25 AVRIL 2014. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [...] (Citée comme : loi bancaire) (Intitulé modifié par L 2016-10-25/05, art. 2, 009; En vigueur : 01-12-2016) <Intitulé modifié par L 2022-07-20/40, art. 292, 031; En vigueur : 06-10-2022> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-2014 et mise à jour au 24-12-2025)

Type Loi
Publication 2014-05-07
Dernière mise à jour 2025-10-16
État En vigueur
Département Finances - Justice
Source Justel
articles 1933
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§ 3. Une mesure de dépréciation ou de conversion mentionnée au § 1er s'applique le cas échéant dans les mêmes conditions à la valeur résiduelle d'un instrument mentionné au § 1er, 2° à 4° ayant déjà fait l'objet d'une dépréciation en application de stipulations contractuelles.

§ 4. Sans préjudice des exclusions visées aux articles 242, 10° et 267/2, § 2, l'autorité de résolution ne déprécie ou ne convertit pas un engagement dès lors que d'autres engagements lui sont subordonnés et demeurent pour une large part non convertis ou non dépréciés.]¹


(1)2015-12-18/19, art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2021-07-11/08, art. 199, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 267/9. [¹ § 1er. L'autorité de résolution exerce les pouvoirs de dépréciation et de conversion à l'égard d'un engagement résultant de produits dérivés dès la liquidation des positions relatives à ces produits. A l'ouverture de la procédure de résolution, l'autorité de résolution peut résilier les contrats de produits dérivés ou liquider les positions relatives à ceux-ci.

Lorsqu'un engagement dérivé a été exclu de l'application d'une mesure de renflouement interne en application de l'article 267/2, § 2, l'autorité de résolution n'est pas tenue de résilier les contrats dérivés précités ou de liquider les positions y afférentes.

Dans le cadre de la valorisation menée en application des articles 246 à 248, l'autorité de résolution ou la personne indépendante prend en compte les accords de compensation existants et détermine les obligations respectives des parties sur une base nette conformément aux stipulations de ces accords.

§ 2. L'autorité de résolution détermine la valeur des engagements résultant de produits dérivés sur la base :

1° de méthodes adéquates pour déterminer la valeur des catégories de produits dérivés, y compris les transactions faisant l'objet d'un accord de compensation;

2° de principes établissant l'instant dans le temps où la valeur d'une position sur produits dérivés devrait être établie; et

3° de méthodologies appropriées pour comparer la destruction de valeur qui résulterait de la liquidation et du renflouement interne de produits dérivés avec le montant de pertes que supporteraient ces produits dérivés dans un renflouement interne.]¹


(1)2015-12-18/19, art. 18, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Article 267/10. [¹ Lorsque l'autorité de résolution exerce le pouvoir de conversion visé à l'article 250, § 2 et à l'article 276, § 2, 4° /2, elle peut appliquer des taux de conversion différents selon les diverses catégories d'instruments de fonds propres et d'engagements. Ces taux de conversion sont déterminés en tenant compte de la hiérarchie des catégories d'instruments de passifs appliquée dans le cadre d'une procédure de liquidation.

Le taux de conversion représente une indemnisation appropriée pour le créancier affecté par toute perte liée à l'exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion.]¹


(1)2015-12-18/19, art. 19, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Article 267/11. [¹ § 1er. Dans un délai d'un mois à dater de l'application de l'instrument de renflouement interne à l'égard d'un établissement de crédit aux fins indiquées à l'article 267/1, § 1er, 1°, l'organe légal d'administration de l'établissement de crédit ou la ou les personnes nommées en application de l'article 281, § 2 établissent et soumettent à l'approbation de l'autorité de résolution un plan de réorganisation des activités de l'établissement de crédit en cause.

§ 2. Dans des circonstances exceptionnelles et si cela s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution, ou lorsque le plan de réorganisation des activités doit être notifié dans le cadre de l'application des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat, l'autorité de résolution peut prolonger le délai d'un mois mentionné au § 1er d'une durée maximale d'un mois.

§ 3. Le plan de réorganisation des activités définit, conformément aux objectifs et aux orientations adoptés par l'autorité de résolution, des mesures destinées à rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'établissement de crédit ou d'une partie de ses activités et comprend au moins les éléments suivants :

1° un diagnostic détaillé des facteurs et problèmes qui ont causé, ou risquent de causer, la défaillance de l'établissement de crédit et des circonstances qui ont abouti à ses difficultés;

2° une description des mesures visant à rétablir la viabilité à long terme de l'établissement de crédit qui doivent être adoptées;

3° un calendrier de mise en oeuvre de ces mesures.

Le plan de réorganisation des activités tient compte, entre autres, de la situation du moment et des perspectives sur les marchés financiers, et intègre à la fois hypothèses optimistes et pessimistes, y compris une conjonction d'événements permettant d'identifier les principales vulnérabilités de l'établissement de crédit. Les hypothèses sont comparées à des indicateurs sectoriels appropriés.

Ce plan doit être compatible, le cas échéant, avec le plan de restructuration établi dans le cadre de l'application des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

§ 4. Les mesures visant à rétablir la viabilité à long terme visées au paragraphe 3 peuvent comprendre :

1° la réorganisation des activités de l'établissement de crédit;

2° des modifications des systèmes opérationnels et des infrastructures au sein de l'établissement de crédit;

3° le désengagement des activités déficitaires;

4° la restructuration des activités existantes dont la compétitivité peut être rétablie;

5° la cession d'actifs ou de branches d'activité.]¹


(1)2015-12-18/19, art. 20, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Article 267/12. [¹ § 1er. Dans un délai d'un mois à compter de la date de transmission du plan de réorganisation des activités mentionné à l'article 267/11, l'autorité de résolution évalue la capacité de ce plan à rétablir la viabilité à long terme de l'établissement de crédit concerné. Cette évaluation est réalisée en accord avec l'autorité compétente.

L'autorité de résolution approuve le plan si elle-même et l'autorité compétente estiment qu'il permettra d'atteindre cet objectif.

§ 2. Si l'autorité de résolution estime que le plan ne permettra pas d'atteindre l'objectif visé au § 1er, elle notifie à l'organe légal d'administration de l'établissement de crédit ou à la ou les personnes nommées conformément à l'article 281, § 2, en accord avec l'autorité compétente, les insuffisances qu'elle a relevées et leur demande de modifier le plan afin d'y remédier.

§ 3. Dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception de la notification visée au § 2, l'organe légal d'administration de l'établissement de crédit ou la ou les personnes nommées conformément à l'article 281, § 2, soumettent un plan modifié à l'approbation de l'autorité de résolution. Après avoir évalué le plan modifié, l'autorité de résolution notifie à l'organe légal d'administration de l'établissement de crédit ou à la ou les personnes nommées conformément à l'article 281, § 2, dans un délai d'une semaine, si elle estime qu'il a été remédié aux insuffisances relevées ou si d'autres modifications sont nécessaires.

§ 4. L'organe légal d'administration de l'établissement de crédit ou la ou les personnes nommées conformément à l'article 281, § 2, mettent en oeuvre le plan de réorganisation approuvé par l'autorité de résolution et par l'autorité compétente, et soumettent un rapport à l'autorité de résolution, au moins tous les six mois, sur les progrès accomplis dans sa mise en oeuvre.

§ 5. L'organe légal d'administration de l'établissement de crédit ou la ou les personnes nommées conformément à l'article 281, § 2, révisent le plan si, selon l'autorité de résolution en accord avec l'autorité compétente, cela est nécessaire pour atteindre l'objectif visé à l'article 267/11, § 3 et soumettent toute modification de ce plan à l'approbation de l'autorité de résolution.]¹


(1)2015-12-18/19, art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Article 267/13. [¹ § 1. Lorsque l'autorité de résolution réduit à zéro le principal ou les sommes dues au titre d'un élément de passif en vertu du pouvoir visé à l'article 276, § 2, 4° /1, cet élément de passif, ainsi que toute obligation ou créance en découlant qui n'est pas échue au moment où la mesure est mise en oeuvre, est réputé éteint en capital et intérêts et ne peut être opposable dans quelque procédure ultérieure relative à l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution ou à toute entité lui ayant succédé dans le cadre d'une liquidation ultérieure.

§ 2. Lorsque l'autorité de résolution réduit en partie le principal ou les sommes dues au titre d'un élément de passif en vertu du pouvoir visé à l'article 276, § 2, 4° /1 :

1° l'élément de passif est éteint à concurrence du montant réduit;

2° l'instrument ou le contrat dont résulte l'engagement initial continue de s'appliquer pour ce qui concerne le montant résiduel du principal ou l'encours exigible de l'engagement, sous réserve d'une éventuelle modification de la charge d'intérêts payable pour tenir compte de la réduction opérée du principal et de toute autre modification des conditions que l'autorité de résolution peut décider en application de l'article 276, § 2, 4° /4.]¹


(1)2015-12-18/19, art. 22, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Article 267/14. [¹ La conversion des [² dettes utilisables pour un renflouement interne]² ou des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2 d'un établissement de crédit en actions ou en autres titres de propriété produit ses effets de plein droit conformément à l'article [² 295/1]², nonobstant toute disposition légale, stipulation contractuelle ou clause contraire de ses statuts ou de son acte constitutif, en ce compris tout droit de préférence en faveur des actionnaires ou toute clause requérant leur consentement pour une augmentation de capital.]¹


(1)2015-12-18/19, art. 23, 003; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2021-07-11/08, art. 200, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 267/15. [¹ § 1er. Les établissements de crédit, ainsi que les entités visées à l'article 424, 2° à 4°, introduisent dans les contrats par lesquels des dettes utilisables pour un renflouement interne sont contractées, une clause stipulant que le créancier reconnaît que la dette est soumise aux pouvoirs de réduction ou de conversion et accepte d'être lié par toute mesure de conversion ou de réduction du principal ou de l'encours restant dû effectuée par l'autorité de résolution dans l'exercice de ses prérogatives, à condition que ces dettes

  • ne sont pas exclues au titre de l'article 242, 10° ;
  • sont régies par la législation d'un pays tiers ;
  • ne constituent pas un dépôt mentionné à l'article 389, § 2 ; et
  • sont contractées à partir du 1er janvier 2016.

L'autorité de résolution peut exiger de l'établissement de crédit ou de l'entité visée à l'article 424, 2° à 4° concerné de lui fournir un avis juridique concernant le caractère exécutoire et l'efficacité d'une telle clause.

L'autorité de résolution peut décider que l'obligation figurant à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux établissements de crédit ou entités pour lesquels l'exigence au titre de l'article 267/3 correspond au montant d'absorption des pertes, tel qu'il est défini à l'article 267/5/1, § 2, 1°, à condition que ces dettes qui sont conformes aux conditions visées à l'alinéa 1er et qui n'incluent pas la clause contractuelle visée à cet alinéa ne soient pas nécessaires pour satisfaire cette exigence.

L'alinéa 1er ne s'applique pas dans le cas où l'autorité de résolution estime que les engagements ou instruments peuvent être soumis à ses pouvoirs de dépréciation et de conversion en application de la législation d'un pays tiers ou d'un accord contraignant conclu avec lui.

L'absence de la clause requise à l'alinéa 1er ne fait pas obstacle à l'exercice par l'autorité de résolution de ses prérogatives.

§ 2. Lorsqu'un établissement de crédit ou une entité visée à l'article 424, 2° à 4°, constate qu'il est impossible d'intégrer dans les dispositions contractuelles une clause requise en vertu du paragraphe 1er, cet établissement de crédit ou cette entité notifie à l'autorité de résolution son constat, en précisant la catégorie à laquelle appartient la dette et en justifiant ce constat. L'établissement de crédit ou l'entité fournit à l'autorité de résolution toutes les informations que celle-ci demande dans un délai raisonnable suivant la réception de la notification, afin que l'autorité de résolution évalue l'effet que peut avoir une telle impossibilité constatée sur la résolvabilité de cet établissement de crédit ou de cette entité.

Lorsqu'une notification a été effectuée en application de l'alinéa précédent, l'obligation d'intégrer dans les dispositions contractuelles une clause requise en vertu du paragraphe 1er est suspendue de plein droit dès la réception de la notification par l'autorité de résolution.

Dans le cas où l'autorité de résolution conclut qu'il n'est pas impossible d'intégrer dans les dispositions contractuelles une clause requise en vertu du paragraphe 1er, compte tenu de la nécessité d'assurer la résolvabilité de l'établissement de crédit ou de l'entité, elle peut exiger, dans un délai raisonnable après la notification effectuée en application de l'alinéa 1er, qu'une telle clause contractuelle soit intégrée. L'autorité de résolution peut en outre imposer à l'établissement de crédit ou à l'entité de modifier ses pratiques concernant le recours à l'exemption à la reconnaissance contractuelle du renflouement interne.

Les dettes visées à l'alinéa 1er n'incluent pas les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, les instruments de fonds propres de catégorie 2 et les instruments de dette visés à l'article 242, 21°, lorsque ces instruments sont des dettes non garanties. De plus, les dettes visées à l'alinéa 1er ont un rang supérieur aux dettes visées à l'article 389/1, 2°.

Les dettes pour lesquelles l'établissement de crédit ou l'entité omet d'intégrer dans les dispositions contractuelles la clause requise en vertu du paragraphe 1er, ou pour lesquelles, conformément au présent paragraphe, cette exigence ne s'applique pas, ne sont pas comptabilisées aux fins de l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles.

§ 3. L'autorité de résolution précise, si elle le juge nécessaire, les catégories de dettes pour lesquelles un établissement de crédit ou une entité peut constater qu'il est impossible d'intégrer la clause contractuelle visée au paragraphe 1er, sur la base des conditions précisées en application de l'article 55, paragraphe 6 de la Directive 2014/59/UE.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 201, 027; En vigueur : 23-07-2021>

TITRE VIII. - Résolution des défaillances des établissements de crédit

TITRE VII. - Des fédérations d'établissements de crédit

TITRE VIII. - Résolution des défaillances des établissements de crédit

CHAPITRE Ier. - Définitions

CHAPITRE II. - Objectifs, conditions et principes généraux de la résolution

Section Ire. - Objectifs de la résolution

Section II/1. [¹ - Pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison avant la résolution ou la liquidation]¹


(1)2021-07-11/08, art. 170, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Section III. - Principes généraux régissant la résolution

CHAPITRE III. - Valorisation

Section V. - Exercice des pouvoirs de résolution

CHAPITRE IV. [¹ - Dépréciation ou conversion des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles]¹


(1)2021-07-11/08, art. 175, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Section II. - Instrument de cession d'activités

Section Ire. - Principes

Section IV. - Instrument de séparation des actifs

Sous-section 2. [¹ - Exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles]¹


(1)2015-12-18/19, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE IX. - Contrôle judiciaire

Sous-section 3. [¹ - Mise en oeuvre de l'instrument de renflouement interne]¹


(1)2015-12-18/19, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2016>

LIVRE III. - DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT DE DROIT ETRANGER

Sous-section 3. [¹ - Mise en oeuvre de l'instrument de renflouement interne]¹


(1)2015-12-18/19, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Section V. - Dispositions communes aux instruments de résolution

CHAPITRE X. - Résolution de groupes transfrontaliers

Section V. - Dispositions communes aux instruments de résolution

Section Ire. - Pouvoirs généraux

Section II. - Pouvoirs auxiliaires

Section III. - Pouvoir d'imposer la fourniture de services et d'infrastructures

CHAPITRE VI. - Pouvoirs de résolution

Section Ire. - Pouvoirs généraux

Section III. - Pouvoir d'imposer la fourniture de services et d'infrastructures

CHAPITRE VI/1. - [¹ Pouvoir de faire appliquer des mesures par d'autres Etats membres]¹


(1)2016-10-25/05, art. 47, 009; En vigueur : 01-12-2016>

Section Ire. - [¹ Protection des actionnaires et créanciers en cas de transfert partiel et d'application de l'instrument de renflouement interne]¹


(1)2015-12-18/19, art. 27, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Section II. - Protection relative aux contrats de garantie

Section V. - Protection relative aux systèmes de paiement et règlement, contreparties centrales et banques centrales

Section V. - Protection relative aux systèmes de paiement et règlement, contreparties centrales et banques centrales

TITRE III. - Des bureaux de représentation

TITRE Ier. - Des amendes administratives

CHAPITRE IX. - Contrôle judiciaire

Section Ire.

2021-07-11/08, art. 215, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Section II. - Recours

Section II. - Recours

TITRE Ier. - Des Succursales et des activités en libre prestation de services en Belgique des établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre

CHAPITRE Ier. - Règle de compétence et réception des mesures étrangères

CHAPITRE Ier. - De l'accès à l'activité en Belgique

CHAPITRE IV. - Du contrôle des succursales

CHAPITRE II. - De l'exercice de l'activité

CHAPITRE III. - Informations périodiques et règles comptables

CHAPITRE IV. - Du contrôle des succursales

Article 384/1. [¹ § 1er. Lorsque l'autorité de résolution prend une mesure de résolution et pour autant que cette mesure garantisse aux déposants le maintien de l'accès à leurs dépôts, le Fonds de garantie contribue en espèces au financement de la résolution dans les cas suivants :

1° lorsque l'instrument de renflouement interne est appliqué, pour le montant de la dépréciation qu'auraient subie les dépôts assurés afin d'absorber les pertes de l'établissement de crédit au titre de l'article 267/1, § 1er, 1°, si les dépôts assurés avaient été inclus dans le champ d'application du renflouement interne; ou

2° lorsqu'un ou plusieurs instruments de résolution autres qu'un instrument de renflouement interne sont appliqués, pour le montant des pertes que les déposants assurés auraient subies si ceux-ci avaient subi des pertes en proportion des pertes subies par les créanciers bénéficiant du même niveau de priorité en cas de concours de créanciers.

La contribution du Fonds de garantie visée à l'alinéa 1er est déterminée sur la base de la valorisation visée aux articles 246 à 248 et ne peut être supérieure aux pertes qu'il aurait dû supporter si l'établissement de crédit avait été liquidé selon une procédure de liquidation.

Lorsqu'il ressort d'une valorisation effectuée en vertu de l'article 283 que la contribution du Fonds de garantie au financement de la résolution a été supérieure aux pertes nettes que celui-ci aurait subies dans le cadre d'une liquidation selon une procédure de liquidation, le Fonds de garantie a droit au paiement de la différence conformément à l'article 284.

§ 2. Lorsque des dépôts éligibles auprès d'un établissement de crédit soumis à une procédure de résolution sont transférés en utilisant l'instrument de cession des activités ou l'instrument de l'établissement-relais, les déposants n'ont pas de créance à faire valoir sur le Fonds de garantie en ce qui concerne toute partie non transférée de leurs dépôts auprès de l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution, si le montant des fonds transférés est supérieur ou égal au niveau de couverture de l'ensemble des dépôts prévu à l'article 382.

§ 3. Lorsque les moyens financiers disponibles du Fonds de garantie sont utilisés conformément aux paragraphes 1 et 2 et sont ensuite réduits à moins des deux tiers du niveau cible déterminé par le Roi, la contribution régulière aux systèmes de garantie des dépôts est fixée à un niveau permettant d'atteindre ce niveau cible dans un délai de six ans.

§ 4. Le Fonds de garantie ne peut en aucun cas contribuer au financement de la résolution pour un montant par intervention supérieur à 50 % du niveau cible visé au paragraphe 3.]¹


(1)2015-12-18/19, art. 29, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Section III. - Du contrôle sur place

Section III. - Du contrôle sur place

TITRE II. - Succursales en Belgique d'établissements de crédit de pays tiers

LIVRE VIII. [¹ - DES SYSTEMES DE PROTECTION DES DEPOTS ET DES INVESTISSEURS]¹


(1)2016-10-25/05, art. 58, 009; En vigueur : 01-12-2016>

TITRE Ier. - Des amendes administratives

TITRE II. - Des sanctions pénales

ANNEXES.

Les Annexes à la présente loi font partie intégrante de celle-ci. Elles sont composées d'articles. Lorsqu'il y est fait référence, il est expressément indiqué qu'il s'agit d'articles de l'Annexe concernée

Article 225/1. [¹ Le commissaire agréé adresse sur une base annuelle au comité d'audit, d'une part, si un tel comité a été constitué, et à l'organe légal d'administration, d'autre part, le rapport complémentaire visé à l'article 11 du règlement n° 537/2014. Ce rapport traite notamment des questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, et en particulier les faiblesses significatives du contrôle interne au regard du processus d'information financière. Ce rapport complémentaire est adressé au plus tard à la date de présentation [² du rapport visé aux articles 3:75 et 3:80 du Code des sociétés et des associations]² et à l'article 10 du règlement n° 537/2014.

Sur demande de l'autorité de contrôle, le comité d'audit ou, le cas échéant, l'organe légal d'administration transmet le rapport complémentaire visé à l'alinéa 1er.]¹


(1)2016-12-07/02, art. 136, 010; En vigueur : 31-12-2016>

(2)2021-06-27/09, art. 162, 026; En vigueur : 19-07-2021>

Sous-section II. - Mesures visant à faciliter la surveillance complémentaire du conglomérat

Sous-section II. - Mesures visant à faciliter la surveillance complémentaire du conglomérat

Section IV. - Dispositions communes

CHAPITRE Ier. - Etablissement des plans de résolution

Sous-section III. - Autres cas d'application

Section IV. - Dispositions communes

Sous-section II. [¹ - Les entreprises mères]¹


(1)2021-07-11/08, art. 114, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Sous-section II/1. [¹ - Approbation et supervision des compagnies financières mères et des compagnies financières mixtes mères de droit belge lorsque l'autorité de contrôle est désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée conformément à l'article 171]¹


(1)2021-07-11/08, art. 122, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Sous-section II/1. [¹ - Approbation et supervision des compagnies financières mères et des compagnies financières mixtes mères de droit belge lorsque l'autorité de contrôle est désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée conformément à l'article 171]¹


(1)2021-07-11/08, art. 122, 027; En vigueur : 23-07-2021>

TITRE VI. - Des mesures de redressement

CHAPITRE III. - Des mesures de redressement exceptionnelles

Sous-section II/2. [¹ - Approbation et supervision des compagnies financières mères et des compagnies financières mixtes mères de droit belge lorsqu'une autre autorité compétente que l'autorité de contrôle est désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée conformément à l'article 111 de la Directive 2013/36/UE et lorsqu'une autre autorité compétente est désignée coordinateur conformément à l'article 10 de la Directive 2002/87/CE]¹


(1)2021-07-11/08, art. 134, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Sous-section II/3. [¹ - Approbation et supervision des compagnies financières et des compagnies financières mixtes relevant du droit d'un autre Etat membre lorsque l'autorité de contrôle est désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée conformément à l'article 171]¹


(1)2021-07-11/08, art. 136, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Sous-section II/2. [¹ - Approbation et supervision des compagnies financières mères et des compagnies financières mixtes mères de droit belge lorsqu'une autre autorité compétente que l'autorité de contrôle est désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée conformément à l'article 111 de la Directive 2013/36/UE et lorsqu'une autre autorité compétente est désignée coordinateur conformément à l'article 10 de la Directive 2002/87/CE]¹


(1)2021-07-11/08, art. 134, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Section III. - Principes généraux régissant la résolution

CHAPITRE V. - Du contrôle révisoral

CHAPITRE IV. - Dépréciation ou conversion des instruments de fonds propres

CHAPITRE V. - Instruments de résolution

TITRE IV. - Plans de résolution

Section III. - Instrument de l'établissement-relais

TITRE V. - De la radiation de l'agrément

TITRE VIII. - Résolution des défaillances des établissements de crédit

CHAPITRE II. - Objectifs, conditions et principes généraux de la résolution

Section II. - Conditions de déclenchement d'une procédure de résolution

Section II/1. [¹ - Pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison avant la résolution ou la liquidation]¹


(1)2021-07-11/08, art. 170, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Section III. - Principes généraux régissant la résolution

CHAPITRE III. - Valorisation

CHAPITRE V. - Instruments de résolution

Section V. - Exercice des pouvoirs de résolution

Section IV. - Instrument de séparation des actifs

Sous-section 2. [¹ - Exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles]¹


(1)2015-12-18/19, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Section Ire. - Validation

Section II. - Recours

Section II. - Pouvoirs auxiliaires

Section III. - Pouvoir d'imposer la fourniture de services et d'infrastructures

Section V. - Exercice des pouvoirs de résolution

CHAPITRE VII. - Mesures de sauvegarde

Section II. - Protection relative aux contrats de garantie

Section VI. - Protection des travailleurs

Article 354/1. [¹ La dépréciation ou la conversion de dettes d'un établissement ou d'une entité relevant du droit d'un autre Etat effectuée en application d'un instrument de renflouement interne ne profite pas aux codébiteurs ni aux tiers qui ont constitué des sûretés personnelles ou réelles régies par le droit belge.]¹


(1)2015-12-18/17, art. 46, 004; En vigueur : 08-01-2016>

CHAPITRE IX. - Contrôle judiciaire

CHAPITRE IX. - Contrôle judiciaire

CHAPITRE Ier. - De l'accès à l'activité en Belgique

CHAPITRE X. - Résolution de groupes transfrontaliers

CHAPITRE II. - De l'exercice de l'activité

CHAPITRE IV. - Du contrôle des succursales

Article 379/1. [¹ § 1er. Sans préjudice [² des articles XX.111 à XX.115 du Code de droit économique]², les paiements, opérations et actes effectués par un établissement de crédit et les paiements faits à un pareil établissement le jour de sa déclaration en faillite, sont valables s'ils précèdent le moment du jugement déclaratif de faillite ou s'ils ont été effectués dans l'ignorance de la faillite de l'établissement de crédit.

Pour l'application du présent paragraphe, les établissements chargés de la compensation ou du règlement entre des établissements de crédit de paiements ou d'opérations financières sont assimilés à des établissements de crédit.

§ 2. Le Roi peut, pour les opérations et paiements qu'Il désigne, étendre l'application du présent article à d'autres catégories d'institutions financières.]¹


(1)2015-12-18/17, art. 34, 004; En vigueur : 08-01-2016>

(2)2019-05-02/25, art. 65, 019; En vigueur : 31-05-2019>

CHAPITRE II. - Des exceptions ou tempéraments à l'application de la loi belge comme loi de la procédure

CHAPITRE VI. - Des situations où l'exercice des activités est effectué en Belgique par un établissement relevant du droit d'un Etat membre participant

CHAPITRE VI. - Des situations où l'exercice des activités est effectué en Belgique par un établissement relevant du droit d'un Etat membre participant

CHAPITRE IV. - Radiation, mesures exceptionnelles, sanctions

Article 420/1. [¹ Dans l'attente de l'entrée en vigueur des articles 11 à 15 de l'Annexe IV, on entend par "établissement de crédit d'importance systémique domestique", les établissements de crédit, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes qui ont été anciennement considérés comme étant des établissements systémiques par la Banque en application de l'article 36/3, § 2 de la loi du 22 février 1998 telle que cette disposition existait juste avant sa modification par l'article 64 de la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses.

En outre, toujours dans l'attente de l'entrée en vigueur des articles 11 à 15 de l'Annexe IV, la Banque peut considérer d'autres établissements de crédit, compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes comme étant des établissements d'importance systémique mondiale (EISm) ou d'importance systémique domestique (EIS domestique), en se fondant sur les critères visés respectivement aux articles 13, § 1er et 14, § 1er, de l'Annexe IV.]¹


(1)2015-12-18/17, art. 37, 004; En vigueur : 08-01-2016>

Article 420/2. [¹ Jusqu'au 1er janvier 2016, la fixation du taux de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique spécifique à un établissement de crédit pour les expositions au risque pertinentes sur des contreparties établies sur le territoire belge prévue à l'article 5 de l'Annexe IV constitue une faculté dans le chef de la Banque.]¹


(1)2015-12-18/17, art. 38, 004; En vigueur : 08-01-2016>

CHAPITRE II. - Concertation et information

LIVRE VI. - REGLES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE EN MATIERE DE MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DE PROCEDURES DE LIQUIDATION

ANNEXES.

Les Annexes à la présente loi font partie intégrante de celle-ci. Elles sont composées d'articles. Lorsqu'il y est fait référence, il est expressément indiqué qu'il s'agit d'articles de l'Annexe concernée

TITRE Ier. - Des mesures d'assainissement

CHAPITRE Ier. - Règle de compétence et réception des mesures étrangères

Article 423.. 423. [¹ Sans préjudice des définitions visées à l'article 3, pour l'application du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par :

1° établissement de crédit mère dans l'EEE, un établissement de crédit mère dans l'EEE au sens de l'article 164, § 2, 3° ;

2° établissement de crédit mère belge dans l'EEE, un établissement de crédit mère belge dans l'EEE au sens de l'article 164, § 2, 4° ;

3° compagnie financière mère dans un Etat membre, une compagnie financière mère dans un Etat membre au sens de l'article 164, § 2, 5° ;

4° compagnie financière mère dans l'EEE, une compagnie financière mère dans l'EEE au sens de l'article 164, § 2, 6° ;

5° compagnie financière mère belge dans l'EEE, une compagnie financière mère belge dans l'EEE au sens de l'article 164, § 2, 7° ;

6° compagnie financière mixte mère dans un Etat membre, une compagnie financière mixte dans un Etat membre au sens de l'article 164, § 2, 8° ;

7° compagnie financière mixte mère dans l'EEE, une compagnie financière mixte mère dans l'EEE au sens de l'article 164, § 2, 9° ;

8° compagnie financière mixte mère belge dans l'EEE, une compagnie financière mixte mère belge dans l'EEE au sens de l'article 164, § 2, 10° ;

9° entreprise mère belge dans l'EEE, un établissement de crédit mère belge dans l'EEE, une compagnie financière mère belge dans l'EEE ou une compagnie financière mixte mère belge dans l'EEE;

10° entreprise mère dans l'EEE, un établissement de crédit mère dans l'EEE, une compagnie financière mère dans l'EEE ou une compagnie financière mixte mère dans l'EEE;

11° entreprise mère dans un Etat membre, un établissement de crédit mère dans un Etat membre, une compagnie financière mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre;

12° groupe, une entreprise mère et ses filiales;

13° groupe belge, un groupe dont l'entreprise mère est une entreprise mère belge dans l'EEE;

14° autorité de résolution au niveau du groupe, l'autorité de résolution de l'Etat membre où se trouve l'autorité de surveillance sur base consolidée;

15° dispositif de résolution de groupe, un plan établi à des fins de résolution de groupe visé à l'article 465, § 1er;

16° collège d'autorités de résolution, un collège d'autorités de résolution visé aux articles 468 ou 469;

17° collège d'autorités de résolution européennes, un collège d'autorités de résolution visé à l'article 470;

18° autorité compétente, l'autorité nationale d'un Etat membre, habilitée, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, à surveiller les compagnies et les établissements visés à l'article 424, 1°, 2°, 3° et 4° ;

19° autorité appropriée, l'autorité d'un Etat membre qui a la responsabilité selon le droit national de cet Etat de déterminer les éléments visés à l'article 250, § 2, et à l'article 457, § 1er;

20° ministère compétent, le ministère des Finances ou un autre ministère d'un Etat membre qui a été désigné en tant que ministère compétent en vertu du droit national de cet Etat transposant la directive 2014/59/UE;

21° succursale de l'EEE, une succursale d'un établissement de crédit dans un pays tiers qui est située dans un Etat membre.]¹


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE II. - Concertation et information

Article 424.. 424. [¹ Dans la mesure et selon les modalités requises par le présent livre, les dispositions du livre II, titre II, chapitre VII et des titres IV et VIII sont applicables aux :

1° établissements de crédit établis dans l'EEE;

2° compagnies financières, compagnies financières mixtes, compagnies mixtes qui sont établies dans l'EEE;

3° compagnies financières mères dans un Etat membre, compagnies financières mères dans l'EEE, compagnies financières mixtes mères dans un Etat membre, compagnies financières mixtes mères dans l'EEE;

4° établissements financiers établis dans l'EEE qui sont des filiales d'un établissement visé au 1° ou d'une compagnie visée au 2° ou 3° et auxquels s'applique la surveillance sur une base consolidée de leur entreprise mère;

5° succursales d'établissements de crédit qui sont établies hors de l'EEE.]¹


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE II. - Concertation et information

CHAPITRE II. - Procédures relatives aux établissements de crédit de droit belge

Article 425.. 425. [¹ § 1er. Chaque entreprise mère belge dans l'EEE établit un plan de redressement de groupe couvrant le groupe belge, placé sous sa direction, dans son ensemble, et le communique à l'autorité de contrôle opérant en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée.

Les plans de redressement de groupe ont pour objectif de stabiliser l'ensemble du groupe, ou tout établissement de crédit en faisant partie, lorsqu'il est en difficulté, de manière à réduire ou supprimer les causes de ces difficultés et à rétablir la position financière du groupe ou de l'établissement de crédit en cause, en tenant compte, parallèlement, de la position financière des autres entités du groupe.

§ 2. Le plan de redressement de groupe prévoit :

1° les mesures qui, conformément aux objectifs visés au paragraphe 1er, sont prises au niveau de l'entreprise mère belge dans l'EEE, des filiales, des entités du groupe visées à l'article 424, 2° et 3°, et, le cas échéant, des succursales d'importance significative;

2° des dispositifs pour assurer la coordination et la cohérence de ces mesures;

3° le cas échéant, les dispositions adoptées en vue d'un soutien financier intragroupe dans le cadre d'un accord dans ce sens.

§ 3. Les plans de redressement de groupe indiquent pour chacun de ces scénarios s'il existe des obstacles à la mise en oeuvre des mesures de redressement au sein du groupe, y compris au niveau de chaque entité du groupe relevant du plan, et des obstacles pratiques ou juridiques importants au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement d'engagements ou d'actifs au sein du groupe.]¹


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Article 426.. 426. [¹ § 1er. Chaque plan de redressement comporte une matrice d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs d'une détérioration potentielle de la situation financière des établissements de crédit inclus dans le plan, avec indication des moments auxquels chaque établissement de crédit examine si des mesures correctrices prévues dans le plan doivent être mises en oeuvre.

A cet effet, le plan de redressement définit des procédures appropriées pour le suivi régulier de l'évolution des indicateurs visés à l'alinéa 1er ainsi que pour l'examen des mesures correctrices à envisager, en ce compris l'éventuel processus d'escalade à suivre.

§ 2. Pour les établissements de crédit belges qui sont inclus dans un plan de redressement de groupe, les indicateurs visés au paragraphe 1er comprennent une échelle progressive de seuils indiquant la proportion des actifs grevés de l'établissement de crédit, déterminée par l'autorité de contrôle conformément à l'article 108, § 2, alinéa 2. Le plan de redressement de groupe indique les mesures correctrices à envisager en cas de dépassement de chacun des seuils.

§ 3. L'établissement de crédit belge qui est inclus dans un plan de redressement de groupe et l'entreprise mère belge dans l'EEE peuvent, lorsque leur organe légal d'administration le juge approprié au vu des circonstances :

1° prendre des mesures au titre du plan de redressement de groupe alors qu'il n'est pas satisfait à l'indicateur correspondant;

2° s'abstenir de prendre une mesure au titre du plan de redressement de groupe alors qu'il est satisfait à l'indicateur correspondant.

L'établissement de crédit ou l'entreprise mère belge dans l'EEE informent l'autorité de contrôle sans délai de toute décision de prendre une mesure dans le cadre de la mise en oeuvre de leur plan de redressement ou de s'abstenir de prendre une telle mesure alors qu'il est satisfait à l'indicateur correspondant.

§ 4. Sans préjudice des autres pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, l'autorité de contrôle peut enjoindre à l'établissement de crédit belge qui est inclus dans un plan de redressement de groupe de prendre une ou plusieurs mesures correctrices prévues dans le plan de redressement de groupe si l'établissement reste en défaut de prendre les mesures adéquates de sa propre initiative.]¹


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Article 427.. 427. [¹ L'entreprise mère belge dans l'EEE actualise le plan de redressement de groupe visé à l'article 425 au moins une fois par an et en toute hypothèse après toute modification de la structure juridique ou organisationnelle, des activités ou de la situation financière du groupe ou des entités du groupe susceptible d'avoir un impact significatif sur le plan ou qui impose de le modifier.

En sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, l'autorité de contrôle peut exiger que l'entreprise mère belge dans l'EEE actualise le plan de redressement de groupe plus fréquemment.]¹


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Article 428.. 428. [¹ Par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, la Banque peut préciser :

1° le contenu minimal du plan de redressement de groupe;

2° les informations à transmettre par l'établissement de crédit, l'entreprise mère belge dans l'EEE ou les entités du groupe à l'autorité de contrôle ou à une autre autorité compétente, le cas échéant en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et la fréquence à laquelle celles-ci lui sont transmises.]¹


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Article 429.. 429. [¹ § 1er. L'autorité de contrôle peut autoriser une entreprise mère belge dans l'EEE ou une entité du groupe à déroger aux obligations du présent chapitre en matière de contenu du plan de redressement de groupe, de fréquence d'actualisation du plan ou d'informations à fournir par l'établissement de crédit ou les établissements de crédit du groupe ainsi qu'au délai prévu à l'article 114, § 2, ou à l'article 416, dans la mesure où une telle dérogation se justifie au regard de l'impact que la défaillance et la liquidation de l'établissement de crédit concerné ou des établissements de crédit du groupe dans le cadre d'une procédure de liquidation sont susceptibles d'avoir sur les marchés financiers, sur d'autres établissements de crédit, sur les conditions de financement et plus généralement sur l'économie.

A cet effet, l'autorité de contrôle tient compte notamment de la nature des activités de l'établissement de crédit concerné, de la structure de son actionnariat, de sa forme juridique, de son profil de risque, de sa taille et de son statut juridique, de son interdépendance avec d'autres établissements de crédit ou l'ensemble du système financier, du périmètre et de la complexité de ses activités et de son exercice éventuel de services ou d'activités d'investissement.

L'autorité de contrôle peut à tout moment retirer le bénéfice d'une dérogation accordée en application de l'alinéa 1er. Elle évalue la nécessité et l'opportunité de maintenir les dérogations accordées au moins une fois par an et après une modification de la structure juridique ou organisationnelle, des activités ou de la situation financière de l'établissement de crédit concerné.

§ 2. Les dérogations accordées en application du paragraphe 1er ne peuvent en aucun cas porter sur les obligations en matière d'échelle progressive de seuils pour la proportion des actifs grevés, tel que visé à l'article 110, § 2, alinéas 2 et 3.]¹


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE Ier. - Règle de compétence et réception des procédures étrangères

CHAPITRE II. - Procédures relatives aux établissements de crédit de droit belge

Article 430.. 430. [¹ § 1er. L'organe légal d'administration de l'entreprise mère belge dans l'EEE qui établit le plan de redressement de groupe conformément à l'article 425 approuve le plan de redressement de groupe avant qu'il ne soit soumis à l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée.

§ 2. L'entreprise mère belge dans l'EEE soumet son premier plan de redressement de groupe à l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, dans les six mois à compter de la création du groupe belge.

Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa 3, l'entreprise mère belge dans l'EEE soumet un plan actualisé à l'autorité de contrôle dans les deux mois qui suivent le fait ayant donné naissance à l'obligation de mise à jour du plan, étant entendu que l'autorité de contrôle peut étendre ce délai jusqu'à six mois.

Dans l'hypothèse où le fait ayant donné naissance à l'obligation de mise à jour du plan est une modification de la situation financière de l'entreprise mère ou d'une entité du groupe susceptible d'avoir un impact significatif sur le plan, l'entreprise mère en informe l'autorité de contrôle sans délai et soumet un plan actualisé dans le délai que lui communique l'autorité de contrôle.

§ 3. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, transmet le plan de redressement de groupe et chaque plan de redressement actualisé :

1° aux autorités qui participent aux collèges d'autorités compétentes visés à l'article 178;

2° à l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe;

3° aux autorités de résolution des filiales;

4° aux autorités compétentes des Etats membres où se situent des succursales d'importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées.

Ces autorités peuvent, dans les trente jours de la réception du plan de redressement de groupe, formuler à l'intention de l'autorité de contrôle des recommandations sur les mesures prévues par le plan qui sont susceptibles d'avoir une incidence négative sur la résolvabilité des entités du groupe.]¹


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Article 431.. 431. [¹ Dans les plus brefs délais de la réception du plan de redressement de groupe, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, conjointement avec les autorités compétentes des filiales, le cas échéant après consultation des autorités compétentes des succursales d'importance significative, examine le plan de redressement de groupe. L'évaluation porte au moins sur les éléments visés aux articles 432 à 434.]¹


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Article 432.. 432. [¹ L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes des filiales évaluent si le plan de redressement de groupe satisfait aux exigences prévues par le chapitre Ier.

A cet effet, elles évaluent notamment si le plan de redressement de groupe permet de raisonnablement s'attendre à ce que :

1° la mise en oeuvre des mesures prévues dans le plan est de nature à maintenir ou rétablir la viabilité et la position financière des établissements de crédit ou du groupe, compte tenu des mesures préparatoires que les établissements de crédit ou l'entreprise mère belge dans l'EEE ont prises ou ont prévu de prendre;

2° le plan et les différentes options qui y sont prévues sont susceptibles d'être mis en oeuvre rapidement et de manière efficace dans des situations de crise financière, en évitant, dans toute la mesure du possible, des effets négatifs significatifs sur le système financier, en ce compris dans des scénarios impliquant la mise en oeuvre concomitante de plans de redressement d'autres établissements de crédit.

Cette évaluation porte une attention particulière à l'adéquation de la structure du capital et du financement des établissements de crédit, du groupe et des entités du groupe par rapport au degré de complexité de leur structure organisationnelle et à leur profil de risque.]¹


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Article 433.. 433. [¹ L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes des filiales évaluent si les établissements de crédit qui font partie du groupe doivent élaborer un plan de redressement individuel.]¹


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Article 434.. 434. [¹ § 1er. Si l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes des filiales considèrent que le plan de redressement de groupe présente des lacunes importantes, ou qu'il existe des obstacles significatifs à sa mise en oeuvre, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, en informe l'entreprise mère belge dans l'EEE et, après lui avoir donné l'opportunité d'exprimer son point de vue, l'invite à soumettre, dans les deux mois, un plan révisé dans lequel il est remédié à ces lacunes ou obstacles. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes peuvent prolonger le délai précité de maximum un mois.

§ 2. Si l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes des filiales considèrent que le plan révisé conformément au paragraphe 1er ne permet pas de remédier efficacement aux lacunes ou obstacles qu'elles ont identifiés, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, peut enjoindre à l'entreprise mère belge dans l'EEE d'apporter, dans les trente jours de la notification de ce constat à cette entreprise mère, des modifications spécifiques au plan de redressement de groupe.

§ 3. Si l'entreprise mère belge dans l'EEE ne donne pas suite, dans le délai imparti, à l'invitation visée au paragraphe 1er, ou si l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes des filiales considèrent que le plan de redressement de groupe révisé soumis conformément au paragraphe 1er ne permet pas de remédier aux lacunes ou obstacles qu'elles ont identifiés et qu'il n'est pas possible d'y remédier efficacement par une injonction donnée conformément au paragraphe 2, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, en informe l'entreprise mère belge dans l'EEE et requiert de celle-ci qu'elle détermine, dans les trente jours, les changements qu'elle peut apporter aux activités du groupe afin de remédier à ces lacunes ou obstacles.

§ 4. Si l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes des filiales considèrent que les changements proposés par l'entreprise mère belge dans l'EEE en application du paragraphe 1er ne permettent pas de remédier aux lacunes ou obstacles qu'elles ont identifiés, l'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes des filiales peuvent, sans préjudice d'autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi, enjoindre aux entités du groupe pour lesquelles elles sont compétentes de prendre toute mesure qu'elles jugent nécessaire et proportionnée pour mettre fin à ces lacunes ou obstacles.

L'autorité de contrôle peut notamment enjoindre à l'entreprise mère belge dans l'EEE ou aux établissements de crédit belges qui font partie du groupe de prendre les mesures visées à l'article 116, § 2, alinéa 2.]¹


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Article 435.. 435. [¹ § 1er. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes des filiales s'efforcent de parvenir à une décision commune conformément aux articles 432 à 434 dans un délai de quatre mois à compter de la communication du plan de redressement de groupe visée à l'article 430, § 1er.

L'autorité de contrôle peut demander à l'ABE de les aider à parvenir à une décision commune conformément à l'article 31 du règlement n° 1093/2010.

§ 2. En l'absence de décision commune des autorités compétentes, dans le délai visé au paragraphe 1er, concernant l'examen et l'évaluation du plan de redressement de groupe en vertu de l'article 432 ou l'application de toute mesure que l'entreprise mère belge dans l'EEE est tenue de prendre en vertu de l'article 434, les modalités suivantes s'appliquent :

1° l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, prend elle-même une décision en tenant compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités compétentes, et la notifie par écrit à l'entreprise mère belge dans l'EEE ainsi qu'aux autres autorités compétentes;

2° si, dans le délai visé au paragraphe 1er, l'une des autorités compétentes a saisi l'ABE d'une question visée à l'article 437 conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement. Elle rend une décision conformément à la décision de l'ABE. L'ABE ne peut pas être saisie après l'expiration du délai visé au paragraphe 1er ou l'adoption d'une décision commune. En l'absence d'une décision de l'ABE dans un délai d'un mois, la décision de l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, est applicable.

§ 3. En l'absence de décision commune de l'autorité de contrôle conjointement avec d'autres autorités compétentes, dans le délai visé au paragraphe 1er, en ce qui concerne les dispositions de l'article 433 ou l'application des mesures visées à l'article 434 au niveau des filiales belges, les modalités suivantes s'appliquent :

1° l'autorité de contrôle prend elle-même une décision à l'égard des filiales belges du groupe;

2° si, dans le délai visé au paragraphe 1er, l'une des autres autorités compétentes a saisi l'ABE d'une question visée à l'article 437 conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010, l'autorité de contrôle diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement. Elle rend une décision conformément à la décision de l'ABE. L'ABE ne peut pas être saisie après l'expiration du délai visé au paragraphe 1er ou l'adoption d'une décision commune. En l'absence d'une décision de l'ABE dans un délai d'un mois, la décision de l'autorité de contrôle est applicable.]¹


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Section II. - Eléments de procédure - Loi applicable

Article 436.. 436. [¹ § 1er. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité compétente chargée du contrôle d'un établissement de crédit belge qui est une filiale d'une entreprise mère dans l'EEE dans un autre Etat membre, fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à une décision commune telle que visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.

L'autorité de contrôle peut demander l'assistance de l'ABE pour parvenir à une décision commune conformément à l'article 31, point c), du règlement n° 1093/2010.

§ 2. A défaut de décision commune telle que visée au paragraphe 1er concernant les questions visées à l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE, les modalités suivantes s'appliquent :

1° l'autorité de contrôle transmet à l'autorité de surveillance sur base consolidée ses avis et réserves concernant la décision que l'autorité de surveillance sur base consolidée envisage de prendre quant aux questions visées à l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE ;

2° l'autorité de contrôle peut saisir l'ABE d'une question visée à l'article 437 conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010, jusqu'au terme du délai visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, et aussi longtemps qu'aucune décision commune n'a été prise.

§ 3. A défaut de décision commune telle que visée au § 1er concernant les questions visées à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE, les modalités suivantes s'appliquent :

1° l'autorité de contrôle prend elle-même la décision visée à l'article 433 ou concernant l'application des mesures visées à l'article 434 à l'égard des filiales belges;

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