Historique des réformes
30 AVRIL 2009. - Décret relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-07-2009 et mise à jour au 24-07-2025)
12 versions
· 2009-07-06
2022-05-30
30 AVRIL 2009. - Décret relatif à l'organisation et au financement de l
2021-01-01
30 AVRIL 2009. - Décret relatif à l'organisation et au financement de l
2019-04-18
30 AVRIL 2009. - Décret relatif à l'organisation et au financement de l
2017-12-01
30 AVRIL 2009. - Décret relatif à l'organisation et au financement de l
2017-01-01
30 AVRIL 2009. - Décret relatif à l'organisation et au financement de l
2015-12-10
30 AVRIL 2009. - Décret relatif à l'organisation et au financement de l
Changements du 2015-12-10
@@ -12,19 +12,19 @@
1° décret cadre sur la Politique administrative : le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;
2° [⁴ ...]⁴
2° [⁵ Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 : le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 sanctionné par le décret du 20 décembre 2013;]⁵
3° Décret VITO : le décret du 23 janvier 1991 portant création de la " Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek ";
4° université : une université dans la Communauté flamande, [⁴ telle que visée à l'article II.2 du Code de l'Enseignement supérieur]⁴;
5° institut supérieur : un institut supérieur dans la Communauté flamande, [⁴ telle que visée à l'article II.3 du Code de l'Enseignement supérieur]⁴;
6° association : une association sans but lucratif, telle que visée à [⁴ l'article II.8 du Code de l'Enseignement supérieur]⁴;
7° institution d'enseignement supérieur : une institution d'enseignement supérieur, telle que visée à [⁴ l'article II.1 ou II.6 du Code de l'Enseignement supérieur]⁴;
8° institution d'enseignement post-initial : un établissement d'intérêt public, tel que visé à [⁴ l'article III.115 du Code de l'Enseignement supérieur]⁴ [² ou une institution telle que visée à l'article III.119 du Code de l'Enseignement supérieur " Dispositions décrétales relatives à l'enseignement supérieur, codifiées le 11 octobre 2013]²;
4° université : une université dans la Communauté flamande, [⁴ telle que visée à [⁵ l'article II.2 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013]⁵]⁴;
5° institut supérieur : un institut supérieur dans la Communauté flamande, [⁴ telle que visée à [⁵ l'article II.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013]⁵]⁴;
6° association : une association sans but lucratif, telle que visée à [⁵ l'article II.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ]⁵;
7° institution d'enseignement supérieur : une institution d'enseignement supérieur, telle que visée à [⁵ l'article II.1 ou II.6 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013]⁵;
8° institution d'enseignement post-initial : un établissement d'intérêt public, tel que visé à [⁵ l'article II.1 ou II.6 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013]⁵ [² ou une institution telle que visée à l'article III.119 du Code de l'Enseignement supérieur " Dispositions décrétales relatives à l'enseignement supérieur, codifiées le 11 octobre 2013]²;
9° recherches scientifiques fondamentales : des travaux expérimentaux ou théoriques entrepris essentiellement en vue d'acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements de phénomènes ou de faits observables, sans qu'aucune application ou utilisation pratiques ne soient directement prévues;
@@ -40,14 +40,16 @@
15° infrastructure de recherche : les facilités et sources facilitant la mise en oeuvre de recherche de base pionnière et stratégique, en ce compris l'infrastructure scientifique, collections, habitats naturels, corpora et banques de données, y compris leur accès numérique ;
16° infrastructure de recherche de moyenne envergure : l'infrastructure de recherche dont les coûts de financement totaux s'élèvent à au minimum 150.000 euros et au maximum 1.000.000 euros ;
17° infrastructure de recherche de grande envergure : l'infrastructure de recherche dont les coûts de financement totaux s'élèvent à plus de 1.000.000 euros ;
16° infrastructure de recherche de moyenne envergure : l'infrastructure de recherche dont les coûts de financement totaux s'élèvent à au minimum 150.000 euros et au maximum 1.000.000 euros ; [⁵ ces montants minimaux et maximaux peuvent être adaptés par le Gouvernement flamand ;]⁵
17° infrastructure de recherche de grande envergure : l'infrastructure de recherche dont les coûts de financement totaux s'élèvent à plus de 1.000.000 euros ;[⁵ ce montant minimal peut être adapté par le Gouvernement flamand ;]⁵
18° activités d'interface : la promotion de la coopération entre l'association et le monde de l'entreprise, la valorisation économique de la recherche que l'association effectue ou l'établissement d'entreprises spin-off ;
19° point d'appui pour la recherche stratégique : une entité d'une association, université, institution d'enseignement supérieur ou institution d'enseignement post-initial initiateurs en Communauté flamande.]³
[⁵ 20° centre de recherche : un organisme de recherche et de diffusion des connaissances tel que visé à l'article 2, point 83, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité.]⁵
----------
(1)<DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2013>
@@ -58,641 +60,2023 @@
(4)<DCFL [2015-06-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061933), art. IV.22, 006; En vigueur : 01-09-2015>
(5)<DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 12, 007; En vigueur : 10-12-2015>
### TITRE II. - AGENCES ET CONSEIL CONSULTATIF STRATEGIQUE DE LA POLITIQUE EN MATIERE DE SCIENCES ET D'INNOVATION
### CHAPITRE Ier. - Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie ('Agence d'Innovation par les Sciences et la Technologie')
### TITRE II. - AGENCES ET CONSEIL CONSULTATIF STRATEGIQUE DE LA POLITIQUE EN MATIERE DE SCIENCES ET D'INNOVATION
##### Article 3. L'Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique est transformé en une agence autonomisée externe dotée de la personnalité juridique telle que visée à l'article 13 du décret cadre sur la Politique administrative. Cette agence porte le nom " Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie ", en abrégé IWT.
Le décret cadre sur la Politique administrative s'applique à l'IWT.
Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'IWT fait partie. Il fixe le lieu d'établissement de l'IWT.
### Section Ire. - Transformation en agence autonomisée externe de droit public
##### Article 4. L'IWT soutient des activités axées sur l'innovation en Flandre, qui créent, par le biais du développement de connaissances ou de la distribution de connaissances nouvellement développées, des nouveaux produits, des processus de production, des modes d'organisation du travail ou des services en vue de la valorisation à l'appui de besoins économiques ou sociétaux.
##### Article 5. § 1er. L'IWT réalise sa mission dans le domaine de l'innovation par les tâches suivantes :
1° accorder des aides financières - y compris des prêts subordonnés - à des projets ou activités d'entreprises, institutions, organisations ou personnes;
2° diffuser des informations et offrir des conseils, de l'accompagnement et des services spécialisés;
3° stimuler la participation d'entreprises, d'institutions et/ou d'organisations à des programmes internationaux de recherche et de développement technologique;
4° coordonner les activités d'entreprises, d'institutions et d'organisations qui reçoivent des fonds à charge du budget flamand pour l'innovation;
5° stimuler le réseautage et la coopération entre entreprises, institutions et organisations;
6° assurer la gestion administrative, scientifique et financière d'initiatives spécifiques, chargées par le Gouvernement flamand;
7° identifier des besoins d'innovation.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut charger l'IWT de missions particulières. Celles-ci doivent s'inscrire dans la mission de l'IWT.
§ 3. Sur la base des missions visées à l'article 5, § 1er, l'IWT contribue à la préparation de la politique du Gouvernement flamand relative à l'encouragement de l'innovation.
L'IWT conseille sur des avant-projets de décret et des projets d'arrêté du Gouvernement flamand relatifs à des matières relevant de la mission et des tâches de l'IWT.
§ 4. Le Gouvernement flamand fixe les conditions que doivent remplir les demandes d'aides financières à l'IWT.
Ces conditions portent en tout cas sur :
1° une évaluation positive de la qualité scientifique de la demande;
2° une évaluation positive du potentiel de valorisation économique ou sociale de la demande;
3° la possibilité d'une demande de révision d'un refus d'aide, sur la base d'éléments pouvant être objectivés qui étaient indûment à la base de ce refus d'aide.
##### Article 3.
<Abrogé par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
### Section Ire.
<Abrogé par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 4.
<Abrogé par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 5.
<Abrogé par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
### Section III. - Administration et fonctionnement
##### Article 6. Les organes de direction de l'IWT sont :
##### Article 6.
<Abrogé par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 7.
<Abrogé par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 8.
<Abrogé par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 9.
<Abrogé par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 10.
<Abrogé par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 11.
<Abrogé par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
### Section IV. - Ressources financières
##### Article 12.
<Abrogé par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 13.
<Abrogé par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
### Section V. - Evaluation
##### Article 14.
<Abrogé par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
### Section IV/1.
<Abrogé par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
### Section Ire. - Autorisation de participation et qualification comme agence autonomisée externe de droit privé
##### Article 15. § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à participer, aux conditions visées dans le présent décret, à la fondation de droit privé d'utilité publique '[¹ Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen]¹', ci-après dénommé FWO, établi par acte notarié du 21 juin 2005.
[² Les statuts du FWO, ainsi que leurs modifications, doivent être communiqués au Gouvernement flamand.]²
§ 2. Le FWO est agréé par le présent décret comme une agence autonomisée externe de droit privé, telle que visée à l'article 29 du décret cadre sur la Politique administrative.
Le décret cadre sur la Politique administrative s'applique au FWO.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont le FWO fait partie.
----------
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 16, 004; En vigueur : 08-09-2014>
(2)<DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 14, 007; En vigueur : 10-12-2015>
### Section II. - Dotation
##### Article 16. [¹ Outre le budget de fonctionnement pour ce qui concerne le FWO, des autorisations d'engagement séparées sont également inscrites chaque année au budget général des dépenses, auxquelles de nouveaux engagements peuvent être contractés pour :
1° la recherche fondamentale ;
2° la recherche stratégique de base (projets/mandats) ;
3° la recherche clinique-scientifique ;
4° les investissements dans l'infrastructure de recherche de grande et moyenne envergure et d'envergure spéciale.]¹
----------
(1)<DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 15, 007; En vigueur : 10-12-2015>
### Section III. - Mission et tâches
##### Article 17. [¹ § 1er. Le FWO soutient et favorise en octroyant une aide financière :
1° la recherche scientifique fondamentale dans toutes les disciplines scientifiques dans les universités et les institutions d'enseignement supérieur flamandes chargées de la recherche scientifique par le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, dans le cadre de partenariats avec d'autres centres de recherche ou non ;
2° la recherche stratégique de base dans les centres de recherche flamands, y compris les partenariats avec d'autres centres de recherche, faisant une distinction entre les projets à finalité économique et les projets à finalité sociale ;
3° la recherche clinique-scientifique ;
4° l'acquisition et l'utilisation d'infrastructure de recherche de moyenne envergure pour la recherche scientifique dans les universités ;
5° l'acquisition et l'utilisation d'infrastructure de recherche de grande envergure pour les universités flamandes, les institutions d'enseignement supérieur chargées de la recherche scientifique par le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, et les centres de recherche stratégiques ;
6° la gestion de la capacité de calcul de grande envergure.
§ 2. Le FWO peut développer ses propres activités qui sont compatibles avec le but social. Le conseil d'administration du FWO décide librement et, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'accord de coopération, sur les structures tarifaires conformément aux marché pour ces activités.
§ 3. Le FWO contribue à la préparation de la politique en matière de sciences et d'innovation du Gouvernement flamand.
Le FWO conseille sur des avant-projets de décret et des projets d'arrêté du Gouvernement flamand relatifs à des matières relevant de la mission et des tâches du FWO.]¹
----------
(1)<DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 16, 007; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 18. § 1er. [² Le FWO réalise sa mission en utilisant les moyens fournis par le Gouvernement flamand, pour les tâches suivantes :
1° l'aide aux chercheurs individuels aux universités par l'octroi de bourses de doctorat d'une durée déterminée et de moyens de fonctionnement ;
2° l'aide aux chercheurs individuels aux universités et aux institutions d'enseignement supérieur chargées de la recherche scientifique par le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, par l'octroi de mandats postdoctoraux d'une durée déterminée et de moyens de fonctionnement ;
3° l'aide aux équipes de recherche par l'octroi de projets de recherche et de moyens de réseautage ;
4° la promotion de la mobilité, des contacts internationaux et des partenariats ;
5° l'attraction de chercheurs excellents qui sont actifs à l'étranger ;
6° l'octroi de prix scientifiques ;
7° le subventionnement d'infrastructure de recherche de moyenne et de grande envergure, y compris le cofinancement en cas de programmes d'investissements européens et internationaux ;
8° la gestion et le cofinancement de l'installation technique et l'exploitation technique d'infrastructure informatique TIER1 à une université ;
9° le cofinancement d'infrastructure informatique TIER2 aux universités ou associations.]²
§ 2. [² Le Gouvernement flamand peut charger le FWO de missions particulières. Celles-ci doivent s'inscrire dans la mission du FWO.]²
§ 3. [² Le Gouvernement flamand arrête par programme d'aide les conditions auxquelles l'aide octroyée par le FWO doit satisfaire. Les conditions mentionnées ci-dessus peuvent, entre autres, avoir trait :
1° aux critères essentiels de sélection et d'évaluation qui garantissent au moins la qualité et la pertinence scientifiques des projets sélectionnés ainsi que leur faisabilité ;
2° au montant d'aide, ou au pourcentage d'aide et au montant maximal d'aide, compte tenu des frais subventionnables ;
3° à la façon dont le nombre de projets appuyés est réduit pour des raisons d'efficacité ;
4° à la façon dont des appels aux candidats sont organisés ;
5° à la durée du soutien et les possibilités de prolongation éventuelles pour des raisons objectives ;
6° aux modalités de l'octroi de l'aide ;
7° à la description précise de la catégorie des demandeurs qui peuvent introduire une demande dans le cadre du programme d'aide.
Le Gouvernement flamand détermine, sur la proposition du FWO, la manière dont le demandeur d'une aide financière dont la demande d'aide a été refusée, peut introduire une demande de révision de la décision sur la base d'éléments objectivables qui ont motivé le refus d'aide de façon manifestement déraisonnable.]²
§ 4. [² Le FWO octroie l'aide financière sur la base d'appels aux candidats. Les appels sont génériques ou thématiques, aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand.
Le conseil d'administration du FWO prend la décision sur l'octroi et le budget de l'aide sur la base de l'avis et les recommandations éventuelles de la commission d'évaluation compétente.
En tenant compte du caractère propre des différentes parties de la mission, visées à l'article 17 et sur avis du conseil d'administration du FWO, le Gouvernement flamand peut fixer les modalités auxquelles la sélection d'experts et la composition des commissions d'évaluation doivent satisfaire.]²
[² § 5. Pour des projets de recherche de recherche stratégique de base, le Gouvernement flamand tient au moins compte des dimensions d'évaluation suivantes lors de la fixation des conditions visées au paragraphe 3, alinéa premier, 1° ;
1° la qualité scientifique de la proposition de projet ;
2° les perspectives d'utilité de la proposition de projet, notamment les possibilités d'utilisation des résultats à plus long terme et moyennant des recherches complémentaires par des acteurs économiques, sociaux ou publics ;
Les demandes de projet pour les projets de recherche pour la recherche stratégique de base sont classées sur la base d'un poids égal des cotes sur la qualité scientifique et les perspectives d'utilité et de la diversité requise en matière de domaines d'application à cotes égales. Les propositions de projet le plus haut classées obtiennent une aide sur la base des possibilités budgétaires. Le cas échéant, il peut être dérogé dans une mesure restreinte au principe que les propositions de projet les plus hauts classés lorsqu'ainsi un plus grand nombre de projets peut être soutenu.
§ 6. Pour des bourses de doctorat pour la recherche stratégique de base, le Gouvernement flamand tient au moins compte des dimensions d'évaluation suivantes lors de la fixation des conditions visées au paragraphe 3, alinéa premier, 1° ;
1° les connaissances professionnelles scientifiques du candidat boursier et son aptitude potentielle à la réalisation autonome de la thèse de doctorat ;
2° la qualité et la pertinence scientifiques du projet de recherche, et sa faisabilité dans une période de quatre ans ;
3° la nature stratégique du projet de recherche en ce qui concerne le potentiel d'une applicabilité économique et/ou sociale des résultats à terme.
Le demandes de projet pour les bourses de doctorat pour la recherche stratégique de base sont classifiées sur la base d'un poids égal des cotes fixé avant l'appel sur la qualité scientifique de la proposition de projet, la finalité économique et la qualité du candidat et la diversité requise en matière de domaines d'application à cotes égales. Les propositions de projet le plus haut classées obtiennent une aide sur la base des possibilités budgétaires.
§ 7. Lors de sa décision sur l'octroi d'aides aux initiatives d'investissement pour l'infrastructure de recherche de grande envergure, le conseil d'administration se base sur la recommandation d'experts qui évaluent la qualité scientifique des demandes, et qui vérifient, en ce qui concerne les demandes qui sont considérées excellentes, si les plans d'investissement dressés sont suffisamment réalistes et objectifs A cet effet, le conseil d'administration peut désigner un ou plusieurs collèges d'experts.
§ 8. Le montant qui est annuellement disponible pour l'infrastructure de recherche de moyenne envergure est réparti sur les associations en application d'une clé de répartition fixée par le Gouvernement flamand sur la base de la moyenne pondérée de la clé de répartition, fixée en application de l'article 63/1, § 5, et de la clé de répartition fixée en application de l'article 57, § 4. Lors de sa décision sur l'octroi d'aides aux initiatives d'investissement pour l'infrastructure de recherche de moyenne envergure, le conseil d'administration se base sur l'avis de l'administration d'association concernée.
§ 9. Le montant qui est mis à disposition annuellement pour l'acquisition et l'utilisation d'infrastructure de recherche, est destiné pour 60 ou 70 pour cent au subventionnement d'infrastructure de recherche de moyenne de recherche et pour 30 ou 40 pour cent au financement d'infrastructure de recherche de grande envergure.
Le Gouvernement flamand peut décider annuellement de déroger à l'intervalle visé au premier alinéa en fonction de nécessités objectives.]²
----------
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 19, 004; En vigueur : 08-09-2014>
(2)<DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 17,1°, 3°, 007; En vigueur : 10-12-2015>
### Section IV. - Administration et fonctionnement
##### Article 19. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand nomme les membres suivants du conseil d'administration du FWO :
1° deux membres sont désignés sur la proposition du conseil d'administration de la " Katholieke Universiteit Leuven " ;
2° deux membres sont désignés sur la proposition du conseil d'administration de l' " Universiteit Gent " ;
3° un membre est désigné sur la proposition du conseil d'administration de l' " Universiteit Antwerpen " ;
4° un membre est désigné sur la proposition du conseil d'administration de la " Vrije Universiteit Brussel " ;
5° un membre est désigné sur la proposition du conseil d'administration de l' " UHasselt " ;
6° Un membre est désigné à partir d'une liste double, proposée conjointement par les conseils d'administration et les centres de recherche stratégique ;
7° quatre administrateurs indépendants, qui sont proposés par le conseil d'administration sous les conditions et sur la base de la procédure visée au paragraphe 2, et dont deux membres au maximum peuvent avoir le même sexe.
Au maximum cinq des membres visés à l'alinéa premier, 1° à 5° inclus, peuvent avoir le même sexe. Lorsque cette condition n'est pas remplie, les universités qui n'ont pas proposé un candidat du sexe sous-représenté, proposent un candidat supplémentaire de ce sexe.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour les règlements de proposition, visés à l'alinéa premier, 1° à 6°.
§ 2. Les administrateurs indépendants visés au paragraphe 1er, 7°, disposent de l'expertise au niveau de l'administration générale de l'agence et de l'expertise spécifique relative à la mission et les tâches de l'agence, visée aux articles 17 et 18. En outre, les administrateurs indépendants proviennent des entreprises et se sont familiarisés avec la politique en matière de sciences et d'innovation.
Ils sont indépendants vis-à-vis de la Région flamande, de la Communauté flamande, des universités, des centres de recherche stratégiques et du secrétaire général. Afin de déterminer cette indépendance, les critères du code en matière de corporate governance d'entreprises cotées sont indicatifs.
Le conseil d'administration fixe les exigences auxquelles les candidats pour le mandat d'administrateur indépendant doivent satisfaire dans le domaine des aptitudes, des connaissances et d'expérience et lance un appel ouvert aux candidatures pour un mandat d'administrateur indépendant. Cet appel comprend un exposé des exigences auxquelles les candidats doivent satisfaire et règle les modalités des candidatures, en présentant au moins un curriculum vitae.
Le conseil d'administration compare les mérites respectifs des candidats.
Les administrateurs indépendants sont désignés des listes de deux candidats par mandat vacant par le Gouvernement flamand, sur la proposition du conseil d'administration.
§ 3. Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres, appartenant à la catégorie visée au § 1er, alinéa premier, 1° à 5° inclus, et un sous-président, appartenant à la catégorie visée au § 1er, alinéa premier, 7°.
§ 4. Les articles 18, 19 et 20 du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 s'appliquent au conseil d'administration du FWO.
§ 5. Le fonctionnaire dirigeant de l'" Agentschap Innoveren en Ondernemen " assiste aux réunions du conseil d'administration du FWO à voix consultative.]¹
----------
(1)<DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 19, 007; En vigueur : 10-12-2015>
### Section V. - Accord de coopération
##### Article 20. [¹ Entre le Gouvernement flamand et le FWO, il est conclu un contrat de coopération, tel que visé à l'article 31 du décret cadre sur la politique administrative.
Le contrat de coopération règle au moins :
1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;
3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect de l'accord de coopération ;
8° les cas où et la manière dont le contrat de coopération peut être modifié pendant la durée de celui-ci ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction du contrat de coopération ;
10° les exigences auxquelles le code de bonne gouvernance de l'institution doit répondre;]¹
[² 11° le fonctionnement du conseil d'administration et des structures de gestion internes.]²
----------
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 20, 004; En vigueur : 08-09-2014>
(2)<DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 20, 007; En vigueur : 10-12-2015>
### Section VI. - Contrôle
##### Article 21. § 1er. Le Gouvernement flamand désigne deux délégués du gouvernement auprès du FWO. Un délégué du gouvernement est désigné sur la proposition du Ministre flamand dont relève le FWO, et un délégué du gouvernement est désigné sur la proposition du Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions.
Le délégué du gouvernement désigné sur la proposition du Ministre flamand dont relève le FWO, contrôle la conformité de l'affectation de la subvention octroyée, au droit, aux statuts du FWO, à l'accord de coopération. Le délégué du gouvernement désigné par le Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre compétent pour les finances et le budget, exerce la même fonction de contrôle que le délégué du gouvernement désigné sur la proposition du Ministre dont relève le FWO, en ce qui concerne les décisions à incidence budgétaire ou financière.
Le délégué du gouvernement rend compte au Ministre qui l'a proposé pour désignation par le Gouvernement flamand.
Un suppléant peut être désigné par le Ministre fonctionnellement compétent et/ou le Ministre compétent pour les finances et le budget pour le cas où le délégué du gouvernement serait empêché.
§ 2. Le délégué du gouvernement, ou son suppléant, siège avec voix consultative dans le conseil d'administration et dans les organes de direction institués par le conseil d'administration, y compris le comité d'audit du FWO. Il est invité à toutes les réunions de ces organes de direction et reçoit, en temps utile et de la même manière que les membres, l'ordre du jour ainsi que tous les documents y afférents.
Il est autorisé à se faire remettre tous les documents et informations relatifs à l'administration du FWO qu'il juge nécessaires à l'exercice de son mandat.
Le FWO met à la disposition du délégué du gouvernement les moyens nécessaires à l'exercice de son mandat.
§ 3. Le délégué du gouvernement, ou son suppléant, peut introduire dans un délai de quatre jours ouvrables, un recours motivé auprès du Ministre dont relève le FWO, contre toute décision relative à l'affectation de la subvention octroyée qu'il juge contraire au droit, aux statuts du FWO, à l'accord de coopération et aux principes de bonne gouvernance. Le recours est suspensif.
Ce délai prend cours le jour de la réunion lors de laquelle la décision a été prise, pour autant que le délégué du gouvernement y était régulièrement invité, et si ce n'est pas le cas, le jour où il en a été informé.
§ 4. Si le Ministre, auprès duquel le recours a été introduit, n'a pas prononcé la nullité dans un délai de dix jours ouvrables à compter du même jour que le délai visé au § 3, la décision devient définitive.
§ 5. La nullité de la décision est notifiée par le Ministre à l'organe de direction concerné.
§ 6. Si, en ce qui concerne l'affectation de la subvention octroyée, le respect du droit, des statuts du FWO et de l'accord de coopération l'exige, le Ministre ou le délégué du gouvernement peut obliger l'organe de direction compétent à délibérer, dans le délai fixé par lui, sur toute matière déterminée par lui.
§ 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter le régime en matière de déontologie et d'incompatibilités du délégué du gouvernement et fixe son indemnité.
§ 8. Les frais liés à l'exercice de la fonction de délégué du gouvernement, sont à charge du FWO.
Le Gouvernement flamand fixe les conditions statutaires par lesquelles les délégués du gouvernement sont régis.
### Section IV. - Administration et fonctionnement
##### Article 22. Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général du FWO soit évalué tous les cinq ans, avant l'expiration de l'accord de coopération en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs opérationnels envisagés dans l'accord de coopération.
Les conditions d'un nouvel accord de coopération sont déterminées, entre autres, par les résultats de l'évaluation.
### Section IV. - Administration et fonctionnement
### Section Ire. - Etablissement
##### Article 23. Il est établi un Conseil consultatif stratégique pour la Politique en matière de Sciences et d'Innovation, ci-après dénommé 'Conseil flamand pour les Sciences et l'Innovation' ou 'VRWI'.
Le VRWI est un conseil consultatif stratégique doté de la personnalité juridique tel que visé à l'article 3 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques.
### Section II. - Tâches et compétences
##### Article 24. Le VRWI exerce les missions visées à l'article 4 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, dans les matières de la politique des sciences et la politique de l'innovation.
Le VRWI a en outre la mission de formuler, à la demande du Gouvernement flamand, des avis stratégiques et d'effectuer des études concernant des développements à long terme et des défis dans le domaine de la politique en matière de sciences et d'innovation, particulièrement en ce qui concerne leur contexte international.
Le VRWI émet annuellement un avis motivé sur la politique budgétaire menée et à mener dans le domaine de la politique en matière de sciences et d'innovation. Cet avis est envoyé au Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand peut autoriser le VRWI à représenter la Communauté flamande ou la Région flamande dans des organes consultatifs fédéraux ou internationaux.
##### Article 25. Le VRWI détient toutes les compétences qui sont directement ou indirectement nécessaires ou utiles pour exercer sa mission, y compris la conclusion de contrats, la constitution d'autres personnes morales ou la participation dans celles-ci.
### Section VII. - Evaluation
##### Article 26. § 1er. Le VRWI se compose d'un président et de dix-neuf membres, désignés par le Gouvernement flamand.
§ 2. Le président et chaque membre du VRWI doivent être familiarisés avec la politique en matière de sciences et d'innovation. On vise à obtenir un équilibre entre les membres qui sont des experts respectivement dans les domaines des sciences culturelles et comportementales, des sciences appliquées, exactes et biomédicales.
§ 3. Six membres sont désignés à partir d'une liste double de candidats présentés par les organisations représentées au Conseil socio-économique de la Flandre, dont trois membres représentent les organisations représentatives des employeurs, des classes moyennes et de l'agriculture, et trois membres représentent les organisations représentatives des travailleurs. [¹ Six membres, dont au moins un représente directement les instituts supérieurs flamands, sont désignés à partir d'une liste double, proposée conjointement par les associations.]¹ Un membre est désigné à partir d'une liste double, proposée conjointement par les centres de recherche stratégique. Les propositions se font chaque fois sur une double liste qui prévoit une représentation équilibrée d'hommes et de femmes.
Le Gouvernement flamand désigne sept membres dont quatre [² issus du monde des]² entreprises, parmi lesquels le président, et trois de la société civile, sur la proposition du Ministre flamand qui a la recherche scientifique et la politique de l'innovation technologique dans ses attributions.
----------
(1)<DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2013>
(2)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 45, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 27. L'administrateur général de l'IWT, l'administrateur général de [¹ l'Agence de l'Entrepreneuriat]¹, le secrétaire général du FWO, le secrétaire général du Départemetn de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation, le secrétaire général du Département de l'Enseignement et de la Formation et le directeur général de Hercules participent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
----------
(1)<DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2013>
### Section Ire.
<Abrogé par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 28. Sans préjudice de l'application de l'article 11 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, le VRWI institue une chambre de réflexion internationale, composée d'au moins trois experts qui ne travaillent pas en Belgique et qui sont reconnus comme faisant autorité dans le domaine de la politique en matière de sciences et d'innovation.
La chambre de réflexion émet au moins une fois par an un avis concernant la politique flamande en matière de sciences et d'innovation, et l'intégration de celle-ci dans le contexte international. L'avis est envoyé au Gouvernement flamand, après discussion au sein du VRWI.
### Section II.
<Abrogé par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
### CHAPITRE Ier. - Centres de recherche stratégique
### Section Ire. - Agrément
##### Article 29. Le Gouvernement flamand est autorisé, aux conditions visées dans le présent chapitre, à participer aux centres de recherche stratégique.
Un centre de recherche stratégique est l'une des organisations suivantes :
1° la société anonyme 'Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek', établie par l'acte notarié du 12 juin 1991, dont l'objectif social vise l'accomplissement de recherche stratégique de base dans les domaines de l'énergie, de l'environnement, des matériaux et de l'observation de la terre en vue de stimuler le développement durable et de renforcer le tissu économique et social en Flandre;
2° l'association sans but lucratif " [¹ iMinds]¹ ", établie par l'acte notarié du 26 juillet 2004, dont l'objectif social vise la formation de capital humain à hautes compétences ainsi que l'accomplissement de recherche stratégique de base à l'usage des entreprises et des autorités, traitant tous les aspects technologiques, juridiques et sociaux qui soutiennent et facilitent le développement et l'exploitation de services à large bande;
3° l'association sans but lucratif " Interuniversitair Micro-elektronicacentrum ", établie par l'acte notarié du 16 janvier 1984, dont l'objectif social vise l'accomplissement de recherche stratégique dans le domaine de la microélectronique, de la nanotechnologie, des méthodes de conception et des technologies pour des systèmes TIC;
4° l'association sans but lucratif " Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie ", établie par l'acte notarié du 6 juillet 1995, dont l'objectif social vise l'accomplissement de recherche stratégique de base biomoléculaire dans le domaine des sciences de la vie, dans le but d'augmenter les connaissances des processus et des systèmes de la vie, et de traduire ces connaissances en une croissance économique et un progrès scientifique.
Le Gouvernement flamand peut agréer des [² sociétés à finalité sociale]², des fondations ou sociétés sans but lucratif supplémentaires en tant que centre de recherche stratégique.
----------
(1)<DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2013>
(2)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 47, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 30. Un centre de recherche stratégique répond aux exigences suivantes :
1° la recherche stratégique menée se base sur des recherches scientifiques dont l'excellence scientifique peut être démontrée objectivement dans des comparaisons internationales;
2° le centre de recherche stratégique dispose d'une masse critique substantielle;
3° les activités du centre de recherche stratégique s'inscrivent dans le cadre de la politique des sciences et d'innovation, fixée par le Gouvernement flamand;
4° la recherche menée dispose d'un potentiel de valorisation important, qui permet au centre de recherche de compter pour pôle d'attraction de nouvelles activités industrielles en Région flamande, et de soutenir les activités industrielles existantes.
##### Article 31. Les statuts du '[¹ iMinds]¹', du 'Interuniversitair Micro-elektronicacentrum' et du 'Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie' garantissent que leur conseil d'administration se compose au moins de représentants des universités, du Gouvernement flamand et des entreprises.
----------
(1)<DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2013>
### Section III.
<Abrogé par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 32. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une allocation [¹ ou subvention]¹ annuelle à disposition des centres de recherche stratégique.
----------
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 49, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 33. [¹ Le Gouvernement flamand conclut une convention pluriannuelle avec les centres de recherche stratégiques, dans laquelle sont repris les droits et obligations réciproques dans le cadre de l'allocation ou la subvention, visée à l'article 34.
La convention reprend au minimum :
1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ou les allocations ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels du centre de recherche stratégique ;
3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° le règlement du paiement de l'allocation ou la subvention annuelle de la Région flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions ou allocations et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention ;
10° les exigences auxquelles le code de bonne gouvernance du centre de recherche stratégique doit répondre ;
11° les exigences de qualité minimales relatives au fonctionnement du centre de recherche stratégique, particulièrement en ce qui concerne la gestion du personnel et la politique relative aux droits patrimoniaux sur les découvertes.]¹
----------
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 50, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section III. - Contrôle
##### Article 34. § 1er. Le Gouvernement flamand désigne deux délégués du gouvernement auprès d'un centre de recherche stratégique. Un délégué du gouvernement est désigné sur la proposition du Ministre flamand chargé de la recherche scientifique et de la politique de l'innovation technologique, et un délégué du gouvernement est désigné sur la proposition du Ministre flamand chargé des finances et du budget.
Le délégué du gouvernement désigné sur la proposition du Ministre flamand chargé de la recherche scientifique et de la politique de l'innovation technologique, contrôle la conformité de l'affectation de l'allocation [¹ ou subvention]¹ octroyée au droit, aux statuts du centre de recherche stratégique, à la convention et aux principes de bonne gouvernance. Le délégué du gouvernement désigné par le Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre chargé des finances et du budget, exerce la même fonction de contrôle que le délégué du gouvernement désigné sur la proposition du Ministre compétent, en ce qui concerne les décisions à incidence budgétaire ou financière.
Le délégué du gouvernement rend compte au Ministre qui l'a proposé pour désignation par le Gouvernement flamand.
§ 2. Le délégué du gouvernement siège avec voix consultative dans le conseil d'administration et dans les organes de direction institués par le conseil d'administration, y compris le comité d'audit institué le cas échéant. Il est invité à toutes les réunions de ces organes de direction et reçoit, en temps utile et de la même manière que les membres, l'ordre du jour ainsi que tous les documents y afférents.
Il est autorisé à se faire remettre tous les documents en informations relatifs à l'administration du centre de recherche stratégique, qu'il juge nécessaires à l'exercice de son mandat.
Le centre de recherche stratégique met à la disposition du délégué du gouvernement les moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice de son mandat.
§ 3. Le délégué du gouvernement peut introduire dans un délai de quatre jours ouvrables un recours motivé auprès du Ministre compétent, contre toute décision qu'il juge contraire à l'intérêt public, aux lois, aux décrets, aux ordonnances et aux arrêtés réglementaires, au statut organique du centre de recherche stratégique ou à la convention. Le recours est suspensif.
Ce délai prend effet le jour de la réunion lors de laquelle la décision a été prise, pour autant que le délégué du gouvernement y était régulièrement invité, et dans le cas contraire, le jour où il en a été informé.
§ 4. Si le Ministre, auprès duquel le recours a été introduit, n'a pas prononcé la nullité dans un délai de dix jours ouvrables à compter du même jour que le délai visé au § 3, la décision devient définitive.
§ 5. La nullité de la décision est notifiée par le Ministre à l'organe de direction concerné.
§ 6. Lorsque le respect des lois, des décrets, des ordonnances et des arrêtés réglementaires, du statut organique du centre de recherche stratégique ou de la convention l'exige, le Ministre ou le délégué du gouvernement peut obliger l'organe de direction compétent à délibérer, dans le délai fixé par lui, sur toute matière déterminée par lui.
§ 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter le régime en matière de déontologie et d'incompatibilités du délégué du gouvernement et fixe son indemnité.
§ 8. Les frais liés à l'exercice de la fonction de délégué du gouvernement viennent à charge des centres de recherche stratégique.
Le Gouvernement flamand fixe les conditions statutaires par lesquelles les délégués du gouvernement sont régis.
----------
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 51, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section IV. - Evaluation
##### Article 35. Le Gouvernement flamand veille à ce que la fonctionnement général des centres de recherche stratégique soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs [¹ stratégiques et ]¹ opérationnels prévus dans la convention.
Les conditions pour une nouvelle convention sont déterminées, entre autres, par les résultats de l'évaluation.
----------
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 14, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section V. - Dispositions complémentaires pour le 'Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek' (Institut flamand pour la Recherche technologique)
##### Article 36. Pour les matières non réglées par le présent décret ou par les statuts du 'Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek', en abrégé le VITO, les dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales qui concernent les sociétés anonymes, s'appliquent.
##### Article 37. Afin de réaliser son objectif social, visé à l'article 29, alinéa deux, 1°, le VITO a les tâches suivantes :
1° le développement structurel des connaissances et expériences nécessaires, entre autres en organisant des activités de recherche et de développement propres, avec ou sans le cofinancement par des tiers;
2° l'exécution de tâches de référence, fixées par les autorités, dont la nature précise, l'objectif et le mode d'indemnisation sont déterminés par règlement de gestion, fixé par arrêté du Gouvernement flamand;
3° sur base contractuelle, la réalisation de projets de recherche axés sur la politique, la fourniture de services spécifiques et la formulation d'avis et de recommandations politiques technico-scientifiques pour l'Autorité flamande et des organisations et institutions publiques en dehors de l'Autorité flamande;
4° sur base contractuelle, la réalisation de projets de recherche et la fourniture de services spécifiques pour des organisations ou personnes privées;
5° la protection et la valorisation des connaissances et des résultats de recherche, par la voie la plus appropriée.
##### Article 38. Dans les limites de son objet social, le VITO peut créer des établissements, associations et entreprises, participer dans celles-ci ou s'y faire représenter.
Dans les limites de son objet social, le VITO peut également participer à des formes d'entreprises temporaires, telles que des associations, groupes ou syndicats.
##### Article 39. Le VITO ne peut être dissolu que par un décret réglant le mode et les conditions de sa liquidation.
##### Article 40.
<Abrogé par DCFL [2010-07-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070915), art. 43, 002; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 41. La Région flamande disposera à tout moment directement ou indirectement de la majorité des actions du VITO.
Les droits et obligations liés aux actions du VITO, sont fixés dans les statuts.
##### Article 42. Les actions du VITO sont et restent nominatives.
##### Article 43. Le Gouvernement flamand peut accorder la garantie régionale aux emprunts du VITO.
##### Article 44. Les moyens financiers du VITO se composent [¹ outre le propre capital et les ressources y assimilées]¹:
1° d'une allocation annuelle, conformément à la convention conclue;
2° d'indemnités et de revenus liés à la réalisation de travaux, de fournitures et de services à des tiers;
3° des dons et des legs;
4° de revenus du propre patrimoine, de recettes occasionnelles et d'autres recettes.
Le VITO s'organise de manière à ce que les exigences, visées à la directive 80/723/CEE du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises, telle que modifiée jusqu'à ce jour, soient remplies à tout moment.
----------
(1)<DCFL [2010-07-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070915), art. 44, 002; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 45. L'assemblée générale se compose des actionnaires.
Sauf disposition contraire en application de l'article 36, chaque action donne droit à une voix.
La limitation à l'exercice du pouvoir de vote, visée à l'article 76 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, ne s'applique pas.
Les personnes morales-actionnaires sont chacune représentée par un mandataire désigné à cet effet.
##### Article 46. L'assemblée générale approuve le bilan annuel et donne décharge aux administrateurs et au commissaire-réviseur pour l'exercice de leur mandat.
##### Article 47. Les organes de direction du VITO sont :
1° le conseil d'administration;
2° l'administrateur général;
2° l'administrateur délégué;
3° le comité de direction.
##### Article 7. § 1er. Le président et les membres du conseil d'administration sont désignés par le Gouvernement flamand.
§ 2. Chaque membre du conseil d'administration doit être familiarisé avec la politique en matière de sciences et d'innovation.
§ 3. Quatre membres sont désignés à partir d'une liste double de candidats présentés par les organisations représentées au Conseil socio-économique de la Flandre, dont deux membres représentent les organisations représentatives des employeurs, des classes moyennes et de l'agriculture, et deux membres représentent les organisations représentatives des travailleurs. [¹ [³ Six]³ membres, dont au moins un représente directement les instituts supérieurs flamands, sont désignés à partir d'une liste double, proposée conjointement par les associations.]¹ Le Gouvernement flamand désigne six membres dont quatre qui sont familiarisés avec les entreprises (y compris le secteur non marchand) et deux de la société civile.
Le Gouvernement flamand nomme un président parmi les membres.
§ 4. L'administrateur général de l'IWT, le secrétaire général du Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation et l'administrateur général de [² l'Agence de l'Entrepreneuriat]² participent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
§ 5. Un comité d'audit est créé au sein du conseil d'administration.
(1)<DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2013>
(2)<DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2013>
(3)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 7, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 8. Le conseil d'administration ne peut pas utiliser les possibilités de délégation, visées à l'article 22, § 2, du décret cadre sur la Politique administrative pour les compétences suivantes :
1° la conclusion du contrat de gestion avec le Gouvernement flamand;
2° l'approbation du projet de budget, de comptes annuels et de rapport annuel;
3° la conclusion d'accords de coopération avec d'autres instances ou l'accomplissement des actes de participation, visés à l'article 12 du décret cadre sur la Politique administrative;
4° l'approbation de règlements et de règles de politique;
5° la révision de décisions en matière d'aide;
6° l'acceptation définitive des donations et l'acceptation des legs.
##### Article 9. Sans préjudice de l'application des dispositions du présent décret, le conseil d'administration établit un règlement intérieur réglant la compétence, la composition et le fonctionnement des organes, visés à l'article 6. Ce règlement intérieur est sanctionné par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand contrôle l'IWT conformément à l'article 23 du décret cadre sur la Politique administrative.
##### Article 10. Le Gouvernement flamand désigne l'administrateur général de l'IWT.
##### Article 11. L'administrateur général est chargé :
1° la gestion journalière de l'IWT et la présidence du comité de direction;
2° la préparation et l'exécution des décisions du conseil d'administration;
3° l'exercice des compétences déléguées par le conseil d'administration.
### Section IV. - Ressources financières
##### Article 12. L'IWT peut disposer des recettes suivantes :
1° des [¹ subventions]¹ de la Communauté flamande ou de la Région flamande;
2° du soutien financier, personnel ou matériel par des administrations publiques ou par des organisations ou organes internationaux ou supranationaux;
3° des prêts, après autorisation du Gouvernement flamand;
4° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition relatifs au propre patrimoine;
5° des dons et des legs;
6° des recettes des prêts octroyés par l'IWT à des tiers;
7° des subventions pour lesquelles l'IWT entre en ligne de compte comme bénéficiaire;
8° des recouvrements de dépenses indûment faites;
9° des rémunérations pour des prestations à des tiers, en exécution de tâches conformes à la mission de l'IWT;
10° des recettes de sponsoring.
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 8, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 13. L'IWT est autorisé à constituer un fonds de réserve, limité à titre cumulatif à 10 % au maximum de la [¹ subvention]¹ annuelle. Le fonds de réserve est repris dans le budget au niveau de la totalité de l'agence.
L'IWT peut utiliser les moyens du fonds de réserve pour :
1° ses tâches telles que visées à l'article 5;
2° l'acquisition et la gestion du patrimoine affecté à la réalisation des tâches, visées au point 1°.
L'alimentation et l'affectation du fonds de réserve dépend d'une autorisation par le Parlement flamand dans le budget annuel. Cette autorisation comprend la part des crédits de dépenses qui n'est pas affectée dans l'exercice budgétaire même et qui est liée aux activités pour lesquelles des recettes telles que visées à l'article 12, 2°, 5°, 10° et 11° sont obtenues, et le cas échéant, la part, fixée dans l'autorisation, qui concerne les autres crédits de dépenses.
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 9, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section V. - Evaluation
##### Article 14. Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général de l'IWT soit évalué tous les cinq ans, avant l'expiration du contrat de gestion, à l'aide des objectifs et indicateurs [¹ stratégiques et ]¹ opérationnels envisagés dans le contrat de gestion.
Les conditions d'un nouveau contrat de gestion sont déterminées, entre autres, par les résultats de l'évaluation.
Dans la mesure où ceci n'est pas prévu dans le présent décret, la compétence et le fonctionnement de ces organes sont réglés dans les statuts.
##### Article 48. Le Gouvernement flamand compose le conseil d'administration de la société anonyme VITO d'experts des autorités, de l'industrie et du monde de la recherche. Au moins un des membres agit comme représentant de la " Participatiemaatschappij Vlaanderen ".
Des règles spécifiques peuvent être reprises dans les statuts.
Un comité d'audit est créé au sein du conseil d'administration.
##### Article 49. Le conseil d'administration nomme et licencie l'administrateur délégué. Il ne peut être licencié que par décision de deux tiers des membres du conseil d'administration. La nomination et le licenciement doivent en outre être soumis à la ratification du Gouvernement flamand.
##### Article 50. Les droits et obligations de l'administrateur délégué sont fixés dans une convention qui est conclue entre le VITO, pour lequel le conseil d'administration agit, et l'administrateur délégué.
##### Article 51. § 1er. Les membres du personnel du " Studiecentrum voor Kernenergie " (SCK) transférés à la Région flamande, sont transférés au VITO avec leurs droits et obligations, avec leur grade et en leur qualité. Ils maintiennent au moins la rémunération, l'ancienneté, les allocations, les indemnités et les droits de pension légaux et extralégaux.
§ 2. Les règlements administratifs et pécuniaires pour les membres du personnel du VITO sont élaborés dans une convention entre le conseil d'administration et les syndicats représentatifs. Tant que ces règlements administratifs et pécuniaires ne sont pas entrés en vigueur, la situation juridique de nouveaux membres du personnel recrutés est gérée par les règles qui étaient en vigueur auprès du SCK.
##### Article 52. Le VITO met ses statuts en concordance avec les dispositions des articles 36 à 51 inclus dans une période de six mois après la publication du présent décret.
### CHAPITRE Ier. - Centres de recherche stratégique
##### Article 53. [¹ Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand contribue, à l'aide d'une subvention annuelle, au fonctionnement de la " Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten ".
Une convention quinquennale est conclue en ce qui concerne l'affectation de cette subvention annuelle et le contrôle de celle-ci. La convention reprend au minimum :
1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;
3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention.]¹
----------
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 65, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### CHAPITRE III. - Flanders Technology International et Flanders, District of Creativity
### Section II. - [¹ Financement et convention]¹
----------
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 48, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 54.
<Abrogé par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 69, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section II. - [¹ Financement et convention]¹
----------
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 48, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 55. § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à participer dans l'association sans but lucratif " [¹ Flanders District of Creativity]¹ ", établie par acte notarié du 2 juillet 2004, dont l'objet social consiste à renforcer la compétitivité régionale en stimulant la créativité, l'innovation, l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat international par la création d'un réseau structuré dans lequel l'Autorité flamande, les institutions de connaissances et les entreprises conjuguent leurs forces.
§ 2. [¹ Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition de " Flanders District of Creativity ".
L'association sans but lucratif et le Gouvernement flamand concluent une convention pluriannuelle reprenant au moins les éléments suivants :
1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;
3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention.]¹.
----------
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 70, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section III. - Administration
##### Article 56. Les statuts [¹ ...]¹ de [¹ Flanders District of Creativity]¹ garantissent que les conseils d'administration se composent au moins d'une majorité de représentants du Gouvernement flamand.
----------
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 71, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### CHAPITRE IV. [¹ - " Vlaams Instituut voor de Zee "]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070915), art. 42, 002; En vigueur : 01-01-2010>
### Section IV. - Evaluation
##### Article 57. § 1er. Un seul Fonds de Recherches industrielles est créé auprès de chaque association.
§ 2. Un Fonds de Recherches industrielles est un fonds interne d'affectation de l'association.
Chaque année le Gouvernement flamand accorde des subventions aux Fonds de Recherches industrielles dans les limites des crédits budgétaires. Les partenaires d'une association peuvent décider à tout moment d'alimenter par des ressources additionnelles le Fonds de Recherches industrielles.
§ 3. Les moyens d'un Fonds de Recherches industrielles sont affectés à la recherche fondamentale stratégique et à la recherche appliquée auprès des partenaires de l'association.
§ 4. Le montant global des subventions visées au § 2 est réparti entre les associations au prorata de la quote-part en pourcentage de l'association dans la somme des paramètres établis et pondérés par le Gouvernement flamand. Ces paramètres ont trait aux performances des associations en matière de recherche scientifique, de recherches contractuelles et de valorisation de résultats de recherche.
##### Article 58. Un Fonds de Recherches industrielles est géré de la manière fixée par un règlement, établi par le règlement général de recherche et de coopération de l'association, visé à [² l'article II.12 du Code de l'Enseignement supérieur]².
Le règlement applicable prévoit au moins :
1° l'établissement d'un Conseil de Fonds de Recherches industrielles, qui donne des avis sur l'affectation des moyens du Fonds de Recherches industrielles à l'administration de l'association;
2° une définition des activités de recherche éligibles au subventionnement sur la base des moyens visés à l'article 57, § 2, alinéa deux;
3° une définition des critères sur la base desquels les activités de recherche visées au 2° sont sélectionnées;
4° un règlement des objections formulées qui permet aux demandeurs d'une [¹ subvention]¹ d'introduire un recours contre une décision par laquelle la [¹ subvention]¹ est refusée, réduite ou supprimée ou par laquelle la [¹ subvention]¹ attribuée est inférieure à celle sollicitée;
5° une procédure de feedback pour le non-octroi de moyens du Fonds de Recherches industrielles aux demandeurs;
6° un règlement pour des conflits d'intérêt qui peuvent se produire en cas de décision ou d'avis sur l'octroi de moyens du Fonds de Recherches industrielles.
----------
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 80, 004; En vigueur : 08-09-2014>
(2)<DCFL [2015-06-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061933), art. IV.24, 006; En vigueur : 01-09-2015>
##### Article 59. Le Gouvernement flamand détermine les modalités pour :
1° l'affectation des moyens d'un Fonds de Recherches industrielles;
2° l'étalement des subventions accordées aux Fonds de recherches industrielles;
3° les conditions de subventionnement et le contrôle du respect de ces conditions;
4° la composition du Conseil de Fonds de Recherches industrielles;
5° l'évaluation périodique du fonctionnement des Fonds de Recherches industrielles.
[¹ Pour le calcul du paramètre visé à l'article 10, § 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 portant aide aux Fonds de Recherches industrielles et aux activités d'interface des associations en Communauté flamande, sont également considérés comme des brevets demandés ou délivrés par l'association : les brevets demandés ou délivrés qui, sans mentionner le partenaire universitaire ou de l'institut supérieur de l'association en tant que co-demandeur, ont été demandés par ou délivrés à un centre de recherches stratégiques, lorsque le brevet demandé ou délivré mentionne un collaborateur rémunéré (tel que mentionné à l'article IV.48, § 1er, du Code de l'Enseignement supérieur du 20 décembre 2013) du partenaire universitaire ou de l'institut supérieur de l'association en tant qu'inventeur.]¹
[¹ Pour le calcul du paramètre visé à l'article 10, § 6, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 portant aide aux Fonds de Recherches industrielles et aux activités d'interface des associations en Communauté flamande, il faut entendre par entreprises spin-off de l'association : les entreprises spin-off, établies par l'université ou les instituts supérieurs, partenaire de l'association, ou par un hôpital universitaire, tel que visé à l'article 4 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, ainsi que par les centres de recherches stratégiques via la recherche ou la partie de recherche effectuée dans un groupe de recherche de l'université ou des instituts supérieurs, partenaire de l'association.
Le présent article est d'application à partir du 5 juin 2009.]¹
----------
(1)<DCFL [2015-07-03/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070313), art. 18, 005; En vigueur : 05-06-2009>
### CHAPITRE [I/1]. (Chapitre Ier renuméroté en chapitre I/1 par DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136) , art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2013) - Fonds de recherches par industrielles
##### Article 60. [¹ § 1er. Il est établi une base de données " Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand Sociale en Humane Wetenschappen ", ci-après dénommée " VABB-SHW ", dans laquelle sont reprises des données bibliographiques portant sur des publications scientifiques dans le domaine des Sciences sociales et humaines, publiées par des chercheurs rattachés à une université en Communauté flamande et qui ne sont pas traitées pour le Web of Science.
Le Gouvernement flamand définit une description opérationnelle des disciplines scientifiques " Sociale en Humane Wetenschappen ".
§ 2. La VABB-SHW est développée et mise à jour par les représentants des disciplines scientifiques " Sociale en Humane Wetenschappen ", de la façon prescrite par le Gouvernement flamand. La VABB-SHW est gérée par l'" Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring ".
En ce qui concerne l'architecture, la structure de fond et la gestion de la VABB-SHW, le Gouvernement flamand organise un système de gestion externe de la qualité. Ce système implique que la qualité et le degré de scientificité de la base de données VABB-SHW sont évalués périodiquement, suivant un calendrier à déterminer par le Gouvernement flamand, par un panel de chercheurs qui ne travaillent pas en Belgique. Les constatations de ce panel sont présentées au Parlement flamand, conjointement avec les conclusions ou les avis de l'organe de gestion de la VABB-SHW et du Gouvernement flamand.]¹
----------
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 82, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### CHAPITRE II. - Cellules d'expertise en matière de communication scientifique
### Section Ire. - Allocation
##### Article 61. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut mettre une [¹ subvention]¹ annuelle à disposition des institutions d'enseignement postinitial pour la réalisation de recherches scientifiques.
La [¹ subvention]¹ est affectée par les institutions d'enseignement postinitial pour le développement et la confirmation de l'institution en tant que centre d'expertise scientifique jouissant d'une reconnaissance internationale dans le domaine respectif.
[¹ § 3. Le Gouvernement flamand ne met une subvention à la disposition des institutions d'enseignement postinitial que si, dans le cadre de l'affectation de cette subvention, elles collaborent avec une équipe internationale de chercheurs témoignant d'excellence dans leur discipline sur la base de réalisations et si la recherche scientifique peut créer un effet de levier pour générer un certain pourcentage de moyens externes.]¹
----------
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 84, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section Ire. - Allocation
##### Article 62. [¹ Le Gouvernement conclut avec l'institution une convention pluriannuelle, reprenant les droits et obligations mutuels dans le cadre de la subvention visée à l'article 61.
La convention reprend au minimum :
1° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;
2° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
3° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
4° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
5° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
6° les mesures en cas de non-respect de la convention ;
7° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
8° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention.]¹
----------
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 85, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section Ire. - Allocation
##### Article 63. Le Gouvernement flamand veille à ce que les performances en matière de recherche des institutions soient évaluées, avant l'expiration de la convention en cours à l'aide des objectifs et indicateurs [¹ stratégiques et]¹ opérationnels prévus dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres déterminées par les résultats de l'évaluation.
----------
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 14, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section IV/1. - [¹ Contrat de gestion ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 10, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section II. - Convention
##### Article 64. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier les dispositions légales et décrétales existantes afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret. Cette autorisation échoit le 31 décembre 2010.
Les arrêtés pris en vertu du présent article, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été sanctionnés par décret dans un délai de douze mois, qui commence le mois suivant le mois dans lequel les arrêtés entrent en vigueur. Le sanctionnement rétroagit jusqu'à cette date d'entrée en vigueur.
##### Article 65. Les règlements suivants sont abrogés :
1° le décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un " Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen " (Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre), modifié par les décrets des 25 juin 1992, 7 juillet 1998 et 18 mai 1999;
2° le décret du 23 janvier 1991 portant création de la " Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek ", modifié par les décrets des 25 juin 1992, 8 décembre 1998, 18 mai 1999 et 23 juin 2006;
3° le décret du 15 décembre 1993 portant création du Conseil flamand de la Politique scientifique, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 23 juin 2006;
4° le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie " (Institut d'Innovation par les Sciences et la Technologie), modifié par les décrets des 23 juin 2006 et 22 décembre 2006;
5° l'article 71 du décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2009.
##### Article 66.
<Abrogé par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 22, 007; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 67. L'IWT est subrogé dans les droits et obligations de l'organisme public dotée de la personnalité juridique " Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen ".
##### Article 68. [¹ ...]¹.
Par dérogation à l'article 65, 1°, du présent décret, l'emploi, la carrière et la rémunération de chaque membre du personnel contractuel qui est recruté dans le cadre de l'article 23 du décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un " Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen ", restent réglés conformément aux dispositions de son contrat de travail et aux dispositions décrétales et réglementaires visant leur exécution.
----------
(1)<DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 23, 007; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 69. Jusqu'au 31 août 2013, par dérogation à l'article 57, § 1er et § 2, alinéa premier, un Fonds de Recherches industrielles peut être organisé comme fonds interne d'affectation de l'université qui est partenaire de l'association.
Dans ce cas, les dérogations suivantes aux règlements visés aux articles 57 à 59 inclus s'appliquent :
1° le Fonds de Recherches industrielles est géré de la manière fixée par un règlement établi par les autorités universitaires;
2° le Conseil de Fonds de Recherches industrielles, visé à l'article 58, alinéa deux, 1°, est établi en tant qu'organe consultatif pour les autorités universitaires.
##### Article 70. Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur du décret.
*(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2010 par AGF 2009-11-13/07, art. 1)*
##### Article 56/1.. 56/1. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à participer dans l'association sans but lucratif " Vlaams Instituut voor de Zee ", établie par acte notarié du 2 avril 1999, pour autant que :
1° l'objectif social de celui-là est d'assumer le rôle de plateforme de coordination et d'information pour la recherche marine et côtière en Flandre et d'agir en tant que point de contact et de carrefour international;
2° le " Vlaams Instituut voor de Zee " et le Gouvernement flamand concluent une convention reprenant au moins les éléments suivants :
a) les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions;
b) les objectifs stratégiques et opérationnels de l'association sans but lucratif;
c) les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves;
d) un mécanisme de reporting et d'évaluation;
3° les statuts du " Vlaams Instituut voor de Zee " assurent que son conseil d'administration est constitué d'au moins une majorité de représentants du Gouvernement flamand.
§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une allocation annuelle à la disposition du " Vlaams Instituut voor de Zee ".]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070915), art. 42, 002; En vigueur : 01-01-2010>
### TITRE IV. - SECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
### Section V. - Dispositions complémentaires pour le 'Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek' (Institut flamand pour la Recherche technologique)
### CHAPITRE II. - Cellules d'expertise en matière de communication scientifique
### Section III. - Evaluation
##### Article 56/1. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand est habilité à participer dans l'association sans but lucratif " Vlaams Instituut voor de Zee ", établie par acte notarié du 2 avril 1999.
Les objectifs du " Vlaams instituut voor de zee " sont :
1° agir comme point de contact international ;
2° remplir le rôle de plateforme de coordination pour les recherches marines : fourniture d'information et de soutien à la coordination des recherches, tant sur le plan régional qu'international ;
3° faire fonction de " Vlaams Marien Datacentrum " ;
4° coordonner le soutien logistique et la sensibilisation relatifs aux activités marines auprès de différents groupes cibles ;
5° offrir du soutien à la coopération flamando-néerlandaise en matière de recherches marines et coordonner cette coopération.
§ 2. Le " Vlaams Instituut voor de Zee " et le Gouvernement flamand concluent une convention pluriannuelle dans laquelle les éléments suivants sont au minimum repris :
1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;
3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention.
§ 3. Les statuts du " Vlaams Instituut voor de Zee " assurent que son conseil d'administration est constitué d'au moins une majorité de représentants du Gouvernement flamand.
§ 4. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition du " Vlaams Instituut voor de Zee ".]¹
----------
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 75, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 56/2. [¹ Le Gouvernement flamand est autorisé à soumettre les programmes de financement mentionnés au titre IV du présent décret à des dispositions en matière de :
1° principes de bonne gouvernance;
2° planning stratégique;
3° équilibre femmes-hommes;
4° compte-rendu;
5° communication scientifique.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2013>
{Chap}CHAPITRE I/1.{/chap} (anc. Chapitre Ier) - Fonds de recherches par industrielles [¹ et activités d'interface]¹ <DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2013>
----------
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 78, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### CHAPITRE III. - Institutions d'enseignement postinitial
### CHAPITRE IV. [¹ - Fonds spéciaux de recherche]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 63/1. [¹ § 1er. Un seul Fonds spécial de Recherche est créé auprès de chaque université.
§ 2. Un BOF est un fonds interne d'affectation de l'université, dont les moyens sont destinés à la promotion de la recherche scientifique fondamentale au sein de l'université.
§ 3. Chaque année le Gouvernement flamand accorde des subventions aux Fonds spéciaux de Recherche dans les limites des crédits budgétaires. Une université peut décider à tout moment d'apporter des moyens supplémentaires au BOF. Le Gouvernement flamand peut imposer un apport minimal.
§ 4. Les autorités universitaires peuvent ajouter un montant du Fonds spécial de Recherche, visé au paragraphe 1er, au montant de l'allocation de fonctionnement, [² visée aux articles III.1, alinéa premier, et III.2, du Code de l'Enseignement supérieur]², afin de couvrir les dépenses ordinaires faites pour l'enseignement, la recherche, les services sociaux et scientifiques, le financement d'investissements, le remboursement d'emprunts et l'administration de l'institution, y compris les équipements mobiliers.
Le Gouvernement flamand peut fixer un pourcentage maximum des moyens du Fonds spécial de Recherche pouvant être transféré à l'allocation de fonctionnement et peut soumettre l'exercice de cette possibilité à des conditions renforçant l'interdépendance de l'enseignement et la recherche scientifique fondamentale.
§ 5. Le montant global des subventions visées au paragraphe 2 est réparti entre les universités au prorata de la part en pourcentage de chaque université dans la somme des paramètres établis et pondérés par le Gouvernement flamand. Ces paramètres ont au moins trait aux performances des universités en matière de bibliométrie et de diplômes délivrés, notamment de diplômes de doctorat.
L'élément bibliométrique de la clé BOF se compose de la moyenne pondérée des paramètres suivants :
1° la part en pourcentage de chaque université dans le nombre de publications, subdivisées dans les catégories suivantes :
a) publications Science Citation Index Expanded (Thomson Reuters) ou Social Sciences Citation Index (Thomson Reuters) avec facteur d'impact;
b) publications Science Citation Index Expanded (Thomson Reuters) ou Social Sciences Citation Index (Thomson Reuters) sans facteur d'impact;
c) publications Arts & Humanities Citation Index (Thomson Reuters);
d) publications Conference Proceedings Citation Index-Science (Thomson Reuters) et Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humanities (Thomson Reuters);
2° la part en pourcentage de chaque université dans le nombre de publications "Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand - Sociale en Humane Wetenschappen";
3° la part en pourcentage de chaque université dans le nombre de citations.
Le Gouvernement flamand détermine :
1° la période de référence ou le calendrier dans lequel les paramètres sont mesurés;
2° les poids des paramètres utilisés;
3° la manière dont les données pour le calcul des paramètres sont fournies et validées;
4° les critères sur la base desquels une publication peut être attribuée de façon démontrable à une université ainsi que la manière dont les autorités universitaires peuvent valider les publications qui leur sont attribuées;
5° les schémas de comptage et mécanismes opérationnels pour éviter des doubles comptages de publications.
Le Gouvernement flamand est également autorisé à affiner les paramètres, notamment en faisant distinction entre types de publication ou disciplines scientifiques.
§ 6. Le Gouvernement flamand peut déterminer pour une université un seuil minimal garanti pour l'intervention des pouvoirs publics au Fonds spécial de Recherche de cette université.
Lorsque ce seuil minimal garanti est appliqué à une ou plusieurs universités, le montant requis à cet effet est prélevé du montant global. Le montant total restant est réparti entre les autres universités, conformément aux dispositions du paragraphe 5.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2013>
(2)<DCFL [2015-06-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061933), art. IV.25, 006; En vigueur : 01-09-2015>
##### Article 63/2. [¹ La gestion d'un BOF se fait de la façon définie dans un règlement, fixé par les autorités universitaires. Le règlement prévoit au moins :
1° la création d'un conseil de recherche qui donne avis aux autorités universitaires sur l'affection des moyens du BOF;
2° un règlement des objections formulées qui permet aux demandeurs d'une [² subvention ]² du BOF d'introduire un recours contre une décision par laquelle la [² subvention ]² est refusée, réduite ou supprimée ou par laquelle la [² subvention ]² attribuée est inférieure à l'allocation sollicitée.
Lors de la composition du conseil de recherche, il est tenu compte du prescrit de [³ l'article II.375, alinéa premier, 7°, du Code de l'Enseignement supérieur]³.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités concernant :
1° la planification au niveau politique de l'affectation des moyens d'un BOF;
2° les exigences minimales de bonne gouvernance à la fois quantitatives et qualitatives relatives à la façon dont les moyens d'un BOF sont affectés;
3° le paiement des subventions à un BOF;
4° les conditions de subventionnement et le contrôle du respect de ces conditions;
5° la justification de l'affectation des moyens d'un BOF;
6° l'évaluation périodique du fonctionnement du Conseil de Recherche et de l'affectation des Fonds spéciaux de Recherche.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 16, 003; En vigueur : 01-01-2013>
(2)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 86, 004; En vigueur : 08-09-2014>
(3)<DCFL [2015-06-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061933), art. IV.26, 006; En vigueur : 01-09-2015>
##### Article 63/3. [¹ § 1er. En vue du financement à long terme des programmes entrepris par un nombre restreint de membres excellents du personnel académique autonome, rattachés aux universités en Communauté flamande, une intervention des pouvoirs publics, à dénommer ci-après le financement Methusalem, est attribuée par université.
§ 2. Chaque année l'Autorité flamande accorde des subventions pour le programme Methusalem dans les limites des crédits budgétaires.
§ 3. La répartition du financement Methusalem sur les universités flamandes s'effectue conformément à la clé de répartition appliquée aux moyens publics destinés aux Fonds spéciaux de Recherche.
§ 4. Le financement Methusalem est ajouté, tout en conservant son affectation, au Fonds spécial de Recherche.
Les moyens revenant au Fonds spécial de Recherche qui ne sont pas attribués après écoulement de l'année calendrier peuvent être transférés, en conservant leur affectation, au budget de l'université.
§ 5. Les universités flamandes sont chargées de la gestion opérationnelle et financière du financement Methusalem.
§ 6. Pour l'évaluation des candidats, chaque université constitue des panels internationaux. Les membres de ces panels ne travaillent pas en Belgique et jouissent d'une renommée internationale.
§ 7. Sur avis du conseil de recherche et éventuellement d'autres instances désignées par les autorités universitaires, et en tenant compte de la politique de recherche globale de l'université, les autorités universitaires décident quels candidats reconnus admissibles par un panel recevront un financement.
§ 8. Le chercheur qui reçoit un financement est évalué tous les sept ans par une commission d'experts.
§ 9. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives aux caractéristiques du financement, aux conditions du financement, à l'affectation du financement et au rapportage en la matière, à l'évaluation de la recherche concernée et à la cessation du financement.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 63/4. [¹ L'Autorité flamande accorde annuellement, dans les limites des crédits budgétaires, des subventions aux universités partenaires d'une association pour l'encadrement des jeunes chercheurs.
Le Gouvernement flamand définit les modalités concernant :
1° la répartition de la subvention, visée au premier alinéa, entre les universités partenaires d'une association;
2° la planification au niveau politique de l'affectation des moyens, visés au premier alinéa;
3° les exigences minimales de bonne gouvernance à la fois quantitatives et qualitatives relatives à la façon dont les moyens sont affectés;
4° le paiement des subventions;
5° les conditions de subventionnement et le contrôle du respect de ces conditions;
6° la justification de l'affectation des moyens;
7° l'évaluation périodique de l'affectation de la subvention.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 19, 003; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE V. [¹ - Encadrement des jeunes chercheurs]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 18, 003; En vigueur : 01-01-2013>
### Section II. - [¹ Financement et convention]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 57, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 2/1. [¹ Afin de promouvoir une participation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes d'avis et d'administration des institutions, reprises dans le présent décret, les articles 3 à 7 inclus du décret du 13 juillet 2007 portant promotion d'une participation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes d'avis et d'administration de l'autorité flamande s'appliquent à toutes les institutions visées dans le présent décret.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 5, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 2/2. [¹ Toutes les institutions visées dans le présent décret souscrivent au plan d'orientation, visé à l'article 63/14.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 6, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### CHAPITRE Ier. - Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie ('Agence d'Innovation par les Sciences et la Technologie')
### Section II.
<Abrogé par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
### Section III.
<Abrogé par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
### Section IV.
<Abrogé par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 13/1.
<Abrogé par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
### Section V.
<Abrogé par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
### Section VI. - [¹ Centres d'innovation]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 12, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 14/1. [¹ En tant qu'asbl, les centres d'innovation ont l'objectif social de renforcer la force innovatrice régionale en encourageant et en accompagnant les entreprises et entrepreneurs dans la voie d'une innovation efficace et durable.
Il y a un seul centre d'innovation par province de la Région flamande. Les centres d'innovation servent de front office à l'IWT et agissent comme navigateur actif dans le " Vlaams Innovatienetwerk " (réseau d'innovation flamand).
Le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition de chacun des centres d'innovation dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
Le Gouvernement flamand conclut une convention quinquennale avec chacun des centres d'innovation, reprenant au moins les éléments suivants :
1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;
3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention ;
10° les exigences auxquelles le code de bonne gouvernance de l'institution doit répondre.
Les statuts des centres d'innovation assurent que leurs conseils d'administration consistent d'au moins la moitié de chefs d'entreprises ou d'entrepreneurs proposés par les fédérations professionnelles qui sont membres du centre d'innovation. Le Gouvernement flamand définit les membres qui doivent au minimum être représentés dans les conseils d'administration des centres d'innovation.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 13, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### CHAPITRE II. - [¹ Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen]¹
----------
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 15, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section Ire. - Autorisation de participation et qualification comme agence autonomisée externe de droit privé
##### Article 15. § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à participer, aux conditions visées dans le présent décret, à la fondation de droit privé d'utilité publique '[¹ Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen]¹', ci-après dénommé FWO, établi par acte notarié du 21 juin 2005.
§ 2. Le FWO est agréé par le présent décret comme une agence autonomisée externe de droit privé, telle que visée à l'article 29 du décret cadre sur la Politique administrative.
Le décret cadre sur la Politique administrative s'applique au FWO.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont le FWO fait partie.
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 16, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section II. - Dotation
##### Article 16. Le Gouvernement flamand fixe annuellement, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le montant qui est ajouté au patrimoine du FWO. [¹ Ce montant, à l'exception du montant financé par le rapport du bénéfice de la Loterie Nationale, est indexé annuellement dans les limites des crédits budgétaires inscrits, engagé dans le budget général des dépenses, selon la formule visée à l'article III.5 du Code de l'Enseignement supérieur " Dispositions décrétales relatives à l'enseignement supérieur, codifiées le 11 octobre 2013".]¹
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 18, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section II. - [¹ Subvention]¹
----------
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 17, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section III. - Mission et tâches
##### Article 17. Le FWO favorise la recherche scientifique fondamentale dans toutes les disciplines scientifiques dans les universités flamandes, y compris les partenariats entre universités et autres établissements de recherche, particulièrement en octroyant de l'aide financière aux chercheurs et aux projets de recherche sur la base de compétition scientifique et en tenant compte des benchmarks de qualité internationaux.
##### Article 18. § 1er. Le FWO réalise sa mission en matière de recherche scientifique fondamentale en utilisant les moyens fournis par le Gouvernement flamand, pour les tâches suivantes :
1° le soutien de chercheurs individuels par l'octroi de bourses de doctorat, de mandats postdoctoraux d'une durée déterminée et de moyens de fonctionnement;
2° le soutien d'équipes de recherche par l'octroi de projets de recherche et de moyens de réseautage;
3° la promotion de la mobilité, des contacts internationaux et des partenariats;
4° l'attraction de chercheurs excellents qui sont actifs à l'étranger;
5° l'octroi de prix scientifiques.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut charger le FWO de missions particulières. Celles-ci doivent s'inscrire dans la mission du FWO.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions que doivent remplir les demandes d'aides financières au FWO.
Le Gouvernement flamand détermine, sur la proposition du FWO, la manière dont le demandeur d'une aide financière dont la demande d'aide a été refusée, peut introduire une demande de révision de la décision [¹ sur la base d'éléments objectivables qui ont motivé le refus d'aide de façon manifestement irraisonnable]¹.
§ 4. Sur la base des missions visées à l'article 18, § 1er, le FWO contribue à la préparation de la politique du Gouvernement flamand relative à l'encouragement de l'innovation.
Le FWO conseille sur des avant-projets de décret et des projets d'arrêté du Gouvernement flamand relatifs à des matières relevant de la mission et des tâches du FWO.
### Section V. - Accord de coopération
### Section VI. - Contrôle
### Section Ire. - [¹ Etablissement]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 24, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 22/1.
<Abrogé par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 22/2.
<Abrogé par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 22/3.
<Abrogé par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 22/4.
<Abrogé par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 22/5.
<Abrogé par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 22/6.
<Abrogé par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
### Section III. - [¹ Soutien de l'infrastructure de recherche particulière ]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 32, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 22/7.
<Abrogé par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 22/8.
<Abrogé par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
### Section IV.
<Abrogé par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 22/9.
<Abrogé par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
### Section V.
<Abrogé par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 22/10.
<Abrogé par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
### Section VI.
<Abrogé par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 22/11.
<Abrogé par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
### Section VII.
<Abrogé par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 22/12.
<Abrogé par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 22/13.
<Abrogé par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
### CHAPITRE III. - Conseil consultatif stratégique pour la politique en matière de sciences et d'innovation
### Section Ire. - Etablissement
### Section Ire. - Etablissement
### Section III. - Composition
### Section IV. - Chambre de réflexion
### Section IV. - Chambre de réflexion
### CHAPITRE Ier. - Centres de recherche stratégique
### TITRE III. - AUTRES PARTENAIRES
### Section III. - Contrôle
### Section III. - Contrôle
### CHAPITRE I/1. [¹ Plateformes d'innovation stratégiques]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 52, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section Ire. - [¹ Agrément ]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 53, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 52/1. [¹ Le Gouvernement flamand est autorisé, aux conditions visées dans le présent chapitre, à participer aux plateformes d'innovation stratégiques à côté des centres de recherche stratégiques.
Le Gouvernement flamand peut agréer des associations sans but lucratif, des fondations ou sociétés à finalité sociale comme centre de recherche stratégique.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 54, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 52/2. [¹ § 1er. Les initiatives, visées à l'article 52/1 partent explicitement de la demande, mais sont également de nature stratégique et lient une demande explicite du monde des entreprises et de l'industrie à un fondement scientifique et technologique solide. Une initiative, telle que visée à l'article 52/1, répond aux exigences suivantes :
1° la recherche stratégique menée se base sur des recherches scientifiques dont on attend que l'excellence scientifique dans des comparaisons internationales sera objectivement démontrable à moyen terme ;
2° l'initiative, visée à l'article 52/1, dispose d'une masse critique et la développe pour atteindre un niveau substantiel à moyen terme ;
3° les activités de la plateforme d'innovation stratégique s'inscrivent dans la politique des sciences et de l'innovation, fixée par le Gouvernement flamand ;
4° tant des recherches fondamentales stratégiques que des recherches appliquées sont menées et les recherches revêtent un potentiel de valorisation substantiel de sorte que la plateforme d'innovation puisse offrir du soutien aux activités économiques existantes ou nouvelles.
§ 2. Avant d'entamer une initiative, telle que visée à l'article 52/1, les initiateurs doivent démontrer avoir suffisamment d'expérience sur le plan de la recherche appliquée.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 55, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 52/3. [¹ Les statuts de l'initiative, visée à l'article 52/1 garantissent que le conseil d'administration consiste au minimum de représentants des associations, du Gouvernement flamand et pour la moitié plus un de représentants du monde des entreprises.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 56, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 52/4. - [¹ Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition des initiatives, visées à l'article 52/1.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 58, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 52/5. [¹ Le Gouvernement flamand conclut une convention pluriannuelle avec les initiatives visées à l'article 52/1, dans laquelle sont repris les droits et obligations réciproques dans le cadre de l'allocation ou la subvention, visée à l'article 52/4.
La convention reprend au minimum :
1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;
3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 59, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section III. - [¹ Contrôle ]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 60, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 52/6. [¹ § 1er. Dans le cas d'une initiative, telle que visée à l'article 52/1, le Gouvernement flamand peut désigner deux délégués du gouvernement au maximum. Un délégué du gouvernement est désigné sur la proposition du Ministre flamand chargé de la recherche scientifique et de la politique de l'innovation technologique, et un délégué du gouvernement est désigné sur la proposition du Ministre flamand chargé des finances et du budget.
Le délégué du gouvernement désigné sur la proposition du Ministre flamand chargé de la recherche scientifique et de la politique de l'innovation technologique, contrôle la conformité de l'affectation de la subvention octroyée au droit, aux statuts de l'initiative, visée à l'article 52/1, à la convention et aux principes de bonne gouvernance. Le délégué du gouvernement désigné sur la proposition du Ministre flamand chargé des finances et du budget, exerce la même fonction de contrôle que le délégué du gouvernement désigné sur la proposition du Ministre compétent, en ce qui concerne les décisions à incidence budgétaire ou financière.
Le délégué du gouvernement rend compte au Ministre qui l'a proposé pour désignation par le Gouvernement flamand.
§ 2. Le délégué du gouvernement siège avec voix consultative dans le conseil d'administration et dans les organes de direction institués par le conseil d'administration, y compris dans le comité d'audit éventuellement institué. Il est invité à toutes les réunions de ces organes de direction et reçoit, en temps utile et de la même manière que les membres, l'ordre du jour ainsi que tous les documents y afférents.
Il est autorisé à se faire remettre tous les documents et informations relatifs à l'administration de l'initiative, visée à l'article 52/1, qu'il juge nécessaires à l'exercice de son mandat.
L'initiative, visée à l'article 52/1, met à la disposition du délégué du gouvernement les moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice de son mandat.
§ 3. Le délégué du gouvernement peut introduire dans un délai de quatre jours ouvrables un recours motivé auprès du Ministre compétent, contre toute décision qu'il juge contraire à l'intérêt public, aux lois, aux décrets, aux ordonnances et aux arrêtés réglementaires, au statut organique de l'initiative, visée à l'article 52/1 ou à la convention. Le recours est suspensif.
Ce délai prend effet le jour de la réunion lors de laquelle la décision a été prise, pour autant que le délégué du gouvernement y était régulièrement invité, et dans le cas contraire, le jour où il en a été informé.
§ 4. Si le Ministre, auprès de qui le recours a été introduit, n'a pas prononcé la nullité dans un délai de dix jours ouvrables débutant le même jour que le délai visé au § 3, la décision devient définitive.
§ 5. La nullité de la décision est notifiée par le Ministre à l'organe de direction concerné.
§ 6. Lorsque le respect des lois, des décrets, des ordonnances et des arrêtés réglementaires, le statut organique de l'initiative, visée à l'article 52/1, ou la convention l'exigent, le Ministre ou le délégué du gouvernement peut obliger l'organe de direction compétent à délibérer, dans le délai qu'il fixe, sur toute matière déterminée par lui.
§ 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter le régime en matière de déontologie et d'incompatibilités du délégué du gouvernement et fixe son indemnité.
§ 8. Les frais liés à l'exercice de la fonction de délégué du gouvernement viennent à charge des initiatives visées à l'article 52/1.
Le Gouvernement flamand détermine les conditions statutaires auxquelles les délégués du gouvernement sont désignés.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 61, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section III. - [¹ Contrôle ]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 60, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 52/7. [¹ Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général des initiatives visées à l'article 52/1 soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres déterminées par les résultats de l'évaluation.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 63, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section IV. - [¹ Evaluation]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 62, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section Ire. - [¹ Subvention et convention]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 64, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section Ire. - [¹ Subvention et convention]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 64, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 53/1. - [¹ Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général de la " Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten " soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 67, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section II. - [¹ Evaluation]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 66, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section Ire.
<Abrogé par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 69, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section Ire.
<Abrogé par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 69, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section II. - Allocation et convention Flanders, District of Creativity
### Section III. - Administration
##### Article 56/0. [¹ Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général de " Flanders District of Creativity " soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation. ]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 73, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section IV. - [¹ Evaluation]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 72, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section Ire. - [¹ Subvention et convention]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 74, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section Ire. - [¹ Subvention et convention]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 74, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 56/1/1. [¹ Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général du " Vlaams Instituut voor de Zee " soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 77, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section II. - [¹ Evaluation ]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 76, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### CHAPITRE Ier. [¹ - Disposition générale]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 56/3. [¹ Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention à la disposition des activités d'interface des associations dans la Communauté flamande et en règle les conditions d'octroi.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 79, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### CHAPITRE II. - [¹ Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand Sociale en Humane Wetenschappen " (Base flamande de données bibliographiques académiques Sciences sociales et humaines)]¹
----------
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 81, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### CHAPITRE II. - [¹ Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand Sociale en Humane Wetenschappen " (Base flamande de données bibliographiques académiques Sciences sociales et humaines)]¹
----------
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 81, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section Ire. - [¹ Subvention]¹
----------
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 83, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section Ire. - [¹ Subvention]¹
----------
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 83, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section II. - Convention
### Section III. - Evaluation
### CHAPITRE V. [¹ - Encadrement des jeunes chercheurs]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 18, 003; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE V. [¹ - Encadrement des jeunes chercheurs]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 18, 003; En vigueur : 01-01-2013>
### Section Ire. - [¹ Missions]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 88, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 63/5. [¹ Le Gouvernement flamand est habilité à procéder à l'agrément de l'" Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring ", créé par les associations unies, la " Katholieke Universiteit Leuven " agissant comme institution initiatrice.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 89, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 63/6. [¹ Les missions de l'" Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring " sont :
1° développer et entretenir un système performant d'indicateurs relatifs à la R&D et à l'innovation susceptible de fournir à l'Autorité flamande des données statistiques mises à jour et pertinentes relatives à la performance de la R&D et de l'innovation de la région flamande. Il développe également un portefeuille d'activités pertinentes de recherche scientifique à titre de soutien de cette mission ;
2° calculer des paramètres quantitatifs dans le cadre des canaux de financement décrétaux et temporaires de la politique scientifique et de l'innovation et de subventions de fonctionnement spécifiques en lien avec la recherche, en faveur d'instituts de l'enseignement supérieur ;
3° fournir des données statistiques relatives à la R&D et l'innovation dans le cadre d'accords internationaux avec des organisations supranationales.
Le Gouvernement flamand peut charger l'" Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring " de missions particulières.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 90, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section II. - [¹ Administration et fonctionnement]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 91, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 63/7. [¹ L'" Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring " ne possède pas de personnalité juridique.
L' " Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring " est dirigé par le comité de gestion, dans lequel siègent des représentants de toutes les associations, des représentants de l'Autorité flamande et des experts indépendants. Le comité de gestion rend des comptes au ministre compétent.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 92, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 63/8. [¹ Les partenaires auprès des associations peuvent charger des membres du personnel, moyennant leur accord, d'une mission auprès de l' " Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring ". Pour la durée de cette mission, les membres du personnel concernés continuent à appartenir juridiquement et administrativement à l'institut supérieur ou à l'université réglant la mise à disposition.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 93, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section III. - [¹ Convention ]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 94, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 63/9. [¹ Le Gouvernement flamand et les associations concluent, pour ce qui est de l'organisation de l' " Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring ", une convention quinquennale dans laquelle sont repris les éléments suivants au minimum :
1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;
3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention ;
10° la convention de coopération entre les partenaires d'ECOOM dans le consortium, ajoutée comme annexe.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 95, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section III. - [¹ Convention ]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 94, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 63/10. [¹ Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition de l'institution initiatrice pour le fonctionnement de l' " Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring " concerné.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 97, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 63/11. [¹ Chaque année, l'Institution initiatrice remet au Gouvernement flamand un budget distinct, un planning annuel, des comptes annuels et un rapport annuel portant sur le fonctionnement de l' " Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring ".]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 98, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section V. [¹ Evaluation]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 99, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 63/12. [¹ Le Gouvernement flamand veille à ce que les activités de l' " Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring " soient évaluées avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 100, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section V. [¹ Evaluation]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 99, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 63/13. [¹ § 1er. La mission d'un point d'appui est de rassembler, d'analyser et d'améliorer l'accès aux données stratégiques, de mener des recherches scientifiques stratégiques et de fournir des services scientifiques.
§ 2. Tous les cinq ans le Gouvernement flamand établit une liste de thèmes relevant de la compétence de la Communauté flamande ou de la Région flamande qui nécessitent un appui basé sur des savoirs scientifiques pour la mise en oeuvre d'une politique en la matière.
Le Gouvernement flamand agrée un point d'appui par thème, pour une durée de cinq ans.
§ 3. Par la conclusion d'un contrat de gestion avec le Gouvernement flamand, l'institution initiatrice obtient le droit à une subvention pour le fonctionnement du point d'appui concerné. Les dispositions suivantes sont d'application à cette subvention :
1° lors de la définition de la liste des thèmes, le Gouvernement flamand décide de la subvention annuelle que chaque point d'appui recevra pendant la durée d'agrément. Ces crédits sont annuellement approuvés par le Parlement flamand ;
2° la subvention annuelle consiste en une enveloppe de fonctionnement fixe et un cofinancement. L'enveloppe de fonctionnement fixe est financée à partir du budget engagé en faveur du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation. L'enveloppe de fonctionnement fixe s'élève à au maximum 60 pour cent de la subvention. Le cofinancement est financé à partir du budget engagé pour les domaines politiques ayant des rapports avec le thème ;
3° pendant une période d'agrément, la subvention, tant l'enveloppe de fonctionnement fixe que le cofinancement, est ajustée annuellement à l'indice santé, comme défini dans les instructions budgétaires, avec le 1er janvier du premier exercice de la durée d'agrément comme date de référence. L'indice santé est calculé sur la base de l'indice des prix à la consommation à l'exclusion de ceux de produits des tabacs manufacturés, de boissons alcoolisées, d'essence et de diesel ;
4° si les coûts annuels pour le fonctionnement du point d'appui sont inférieurs à la subvention annuelle, le point d'appui peut transférer le financement restant à l'exercice suivant de la période d'agrément.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives :
1° aux possibilités de coopération entre l'institution initiatrice et d'autres acteurs ;
2° à la définition et à la liquidation de la subvention ;
3° au transfert du financement restant à un exercice suivant de la période d'agrément ;
4° à la procédure de demande d'un agrément et d'une subvention ;
5° à le concrétisation des contrats de gestion entre le Gouvernement flamand et l'administration de l'institution initiatrice ;
6° à la façon dont le fonctionnement des points d'appui est évalué au niveau méta.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 102, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### CHAPITRE VII. - [¹ Points d'appui pour la recherche stratégique]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 101, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### CHAPITRE Ier. - [¹ Plan d'orientation]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 104, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 63/14. [¹ Les priorités de la politique en matière de communication scientifique et de popularisation des sciences, de la technologie et de l'innovation technologique sont définies par le ministre ayant la recherche scientifique et la politique de l'innovation technologique dans ses attributions, dans un plan d'orientation sur la communication scientifique. Ce plan d'orientation constitue la base de la mise en oeuvre de la politique dans ce domaine.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 105, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 63/15. [¹ Le Gouvernement flamand est habilité à désigner des partenaires structurels dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'orientation. Le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition de chacun des partenaires structurels dans les limites des crédits budgétaires disponibles. Le Gouvernement flamand conclut une convention pluriannuelle avec chacun des partenaires structurels.
La convention reprend au minimum :
1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels du partenaire structurel ;
3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 106, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 63/16. [¹ Les activités des partenaires structurels s'inscrivent entièrement dans les priorités de la politique reprises dans le plan d'orientation. ]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 107, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 63/17. [¹ Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général des partenaires structurels soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 108, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### CHAPITRE II. [¹ Flanders Technology International]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 109, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section Ire. - [¹ Subvention et convention]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 110, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 63/18. [¹ Le Gouvernement flamand est habilité à participer dans l'association sans but lucratif " Flanders Technology International ", établie par acte notarié du 8 février 1988, dont l'objet social consiste à rapprocher les sciences et la technologie de l'homme en réalisant des activités telles que le développement du centre interactif scientifique Technopolis.
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition de " Flanders Technology International ".
" Flanders Technology International " et le Gouvernement flamand concluent une convention quinquennale reprenant au moins les éléments suivants :
1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;
3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention.
Flanders Technolgoy International s'organise de manière à ce qu'il réponde à tout moment aux exigences visées à la directive 2006/111/CE du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises, telle qu'elle a été modifiée jusqu'à ce jour.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 111, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section Ire. - [¹ Subvention et convention]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 110, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 63/19. [¹ Les statuts de " Flanders Technology International " garantissent que son conseil d'administration se compose au moins d'une majorité de représentants du Gouvernement flamand.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 113, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section II. - [¹ Administration]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 112, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 63/20. [¹ Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général de FTI soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 115, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section III. - [¹ Evaluation]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 114, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 63/21. [¹ Dans les limites de crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand octroie des subventions annuelles aux associations pour l'élaboration et le développement de cellules d'expertise en matière de communication scientifique.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions de subventionnement formelles, matérielles et procédurales spécifiques.
Les conditions concernent les activités éligibles au subventionnement, l'organisation et la gestion des cellules d'expertise, la coopération mutuelle et les critères de performance à atteindre.
Le Gouvernement flamand et l'administration de l'association en question concluent une convention quinquennale concernant l'affectation de la subvention.
La convention reprend au minimum :
1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;
3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 117, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 63/22. [¹ Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général des cellules d'expertise soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 118, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### TITRE V. - DISPOSITIONS FINALES
##### Article 69/1.. 69/1. [¹ Les institutions, visées au présent décret, ont le temps jusqu'au 1er juillet 2015 pour satisfaire aux dispositions de l'article 2/1 du présent décret.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 124, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 69/1. [¹ Les institutions, visées au présent décret, ont le temps jusqu'au 1er juillet 2015 pour satisfaire aux dispositions de l'article 2/1 du présent décret.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 124, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 18_DROIT_FUTUR. 18 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. [² § 1er. Le FWO réalise sa mission en utilisant les moyens fournis par le Gouvernement flamand, pour les tâches suivantes :
1° l'aide aux chercheurs individuels aux universités par l'octroi de bourses de doctorat d'une durée déterminée et de moyens de fonctionnement ;
2° l'aide aux chercheurs individuels aux universités et aux institutions d'enseignement supérieur chargées de la recherche scientifique par le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, par l'octroi de mandats postdoctoraux d'une durée déterminée et de moyens de fonctionnement ;
3° l'aide aux équipes de recherche par l'octroi de projets de recherche et de moyens de réseautage ;
4° la promotion de la mobilité, des contacts internationaux et des partenariats ;
5° l'attraction de chercheurs excellents qui sont actifs à l'étranger ;
6° l'octroi de prix scientifiques ;
7° le subventionnement d'infrastructure de recherche de moyenne et de grande envergure, y compris le cofinancement en cas de programmes d'investissements européens et internationaux ;
8° la gestion et le cofinancement de l'installation technique et l'exploitation technique d'infrastructure informatique TIER1 à une université ;
9° le cofinancement d'infrastructure informatique TIER2 aux universités ou associations.]²
§ 2. [² Le Gouvernement flamand peut charger le FWO de missions particulières. Celles-ci doivent s'inscrire dans la mission du FWO.]²
§ 3. [² Le Gouvernement flamand arrête par programme d'aide les conditions auxquelles l'aide octroyée par le FWO doit satisfaire. Les conditions mentionnées ci-dessus peuvent, entre autres, avoir trait :
1° aux critères essentiels de sélection et d'évaluation qui garantissent au moins la qualité et la pertinence scientifiques des projets sélectionnés ainsi que leur faisabilité ;
2° au montant d'aide, ou au pourcentage d'aide et au montant maximal d'aide, compte tenu des frais subventionnables ;
3° à la façon dont le nombre de projets appuyés est réduit pour des raisons d'efficacité ;
4° à la façon dont des appels aux candidats sont organisés ;
5° à la durée du soutien et les possibilités de prolongation éventuelles pour des raisons objectives ;
6° aux modalités de l'octroi de l'aide ;
7° à la description précise de la catégorie des demandeurs qui peuvent introduire une demande dans le cadre du programme d'aide.
Le Gouvernement flamand détermine, sur la proposition du FWO, la manière dont le demandeur d'une aide financière dont la demande d'aide a été refusée, peut introduire une demande de révision de la décision sur la base d'éléments objectivables qui ont motivé le refus d'aide de façon manifestement déraisonnable.]²
§ 4. [² Le FWO octroie l'aide financière sur la base d'appels aux candidats. Les appels sont génériques ou thématiques, aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand.
Le conseil d'administration du FWO prend la décision sur l'octroi et le budget de l'aide sur la base de l'avis et les recommandations éventuelles de la commission d'évaluation compétente. [³ Le conseil d'administration respecte les classifications établies par les commissions d'évaluation.]³
En tenant compte du caractère propre des différentes parties de la mission, visées à l'article 17 et sur avis du conseil d'administration du FWO, le Gouvernement flamand peut fixer les modalités auxquelles la sélection d'experts et la composition des commissions d'évaluation doivent satisfaire.]²
[² § 5. Pour des projets de recherche de recherche stratégique de base, le Gouvernement flamand tient au moins compte des dimensions d'évaluation suivantes lors de la fixation des conditions visées au paragraphe 3, alinéa premier, 1° ;
1° la qualité scientifique de la proposition de projet ;
2° les perspectives d'utilité de la proposition de projet, notamment les possibilités d'utilisation des résultats à plus long terme et moyennant des recherches complémentaires par des acteurs économiques, sociaux ou publics ;
Les demandes de projet pour les projets de recherche pour la recherche stratégique de base sont classées sur la base d'un poids égal des cotes sur la qualité scientifique et les perspectives d'utilité et de la diversité requise en matière de domaines d'application à cotes égales. Les propositions de projet le plus haut classées obtiennent une aide sur la base des possibilités budgétaires. Le cas échéant, il peut être dérogé dans une mesure restreinte au principe que les propositions de projet les plus hauts classés lorsqu'ainsi un plus grand nombre de projets peut être soutenu.
§ 6. Pour des bourses de doctorat pour la recherche stratégique de base, le Gouvernement flamand tient au moins compte des dimensions d'évaluation suivantes lors de la fixation des conditions visées au paragraphe 3, alinéa premier, 1° ;
1° les connaissances professionnelles scientifiques du candidat boursier et son aptitude potentielle à la réalisation autonome de la thèse de doctorat ;
2° la qualité et la pertinence scientifiques du projet de recherche, et sa faisabilité dans une période de quatre ans ;
3° la nature stratégique du projet de recherche en ce qui concerne le potentiel d'une applicabilité économique et/ou sociale des résultats à terme.
Le demandes de projet pour les bourses de doctorat pour la recherche stratégique de base sont classifiées sur la base d'un poids égal des cotes fixé avant l'appel sur la qualité scientifique de la proposition de projet, la finalité économique et la qualité du candidat et la diversité requise en matière de domaines d'application à cotes égales. Les propositions de projet le plus haut classées obtiennent une aide sur la base des possibilités budgétaires.
§ 7. Lors de sa décision sur l'octroi d'aides aux initiatives d'investissement pour l'infrastructure de recherche de grande envergure, le conseil d'administration se base sur la recommandation d'experts qui évaluent la qualité scientifique des demandes, et qui vérifient, en ce qui concerne les demandes qui sont considérées excellentes, si les plans d'investissement dressés sont suffisamment réalistes et objectifs A cet effet, le conseil d'administration peut désigner un ou plusieurs collèges d'experts.
§ 8. Le montant qui est annuellement disponible pour l'infrastructure de recherche de moyenne envergure est réparti sur les associations en application d'une clé de répartition fixée par le Gouvernement flamand sur la base de la moyenne pondérée de la clé de répartition, fixée en application de l'article 63/1, § 5, et de la clé de répartition fixée en application de l'article 57, § 4. Lors de sa décision sur l'octroi d'aides aux initiatives d'investissement pour l'infrastructure de recherche de moyenne envergure, le conseil d'administration se base sur l'avis de l'administration d'association concernée.
§ 9. Le montant qui est mis à disposition annuellement pour l'acquisition et l'utilisation d'infrastructure de recherche, est destiné pour 60 ou 70 pour cent au subventionnement d'infrastructure de recherche de moyenne de recherche et pour 30 ou 40 pour cent au financement d'infrastructure de recherche de grande envergure.
Le Gouvernement flamand peut décider annuellement de déroger à l'intervalle visé au premier alinéa en fonction de nécessités objectives.]²
{/fut}----------
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 19, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section IV. - Administration et fonctionnement
##### Article 19. Les statuts du FWO, ainsi que leurs modifications, sont communiqués au Gouvernement flamand.
### Section V. - Accord de coopération
##### Article 20. [¹ Entre le Gouvernement flamand et le FWO, il est conclu un contrat de coopération, tel que visé à l'article 31 du décret cadre sur la politique administrative.
Le contrat de coopération règle au moins :
1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;
3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect de l'accord de coopération ;
8° les cas où et la manière dont le contrat de coopération peut être modifié pendant la durée de celui-ci ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction du contrat de coopération ;
10° les exigences auxquelles le code de bonne gouvernance de l'institution doit répondre.]¹
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 20, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section VI. - Contrôle
##### Article 21. § 1er. Le Gouvernement flamand désigne deux délégués du gouvernement auprès du FWO. Un délégué du gouvernement est désigné sur la proposition du Ministre flamand dont relève le FWO, et un délégué du gouvernement est désigné sur la proposition du Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions.
Le délégué du gouvernement désigné sur la proposition du Ministre flamand dont relève le FWO, contrôle la conformité de l'affectation de la subvention octroyée, au droit, aux statuts du FWO, à l'accord de coopération. Le délégué du gouvernement désigné par le Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre compétent pour les finances et le budget, exerce la même fonction de contrôle que le délégué du gouvernement désigné sur la proposition du Ministre dont relève le FWO, en ce qui concerne les décisions à incidence budgétaire ou financière.
Le délégué du gouvernement rend compte au Ministre qui l'a proposé pour désignation par le Gouvernement flamand.
Un suppléant peut être désigné par le Ministre fonctionnellement compétent et/ou le Ministre compétent pour les finances et le budget pour le cas où le délégué du gouvernement serait empêché.
§ 2. Le délégué du gouvernement, ou son suppléant, siège avec voix consultative dans le conseil d'administration et dans les organes de direction institués par le conseil d'administration, y compris le comité d'audit du FWO. Il est invité à toutes les réunions de ces organes de direction et reçoit, en temps utile et de la même manière que les membres, l'ordre du jour ainsi que tous les documents y afférents.
Il est autorisé à se faire remettre tous les documents et informations relatifs à l'administration du FWO qu'il juge nécessaires à l'exercice de son mandat.
Le FWO met à la disposition du délégué du gouvernement les moyens nécessaires à l'exercice de son mandat.
§ 3. Le délégué du gouvernement, ou son suppléant, peut introduire dans un délai de quatre jours ouvrables, un recours motivé auprès du Ministre dont relève le FWO, contre toute décision relative à l'affectation de la subvention octroyée qu'il juge contraire au droit, aux statuts du FWO, à l'accord de coopération et aux principes de bonne gouvernance. Le recours est suspensif.
Ce délai prend cours le jour de la réunion lors de laquelle la décision a été prise, pour autant que le délégué du gouvernement y était régulièrement invité, et si ce n'est pas le cas, le jour où il en a été informé.
§ 4. Si le Ministre, auprès duquel le recours a été introduit, n'a pas prononcé la nullité dans un délai de dix jours ouvrables à compter du même jour que le délai visé au § 3, la décision devient définitive.
§ 5. La nullité de la décision est notifiée par le Ministre à l'organe de direction concerné.
§ 6. Si, en ce qui concerne l'affectation de la subvention octroyée, le respect du droit, des statuts du FWO et de l'accord de coopération l'exige, le Ministre ou le délégué du gouvernement peut obliger l'organe de direction compétent à délibérer, dans le délai fixé par lui, sur toute matière déterminée par lui.
§ 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter le régime en matière de déontologie et d'incompatibilités du délégué du gouvernement et fixe son indemnité.
§ 8. Les frais liés à l'exercice de la fonction de délégué du gouvernement, sont à charge du FWO.
Le Gouvernement flamand fixe les conditions statutaires par lesquelles les délégués du gouvernement sont régis.
### Section IV. - Administration et fonctionnement
##### Article 22. Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général du FWO soit évalué tous les cinq ans, avant l'expiration de l'accord de coopération en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs opérationnels envisagés dans l'accord de coopération.
Les conditions d'un nouvel accord de coopération sont déterminées, entre autres, par les résultats de l'évaluation.
### Section V. - Accord de coopération
### Section Ire. - Etablissement
##### Article 23. Il est établi un Conseil consultatif stratégique pour la Politique en matière de Sciences et d'Innovation, ci-après dénommé 'Conseil flamand pour les Sciences et l'Innovation' ou 'VRWI'.
Le VRWI est un conseil consultatif stratégique doté de la personnalité juridique tel que visé à l'article 3 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques.
(2)<DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 17,1°, 3°, 007; En vigueur : 10-12-2015>
(3)<DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 17,2°, 007; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 18/1. [¹ Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le FWO est chargé :
1° de la gestion et du cofinancement de l'installation technique et l'exploitation technique d'infrastructure informatique TIER1 à une université ;
2° du cofinancement d'infrastructure informatique TIER2 aux universités ou associations.
Le FWO conclut une convention pluriannuelle avec l'université concernée sur la gestion et le cofinancement de l'installation et l'exploitation techniques de l'infrastructure informatique TIER1. La convention mentionnée ci-dessus règle au moins :
1° les modalités fondamentales pour l'installation et l'exploitation techniques, ainsi que le cofinancement par le FWO et le recouvrement des coûts aux utilisateurs du temps de calcul et d'espace disque.
2° les conditions auxquelles des centres de recherche et des tiers peuvent utiliser l'infrastructure informatique TIER1.
3° le suivi de l'exploitation technique.
Le FWO conclut des conventions pluriannuelles avec les universités et associations concernées sur le cofinancement d'infrastructure informatique TIER2 aux universités ou associations. La convention précitée règle le montant et le rythme de paiement, les conditions de cofinancement et la surveillance et le contrôle du cofinancement par le FWO.
Pour le soutien à la gestion de l'infrastructure TIER1 et pour la promotion de l'utilisation de la capacité de calcul de grande envergure auprès des entreprises et organismes sans but lucratif flamands, de façon à leur permettre de renforcer leur capacité innovatrice, un " industrial board " est instauré par le conseil d'administration du FWO.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 18, 007; En vigueur : 10-12-2015>
### Chapitre II/1.
<Abrogé par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
### Section VIII.
<Abrogé par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
### CHAPITRE III. - Conseil consultatif stratégique pour la politique en matière de sciences et d'innovation
### Section II. - Tâches et compétences
##### Article 24. Le VRWI exerce les missions visées à l'article 4 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, dans les matières de la politique des sciences et la politique de l'innovation.
Le VRWI a en outre la mission de formuler, à la demande du Gouvernement flamand, des avis stratégiques et d'effectuer des études concernant des développements à long terme et des défis dans le domaine de la politique en matière de sciences et d'innovation, particulièrement en ce qui concerne leur contexte international.
Le VRWI émet annuellement un avis motivé sur la politique budgétaire menée et à mener dans le domaine de la politique en matière de sciences et d'innovation. Cet avis est envoyé au Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand peut autoriser le VRWI à représenter la Communauté flamande ou la Région flamande dans des organes consultatifs fédéraux ou internationaux.
##### Article 25. Le VRWI détient toutes les compétences qui sont directement ou indirectement nécessaires ou utiles pour exercer sa mission, y compris la conclusion de contrats, la constitution d'autres personnes morales ou la participation dans celles-ci.
### Chapitre II/1. - [¹ Herculesstichting]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 23, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 26. § 1er. Le VRWI se compose d'un président et de dix-neuf membres, désignés par le Gouvernement flamand.
§ 2. Le président et chaque membre du VRWI doivent être familiarisés avec la politique en matière de sciences et d'innovation. On vise à obtenir un équilibre entre les membres qui sont des experts respectivement dans les domaines des sciences culturelles et comportementales, des sciences appliquées, exactes et biomédicales.
§ 3. Six membres sont désignés à partir d'une liste double de candidats présentés par les organisations représentées au Conseil socio-économique de la Flandre, dont trois membres représentent les organisations représentatives des employeurs, des classes moyennes et de l'agriculture, et trois membres représentent les organisations représentatives des travailleurs. [¹ Six membres, dont au moins un représente directement les instituts supérieurs flamands, sont désignés à partir d'une liste double, proposée conjointement par les associations.]¹ Un membre est désigné à partir d'une liste double, proposée conjointement par les centres de recherche stratégique. Les propositions se font chaque fois sur une double liste qui prévoit une représentation équilibrée d'hommes et de femmes.
Le Gouvernement flamand désigne sept membres dont quatre [² issus du monde des]² entreprises, parmi lesquels le président, et trois de la société civile, sur la proposition du Ministre flamand qui a la recherche scientifique et la politique de l'innovation technologique dans ses attributions.
(1)<DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2013>
(2)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 45, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 27. L'administrateur général de l'IWT, l'administrateur général de [¹ l'Agence de l'Entrepreneuriat]¹, le secrétaire général du FWO, le secrétaire général du Départemetn de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation, le secrétaire général du Département de l'Enseignement et de la Formation et le directeur général de Hercules participent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
(1)<DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2013>
### Section II. - [¹ Subventionnement d'infrastructure de recherche de moyenne et de grande envergure]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 26, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 28. Sans préjudice de l'application de l'article 11 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, le VRWI institue une chambre de réflexion internationale, composée d'au moins trois experts qui ne travaillent pas en Belgique et qui sont reconnus comme faisant autorité dans le domaine de la politique en matière de sciences et d'innovation.
La chambre de réflexion émet au moins une fois par an un avis concernant la politique flamande en matière de sciences et d'innovation, et l'intégration de celle-ci dans le contexte international. L'avis est envoyé au Gouvernement flamand, après discussion au sein du VRWI.
### TITRE III. - AUTRES PARTENAIRES
### CHAPITRE Ier. - Centres de recherche stratégique
### Section III. - Composition
### Section Ire. - Agrément
##### Article 29. Le Gouvernement flamand est autorisé, aux conditions visées dans le présent chapitre, à participer aux centres de recherche stratégique.
Un centre de recherche stratégique est l'une des organisations suivantes :
1° la société anonyme 'Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek', établie par l'acte notarié du 12 juin 1991, dont l'objectif social vise l'accomplissement de recherche stratégique de base dans les domaines de l'énergie, de l'environnement, des matériaux et de l'observation de la terre en vue de stimuler le développement durable et de renforcer le tissu économique et social en Flandre;
2° l'association sans but lucratif " [¹ iMinds]¹ ", établie par l'acte notarié du 26 juillet 2004, dont l'objectif social vise la formation de capital humain à hautes compétences ainsi que l'accomplissement de recherche stratégique de base à l'usage des entreprises et des autorités, traitant tous les aspects technologiques, juridiques et sociaux qui soutiennent et facilitent le développement et l'exploitation de services à large bande;
3° l'association sans but lucratif " Interuniversitair Micro-elektronicacentrum ", établie par l'acte notarié du 16 janvier 1984, dont l'objectif social vise l'accomplissement de recherche stratégique dans le domaine de la microélectronique, de la nanotechnologie, des méthodes de conception et des technologies pour des systèmes TIC;
4° l'association sans but lucratif " Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie ", établie par l'acte notarié du 6 juillet 1995, dont l'objectif social vise l'accomplissement de recherche stratégique de base biomoléculaire dans le domaine des sciences de la vie, dans le but d'augmenter les connaissances des processus et des systèmes de la vie, et de traduire ces connaissances en une croissance économique et un progrès scientifique.
Le Gouvernement flamand peut agréer des [² sociétés à finalité sociale]², des fondations ou sociétés sans but lucratif supplémentaires en tant que centre de recherche stratégique.
(1)<DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2013>
(2)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 47, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 30. Un centre de recherche stratégique répond aux exigences suivantes :
1° la recherche stratégique menée se base sur des recherches scientifiques dont l'excellence scientifique peut être démontrée objectivement dans des comparaisons internationales;
2° le centre de recherche stratégique dispose d'une masse critique substantielle;
3° les activités du centre de recherche stratégique s'inscrivent dans le cadre de la politique des sciences et d'innovation, fixée par le Gouvernement flamand;
4° la recherche menée dispose d'un potentiel de valorisation important, qui permet au centre de recherche de compter pour pôle d'attraction de nouvelles activités industrielles en Région flamande, et de soutenir les activités industrielles existantes.
##### Article 31. Les statuts du '[¹ iMinds]¹', du 'Interuniversitair Micro-elektronicacentrum' et du 'Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie' garantissent que leur conseil d'administration se compose au moins de représentants des universités, du Gouvernement flamand et des entreprises.
(1)<DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2013>
### Section IV. - [¹ Contrat de coopération]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 34, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 32. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une allocation [¹ ou subvention]¹ annuelle à disposition des centres de recherche stratégique.
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 49, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 33. [¹ Le Gouvernement flamand conclut une convention pluriannuelle avec les centres de recherche stratégiques, dans laquelle sont repris les droits et obligations réciproques dans le cadre de l'allocation ou la subvention, visée à l'article 34.
La convention reprend au minimum :
1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ou les allocations ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels du centre de recherche stratégique ;
3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° le règlement du paiement de l'allocation ou la subvention annuelle de la Région flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions ou allocations et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention ;
10° les exigences auxquelles le code de bonne gouvernance du centre de recherche stratégique doit répondre ;
11° les exigences de qualité minimales relatives au fonctionnement du centre de recherche stratégique, particulièrement en ce qui concerne la gestion du personnel et la politique relative aux droits patrimoniaux sur les découvertes.]¹
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 50, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section III. - Contrôle
##### Article 34. § 1er. Le Gouvernement flamand désigne deux délégués du gouvernement auprès d'un centre de recherche stratégique. Un délégué du gouvernement est désigné sur la proposition du Ministre flamand chargé de la recherche scientifique et de la politique de l'innovation technologique, et un délégué du gouvernement est désigné sur la proposition du Ministre flamand chargé des finances et du budget.
Le délégué du gouvernement désigné sur la proposition du Ministre flamand chargé de la recherche scientifique et de la politique de l'innovation technologique, contrôle la conformité de l'affectation de l'allocation [¹ ou subvention]¹ octroyée au droit, aux statuts du centre de recherche stratégique, à la convention et aux principes de bonne gouvernance. Le délégué du gouvernement désigné par le Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre chargé des finances et du budget, exerce la même fonction de contrôle que le délégué du gouvernement désigné sur la proposition du Ministre compétent, en ce qui concerne les décisions à incidence budgétaire ou financière.
Le délégué du gouvernement rend compte au Ministre qui l'a proposé pour désignation par le Gouvernement flamand.
§ 2. Le délégué du gouvernement siège avec voix consultative dans le conseil d'administration et dans les organes de direction institués par le conseil d'administration, y compris le comité d'audit institué le cas échéant. Il est invité à toutes les réunions de ces organes de direction et reçoit, en temps utile et de la même manière que les membres, l'ordre du jour ainsi que tous les documents y afférents.
Il est autorisé à se faire remettre tous les documents en informations relatifs à l'administration du centre de recherche stratégique, qu'il juge nécessaires à l'exercice de son mandat.
Le centre de recherche stratégique met à la disposition du délégué du gouvernement les moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice de son mandat.
§ 3. Le délégué du gouvernement peut introduire dans un délai de quatre jours ouvrables un recours motivé auprès du Ministre compétent, contre toute décision qu'il juge contraire à l'intérêt public, aux lois, aux décrets, aux ordonnances et aux arrêtés réglementaires, au statut organique du centre de recherche stratégique ou à la convention. Le recours est suspensif.
Ce délai prend effet le jour de la réunion lors de laquelle la décision a été prise, pour autant que le délégué du gouvernement y était régulièrement invité, et dans le cas contraire, le jour où il en a été informé.
§ 4. Si le Ministre, auprès duquel le recours a été introduit, n'a pas prononcé la nullité dans un délai de dix jours ouvrables à compter du même jour que le délai visé au § 3, la décision devient définitive.
§ 5. La nullité de la décision est notifiée par le Ministre à l'organe de direction concerné.
§ 6. Lorsque le respect des lois, des décrets, des ordonnances et des arrêtés réglementaires, du statut organique du centre de recherche stratégique ou de la convention l'exige, le Ministre ou le délégué du gouvernement peut obliger l'organe de direction compétent à délibérer, dans le délai fixé par lui, sur toute matière déterminée par lui.
§ 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter le régime en matière de déontologie et d'incompatibilités du délégué du gouvernement et fixe son indemnité.
§ 8. Les frais liés à l'exercice de la fonction de délégué du gouvernement viennent à charge des centres de recherche stratégique.
Le Gouvernement flamand fixe les conditions statutaires par lesquelles les délégués du gouvernement sont régis.
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 51, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section IV. - Evaluation
##### Article 35. Le Gouvernement flamand veille à ce que la fonctionnement général des centres de recherche stratégique soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs [¹ stratégiques et ]¹ opérationnels prévus dans la convention.
Les conditions pour une nouvelle convention sont déterminées, entre autres, par les résultats de l'évaluation.
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 14, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section V. - Dispositions complémentaires pour le 'Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek' (Institut flamand pour la Recherche technologique)
##### Article 36. Pour les matières non réglées par le présent décret ou par les statuts du 'Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek', en abrégé le VITO, les dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales qui concernent les sociétés anonymes, s'appliquent.
##### Article 37. Afin de réaliser son objectif social, visé à l'article 29, alinéa deux, 1°, le VITO a les tâches suivantes :
1° le développement structurel des connaissances et expériences nécessaires, entre autres en organisant des activités de recherche et de développement propres, avec ou sans le cofinancement par des tiers;
2° l'exécution de tâches de référence, fixées par les autorités, dont la nature précise, l'objectif et le mode d'indemnisation sont déterminés par règlement de gestion, fixé par arrêté du Gouvernement flamand;
3° sur base contractuelle, la réalisation de projets de recherche axés sur la politique, la fourniture de services spécifiques et la formulation d'avis et de recommandations politiques technico-scientifiques pour l'Autorité flamande et des organisations et institutions publiques en dehors de l'Autorité flamande;
4° sur base contractuelle, la réalisation de projets de recherche et la fourniture de services spécifiques pour des organisations ou personnes privées;
5° la protection et la valorisation des connaissances et des résultats de recherche, par la voie la plus appropriée.
##### Article 38. Dans les limites de son objet social, le VITO peut créer des établissements, associations et entreprises, participer dans celles-ci ou s'y faire représenter.
Dans les limites de son objet social, le VITO peut également participer à des formes d'entreprises temporaires, telles que des associations, groupes ou syndicats.
##### Article 39. Le VITO ne peut être dissolu que par un décret réglant le mode et les conditions de sa liquidation.
##### Article 40.
<Abrogé par DCFL [2010-07-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070915), art. 43, 002; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 41. La Région flamande disposera à tout moment directement ou indirectement de la majorité des actions du VITO.
Les droits et obligations liés aux actions du VITO, sont fixés dans les statuts.
##### Article 42. Les actions du VITO sont et restent nominatives.
##### Article 43. Le Gouvernement flamand peut accorder la garantie régionale aux emprunts du VITO.
##### Article 44. Les moyens financiers du VITO se composent [¹ outre le propre capital et les ressources y assimilées]¹:
1° d'une allocation annuelle, conformément à la convention conclue;
2° d'indemnités et de revenus liés à la réalisation de travaux, de fournitures et de services à des tiers;
3° des dons et des legs;
4° de revenus du propre patrimoine, de recettes occasionnelles et d'autres recettes.
Le VITO s'organise de manière à ce que les exigences, visées à la directive 80/723/CEE du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises, telle que modifiée jusqu'à ce jour, soient remplies à tout moment.
(1)<DCFL [2010-07-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070915), art. 44, 002; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 45. L'assemblée générale se compose des actionnaires.
Sauf disposition contraire en application de l'article 36, chaque action donne droit à une voix.
La limitation à l'exercice du pouvoir de vote, visée à l'article 76 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, ne s'applique pas.
Les personnes morales-actionnaires sont chacune représentée par un mandataire désigné à cet effet.
##### Article 46. L'assemblée générale approuve le bilan annuel et donne décharge aux administrateurs et au commissaire-réviseur pour l'exercice de leur mandat.
##### Article 47. Les organes de direction du VITO sont :
1° le conseil d'administration;
2° l'administrateur délégué;
3° le comité de direction.
Dans la mesure où ceci n'est pas prévu dans le présent décret, la compétence et le fonctionnement de ces organes sont réglés dans les statuts.
##### Article 48. Le Gouvernement flamand compose le conseil d'administration de la société anonyme VITO d'experts des autorités, de l'industrie et du monde de la recherche. Au moins un des membres agit comme représentant de la " Participatiemaatschappij Vlaanderen ".
Des règles spécifiques peuvent être reprises dans les statuts.
Un comité d'audit est créé au sein du conseil d'administration.
##### Article 49. Le conseil d'administration nomme et licencie l'administrateur délégué. Il ne peut être licencié que par décision de deux tiers des membres du conseil d'administration. La nomination et le licenciement doivent en outre être soumis à la ratification du Gouvernement flamand.
##### Article 50. Les droits et obligations de l'administrateur délégué sont fixés dans une convention qui est conclue entre le VITO, pour lequel le conseil d'administration agit, et l'administrateur délégué.
##### Article 51. § 1er. Les membres du personnel du " Studiecentrum voor Kernenergie " (SCK) transférés à la Région flamande, sont transférés au VITO avec leurs droits et obligations, avec leur grade et en leur qualité. Ils maintiennent au moins la rémunération, l'ancienneté, les allocations, les indemnités et les droits de pension légaux et extralégaux.
§ 2. Les règlements administratifs et pécuniaires pour les membres du personnel du VITO sont élaborés dans une convention entre le conseil d'administration et les syndicats représentatifs. Tant que ces règlements administratifs et pécuniaires ne sont pas entrés en vigueur, la situation juridique de nouveaux membres du personnel recrutés est gérée par les règles qui étaient en vigueur auprès du SCK.
##### Article 52. Le VITO met ses statuts en concordance avec les dispositions des articles 36 à 51 inclus dans une période de six mois après la publication du présent décret.
### CHAPITRE I/1. [¹ Plateformes d'innovation stratégiques]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 52, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section Ire. - [¹ Agrément ]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 53, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section II. - [¹ Financement et convention]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 57, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### CHAPITRE II. - Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
##### Article 53. [¹ Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand contribue, à l'aide d'une subvention annuelle, au fonctionnement de la " Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten ".
Une convention quinquennale est conclue en ce qui concerne l'affectation de cette subvention annuelle et le contrôle de celle-ci. La convention reprend au minimum :
1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;
3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention.]¹
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 65, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### CHAPITRE III. - Flanders Technology International et Flanders, District of Creativity
### Section II. - [¹ Financement et convention]¹
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 48, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 54.
<Abrogé par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 69, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section II. - Allocation et convention Flanders, District of Creativity
##### Article 55. § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à participer dans l'association sans but lucratif " [¹ Flanders District of Creativity]¹ ", établie par acte notarié du 2 juillet 2004, dont l'objet social consiste à renforcer la compétitivité régionale en stimulant la créativité, l'innovation, l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat international par la création d'un réseau structuré dans lequel l'Autorité flamande, les institutions de connaissances et les entreprises conjuguent leurs forces.
§ 2. [¹ Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition de " Flanders District of Creativity ".
L'association sans but lucratif et le Gouvernement flamand concluent une convention pluriannuelle reprenant au moins les éléments suivants :
1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;
3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention.]¹.
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 70, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section III. - Administration
##### Article 56. Les statuts [¹ ...]¹ de [¹ Flanders District of Creativity]¹ garantissent que les conseils d'administration se composent au moins d'une majorité de représentants du Gouvernement flamand.
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 71, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ Flanders District of Creativity]¹
----------
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 68, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### CHAPITRE IV. [¹ - " Vlaams Instituut voor de Zee "]¹
@@ -700,186 +2084,6 @@
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070915), art. 42, 002; En vigueur : 01-01-2010>
### Section V. - Dispositions complémentaires pour le 'Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek' (Institut flamand pour la Recherche technologique)
##### Article 57. § 1er. Un seul Fonds de Recherches industrielles est créé auprès de chaque association.
§ 2. Un Fonds de Recherches industrielles est un fonds interne d'affectation de l'association.
Chaque année le Gouvernement flamand accorde des subventions aux Fonds de Recherches industrielles dans les limites des crédits budgétaires. Les partenaires d'une association peuvent décider à tout moment d'alimenter par des ressources additionnelles le Fonds de Recherches industrielles.
§ 3. Les moyens d'un Fonds de Recherches industrielles sont affectés à la recherche fondamentale stratégique et à la recherche appliquée auprès des partenaires de l'association.
§ 4. Le montant global des subventions visées au § 2 est réparti entre les associations au prorata de la quote-part en pourcentage de l'association dans la somme des paramètres établis et pondérés par le Gouvernement flamand. Ces paramètres ont trait aux performances des associations en matière de recherche scientifique, de recherches contractuelles et de valorisation de résultats de recherche.
##### Article 58. Un Fonds de Recherches industrielles est géré de la manière fixée par un règlement, établi par le règlement général de recherche et de coopération de l'association, visé à [² l'article II.12 du Code de l'Enseignement supérieur]².
Le règlement applicable prévoit au moins :
1° l'établissement d'un Conseil de Fonds de Recherches industrielles, qui donne des avis sur l'affectation des moyens du Fonds de Recherches industrielles à l'administration de l'association;
2° une définition des activités de recherche éligibles au subventionnement sur la base des moyens visés à l'article 57, § 2, alinéa deux;
3° une définition des critères sur la base desquels les activités de recherche visées au 2° sont sélectionnées;
4° un règlement des objections formulées qui permet aux demandeurs d'une [¹ subvention]¹ d'introduire un recours contre une décision par laquelle la [¹ subvention]¹ est refusée, réduite ou supprimée ou par laquelle la [¹ subvention]¹ attribuée est inférieure à celle sollicitée;
5° une procédure de feedback pour le non-octroi de moyens du Fonds de Recherches industrielles aux demandeurs;
6° un règlement pour des conflits d'intérêt qui peuvent se produire en cas de décision ou d'avis sur l'octroi de moyens du Fonds de Recherches industrielles.
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 80, 004; En vigueur : 08-09-2014>
(2)<DCFL [2015-06-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061933), art. IV.24, 006; En vigueur : 01-09-2015>
##### Article 59. Le Gouvernement flamand détermine les modalités pour :
1° l'affectation des moyens d'un Fonds de Recherches industrielles;
2° l'étalement des subventions accordées aux Fonds de recherches industrielles;
3° les conditions de subventionnement et le contrôle du respect de ces conditions;
4° la composition du Conseil de Fonds de Recherches industrielles;
5° l'évaluation périodique du fonctionnement des Fonds de Recherches industrielles.
[¹ Pour le calcul du paramètre visé à l'article 10, § 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 portant aide aux Fonds de Recherches industrielles et aux activités d'interface des associations en Communauté flamande, sont également considérés comme des brevets demandés ou délivrés par l'association : les brevets demandés ou délivrés qui, sans mentionner le partenaire universitaire ou de l'institut supérieur de l'association en tant que co-demandeur, ont été demandés par ou délivrés à un centre de recherches stratégiques, lorsque le brevet demandé ou délivré mentionne un collaborateur rémunéré (tel que mentionné à l'article IV.48, § 1er, du Code de l'Enseignement supérieur du 20 décembre 2013) du partenaire universitaire ou de l'institut supérieur de l'association en tant qu'inventeur.]¹
[¹ Pour le calcul du paramètre visé à l'article 10, § 6, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 portant aide aux Fonds de Recherches industrielles et aux activités d'interface des associations en Communauté flamande, il faut entendre par entreprises spin-off de l'association : les entreprises spin-off, établies par l'université ou les instituts supérieurs, partenaire de l'association, ou par un hôpital universitaire, tel que visé à l'article 4 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, ainsi que par les centres de recherches stratégiques via la recherche ou la partie de recherche effectuée dans un groupe de recherche de l'université ou des instituts supérieurs, partenaire de l'association.
Le présent article est d'application à partir du 5 juin 2009.]¹
(1)<DCFL [2015-07-03/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070313), art. 18, 005; En vigueur : 05-06-2009>
### CHAPITRE [I/1]. (Chapitre Ier renuméroté en chapitre I/1 par DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136) , art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2013) - Fonds de recherches par industrielles
##### Article 60. [¹ § 1er. Il est établi une base de données " Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand Sociale en Humane Wetenschappen ", ci-après dénommée " VABB-SHW ", dans laquelle sont reprises des données bibliographiques portant sur des publications scientifiques dans le domaine des Sciences sociales et humaines, publiées par des chercheurs rattachés à une université en Communauté flamande et qui ne sont pas traitées pour le Web of Science.
Le Gouvernement flamand définit une description opérationnelle des disciplines scientifiques " Sociale en Humane Wetenschappen ".
§ 2. La VABB-SHW est développée et mise à jour par les représentants des disciplines scientifiques " Sociale en Humane Wetenschappen ", de la façon prescrite par le Gouvernement flamand. La VABB-SHW est gérée par l'" Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring ".
En ce qui concerne l'architecture, la structure de fond et la gestion de la VABB-SHW, le Gouvernement flamand organise un système de gestion externe de la qualité. Ce système implique que la qualité et le degré de scientificité de la base de données VABB-SHW sont évalués périodiquement, suivant un calendrier à déterminer par le Gouvernement flamand, par un panel de chercheurs qui ne travaillent pas en Belgique. Les constatations de ce panel sont présentées au Parlement flamand, conjointement avec les conclusions ou les avis de l'organe de gestion de la VABB-SHW et du Gouvernement flamand.]¹
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 82, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### CHAPITRE II. - Cellules d'expertise en matière de communication scientifique
### Section Ire. - Allocation
##### Article 61. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut mettre une [¹ subvention]¹ annuelle à disposition des institutions d'enseignement postinitial pour la réalisation de recherches scientifiques.
La [¹ subvention]¹ est affectée par les institutions d'enseignement postinitial pour le développement et la confirmation de l'institution en tant que centre d'expertise scientifique jouissant d'une reconnaissance internationale dans le domaine respectif.
[¹ § 3. Le Gouvernement flamand ne met une subvention à la disposition des institutions d'enseignement postinitial que si, dans le cadre de l'affectation de cette subvention, elles collaborent avec une équipe internationale de chercheurs témoignant d'excellence dans leur discipline sur la base de réalisations et si la recherche scientifique peut créer un effet de levier pour générer un certain pourcentage de moyens externes.]¹
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 84, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section Ire. - Allocation
##### Article 62. [¹ Le Gouvernement conclut avec l'institution une convention pluriannuelle, reprenant les droits et obligations mutuels dans le cadre de la subvention visée à l'article 61.
La convention reprend au minimum :
1° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;
2° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
3° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
4° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
5° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
6° les mesures en cas de non-respect de la convention ;
7° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
8° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention.]¹
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 85, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section Ire. - Allocation
##### Article 63. Le Gouvernement flamand veille à ce que les performances en matière de recherche des institutions soient évaluées, avant l'expiration de la convention en cours à l'aide des objectifs et indicateurs [¹ stratégiques et]¹ opérationnels prévus dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres déterminées par les résultats de l'évaluation.
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 14, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section II. - Convention
##### Article 64. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier les dispositions légales et décrétales existantes afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret. Cette autorisation échoit le 31 décembre 2010.
Les arrêtés pris en vertu du présent article, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été sanctionnés par décret dans un délai de douze mois, qui commence le mois suivant le mois dans lequel les arrêtés entrent en vigueur. Le sanctionnement rétroagit jusqu'à cette date d'entrée en vigueur.
##### Article 65. Les règlements suivants sont abrogés :
1° le décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un " Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen " (Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre), modifié par les décrets des 25 juin 1992, 7 juillet 1998 et 18 mai 1999;
2° le décret du 23 janvier 1991 portant création de la " Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek ", modifié par les décrets des 25 juin 1992, 8 décembre 1998, 18 mai 1999 et 23 juin 2006;
3° le décret du 15 décembre 1993 portant création du Conseil flamand de la Politique scientifique, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 23 juin 2006;
4° le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie " (Institut d'Innovation par les Sciences et la Technologie), modifié par les décrets des 23 juin 2006 et 22 décembre 2006;
5° l'article 71 du décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2009.
##### Article 66. Par dérogation à l'article 18, § 1er, alinéa premier, du Décret cadre sur la Politique administrative, la première désignation des membres du conseil d'administration de l'IWT se fait pour la période de l'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à la veille de la prestation de serment du Gouvernement flamand pour la législature 2014-2019. A partir de cette date de prestation de serment, les administrateurs sont désignés ou désignés à nouveau conformément à l'article 18, § 1er.
##### Article 67. L'IWT est subrogé dans les droits et obligations de l'organisme public dotée de la personnalité juridique " Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen ".
##### Article 68. Le Gouvernement flamand octroie le premier mandat d'administrateur général de l'IWT à la personne qui a été désignée après le 17 mars 2009 par le Gouvernement flamand au mandat de président du comité de direction du " Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen ". Si, avant sa désignation, le titulaire du mandat de président du comité de direction du " Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen " était fonctionnaire auprès des services de l'Autorité flamande ou auprès du " Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen ", et qu'il est mis fin de commun accord au contrat de travail conclu entre ce titulaire et le Gouvernement flamand, sans préavis ou indemnité de rupture, il est désigné par acte juridique administratif unilatéral par le Gouvernement flamand au mandat d'administrateur général.
Par dérogation à l'article 65, 1°, du présent décret, l'emploi, la carrière et la rémunération de chaque membre du personnel contractuel qui est recruté dans le cadre de l'article 23 du décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un " Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen ", restent réglés conformément aux dispositions de son contrat de travail et aux dispositions décrétales et réglementaires visant leur exécution.
##### Article 69. Jusqu'au 31 août 2013, par dérogation à l'article 57, § 1er et § 2, alinéa premier, un Fonds de Recherches industrielles peut être organisé comme fonds interne d'affectation de l'université qui est partenaire de l'association.
Dans ce cas, les dérogations suivantes aux règlements visés aux articles 57 à 59 inclus s'appliquent :
1° le Fonds de Recherches industrielles est géré de la manière fixée par un règlement établi par les autorités universitaires;
2° le Conseil de Fonds de Recherches industrielles, visé à l'article 58, alinéa deux, 1°, est établi en tant qu'organe consultatif pour les autorités universitaires.
##### Article 70. Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur du décret.
*(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2010 par AGF 2009-11-13/07, art. 1)*
##### Article 56/1.. 56/1. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à participer dans l'association sans but lucratif " Vlaams Instituut voor de Zee ", établie par acte notarié du 2 avril 1999, pour autant que :
1° l'objectif social de celui-là est d'assumer le rôle de plateforme de coordination et d'information pour la recherche marine et côtière en Flandre et d'agir en tant que point de contact et de carrefour international;
2° le " Vlaams Instituut voor de Zee " et le Gouvernement flamand concluent une convention reprenant au moins les éléments suivants :
a) les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions;
b) les objectifs stratégiques et opérationnels de l'association sans but lucratif;
c) les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves;
d) un mécanisme de reporting et d'évaluation;
3° les statuts du " Vlaams Instituut voor de Zee " assurent que son conseil d'administration est constitué d'au moins une majorité de représentants du Gouvernement flamand.
§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une allocation annuelle à la disposition du " Vlaams Instituut voor de Zee ".]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070915), art. 42, 002; En vigueur : 01-01-2010>
### TITRE IV. - SECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
### CHAPITRE Ier. [¹ - Disposition générale]¹
@@ -888,74 +2092,6 @@
(1)<Inséré par DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE II. - Cellules d'expertise en matière de communication scientifique
### Section III. - Evaluation
##### Article 56/1. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand est habilité à participer dans l'association sans but lucratif " Vlaams Instituut voor de Zee ", établie par acte notarié du 2 avril 1999.
Les objectifs du " Vlaams instituut voor de zee " sont :
1° agir comme point de contact international ;
2° remplir le rôle de plateforme de coordination pour les recherches marines : fourniture d'information et de soutien à la coordination des recherches, tant sur le plan régional qu'international ;
3° faire fonction de " Vlaams Marien Datacentrum " ;
4° coordonner le soutien logistique et la sensibilisation relatifs aux activités marines auprès de différents groupes cibles ;
5° offrir du soutien à la coopération flamando-néerlandaise en matière de recherches marines et coordonner cette coopération.
§ 2. Le " Vlaams Instituut voor de Zee " et le Gouvernement flamand concluent une convention pluriannuelle dans laquelle les éléments suivants sont au minimum repris :
1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;
3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention.
§ 3. Les statuts du " Vlaams Instituut voor de Zee " assurent que son conseil d'administration est constitué d'au moins une majorité de représentants du Gouvernement flamand.
§ 4. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition du " Vlaams Instituut voor de Zee ".]¹
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 75, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 56/2. [¹ Le Gouvernement flamand est autorisé à soumettre les programmes de financement mentionnés au titre IV du présent décret à des dispositions en matière de :
1° principes de bonne gouvernance;
2° planning stratégique;
3° équilibre femmes-hommes;
4° compte-rendu;
5° communication scientifique.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2013>
{Chap}CHAPITRE I/1.{/chap} (anc. Chapitre Ier) - Fonds de recherches par industrielles [¹ et activités d'interface]¹ <DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2013>
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 78, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### CHAPITRE III. - Institutions d'enseignement postinitial
### CHAPITRE IV. [¹ - Fonds spéciaux de recherche]¹
@@ -964,800 +2100,6 @@
(1)<Inséré par DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 63/1. [¹ § 1er. Un seul Fonds spécial de Recherche est créé auprès de chaque université.
§ 2. Un BOF est un fonds interne d'affectation de l'université, dont les moyens sont destinés à la promotion de la recherche scientifique fondamentale au sein de l'université.
§ 3. Chaque année le Gouvernement flamand accorde des subventions aux Fonds spéciaux de Recherche dans les limites des crédits budgétaires. Une université peut décider à tout moment d'apporter des moyens supplémentaires au BOF. Le Gouvernement flamand peut imposer un apport minimal.
§ 4. Les autorités universitaires peuvent ajouter un montant du Fonds spécial de Recherche, visé au paragraphe 1er, au montant de l'allocation de fonctionnement, [² visée aux articles III.1, alinéa premier, et III.2, du Code de l'Enseignement supérieur]², afin de couvrir les dépenses ordinaires faites pour l'enseignement, la recherche, les services sociaux et scientifiques, le financement d'investissements, le remboursement d'emprunts et l'administration de l'institution, y compris les équipements mobiliers.
Le Gouvernement flamand peut fixer un pourcentage maximum des moyens du Fonds spécial de Recherche pouvant être transféré à l'allocation de fonctionnement et peut soumettre l'exercice de cette possibilité à des conditions renforçant l'interdépendance de l'enseignement et la recherche scientifique fondamentale.
§ 5. Le montant global des subventions visées au paragraphe 2 est réparti entre les universités au prorata de la part en pourcentage de chaque université dans la somme des paramètres établis et pondérés par le Gouvernement flamand. Ces paramètres ont au moins trait aux performances des universités en matière de bibliométrie et de diplômes délivrés, notamment de diplômes de doctorat.
L'élément bibliométrique de la clé BOF se compose de la moyenne pondérée des paramètres suivants :
1° la part en pourcentage de chaque université dans le nombre de publications, subdivisées dans les catégories suivantes :
a) publications Science Citation Index Expanded (Thomson Reuters) ou Social Sciences Citation Index (Thomson Reuters) avec facteur d'impact;
b) publications Science Citation Index Expanded (Thomson Reuters) ou Social Sciences Citation Index (Thomson Reuters) sans facteur d'impact;
c) publications Arts & Humanities Citation Index (Thomson Reuters);
d) publications Conference Proceedings Citation Index-Science (Thomson Reuters) et Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humanities (Thomson Reuters);
2° la part en pourcentage de chaque université dans le nombre de publications "Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand - Sociale en Humane Wetenschappen";
3° la part en pourcentage de chaque université dans le nombre de citations.
Le Gouvernement flamand détermine :
1° la période de référence ou le calendrier dans lequel les paramètres sont mesurés;
2° les poids des paramètres utilisés;
3° la manière dont les données pour le calcul des paramètres sont fournies et validées;
4° les critères sur la base desquels une publication peut être attribuée de façon démontrable à une université ainsi que la manière dont les autorités universitaires peuvent valider les publications qui leur sont attribuées;
5° les schémas de comptage et mécanismes opérationnels pour éviter des doubles comptages de publications.
Le Gouvernement flamand est également autorisé à affiner les paramètres, notamment en faisant distinction entre types de publication ou disciplines scientifiques.
§ 6. Le Gouvernement flamand peut déterminer pour une université un seuil minimal garanti pour l'intervention des pouvoirs publics au Fonds spécial de Recherche de cette université.
Lorsque ce seuil minimal garanti est appliqué à une ou plusieurs universités, le montant requis à cet effet est prélevé du montant global. Le montant total restant est réparti entre les autres universités, conformément aux dispositions du paragraphe 5.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2013>
(2)<DCFL [2015-06-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061933), art. IV.25, 006; En vigueur : 01-09-2015>
##### Article 63/2. [¹ La gestion d'un BOF se fait de la façon définie dans un règlement, fixé par les autorités universitaires. Le règlement prévoit au moins :
1° la création d'un conseil de recherche qui donne avis aux autorités universitaires sur l'affection des moyens du BOF;
2° un règlement des objections formulées qui permet aux demandeurs d'une [² subvention ]² du BOF d'introduire un recours contre une décision par laquelle la [² subvention ]² est refusée, réduite ou supprimée ou par laquelle la [² subvention ]² attribuée est inférieure à l'allocation sollicitée.
Lors de la composition du conseil de recherche, il est tenu compte du prescrit de [³ l'article II.375, alinéa premier, 7°, du Code de l'Enseignement supérieur]³.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités concernant :
1° la planification au niveau politique de l'affectation des moyens d'un BOF;
2° les exigences minimales de bonne gouvernance à la fois quantitatives et qualitatives relatives à la façon dont les moyens d'un BOF sont affectés;
3° le paiement des subventions à un BOF;
4° les conditions de subventionnement et le contrôle du respect de ces conditions;
5° la justification de l'affectation des moyens d'un BOF;
6° l'évaluation périodique du fonctionnement du Conseil de Recherche et de l'affectation des Fonds spéciaux de Recherche.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 16, 003; En vigueur : 01-01-2013>
(2)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 86, 004; En vigueur : 08-09-2014>
(3)<DCFL [2015-06-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061933), art. IV.26, 006; En vigueur : 01-09-2015>
##### Article 63/3. [¹ § 1er. En vue du financement à long terme des programmes entrepris par un nombre restreint de membres excellents du personnel académique autonome, rattachés aux universités en Communauté flamande, une intervention des pouvoirs publics, à dénommer ci-après le financement Methusalem, est attribuée par université.
§ 2. Chaque année l'Autorité flamande accorde des subventions pour le programme Methusalem dans les limites des crédits budgétaires.
§ 3. La répartition du financement Methusalem sur les universités flamandes s'effectue conformément à la clé de répartition appliquée aux moyens publics destinés aux Fonds spéciaux de Recherche.
§ 4. Le financement Methusalem est ajouté, tout en conservant son affectation, au Fonds spécial de Recherche.
Les moyens revenant au Fonds spécial de Recherche qui ne sont pas attribués après écoulement de l'année calendrier peuvent être transférés, en conservant leur affectation, au budget de l'université.
§ 5. Les universités flamandes sont chargées de la gestion opérationnelle et financière du financement Methusalem.
§ 6. Pour l'évaluation des candidats, chaque université constitue des panels internationaux. Les membres de ces panels ne travaillent pas en Belgique et jouissent d'une renommée internationale.
§ 7. Sur avis du conseil de recherche et éventuellement d'autres instances désignées par les autorités universitaires, et en tenant compte de la politique de recherche globale de l'université, les autorités universitaires décident quels candidats reconnus admissibles par un panel recevront un financement.
§ 8. Le chercheur qui reçoit un financement est évalué tous les sept ans par une commission d'experts.
§ 9. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives aux caractéristiques du financement, aux conditions du financement, à l'affectation du financement et au rapportage en la matière, à l'évaluation de la recherche concernée et à la cessation du financement.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 63/4. [¹ L'Autorité flamande accorde annuellement, dans les limites des crédits budgétaires, des subventions aux universités partenaires d'une association pour l'encadrement des jeunes chercheurs.
Le Gouvernement flamand définit les modalités concernant :
1° la répartition de la subvention, visée au premier alinéa, entre les universités partenaires d'une association;
2° la planification au niveau politique de l'affectation des moyens, visés au premier alinéa;
3° les exigences minimales de bonne gouvernance à la fois quantitatives et qualitatives relatives à la façon dont les moyens sont affectés;
4° le paiement des subventions;
5° les conditions de subventionnement et le contrôle du respect de ces conditions;
6° la justification de l'affectation des moyens;
7° l'évaluation périodique de l'affectation de la subvention.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 19, 003; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE V. [¹ - Encadrement des jeunes chercheurs]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 18, 003; En vigueur : 01-01-2013>
### Section II. - [¹ Financement et convention]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 57, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 2/1. [¹ Afin de promouvoir une participation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes d'avis et d'administration des institutions, reprises dans le présent décret, les articles 3 à 7 inclus du décret du 13 juillet 2007 portant promotion d'une participation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes d'avis et d'administration de l'autorité flamande s'appliquent à toutes les institutions visées dans le présent décret.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 5, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 2/2. [¹ Toutes les institutions visées dans le présent décret souscrivent au plan d'orientation, visé à l'article 63/14.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 6, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### CHAPITRE Ier. - Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie ('Agence d'Innovation par les Sciences et la Technologie')
### Section II. - Mission et tâches
### Section III. - Administration et fonctionnement
### Section IV. - Ressources financières
##### Article 13/1. [¹ Entre le Gouvernement flamand et l'IWT, il est conclu un contrat de gestion, tel que visé à l'article 15 du décret cadre sur la politique administrative.
Le contrat de gestion stipule au moins :
1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;
3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect du contrat de gestion ;
8° les cas où et la manière dont le contrat de gestion peut être modifié pendant la durée de celui-ci ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction du contrat de gestion ;
10° les exigences auxquelles le code de bonne gouvernance de l'institution doit répondre.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 11, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section V. - Evaluation
### Section VI. - [¹ Centres d'innovation]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 12, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 14/1. [¹ En tant qu'asbl, les centres d'innovation ont l'objectif social de renforcer la force innovatrice régionale en encourageant et en accompagnant les entreprises et entrepreneurs dans la voie d'une innovation efficace et durable.
Il y a un seul centre d'innovation par province de la Région flamande. Les centres d'innovation servent de front office à l'IWT et agissent comme navigateur actif dans le " Vlaams Innovatienetwerk " (réseau d'innovation flamand).
Le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition de chacun des centres d'innovation dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
Le Gouvernement flamand conclut une convention quinquennale avec chacun des centres d'innovation, reprenant au moins les éléments suivants :
1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;
3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention ;
10° les exigences auxquelles le code de bonne gouvernance de l'institution doit répondre.
Les statuts des centres d'innovation assurent que leurs conseils d'administration consistent d'au moins la moitié de chefs d'entreprises ou d'entrepreneurs proposés par les fédérations professionnelles qui sont membres du centre d'innovation. Le Gouvernement flamand définit les membres qui doivent au minimum être représentés dans les conseils d'administration des centres d'innovation.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 13, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### CHAPITRE II. - [¹ Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen]¹
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 15, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section Ire. - Autorisation de participation et qualification comme agence autonomisée externe de droit privé
### Section II. - [¹ Subvention]¹
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 17, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section III. - Mission et tâches
### Section VI. - Contrôle
### Section VII. - Evaluation
### Section Ire. - [¹ Etablissement]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 24, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 22/1. [¹ § 1er. Conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, le Gouvernement flamand est habilité à établir une fondation, ci-après dénommée " Herculesstichting ", dont l'objectif social consiste en :
1° le subventionnement d'infrastructure de recherche de moyenne et de grande envergure ;
2° le soutien d'infrastructure de recherche particulière, au moyen :
a) de l'installation et la gestion de l'infrastructure informatique Tier 1 du modèle pyramidal européen pour des infrastructures de calcul intensif, afin de couvrir une partie maximale des besoins au niveau de " high performance computing " des institutions de recherche suivantes, dans le cadre de collaborations avec des tiers ou non :
1) les instituts supérieurs, visés à l'article II.1 ou II.6 du Code de l'Enseignement supérieur " Dispositions décrétales relatives à l'enseignement supérieur, codifiées le 11 octobre 2013 " ;
2) les institutions de recherche sous l'autorité ou sous le contrôle d'une institution d'enseignement supérieur, comme un institut universitaire spécial, tel que visé à [² l'article II.5 du Code de l'Enseignement supérieur]² ;
3) les centres de recherche stratégiques, visés à l'article 29 du présent décret ;
4) les points d'appui pour la recherche stratégique, visés à l'article 63/12 du présent décret ;
5) l'" Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring " (Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement ), visé à l'article 63/5 du présent décret ;
6) les institutions de recherche dont les activités sont subventionnées par la Communauté flamande ou la Région flamande ;
b) de la sensibilisation, de la formation et du soutien des chercheurs, au service d'une institution de recherche, telle que visée au point a) ;
c) du subventionnement de l'infrastructure informatique Tier 2 dans les universités ou associations ;
d) de la participation financière, directe ou indirecte, à des initiatives dans le domaine de l'infrastructure de recherche internationale ;
e) du suivi et de la participation à des initiatives bilatérales et multilatérales en matière de " high performance computing " ;
f) de l'accomplissement, au nom du Gouvernement flamand, de tâches représentatives lors de forums et initiatives internationaux qui s'alignent sur les missions visées au présent article.
La " Herculesstichting " est une agence autonomisée externe de droit privé telle que visée à l'article 29 du décret cadre Politique Administrative. Pour ce qui concerne le budget et la comptabilité, la fondation est soumise aux règles applicables aux organismes de droit public relevant de la Communauté ou de la Région flamandes. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont relève la " Herculesstichting ".
§ 2. Le Gouvernement flamand nomme les membres du conseil d'administration de la " Herculesstichting ". Celui-ci se compose des membres suivants :
1° cinq membres, présentés par les associations ;
2° un membre, présenté par les centres de recherche stratégique, est remplacé chaque année ;
3° un membre du monde des entreprises, qui devient également président de l' " Industrial Board ", visé à l'article 22/13 ;
4° trois représentants du Gouvernement flamand.
Les membres doivent être familiarisés avec la politique en matière de sciences et d'innovation.
Le Gouvernement flamand nomme un président et un vice-président parmi les membres.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour la proposition des candidats, visée à l'alinéa premier, 2°. " ;
§ 3. La " Herculesstichting " agit en tant que service public fonctionnel pour l'exécution des tâches et missions visées au présent chapitre.
§ 4. La " Herculesstichting " peut développer des activités compatibles avec son objectif social. Le conseil d'administration de la " Herculesstichting " décide librement et, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'accord de coopération, sur les structures tarifaires conformes au marché pour ces activités. Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux activités]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 25, 004; En vigueur : 08-09-2014>
(2)<DCFL [2015-06-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061933), art. IV.23, 006; En vigueur : 01-09-2015>
##### Article 22/2. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand fixe annuellement, dans les limites des crédits budgétaires, le montant qui est ajouté au patrimoine de la " Herculesstichting " pour le subventionnement d'infrastructure de recherche de moyenne et de grande envergure.
§ 2. Le montant à fixer annuellement est destiné pour 60 à 70 pour cent au subventionnement d'infrastructure de recherche de moyenne envergure et pour 30 à 40 pour cent au financement d'infrastructure de recherche de grande envergure.
Le Gouvernement flamand peut décider annuellement de déroger à l'intervalle visé au premier alinéa en fonction des nécessités objectivement constatées.
§ 3. La " Herculesstichting " adopte une des approches suivantes pour un montant non utilisé au cours d'une année budgétaire spécifique :
1° le montant est entièrement ou partiellement affecté à des initiatives d'investissement à indiquer par le Gouvernement flamand ;
2° le montant est reporté, en tout ou en partie, à l'année budgétaire suivante, en conservant son affectation.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 27, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 22/3. [¹ § 1er. Le montant annuellement disponible pour l'infrastructure de recherche de moyenne envergure est réparti sur les associations en appliquant une clé de répartition Hercules, fixée par année budgétaire par le Gouvernement flamand, et dérivée des clés de répartition utilisées pour la répartition des moyens publics sur les Fonds spéciaux de recherche et les Fonds de recherche industrielle.
§ 2. Après avis de l'administration de l'association, la " Herculesstichting " assigne les moyens attribués par association aux initiatives d'investissement proposées par les chercheurs qui, quelle que soit la nature de leur emploi ou l'origine de leur rémunération, sont employés au service de l'association :
1° au sein de l'université ;
2° dans le cadre d'une formation académique dans les disciplines des " Audiovisuele en Beeldende Kunst " et " Muziek en Podiumkunsten " au sein d'une " School of Arts " ; et/ou
3° au sein de la " Hogere Zeevaartschool ", dans le cadre d'une formation académique dans la discipline des " Nautische Wetenschappen ".
Les critères de sélection portent au minimum sur :
1° la qualité scientifique et la pertinence du programme de recherche à mener au moyen de l'infrastructure de recherche ;
2° l'importance de l'infrastructure de recherche pour la recherche au sein de la discipline scientifique concernée ;
3° la fiabilité du plan d'investissement qui a été établi pour l'investissement envisagé.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 28, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 22/4. [¹ Le montant disponible chaque année pour l'infrastructure de recherche de grande envergure est attribué directement par la " Herculesstichting " aux initiatives d'investissement sur la base de l'avis de deux panels d'évaluation désignés par le Gouvernement flamand, dont l'un vérifie la qualité scientifique des demandes et l'autre vérifie si les plans d'investissement des demandes jugées excellentes sont suffisamment réalistes et objectifs.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 29, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 22/5. [¹ Le subventionnement au sens de la présente section n'est affecté qu'aux :
1° frais pour investissements scientifiques, à savoir les frais d'acquisition de l'infrastructure de recherche elle-même ou d'acquisition des parties nécessaires à la construction de l'infrastructure de recherche envisagée ;
2° frais de personnel pour le développement et la construction de l'infrastructure de recherche ;
3° frais d'entretien pendant toute la période d'amortissement, à savoir les frais découlant de contrats d'entretien ou d'une mise à niveau de l'infrastructure de recherche. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 30, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 22/6. [¹ Les initiatives d'investissement sélectionnées reçoivent un subventionnement à concurrence d'un certain pourcentage des frais visés à l'article 22/5, pour autant qu'ils soient dûment justifiés et approuvés par le conseil d'administration ou la gestion journalière de la " Herculesstichting ".]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 31, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section III. - [¹ Soutien de l'infrastructure de recherche particulière ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 32, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 22/7. [¹ Le Gouvernement flamand arrête annuellement, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le montant qui sera ajouté au patrimoine de la " Herculesstichting " pour le soutien de l'infrastructure de recherche particulière, visée à l'article 22/1, § 1er, alinéa premier, 2°.
La " Herculesstichting " agit en tant que service public fonctionnel pour l'exécution des tâches et missions visées dans la présente section.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 33, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 22/8. [¹ Le Gouvernement flamand conclut avec la " Herculesstichting " un contrat de coopération pluriannuel reprenant les droits et obligations mutuels dans le cadre de la subvention visée à l'article 22/2.
Le contrat de coopération règle au minimum :
1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;
3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect de l'accord de coopération ;
8° les cas où et la manière dont le contrat de coopération peut être modifié pendant la durée de celui-ci ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction du contrat de coopération ;
10° les exigences auxquelles le code de bonne gouvernance de l'institution doit répondre.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 35, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section V. - [¹ Contrôle ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 36, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 22/9. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand désigne un délégué du Gouvernement auprès de la " Herculesstichting " sur la proposition du Ministre flamand ayant la recherche scientifique et la politique d'innovation technologique dans ses attributions.
Le délégué du Gouvernement contrôle la correspondance de l'affectation de la subvention octroyée avec le droit, les statuts de la " Herculesstichting ", le contrat de coopération et les principes de bonne gouvernance et contrôle les décisions ayant un impact budgétaire ou financier.
Le délégué du gouvernement rend compte au Ministre qui l'a proposé pour désignation par le Gouvernement flamand.
§ 2. Le délégué du gouvernement siège avec voix consultative dans le conseil d'administration et dans les organes de direction institués par le conseil d'administration, y compris dans le comité d'audit éventuellement institué. Il est invité à toutes les réunions de ces organes de direction et reçoit, en temps utile et de la même manière que les membres, l'ordre du jour ainsi que tous les documents y afférents.
Il est autorisé à se faire remettre tous les documents en informations relatifs à l'administration de la " Herculesstichting ", qu'il juge nécessaires à l'exercice de son mandat.
La " Herculesstichting " met à la disposition du délégué du gouvernement les moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice de son mandat.
§ 3. Le délégué du gouvernement peut introduire dans un délai de quatre jours ouvrables un recours motivé auprès du Ministre compétent contre toute décision qu'il juge contraire à l'intérêt public, aux lois, aux décrets, aux ordonnances et aux arrêtés réglementaires, aux statuts de la " Herculesstichting " ou au contrat de coopération. Le recours est suspensif.
Ce délai prend effet le jour de la réunion lors de laquelle la décision a été prise, pour autant que le délégué du gouvernement y était régulièrement invité, et dans le cas contraire, le jour où il en a été informé.
§ 4. Si le Ministre, auprès de qui le recours a été introduit, n'a pas prononcé la nullité dans un délai de dix jours ouvrables débutant le même jour que le délai visé au § 3, la décision devient définitive.
§ 5. La nullité de la décision est notifiée par le Ministre à l'organe de direction concerné.
§ 6. Lorsque le respect des lois, décrets, ordonnances et arrêtés réglementaires, les statuts de la " Herculesstichting " ou le contrat de coopération l'exigent, le Ministre ou le délégué du gouvernement peut obliger l'organe de direction compétent à délibérer, dans le délai qu'il fixe, sur toute matière déterminée par lui.
§ 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter le régime en matière de déontologie et d'incompatibilités du délégué du gouvernement et fixe son indemnité.
§ 8. Les frais liés à l'exercice de la fonction de délégué du gouvernement, sont à charge de la Région flamande.
Le Gouvernement flamand fixe les conditions statutaires auxquelles le délégué du gouvernment est désigné.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 37, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section VI. - [¹ Evaluation]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 38, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 22/10. [¹ Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général de la " Herculesstichting " soit évalué tous les cinq ans, avant l'expiration de l'accord de coopération en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans le contrat de coopération.
Les conditions pour un nouveau contrat de coopération sont déterminées, entre autres, par les résultats de l'évaluation.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 39, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section VII. - [¹ Modalités pour le subventionnement d'infrastructure de recherche de moyenne et de grande envergure]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 40, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 22/11. [¹ Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives :
1° aux mécanismes et procédures de sélection à l'égard des initiatives d'investissement axées sur l'infrastructure de recherche de moyenne et de grande envergure ;
2° aux pourcentages de subventionnement et aux modalités de paiement ;
3° aux conditions et aux restrictions relatives :
a) au rôle de co-promoteur assumé par des tiers à l'égard des initiatives d'investissement subventionnées ;
b) à la gestion de l'infrastructure de recherche subventionnée ;
c) à la mise à disposition de l'infrastructure de recherche subventionnée à des tiers.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 41, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section VIII. - [¹ Modalités pour le soutien de l'infrastructure de recherche particulière]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 42, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 22/12. [¹ Par rapport au soutien de l'infrastructure de recherche particulière, visée à l'article 22/1, § 1er, alinéa premier, 2°, le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives :
1° aux mécanismes et procédures de sélection ;
2° au subventionnement, aux pourcentages de subventionnement et aux modalités de paiement ;
3° aux conditions et aux restrictions relatives :
a) au rôle de co-promoteur assumé par des tiers à l'égard des initiatives d'investissement subventionnées ;
b) à la gestion de l'infrastructure de recherche subventionnée ;
c) à la mise à disposition de l'infrastructure de recherche subventionnée à des tiers.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 43, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 22/13. [¹ Pour le soutien de la gestion de l'infrastructure TIER1 et pour l'encouragement de l'utilisation d'une capacité de calcul de grande envergure auprès des entreprises et institutions non-marchandes flamandes pour qu'ils puissent renforcer leur capacité innovative, le Gouvernement flamand a instauré, au sein de la " Herculesstichting ", un " Industrial Board ". Celui-ci se compose d'au moins quatre et d'au plus six membres, dont trois sont actifs dans une entreprise établie en Flandre, qui utilise potentiellement une capacité de calcul de grande envergure.
Pour conseiller le Gouvernement flamand et la " Herculesstichting " lors de la prise de décisions stratégiques sur la capacité de calcul de grande envergure, un conseil consultatif scientifique international est instauré par le Gouvernement flamand auprès de la " Herculesstichting ". Celui-ci se compose d'au plus huit et d'au moins six experts qui sont reconnus comme faisant autorité dans le domaine du " high performance computing ". Au moins trois de ces experts exercent leurs activités principales dans divers pays en dehors de la Belgique.
Afin de conseiller la " Herculesstichting " sur les besoins des utilisateurs, et de formuler des propositions dans le but d'améliorer les services, y compris la formation des utilisateurs, le conseil d'administration de la Herculesstichting instaure un Comité d'Utilisateurs, comprenant au moins dix-sept et au plus vingt-deux membres, sur la proposition des associations, des centres de recherche stratégiqueS et de l'" Industrial Board ". Un membre est désigné par le Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre flamand ayant les sciences et l'innovation dans ses attributions.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 44, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### CHAPITRE III. - Conseil consultatif stratégique pour la politique en matière de sciences et d'innovation
### Section Ire. - Etablissement
### Section II. - Tâches et compétences
### Section III. - Composition
### Section IV. - Chambre de réflexion
### TITRE III. - AUTRES PARTENAIRES
### CHAPITRE Ier. - Centres de recherche stratégique
### Section Ire. - Agrément
### Section III. - Contrôle
### Section IV. - Evaluation
### CHAPITRE I/1. [¹ Plateformes d'innovation stratégiques]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 52, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section Ire. - [¹ Agrément ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 53, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 52/1. [¹ Le Gouvernement flamand est autorisé, aux conditions visées dans le présent chapitre, à participer aux plateformes d'innovation stratégiques à côté des centres de recherche stratégiques.
Le Gouvernement flamand peut agréer des associations sans but lucratif, des fondations ou sociétés à finalité sociale comme centre de recherche stratégique.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 54, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 52/2. [¹ § 1er. Les initiatives, visées à l'article 52/1 partent explicitement de la demande, mais sont également de nature stratégique et lient une demande explicite du monde des entreprises et de l'industrie à un fondement scientifique et technologique solide. Une initiative, telle que visée à l'article 52/1, répond aux exigences suivantes :
1° la recherche stratégique menée se base sur des recherches scientifiques dont on attend que l'excellence scientifique dans des comparaisons internationales sera objectivement démontrable à moyen terme ;
2° l'initiative, visée à l'article 52/1, dispose d'une masse critique et la développe pour atteindre un niveau substantiel à moyen terme ;
3° les activités de la plateforme d'innovation stratégique s'inscrivent dans la politique des sciences et de l'innovation, fixée par le Gouvernement flamand ;
4° tant des recherches fondamentales stratégiques que des recherches appliquées sont menées et les recherches revêtent un potentiel de valorisation substantiel de sorte que la plateforme d'innovation puisse offrir du soutien aux activités économiques existantes ou nouvelles.
§ 2. Avant d'entamer une initiative, telle que visée à l'article 52/1, les initiateurs doivent démontrer avoir suffisamment d'expérience sur le plan de la recherche appliquée.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 55, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 52/3. [¹ Les statuts de l'initiative, visée à l'article 52/1 garantissent que le conseil d'administration consiste au minimum de représentants des associations, du Gouvernement flamand et pour la moitié plus un de représentants du monde des entreprises.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 56, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 52/4. - [¹ Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition des initiatives, visées à l'article 52/1.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 58, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 52/5. [¹ Le Gouvernement flamand conclut une convention pluriannuelle avec les initiatives visées à l'article 52/1, dans laquelle sont repris les droits et obligations réciproques dans le cadre de l'allocation ou la subvention, visée à l'article 52/4.
La convention reprend au minimum :
1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;
3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 59, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section III. - [¹ Contrôle ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 60, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 52/6. [¹ § 1er. Dans le cas d'une initiative, telle que visée à l'article 52/1, le Gouvernement flamand peut désigner deux délégués du gouvernement au maximum. Un délégué du gouvernement est désigné sur la proposition du Ministre flamand chargé de la recherche scientifique et de la politique de l'innovation technologique, et un délégué du gouvernement est désigné sur la proposition du Ministre flamand chargé des finances et du budget.
Le délégué du gouvernement désigné sur la proposition du Ministre flamand chargé de la recherche scientifique et de la politique de l'innovation technologique, contrôle la conformité de l'affectation de la subvention octroyée au droit, aux statuts de l'initiative, visée à l'article 52/1, à la convention et aux principes de bonne gouvernance. Le délégué du gouvernement désigné sur la proposition du Ministre flamand chargé des finances et du budget, exerce la même fonction de contrôle que le délégué du gouvernement désigné sur la proposition du Ministre compétent, en ce qui concerne les décisions à incidence budgétaire ou financière.
Le délégué du gouvernement rend compte au Ministre qui l'a proposé pour désignation par le Gouvernement flamand.
§ 2. Le délégué du gouvernement siège avec voix consultative dans le conseil d'administration et dans les organes de direction institués par le conseil d'administration, y compris dans le comité d'audit éventuellement institué. Il est invité à toutes les réunions de ces organes de direction et reçoit, en temps utile et de la même manière que les membres, l'ordre du jour ainsi que tous les documents y afférents.
Il est autorisé à se faire remettre tous les documents et informations relatifs à l'administration de l'initiative, visée à l'article 52/1, qu'il juge nécessaires à l'exercice de son mandat.
L'initiative, visée à l'article 52/1, met à la disposition du délégué du gouvernement les moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice de son mandat.
§ 3. Le délégué du gouvernement peut introduire dans un délai de quatre jours ouvrables un recours motivé auprès du Ministre compétent, contre toute décision qu'il juge contraire à l'intérêt public, aux lois, aux décrets, aux ordonnances et aux arrêtés réglementaires, au statut organique de l'initiative, visée à l'article 52/1 ou à la convention. Le recours est suspensif.
Ce délai prend effet le jour de la réunion lors de laquelle la décision a été prise, pour autant que le délégué du gouvernement y était régulièrement invité, et dans le cas contraire, le jour où il en a été informé.
§ 4. Si le Ministre, auprès de qui le recours a été introduit, n'a pas prononcé la nullité dans un délai de dix jours ouvrables débutant le même jour que le délai visé au § 3, la décision devient définitive.
§ 5. La nullité de la décision est notifiée par le Ministre à l'organe de direction concerné.
§ 6. Lorsque le respect des lois, des décrets, des ordonnances et des arrêtés réglementaires, le statut organique de l'initiative, visée à l'article 52/1, ou la convention l'exigent, le Ministre ou le délégué du gouvernement peut obliger l'organe de direction compétent à délibérer, dans le délai qu'il fixe, sur toute matière déterminée par lui.
§ 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter le régime en matière de déontologie et d'incompatibilités du délégué du gouvernement et fixe son indemnité.
§ 8. Les frais liés à l'exercice de la fonction de délégué du gouvernement viennent à charge des initiatives visées à l'article 52/1.
Le Gouvernement flamand détermine les conditions statutaires auxquelles les délégués du gouvernement sont désignés.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 61, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section IV. - [¹ Evaluation]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 62, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 52/7. [¹ Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général des initiatives visées à l'article 52/1 soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres déterminées par les résultats de l'évaluation.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 63, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### CHAPITRE II. - Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
### Section Ire. - [¹ Subvention et convention]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 64, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section II. - [¹ Evaluation]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 66, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 53/1. - [¹ Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général de la " Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten " soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 67, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ Flanders District of Creativity]¹
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 68, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section Ire.
<Abrogé par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 69, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section II. - Allocation et convention Flanders, District of Creativity
### Section III. - Administration
### Section IV. - [¹ Evaluation]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 72, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 56/0. [¹ Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général de " Flanders District of Creativity " soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 73, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### CHAPITRE IV. [¹ - " Vlaams Instituut voor de Zee "]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070915), art. 42, 002; En vigueur : 01-01-2010>
### Section Ire. - [¹ Subvention et convention]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 74, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section II. - [¹ Evaluation ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 76, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 56/1/1. [¹ Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général du " Vlaams Instituut voor de Zee " soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 77, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### TITRE IV. - SECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
### CHAPITRE Ier. [¹ - Disposition générale]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 56/3. [¹ Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention à la disposition des activités d'interface des associations dans la Communauté flamande et en règle les conditions d'octroi.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 79, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### CHAPITRE II. - [¹ Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand Sociale en Humane Wetenschappen " (Base flamande de données bibliographiques académiques Sciences sociales et humaines)]¹
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 81, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### CHAPITRE III. - Institutions d'enseignement postinitial
### Section Ire. - [¹ Subvention]¹
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 83, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section II. - Convention
### Section III. - Evaluation
### CHAPITRE IV. [¹ - Fonds spéciaux de recherche]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE V. [¹ - Encadrement des jeunes chercheurs]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 18, 003; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE VI. - [¹ Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM) (Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement)]¹
----------
@@ -1770,150 +2112,18 @@
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 88, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 63/5. [¹ Le Gouvernement flamand est habilité à procéder à l'agrément de l'" Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring ", créé par les associations unies, la " Katholieke Universiteit Leuven " agissant comme institution initiatrice.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 89, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 63/6. [¹ Les missions de l'" Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring " sont :
1° développer et entretenir un système performant d'indicateurs relatifs à la R&D et à l'innovation susceptible de fournir à l'Autorité flamande des données statistiques mises à jour et pertinentes relatives à la performance de la R&D et de l'innovation de la région flamande. Il développe également un portefeuille d'activités pertinentes de recherche scientifique à titre de soutien de cette mission ;
2° calculer des paramètres quantitatifs dans le cadre des canaux de financement décrétaux et temporaires de la politique scientifique et de l'innovation et de subventions de fonctionnement spécifiques en lien avec la recherche, en faveur d'instituts de l'enseignement supérieur ;
3° fournir des données statistiques relatives à la R&D et l'innovation dans le cadre d'accords internationaux avec des organisations supranationales.
Le Gouvernement flamand peut charger l'" Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring " de missions particulières.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 90, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section II. - [¹ Administration et fonctionnement]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 91, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 63/7. [¹ L'" Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring " ne possède pas de personnalité juridique.
L' " Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring " est dirigé par le comité de gestion, dans lequel siègent des représentants de toutes les associations, des représentants de l'Autorité flamande et des experts indépendants. Le comité de gestion rend des comptes au ministre compétent.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 92, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 63/8. [¹ Les partenaires auprès des associations peuvent charger des membres du personnel, moyennant leur accord, d'une mission auprès de l' " Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring ". Pour la durée de cette mission, les membres du personnel concernés continuent à appartenir juridiquement et administrativement à l'institut supérieur ou à l'université réglant la mise à disposition.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 93, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section III. - [¹ Convention ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 94, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 63/9. [¹ Le Gouvernement flamand et les associations concluent, pour ce qui est de l'organisation de l' " Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring ", une convention quinquennale dans laquelle sont repris les éléments suivants au minimum :
1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;
3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention ;
10° la convention de coopération entre les partenaires d'ECOOM dans le consortium, ajoutée comme annexe.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 95, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section IV. - [¹ Subvention]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 96, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 63/10. [¹ Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition de l'institution initiatrice pour le fonctionnement de l' " Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring " concerné.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 97, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 63/11. [¹ Chaque année, l'Institution initiatrice remet au Gouvernement flamand un budget distinct, un planning annuel, des comptes annuels et un rapport annuel portant sur le fonctionnement de l' " Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring ".]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 98, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section V. [¹ Evaluation]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 99, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 63/12. [¹ Le Gouvernement flamand veille à ce que les activités de l' " Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring " soient évaluées avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 100, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### CHAPITRE VII. - [¹ Points d'appui pour la recherche stratégique]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 101, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 63/13. [¹ § 1er. La mission d'un point d'appui est de rassembler, d'analyser et d'améliorer l'accès aux données stratégiques, de mener des recherches scientifiques stratégiques et de fournir des services scientifiques.
§ 2. Tous les cinq ans le Gouvernement flamand établit une liste de thèmes relevant de la compétence de la Communauté flamande ou de la Région flamande qui nécessitent un appui basé sur des savoirs scientifiques pour la mise en oeuvre d'une politique en la matière.
Le Gouvernement flamand agrée un point d'appui par thème, pour une durée de cinq ans.
§ 3. Par la conclusion d'un contrat de gestion avec le Gouvernement flamand, l'institution initiatrice obtient le droit à une subvention pour le fonctionnement du point d'appui concerné. Les dispositions suivantes sont d'application à cette subvention :
1° lors de la définition de la liste des thèmes, le Gouvernement flamand décide de la subvention annuelle que chaque point d'appui recevra pendant la durée d'agrément. Ces crédits sont annuellement approuvés par le Parlement flamand ;
2° la subvention annuelle consiste en une enveloppe de fonctionnement fixe et un cofinancement. L'enveloppe de fonctionnement fixe est financée à partir du budget engagé en faveur du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation. L'enveloppe de fonctionnement fixe s'élève à au maximum 60 pour cent de la subvention. Le cofinancement est financé à partir du budget engagé pour les domaines politiques ayant des rapports avec le thème ;
3° pendant une période d'agrément, la subvention, tant l'enveloppe de fonctionnement fixe que le cofinancement, est ajustée annuellement à l'indice santé, comme défini dans les instructions budgétaires, avec le 1er janvier du premier exercice de la durée d'agrément comme date de référence. L'indice santé est calculé sur la base de l'indice des prix à la consommation à l'exclusion de ceux de produits des tabacs manufacturés, de boissons alcoolisées, d'essence et de diesel ;
4° si les coûts annuels pour le fonctionnement du point d'appui sont inférieurs à la subvention annuelle, le point d'appui peut transférer le financement restant à l'exercice suivant de la période d'agrément.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives :
1° aux possibilités de coopération entre l'institution initiatrice et d'autres acteurs ;
2° à la définition et à la liquidation de la subvention ;
3° au transfert du financement restant à un exercice suivant de la période d'agrément ;
4° à la procédure de demande d'un agrément et d'une subvention ;
5° à le concrétisation des contrats de gestion entre le Gouvernement flamand et l'administration de l'institution initiatrice ;
6° à la façon dont le fonctionnement des points d'appui est évalué au niveau méta.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 102, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### TITRE IV/1. [¹ Communication scientifique et partenaires structurels]¹
----------
@@ -1926,176 +2136,52 @@
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 104, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 63/14. [¹ Les priorités de la politique en matière de communication scientifique et de popularisation des sciences, de la technologie et de l'innovation technologique sont définies par le ministre ayant la recherche scientifique et la politique de l'innovation technologique dans ses attributions, dans un plan d'orientation sur la communication scientifique. Ce plan d'orientation constitue la base de la mise en oeuvre de la politique dans ce domaine.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 105, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 63/15. [¹ Le Gouvernement flamand est habilité à désigner des partenaires structurels dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'orientation. Le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition de chacun des partenaires structurels dans les limites des crédits budgétaires disponibles. Le Gouvernement flamand conclut une convention pluriannuelle avec chacun des partenaires structurels.
La convention reprend au minimum :
1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels du partenaire structurel ;
3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 106, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 63/16. [¹ Les activités des partenaires structurels s'inscrivent entièrement dans les priorités de la politique reprises dans le plan d'orientation. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 107, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 63/17. [¹ Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général des partenaires structurels soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 108, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### CHAPITRE II. [¹ Flanders Technology International]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 109, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section Ire. - [¹ Subvention et convention]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 110, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 63/18. [¹ Le Gouvernement flamand est habilité à participer dans l'association sans but lucratif " Flanders Technology International ", établie par acte notarié du 8 février 1988, dont l'objet social consiste à rapprocher les sciences et la technologie de l'homme en réalisant des activités telles que le développement du centre interactif scientifique Technopolis.
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition de " Flanders Technology International ".
" Flanders Technology International " et le Gouvernement flamand concluent une convention quinquennale reprenant au moins les éléments suivants :
1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;
3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention.
Flanders Technolgoy International s'organise de manière à ce qu'il réponde à tout moment aux exigences visées à la directive 2006/111/CE du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises, telle qu'elle a été modifiée jusqu'à ce jour.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 111, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section II. - [¹ Administration]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 112, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 63/19. [¹ Les statuts de " Flanders Technology International " garantissent que son conseil d'administration se compose au moins d'une majorité de représentants du Gouvernement flamand.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 113, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section III. - [¹ Evaluation]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 114, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 63/20. [¹ Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général de FTI soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 115, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### CHAPITRE III. [¹ Cellules d'expertise en matière de communication scientifique]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 116, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 63/21. [¹ Dans les limites de crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand octroie des subventions annuelles aux associations pour l'élaboration et le développement de cellules d'expertise en matière de communication scientifique.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions de subventionnement formelles, matérielles et procédurales spécifiques.
Les conditions concernent les activités éligibles au subventionnement, l'organisation et la gestion des cellules d'expertise, la coopération mutuelle et les critères de performance à atteindre.
Le Gouvernement flamand et l'administration de l'association en question concluent une convention quinquennale concernant l'affectation de la subvention.
La convention reprend au minimum :
1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;
3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 117, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 63/22. [¹ Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général des cellules d'expertise soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 118, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### TITRE V. - DISPOSITIONS FINALES
##### Article 69/1.. 69/1. [¹ Les institutions, visées au présent décret, ont le temps jusqu'au 1er juillet 2015 pour satisfaire aux dispositions de l'article 2/1 du présent décret.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 124, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 69/1. [¹ Les institutions, visées au présent décret, ont le temps jusqu'au 1er juillet 2015 pour satisfaire aux dispositions de l'article 2/1 du présent décret.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 124, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 69/2. [¹ § 1er. Le 1er janvier 2016, la fondation d'utilité publique " Herculesstichting ", établie par acte notarié du 5 décembre 2007, est dissolue et liquidée en vertu du décret et sans formalités. Son patrimoine est transféré de droit au FWO visé à l'article 15.
Le 1er janvier 2016, le FWO reprend les tâches de l' " Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie " qui ont trait à la recherche stratégique de base et la recherche biomédicale appliquée avec une applicabilité sociale prononcée et un potentiel limité pour l'industrie.
§ 2. Suite à l'opération de fusion visée au paragraphe 1er, les dispositions suivantes s'appliquent :
1° le FWO est subrogé sans délai et entièrement dans les droits et obligations de la " Herculesstichting " et conserve intégralement les droits et obligations du FWO ;
2° les conventions de subvention en cours le 1er janvier 2016, conclues avec l' " Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie " au sein des programmes repris par le FWO, sont traitées par l' " Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie " ou par son ayant cause ;
3° un protocole de coopération entre le FWO, l' " Agentschap Ondernemen ", l'IWT et son ayant cause règle les accords relatifs au transfert et à la mise à disposition de membres du personnel provenant de l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen " et relatif à la collaboration entre le FWO et l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen " ;
4° les membres du personnel de la " Herculesstichting " sont transférés de droit au FWO avec maintien de tous les droits et obligations légaux et réglementaires dont ils bénéficiaient à la " Herculesstichting ", étant entendu que le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités en vertu du décret du 28 novembre 2008 réglant le transfert de membres du personnel au sein des services de l'Autorité flamande en cas de glissement de tâches ou de compétences.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 1, 007; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 69/3. [¹ Par dérogation à l'article 20, l'accord de coopération qui court au moment de la publication du présent décret, peut être terminé et remplacé par un nouvel accord de coopération.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 25, 007; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 69/4. [¹ Le FWO met ses statuts en concordance avec les dispositions de l'article 19 dans une période de six mois après la publication du présent décret. ]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 26, 007; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 69/5. [¹ Outre l'évaluation visée à l'article 22, une évaluation du FWO peut être effectuée dans le deuxième semestre de 2018.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 27, 007; En vigueur : 10-12-2015>
2015-09-01
30 AVRIL 2009. - Décret relatif à l'organisation et au financement de l
2015-07-28
30 AVRIL 2009. - Décret relatif à l'organisation et au financement de l
2014-09-08
30 AVRIL 2009. - Décret relatif à l'organisation et au financement de l
2013-01-01
30 AVRIL 2009. - Décret relatif à l'organisation et au financement de l
2010-01-01
30 AVRIL 2009. - Décret relatif à l'organisation et au financement de l
2009-07-06
30 AVRIL 2009. - Décret relatif à l'organisation et au financement d
version originale
Texte à cette date