8 JANVIER 2012. - Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-01-2012 et mise à jour au 22-06-2020)
Article 46. L'article 29sexies de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2005, est abrogé.
Article 47. à l'article 29septies de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2005, les mots " sauf décision contraire des organes de la commission qui ont pris la décision " sont remplacés par les mots " tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel ".
Article 48. A l'article 29octies de la même loi, inséré par la loi du 16 juillet 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, les mots " au suivi des prix de l'énergie, " sont insérés entre les mots " les données nécessaires " et les mots " à l'établissement de bilans énergétiques ";
2° au § 2, la deuxième phrase est complétée par les mots " ainsi que pour l'ensemble des informations commercialement sensibles et/ou à caractère personnel recueillies par la Direction générale de l'Energie dans le cadre de ses compétences en vertu de la présente loi et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations ainsi que leurs arrêtés d'exécution ".
Article 49. Dans la même loi, il est inséré un article 29novies, rédigé comme suit :
" Les entreprises d'électricité communiquent à la Direction générale de l'Energie, sous peine d'astreinte d'un montant maximum d'1 % du chiffre d'affaires annuel de l'activité concernée en Belgique, l'ensemble des informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions en vertu de la présente loi. "
Article 50. à l'article 30, § § 1er et 2, de la même loi, les mots " cinquante à vingt mille francs " sont remplacés par les mots " 1,24 à 495,79 euros ".
Article 51. à l'article 30bis, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2008, les mots " l'article 23, § 2, 3°, 3° bis, 19° et 20°, à l'article 23bis, à l'article 23ter et à l'article 26, § 1er, en ce qui concerne l'exécution des missions de la commission visées aux articles 23, § 2, 3°, 3° bis, 19° et 20°, 23bis et 23ter, et à l'article 26, § 1erbis de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution " sont remplacés par les mots " l'article 23, § 2, 3°, 3° bis, 5°, 19° à 22°, 25° et 29°, à l'article 23bis, à l'article 23ter et à l'article 26, § 1er, en ce qui concerne l'exécution des missions de la commission visées à l'article 23, § 2, 3°, 3° bis, 19° à 22°, 25° et 29°, à l'article 23bis, à l'article 23ter et à l'article 26, § 1erbis ".
Article 52. Dans la même loi, il est inséré un article 30ter, rédigé comme suit :
" Art. 30ter. Toute infraction aux règles de confidentialité énoncées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sont d'application, en ce compris le chapitre VII et l'article 85. ".
Article 53. A l'article 31 de la même loi, modifié par la loi du 14 janvier 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution " sont remplacés par les mots " de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, de lois subséquentes relatives aux tarifs ou relative à la cotisation visée à l'article 21bis, ou de toutes autres dispositions dont elle surveille l'application en vertu de l'article 23, § 2, alinéa 2, 8°. ";
2° à l'alinéa 1er, les mots " inférieure à cinquante mille francs ni supérieure à quatre millions de francs, ni, au total, supérieure à quatre-vingts millions de francs " sont remplacés par les mots " inférieure à mille deux cent quarante euros ni supérieure à cent mille euros, ni, au total, supérieure à deux millions d'euros ";
3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Les amendes administratives imposées par la commission au gestionnaire du réseau ne sont pas reprises dans ses coûts, mais sont déduites de sa marge bénéficiaire équitable ";
4° l'article est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :
" Les amendes administratives imposées par la commission aux gestionnaires de réseau de distribution ne sont pas reprises dans leurs coûts, mais sont déduites de leurs marges bénéficiaires équitables.
Les entreprises d'électricité ne peuvent pas refacturer à leurs clients le montant des amendes administratives que leur impose la commission. ".
Article 54. A l'article 32 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " et en concertation avec le gestionnaire du réseau " sont insérés entre les mots " après avis de la commission " et les mots " , prendre les mesures de sauvegarde nécessaires ";
2° l'article est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :
" Ces mesures doivent provoquer le moins de perturbations possibles dans le fonctionnement du marché intérieur européen et ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.
Le ministre notifie immédiatement ces mesures aux autres Etats membres de l'Union européenne et à la Commission européenne. ".
CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations
Article 55. A l'article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 5° bis, inséré par la loi du 1er juin 2005 et modifié par la loi du 16 mars 2007, est remplacé par ce qui suit :
" 5° bis " entreprise de gaz naturel " : toute personne physique ou morale qui remplit au moins une des fonctions suivantes : la production, le transport, la distribution, le comptage, la fourniture, l'achat ou le stockage de gaz naturel, y compris le GNL, et qui assure les missions commerciales, techniques et/ou d'entretien liées à ces fonctions, mais qui n'est pas client final; ";
2° le point 7°, modifié par la loi du 1er juin 2005, est remplacé par ce qui suit :
" 7° " transport " : le transport de gaz naturel ainsi que de biogaz et de gaz issu de la biomasse ou autres types de gaz dans le respect des dispositions de l'article 2, § 4, via un réseau principalement constitué de gazoducs à haute pression, autre qu'un réseau de gazoducs en amont et autre que la partie des gazoducs à haute pression utilisée principalement pour la distribution du gaz naturel à des fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture; ";
3° le point 7° bis, inséré par la loi du 16 juillet 2001,est abrogé;
4° au point 10° bis, inséré par la loi du 1er juin 2005, les mots " ainsi que de biogaz et de gaz issu de la biomasse ou autres types de gaz dans le respect des dispositions de l'article 2, § 4, " sont insérés entre les mots " du gaz naturel " et les mots " et exploitée par le gestionnaire ";
5° au point 12° bis, inséré par la loi du 16 juillet 2001, les mots " réseaux de distributions, " sont insérés entre les mots " canalisations, " et les mots " moyens de stockage; ";
6° le point 13° est remplacé par la disposition suivante :
" 13° " gestionnaire de réseau de distribution " : une personne physique ou morale qui, conformément aux législations régionales, effectue la distribution et est responsable de l'exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution de gaz; ";
7° le point 19°, modifié par la loi du 1er juin 2005, est complété par les mots " et/ou une entreprise appartenant aux mêmes actionnaires ";
8° au point 22°, les mots " toute entreprise de distribution " sont remplacés par les mots " tout gestionnaire de réseau de distribution ";
9° le point 23° est complété par la phrase " Tout client final est éligible; ";
10° le point 25°, modifié par la loi du 1er juin 2005, est remplacé par la disposition suivante :
" 25° " Directive 2009/73/CE " : la Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 2003/55/CE; ";
11° entre les points 25° et 26° sont insérés les points 25° bis, 25° ter, 25° quater et 25° quinquies, rédigés comme suit :
" 25° bis " Règlement (CE) n° 715/2009 " : le Règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le Règlement (CE) n° 1775/2005;
25° ter " Règlement (CE) n° 713/2009 " : le Règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie;
25° quater " ACER " : l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le Règlement (CE) n° 713/2009;
25° quinquies " Règlement (UE) n° 994/2010 " : le Règlement (UE) n° 994/2010 du 20 octobre 2010 du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la Directive 2004/67/CE du Conseil; ";
12° le point 33° est remplacé par ce qui suit :
" 33° " gestionnaire de stockage " : une personne physique ou morale qui effectue le stockage et est responsable de l'exploitation d'une installation de stockage; ";
13° le point 35° est remplacé par ce qui suit :
" 35° " gestionnaire d'installation de GNL " : toute personne physique ou morale qui effectue la liquéfaction du gaz naturel ou l'importation, le déchargement et regazéfication du GNL, et qui est responsable de l'exploitation d'une installation de GNL; ";
14° le point 38°, modifié par la loi du 20 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit :
" 38° " entreprise verticalement intégrée " : une entreprise de gaz naturel ou un groupe d'entreprises de gaz naturel qui confie directement ou indirectement à la même personne ou aux mêmes personnes l'exercice du contrôle et qui exerce au moins une des fonctions suivantes : transport, distribution, GNL ou stockage, et au moins une des fonctions suivantes : production ou fourniture de gaz naturel; ";
15° le point 41° est remplacé par ce qui suit :
" 41° " nouvelle installation " : une installation de gaz naturel qui n'est pas achevée au plus tard le 4 août 2003; ";
16° les points 46° à 49° sont abrogés;
17° l'article est complété par les points 52° à 63°, rédigés comme suit :
" 52° " client résidentiel " : un client achetant du gaz naturel pour sa propre consommation domestique, ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles;
53° " client non résidentiel " : une personne physique ou morale achetant du gaz naturel non destiné à son usage domestique;
54° " client protégé résidentiel " : un client final à revenus modestes ou à situation précaire, tel que défini par les articles 3 et 4 de la loi-programme du 27 avril 2007 et bénéficiant de la protection prévue par l'article 15/10, § 2;
55° " client vulnérable " : tout client protégé résidentiel au sens du point 54° ainsi que tout client final considéré comme vulnérable par les Régions;
56° " réseau fermé industriel " : un réseau à l'intérieur d'un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement délimité destiné en premier lieu à desservir les clients finals établis sur ce site, n'approvisionnant pas de clients résidentiels et dans lequel :
pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés; ou
le gaz naturel est fourni essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire du réseau fermé industriel ou aux entreprises qui leur sont liées;
57° " gestionnaire de réseau fermé industriel " : personne physique ou morale propriétaire d'un réseau fermé industriel ou disposant d'un droit d'usage sur un tel réseau. La personne physique ou morale qui laisse passer sans prestation ni contrepartie financière quelconque un client final situé en aval de son point de raccordement au réseau de transport de gaz naturel n'est pas un gestionnaire de réseau fermé industriel;
58° " utilisateur de réseau fermé industriel " : un client final raccordé à un réseau fermé industriel;
59° " transaction " : toute opération conduisant à un changement de contrôle du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel susceptible de compromettre le respect des exigences d'indépendance prévues aux articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2 et qui doit être notifiée à la commission en application de l'article 8, § 4bis ;
60° " interconnexion " : une ligne de transport qui traverse ou franchit la frontière entre deux Etats membres, à la seule fin de relier les réseaux de transport de ces Etats membres;
61° " instrument dérivé sur le gaz " : un instrument financier visé par les dispositions qui mettent en oeuvre l'annexe Ire, section C, points 5, 6 ou 7, de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, lorsque ledit instrument porte sur le gaz naturel;
62° " prix variable de l'énergie " : le prix de la composante énergétique dans un contrat variable que le fournisseur facture aux clients finals résidentiels et P.M.E. et qui est indexé à intervalles réguliers sur la base d'une formule d'indexation convenue contractuellement (hors tarifs de réseau, taxes et redevances);
63° " P.M.E. " : les clients finals présentant une consommation annuelle de moins de 50 MWh d'électricité et de moins de 100 MWh de gaz pour l'ensemble, par client final, de leurs points de raccordement au réseau de transport et/ou de distribution. ".
Article 56. A l'article 2 de la même loi, remplacé par la loi du 29 avril 1999 et modifié par la loi du 16 juillet 2001, les modifications suivants sont apportées :
1° au § 1er, 1°, les mots " entreprises de distribution " sont remplacées par les mots " gestionnaires de réseau de distribution ";
2° au § 1er, 2°, c) et d), les mots " l'entreprise de distribution " sont remplacés par les mots " le gestionnaire de réseau de distribution ";
3° il est inséré un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Les règles établies par la présente loi pour le gaz naturel, y compris le GNL, s'appliquent également, de manière non discriminatoire, au biogaz et au gaz issu de la biomasse ou à d'autres types de gaz, dans la mesure où il est techniquement possible de les injecter et de les transporter en toute sécurité dans le réseau de gaz naturel et dans la mesure où ces types de gaz sont conformes au code de bonne conduite adopté en application de l'article 15/5undecies, ainsi que compatibles avec les normes de qualité exigées sur le réseau de transport de gaz naturel. ".
Article 57. A l'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 29 avril 1999, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " chapitre IVbis " sont remplacés par les mots " chapitre IV ";
2° l'alinéa 2 est complété des mots " après consultation du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. ".
Article 58. A l'article 4 de la même loi, remplacé par la loi du 29 avril 1999 et modifié par la loi du 1er juin 2005, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, 2°, les mots " les raisons pour lesquelles une autorisation peut être refusée et " sont insérés entre les mots " la redevance à payer pour celle-ci, ainsi que " et les mots " les délais dans lesquels le ministre ";
2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" La procédure d'octroi des autorisations de transport visée à l'alinéa 1er tient compte, le cas échéant, de l'importance du projet pour le marché intérieur du gaz naturel.
Les raisons pour lesquelles une autorisation peut être refusée sont objectives et non discriminatoires. Elles sont communiquées au demandeur. La motivation du refus est notifiée à la Commission européenne pour information. ".
Article 59. L'intitulé de la section 2 du chapitre III de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Section 2. Certification et désignation des gestionnaires ".
Article 60. L'intitulé du chapitre III, sous-section 1re, de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Sous-section 1re. Procédures de certification et de désignation des gestionnaires - Régime définitif ".
Article 61. A l'article 8 de la même loi, rétabli par la loi du 1er juin 2005, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Le candidat doit établir qu'il répond aux exigences d'indépendance des articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2.
Si les conditions d'indépendance visées aux articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2 sont remplies par la société mère, elle-même gestionnaire, sa filiale, elle-même gestionnaire, doit également s'y conformer. ";
2° il est inséré un § § 4bis, 4ter, 4quater et 4quinquies, rédigés comme suit :
" § 4bis. Avant qu'une entreprise ne soit désignée comme gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, elle est certifiée conformément à la procédure visée au § 4ter.
L'identité du gestionnaire du réseau désigné est communiquée à la Commission européenne.
Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel définitivement désigné avant la publication de la loi du ... portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations est réputé certifié. La commission peut à tout instant ouvrir une procédure de certification conformément au § 4ter.
Préalablement à toute transaction pouvant justifier une réévaluation de la manière dont il se conforme aux exigences prévues aux articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel notifie à la commission son intention d'entreprendre cette transaction. De telles transactions ne peuvent se poursuivre que moyennant certification préalable suivant la procédure fixée au § 4ter. En cas de conclusion d'une transaction pouvant justifier une réévaluation de la manière dont le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel se conforme aux exigences prévues aux articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2 sans certification préalable, la commission met en demeure le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel de se conformer à ces exigences en vertu du § 4ter. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel est révoqué à défaut de régularisation suivant cette procédure.
La notification à tout instant à la commission de l'abandon de la transaction concernée rend la procédure de certification visée au § 4ter caduque.
§ 4ter. La commission veille au respect constant par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel des exigences prévues aux articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2. Elle ouvre une procédure de certification à cet effet :
lorsqu'un candidat gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel en fait la demande à la commission;
en cas de notification de la part du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel en application du § 4bis ;
de sa propre initiative, lorsqu'elle a connaissance du fait qu'une modification prévue des pouvoirs ou de l'influence exercée sur le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel risque d'entraîner une infraction aux dispositions des articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2, ou lorsqu'elle a des motifs de croire qu'une telle infraction a pu être commise; ou
sur demande motivée de la Commission européenne.
La commission informe le ministre de l'ouverture d'une procédure de certification ainsi que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel lorsqu'elle agit de sa propre initiative ou sur demande motivée de la Commission européenne.
La demande de certification d'un candidat gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel ainsi que la notification d'un gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel visée à l'alinéa 1er, b), s'effectue par lettre recommandée avec accusé de réception et mentionne toutes les informations utiles et nécessaires. Le cas échéant, la commission demande au candidat gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel ou au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel de transmettre des informations complémentaires dans un délai de trente jours à compter de la demande.
Lorsqu'elle agit de sa propre initiative ou sur demande motivée de la Commission européenne, la commission mentionne dans son courrier les manquements présumés aux dispositions prévues par les articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2, ou relaye la motivation de la Commission européenne.
Après avoir le cas échéant invité le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel à répondre, dans un délai de trente jours ouvrables, aux manquements qu'elle présume ou à la motivation de la Commission européenne, la commission arrête un projet de décision sur la certification du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dans les quatre mois qui suivent la date de la demande du candidat gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel, la date de la notification du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, la date où elle a informé le ministre, lorsqu'elle agit de sa propre initiative, ou la date de la demande de la Commission européenne. La certification est réputée accordée à l'issue de cette période. Le projet de décision explicite ou tacite de la commission ne devient définitif qu'après la conclusion de la procédure définie aux alinéas 6 à 9.
La commission notifie sans délai à la Commission européenne son projet de décision explicite ou tacite relative à la certification du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, accompagné de toutes les informations utiles relatives à ce projet de décision. La Commission européenne rend un avis conformément à la procédure prévue à l'article 3 du Règlement (CE) n° 715/2009.
Après avoir réceptionné l'avis explicite ou tacite de la Commission européenne, la commission rend et communique au ministre, dans les plus brefs délais et au plus tard dans le mois de l'avis de la Commission européenne, sa décision définitive de certification, motivée en ce qui concerne le respect des exigences des articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2. La commission tient le plus grand compte dans sa décision de l'avis de la Commission européenne. La décision de la commission et l'avis de la Commission européenne sont publiés ensemble au Moniteur belge.
La procédure de certification susvisée devient caduque lorsque :
la transaction notifiée à la commission en application du § 4bis est abandonnée; ou
la commission décide, compte tenu des rectifications apportées par le gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel, d'abandonner la procédure de certification en cours.
La commission et la Commission européenne peuvent exiger du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et des entreprises actives dans la production et/ou la fourniture de gaz naturel, toutes informations utiles à l'accomplissement de leurs tâches en application du présent paragraphe. Elles veillent à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.
§ 4quater. Lorsque la certification est demandée par un propriétaire ou un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel sur lequel une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers exercent un contrôle, la commission en informe la Commission européenne.
La commission notifie également sans délai à la Commission européenne toute situation qui aurait pour effet qu'une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle d'un réseau de transport de gaz naturel ou d'un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel.
Préalablement à sa conclusion, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel notifie à la commission toute transaction qui aurait pour effet qu'une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle du réseau de transport de gaz naturel ou du gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel. Une telle transaction ne peut se poursuivre que moyennant certification suivant le présent paragraphe. En cas de conclusion de la transaction sans certification, la commission met en demeure le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel de se conformer aux exigences des articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2 en vertu du présent paragraphe. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel est révoqué à défaut de régularisation suivant cette procédure.
La notification à tout instant à la commission de l'abandon du projet de transaction rend la procédure de certification du présent paragraphe caduque.
La commission adopte un projet de décision relatif à la certification du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dans les quatre mois suivant la date de la notification à laquelle celui-ci a procédé. Elle refuse d'accorder la certification s'il n'a pas été démontré :
que l'entité concernée se conforme aux exigences prévues aux articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2; et
que l'octroi de la certification ne mettra pas en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique de la Belgique ou de la Communauté européenne. Lorsqu'elle examine cette question, la commission prend en considération :
1° les droits et les obligations de la Communauté européenne découlant du droit international à l'égard de ce pays tiers, y compris tout accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers auquel la Communauté européenne est partie et qui traite de la question de la sécurité de l'approvisionnement énergétique;
2° les droits et les obligations de la Belgique à l'égard de ce pays tiers découlant d'accords conclus avec celui-ci, dans la mesure où ils sont conformes à la législation communautaire; et
3° d'autres faits particuliers et circonstances du cas d'espèce ainsi que du pays tiers concerné.
La commission notifie sans délai à la Commission européenne son projet de décision, ainsi que toutes les informations utiles y afférentes.
Avant de prendre définitivement sa décision, la commission demande l'avis de la Commission européenne pour savoir si :
l'entité concernée se conforme aux exigences prévues aux articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2; et
l'octroi de la certification ne met pas en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique de la Communauté européenne.
La Commission européenne examine la demande dès sa réception. Dans les deux mois suivant la réception de la demande, elle rend son avis à la commission.
Pour l'établissement de son avis, la Commission européenne peut demander l'opinion de l'ACER, de l'Etat belge et des parties intéressées.Dans le cas où la Commission européenne fait une telle demande, le délai de deux mois est prolongé de deux mois supplémentaires.
Si la Commission européenne ne rend pas d'avis durant la période visée aux alinéas 8 et 9, elle est réputée ne pas avoir soulevé d'objections à l'encontre du projet de décision de la commission.
La commission dispose d'un délai de deux mois après l'expiration du délai visé aux alinéas 8 et 9 pour adopter sa décision définitive concernant la certification. Pour ce faire, la commission tient le plus grand compte de l'avis de la Commission européenne. En tout état de cause, la commission a le droit de refuser d'octroyer la certification si cela met en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique de la Belgique ou la sécurité de l'approvisionnement énergétique d'un autre Etat membre.
La décision définitive de la commission et l'avis de la Commission européenne sont publiés ensemble. Lorsque la décision définitive diffère de l'avis de la Commission européenne, la commission fournit et publie avec la décision la motivation de cette décision.
§ 4quinquies. Les procédures de certification visées au § § 4bis, 4ter et 4quater s'appliquent de manière identique et selon les mêmes formes pour les gestionnaires d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL.
Les gestionnaires d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL définitivement désignés avant la publication de la loi du ... portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations sont réputés certifiés. La commission peut à tout instant ouvrir une procédure de certification conformément à l'article 8, § 4bis. ".
L'identité des gestionnaires d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL désignés est communiquée à la Commission européenne. ";
3° le § 5 est complété par les mots suivants :
" et après certification par la commission, conformément à la procédure visée aux § § 4bis, 4ter et 4quater. L'identité des gestionnaires désignés est communiquée à la Commission européenne. ";
4° le § 7 est remplacé par ce qui suit :
" § 7. Le ministre, après avoir entendu le gestionnaire concerné, après délibération en Conseil des ministres, et après l'avis de la commission, peut révoquer toute désignation de gestionnaire visée au § 6 en cas de :
1° manquement grave du gestionnaire aux obligations qui lui sont imposées en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;
2° non-respect des conditions d'indépendance du gestionnaire, telles que visées aux articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2 et, dans le cas d'un gestionnaire de réseau de transport de gaz, ayant conduit, le cas échéant, à une absence de certification en application de la procédure visée aux § § 4bis, 4ter et 4quater ;
3° fusion, scission ou changement significatif dans l'actionnariat de celui-ci qui est susceptible de compromettre son indépendance et ayant, le cas échéant, conduit à un refus de certification en application des § § 4bis et 4ter. ".
Article 62. à l'article 8/3 de la même loi, inséré par la loi du 1er juin, 2005 et modifié par la loi du 10 septembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le conseil d'administration est composé exclusivement d'administrateurs non exécutifs, à l'exception de l'administrateur délégué, et pour le tiers au moins d'administrateurs indépendants.
Ces derniers sont choisis en partie pour leurs connaissances en matière de gestion financière et en partie pour leurs connaissances utiles en matière technique et, particulièrement pour leur connaissance pertinente du secteur de l'énergie.
La commission rend un avis conforme relatif à l'indépendance des administrateurs indépendants et ce, au plus tard dans les trente jours de la réception de la notification de la nomination de ces administrateurs indépendants par l'organe compétent du gestionnaire.
Le conseil d'administration est composé pour un tiers au moins de membres de sexe différent de celui des autres membres.
Les gestionnaires ne peuvent détenir, directement ou indirectement, des droits d'associé, quelle qu'en soit la forme, dans une entreprise de fourniture ou de production de gaz ou d'électricité. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel peut prendre une participation dans une entreprise gérant un réseau de transport de gaz naturel étranger d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour autant que cette entreprise corresponde à l'une des formes juridiques fixées par la Directive 2009/73/CE et qu'une telle participation procure les mêmes garanties que celles présentes dans le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel en vertu de la présente loi. Le gestionnaire du réseau de transport communique à la commission une telle participation ainsi que toute modification y afférente. ";
2° au § 1er/1, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Les entreprises de fourniture de gaz naturel, les entreprises de production de gaz naturel, les producteurs d'électricité, les fournisseurs d'électricité ou les intermédiaires ne peuvent détenir seuls ou conjointement, directement ou indirectement, aucune part du capital de la société ni aucune action de la société. Les actions de ces entreprises ne peuvent être assorties d'un droit de vote. ";
3° au § 1er/1 deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :
" Les entreprises actives, directement ou indirectement, dans la production et/ou la fourniture de gaz ou d'électricité ne peuvent pas désigner les membres du conseil d'administration, des comités constitués en son sein, du comité de direction du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, et de tout autre organe représentant légalement la société.
Une même personne physique n'est pas autorisée à être membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise, et simultanément d'une entreprise assurant la production ou la fourniture de gaz naturel et du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel.
4° il est inséré les § § 1er/2, 1er/3 et 1er/4, rédigés comme suit :
" § 1er/2. La ou les mêmes personnes ne sont pas autorisées :
à exercer un contrôle direct ou indirect sur une entreprise assurant, directement ou indirectement, une des fonctions suivantes : production ou fourniture de gaz naturel ou d'électricité, et un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et/ou le gestionnaire d'installation de GNL;
à exercer un contrôle direct ou indirect sur le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et/ou le gestionnaire d'installation de GNL, et un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant, directement et indirectement, une des fonctions suivantes : production ou fourniture de gaz naturel ou d'électricité.
Les pouvoirs visés à l'alinéa 1er, a) et b), visent en particulier :
(i) le pouvoir d'exercer des droits de vote, ou
(ii) le pouvoir de désigner les membres du conseil d'administration, du comité de direction ou de tout organe représentant légalement l'entreprise, ou
(iii) la détention d'une part majoritaire.
§ 1er/3. Les gestionnaires désignés comptent au sein de leurs conseils d'administration et comités de direction deux commissaires du gouvernement dont les pouvoirs sont arrêtés par l'arrêté royal du 16 juin 1994 instituant au profit de l'Etat une action spécifique de Distrigaz et la loi du 26 juin 2002 portant réglementation des droits spéciaux attachés aux actions spécifiques au profit de l'Etat dans la SA Distrigaz et la SA Fluxys. Ces deux commissaires sont issus de deux rôles linguistiques différents. Par dérogation à l'arrêté royal du 16 juin 1994 instituant au profit de l'Etat une action spécifique de Distrigaz et à la loi du 26 juin 2002 portant réglementation des droits spéciaux attachés aux actions spécifiques au profit de l'Etat dans la SA Distrigaz et la SA Fluxys, les commissaires nommés en application de ces dispositions sont nommés par le Conseil des ministres. Les droits spéciaux au sein des gestionnaires susvisés sont exercés par le ministre ayant l'énergie dans ses attributions.
§ 1er/4. L'action spéciale en faveur de l'état dans la SA Distrigaz, telle que mentionnée au § 1/3 et dans la loi du 26 juin 2002 portant réglementation des droits spéciaux attachés aux actions spécifiques au profit de l'Etat dans la SA Distrigaz et la SA Fluxys est supprimée, uniquement en ce qui concerne la SA Distrigaz. ".
Article 63. Dans la même loi, il est inséré un article 8/5bis, rédigé comme suit :
" Art. 8/5bis. Les gestionnaires préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles dont ils ont connaissance au cours de l'exécution de leurs activités et empêchent que des informations sur ces activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire.
Les gestionnaires s'abstiennent de transférer les informations susvisées à des entreprises actives dans la production et la fourniture de gaz.
Ils s'abstiennent également de transférer leur personnel à de telles entreprises.
Les gestionnaires, lorsqu'ils vendent ou achètent du gaz à une entreprise liée ou associée, n'exploitent pas de façon abusive les informations commercialement sensibles obtenues de tiers lors de l'octroi de leur accès au réseau ou de la négociation de leur accès au réseau.
Les informations nécessaires à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles. ".
Article 64. L'article 8/6 de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 8/6. Les articles 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5 et 8/5bis s'appliquent au gestionnaire de réseau combiné. "
Article 65. à l'article 15/1 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999, remplacé par la loi du 1er juin 2005 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, alinéa 1er, les points 1° et 2° sont complétés par les mots " et assurer les moyens appropriés pour répondre aux obligations de services auxiliaires ";
2° le § 1er, alinéa 1er, est complété par les 11° et 12° rédigés comme suit :
" 11° d'informer la commission et la Direction générale de l'Energie de tout incident survenant sur leurs réseaux et/ou installations;
12° de disposer d'une plateforme électronique organisant l'accès au réseau de transport de gaz naturel, aux installations de stockage de gaz naturel et aux installations de GNL et de garantir l'accès de la commission et de la Direction générale de l'Energie à ces plateformes électroniques. ";
3° au § 3, le point 3° est complété par les mots " selon des règles transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché ";
4° le § 3 est complété par les points 4° à 8°, rédigés comme suit :
" 4° de construire des capacités transfrontalières suffisantes en vue d'intégrer l'infrastructure européenne de transport en accédant à toutes les demandes de capacité économiquement raisonnables et techniquement réalisables, et en prenant en compte la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel;
5° de disposer d'un ou de plusieurs réseaux intégrés au niveau régional, tel que visé à l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 715/2009, couvrant deux Etats membres ou plus, pour répartir les capacités et contrôler la sécurité du réseau;
6° en cas de refus d'accès au réseau de transport de gaz naturel en raison d'un manque de capacité ou d'un manque de connexion, de procéder aux améliorations nécessaires dans la mesure où cela se justifie économiquement ou lorsqu'un client potentiel indique qu'il est disposé à les prendre en charge;
7° d'établir un projet de règles de gestion de la congestion qu'il notifie à la commission et à la Direction générale de l'Energie. La commission approuve ce projet et peut lui demander, de façon motivée, de modifier ces règles dans le respect des règles de congestion fixées par les pays voisins dont l'interconnexion est concernée et en concertation avec l'ACER. La commission publie sur son site Internet les règles de gestion de la congestion. La mise en oeuvre de ces règles est surveillée par la commission en concertation avec la Direction générale de l'Energie;
8° de veiller à ce que, lorsque les clients raccordés au réseau de transport de gaz naturel souhaitent changer de fournisseur, sans remettre en cause et dans le respect de la durée et des modalités de leurs contrats, ce changement soit effectué dans un délai de maximum trois semaines. ";
5° au § 4, les mots " de l'Interconnector Zeebrugge Terminal (IZT) et " sont abrogés;
6° il est inséré les § § 5 à 8 rédigés comme suit :
" § 5. Les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL établissent chaque année un plan d'investissements pour les dix années à venir et le notifient à la commission et à la Direction générale de l'Energie.
Les gestionnaires indiquent dans leurs plans d'investissements les investissements sujets au lancement d'une procédure d'open season. La commission et la Direction générale de l'Energie peuvent, chacune séparément et en tenant l'autre informée, demander aux gestionnaires de façon motivée d'organiser une procédure d'open season pour des investissements qu'ils n'avaient pas prévus.
Le ministre peut en outre demander à la commission de se prononcer sur la nécessité de réviser ou non les méthodologies tarifaires fixées en application de l'article 15/5bis pour garantir les moyens de financement des investissements envisagés.
§ 6. Les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL veillent à promouvoir l'efficacité énergétique sur leur réseau ou installation et remettent annuellement au ministre un rapport sur les mesures prises dans ce cadre.
Aux fins d'efficacité énergétique, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel promeut particulièrement les contrats interruptibles ainsi que les réservations non fermes de capacité et les compteurs et/ou réseaux intelligents.
Dans le cadre des compteurs intelligents, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel réalise d'ici le 31 décembre 2012 une évaluation économique à long terme de l'ensemble des coûts et bénéfices de ses compteurs pour le marché et pour les clients finals raccordés au réseau de transport de gaz naturel, pris individuellement.
§ 7. Les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL coopèrent dans l'exercice de leurs missions avec l'ACER, à la demande de cette dernière, ainsi qu'avec le réseau européen de gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel, pour garantir la compatibilité des cadres réglementaires entre les régions de la Communauté européenne définie par l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 715/2009.
§ 8. Les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL transmettent à la Direction générale de l'Energie copie de l'ensemble des informations qu'ils sont tenus de transmettre à la commission dans le cadre du code de bonne conduite visé à l'article 15/5undecies. ".
(NOTE : par son arrêt n°98/2013 du 09-07-2013, la Cour constitutionnelle a annulé l'article 65,6°).
Article 66. à l'article 15/3 de la même loi, inséré par la loi, du 29 avril 1999 et modifié par la loi du 16 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " une entreprise de distribution " sont remplacés par les mots " un gestionnaire de réseau de distribution ";
2° l'article est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit :
" L'octroi d'une autorisation en vertu du premier alinéa tient compte des autorisations de fourniture délivrées par les régions ou d'autres Etats membres de l'Espace économique européen. ".
Article 67. à l'article 15/4 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999, le point 1°, b), est complété par les mots " , notamment en matière de transaction et d'ajustement et de conformité aux exigences de sécurité d'approvisionnement ".
Article 68. Dans le chapitre IVbis de la même loi, il est inséré un article 15/4bis, rédigé comme suit :
" 15/4bis. Les fournisseurs veillent à fournir à leurs clients toutes les données pertinentes concernant leurs consommations.
Les fournisseurs veillent à garantir un niveau élevé de protection de leurs clients finals raccordés au réseau de transport de gaz naturel, notamment en ce qui concerne la transparence des termes et conditions des contrats, l'information générale et les mécanismes de règlement des litiges.
Les fournisseurs appliquent aux clients finals les tarifs approuvés en application des articles 15/5 à 15/5ter et 15/5quinquies et mentionnent de manière claire et détaillée le montant de chaque élément constitutif du prix final. ".
Article 69. Dans le chapitre IVbis de la même loi, il est inséré un article 15/4ter, rédigé comme suit :
" Art. 15/4ter. Les fournisseurs veillent à optimiser l'utilisation du gaz naturel, en leur proposant, notamment, des services de gestion de l'énergie. "
Article 70. Dans le chapitre IVbis de la même loi, il est inséré un article 15/4quater, rédigé comme suit :
" Art. 15/4quater. Les fournisseurs tiennent à la disposition des autorités fédérales, y compris de la commission, du Conseil de la concurrence et de la Commission européenne, aux fins d'exécution de leurs tâches, pour une durée de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture de gaz ou des instruments dérivés sur le gaz passés avec des clients grossistes et les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, ainsi qu'avec les gestionnaires d'installations de stockage de gaz naturel et de GNL.
Les données comprennent des informations sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l'heure de l'exécution, le prix de la transaction et le moyen d'identifier le client grossiste concerné, ainsi que les informations requises concernant tous les contrats de fourniture de gaz naturel et instruments dérivés sur le gaz naturel non liquidés.
La commission peut mettre certaines de ces données à la disposition des acteurs du marché, pour autant que ne soient pas divulguées des informations commercialement sensibles, confidentielles et/ou à caractère personnel, sur des acteurs du marché ou des transactions déterminés. Le présent alinéa ne s'applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directive s 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil, telle que transposée en droit belge. Lorsque les autorités visées au premier alinéa ont besoin d'accéder aux données détenues par des entités relevant de la Directive qui précède, ces entités leur fournissent les données demandées.
La Commission européenne adopte des orientations en application de l'article 44.5 de la Directive 2009/73/CE. Le présent paragraphe s'applique aux transactions portant sur des instruments dérivés sur le gaz entre des fournisseurs, d'une part, et des clients grossistes, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et les gestionnaires d'installations de stockage de gaz naturel ou de GNL, d'autre part, sur la base de ces orientations. ".
Article 71. L'article 15/5bis de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le raccordement, l'utilisation du réseau et/ou de l'installation du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL et, le cas échéant, les services offerts par ces gestionnaires en application du code de bonne conduite adopté conformément à l'article 15/5undecies, font l'objet de tarifs.
§ 2. Après concertation structurée, documentée et transparente avec les gestionnaires concernés, la commission établit la méthodologie tarifaire que doivent utiliser le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL pour l'établissement de leurs propositions tarifaires.
La méthodologie tarifaire précise notamment :
(i) la définition des catégories de coûts qui sont couverts par les tarifs;
(ii) les catégories de coûts sur lesquelles porte, le cas échéant, la régulation incitative;
(iii) les règles d'évolution au cours du temps des catégories de coûts visées en (i), y compris la méthode de détermination des paramètres figurant dans les formules dévolution;
(iv) les règles d'allocation des coûts aux catégories d'utilisateurs du réseau;
(v) la structure tarifaire générale et les composants tarifaires.
La concertation avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL fait l'objet d'un accord entre la commission et lesdits gestionnaires. à défaut d'accord, la concertation est tenue au minimum comme suit :
1° la commission envoie au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL la convocation aux réunions de concertation visées ci-dessus ainsi que la documentation relative aux points mis à l'ordre du jour de ces réunions dans un délai raisonnable avant lesdites réunions. La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de la réunion, ainsi que les points mis à l'ordre du jour;
2° à la suite de la réunion, la commission établit un projet de procès-verbal de réunion reprenant les arguments avancés par les différentes parties et les points d'accords et de désaccords constatés qu'elle transmet, pour approbation, au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL dans un délai raisonnable suivant la réunion;
3° dans un délai raisonnable suivant la réception du procès-verbal de la commission approuvé par les parties, les gestionnaires, au besoin après s'être concertés, envoient à la commission leur avis formel sur la méthodologie tarifaire résultant de cette concertation, en soulignant le cas échéant les éventuels points de désaccords subsistants.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la méthodologie tarifaire peut être établie par la commission suivant une procédure déterminée de commun accord avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL sur la base d'un accord explicite, transparent et non-discriminatoire.
§ 3. La commission communique à la Chambre des représentants son projet de méthodologie tarifaire, l'intégralité des pièces relatives à la concertation avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL ainsi que tous les documents qu'elle estime nécessaires à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
La commission publie sur son site web la méthodologie tarifaire applicable, l'intégralité des pièces relatives à la concertation avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL et tous documents qu'elle estime utiles à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau et/ou des installations, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
§ 4. La méthodologie tarifaire fixée en vertu du § 3 et applicable à l'établissement de la proposition tarifaire est communiquée au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL au plus tard six mois avant la date à laquelle la proposition tarifaire doit être introduite auprès de la commission. Les modifications doivent être motivées.
La méthodologie tarifaire reste en vigueur pendant toute la période tarifaire, en ce compris la clôture des soldes relatifs à cette période. Des modifications apportées à la méthodologie tarifaire fixée en cours de période tarifaire, conformément au § 2, s'appliquent seulement à partir de la période tarifaire suivante, sauf accord explicite, transparent et non-discriminatoire entre la commission et les gestionnaires.
§ 5. La commission établit la méthodologie tarifaire dans le respect des lignes directrices suivantes :
1° la méthodologie tarifaire doit être exhaustive et transparente, de manière à permettre au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL d'établir leurs propositions tarifaires sur cette seule base. Elle comprend les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans la proposition tarifaire. Elle définit les modèles de rapport à utiliser par ces gestionnaires;
2° la méthodologie tarifaire doit permettre de couvrir de manière efficiente l'ensemble des coûts nécessaires ou efficaces à l'exécution des obligations légales ou réglementaires qui incombent au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL ainsi que pour l'exercice de leurs activités;
3° la méthodologie tarifaire fixe le nombre d'années de la période régulatoire débutant au 1er janvier. Les tarifs annuels qui en résultent sont déterminés en application de la méthodologie tarifaire applicable pour cette période;
4° la méthodologie tarifaire permet le développement équilibré du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et/ou d'installation de GNL, conformément au plan d'investissements des gestionnaires de ce réseau et de ces installations tels qu'approuvés, le cas échéant, par les autorités compétentes;
5° les éventuels critères de rejet de certains coûts sont non-discriminatoires et transparents;
6° les tarifs sont non discriminatoires et proportionnés. Ils respectent une allocation transparente des coûts;
7° la structure des tarifs favorise l'utilisation rationnelle de l'énergie et des infrastructures;
8° les différents tarifs sont uniformes sur le territoire desservi par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL;
9° la rémunération normale des capitaux investis dans les actifs régulés doit permettre au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL de réaliser les investissements nécessaires à l'exercice de leurs missions;
en cas de différence de traitement quant à la rémunération des capitaux, ou aux durées d'amortissement entre gestionnaires, la différence est dûment motivée par la commission;
10° les services de flexibilité sont assurés de la manière la plus efficace en termes de coûts et fournissent aux utilisateurs des éléments d'incitation appropriés pour qu'ils équilibrent leur injection et leur prélèvement. Les tarifs associés à ces services sont équitables non discriminatoires, et fondés sur des critères objectifs;
11° les coûts nets des missions de service public imposées par la loi, le décret ou l'ordonnance et leurs arrêtés d'exécution sont pris en compte dans les tarifs de manière transparente et non discriminatoire, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables;
12° les impôts, taxes, surcharges et contributions de toutes natures imposées par la loi, le décret ou l'ordonnance et leurs arrêtés d'exécution sont ajoutés aux tarifs automatiquement et dans les délais prévus par la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs. La commission peut contrôler la conformité de ces coûts avec les dispositions législatives et réglementaires applicables;
13° les achats de biens et de services réalisés dans le respect de la législation sur les marchés publics sont réputés réalisés au prix du marché, sous réserve, le cas échéant, du pouvoir d'appréciation de la commission;
14° la méthodologie détermine les modalités d'intégration et de contrôle des coûts échoués constitués par les charges de pension complémentaire ou de pension du secteur public non capitalisées, versées à des agents ayant presté une activité régulée de transport de gaz naturel, de stockage de gaz naturel ou de GNL, dues pour les années antérieures à la libéralisation en vertu des statuts, de conventions collectives du travail ou d'autres conventions suffisamment formalisées, approuvés avant le 30 avril 1999, ou versées à leurs ayants droit ou remboursées à leur employeur par un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel ou d'installation de GNL, qui peuvent être intégrés aux tarifs;
15° pour la détermination des soldes (positifs ou négatifs) dont elle décide la répartition pour la période régulatoire suivante, la commission fixe les catégories de coûts non soumises à une éventuelle régulation incitative qui constituent des dettes ou des créances régulatoires et qui sont récupérées par ou rendues au travers les tarifs applicables au cours de la période régulatoire suivante;
16° toute méthode de contrôle des coûts reposant sur des techniques de comparaison doit tenir compte des différences objectives existant entre gestionnaires et qui ne peuvent être éliminées à l'initiative du gestionnaire concerné.
Toute décision utilisant des techniques de comparaison intègre des paramètres qualitatifs et est basée sur des données homogènes, transparentes, fiables et publiées ou intégralement communicables dans la motivation de la décision de la commission.
Le caractère raisonnable des coûts est apprécié par comparaison avec les coûts correspondants d'entreprises exerçant des activités similaires dans des conditions analogues, en tenant compte notamment des spécificités réglementaires ou régulatoires existantes dans les comparaisons internationales effectuées;
17° les efforts de productivité éventuellement imposés au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL ne peuvent mettre en péril, à court ou à long terme, la sécurité des personnes ou des biens et la continuité de la fourniture;
18° la subsidiation croisée entre activités régulées et non régulées n'est pas autorisée;
19° les tarifs encouragent le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL à améliorer les performances, à favoriser l'intégration du marché et la sécurité de l'approvisionnement et à mener la recherche et le développement nécessaires à leurs activités;
20° les coûts visés aux points 11°, 12° et 14° et les charges financières ainsi que les coûts autres que ceux visés au § 2 (ii) ne sont soumis ni à des décisions basées sur des méthodes de comparaison, ni à une régulation incitative;
21° la méthodologie tarifaire applicable aux extensions d'installations ou aux nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage et les extensions d'installations ou les nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL ainsi que les extensions d'installations ou les nouvelles installations de transport de gaz naturel peut déroger aux tarifs de raccordement et d'utilisation du réseau de transport de gaz naturel afin d'en permettre le développement à long terme;
22° les tarifs visent à offrir un juste équilibre entre la qualité des services prestés et les prix supportés par les clients finals;
La commission peut contrôler la conformité des coûts du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL avec les dispositions législatives et réglementaires applicables.
§ 6. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL établissent leurs propositions tarifaires dans le respect de la méthodologie tarifaire établie par la commission et introduisent celles-ci dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs.
§ 7. La commission examine la proposition tarifaire, décide de l'approbation de celle-ci et communique sa décision motivée au gestionnaire dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs.
§ 8. La procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires fait l'objet d'un accord entre la commission et le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel ainsi que le gestionnaire d'installation de GNL. à défaut d'accord, la procédure est la suivante :
1° le gestionnaire soumet, dans un délai raisonnable avant la fin de la dernière année de chaque période régulatoire en cours, sa proposition tarifaire accompagnée du budget pour la période régulatoire suivante sous la forme du modèle de rapport fixée par la commission conformément au § 5;
2° la proposition tarifaire, accompagnée du budget, est transmise en trois exemplaires par porteur avec accusé de réception à la commission. Le gestionnaire transmet également une version électronique sur laquelle la commission peut, au besoin retravailler la proposition tarifaire accompagnée du budget;
3° dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire accompagnée du budget, la commission confirme au gestionnaire, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par courrier électronique, que le dossier est complet ou elle lui fait parvenir une liste des informations complémentaires qu'il devra fournir.
Dans un délai raisonnable suivant la réception de la lettre visée à l'alinéa précèdent dans laquelle des informations complémentaires lui ont été demandées, le gestionnaire transmet ces informations à la commission en trois exemplaires, par lettre par porteur avec accusé de réception. Le gestionnaire transmet également une version électronique des réponses et des renseignements complémentaires à la commission;
4° dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire visée au 2° ou, le cas échéant, dans un délai raisonnable suivant la réception des réponses et des informations complémentaires du gestionnaire visées au 3°, la commission informe le gestionnaire par lettre par porteur avec accusé de réception, de sa décision d'approbation ou de son projet de décision de refus de la proposition tarifaire concerné accompagnée du budget.
Dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, la commission indique de manière motivée les points que le gestionnaire doit adapter pour obtenir une décision d'approbation de la commission. La commission est habilitée à demander au gestionnaire de modifier sa proposition tarifaire pour faire en sorte que celle-ci soit proportionnée et appliquée de manière non-discriminatoire;
5° si la commission refuse la proposition tarifaire accompagnée du budget du gestionnaire dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, ce gestionnaire peut communiquer ses objections à ce sujet à la commission dans un délai raisonnable suivant la réception de ce projet de décision.
Ces objections sont transmises à la commission par porteur avec accusé de réception, ainsi que sous forme électronique.
Le gestionnaire est entendu, à sa demande, dans un délai raisonnable après réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget par la commission.
Le cas échéant, le gestionnaire soumet, dans un délai raisonnable suivant la réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, à la commission par porteur avec accusé de réception, en trois exemplaires sa proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget. Le gestionnaire remet aussi une copie électronique à la commission.
Dans un délai raisonnable suivant l'envoi par la commission du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou, le cas échéant, dans un délai raisonnable après réception des objections ainsi que de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget, la commission informe le gestionnaire, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par voie électronique, de sa décision d'approbation ou de sa décision de refus de la proposition tarifaire, le cas échéant adaptée, accompagnée du budget;
6° si le gestionnaire ne respecte pas ses obligations dans les délais visés aux points 1° à 5°, ou si la commission a pris la décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget adapté, des tarifs provisoires sont d'application jusqu'à ce que toutes les objections de ce gestionnaire ou de la commission soient épuisées ou jusqu'à ce qu'un accord soit conclu entre la commission et le gestionnaire sur les points litigieux. La commission est habilitée, après concertation avec le gestionnaire, à arrêter des mesures compensatoires appropriées lorsque les tarifs définitifs s'écartent de ces tarifs provisoires;
7° en cas de passage à de nouveaux services et/ou d'adaptation de services existants, le gestionnaire peut soumettre une proposition tarifaire actualisée à l'approbation de la commission dans la période régulatoire. Cette proposition tarifaire actualisée tient compte de la proposition tarifaire approuvée par la commission, sans altérer l'intégrité de la structure tarifaire existante.
La proposition actualisée est introduite par le gestionnaire et traitée par la commission conformément à la procédure applicable, visée aux points 1° à 6°, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié;
8° si des circonstances exceptionnelles surviennent au cours d'une période régulatoire indépendamment de la volonté du gestionnaire, celui-ci peut à tout moment de la période régulatoire soumettre à l'approbation de la commission une demande motivée de révision de sa proposition tarifaire, pour ce qui concerne les années suivantes de la période régulatoire.
La demande motivée de révision de la proposition tarifaire est introduite par le gestionnaire et traitée par la commission suivant la procédure applicable visée aux points 1° à 6°, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié;
9° la commission adapte, sans préjudice de sa possibilité de contrôler les coûts sur la base des dispositions légales et réglementaires applicables, les tarifs du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL à toutes modifications des obligations de service public, notamment régionales, qui leur sont applicables, au plus tard dans les trois mois de la transmission par ces gestionnaires de telles modifications. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL transmettent ces modifications à la commission dans le meilleur délai suite à leurs entrées en vigueur;
10° la commission publie sur son site Internet, de manière transparente, l'état de la procédure d'adoption des propositions tarifaires ainsi que, le cas échéant, les propositions tarifaires déposées par le gestionnaire du réseau.
§ 9. La commission établit la méthodologie tarifaire et exerce sa compétence tarifaire de manière à favoriser une régulation stable et prévisible contribuant au bon fonctionnement du marché libéralisé, et permettant au marché financier de déterminer avec une sécurité raisonnable la valeur du gestionnaire. Elle veille à maintenir la continuité des décisions qu'elle a prises au cours des périodes régulatoires antérieures, notamment en matière d'évaluation des actifs régulés.
§ 10. La commission exerce sa compétence tarifaire en tenant compte de la politique générale de l'énergie telle que définie dans la législation et la réglementation européenne, fédérale et régionale.
§ 11. Dans un souci de transparence dans la répercussion des coûts au client final, les différents éléments du tarif sont distingués sur la facture, en particulier en ce qui concerne les obligations de service public et leur contenu.
§ 12. La comptabilité du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL est tenue selon un plan comptable analytique uniforme par activité, établi sur proposition des gestionnaires et approuvé par la commission, ou, a défaut de proposition avant le 1er octobre 2011, établi par la commission en concertation avec les gestionnaires.
§ 13. La commission publie dans les trois jours ouvrables de leur approbation et maintient sur son site les tarifs et leur motivation, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau et/ou des installations, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL communiquent, dans les plus brefs délais, aux utilisateurs de leur réseau et/ou installation les tarifs qu'ils doivent appliquer et les mettent à la disposition de toutes les personnes qui en font la demande. Ils les communiquent également dans les plus brefs délais sur leur site internet, avec un module de calcul précisant l'application pratique des tarifs.
Les tarifs appliqués ne peuvent pas avoir d'effet rétroactif.
§ 14. La méthodologie tarifaire fixée par la commission ainsi que les décisions relatives aux propositions tarifaires prises par elle en application de cette méthodologie tarifaire peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles par toute personne justifiant d'un intérêt en application de l'article 15/20.
Un tel recours peut notamment être introduit lorsque :
- la décision de la commission ne respecte pas les orientations visées au présent article;
- la décision de la commission ne respecte pas la politique générale de l'énergie telle que définie dans la législation et la réglementation européenne, fédérale et régionale;
- la décision de la commission ne garantit pas les moyens nécessaires pour la réalisation des investissements du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL et le maintien en état de leurs infrastructures ou l'exécution de leurs missions légales. ".
(NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013, la Cour constitutionnelle a annulé , en ce qu'il modifie l'article 15/5bis, § 2, alinéa 2, ii), de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations);
Article 72. L'article 15/5ter de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le raccordement, l'utilisation des réseaux et, le cas échéant, les services auxiliaires, des gestionnaires de réseau de distribution font l'objet de tarifs.
§ 2. Après concertation avec les régulateurs régionaux et après concertation structurée, documentée et transparente avec les gestionnaires de réseau de distribution, la commission établit la méthodologie tarifaire que doivent appliquer ces gestionnaires pour l'établissement de leurs propositions tarifaires.
La méthodologie tarifaire précise notamment :
(i) la définition des catégories de coûts qui sont couverts par les tarifs;
(ii) les catégories de coûts sur lesquelles peut porter la régulation incitative;
(iii) les règles d'évolution au cours du temps des catégories de coûts visées en (i), y compris la méthode de détermination des paramètres figurant dans les formules dévolution;
(iv) les règles d'allocation des coûts aux catégories d'utilisateurs du réseau;
(v) la structure tarifaire générale et les composants tarifaires.
La concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution fait l'objet d'un accord entre la commission et ledits gestionnaires. à défaut d'accord, la concertation est tenue au minimum comme suit :
1° la commission envoie aux gestionnaires de réseau de distribution, dans la langue du gestionnaire du réseau de distribution, la convocation aux réunions de concertation ainsi que la documentation relative aux points mis à l'ordre du jour de ces réunions dans un délai raisonnable avant lesdites réunions. La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de la réunion, ainsi que les points mis à l'ordre du jour;
2° à la suite de la réunion, la commission établit un projet de procès-verbal de réunion reprenant les arguments avancés par les différentes parties et les points d'accord et de désaccord constatés; elle transmet ce rapport, pour approbation, aux gestionnaires de réseau de distribution, dans la langue du gestionnaire du réseau de distribution dans un délai raisonnable suivant la réunion;
3° dans un délai raisonnable suivant la réception du procès-verbal de la commission approuvé par les parties, les gestionnaires de réseau de distribution, au besoin après s'être concertés, envoient à la commission leur avis formel sur la méthodologie tarifaire résultant de cette concertation, en soulignant le cas échéant les éventuels points de désaccord subsistants, tant par rapport à la proposition de la commission qu'entre eux.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la méthodologie tarifaire peut être établie par la commission suivant une procédure déterminée de commun accord avec les gestionnaires de réseau de distribution sur la base d'un accord explicite, transparent et non-discriminatoire.
§ 3. La commission communique à la Chambre des représentants son projet de méthodologie tarifaire, l'intégralité des pièces relatives à la concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution ainsi que tous les documents qu'elle estime nécessaire à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
La commission publie sur son site la méthodologie tarifaire applicable, l'intégralité des pièces relatives à la concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et tous documents qu'elle estime utiles à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
§ 4. La méthodologie tarifaire fixée en vertu du § 3 et applicable à l'établissement des propositions tarifaires est communiquée aux gestionnaires de réseau de distribution au plus tard six mois avant la date à laquelle la proposition tarifaire doit être introduite auprès de la commission.
Cette méthodologie tarifaire reste en vigueur pendant toute la période tarifaire, en ce compris la clôture des soldes relatifs à cette période. Des modifications de la méthodologie tarifaire apportées en cours de période, conformément aux dispositions du § 2, s'appliquent seulement à partir de la période tarifaire suivante, sauf accord explicite, transparent et non-discriminatoire entre la commission et les gestionnaires de réseau de distribution. Les modifications doivent être motivées.
§ 5. La commission établit la méthodologie tarifaire dans le respect des lignes directrices suivantes :
1° la méthodologie tarifaire doit être exhaustive et transparente, de manière à permettre aux gestionnaires de réseau de distribution d'établir leurs propositions tarifaires sur cette seule base. Elle comprend les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans la proposition tarifaire. Elle définit les modèles de rapport à utiliser par ces gestionnaires;
2° la méthodologie tarifaire doit permettre de couvrir de manière efficiente l'ensemble des coûts nécessaires ou efficaces pour l'exécution des obligations légales ou réglementaires qui incombent aux gestionnaires de réseau de distribution, ainsi que pour l'exercice de leurs activités;
3° la méthodologie tarifaire fixe le nombre d'années de la période régulatoire débutant au 1er janvier. Les tarifs annuels qui en résultent sont déterminés en application de la méthodologie tarifaire applicable pour cette période;
4° la méthodologie tarifaire permet le développement équilibré des réseaux de distribution, conformément aux différents plans d'investissements de ces gestionnaires tels qu'approuvés, le cas échéant, par les autorités compétentes;
5° les éventuels critères de rejet de certains coûts sont non-discriminatoires et transparents;
6° les tarifs sont non discriminatoires et proportionnés. Ils respectent une allocation transparente des coûts;
7° la structure des tarifs favorise l'utilisation rationnelle de l'énergie et des infrastructures;
8° les différents tarifs sont uniformes sur le territoire desservi par le gestionnaire du réseau de distribution;
9° la rémunération normale des capitaux investis dans les actifs régulés doit permettre aux gestionnaires de réseau de distribution de réaliser les investissements nécessaires à l'exercice de leurs missions;
10° les coûts nets des missions de service public imposées par la loi, le décret ou l'ordonnance et leurs arrêtés d'exécution et non financés par des impôts, taxes, contributions et surcharges visés au 11°, sont pris en compte dans les tarifs de manière transparente et non discriminatoire conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables;
11° les impôts, taxes, surcharges et contributions de toute nature imposée par la loi, le décret ou l'ordonnance et leurs arrêtés d'exécution sont ajoutés aux tarifs automatiquement et dans les délais prévus par la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs. La commission peut contrôler ces coûts sur la base des dispositions législatives et réglementaires applicables;
12° les achats de biens et services réalisés dans le respect de la législation sur les marchés publics sont réputés réalisés au prix du marché, sous réserve, le cas échéant, du pouvoir d'appréciation de la commission;
13° la méthodologie détermine les modalités d'intégration et de contrôle des coûts échoués constitués par les charges de pension complémentaire ou de pension du secteur public non capitalisées, versées à des agents ayant presté une activité régulée de distribution de gaz naturel, dues pour les années antérieures à la libéralisation en vertu des statuts, de conventions collectives du travail ou d'autres conventions suffisamment formalisées, approuvés avant le 30 avril 1999, ou versées à leurs ayants droit ou remboursées à leur employeur par un gestionnaire de réseau de distribution, peuvent être intégrés aux tarifs;
14° pour la détermination des soldes, positifs ou négatifs, dont elle décide la répartition pour la période régulatoire suivante, la commission fixe les coûts visés aux 10°, 11° et 13° ainsi que les coûts autres que ceux visés au § 2 (ii) qui sont récupérés ou rendus dans les tarifs de la période suivante;
15° sous réserve du contrôle de conformité de la commission, les tarifs permettent au gestionnaire de réseau de distribution dont l'efficacité se situe dans la moyenne du marché de recouvrer la totalité de ses coûts et une rémunération normale des capitaux. Toute méthode de contrôle des coûts reposant sur des techniques de comparaison doit tenir compte des différences objectives existant entre gestionnaires de réseau de distribution et qui ne peuvent être éliminées à l'initiative du gestionnaire concerné.
Toute décision utilisant des techniques de comparaison intègre des paramètres qualitatifs et est basée sur des données homogènes, transparentes, fiables et publiées ou intégralement communicables dans la motivation de la décision de la commission.
Toute comparaison avec d'autres gestionnaires de réseau de distribution est réalisée entre des sociétés ayant des activités similaires opérant dans des circonstances analogues;
16° les efforts de productivité éventuellement imposés aux gestionnaires de réseau de distribution ne peuvent mettre en péril à court ou à long terme la sécurité des personnes ou des biens ni la continuité de la fourniture;
17° la subsidiation croisée entre activités régulées et non régulées n'est pas autorisée;
18° les tarifs encouragent les gestionnaires de réseau de distribution à améliorer les performances, à favoriser l'intégration du marché et la sécurité de l'approvisionnement et à mener la recherche et le développement nécessaires à leurs activités, en tenant notamment compte de leurs plans d'investissement tels qu'approuvés, le cas échéant, par les autorités régionales compétentes;
19° les coûts visés aux 10°, 11° et 13° ne sont soumis ni à des décisions basées sur des méthodes de comparaison, ni à une régulation incitative;
20° les tarifs visent à offrir un juste équilibre entre la qualité des services prestés et les prix supportés par les clients finals.
La commission peut contrôler les coûts des gestionnaires de réseau de distribution sur la base des dispositions législatives et réglementaires applicables.
§ 6. Les gestionnaires de réseau de distribution établissent leurs propositions tarifaires dans le respect de la méthodologie tarifaire établie par la commission et introduisent celles-ci dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs.
§ 7. La commission examine la proposition tarifaire, décide de l'approbation de celle-ci et communique sa décision motivée au gestionnaire de réseau de distribution dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs.
§ 8. La procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires fait l'objet d'un accord entre la commission et les gestionnaires de réseau de distribution. à défaut d'accord, la procédure est la suivante :
1° le gestionnaire de réseau de distribution soumet, dans un délai raisonnable avant la fin de la dernière année de chaque période régulatoire en cours, sa proposition tarifaire accompagnée du budget pour la période régulatoire suivante sous la forme du modèle de rapport fixé par la commission conformément au § 5;
2° la proposition tarifaire accompagnée du budget est transmise en trois exemplaires par porteur avec accusé de réception à la commission. Le gestionnaire de réseau de distribution transmet également une version électronique sur la base de laquelle la commission peut, au besoin, retravailler la proposition tarifaire accompagnée du budget;
3° dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire accompagnée du budget, la commission confirme au gestionnaire de réseau de distribution, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par courrier électronique, que le dossier est complet ou elle lui fait parvenir une liste des informations complémentaires qu'il devra fournir.
Dans un délai raisonnable suivant la réception de la lettre susvisée dans laquelle des informations complémentaires lui ont été demandées, le gestionnaire de réseau de distribution transmet ces informations à la commission en trois exemplaires par lettre par porteur avec accusé de réception. Le gestionnaire de réseau de distribution transmet également une version électronique des réponses et des renseignements complémentaires à la commission;
4° dans les un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire visée au 2° ou, le cas échéant, dans un délai raisonnable suivant la réception des réponses et des informations complémentaires du gestionnaire de réseau de distribution visées au 3°, la commission informe ce gestionnaire par lettre par porteur avec accusé de réception, de sa décision d'approbation ou de son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget concerné.
Dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, la commission indique de manière motivée les points que le gestionnaire de réseau de distribution doit adapter pour obtenir une décision d'approbation de la commission. La commission est habilitée à demander au gestionnaire du réseau de distribution de modifier sa proposition tarifaire pour faire en sorte que celle-ci soit proportionnée et appliquée de manière non-discriminatoire;
5° si la commission refuse la proposition tarifaire accompagnée du budget du gestionnaire de réseau de distribution dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, ce gestionnaire peut communiquer ses objections à ce sujet à la commission dans un délai raisonnable suivant la réception de ce projet de décision.
Ces objections sont transmises à la commission par porteur avec accusé de réception, ainsi que sous forme électronique.
Le gestionnaire de réseau de distribution est entendu, à sa demande, dans les 20 jours ouvrables après réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget par la commission.
Le cas échéant, le gestionnaire de réseau de distribution soumet, dans un délai raisonnable suivant la réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, à la commission par porteur avec accusé de réception, en trois exemplaires sa proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget. Le gestionnaire de réseau de distribution remet aussi une copie électronique à la commission.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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