25 AVRIL 2014. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [...] (Citée comme : loi bancaire) (Intitulé modifié par L 2016-10-25/05, art. 2, 009; En vigueur : 01-12-2016) <Intitulé modifié par L 2022-07-20/40, art. 292, 031; En vigueur : 06-10-2022> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-2014 et mise à jour au 24-12-2025)

Type Loi
Publication 2014-05-07
Dernière mise à jour 2025-10-16
État En vigueur
Département Finances - Justice
Source Justel
articles 1933
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LIVRE Ier. - CHAMP D'APPLICATION - DEFINITIONS - GENERALITES

TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. Les articles 242, 15° à 19° et 296 à 310, 378 et 379 de la présente loi règlent une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Les autres dispositions de la présente loi, en ce compris ses Annexes, règlent une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

§ 2. [⁵ La présente loi a pour objet de régler, dans un but de protection de l'épargne publique, des investisseurs et de la solidité et du bon fonctionnement du système financier, l'établissement, l'activité et le contrôle des établissements de crédit opérant en Belgique, ainsi que leur résolution éventuelle.

A cet égard, elle précise la mission de contrôle de la Banque nationale de Belgique, en sa qualité d'autorité compétente nationale, notamment dans le cadre du Mécanisme de surveillance unique.

Les Livres Ier à XI ainsi que les Annexes I à VI de la présente loi assurent la transposition partielle, limitée aux établissements de crédit,

  • de la Directive 2013/36/UE ;
  • de la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers (Directive "FICOD I"), ci-après "la Directive FICOD I" ;
  • de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) N° 1093/2010 et (UE) N° 648/2012, ci-après "la Directive 2014/59/UE" ;
  • de la Directive 2014/65/UE ;
  • de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts, ci-après "la Directive 2014/49/UE" ; ainsi que
  • de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs, ci-après "la Directive 97/9/CE".]⁵

§ 3. [⁵ Sont définies comme établissement de crédit :

1° les entreprises belges ou étrangères dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte ; et

2° les entreprises belges ou étrangères dont l'activité consiste à exercer des services d'investissement consistant dans la négociation pour compte propre ou la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme, lorsque :

a)

l'entreprise ne qualifie pas comme un négociant en matières premières et quotas d'émission, un organisme de placement collectif, un organisme de placement collectif alternatif ou une entreprise d'assurance ;

b)

l'une des conditions suivantes est remplie :

(i) la valeur totale des actifs consolidés de l'entreprise atteint ou dépasse 30 milliards d'euros ;

(ii) la valeur totale des actifs de l'entreprise est inférieure à 30 milliards d'euros mais l'entreprise fait partie d'un groupe dans lequel la valeur totale des actifs consolidés de toutes les entreprises de ce groupe, qui chacunes prises individuellement ont un actif total inférieur à 30 milliards d'euros, et qui exercent des services d'investissement consistant dans la négociation pour compte propre ou la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme, atteint ou dépasse 30 milliards d'euros ; ou

(iii) la valeur totale des actifs de l'entreprise est inférieure à 30 milliards d'euros mais l'entreprise fait partie d'un groupe dans lequel la valeur totale des actifs consolidés de toutes les entreprises du groupe qui exercent des services d'investissement consistant dans la négociation pour compte propre ou la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme, atteint ou dépasse 30 milliards d'euros, lorsque l'autorité de surveillance sur base consolidée, en concertation avec le collège d'autorités compétentes, prend une décision en ce sens afin de remédier à des risques possibles de contournement de la réglementation et à d'éventuels risques pour la stabilité financière de l'Union européenne ; et

c)

l'entreprise n'est pas visée par les cas d'exemption prévus à l'article 4, § 1er de la loi du 25 octobre 2016.

Aux fins des points 2°, b), (ii) et (iii), lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe de pays tiers, le total des actifs de chaque succursale du groupe de pays tiers agréée dans l'Union européenne au sens de l'article 218/1, § 2, 2° doit être compris dans la valeur totale combinée des actifs de toutes les entreprises du groupe.

Pour les besoins de la présente loi, les services de réception de fonds remboursables et d'octroi de crédits offerts ou fournis exclusivement aux ressortissants américains affectés aux bases militaires, ou leurs services de support, du Grand Quartier général des puissances alliées en Europe (Shape) présentes sur le territoire belge dans le cadre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) ou à la représentation du gouvernement des Etats-Unis sur le territoire belge ainsi qu'à de telles personnes retraitées et aux personnes faisant partie du ménage des ressortissants précités, sont considérés comme n'étant pas offerts ou fournis au public en Belgique.]⁵


(1)2016-10-25/05, art. 3, 009; En vigueur : 01-12-2016>

(2)2017-11-21/08, art. 152, 014; En vigueur : 03-01-2018>

(3)2021-06-27/09, art. 136, 026; En vigueur : 19-07-2021>

(4)2021-11-26/04, art. 3, 029; En vigueur : 08-07-2022>

(5)2021-07-11/08, art. 17, 027; En vigueur : 06-10-2022>

Article 2. Pour l'application de la présente loi, ne sont pas considérées comme établissements de crédit :

1° la Banque nationale de Belgique, la Banque centrale européenne et la société anonyme de droit public bpost;

2° les entreprises qui effectuent des opérations de capitalisation [¹ régies par la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance.]¹


(1)2016-03-13/07, art. 732, 006; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>

TITRE II. - Définitions

Article 3. Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par :

1° la Banque nationale de Belgique, l'organisme visé par la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, ci-après désignée "la Banque";

2° Règlement MSU, le Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit;

3° Mécanisme de surveillance unique, le mécanisme de surveillance mis en place par le Règlement MSU;

4° [¹⁹ l'autorité de contrôle, la Banque ou la Banque centrale européenne selon les répartitions de compétences prévues par ou en vertu du Règlement MSU en matière de contrôle des établissements de crédit ;]¹⁹

5° Etat membre participant, un Etat membre dont la monnaie est l'euro ou un Etat membre dont la monnaie n'est pas l'euro mais qui a établi une coopération rapprochée au sens de l'article 7 du Règlement MSU;

6° Etat membre non-participant, un Etat membre dont la monnaie n'est pas l'euro et qui n'a pas établi de coopération rapprochée au sens de l'article 7 du Règlement MSU;

7° Directive 2013/36/UE, la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit [¹⁸ ...]¹⁸ modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE;

8° Règlement n° 575/2013, le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit [¹⁸ ...]¹⁸ et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012;

[⁷ 8° /1 Directive 2014/65/UE, la directive du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE;]⁷

[⁷ 8° /2 Règlement n° 600/2014, le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012;]⁷

[⁹ 8° /3 Règlement 2017/565: le Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive;]⁹

[⁸ 8° /4. Règlement n° 537/2014: le Règlement (UE) N° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission;]⁸

[¹⁰ 8° /5 Règlement n° 648/2012, le Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;]¹⁰

[¹² 8° /6 Règlement n° 2015/2365, le Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012;]¹²

[¹³ 8° /7 [¹⁸ Règlement 2017/2402]¹⁸, le Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les Directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012 ;]¹³

[¹⁵ 8° /8 Directive 2015/849/UE, la directive du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ;]¹⁵

[¹⁷ 8° /9 Directive 2019/2162/UE : la directive du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE;]¹⁷

[²¹ 8° /10 règlement 2022/2554, le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 ;]²¹

9° Etat membre, un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE);

10° [¹⁹ autorité compétente, une autorité publique ou un organisme officiellement reconnu par le droit national d'un Etat membre en application de la Directive 2013/36/UE, qui est habilité en vertu de ce droit national à surveiller les établissements de crédit dans le cadre du système de surveillance de cet Etat ainsi que, le cas échéant, la Banque centrale européenne au titre de ses compétences dans le cadre du Mécanisme de surveillance unique ;]¹⁹

[¹ 10° /1 Règlement n° 806/2014, le Règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010;]¹

[¹ 10° /2 Conseil de résolution unique, le Conseil institué par l'article 42 du Règlement n° 806/2014;]¹

11° pays tiers, un Etat qui n'est pas partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;

12° [¹⁹ autorité de pays tiers, une autorité en charge du contrôle des établissements de crédit au sein d'un pays tiers ;]¹⁹

13° [²⁰ autorité de surveillance sur base consolidée, une autorité compétente chargée d'exercer la surveillance sur base consolidée conformément à l'article 111 de la directive 2013/36/UE ;]²⁰

14° Règlement n° 1093/2010, le règlement n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission;

15° Autorité bancaire européenne, l'Autorité bancaire européenne instituée par le Règlement n° 1093/2010, ci-après, également l'"ABE";

16° Règlement n° 1092/2010, le Règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique;

17° CERS, le Comité européen du risque systémique créé par le Règlement (UE) n° 1092/2010;

18° stabilité du système financier, une situation dans laquelle la probabilité de discontinuité ou de perturbation du fonctionnement du système financier est faible ou, si de telles perturbations devaient survenir, leurs conséquences sur l'économie seraient limitées;

19° Autorité européenne des marchés financiers, l'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission;

20° loi du 2 août 2002, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

[⁹ 20°/1loi du 21 novembre 2017: la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE;]⁹

[¹³ 20° /2 loi du 11 mars 2018 : la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement ;]¹³

21° l'Autorité des services et marchés financiers, l'organisme visé à l'article 44 de la loi du 2 août 2002, ci-après désignée "la FSMA";

22° [⁵ Fonds de garantie, le Fonds de garantie pour les services financiers créé par l'article 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise prévues dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers;]⁵

23° loi du 22 février 1998, la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;

24° loi du 6 avril 1995, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;

[⁷ 24° /1 loi du 25 octobre 2016, la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;]⁷

[¹⁵ 24° /2 loi du 18 septembre 2017, la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ;]¹⁵

25° instruments financiers, les instruments visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002;

[⁷ 25° /1 agent lié, un agent lié au sens de l'article 2, 25° de la loi du 25 octobre 2016;]⁷

26° [¹⁴ les notions de contrôle, participation, lien de participation, entreprise-mère, filiale, consortium et entreprise liée, le sens qui leur est conféré par le Code des sociétés et des associations, ces notions incluant également les situations visées par ledit Code avec des associations lorsque la nature juridique de l'association le permet;]¹⁴

27° liens étroits :

a)

une situation dans laquelle il existe un lien de participation ou

b)

une situation dans laquelle des entreprises sont des entreprises liées ou

c)

une relation de même nature que sous les litterae a) et b) ci-dessus entre une personne physique et une personne morale;

[¹ 27° /1 personnes apparentées : conjoints, partenaires qui, selon leur droit national, sont considérés comme l'équivalent d'un conjoint et les parents au premier degré;]¹

28° participation qualifiée, la détention, directe ou indirecte, de 10 p.c. au moins du capital d'une société ou des droits de vote attachés aux titres émis par cette société, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de la société dans laquelle est détenue une participation; le calcul des droits de vote s'établit conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, ainsi qu'à celles de ses arrêtés d'exécution; il n'est pas tenu compte des droits de vote ou des actions détenues à la suite de la prise ferme d'instruments financiers et/ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme, pour autant que, d'une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et que, d'autre part, ils soient cédés dans un délai d'un an après leur acquisition;

29° [² établissement]² d'importance systémique, un établissement de crédit visé à l'article 12 de l'Annexe IV à la présente loi;

30° [¹⁵ établissement de crédit d'importance significative, un établissement de crédit qui répond au moins à l'une des conditions suivantes :

a)

un établissement de crédit d'importance systémique ;

b)

un établissement de crédit soumis à la surveillance directe de la Banque centrale européenne en vertu de l'article 6, paragraphes 4 et 5, point b), du règlement MSU ;

c)

un établissement de crédit dont la valeur des actifs déterminée conformément à l'article 24 du Règlement n° 575/2013 dépasse en moyenne et sur base individuelle ou, si cette donnée n'est pas disponible, sur base consolidée, 5 milliards d'euros au cours de la période de quatre ans précédant immédiatement l'exercice en cours.

L'autorité de contrôle peut décider qu'un établissement de crédit répondant à la condition visée sous le b) et qui ne dépasse pas le seuil fixé au point c) ne revêt pas la qualité d'établissement de crédit d'importance significative, en raison de sa taille, de son organisation interne ainsi que de la nature, de l'ampleur, de la complexité et du caractère transfrontalier de ses activités ;]¹⁵

31° [⁴ entreprise d'assurance, une entreprise visée à l'article 5, alinéa 1er, 1°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;]⁴

32° [⁴ entreprise de réassurance, une entreprise visée à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;]⁴

33° [⁷ entreprise d'investissement, une entreprise d'investissement au sens de l'article 3, § 1er de la loi du 25 octobre 2016]⁷;

[¹⁹ 33° /1 société de bourse, une entreprise d'investissement de droit belge ou de droit étranger dont l'activité consiste notamment à fournir :

a)

des services d'investissement consistant dans :

  • la négociation pour compte propre ;
  • la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme ;
  • le placement d'instruments financiers sans engagement ferme ;
  • l'exploitation d'un système multilatéral de négociation ; ou
  • l'exploitation d'un système organisé de négociation ; et/ou ;
b)

des services auxiliaires consistant dans :

  • la conservation et l'administration d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris les services de garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties, et à l'exclusion de la tenue centralisée de comptes de titres au plus haut niveau ;
  • l'octroi d'un crédit ou d'un prêt à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction sur un ou plusieurs instruments financiers, dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt ;
  • les services de change lorsque ces services sont liés à la fourniture de services d'investissement ; ou
  • les services liés à la prise ferme,

pour autant qu'aucune des conditions de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, b), ne soit remplie.]¹⁹

34° organisme de placement collectif, un organisme de placement collectif au sens de l'article 3, 1° de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;

35° société de gestion d'organismes de placement collectif, une société de gestion d'organismes de placement collectif au sens de l'article 3, 12° de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;

36° organismes de placement collectif alternatifs ou "OPCA", des organismes de placement collectif, y compris leurs compartiments d'investissement,

a)

qui lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs; et

b)

qui ne répondent pas aux conditions de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM);

37° gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs, un gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs au sens de l'article 3, 13° de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, ci-après également "gestionnaire d'OPCA";

38° [¹⁵ compagnie financière, un établissement financier dont les filiales sont exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers, et qui n'est pas une compagnie financière mixte. Les filiales d'un établissement financier sont principalement des établissements de crédit ou des établissements financiers lorsqu'au moins l'une d'elles est un établissement de crédit et lorsque plus de 50 % des fonds propres, ou des actifs consolidés, ou des recettes ou du personnel de l'établissement financier, ou de tout autre indicateur jugé pertinent par l'autorité compétente de l'Etat membre où la compagnie financière est établie, et, lorsqu'il s'agit d'une autorité différente, en concertation avec l'autorité de surveillance sur base consolidée, [¹⁸ concernent]¹⁸ des filiales qui sont des établissements de crédit ou des établissements financiers ;]¹⁵

39° compagnie financière mixte, une entreprise mère, autre qu'une entreprise réglementée, qui est à la tête d'un conglomérat financier;

40° compagnie mixte, une entreprise mère autre qu'un établissement de crédit, une compagnie financière ou une compagnie financière mixte, qui compte parmi ses filiales au moins un établissement de crédit;

41° [¹⁵ établissement financier, une entreprise autre qu'un établissement de crédit et autre qu'une compagnie holding purement industrielle, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités visées aux points 2 à 12 et 15 de la liste reprise à l'article 4 ;]¹⁵

42° entreprise réglementée, un établissement de crédit, une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement, une société de gestion d'organismes de placement collectif, un gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs;

43° [⁴ société holding d'assurance, une société holding d'assurance au sens de l'article 338, 5°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;]⁴

44° [⁴ société holding mixte d'assurance, une société holding mixte d'assurance au sens de l'article 338, 6°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;]⁴

45° membre exécutif de l'organe légal d'administration, un membre de l'organe légal d'administration qui participe à la direction effective de l'établissement; est notamment membre exécutif, le membre de l'organe légal d'administration qui est membre du comité de direction ou qui s'est vu déléguer la gestion journalière [¹⁴ au sens des articles 6:67, alinéa 2 ou 7:121, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations]¹⁴;

46° [¹⁹ fonctions critiques, les activités, services ou opérations d'un établissement de crédit dont l'interruption est susceptible, en Belgique ou dans un ou plusieurs autres Etats membres, d'entraîner des perturbations de services essentiels à l'économie réelle ou de perturber la stabilité financière, en raison de la taille, de la part de marché, de l'interdépendance interne et externe, de la complexité ou des activités transfrontalières de l'établissement de crédit ou du groupe dont il fait partie, une attention particulière étant accordée à la substituabilité de ces activités, services ou opérations ;]¹⁹

47° fonctions de contrôle indépendantes, la fonction d'audit interne, la fonction de conformité (compliance) ou la fonction de gestion des risques visées à l'article 35;

48° exigences de fonds propres réglementaires, les exigences de fonds propres prévues par l'article 92 du Règlement n° 575/2013;

49° fonds propres de base de catégorie 1, fonds propres additionnels de catégorie 1 et fonds propres de catégorie 2, les composantes de fonds propres réglementaires prévues respectivement à la deuxième Partie, Titre I, Chapitres 2, 3 et 4 du Règlement n° 575/2013;

[³ 49/1° directive 2014/59/UE, la directive du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012;]³

50° [¹⁹ plan de redressement, un plan élaboré par un établissement de crédit conformément à l'article 108 ;]¹⁹

[³ 50/1° plan de redressement de groupe, un plan établi conformément à l'article 425 ou un plan au sens de l'article 7 de la directive 2014/59/UE établi par une entreprise mère dans l'EEE;]³

51° [¹⁹ plan de résolution, un plan élaboré par l'autorité de résolution pour un établissement de crédit, conformément à l'article 226 ;]¹⁹

[³ 51/1° plan de résolution de groupe, un plan établi conformément à l'article 439 ou un plan au sens de l'article 12 de la directive 2014/59/UE établi par une autorité de résolution étrangère;]³

52° [¹ autorité de résolution : la Banque ou le Conseil de résolution unique, selon les répartitions de compétences prévues par ou en vertu du Règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010;]¹

[³ 52/1° autorité de résolution étrangère, une autorité publique ou un organisme officiellement reconnu par le droit national d'un autre Etat membre en application de l'article 3 de la directive 2014/59/UE, qui est habilité à appliquer les instruments de résolution et à exercer les pouvoirs de résolution, ainsi que, le cas échéant, le Conseil de résolution unique, selon les répartitions de compétences prévues par ou en vertu du règlement n° 806/2014;]³

[³ 52/2° autorité de résolution d'un pays tiers, une autorité qui, au sein d'un pays tiers, est responsable de l'application d'instruments ou de l'exercice de pouvoirs qui sont comparables aux instruments et pouvoirs de résolution visés dans la présente loi ;]³

53° [¹⁹ résolvabilité, la possibilité pour une autorité de résolution de résoudre la défaillance d'un établissement de crédit, d'un groupe visé à l'article 423, 12°, ou d'une entité visée à l'article 424 ;]¹⁹

54° instrument de résolution, l'instrument de cession des activités, l'instrument de l'établissement-relais ou l'instrument de séparation des actifs, selon le cas;

55° résolution, l'application d'un instrument de résolution dans le but d'atteindre un ou plusieurs des objectifs énoncés à l'article 243;

[⁶ 55/1° Fonds de résolution, le fonds pour la résolution visé à l'article 2 de la loi du 28 décembre 2011 relative au du Fonds de résolution;]⁶

56°[¹⁹ mesures d'assainissement, les mesures destinées à préserver ou à rétablir la situation financière d'un établissement de crédit et susceptibles d'affecter les droits préexistants des tiers. Pour les établissements de crédit visés au Livre II, ces mesures correspondent :

a)

aux instruments de résolution et aux pouvoirs de résolution y afférents visés au Livre II, Titre VIII ;

b)

à la désignation d'un commissaire spécial visée à l'article 236, § 1er, 1° ;

c)

à la suspension ou l'interdiction de tout ou partie des activités, visée à l'article 236, § 1er, 4° ;]¹⁹

57° [¹⁹ autorités d'assainissement, les autorités administratives ou judiciaires compétentes en matière de mesures d'assainissement. Pour les établissements de crédit visés au Livre II, ces autorités sont l'autorité de résolution et l'autorité de contrôle en ce qui concerne leur compétence respective en matière de mesures d'assainissement ;]¹⁹

58° commissaire à l'assainissement, toute personne ou organe nommé par une autorité d'assainissement en vue de gérer des mesures d'assainissement;

59° [¹⁹ procédure de liquidation, une procédure collective ouverte et contrôlée par des autorités administratives ou judiciaires dans le but de la réalisation des biens d'un établissement de crédit sous la surveillance de ces autorités. Pour les établissements de crédit visés au Livre II, une telle procédure correspond à la faillite régie par le Livre XX du Code de droit économique ;]¹⁹

60° [¹⁹ liquidation, la réalisation des actifs d'un établissement de crédit selon une procédure de liquidation ;]¹⁹

61° [¹⁹ autorités de liquidation, les autorités administratives ou judiciaires compétentes en matière de procédure de liquidation. Pour les établissements de crédit visés au Livre II, une telle autorité correspond au tribunal de l'insolvabilité en ce qui concerne sa compétence en matière de faillite ;]¹⁹

62° liquidateur, toute personne ou organe, dont le curateur, nommé par une autorité de liquidation en vue de gérer des procédures de liquidation;

63° [¹⁵ décision stratégique :

1) une décision prise par un établissement de crédit ou par une entité sous son contrôle, dès lors qu'une telle décision est d'une certaine importance et dès lors susceptible d'avoir un impact plus global sur l'établissement, dans la mesure où différentes fonctions de l'établissement seraient touchées ou remises en question à la suite de pareille décision, qui concerne tout investissement, désinvestissement, participation ou relation de coopération stratégique de l'établissement, notamment, une décision d'acquisition ou de constitution d'un autre établissement, de constitution d'une joint-venture, d'établissement dans un autre Etat, de conclusion d'accords de coopération, d'apport ou d'acquisition d'une branche d'activité, de fusion ou de scission, ou encore dans la mesure où elle conduit à l'admission initiale à la négociation des titres représentatifs de capital sur une plateforme de négociation. La Banque, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, peut préciser les décisions qui sont à considérer comme stratégiques au sens de la présente disposition en tenant notamment compte du profil de risque et de la nature des activités des établissements, ou, le cas échéant, le groupe auxquels ils appartiennent. Elle publie ces précisions ;

2) tout type de décision produisant des effets similaires dans le chef de l'établissement de crédit, prise par un actionnaire qui exerce le contrôle sur l'établissement ;]¹⁵

64° [¹⁹ succursale, un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement de crédit; plusieurs sièges d'exploitation créés dans le même Etat par un établissement de crédit ayant son siège social dans un autre Etat sont considérés comme une seule succursale ;]¹⁹

65° succursale d'importance significative, une succursale considérée comme ayant une importance significative dans un Etat membre conformément à l'article 51, paragraphe 1 de la Directive 2013/36/UE;

66° [⁹ internalisateur systématique: un établissement de crédit [¹⁸ ...]¹⁸ qui exerce l'activité définie à l'article 3, 29°, de la loi du 21 novembre 2017;]⁹

67° [¹⁹ soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, toute aide d'Etat, au sens de l'article 107, paragraphe 1er, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui est accordée à un établissement de crédit dans le but de préserver ou de rétablir la viabilité, la liquidité ou la solvabilité de cet établissement de crédit ;]¹⁹

68° dépôts assurés, les dépôts [⁵ , dont les bons de caisse nominatifs et les bons de caisse dématérialisés et enregistrés à des comptes nominatifs,]⁵ qui sont couverts par le système belge de protection des dépôts visé à l'article 380, à concurrence du niveau de couverture prévu à l'article 382;

69° dépôts éligibles, les dépôts [⁵ , dont les bons de caisse nominatifs et les bons de caisse dématérialisés et enregistrés à des comptes nominatifs,]⁵ qui, en vertu de la directive européenne applicable, ne sont pas exclus de tout remboursement par un système de garantie de dépôts en raison de leur nature ou de la qualité du déposant;

70° jour ouvrable, un jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal;

[⁷ 71° services et activités d'investissement, les services et activités qui sont visés à l'article 2, 1° de la loi du 25 octobre 2016;]⁷

[⁷ 72° services auxiliaires, les services auxiliaires tels que définis à l'article 2, 2° de la loi du 25 octobre 2016;]⁷

[⁷ 73° négociation pour compte propre, le fait de négocier, en engageant ses propres capitaux, un ou plusieurs instruments financiers en vue de conclure des transactions;]⁷

[⁷ 74° système multilatéral de négociation (Multilateral trading facility - MTF), un système multilatéral, exploité par une société de bourse, un établissement de crédit ou une entreprise de marché, qui assure la rencontre - en son sein même et selon des règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats [⁹ conformément au Chapitre II du Titre II de la loi du 21 novembre 2017]⁹;]⁷

[⁹ 74° /1 [¹⁸ ...]¹⁸]⁹

[⁷ 75° [¹⁹ intermédiaire tiers, un intermédiaire, visé à l'article 65/1 auprès duquel un établissement de crédit dépose des avoirs de clients ;]¹⁹]⁷

[⁷ 76° instrument financier, un instrument financier visé à l'article 2, alinéa 1er, 1° de la loi du 2 août 2002.]⁷

[⁹ 77° marché réglementé, un marché réglementé au sens de l'article 3, 7°, de la loi du 21 novembre 2017;

78° trading algorithmique, le trading algorithmique au sens de l'article 2, 59°, de la loi du 25 octobre 2016;

79° accès électronique direct: l'accès électronique direct au sens de l'article 2, 61°, de la loi du 25 octobre 2016;

80° dépôt structuré: un dépôt au sens de l'article 2, 62°, de la loi du 25 octobre 2016;]⁹

[¹¹ 81° contrats financiers : les contrats et accords suivants :

a)

les contrats sur titres, y compris :

1° les contrats d'achat, de vente ou de prêt d'un titre ou d'un groupe ou indice de titres;

2° les options sur un titre ou sur un groupe ou indice de titres;

3° les opérations de mise en pension ou de prise en pension sur un tel titre, un tel groupe ou un tel indice;

b)

les contrats sur matières premières, y compris :

1° les contrats d'achat, de vente ou de prêt d'une matière première ou d'un groupe ou indice de matières premières [¹⁸ en vue de leur livraison à une date ultérieure]¹⁸;

2° les options sur une matière première ou sur un groupe ou un indice de matières premières;

3° les opérations de mise en pension ou de prise en pension sur une telle matière première, un tel groupe ou un tel indice;

c)

les contrats à terme, y compris les contrats (autres qu'un contrat sur matières premières) d'achat, de vente ou de transfert, à une date ultérieure, d'une matière première ou de biens de toute autre nature, d'un service, d'un droit ou d'une garantie pour un prix spécifié;

d)

les accords de swap, notamment

1° les swaps et les options relatifs aux taux d'intérêt, les accords au comptant ou autres accords sur devises, les swaps sur monnaies, les indices d'actions ou les actions, les indices de dettes ou les dettes, les indices de matières premières ou les matières premières, le climat, les émissions ou l'inflation;

2° les swaps sur rendement total, sur spreads de crédit et swaps de crédits;

3° tout accord ou toute opération similaire à un accord visé au point 1° ou 2° qui fait l'objet d'opérations récurrentes sur les marchés des swaps ou des produits dérivés;

e)

les accords d'emprunt interbancaire dont l'échéance est inférieure ou égale à trois mois;

f)

les accords-cadres relatifs à tous les types de contrats et d'accords visés aux points a) à e);]¹¹

[¹³ 82° tribunal de l'insolvabilité, le tribunal de l'insolvabilité visé à l'article I.22, 4°, du Code de droit économique;]¹³

[¹⁴ 83° [¹⁹ administrateur indépendant ou membre indépendant de l'organe légal d'administration, les personnes qui répondent aux critères définis par l'Autorité bancaire européenne, le cas échéant conjointement avec l'Autorité européenne des marchés financiers, et aux critères suivants :

a)

durant une période de cinq années précédant leur nomination, ne pas avoir exercé un mandat de membre exécutif de l'organe d'administration, ou une fonction de membre du conseil de direction ou du comité de direction ou de délégué à la gestion journalière, ni auprès de l'établissement de crédit, ni auprès d'une société ou personne liée à celui-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations ;

b)

ne pas avoir siégé au sein de l'organe d'administration en tant que membre non exécutif pendant plus de trois mandats successifs, sans que cette période ne puisse excéder douze ans;

c)

durant une période de trois années précédant leur nomination, ne pas avoir fait partie du personnel de direction, au sens de l'article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, de l'établissement de crédit ou d'une société ou personne liée à celui-ci ou celle-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations;

d)

ne pas recevoir, ni avoir reçu, de rémunération ou un autre avantage significatif de nature patrimoniale de l'établissement de crédit ou d'une société ou personne liée à celui-ci ou celle-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, en dehors des tantièmes et honoraires éventuellement perçus comme membre non exécutif de l'organe d'administration ou membre de l'organe de surveillance ;

e)

i) ne détenir aucun droit social représentant un dixième ou plus du capital, des capitaux propres ou d'une classe d'actions ou des droits de vote de l'établissement de crédit ;

ii) s'ils détiennent des droits sociaux qui représentent une quotité inférieure à 10 % :

  • par l'addition des droits sociaux avec ceux détenus dans le même établissement de crédit par des sociétés dont l'administrateur indépendant a le contrôle, ces droits sociaux ne peuvent pas atteindre un dixième du capital, des capitaux propres, des droits de vote ou d'une classe d'actions de l'établissement de crédit ; ou
  • les actes de disposition relatifs à ces actions ou l'exercice des droits y afférents ne peuvent pas être soumis à des stipulations conventionnelles ou à des engagements unilatéraux auxquels le membre indépendant de l'organe légal d'administration a souscrit ;

iii) ne pas représenter en aucune manière un actionnaire rentrant dans les conditions du présent point ;

f)

ne pas entretenir, ni avoir entretenu au cours du dernier exercice social, une relation d'affaires significative avec l'établissement de crédit ou une société ou personne liée à celui-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, ni directement ni en qualité d'associé, d'actionnaire, de membre de l'organe d'administration ou de membre du personnel de direction, au sens de l'article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, d'une société ou personne entretenant une telle relation ;

g)

ne pas avoir été au cours des trois dernières années, associé ou salarié du commissaire, actuel ou précédent, de l'établissement de crédit ou d'une société ou personne liée à celui-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations ;

h)

ne pas être membre exécutif de l'organe d'administration d'une autre société dans laquelle un membre exécutif de l'organe d'administration de l'établissement de crédit siège en tant que membre non exécutif de l'organe de d'administration ou membre de l'organe de surveillance, ni entretenir d'autres liens importants avec les membres exécutifs de l'organe d'administration de l'établissement de crédit du fait de fonctions occupées dans d'autres sociétés ou organes ;

i)

n'avoir, ni au sein de l'établissement de crédit, ni au sein d'une société ou d'une personne liée à celui-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, ni conjoint ni cohabitant légal, ni parents ni alliés jusqu'au deuxième degré exerçant un mandat de membre de l'organe d'administration, de membre conseil de direction, de membre du comité de direction, de délégué à la gestion journalière ou de membre du personnel de direction, au sens de l'article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, ou se trouvant dans un des autres cas définis aux points a) à h).

La décision de nomination fait mention des motifs sur la base desquels est octroyée la qualité d'administrateur indépendant. Le Roi, de même que les statuts, peuvent prévoir des critères additionnels ou plus sévères.

Moyennant justification dûment motivée et sous réserve d'une appréciation contraire de l'autorité de contrôle, qui vérifie le bien-fondé de cette justification, un établissement de crédit peut déroger aux critères précités ;]¹⁹]¹⁴

[¹⁵ 84° négociant en matières premières et quotas d'émission, une entreprise dont l'activité principale consiste exclusivement à fournir des services d'investissement ou à exercer des activités d'investissement portant sur les instruments dérivés sur matières premières ou les contrats dérivés sur matières premières visés aux points e), f), g), i et j) de l'article 2, alinéa 1er, 1° de la loi du 2 août 2002 ou les contrats dérivés de quotas d'émission visés au point d) dudit article ou les quotas d'émission visés au point k) dudit article ;]¹⁵

[¹⁵ 85° groupe : un ensemble d'entreprises dont l'une au moins est un établissement de crédit et qui est constitué d'une entreprise mère et de ses filiales, ainsi que des entreprises qui constituent un consortium et des entreprises contrôlées par ces dernières ;

86° groupe de pays tiers, un groupe dont l'entreprise mère relève du droit d'un pays tiers ;

87° [¹⁸ politique de rémunération neutre du point de vue du genre, une politique de rémunération fondée sur le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs pour un travail identique ou équivalent, et ce quel que soit leur genre ;]¹⁸

88° EISm, un établissement d'importance systémique mondiale visé à l'article 12, alinéa 2 de l'Annexe IV ;

89° EIS domestique, un établissement d'importance systémique domestique visé à l'article 12, alinéa 3 de l'Annexe IV ;

90° risque de levier excessif, le risque de vulnérabilité d'un établissement, résultant d'un levier ou d'un levier éventuel pouvant nécessiter la prise de mesures correctives non prévues au plan d'entreprise, y compris une vente en urgence d'actifs pouvant se solder par des pertes ou une réévaluation des actifs restants ;

91° ratio de levier, l'exigence de fonds propres prévue à l'article 92, paragraphe 1er, d) du Règlement n° 575/2013 ;

92° coussin lié au ratio de levier, l'exigence de fonds propres prévue à l'article 92, paragraphe 1bis, du Règlement n° 575/2013 ;

93° établissement d'importance systémique mondiale de pays tiers ou un EISm de pays tiers, un établissement de crédit ou un groupe bancaire d'importance systémique mondiale (BISm) qui n'est pas un EISm et qui figure sur la liste de BISm publiée par le Conseil de stabilité financière;]¹⁵

[¹⁶ 94° clause de remboursement make-whole, une clause qui vise à protéger les investisseurs en veillant à ce que, en cas de remboursement anticipé d'une obligation, l'émetteur soit tenu de verser à l'investisseur détenant l'obligation un montant égal à la somme de la valeur actuelle nette des paiements de coupons restants attendus jusqu'à la date d'échéance et du montant principal de l'obligation à rembourser.]¹⁶


(1)2015-12-18/17, art. 2, 004; En vigueur : 08-01-2016>

(2)2015-12-18/17, art. 3, 004; En vigueur : 08-01-2016>

(3)2015-12-26/07, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2016>

(4)2016-03-13/07, art. 733, 006; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>

(5)2016-04-22/02, art. 3, 007; En vigueur : 12-05-2016>

(6)2016-06-27/09, art. 4, 008; En vigueur : 16-07-2016>

(7)2016-10-25/05, art. 4, 009; En vigueur : 01-12-2016>

(8)2016-12-07/02, art. 132, 010; En vigueur : 31-12-2016>

(9)2017-11-21/08, art. 153, 014; En vigueur : 03-01-2018>

(10)2017-12-05/04, art. 29, 015; En vigueur : 28-12-2017>

(11)2017-12-05/04, art. 62, 015; En vigueur : 28-12-2017>

(12)2018-07-30/10, art. 89, 017; En vigueur : 20-08-2018>

(13)2019-05-02/25, art. 25, 019; En vigueur : 31-05-2019>

(14)2021-06-27/09, art. 137, 026; En vigueur : 19-07-2021>

(15)2021-07-11/08, art. 18, 027; En vigueur : 23-07-2021>

(16)2022-02-23/09, art. 37, 028; En vigueur : 28-02-2022>

(17)2021-11-26/04, art. 4, 029; En vigueur : 08-07-2022>

(18)2022-07-20/40, art. 293, 031; En vigueur : 06-10-2022>

(19)2021-07-11/08, art. 18, 027; En vigueur : 06-10-2022>

(20)2023-12-20/08, art. 34, 033; En vigueur : 25-01-2024>

(21)2025-03-25/05, art. 71, 035; En vigueur : 08-05-2025>

Article 4. [⁴ Pour la reconnaissance mutuelle organisée par les articles 86, 90 et 92 et par le Livre III, Titre Ier en ce qui concerne les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°, sont prises en considération les activités suivantes :]⁴

1) Réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables;

2) Prêts y compris le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage avec ou sans recours et le financement des transactions commerciales (forfaitage inclus);

3) Crédits-bails;

4) Services de paiement [² au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 11 mars 2018 [³ ...]³]²;

5) Emission et gestion d'autres moyens de paiement (par exemple, chèques de voyages et lettres de crédit) dans la mesure où cette activité n'est pas couverte par le point 4);

6) Octroi de garanties et souscription d'engagements;

7) Transactions pour le compte propre de l'établissement ou pour le compte de sa clientèle sur :

a)

les instruments du marché monétaire (chèques, effets, certificats de dépôts, etc.)

b)

les marchés des changes

c)

les instruments financiers à terme et options

d)

les instruments sur devises ou sur taux d'intérêts

e)

les valeurs mobilières;

8) Participation aux émissions de titres et prestations de services y afférents;

9) Conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et des questions connexes et conseils ainsi que services dans le domaine de la fusion et du rachat d'entreprises;

10) Intermédiation sur les marchés interbancaires;

11) Gestion ou conseil en gestion de patrimoine;

12) Conservation et administration de valeurs mobilières;

13) Renseignements commerciaux;

14) Location de coffres;

15) Emission de monnaie électronique.

Lorsque l'alinéa 1er renvoie aux instruments financiers, [¹ les services et activités mentionnés à l'article 2, 1° et 2° de la loi du 25 octobre 2016]¹ tombent dans le champ d'application du régime de reconnaissance mutuelle prévu par la présente loi.

[⁴ Pour la reconnaissance mutuelle organisée par les articles 86, 90 et 92 et par le Livre III, Titre Ier en ce qui concerne les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, sont seulement pris en considération les services d'investissement, les activités d'investissement et les services auxiliaires visés à l'article 3, 71° et 72°.]⁴


(1)2016-10-25/05, art. 5, 009; En vigueur : 01-12-2016>

(2)2018-03-11/07, art. 245, 016; En vigueur : 26-03-2018>

(3)2019-05-02/25, art. 26, 019; En vigueur : 31-05-2019>

(4)2022-07-20/40, art. 294, 031; En vigueur : 06-10-2022>

TITRE III. - Des dénominations réservées

CHAPITRE Ier. - Des dénominations des établissements de crédit

Article 5. Peuvent seuls faire usage public en Belgique des termes "établissement de crédit", "banque", "bancaire", "banque d'épargne", "caisse d'épargne" ou "banque de titres" ou plus généralement des termes faisant référence au statut d'établissement de crédit, notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité :

1° les établissements de crédit établis en Belgique;

2° les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre opérant en Belgique conformément à l'article 313;

3° les bureaux de représentation visés à l'article 341;

4° les établissements de crédit relevant du droit d'un pays tiers qui, sans être établis en Belgique, y fournissent des services d'investissement [¹ sur base de la loi du 25 octobre 2016 et de ses arrêtés d'exécution]¹.

Toutefois,

1° l'alinéa 1er n'est pas applicable, en ce qui concerne les termes "banque" et "bancaire", à la Banque nationale de Belgique, à la Banque centrale européenne et aux organisations de droit international public de nature bancaire dont un ou plusieurs des Etats membres sont membres;

2° l'alinéa 1er n'est pas applicable, en ce qui concerne les termes "établissement de crédit", "banque", "banque d'épargne", "caisse d'épargne" et "banque de titres", aux établissements de crédit relevant d'un droit étranger et non autorisés à effectuer des opérations bancaires en Belgique et qui procèdent à des offres publiques d'instruments de placement ou à des admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé au sens [² de la loi du 11 juillet 2018]² relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé, et ce, pour les besoins des offres et admissions d'instruments de placement précitées;

3° les compagnies financières peuvent, de même, faire usage du terme "bancaire" dans l'expression "holding bancaire" ou dans des expressions similaires, et les compagnies financières mixtes peuvent, de leur côté, faire usage du terme "banque" dans l'expression "holding de bancassurance" ou dans des expressions similaires.

Dans les cas où il y aurait un risque de confusion, la Banque peut imposer aux établissements de crédit relevant d'un droit étranger habilités à user en Belgique des termes prévus à l'alinéa 1er, l'adjonction à leur dénomination d'une mention explicative.


(1)2016-10-25/05, art. 6, 009; En vigueur : 01-12-2016>

(2)2018-07-11/06, art. 87, 020; En vigueur : 21-07-2019>

CHAPITRE II. - Des établissements de crédit autorisés à émettre des covered bonds

Article 6. § 1er. Les dénominations "covered bond belge" et "Belgische covered bond" ne peuvent être utilisées que pour les titres émis conformément aux dispositions du Livre II, Titre II, Chapitre 4, Section 3.

§ 2. Les dénominations "lettre de gage belge" et "Belgische pandbrief" ne peuvent être utilisées que pour les titres qui satisfont aux conditions déterminées en vertu de l'article 2, § 1er de l'Annexe III.

[¹ § 3. De même, les dénominations "obligation garantie européenne", "Europese gedekte obligatie" et "European covered bond", d'une part, et les dénominations "obligation garantie européenne (de qualité supérieure)", "Europese gedekte obligatie (premium)" et "European covered bond (premium)" d'autre part, ne peuvent être utilisées que pour les titres qui satisfont, respectivement, aux conditions visées aux paragraphes 1er et 2.]¹


(1)2021-11-26/04, art. 5, 029; En vigueur : 08-07-2022>

LIVRE II. - DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT DE DROIT BELGE

TITRE Ier. - De l'accès à l'activité

CHAPITRE Ier. - L'agrément

Section Ire. - Obligation d'agrément

Article 7. Les établissements de crédit de droit belge qui entendent exercer leur activité en Belgique sont tenus, avant de commencer leurs opérations, de se faire agréer, quels que soient les autres lieux d'exercice de leurs activités.

Section II. - Procédure

Article 8. [¹ La demande d'agrément est soumise à la Banque, accompagnée d'un dossier administratif répondant aux conditions fixées par l'autorité de contrôle et dans lequel sont notamment indiqués le programme d'activités, en particulier la nature et le volume des opérations envisagées ainsi que la structure de l'organisation de l'établissement, en particulier une description des dispositifs, processus et mécanismes visés à l'article 21, § 1er, et ses liens étroits avec d'autres personnes, indiquant notamment les entreprises mères, les compagnies financières et les compagnies financières mixtes au sein du groupe. La demande précise également si les activités envisagées concernent celles visées au 1° ou au 2° de l'article 1er, § 3, alinéa 1er. Les demandeurs doivent en outre fournir tous renseignements nécessaires à l'appréciation de leur demande.]¹

L'autorité de contrôle fixe les conditions visées à l'alinéa 1er en tenant compte des conditions que la FSMA impose en ce qui concerne l'organisation et les procédures dont elle assure le contrôle conformément à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002.


(1)2021-07-11/08, art. 19, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 9. Le requérant communique également à la Banque l'identité des personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, agissant seules ou de concert avec d'autres, détiennent dans le capital de l'établissement de crédit une participation qualifiée, conférant ou non le droit de vote. La communication doit comporter l'indication des quotités du capital et des droits de vote détenues par ces personnes. [¹ ...]¹.

[¹ A défaut de participation qualifiée, la communication visée à l'alinéa 1er porte sur l'identité des vingt principaux actionnaires et leur quotité dans le capital.]¹


(1)2016-03-13/07, art. 734, 006; En vigueur : 23-03-2016>

Article 10. La Banque consulte la FSMA avant de se prononcer sur la demande d'agrément sollicité par un établissement qui est soit la filiale d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, d'un gestionnaire d'OPCA ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, soit la filiale de l'entreprise mère d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, d'un gestionnaire d'OPCA ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, soit encore contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales que celles qui contrôlent une société de gestion de portefeuille et de conseil en placement, un gestionnaire d'OPCA ou une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge.

Lorsque l'agrément est sollicité par un établissement qui est soit la filiale d'un autre établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement, d'un gestionnaire d'OPCA ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé conformément au droit d'un autre Etat membre, soit la filiale de l'entreprise mère d'un autre établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement, d'un gestionnaire d'OPCA ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé conformément au droit d'un autre Etat membre, soit encore contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales que celles qui contrôlent un autre établissement de crédit, une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement, un gestionnaire d'OPCA ou une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé conformément au droit d'un autre Etat membre, avant de se prononcer sur la demande, la Banque consulte les autorités compétentes de ces autres Etats membres qui contrôlent les établissements de crédit, les entreprises d'assurance, les entreprises de réassurance, les entreprises d'investissement, les gestionnaires d'OPCA ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.

[¹ De même, la Banque consulte préalablement les autorités visées à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2, aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires, des dirigeants et des personnes responsables des fonctions de contrôle indépendantes conformément aux articles 18, 19 en 35, lorsque l'actionnaire est une entreprise respectivement visée à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 ou que la personne participant à la direction de l'établissement de crédit prend part également à la direction de l'une des entreprises visées respectivement à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 ou d'une entreprise qui appartient au même groupe, ou que la personne responsable d'une fonction de contrôle indépendante exerce une telle fonction au sein des entreprises visées respectivement à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 ou au sein d'une entreprise qui appartient au même groupe. La Banque se concerte avec ces autorités en vue d'assurer une communication mutuelle de toute information utile pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction ainsi que des personnes responsables des fonctions de contrôle indépendantes visés au présent alinéa.]¹


(1)2022-07-20/40, art. 296, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Article 11. § 1er. L'autorité de contrôle se prononce sur la demande d'agrément sur avis de la FSMA en ce qui concerne :

1° le caractère adéquat de l'organisation de l'établissement de crédit, notamment de sa politique d'intégrité, [² telle que visée, notamment, aux articles 21 à 42, 64, 65/2 et 65/3]², sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002;

2° l'honorabilité professionnelle des personnes appelées à être membres de l'organe légal d'administration de l'établissement de crédit, du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes appelées à être chargées de la direction effective, ainsi que des personnes appelées à être responsables des fonctions de contrôle indépendantes, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise relevant du contrôle de l'autorité de contrôle par application du Règlement MSU ou de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998.

La FSMA rend son avis sur les questions précitées dans un délai de quatorze jours à compter de la réception du dossier visé à l'article 8, qui lui aura été transmis par la Banque, et au plus tard dans le mois de la réception de la demande d'avis. L'absence d'avis dans ce délai est considérée comme un avis positif. Avant l'expiration du délai d'un mois, la FSMA peut cependant informer la Banque qu'elle communiquera son avis au plus tard dans les 15 jours qui suivent l'expiration dudit délai.

§ 2. [¹ Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA sur les questions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, elle en fait état et en mentionne les raisons dans sa décision de refuser l'agrément ou dans le projet de décision qu'elle notifie à la Banque centrale européenne en application du Règlement MSU. L'avis précité de la FSMA relatif au point 1° du paragraphe 1er, alinéa 1er est joint à la notification de la décision de refus de la Banque ou à son projet de décision relative à la demande d'agrément ainsi qu'à la décision finale adoptée par la Banque centrale européenne.]¹


(1)2014-04-25/08, art. 390, 002; En vigueur : 04-11-2014>

(2)2017-11-21/08, art. 154, 014; En vigueur : 03-01-2018>

Article 12. [¹ L'autorité de contrôle se prononce sur la demande d'agrément dans les six mois de l'introduction d'un dossier complet et, au plus tard, dans les douze mois de la réception de la demande.

Lorsqu'elle considère que les conditions fixées [² au Chapitre II]² sont remplies, la Banque communique un projet de décision au requérant et à la Banque centrale européenne en vue de permettre à celle-ci de se prononcer dans les délais visés à l'alinéa 1er en application du Règlement MSU. Le projet décision de la Banque peut, en vue d'une gestion saine et prudente, prévoir que l'agrément soit assorti de conditions relatives à l'exercice de certaines des activités projetées.

Lorsqu'elle considère que les conditions fixées [² au Chapitre II]² ne sont pas remplies, la Banque refuse l'agrément.

Sans excéder les délais visés à l'alinéa 1er, la Banque notifie sa décision de refus d'agrément ou la décision finale de la Banque centrale européenne dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.]¹

[³ Lorsque l'agrément est octroyé, la décision d'agrément mentionne si l'établissement de crédit est agréé en tant qu'établissement de crédit au sens du 1° ou du 2° de l'article 1er, § 3, alinéa 1er.]³


(1)2014-04-25/08, art. 391, 002; En vigueur : 04-11-2014>

(2)2017-11-21/08, art. 155, 014; En vigueur : 03-01-2018>

(3)2021-07-11/08, art. 20, 027; En vigueur : 06-10-2022>

Article 13. Lorsqu'un établissement de crédit est agréé, la Banque met à la disposition de la FSMA, de manière à lui permettre d'exercer les compétences visées à l'article 45, § 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002, les informations visées à l'article 8, ainsi que toute modification apportée à ces informations.

Article 14. [¹ Les autorités de contrôle établissent une liste des établissements de crédit agréés en vertu du présent Livre, en distinguant les catégories visées au 1° et au 2° de l'article 1er, § 3, alinéa 1er. Cette liste ainsi que l'annexe visée à l'alinéa 2 et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur leur site internet et notifiées à l'Autorité bancaire européenne.]¹

A la liste est annexée la mention des compagnies financières et des compagnies financières mixtes visées à l'article 218. Cette annexe et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur le site internet des autorités de contrôle et notifiées conformément à l'article 218, alinéa 2.


(1)2021-07-11/08, art. 21, 027; En vigueur : 06-10-2022>

CHAPITRE II. - Des conditions d'agrément

CHAPITRE II. - Des conditions d'agrément

Article 15. [¹ Outre les conditions prévues par le présent Chapitre, l'autorité de contrôle tient également compte de l'aptitude de l'établissement requérant à satisfaire aux conditions d'exercice de l'activité visées au Titre II ainsi qu'à réaliser ses objectifs de développement:

1° de manière à garantir la gestion saine, efficace et prudente de l'établissement;

2° dans les conditions que requièrent le bon fonctionnement du système bancaire et financier et la sécurité des déposants; ainsi que

3° de manière à prendre en compte adéquatement l'intérêt de ses clients et l'intégrité du marché, lorsque l'établissement fournit des services d'investissement et/ou exerce des activités d'investissement et services auxiliaires.]¹


(1)2017-11-21/08, art. 156, 014; En vigueur : 03-01-2018>

Section II. - Forme sociétaire

Article 16. [¹ Les établissements de crédit de droit belge doivent être constitués sous la forme d'une société parmi les formes sociétaires suivantes : la société coopérative, la société anonyme, la société européenne et la société coopérative européenne, moyennant le respect des exigences spécifiques prévues par la présente loi ou par la réglementation européenne.]¹


(1)2021-06-27/09, art. 138, 026; En vigueur : 19-07-2021>

Section III. - Capital initial

Article 17. L'agrément est subordonné à l'existence d'un capital de 6 200 000 euros au moins.

Le capital doit être entièrement libéré à concurrence du montant minimum fixé par l'alinéa 1er.

En cas de préexistence de la société demanderesse, les primes d'émission, les réserves et le résultat reporté, à l'exclusion faite des plus-values de réévaluation, sont assimilés au capital. Celui-ci seul doit cependant s'élever à 2 500 000 euros au moins et être libéré à concurrence de ce montant.

[² Par dérogation à l'article 6:4 et aux dispositions du Livre 6 du Code des sociétés et associations, les établissements de crédit constitués sous la forme d'une société coopérative doivent être dotés d'un capital dont la partie fixe, prévue dans les statuts, ne peut pas être inférieure au montant visé à l'alinéa 1er, et qui doit être entièrement libéré à concurrence dudit montant, l'article 7:6 dudit Code étant d'application par analogie.]²


(1)2021-06-27/09, art. 139, 026; En vigueur : 19-07-2021>

(2)2022-07-20/40, art. 298, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Section IV. - Détenteurs du capital

Article 18. L'agrément est refusé si l'autorité de contrôle a des raisons de considérer que les personnes physiques ou morales visées à l'article 9 ne présentent pas les qualités nécessaires en vue de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit.

L'appréciation des qualités nécessaires en vue de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit s'effectue au regard des critères suivants :

a)

l'honorabilité des personnes physiques ou morales visées à l'article 9;

b)

l'honorabilité professionnelle et l'expertise de toute personne visée à l'article 19 qui assurera la direction des activités de l'établissement de crédit;

c)

la solidité financière des personnes physiques ou morales visées à l'article 9, au regard notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'établissement de crédit;

d)

la capacité de l'établissement de crédit de satisfaire et de continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant de la présente loi et des règlements pris en exécution de celle-ci ainsi que du Règlement n° 575/2013, en particulier le point de savoir si le groupe auquel il appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes;

e)

l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative d'opération de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou aurait été commise dans le chef des personnes physiques ou morales visées à l'article 9 ou que leur qualité d'actionnaire de l'établissement de crédit pourrait en augmenter le risque.

Section V. - Dirigeants

Article 19. § 1er. Les membres de l'organe légal d'administration des établissements de crédit, les personnes chargées de la direction effective ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes sont exclusivement des personnes physiques.

Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction. [² En particulier, ces personnes doivent faire preuve d'une honnêteté, d'une intégrité et d'une indépendance d'esprit qui, s'agissant des membres de l'organe légal d'administration, permettent d'évaluer et de remettre en question effectivement, si nécessaire, les décisions de la direction effective et d'assurer la supervision et le suivi effectifs des décisions prises en matière de gestion.]²

[¹ L'autorité de contrôle vérifie en particulier s'il est satisfait aux exigences énoncées à l'alinéa 2 lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération ou tentative pourrait être renforcé en lien avec l'établissement de crédit concerné.]¹

§ 2. La direction effective des établissements de crédit doit être confiée à deux personnes physiques au moins.


(1)2021-07-11/08, art. 23, 027; En vigueur : 23-07-2021>

(2)2023-12-20/08, art. 35, 033; En vigueur : 25-01-2024>

Article 20. § 1er. Ne peuvent exercer les fonctions de membre de l'organe légal d'administration, de personne chargée de la direction effective ou de responsable d'une fonction de contrôle indépendante, les personnes qui ont été condamnées :

1° à une peine pour une infraction visée par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines professions ou activités;

2° à une peine pour infraction :

a)

à l'article 348 de la présente loi;

b)

aux articles 42 à 45 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres ou à l'article 104 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

c)

aux articles 31 à 35 des dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1967;

d)

aux articles 13 à 16 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne;

e)

aux articles 100 à 112ter du Titre V du Livre Ier du Code de commerce ou aux articles 75, 76, 78, 150, 175, 176, 213 et 214 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;

f)

à l'article 4 de l'arrêté royal n° 41 du 15 décembre 1934 protégeant l'épargne par la réglementation de la vente à tempérament de valeurs à lots;

g)

aux articles 18 à 23 de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation;

h)

aux articles 200 à 209 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935;

i)

aux articles 67 à 72 de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires, à l'article 34 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire ou aux articles XV.87, 3°, XV.90, 18° et 19°, XV.91, XV.126 et XV.126/1 du Livre XV du Code de droit économique;

j)

aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées;

k)

à l'article 31 de l'arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939 réglementant les bourses et les marchés à terme de marchandises et denrées, la profession des courtiers et intermédiaires s'occupant de ces marchés et le régime de l'exception de jeu;

l)

à l'article 29 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement, à l'article 101 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ou aux articles XV.87, 2°, XV.90, 1° à 16°, XV.91, XV.126 et XV.126/1 du Livre XV du Code de droit économique;

m)

à l'article 11 de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille;

n)

[¹ aux articles 83 et 87 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;]¹

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