25 AVRIL 2014. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [...] (Citée comme : loi bancaire) (Intitulé modifié par L 2016-10-25/05, art. 2, 009; En vigueur : 01-12-2016) <Intitulé modifié par L 2022-07-20/40, art. 292, 031; En vigueur : 06-10-2022> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-2014 et mise à jour au 24-12-2025)

Type Loi
Publication 2014-05-07
Dernière mise à jour 2025-10-16
État En vigueur
Département Finances - Justice
Source Justel
articles 1933
Historique des réformes JSON API

§ 2. L'entreprise mère belge dans l'EEE soumet son premier plan de redressement de groupe à l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, dans les six mois à compter de la création du groupe belge.

Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa 3, l'entreprise mère belge dans l'EEE soumet un plan actualisé à l'autorité de contrôle dans les deux mois qui suivent le fait ayant donné naissance à l'obligation de mise à jour du plan, étant entendu que l'autorité de contrôle peut étendre ce délai jusqu'à six mois.

Dans l'hypothèse où le fait ayant donné naissance à l'obligation de mise à jour du plan est une modification de la situation financière de l'entreprise mère ou d'une entité du groupe susceptible d'avoir un impact significatif sur le plan, l'entreprise mère en informe l'autorité de contrôle sans délai et soumet un plan actualisé dans le délai que lui communique l'autorité de contrôle.

§ 3. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, transmet le plan de redressement de groupe et chaque plan de redressement actualisé :

1° aux autorités qui participent aux collèges d'autorités compétentes visés à l'article 178;

2° à l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe;

3° aux autorités de résolution des filiales;

4° aux autorités compétentes des Etats membres où se situent des succursales d'importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées.

Ces autorités peuvent, dans les trente jours de la réception du plan de redressement de groupe, formuler à l'intention de l'autorité de contrôle des recommandations sur les mesures prévues par le plan qui sont susceptibles d'avoir une incidence négative sur la résolvabilité des entités du groupe.]¹


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Article 431. [¹ Dans les plus brefs délais de la réception du plan de redressement de groupe, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, conjointement avec les autorités compétentes des filiales, le cas échéant après consultation des autorités compétentes des succursales d'importance significative, examine le plan de redressement de groupe. L'évaluation porte au moins sur les éléments visés aux articles 432 à 434.]¹


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Article 432. [¹ L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes des filiales évaluent si le plan de redressement de groupe satisfait aux exigences prévues par le chapitre Ier.

A cet effet, elles évaluent notamment si le plan de redressement de groupe permet de raisonnablement s'attendre à ce que :

1° la mise en oeuvre des mesures prévues dans le plan est de nature à maintenir ou rétablir la viabilité et la position financière des établissements de crédit ou du groupe, compte tenu des mesures préparatoires que les établissements de crédit ou l'entreprise mère belge dans l'EEE ont prises ou ont prévu de prendre;

2° le plan et les différentes options qui y sont prévues sont susceptibles d'être mis en oeuvre rapidement et de manière efficace dans des situations de crise financière, en évitant, dans toute la mesure du possible, des effets négatifs significatifs sur le système financier, en ce compris dans des scénarios impliquant la mise en oeuvre concomitante de plans de redressement d'autres établissements de crédit.

Cette évaluation porte une attention particulière à l'adéquation de la structure du capital et du financement des établissements de crédit, du groupe et des entités du groupe par rapport au degré de complexité de leur structure organisationnelle et à leur profil de risque.]¹


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Article 433. [¹ L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes des filiales évaluent si les établissements de crédit qui font partie du groupe doivent élaborer un plan de redressement individuel.]¹


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Article 434. [¹ § 1er. Si l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes des filiales considèrent que le plan de redressement de groupe présente des lacunes importantes, ou qu'il existe des obstacles significatifs à sa mise en oeuvre, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, en informe l'entreprise mère belge dans l'EEE et, après lui avoir donné l'opportunité d'exprimer son point de vue, l'invite à soumettre, dans les deux mois, un plan révisé dans lequel il est remédié à ces lacunes ou obstacles. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes peuvent prolonger le délai précité de maximum un mois.

§ 2. Si l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes des filiales considèrent que le plan révisé conformément au paragraphe 1er ne permet pas de remédier efficacement aux lacunes ou obstacles qu'elles ont identifiés, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, peut enjoindre à l'entreprise mère belge dans l'EEE d'apporter, dans les trente jours de la notification de ce constat à cette entreprise mère, des modifications spécifiques au plan de redressement de groupe.

§ 3. Si l'entreprise mère belge dans l'EEE ne donne pas suite, dans le délai imparti, à l'invitation visée au paragraphe 1er, ou si l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes des filiales considèrent que le plan de redressement de groupe révisé soumis conformément au paragraphe 1er ne permet pas de remédier aux lacunes ou obstacles qu'elles ont identifiés et qu'il n'est pas possible d'y remédier efficacement par une injonction donnée conformément au paragraphe 2, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, en informe l'entreprise mère belge dans l'EEE et requiert de celle-ci qu'elle détermine, dans les trente jours, les changements qu'elle peut apporter aux activités du groupe afin de remédier à ces lacunes ou obstacles.

§ 4. Si l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes des filiales considèrent que les changements proposés par l'entreprise mère belge dans l'EEE en application du paragraphe 1er ne permettent pas de remédier aux lacunes ou obstacles qu'elles ont identifiés, l'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes des filiales peuvent, sans préjudice d'autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi, enjoindre aux entités du groupe pour lesquelles elles sont compétentes de prendre toute mesure qu'elles jugent nécessaire et proportionnée pour mettre fin à ces lacunes ou obstacles.

L'autorité de contrôle peut notamment enjoindre à l'entreprise mère belge dans l'EEE ou aux établissements de crédit belges qui font partie du groupe de prendre les mesures visées à l'article 116, § 2, alinéa 2.]¹


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Article 435. [¹ § 1er. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes des filiales s'efforcent de parvenir à une décision commune conformément aux articles 432 à 434 dans un délai de quatre mois à compter de la communication du plan de redressement de groupe visée à l'article [² 430, § 3]².

L'autorité de contrôle peut demander à l'ABE de les aider à parvenir à une décision commune conformément à l'article 31 du règlement n° 1093/2010.

§ 2. En l'absence de décision commune des autorités compétentes, dans le délai visé au paragraphe 1er, concernant l'examen et l'évaluation du plan de redressement de groupe en vertu de l'article 432 ou l'application de toute mesure que l'entreprise mère belge dans l'EEE est tenue de prendre en vertu de l'article 434, les modalités suivantes s'appliquent :

1° l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, prend elle-même une décision en tenant compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités compétentes, et la notifie par écrit à l'entreprise mère belge dans l'EEE ainsi qu'aux autres autorités compétentes;

2° si, dans le délai visé au paragraphe 1er, l'une des autorités compétentes a saisi l'ABE d'une question visée à l'article 437 conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement. Elle rend une décision conformément à la décision de l'ABE. L'ABE ne peut pas être saisie après l'expiration du délai visé au paragraphe 1er ou l'adoption d'une décision commune. En l'absence d'une décision de l'ABE dans un délai d'un mois, la décision de l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, est applicable.

§ 3. En l'absence de décision commune de l'autorité de contrôle conjointement avec d'autres autorités compétentes, dans le délai visé au paragraphe 1er, en ce qui concerne les dispositions de l'article 433 ou l'application des mesures visées à l'article 434 au niveau des filiales belges, les modalités suivantes s'appliquent :

1° l'autorité de contrôle prend elle-même une décision à l'égard des filiales belges du groupe;

2° si, dans le délai visé au paragraphe 1er, l'une des autres autorités compétentes a saisi l'ABE d'une question visée à l'article 437 conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010, l'autorité de contrôle diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement. Elle rend une décision conformément à la décision de l'ABE. L'ABE ne peut pas être saisie après l'expiration du délai visé au paragraphe 1er ou l'adoption d'une décision commune. En l'absence d'une décision de l'ABE dans un délai d'un mois, la décision de l'autorité de contrôle est applicable.]¹

[³ § 4. Les autres autorités compétentes qui ne sont pas en désaccord en vertu du paragraphe 3 peuvent prendre une décision commune concernant un plan de redressement de groupe pour les entités qui relèvent de leur juridiction.]³


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2017-07-31/11, art. 30, 011; En vigueur : 11-08-2017>

(3)2017-12-05/04, art. 72, 015; En vigueur : 28-12-2017>

Article 436. [¹ § 1er. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité compétente chargée du contrôle d'un établissement de crédit belge qui est une filiale d'une entreprise mère dans l'EEE dans un autre Etat membre, fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à une décision commune telle que visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.

L'autorité de contrôle peut demander l'assistance de l'ABE pour parvenir à une décision commune conformément à l'article 31, point c), du règlement n° 1093/2010.

§ 2. A défaut de décision commune telle que visée au paragraphe 1er concernant les questions visées à l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE, les modalités suivantes s'appliquent :

1° l'autorité de contrôle transmet à l'autorité de surveillance sur base consolidée ses avis et réserves concernant la décision que l'autorité de surveillance sur base consolidée envisage de prendre quant aux questions visées à l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE ;

2° l'autorité de contrôle peut saisir l'ABE d'une question visée à l'article 437 conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010, jusqu'au terme du délai visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, et aussi longtemps qu'aucune décision commune n'a été prise.

§ 3. A défaut de décision commune telle que visée au § 1er concernant les questions visées à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE, les modalités suivantes s'appliquent :

1° l'autorité de contrôle prend elle-même la décision visée à l'article 433 ou concernant l'application des mesures visées à l'article 434 à l'égard des filiales belges;

2° si, dans le délai visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, l'une des autres autorités compétentes a saisi l'ABE d'une question visée à l'article 437 conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010, l'autorité de contrôle diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement. Elle rend une décision conformément à la décision de l'ABE. En l'absence d'une décision de l'ABE dans un délai d'un mois, la décision de l'autorité de contrôle est applicable ;

3° l'autorité de contrôle peut elle-même saisir l'ABE d'une question visée à l'article 437 conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010, jusqu'au terme du délai visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, et aussi longtemps qu'aucune décision commune n'a été prise.]¹

[² § 4. Les autres autorités compétentes qui ne sont pas en désaccord en vertu du paragraphe 3 peuvent prendre une décision commune concernant un plan de redressement de groupe pour les entités qui relèvent de leur juridiction.]²


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2017-12-05/04, art. 73, 015; En vigueur : 28-12-2017>

Article 437. [¹ L'ABE peut prêter assistance aux autorités compétentes pour trouver un accord conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement n° 1093/2010 en ce qui concerne l'évaluation des plans de redressement de groupe et la mise en oeuvre des mesures visées à l'article 116, § 2, alinéa 2, points 1°, 2° et 4°, ou à l'article 6, paragraphe 6, points a), b) et d), de la directive 2014/59/UE.]¹


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Article 438. [¹ Les décisions communes et les décisions prises en l'absence d'une décision commune, telles que visées aux articles 435 et 436, sont reconnues comme définitives par l'autorité de contrôle et appliquées, le cas échéant, en Belgique.]¹


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Article 438/1. [¹ § 1er. Les établissements de crédit mères belges, les établissements de crédit mères belges dans l'EEE et les entités de droit belge visées à l'article 424, 3° et 4°, ainsi que les filiales belges qui sont des établissements de crédit ou des établissements financiers relevant de la surveillance consolidée de l'entreprise mère, peuvent être parties à un accord de soutien financier de groupe à toute partie à l'accord qui remplit les conditions visées à l'article 234, § 1er, de la présente loi ou à l'article 27 de la directive 2014/59/UE.

§ 2. Un accord de soutien financier de groupe :

1° ne peut être conclu qu'à un moment où aucune des parties à l'accord ne remplit les conditions visées à l'article 234, § 1er, ou à l'article 27 de la directive 2014/59/UE;

2° ne peut empêcher qu'une entité du groupe exerce une activité dans un Etat membre;

3° ne peut empêcher qu'au cas par cas, et conformément aux politiques du groupe, un soutien financier de groupe soit fourni à une entité du groupe qui connaît des difficultés financières, tant qu'il ne représente pas un risque pour l'ensemble du groupe.

§ 3. L'accord de soutien financier de groupe peut :

1° concerner une ou plusieurs filiales du groupe et prévoir un soutien financier de l'entreprise mère aux filiales, des filiales à l'entreprise mère, entre les filiales du groupe qui sont parties à l'accord, ou toute combinaison de ces entités;

2° prévoir un soutien financier sous la forme d'un prêt, de l'octroi de garanties, de la fourniture d'actifs pouvant servir de garantie, ou de toute combinaison de ces formes de soutien financier, dans une ou plusieurs opérations, notamment entre le bénéficiaire du soutien et un tiers.

§ 4. Si, aux termes de l'accord, une entité du groupe s'engage à fournir un soutien financier à une autre entité du groupe, l'accord peut inclure un accord réciproque aux termes duquel l'entité du groupe bénéficiaire s'engage à fournir un soutien financier à l'entité du groupe qui fournit le soutien.

§ 5. Les droits, actions ou poursuites résultant éventuellement de l'accord ne peuvent être exercés que par les parties à l'accord, à l'exclusion des tiers.]¹


(1)2016-06-27/09, art. 31, 008; En vigueur : 16-07-2016>

Article 438/2. [¹ Un accord de soutien financier de groupe respecte au moins les principes suivants :

1° l'accord comporte la base de calcul de la contrepartie à payer pour toute opération réalisée en vertu de l'accord;

2° la contrepartie est fixée au moment de l'octroi du soutien financier;

3° en devenant partie à l'accord et en déterminant la contrepartie pour la fourniture d'un soutien financier, chaque partie doit agir au mieux de ses intérêts tenant compte notamment de tout avantage direct ou indirect qu'une partie pourrait tirer de la fourniture du soutien financier;

4° chaque partie qui fournit le soutien doit se voir communiquer l'intégralité des informations pertinentes par toute partie bénéficiaire avant de déterminer la contrepartie et avant de prendre toute décision d'octroyer le soutien financier;

5° la contrepartie pour la fourniture d'un soutien financier peut tenir compte d'informations qui ne sont pas accessibles aux acteurs du marché et dont la partie qui fournit le soutien dispose du fait qu'elle fait partie du même groupe que la partie bénéficiaire; et

6° les règles de calcul de la contrepartie pour la fourniture d'un soutien financier ne doivent pas obligatoirement tenir compte de toute incidence temporaire prévisible sur les prix du marché due à des événements extérieurs au groupe.]¹


(1)2016-06-27/09, art. 31, 008; En vigueur : 16-07-2016>

Article 438/3. [¹ Une entité d'un groupe de droit belge ne peut fournir un soutien financier conformément à l'article 438/1 que si chacune des conditions suivantes est remplie :

1° le soutien financier vise à préserver ou à rétablir la stabilité financière de l'ensemble du groupe ou de l'une de ses entités;

2° il existe une perspective raisonnable que le soutien fourni remédie largement aux difficultés financières de l'entité du groupe bénéficiaire;

3° le soutien financier sert au mieux les intérêts de l'entité qui le fournit;

4° le soutien financier est octroyé à des conditions, notamment une contrepartie telle que visée à l'article 438/2;

5° il existe une perspective raisonnable, sur la base des informations dont disposent l'organe légal d'administration de l'entité du groupe qui fournit le soutien financier au moment où est prise la décision d'octroyer le soutien financier, que l'entité du groupe bénéficiaire paiera la contrepartie du soutien reçu et, si le soutien est octroyé sous la forme d'un prêt, qu'elle le remboursera. Si le soutien est octroyé sous la forme d'une garantie ou de toute forme de sûreté, les mêmes conditions s'appliquent à l'engagement résultant, pour le bénéficiaire, de l'exécution de la garantie ou de la sûreté;

6° la fourniture du soutien financier ne compromet pas la liquidité ou la solvabilité de l'entité du groupe qui le fournit;

7° la fourniture du soutien financier ne fait pas peser de menace sur la stabilité financière en Belgique;

8° l'entité du groupe qui fournit le soutien respecte, au moment où le soutien est fourni, les exigences de la présente loi en matière de fonds propres ou de liquidité et toutes les exigences imposées en vertu des articles 149 et 150 de ladite loi, et la fourniture du soutien financier n'amène pas l'entité du groupe à enfreindre ces exigences, à moins qu'elle n'y ait été autorisée par l'autorité de contrôle;

9° l'entité du groupe qui fournit le soutien respecte, au moment où le soutien est fourni, les exigences concernant les grands risques prévues par le règlement n° 575/2013, par la législation et la réglementation applicables et par les règlements pris en application de l'article 98, et la fourniture du soutien financier n'amène pas l'entité du groupe à enfreindre ces exigences, à moins qu'elle n'y ait été autorisée par l'autorité de contrôle;

10° la fourniture du soutien financier ne compromet pas la résolvabilité de l'entité du groupe qui le fournit.]¹


(1)2016-06-27/09, art. 31, 008; En vigueur : 16-07-2016>

Article 438/4. [¹ § 1er. L'établissement de crédit mère belge dans l'EEE soumet à l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, une demande d'autorisation pour tout projet d'accord proposé en vertu de l'article 438/1 ou pour toute modification à apporter à un accord pour lequel l'autorité de contrôle a donné son autorisation. Cette demande indique quelles entités du groupe ont l'intention d'en être parties. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, communique sans délai la demande aux autorités compétentes de chaque filiale qui entend être partie à l'accord.

§ 2. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, accorde, conformément à la procédure prévue à l'article 438/5, l'autorisation si les termes du projet d'accord sont compatibles avec les conditions préalables au soutien financier prévues à l'article 438/3. Elle peut interdire la conclusion du projet d'accord si celui-ci est jugé incompatible avec les conditions visées à l'article 438/3.]¹


(1)2016-06-27/09, art. 31, 008; En vigueur : 16-07-2016>

Article 438/5. [¹ § 1er. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à une décision commune, conjointement avec les autres autorités compétentes, dans les quatre mois suivant la réception de la demande visée à l'article 438/4, § 1er, sur la compatibilité des termes du projet d'accord ou de modifications avec les conditions de fourniture d'un soutien financier définies à l'article 483/3. Elles tiennent compte de l'effet potentiel, y inclus les conséquences fiscales pour les Etats membres concernés, de la mise en oeuvre de l'accord dans tous les Etats membres où le groupe est présent. Cette décision commune est consignée dans un document exposant l'ensemble des motifs qui la sous-tendent et est communiquée par l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, au demandeur.

L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, peut demander à l'ABE de l'aider à parvenir à une décision commune conformément à l'article 31, point c), du règlement n° 1093/2010.

§ 2. A défaut d'une décision commune de l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et des autres autorités compétentes dans le délai visé au paragraphe 1er, les modalités suivantes s'appliquent :

1° l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, rend une décision écrite sur la demande qui expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent. Cette décision tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités compétentes pendant la période de quatre mois. L'autorité de contrôle notifie sa décision au demandeur et aux autres autorités compétentes;

2° si, dans le délai visé au paragraphe 1er, une autre autorité compétente a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010, l'autorité de contrôle diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE et rend une décision conformément à la décision de l'ABE.]¹


(1)2016-06-27/09, art. 31, 008; En vigueur : 16-07-2016>

Article 438/6. [¹ L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, transmet sans délai aux autorités de résolution concernées les accords de soutien financier de groupe qu'elle a autorisés, ainsi que toutes les modifications qui y ont été apportées.]¹


(1)2016-06-27/09, art. 31, 008; En vigueur : 16-07-2016>

Article 438/7. [¹ § 1er. Si l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité compétente chargée du contrôle d'un établissement de crédit belge qui est une filiale d'une entreprise mère dans l'EEE dans un autre Etat membre, reçoit une notification visée à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, avec l'autorité de surveillance sur base consolidée et les autres autorités compétentes, à une décision commune visée à l'article 20, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE.

L'autorité de contrôle peut demander à l'ABE de l'aider à parvenir à une décision commune conformément à l'article 31, point c), du règlement n° 1093/2010.

§ 2. En l'absence de décision commune visée au paragraphe 1er, les modalités suivantes s'appliquent :

1° l'autorité de contrôle transmet ses avis et réserves concernant la décision que l'autorité de surveillance sur base consolidée prendra conformément à l'article 20, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE;

2° l'autorité de contrôle peut saisir l'ABE conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010, jusqu'au terme du délai visé à l'article 20, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE, et aussi longtemps qu'aucune décision commune n'a été prise.]¹


(1)2016-06-27/09, art. 31, 008; En vigueur : 16-07-2016>

Article 438/8. [¹ § 1er. Tout projet d'accord ou de modification autorisé par les autorités compétentes est soumis à l'approbation des actionnaires de chaque entité du groupe qui entend être partie à l'accord. L'accord n'est valable et exécutoire que pour les parties dont les actionnaires l'ont approuvé, aussi longtemps que cette autorisation n'a pas été révoquée.

Un accord de soutien financier du groupe n'est valable pour une entité du groupe que si les actionnaires de celle-ci ont autorisé l'organe légal d'administration à prendre une décision selon laquelle l'entité du groupe fournit ou reçoit un soutien financier conformément aux termes de l'accord et aux conditions définies au présent titre, et si l'autorisation des actionnaires n'a pas été révoquée.

§ 2. L'organe légal d'administration de chaque entité qui est partie à l'accord rend compte chaque année aux actionnaires de l'exécution de l'accord et de la mise en oeuvre de toute décision prise en vertu de celui-ci.]¹


(1)2016-06-27/09, art. 31, 008; En vigueur : 16-07-2016>

Article 438/9. [¹ L'organe légal d'administration de l'entité du groupe de droit belge qui fournit ce soutien financier prend la décision de fournir un soutien financier de groupe en vertu de l'accord. Cette décision est motivée, indique l'objectif du soutien financier envisagé et précise comment la fourniture du soutien financier se conforme aux conditions définies à l'article 438/3.

L'organe légal d'administration de l'entité du groupe de droit belge bénéficiaire de ce soutien financier prend la décision d'accepter un soutien financier de groupe en vertu de l'accord.]¹


(1)2016-06-27/09, art. 31, 008; En vigueur : 16-07-2016>

Article 438/10. [¹ § 1er. Avant d'apporter son soutien effectif en vertu d'un accord de soutien financier de groupe, l'organe légal d'administration d'une entité d'un groupe de droit belge qui envisage de fournir ce soutien notifie son intention :

1° à l'autorité de contrôle;

2° le cas échéant, à l'autorité de surveillance sur base consolidée;

3° à l'autorité compétente de l'entité du groupe bénéficiaire du soutien financier; et

4° à l'ABE.

Cette notification inclut la décision motivée de l'organe légal d'administration conformément à l'article 438/9 et les modalités du soutien financier envisagé, y compris une copie de l'accord de soutien financier de groupe.

§ 2. Dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la date de réception d'une notification complète visée au paragraphe 1er, l'autorité de contrôle peut autoriser l'apport de soutien financier, l'interdire ou le restreindre par décision motivée, si elle juge que les conditions définies à l'article 438/3 ne sont pas remplies.

La décision est notifiée sans délai :

1° à l'autorité de surveillance sur base consolidée, si elle ne se confond pas avec l'autorité de contrôle;

2° à l'autorité compétente de l'entité du groupe bénéficiaire du soutien; et

3° à l'ABE.

Si l'autorité de contrôle agit en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, elle informe sans délai les autres membres du collège d'autorités compétentes ainsi que les membres du collège d'autorités de résolution.

§ 3. Si l'autorité de contrôle n'interdit ni ne restreint le soutien financier dans le délai indiqué au paragraphe 2, ou si elle a autorisé ledit soutien avant la fin de la période concernée, le soutien financier peut être fourni selon les modalités communiquées à l'autorité de contrôle.

§ 4. La décision de l'organe légal d'administration de l'entité d'un groupe de droit belge de fournir un soutien financier est communiquée :

1° à l'autorité de contrôle;

2° le cas échéant, à l'autorité de surveillance sur base consolidée;

3° à l'autorité compétente de l'entité du groupe bénéficiaire du soutien financier; et

4° à l'ABE.

Si l'autorité de contrôle agit en sa qualité d'autorité de surveillance consolidée, elle informe sans délai les autres membres du collège d'autorités compétentes ainsi que les membres du collège d'autorités de résolution.

§ 5. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, peut demander de procéder à un réexamen du plan de redressement de groupe conformément à l'article 434 ou, si le plan de redressement a été élaboré au niveau individuel, exiger de l'entité du groupe conformément à l'article 114 qu'elle soumette un plan de redressement révisé, si :

1° l'autorité de contrôle restreint ou interdit le soutien financier du groupe en vertu du paragraphe 2 du présent article;

2° le plan de redressement de groupe conformément à l'article 425, § 2, fait référence à un soutien financier intragroupe; et

3° l'autorité de contrôle de l'entité du groupe pour laquelle le soutien est restreint ou interdit le demande à l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée.]¹


(1)2016-06-27/09, art. 31, 008; En vigueur : 16-07-2016>

Article 438/11. [¹ § 1er. Si l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité responsable d'une entité de droit belge du groupe bénéficiaire du soutien, reçoit une notification visée à l'article 25, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE et a des objections concernant la décision de l'autorité compétente d'interdire ou de restreindre celui-ci, elle peut, dans les deux jours, saisir l'ABE et demander son assistance conformément à l'article 31, point c), du règlement n° 1093/2010.

§ 2. Si l'autorité compétente restreint ou interdit le soutien financier de groupe pour une entité de droit belge du groupe en vertu de l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, et si le plan de redressement de groupe fait référence à un soutien financier intragroupe, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité compétente de l'entité de droit belge du groupe bénéficiaire du soutien, peut :

1° demander à l'autorité de surveillance sur base consolidée de procéder à un réexamen du plan de redressement de groupe visé à l'article 8 de la directive 2014/59/UE; ou

2° si le plan de redressement a été élaboré au niveau individuel, exiger de l'entité du groupe concernée qu'elle soumette un plan de redressement révisé en vertu de l'article 114.]¹


(1)2016-06-27/09, art. 31, 008; En vigueur : 16-07-2016>

Article 438/12. [¹ Les entités du groupe dévoilent si elles ont ou non conclu un accord de soutien financier de groupe en vertu de l'article 438/1. A cet égard, elles précisent le cas échéant les conditions générales de cet accord et le nom des entités du groupe qui y sont parties. Ces informations sont actualisées au moins une fois par an. Les articles 431 à 434 du règlement n° 575/2013 trouvent à s'appliquer.]¹


(1)2016-06-27/09, art. 31, 008; En vigueur : 16-07-2016>

Article 438/13. [¹ Lorsque les conditions d'imposition de mesures en vertu de l'article 234, 235 ou 236 sont réunies en ce qui concerne une entreprise mère belge dans l'EEE, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, le notifie à l'ABE et consulte les autres autorités compétentes du collège d'autorités compétentes.

Lorsqu'elle décide s'il y a lieu d'appliquer les mesures prévues à l'article 234, 235 ou 236 pour l'entreprise mère dans l'EEE concernée, l'autorité de contrôle tient compte de l'incidence de ces mesures sur les entités du groupe dans d'autres Etats membres. L'autorité de contrôle notifie la décision aux autres autorités compétentes au sein du collège d'autorités compétentes et à l'ABE.]¹


(1)2016-06-27/09, art. 31, 008; En vigueur : 16-07-2016>

Article 438/14. [¹ § 1er. Lorsque les conditions d'imposition de mesures en vertu de l'article 234, 235 ou 236 sont réunies en ce qui concerne une filiale belge d'une entreprise mère dans l'EEE dans un autre Etat membre, l'autorité de contrôle, lorsqu'elle a l'intention d'appliquer une mesure conformément à l'article 234 ou 236, le notifie à l'ABE et consulte l'autorité de surveillance sur base consolidée.

Après ladite notification et la consultation, l'autorité de contrôle tient compte de toute évaluation de l'autorité de surveillance sur base consolidée lorsqu'elle décide éventuellement d'appliquer des mesures prévues à l'article 234, 235 ou 236. L'autorité de contrôle notifie la décision à l'autorité de surveillance sur base consolidée et aux autres autorités compétentes au sein du collège d'autorités compétentes, ainsi qu'à l'ABE.

§ 2. Lorsque l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, reçoit une notification, telle que visée à l'article 30, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE, concernant une filiale étrangère d'une entreprise mère belge dans l'EEE, elle peut évaluer l'incidence probable qu'aurait l'imposition de mesures de redressement sur l'établissement de crédit concerné, sur le groupe belge ou sur les entités du groupe dans d'autres Etats membre. L'autorité de contrôle communique cette évaluation à l'autorité compétente dans un délai de trois jours à compter de la réception de la notification.]¹


(1)2016-06-27/09, art. 31, 008; En vigueur : 16-07-2016>

Article 438/15. [¹ Si l'autorité de contrôle envisage, pour un établissement de crédit belge faisant partie d'un groupe, d'appliquer une ou plusieurs mesures prévues à l'article 234, 235 ou 236, et si les autorités compétentes étrangères envisagent elles aussi, pour un ou plusieurs autres établissements de crédit étrangers au sein du même groupe, d'appliquer une ou plusieurs mesures visées à l'article 27 ou 29 de la directive 2014/59/UE, ce qui suit est d'application :

1° l'autorité de contrôle vérifié avec les autorités compétentes étrangères s'il n'est pas plus approprié de nommer un commissaire spécial pour toutes les entités du groupe concernées, plutôt que de coordonner l'application des mesures de redressement à plusieurs établissements de crédit, afin de faciliter la mise en oeuvre de solutions permettant de rétablir la position financière des établissements de crédit concernés. L'évaluation prend la forme d'une décision commune de l'autorité de surveillance sur base consolidée et des autres autorités compétentes, qui est prise dans les cinq jours à compter de la date de la notification par l'autorité de surveillance sur base consolidée que les conditions d'imposition de mesures de redressement concernant l'entreprise mère dans l'EEE sont remplies. La décision commune est motivée et communiquée à l'entreprise mère dans l'EEE par l'autorité de surveillance sur base consolidée;

2° l'autorité de contrôle peut demander à l'ABE d'aider à parvenir à un accord, conformément à l'article 31 du règlement (UE) n° 1093/2010;

3° en l'absence de décision commune dans un délai de cinq jours, l'autorité de contrôle peut, concernant les établissements de crédit belges de ce groupe, prendre sa propre décision sur l'application de l'article 234, 235 ou 236.]¹


(1)2016-06-27/09, art. 31, 008; En vigueur : 16-07-2016>

Article 438/16. [¹ Lorsque l'autorité de contrôle n'est pas d'accord avec une décision de prendre des mesures de redressement qui lui est notifiée par une autorité compétente étrangère conformément à l'article 30, paragraphe 1 ou paragraphe 3 de la directive 2014/59/UE, ou en l'absence de décision commune conformément à l'article 438/15, l'autorité de contrôle peut saisir l'ABE conformément à l'article 30, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE.]¹


(1)2016-06-27/09, art. 31, 008; En vigueur : 16-07-2016>

Article 438/17. [¹ § 1er. Chaque décision de l'autorité de contrôle prise en vertu du présent chapitre est motivée, en tenant compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités compétentes ainsi que des effets potentiels de la décision sur la stabilité financière dans les Etats membres concernés. L'autorité de contrôle communique ces décisions, selon les cas, à l'entreprise mère belge dans l'EEE ou aux filiales belges concernées.

§ 2. Si une autorité compétente étrangère concernée a saisi l'ABE d'une question conformément à l'article 30, paragraphe 7, deuxième alinéa, de la directive 2014/59/UE, l'autorité de contrôle diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement n° 1093/2010. L'autorité de contrôle prend une décision, le cas échéant en concertation avec les autres autorités compétentes, conformément à la décision de l'ABE. L'ABE ne peut plus être saisie après l'expiration du délai de cinq jours visé à l'article 438/15 ou l'adoption d'une décision commune. En l'absence de décision de l'ABE dans un délai de trois jours, les décisions individuelles prises conformément à l'article 438/13, à l'article 438/14 ou à l'article 438/15, 3°, s'appliquent.]¹


(1)2016-06-27/09, art. 31, 008; En vigueur : 16-07-2016>

Article 439. [¹ § 1er. [² L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, conjointement avec les autorités de résolution des filiales et le cas échéant après consultation des autorités de résolution des succursales d'importance significative, élabore un plan de résolution de groupe prévoyant la résolution de chaque groupe belge.]²

Le plan de résolution de groupe détermine les mesures en vue de la résolution :

1° de l'entreprise mère belge dans l'EEE;

2° des filiales qui font partie du groupe et sont implantées dans l'EEE;

3° des entités visées à l'article 424, 2° et 3°, et qui font partie du groupe;

4° sans préjudice du chapitre VI, des filiales qui font partie du groupe et relèvent du droit d'un pays tiers.

[² Le plan de résolution de groupe détermine pour chaque groupe les entités de résolution et les groupes de résolution.]²

§ 2. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, peut exiger des entités du groupe qu'elles l'assistent dans l'élaboration et la mise à jour du plan de résolution de groupe et qu'elles fournissent toutes les informations nécessaires à cet effet.

L'autorité de résolution peut notamment exiger des entités du groupe qu'elles tiennent des registres détaillés des contrats financiers auxquels elles sont partie. Si une partie ou l'ensemble de ces informations est déjà disponible auprès d'une autre autorité compétente, cette autorité communique ces informations à l'autorité de résolution.

§ 3. L'autorité de résolution communique à l'entreprise mère belge dans l'EEE un résumé des éléments-clés du plan de résolution de groupe.]¹


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2021-07-11/08, art. 235, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 440. [¹ § 1er. [³ Le plan de résolution de groupe définit les mesures de résolution qu'il est prévu d'appliquer aux entités de résolution lorsque les conditions prévues à l'article 244 ou 454 sont remplies et les incidences de celles-ci sur les autres entités du groupe visées à l'article 424, 2° à 4°, pour l'entreprise mère et pour les établissements de crédit filiales.]³

En particulier, le plan de résolution de groupe vise à assurer la continuité des fonctions critiques des entités concernées, d'éviter de porter atteinte à la stabilité des systèmes financiers belge et international et de protéger les dépôts assurés.

§ 2. Le plan de résolution de groupe envisage différents scénarios, y compris une défaillance individuelle et circonscrite ou survenant dans un contexte d'instabilité financière générale ou d'événement systémique.

§ 3. Le plan de résolution de groupe n'envisage aucun soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, [² sans préjudice des interventions d'un dispositif de financement visé à l'article 100 de la directive 2014/59/UE,]² ni aucun soutien exceptionnel à la liquidité des banques centrales ou recours à d'autres facilités de liquidité des banques centrales à des conditions spéciales en matière de sûretés, de durée ou d'intérêt.

Le plan comporte toutefois une analyse indiquant comment et à quel moment une entité du groupe pourrait recourir aux facilités des banques centrales et répertorie les actifs qui pourraient être éligibles comme sûreté à cet effet.]¹


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2016-06-27/09, art. 33, 008; En vigueur : 16-07-2016>

(3)2021-07-11/08, art. 236, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 441. [¹ § 1er. [² Le plan de résolution de groupe :

1° définit, lorsqu'un groupe comprend plus d'un groupe de résolution, les mesures de résolution prévues à l'égard des entités de résolution de chaque groupe de résolution et les incidences de ces mesures à la fois sur les autres entités du groupe appartenant au même groupe de résolution et sur les autres groupes de résolution ;

2° apprécie dans quelle mesure les instruments et les pouvoirs de résolution pourraient être appliqués et exercés de manière coordonnée à l'égard des entités de résolution établies dans l'EEE, y compris les mesures visant à faciliter l'acquisition par un tiers de l'ensemble du groupe, d'activités séparées exercées par plusieurs entités du groupe, ou de certaines entités du groupe ou certains groupes de résolution, et recenser les obstacles potentiels à une résolution coordonnée ;

3° si un groupe comprend des entités importantes constituées dans des pays tiers, répertorie les dispositifs appropriés de coopération et de coordination avec les autorités compétentes de ces pays tiers et les implications pour la résolution au sein de l'EEE ;

4° indique les mesures, y compris la séparation juridique et économique de fonctions ou d'activités particulières, qui sont nécessaires pour faciliter la résolution de groupe, lorsque les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution sont remplies ;

5° définit les mesures supplémentaires, non décrites dans la présente loi, que l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, envisage d'appliquer aux entités de chaque groupe de résolution ;

6° indique comment pourraient être financées les mesures de résolution de groupe et, au cas où le dispositif de financement serait nécessaire, définit des principes de partage de la responsabilité de ce financement entre les sources de financement des différents Etats membres. Ces principes se fondent sur des critères justes et équilibrés et tiennent compte en particulier de l'impact sur la stabilité financière dans tous les Etats membres concernés.]²

§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de l'autorité de résolution, le Roi peut préciser :

1° le contenu minimal du plan de résolution de groupe; et

2° les informations à transmettre par les entités du groupe à l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, et la fréquence à laquelle celles-ci lui sont transmises.]¹


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2021-07-11/08, art. 237, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 442. [¹ L'autorité de résolution actualise le plan de résolution de groupe au moins une fois par an et en toute hypothèse après chaque modification de la structure juridique ou organisationnelle, des activités ou de la situation financière du groupe, y compris de toute entité du groupe, susceptible d'avoir un impact significatif sur le plan ou qui impose de le modifier.

[² L'actualisation visée à l'alinéa 1er est également effectuée après la mise en oeuvre d'une mesure de résolution ou l'exercice du pouvoir de dépréciation ou conversion des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles visé aux articles 250 ou 457.]²

L'autorité de résolution communique les modifications apportées au plan de résolution aux autorités compétentes concernées.]¹


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2021-07-11/08, art. 238, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 443. [¹ § 1er. L'autorité de résolution peut exempter les établissements de crédit visés à l'article 239, § 1er, des obligations du présent titre.

§ 2. Lorsque l'autorité de résolution accorde une exemption en application du § 1er, elle applique les exigences prévues dans le présent titre sur la base de la situation générale de l'organisme central et des établissements de crédit qui y sont affiliés tels que visés à l'article 239.

§ 3. Les établissements de crédit belges soumis à la surveillance directe de la Banque centrale européenne en vertu de l'article 6, paragraphes 4 et 5, point b), du règlement MSU ou dont les activités constituent une part importante du système financier belge ne peuvent être exemptés en vertu du paragraphe 1er. Aux fins du présent paragraphe, les activités d'un établissement sont réputées constituer une part importante du système financier belge si l'une des conditions suivantes est remplie :

1° la valeur totale de ses actifs dépasse 30.000.000.000 euros; ou

2° le ratio entre ses actifs totaux et le produit intérieur brut est supérieur à 20 %.

§ 4. L'autorité de résolution peut déroger aux obligations en vertu du présent chapitre en matière de contenu du plan de résolution de groupe, de fréquence d'actualisation du plan ou d'informations à fournir par l'entreprise mère belge dans l'EEE ou les entités d'un groupe, dans la mesure où une telle dérogation se justifie au regard de l'impact que la défaillance et la liquidation de ces entités dans le cadre d'une procédure de liquidation sont susceptibles d'avoir sur les marchés financiers, sur d'autres établissements de crédit, sur les conditions de financement et, plus généralement, sur l'économie.

A cet effet, l'autorité de résolution tient notamment compte de la nature des activités des entités concernées, de la structure de leur actionnariat, de leur forme juridique, de leur profil de risque, de leur taille et de leur statut juridique, de leur interdépendance avec d'autres établissements de crédit ou avec l'ensemble du système financier, du périmètre et de la complexité de leurs activités et de leur exercice éventuel de services ou d'activités d'investissement.]¹

[² § 5. L'autorité de résolution informe l'ABE de la manière dont elle a appliqué les dispositions de cet article.]²


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2018-03-11/07, art. 254, 016; En vigueur : 26-03-2018>

Article 444. [¹ § 1er. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, transmet les informations pertinentes qui lui ont été communiquées conformément à l'article 439, § 2 :

1° à l'ABE;

2° aux autorités de résolution étrangères des filiales;

3° le cas échéant, aux autorités de résolution étrangères dont relèvent des succursales d'importance significative;

4° aux autorités qui participent aux collèges d'autorités compétentes visés à l'article 178; et

5° aux autorités de résolution étrangères des Etats membres dont relèvent les entités visées à l'article 424, § 1er, 2° et 3°.

§ 2. Les informations fournies par l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, aux autorités compétentes des filiales, aux autorités de résolution étrangères dont relèvent des succursales d'importance significative et aux autorités qui participent aux collèges d'autorités compétentes visés à l'article 178 contiennent au minimum toutes les informations pertinentes pour la filiale ou la succursale d'importance significative.

Les informations communiquées à l'ABE comprennent toutes les informations pertinentes au regard du rôle de l'ABE pour ce qui est des plans de résolution de groupe.

Dans le cas d'informations relatives à des filiales de pays tiers, l'autorité de résolution n'est pas tenue de les transmettre sans l'accord de l'autorité de surveillance ou de l'autorité de résolution du pays tiers en question.]¹


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Article 445. [¹ § 1er. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, élabore le plan de résolution de groupe au sein d'un collège d'autorités de résolution conjointement avec les autorités de résolution étrangères visées à l'article 444, § 1er, et après consultation des autorités compétentes concernées, y compris, le cas échéant, des autorités compétentes dont relèvent des succursales d'importance significative.

§ 2. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, met tout en oeuvre pour prendre, en concertation avec les autorités de résolution étrangères qui ne sont pas en désaccord, une décision commune concernant l'élaboration du plan de résolution de groupe dans les quatre mois à compter de la date à laquelle les informations visées à l'article 444, § 2, ont été transmises.

[² Lorsqu'un groupe comprend plus d'un groupe de résolution, la planification des mesures de résolution visées à l'article 441, § 1er, 1° est comprise dans la décision commune visée à l'alinéa précédent.]²

L'autorité de résolution peut, en vertu de l'article 31, point c), du règlement n° 1093/2010, demander à l'ABE de l'aider à parvenir à une décision commune.

§ 3. En l'absence de décision commune entre l'autorité de résolution et les autorités de résolution étrangères dans un délai de quatre mois, l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, prend elle-même une décision concernant le plan de résolution de groupe.

Cette décision expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par les autorités de résolution étrangères en désaccord.

Si, dans le délai visé au paragraphe 2, une autorité de résolution étrangère a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010, l'autorité de résolution diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE.

Elle prend sa décision conformément à la décision de l'ABE. L'autorité de résolution communique la décision à l'entreprise mère belge dans l'EEE et en informe les autres membres du collège d'autorités de résolution.

En ce qui concerne le plan de résolution au niveau individuel, l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, formule ses avis et réserves avant que les autorités de résolution étrangères en désaccord ne prennent elles-mêmes une décision et n'élaborent un plan de résolution pour les entités relevant de leur juridiction.

En sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, l'autorité de résolution peut saisir l'ABE conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010 jusqu'au terme du délai visé au paragraphe 2 et aussi longtemps qu'aucune décision commune n'a été prise.

§ 4. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, lance un réexamen du plan de résolution de groupe décidé de commun accord, y compris pour la détermination de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, lorsqu'une autorité de résolution étrangère en désaccord estime que la question faisant l'objet du désaccord empiète sur les compétences budgétaires de son Etat membre.

§ 5. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, ne prend pas de décision commune telle que visée au paragraphe 2 aussi longtemps que les mesures nécessaires pour supprimer les obstacles importants à la résolvabilité du groupe n'ont pas été fixées conformément à l'article 450.

§ 6. Si l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, estime qu'une question faisant l'objet d'un désaccord et d'une décision commune conformément au paragraphe 3, alinéa 4, et dont l'ABE a été saisie peut, d'une manière ou d'une autre, empiéter sur les compétences budgétaires de la Belgique, elle peut faire part de ses préoccupations à l'ABE et aux autorités de résolution étrangères concernées.]¹


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2021-07-11/08, art. 239, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 446. [¹ § 1er. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité compétente pour la résolution d'entités de droit belge d'un groupe qui sont des filiales d'une entreprise mère dans l'EEE, met tout en oeuvre, conjointement avec l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe, pour parvenir à une décision commune d'établissement d'un plan de résolution de groupe pour les entités d'un groupe concernées, et ce dans les quatre mois à compter de la date à laquelle l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe a communiqué les informations visées à l'article 13, paragraphe 1er, de la directive n° 2014/59/UE.

[² Lorsqu'un groupe comprend plus d'un groupe de résolution, la planification des mesures de résolution visées à l'article 441, § 1er, 1°, est comprise dans la décision commune visée à l'alinéa précédent.]²

En cas de désaccord, l'autorité de résolution peut demander à l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe de consulter l'ABE.

§ 2. [² En l'absence de décision commune telle que visée au paragraphe 1er, l'autorité de résolution, en sa qualité visée au paragraphe 1er, arrête elle-même une décision et, le cas échéant, désigne l'entité de résolution et élabore un plan de résolution pour le groupe de résolution composé des entités qui relèvent de sa juridiction.]²

La décision expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent ainsi que les raisons du désaccord de l'autorité de résolution avec le plan de résolution de groupe proposé, et tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités compétentes et les autorités de résolution étrangères.

Si, dans le délai visé au paragraphe 1er, une autre autorité de résolution a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010, l'autorité de résolution diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE.

L'autorité de résolution prend sa décision conformément à la décision de l'ABE. Elle en informe les autres membres du collège d'autorités de résolution.

L'autorité de résolution, en sa qualité visée au paragraphe 1er, transmet à l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe ses avis et réserves concernant la décision que l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe envisage de prendre quant au plan de résolution de groupe.

L'autorité de résolution peut saisir l'ABE conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010 jusqu'au terme du délai visé au paragraphe 1er et aussi longtemps qu'aucune décision commune n'a été prise.

En sa qualité visée au paragraphe 1er, l'autorité de résolution transmet ses avis et réserves concernant cette décision aux autorités de résolution étrangères qui prendront une décision individuelle concernant un plan de résolution.

L'autorité de résolution peut saisir l'ABE conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010 jusqu'au terme du délai visé au paragraphe 1er et aussi longtemps qu'aucune décision commune n'a été prise.

§ 3. Lorsque l'autorité de résolution, en sa qualité visée au paragraphe 1er, estime qu'une question faisant l'objet d'un désaccord et d'une décision commune empiète sur les compétences budgétaires de la Belgique, elle peut faire part de ses préoccupations à l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe et demander un réexamen du plan de résolution de groupe.

§ 4. Si l'autorité de résolution estime qu'une question faisant l'objet d'un désaccord et d'une décision individuelle et dont l'ABE a été saisie, peut, d'une manière ou d'une autre, empiéter sur les compétences budgétaires de la Belgique, elle peut faire part de ses préoccupations à l'ABE et aux autres autorités de résolution étrangères concernées.]¹


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2021-07-11/08, art. 240, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 447. [¹ Les décisions communes et les décisions prises en l'absence d'une décision commune, telles que visées aux articles 445 et 446 :

1° sont reconnues comme définitives par l'autorité de résolution et, le cas échéant, appliqués en Belgique;

2° sont mises à jour tous les ans.]¹


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Article 448. [¹ § 1er. Lors de l'élaboration et de l'actualisation du plan de résolution de groupe conformément à la procédure de décision visée à l'article 445, l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, évalue, conjointement avec les autorités de résolution étrangères des filiales et après consultation de l'autorité de surveillance sur base consolidée, des autorités compétentes pour les filiales et des autorités de résolution étrangères dont relèvent les succursales d'importance significative, dans quelle mesure les groupes belges sont résolvables.

§ 2. Lors de l'élaboration et de l'actualisation du plan de résolution de groupe conformément à la procédure de décision visée à l'article 446, l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité compétente pour la résolution des entités d'un groupe de droit belge qui sont des filiales d'une entreprise mère dans l'EEE, évalue, conjointement avec l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe et les autres autorités compétentes, dans quelle mesure ce groupe est résolvable.

§ 3. L'évaluation visée aux paragraphes 1er et 2 est effectuée au sein d'un collège d'autorités de résolution.

§ 4. [³ Pour l'application des paragraphes 1er et 2, la résolution de la défaillance d'un groupe est réputée possible si, de manière crédible, ses entités peuvent être liquidées selon une procédure de liquidation ou si les autorités de résolution peuvent procéder à la résolution de la défaillance de ce groupe, en appliquant un ou plusieurs instrument(s) et pouvoir(s) de résolution aux entités de résolution de ce groupe, tout en évitant dans la mesure du possible tout effet négatif significatif sur le système financier de la Belgique ou d'autres Etats membres, y compris en cas d'instabilité financière générale ou d'événement systémique, et en ayant pour objectif d'assurer la continuité des fonctions critiques des entités du groupe.

Lorsqu'un groupe se compose de plusieurs groupes de résolution, l'autorité de résolution évalue la résolvabilité de chacun de ces groupes de résolution conformément à l'alinéa précédent. Cette évaluation est effectuée en sus de l'évaluation de la résolvabilité de l'ensemble du groupe et dans le cadre de la procédure de décision visée à l'article 446.]³

§ 5. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de l'autorité de résolution, le Roi peut préciser les éléments que les autorités de résolution doivent examiner pour évaluer la résolvabilité d'un groupe conformément au présent article.

§ 6. Dans cette évaluation, les autorités de résolution écartent l'hypothèse d'un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics [² , sans préjudice des interventions d'un dispositif de financement visé à l'article 100 de la directive 2014/59/UE,]² ainsi que celle d'un soutien exceptionnel à la liquidité des banques centrales ou d'un recours à d'autres facilités de liquidité des banques centrales à des conditions spéciales en matière de sûretés, de durée ou d'intérêt.

§ 7. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, notifie l'ABE en temps utile chaque fois que la résolution d'un groupe est réputée impossible.]¹


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

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