8 JANVIER 2012. - Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-01-2012 et mise à jour au 22-06-2020)
Dans un délai raisonnable suivant l'envoi par la commission du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou, le cas échéant, dans un délai raisonnable après réception des objections ainsi que de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget, la commission informe le gestionnaire de réseau de distribution, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par voie électronique, de sa décision d'approbation ou de sa décision de refus de la proposition tarifaire, le cas échéant adaptée, accompagnée du budget;
6° si le gestionnaire de réseau de distribution ne respecte pas ses obligations dans les délais visés aux 1° à 5°, ou si la commission a pris la décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget adaptée, des tarifs provisoires sont d'application jusqu'à ce que toutes les objections de ce gestionnaire ou de la commission soient épuisées ou jusqu'à ce qu'un accord soit conclu entre la commission et le gestionnaire de réseau de distribution sur les points litigieux. La commission est habilitée, après concertation avec le gestionnaire de réseau de distribution, à arrêter des mesures compensatoires appropriées lorsque les tarifs définitifs s'écartent de ces tarifs provisoires;
7° en cas de passage à de nouveaux services et/ou d'adaptation de services existants, le gestionnaire de réseau de distribution peut soumettre une proposition tarifaire actualisée à l'approbation de la commission dans la période régulatoire. Cette proposition tarifaire actualisée tient compte de la proposition tarifaire approuvée par la commission, sans altérer l'intégrité de la structure tarifaire existante.
La proposition actualisée est introduite par le gestionnaire de réseau de distribution et traitée par la commission conformément à la procédure applicable, visée aux 1° à 6° qui précèdent, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié;
8° si des circonstances exceptionnelles surviennent au cours d'une période régulatoire indépendamment de la volonté du gestionnaire de réseau de distribution, celui-ci peut à tout moment de la période régulatoire soumettre à l'approbation de la commission une demande motivée de révision de sa proposition tarifaire, pour ce qui concerne les années suivantes de la période régulatoire.
La demande motivée de révision de la proposition tarifaire est introduite par le gestionnaire de réseau de distribution et traitée par la commission suivant la procédure applicable visée aux 1° à 6° étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié;
9° la commission adapte, sans préjudice de sa possibilité de contrôler les coûts sur la base des dispositions légales et réglementaires applicables, les tarifs des gestionnaires de réseau de distribution à toutes modifications des obligations de service public, notamment régionales, qui leur sont applicables, au plus tard dans les trois mois de la transmission par ces gestionnaires de telles modifications. Les gestionnaires de réseau de distribution transmettent ces modifications à la commission dans le meilleur délai suite à leurs entrées en vigueur;
10° la commission publie sur son site Internet, de manière transparente, l'état de la procédure d'adoption des propositions tarifaires ainsi que, le cas échéant, les propositions tarifaires déposées par le gestionnaire du réseau.
§ 9. La commission établit la méthodologie tarifaire et exerce sa compétence tarifaire de manière à favoriser une régulation stable et prévisible contribuant au bon fonctionnement du marché libéralisé, et permettant au marché financier de déterminer avec une sécurité raisonnable la valeur du gestionnaire de réseau de distribution. Elle veille à maintenir la continuité des décisions qu'elle a prises au cours des périodes régulatoires antérieures, notamment en matière d'évaluation des actifs régulés.
§ 10. La commission exerce sa compétence tarifaire en tenant compte de la politique générale de l'énergie telle que définie dans la législation et la réglementation européenne, fédérale et régionale.
§ 11. Dans un souci de transparence dans la répercussion des coûts au client final, les différents éléments du tarif sont distingués sur la facture, en particulier en ce qui concerne les obligations de service public et leur contenu.
§ 12. La comptabilité des gestionnaires de réseau de distribution est tenue selon un plan comptable analytique uniforme par activité, établi sur proposition d'un ou plusieurs gestionnaires représentant au moins septante-cinq pour cent des entreprises exerçant la même activité et approuvé par la commission ou à défaut de proposition avant le 1er octobre 2011, établi par la commission après concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution.
§ 13. La commission publie dans les trois jours ouvrables de leur approbation et maintient sur son site les tarifs et leur motivation, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
Les gestionnaires de réseau de distribution communiquent, dans les plus brefs délais, aux utilisateurs de leurs réseaux les tarifs qu'ils doivent appliquer et les mettent à la disposition de toutes les personnes qui en font la demande. Ils les communiquent également dans les plus brefs délais sur leur site Internet, avec un module de calcul précisant l'application pratique des tarifs. Les tarifs appliqués ne peuvent pas avoir d'effet rétroactif.
§ 14. La méthodologie tarifaire fixée par la commission ainsi que les décisions relatives aux propositions tarifaires prises par elle en application de cette méthodologie tarifaire peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles par toute personne justifiant d'un intérêt en application de l'article 15/20.
Un tel recours peut notamment être introduit lorsque :
- la décision de la commission ne respecte pas les orientations visées au présent article;
- la décision de la commission ne respecte pas la politique générale de l'énergie telle que définie dans la législation et la réglementation européenne, fédérale et régionale;
- la décision de la commission ne garantit pas les moyens nécessaires pour la réalisation des investissements des gestionnaires de réseau de distribution ou l'exécution de leur mission légale. ".
(NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013, la Cour constitutionnelle a annulé l'article 72, en ce qu'il modifie l'article 15/5ter, § 2, alinéa 2, ii), de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations);
Article 73. L'article 15/5quater de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005 et modifié par la loi du 20 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 15/5quater. La commission motive et justifie pleinement ainsi que de manière circonstanciée ses décisions en matière tarifaire, tant au niveau des méthodologies tarifaires que des propositions tarifaires, afin d'en permettre le contrôle juridictionnel. Lorsqu'une décision repose sur des motifs de nature économique ou technique, la motivation reprend tous les éléments qui justifient cette décision.
Lorsque ces décisions reposent sur une comparaison, la motivation comprend toutes les données prises en compte pour établir cette comparaison.
En vertu de son obligation de transparence et de motivation, la commission publie, sur son site Internet, les actes de portée individuelle ou collective adoptés en exécution de ses missions en vertu des articles 15/5bis à 15/5quinquies, ainsi que tout acte préparatoire, rapport d'experts, commentaire des parties consultées y afférents. Elle assure cette publicité en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel. La commission établit à cette fin, après consultation des entreprises de gaz naturel concernées, des lignes directrices identifiant les informations tombant dans le champ de la confidentialité.
La commission joint à son acte définitif un commentaire justifiant la prise en compte ou non des commentaires émis par les parties consultées. ".
Article 74. L'article 15/5quinquies de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005 et abrogé par la loi du 29 avril 2010, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 15/5quinquies. § 1er. Les arrêtés royaux du 8 juin 2007 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des gestionnaires visés à la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et actifs sur le territoire belge, pour leurs extensions d'installations ou leurs nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage de gaz naturel et leurs extensions d'installations ou leurs nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL, ainsi que pour leurs extensions d'installations ou leurs nouvelles installations de transport de gaz naturel pour la capacité destinée au transit et nécessaires pour permettre le développement à long terme de ces installations et relatif à la méthodologie pour déterminer le revenu total comprenant la marge équitable, à la structure tarifaire générale, aux principes de base en matière de tarifs, aux procédures, à la publication des tarifs, aux rapports annuels, à la comptabilité, à la maîtrise des coûts, aux écarts de revenu des gestionnaires et à la formule objective d'indexation visés par la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation, ainsi que l'arrêté royal du 2 septembre 2008 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel, tel que confirmé par la loi du 15 décembre 2009 portant confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, sont abrogés.
§ 2. à titre transitoire, la commission peut prolonger les tarifs existant à la date de la publication de la loi du 8 janvier 2012 portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations ou prendre toutes autres mesures transitoires qu'elle jugerait utile suite à l'entrée en vigueur de la loi précitée jusqu'à l'adoption de méthodologies tarifaires en application des articles 15/5bis et 15/5ter qui précèdent. Lorsqu'elle fait usage du présent paragraphe, la commission tient compte des lignes directrices de l'article 15/5bis, § 5, ainsi que de celles de l'article 15/5ter, § 5. ".
Article 75. Les articles 15/5sexies à 15/5decies de la même loi, insérés par la loi du 1er juin 2005, sont abrogés.
Article 76. A l'article 15/5duodecies de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, les mots " , ainsi que les augmentations significatives de la capacité des installations existantes et les modifications de ces installations permettant le développement de nouvelles sources d'approvisionnement en gaz, " sont insérés entre les mots " les interconnexions avec les états voisins, les installations de GNL et de stockage " et les mots " peuvent bénéficier d'une dérogation ";
2° au § 1er, les mots " sur proposition du ministre et " sont insérés entre les mots " octroyée par le Roi " et les mots " après avis de la Commission ";
3° il est inséré des § § 1erbis et 1erter rédigés comme suit : (NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013, la Cour constitutionnelle a annulé l'article 76, 3° en ce qu'il insère les paragraphes 1erter, 3 et 4 dans l'article 15/5duodecies de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;
" § 1erbis. La demande de dérogation en vertu du § 1er est introduite auprès du ministre qui l'instruit sur la base de la procédure fixée aux § § 1erter à 4.
§ 1erter. Si l'installation concernée est située sur le territoire de plusieurs Etats membres, l'ACER peut soumettre au ministre ainsi qu'aux autorités compétentes des autres Etats membres concernés un avis consultatif, que celles-ci peuvent utiliser comme base de leur décision, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de dérogation par la dernière de ces autorités.
Si toutes les autorités concernées parviennent à un accord sur la demande de dérogation dans un délai de six mois à compter de la date de réception de celle-ci par la dernière des autorités, elles informent l'ACER de leur décision.
L'ACER exerce les responsabilités que le présent article confère aux autorités concernées :
si toutes les autorités concernées ne sont pas parvenues à un accord dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande de dérogation a été reçue par la dernière de ces autorités; ou
à la demande conjointe des autorités concernées.
Toutes les autorités concernées peuvent demander conjointement que le délai visé à l'alinéa 3, a), soit prolongé d'une durée de trois mois au maximum.
Avant de prendre une décision, l'ACER consulte les autorités concernées et les demandeurs. ";
4° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
" La dérogation peut couvrir tout ou partie, respectivement, de la nouvelle installation ou de l'installation existante augmentée de manière significative. ";
5° au § 2, alinéa 2, les mots " aux interconnexions avec les états voisins " sont remplacés par les mots " à l'infrastructure ";
6° au § 2, alinéa 3, les mots " de la durée des contrats " sont remplacés par les mots " , en particulier ";
7° les § § 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :
" § 3. Avant d'accorder une dérogation, le Roi, sur proposition du ministre et après avis de la commission, peut arrêter les règles et les mécanismes relatifs à la gestion et à l'attribution des capacités. Les règles exigent que tous les utilisateurs potentiels de l'infrastructure soient invités à manifester leur souhait de contracter des capacités avant que l'allocation de la capacité de la nouvelle infrastructure n'ait lieu, y compris pour leur propre usage.
Les règles de gestion de la congestion incluent l'obligation d'offrir les capacités inutilisées sur le marché et exigent que les utilisateurs de l'infrastructure puissent négocier leurs capacités souscrites sur le marché secondaire. Dans l'appréciation des critères visés au § 1er, 1°, 2° et 5°, il est tenu compte des résultats de cette procédure d'attribution des capacités.
La décision de dérogation, y compris les conditions visées au § 2, est dûment motivée et publiée au Moniteur belge, accompagnée de l'avis de la commission.
§ 4. Le ministre transmet sans délai à la Commission européenne une copie de chaque demande de dérogation, dès sa réception. Il notifie sans délai à la Commission européenne la décision ainsi que toutes les informations utiles y afférentes. Ces informations peuvent être communiquées à la Commission européenne sous une forme agrégée pour lui permettre de fonder convenablement sa décision. Ces informations comprennent notamment :
les raisons détaillées sur la base desquelles la dérogation a été octroyée ou refusée, ainsi qu'une référence au § 1er comprenant le ou les points pertinents dudit paragraphe sur lequel cette décision se base, y compris les données financières, démontrant qu'elle était nécessaire;
l'analyse effectuée quant aux incidences de l'octroi de la dérogation sur la concurrence et le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel;
les raisons justifiant la durée et la part de la capacité totale de l'installation gazière concernée pour laquelle la dérogation est octroyée;
si la dérogation concerne une interconnexion, le résultat de la concertation avec les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne concernés; et
la contribution de l'installation à la diversification de l'approvisionnement en gaz.
Dans un délai de deux mois à compter du jour suivant la réception d'une notification, la Commission européenne peut arrêter une décision exigeant que la décision d'accorder une dérogation soit modifiée ou retirée. Ce délai de deux mois peut être prolongé d'une période supplémentaire de deux mois si la Commission européenne sollicite un complément d'informations. Ce délai supplémentaire court à compter du jour suivant celui de la réception du complément d'informations. Le délai initial de deux mois peut aussi être prorogé par accord mutuel entre la Commission européenne et le ministre.
Si les renseignements demandés ne sont pas fournis dans le délai prévu dans la demande, la notification est réputée avoir été retirée, à moins que le délai ait été prorogé avant son expiration par accord mutuel entre la Commission européenne et le ministre, ou que le ministre ait informé la Commission européenne, avant l'expiration du délai fixé, et par une déclaration dûment motivée, qu'il considère la notification comme étant complète.
Le ministre se conforme à la décision de la Commission européenne demandant la modification ou le retrait de la décision de dérogation dans un délai d'un mois et en informe la Commission européenne.
L'approbation d'une décision de dérogation par la Commission européenne perd effet deux ans après son adoption si la construction de l'installation n'a pas encore commencé, et cinq ans à compter de son adoption si l'installation n'est pas devenue opérationnelle, sauf si la Commission européenne décide qu'un retard est dû à des obstacles majeurs échappant au contrôle de la personne bénéficiant de la dérogation. ". (NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013, la Cour constitutionnelle a annulé l'article 76,7°, en ce qu'il insère les paragraphes 1erter, 3 et 4 dans l'article 15/5duodecies de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations);
Article 77. L'article 15/6 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié par la loi du 1er juin 2005, est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit :
" Les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel et d'installation de stockage de gaz naturel publient sur leurs sites Internet les installations de stockage ou partie de celles-ci et les installations de stockage en conduite auxquelles les clients finals raccordés au réseau de transport peuvent accéder. ".
Article 78. A l'article 15/7 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié par la loi du 1er juin 2005, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er, 3°, est remplacé par ce qui suit :
" 3° l'accès au réseau crée ou créerait des difficultés économiques et financières pour l'entreprise de transport en question en raison des engagements " take-or-pay " qu'elle a acceptés dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats d'achat de gaz conformément à la procédure fixée au § 3. ";
2° au § 2, alinéa 1er, les mots " doit être motivé " sont remplacés par les mots " doit être dûment motivé et justifié ";
3° au § 2, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
" Les gestionnaires communiquent à la commission leurs décisions motivées de refus d'accès. ";
4° il est inséré un § 3 rédigé comme suit :
" § 3. Tout refus d'accès en application du § 1er, 3° est soumis à l'autorisation de la commission.
Lorsqu'une entreprise de transport refuse l'accès à son réseau de transport sur cette base, elle adresse sans délai une demande de dérogation à la commission, qui statue sur la base de la procédure suivante.
Les demandes de dérogation sont accompagnées de toutes les informations utiles sur la nature et l'importance du problème et sur les efforts déployés par l'entreprise de transport pour le résoudre. Si aucune autre solution raisonnable ne se présente et compte tenu des critères qui suivent à l'alinéa 5, la commission peut décider d'accorder une dérogation.
La commission notifie sans délai à la Commission européenne sa décision d'accorder une dérogation, assortie de toutes les informations utiles concernant celle-ci. Ces informations peuvent être communiquées à la Commission européenne sous une forme agrégée pour lui permettre de fonder convenablement sa décision. Dans un délai de huit semaines à compter de la réception de cette notification, la Commission européenne peut demander que la commission modifie ou retire la décision d'octroi d'une dérogation. Si la commission ne donne pas suite à cette demande dans un délai de quatre semaines, une décision définitive est prise sans tarder selon la procédure de consultation visée à l'article 51, § 2 de la Directive 2009/73/CE.
Pour statuer sur les dérogations visées au présent paragraphe, la commission et la Commission européenne tiennent compte, notamment, des critères suivants :
l'objectif consistant à réaliser un marché concurrentiel du gaz;
la nécessité de remplir les obligations de service public et de garantir la sécurité d'approvisionnement;
la situation de l'entreprise de transport sur le marché du gaz et la situation réelle de concurrence sur ce marché;
la gravité des difficultés économiques et financières que connaissent les entreprises de gaz naturel et les entreprises de transport ou les clients finals;
les dates de signature et les conditions du contrat ou des contrats en question, y compris la mesure dans laquelle elles permettent de tenir compte de l'évolution du marché;
les efforts déployés pour résoudre le problème;
la mesure dans laquelle, au moment d'accepter les engagements " take or pay " en question, l'entreprise de transport aurait raisonnablement pu prévoir, vu les dispositions de la présente directive, que des difficultés graves étaient susceptibles de se produire;
le niveau de connexion du réseau à d'autres réseaux et le degré d'interopérabilité de ces réseaux; et
l'incidence qu'aurait l'octroi d'une dérogation sur l'application correcte de la présente loi en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel.
Une décision sur une demande de dérogation concernant des contrats " take or pay ", conclus avant le 4 août 2003, ne devrait pas mener à une situation dans laquelle il est impossible de trouver d'autres débouchés rentables. En tout état de cause, des difficultés graves ne sont pas censées exister tant que les ventes de gaz naturel ne tombent pas au dessous du niveau des garanties de demande minimale figurant dans des contrats " take or pay " d'achat de gaz ou dans la mesure où soit le contrat " take or pay " pertinent d'achat de gaz peut être adapté, soit l'entreprise de gaz naturel peut trouver d'autres débouchés.
Les entreprises de gaz naturel qui n'ont pas bénéficié d'une dérogation en vertu du présent paragraphe ne peuvent pas ou ne peuvent plus refuser l'accès au réseau en raison d'engagements " take or pay " acceptés dans un contrat d'achat de gaz.
Toute dérogation accordée au titre du présent paragraphe est dûment motivée et fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne par la Commission européenne. ".
Article 79. A l'article 15/9 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié par la loi du 1er juin 2005, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " conformément à l'article 20 de la Directive 2003/55 " sont abrogés;
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Ces mesures appliquent les objectifs que constituent un accès juste et ouvert, la création d'un marché concurrentiel du gaz naturel et la prévention des abus de position dominante, en tenant compte de la sécurité et de la régularité des approvisionnements, des capacités qui sont ou peuvent raisonnablement être rendues disponibles et de la protection de l'environnement. Les éléments suivants sont pris en compte :
la nécessité de refuser l'accès lorsqu'il y a, dans les spécifications techniques, une incompatibilité qui ne peut être raisonnablement surmontée;
la nécessité d'éviter les difficultés qui ne sont pas raisonnablement surmontables et qui pourraient porter préjudice à l'efficacité de la production, actuelle et prévue pour l'avenir, d'hydrocarbures, y compris sur des gisements dont la viabilité économique est faible;
la nécessité de respecter les besoins raisonnables et dûment justifiés du propriétaire ou du gestionnaire du réseau de gazoducs en amont en matière de transport et de traitement du gaz et les intérêts de tous les autres utilisateurs du réseau de gazoducs en amont ou des installations de traitement ou de manutention qui pourraient être concernés; et
la nécessité d'appliquer, conformément au droit communautaire, leur législation et leurs procédures administratives en matière d'octroi d'autorisations de production ou de développement en amont. ".
Article 80. Dans le chapitre IVbis de la même loi, il est inséré un article 15/9bis rédigé comme suit :
" Art. 15/9bis. § 1er. Toute personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau répondant aux critères d'un réseau fermé industriel raccordé exclusivement au réseau de transport de gaz naturel, ne faisant pas partie d'un réseau de distribution et tel que défini à l'article 1er, 56°, peut déclarer à la commission et au ministre ce réseau dans un délai de six mois suivant la publication de la loi du ... portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et s'engager au respect des dispositions s'appliquant à lui en vertu la présente loi. Par cette déclaration, il acquiert la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel. La Direction générale de l'Energie vérifie, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, la conformité technique du réseau fermé industriel déclaré avec le réseau de transport de gaz naturel. à cette fin, le gestionnaire de réseau fermé industriel fournit, dans les six mois de sa déclaration, à la Direction générale de l'Energie la preuve de la conformité technique de son réseau fermé industriel avec le réseau de transport de gaz naturel. Une copie de ce rapport est adressée au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel ainsi qu'à la commission.
Le ministre peut conférer, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel à la personne physique ou morale, propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau répondant aux critères d'un réseau fermé industriel raccordé exclusivement au réseau de transport de gaz naturel, ne faisant pas partie d'un réseau de distribution et tel que défini à l'article 1er, 56° qui en fait la demande après la publication de la loi du ... portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et qui respecte les critères prévus par la présente loi.
La Direction générale de l'Energie publie et met à jour sur son site Internet la liste des gestionnaires de réseaux fermés industriels.
§ 2. Par dérogation aux dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 3 à 8/6, 15/1, 15/3 à 15/5quinquies, 15/5duodecies et 15/12, les gestionnaires de réseaux fermés industriels ne sont tenus qu'aux obligations suivantes :
tout gestionnaire de réseau fermé industriel s'abstient, dans le cadre de cette fonction, de discrimination entre les utilisateurs de son réseau fermé industriel;
tout gestionnaire de réseau fermé industriel assure aux utilisateurs de son réseau fermé industriel le droit de se procurer leur gaz naturel auprès des fournisseurs de leurs choix et de changer de fournisseurs, sans remettre en cause et dans le respect de la durée et des modalités de leurs contrats, dans un délai maximum de trois semaines. Tout utilisateur d'un réseau fermé industriel peut mandater le gestionnaire de ce réseau d'exercer, en son nom et pour son compte, son éligibilité. Pour être valable, ce mandat doit être prévu de manière expresse et pouvoir être revu par période contractuelle;
tout gestionnaire de réseau fermé industriel modalise le raccordement et l'accès à ce réseau par contrat avec les utilisateurs du réseau fermé industriel. Ces contrats précisent notamment :
1° les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement des installations raccordées au réseau fermé industriel, les puissances maximales au raccordement et les caractéristiques des alimentations fournies;
2° les modalités commerciales du raccordement au réseau fermé industriel et d'accès à celui-ci;
3° les conditions de coupure du raccordement pour non-respect des engagements contractuels ou pour la sécurité du réseau fermé industriel.
Ces contrats doivent être transparents et non discriminatoires. Ils doivent également prévoir que la commission est compétente en cas de contestation par un utilisateur du réseau fermé industriel des tarifs appliqués sur ce réseau. Toute décision de la commission en la matière peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles en application de l'article 15/20.
La conclusion de ces contrats est conditionnée par l'implantation de l'utilisateur du réseau fermé industriel sur le réseau fermé industriel;
tout gestionnaire de réseau fermé industriel remet aux utilisateurs du réseau fermé industriel qu'il gère :
1° une facturation détaillée et claire, basée sur leurs consommations ou injections propres et sur les principes tarifaires et/ou les tarifs susvisés au présent article;
2° une juste répartition, sur leurs factures, des surcoûts appliqués sur les factures de transport de gaz naturel, dans le respect des principes de chaque surcoût;
3° la communication des données pertinentes de leurs consommations et/ou injections ainsi que les informations permettant un accès efficace au réseau;
tout gestionnaire de réseau fermé industriel préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles des utilisateurs de son réseau dont il a connaissance dans le cadre de ses activités, sauf toute obligation légale de divulguer des informations;
tout gestionnaire de réseau fermé industriel démontre la conformité technique de son réseau fermé industriel, dont la station de réception du gaz naturel de ce réseau, avec les dispositions pertinentes pour ce réseau du code de bonne conduite;
tout gestionnaire de réseau fermé industriel exploite et entretient son réseau en veillant, vu les caractéristiques du réseau fermé industriel, à assurer sa sécurité, sa fiabilité et son efficacité, ce, dans des conditions économiques acceptables, le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique.
§ 3. Par dérogation aux dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 15/5 à 15/5quinquies, tout gestionnaire de réseau fermé industriel ainsi que tout gestionnaire de réseau fermé de distribution, pour autant que les dispositions régionales applicables mettent en oeuvre un régime de réseau fermé de distribution, applique, pour le raccordement, l'accès et les services auxiliaires applicables à ce réseau, des principes tarifaires et/ou tarifs qui respectent les orientations suivantes :
1° les principes tarifaires et/ou tarifs sont non discriminatoires, basés sur les coûts et une marge bénéficiaire raisonnable;
2° les principes tarifaires et/ou tarifs sont transparents et élaborés en fonction de leurs paramètres et communiqués à l'avance par le gestionnaire de réseau fermé industriel ou du réseau fermé de distribution aux utilisateurs du réseau et aux régulateurs compétents;
3° le tarif appliqué par le gestionnaire du réseau fermé industriel ou de distribution aux utilisateurs de ce réseau comprend les coûts d'accès, de raccordement, et de services auxiliaires ainsi que, le cas échéant, les coûts liés aux surcharges que le réseau fermé industriel ou de distribution doit supporter pour utiliser le réseau auquel il est raccordé. Le gestionnaire du réseau fermé industriel est assimilé aux utilisateurs du réseau autres que les gestionnaires de réseau de distribution pour l'application des tarifs pratiqués par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel au gestionnaire du réseau fermé industriel;
4° les durées d'amortissement et les marges bénéficiaires sont choisies par le gestionnaire du réseau fermé industriel ou de distribution dans les plages entre les valeurs qu'il applique dans son principal secteur d'activités et celles appliquées dans les réseaux de distribution;
5° les principes tarifaires quant au raccordement, au renforcement et au renouvellement d'équipements du réseau fermé industriel ou de distribution dépendent du degré de socialisation ou d'individualisation des investissements propre au site, compte tenu du nombre d'utilisateurs du réseau fermé industriel ou de distribution.
§ 4. Les cas de réseaux fermés mixtes, qui impliquent à la fois les compétences fédérales et régionales, font l'objet d'une concertation avec les Régions. ".(NOTE : par son arrêt n°98/2013 du 09-07-2013, la Cour constitutionnelle a annulé cet article).
Article 81. à l'article 15/10, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 1er juin 2005, un alinéa est inséré entre les alinéas 5 et 6, rédigé comme suit :
" Sur proposition de la commission, le Roi peut modifier, remplacer ou supprimer les règles fixées par l'arrêté royal du 21 janvier 2004 déterminant les modalités de compensation du coût réel net découlant de l'application des prix maxima sociaux sur le marché du gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge, tel que confirmé par la loi-programme du 27 décembre 2004. ".
Article 82. Dans le chapitre IVquater de la même loi, il est inséré un article 15/10bis rédigé comme suit :
" Art. 15/10bis. § 1er. Afin de pouvoir effectuer le contrôle prévu au § 3, la commission établit pour chaque fournisseur, pour tout contrat-type variable ainsi que tout nouveau contrat-type, et en concertation avec ceux-ci, dans les deux mois suivant la publication de la loi du ... portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, une base de données afin d'enregistrer la méthodologie de calcul des prix variables de l'énergie, notamment les formules d'indexation et les paramètres qu'ils utilisent. A cet effet, la commission peut requérir des informations supplémentaires dans le cadre de sa mission. ".
" § 2. Le prix variable de l'énergie pour la fourniture de gaz naturel aux clients finals résidentiels et PME peut être indexé au maximum quatre fois par an, à chaque fois le 1er jour d'un trimestre.
Dans les trois jours ouvrables suivant une indexation, les fournisseurs publient pour les contrats à prix variable de l'énergie, les formules d'indexation pour la fourniture de gaz naturel à des clients finals résidentiels et P.M.E. sur leur site internet, ainsi que les éventuelles modifications apportées à ces formules.
§ 3. Dans les cinq jours suivant chaque indexation, qui s'effectue après l'enregistrement des prix variables de l'énergie conformément au § 1er, chaque fournisseur fournit à la commission un aperçu de la façon dont elle a été adaptée sur la base de la formule d'indexation utilisée par le fournisseur. La commission vérifie si la formule d'indexation utilisée par le fournisseur a été appliquée correctement et si elle est conforme aux données telles que transmises dans le cadre du § 1er.
§ 4. La commission constate, après avis de la Banque nationale de Belgique, si la formule d'indexation visée au § 1er, la composante énergétique pour la fourniture de gaz naturel à prix variable de l'énergie aux clients finals résidentiels et P.M.E. a été correctement appliquée.
La commission fait de sa propre initiative une constatation si un fournisseur ne déclare pas les données visées au § 2 dans les délais précités, après qu'il a été mis en demeure de respecter son devoir de déclaration en vertu du § 3.
La commission transmet, par recommandé avec accusé de réception, sa constatation au fournisseur dans les cinq jours ouvrables suivant sa déclaration visée au § 3 ou suivant la date à laquelle elle est intervenue de sa propre initiative conformément à l'alinéa 2. Le fournisseur a le droit de contester la constatation effectuée par la commission dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la constatation. Les contestations sont soumises à un membre neutre et accepté par les deux parties de l'Institut belge des réviseurs d'entreprises, qui effectue dans un délai de trente jours et aux frais de la partie succombante une constatation contraignante établissant si la formule d'indexation de la composante énergétique pour la fourniture d'électricité à prix variable de l'énergie aux clients résidentiels et P.M.E. a été correctement appliquée.
Lorsque la constatation visée à l'alinéa 1er est définitive, la commission peut mettre en demeure le fournisseur de créditer les clients concernés pour la partie de la composante énergétique facturée en trop. Si le fournisseur omet de le faire dans un délai de trois mois suivant cette mise en demeure, la commission peut lui infliger une amende administrative, par dérogation à l'article 20/2. L'amende ne peut excéder 150.000 euros.
§ 5. Le fournisseur notifie à la commission, par recommandé avec accusé de réception, toute hausse du prix variable de l'énergie applicable aux clients finals résidentiels et aux P.M.E., qui ne résulte pas d'une décision de l'autorité compétente, du régulateur, du gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel, d'installation GNL, de gestionnaires de réseau de distribution ou qui ne découle pas de l'application des § § 2 à 4.
La notification à la commission s'accompagne d'une motivation de la hausse du prix, visée à l'alinéa 1er.
L'entrée en vigueur de la hausse visée à l'alinéa 1er est suspendue pendant la durée de la procédure prévue au présent paragraphe.
La commission, après avis de la Banque nationale de Belgique, juge si la motivation de la hausse est justifiée à l'aune de paramètres objectifs, notamment sur la base d'une comparaison permanente de la composante énergétique pour la fourniture d'électricité et de gaz aux clients finals résidentiels et aux P.M.E. avec la moyenne de la composante énergétique dans la zone d'Europe du Nord-Ouest.
à l'initiative de la commission, après avis de la Banque nationale de Belgique, une décision est prise par la commission à défaut de notification par un fournisseur dans les délais précités, après l'avoir mis en demeure, par recommandé avec accusé de réception, de respecter son devoir de notification en vertu de l'alinéa 1er.
La commission, après avis de la Banque nationale de Belgique, communique sa décision au fournisseur dans les cinq jours ouvrables suivant sa déclaration visée à l'alinéa 1er ou suivant la date à laquelle elle est intervenue de sa propre initiative conformément à l'alinéa 5.
Si l'adaptation à la hausse de la composante énergétique n'est pas justifiée, le fournisseur entre en négociations avec la commission en vue de conclure un accord sur le prix variable de la composante énergétique pour la fourniture aux clients finals résidentiels et aux P.M.E.. La commission se concerte avec la Banque nationale de Belgique.
En cas d'échec des négociations dans un délai de vingt jours à compter de la réception par la commission de la notification précitée, la commission peut rejeter, après avis de la Banque nationale de Belgique, tout ou partie de la hausse prévue. La commission motive et transmet sa décision au fournisseur, par recommandé avec accusé de réception et sans préjudice des voies de recours des fournisseurs conformément à l'article 15/20.
Les fournisseurs publient la hausse approuvée de leur composante énergétique pour la fourniture d'électricité aux clients finals résidentiels et aux PME sur leur site internet à l'issue de cette procédure dans les cinq jours ouvrables suivant la prise de connaissance de la décision de la commission.
En cas de constat par la commission du non-respect par les fournisseurs de leurs obligations en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux mois suivant la communication de sa décision au fournisseur concerné, la commission peut mettre en demeure ledit fournisseur de se conformer à ses obligations. Si le fournisseur omet de le faire dans un délai de trois mois suivant cette mise en demeure, la commission peut lui infliger une amende administrative, par dérogation à l'article 20/2. Cette amende ne peut excéder 150.000 euros.
Pour la mise en oeuvre de ce paragraphe, la commission communique à la Banque nationale de Belgique toutes les informations et tous les documents dont elle dispose, en application de l'article 15/16. La commission et la Banque nationale de Belgique respectent la stricte confidentialité des données sensibles sur le plan commercial et/ou des données personnelles.
§ 6. Les amendes administratives sont injectées dans le Fonds de réduction de la cotisation fédérale institué par l'article 20bis, § 6, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
§ 7. Le mécanisme instauré par le présent article fait l'objet d'un monitoring et d'un rapport annuel de la commission et de la Banque nationale de Belgique afin notamment d'identifier les risques d'effets perturbateurs sur le marché.
Jusqu'au 31 décembre 2014, en présence d'importants effets perturbateurs sur le marché, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, à tout instant décider de mettre fin au mécanisme du présent article sur la base du monitoring et du rapport annuel susvisé à l'alinéa 1er.
Au plus tard six mois avant le 31 décembre 2014, la commission et la Banque nationale de Belgique réalisent un rapport d'évaluation du mécanisme instauré par le présent article. Sur la base de ce rapport, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, le prolonger d'une nouvelle période de trois ans, au besoin renouvelable selon une procédure identique, s'il constate que les conditions de transparence et de concurrence ne sont toujours pas remplies et que la protection du consommateur n'est ainsi toujours pas garantie. Sur la base du monitoring et du rapport annuel de la commission et de la Banque nationale susvisés à l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, à tout instant, décider de mettre fin au mécanisme du présent article en présence d'importants effets perturbateurs sur le marché. ".
Article 83. Dans le chapitre IVquater de la même loi, il est inséré un article 15/10ter, rédigé comme suit :
" Art. 15/10ter. Aux fins de l'amende visée à l'article 15/10bis, § § 4 et 5, la commission communique au fournisseur concerné ses griefs. Le fournisseur peut faire part de ses observations dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi. La commission convoque ensuite une audience au cours de laquelle le fournisseur peut exprimer ses observations. La commission prend sa décision finale dans les cinq jours suivant l'audience. ".
Article 84. A l'article 15/11 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er, 1°, est complété par les mots " , ainsi que toutes autres obligations de service public pour leurs activités sur le réseau de transport, l'installation de stockage de gaz naturel ou l'installation de GNL en matière de sécurité d'approvisionnement et protection de l'environnement, y compris l'efficacité énergétique, l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables et la protection du climat, qui tiennent compte des critères et des obligations en matière de sécurité d'approvisionnement découlant de l'application des mesures prises dans le cadre du Règlement (UE) n° 994/2010; ";
2° le § 1er, 2°, est complété des mots " et de la protection de l'environnement, y compris l'efficacité énergétique, l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables et la protection du climat qui tiennent compte des critères et des obligations en matière de sécurité d'approvisionnement découlant de l'application des mesures prises dans le cadre du Règlement (UE) n° 994/2010 pour leurs activités sur le réseau de transport, l'installation de stockage de gaz naturel ou l'installation de GNL; ";
3° au § 1er, alinéa 4, le 4° est abrogé;
4° au § 1er, alinéa 5, le 5° est abrogé. ".
(NOTE : par son arrêt n°98/2013 du 09-07-2013, la Cour constitutionnelle a annulé l'aricle 84,1° et 2°). Art. 85. A l'article 15/12 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 1er juin 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : " § 1erbis. Les entreprises visées au § 1er tiennent dans leur comptabilité interne des comptes séparés pour les activités liées à leurs obligations de service public. "; 2° il est inséré un § 3bis rédigé comme suit : " § 3bis. La commission préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel, sauf toutes obligations légales de divulguer ces informations. ". Art. 86. A l'article 15/13 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999 et remplacé par la loi du 6 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, l'alinéa 1er est complété des mots " et en concertation avec la commission "; 2° au § 1er, alinéa 2, les mots " , la commission " sont abrogés; 3° au § 1er, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : " La Direction générale de l'Energie peut consulter les acteurs représentatifs du marché du gaz. "; 4° au § 1er, l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante : " Le cas échéant, l'étude prospective est actualisée tous les deux ans. "; 5° le § 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit : " La Direction générale de l'Energie établit annuellement en collaboration avec le Bureau fédéral du Plan et en concertation avec la commission un rapport complémentaire sur le suivi de la sécurité d'approvisionnement dans lequel les résultats du suivi de ces questions sont présentés ainsi que toutes mesures prises ou envisagées à ce sujet. Ce rapport est publié au plus tard le 31 juillet et est communiqué à la Commission européenne. "; 6° le § 2 est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit : " 6° les investissements nécessaires en application de l'évaluation des risques ainsi que le plan d'action préventif et le plan d'urgence établi par l'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz en application du § 5; 7° des recommandations sur la base des constatations faites en vertu du § 2, 1° à 6°, dont les gestionnaires doivent tenir compte en dressant leurs plans d'investissements visés à l'article 15/1, § 5. "; 7° l'article est complété par les § § 5 et 6, rédigés comme suit : " § 5. Le ministre communique l'étude prospective aux Chambres législatives fédérales et aux gouvernements de région ainsi qu'à la Commission européenne. § 6. Est désignée comme autorité compétente au sens de l'article 2.2 du Règlement (UE) n° 994/2010 la Direction générale de l'Energie. En exécution du Règlement (UE) n° 994/2010, l'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz est chargée notamment de la responsabilité d'assurer la sécurité de la fourniture lorsque le gestionnaire du réseau du transport de gaz naturel constate que les mécanismes du marché ne suffisent pas à garantir l'approvisionnement en gaz. Cette responsabilité comprend entre autres l'imposition de mesures de secours, la compensation des interruptions en approvisionnement en gaz et la prise des mesures pour organiser des ruptures partielles ou totales de la consommation. La commission assiste l'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans l'exécution de ses compétences comme autorité compétente. La commission peut proposer des mesures en faveur de l'Autorité fédérale qui peuvent être prises en cas de situation de secours sur le marché de gaz. Elle peut également préparer les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre des mesures de secours et analyser et évaluer ces mesures, et peut, à la demande de la Direction générale de l'Energie, proposer des éléments qui peuvent servir comme base pour un plan d'action préventif et un plan de secours. L'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz est chargée des missions suivantes : a) l'évaluation des risques, conformément à l'article 9 du Règlement (UE) n° 994/2010; b) sur la base de cette évaluation, la mise en place d'un plan d'action préventif et d'un plan d'urgence, conformément, notamment, aux articles 4, 5, 9 et 10 du Règlement (UE) n° 994/2010; c) le contrôle régulier de la sécurité d'approvisionnement en gaz au niveau national, conformément à l'article 3 du Règlement (UE) n° 994/2010. L'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz peut consulter, dans le cadre de l'évaluation des risques ainsi que de la mise en place d'un plan d'action préventif et d'un plan d'urgence, tout acteur représentatif du marché du gaz, et travaille en concertation avec la commission et dans le respect des compétences de chacun. L'évaluation des risques, le plan d'action préventif et le plan d'urgence susvisés sont arrêtés par le ministre sur proposition de l'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz et sont publiés au Moniteur belge. Le cas échéant, le Roi peut préciser les modalités de fonctionnement de l'autorité visée au présent paragraphe. ". Art. 87. à l'article 15/14 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit : " La commission prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions énumérées au § 2, en étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités fédérales concernées, y compris le Conseil de la concurrence, et sans préjudice de leurs compétences : 1° promouvoir, en étroite collaboration avec l'ACER, la Commission européenne, les autorités de régulation des Régions et des autres Etats membres de l'Union européenne, un marché intérieur du gaz naturel concurrentiel, sûr et durable pour l'environnement au sein de la Communauté européenne, et une ouverture effective du marché pour l'ensemble des clients et des fournisseurs de la Communauté européenne, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux de gaz fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d'objectifs à long terme; 2° développer des marchés entre les régions de la Communauté européenne définies par l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 715/2009 concurrentiels et fonctionnant correctement au sein de la Communauté européenne, en vue de la réalisation des objectifs visés au point 1° ; 3° supprimer les entraves au commerce du gaz naturel entre Etats membres de l'Union européenne, notamment en mettant en place des capacités de transport transfrontalier suffisantes pour répondre à la demande et renforcer l'intégration des marchés des différents Etats membres de l'Union européenne, ce qui devrait permettre au gaz naturel de mieux circuler dans l'ensemble de la Communauté européenne; 4° contribuer à assurer, de la manière la plus avantageuse par rapport au coût, la mise en place de réseaux non discriminatoires qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les clients finals, et promouvoir l'adéquation des réseaux et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique, l'efficacité énergétique ainsi que l'intégration de la production de gaz, à grande ou à petite échelle, à partir de sources d'énergie renouvelables; 5° faciliter l'accès au réseau des nouvelles capacités de production, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l'arrivée de nouveaux venus sur le marché et l'intégration de la production de gaz à partir de sources d'énergie renouvelables; 6° faire en sorte que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et les utilisateurs du réseau reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu'à long terme, pour améliorer les performances des réseaux et favoriser l'intégration du marché; 7° assurer que les clients finals bénéficient du fonctionnement efficace du marché et promouvoir une concurrence effective ainsi que contribuer à garantir la protection des clients finals; 8° contribuer à assurer un service public et universel de grande qualité dans le secteur du gaz naturel, et contribuer à la protection des clients vulnérables et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d'échange de données pour permettre aux clients finals raccordés au réseau de transport de changer de fournisseur. "; 2° au § 2, alinéa 2, le 2° est complété par la phrase suivante : " La commission veille dans ce cadre à préserver la confidentialité des données commercialement sensibles et/ou à caractère personnel et s'abstient dès lors de les publier; "; 3° au § 2, alinéa 2, le point 5° est rétabli dans la rédaction suivante : " 5° contrôle le respect par les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de GNL et d'installation de stockage de gaz naturel ainsi que les entreprises de gaz naturel des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que des autres dispositions législatives et réglementaires applicables pour le marché du gaz naturel, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières et les matières visées par le Règlement (CE) n° 715/2009; "; 4° au § 2, alinéa 2, 6°, les mots " 15/5 à 15/5decies " sont remplacés par les mots " 15/5 à 15/5quinquies "; 5° au § 2, alinéa 2, 8° bis, les mots " et aux entreprises de distribution approvisionnant des clients finaux qui n'ont pas la qualité de client éligible " sont abrogés; 6° au § 2, alinéa 2, 9°, les mots " entre les activités de transport, de transit, de distribution et de stockage de gaz naturel " sont abrogés; 7° au § 2, l'alinéa 2, le point 9° bis est remplacé par ce qui suit : " 9° bis. exerce les compétences tarifaires visées aux articles 15/5 à 15/5quinquies et contrôle l'application des tarifs par les entreprises de transport en ce qui concerne leurs réseaux respectifs; "; 8° au § 2, alinéa 2, 10°, les mots " catégories de clients " sont remplacés par les mots " les activités de transport, de distribution, de stockage, de GNL et de fourniture; "; 9° au § 2, l'alinéa 2 est complété par les 14° à 33° rédigés comme suit : " 14° surveille les plans d'investissement du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et analyse la cohérence de ce plan avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, b), du Règlement (CE) n° 715/2009. Le cas échéant, cette analyse peut comprendre des recommandations en vue de modifier le plan d'investissement établi par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. La commission tient compte, dans l'exercice de cette surveillance et analyse, de l'étude prospective établie en application de l'article 15/13; 15° contrôle l'application du code de bonne conduite et évalue les performances passées en exécution des règles de ce code relatives à la sécurité et à la fiabilité du réseau de transport de gaz naturel; 16° surveille le degré de transparence, y compris des prix de gros, et veille au respect des obligations de transparence par les entreprises de gaz naturel; 17° surveille le niveau et l'efficacité atteints en termes d'ouverture du marché et de concurrence pour les marchés de gros et de détail, y compris pour les bourses d'échanges de gaz naturel, et surveille les distorsions ou restrictions de concurrence éventuelles, en communiquant toutes les informations utiles et en déférant les affaires qui le justifient au Conseil de la concurrence; 18° surveille l'apparition de pratiques contractuelles restrictives, y compris des clauses d'exclusivité, qui peuvent empêcher les clients non résidentiels raccordés au réseau de transport de gaz naturel de passer contrat simultanément avec plus d'un fournisseur ou qui pourraient limiter leur choix en la matière et, le cas échéant, informe le Conseil de la concurrence de ces pratiques; 19° surveille le temps pris par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel pour effectuer les raccordements et réparations; 20° surveille et évalue les conditions d'accès aux installations de stockage de gaz naturel, au stockage de gaz naturel en conduite et aux autres services auxiliaires; 21° contribue à garantir, en collaboration avec toutes autres autorités compétentes, l'effectivité et la mise en oeuvre des mesures de protection des clients finals; 22° publie, une fois par an au moins, des recommandations sur la conformité des prix de fourniture avec les obligations de service public fixées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution et les transmet, le cas échéant au Conseil de la concurrence; 23° garantit l'accès aux données de consommation des clients finals raccordés au réseau de transport de gaz naturel et la mise à disposition, en vue d'une utilisation facultative, d'une méthode facilement compréhensible de présentation harmonisée des données de consommation et l'accès rapide de tous les clients finals raccordés au réseau de transport de gaz naturel à ces données afin que ceux-ci puissent disposer gratuitement de leurs données de consommation et donner accès à leurs relevés de consommation, par accord exprès et gratuitement, à toute entreprise enregistrée en tant que fournisseur; 24° surveille la mise en oeuvre des règles relatives aux fonctions et responsabilités du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, des fournisseurs, des clients finals et autres acteurs du marché conformément au Règlement (CE) n° 715/2009; 25° surveille la mise en oeuvre des mesures de sauvegarde prévues par l'article 23 et le code de bonne conduite, en collaboration avec l'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz; 26° certifie les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL, conformément aux dispositions de l'article 8, § § 4bis, 4ter et 4quater, et de l'article 8ter. La commission assure le monitoring permanent de l'indépendance des gestionnaires par rapport à des entreprises actives directement ou indirectement dans la production et/ou la fourniture de gaz naturel et/ou d'électricité et, le cas échéant, procède d'initiative à la procédure de certification. La commission peut exiger des gestionnaires et des entreprises actives dans la production et la fourniture de gaz naturel toutes informations utiles à ses tâches dans le cadre de ces procédures de certification La commission veille à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou à caractère personnel; 27° contribue à la compatibilité des mécanismes d'échange de données relatives aux principales opérations de marché sur le plan régional, ainsi qu'il est prévu à l'article 12, § 3, du Règlement (CE) n° 715/2009; 28° fixe des lignes directrices en matière d'échange de données et de règlement, de la propriété des données et des responsabilités en matière de relevés; 29° approuve, sur proposition du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, les méthodes utilisées pour établir l'accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d'attribution des capacités et de gestion de la congestion. Ces méthodes sont transparentes et non discriminatoires. La commission publie sur son site Internet les méthodes approuvées; 30° surveille, en concertation avec la Direction générale de l'Energie, la gestion de la congestion du réseau de transport de gaz naturel, y compris les interconnexions, et la mise en oeuvre des règles de gestion de la congestion, en conformité avec l'article 15/1, § 3, 7° ; 31° veille à ce que, s'il y a lieu et en cas de refus d'accès, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel fournisse des informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau; 32° à la demande de l'utilisateur d'un réseau fermé industriel, vérifie et approuve les tarifs appliqués dans le réseau fermé industriel ou la méthodologie de calcul de ces tarifs sur la base des critères fixés par l'article 15/9bis ; 33° pour autant que les dispositions régionales applicables mettent en oeuvre un régime de réseau fermé de distribution, vérifie et approuve à la demande de l'utilisateur d'un réseau fermé de distribution raccordé à un réseau de distribution les tarifs ou la méthodologie de calcul des tarifs appliqués sur ce réseau fermé de distribution. "; 10° le § 4 est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : " La commission motive et justifie pleinement ses décisions afin d'en permettre le contrôle juridictionnel. Les modalités applicables pour ces motivations et justifications sont précisées dans le règlement d'ordre intérieur du comité de direction, eu égard notamment aux principes suivants : - la motivation reprend l'ensemble des éléments sur lesquels est basée la décision; - les entreprises de gaz naturel ont la possibilité, préalablement à la prise d'une décision les concernant, de faire valoir leurs commentaires; - la suite donnée à ces commentaires est justifiée dans la décision finale; - les actes de portée individuelle ou collective adoptés en exécution de ses missions ainsi que tout acte préparatoire, rapport d'experts, commentaire des parties consultées y afférents sont publiés sur le site de la commission, dans le respect de la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel. "; 11° il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : " § 2bis. Dans le cadre de l'exercice de ses compétences, la commission respecte la liberté contractuelle en matière de contrats de fourniture interruptible et de contrats à long terme, dès lors qu'ils sont compatibles avec le droit communautaire et conformes aux politiques communautaires. "; 12° le § 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3. La commission établit chaque année un rapport annuel qu'elle transmet avant le 1er mai de l'année suivant l'exercice concerné à la Chambre des représentants. Le rapport annuel de la commission porte sur : 1° l'exécution de ses missions; 2° l'état de ses frais de fonctionnement et de leur mode de couverture, y compris une situation actif/passif et le rapport du réviseur d'entreprises; 3° l'évolution du marché du gaz naturel; 4° les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des missions énumérées au § 2; 5° une analyse du plan d'investissement par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du point de vue de sa cohérence avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, b), du Règlement (CE) n° 715/2009 ainsi que, le cas échéant, des recommandations de modification du plan d'investissement établi par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. La commission tient compte dans le cadre de cette analyse de l'étude prospective établie en application de l'article 15/13; 6° copie des décisions éventuellement prises pendant l'exercice concerné en matière de méthodologie de calcul des tarifs en application de l'article 15/5bis à 15/5quinquies. Ce rapport est publié sur le site Internet de la commission. Une copie est également envoyée, pour information, au ministre. "; 13° il est inséré un § 3bis rédigé comme suit : " § 3bis. La commission remet également à l'ACER et à la Commission européenne, avant le 1er mai de l'année suivant l'exercice concerné, un rapport annuel sur ses activités et l'exécution de ses missions. Ce rapport comprend les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des missions énumérées au § 2. Ce rapport comprend également une analyse du plan d'investissement établi par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du point de vue de sa cohérence avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, b), du Règlement (CE) n° 715/2009 ainsi que, le cas échéant, des recommandations de modification du plan d'investissement établi par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. La commission tient compte, dans le cadre de cette analyse, de l'étude prospective établie en application de l'article 15/13. "; 14° il est inséré un § 5 rédigé comme suit : " § 5. La commission veille à ce que son personnel et les personnes chargées de sa gestion : a) agissent indépendamment de tout intérêt commercial; b) ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions directes d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l'exécution de leurs missions en application du § 2. Cette exigence est sans préjudice d'une étroite concertation, le cas échéant, avec toutes autres autorités compétentes, ainsi que d'orientations générales édictées par le gouvernement. ". Art. 88. Dans le chapitre IVsexies de la même loi, il est inséré un article 15/14quater rédigé comme suit : " Art. 15/14quater. § 1er. La commission coopère sur les questions transfrontalières avec la ou les autorités de régulation des Etats membres de l'Union européenne concernés et avec l'ACER. La commission consulte et coopère étroitement avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne, échange avec elles et communique à l'ACER toute information nécessaire à l'exécution des tâches qui lui incombe en vertu de la présente loi. En ce qui concerne les informations échangées, l'autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'autorité qui les fournit. La commission coopère au moins à l'échelon régional, tel que visé à l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 715/2009, pour : a) favoriser la mise en place de modalités pratiques pour permettre une gestion optimale du réseau, promouvoir les bourses d'échange de gaz naturel et l'attribution de capacités transfrontalières et pour permettre un niveau adéquat de capacités d'interconnexion, y compris par de nouvelles interconnexions, au sein de la région et entre les régions, tels que visés à l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 715/2009, afin qu'une concurrence effective puisse s'installer et que la sécurité de l'approvisionnement puisse être renforcée, sans opérer de discrimination entre les entreprises de fourniture dans les différents Etats membres de l'Union européenne; b) coordonner le développement de tous les codes de réseau pour les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel et les autres acteurs du marché concernés; et c) coordonner le développement des règles de gestion de la congestion. La commission est autorisée à conclure des accords de coopération avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne afin de favoriser la coopération en matière de régulation. Les actions visées à l'alinéa 3 sont menées, le cas échéant, en étroite concertation avec les autres autorités fédérales concernées et sans préjudice des compétences de ces dernières. § 2. La commission se conforme et met en oeuvre les décisions juridiquement contraignantes de l'ACER et de la Commission européenne. La commission peut solliciter l'avis de l'ACER à propos de la conformité d'une décision prise par une autorité de régulation régionale ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne avec les orientations prises par la Commission européenne en exécution de la Directive 2009/73/CE ou visées dans le Règlement (CE) n° 715/2009. La commission peut également informer la Commission européenne de toute décision applicable aux échanges transfrontaliers prises par une autorité de régulation régionale ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne qu'elle estime contraire aux orientations susvisées à l'alinéa qui précède, dans un délai de deux mois à compter de ladite décision. Lorsque la Commission européenne demande à la commission de retirer l'une de ses décisions, celle-ci procède au retrait dans un délai de deux mois et en informe la Commission européenne. § 3. La commission coopère avec les autorités de régulation régionales. La représentation et les contacts au niveau communautaire au sein de l'ACER sont assurés par un représentant de la commission qui agit en concertation formelle avec les autorités de régulation régionales. ". Art. 89. A l'article 15/16 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 juin 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées, la commission peut requérir les entreprises de gaz naturel intervenant sur le marché belge, toute entreprise liée ou associée ainsi que toute entreprise gérant ou exploitant une plate-forme commerciale multilatérale sur laquelle sont négociés des blocs d'énergie ou des instruments financiers ayant trait aux blocs d'énergie, entretenant un lien direct avec le marché belge du gaz naturel ou ayant un impact direct sur celui-ci, de lui fournir toutes les informations nécessaires, y compris la justification de tout refus de donner accès à un tiers et toutes informations sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau, pour autant qu'elle motive sa demande. La commission peut accéder à la comptabilité des entreprises de gaz naturel, en ce compris les comptes séparés visés à l'article 15/12, § 2, dans la mesure où cet accès est nécessaire à l'exercice des missions visées à l'article 15/14, § 2. "; 2° le § 1erbis est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Les informations recueillies par la commission dans le cadre du présent paragraphe peuvent uniquement être utilisées aux fins des rapports, avis et recommandations visés aux articles 15/14bis et 15/14ter. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, étendre le présent article à des décisions contraignantes qui pourraient être visées par les articles 15/14bis et 15/14ter. ". Art. 90. L'article 15/17 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 1er juin 2005, est abrogé. Art. 91. L'article 15/18 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : " Art. 15/18. La Chambre de litiges, créée par l'article 29 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, statue à la demande de l'une des parties sur les différends entre les utilisateurs du réseau et le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de GNL, les gestionnaires de réseau de distribution ou le gestionnaire d'un réseau fermé industriel, qui sont relatifs aux obligations imposées à ces gestionnaires en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, à l'exception des différends portant sur des droits et obligations contractuels. Dans le cadre de différends relatifs à l'accès aux installations en amont, la Chambre des litiges tient compte des objectifs et critères définis à l'article 15/9, alinéa 2, ainsi que des parties qui peuvent être impliquées dans la négociation de l'accès au réseau. En cas de litiges transfrontaliers, la Chambre des litiges n'est compétente que dans l'hypothèse où l'installation en amont relève de sa juridiction. Si l'installation concernée relève de plusieurs Etats membres, la Chambre des litiges consulte les autorités de règlement de litiges mises en oeuvre par les Etats membres concernés afin de garantir un règlement cohérent. ". Art. 92. Dans le chapitre IVsexies de la même loi, il est inséré un article 15/18bis rédigé comme suit : " Art. 15/18bis. Toute partie intéressée s'estimant lésée suite à une décision prise par la commission peut, au plus tard dans un délai de quinze jours suivant la publication ou la notification de cette décision, déposer une plainte en réexamen auprès de la commission. Cette plainte n'a pas d'effet suspensif et n'exclut pas l'introduction d'un recours ni ne constitue un préalable nécessaire à l'introduction d'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles en application de l'article 15/20. La plainte en réexamen est adressée par lettre recommandée ou par dépôt avec accusé de réception au siège de la commission. Elle comporte une copie de la décision critiquée ainsi que les motifs justifiant une révision. La commission prend sa décision relative à la plainte dans un délai de deux mois à dater du dépôt de la plainte en réexamen. ". Art. 93. à l'article 15/20, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 27 juillet 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 16 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : " Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles, siégeant comme en référé, est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre toutes les décisions de la commission, dont notamment celles énumérées ci-après : "; 2° à l'alinéa 1er, 5°, les mots " visé à l'article 15/5 à 15/5decies et leurs arrêtés d'exécution " sont abrogés; 3° à l'alinéa 1er, point 6°, les mots " relatif à l'approbation de tarifs visés aux articles 15/5 à 15/5decies et de leurs arrêtés d'exécution " sont abrogés. Art. 94. A l'article 15/21 de la même loi, inséré par la loi du 29 juillet 2005 et modifié par la loi du 20 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, alinéa 1er est complété par ce qui suit : " De même, toute personne ayant un intérêt peut saisir la cour d'appel de Bruxelles et demander la suspension de l'exécution de toutes décisions de la commission prises en application des articles 15/5 à 15/5quinquies par lesquelles la commission violerait la loi. Aucune action en suspension ne peut être introduite sans l'introduction d'une action au fonds. "; 2° le § 3 est remplacé par de qui suit : " Dans les trois jours ouvrables qui suivent le dépôt de la requête, la requête est notifiée par pli judiciaire par le greffe de la cour d'appel à toutes les parties appelées à la cause par le demandeur. Le greffe de la cour d'appel demande au comité de direction de la commission de déposer le dossier administratif relatif à l'acte attaqué au greffe, avec la requête. Le dépôt du dossier administratif se fait au plus tard le jour de l'audience d'introduction, sans toutefois que le délai entre la réception de la requête par la commission et l'audience d'introduction puisse être inférieur à dix jours. En cas d'extrême urgence, la cour d'appel peut raccourcir le délai d'introduction du dossier administratif, sans toutefois que ce délai ne puisse être inférieur à cinq jours après la réception de la requête. Le dossier administratif peut être consulté par les parties auprès du greffe de la cour d'appel dès son dépôt et jusqu'à la clôture des débats. ". Art. 95. L'article 15/23 de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2005, est abrogé. Art. 96. à l'article 15/24 de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2005, les mots " sauf décision contraire des organes de la Commission qui ont pris la décision " sont remplacés par les mots " tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel ". Art. 97. à l'article 18, § 3, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi programme du 22 décembre 2008, les mots " l'article 15/14, § 2, 3°, 3° bis, 12° et 13°, à l'article 15/14bis, à l'article 15/14ter et à l'article 15/16, § 1er, en ce qui concerne l'exécution des missions de la commission visées aux articles 15/14, § 2, 3°, 3° bis, 12° et 13°, 15/14bis et 15/14ter, et à l'article 15/16, § 1erbis " sont remplacés par les mots " l'article 15/14, § 2, 3°, 3° bis, 12° et 13°, 16° à 18°, 20°, 23° et 25°, à l'article 15/14bis, à l'article 15/14ter et à l'article 15/16, § 1er, en ce qui concerne l'exécution des missions de la commission visées à l'article 15/14, § 2, 3°, 3° bis, 12° et 13°, 16° à 18°, 23° et 25°, à l'article 15/14bis, à l'article 15/14ter et à l'article 15/16, § 1erbis ". Art. 98. à l'article 19 de la même loi, modifié par la loi du 29 avril 1999, les mots " 100 francs à 100 000 francs " sont remplacés par les mots " 2,48 euros à 2.478,94 euros ". Art. 99. Dans le chapitre VI de la même loi, il est inséré un article 19bis rédigé comme suit : " Les entreprises de gaz naturel communiquent à la Direction générale de l'Energie, sous peine d'astreinte d'un montant maximum de 1 % du chiffre d'affaires annuel de l'activité concernée en Belgique, l'ensemble des informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions en vertu de la présente loi. ". Art. 100. à l'article 20 de la même loi, les mots " 100 francs à 100 000 francs " sont remplacés par les mots " 2,48 euros à 2 .478,94 euros ". Art. 101. A l'article 20/1 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié par la loi du 16 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots " cinquante à vingt mille francs " sont remplacés par les mots " 1,24 à 495,79 euros "; 2° au § 2, les mots " vingt mille francs " sont remplacés par les mots " 495,79 euros ". Art. 102. Dans le chapitre VI de la même loi, il est inséré un article 20/1bis rédigé comme suit : " Art. 20/1bis. Toute infraction aux règles de confidentialité énoncées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sont d'application, en ce compris le chapitre VII et l'article 85. ". Art. 103. à l'article 20/2 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié par la loi du 16 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots " de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution " sont remplacés par les mots " de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, de lois subséquentes relatives aux tarifs ou relative à la cotisation visée à l'article 15/11, ou de toutes autres dispositions dont elle surveille l'application en vertu de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 5°, "; 2° les mots " inférieure à cinquante mille francs ni supérieure à quatre millions de francs, ni au total, supérieure à quatre-vingts millions de francs " sont remplacés par les mots " inférieure à 1.240 euros ni supérieure à 100.000 euros, ni au total, supérieure à 2 millions d'euros "; 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Les amendes administratives imposées par la commission au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage, au gestionnaire d'installation de GNL et aux gestionnaires de réseaux de distribution ne sont pas reprises dans leurs coûts mais sont déduites de leurs marges bénéficiaires équitables. Les entreprises de gaz naturel ne peuvent pas davantage refacturer à leurs clients le montant des amendes administratives que leur impose la commission. ". Art. 104. A l'article 23, de la même loi inséré par la loi du 29 avril 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots " et en concertation avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage et le gestionnaire d'installation de GNL " sont ajoutés entre les mots " après avis de la commission " et les mots " , prendre les mesures de sauvegarde "; 2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit : " Ces mesures doivent provoquer le moins de perturbations possibles dans le fonctionnement du marché intérieur européen et ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées. Le ministre notifie immédiatement ces mesures aux autres Etats membres de l'Union européenne et à la Commission européenne. ". CHAPITRE 4. - Facturation au client Art. 105. CHAPITRE 5. - Dispositions finales et transitoires Art. 106. Les articles 161, 164 et 165 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses ainsi que l'article 20, 1°, de la loi du 1er juin 2005 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité entrent en vigueur. Dans l'attente de l'adoption des arrêtés royaux visés aux articles 4, § 3, et 17, § 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, tels que modifiés respectivement par les articles 161 et 164 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses, la Direction générale de l'Energie instruit les dossiers de demande et la Commission de Régulation de l'électricité et du Gaz formule des avis sur la base des arrêtés royaux existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, à savoir les arrêtés royaux du 11 octobre 2000 relatif à l'octroi des autorisations individuelles couvrant l'établissement d'installations de production d'électricité et fixant les critères et la procédure d'octroi des autorisations individuelles préalables à la construction de lignes directes. Art. 107. Le Roi fixe par arrêté les modalités d'affectation du solde du fonds de réduction forfaitaire pour le chauffage au gaz naturel et à l'électricité, supprimé en exécution des articles 32 et 33, ainsi que du solde du fonds destiné à financer la compensation de la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité, supprimé en exécution de l'article 35. Art. 108.[¹ § 1er. Sans préjudice des dispositions du § 2, alinéa 2, l'article 20bis, § 1er, et §§ 5 à 7, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et l'article 15/10bis, § 1er, et §§ 5 à 7, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, tels qu'insérés par les articles 29 et 82, entrent en vigueur le 1er avril 2012. § 2. L'article 20bis, §§ 2 à 4, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et l'article 15/10bis, §§ 2 à 4, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, tels qu'insérés par les articles 29 et 82, entrent en vigueur le 1er janvier 2013. A partir du 1er avril 2012 et jusqu'au plus tard le 31 décembre 2012, l'indexation à la hausse du prix variable de l'énergie pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel est interdite, pour autant que celle-ci excède le taux initial arrêté sur la base des paramètres d'indexation des fournisseurs au 1er avril 2012 et pour autant que la commission n'ait pas validé, sur la base des critères fixés par le Roi visés au § 4bis des articles 20bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et 15/10bis de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, tels qu'insérés par les articles 29 et 82 et modifiés par les articles 27 et 28 de la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses (I), les paramètres d'indexation d'un contrat type au prix variable. A dater du 1er avril 2012, la commission invite, pour les contrats en cours, les fournisseurs à lui fournir les éléments sur la base desquels ils ont établi leurs paramètres d'indexation des contrats à prix variables de l'énergie. Après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé au § 4bis des articles 20bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et 15/10bis de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, tels qu'insérés par les articles 29 et 82 et modifiés par les articles 27 et 28 de la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses (I), avant le 31 décembre 2012 et à la demande individuelle des fournisseurs, la commission analyse les paramètres d'indexation qui lui sont communiqués par les fournisseurs. Dans un délai de 15 jours ouvrables à dater de la réception de la demande individuelle des fournisseurs par la commission, la commission détermine, au cas par cas, si les paramètres d'indexation d'un contrat-type répondent aux critères fixés par ledit arrêté. Si les paramètres d'indexation d'un contrat-type répondent aux critères fixés par l'arrêté visé au § 4bis des articles 20bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et 15/10bis de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, tels qu'insérés par les articles 29 et 82 et modifiés par les articles 27 et 28 de la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses (I), la commission valide les paramètres d'indexation pour ce contrat-type. A défaut de réponse de la commission dans ce délai de 15 jours ouvrables, les paramètres d'indexation pour un contrat-type sont considérés comme étant validés. Dès que les paramètres d'indexation d'un contrat-type sont validés par la commission, le prix variable de l'énergie de ce contrat-type peut de nouveau être indexé au maximum quatre fois par an, chaque fois le 1er jour d'un trimestre. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, mettre en vigueur le mécanisme d'indexation visé aux articles 20bis, §§ 2 à 4, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et 15/10bis, §§ 2 à 4, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, tels qu'insérés par les articles 29 et 82, avant le 1er janvier 2013, lors de la survenance d'un cas de force majeure résultant d'une cause imprévisible, extérieure et irrésistible, ou lors de la manifestation d'un effet pervers indésirable résultant de la mesure d'interdiction d'indexation à la hausse. Cette entrée en vigueur anticipée annule le mécanisme de gel de l'indexation des prix variables de l'électricité et du gaz visé au deuxième alinéa.]¹ ---------- (1) (NOTE : pour l'interprétation de l'art. 108, § 2, alinéa 2, première et deuxième partie de phrase, voir l'art. 2 de L 2012-07-01/11, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2012) Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2012. ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, l'Energie et la Mobilité, M. WATHELET
Article 85. A l'article 15/12 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 1er juin 2005, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit :
" § 1erbis. Les entreprises visées au § 1er tiennent dans leur comptabilité interne des comptes séparés pour les activités liées à leurs obligations de service public. ";
2° il est inséré un § 3bis rédigé comme suit :
" § 3bis. La commission préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel, sauf toutes obligations légales de divulguer ces informations. ".
Article 86. A l'article 15/13 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999 et remplacé par la loi du 6 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, l'alinéa 1er est complété des mots " et en concertation avec la commission ";
2° au § 1er, alinéa 2, les mots " , la commission " sont abrogés;
3° au § 1er, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
" La Direction générale de l'Energie peut consulter les acteurs représentatifs du marché du gaz. ";
4° au § 1er, l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante :
" Le cas échéant, l'étude prospective est actualisée tous les deux ans. ";
5° le § 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" La Direction générale de l'Energie établit annuellement en collaboration avec le Bureau fédéral du Plan et en concertation avec la commission un rapport complémentaire sur le suivi de la sécurité d'approvisionnement dans lequel les résultats du suivi de ces questions sont présentés ainsi que toutes mesures prises ou envisagées à ce sujet. Ce rapport est publié au plus tard le 31 juillet et est communiqué à la Commission européenne. ";
6° le § 2 est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit :
" 6° les investissements nécessaires en application de l'évaluation des risques ainsi que le plan d'action préventif et le plan d'urgence établi par l'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz en application du § 5;
7° des recommandations sur la base des constatations faites en vertu du § 2, 1° à 6°, dont les gestionnaires doivent tenir compte en dressant leurs plans d'investissements visés à l'article 15/1, § 5. ";
7° l'article est complété par les § § 5 et 6, rédigés comme suit :
" § 5. Le ministre communique l'étude prospective aux Chambres législatives fédérales et aux gouvernements de région ainsi qu'à la Commission européenne.
§ 6. Est désignée comme autorité compétente au sens de l'article 2.2 du Règlement (UE) n° 994/2010 la Direction générale de l'Energie.
En exécution du Règlement (UE) n° 994/2010, l'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz est chargée notamment de la responsabilité d'assurer la sécurité de la fourniture lorsque le gestionnaire du réseau du transport de gaz naturel constate que les mécanismes du marché ne suffisent pas à garantir l'approvisionnement en gaz. Cette responsabilité comprend entre autres l'imposition de mesures de secours, la compensation des interruptions en approvisionnement en gaz et la prise des mesures pour organiser des ruptures partielles ou totales de la consommation.
La commission assiste l'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans l'exécution de ses compétences comme autorité compétente. La commission peut proposer des mesures en faveur de l'Autorité fédérale qui peuvent être prises en cas de situation de secours sur le marché de gaz. Elle peut également préparer les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre des mesures de secours et analyser et évaluer ces mesures, et peut, à la demande de la Direction générale de l'Energie, proposer des éléments qui peuvent servir comme base pour un plan d'action préventif et un plan de secours.
L'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz est chargée des missions suivantes :
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