25 AVRIL 2014. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [...] (Citée comme : loi bancaire) (Intitulé modifié par L 2016-10-25/05, art. 2, 009; En vigueur : 01-12-2016) <Intitulé modifié par L 2022-07-20/40, art. 292, 031; En vigueur : 06-10-2022> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-2014 et mise à jour au 24-12-2025)
aux articles 11, 15, § 4, et 18 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition;
à l'article 139 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;
à l'article 15 de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances;
aux articles 148 et 149 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;
[² r/1) à l'article 107 de la loi du 25 octobre 2016;]²
aux articles 345 à 349, 387 à 389, 433, 434, 647 à 653, 773, 788, 872, 873, 946 et 948 du Code des sociétés;
aux articles 38 à 43 de la loi du 2 août 2002;
à l'article 25 de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres;
aux articles 286 à 292 de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, en ce qui concerne les organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et les organismes de placement en créances;
l'article 14 de loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur;
aux articles 151 à 153 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;
à l'article 69 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés;
à l'article 21 de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en service d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;
z/1) à l'article 38 de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition;
z/2) à l'article 26 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses;
z/3) à l'article 75 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance;
z/4) aux articles 368 à 375 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;
[¹ z/5) à l'article 605 de la loi du 13 mars 2016 relative au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;]¹
[⁵ z/6) à l'article 51 de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement;]⁵
[⁵ aux articles 304 à 308 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances;]⁵
[⁵ z/8) à l'article 231 de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement;]⁵
[⁶ z/9) à l'article 33 de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés ;]⁶
[⁷ z/10 aux articles 1:36, 2:108, 3:43, 3:44, 3:45, 3:96, 3:97, 5:158, 6:128, 7:232 et 16:32 du Code des sociétés et des associations;]⁷
[⁸ z/11) l'article 239 de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses ;]⁸
3° [³ [⁴ ...]⁴]³
4° par une juridiction [³ ...]³ étrangère pour une infraction [³ ...]³ similaire [³ à celle prévue aux 1° et 2°]³.
Le Roi peut adapter les dispositions du présent paragraphe pour les mettre en concordance avec les lois qui modifient les textes qui y sont énumérés.
§ 2. Les interdictions mentionnées au paragraphe 1er ont une durée
de vingt ans pour les peines d'emprisonnement supérieure à douze mois;
de dix ans pour les autres peines d'emprisonnement ou d'amende ainsi qu'en cas de condamnation assortie d'un sursis.
(1)2016-03-13/07, art. 735, 006; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
(2)2016-10-25/05, art. 7, 009; En vigueur : 01-12-2016>
(3)2017-07-31/10, art. 34, 012; En vigueur : 21-08-2017>
(4)2017-09-18/06, art. 185, 013; En vigueur : 16-10-2017>
(5)2018-07-30/10, art. 90, 017; En vigueur : 20-08-2018>
(6)2019-05-02/25, art. 27, 019; En vigueur : 31-05-2019>
(7)2021-06-27/09, art. 140, 026; En vigueur : 19-07-2021>
(8)2022-07-20/40, art. 299, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Section VI. - Organisation
Section VI. - Organisation
Article 21. § 1er. Tout établissement de crédit doit disposer d'un dispositif solide et adéquat d'organisation d'entreprise, dont des mesures de surveillance, en vue de garantir une gestion efficace et prudente de l'établissement, reposant notamment sur :
1° une structure de gestion adéquate basée, au plus haut niveau, sur une distinction claire entre la direction effective de l'établissement d'une part, et le contrôle sur cette direction d'autre part, et prévoyant, au sein de l'établissement, une séparation adéquate des fonctions et un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent;
2° une organisation administrative et comptable et un contrôle interne adéquats, impliquant notamment un système de contrôle procurant un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier;
[⁵ 2° /1 des réseaux et des systèmes d'information qui sont mis en place et gérés conformément au règlement 2022/2554 ;]⁵
3° des procédures efficaces d'identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques auxquels l'établissement est susceptible d'être exposé, y compris la prévention des conflits d'intérêts;
4° des fonctions d'audit interne, de gestion des risques et de conformité (compliance) indépendantes adéquates;
5° une politique d'intégrité adéquate;
6° une politique de rémunération assurant une gestion saine et efficace des risques, prévenant la prise de risques excédant le niveau de tolérance fixé par l'établissement;
7° des mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique appropriés aux activités de l'établissement [¹ et suffisamment solides pour garantir la sécurité et l'authentification des moyens de transfert de l'information, réduire au minimum le risque de corruption des données et d'accès non autorisé et empêcher les fuites d'informations afin de maintenir en permanence la confidentialité des données]¹;
8° [⁴ un système adéquat d'alerte interne, conforme à la législation prise en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, prévoyant notamment un mode de transmission spécifique, indépendant et autonome, des infractions aux normes et aux codes de conduite applicables à l'établissement ;]⁴
9° la mise en place de mesures adéquates de continuité de l'activité afin d'assurer le maintien des fonctions critiques ou leur rétablissement le plus rapidement possible ainsi que, sans préjudice des exigences particulières en matière de services et activités d'investissement, la reprise dans un délai raisonnable de la fourniture des services habituels et de l'exercice des activités normales.
[² § 1er/1. En particulier, il est interdit aux établissements de crédit de mettre en place un mécanisme particulier.
Par "mécanisme particulier", on entend un procédé qui remplit cumulativement les conditions suivantes :
1° il a pour but ou pour effet de rendre possible ou de favoriser la fraude fiscale par des tiers ;
2° son initiative procède de l'établissement de crédit lui-même ou implique de toute évidence la coopération active de l'établissement de crédit ou, encore, procède d'une négligence manifeste de l'établissement de crédit ;
3° il implique un ensemble de comportements ou d'omissions ;
4° il présente un caractère particulier, c'est-à-dire que l'établissement de crédit sait ou devrait savoir que le mécanisme s'écarte des normes et des usages normaux en matière d'opérations bancaires et financières.]²
[¹ [² § 1er/2.]² Lorqu'il fournit des services d'investissement et/ou exerce des activités d'investissement et fournit des services auxiliaires, ainsi que lorsqu'il commercialise des dépôts structurés ou fournit des conseils aux clients sur de tels produits, l'établissement de crédit promeut l'intérêt de ses clients et l'intégrité du marché. Le paragraphe 1er est applicable à cette fin.]¹
§ 2. Les dispositifs organisationnels visés au paragraphe 1er présentent un caractère exhaustif et sont appropriés à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise et aux activités de l'établissement.
§ 3. Chaque établissement de crédit établit un mémorandum de gouvernance qui inclut pour l'établissement concerné et, le cas échéant, le groupe ou sous-groupe dont il est l'entreprise mère faîtière, l'ensemble du dispositif d'organisation interne visé au paragraphe 1er [¹ et, le cas échéant, visé aux articles 41 à 42/2]¹.
Si l'établissement de crédit fait partie d'un groupe soumis au contrôle de l'autorité de contrôle, le mémorandum établi au niveau de l'établissement de crédit peut faire partie du mémorandum de ce groupe.
§ 4. Les dispositions des Sous-sections II à V, des articles 67 à 70 et des Annexes I et II précisent, dans des domaines particuliers, la portée des obligations générales visées aux paragraphes 1er et 2.
[³ § 5. Lorsqu'un établissement de crédit bénéficie d'une exemption en application de l'article 7 du Règlement n° 575/2013, l'autorité de contrôle détermine dans quelle mesure et selon quelles modalités l'établissement de crédit peut de même être exempté des obligations prévues au présent article.]³
(1)2017-11-21/08, art. 157, 014; En vigueur : 03-01-2018>
(2)2021-06-02/03, art. 21, 025; En vigueur : 28-06-2021>
(3)2021-07-11/08, art. 24, 027; En vigueur : 23-07-2021>
(4)2022-07-20/40, art. 300, 031; En vigueur : 06-10-2022>
(5)2025-03-25/05, art. 72, 035; En vigueur : 08-05-2025>
Article 22. S'il existe des liens étroits entre l'établissement de crédit et d'autres personnes physiques ou morales, ou si l'établissement de crédit fait partie d'un groupe, ces liens ou la structure juridique du groupe ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de l'établissement.
Si l'établissement de crédit a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un pays tiers, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de l'établissement.
Sous-section II. - Organes sociétaires
Article 23. [³ L'organe légal d'administration est un organe collégial. A cet égard, l'établissement de crédit ne peut pas faire application de l'article 7:101, § 1er, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations. L'organe légal d'administration assume la responsabilité globale de l'établissement de crédit.]³
A cette fin, l'organe légal d'administration définit, et supervise, notamment
1° la stratégie et les objectifs de l'établissement;
2° la politique en matière de risques, y compris le niveau de tolérance au risque visé à l'article 57;
[¹ 3° l'organisation de l'établissement pour la fourniture de services d'investissement, l'exercice d'activités d'investissement, la fourniture de services auxiliaires, la commercialisation de dépôts structurés et la fourniture de conseils aux clients sur de tels produits, y compris les dispositifs d'organisation visés à l'article 41, § 1er, 1° à 3°, ainsi que les compétences, les connaissances et l'expertise requises du personnel, les ressources, les procédures et les mécanismes avec ou selon lesquels l'établissement fournit ces services et exerce ces activités.]¹
[² 4° la politique d'intégrité visée à l'article 21, § 1er, 5°.]²
L'organe légal d'administration approuve le mémorandum de gouvernance de l'établissement de crédit visé à l'article 21, § 3.
(1)2017-11-21/08, art. 158, 014; En vigueur : 03-01-2018>
(2)2017-12-05/04, art. 30, 015; En vigueur : 28-12-2017>
(3)2021-06-27/09, art. 141, 026; En vigueur : 19-07-2021>
Article 24. § 1er. [⁴ Les établissements de crédit constitués sous la forme de société anonyme mettent en place un organe collégial, dénommé "comité de direction", auquel sont transférés l'ensemble des pouvoirs du conseil de direction visés à l'article 7:110 du Code des sociétés et des associations sans préjudice des dispositions de la présente loi, et qui est exclusivement composé de membres du conseil d'administration. Les compétences ainsi transférées ne peuvent être exercées concurremment par le conseil d'administration.
Sans préjudice des dispositions prévues par la présente loi ou par les normes de droit européen directement applicables, le statut juridique des membres du comité de direction répond aux exigences prévues pour les membres du conseil de direction visé à l'article 7:107 du Code des sociétés et des associations, en particulier l'alinéa 2 dudit article 7:107.]⁴
§ 2. Le conseil d'administration compte une majorité d'administrateurs qui ne sont pas membres du comité de direction.
§ 3. [¹ La fonction de président du conseil d'administration est exercée par une personne qui n'est pas membre du comité de direction.]¹
§ 4. La gestion journalière [⁴ visée à l'article 7:121 du Code des sociétés et des associations]⁴ ne peut être confiée à un membre non exécutif du conseil d'administration.
(1)2015-12-18/17, art. 4, 004; En vigueur : 08-01-2016>
(2)2019-03-23/06, art. 20, 018; En vigueur : 01-05-2019>
(3)2020-04-28/06, art. 228, 023; En vigueur : 06-05-2020>
(4)2021-06-27/09, art. 142, 026; En vigueur : 19-07-2021>
Article 25. § 1er. [² Les statuts des établissements de crédit constitués sous une autre forme que celle de société anonyme prévoient la constitution, au sein de l'organe légal d'administration, d'un organe collégial, exclusivement composé de membres de l'organe légal d'administration, dénommé "comité de direction", auquel sont transférés l'ensemble des pouvoirs de gestion et d'administration de l'organe légal d'administration à l'exclusion de la détermination de la politique générale, des actes réservés à l'organe légal d'administration par le Code des sociétés et des associations ou par la présente loi. Les compétences ainsi transférées ne peuvent être exercées concurremment par l'organe légal d'administration.
Sans préjudice des dispositions prévues par la présente loi ou par les normes de droit européen directement applicables, le statut juridique des membres du comité de direction répond aux exigences prévues pour les membres du conseil de direction visé à l'article 7:107 du Code des sociétés et des associations, en particulier l'alinéa 2 dudit article 7:107.]²
§ 2. L'organe légal d'administration compte une majorité de membres qui ne sont pas membres du comité de direction visé au paragraphe 1er.
§ 3. [¹ La fonction de président de l'organe légal d'administration est exercée par une personne qui n'est pas membre du comité de direction.]¹
§ 4. La gestion journalière, lorsqu'elle est prévue par [² le Code des sociétés et des associations]² pour la forme sociétaire concernée, ne peut être confiée à un membre non exécutif de l'organe légal d'administration.
(1)2015-12-18/17, art. 5, 004; En vigueur : 08-01-2016>
(2)2021-06-27/09, art. 144, 026; En vigueur : 19-07-2021>
Article 26. L'autorité de contrôle peut, en fonction de la taille et du profil de risques d'un établissement de crédit, autoriser celui-ci à déroger, en tout ou en partie, aux obligations prévues par les articles 24 et 25.
La dérogation peut notamment porter :
1° sur l'obligation de constituer un comité de direction, sans préjudice du respect de l'article 19, § 2;
2° sur la composition du comité de direction, en autorisant que soient membres des personnes qui ne sont pas membres de l'organe légal d'administration; dans ce cas, les articles 19, 20 et 60 ainsi que 14 à 18 de l'Annexe II leur sont applicables;
3° sur un cumul des fonctions de [¹ membre du comité de direction]¹ et de président de l'organe légal d'administration.
(1)2015-12-18/17, art. 6, 004; En vigueur : 08-01-2016>
Sous-section III. - Mise en place de comités au sein de l'organe légal d'administration
Article 27. [¹ Sans préjudice des missions de l'organe légal d'administration, les établissements de crédit constituent, au sein de cet organe, les comités suivants :
1° un comité d'audit ;
2° un comité des risques ;
3° un comité de rémunération ;
4° un comité de nomination,
exclusivement composés de membres de l'organe légal d'administration qui n'en sont pas membres exécutifs, un membre ne pouvant pas siéger dans plus de trois des comités précités.
Les membres du comité d'audit sont en majorité indépendants au sens de l'article 3, 83° et son président est désigné par ses membres.
Les comités des risques, de rémunération et de nomination comprennent au moins un membre indépendant au sens de l'article 3, 83°.]¹
(1)2022-07-20/40, art. 301, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 28. § 1er. Outre les exigences prévues à l'article 27, les membres du comité d'audit disposent d'une compétence collective dans le domaine d'activités de l'établissement de crédit concerné et en matière de comptabilité et d'audit et au moins un membre du comité d'audit est compétent en matière de comptabilité et/ou d'audit.
§ 2. [² Le comité d'audit est au moins chargé des [³ missions prévues par]³ l'article 7:99, § 4 du Code des sociétés et des associations.]²
Le comité d'audit fait régulièrement rapport à l'organe légal d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels et consolidés et des états périodiques visés à l'article 106 respectivement transmis par l'établissement de crédit à la fin de l'exercice social et à la fin du premier semestre social.
La Banque peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, préciser et compléter [³ ...]³ les éléments [¹ visés au présent paragraphe]¹.
§ 3. [² Le commissaire [³ ...]³ est chargé des missions reprises sous l'article 7:99, § 7 du Code des sociétés et des associations.]²
(1)2016-12-07/02, art. 134, 010; En vigueur : 31-12-2016>
(2)2021-06-27/09, art. 146, 026; En vigueur : 19-07-2021>
(3)2022-07-20/40, art. 302, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 29. § 1er. Les membres du comité des risques disposent individuellement des connaissances, des compétences, de l'expérience et des aptitudes nécessaires pour leur permettre de comprendre et d'appréhender la stratégie et le niveau de tolérance au risque de l'établissement.
§ 2. Le comité des risques conseille l'organe légal d'administration pour les aspects concernant la stratégie et le niveau de tolérance en matière de risques, tant actuels que futurs. Il assiste l'organe légal d'administration lorsque celui-ci supervise la mise en oeuvre de cette stratégie par le comité de direction.
Le comité des risques s'assure que les prix des actifs et passifs et catégories de produits hors bilan qui sont proposés aux clients, tiennent compte des risques supportés par l'établissement eu égard à son modèle d'entreprise et à sa stratégie en matière de risques, notamment les risques, en particulier de réputation, susceptibles de résulter des types de produits proposés à la clientèle. Il présente un plan d'action à l'organe légal d'administration lorsque ce n'est pas le cas.
§ 3. Sans préjudice de l'information visée à l'article 57, § 3, le comité des risques détermine la nature, le volume, la forme et la fréquence des informations concernant les risques à lui transmettre. Il dispose d'un accès direct à la fonction de gestion des risques de l'établissement et aux conseils d'experts extérieurs.
§ 4. Afin de favoriser des pratiques et politiques de rémunération saines, le comité des risques, sans préjudice des tâches du comité de rémunération, examine si les incitants prévus par le système de rémunération tiennent compte de manière appropriée de la maîtrise des risques, des besoins en fonds propres et de la position de liquidité de l'établissement, ainsi que de la probabilité et de l'échelonnement dans le temps des bénéfices.
Article 30. § 1er. Le comité de rémunération est composé de manière à lui permettre d'exercer un jugement pertinent et indépendant sur les politiques et les pratiques de rémunération et sur les incitants créés au regard de la maîtrise des risques, des besoins en fonds propres et de la position de liquidité.
§ 2. Le comité de rémunération émet un avis sur la politique de rémunération à adopter par l'organe légal d'administration ainsi que sur toute modification qui y est apportée.
§ 3. Le comité de rémunération est chargé de préparer les décisions concernant les rémunérations, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques dans l'établissement de crédit concerné et sur lesquelles l'organe légal d'administration est appelé à se prononcer. Lors de la préparation de ces décisions, le comité de rémunération tient compte des intérêts à long terme des actionnaires, des investisseurs et des autres parties prenantes de l'établissement de crédit ainsi que de l'intérêt public.
L'alinéa 1er est également d'application pour les décisions concernant les rémunérations des personnes en charge des fonctions de contrôle indépendantes. Le comité de rémunération assure, en outre, une supervision directe en ce qui concerne les rémunérations allouées aux responsables des fonctions de contrôle indépendantes.
Article 31. § 1er. Le comité de nomination est composé de manière à lui permettre d'exercer un jugement pertinent et indépendant sur la composition et le fonctionnement des organes d'administration et de gestion de l'établissement, en particulier sur l'expertise individuelle et collective de leurs membres et sur l'intégrité, la réputation, l'indépendance d'esprit et la disponibilité de ceux-ci.
§ 2. Le comité de nomination :
1° identifie et recommande, pour approbation par l'assemblée générale ou, le cas échéant, par l'organe légal d'administration, des candidats aptes à occuper des sièges vacants au sein de l'organe légal d'administration, évalue l'équilibre de connaissances, de compétences, de diversité et d'expérience au sein de l'organe légal d'administration, élabore une description des missions et des qualifications liées à une nomination donnée et évalue le temps à consacrer à ces fonctions.
Le comité de nomination fixe également un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation du sexe sous-représenté au sein de l'organe légal d'administration et élabore une politique destinée à y accroître le nombre de représentants de ce sexe afin d'atteindre cet objectif. L'objectif et le plan, ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre sont rendus publics conformément à l'article 435, paragraphe 2, point c) du Règlement n° 575/2013 [¹ et sont communiqués à l'autorité de contrôle afin qu'elle procède à des analyses comparatives des pratiques en matière de diversité. L'autorité de contrôle transmet ces informations à l'Autorité bancaire européenne]¹;
2° évalue périodiquement, et à tout le moins une fois par an, la structure, la taille, la composition et les performances de l'organe légal d'administration et lui soumet des recommandations en ce qui concerne des changements éventuels;
3° évalue périodiquement, et à tout le moins une fois par an, les connaissances, les compétences, l'expérience, le degré d'implication, notamment l'assiduité, des membres de l'organe légal d'administration, tant individuellement que collectivement, et en rend compte à cet organe;
4° examine périodiquement les politiques de l'organe légal d'administration en matière de sélection et de nomination des membres exécutifs de celui-ci, et formule des recommandations à l'intention de l'organe légal d'administration.
[² Dans l'exercice de ses attributions, le comité de nomination veille à ce que la prise de décision au sein des organes décisionnels ne soit pas dominée par une personne ou un petit groupe de personnes, d'une manière qui porte atteinte à la collégialité de ces organes ou qui soit préjudiciable aux intérêts de l'établissement dans son ensemble.]²
Le comité de nomination peut recourir à tout type de ressource qu'il considère comme étant appropriée à l'exercice de sa mission, y compris à des conseils externes, et reçoit les moyens financiers appropriés à cet effet.
(1)2021-07-11/08, art. 25, 027; En vigueur : 23-07-2021>
(2)2022-07-20/40, art. 304, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 32. [¹ Les articles 27, 28 et 30 sont sans préjudice des dispositions du Code des sociétés et des associations relatives au comité d'audit et au comité de rémunération au sein de sociétés cotées au sens de l'article 1:11 de ce Code.]¹
(1)2021-06-27/09, art. 147, 026; En vigueur : 19-07-2021>
Article 33. § 1er. [³ Les établissements de crédit qui ne sont pas d'importance significative sont dispensés de constituer, au sein de leur organe légal d'administration, les deux comités visés aux articles 30 et 31 et peuvent, en outre, prévoir qu'un seul comité assure les missions dévolues aux comités visés aux articles 28 et 29.]³
§ 2. L'autorité de contrôle peut, à l'égard des établissements de crédit qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding d'assurance, d'une compagnie financière, d'un autre établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement [¹ , d'une société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs]¹, accorder, en tout ou en partie, des dérogations aux dispositions de la présente Sous-section et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de ces dérogations, pour autant qu'aient été constitués au sein des groupes ou sous-groupes concernés un ou plusieurs des comités au sens des articles 28 à 31 dont les attributions s'étendent à l'établissement de crédit [¹ , et répondant aux exigences de la présente loi]¹.
[² Quelles que soient les conditions fixées par l'autorité de contrôle en application de l'alinéa 1er, le commissaire agréé transmet chaque année le rapport complémentaire visé à l'article 11 du règlement n° 537/2014 aux destinataires prévus à l'article 225/1.
Lorsque les conditions fixées par l'autorité de contrôle en application de l'alinéa 1er conduisent à la constitution d'un comité d'audit, les modalités de proposition de désignation d'un commissaire agréé visées à l'alinéa 5 de l'article 16 du règlement n° 537/2014 sont applicables.
Les missions du commissaire agréé reprises sous l'article 28, § 3, restent applicables mais le sont à l'égard de l'organe légal d'administration lorsque les conditions fixées par l'autorité de contrôle n'imposent pas la création d'un comité d'audit.]²
(1)2016-10-25/05, art. 8, 009; En vigueur : 01-12-2016>
(2)2016-12-07/02, art. 135, 010; En vigueur : 31-12-2016>
(3)2021-07-11/08, art. 26, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 34. Si, en application de l'article 33, § 1er, les comités visés à aux articles 30 et 31 ne sont pas constitués, les fonctions attribuées à ces comités doivent alors être exercées par l'organe légal d'administration dans son ensemble. Lorsque, suite à une dérogation accordée en application de l'article 26, le président de l'organe légal d'administration est un membre exécutif, il ne préside pas l'organe légal d'administration lorsque celui-ci agit en qualité d'un des comités visés à l'article 27.
Sous-section IV. - Fonctions de contrôle indépendantes opérationnelles
Article 35. § 1er. Les établissements de crédit prennent les mesures nécessaires pour disposer en permanence des fonctions de contrôle indépendantes adéquates suivantes :
conformité (compliance);
gestion des risques;
audit interne,
dont les personnes qui en assurent l'exercice sont indépendantes des unités opérationnelles de l'établissement et disposent des prérogatives nécessaires au bon accomplissement de leurs fonctions. La rémunération de ces personnes est fixée en fonction de la réalisation des objectifs liés à leurs fonctions, indépendamment des performances des domaines d'activités contrôlés.
§ 2. Dans son évaluation du caractère adéquat des fonctions visées au paragraphe 1er, l'autorité de contrôle tient compte des dispositions de l'article 21, § 2.
Article 36. § 1er. Les établissements de crédit disposent d'une fonction de conformité (compliance) destinée à assurer le respect, par l'établissement, les membres de son organe légal d'administration, ses dirigeants effectifs, ses salariés, ses mandataires et agents liés, des règles légales et réglementaires d'intégrité et de conduite qui s'appliquent à l'activité bancaire.
L'alinéa 1er ne porte pas préjudice aux dispositions de l'article 87bis de la loi du 2 août 2002.
§ 2. Les personnes qui assurent la fonction de conformité (compliance) font rapport à l'organe légal d'administration au moins une fois par an.
[¹ L'organe légal d'administration transmet annuellement à l'autorité de contrôle un rapport relatif à l'évaluation qu'il effectue de la fonction de conformité en application de l'article 56, § 3.]¹
(1)2017-12-05/04, art. 31, 015; En vigueur : 28-12-2017>
Article 37. § 1er. Les établissements de crédit disposent d'une fonction de gestion des risques adéquate, indépendante des fonctions opérationnelles et qui dispose d'une autorité, d'un statut et de ressources suffisants, ainsi que d'un accès direct à l'organe légal d'administration.
§ 2. Les personnes qui assurent la fonction de gestion des risques veillent à ce que tous les risques significatifs soient détectés, mesurés et correctement déclarés. Elles participent activement à l'élaboration de la stratégie en matière de risque de l'établissement ainsi qu'à toutes les décisions de gestion ayant une incidence significative en matière de risque et peut fournir une vue complète de toute la gamme des risques auxquels est exposé l'établissement.
§ 3. La fonction de gestion des risques est dirigée par un membre du comité de direction dont c'est la seule fonction particulière pour laquelle il est individuellement responsable. Lorsque l'établissement de crédit n'est pas d'importance significative au sens de l'article 3, 30°, l'autorité de contrôle peut autoriser qu'un membre du personnel de l'établissement faisant partie de l'encadrement supérieur assume cette fonction à condition qu'il n'existe dans son chef aucun conflit d'intérêts.
Par dérogation à l'alinéa 1er, première phrase, l'autorité de contrôle peut, en vue de renforcer l'autonomie et l'indépendance des fonctions de gestion des risques et de conformité (compliance) visée à l'article 36, autoriser que le membre du comité de direction responsable de la fonction de gestion des risques assure également la responsabilité de la fonction de conformité, à la condition que l'exercice des deux fonctions concernées demeure assuré distinctement.
Article 38. Les responsables des fonctions de gestion des risques et de conformité (compliance) peuvent rendre directement compte, le cas échéant via le comité des risques, à l'organe légal d'administration, sans en référer au comité de direction, et peuvent lui faire part de préoccupations et l'avertir, le cas échéant, en cas d'évolution des risques affectant ou susceptible d'affecter l'établissement, notamment de porter atteinte à sa réputation.
L'alinéa 1er ne porte pas préjudice aux responsabilités de l'organe légal d'administration en vertu de la présente loi et du Règlement n° 575/2013.
Article 39. § 1er. Les établissements de crédit garantissent dans une charte d'audit, au minimum, l'indépendance de la fonction d'audit interne [¹ , ses prérogatives illimitées d'accès à l'information]¹ et l'étendue de ses missions à toute activité et entité de l'établissement, y compris en cas de sous-traitance.
§ 2. La fonction d'audit interne a pour objet de fournir à l'organe légal d'administration et au comité de direction une évaluation indépendante de la qualité et de l'efficience du contrôle interne, de la gestion des risques et du dispositif de gouvernance de l'établissement de crédit.
§ 3. La fonction d'audit interne fait directement rapport à l'organe légal d'administration, le cas échéant via le comité d'audit, avec information du comité de direction.
(1)2022-07-20/40, art. 307, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 40. [¹ La Banque peut, sans préjudice des dispositions des articles 19 à 21 [² , 26/1]² et 35 à 39, préciser, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction de gestion des risques indépendante adéquate et, sur avis de la FSMA, fonction de conformité (compliance) indépendante adéquate, et élaborer des règles plus précises conformément à la réglementation européenne, notamment des règles précisant les conditions minimales auxquelles il doit être satisfait en ce qui concerne l'exigence d'expertise adéquate visée à l'article 19, § 1er, alinéa 2, en ce compris les modalités de la procédure d'évaluation de cette exigence. ]¹
(1)2017-12-05/04, art. 32, 015; En vigueur : 28-12-2017>
(2)2023-12-20/08, art. 37, 033; En vigueur : 25-01-2024>
Sous-section V. [¹ - Organisation spécifique liée à la fourniture de services d'investissement, à la commercialisation de dépôts structurés et à la fourniture de conseils aux clients sur de tels produits]¹
(1)2017-11-21/08, art. 159, 014; En vigueur : 03-01-2018>
Article 41. § 1er. [¹ Les établissements de crédit précisent les politiques et procédures visées à l'article 21 afin d'assurer adéquatement le respect par l'établissement, les membres de son organe légal d'administration, ses dirigeants effectifs, ses salariés, ses mandataires et agents liés, des dispositions légales et réglementaires relatives aux services et activités d'investissements.
A cette fin, ces politiques et procédures comprennent notamment:
1° sans préjudice des articles 67 à 70, une politique de rémunération des personnes participant à la fourniture de services aux clients qui vise à encourager un comportement professionnel responsable et un traitement équitable des clients ainsi qu'à éviter les conflits d'intérêts dans les relations avec les clients;
2° une politique relative aux services, activités, produits et opérations proposés ou fournis, conformément au niveau de tolérance au risque visé aux articles 23, alinéa 2, 2° et 57, § 1er, de l'établissement et aux caractéristiques et besoins des clients de l'établissement auxquels ils seront proposés ou fournis, y compris en effectuant, au besoin, des simulations de crise appropriées;
3° des règles appropriées applicables aux transactions personnelles, directes et indirectes, effectuées sur des instruments financiers par les personnes visées à l'alinéa 1er.]¹
§ 2. Le Roi [¹ peut préciser, sur avis de la FSMA et de la Banque,]¹ les règles et obligations visées au paragraphe 1er. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur :
- [² les personnes auxquelles]² ces règles et obligations sont applicables;
- les transactions personnelles qui sont réputées contraires à la loi;
- les modalités selon lesquelles les personnes concernées sont tenues de notifier leurs transactions personnelles à l'établissement de crédit;
- la manière dont les établissements de crédit doivent conserver un enregistrement des transactions personnelles.
(1)2017-11-21/08, art. 160, 014; En vigueur : 03-01-2018>
(2)2022-07-20/40, art. 308, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 42. § 1er. Les établissements de crédit prennent des mesures organisationnelles et administratives adéquates pour empêcher que des conflits d'intérêts portant sur des services et activités d'investissement et survenant entre l'établissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires et agents liés, ou toute entreprise qui lui est liée, d'une part, et sa clientèle, d'autre part, ou entre ses clients eux-mêmes, ne portent atteinte aux intérêts de ces derniers.
§ 2. Le Roi [¹ peut préciser, sur avis de la FSMA et de la Banque,]¹ les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur les règles organisationnelles à respecter afin d'empêcher la survenance de conflits d'intérêts, ainsi que lorsque l'établissement de crédit produit et diffuse des travaux de recherche en investissements.
(1)2017-11-21/08, art. 161, 014; En vigueur : 03-01-2018>
Sous-section V. [¹ - Organisation spécifique liée à la fourniture de services d'investissement, à la commercialisation de dépôts structurés et à la fourniture de conseils aux clients sur de tels produits]¹
(1)2017-11-21/08, art. 159, 014; En vigueur : 03-01-2018>
Article 43. L'administration centrale de l'établissement de crédit doit être établie en Belgique.
Section VII. - Administration centrale
Article 44. [¹ Les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°, doivent adhérer à un système collectif de protection des dépôts conformément à l'article 380 de la présente loi. Ces mêmes établissements de crédit, lorsqu'ils fournissent des services et/ou des activités d'investissement, doivent en outre adhérer à un système collectif de protection des investisseurs conformément à l'article 384/2 de la présente loi.
Les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, doivent adhérer à un système collectif de protection des investisseurs conformément à l'article 384/2 de la présente loi.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 27, 027; En vigueur : 06-10-2022>
Section VII. - Administration centrale
Section VII. - Administration centrale
Article 45. Les établissements de crédit doivent en permanence satisfaire aux conditions prévues par ou en vertu des articles 15 à 44 de la présente loi.
Section VIII. - Protection des dépôts
Article 46. Sans préjudice [¹ des articles 9 et 18]¹ et de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a pris la décision soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit de droit belge, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans un établissement de crédit de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l'établissement de crédit devienne sa filiale, est tenue de notifier par écrit au préalable à la Banque le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes visées à l'alinéa 2.
La Banque publie sur son site internet une liste spécifiant les informations pertinentes, proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée, qui sont nécessaires pour procéder à l'évaluation et qui doivent lui être communiquées au moment de la notification visée à l'alinéa 1er.
(1)2015-12-18/17, art. 7, 004; En vigueur : 08-01-2016>
Article 47. [¹ Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification et des informations complètes visées à l'article 46, ainsi qu'après l'éventuelle réception ultérieure des informations visées à l'alinéa 3, la Banque en accuse réception par écrit au candidat acquéreur. L'accusé de réception indique la date d'expiration de la période d'évaluation. La Banque en informe simultanément la Banque centrale européenne.
La période d'évaluation dont dispose la Banque centrale européenne pour rendre sa décision concernant l'évaluation visée [⁴ à l'article 48]⁴ est de maximum soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception de la notification et de tous les documents requis sur la base de la liste visée à l'article 46, alinéa 2.
La Banque, d'initiative ou lorsque la Banque centrale européenne le requiert, peut, pendant la période d'évaluation, au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires. La Banque communique immédiatement à la Banque centrale européenne les informations complémentaires ainsi reçues.
Pendant la période comprise entre la date de la demande d'information par la Banque et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. Le cas échéant à la demande de la Banque centrale européenne, la Banque peut formuler, au-delà de la date limite déterminée conformément à l'alinéa précédent, d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes ne donnent toutefois lieu à une suspension de la période d'évaluation.
La Banque peut porter la suspension visée à l'alinéa 4, à trente jours ouvrables :
si le candidat acquéreur est établi hors de l'Espace économique européen ou relève d'une réglementation non communautaire; ou
si le candidat acquéreur est une personne physique ou morale qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu des directives 2013/36/UE, 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) [² , ou 2014/65/UE]².]¹
[³ Sans préjudice des alinéas 4 et 5, lorsque les modifications dans la structure du capital envisagées conduisent à l'introduction en même temps d'une demande d'approbation d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière mixte conformément à l'article 212/1 ou à la législation prise en vue de la transposition de l'article 21bis, paragraphe 1er de la Directive 2013/36/UE dans le droit de l'Etat membre dont relève la compagnie financière ou la compagnie financière mixte, la période d'évaluation visée à l'alinéa 2 est suspendue jusqu'au terme de la procédure d'approbation visée auxdits articles.]³
(1)2014-04-25/08, art. 392, 002; En vigueur : 04-11-2014>
(2)2016-10-25/05, art. 10, 009; En vigueur : 01-12-2016>
(3)2021-07-11/08, art. 28, 027; En vigueur : 23-07-2021>
(4)2022-07-20/40, art. 310, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 48. [¹ En procédant à l'évaluation de la notification et des informations visées à l'article 46 et des informations complémentaires visées à l'article 47, la Banque apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit visé par l'acquisition envisagée et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'établissement de crédit, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères visés à l'article 18, alinéa 2.
La Banque formule, dans le courant de la période d'évaluation visée à l'article 47 et au plus tard 15 jours ouvrables avant la fin de cette période, à l'attention de la Banque centrale européenne, un projet de décision motivée de s'opposer ou non à la réalisation de l'acquisition. L'opposition ne peut reposer que sur des motifs raisonnables de considérer, sur la base des critères fixés à l'article 18, alinéa 2, que le candidat acquéreur ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit ou sur le fait que les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.
Si la Banque centrale européenne décide, à la suite de la proposition de la Banque, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle le notifie par écrit au candidat acquéreur, dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation. Un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur.
Si, au terme de la période d'évaluation, la Banque centrale européenne ne s'est pas opposée à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.
La Banque centrale européenne peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.]¹
(1)2014-04-25/08, art. 393, 002; En vigueur : 04-11-2014>
Article 49. [¹ La Banque procède à l'évaluation visée à l'article 48 en consultation étroite avec toute autre autorité compétente concernée, ou, selon le cas, en concertation avec la FSMA, si le candidat acquéreur est :
un établissement de crédit, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement, un gestionnaire d'OPCA ou une société de gestion d'organismes de placement collectif agréés selon le droit d'un autre Etat membre, ou, selon le cas, par la FSMA;
l'entreprise mère d'une entreprise ayant une des qualités visées au a);
une personne physique ou morale contrôlant une entreprise ayant une des qualités visées au a).
A cette fin, la Banque échange, dans les meilleurs délais, avec ces autorités toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation. Dans ce cadre, elle communique sur demande toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, tout projet de décision de la Banque mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l'autorité compétente responsable du candidat acquéreur ou, selon le cas, par la FSMA. La décision de la Banque centrale européenne indique également ces mêmes avis ou réserves.]¹
[² Dans le cas visé à l'article 47, alinéa 6, la Banque se coordonne, pour autant que de besoin et dans la mesure où il s'agit d'une autorité compétente différente, avec l'autorité de surveillance sur base consolidée désignée en application de l'article 171 et/ou avec l'autorité compétente de l'Etat membre où est établie la compagnie financière ou compagnie financière mixte.]²
(1)2014-04-25/08, art. 394, 002; En vigueur : 04-11-2014>
(2)2021-07-11/08, art. 29, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 50. Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit le notifie par écrit au préalable à la Banque et lui communique le montant envisagé de sa participation. Une telle personne notifie de même à la Banque sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que l'établissement de crédit cesse d'être sa filiale.
Article 51. En cas d'abstention de procéder aux notifications préalables prescrites par les articles 46 ou 50 ou en cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit de l'opposition visée à l'article 48, le président du [¹ tribunal de l'entreprise]¹ dans le ressort duquel l'établissement de crédit a son siège, statuant comme en référé, peut prendre les mesures [² visées à l'article 7:84, § 1er du Code des sociétés et des associations]².
La procédure est engagée par citation émanant de la Banque.
[² L'article 7:84, § 3 du Code des sociétés et des associations est d'application.]²
(1)2018-04-15/14, art. 252, 021; En vigueur : 01-11-2018>
(2)2021-06-27/09, art. 148, 026; En vigueur : 19-07-2021>
Article 52. Sans préjudice [¹ des articles 9 et 18]¹ et de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a acquis, directement ou indirectement, une participation dans un établissement de crédit de droit belge, ou qui a procédé, directement ou indirectement, à une augmentation de sa participation dans un établissement de crédit de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse le seuil de 5 % des droits de vote ou du capital, sans pour autant détenir une participation qualifiée, est tenue de le notifier par écrit à la Banque dans un délai de dix jours ouvrables après l'acquisition ou l'augmentation de la participation.
La même notification est requise dans un délai de dix jours ouvrables de toute personne physique ou morale qui a cessé de détenir, directement ou indirectement, seul ou agissant de concert avec d'autres personnes, une participation de plus de 5 % du capital ou des droits de vote d'un établissement de crédit, qui ne constituait pas une participation qualifiée.
Les notifications visées aux alinéas 1er et 2 indiquent l'identité précise du ou des acquéreurs, le nombre de titres acquis ou cédés et le pourcentage des droits de vote et du capital de l'établissement de crédit détenus postérieurement à l'acquisition ou à la cession, ainsi que les informations nécessaires dont la liste est publiée par la Banque sur son site internet [¹ conformément à l'article 46, alinéa 2]¹.
(1)2015-12-18/17, art. 8, 004; En vigueur : 08-01-2016>
Article 53. [¹ Les établissements de crédit communiquent à la Banque, dès qu'ils en ont connaissance, les acquisitions ou aliénations de leurs titres ou parts qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés à l'article 46.
De même, ils communiquent immédiatement à la Banque toutes informations dont ils ont connaissance et de nature à influencer la situation de leurs actionnaires ou associés au regard des critères d'appréciation visés à l'article 18, alinéa 2. La même obligation d'information incombe aux personnes visées à l'article 9. La Banque communique ces informations à la Banque centrale européenne.
Dans les mêmes conditions, ils communiquent à la Banque, une fois par an au moins, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, agissant seuls ou de concert, des participations qualifiées dans leur capital, ainsi que la quotité du capital et celle des droits de vote ainsi détenus. [² ...]²]¹
(1)2014-04-25/08, art. 395, 002; En vigueur : 04-11-2014>
(2)2021-06-27/09, art. 149, 026; En vigueur : 19-07-2021>
Article 54. [¹ Lorsque l'autorité de contrôle a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit est de nature à compromettre sa gestion saine et prudente, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, elle peut :
1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par l'actionnaire ou l'associé en question; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée à l'actionnaire ou à l'associé en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; l'autorité de contrôle peut rendre sa décision publique;
2° donner injonction à l'actionnaire ou à l'associé en cause de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'il détient.
A défaut de cession dans le délai fixé, l'autorité de contrôle peut ordonner la mise sous séquestre des droits d'associés auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Le séquestre en donne connaissance à l'établissement de crédit qui modifie en conséquence le registre des actions ou parts d'associés nominatives et qui n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux actions ou parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre ne sont remises par lui au détenteur précité que si celui-ci a satisfait à l'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°.
La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus.
La rémunération du séquestre est fixée par l'autorité de contrôle et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées en sa qualité de séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.
Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le [² tribunal de l'entreprise]² dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de l'autorité de contrôle, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.]¹
(1)2014-04-25/08, art. 396, 002; En vigueur : 04-11-2014>
(2)2018-04-15/14, art. 252, 021; En vigueur : 01-11-2018>
CHAPITRE III. - Des conditions générales de fonctionnement
Section Ire. - Des fonds propres minimums
Article 55. [² § 1er.]²[¹ Sans préjudice des articles 77 et 78 du Règlement n° 575/2013, les fonds propres des établissements de crédit ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital minimum fixé conformément à l'article 17, alinéas 1er et 3.]¹
[² § 2. Toute augmentation de la part fixe du capital visée à l'article 13, alinéa 4 doit être intégralement souscrite et libérée et être constatée par acte authentique. Les articles 7:179 et 7:195 du Code des sociétés et associations sont d'application par analogie.
Les articles 7:208, 7:209 et 7:210 dudit Code sont applicables, par analogie, à toute réduction de cette part fixe, qui requiert l'accord préalable de l'autorité de contrôle.]²
(1)2016-10-25/05, art. 11, 009; En vigueur : 01-12-2016>
(2)2022-07-20/40, art. 312, 031; En vigueur : 06-10-2022>
CHAPITRE III. - Des conditions générales de fonctionnement
CHAPITRE III. - Des conditions générales de fonctionnement
Article 56. § 1er. L'organe légal d'administration évalue périodiquement, et au moins une fois par an, l'efficacité des dispositifs d'organisation de l'établissement visés à l'article 21 [¹ , en ce compris les dispositions d'organisation spécifique visées à la Sous-section V de la Section VI du Chapitre II du Titre Ier [² et visées aux articles 64 à 66]²,]¹ et leur conformité aux obligations légales et réglementaires. Il veille à ce que le comité de direction prenne les mesures nécessaires pour remédier aux éventuels manquements.
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