Historique des réformes

30 AVRIL 2009. - Décret relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-07-2009 et mise à jour au 24-07-2025)

12 versions · 2009-07-06
2022-05-30
30 AVRIL 2009. - Décret relatif à l'organisation et au financement de l
2021-01-01
30 AVRIL 2009. - Décret relatif à l'organisation et au financement de l
2019-04-18
30 AVRIL 2009. - Décret relatif à l'organisation et au financement de l
2017-12-01
30 AVRIL 2009. - Décret relatif à l'organisation et au financement de l
2017-01-01
30 AVRIL 2009. - Décret relatif à l'organisation et au financement de l
2015-12-10
30 AVRIL 2009. - Décret relatif à l'organisation et au financement de l
2015-09-01
30 AVRIL 2009. - Décret relatif à l'organisation et au financement de l
2015-07-28
30 AVRIL 2009. - Décret relatif à l'organisation et au financement de l
2014-09-08
30 AVRIL 2009. - Décret relatif à l'organisation et au financement de l
2013-01-01
30 AVRIL 2009. - Décret relatif à l'organisation et au financement de l
2010-01-01
30 AVRIL 2009. - Décret relatif à l'organisation et au financement de l

Changements du 2010-01-01

@@ -406,7 +406,9 @@
##### Article 39. Le VITO ne peut être dissolu que par un décret réglant le mode et les conditions de sa liquidation.
##### Article 40. Le capital du VITO s'élève à 29.747.900 euros (vingt-neuf millions sept cent quarante-sept mille neuf cent euros) et est représenté par 297.479 actions (deux cent nonante-sept mille quatre cent septante-neuf actions) ayant chacune une valeur de cent euros.
##### Article 40.
<Abrogé par DCFL [2010-07-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070915), art. 43, 002; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 41. La Région flamande disposera à tout moment directement ou indirectement de la majorité des actions du VITO.
@@ -416,7 +418,7 @@
##### Article 43. Le Gouvernement flamand peut accorder la garantie régionale aux emprunts du VITO.
##### Article 44. Les moyens financiers du VITO se composent :
##### Article 44. Les moyens financiers du VITO se composent [¹ outre le propre capital et les ressources y assimilées]¹:
1° d'une allocation annuelle, conformément à la convention conclue;
@@ -428,6 +430,10 @@
Le VITO s'organise de manière à ce que les exigences, visées à la directive 80/723/CEE du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises, telle que modifiée jusqu'à ce jour, soient remplies à tout moment.
----------
(1)<DCFL [2010-07-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070915), art. 44, 002; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 45. L'assemblée générale se compose des actionnaires.
Sauf disposition contraire en application de l'article 36, chaque action donne droit à une voix.
@@ -502,2308 +508,170 @@
##### Article 56. Les statuts de Flanders Technology International et de Flanders, District of Creativity garantissent que les conseils d'administration se composent au moins d'une majorité de représentants du Gouvernement flamand.
### CHAPITRE IV. [¹ - " Vlaams Instituut voor de Zee "]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070915), art. 42, 002; En vigueur : 01-01-2010>
### CHAPITRE Ier. - Fonds de recherches industrielles
##### Article 57. § 1er. Un seul Fonds de Recherches industrielles est créé auprès de chaque association.
§ 2. Un Fonds de Recherches industrielles est un fonds interne d'affectation de l'association.
Chaque année le Gouvernement flamand accorde des subventions aux Fonds de Recherches industrielles dans les limites des crédits budgétaires. Les partenaires d'une association peuvent décider à tout moment d'alimenter par des ressources additionnelles le Fonds de Recherches industrielles.
§ 3. Les moyens d'un Fonds de Recherches industrielles sont affectés à la recherche fondamentale stratégique et à la recherche appliquée auprès des partenaires de l'association.
§ 4. Le montant global des subventions visées au § 2 est réparti entre les associations au prorata de la quote-part en pourcentage de l'association dans la somme des paramètres établis et pondérés par le Gouvernement flamand. Ces paramètres ont trait aux performances des associations en matière de recherche scientifique, de recherches contractuelles et de valorisation de résultats de recherche.
##### Article 58. Un Fonds de Recherches industrielles est géré de la manière fixée par un règlement, établi par le règlement général de recherche et de coopération de l'association, visé à l'article 101bis du Décret de restructuration.
Le règlement applicable prévoit au moins :
1° l'établissement d'un Conseil de Fonds de Recherches industrielles, qui donne des avis sur l'affectation des moyens du Fonds de Recherches industrielles à l'administration de l'association;
2° une définition des activités de recherche éligibles au subventionnement sur la base des moyens visés à l'article 57, § 2, alinéa deux;
3° une définition des critères sur la base desquels les activités de recherche visées au 2° sont sélectionnées;
4° un règlement des objections formulées qui permet aux demandeurs d'une allocation d'introduire un recours contre une décision par laquelle l'allocation est refusée, réduite ou supprimée ou par laquelle l'allocation attribuée est inférieure à celle sollicitée;
5° une procédure de feedback pour le non-octroi de moyens du Fonds de Recherches industrielles aux demandeurs;
6° un règlement pour des conflits d'intérêt qui peuvent se produire en cas de décision ou d'avis sur l'octroi de moyens du Fonds de Recherches industrielles.
##### Article 59. Le Gouvernement flamand détermine les modalités pour :
1° l'affectation des moyens d'un Fonds de Recherches industrielles;
2° l'étalement des subventions accordées aux Fonds de recherches industrielles;
3° les conditions de subventionnement et le contrôle du respect de ces conditions;
4° la composition du Conseil de Fonds de Recherches industrielles;
5° l'évaluation périodique du fonctionnement des Fonds de Recherches industrielles.
### CHAPITRE II. - Cellules d'expertise en matière de communication scientifique
##### Article 60. Dans les limites de crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand octroie des subventions annuelles aux associations pour l'élaboration et le développement de cellules d'expertise en matière de communication scientifique.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions de subventionnement formelles, matérielles et procédurales spécifiques.
Les conditions concernent les activités éligibles au subventionnement, l'organisation et la gestion des cellules d'expertise, la coopération mutuelle et les critères de performance à atteindre.
Le Gouvernement flamand et l'administration de l'association en question concluent une convention quinquennale concernant l'affectation de la subvention. La convention décrit au moins les objectifs stratégiques et opérationnels de la cellule d'expertise et son autonomie fonctionnelle nécessaire. Elle comporte également un mécanisme de reporting et d'évaluation.
### CHAPITRE II. - Cellules d'expertise en matière de communication scientifique
### Section Ire. - Allocation
##### Article 61. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut mettre une allocation annuelle à disposition des institutions d'enseignement postinitial pour la réalisation de recherches scientifiques.
L'allocation est affectée par les institutions d'enseignement postinitial pour le développement et la confirmation de l'institution en tant que centre d'expertise scientifique jouissant d'une reconnaissance internationale dans le domaine respectif.
### Section Ire. - Allocation
##### Article 62. Le Gouvernement conclut avec l'institution une convention, reprenant les droits et obligations mutuels dans le cadre de l'allocation visée à l'article 61.
La convention comprend au moins :
1° la description des objectifs stratégiques et opérationnels en matière de recherche de l'institution;
2° l'affinement des exigences d'excellence et des règles pour le mesurage et le suivi de celles-ci;
3° l'étalement de l'allocation annuelle de la Région flamande;
4° les mécanismes d'établissement de rapports;
5° les mesures correctrices et de sanction en cas de non-respect de la convention;
6° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée.
### Section II. - Convention
##### Article 63. Le Gouvernement flamand veille à ce que les performances en matière de recherche des institutions soient évaluées, avant l'expiration de la convention en cours à l'aide des objectifs et indicateurs opérationnels prévus dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres déterminées par les résultats de l'évaluation.
### Section III. - Evaluation
##### Article 64. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier les dispositions légales et décrétales existantes afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret. Cette autorisation échoit le 31 décembre 2010.
Les arrêtés pris en vertu du présent article, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été sanctionnés par décret dans un délai de douze mois, qui commence le mois suivant le mois dans lequel les arrêtés entrent en vigueur. Le sanctionnement rétroagit jusqu'à cette date d'entrée en vigueur.
##### Article 65. Les règlements suivants sont abrogés :
1° le décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un " Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen " (Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre), modifié par les décrets des 25 juin 1992, 7 juillet 1998 et 18 mai 1999;
2° le décret du 23 janvier 1991 portant création de la " Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek ", modifié par les décrets des 25 juin 1992, 8 décembre 1998, 18 mai 1999 et 23 juin 2006;
3° le décret du 15 décembre 1993 portant création du Conseil flamand de la Politique scientifique, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 23 juin 2006;
4° le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie " (Institut d'Innovation par les Sciences et la Technologie), modifié par les décrets des 23 juin 2006 et 22 décembre 2006;
5° l'article 71 du décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2009.
##### Article 66. Par dérogation à l'article 18, § 1er, alinéa premier, du Décret cadre sur la Politique administrative, la première désignation des membres du conseil d'administration de l'IWT se fait pour la période de l'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à la veille de la prestation de serment du Gouvernement flamand pour la législature 2014-2019. A partir de cette date de prestation de serment, les administrateurs sont désignés ou désignés à nouveau conformément à l'article 18, § 1er.
##### Article 67. L'IWT est subrogé dans les droits et obligations de l'organisme public dotée de la personnalité juridique " Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen ".
##### Article 68. Le Gouvernement flamand octroie le premier mandat d'administrateur général de l'IWT à la personne qui a été désignée après le 17 mars 2009 par le Gouvernement flamand au mandat de président du comité de direction du " Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen ". Si, avant sa désignation, le titulaire du mandat de président du comité de direction du " Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen " était fonctionnaire auprès des services de l'Autorité flamande ou auprès du " Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen ", et qu'il est mis fin de commun accord au contrat de travail conclu entre ce titulaire et le Gouvernement flamand, sans préavis ou indemnité de rupture, il est désigné par acte juridique administratif unilatéral par le Gouvernement flamand au mandat d'administrateur général.
Par dérogation à l'article 65, 1°, du présent décret, l'emploi, la carrière et la rémunération de chaque membre du personnel contractuel qui est recruté dans le cadre de l'article 23 du décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un " Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen ", restent réglés conformément aux dispositions de son contrat de travail et aux dispositions décrétales et réglementaires visant leur exécution.
##### Article 69. Jusqu'au 31 août 2013, par dérogation à l'article 57, § 1er et § 2, alinéa premier, un Fonds de Recherches industrielles peut être organisé comme fonds interne d'affectation de l'université qui est partenaire de l'association.
Dans ce cas, les dérogations suivantes aux règlements visés aux articles 57 à 59 inclus s'appliquent :
1° le Fonds de Recherches industrielles est géré de la manière fixée par un règlement établi par les autorités universitaires;
2° le Conseil de Fonds de Recherches industrielles, visé à l'article 58, alinéa deux, 1°, est établi en tant qu'organe consultatif pour les autorités universitaires.
##### Article 70. Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur du décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2010 par AGF [2009-11-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009111307), art. 1)
Bruxelles, le 30 avril 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur,
P. CEYSENS
##### Article 56/1.. 56/1. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à participer dans l'association sans but lucratif " Vlaams Instituut voor de Zee ", établie par acte notarié du 2 avril 1999, pour autant que :
1° l'objectif social de celui-là est d'assumer le rôle de plateforme de coordination et d'information pour la recherche marine et côtière en Flandre et d'agir en tant que point de contact et de carrefour international;
2° le " Vlaams Instituut voor de Zee " et le Gouvernement flamand concluent une convention reprenant au moins les éléments suivants :
a) les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions;
b) les objectifs stratégiques et opérationnels de l'association sans but lucratif;
c) les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves;
d) un mécanisme de reporting et d'évaluation;
3° les statuts du " Vlaams Instituut voor de Zee " assurent que son conseil d'administration est constitué d'au moins une majorité de représentants du Gouvernement flamand.
§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une allocation annuelle à la disposition du " Vlaams Instituut voor de Zee ".]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070915), art. 42, 002; En vigueur : 01-01-2010>
### TITRE IV. - SECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
### CHAPITRE Ier. - Fonds de recherches industrielles
##### Article 57. § 1er. Un seul Fonds de Recherches industrielles est créé auprès de chaque association.
§ 2. Un Fonds de Recherches industrielles est un fonds interne d'affectation de l'association.
Chaque année le Gouvernement flamand accorde des subventions aux Fonds de Recherches industrielles dans les limites des crédits budgétaires. Les partenaires d'une association peuvent décider à tout moment d'alimenter par des ressources additionnelles le Fonds de Recherches industrielles.
§ 3. Les moyens d'un Fonds de Recherches industrielles sont affectés à la recherche fondamentale stratégique et à la recherche appliquée auprès des partenaires de l'association.
§ 4. Le montant global des subventions visées au § 2 est réparti entre les associations au prorata de la quote-part en pourcentage de l'association dans la somme des paramètres établis et pondérés par le Gouvernement flamand. Ces paramètres ont trait aux performances des associations en matière de recherche scientifique, de recherches contractuelles et de valorisation de résultats de recherche.
##### Article 58. Un Fonds de Recherches industrielles est géré de la manière fixée par un règlement, établi par le règlement général de recherche et de coopération de l'association, visé à l'article 101bis du Décret de restructuration.
Le règlement applicable prévoit au moins :
1° l'établissement d'un Conseil de Fonds de Recherches industrielles, qui donne des avis sur l'affectation des moyens du Fonds de Recherches industrielles à l'administration de l'association;
2° une définition des activités de recherche éligibles au subventionnement sur la base des moyens visés à l'article 57, § 2, alinéa deux;
3° une définition des critères sur la base desquels les activités de recherche visées au 2° sont sélectionnées;
4° un règlement des objections formulées qui permet aux demandeurs d'une allocation d'introduire un recours contre une décision par laquelle l'allocation est refusée, réduite ou supprimée ou par laquelle l'allocation attribuée est inférieure à celle sollicitée;
5° une procédure de feedback pour le non-octroi de moyens du Fonds de Recherches industrielles aux demandeurs;
6° un règlement pour des conflits d'intérêt qui peuvent se produire en cas de décision ou d'avis sur l'octroi de moyens du Fonds de Recherches industrielles.
##### Article 59. Le Gouvernement flamand détermine les modalités pour :
1° l'affectation des moyens d'un Fonds de Recherches industrielles;
2° l'étalement des subventions accordées aux Fonds de recherches industrielles;
3° les conditions de subventionnement et le contrôle du respect de ces conditions;
4° la composition du Conseil de Fonds de Recherches industrielles;
5° l'évaluation périodique du fonctionnement des Fonds de Recherches industrielles.
### CHAPITRE II. - Cellules d'expertise en matière de communication scientifique
##### Article 60. Dans les limites de crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand octroie des subventions annuelles aux associations pour l'élaboration et le développement de cellules d'expertise en matière de communication scientifique.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions de subventionnement formelles, matérielles et procédurales spécifiques.
Les conditions concernent les activités éligibles au subventionnement, l'organisation et la gestion des cellules d'expertise, la coopération mutuelle et les critères de performance à atteindre.
Le Gouvernement flamand et l'administration de l'association en question concluent une convention quinquennale concernant l'affectation de la subvention. La convention décrit au moins les objectifs stratégiques et opérationnels de la cellule d'expertise et son autonomie fonctionnelle nécessaire. Elle comporte également un mécanisme de reporting et d'évaluation.
### CHAPITRE III. - Institutions d'enseignement postinitial
### Section Ire. - Allocation
##### Article 61. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut mettre une allocation annuelle à disposition des institutions d'enseignement postinitial pour la réalisation de recherches scientifiques.
L'allocation est affectée par les institutions d'enseignement postinitial pour le développement et la confirmation de l'institution en tant que centre d'expertise scientifique jouissant d'une reconnaissance internationale dans le domaine respectif.
### Section II. - Convention
##### Article 62. Le Gouvernement conclut avec l'institution une convention, reprenant les droits et obligations mutuels dans le cadre de l'allocation visée à l'article 61.
La convention comprend au moins :
1° la description des objectifs stratégiques et opérationnels en matière de recherche de l'institution;
2° l'affinement des exigences d'excellence et des règles pour le mesurage et le suivi de celles-ci;
3° l'étalement de l'allocation annuelle de la Région flamande;
4° les mécanismes d'établissement de rapports;
5° les mesures correctrices et de sanction en cas de non-respect de la convention;
6° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée.
### Section III. - Evaluation
##### Article 63. Le Gouvernement flamand veille à ce que les performances en matière de recherche des institutions soient évaluées, avant l'expiration de la convention en cours à l'aide des objectifs et indicateurs opérationnels prévus dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres déterminées par les résultats de l'évaluation.
### TITRE V. - DISPOSITIONS FINALES
##### Article 64. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier les dispositions légales et décrétales existantes afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret. Cette autorisation échoit le 31 décembre 2010.
Les arrêtés pris en vertu du présent article, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été sanctionnés par décret dans un délai de douze mois, qui commence le mois suivant le mois dans lequel les arrêtés entrent en vigueur. Le sanctionnement rétroagit jusqu'à cette date d'entrée en vigueur.
##### Article 65. Les règlements suivants sont abrogés :
1° le décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un " Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen " (Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre), modifié par les décrets des 25 juin 1992, 7 juillet 1998 et 18 mai 1999;
2° le décret du 23 janvier 1991 portant création de la " Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek ", modifié par les décrets des 25 juin 1992, 8 décembre 1998, 18 mai 1999 et 23 juin 2006;
3° le décret du 15 décembre 1993 portant création du Conseil flamand de la Politique scientifique, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 23 juin 2006;
4° le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie " (Institut d'Innovation par les Sciences et la Technologie), modifié par les décrets des 23 juin 2006 et 22 décembre 2006;
5° l'article 71 du décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2009.
##### Article 66. Par dérogation à l'article 18, § 1er, alinéa premier, du Décret cadre sur la Politique administrative, la première désignation des membres du conseil d'administration de l'IWT se fait pour la période de l'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à la veille de la prestation de serment du Gouvernement flamand pour la législature 2014-2019. A partir de cette date de prestation de serment, les administrateurs sont désignés ou désignés à nouveau conformément à l'article 18, § 1er.
##### Article 67. L'IWT est subrogé dans les droits et obligations de l'organisme public dotée de la personnalité juridique " Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen ".
##### Article 68. Le Gouvernement flamand octroie le premier mandat d'administrateur général de l'IWT à la personne qui a été désignée après le 17 mars 2009 par le Gouvernement flamand au mandat de président du comité de direction du " Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen ". Si, avant sa désignation, le titulaire du mandat de président du comité de direction du " Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen " était fonctionnaire auprès des services de l'Autorité flamande ou auprès du " Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen ", et qu'il est mis fin de commun accord au contrat de travail conclu entre ce titulaire et le Gouvernement flamand, sans préavis ou indemnité de rupture, il est désigné par acte juridique administratif unilatéral par le Gouvernement flamand au mandat d'administrateur général.
Par dérogation à l'article 65, 1°, du présent décret, l'emploi, la carrière et la rémunération de chaque membre du personnel contractuel qui est recruté dans le cadre de l'article 23 du décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un " Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen ", restent réglés conformément aux dispositions de son contrat de travail et aux dispositions décrétales et réglementaires visant leur exécution.
##### Article 69. Jusqu'au 31 août 2013, par dérogation à l'article 57, § 1er et § 2, alinéa premier, un Fonds de Recherches industrielles peut être organisé comme fonds interne d'affectation de l'université qui est partenaire de l'association.
Dans ce cas, les dérogations suivantes aux règlements visés aux articles 57 à 59 inclus s'appliquent :
1° le Fonds de Recherches industrielles est géré de la manière fixée par un règlement établi par les autorités universitaires;
2° le Conseil de Fonds de Recherches industrielles, visé à l'article 58, alinéa deux, 1°, est établi en tant qu'organe consultatif pour les autorités universitaires.
##### Article 70. Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur du décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2010 par AGF [2009-11-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009111307), art. 1)
Bruxelles, le 30 avril 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur,
P. CEYSENS
##### Article 56/1.. 56/1. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à participer dans l'association sans but lucratif " Vlaams Instituut voor de Zee ", établie par acte notarié du 2 avril 1999, pour autant que :
1° l'objectif social de celui-là est d'assumer le rôle de plateforme de coordination et d'information pour la recherche marine et côtière en Flandre et d'agir en tant que point de contact et de carrefour international;
2° le " Vlaams Instituut voor de Zee " et le Gouvernement flamand concluent une convention reprenant au moins les éléments suivants :
a) les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions;
b) les objectifs stratégiques et opérationnels de l'association sans but lucratif;
c) les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves;
d) un mécanisme de reporting et d'évaluation;
3° les statuts du " Vlaams Instituut voor de Zee " assurent que son conseil d'administration est constitué d'au moins une majorité de représentants du Gouvernement flamand.
§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une allocation annuelle à la disposition du " Vlaams Instituut voor de Zee ".]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070915), art. 42, 002; En vigueur : 01-01-2010>
### TITRE IV. - SECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
### CHAPITRE Ier. - Fonds de recherches industrielles
### CHAPITRE III. - Institutions d'enseignement postinitial
### TITRE V. - DISPOSITIONS FINALES
##### Article 56/1. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à participer dans l'association sans but lucratif " Vlaams Instituut voor de Zee ", établie par acte notarié du 2 avril 1999, pour autant que :
1° l'objectif social de celui-là est d'assumer le rôle de plateforme de coordination et d'information pour la recherche marine et côtière en Flandre et d'agir en tant que point de contact et de carrefour international;
2° le " Vlaams Instituut voor de Zee " et le Gouvernement flamand concluent une convention reprenant au moins les éléments suivants :
a) les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions;
b) les objectifs stratégiques et opérationnels de l'association sans but lucratif;
c) les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves;
d) un mécanisme de reporting et d'évaluation;
3° les statuts du " Vlaams Instituut voor de Zee " assurent que son conseil d'administration est constitué d'au moins une majorité de représentants du Gouvernement flamand.
§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une allocation annuelle à la disposition du " Vlaams Instituut voor de Zee ".]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070915), art. 42, 002; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 56/2. [¹ Le Gouvernement flamand est autorisé à soumettre les programmes de financement mentionnés au titre IV du présent décret à des dispositions en matière de :
1° principes de bonne gouvernance;
2° planning stratégique;
3° équilibre femmes-hommes;
4° compte-rendu;
5° communication scientifique.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE III. - Institutions d'enseignement postinitial
### CHAPITRE IV. [¹ - Fonds spéciaux de recherche]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 63/1. [¹ § 1er. Un seul Fonds spécial de Recherche est créé auprès de chaque université.
§ 2. Un BOF est un fonds interne d'affectation de l'université, dont les moyens sont destinés à la promotion de la recherche scientifique fondamentale au sein de l'université.
§ 3. Chaque année le Gouvernement flamand accorde des subventions aux Fonds spéciaux de Recherche dans les limites des crédits budgétaires. Une université peut décider à tout moment d'apporter des moyens supplémentaires au BOF. Le Gouvernement flamand peut imposer un apport minimal.
§ 4. Les autorités universitaires peuvent ajouter un montant du Fonds spécial de Recherche, visé au paragraphe 1er, au montant de l'allocation de fonctionnement, visée au chapitre II, articles 5 et 6 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, afin de couvrir les dépenses ordinaires faites pour l'enseignement, la recherche, les services sociaux et scientifiques, le financement d'investissements, le remboursement d'emprunts et l'administration de l'institution, y compris les équipements mobiliers.
Le Gouvernement flamand peut fixer un pourcentage maximum des moyens du Fonds spécial de Recherche pouvant être transféré à l'allocation de fonctionnement et peut soumettre l'exercice de cette possibilité à des conditions renforçant l'interdépendance de l'enseignement et la recherche scientifique fondamentale.
§ 5. Le montant global des subventions visées au paragraphe 2 est réparti entre les universités au prorata de la part en pourcentage de chaque université dans la somme des paramètres établis et pondérés par le Gouvernement flamand. Ces paramètres ont au moins trait aux performances des universités en matière de bibliométrie et de diplômes délivrés, notamment de diplômes de doctorat.
L'élément bibliométrique de la clé BOF se compose de la moyenne pondérée des paramètres suivants :
1° la part en pourcentage de chaque université dans le nombre de publications, subdivisées dans les catégories suivantes :
a) publications Science Citation Index Expanded (Thomson Reuters) ou Social Sciences Citation Index (Thomson Reuters) avec facteur d'impact;
b) publications Science Citation Index Expanded (Thomson Reuters) ou Social Sciences Citation Index (Thomson Reuters) sans facteur d'impact;
c) publications Arts & Humanities Citation Index (Thomson Reuters);
d) publications Conference Proceedings Citation Index-Science (Thomson Reuters) et Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humanities (Thomson Reuters);
2° la part en pourcentage de chaque université dans le nombre de publications "Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand - Sociale en Humane Wetenschappen";
3° la part en pourcentage de chaque université dans le nombre de citations.
Le Gouvernement flamand détermine :
1° la période de référence ou le calendrier dans lequel les paramètres sont mesurés;
2° les poids des paramètres utilisés;
3° la manière dont les données pour le calcul des paramètres sont fournies et validées;
4° les critères sur la base desquels une publication peut être attribuée de façon démontrable à une université ainsi que la manière dont les autorités universitaires peuvent valider les publications qui leur sont attribuées;
5° les schémas de comptage et mécanismes opérationnels pour éviter des doubles comptages de publications.
Le Gouvernement flamand est également autorisé à affiner les paramètres, notamment en faisant distinction entre types de publication ou disciplines scientifiques.
§ 6. Le Gouvernement flamand peut déterminer pour une université un seuil minimal garanti pour l'intervention des pouvoirs publics au Fonds spécial de Recherche de cette université.
Lorsque ce seuil minimal garanti est appliqué à une ou plusieurs universités, le montant requis à cet effet est prélevé du montant global. Le montant total restant est réparti entre les autres universités, conformément aux dispositions du paragraphe 5.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 63/2. [¹ La gestion d'un BOF se fait de la façon définie dans un règlement, fixé par les autorités universitaires. Le règlement prévoit au moins :
1° la création d'un conseil de recherche qui donne avis aux autorités universitaires sur l'affection des moyens du BOF;
2° un règlement des objections formulées qui permet aux demandeurs d'une allocation du BOF d'introduire un recours contre une décision par laquelle l'allocation est refusée, réduite ou supprimée ou par laquelle l'allocation attribuée est inférieure à l'allocation sollicitée.
Lors de la composition du conseil de recherche, il est tenu compte du prescrit de l'article 8ter, § 3, 7°, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités concernant :
1° la planification au niveau politique de l'affectation des moyens d'un BOF;
2° les exigences minimales de bonne gouvernance à la fois quantitatives et qualitatives relatives à la façon dont les moyens d'un BOF sont affectés;
3° le paiement des subventions à un BOF;
4° les conditions de subventionnement et le contrôle du respect de ces conditions;
5° la justification de l'affectation des moyens d'un BOF;
6° l'évaluation périodique du fonctionnement du Conseil de Recherche et de l'affectation des Fonds spéciaux de Recherche.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 16, 003; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 63/3. [¹ § 1er. En vue du financement à long terme des programmes entrepris par un nombre restreint de membres excellents du personnel académique autonome, rattachés aux universités en Communauté flamande, une intervention des pouvoirs publics, à dénommer ci-après le financement Methusalem, est attribuée par université.
§ 2. Chaque année l'Autorité flamande accorde des subventions pour le programme Methusalem dans les limites des crédits budgétaires.
§ 3. La répartition du financement Methusalem sur les universités flamandes s'effectue conformément à la clé de répartition appliquée aux moyens publics destinés aux Fonds spéciaux de Recherche.
§ 4. Le financement Methusalem est ajouté, tout en conservant son affectation, au Fonds spécial de Recherche.
Les moyens revenant au Fonds spécial de Recherche qui ne sont pas attribués après écoulement de l'année calendrier peuvent être transférés, en conservant leur affectation, au budget de l'université.
§ 5. Les universités flamandes sont chargées de la gestion opérationnelle et financière du financement Methusalem.
§ 6. Pour l'évaluation des candidats, chaque université constitue des panels internationaux. Les membres de ces panels ne travaillent pas en Belgique et jouissent d'une renommée internationale.
§ 7. Sur avis du conseil de recherche et éventuellement d'autres instances désignées par les autorités universitaires, et en tenant compte de la politique de recherche globale de l'université, les autorités universitaires décident quels candidats reconnus admissibles par un panel recevront un financement.
§ 8. Le chercheur qui reçoit un financement est évalué tous les sept ans par une commission d'experts.
§ 9. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives aux caractéristiques du financement, aux conditions du financement, à l'affectation du financement et au rapportage en la matière, à l'évaluation de la recherche concernée et à la cessation du financement.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 63/4. [¹ L'Autorité flamande accorde annuellement, dans les limites des crédits budgétaires, des subventions aux universités partenaires d'une association pour l'encadrement des jeunes chercheurs.
Le Gouvernement flamand définit les modalités concernant :
1° la répartition de la subvention, visée au premier alinéa, entre les universités partenaires d'une association;
2° la planification au niveau politique de l'affectation des moyens, visés au premier alinéa;
3° les exigences minimales de bonne gouvernance à la fois quantitatives et qualitatives relatives à la façon dont les moyens sont affectés;
4° le paiement des subventions;
5° les conditions de subventionnement et le contrôle du respect de ces conditions;
6° la justification de l'affectation des moyens;
7° l'évaluation périodique de l'affectation de la subvention.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 19, 003; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE V. [¹ - Encadrement des jeunes chercheurs]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 18, 003; En vigueur : 01-01-2013>
### TITRE V. - DISPOSITIONS FINALES
##### Article 2/1. [¹ Afin de promouvoir une participation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes d'avis et d'administration des institutions, reprises dans le présent décret, les articles 3 à 7 inclus du décret du 13 juillet 2007 portant promotion d'une participation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes d'avis et d'administration de l'autorité flamande s'appliquent à toutes les institutions visées dans le présent décret.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 5, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 2/2. [¹ Toutes les institutions visées dans le présent décret souscrivent au plan d'orientation, visé à l'article 63/14.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 6, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### CHAPITRE Ier. - Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie ('Agence d'Innovation par les Sciences et la Technologie')
### Section II. - Mission et tâches
### Section III. - Administration et fonctionnement
### Section IV. - Ressources financières
##### Article 13/1. [¹ Entre le Gouvernement flamand et l'IWT, il est conclu un contrat de gestion, tel que visé à l'article 15 du décret cadre sur la politique administrative.
Le contrat de gestion stipule au moins :
1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;
3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect du contrat de gestion ;
8° les cas où et la manière dont le contrat de gestion peut être modifié pendant la durée de celui-ci ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction du contrat de gestion ;
10° les exigences auxquelles le code de bonne gouvernance de l'institution doit répondre.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 11, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section V. - Evaluation
### Section VI. - [¹ Centres d'innovation]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 12, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 14/1. [¹ En tant qu'asbl, les centres d'innovation ont l'objectif social de renforcer la force innovatrice régionale en encourageant et en accompagnant les entreprises et entrepreneurs dans la voie d'une innovation efficace et durable.
Il y a un seul centre d'innovation par province de la Région flamande. Les centres d'innovation servent de front office à l'IWT et agissent comme navigateur actif dans le " Vlaams Innovatienetwerk " (réseau d'innovation flamand).
Le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition de chacun des centres d'innovation dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
Le Gouvernement flamand conclut une convention quinquennale avec chacun des centres d'innovation, reprenant au moins les éléments suivants :
1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;
3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention ;
10° les exigences auxquelles le code de bonne gouvernance de l'institution doit répondre.
Les statuts des centres d'innovation assurent que leurs conseils d'administration consistent d'au moins la moitié de chefs d'entreprises ou d'entrepreneurs proposés par les fédérations professionnelles qui sont membres du centre d'innovation. Le Gouvernement flamand définit les membres qui doivent au minimum être représentés dans les conseils d'administration des centres d'innovation.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 13, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### CHAPITRE II. - [¹ Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen]¹
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 15, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section Ire. - Autorisation de participation et qualification comme agence autonomisée externe de droit privé
### Section II. - [¹ Subvention]¹
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 17, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section III. - Mission et tâches
### Section VI. - Contrôle
### Section VII. - Evaluation
### Section Ire. - [¹ Etablissement]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 24, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 22/1. [¹ § 1er. Conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, le Gouvernement flamand est habilité à établir une fondation, ci-après dénommée " Herculesstichting ", dont l'objectif social consiste en :
1° le subventionnement d'infrastructure de recherche de moyenne et de grande envergure ;
2° le soutien d'infrastructure de recherche particulière, au moyen :
a) de l'installation et la gestion de l'infrastructure informatique Tier 1 du modèle pyramidal européen pour des infrastructures de calcul intensif, afin de couvrir une partie maximale des besoins au niveau de " high performance computing " des institutions de recherche suivantes, dans le cadre de collaborations avec des tiers ou non :
1) les instituts supérieurs, visés à l'article II.1 ou II.6 du Code de l'Enseignement supérieur " Dispositions décrétales relatives à l'enseignement supérieur, codifiées le 11 octobre 2013 " ;
2) les institutions de recherche sous l'autorité ou sous le contrôle d'une institution d'enseignement supérieur, comme un institut universitaire spécial, tel que visé à l'article 169quater du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande ;
3) les centres de recherche stratégiques, visés à l'article 29 du présent décret ;
4) les points d'appui pour la recherche stratégique, visés à l'article 63/12 du présent décret ;
5) l'" Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring " (Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement ), visé à l'article 63/5 du présent décret ;
6) les institutions de recherche dont les activités sont subventionnées par la Communauté flamande ou la Région flamande ;
b) de la sensibilisation, de la formation et du soutien des chercheurs, au service d'une institution de recherche, telle que visée au point a) ;
c) du subventionnement de l'infrastructure informatique Tier 2 dans les universités ou associations ;
d) de la participation financière, directe ou indirecte, à des initiatives dans le domaine de l'infrastructure de recherche internationale ;
e) du suivi et de la participation à des initiatives bilatérales et multilatérales en matière de " high performance computing " ;
f) de l'accomplissement, au nom du Gouvernement flamand, de tâches représentatives lors de forums et initiatives internationaux qui s'alignent sur les missions visées au présent article.
La " Herculesstichting " est une agence autonomisée externe de droit privé telle que visée à l'article 29 du décret cadre Politique Administrative. Pour ce qui concerne le budget et la comptabilité, la fondation est soumise aux règles applicables aux organismes de droit public relevant de la Communauté ou de la Région flamandes. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont relève la " Herculesstichting ".
§ 2. Le Gouvernement flamand nomme les membres du conseil d'administration de la " Herculesstichting ". Celui-ci se compose des membres suivants :
1° cinq membres, présentés par les associations ;
2° un membre, présenté par les centres de recherche stratégique, est remplacé chaque année ;
3° un membre du monde des entreprises, qui devient également président de l' " Industrial Board ", visé à l'article 22/13 ;
4° trois représentants du Gouvernement flamand.
Les membres doivent être familiarisés avec la politique en matière de sciences et d'innovation.
Le Gouvernement flamand nomme un président et un vice-président parmi les membres.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour la proposition des candidats, visée à l'alinéa premier, 2°. " ;
§ 3. La " Herculesstichting " agit en tant que service public fonctionnel pour l'exécution des tâches et missions visées au présent chapitre.
§ 4. La " Herculesstichting " peut développer des activités compatibles avec son objectif social. Le conseil d'administration de la " Herculesstichting " décide librement et, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'accord de coopération, sur les structures tarifaires conformes au marché pour ces activités. Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux activités]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 25, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 22/2. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand fixe annuellement, dans les limites des crédits budgétaires, le montant qui est ajouté au patrimoine de la " Herculesstichting " pour le subventionnement d'infrastructure de recherche de moyenne et de grande envergure.
§ 2. Le montant à fixer annuellement est destiné pour 60 à 70 pour cent au subventionnement d'infrastructure de recherche de moyenne envergure et pour 30 à 40 pour cent au financement d'infrastructure de recherche de grande envergure.
Le Gouvernement flamand peut décider annuellement de déroger à l'intervalle visé au premier alinéa en fonction des nécessités objectivement constatées.
§ 3. La " Herculesstichting " adopte une des approches suivantes pour un montant non utilisé au cours d'une année budgétaire spécifique :
1° le montant est entièrement ou partiellement affecté à des initiatives d'investissement à indiquer par le Gouvernement flamand ;
2° le montant est reporté, en tout ou en partie, à l'année budgétaire suivante, en conservant son affectation.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 27, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 22/3. [¹ § 1er. Le montant annuellement disponible pour l'infrastructure de recherche de moyenne envergure est réparti sur les associations en appliquant une clé de répartition Hercules, fixée par année budgétaire par le Gouvernement flamand, et dérivée des clés de répartition utilisées pour la répartition des moyens publics sur les Fonds spéciaux de recherche et les Fonds de recherche industrielle.
§ 2. Après avis de l'administration de l'association, la " Herculesstichting " assigne les moyens attribués par association aux initiatives d'investissement proposées par les chercheurs qui, quelle que soit la nature de leur emploi ou l'origine de leur rémunération, sont employés au service de l'association :
1° au sein de l'université ;
2° dans le cadre d'une formation académique dans les disciplines des " Audiovisuele en Beeldende Kunst " et " Muziek en Podiumkunsten " au sein d'une " School of Arts " ; et/ou
3° au sein de la " Hogere Zeevaartschool ", dans le cadre d'une formation académique dans la discipline des " Nautische Wetenschappen ".
Les critères de sélection portent au minimum sur :
1° la qualité scientifique et la pertinence du programme de recherche à mener au moyen de l'infrastructure de recherche ;
2° l'importance de l'infrastructure de recherche pour la recherche au sein de la discipline scientifique concernée ;
3° la fiabilité du plan d'investissement qui a été établi pour l'investissement envisagé.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 28, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 22/4. [¹ Le montant disponible chaque année pour l'infrastructure de recherche de grande envergure est attribué directement par la " Herculesstichting " aux initiatives d'investissement sur la base de l'avis de deux panels d'évaluation désignés par le Gouvernement flamand, dont l'un vérifie la qualité scientifique des demandes et l'autre vérifie si les plans d'investissement des demandes jugées excellentes sont suffisamment réalistes et objectifs.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 29, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 22/5. [¹ Le subventionnement au sens de la présente section n'est affecté qu'aux :
1° frais pour investissements scientifiques, à savoir les frais d'acquisition de l'infrastructure de recherche elle-même ou d'acquisition des parties nécessaires à la construction de l'infrastructure de recherche envisagée ;
2° frais de personnel pour le développement et la construction de l'infrastructure de recherche ;
3° frais d'entretien pendant toute la période d'amortissement, à savoir les frais découlant de contrats d'entretien ou d'une mise à niveau de l'infrastructure de recherche. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 30, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 22/6. [¹ Les initiatives d'investissement sélectionnées reçoivent un subventionnement à concurrence d'un certain pourcentage des frais visés à l'article 22/5, pour autant qu'ils soient dûment justifiés et approuvés par le conseil d'administration ou la gestion journalière de la " Herculesstichting ".]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 31, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section III. - [¹ Soutien de l'infrastructure de recherche particulière ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 32, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 22/7. [¹ Le Gouvernement flamand arrête annuellement, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le montant qui sera ajouté au patrimoine de la " Herculesstichting " pour le soutien de l'infrastructure de recherche particulière, visée à l'article 22/1, § 1er, alinéa premier, 2°.
La " Herculesstichting " agit en tant que service public fonctionnel pour l'exécution des tâches et missions visées dans la présente section.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 33, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 22/8. [¹ Le Gouvernement flamand conclut avec la " Herculesstichting " un contrat de coopération pluriannuel reprenant les droits et obligations mutuels dans le cadre de la subvention visée à l'article 22/2.
Le contrat de coopération règle au minimum :
1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;
3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect de l'accord de coopération ;
8° les cas où et la manière dont le contrat de coopération peut être modifié pendant la durée de celui-ci ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction du contrat de coopération ;
10° les exigences auxquelles le code de bonne gouvernance de l'institution doit répondre.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 35, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section V. - [¹ Contrôle ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 36, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 22/9. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand désigne un délégué du Gouvernement auprès de la " Herculesstichting " sur la proposition du Ministre flamand ayant la recherche scientifique et la politique d'innovation technologique dans ses attributions.
Le délégué du Gouvernement contrôle la correspondance de l'affectation de la subvention octroyée avec le droit, les statuts de la " Herculesstichting ", le contrat de coopération et les principes de bonne gouvernance et contrôle les décisions ayant un impact budgétaire ou financier.
Le délégué du gouvernement rend compte au Ministre qui l'a proposé pour désignation par le Gouvernement flamand.
§ 2. Le délégué du gouvernement siège avec voix consultative dans le conseil d'administration et dans les organes de direction institués par le conseil d'administration, y compris dans le comité d'audit éventuellement institué. Il est invité à toutes les réunions de ces organes de direction et reçoit, en temps utile et de la même manière que les membres, l'ordre du jour ainsi que tous les documents y afférents.
Il est autorisé à se faire remettre tous les documents en informations relatifs à l'administration de la " Herculesstichting ", qu'il juge nécessaires à l'exercice de son mandat.
La " Herculesstichting " met à la disposition du délégué du gouvernement les moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice de son mandat.
§ 3. Le délégué du gouvernement peut introduire dans un délai de quatre jours ouvrables un recours motivé auprès du Ministre compétent contre toute décision qu'il juge contraire à l'intérêt public, aux lois, aux décrets, aux ordonnances et aux arrêtés réglementaires, aux statuts de la " Herculesstichting " ou au contrat de coopération. Le recours est suspensif.
Ce délai prend effet le jour de la réunion lors de laquelle la décision a été prise, pour autant que le délégué du gouvernement y était régulièrement invité, et dans le cas contraire, le jour où il en a été informé.
§ 4. Si le Ministre, auprès de qui le recours a été introduit, n'a pas prononcé la nullité dans un délai de dix jours ouvrables débutant le même jour que le délai visé au § 3, la décision devient définitive.
§ 5. La nullité de la décision est notifiée par le Ministre à l'organe de direction concerné.
§ 6. Lorsque le respect des lois, décrets, ordonnances et arrêtés réglementaires, les statuts de la " Herculesstichting " ou le contrat de coopération l'exigent, le Ministre ou le délégué du gouvernement peut obliger l'organe de direction compétent à délibérer, dans le délai qu'il fixe, sur toute matière déterminée par lui.
§ 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter le régime en matière de déontologie et d'incompatibilités du délégué du gouvernement et fixe son indemnité.
§ 8. Les frais liés à l'exercice de la fonction de délégué du gouvernement, sont à charge de la Région flamande.
Le Gouvernement flamand fixe les conditions statutaires auxquelles le délégué du gouvernment est désigné.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 37, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section VI. - [¹ Evaluation]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 38, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 22/10. [¹ Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général de la " Herculesstichting " soit évalué tous les cinq ans, avant l'expiration de l'accord de coopération en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans le contrat de coopération.
Les conditions pour un nouveau contrat de coopération sont déterminées, entre autres, par les résultats de l'évaluation.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 39, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section VII. - [¹ Modalités pour le subventionnement d'infrastructure de recherche de moyenne et de grande envergure]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 40, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 22/11. [¹ Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives :
1° aux mécanismes et procédures de sélection à l'égard des initiatives d'investissement axées sur l'infrastructure de recherche de moyenne et de grande envergure ;
2° aux pourcentages de subventionnement et aux modalités de paiement ;
3° aux conditions et aux restrictions relatives :
a) au rôle de co-promoteur assumé par des tiers à l'égard des initiatives d'investissement subventionnées ;
b) à la gestion de l'infrastructure de recherche subventionnée ;
c) à la mise à disposition de l'infrastructure de recherche subventionnée à des tiers.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 41, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section VIII. - [¹ Modalités pour le soutien de l'infrastructure de recherche particulière]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 42, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 22/12. [¹ Par rapport au soutien de l'infrastructure de recherche particulière, visée à l'article 22/1, § 1er, alinéa premier, 2°, le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives :
1° aux mécanismes et procédures de sélection ;
2° au subventionnement, aux pourcentages de subventionnement et aux modalités de paiement ;
3° aux conditions et aux restrictions relatives :
a) au rôle de co-promoteur assumé par des tiers à l'égard des initiatives d'investissement subventionnées ;
b) à la gestion de l'infrastructure de recherche subventionnée ;
c) à la mise à disposition de l'infrastructure de recherche subventionnée à des tiers.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 43, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 22/13. [¹ Pour le soutien de la gestion de l'infrastructure TIER1 et pour l'encouragement de l'utilisation d'une capacité de calcul de grande envergure auprès des entreprises et institutions non-marchandes flamandes pour qu'ils puissent renforcer leur capacité innovative, le Gouvernement flamand a instauré, au sein de la " Herculesstichting ", un " Industrial Board ". Celui-ci se compose d'au moins quatre et d'au plus six membres, dont trois sont actifs dans une entreprise établie en Flandre, qui utilise potentiellement une capacité de calcul de grande envergure.
Pour conseiller le Gouvernement flamand et la " Herculesstichting " lors de la prise de décisions stratégiques sur la capacité de calcul de grande envergure, un conseil consultatif scientifique international est instauré par le Gouvernement flamand auprès de la " Herculesstichting ". Celui-ci se compose d'au plus huit et d'au moins six experts qui sont reconnus comme faisant autorité dans le domaine du " high performance computing ". Au moins trois de ces experts exercent leurs activités principales dans divers pays en dehors de la Belgique.
Afin de conseiller la " Herculesstichting " sur les besoins des utilisateurs, et de formuler des propositions dans le but d'améliorer les services, y compris la formation des utilisateurs, le conseil d'administration de la Herculesstichting instaure un Comité d'Utilisateurs, comprenant au moins dix-sept et au plus vingt-deux membres, sur la proposition des associations, des centres de recherche stratégiqueS et de l'" Industrial Board ". Un membre est désigné par le Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre flamand ayant les sciences et l'innovation dans ses attributions.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 44, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### CHAPITRE III. - Conseil consultatif stratégique pour la politique en matière de sciences et d'innovation
### Section Ire. - Etablissement
### Section II. - Tâches et compétences
### Section III. - Composition
### Section IV. - Chambre de réflexion
### TITRE III. - AUTRES PARTENAIRES
### CHAPITRE Ier. - Centres de recherche stratégique
### Section Ire. - Agrément
### Section III. - Contrôle
### Section IV. - Evaluation
### CHAPITRE I/1. [¹ Plateformes d'innovation stratégiques]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 52, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section Ire. - [¹ Agrément ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 53, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 52/1. [¹ Le Gouvernement flamand est autorisé, aux conditions visées dans le présent chapitre, à participer aux plateformes d'innovation stratégiques à côté des centres de recherche stratégiques.
Le Gouvernement flamand peut agréer des associations sans but lucratif, des fondations ou sociétés à finalité sociale comme centre de recherche stratégique.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 54, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 52/2. [¹ § 1er. Les initiatives, visées à l'article 52/1 partent explicitement de la demande, mais sont également de nature stratégique et lient une demande explicite du monde des entreprises et de l'industrie à un fondement scientifique et technologique solide. Une initiative, telle que visée à l'article 52/1, répond aux exigences suivantes :
1° la recherche stratégique menée se base sur des recherches scientifiques dont on attend que l'excellence scientifique dans des comparaisons internationales sera objectivement démontrable à moyen terme ;
2° l'initiative, visée à l'article 52/1, dispose d'une masse critique et la développe pour atteindre un niveau substantiel à moyen terme ;
3° les activités de la plateforme d'innovation stratégique s'inscrivent dans la politique des sciences et de l'innovation, fixée par le Gouvernement flamand ;
4° tant des recherches fondamentales stratégiques que des recherches appliquées sont menées et les recherches revêtent un potentiel de valorisation substantiel de sorte que la plateforme d'innovation puisse offrir du soutien aux activités économiques existantes ou nouvelles.
§ 2. Avant d'entamer une initiative, telle que visée à l'article 52/1, les initiateurs doivent démontrer avoir suffisamment d'expérience sur le plan de la recherche appliquée.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 55, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 52/3. [¹ Les statuts de l'initiative, visée à l'article 52/1 garantissent que le conseil d'administration consiste au minimum de représentants des associations, du Gouvernement flamand et pour la moitié plus un de représentants du monde des entreprises.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 56, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 52/4. - [¹ Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition des initiatives, visées à l'article 52/1.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 58, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 52/5. [¹ Le Gouvernement flamand conclut une convention pluriannuelle avec les initiatives visées à l'article 52/1, dans laquelle sont repris les droits et obligations réciproques dans le cadre de l'allocation ou la subvention, visée à l'article 52/4.
La convention reprend au minimum :
1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;
3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 59, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section III. - [¹ Contrôle ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 60, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 52/6. [¹ § 1er. Dans le cas d'une initiative, telle que visée à l'article 52/1, le Gouvernement flamand peut désigner deux délégués du gouvernement au maximum. Un délégué du gouvernement est désigné sur la proposition du Ministre flamand chargé de la recherche scientifique et de la politique de l'innovation technologique, et un délégué du gouvernement est désigné sur la proposition du Ministre flamand chargé des finances et du budget.
Le délégué du gouvernement désigné sur la proposition du Ministre flamand chargé de la recherche scientifique et de la politique de l'innovation technologique, contrôle la conformité de l'affectation de la subvention octroyée au droit, aux statuts de l'initiative, visée à l'article 52/1, à la convention et aux principes de bonne gouvernance. Le délégué du gouvernement désigné sur la proposition du Ministre flamand chargé des finances et du budget, exerce la même fonction de contrôle que le délégué du gouvernement désigné sur la proposition du Ministre compétent, en ce qui concerne les décisions à incidence budgétaire ou financière.
Le délégué du gouvernement rend compte au Ministre qui l'a proposé pour désignation par le Gouvernement flamand.
§ 2. Le délégué du gouvernement siège avec voix consultative dans le conseil d'administration et dans les organes de direction institués par le conseil d'administration, y compris dans le comité d'audit éventuellement institué. Il est invité à toutes les réunions de ces organes de direction et reçoit, en temps utile et de la même manière que les membres, l'ordre du jour ainsi que tous les documents y afférents.
Il est autorisé à se faire remettre tous les documents et informations relatifs à l'administration de l'initiative, visée à l'article 52/1, qu'il juge nécessaires à l'exercice de son mandat.
L'initiative, visée à l'article 52/1, met à la disposition du délégué du gouvernement les moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice de son mandat.
§ 3. Le délégué du gouvernement peut introduire dans un délai de quatre jours ouvrables un recours motivé auprès du Ministre compétent, contre toute décision qu'il juge contraire à l'intérêt public, aux lois, aux décrets, aux ordonnances et aux arrêtés réglementaires, au statut organique de l'initiative, visée à l'article 52/1 ou à la convention. Le recours est suspensif.
Ce délai prend effet le jour de la réunion lors de laquelle la décision a été prise, pour autant que le délégué du gouvernement y était régulièrement invité, et dans le cas contraire, le jour où il en a été informé.
§ 4. Si le Ministre, auprès de qui le recours a été introduit, n'a pas prononcé la nullité dans un délai de dix jours ouvrables débutant le même jour que le délai visé au § 3, la décision devient définitive.
§ 5. La nullité de la décision est notifiée par le Ministre à l'organe de direction concerné.
§ 6. Lorsque le respect des lois, des décrets, des ordonnances et des arrêtés réglementaires, le statut organique de l'initiative, visée à l'article 52/1, ou la convention l'exigent, le Ministre ou le délégué du gouvernement peut obliger l'organe de direction compétent à délibérer, dans le délai qu'il fixe, sur toute matière déterminée par lui.
§ 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter le régime en matière de déontologie et d'incompatibilités du délégué du gouvernement et fixe son indemnité.
§ 8. Les frais liés à l'exercice de la fonction de délégué du gouvernement viennent à charge des initiatives visées à l'article 52/1.
Le Gouvernement flamand détermine les conditions statutaires auxquelles les délégués du gouvernement sont désignés.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 61, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section IV. - [¹ Evaluation]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 62, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 52/7. [¹ Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général des initiatives visées à l'article 52/1 soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres déterminées par les résultats de l'évaluation.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 63, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### CHAPITRE II. - Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
### Section Ire. - [¹ Subvention et convention]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 64, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section II. - [¹ Evaluation]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 66, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 53/1. - [¹ Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général de la " Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten " soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 67, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ Flanders District of Creativity]¹
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 68, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section Ire.
<Abrogé par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 69, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section II. - Allocation et convention Flanders, District of Creativity
### Section III. - Administration
### Section IV. - [¹ Evaluation]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 72, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 56/0. [¹ Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général de " Flanders District of Creativity " soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 73, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### CHAPITRE IV. [¹ - " Vlaams Instituut voor de Zee "]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070915), art. 42, 002; En vigueur : 01-01-2010>
### Section Ire. - [¹ Subvention et convention]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 74, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section II. - [¹ Evaluation ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 76, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 56/1/1. [¹ Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général du " Vlaams Instituut voor de Zee " soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 77, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### TITRE IV. - SECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
### CHAPITRE Ier. [¹ - Disposition générale]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 56/3. [¹ Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention à la disposition des activités d'interface des associations dans la Communauté flamande et en règle les conditions d'octroi.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 79, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### CHAPITRE II. - [¹ Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand Sociale en Humane Wetenschappen " (Base flamande de données bibliographiques académiques Sciences sociales et humaines)]¹
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 81, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### CHAPITRE III. - Institutions d'enseignement postinitial
### Section Ire. - [¹ Subvention]¹
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 83, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section II. - Convention
### Section III. - Evaluation
### CHAPITRE IV. [¹ - Fonds spéciaux de recherche]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE V. [¹ - Encadrement des jeunes chercheurs]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 18, 003; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE VI. - [¹ Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM) (Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement)]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 87, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section Ire. - [¹ Missions]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 88, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 63/5. [¹ Le Gouvernement flamand est habilité à procéder à l'agrément de l'" Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring ", créé par les associations unies, la " Katholieke Universiteit Leuven " agissant comme institution initiatrice.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 89, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 63/6. [¹ Les missions de l'" Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring " sont :
1° développer et entretenir un système performant d'indicateurs relatifs à la R&D et à l'innovation susceptible de fournir à l'Autorité flamande des données statistiques mises à jour et pertinentes relatives à la performance de la R&D et de l'innovation de la région flamande. Il développe également un portefeuille d'activités pertinentes de recherche scientifique à titre de soutien de cette mission ;
2° calculer des paramètres quantitatifs dans le cadre des canaux de financement décrétaux et temporaires de la politique scientifique et de l'innovation et de subventions de fonctionnement spécifiques en lien avec la recherche, en faveur d'instituts de l'enseignement supérieur ;
3° fournir des données statistiques relatives à la R&D et l'innovation dans le cadre d'accords internationaux avec des organisations supranationales.
Le Gouvernement flamand peut charger l'" Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring " de missions particulières.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 90, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section II. - [¹ Administration et fonctionnement]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 91, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 63/7. [¹ L'" Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring " ne possède pas de personnalité juridique.
L' " Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring " est dirigé par le comité de gestion, dans lequel siègent des représentants de toutes les associations, des représentants de l'Autorité flamande et des experts indépendants. Le comité de gestion rend des comptes au ministre compétent.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 92, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 63/8. [¹ Les partenaires auprès des associations peuvent charger des membres du personnel, moyennant leur accord, d'une mission auprès de l' " Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring ". Pour la durée de cette mission, les membres du personnel concernés continuent à appartenir juridiquement et administrativement à l'institut supérieur ou à l'université réglant la mise à disposition.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 93, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section III. - [¹ Convention ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 94, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 63/9. [¹ Le Gouvernement flamand et les associations concluent, pour ce qui est de l'organisation de l' " Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring ", une convention quinquennale dans laquelle sont repris les éléments suivants au minimum :
1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;
3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention ;
10° la convention de coopération entre les partenaires d'ECOOM dans le consortium, ajoutée comme annexe.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 95, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section IV. - [¹ Subvention]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 96, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 63/10. [¹ Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition de l'institution initiatrice pour le fonctionnement de l' " Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring " concerné.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 97, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 63/11. [¹ Chaque année, l'Institution initiatrice remet au Gouvernement flamand un budget distinct, un planning annuel, des comptes annuels et un rapport annuel portant sur le fonctionnement de l' " Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring ".]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 98, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section V. [¹ Evaluation]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 99, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 63/12. [¹ Le Gouvernement flamand veille à ce que les activités de l' " Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring " soient évaluées avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 100, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### CHAPITRE VII. - [¹ Points d'appui pour la recherche stratégique]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 101, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 63/13. [¹ § 1er. La mission d'un point d'appui est de rassembler, d'analyser et d'améliorer l'accès aux données stratégiques, de mener des recherches scientifiques stratégiques et de fournir des services scientifiques.
§ 2. Tous les cinq ans le Gouvernement flamand établit une liste de thèmes relevant de la compétence de la Communauté flamande ou de la Région flamande qui nécessitent un appui basé sur des savoirs scientifiques pour la mise en oeuvre d'une politique en la matière.
Le Gouvernement flamand agrée un point d'appui par thème, pour une durée de cinq ans.
§ 3. Par la conclusion d'un contrat de gestion avec le Gouvernement flamand, l'institution initiatrice obtient le droit à une subvention pour le fonctionnement du point d'appui concerné. Les dispositions suivantes sont d'application à cette subvention :
1° lors de la définition de la liste des thèmes, le Gouvernement flamand décide de la subvention annuelle que chaque point d'appui recevra pendant la durée d'agrément. Ces crédits sont annuellement approuvés par le Parlement flamand ;
2° la subvention annuelle consiste en une enveloppe de fonctionnement fixe et un cofinancement. L'enveloppe de fonctionnement fixe est financée à partir du budget engagé en faveur du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation. L'enveloppe de fonctionnement fixe s'élève à au maximum 60 pour cent de la subvention. Le cofinancement est financé à partir du budget engagé pour les domaines politiques ayant des rapports avec le thème ;
3° pendant une période d'agrément, la subvention, tant l'enveloppe de fonctionnement fixe que le cofinancement, est ajustée annuellement à l'indice santé, comme défini dans les instructions budgétaires, avec le 1er janvier du premier exercice de la durée d'agrément comme date de référence. L'indice santé est calculé sur la base de l'indice des prix à la consommation à l'exclusion de ceux de produits des tabacs manufacturés, de boissons alcoolisées, d'essence et de diesel ;
4° si les coûts annuels pour le fonctionnement du point d'appui sont inférieurs à la subvention annuelle, le point d'appui peut transférer le financement restant à l'exercice suivant de la période d'agrément.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives :
1° aux possibilités de coopération entre l'institution initiatrice et d'autres acteurs ;
2° à la définition et à la liquidation de la subvention ;
3° au transfert du financement restant à un exercice suivant de la période d'agrément ;
4° à la procédure de demande d'un agrément et d'une subvention ;
5° à le concrétisation des contrats de gestion entre le Gouvernement flamand et l'administration de l'institution initiatrice ;
6° à la façon dont le fonctionnement des points d'appui est évalué au niveau méta.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 102, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### TITRE IV/1. [¹ Communication scientifique et partenaires structurels]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 103, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### CHAPITRE Ier. - [¹ Plan d'orientation]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 104, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 63/14. [¹ Les priorités de la politique en matière de communication scientifique et de popularisation des sciences, de la technologie et de l'innovation technologique sont définies par le ministre ayant la recherche scientifique et la politique de l'innovation technologique dans ses attributions, dans un plan d'orientation sur la communication scientifique. Ce plan d'orientation constitue la base de la mise en oeuvre de la politique dans ce domaine.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 105, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 63/15. [¹ Le Gouvernement flamand est habilité à désigner des partenaires structurels dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'orientation. Le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition de chacun des partenaires structurels dans les limites des crédits budgétaires disponibles. Le Gouvernement flamand conclut une convention pluriannuelle avec chacun des partenaires structurels.
La convention reprend au minimum :
1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels du partenaire structurel ;
3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 106, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 63/16. [¹ Les activités des partenaires structurels s'inscrivent entièrement dans les priorités de la politique reprises dans le plan d'orientation. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 107, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 63/17. [¹ Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général des partenaires structurels soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 108, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### CHAPITRE II. [¹ Flanders Technology International]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 109, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section Ire. - [¹ Subvention et convention]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 110, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 63/18. [¹ Le Gouvernement flamand est habilité à participer dans l'association sans but lucratif " Flanders Technology International ", établie par acte notarié du 8 février 1988, dont l'objet social consiste à rapprocher les sciences et la technologie de l'homme en réalisant des activités telles que le développement du centre interactif scientifique Technopolis.
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition de " Flanders Technology International ".
" Flanders Technology International " et le Gouvernement flamand concluent une convention quinquennale reprenant au moins les éléments suivants :
1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;
3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention.
Flanders Technolgoy International s'organise de manière à ce qu'il réponde à tout moment aux exigences visées à la directive 2006/111/CE du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises, telle qu'elle a été modifiée jusqu'à ce jour.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 111, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section II. - [¹ Administration]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 112, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 63/19. [¹ Les statuts de " Flanders Technology International " garantissent que son conseil d'administration se compose au moins d'une majorité de représentants du Gouvernement flamand.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 113, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section III. - [¹ Evaluation]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 114, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 63/20. [¹ Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général de FTI soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 115, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### CHAPITRE III. [¹ Cellules d'expertise en matière de communication scientifique]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 116, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 63/21. [¹ Dans les limites de crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand octroie des subventions annuelles aux associations pour l'élaboration et le développement de cellules d'expertise en matière de communication scientifique.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions de subventionnement formelles, matérielles et procédurales spécifiques.
Les conditions concernent les activités éligibles au subventionnement, l'organisation et la gestion des cellules d'expertise, la coopération mutuelle et les critères de performance à atteindre.
Le Gouvernement flamand et l'administration de l'association en question concluent une convention quinquennale concernant l'affectation de la subvention.
La convention reprend au minimum :
1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;
3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 117, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 63/22. [¹ Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général des cellules d'expertise soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 118, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### TITRE V. - DISPOSITIONS FINALES
##### Article 69/1.. 69/1. [¹ Les institutions, visées au présent décret, ont le temps jusqu'au 1er juillet 2015 pour satisfaire aux dispositions de l'article 2/1 du présent décret.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 124, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 69/1. [¹ Les institutions, visées au présent décret, ont le temps jusqu'au 1er juillet 2015 pour satisfaire aux dispositions de l'article 2/1 du présent décret.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 124, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 18_DROIT_FUTUR. 18 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. [² § 1er. Le FWO réalise sa mission en utilisant les moyens fournis par le Gouvernement flamand, pour les tâches suivantes :
1° l'aide aux chercheurs individuels aux universités par l'octroi de bourses de doctorat d'une durée déterminée et de moyens de fonctionnement ;
2° l'aide aux chercheurs individuels aux universités et aux institutions d'enseignement supérieur chargées de la recherche scientifique par le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, par l'octroi de mandats postdoctoraux d'une durée déterminée et de moyens de fonctionnement ;
3° l'aide aux équipes de recherche par l'octroi de projets de recherche et de moyens de réseautage ;
4° la promotion de la mobilité, des contacts internationaux et des partenariats ;
5° l'attraction de chercheurs excellents qui sont actifs à l'étranger ;
6° l'octroi de prix scientifiques ;
7° le subventionnement d'infrastructure de recherche de moyenne et de grande envergure, y compris le cofinancement en cas de programmes d'investissements européens et internationaux ;
8° la gestion et le cofinancement de l'installation technique et l'exploitation technique d'infrastructure informatique TIER1 à une université ;
9° le cofinancement d'infrastructure informatique TIER2 aux universités ou associations.]²
§ 2. [² Le Gouvernement flamand peut charger le FWO de missions particulières. Celles-ci doivent s'inscrire dans la mission du FWO.]²
§ 3. [² Le Gouvernement flamand arrête par programme d'aide les conditions auxquelles l'aide octroyée par le FWO doit satisfaire. Les conditions mentionnées ci-dessus peuvent, entre autres, avoir trait :
1° aux critères essentiels de sélection et d'évaluation qui garantissent au moins la qualité et la pertinence scientifiques des projets sélectionnés ainsi que leur faisabilité ;
2° au montant d'aide, ou au pourcentage d'aide et au montant maximal d'aide, compte tenu des frais subventionnables ;
3° à la façon dont le nombre de projets appuyés est réduit pour des raisons d'efficacité ;
4° à la façon dont des appels aux candidats sont organisés ;
5° à la durée du soutien et les possibilités de prolongation éventuelles pour des raisons objectives ;
6° aux modalités de l'octroi de l'aide ;
7° à la description précise de la catégorie des demandeurs qui peuvent introduire une demande dans le cadre du programme d'aide.
Le Gouvernement flamand détermine, sur la proposition du FWO, la manière dont le demandeur d'une aide financière dont la demande d'aide a été refusée, peut introduire une demande de révision de la décision sur la base d'éléments objectivables qui ont motivé le refus d'aide de façon manifestement déraisonnable.]²
§ 4. [² Le FWO octroie l'aide financière sur la base d'appels aux candidats. Les appels sont génériques ou thématiques, aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand.
Le conseil d'administration du FWO prend la décision sur l'octroi et le budget de l'aide sur la base de l'avis et les recommandations éventuelles de la commission d'évaluation compétente. [³ Le conseil d'administration respecte les classifications établies par les commissions d'évaluation.]³
En tenant compte du caractère propre des différentes parties de la mission, visées à l'article 17 et sur avis du conseil d'administration du FWO, le Gouvernement flamand peut fixer les modalités auxquelles la sélection d'experts et la composition des commissions d'évaluation doivent satisfaire.]²
[² § 5. Pour des projets de recherche de recherche stratégique de base, le Gouvernement flamand tient au moins compte des dimensions d'évaluation suivantes lors de la fixation des conditions visées au paragraphe 3, alinéa premier, 1° ;
1° la qualité scientifique de la proposition de projet ;
2° les perspectives d'utilité de la proposition de projet, notamment les possibilités d'utilisation des résultats à plus long terme et moyennant des recherches complémentaires par des acteurs économiques, sociaux ou publics ;
Les demandes de projet pour les projets de recherche pour la recherche stratégique de base sont classées sur la base d'un poids égal des cotes sur la qualité scientifique et les perspectives d'utilité et de la diversité requise en matière de domaines d'application à cotes égales. Les propositions de projet le plus haut classées obtiennent une aide sur la base des possibilités budgétaires. Le cas échéant, il peut être dérogé dans une mesure restreinte au principe que les propositions de projet les plus hauts classés lorsqu'ainsi un plus grand nombre de projets peut être soutenu.
§ 6. Pour des bourses de doctorat pour la recherche stratégique de base, le Gouvernement flamand tient au moins compte des dimensions d'évaluation suivantes lors de la fixation des conditions visées au paragraphe 3, alinéa premier, 1° ;
1° les connaissances professionnelles scientifiques du candidat boursier et son aptitude potentielle à la réalisation autonome de la thèse de doctorat ;
2° la qualité et la pertinence scientifiques du projet de recherche, et sa faisabilité dans une période de quatre ans ;
3° la nature stratégique du projet de recherche en ce qui concerne le potentiel d'une applicabilité économique et/ou sociale des résultats à terme.
Le demandes de projet pour les bourses de doctorat pour la recherche stratégique de base sont classifiées sur la base d'un poids égal des cotes fixé avant l'appel sur la qualité scientifique de la proposition de projet, la finalité économique et la qualité du candidat et la diversité requise en matière de domaines d'application à cotes égales. Les propositions de projet le plus haut classées obtiennent une aide sur la base des possibilités budgétaires.
§ 7. Lors de sa décision sur l'octroi d'aides aux initiatives d'investissement pour l'infrastructure de recherche de grande envergure, le conseil d'administration se base sur la recommandation d'experts qui évaluent la qualité scientifique des demandes, et qui vérifient, en ce qui concerne les demandes qui sont considérées excellentes, si les plans d'investissement dressés sont suffisamment réalistes et objectifs A cet effet, le conseil d'administration peut désigner un ou plusieurs collèges d'experts.
§ 8. Le montant qui est annuellement disponible pour l'infrastructure de recherche de moyenne envergure est réparti sur les associations en application d'une clé de répartition fixée par le Gouvernement flamand sur la base de la moyenne pondérée de la clé de répartition, fixée en application de l'article 63/1, § 5, et de la clé de répartition fixée en application de l'article 57, § 4. Lors de sa décision sur l'octroi d'aides aux initiatives d'investissement pour l'infrastructure de recherche de moyenne envergure, le conseil d'administration se base sur l'avis de l'administration d'association concernée.
§ 9. Le montant qui est mis à disposition annuellement pour l'acquisition et l'utilisation d'infrastructure de recherche, est destiné pour 60 ou 70 pour cent au subventionnement d'infrastructure de recherche de moyenne de recherche et pour 30 ou 40 pour cent au financement d'infrastructure de recherche de grande envergure.
Le Gouvernement flamand peut décider annuellement de déroger à l'intervalle visé au premier alinéa en fonction de nécessités objectives.]²
{/fut}----------
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 19, 004; En vigueur : 08-09-2014>
(2)<DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 17,1°, 3°, 007; En vigueur : 10-12-2015>
(3)<DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 17,2°, 007; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 18/1. [¹ Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le FWO est chargé :
1° de la gestion et du cofinancement de l'installation technique et l'exploitation technique d'infrastructure informatique TIER1 à une université ;
2° du cofinancement d'infrastructure informatique TIER2 aux universités ou associations.
Le FWO conclut une convention pluriannuelle avec l'université concernée sur la gestion et le cofinancement de l'installation et l'exploitation techniques de l'infrastructure informatique TIER1. La convention mentionnée ci-dessus règle au moins :
1° les modalités fondamentales pour l'installation et l'exploitation techniques, ainsi que le cofinancement par le FWO et le recouvrement des coûts aux utilisateurs du temps de calcul et d'espace disque.
2° les conditions auxquelles des centres de recherche et des tiers peuvent utiliser l'infrastructure informatique TIER1.
3° le suivi de l'exploitation technique.
Le FWO conclut des conventions pluriannuelles avec les universités et associations concernées sur le cofinancement d'infrastructure informatique TIER2 aux universités ou associations. La convention précitée règle le montant et le rythme de paiement, les conditions de cofinancement et la surveillance et le contrôle du cofinancement par le FWO.
Pour le soutien à la gestion de l'infrastructure TIER1 et pour la promotion de l'utilisation de la capacité de calcul de grande envergure auprès des entreprises et organismes sans but lucratif flamands, de façon à leur permettre de renforcer leur capacité innovatrice, un " industrial board " est instauré par le conseil d'administration du FWO.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 18, 007; En vigueur : 10-12-2015>
### Chapitre II/1.
<Abrogé par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
### Section VIII.
<Abrogé par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
### CHAPITRE III. - Conseil consultatif stratégique pour la politique en matière de sciences et d'innovation
### Section II. - Tâches et compétences
### Section III. - Composition
### Section Ire. - Agrément
### CHAPITRE I/1. [¹ Plateformes d'innovation stratégiques]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 52, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section Ire. - [¹ Agrément ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 53, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section II. - [¹ Financement et convention]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 57, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### CHAPITRE II. - Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
### CHAPITRE III. - [¹ Flanders District of Creativity]¹
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 68, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### CHAPITRE IV. [¹ - " Vlaams Instituut voor de Zee "]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070915), art. 42, 002; En vigueur : 01-01-2010>
### TITRE IV. - SECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
### CHAPITRE Ier. [¹ - Disposition générale]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE III. - Institutions d'enseignement postinitial
### CHAPITRE IV. [¹ - Fonds spéciaux de recherche]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE VI. - [¹ Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM) (Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement)]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 87, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section Ire. - [¹ Missions]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 88, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section II. - [¹ Administration et fonctionnement]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 91, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section IV. - [¹ Subvention]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 96, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### TITRE IV/1. [¹ Communication scientifique et partenaires structurels]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 103, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### CHAPITRE Ier. - [¹ Plan d'orientation]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 104, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### CHAPITRE II. [¹ Flanders Technology International]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 109, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### CHAPITRE III. [¹ Cellules d'expertise en matière de communication scientifique]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 116, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### TITRE V. - DISPOSITIONS FINALES
##### Article 69/2. [¹ § 1er. Le 1er janvier 2016, la fondation d'utilité publique " Herculesstichting ", établie par acte notarié du 5 décembre 2007, est dissolue et liquidée en vertu du décret et sans formalités. Son patrimoine est transféré de droit au FWO visé à l'article 15.
Le 1er janvier 2016, le FWO reprend les tâches de l' " Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie " qui ont trait à la recherche stratégique de base et la recherche biomédicale appliquée avec une applicabilité sociale prononcée et un potentiel limité pour l'industrie.
§ 2. Suite à l'opération de fusion visée au paragraphe 1er, les dispositions suivantes s'appliquent :
1° le FWO est subrogé sans délai et entièrement dans les droits et obligations de la " Herculesstichting " et conserve intégralement les droits et obligations du FWO ;
2° les conventions de subvention en cours le 1er janvier 2016, conclues avec l' " Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie " au sein des programmes repris par le FWO, sont traitées par l' " Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie " ou par son ayant cause ;
3° un protocole de coopération entre le FWO, l' " Agentschap Ondernemen ", l'IWT et son ayant cause règle les accords relatifs au transfert et à la mise à disposition de membres du personnel provenant de l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen " et relatif à la collaboration entre le FWO et l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen " ;
4° les membres du personnel de la " Herculesstichting " sont transférés de droit au FWO avec maintien de tous les droits et obligations légaux et réglementaires dont ils bénéficiaient à la " Herculesstichting ", étant entendu que le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités en vertu du décret du 28 novembre 2008 réglant le transfert de membres du personnel au sein des services de l'Autorité flamande en cas de glissement de tâches ou de compétences.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 1, 007; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 69/3. [¹ Par dérogation à l'article 20, l'accord de coopération qui court au moment de la publication du présent décret, peut être terminé et remplacé par un nouvel accord de coopération.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 25, 007; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 69/4. [¹ Le FWO met ses statuts en concordance avec les dispositions de l'article 19 dans une période de six mois après la publication du présent décret. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 26, 007; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 69/5. [¹ Outre l'évaluation visée à l'article 22, une évaluation du FWO peut être effectuée dans le deuxième semestre de 2018.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 27, 007; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 14/2. [¹ Le Gouvernement flamand est habilité à participer à l'association sans but lucratif " Flanders District of Creativity ", établie par acte notarié du 2 juillet 2004, ayant pour objet social l'encouragement de l'innovation dans les secteurs créatifs et culturels, l'accompagnement lors d'un entrepreneuriat plus répandu et réussi et l'encouragement d'une collaboration accrue.
Flanders District of Creativity sert également en tant que front office de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat s'adressant à la Flandre créative, et agît comme navigateur actif au sein du réseau de prestataires de services liés à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat, offrant des services aux entrepreneurs créatifs.
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition de Flanders District of Creativity, qui est affectée à la mission et aux tâches décrites aux alinéas 1er et 2.
Le Gouvernement flamand conclut une convention quinquennale avec Flanders District of Creativity, reprenant au moins les éléments suivants :
1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'établissement ;
3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° l'échelonnement des paiements de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de prolongation de la convention ;
10° les exigences auxquelles le code de bonne gouvernance de l'établissement doit répondre.
La convention stipule que les statuts de l'association sans but lucratif sont soumis au Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général de l'association sans but lucratif " Flanders District of Creativity " soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention. Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2017-11-17/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017111710), art. 6, 009; En vigueur : 01-12-2017>
### Section VI. - Contrôle
### Section Ire.
<Abrogé par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
### Section III.
<Abrogé par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
### Section VII.
<Abrogé par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
### Section Ire.
<Abrogé par DCFL [2016-12-23/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122361), art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2017>
### Section V. - Dispositions complémentaires pour le 'Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek' (Institut flamand pour la Recherche technologique)
### Section III. - [¹ Contrôle ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 60, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section Ire. - [¹ Subvention et convention]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 64, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section Ire.
<Abrogé par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 69, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section II. - Allocation et convention Flanders, District of Creativity
### Section III. - Administration
### Section Ire. - [¹ Subvention et convention]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 74, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### CHAPITRE Ier. [¹ - Disposition générale]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2013>
### Section Ire. - [¹ Subvention]¹
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 83, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section II. - Convention
### Section III. - Evaluation
### CHAPITRE IV. [¹ - Fonds spéciaux de recherche]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2013>
### Section III. - [¹ Convention ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 94, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section V. [¹ Evaluation]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 99, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### CHAPITRE Ier. - [¹ Plan d'orientation]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 104, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section Ire. - [¹ Subvention et convention]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 110, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section II. - [¹ Administration]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 112, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section III. - [¹ Evaluation]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 114, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### TITRE V. - DISPOSITIONS FINALES
##### Article 69/6. [¹ La convention avec l'association sans but lucratif, visée à l'article 14/1, est conclue le 31 décembre 2018 au plus tard.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2017-11-17/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017111710), art. 9, 009; En vigueur : 01-12-2017>
##### Article 2/3. [¹ Dans le présent article, on entend par :
1° établissement : les universités, écoles supérieures et les établissements visés au présent décret ;
2° " Flanders Research Information Space ", en abrégé FRIS : l'espace d'information dans lequel les informations de recherche peuvent être transmises de manière transparente et automatisée et peuvent être échangées et désagrégées de manière ouverte et réutilisable ;
3° informations de recherche: des informations sur toute activité scientifique ayant pour but de développer des connaissances scientifiques (recherche fondamentale), de développer des capacités scientifiques ou technologiques (recherche de base stratégique), de rendre les connaissances applicables (recherche axée sur l'application) et de les mettre en oeuvre (développement), sur les collaborateurs concernés par la recherche, sur les résultats (diffusion des résultats) de ces activités scientifiques, ainsi que sur la cohérence entre ces informations.
Un aperçu des informations de recherche provenant de la recherche, financée par des fonds publics, est tenu et rendu public afin d'atteindre les objectifs suivants :
1° la promotion d'innovation ;
2° la gestion plus efficace et effective ;
3° la simplification administrative ;
4° la transparence pour le citoyen.
Tous les établissements qui disposent d'informations de recherche sur la recherche financée par le public fournissent ces informations de recherche à FRIS afin d'atteindre les objectifs visés à l'alinéa deux.
Une partie des informations à fournir conformément à l'alinéa 3 contiendra des données à caractère personnel protégées par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Ces données à caractère personnel ne seront traitées que pour la réalisation des objectifs visés à l'alinéa deux et ne seront demandées et traitées que si nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Le Gouvernement flamand conclut avec les établissements une convention fixant les modalités de la fourniture de ces informations de recherche.
(1)<Inséré par DCFL [2019-03-15/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031512), art. 1, 010; En vigueur : 18-04-2019>
### Section Ire.
<Abrogé par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
### Section III.
<Abrogé par DCFL [2015-11-20/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112020), art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
### Section III. - Mission et tâches
### Section II.
<Abrogé par DCFL [2016-12-23/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122361), art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2017>
### Section III.
<Abrogé par DCFL [2016-12-23/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122361), art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2017>
### Section II.
<Abrogé par DCFL [2019-03-15/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031512), art. 14, 010; En vigueur : 18-04-2019>
##### Article 52/8. [¹ Le Gouvernement flamand est autorisé à participer à la " Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten " (Académie royale flamande de Belgique des Sciences et des Arts), qui a été créée en vue de promouvoir la science et les arts et leur rayonnement en Flandre.
La " Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten " bénéficie de la personnalité juridique ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2019-03-15/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031512), art. 16, 010; En vigueur : 18-04-2019>
##### Article 52/9. [¹ La " Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten " règle son administration et son fonctionnement interne dans ses statuts et son règlement d'ordre intérieur.
Des modifications aux statuts sont présentées au Gouvernement flamand pour approbation.
Des modifications aux statuts et au règlement d'ordre intérieur sont publiées au Moniteur belge. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2019-03-15/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031512), art. 17, 010; En vigueur : 18-04-2019>
##### Article 52/10. [¹ La " Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten " a des membres réguliers, honoraires et étrangers et est subdivisée en plusieurs classes qui sont chacune compétentes pour différentes sciences et arts ou groupes de sciences et arts.
Les membres réguliers et étrangers sont élus par une des classes en raison de leur contribution importante dans le domaine de la science ou des arts. Ils sont proposés par l'Académie au Gouvernement flamand pour nomination.
Pour être élu membre régulier, il faut avoir son domicile en Belgique et maîtriser le néerlandais. Pour être élu membre étranger, il faut avoir son domicile à l'étranger.
Les membres réguliers sont nommés membres honoraires à leur demande par le conseil d'administration, après avis favorable de la classe à laquelle ils appartiennent. La nomination de membre honoraire est notifiée au Gouvernement flamand. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2019-03-15/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031512), art. 18, 010; En vigueur : 18-04-2019>
##### Article 52/11. [¹ La " Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten " est dirigée par une assemblée générale, un conseil d'administration, un bureau, un président, un secrétaire permanent et des administrateurs de classe. Les membres étrangers ne font pas partie de l'assemblée générale.
L'assemblée générale adopte les statuts et le règlement d'ordre intérieur, élit le président et le secrétaire permanent parmi les membres réguliers de l'Académie et peut révoquer des membres de leur fonction pour des manquements graves.
Le conseil d'administration se compose au moins du président, du secrétaire permanent, des administrateurs de classe et d'un représentant des membres de chaque classe. Le conseil d'administration détermine la politique de l'Académie, gère son patrimoine et arrête le budget et les comptes annuels.
Le Bureau exécute les décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration et assure la gestion journalière de l'académie.
Le président préside l'assemblée générale, le conseil d'administration et le Bureau.
Le secrétaire permanent coordonne le fonctionnement de l'Académie, dirige son administration et son personnel et est responsable des revenus et dépenses ainsi que des rapports financiers.
Le fonctionnement des classes est dirigé par un administrateur de classe et une administration de classe, élus par et parmi les membres de la classe. Les mandats d'administration à l'académie sont temporaires.
L'Académie est représentée à l'égard de tiers et en justice par le conseil d'administration ou par le président et le secrétaire permanent, agissant conjointement. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2019-03-15/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031512), art. 19, 010; En vigueur : 18-04-2019>
### Section Ire. - [¹ Subvention et convention]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 74, 004; En vigueur : 08-09-2014>
##### Article 56/1/2. [¹ Pour les moyens octroyés à l'asbl " Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen ", en abrégé l'asbl KMDA, conformément à l'article 3, § 1er, c, du décret du 30 mai 1985 relatif à l'octroi de subventions à l'asbl " Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen " pour la recherche scientifique, le Gouvernement flamand et l'asbl KMDA concluent une convention quinquennale qui comporte au moins les éléments suivants :
1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand octroie les subventions ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'établissement ;
3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ces objectifs ;
4° l'échelonnement des paiements pour la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de prolongation de la convention.
Le Gouvernement flamand veille à ce que les activités menées par l'asbl KMDA au moyen des moyens visés à l'alinéa premier, soient évaluées, avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs stratégiques et opérationnels et des indicateurs fixés dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres déterminées par les résultats de l'évaluation. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2019-03-15/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031512), art. 23, 010; En vigueur : 18-04-2019>
### Section Ire. - [¹ Subvention]¹
(1)<DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 83, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### CHAPITRE IV. [¹ - Fonds spéciaux de recherche]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE II. [¹ Flanders Technology International]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 109, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section II. - [¹ Administration]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 112, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section III. - [¹ Evaluation]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 114, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### CHAPITRE III. [¹ Cellules d'expertise en matière de communication scientifique]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 116, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### TITRE V. - DISPOSITIONS FINALES
##### Article 63/13/1.. 63/13/1. [¹ Le Gouvernement flamand est autorisé à procéder à l'agrément d'un Centre de connaissances Données et Société, créé par un consortium d'établissements de l'enseignement supérieur.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2020-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121812), art. 65, 012; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 63/13/2.. 63/13/2. [¹ Le Centre de connaissances Données et Société répond à la nature perturbatrice de l'intelligence artificielle et a pour objectifs stratégiques :
1° une approche de co-conception largement soutenue pour l'élaboration des politiques d'IA ; 2° la stimulation du débat public sur l'acceptation des technologies ; 3° la fourniture d'un leadership de réflexion sur les voies de développement socialement et économiquement acceptables pour l'IA ;
4° l'identification et la validation des facteurs humains importants dans le développement de l'IA ;
5° l'élaboration de cadres juridiques et de lignes directrices pour les décideurs politiques et les entreprises.
Le Gouvernement flamand peut charger le centre de connaissances de missions particulières.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2020-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121812), art. 66, 012; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 63/13/3.. 63/13/3. [¹ Le Centre de connaissances Données et Société ne possède pas de personnalité juridique.
Sur la base des objectifs stratégiques visés à l'article 63/13/2, le Centre de connaissances Données et Société établit un planning quinquennal lors de la conclusion d'une convention quinquennale. Sur la base de cette convention, un planning annuel est établi chaque année après une concertation avec le groupe de pilotage du Centre de connaissances Données et Société]¹
(1)<Inséré par DCFL [2020-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121812), art. 68, 012; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 63/13/4.. 63/13/4. [¹ La composition du groupe de pilotage est arrêtée dans la convention.
L'avancement des activités du Centre de connaissances est suivi par un groupe de pilotage. Les tâches du groupe de pilotage sont arrêtées dans la convention.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2020-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121812), art. 69, 012; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 63/13/5.. 63/13/5. [¹ Le Gouvernement flamand et un consortium d'établissements de l'Enseignement supérieur concluent, pour l'organisation du Centre de connaissances Données et Société, une convention quinquennale contenant au moins les éléments suivants : 1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'établissement ; 3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de prolongation de la convention ; 10° l'accord de coopération entre les partenaires du consortium, ajouté en annexe.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2020-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121812), art. 71, 012; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 63/13/6.. 63/13/6. [¹ Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition des partenaires du consortium.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2020-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121812), art. 73, 012; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 63/13/7.. 63/13/7. [¹ Le Gouvernement flamand veille à ce que les activités du Centre de connaissances Données et Société soient évaluées avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres déterminées par les résultats de l'évaluation.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2020-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121812), art. 75, 012; En vigueur : 01-01-2021>
### CHAPITRE Ier. - [¹ Plan d'orientation]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 104, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### CHAPITRE II. [¹ Flanders Technology International]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 109, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section Ire. - [¹ Subvention et convention]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 110, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section II. - [¹ Administration]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 112, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section III. - [¹ Evaluation]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 114, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### CHAPITRE III. [¹ Cellules d'expertise en matière de communication scientifique]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 116, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### TITRE V. - DISPOSITIONS FINALES
### Section II. - [¹ Evaluation ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 76, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### CHAPITRE V.. [¹ L'asbl " Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen " (Société Royale de Zoologie d'Anvers) ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2019-03-15/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031512), art. 22, 010; En vigueur : 18-04-2019>
##### Article 56/1/3. [¹ Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand contribue, à l'aide d'une subvention annuelle, au fonctionnement de la fondation d'utilité publique EnergyVille, créée par acte notarié du 21 octobre 2020, afin de promouvoir et de coordonner la recherche scientifique sur l'énergie durable et les systèmes énergétiques au niveau national et international.
Pour les moyens accordés à EnergyVille, le Gouvernement flamand et EnergyVille concluent une convention quinquennale qui comprend au moins les éléments suivants :
1° les modalités d'octroi des subventions par le Gouvernement flamand ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;
3° les résultats prévus, le groupe de parties prenantes auquel les résultats sont destinés, les groupes de recherche associés et un calendrier correspondant ;
4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de prolongation de la convention.
Avant l'expiration de la convention en cours, le Gouvernement flamand évalue les activités réalisées par EnergyVille à l'aide des moyens visés à l'alinéa premier. Cette évaluation se fait à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres déterminées par les résultats de l'évaluation visée à l'alinéa trois.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2022-03-25/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022032513), art. 19, 013; En vigueur : 09-06-2022>
##### Article 56/1/4. [¹ Les établissements suivants sont désignés comme établissement scientifique flamand :
1° l'Institut de Recherche des Forêts et de la Nature (INBO), créé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek " (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature) " ;
2° l'Institut de recherche pour l'agriculture, la pêche et l'alimentation (ILVO), créé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek " (Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche) ;
3° l'agence autonomisée externe AAE Musée Royal des Beaux-Arts - Anvers (KMSKA), créée par le décret du 26 janvier 2018 portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé Musée Royal des Beaux-Arts d'Anvers (" Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen ") sous forme d'une association sans but lucratif ;
4° l'Institut flamand du Patrimoine immobilier (VIOE), créé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed " (Institut flamand du Patrimoine immobilier) ;
5° l'agence autonomisée externe Jardin botanique Meise (APM), créée par le décret du 6 décembre 2013 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Agentschap Plantentuin Meise " (Agence Jardin botanique de Meise) ;
6° le Laboratoire de Recherches hydrauliques (WL) du Département de la Mobilité et des Travaux publics, visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.
Outre les établissements visés à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut désigner des établissements ou parties d'établissements supplémentaires au sein de l'Autorité flamande comme établissement scientifique flamand, si l'établissement concerné répond aux exigences suivantes :
1° la mission et les tâches concernent principalement la recherche scientifique, y compris ou non des services scientifiques, et la dissémination des résultats de recherche ;
2° les activités de recherche effectuées et les services scientifiques fournis sont pertinents pour les thèmes politiques de l'Autorité flamande, sont gérés par le domaine politique concerné et sont exécutés en toute indépendance par des propres services ;
3° la direction, le suivi et le contrôle de l'établissement scientifique sont effectués par le ministre fonctionnellement compétent. Un plan d'entreprise annuel ou un contrat de gestion démontre la tâche de recherche et les programmes ;
4° l'établissement scientifique flamand dispose d'une masse critique substantielle.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2022-03-25/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022032513), art. 21, 013; En vigueur : 09-06-2022>
##### Article 56/1/5. [¹ La politique flamande pour la transition de l'industrie flamande vers une industrie à faible émission de CO2 et circulaire en carbone requiert une politique coordonnée et participative. Dans le cadre de cette politique, le Gouvernement flamand est responsable :
1° du processus de préparation, élaboration, mise en oeuvre, compte rendu et évaluation de la stratégie flamande sur la transition climatique industrielle, visée à l'article 51/1/6 ;
2° de la concertation dépassant les domaines politiques au sein de l'Autorité flamande ;
3° de l'association des et la concertation avec les acteurs sociaux ;
4° du soutien du développement et de l'application des nouvelles technologies nécessaires en vue de la recherche à long terme et la transition vers sa mise en oeuvre.
A cet effet, il tient compte de la politique européenne et internationale relative à la transition climatique industrielle, et il assure la concertation et la collaboration nécessaires avec le niveau de pouvoir fédéral et celui des autres régions.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2022-03-25/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022032513), art. 23, 013; En vigueur : 09-06-2022>
##### Article 56/1/6. [¹ Le programme flamand pour la transition climatique industrielle est cohérent et dépasse les domaines politiques. Il est déterminé dans une note de programme quinquennale. Cette note de programme comprend les éléments suivants :
1° une évaluation de l'exécution de la note de programme flamande venant à expiration, qui a été approuvée au cours de la législature parlementaire précédente ;
2° une analyse de la situation actuelle, des développements sociaux escomptés, des tendances et des risques en matière de transition climatique industrielle ;
3° la vision et les objectifs à long et à moyen terme pour le programme de transition climatique ;
4° les objectifs opérationnels à court terme et les options politiques prioritaires et les actions pour la législature en cours.
Le programme flamand pour la transition climatique industrielle accorde une attention particulière à la dimension européenne et internationale de la transition climatique industrielle.
Le Gouvernement flamand soumet le projet de note de programme pour avis au Conseil socio-économique de la Flandre, au Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature, et l'envoi à titre d'information aux autres conseils consultatifs stratégiques concernés.
Le Gouvernement flamand arrête le programme flamand pour la transition climatique industrielle après concertation avec les différents niveaux de pouvoir et acteurs sociaux.
Au plus tard un an après sa prestation de serment, le Gouvernement flamand approuve le programme relatif à la transition climatique industrielle, et le communique au Parlement flamand.
Le programme flamand pour la transition climatique industrielle peut toujours faire l'objet d'une révision, à l'initiative du Gouvernement flamand.
Afin d'assurer une adhésion maximale, les acteurs sociaux et économiques en charge du développement et de la mise en oeuvre du programme de transition flamand sont consultés et reçoivent des rapports sur l'état d'avancement.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2022-03-25/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022032513), art. 24, 013; En vigueur : 09-06-2022>
##### Article 56/1/7. [¹ Le Gouvernement flamand désigne un organe de concertation permanent avec les partenaires industriels, qui suivra la concrétisation et le pilotage du programme de transition industrielle et donnera des conseils à ce sujet au Gouvernement flamand.
L'organe de concertation établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement flamand.
Un représentant de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat assure la présidence et la coordination de la concertation.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2022-03-25/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022032513), art. 25, 013; En vigueur : 09-06-2022>
##### Article 56/1/8. [¹ Le programme flamand pour la transition climatique industrielle dispose de son propre programme au sein du budget général des dépenses.
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions de projet et/ou de fonctionnement aux organisations en vue de soutenir des projets ou activités qui concrétisent la politique flamande de transition industrielle.
Les moyens sont prévus dans le cadre de la dotation au Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat qui
distribue les moyens entre les projets et les activités. Ces projets ou activités sont conformes au Programme flamand de transition industrielle, visé à l'article 56/1/6.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2022-03-25/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022032513), art. 26, 013; En vigueur : 09-06-2022>
### CHAPITRE IV. [¹ - Fonds spéciaux de recherche]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 63/13/1. [¹ Le Gouvernement flamand est autorisé à procéder à l'agrément d'un Centre de connaissances Données et Société, créé par un consortium d'établissements de l'enseignement supérieur.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2020-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121812), art. 65, 012; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 63/13/2. [¹ Le Centre de connaissances Données et Société répond à la nature perturbatrice de l'intelligence artificielle et a pour objectifs stratégiques :
1° une approche de co-conception largement soutenue pour l'élaboration des politiques d'IA ; 2° la stimulation du débat public sur l'acceptation des technologies ; 3° la fourniture d'un leadership de réflexion sur les voies de développement socialement et économiquement acceptables pour l'IA ;
4° l'identification et la validation des facteurs humains importants dans le développement de l'IA ;
5° l'élaboration de cadres juridiques et de lignes directrices pour les décideurs politiques et les entreprises.
Le Gouvernement flamand peut charger le centre de connaissances de missions particulières.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2020-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121812), art. 66, 012; En vigueur : 01-01-2021>
### Section II. [¹ - Administration et fonctionnement]¹
(1)<Inséré par DCFL [2020-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121812), art. 67, 012; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 63/13/3. [¹ Le Centre de connaissances Données et Société ne possède pas de personnalité juridique.
Sur la base des objectifs stratégiques visés à l'article 63/13/2, le Centre de connaissances Données et Société établit un planning quinquennal lors de la conclusion d'une convention quinquennale. Sur la base de cette convention, un planning annuel est établi chaque année après une concertation avec le groupe de pilotage du Centre de connaissances Données et Société]¹
(1)<Inséré par DCFL [2020-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121812), art. 68, 012; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 63/13/4. [¹ La composition du groupe de pilotage est arrêtée dans la convention.
L'avancement des activités du Centre de connaissances est suivi par un groupe de pilotage. Les tâches du groupe de pilotage sont arrêtées dans la convention.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2020-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121812), art. 69, 012; En vigueur : 01-01-2021>
### Section III. [¹ - Convention]¹
(1)<Inséré par DCFL [2020-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121812), art. 70, 012; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 63/13/5. [¹ Le Gouvernement flamand et un consortium d'établissements de l'Enseignement supérieur concluent, pour l'organisation du Centre de connaissances Données et Société, une convention quinquennale contenant au moins les éléments suivants : 1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'établissement ; 3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de prolongation de la convention ; 10° l'accord de coopération entre les partenaires du consortium, ajouté en annexe.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2020-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121812), art. 71, 012; En vigueur : 01-01-2021>
### Section IV. [¹ - Subvention]¹
(1)<Inséré par DCFL [2020-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121812), art. 72, 012; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 63/13/6. [¹ Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition des partenaires du consortium.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2020-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121812), art. 73, 012; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 63/13/7. [¹ Le Gouvernement flamand veille à ce que les activités du Centre de connaissances Données et Société soient évaluées avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres déterminées par les résultats de l'évaluation.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2020-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121812), art. 75, 012; En vigueur : 01-01-2021>
### TITRE IV/1. [¹ Communication scientifique et partenaires structurels]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 103, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### CHAPITRE II. [¹ Flanders Technology International]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 109, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section Ire. - [¹ Subvention et convention]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 110, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section II. - [¹ Administration]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 112, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### Section III. - [¹ Evaluation]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 114, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### CHAPITRE III. [¹ Cellules d'expertise en matière de communication scientifique]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/J4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J4), art. 116, 004; En vigueur : 08-09-2014>
### TITRE IV/2. [¹ - Traitement des données à caractère personnel par l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat]¹
(1)<Inséré par DCFL [2022-03-25/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022032513), art. 29, 013; En vigueur : 09-06-2022>
##### Article 63/23. [¹ L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat est autorisée à effectuer le traitement suivant de données à caractère personnel pour l'accomplissement des tâches visées à l'article 4, § 1er et § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen " :
1° la prise de décision automatisée, visée à l'article 22, paragraphe 2, b), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
2° l'accès aux données d'information visées à l'article 5, § 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et leur communication, ainsi que l'utilisation du numéro de Registre national, visé à l'article 8, § 1er, de la loi précitée.
L'autorisation de traitement des données à caractère personnel, visée à l'alinéa premier, 2°, est également accordée à l'a.s.b.l., visée à l'article 14/1, à l'a.s.b.l. Flanders District of Creativity, visée à l'article 14/2, et aux centres agréés, visés à l'article 26/2, § 1er, 1°, du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, lorsqu'ils effectuent des tâches sur l'ordre de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat.
Le Gouvernement flamand arrête la réglementation complémentaire des traitements visés à l'alinéa premier, conformément aux obligations de la réglementation applicable, visée à l'alinéa premier, et à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Le Gouvernement flamand arrête la base juridique et les éléments essentiels des autres traitements de données à caractère personnel par l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement visé à l'alinéa deux.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2022-03-25/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022032513), art. 30, 013; En vigueur : 09-06-2022>
### TITRE V. - DISPOSITIONS FINALES
2009-07-06
30 AVRIL 2009. - Décret relatif à l'organisation et au financement d
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