Historique des réformes
30 AVRIL 2009. - Décret relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-07-2009 et mise à jour au 24-07-2025)
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30 AVRIL 2009. - Décret relatif à l'organisation et au financement de l
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30 AVRIL 2009. - Décret relatif à l'organisation et au financement de l
2015-07-28
30 AVRIL 2009. - Décret relatif à l'organisation et au financement de l
2014-09-08
30 AVRIL 2009. - Décret relatif à l'organisation et au financement de l
2013-01-01
30 AVRIL 2009. - Décret relatif à l'organisation et au financement de l
Changements du 2013-01-01
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11° recherche scientifique appliquée : recherche originale effectuée afin d'acquérir de nouvelles connaissances, et visant en premier lieu un but pratique spécifique ou un objectif pratique spécifique;
12° innovation : l'ensemble des activités lors desquelles des éléments de connaissance existants ou nouveaux sont affectés ou combinés de manière créative en vue du développement ou de l'amélioration de méthodologies, processus, modes d'organisation, produits ou services, en créant ou garantissant des plus-values sociales, économiques, culturelles, administratives, spatiales ou environnementales.
12° innovation : l'ensemble des activités lors desquelles des éléments de connaissance existants ou nouveaux sont affectés ou combinés de manière créative en vue du développement ou de l'amélioration de méthodologies, processus, modes d'organisation, produits ou services, en créant ou garantissant des plus-values sociales, économiques, culturelles, administratives, spatiales ou environnementales;
[¹ 13° BOF : fonds spécial de recherche.]¹
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(1)<DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2013>
### TITRE II. - AGENCES ET CONSEIL CONSULTATIF STRATEGIQUE DE LA POLITIQUE EN MATIERE DE SCIENCES ET D'INNOVATION
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§ 2. Chaque membre du conseil d'administration doit être familiarisé avec la politique en matière de sciences et d'innovation.
§ 3. Quatre membres sont désignés à partir d'une liste double de candidats présentés par les organisations représentées au Conseil socio-économique de la Flandre, dont deux membres représentent les organisations représentatives des employeurs, des classes moyennes et de l'agriculture, et deux membres représentent les organisations représentatives des travailleurs. Cinq membres sont désignés à partir d'une liste double, proposée conjointement par les associations. Le Gouvernement flamand désigne six membres dont quatre qui sont familiarisés avec les entreprises (y compris le secteur non marchand) et deux de la société civile.
§ 3. Quatre membres sont désignés à partir d'une liste double de candidats présentés par les organisations représentées au Conseil socio-économique de la Flandre, dont deux membres représentent les organisations représentatives des employeurs, des classes moyennes et de l'agriculture, et deux membres représentent les organisations représentatives des travailleurs. [¹ ...]¹ Le Gouvernement flamand désigne six membres dont quatre qui sont familiarisés avec les entreprises (y compris le secteur non marchand) et deux de la société civile.
Le Gouvernement flamand nomme un président parmi les membres.
§ 4. L'administrateur général de l'IWT, le secrétaire général du Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation et l'administrateur général de l'Agence de l'Economie participent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
§ 4. L'administrateur général de l'IWT, le secrétaire général du Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation et l'administrateur général de [² l'Agence de l'Entrepreneuriat]² participent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
§ 5. Un comité d'audit est créé au sein du conseil d'administration.
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(1)<DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2013>
(2)<DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 8. Le conseil d'administration ne peut pas utiliser les possibilités de délégation, visées à l'article 22, § 2, du décret cadre sur la Politique administrative pour les compétences suivantes :
1° la conclusion du contrat de gestion avec le Gouvernement flamand;
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§ 2. Le président et chaque membre du VRWI doivent être familiarisés avec la politique en matière de sciences et d'innovation. On vise à obtenir un équilibre entre les membres qui sont des experts respectivement dans les domaines des sciences culturelles et comportementales, des sciences appliquées, exactes et biomédicales.
§ 3. Six membres sont désignés à partir d'une liste double de candidats présentés par les organisations représentées au Conseil socio-économique de la Flandre, dont trois membres représentent les organisations représentatives des employeurs, des classes moyennes et de l'agriculture, et trois membres représentent les organisations représentatives des travailleurs. Six membres sont désignés à partir d'une liste double, proposée conjointement par les associations. Un membre est désigné à partir d'une liste double, proposée conjointement par les centres de recherche stratégique. Les propositions se font chaque fois sur une double liste qui prévoit une représentation équilibrée d'hommes et de femmes.
§ 3. Six membres sont désignés à partir d'une liste double de candidats présentés par les organisations représentées au Conseil socio-économique de la Flandre, dont trois membres représentent les organisations représentatives des employeurs, des classes moyennes et de l'agriculture, et trois membres représentent les organisations représentatives des travailleurs. [¹ Six membres, dont au moins un représente directement les instituts supérieurs flamands, sont désignés à partir d'une liste double, proposée conjointement par les associations.]¹ Un membre est désigné à partir d'une liste double, proposée conjointement par les centres de recherche stratégique. Les propositions se font chaque fois sur une double liste qui prévoit une représentation équilibrée d'hommes et de femmes.
Le Gouvernement flamand désigne sept membres dont quatre qui sont familiarisés avec les entreprises, parmi lesquels le président, et trois de la société civile, sur la proposition du Ministre flamand qui a la recherche scientifique et la politique de l'innovation technologique dans ses attributions.
##### Article 27. L'administrateur général de l'IWT, l'administrateur général de l'Agence de l'Economie, le secrétaire général du FWO, le secrétaire général du Départemetn de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation, le secrétaire général du Département de l'Enseignement et de la Formation et le directeur général de Hercules participent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
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(1)<DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 27. L'administrateur général de l'IWT, l'administrateur général de [¹ l'Agence de l'Entrepreneuriat]¹, le secrétaire général du FWO, le secrétaire général du Départemetn de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation, le secrétaire général du Département de l'Enseignement et de la Formation et le directeur général de Hercules participent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
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(1)<DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2013>
### Section IV. - Chambre de réflexion
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1° la société anonyme 'Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek', établie par l'acte notarié du 12 juin 1991, dont l'objectif social vise l'accomplissement de recherche stratégique de base dans les domaines de l'énergie, de l'environnement, des matériaux et de l'observation de la terre en vue de stimuler le développement durable et de renforcer le tissu économique et social en Flandre;
2° l'association sans but lucratif " Interdisciplinair Instituut voor Breedbandtechnologie ", établie par l'acte notarié du 26 juillet 2004, dont l'objectif social vise la formation de capital humain à hautes compétences ainsi que l'accomplissement de recherche stratégique de base à l'usage des entreprises et des autorités, traitant tous les aspects technologiques, juridiques et sociaux qui soutiennent et facilitent le développement et l'exploitation de services à large bande;
2° l'association sans but lucratif " [¹ iMinds]¹ ", établie par l'acte notarié du 26 juillet 2004, dont l'objectif social vise la formation de capital humain à hautes compétences ainsi que l'accomplissement de recherche stratégique de base à l'usage des entreprises et des autorités, traitant tous les aspects technologiques, juridiques et sociaux qui soutiennent et facilitent le développement et l'exploitation de services à large bande;
3° l'association sans but lucratif " Interuniversitair Micro-elektronicacentrum ", établie par l'acte notarié du 16 janvier 1984, dont l'objectif social vise l'accomplissement de recherche stratégique dans le domaine de la microélectronique, de la nanotechnologie, des méthodes de conception et des technologies pour des systèmes TIC;
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Le Gouvernement flamand peut agréer des associations sans but lucratif, des fondations ou sociétés sans but lucratif supplémentaires en tant que centre de recherche stratégique.
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(1)<DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 30. Un centre de recherche stratégique répond aux exigences suivantes :
1° la recherche stratégique menée se base sur des recherches scientifiques dont l'excellence scientifique peut être démontrée objectivement dans des comparaisons internationales;
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4° la recherche menée dispose d'un potentiel de valorisation important, qui permet au centre de recherche de compter pour pôle d'attraction de nouvelles activités industrielles en Région flamande, et de soutenir les activités industrielles existantes.
##### Article 31. Les statuts du 'Interdisciplinair Instituut voor Breedbandtechnologie', du 'Interuniversitair Micro-elektronicacentrum' et du 'Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie' garantissent que leur conseil d'administration se compose au moins de représentants des universités, du Gouvernement flamand et des entreprises.
##### Article 31. Les statuts du '[¹ iMinds]¹', du 'Interuniversitair Micro-elektronicacentrum' et du 'Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie' garantissent que leur conseil d'administration se compose au moins de représentants des universités, du Gouvernement flamand et des entreprises.
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(1)<DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2013>
### Section II. - Allocation et convention
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5° l'évaluation périodique du fonctionnement des Fonds de Recherches industrielles.
### CHAPITRE [I/1]. (Chapitre Ier renuméroté en chapitre I/1 par DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136) , art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2013) - Fonds de recherches par industrielles
##### Article 60. Dans les limites de crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand octroie des subventions annuelles aux associations pour l'élaboration et le développement de cellules d'expertise en matière de communication scientifique.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions de subventionnement formelles, matérielles et procédurales spécifiques.
Les conditions concernent les activités éligibles au subventionnement, l'organisation et la gestion des cellules d'expertise, la coopération mutuelle et les critères de performance à atteindre.
Le Gouvernement flamand et l'administration de l'association en question concluent une convention quinquennale concernant l'affectation de la subvention. La convention décrit au moins les objectifs stratégiques et opérationnels de la cellule d'expertise et son autonomie fonctionnelle nécessaire. Elle comporte également un mécanisme de reporting et d'évaluation.
### CHAPITRE II. - Cellules d'expertise en matière de communication scientifique
##### Article 60. Dans les limites de crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand octroie des subventions annuelles aux associations pour l'élaboration et le développement de cellules d'expertise en matière de communication scientifique.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions de subventionnement formelles, matérielles et procédurales spécifiques.
Les conditions concernent les activités éligibles au subventionnement, l'organisation et la gestion des cellules d'expertise, la coopération mutuelle et les critères de performance à atteindre.
Le Gouvernement flamand et l'administration de l'association en question concluent une convention quinquennale concernant l'affectation de la subvention. La convention décrit au moins les objectifs stratégiques et opérationnels de la cellule d'expertise et son autonomie fonctionnelle nécessaire. Elle comporte également un mécanisme de reporting et d'évaluation.
### Section Ire. - Allocation
##### Article 61. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut mettre une allocation annuelle à disposition des institutions d'enseignement postinitial pour la réalisation de recherches scientifiques.
L'allocation est affectée par les institutions d'enseignement postinitial pour le développement et la confirmation de l'institution en tant que centre d'expertise scientifique jouissant d'une reconnaissance internationale dans le domaine respectif.
### Section Ire. - Allocation
##### Article 62. Le Gouvernement conclut avec l'institution une convention, reprenant les droits et obligations mutuels dans le cadre de l'allocation visée à l'article 61.
La convention comprend au moins :
1° la description des objectifs stratégiques et opérationnels en matière de recherche de l'institution;
2° l'affinement des exigences d'excellence et des règles pour le mesurage et le suivi de celles-ci;
3° l'étalement de l'allocation annuelle de la Région flamande;
4° les mécanismes d'établissement de rapports;
5° les mesures correctrices et de sanction en cas de non-respect de la convention;
6° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée.
### Section Ire. - Allocation
##### Article 63. Le Gouvernement flamand veille à ce que les performances en matière de recherche des institutions soient évaluées, avant l'expiration de la convention en cours à l'aide des objectifs et indicateurs opérationnels prévus dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres déterminées par les résultats de l'évaluation.
### Section II. - Convention
##### Article 64. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier les dispositions légales et décrétales existantes afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret. Cette autorisation échoit le 31 décembre 2010.
Les arrêtés pris en vertu du présent article, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été sanctionnés par décret dans un délai de douze mois, qui commence le mois suivant le mois dans lequel les arrêtés entrent en vigueur. Le sanctionnement rétroagit jusqu'à cette date d'entrée en vigueur.
##### Article 65. Les règlements suivants sont abrogés :
1° le décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un " Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen " (Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre), modifié par les décrets des 25 juin 1992, 7 juillet 1998 et 18 mai 1999;
2° le décret du 23 janvier 1991 portant création de la " Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek ", modifié par les décrets des 25 juin 1992, 8 décembre 1998, 18 mai 1999 et 23 juin 2006;
3° le décret du 15 décembre 1993 portant création du Conseil flamand de la Politique scientifique, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 23 juin 2006;
4° le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie " (Institut d'Innovation par les Sciences et la Technologie), modifié par les décrets des 23 juin 2006 et 22 décembre 2006;
5° l'article 71 du décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2009.
##### Article 66. Par dérogation à l'article 18, § 1er, alinéa premier, du Décret cadre sur la Politique administrative, la première désignation des membres du conseil d'administration de l'IWT se fait pour la période de l'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à la veille de la prestation de serment du Gouvernement flamand pour la législature 2014-2019. A partir de cette date de prestation de serment, les administrateurs sont désignés ou désignés à nouveau conformément à l'article 18, § 1er.
##### Article 67. L'IWT est subrogé dans les droits et obligations de l'organisme public dotée de la personnalité juridique " Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen ".
##### Article 68. Le Gouvernement flamand octroie le premier mandat d'administrateur général de l'IWT à la personne qui a été désignée après le 17 mars 2009 par le Gouvernement flamand au mandat de président du comité de direction du " Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen ". Si, avant sa désignation, le titulaire du mandat de président du comité de direction du " Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen " était fonctionnaire auprès des services de l'Autorité flamande ou auprès du " Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen ", et qu'il est mis fin de commun accord au contrat de travail conclu entre ce titulaire et le Gouvernement flamand, sans préavis ou indemnité de rupture, il est désigné par acte juridique administratif unilatéral par le Gouvernement flamand au mandat d'administrateur général.
Par dérogation à l'article 65, 1°, du présent décret, l'emploi, la carrière et la rémunération de chaque membre du personnel contractuel qui est recruté dans le cadre de l'article 23 du décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un " Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen ", restent réglés conformément aux dispositions de son contrat de travail et aux dispositions décrétales et réglementaires visant leur exécution.
##### Article 69. Jusqu'au 31 août 2013, par dérogation à l'article 57, § 1er et § 2, alinéa premier, un Fonds de Recherches industrielles peut être organisé comme fonds interne d'affectation de l'université qui est partenaire de l'association.
Dans ce cas, les dérogations suivantes aux règlements visés aux articles 57 à 59 inclus s'appliquent :
1° le Fonds de Recherches industrielles est géré de la manière fixée par un règlement établi par les autorités universitaires;
2° le Conseil de Fonds de Recherches industrielles, visé à l'article 58, alinéa deux, 1°, est établi en tant qu'organe consultatif pour les autorités universitaires.
##### Article 70. Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur du décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2010 par AGF [2009-11-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009111307), art. 1)
##### Article 56/1.. 56/1. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à participer dans l'association sans but lucratif " Vlaams Instituut voor de Zee ", établie par acte notarié du 2 avril 1999, pour autant que :
1° l'objectif social de celui-là est d'assumer le rôle de plateforme de coordination et d'information pour la recherche marine et côtière en Flandre et d'agir en tant que point de contact et de carrefour international;
2° le " Vlaams Instituut voor de Zee " et le Gouvernement flamand concluent une convention reprenant au moins les éléments suivants :
a) les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions;
b) les objectifs stratégiques et opérationnels de l'association sans but lucratif;
c) les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves;
d) un mécanisme de reporting et d'évaluation;
3° les statuts du " Vlaams Instituut voor de Zee " assurent que son conseil d'administration est constitué d'au moins une majorité de représentants du Gouvernement flamand.
§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une allocation annuelle à la disposition du " Vlaams Instituut voor de Zee ".]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070915), art. 42, 002; En vigueur : 01-01-2010>
### TITRE IV. - SECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
### CHAPITRE Ier. [¹ - Disposition générale]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE II. - Cellules d'expertise en matière de communication scientifique
### Section Ire. - Allocation
##### Article 61. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut mettre une allocation annuelle à disposition des institutions d'enseignement postinitial pour la réalisation de recherches scientifiques.
L'allocation est affectée par les institutions d'enseignement postinitial pour le développement et la confirmation de l'institution en tant que centre d'expertise scientifique jouissant d'une reconnaissance internationale dans le domaine respectif.
### Section Ire. - Allocation
##### Article 62. Le Gouvernement conclut avec l'institution une convention, reprenant les droits et obligations mutuels dans le cadre de l'allocation visée à l'article 61.
La convention comprend au moins :
1° la description des objectifs stratégiques et opérationnels en matière de recherche de l'institution;
2° l'affinement des exigences d'excellence et des règles pour le mesurage et le suivi de celles-ci;
3° l'étalement de l'allocation annuelle de la Région flamande;
4° les mécanismes d'établissement de rapports;
5° les mesures correctrices et de sanction en cas de non-respect de la convention;
6° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée.
### Section II. - Convention
##### Article 63. Le Gouvernement flamand veille à ce que les performances en matière de recherche des institutions soient évaluées, avant l'expiration de la convention en cours à l'aide des objectifs et indicateurs opérationnels prévus dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres déterminées par les résultats de l'évaluation.
### Section III. - Evaluation
##### Article 64. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier les dispositions légales et décrétales existantes afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret. Cette autorisation échoit le 31 décembre 2010.
Les arrêtés pris en vertu du présent article, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été sanctionnés par décret dans un délai de douze mois, qui commence le mois suivant le mois dans lequel les arrêtés entrent en vigueur. Le sanctionnement rétroagit jusqu'à cette date d'entrée en vigueur.
##### Article 65. Les règlements suivants sont abrogés :
1° le décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un " Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen " (Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre), modifié par les décrets des 25 juin 1992, 7 juillet 1998 et 18 mai 1999;
2° le décret du 23 janvier 1991 portant création de la " Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek ", modifié par les décrets des 25 juin 1992, 8 décembre 1998, 18 mai 1999 et 23 juin 2006;
3° le décret du 15 décembre 1993 portant création du Conseil flamand de la Politique scientifique, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 23 juin 2006;
4° le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie " (Institut d'Innovation par les Sciences et la Technologie), modifié par les décrets des 23 juin 2006 et 22 décembre 2006;
5° l'article 71 du décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2009.
##### Article 66. Par dérogation à l'article 18, § 1er, alinéa premier, du Décret cadre sur la Politique administrative, la première désignation des membres du conseil d'administration de l'IWT se fait pour la période de l'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à la veille de la prestation de serment du Gouvernement flamand pour la législature 2014-2019. A partir de cette date de prestation de serment, les administrateurs sont désignés ou désignés à nouveau conformément à l'article 18, § 1er.
##### Article 67. L'IWT est subrogé dans les droits et obligations de l'organisme public dotée de la personnalité juridique " Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen ".
##### Article 68. Le Gouvernement flamand octroie le premier mandat d'administrateur général de l'IWT à la personne qui a été désignée après le 17 mars 2009 par le Gouvernement flamand au mandat de président du comité de direction du " Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen ". Si, avant sa désignation, le titulaire du mandat de président du comité de direction du " Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen " était fonctionnaire auprès des services de l'Autorité flamande ou auprès du " Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen ", et qu'il est mis fin de commun accord au contrat de travail conclu entre ce titulaire et le Gouvernement flamand, sans préavis ou indemnité de rupture, il est désigné par acte juridique administratif unilatéral par le Gouvernement flamand au mandat d'administrateur général.
Par dérogation à l'article 65, 1°, du présent décret, l'emploi, la carrière et la rémunération de chaque membre du personnel contractuel qui est recruté dans le cadre de l'article 23 du décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un " Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen ", restent réglés conformément aux dispositions de son contrat de travail et aux dispositions décrétales et réglementaires visant leur exécution.
##### Article 69. Jusqu'au 31 août 2013, par dérogation à l'article 57, § 1er et § 2, alinéa premier, un Fonds de Recherches industrielles peut être organisé comme fonds interne d'affectation de l'université qui est partenaire de l'association.
Dans ce cas, les dérogations suivantes aux règlements visés aux articles 57 à 59 inclus s'appliquent :
1° le Fonds de Recherches industrielles est géré de la manière fixée par un règlement établi par les autorités universitaires;
2° le Conseil de Fonds de Recherches industrielles, visé à l'article 58, alinéa deux, 1°, est établi en tant qu'organe consultatif pour les autorités universitaires.
##### Article 70. Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur du décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2010 par AGF [2009-11-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009111307), art. 1)
Bruxelles, le 30 avril 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur,
P. CEYSENS
##### Article 56/1.. 56/1. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à participer dans l'association sans but lucratif " Vlaams Instituut voor de Zee ", établie par acte notarié du 2 avril 1999, pour autant que :
##### Article 56/1. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à participer dans l'association sans but lucratif " Vlaams Instituut voor de Zee ", établie par acte notarié du 2 avril 1999, pour autant que :
1° l'objectif social de celui-là est d'assumer le rôle de plateforme de coordination et d'information pour la recherche marine et côtière en Flandre et d'agir en tant que point de contact et de carrefour international;
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(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070915), art. 42, 002; En vigueur : 01-01-2010>
### TITRE IV. - SECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
### CHAPITRE Ier. - Fonds de recherches industrielles
##### Article 56/2. [¹ Le Gouvernement flamand est autorisé à soumettre les programmes de financement mentionnés au titre IV du présent décret à des dispositions en matière de :
1° principes de bonne gouvernance;
2° planning stratégique;
3° équilibre femmes-hommes;
4° compte-rendu;
5° communication scientifique.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE III. - Institutions d'enseignement postinitial
### CHAPITRE IV. [¹ - Fonds spéciaux de recherche]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 63/1. [¹ § 1er. Un seul Fonds spécial de Recherche est créé auprès de chaque université.
§ 2. Un BOF est un fonds interne d'affectation de l'université, dont les moyens sont destinés à la promotion de la recherche scientifique fondamentale au sein de l'université.
§ 3. Chaque année le Gouvernement flamand accorde des subventions aux Fonds spéciaux de Recherche dans les limites des crédits budgétaires. Une université peut décider à tout moment d'apporter des moyens supplémentaires au BOF. Le Gouvernement flamand peut imposer un apport minimal.
§ 4. Les autorités universitaires peuvent ajouter un montant du Fonds spécial de Recherche, visé au paragraphe 1er, au montant de l'allocation de fonctionnement, visée au chapitre II, articles 5 et 6 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, afin de couvrir les dépenses ordinaires faites pour l'enseignement, la recherche, les services sociaux et scientifiques, le financement d'investissements, le remboursement d'emprunts et l'administration de l'institution, y compris les équipements mobiliers.
Le Gouvernement flamand peut fixer un pourcentage maximum des moyens du Fonds spécial de Recherche pouvant être transféré à l'allocation de fonctionnement et peut soumettre l'exercice de cette possibilité à des conditions renforçant l'interdépendance de l'enseignement et la recherche scientifique fondamentale.
§ 5. Le montant global des subventions visées au paragraphe 2 est réparti entre les universités au prorata de la part en pourcentage de chaque université dans la somme des paramètres établis et pondérés par le Gouvernement flamand. Ces paramètres ont au moins trait aux performances des universités en matière de bibliométrie et de diplômes délivrés, notamment de diplômes de doctorat.
L'élément bibliométrique de la clé BOF se compose de la moyenne pondérée des paramètres suivants :
1° la part en pourcentage de chaque université dans le nombre de publications, subdivisées dans les catégories suivantes :
a) publications Science Citation Index Expanded (Thomson Reuters) ou Social Sciences Citation Index (Thomson Reuters) avec facteur d'impact;
b) publications Science Citation Index Expanded (Thomson Reuters) ou Social Sciences Citation Index (Thomson Reuters) sans facteur d'impact;
c) publications Arts & Humanities Citation Index (Thomson Reuters);
d) publications Conference Proceedings Citation Index-Science (Thomson Reuters) et Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humanities (Thomson Reuters);
2° la part en pourcentage de chaque université dans le nombre de publications "Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand - Sociale en Humane Wetenschappen";
3° la part en pourcentage de chaque université dans le nombre de citations.
Le Gouvernement flamand détermine :
1° la période de référence ou le calendrier dans lequel les paramètres sont mesurés;
2° les poids des paramètres utilisés;
3° la manière dont les données pour le calcul des paramètres sont fournies et validées;
4° les critères sur la base desquels une publication peut être attribuée de façon démontrable à une université ainsi que la manière dont les autorités universitaires peuvent valider les publications qui leur sont attribuées;
5° les schémas de comptage et mécanismes opérationnels pour éviter des doubles comptages de publications.
Le Gouvernement flamand est également autorisé à affiner les paramètres, notamment en faisant distinction entre types de publication ou disciplines scientifiques.
§ 6. Le Gouvernement flamand peut déterminer pour une université un seuil minimal garanti pour l'intervention des pouvoirs publics au Fonds spécial de Recherche de cette université.
Lorsque ce seuil minimal garanti est appliqué à une ou plusieurs universités, le montant requis à cet effet est prélevé du montant global. Le montant total restant est réparti entre les autres universités, conformément aux dispositions du paragraphe 5.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 63/2. [¹ La gestion d'un BOF se fait de la façon définie dans un règlement, fixé par les autorités universitaires. Le règlement prévoit au moins :
1° la création d'un conseil de recherche qui donne avis aux autorités universitaires sur l'affection des moyens du BOF;
2° un règlement des objections formulées qui permet aux demandeurs d'une allocation du BOF d'introduire un recours contre une décision par laquelle l'allocation est refusée, réduite ou supprimée ou par laquelle l'allocation attribuée est inférieure à l'allocation sollicitée.
Lors de la composition du conseil de recherche, il est tenu compte du prescrit de l'article 8ter, § 3, 7°, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités concernant :
1° la planification au niveau politique de l'affectation des moyens d'un BOF;
2° les exigences minimales de bonne gouvernance à la fois quantitatives et qualitatives relatives à la façon dont les moyens d'un BOF sont affectés;
3° le paiement des subventions à un BOF;
4° les conditions de subventionnement et le contrôle du respect de ces conditions;
5° la justification de l'affectation des moyens d'un BOF;
6° l'évaluation périodique du fonctionnement du Conseil de Recherche et de l'affectation des Fonds spéciaux de Recherche.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 16, 003; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 63/3. [¹ § 1er. En vue du financement à long terme des programmes entrepris par un nombre restreint de membres excellents du personnel académique autonome, rattachés aux universités en Communauté flamande, une intervention des pouvoirs publics, à dénommer ci-après le financement Methusalem, est attribuée par université.
§ 2. Chaque année l'Autorité flamande accorde des subventions pour le programme Methusalem dans les limites des crédits budgétaires.
§ 3. La répartition du financement Methusalem sur les universités flamandes s'effectue conformément à la clé de répartition appliquée aux moyens publics destinés aux Fonds spéciaux de Recherche.
§ 4. Le financement Methusalem est ajouté, tout en conservant son affectation, au Fonds spécial de Recherche.
Les moyens revenant au Fonds spécial de Recherche qui ne sont pas attribués après écoulement de l'année calendrier peuvent être transférés, en conservant leur affectation, au budget de l'université.
§ 5. Les universités flamandes sont chargées de la gestion opérationnelle et financière du financement Methusalem.
§ 6. Pour l'évaluation des candidats, chaque université constitue des panels internationaux. Les membres de ces panels ne travaillent pas en Belgique et jouissent d'une renommée internationale.
§ 7. Sur avis du conseil de recherche et éventuellement d'autres instances désignées par les autorités universitaires, et en tenant compte de la politique de recherche globale de l'université, les autorités universitaires décident quels candidats reconnus admissibles par un panel recevront un financement.
§ 8. Le chercheur qui reçoit un financement est évalué tous les sept ans par une commission d'experts.
§ 9. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives aux caractéristiques du financement, aux conditions du financement, à l'affectation du financement et au rapportage en la matière, à l'évaluation de la recherche concernée et à la cessation du financement.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 63/4. [¹ L'Autorité flamande accorde annuellement, dans les limites des crédits budgétaires, des subventions aux universités partenaires d'une association pour l'encadrement des jeunes chercheurs.
Le Gouvernement flamand définit les modalités concernant :
1° la répartition de la subvention, visée au premier alinéa, entre les universités partenaires d'une association;
2° la planification au niveau politique de l'affectation des moyens, visés au premier alinéa;
3° les exigences minimales de bonne gouvernance à la fois quantitatives et qualitatives relatives à la façon dont les moyens sont affectés;
4° le paiement des subventions;
5° les conditions de subventionnement et le contrôle du respect de ces conditions;
6° la justification de l'affectation des moyens;
7° l'évaluation périodique de l'affectation de la subvention.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 19, 003; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE V. [¹ - Encadrement des jeunes chercheurs]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-12-21/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122136), art. 18, 003; En vigueur : 01-01-2013>
### TITRE V. - DISPOSITIONS FINALES
2010-01-01
30 AVRIL 2009. - Décret relatif à l'organisation et au financement de l
2009-07-06
30 AVRIL 2009. - Décret relatif à l'organisation et au financement d
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