8 JANVIER 2012. - Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-01-2012 et mise à jour au 22-06-2020)

Type Loi
Publication 2012-01-11
Dernière mise à jour 2012-09-13
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 206
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Article 106. Les articles 161, 164 et 165 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses ainsi que l'article 20, 1°, de la loi du 1er juin 2005 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité entrent en vigueur. Dans l'attente de l'adoption des arrêtés royaux visés aux articles 4, § 3, et 17, § 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, tels que modifiés respectivement par les articles 161 et 164 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses, la Direction générale de l'Energie instruit les dossiers de demande et la Commission de Régulation de l'électricité et du Gaz formule des avis sur la base des arrêtés royaux existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, à savoir les arrêtés royaux du 11 octobre 2000 relatif à l'octroi des autorisations individuelles couvrant l'établissement d'installations de production d'électricité et fixant les critères et la procédure d'octroi des autorisations individuelles préalables à la construction de lignes directes.

Article 107. Le Roi fixe par arrêté les modalités d'affectation du solde du fonds de réduction forfaitaire pour le chauffage au gaz naturel et à l'électricité, supprimé en exécution des articles 32 et 33, ainsi que du solde du fonds destiné à financer la compensation de la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité, supprimé en exécution de l'article 35.

Article 108. [¹ § 1er. Sans préjudice des dispositions du § 2, alinéa 2, l'article 20bis, § 1er, et §§ 5 à 7, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et l'article 15/10bis, § 1er, et §§ 5 à 7, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, tels qu'insérés par les articles 29 et 82, entrent en vigueur le 1er avril 2012.

§ 2. L'article 20bis, §§ 2 à 4, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et l'article 15/10bis, §§ 2 à 4, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, tels qu'insérés par les articles 29 et 82, entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

A partir du 1er avril 2012 et jusqu'au plus tard le 31 décembre 2012, l'indexation à la hausse du prix variable de l'énergie pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel est interdite, pour autant que celle-ci excède le taux initial arrêté sur la base des paramètres d'indexation des fournisseurs au 1er avril 2012 et pour autant que la commission n'ait pas validé, sur la base des critères fixés par le Roi visés au § 4bis des articles 20bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et 15/10bis de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, tels qu'insérés par les articles 29 et 82 et modifiés par les articles 27 et 28 de la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses (I), les paramètres d'indexation d'un contrat type au prix variable.

A dater du 1er avril 2012, la commission invite, pour les contrats en cours, les fournisseurs à lui fournir les éléments sur la base desquels ils ont établi leurs paramètres d'indexation des contrats à prix variables de l'énergie. Après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé au § 4bis des articles 20bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et 15/10bis de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, tels qu'insérés par les articles 29 et 82 et modifiés par les articles 27 et 28 de la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses (I), avant le 31 décembre 2012 et à la demande individuelle des fournisseurs, la commission analyse les paramètres d'indexation qui lui sont communiqués par les fournisseurs. Dans un délai de 15 jours ouvrables à dater de la réception de la demande individuelle des fournisseurs par la commission, la commission détermine, au cas par cas, si les paramètres d'indexation d'un contrat-type répondent aux critères fixés par ledit arrêté. Si les paramètres d'indexation d'un contrat-type répondent aux critères fixés par l'arrêté visé au § 4bis des articles 20bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et 15/10bis de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, tels qu'insérés par les articles 29 et 82 et modifiés par les articles 27 et 28 de la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses (I), la commission valide les paramètres d'indexation pour ce contrat-type. A défaut de réponse de la commission dans ce délai de 15 jours ouvrables, les paramètres d'indexation pour un contrat-type sont considérés comme étant validés. Dès que les paramètres d'indexation d'un contrat-type sont validés par la commission, le prix variable de l'énergie de ce contrat-type peut de nouveau être indexé au maximum quatre fois par an, chaque fois le 1er jour d'un trimestre.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, mettre en vigueur le mécanisme d'indexation visé aux articles 20bis, §§ 2 à 4, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et 15/10bis, §§ 2 à 4, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, tels qu'insérés par les articles 29 et 82, avant le 1er janvier 2013, lors de la survenance d'un cas de force majeure résultant d'une cause imprévisible, extérieure et irrésistible, ou lors de la manifestation d'un effet pervers indésirable résultant de la mesure d'interdiction d'indexation à la hausse. Cette entrée en vigueur anticipée annule le mécanisme de gel de l'indexation des prix variables de l'électricité et du gaz visé au deuxième alinéa.]¹


(1)2012-03-29/01, art. 29, 002; En vigueur : 01-04-2012>

(NOTE : pour l'interprétation de l'art. 108, § 2, alinéa 2, première et deuxième partie de phrase, voir l'art. 2 de L 2012-07-01/11, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2012)

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre

et Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement,

l'Energie et la Mobilité,

M. WATHELET

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