25 AVRIL 2014. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [...] (Citée comme : loi bancaire) (Intitulé modifié par L 2016-10-25/05, art. 2, 009; En vigueur : 01-12-2016) <Intitulé modifié par L 2022-07-20/40, art. 292, 031; En vigueur : 06-10-2022> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-2014 et mise à jour au 24-12-2025)
2° si, dans le délai visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, l'une des autres autorités compétentes a saisi l'ABE d'une question visée à l'article 437 conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010, l'autorité de contrôle diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement. Elle rend une décision conformément à la décision de l'ABE. En l'absence d'une décision de l'ABE dans un délai d'un mois, la décision de l'autorité de contrôle est applicable ;
3° l'autorité de contrôle peut elle-même saisir l'ABE d'une question visée à l'article 437 conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010, jusqu'au terme du délai visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, et aussi longtemps qu'aucune décision commune n'a été prise.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Section III. - Radiation de l'agrément
Article 437.. 437. [¹ L'ABE peut prêter assistance aux autorités compétentes pour trouver un accord conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement n° 1093/2010 en ce qui concerne l'évaluation des plans de redressement de groupe et la mise en oeuvre des mesures visées à l'article 116, § 2, alinéa 2, points 1°, 2° et 4°, ou à l'article 6, paragraphe 6, points a), b) et d), de la directive 2014/59/UE.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 438.. 438. [¹ Les décisions communes et les décisions prises en l'absence d'une décision commune, telles que visées aux articles 435 et 436, sont reconnues comme définitives par l'autorité de contrôle et appliquées, le cas échéant, en Belgique.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
TITRE III. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation
TITRE III. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation
CHAPITRE Ier. - De la liquidation volontaire ou faisant suite à une dissolution judiciaire
Article 439.. 439. [¹ § 1er. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, conjointement avec les autorités de résolution des filiales, élabore un plan de résolution de groupe prévoyant la résolution de chaque groupe belge dans son ensemble, soit par une résolution au niveau de l'entreprise mère belge dans l'EEE, soit par une dissolution et une résolution des filiales.
Le plan de résolution de groupe détermine les mesures en vue de la résolution :
1° de l'entreprise mère belge dans l'EEE;
2° des filiales qui font partie du groupe et sont implantées dans l'EEE;
3° des entités visées à l'article 424, 2° et 3°, et qui font partie du groupe;
4° sans préjudice du chapitre VI, des filiales qui font partie du groupe et relèvent du droit d'un pays tiers.
§ 2. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, peut exiger des entités du groupe qu'elles l'assistent dans l'élaboration et la mise à jour du plan de résolution de groupe et qu'elles fournissent toutes les informations nécessaires à cet effet.
L'autorité de résolution peut notamment exiger des entités du groupe qu'elles tiennent des registres détaillés des contrats financiers auxquels elles sont partie. Si une partie ou l'ensemble de ces informations est déjà disponible auprès d'une autre autorité compétente, cette autorité communique ces informations à l'autorité de résolution.
§ 3. L'autorité de résolution communique à l'entreprise mère belge dans l'EEE un résumé des éléments-clés du plan de résolution de groupe.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 440.. 440. [¹ § 1er. Le plan de résolution de groupe définit les mesures de résolution susceptibles d'être prises à l'égard des entités du groupe incluses dans le plan, tant sous forme de mesures de résolution applicables à l'entreprise mère belge dans l'EEE, aux établissements de crédit filiales et aux entités visées à l'article 424, 2°, 3° et 4°, que sous forme de mesures de résolution coordonnées applicables aux établissements de crédit filiales, lorsque les conditions prévues à l'article 244 ou 454 sont remplies.
En particulier, le plan de résolution de groupe vise à assurer la continuité des fonctions critiques des entités concernées, d'éviter de porter atteinte à la stabilité des systèmes financiers belge et international et de protéger les dépôts assurés.
§ 2. Le plan de résolution de groupe envisage différents scénarios, y compris une défaillance individuelle et circonscrite ou survenant dans un contexte d'instabilité financière générale ou d'événement systémique.
§ 3. Le plan de résolution de groupe n'envisage aucun soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, ni aucun soutien exceptionnel à la liquidité des banques centrales ou recours à d'autres facilités de liquidité des banques centrales à des conditions spéciales en matière de sûretés, de durée ou d'intérêt.
Le plan comporte toutefois une analyse indiquant comment et à quel moment une entité du groupe pourrait recourir aux facilités des banques centrales et répertorie les actifs qui pourraient être éligibles comme sûreté à cet effet.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 441.. 441. [¹ § 1er. Le plan de résolution de groupe :
1° apprécie dans quelle mesure les instruments et les pouvoirs de résolution pourraient être appliqués et exercés de manière coordonnée à l'égard des entités du groupe établies dans l'EEE, y compris les mesures visant à faciliter l'acquisition par un tiers de l'ensemble du groupe, d'activités séparées exercées par plusieurs entités du groupe, ou de certaines entités du groupe, et recenser les obstacles potentiels à une résolution coordonnée;
2° si un groupe comprend des entités importantes constituées dans des pays tiers, répertorie les dispositifs appropriés de coopération et de coordination avec les autorités compétentes de ces pays tiers et les implications pour la résolution au sein de l'EEE;
3° indique les mesures, y compris la séparation juridique et économique de fonctions ou d'activités particulières, qui sont nécessaires pour faciliter la résolution de groupe, lorsque les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution sont remplies;
4° définit les mesures supplémentaires, non décrites dans la présente loi, que l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, envisage d'appliquer à la résolution du groupe;
5° indique comment pourraient être financées les mesures de résolution de groupe et, au cas où le dispositif de financement serait nécessaire, définit des principes de partage de la responsabilité de ce financement entre les sources de financement des différents Etats membres.
Ces principes se fondent sur des critères justes et équilibrés et tiennent compte en particulier de l'impact sur la stabilité financière dans tous les Etats membres concernés.
§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de l'autorité de résolution, le Roi peut préciser :
1° le contenu minimal du plan de résolution de groupe; et
2° les informations à transmettre par les entités du groupe à l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, et la fréquence à laquelle celles-ci lui sont transmises.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 442.. 442. [¹ L'autorité de résolution actualise le plan de résolution de groupe au moins une fois par an et en toute hypothèse après chaque modification de la structure juridique ou organisationnelle, des activités ou de la situation financière du groupe, y compris de toute entité du groupe, susceptible d'avoir un impact significatif sur le plan ou qui impose de le modifier.
L'autorité de résolution communique les modifications apportées au plan de résolution aux autorités compétentes concernées.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 443.. 443. [¹ § 1er. L'autorité de résolution peut exempter les établissements de crédit visés à l'article 239, § 1er, des obligations du présent titre.
§ 2. Lorsque l'autorité de résolution accorde une exemption en application du § 1er, elle applique les exigences prévues dans le présent titre sur la base de la situation générale de l'organisme central et des établissements de crédit qui y sont affiliés tels que visés à l'article 239.
§ 3. Les établissements de crédit belges soumis à la surveillance directe de la Banque centrale européenne en vertu de l'article 6, paragraphes 4 et 5, point b), du règlement MSU ou dont les activités constituent une part importante du système financier belge ne peuvent être exemptés en vertu du paragraphe 1er. Aux fins du présent paragraphe, les activités d'un établissement sont réputées constituer une part importante du système financier belge si l'une des conditions suivantes est remplie :
1° la valeur totale de ses actifs dépasse 30.000.000.000 euros; ou
2° le ratio entre ses actifs totaux et le produit intérieur brut est supérieur à 20 %.
§ 4. L'autorité de résolution peut déroger aux obligations en vertu du présent chapitre en matière de contenu du plan de résolution de groupe, de fréquence d'actualisation du plan ou d'informations à fournir par l'entreprise mère belge dans l'EEE ou les entités d'un groupe, dans la mesure où une telle dérogation se justifie au regard de l'impact que la défaillance et la liquidation de ces entités dans le cadre d'une procédure de liquidation sont susceptibles d'avoir sur les marchés financiers, sur d'autres établissements de crédit, sur les conditions de financement et, plus généralement, sur l'économie.
A cet effet, l'autorité de résolution tient notamment compte de la nature des activités des entités concernées, de la structure de leur actionnariat, de leur forme juridique, de leur profil de risque, de leur taille et de leur statut juridique, de leur interdépendance avec d'autres établissements de crédit ou avec l'ensemble du système financier, du périmètre et de la complexité de leurs activités et de leur exercice éventuel de services ou d'activités d'investissement.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 444.. 444. [¹ § 1er. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, transmet les informations pertinentes qui lui ont été communiquées conformément à l'article 439, § 2 :
1° à l'ABE;
2° aux autorités de résolution étrangères des filiales;
3° le cas échéant, aux autorités de résolution étrangères dont relèvent des succursales d'importance significative;
4° aux autorités qui participent aux collèges d'autorités compétentes visés à l'article 178; et
5° aux autorités de résolution étrangères des Etats membres dont relèvent les entités visées à l'article 424, § 1er, 2° et 3°.
§ 2. Les informations fournies par l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, aux autorités compétentes des filiales, aux autorités de résolution étrangères dont relèvent des succursales d'importance significative et aux autorités qui participent aux collèges d'autorités compétentes visés à l'article 178 contiennent au minimum toutes les informations pertinentes pour la filiale ou la succursale d'importance significative.
Les informations communiquées à l'ABE comprennent toutes les informations pertinentes au regard du rôle de l'ABE pour ce qui est des plans de résolution de groupe.
Dans le cas d'informations relatives à des filiales de pays tiers, l'autorité de résolution n'est pas tenue de les transmettre sans l'accord de l'autorité de surveillance ou de l'autorité de résolution du pays tiers en question.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 445.. 445. [¹ § 1er. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, élabore le plan de résolution de groupe au sein d'un collège d'autorités de résolution conjointement avec les autorités de résolution étrangères visées à l'article 444, § 1er, et après consultation des autorités compétentes concernées, y compris, le cas échéant, des autorités compétentes dont relèvent des succursales d'importance significative.
§ 2. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, met tout en oeuvre pour prendre, en concertation avec les autorités de résolution étrangères qui ne sont pas en désaccord, une décision commune concernant l'élaboration du plan de résolution de groupe dans les quatre mois à compter de la date à laquelle les informations visées à l'article 444, § 2, ont été transmises.
L'autorité de résolution peut, en vertu de l'article 31, point c), du règlement n° 1093/2010, demander à l'ABE de l'aider à parvenir à une décision commune.
§ 3. En l'absence de décision commune entre l'autorité de résolution et les autorités de résolution étrangères dans un délai de quatre mois, l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, prend elle-même une décision concernant le plan de résolution de groupe.
Cette décision expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par les autorités de résolution étrangères en désaccord.
Si, dans le délai visé au paragraphe 2, une autorité de résolution étrangère a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010, l'autorité de résolution diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE.
Elle prend sa décision conformément à la décision de l'ABE. L'autorité de résolution communique la décision à l'entreprise mère belge dans l'EEE et en informe les autres membres du collège d'autorités de résolution.
En ce qui concerne le plan de résolution au niveau individuel, l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, formule ses avis et réserves avant que les autorités de résolution étrangères en désaccord ne prennent elles-mêmes une décision et n'élaborent un plan de résolution pour les entités relevant de leur juridiction.
En sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, l'autorité de résolution peut saisir l'ABE conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010 jusqu'au terme du délai visé au paragraphe 2 et aussi longtemps qu'aucune décision commune n'a été prise.
§ 4. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, lance un réexamen du plan de résolution de groupe décidé de commun accord, y compris pour la détermination de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, lorsqu'une autorité de résolution étrangère en désaccord estime que la question faisant l'objet du désaccord empiète sur les compétences budgétaires de son Etat membre.
§ 5. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, ne prend pas de décision commune telle que visée au paragraphe 2 aussi longtemps que les mesures nécessaires pour supprimer les obstacles importants à la résolvabilité du groupe n'ont pas été fixées conformément à l'article 450.
§ 6. Si l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, estime qu'une question faisant l'objet d'un désaccord et d'une décision commune conformément au paragraphe 3, alinéa 4, et dont l'ABE a été saisie peut, d'une manière ou d'une autre, empiéter sur les compétences budgétaires de la Belgique, elle peut faire part de ses préoccupations à l'ABE et aux autorités de résolution étrangères concernées.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE III. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs
Article 446.. 446. [¹ § 1er. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité compétente pour la résolution d'entités de droit belge d'un groupe qui sont des filiales d'une entreprise mère dans l'EEE, met tout en oeuvre, conjointement avec l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe, pour parvenir à une décision commune d'établissement d'un plan de résolution de groupe pour les entités d'un groupe concernées, et ce dans les quatre mois à compter de la date à laquelle l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe a communiqué les informations visées à l'article 13, paragraphe 1er, de la directive n° 2014/59/UE.
En cas de désaccord, l'autorité de résolution peut demander à l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe de consulter l'ABE.
§ 2. En l'absence de décision commune telle que visée au paragraphe 1er, l'autorité de résolution, en sa qualité visée au paragraphe 1er, arrête elle-même une décision et élabore un plan de résolution pour les entités de droit belge du groupe visées au paragraphe 1er.
La décision expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent ainsi que les raisons du désaccord de l'autorité de résolution avec le plan de résolution de groupe proposé, et tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités compétentes et les autorités de résolution étrangères.
Si, dans le délai visé au paragraphe 1er, une autre autorité de résolution a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010, l'autorité de résolution diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE.
L'autorité de résolution prend sa décision conformément à la décision de l'ABE. Elle en informe les autres membres du collège d'autorités de résolution.
L'autorité de résolution, en sa qualité visée au paragraphe 1er, transmet à l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe ses avis et réserves concernant la décision que l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe envisage de prendre quant au plan de résolution de groupe.
L'autorité de résolution peut saisir l'ABE conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010 jusqu'au terme du délai visé au paragraphe 1er et aussi longtemps qu'aucune décision commune n'a été prise.
En sa qualité visée au paragraphe 1er, l'autorité de résolution transmet ses avis et réserves concernant cette décision aux autorités de résolution étrangères qui prendront une décision individuelle concernant un plan de résolution.
L'autorité de résolution peut saisir l'ABE conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010 jusqu'au terme du délai visé au paragraphe 1er et aussi longtemps qu'aucune décision commune n'a été prise.
§ 3. Lorsque l'autorité de résolution, en sa qualité visée au paragraphe 1er, estime qu'une question faisant l'objet d'un désaccord et d'une décision commune empiète sur les compétences budgétaires de la Belgique, elle peut faire part de ses préoccupations à l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe et demander un réexamen du plan de résolution de groupe.
§ 4. Si l'autorité de résolution estime qu'une question faisant l'objet d'un désaccord et d'une décision individuelle et dont l'ABE a été saisie, peut, d'une manière ou d'une autre, empiéter sur les compétences budgétaires de la Belgique, elle peut faire part de ses préoccupations à l'ABE et aux autres autorités de résolution étrangères concernées.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 447.. 447. [¹ Les décisions communes et les décisions prises en l'absence d'une décision commune, telles que visées aux articles 445 et 446 :
1° sont reconnues comme définitives par l'autorité de résolution et, le cas échéant, appliqués en Belgique;
2° sont mises à jour tous les ans.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Section II. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs belges
Section II. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs belges
Article 448.. 448. [¹ § 1er. Lors de l'élaboration et de l'actualisation du plan de résolution de groupe conformément à la procédure de décision visée à l'article 445, l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, évalue, conjointement avec les autorités de résolution étrangères des filiales et après consultation de l'autorité de surveillance sur base consolidée, des autorités compétentes pour les filiales et des autorités de résolution étrangères dont relèvent les succursales d'importance significative, dans quelle mesure les groupes belges sont résolvables.
§ 2. Lors de l'élaboration et de l'actualisation du plan de résolution de groupe conformément à la procédure de décision visée à l'article 446, l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité compétente pour la résolution des entités d'un groupe de droit belge qui sont des filiales d'une entreprise mère dans l'EEE, évalue, conjointement avec l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe et les autres autorités compétentes, dans quelle mesure ce groupe est résolvable.
§ 3. L'évaluation visée aux paragraphes 1er et 2 est effectuée au sein d'un collège d'autorités de résolution.
§ 4. Pour l'application des paragraphes 1er et 2, la résolution est réputée possible pour un groupe si les autorités de résolution peuvent, de manière crédible, soit mettre les entités du groupe en liquidation, soit procéder à une résolution en leur appliquant un ou plusieurs instrument(s) et pouvoir(s) de résolution, tout en évitant dans la mesure du possible tout effet négatif significatif sur le système financier, y compris en cas d'instabilité financière générale ou d'événement systémique, de la Belgique ou d'autres Etats membres, et en ayant pour objectif d'assurer la continuité des fonctions critiques des entités du groupe.
§ 5. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de l'autorité de résolution, le Roi peut préciser les éléments que les autorités de résolution doivent examiner pour évaluer la résolvabilité d'un groupe conformément au présent article.
§ 6. Dans cette évaluation, les autorités de résolution écartent l'hypothèse d'un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics ainsi que celle d'un soutien exceptionnel à la liquidité des banques centrales ou d'un recours à d'autres facilités de liquidité des banques centrales à des conditions spéciales en matière de sûretés, de durée ou d'intérêt.
§ 7. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, notifie l'ABE en temps utile chaque fois que la résolution d'un groupe est réputée impossible.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
TITRE IV. [¹ Disposition complémentaire ]¹
(1)2017-12-05/04, art. 70, 015; En vigueur : 28-12-2017>
Article 449.. 449. [¹ § 1er. Si, à l'issue d'une évaluation de la résolvabilité effectuée conformément à l'article 448, § 1er, l'autorité de résolution constate qu'il existe d'importants obstacles à la résolvabilité des établissements de crédit du groupe, elle notifie ce constat par écrit aux établissements de crédit concernés, à l'autorité compétente et aux autorités de résolution étrangères dont relèvent des succursales d'importance significative.
Dans les quatre mois suivant la date à laquelle il reçoit la notification visée à l'alinéa 1er, l'établissement de crédit propose à l'autorité de résolution des mesures possibles visant à réduire ou à supprimer les obstacles constatés.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 450.. 450. [¹ § 1er. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, met tout en oeuvre, conjointement avec les autorités de résolution étrangères des filiales, pour parvenir à une décision commune sur les mesures concernant les établissements de crédit faisant partie d'un groupe belge qui peuvent être prises en vue de supprimer ou de réduire les obstacles à la résolvabilité du groupe.
L'autorité de résolution peut notamment exiger des établissements de crédit de droit belge concernés qu'ils prennent les mesures visées à l'article 232, alinéa 2.
La décision commune est prise au sein du collège d'autorités de résolution, après consultation du collège d'autorités compétentes et des autorités de résolution étrangères dont relèvent des succursales d'importance significative, dans la mesure où celles-ci sont concernées, et en tenant compte de l'évaluation effectuée conformément à l'article 448.
§ 2. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, élabore, en coopération avec l'autorité de surveillance sur base consolidée et l'ABE et après consultation des autorités compétentes, un rapport présentant au minimum :
1° une analyse des obstacles importants à l'application effective des instruments et pouvoirs de résolution;
2° les retombées sur le modèle d'activité des entités du groupe;
3° les mesures visées à l'article 232, alinéa 2, qui, selon l'autorité de résolution, sont nécessaires ou indiquées pour supprimer ces obstacles.
L'autorité de résolution soumet le rapport à l'entreprise mère belge dans l'EEE, aux autorités de résolution étrangères des filiales et aux autorités de résolution étrangères dont relèvent des succursales d'importance significative.
§ 3. Dans les quatre mois suivant la date où elle reçoit la notification visée au paragraphe 2, l'entreprise mère belge dans l'EEE peut soumettre des observations et proposer à l'autorité de résolution d'autres mesures pour réduire ou supprimer les obstacles identifiés dans le rapport.
L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, communique les mesures proposées à l'autorité de contrôle, à l'ABE, aux autorités de résolution étrangères des filiales et aux autorités de résolution étrangères dont relèvent des succursales d'importance significative, dans la mesure où celles-ci sont concernées.
§ 4. Dans un délai de quatre mois à compter de la transmission des observations ou propositions de l'entreprise mère belge dans l'EEE visées au paragraphe 3, ou à l'expiration du délai visé au paragraphe 3, l'autorité de résolution et les autorités de résolution étrangères des filiales et des succursales d'importance significative prennent, après consultation des autorités compétentes, une décision commune au sein du collège d'autorités de résolution concernant :
1° l'identification des obstacles importants;
2° si nécessaire, l'évaluation des mesures proposées par l'entreprise mère belge dans l'EEE; et
3° les mesures requises par les autorités en vue de réduire ou de supprimer les obstacles, compte tenu des incidences potentielles des mesures dans tous les Etats membres dans lesquels le groupe est présent.
L'autorité de résolution peut, en vertu de l'article 31, point c), du règlement n° 1093/2010, demander à l'ABE de l'aider à parvenir à une décision commune.
La décision commune est motivée et communiquée par l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, à l'entreprise mère belge dans l'EEE.
§ 5. Si l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, et les autorités de résolution étrangères ne parviennent pas à une décision commune dans le délai visé au paragraphe 4, l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, prend elle-même une décision sur les mesures à prendre au niveau du groupe.
Cette décision expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par les autorités de résolution étrangères.
Si, dans le délai visé au paragraphe 4, une autorité de résolution étrangère a saisi l'ABE d'une question visée à l'article 452 conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010, l'autorité de résolution diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE.
Elle prend sa décision conformément à la décision de l'ABE.
L'autorité de résolution communique la décision à l'entreprise mère belge dans l'EEE et en informe les autres membres du collège d'autorités de résolution.
§ 6. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, formule ses avis et réserves avant que les autorités de résolution étrangères des filiales n'arrêtent elles-mêmes une décision sur les mesures à prendre par les filiales au niveau individuel.
En sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, l'autorité de résolution peut saisir l'ABE d'une question visée à l'article 452 conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010 jusqu'au terme du délai visé au paragraphe 4 et aussi longtemps qu'aucune décision commune n'a été prise.
§ 7. Les décisions communes et les décisions prises à défaut d'une décision commune, telles que visées dans le présent article, sont reconnues définitives par l'autorité de résolution et, le cas échéant, appliquées en Belgique.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
LIVRE VII. - ASPECTS DE DROIT MATERIEL
DES PROCEDURES DE LIQUIDATION
Article 451.. 451. [¹ § 1er. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité compétente pour la résolution d'entités de droit belge d'un groupe qui sont des filiales d'une entreprise mère dans l'EEE, fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, en concertation avec l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe, à une décision commune sur les mesures susceptibles d'être prises concernant les établissements de crédit relevant du groupe en vue de supprimer ou de réduire les obstacles à la résolvabilité du groupe, et ce dans le délai prévu par l'article 18, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE.
En cas de désaccord, l'autorité de résolution peut requérir de l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe qu'elle consulte l'ABE.
§ 2. En l'absence de décision commune visée au paragraphe 1er, l'autorité de résolution arrête elle-même les décisions sur les mesures appropriées à prendre par les filiales belges au niveau individuel.
La décision expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par les autorités de résolution étrangères.
Si, dans le délai prévu au paragraphe 1er, une autorité de résolution étrangère a saisi l'ABE d'une question visée à l'article 452 conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010, l'autorité de résolution diffère sa décision dans l'attente d'une éventuelle décision de l'ABE.
Elle se prononce conformément à la décision de l'ABE.
L'autorité de résolution notifie sa décision aux filiales concernées et à l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe.
§ 3. En l'absence de décision commune visée au paragraphe 1er, l'autorité de résolution fait part à l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe de ses avis et réserves à l'égard de la décision que l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe rendra seule concernant les mesures à prendre au niveau du groupe.
L'autorité de résolution dispose du délai prévu au paragraphe 1er, en l'absence de décision commune, pour saisir l'ABE d'une question visée à l'article 452 conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010.
§ 4. Les décisions communes et les décisions prises en l'absence de décision commune, visées au présent article, sont reconnues comme définitives par l'autorité de résolution et, le cas échéant, appliquées en Belgique.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
LIVRE VIII. [¹ - DES SYSTEMES DE PROTECTION DES DEPOTS ET DES INVESTISSEURS]¹
(1)2016-10-25/05, art. 58, 009; En vigueur : 01-12-2016>
Article 452.. 452. [¹ En l'absence de décision commune concernant l'adoption de mesures visées soit à l'article 232, § 2, 7° ou 8°, soit à l'article 17, paragraphe 5, point g), h) ou k), de la directive n° 2014/59/UE, l'autorité de résolution peut requérir l'assistance de l'ABE pour trouver un accord conformément à l'article 19, paragraphe 3 du règlement n° 1093/2010.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
LIVRE VIII. [¹ - DES SYSTEMES DE PROTECTION DES DEPOTS ET DES INVESTISSEURS]¹
(1)2016-10-25/05, art. 58, 009; En vigueur : 01-12-2016>
TITRE Ier. [¹ - Du Système de protection des dépôts]¹
(1)2016-10-25/05, art. 59, 009; En vigueur : 01-12-2016>
Article 453.. 453. [¹ Sous réserve des dispositions du présent titre, les articles 242 à 310 sont applicables aux compagnies de droit belge et aux établissements financiers de droit belge visés à l'article 424, 2°, 3° et 4°.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Section Ire. [¹ - Evaluation des plans de redressement de groupe établis par une entreprise mère belge dans l'EEE]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE II. [¹ - Evaluation des plans de redressement de groupe]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 454.. 454. [¹ § 1er. L'autorité de résolution peut appliquer un instrument de résolution ou exercer un pouvoir de résolution sur un établissement financier de droit belge visé à l'article 424, 4°, si les conditions établies à l'article 244, § 1er, sont remplies, tant par l'établissement financier que par son entreprise mère soumise à une surveillance sur base consolidée.
§ 2. L'autorité de résolution peut appliquer un instrument de résolution ou exercer un pouvoir de résolution sur une entité de droit belge visée à l'article 424, 2° ou 3°, si les conditions établies à l'article 244, § 1er, sont remplies, tant à l'égard de l'entité visée à l'article 424, 2° ou 3°, qu'à l'égard des filiales qui sont des établissements de crédit, ou, lorsque la filiale n'est pas établie dans l'EEE, si l'autorité du pays tiers a établi qu'elle remplit les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution en vertu du droit dudit pays tiers.
Si toutefois les établissements de crédit filiales d'une compagnie mixte sont détenues directement ou indirectement par une compagnie financière intermédiaire de droit belge, l'autorité de résolution applique les instruments de résolution et exerce les pouvoirs de résolution sur la compagnie financière intermédiaire.
§ 3. Même si une entité de droit belge visée à l'article 424, 2° ou 3°, ne répond pas aux conditions établies à l'article 244, § 1er, l'autorité de résolution peut appliquer un instrument de résolution ou exercer un pouvoir de résolution sur cette entité si :
1° une ou plusieurs filiales qui sont des établissements de crédit répondent aux conditions établies à l'article 244, § 1er;
2° les actifs et passifs de ces filiales sont tels que leur défaillance menace un établissement de crédit ou le groupe dans son ensemble; et
3° il convient d'appliquer sur les entités visées à l'article 424, 2° ou 3°, les instruments de résolution nécessaires à la résolution du groupe dans son ensemble ou à la résolution de filiales qui sont des établissements de crédit.
§ 4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, l'autorité de résolution peut décider de ne pas tenir compte des transferts de fonds propres ou de pertes entre les entités d'un groupe belge qui n'est pas transfrontalier, y compris l'exercice de compétences liées à la dépréciation ou à la conversion, lorsqu'elle évalue si les conditions établies à l'article 244, § 1er, sont remplies à l'égard d'une ou de plusieurs filiales qui sont des établissements de crédit.
L'autorité de résolution et l'autorité de résolution compétente pour un établissement de crédit de droit étranger peuvent, d'un commun accord, lorsqu'elles évaluent si les conditions établies à l'article 244, § 1er, sont remplies à l'égard d'une ou de plusieurs filiales qui sont des établissements de crédit, ne pas tenir compte des transferts de fonds propres ou de pertes intragroupe entre les entités, y compris l'exercice de compétences liées à la dépréciation ou à la conversion.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
LIVRE IX. - DISPOSITIONS FINALES,
MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET ABROGATOIRES
Article 455.. 455. [¹ Lorsqu'elle prend, en vertu du présent titre, des décisions ou des mesures susceptibles d'avoir une incidence sur un ou plusieurs Etats membres, l'autorité de résolution, le cas échéant en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe et, s'il échoit, en concertation avec les autres autorités compétentes, tient compte des principes généraux suivants :
1° la nécessité de prendre des décisions efficaces et de maintenir les coûts de la résolution au plus bas niveau possible lorsque sont prises les mesures de résolution;
2° les décisions et les mesures sont prises et appliquées rapidement et, si nécessaire, en urgence;
3° l'autorité de résolution et les autorités compétentes coopèrent afin de garantir que les décisions et les mesures sont prises de manière coordonnée et efficace;
4° la nécessité de dûment tenir compte des intérêts de la Belgique, notamment de l'incidence de toute décision, mesure ou absence de mesure sur la stabilité financière, les ressources budgétaires, le fonds de résolution, le système de garantie des dépôts ou le système d'indemnisation des investisseurs en Belgique;
5° la nécessité de dûment tenir compte des intérêts de chaque Etat membre dans lequel est établie une filiale, notamment de l'incidence de toute décision, mesure ou absence de mesure sur la stabilité financière, les ressources budgétaires, le fonds de résolution, le système de garantie des dépôts ou le système d'indemnisation des investisseurs de ces Etats membres;
6° la nécessité de dûment tenir compte des intérêts de chaque Etat membre dans lequel sont situées des succursales d'importance significative, notamment de l'incidence de toute décision, mesure ou absence de mesure sur la stabilité financière de ces Etats membres;
7° la nécessité de dûment tenir compte des objectifs visant à concilier les intérêts des différents Etats membres concernés et à éviter de porter injustement préjudice aux intérêts de certains Etats membres en particulier ou de protéger injustement ces intérêts, y compris l'objectifs visant à éviter une répartition inéquitable des charges entre les Etats membres;
8° quand, en vertu du présent titre, une autorité doit être consultée avant toute prise de décision ou de mesure, la consultation concerne au moins les éléments de la décision ou de la mesure envisagée qui affectent ou sont susceptibles :
d'affecter l'entreprise mère dans l'EEE, la filiale ou la succursale; et
ii) d'affecter la stabilité de l'Etat membre où l'entreprise mère dans l'EEE, la filiale ou la succursale, est établie;
9° la nécessité pour l'autorité de résolution, lorsqu'elle prend des mesures de résolution, de tenir compte et de suivre les plans de résolution visés aux articles 226 ou 439, à moins que l'autorité de résolution n'estime, compte tenu des circonstances de l'espèce, que les objectifs de résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans les plans de résolution;
10° l'exigence de transparence dès lors qu'une décision ou une mesure envisagée pourrait avoir des implications sur la stabilité financière, les ressources budgétaires, le fonds de résolution, le système de garantie des dépôts ou le système d'indemnisation des investisseurs de tout Etat membre concerné; et
11° la coordination et la coopération sont les meilleurs moyens de parvenir à un résultat qui permette de réduire le coût global de la résolution.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 456.. 456. [¹ Dans le cadre de la résolution d'une entité d'un groupe, l'autorité de résolution applique les instruments de résolution et exerce les pouvoirs de résolution de manière à réduire au minimum l'incidence sur les autres entités du groupe et sur le groupe dans son ensemble ainsi que les effets négatifs sur la stabilité financière à l'intérieur de l'Espace économique européen et dans ses Etats membres, en particulier, dans les pays où le groupe est présent.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Titre II. - [¹ Du Système de protection des investisseurs]¹
(1)2016-10-25/05, art. 62, 009; En vigueur : 01-12-2016>
Article 457.. 457. [¹ § 1er. L'autorité de résolution exerce sans délai le pouvoir visé à l'article 250, § 1er lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie :
1° dans le cas d'instruments de fonds propres pertinents qui sont émis par une filiale de droit belge et sont comptabilisés aux fins du respect des exigences de fonds propres réglementaires sur une base individuelle et sur une base consolidée, l'autorité appropriée de l'Etat membre de l'autorité de surveillance sur base consolidée et l'autorité de résolution constatent conjointement, sous forme de décision commune conformément à l'article 465, § 2, que le groupe ne sera plus viable à moins que l'autorité de résolution n'exerce ce pouvoir;
2° dans le cas d'instruments de fonds propres pertinents qui sont émis par une entreprise mère de droit belge et qui sont reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres réglementaires sur une base individuelle au niveau de l'entreprise mère de droit belge ou sur une base consolidée, l'autorité de résolution constate que le groupe ne sera plus viable à moins qu'elle n'exerce ce pouvoir.
§ 2. Un instrument de fonds propres pertinent émis par une filiale de droit belge n'est pas déprécié dans une plus large mesure ou converti suivant des conditions moins favorables en vertu du paragraphe 1er, 1°, que des instruments de fonds propres de niveau équivalent ne le sont au niveau de l'entreprise mère.
§ 3. Dans le cas d'instruments de fonds propres pertinents qui sont émis par une filiale d'un groupe belge et sont comptabilisés aux fins du respect des exigences de fonds propres réglementaires sur une base individuelle et sur une base consolidée, l'autorité de résolution, en tant qu'autorité de résolution au niveau du groupe, peut constater conjointement avec l'autorité appropriée de l'Etat membre de la filiale, sous forme de décision commune conformément à l'article 465, § 2, que le groupe ne sera plus viable à moins que le pouvoir de déprécation ou de conversion des instruments de fonds propres ne soit exercé.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 458.. 458. [¹ § 1er. Lorsque l'autorité de résolution envisage de procéder au constat visé à l'article 250, § 2, 2° et 3°, et à l'article 457, § 1er et § 3, concernant une filiale qui émet des instruments de fonds propres pertinents reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres réglementaires sur une base individuelle et sur une base consolidée, elle le notifie sans délai à l'autorité de surveillance sur base consolidée et, le cas échéant, à l'autorité appropriée de l'Etat membre où l'autorité de surveillance sur base consolidée est établie.
§ 2. Lorsque l'autorité de résolution envisage de procéder au constat visé à l'article 457, § 1er, 1°, et § 3, elle le notifie sans délai à l'autorité compétente de tout établissement de crédit ou toute compagnie visé à l'article 424, 1°, 2°, 3° et 4°, ayant émis des instruments de fonds propres pertinents à l'égard desquels le pouvoir de dépréciation ou de conversion devrait être exercé s'il était procédé à ce constat et, le cas échant à l'autorité appropriée de l'Etat membre où cette autorité compétente est établie.
§ 3. La notification visée au paragraphe 1er et au paragraphe 2 est assortie d'un exposé des motifs pour lesquels l'autorité de résolution envisage de procéder au constat.
§ 4. Lorsqu'elle a effectué une notification visée au paragraphe 1er ou au paragraphe 2, l'autorité de résolution, après consultation des autorités destinataires de ladite notification, examine s'il existe une mesure de substitution à l'exercice du pouvoir visé à l'article 250, § 1er.
Lorsque l'autorité de résolution estime qu'une mesure de substitution est disponible, elle s'assure de l'application de cette mesure.
Lorsque l'autorité de résolution estime qu'aucune mesure de substitution n'est disponible, elle décide si le constat visé au paragraphe 1er ou au paragraphe 2 qu'elle envisageait est approprié.
§ 5. Aux fins de l'application du paragraphe 4, on entend par mesure de substitution les mesures de redressement ou un transfert de fonds ou de capitaux de l'entreprise mère susceptibles de remédier, dans un délai approprié, aux circonstances qui imposerait sinon de procéder au constat visé au paragraphe 1er ou au paragraphe 2.
§ 6. L'autorité de résolution prend en considération l'incidence potentielle de l'exercice du pouvoir visé à l'article 250, § 1er dans tous les Etats membres dans lesquels l'établissement de crédit ou le groupe est actif lorsqu'elle procède au constat visé au paragraphe 1er et au paragraphe 2.
§ 7. Lorsque l'autorité de résolution procède au constat visé à l'article 457, § 1er, 1°, elle notifie sans délai les autorités appropriées des Etats membres où les filiales sont établies.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Section II. [¹ - Evaluation des plans de redressement de groupe établis par une entreprise mère dans l'EEE établie dans un autre Etat membre]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE II. [¹ - Evaluation des plans de résolution de groupe]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 459.. 459. [¹ L'autorité de résolution peut, après consultation de l'autorité compétente, décider d'appliquer l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles visée à l'article 267/3 et, le cash échéant, à l'article 267/4 aux compagnies de droit belge et aux établissements financiers de droit belge visés à l'article 424, 2°, 3° et 4°.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 460.. 460. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 267/3, § 4, les entreprises mères belges dans l'EEE respectent l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles visée à l'article 267/3 et, le cas échéant, à l'article 267/4 sur une base consolidée.
§ 2. L'autorité de résolution s'efforce, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, de parvenir avec les autorités de résolution étrangères concernées à une décision commune sur le niveau :
1° de l'exigence minimale appliquée au niveau consolidé;
2° de l'exigence minimale appliquée à chaque filiale du groupe sur base individuelle.
Elle constitue à cette fin un collège d'autorités de résolution en application de l'article 468.
L'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles visée au 1° est satisfaite au niveau de l'entreprise mère belge dans l'EEE. Le niveau de cette exigence est déterminé par l'autorité de résolution au niveau du groupe, après consultation de l'autorité de surveillance sur base consolidée, sur la base des critères définis à l'article 267/3, § 4 en tenant compte du fait que le plan de résolution de groupe prévoit ou non que les filiales de pays tiers du groupe fasse l'objet d'une résolution séparée.
Le niveau de l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles visée au 2° est déterminé sur la base des critères définis à l'article 267/3, § 4 en tenant compte du niveau de l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles visée au 1°.
§ 3. Afin de parvenir à une décision commune sur le niveau de l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles visée au paragraphe 2, 1°, l'autorité de résolution peut saisir l'ABE conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010.
L'autorité de résolution peut également saisir l'ABE conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010 en cas de désaccord avec les autorités de résolution concernées qui envisagent de prendre seules des décisions sur le niveau de l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles visée au paragraphe 2, 2°, applicable aux filiales qui relèvent de leur compétence.
§ 4. En l'absence de décision commune visée au paragraphe 2 dans un délai de quatre mois, l'autorité de résolution se prononce seule :
1° sur le niveau d'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles visée au paragraphe 2, 1°, après avoir examiné l'évaluation des filiales effectuées par les autorités de résolution étrangères concernés;
2° sur le niveau d'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles visée au paragraphe 2, 2°, applicable aux filiales qui relèvent de sa compétence.
Dans le cas où l'autorité de résolution ou une autorité de résolution étrangère concernée a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010, l'autorité de résolution diffère la décision visée au 1° dans l'attente de celle de l'ABE.
L'autorité de résolution se prononce conformément à la décision de l'ABE.
A défaut de décision de l'ABE dans un délai d'un mois, la décision visée au 1° s'applique.
§ 5. Les décisions prises par les autorités de résolution étrangères concernant les filiales qui relèvent de leur compétence sont applicables en Belgique.
§ 6. L'autorité de résolution notifie :
1° à l'entreprise mère belge dans l'EEE les décisions communes visées au paragraphe 2 et les décisions visées au paragraphe 4 et au paragraphe 5;
2° aux filiales qui relèvent de sa compétence, les décisions visées au paragraphe 2, 2°, et au paragraphe 4, 2°.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 461.. 461. [¹ § 1er. Lorsque l'autorité de résolution est saisie, en tant qu'autorité de résolution d'une filiale, par l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe, aux fins de parvenir à une décision commune portant sur le niveau de l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles visée à l'article 460, § 2, 1° et 2°, elle apporte toute la coopération requise et participe au collège d'autorités de résolution constitué à cette fin.
L'autorité de résolution tient compte des critères visés à l'article 267/3, § 4, et du niveau de l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles appliquée au groupe à un niveau consolidé pour déterminer le niveau de l'exigence minimale appliquée aux filiales qui relèvent de sa compétence.
§ 2. Afin de parvenir à une décision commune sur le niveau de l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles appliquée à un niveau consolidé, l'autorité de résolution peut saisir l'ABE conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010.
L'autorité de résolution s'assure que l'évaluation des filiales qui relèvent de sa compétence est prise en compte par l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe si cette dernière envisage de prendre seule une décision applicable sur base consolidée.
§ 3. En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, l'autorité de résolution se prononce seule sur le niveau de l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles appliquée aux filiales qui relèvent de sa compétence.
Dans le cas où l'autorité de résolution au niveau du groupe a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010, l'autorité de résolution diffère sa décision dans l'attente de celle de l'ABE. L'autorité de résolution se prononce conformément à la décision de l'ABE.
A défaut de décision de l'ABE dans un délai d'un mois, la décision mentionnée à l'alinéa 1er s'applique.
§ 4. Les décisions communes prises conformément au paragraphe 1er et au paragraphe 2 et les décisions prises par l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe d'un autre Etat membre sont applicables en Belgique.
§ 5. L'autorité de résolution notifie aux filiales qui relèvent de sa compétence les décisions visées au paragraphe 1er qui les concernent et les décisions visées au paragraphe 3.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 462.. 462. [¹ § 1er. L'autorité de résolution, en tant qu'autorité de résolution au niveau du groupe, peut exempter de l'application de l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles visée à l'article 460, § 2, 1°, une entreprise mère belge dans l'EEE lorsque :
1° l'établissement de crédit mère dans l'EEE respecte l'exigence minimale de fonds propres et de dette éligible sur une base consolidée; et
2° l'autorité compétente de l'établissement de crédit mère dans l'EEE a totalement exempté cet établissement de l'application des exigences individuelles de fonds propres conformément à l'article 7, § 3, du règlement n° 575/2013.
§ 2. L'autorité de résolution, en tant qu'autorité de résolution d'un établissement de crédit filiale d'un groupe, peut exempter ce dernier de l'application de l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles sur base individuelle visée à l'article 267/3, § 4 lorsque :
1° tant la filiale que son entreprise mère relèvent de l'agrément et de la supervision du même Etat membre;
2° la filiale est incluse dans la surveillance sur base consolidée de son entreprise mère;
3° l'établissement au niveau le plus élevé du groupe en Belgique, lorsqu'il est différent de l'établissement de crédit mère dans l'EEE, respecte, sur une base sous-consolidée, l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles visée à l'article 267/3, § 4;
4° il n'existe, en droit ou en fait, pas d'obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs à la filiale par son entreprise mère;
5° soit l'entreprise mère donne toute garantie à l'autorité compétente en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement de l'autorité compétente, se porter garante des engagements contractés par la filiale, soit les risques de la filiale sont sans importance;
6° les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entreprise mère couvrent la filiale;
7° l'entreprise mère détient plus de 50 pc. des droits de vote attachés à la détention d'actions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe de direction de la filiale; et
8° l'autorité compétente de la filiale a entièrement exempté la filiale de l'application des exigences individuelles de fonds propres en vertu de l'article 7, paragraphe 1er, du règlement n° 575/2013.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE Ier. [¹ - Etablissement des plans de résolution de groupe]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 463.. 463. [¹ Dans un délai d'un mois à dater de l'application de l'instrument de renflouement interne à l'égard de plusieurs personnes morales faisant partie d'un groupe belge aux fins indiquées à l'article 267/1, § 1er, 1°, l'entreprise mère belge dans l'EEE établit et soumet à l'approbation de l'autorité de résolution, en tant qu'autorité de résolution au niveau du groupe, un plan de réorganisation des activités visé à l'article 267/11 qui porte sur tous les établissements de crédit de ce groupe, conformément à la procédure visée à l'article 267/12.
L'autorité de résolution, en tant qu'autorité de résolution au niveau du groupe, communique le plan de réorganisation aux autorités de résolution des filiales de l'entreprise mère belge dans l'EEE et à l'ABE.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
TITRE III/2. - [¹ Coordination des mesures de redressement relatives à des groupes]¹
(1)2016-06-27/09, art. 31, 008; En vigueur : 16-07-2016>
Article 464.. 464. [¹ Si l'autorité de résolution reçoit elle-même une notification visée à l'article 81, paragraphe 2 ou paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE, elle peut en informer les autorités suivantes :
1° l'autorité de contrôle;
2° le Fonds de garantie;
3° le Ministre des Finances.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
TITRE II. - Dispositions modificatives
TITRE II. - Dispositions modificatives
Article 465.. 465. [¹ § 1er. Lorsqu'un dispositif de résolution de groupe est ordonné en application du présent chapitre, celui-ci :
1° prend en considération et suit les plans de résolution visés à l'article 439, à moins que les autorités de résolution n'estiment, compte tenu des circonstances de l'espèce, que les objectifs de la résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans les plans de résolution;
2° décrit les mesures de résolution que les autorités de résolution concernées devraient prendre à l'égard de l'entreprise mère dans l'EEE ou de certaines entités du groupe dans le but d'atteindre les objectifs de la résolution et de se conformer aux principes visés aux articles 243, 245, 454, 455 et 456;
3° précise la manière dont ces mesures de résolution devraient être coordonnées;
4° établit un plan de financement qui tient compte du plan de résolution du groupe et des principes de partage des responsabilités établis conformément à l'article 441, § 1er, 5°.
§ 2. Sauf stipulations contraires ci-après, le dispositif de résolution de groupe prend la forme d'une décision commune de l'autorité de résolution au niveau du groupe et des autorités de résolution responsables des filiales couvertes par le dispositif de résolution de groupe.
L'ABE peut, à la demande d'une autorité de résolution conformément à l'article 31, point c), du règlement n° 1093/2010, aider les autorités de résolution à parvenir à une décision conjointe.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 466.. 466. [¹ § 1er. L'autorité de résolution exécute toutes les mesures visées au présent chapitre sans retard et en tenant dûment compte de l'urgence de la situation.
§ 2. Dans les cas où l'autorité de résolution prend des mesures de résolution à l'égard de toute entité d'un groupe sans qu'un dispositif de résolution de groupe n'ait été mis en oeuvre, ladite autorité coopère étroitement au sein du collège d'autorités de résolution en vue de parvenir à une stratégie de résolution coordonnée de toutes les entités du groupe dont la défaillance est avérée ou prévisible.
§ 3. Pour toutes les mesures de résolution qu'elle prend à l'égard de toute entité d'un groupe, l'autorité de résolution transmet régulièrement aux membres du collège d'autorités de résolution des informations complètes sur les mesures et sur leur état d'avancement.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 467.. 467. [¹ Les décisions communes et les décisions en l'absence de décision commune prises en application des articles 472 à 477 sont reconnues par l'autorité de résolution comme définitives et, le cas échéant, appliquées en Belgique.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
TITRE IV. [¹ - Plans de résolution de groupe]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 468.. 468. [¹ § 1er. En sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, l'autorité de résolution instaure des collèges d'autorités de résolution afin d'effectuer les tâches visées aux articles 439, 449, 450 et 460, et à la section IV du présent chapitre et, le cas échéant, d'assurer la coopération et la coordination avec les autorités de résolution de pays tiers.
L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, n'est pas tenue d'instaurer un collège d'autorités de résolution si d'autres groupes ou collèges assument les mêmes fonctions et effectuent les mêmes tâches que celles visées dans le présent article et respectent toutes les conditions et procédures, y compris celles relatives à la qualité de membre des collèges d'autorités de résolution et à la participation à ceux-ci, établies au présent article et à l'article 471. Dans ce cas, toutes les références faites aux collèges d'autorités de résolution dans la présente loi s'entendent également comme des références à ces autres groupes ou collèges.
§ 2. Au sein des collèges d'autorités de résolution, l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, effectue les tâches suivantes en collaboration avec les autres membres du collège :
1° échanger des informations présentant un intérêt pour l'élaboration de plans de résolution de groupe, pour l'application aux groupes des pouvoirs préparatoires et préventifs et pour la résolution du groupe;
2° élaborer des plans de résolution de groupe;
3° évaluer la résolvabilité de groupes;
4° exercer les pouvoirs visant à réduire ou à supprimer les obstacles à la résolvabilité de groupes;
5° statuer sur la nécessité d'établir un dispositif de résolution de groupe tel que visé à la section IV du présent chapitre;
6° conclure les accords sur le dispositif de résolution de groupe proposé conformément à la section IV du présent chapitre;
7° coordonner la communication publique des stratégies et plans de résolution de groupe;
8° coordonner l'utilisation des dispositifs de financement;
9° établir les exigences minimales imposées aux groupes au niveau consolidé et au niveau des filiales, conformément à l'article 460.
Les collèges d'autorités de résolution peuvent servir d'enceinte pour aborder les questions liées à la résolution de groupes transnationaux.
§ 3. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, collabore étroitement avec les autres membres du collège.
§ 4. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, préside le collège des autorités de résolution. A ce titre, elle :
1° établit les modalités et procédures écrites de fonctionnement du collège d'autorités de résolution, après avoir consulté les autres membres du collège;
2° coordonne toutes les activités du collège d'autorités de résolution;
3° convoque et préside toutes les réunions du collège d'autorités de résolution et informe pleinement, à l'avance, tous ses membres de la tenue des réunions, des principales questions à traiter et des points à examiner;
4° notifie aux membres du collège d'autorités de résolution les réunions prévues afin qu'ils puissent demander à y participer;
5° décide quels membres et observateurs sont invités à assister à des réunions spécifiques du collège d'autorités de résolution, sur la base des besoins particuliers, en tenant compte de la pertinence du sujet abordé pour ces membres et observateurs, notamment l'incidence sur la stabilité financière des Etats membres concernés, et compte tenu du droit de participation des autorités de résolution dès lors que des questions soumises à un processus décisionnel commun ou concernant une entité d'un groupe située dans leur Etat membre sont à l'ordre du jour;
6° tient tous les membres du collège informés sans délai des décisions adoptées lors de ces réunions et des résultats de celles-ci.
§ 5. En sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, l'autorité de résolution peut inviter les autorités suivantes à prendre part à un collège d'autorités de résolution institué par ses soins :
1° les autorités de résolution étrangères de chaque Etat membre où est établie une filiale soumise à la surveillance sur base consolidée;
2° les autorités de résolution étrangères des Etats membres où est établie l'entreprise mère d'un ou plusieurs établissements du groupe, c'est-à-dire une entité visée à l'article 424, 3° ;
3° les autorités de résolution étrangères des Etats membres dont dépendent des filiales d'importance significative;
4° l'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes des Etats membres dont l'autorité de résolution est membre du collège d'autorités de résolution;
5° les ministères compétents, lorsqu'ils ne sont pas les autorités de résolution membres du collège d'autorités de résolution;
6° l'autorité responsable du système de garantie des dépôts d'un Etat membre, lorsque l'autorité de résolution dudit Etat est membre du collège d'autorités de résolution;
7° l'ABE;
8° à leur demande, et exclusivement en tant qu'observatrices, les autorités de résolution de pays tiers, lorsqu'une entreprise mère ou un établissement de crédit établi dans l'EEE a une filiale ou une succursale qui serait considérée comme étant d'importance significative si elle était située dans l'EEE, sous réserve qu'elles soient soumises à des obligations de confidentialité qui sont équivalentes, de l'avis de l'autorité de résolution en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, à celles qui s'appliquent à l'autorité de résolution.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 469.. 469. [¹ En sa qualité d'autorité de résolution compétente pour la résolution d'entités de groupe de droit belge qui sont des filiales d'une entreprise mère dans l'EEE, l'autorité de résolution participe aux collèges d'autorités de résolution institués par l'autorité de résolution au niveau du groupe.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 470.. 470. [¹ § 1er. Lorsqu'un établissement de crédit d'un pays tiers ou une entreprise mère d'un pays tiers compte des filiales de l'EEE établies en Belgique et dans un ou plusieurs autres Etats membres ou deux succursales de l'EEE ou plus considérées comme d'importance significative par la Belgique et par un ou plusieurs autres Etats membres, l'autorité de résolution instaure un collège d'autorités de résolution européennes avec les autorités de résolution étrangères concernées.
§ 2. Le collège d'autorités de résolution européennes effectue les tâches visées à l'article 468, § 2, à l'égard des établissements de crédit filiales et, dans la mesure où ces tâches sont pertinentes pour elles, à l'égard des succursales. Sauf stipulations contraires, le collège d'autorités de résolution européennes suit le fonctionnement décrit à l'article 468.
§ 3. Les membres du collège d'autorités de résolution européennes s'accordent sur le choix du président du collège.
Lorsqu'une compagnie financière constituée conformément à l'article 219, § 4, alinéa 3, dispose de filiales dans l'EEE ou de succursales d'importance significative, le collège d'autorités de résolution européennes est présidé, aux fins de la surveillance sur base consolidée, par l'autorité de résolution de l'Etat membre où se situe l'autorité de surveillance sur base consolidée.
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