sur la participation.
##### Article 25. Pour encourager la valeur d'animation communautaire et l'appui qualitatif des associations de hobbies locales, le Gouvernement flamand subventionne les associations de hobbies ayant une activité communautaire. Elles doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° être une association sans but lucratif;
2° recruter des membres au niveau communautaire;
3° compter au moins [¹ trente]¹ sections réparties au moins sur quatre provinces;
4° organiser des activités qui élargissent et approfondissent la participation des membres et des intéressés, entre autres par un renforcement des compétences sur le plan éducatif, culturel ou sportif.
Les associations de hobbies qui bénéficient déjà d'une subvention de fonctionnement de l'autorité flamande, sont inéligibles au subventionnement sur la base du présent chapitre.
(1)<DCFL [2014-03-21/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032146), art. 21, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF [2014-05-09/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050909), art. 37, 1°)>
##### Article 26. Une association de hobbies, visée à l'article 25, alinéa 1er, perçoit une subvention plafonnée à 10.000 euros par an. [¹ Les subventions sont affectées à au moins une des initiatives suivantes :]¹
1° l'organisation d'au moins une activité au rayonnement communautaire dans le cadre des loisirs culturels ou sportifs;
2° l'organisation d'au moins une initiative pour renforcer les compétences gestionnelles des sections locales;
3° l'information sur base régulière des membres via une périodique, un site web ou un autre moyen de communication.
Les demandes de subvention sont comparées et évaluées à la lumière des critères suivants :
1° la mesure dans laquelle elles renforcent la diversité des associations de hobbies;
2° [¹ ...]¹;
3° [¹ ...]¹;
4° la mesure dans laquelle elles impliquent les groupes à potentiel;
5° la mesure dans laquelle elles développent des activités pour jeunes.
(1)<DCFL [2014-03-21/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032146), art. 22, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF [2014-05-09/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050909), art. 37, 1°)>
##### Article 27. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'introduction des demandes de subvention, ainsi que pour l'évaluation des demandes, l'octroi et le paiement de la subvention, et le contrôle du respect des conditions de subventionnement.
##### Article 28.
<Abrogé par DCFL [2014-03-21/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032146), art. 23, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF [2014-05-09/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050909), art. 37, 1°)>
### CHAPITRE VI. - Intervention dans l'organisation d'une offre culturelle particulière.
##### Article 29. § 1er. L'autorité flamande encourage la participation à la culture de la population flamande et la diffusion des initiatives culturelles par le remboursement d'une partie du cachet pour une représentation.
[¹ L'Autorité flamande sélectionne à cet effet une offre de compagnies s'adressant aux catégories spécifiques, telles que visées au paragraphe 2.]¹.
§ 2. Sont éligibles aux subventions :
1° les associations socioculturelles, culturelles, d'animation des jeunes ou sportives;
2° les centres communautaires;
3° les institutions du secteur de l'aide spéciale à la jeunesse;
4° les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins;
5° les centres de services, résidences-services et complexes résidentiels proposant des services;
6° les institutions pour personnes handicapées;
7° les institutions pour personnes du secteur de la santé mentale;
8° les prisons;
9° les centres d'asile;
10° les centres de vacances et de récréation aux conditions que le Gouvernement flamand fixe :
11° les organisations pour soins à domicile;
12° les organisations s'adressant aux personnes au revenu modeste ou des pauvres prennent la parole;
13° les centres culturels et centres d'arts subventionnés par l'Autorité flamande;
[¹ 14° les bibliothèques publiques.]¹
§ 3. Après avis préalable du Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias, le Gouvernement flamand peut désigner d'autres catégories que celles visées au § 2.
§ 4. [¹ ...]¹.
§ 5. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour la [¹ sélection et la division de l'offre en sous-catégories]¹, l'introduction des demandes de subvention, ainsi que pour l'octroi et le paiement de la subvention, et le contrôle du respect des conditions de subventionnement.
§ 6. [¹ ...]¹.
(1)<DCFL [2014-03-21/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032146), art. 24, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF [2014-05-09/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050909), art. 37, 1°)>
##### Article 30. [¹ Pour promouvoir la participation des groupes à potentiel, le Gouvernement flamand subventionne des centres communautaires, visés à l'article 2, 2° du décret du 6 juillet 2012 relatif à la Politique culturelle locale, pour des projets de deux ans afin d'assurer une offre destinée aux groupes à potentiel.
2014-07-01
18 JANVIER 2008. - Décret portant des mesures d'encadrement et d'encour
2010-01-01
18 JANVIER 2008. - Décret portant des mesures d'encadrement et d'encour
2008-04-04
18 JANVIER 2008. - Décret portant des mesures d'encadrement et d'enc
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