25 AVRIL 2014. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [...] (Citée comme : loi bancaire) (Intitulé modifié par L 2016-10-25/05, art. 2, 009; En vigueur : 01-12-2016) <Intitulé modifié par L 2022-07-20/40, art. 292, 031; En vigueur : 06-10-2022> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-2014 et mise à jour au 24-12-2025)

Type Loi
Publication 2014-05-07
Dernière mise à jour 2025-10-16
État En vigueur
Département Finances - Justice
Source Justel
articles 1933
Historique des réformes JSON API

(2)2016-06-27/09, art. 34, 008; En vigueur : 16-07-2016>

(3)2021-07-11/08, art. 241, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 449. [¹ Si, à l'issue d'une évaluation de la résolvabilité effectuée conformément à l'article 448, § 1er, l'autorité de résolution constate qu'il existe d'importants obstacles à la résolvabilité d'une entité visée à l'article 424, elle notifie ce constat par écrit à l'entité concernée, à l'autorité compétente et aux autorités de résolution étrangères dont relèvent des succursales d'importance significative.

Dans les quatre mois suivant la date à laquelle elle reçoit la notification visée à l'alinéa 1er, l'entité propose à l'autorité de résolution des mesures possibles visant à réduire ou à supprimer les obstacles constatés.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 242, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 450. [¹ § 1er. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, met tout en oeuvre, conjointement avec les autorités de résolution étrangères des filiales, pour parvenir à une décision commune sur les mesures concernant toutes les entités de résolution et leurs filiales qui sont des entités visées à l'article 424 faisant partie d'un groupe belge, qui peuvent être prises en vue de supprimer ou de réduire les obstacles à la résolvabilité du groupe.

Les autorités de résolution visées à l'alinéa 1er peuvent notamment exiger des entités concernées, par décision commune, qu'elles prennent les mesures visées à l'article 232, alinéa 2.

La décision commune est prise au sein du collège d'autorités de résolution, après consultation du collège d'autorités compétentes et des autorités de résolution étrangères dont relèvent des succursales d'importance significative, dans la mesure où celles-ci sont concernées, et en tenant compte de l'évaluation effectuée conformément à l'article 448.

§ 2. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, élabore, en coopération avec l'autorité de surveillance sur base consolidée et l'ABE et après consultation des autorités compétentes, un rapport présentant au minimum :

1° une analyse des obstacles importants à l'application effective des instruments et pouvoirs de résolution à l'égard du groupe, et à l'égard des groupes de résolution lorsqu'un groupe se compose de plusieurs groupes de résolution ;

2° les retombées sur le modèle d'activité des entités du groupe ;

3° les mesures visées à l'article 232, alinéa 2, qui, selon l'autorité de résolution au niveau du groupe, sont nécessaires ou indiquées pour supprimer ces obstacles.

Si un obstacle à la résolvabilité du groupe est imputable à une entité du groupe se trouvant dans l'une des situations visées à l'article 449/1, l'autorité de résolution notifie son évaluation de cet obstacle à l'entreprise mère belge dans l'EEE, après consultation de l'autorité de résolution de l'entité de résolution et des autorités de résolution de ses filiales.

L'autorité de résolution soumet le rapport à l'entreprise mère belge dans l'EEE, aux autorités de résolution étrangères des filiales et aux autorités de résolution étrangères dont relèvent des succursales d'importance significative.

§ 3. Dans les quatre mois suivant la date où elle reçoit la notification visée au paragraphe 2, l'entreprise mère belge dans l'EEE peut soumettre des observations et proposer à l'autorité de résolution d'autres mesures pour réduire ou supprimer les obstacles identifiés dans le rapport.

Si les obstacles identifiés dans le rapport sont imputables une entité du groupe se trouvant dans l'une des situations visées à l'article 449/1, l'entreprise belge mère dans l'EEE propose à l'autorité de résolution au niveau du groupe, dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception d'une notification effectuée conformément au paragraphe 2, alinéa 2, les mesures, ainsi que le calendrier pour leur mise en oeuvre, susceptibles d'être prises pour garantir que l'entité du groupe satisfait aux exigences visées à l'article 267/5/3 ou 267/5/4, exprimées en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013 et, le cas échéant, à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1, et aux exigences visées aux articles 267/5/3 et 267/5/4, exprimées en pourcentage de la mesure de l'exposition totale visée aux articles 429 et 429bis du Règlement n° 575/2013.

Le calendrier pour la mise en oeuvre des mesures proposées en vertu de l'alinéa précédent tient compte des raisons de l'obstacle important. L'autorité de résolution du groupe, après consultation de l'autorité de contrôle, évalue si ces mesures offrent une réponse effective à ou suppriment cet obstacle important.

L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, communique les mesures proposées à l'autorité de contrôle, à l'ABE, aux autorités de résolution étrangères des filiales et aux autorités de résolution étrangères dont relèvent des succursales d'importance significative, dans la mesure où celles-ci sont concernées.

§ 4. Dans un délai de quatre mois à compter de la transmission des observations ou propositions de l'entreprise mère belge dans l'EEE visées au paragraphe 3, l'autorité de résolution et les autorités de résolution étrangères des filiales et des succursales d'importance significative adoptent, après consultation des autorités compétentes, une décision commune au sein du collège d'autorités de résolution concernant :

1° l'identification des obstacles importants;

2° si nécessaire, l'évaluation des mesures proposées par l'entreprise mère belge dans l'EEE; et

3° les mesures requises par les autorités en vue de réduire ou de supprimer les obstacles, compte tenu des incidences potentielles des mesures dans tous les Etats membres dans lesquels le groupe est présent.

La décision commune concernant l'obstacle à la résolvabilité imputable à une situation visée à l'article 449/1, est prise dans un délai de deux semaines à compter de la transmission de toute observation par l'entreprise mère belge dans l'EEE conformément au paragraphe 3, alinéa 2.

L'autorité de résolution peut, en vertu de l'article 31, point c), du Règlement n° 1093/2010, demander à l'ABE de l'aider à parvenir à une décision commune.

La décision commune est motivée et communiquée par l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, à l'entreprise mère belge dans l'EEE.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 244, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 451. [¹ § 1er. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité compétente pour la résolution de filiales de droit belge, fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, en concertation avec l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe, à une décision commune sur les mesures susceptibles d'être prises concernant toutes les entités de résolution et leurs filiales qui sont des entités visées à l'article 424 relevant du groupe en vue de supprimer ou de réduire les obstacles à la résolvabilité du groupe, et ce dans le délai pertinent prévu par l'article 18, paragraphe 5, de la Directive 2014/59/UE.

Quand l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité compétente pour la résolution de filiales de droit belge, reçoit de l'autorité de résolution au niveau du groupe le rapport visé à l'article 18, paragraphe 2, alinéa 1er de la Directive 2014/59/UE, elle le transmet aux filiales relevant de sa compétence.

La décision commune est prise au sein du collège d'autorités de résolution, après consultation du collège d'autorités compétentes et des autorités de résolution dont relèvent des succursales d'importance significative, dans la mesure où celles-ci sont concernées, et en tenant compte de l'évaluation effectuée conformément à l'article 16 de la Directive 2014/59/UE.

En cas de désaccord, l'autorité de résolution peut requérir de l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe qu'elle consulte l'ABE.

§ 2. En l'absence de décision commune visée au paragraphe 1er, les dispositions de l'article 450/1 s'appliquent par analogie.

L'autorité de résolution fait part aux autres autorités de résolution de ses avis et réserves à l'égard des décisions que ces autorités de résolution rendront seules.

L'autorité de résolution dispose du délai pertinent prévu à l'article 18, paragraphe 5, de la Directive 2014/59/UE, en l'absence de décision commune, pour saisir l'ABE d'une question visée à l'article 452 conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010.

§ 3. Les décisions communes et les décisions prises en l'absence de décision commune, visées au présent article, sont reconnues par l'autorité de résolution et, le cas échéant, appliquées en Belgique.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 247, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 452. [¹ En l'absence de décision commune concernant l'adoption de mesures visées soit à l'article 232, § 2, 7° ou 8°, soit à l'article 17, paragraphe 5, point g), h) ou k), de la directive n° 2014/59/UE, l'autorité de résolution peut requérir l'assistance de l'ABE pour trouver un accord conformément à l'article 19, paragraphe 3 du règlement n° 1093/2010.]¹


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Article 453. [¹ Sous réserve des dispositions du présent titre, les articles 242 à 310 sont applicables aux compagnies de droit belge et aux établissements financiers de droit belge visés à l'article 424, 2°, 3° et 4°.]¹


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Article 454. [¹ § 1er. L'autorité de résolution peut appliquer un instrument de résolution ou exercer un pouvoir de résolution sur un établissement financier de droit belge visé à l'article 424, 4°, si les conditions établies à l'article 244, § 1er, sont remplies, tant par l'établissement financier que par son entreprise mère soumise à une surveillance sur base consolidée.

§ 2. L'autorité de résolution peut appliquer un instrument de résolution ou exercer un pouvoir de résolution sur une entité de droit belge visée à l'article 424, 2° ou 3°, si les conditions établies à l'article 244, § 1er, sont remplies à l'égard de cette entité.

Si toutefois les établissements de crédit filiales d'une compagnie mixte sont détenus directement ou indirectement par une compagnie financière intermédiaire de droit belge, la compagnie mixte ne peut pas être désignée comme une entité de résolution. Dans ce cas, l'autorité de résolution applique les instruments de résolution et exerce les pouvoirs de résolution uniquement au niveau de la compagnie financière intermédiaire ou des établissements de crédit filiales mêmes.

§ 3. Même si une entité de droit belge visée à l'article 424, 2° ou 3°, ne répond pas aux conditions établies à l'article 244, § 1er, l'autorité de résolution peut appliquer un instrument de résolution ou exercer un pouvoir de résolution sur cette entité si toutes les conditions suivantes sont remplies :

1° l'entité est une entité de résolution;

2° une ou plusieurs filiales qui sont des établissements de crédit mais pas des entités de résolution répondent aux conditions établies à l'article 244, § 1er;

3° les actifs et passifs des filiales visées sous le 2°, sont tels que leur défaillance menace le groupe de résolution dans son ensemble et les instruments de résolution à l'égard de l'entité sont nécessaires soit à la résolution des filiales qui sont des établissements, soit à la résolution de l'ensemble du groupe de résolution concerné.

§ 4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, lorsqu'elle évalue si les conditions établies à l'article 244, § 1er, sont remplies à l'égard d'une ou de plusieurs filiales qui sont des établissements de crédit, l'autorité de résolution peut décider de ne pas tenir compte des transferts de fonds propres ou de pertes entre les entités d'un groupe belge qui n'est pas transfrontalier, y compris l'exercice de compétences liées à la dépréciation ou à la conversion.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 248, 027; En vigueur : 23-07-2021>

CHAPITRE Ier. [¹ - Etablissement des plans de résolution de groupe]¹


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Article 455. [¹ Lorsqu'elle prend, en vertu du présent titre, des décisions ou des mesures susceptibles d'avoir une incidence sur un ou plusieurs Etats membres, l'autorité de résolution, le cas échéant en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe et, s'il échoit, en concertation avec les autres autorités compétentes, tient compte des principes généraux suivants :

1° la nécessité de prendre des décisions efficaces et de maintenir les coûts de la résolution au plus bas niveau possible lorsque sont prises les mesures de résolution;

2° les décisions et les mesures sont prises et appliquées rapidement et, si nécessaire, en urgence;

3° l'autorité de résolution et les autorités compétentes coopèrent afin de garantir que les décisions et les mesures sont prises de manière coordonnée et efficace;

4° la nécessité de dûment tenir compte des intérêts de la Belgique, notamment de l'incidence de toute décision, mesure ou absence de mesure sur la stabilité financière, les ressources budgétaires, le fonds de résolution, le système de garantie des dépôts ou le système d'indemnisation des investisseurs en Belgique;

5° la nécessité de dûment tenir compte des intérêts de chaque Etat membre dans lequel est établie une filiale, notamment de l'incidence de toute décision, mesure ou absence de mesure sur la stabilité financière, les ressources budgétaires, le fonds de résolution, le système de garantie des dépôts ou le système d'indemnisation des investisseurs de ces Etats membres;

6° la nécessité de dûment tenir compte des intérêts de chaque Etat membre dans lequel sont situées des succursales d'importance significative, notamment de l'incidence de toute décision, mesure ou absence de mesure sur la stabilité financière de ces Etats membres;

7° la nécessité de dûment tenir compte des objectifs visant à concilier les intérêts des différents Etats membres concernés et à éviter de porter injustement préjudice aux intérêts de certains Etats membres en particulier ou de protéger injustement ces intérêts, y compris l'objectifs visant à éviter une répartition inéquitable des charges entre les Etats membres;

8° quand, en vertu du présent titre, une autorité doit être consultée avant toute prise de décision ou de mesure, la consultation concerne au moins les éléments de la décision ou de la mesure envisagée qui affectent ou sont susceptibles :

i)

d'affecter l'entreprise mère dans l'EEE, la filiale ou la succursale; et

ii) d'affecter la stabilité de l'Etat membre où l'entreprise mère dans l'EEE, la filiale ou la succursale, est établie;

9° la nécessité pour l'autorité de résolution, lorsqu'elle prend des mesures de résolution, de tenir compte et de suivre les plans de résolution visés aux articles 226 ou 439, à moins que l'autorité de résolution n'estime, compte tenu des circonstances de l'espèce, que les objectifs de résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans les plans de résolution;

10° l'exigence de transparence dès lors qu'une décision ou une mesure envisagée pourrait avoir des implications sur la stabilité financière, les ressources budgétaires, le fonds de résolution, le système de garantie des dépôts ou le système d'indemnisation des investisseurs de tout Etat membre concerné; et

11° la coordination et la coopération sont les meilleurs moyens de parvenir à un résultat qui permette de réduire le coût global de la résolution.]¹


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Article 456. [¹ Dans le cadre de la résolution d'une entité d'un groupe, l'autorité de résolution applique les instruments de résolution et exerce les pouvoirs de résolution de manière à réduire au minimum l'incidence sur les autres entités du groupe et sur le groupe dans son ensemble ainsi que les effets négatifs sur la stabilité financière à l'intérieur de l'Espace économique européen et dans ses Etats membres, en particulier, dans les pays où le groupe est présent.]¹


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Article 457. [¹ § 1er. L'autorité de résolution exerce sans délai le pouvoir visé à l'article 250, § 1er lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie :

1° dans le cas d'instruments de fonds propres pertinents et de dettes éligibles visées à l'article 250, § 2, qui sont émis par une filiale de droit belge et sont comptabilisés aux fins du respect des exigences de fonds propres réglementaires sur une base individuelle et sur une base consolidée, l'autorité appropriée de l'Etat membre de l'autorité de surveillance sur base consolidée et l'autorité de résolution constatent conjointement, sous forme de décision commune conformément à l'article 465, § 2, que le groupe ne sera plus viable à moins que l'autorité de résolution n'exerce ce pouvoir;

2° dans le cas d'instruments de fonds propres pertinents et de dettes éligibles visées à l'article 250, § 2, qui sont émis par une entreprise mère de droit belge et qui sont reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres réglementaires sur une base individuelle au niveau de l'entreprise mère de droit belge ou sur une base consolidée, l'autorité de résolution constate que le groupe ne sera plus viable à moins qu'elle n'exerce ce pouvoir.

§ 2. Un instrument de fonds propres pertinent et une dette éligible émis par une filiale de droit belge n'est pas déprécié dans une plus large mesure ou converti suivant des conditions moins favorables en vertu du paragraphe 1er, 1°, que des instruments de fonds propres ou des dettes éligibles de niveau équivalent ne le sont au niveau de l'entreprise mère.

§ 3. Dans le cas d'instruments de fonds propres pertinents ou de dettes éligibles qui sont émis par une filiale d'un groupe belge et sont comptabilisés aux fins du respect des exigences de fonds propres réglementaires sur une base individuelle et sur une base consolidée, l'autorité de résolution, en tant qu'autorité de résolution au niveau du groupe, peut constater conjointement avec l'autorité appropriée de l'Etat membre de la filiale, sous forme de décision commune adoptée conformément à l'article 465, § 2, que le groupe ne sera plus viable à moins que le pouvoir de déprécation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents ou des dettes éligibles ne soit exercé.

§ 4. Lorsque les instruments de fonds propres pertinents sont reconnus conformément à l'article 92 du Règlement n° 575/2013 aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle, l'autorité chargée du constat visé à l'article 250, § 4 est l'autorité appropriée de l'Etat membre dans lequel l'établissement ou l'entité visé à l'article 424, 2° à 4°, a été agréé conformément au Titre III de la Directive 2013/36/UE.

Lorsque les instruments de fonds propres pertinents ou les engagements éligibles visés à l'article 250, § 2 sont reconnus aux fins du respect de l'exigence visée à l'article 267/5/4, § 1er, l'autorité chargée du constat visé à l'article 250, § 4 est l'autorité appropriée de l'Etat membre dans lequel l'établissement ou l'entité visée à l'article 424, 2° à 4° a été agréé conformément au titre III de la Directive 2013/36/UE.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 250, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 458. [¹ § 1er. [² Lorsque l'autorité de résolution envisage de procéder au constat visé à l'article 250, § 4, 2° ou 3°, ou à l'article 457, § 1er ou § 3, concernant une filiale qui émet des instruments de fonds propres pertinents ou des dettes éligibles visées à l'article 250, § 2 aux fins de respecter l'exigence visée à l'article 267/5/4 sur une base individuelle, reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres réglementaires sur une base individuelle et sur une base consolidée, elle le notifie, après avoir consulté l'autorité de résolution de l'entité de résolution concernée et dans les 24 heures après cette consultation :

1° à l'autorité de surveillance sur base consolidée et, le cas échéant, à l'autorité appropriée de l'Etat membre où l'autorité de surveillance sur base consolidée est établie;

2° aux autorités de résolution des autres entités faisant partie du même groupe de résolution qui ont, directement ou indirectement, acheté des engagements visés à l'article 267/5/4, § 2, auprès de l'entité qui relève de l'article 267/5/4, § 1er.]²

§ 2. Lorsque l'autorité de résolution envisage de procéder au constat visé à l'article 457, § 1er, 1°, et § 3, elle le notifie sans délai à l'autorité compétente de tout établissement de crédit ou toute compagnie visé à l'article 424, 1°, 2°, 3° et 4°, ayant émis des instruments de fonds propres pertinents à l'égard desquels le pouvoir de dépréciation ou de conversion devrait être exercé s'il était procédé à ce constat et, le cas échant à l'autorité appropriée de l'Etat membre où cette autorité compétente est établie.

§ 3. La notification visée au paragraphe 1er et au paragraphe 2 est assortie d'un exposé des motifs pour lesquels l'autorité de résolution envisage de procéder au constat.

§ 4. [² Lorsqu'elle a effectué une notification visée au paragraphe 1er ou au paragraphe 2, l'autorité de résolution, après consultation des autorités destinataires de ladite notification selon les paragraphes 1er, 1° ou 2, examine s'il existe une mesure de substitution à l'exercice du pouvoir visé à l'article 250, § 1er.]²

Lorsque l'autorité de résolution estime qu'une mesure de substitution est disponible, elle s'assure de l'application de cette mesure.

Lorsque l'autorité de résolution estime qu'aucune mesure de substitution n'est disponible, elle décide si le constat visé au paragraphe 1er ou au paragraphe 2 qu'elle envisageait est approprié.

§ 5. Aux fins de l'application du paragraphe 4, on entend par mesure de substitution les mesures de redressement ou un transfert de fonds ou de capitaux de l'entreprise mère susceptibles de remédier, dans un délai approprié, aux circonstances qui imposerait sinon de procéder au constat visé au paragraphe 1er ou au paragraphe 2.

§ 6. L'autorité de résolution prend en considération l'incidence potentielle de l'exercice du pouvoir visé à l'article 250, § 1er dans tous les Etats membres dans lesquels l'établissement de crédit ou le groupe est actif lorsqu'elle procède au constat visé au paragraphe 1er et au paragraphe 2.

§ 7. Lorsque l'autorité de résolution procède au constat visé à l'article 457, § 1er, 1°, elle notifie sans délai les autorités appropriées des Etats membres où les filiales sont établies.]¹


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2021-07-11/08, art. 251, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 459. [¹ L'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles pour les établissements de crédit et les entités visées à l'article 424, 2° à 4° qui font partie d'un groupe, est déterminé en tenant compte des dispositions des articles 267/3 à 267/5/5.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 253, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 460. [¹ § 1er. L'autorité de résolution, selon le cas en sa qualité d'autorité de l'entité de résolution, d'autorité au niveau du groupe ou d'autorité chargée des filiales d'un groupe de résolution qui sont soumis à l'exigence visée à l'article 267/5/4 sur une base individuelle, s'efforce, sur la base de la communication d'un projet de décision commune, de parvenir à une décision commune avec les autorités de résolution étrangères concernées sur :

1° le montant de l'exigence appliquée au niveau consolidé du groupe de résolution pour chaque entité de résolution ; et

2° le montant de l'exigence appliquée sur une base individuelle à chaque entité d'un groupe de résolution qui n'est pas une entité de résolution.

§ 2. La décision commune visée au paragraphe 1er garantit le respect des articles 267/5/3 et 267/5/4, expose l'ensemble des motifs qui la sous- tendent et est communiquée :

1° à chaque entité de résolution par son autorité de résolution ;

2° à chaque entité d'un groupe de résolution qui n'est pas une entité de résolution par l'autorité de résolution de cette entité ;

3° à l'entreprise mère dans l'EEE du groupe par l'autorité de résolution de l'entité de résolution, lorsque cette entreprise mère dans l'EEE n'est pas elle-même une entité de résolution du même groupe de résolution.

La décision commune peut prévoir que, lorsque cela est conforme à la stratégie de résolution et que l'entité de résolution n'a pas acheté, directement ou indirectement, suffisamment d'instruments respectant les dispositions de l'article 267/5/4, § 2, les exigences prévues à l'article 267/5/1, § 6, sont partiellement remplies par la filiale conformément à l'article 267/5/4, § 2, au moyen d'instruments émis en faveur d'entités ne faisant pas partie du groupe de résolution et achetés par celles-ci.

§ 3. [² Lorsque plusieurs entités d'EISm faisant partie du même EISm sont des entités de résolution ou des entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l'Union, les autorités de résolution visées au paragraphe 1er discutent et, lorsque cela est approprié et conforme à la stratégie de résolution de l'EISm, conviennent de l'application de l'article 72 sexies du Règlement n° 575/2013 et de tout ajustement pour réduire au minimum ou éliminer la différence entre la somme des montants visés à l'article 267/5/2, § 4, 1°, et à l'article 12 bis, point a), du Règlement n° 575/2013 pour les entités de résolution individuelles ou les entités de pays tiers et la somme des montants visés à l'article 267/5/2, § 4, 2°, et à l'article 12bis, point b), du Règlement n° 575/2013.

Cet ajustement peut s'appliquer sous réserve des conditions suivantes :

1° l'ajustement peut s'appliquer concernant les différences dans le calcul des montants totaux d'exposition au risque entre les Etats membres ou pays tiers concernés en modulant le niveau de l'exigence ;

2° l'ajustement ne s'applique pas pour supprimer les différences découlant des expositions entre groupes de résolution.

La somme des montants visés à l'article 267/5/2, § 4, 1°, et à l'article 12bis, point a), du Règlement n° 575/2013 pour les entités de résolution individuelles ou des entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l'Union, n'est pas inférieure à la somme des montants visés à l'article 267/5/2, § 4, 2°, et à l'article 12bis, point b), du Règlement n° 575/2013.]²]¹


(1)2021-07-11/08, art. 254, 027; En vigueur : 23-07-2021>

(2)2023-12-20/08, art. 44, 033; En vigueur : 25-01-2024>

Article 461. [¹ § 1er. Lorsqu'il n'est pas pris de décision commune conformément à l'article 460 dans un délai de quatre mois à compter de la communication par l'autorité de résolution aux autorités de résolution étrangères concernées d'un projet de décision commune en raison d'un désaccord concernant une exigence consolidée au niveau du groupe de résolution visée à l'article 267/5/3, l'autorité de résolution de l'entité de résolution prend une décision sur cette exigence après avoir dûment pris en compte :

1° l'évaluation des entités du groupe de résolution qui ne sont pas des entités de résolution, effectuée par les autorités de résolution concernées ;

2° l'avis de l'autorité de résolution au niveau du groupe, lorsque cette autorité est différente de l'autorité de résolution de l'entité de résolution.

Si, au terme du délai de quatre mois visé à l'alinéa 1er, l'une des autorités de résolution concernées a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010, l'autorité de résolution de l'entité de résolution diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE. La décision de l'ABE tient compte des points 1° et 2° de l'alinéa 1er. L'autorité de résolution rend sa décision conformément à la décision de l'ABE.

Le délai de quatre mois visé à l'alinéa 1er est réputé constituer la période de conciliation au sens du Règlement n° 1093/2010. L'ABE rend sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE ne peut pas être saisie après l'expiration de ce délai de quatre mois ou après l'adoption d'une décision commune. Si l'ABE ne prend pas de décision dans un délai d'un mois suivant la saisine, la décision de l'autorité de résolution de l'entité de résolution s'applique.

§ 3. Lorsqu'il n'est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois à compter de la communication par l'autorité de résolution aux autorités de résolution étrangères concernées d'un projet de décision commune en raison d'un désaccord concernant le niveau de l'exigence visée à l'article 267/5/4 à appliquer à une entité d'un groupe de résolution sur une base individuelle, l'autorité de résolution de cette entité prend la décision lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

1° les opinions et les réserves exprimées par écrit par l'autorité de résolution de l'entité de résolution ont été dûment prises en compte ; et

2° lorsque l'autorité de résolution au niveau du groupe est différente de l'autorité de résolution de l'entité de résolution, les opinions et les réserves exprimées par écrit par l'autorité de résolution au niveau du groupe ont été dûment prises en compte.

Si, endéans le délai de quatre mois visé à l'alinéa 1er, l'autorité de résolution de l'entité de résolution ou l'autorité de résolution au niveau du groupe saisit l'ABE conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010, les autorités de résolution chargées des filiales sur une base individuelle diffèrent leur décision dans l'attente d'une décision de l'ABE. La décision de l'ABE tient compte de l'alinéa 1er, points 1° et 2°. Les autorités de résolution rendent leur décision conformément à la décision de l'ABE.

Le délai de quatre mois visé à l'alinéa 1er est réputé constituer le délai de conciliation au sens du Règlement n° 1093/2010. L'ABE ne peut pas être saisie après l'expiration du délai de quatre mois ou après l'adoption d'une décision commune.

L'autorité de résolution de l'entité de résolution ou l'autorité de résolution au niveau du groupe ne saisit pas l'ABE en vue d'une médiation contraignante lorsque le niveau fixé par l'autorité de résolution de la filiale :

1° se situe dans une fourchette de 2 % du montant total de l'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013 conformément à l'exigence visée à l'article 267/5/3 ; et

2° est conforme à l'article 267/5/1, § 6.

Si l'ABE ne prend pas de décision dans un délai d'un mois à compter de la saisine, les décisions des autorités de résolution des filiales s'appliquent.

§ 4. Lorsqu'il n'est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois à compter de la communication par l'autorité de résolution aux autorités de résolution étrangères concernées d'un projet de décision commune en raison d'un désaccord concernant l'exigence au niveau consolidé du groupe de résolution et le niveau de l'exigence à appliquer aux entités du groupe de résolution sur une base individuelle, les dispositions suivantes s'appliquent :

1° une décision est prise concernant le niveau de l'exigence à appliquer aux filiales du groupe de résolution sur une base individuelle conformément au paragraphe 3 ;

2° une décision est prise sur l'exigence au niveau consolidé du groupe de résolution conformément au paragraphe 2.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 255, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 462. [¹ § 1er. La décision commune visée à l'article 460, § 1er, et toute décision visée à l'article 461, § 2, § 3 et § 4, prise en l'absence de décision commune par les autorités de résolution, lie les autorités de résolution concernées.

La décision commune et toute décision prise en l'absence de décision commune sont régulièrement réexaminées et, le cas échéant, actualisées.

§ 2. Les autorités de résolution, en coordination avec les autorités compétentes, exigent et vérifient que les entités respectent l'exigence visée à l'article 267/3, et prennent toute décision en application du présent article parallèlement à l'élaboration et à l'actualisation des plans de résolution.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 256, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 463. [¹ Dans un délai d'un mois à dater de l'application de l'instrument de renflouement interne à l'égard de plusieurs personnes morales faisant partie d'un groupe belge aux fins indiquées à l'article 267/1, § 1er, 1°, l'entreprise mère belge dans l'EEE établit et soumet à l'approbation de l'autorité de résolution, en tant qu'autorité de résolution au niveau du groupe, un plan de réorganisation des activités visé à l'article 267/11 qui porte sur tous les établissements de crédit de ce groupe, conformément à la procédure visée à l'article 267/12.

L'autorité de résolution, en tant qu'autorité de résolution au niveau du groupe, communique le plan de réorganisation aux autorités de résolution des filiales de l'entreprise mère belge dans l'EEE et à l'ABE.]¹


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Article 464. [¹ Si l'autorité de résolution reçoit elle-même une notification visée à l'article 81, paragraphe 2 ou paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE, elle peut en informer les autorités suivantes :

1° l'autorité de contrôle;

2° le Fonds de garantie;

3° le Ministre des Finances.]¹


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Article 465. [¹ § 1er. Lorsqu'un dispositif de résolution de groupe est ordonné en application du présent chapitre, celui-ci :

1° prend en considération et suit les plans de résolution visés à l'article 439, à moins que les autorités de résolution n'estiment, compte tenu des circonstances de l'espèce, que les objectifs de la résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans les plans de résolution;

2° décrit les mesures de résolution que les autorités de résolution concernées devraient prendre à l'égard de l'entreprise mère dans l'EEE ou de certaines entités du groupe dans le but d'atteindre les objectifs de la résolution et de se conformer aux principes visés aux articles 243, 245, 454, 455 et 456;

3° précise la manière dont ces mesures de résolution devraient être coordonnées;

4° établit un plan de financement qui tient compte du plan de résolution du groupe et des principes de partage des responsabilités établis conformément à l'article 441, § 1er, 5°.

§ 2. Sauf stipulations contraires ci-après, le dispositif de résolution de groupe prend la forme d'une décision commune de l'autorité de résolution au niveau du groupe et des autorités de résolution responsables des filiales couvertes par le dispositif de résolution de groupe.

L'ABE peut, à la demande d'une autorité de résolution conformément à l'article 31, point c), du règlement n° 1093/2010, aider les autorités de résolution à parvenir à une décision conjointe.]¹


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Article 466. [¹ § 1er. L'autorité de résolution exécute toutes les mesures visées au présent chapitre sans retard et en tenant dûment compte de l'urgence de la situation.

§ 2. Dans les cas où l'autorité de résolution prend des mesures de résolution à l'égard de toute entité d'un groupe sans qu'un dispositif de résolution de groupe n'ait été mis en oeuvre, ladite autorité coopère étroitement au sein du collège d'autorités de résolution en vue de parvenir à une stratégie de résolution coordonnée de toutes les entités du groupe dont la défaillance est avérée ou prévisible.

§ 3. Pour toutes les mesures de résolution qu'elle prend à l'égard de toute entité d'un groupe, l'autorité de résolution transmet régulièrement aux membres du collège d'autorités de résolution des informations complètes sur les mesures et sur leur état d'avancement.]¹


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Article 467. [¹ Les décisions communes et les décisions en l'absence de décision commune prises en application des articles 472 à 477 sont reconnues par l'autorité de résolution comme définitives et, le cas échéant, appliquées en Belgique.]¹


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Article 468. [¹ § 1er. [³ Sans préjudice de l'article 470, l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, instaure des collèges d'autorités de résolution afin d'effectuer les tâches visées aux articles 439, 449, 450, 459 à 462, et à la section IV du présent chapitre et, le cas échéant, d'assurer la coopération et la coordination avec les autorités de résolution de pays tiers.]³

L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, n'est pas tenue d'instaurer un collège d'autorités de résolution si d'autres groupes ou collèges assument les mêmes fonctions et effectuent les mêmes tâches que celles visées dans le présent article et respectent toutes les conditions et procédures, y compris celles relatives à la qualité de membre des collèges d'autorités de résolution et à la participation à ceux-ci, établies au présent article et à l'article 471. Dans ce cas, toutes les références faites aux collèges d'autorités de résolution dans la présente loi s'entendent également comme des références à ces autres groupes ou collèges.

§ 2. Au sein des collèges d'autorités de résolution, l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, effectue les tâches suivantes en collaboration avec les autres membres du collège :

1° échanger des informations présentant un intérêt pour l'élaboration de plans de résolution de groupe, pour l'application aux groupes des pouvoirs préparatoires et préventifs et pour la résolution du groupe;

2° élaborer des plans de résolution de groupe;

3° évaluer la résolvabilité de groupes;

4° exercer les pouvoirs visant à réduire ou à supprimer les obstacles à la résolvabilité de groupes;

5° statuer sur la nécessité d'établir un dispositif de résolution de groupe tel que visé à la section IV du présent chapitre;

6° conclure les accords sur le dispositif de résolution de groupe proposé conformément à la section IV du présent chapitre;

7° coordonner la communication publique des stratégies et plans de résolution de groupe;

8° coordonner l'utilisation des dispositifs de financement;

9° [³ établir les exigences minimales imposées aux groupes au niveau consolidé et au niveau des filiales, conformément aux articles 459 et 460.]³

Les collèges d'autorités de résolution peuvent servir d'enceinte pour aborder les questions liées à la résolution de groupes transnationaux.

§ 3. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, collabore étroitement avec les autres membres du collège.

§ 4. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, préside le collège des autorités de résolution. A ce titre, elle :

1° établit les modalités et procédures écrites de fonctionnement du collège d'autorités de résolution, après avoir consulté les autres membres du collège;

2° coordonne toutes les activités du collège d'autorités de résolution;

3° convoque et préside toutes les réunions du collège d'autorités de résolution et informe pleinement, à l'avance, tous ses membres de la tenue des réunions, des principales questions à traiter et des points à examiner;

4° notifie aux membres du collège d'autorités de résolution les réunions prévues afin qu'ils puissent demander à y participer;

5° décide quels membres et observateurs sont invités à assister à des réunions spécifiques du collège d'autorités de résolution, sur la base des besoins particuliers, en tenant compte de la pertinence du sujet abordé pour ces membres et observateurs, notamment l'incidence sur la stabilité financière des Etats membres concernés, et compte tenu du droit de participation des autorités de résolution dès lors que des questions soumises à un processus décisionnel commun ou concernant une entité d'un groupe située dans leur Etat membre sont à l'ordre du jour;

6° tient tous les membres du collège informés sans délai des décisions adoptées lors de ces réunions et des résultats de celles-ci.

§ 5. En sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, l'autorité de résolution [² invite]² les autorités suivantes à prendre part à un collège d'autorités de résolution institué par ses soins :

1° les autorités de résolution étrangères de chaque Etat membre où est établie une filiale soumise à la surveillance sur base consolidée;

2° les autorités de résolution étrangères des Etats membres où est établie l'entreprise mère d'un ou plusieurs établissements du groupe, c'est-à-dire une entité visée à l'article 424, 3° ;

3° les autorités de résolution étrangères des Etats membres dont dépendent des filiales d'importance significative;

4° l'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes des Etats membres dont l'autorité de résolution est membre du collège d'autorités de résolution;

5° les ministères compétents, lorsqu'ils ne sont pas les autorités de résolution membres du collège d'autorités de résolution;

6° l'autorité responsable du système de garantie des dépôts d'un Etat membre, lorsque l'autorité de résolution dudit Etat est membre du collège d'autorités de résolution;

7° l'ABE;

8° à leur demande, et exclusivement en tant qu'observatrices, les autorités de résolution de pays tiers, lorsqu'une entreprise mère ou un établissement de crédit établi dans l'EEE a une filiale ou une succursale qui serait considérée comme étant d'importance significative si elle était située dans l'EEE, sous réserve qu'elles soient soumises à des obligations de confidentialité qui sont équivalentes, de l'avis de l'autorité de résolution en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, à celles qui s'appliquent à l'autorité de résolution.]¹


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2019-05-02/25, art. 66, 019; En vigueur : 31-05-2019>

(3)2021-07-11/08, art. 257, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 469. [¹ En sa qualité d'autorité de résolution compétente pour la résolution d'entités de groupe de droit belge qui sont des filiales d'une entreprise mère dans l'EEE, l'autorité de résolution participe aux collèges d'autorités de résolution institués par l'autorité de résolution au niveau du groupe.]¹


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Article 470. [¹ § 1er. Lorsqu'un établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers ou une entreprise mère relevant du droit d'un pays tiers compte des filiales ou des entreprises mères dans l'EEE établies en Belgique et dans un ou plusieurs autres Etats membres ou deux succursales ou plus considérées, au regard des critères d'appréciation prévus à l'article 51, paragraphe 1er, alinéa 2 de la Directive 2013/36/UE, comme d'importance significative par la Belgique et par un ou plusieurs autres Etats membres, l'autorité de résolution instaure un collège d'autorités de résolution européennes unique avec les autorités de résolution étrangères concernées.

§ 2. Le collège d'autorités de résolution européennes accomplit les missions visées à l'article 468, § 2, à l'égard des entités visées au paragraphe 1er et, dans la mesure où ces missions sont pertinentes pour elles, à l'égard des succursales. Sauf stipulations contraires, le collège d'autorités de résolution européennes fonctionne conformément à l'article 468.

Les missions visées à l'alinéa précédent comprennent la détermination du niveau de l'exigence visée aux articles 459 et 460.

Lorsqu'ils déterminent le niveau de l'exigence visée aux articles 459 et 460, les membres du collège d'autorités de résolution européennes tiennent compte de la stratégie de résolution globale éventuellement adoptée par les autorités des pays tiers.

Lorsque, conformément à la stratégie de résolution globale, les filiales établies dans l'EEE ou une entreprise mère dans l'EEE et ses établissements filiales ne sont pas des entités de résolution et que les membres du collège d'autorités de résolution européennes acceptent cette stratégie, les filiales établies dans l'EEE ou, sur une base consolidée, l'entreprise mère dans l'EEE se conforment à l'exigence visée à l'article 267/5/4, § 1er, en émettant des instruments visés à l'article 267/5/4, § 2, 1° et 2°, en faveur de leur entreprise mère ultime établie dans un pays tiers, ou les filiales de l'entreprise mère ultime établies dans le même pays tiers ou d'autres entités conformément aux conditions énoncées à l'article 267/5/4, § 2, 1°, sous a) et 2°, sous b).

§ 3. Lorsqu'une seule entreprise mère dans l'EEE détient toutes les filiales de l'EEE d'un établissement de pays tiers ou d'une entreprise mère d'un pays tiers, le collège d'autorités de résolution européennes est présidé par l'autorité de résolution de l'Etat membre où cette entreprise mère dans l'EEE est établie.

Lorsque l'alinéa précédent ne s'applique pas, l'autorité de résolution de l'entreprise mère dans l'EEE ou de la filiale de l'EEE dont le total des actifs inscrits au bilan a la valeur la plus élevée préside le collège d'autorités de résolution européennes.

§ 4. Par accord mutuel de toutes les autorités concernées, les autorités de résolution ne sont pas tenues d'instaurer un collège d'autorités de résolution européennes si un autres groupe ou collège assume les mêmes fonctions et effectue les mêmes tâches que celles visées au présent article et respecte toutes les conditions et procédures établies au présent article et à l'article 471, y compris celles couvrant la qualité de membre et la participation à des collèges d'autorités de résolution européennes. Dans ce cas, toutes les références aux collèges d'autorités de résolution européennes, figurant dans la présente loi s'entendent également comme des références à ces autres groupes ou collèges.

§ 5. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, les collèges d'autorités de résolution européennes fonctionnent par ailleurs conformément à l'article 468.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 258, 027; En vigueur : 23-07-2021>

LIVRE X. - ENTREE EN VIGUEUR

Article 471. [¹ § 1er. L'autorité de résolution travaille, aux fins de la résolution de groupes transfrontaliers, en étroite collaboration avec les autorités de résolution compétentes pour la résolution des entités de groupe de droit étranger. A cet effet, elles s'échangent sur demande toutes les informations pertinentes et, de leur propre initiative, toute information essentielle.

[² En sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, l'autorité de résolution coordonne le flux de toutes les informations pertinentes entre les autorités de résolution et les autorités de contrôle concernées. En particulier, elle transmet en temps utile aux autorités de résolution et aux autorités de contrôle étrangères toutes les informations pertinentes en vue de faciliter l'exécution des tâches du collège d'autorités de résolution visées à l'article 468, § 2.]²

§ 2. L'autorité de résolution partage avec le Ministre des Finances des informations portant sur la résolution de groupes transfrontaliers lorsqu'elles ont trait à une décision ou à une question visée à l'article 268, § 2, et à l'article 292, 5°, ou pouvant avoir des incidences sur les fonds publics.]¹


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2019-05-02/25, art. 67, 019; En vigueur : 31-05-2019>

LIVRE XI. [¹ - DU REDRESSEMENT ET DE LA RESOLUTION DES GROUPES]¹


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

LIVRE XI. [¹ - DU REDRESSEMENT ET DE LA RESOLUTION DES GROUPES]¹


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Article 472. [¹ § 1er. Lorsqu'une autorité de résolution décide qu'un établissement de crédit de droit belge ou toute entité de groupe de droit belge visée à l'article 424, 2°, 3° of 4°, qui est une filiale d'une entreprise mère belge dans l'EEE, remplit les conditions énoncées à l'article 244 ou 454, ladite autorité notifie sans retard les informations suivantes à l'autorité de contrôle et aux membres du conseil d'autorités de résolution concerné :

1° la décision constatant que l'établissement de crédit ou l'entité de groupe concernée remplit les conditions énoncées à l'article 244 ou 454; et

2° les mesures de résolution ou la procédure de liquidation que l'autorité de résolution juge appropriées pour l'établissement de crédit ou l'entité de groupe.

§ 2. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, évalue, après consultation des autres membres du collège d'autorités de résolution, l'incidence probable des mesures notifiées conformément au paragraphe 1er sur le groupe et sur les entités du groupe dans d'autres Etats membres et, en particulier, si les mesures concernées permettraient de satisfaire aux conditions de déclenchement d'une procédure de résolution à l'égard d'une entité du groupe dans un autre Etat membre.

§ 3. Si l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, estime que les mesures notifiées conformément au paragraphe 1er ne permettraient pas de satisfaire aux conditions de résolution définies à l'article 244 ou 454 à l'égard d'une entité du groupe dans un autre Etat membre, elle peut appliquer les mesures ainsi notifiées ou d'autres mesures.

§ 4. Si l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, estime que les mesures notifiées conformément au paragraphe 1er permettraient de satisfaire aux conditions de résolution définies à l'article 244 ou 454, elle propose, au plus tard 24 heures après avoir reçu la notification en vertu du paragraphe 1er, un dispositif de résolution de groupe qui réponde aux conditions énoncées à l'article 465, § 1er, et le soumet au collège d'autorités de résolution. Ce délai de 24 heures peut toutefois être prolongé par ses soins [² avec l'accord de l'autorité de résolution qui a procédé à la notification visée au paragraphe premier]².

§ 5. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution de groupe, prend, en concertation avec les autorités de résolution étrangères qui n'ont pas marqué leur désaccord, une décision commune sur un dispositif de résolution de groupe couvrant les entités du groupe pertinentes, conformément à l'article 465, § 2.]¹


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2019-05-02/25, art. 68, 019; En vigueur : 31-05-2019>

TITRE II. [¹ - Champ d'application]¹


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Article 473. [¹ § 1er. Lorsque l'autorité de résolution décide qu'un établissement de crédit de droit belge ou une entité de droit belge d'un groupe telle que visée à l'article 424, 2°, 3° ou 4° qui est une filiale d'une entreprise mère dans l'EEE dans un autre Etat membre satisfait aux conditions visées à l'article 244 ou 454, elle notifie sans retard à l'autorité de résolution au niveau de groupe, à l'autorité de surveillance sur base consolidée et aux membres du collège d'autorités de résolution considéré :

1° la décision que l'établissement de crédit ou l'entité de groupe concernée satisfait aux conditions visées à l'article 244 ou 454; et

2° les mesures de résolution ou de liquidation que l'autorité de résolution estime appropriées pour l'établissement de crédit ou l'entité de groupe.

§ 2. L'autorité de résolution se concerte avec l'autorité de résolution au niveau du groupe sur l'influence probable des mesures communiquées conformément au paragraphe 1er sur le groupe ou sur les entités de groupe dans d'autres Etats membres, notamment si les mesures concernées augmentent le risque qu'une entité de groupe dans un autre Etat membre satisfasse aux conditions de résolution.

§ 3. Si l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe estime que les mesures communiquées conformément au paragraphe 1er n'augmentent pas le risque qu'une entité de groupe dans un autre Etat membre satisfasse aux conditions de résolution posées à l'article 244 ou 454, l'autorité de résolution peut prendre les mesures ainsi communiquées ou d'autres mesures.

§ 4. Si l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe estime que les mesures communiquées conformément au paragraphe 1er augmentent le risque qu'une entité de groupe dans un autre Etat membre satisfasse aux conditions de résolution posées à l'article 244 ou 454, ce qui suit est d'application :

1° l'autorité de résolution peut donner son accord pour prolonger le délai dans lequel l'autorité de résolution étrangère au niveau de groupe doit présenter un dispositif de résolution de groupe au collège d'autorités de résolution ;

2° si l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe n'a pas effectué d'évaluation dans un délai de 24 heures, ou un délai plus long si cela a été convenu, après réception de la notification visée au paragraphe 1er, l'autorité de résolution peut prendre les mesures de résolution communiquées conformément au paragraphe 1er ou d'autres mesures ;

3° si l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe a présenté un dispositif de résolution de groupe et que l'autorité de résolution l'approuve, elle prend avec l'autorité de résolution étrangère au niveau de groupe et avec les autorités de résolution étrangères une décision conjointe concernant le dispositif de résolution ;

4° si l'autorité de résolution n'a pas marqué son accord sur le dispositif de résolution de groupe proposé par l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe ou si, pour des raisons de stabilité financière, elle estime devoir prendre des mesures de résolution indépendantes vis-à-vis de l'établissement de crédit ou de l'entité de groupe belge concerné différentes de celles proposées dans le dispositif, elle motive en détail les raisons pour lesquelles elle n'a pas marqué son accord, communique cette motivation à l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe et aux autorités de résolution étrangères concernées et elle communique les mesures qu'elle a l'intention de prendre. Dans sa motivation, l'autorité de résolution tient compte des plans de résolution de groupe visés à l'article 439, des conséquences éventuelles pour la stabilité financière dans les Etats membres concernés et des conséquences éventuelles des mesures sur les autres entités du groupe.]¹


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

TITRE IV. - Disposition abrogatoire

Article 474. [¹ § 1er. Lorsque l'autorité de résolution en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe a connaissance d'une décision telle que visée à l'article 91.1 de la Directive 2014/59/UE concernant un établissement de crédit ou une entité de groupe de droit étranger, tels que visés à l'article 424, 2°, 3° ou 4°, qui est une filiale d'une entreprise mère belge dans l'EEE, elle évalue, après concertation avec les autres membres du collège d'autorités de résolution concerné, l'influence probable des mesures de résolution ou d'insolvabilité ainsi communiquées sur le groupe ou sur des entités du groupe dans d'autres Etats membres, notamment si les mesures concernées augmentent le risque qu'une entité du groupe dans un autre Etat membre remplisse les conditions de résolution.

§ 2. Si l'autorité de résolution en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, après concertation avec les autres membres du collège d'autorités de résolution estime que les mesures communiquées conformément au paragraphe 1er n'augmentent pas le risque qu'une entité du groupe dans un autre Etat membre satisfasse aux conditions de résolution posées à l'article 244 ou 454, elle en informe sans tarder l'autorité de résolution étrangère qui a fait la notification.

Si l'autorité de résolution en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, après concertation avec les autres membres du collège d'autorités de résolution estime que les mesures communiquées conformément au paragraphe 1er augmentent le risque qu'une entité du groupe dans un autre Etat membre satisfasse aux conditions de résolution posées à l'article 244 ou 454, elle propose au plus tard 24 heures après avoir reçu la notification en vertu du paragraphe 1er, au collège d'autorités de résolution un dispositif de résolution de groupe qui réponde aux exigences de l'article 465, § 1er. Elle peut prolonger le délai de 24 heures, avec l'accord de l'autorité de résolution étrangère qui a procédé à la notification visée au paragraphe 1er.

§ 3. L'autorité de résolution en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe prend avec les autorités de résolution étrangères qui n'ont pas marqué leur désaccord une décision commune sur un dispositif de résolution de groupe qui englobe les entités de groupe pertinentes, conformément à l'article 465, § 2.]¹


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

LIVRE X. - ENTREE EN VIGUEUR

Article 475. [¹ § 1er. Lorsque l'autorité de résolution en sa qualité de membre d'un collège d'autorités de résolution a connaissance d'une décision telle que visée à l'article 91.1 de la directive n° 2014/59/UE concernant un établissement de crédit ou une entité de groupe de droit étranger, tels que visés à l'article 424, 2°, 3° ou 4°, qui est une filiale d'une entreprise mère dans l'EEE dans un autre Etat membre, elle se concerte avec les autres membres du collège d'autorités de résolution quant à l'influence probable des mesures de résolution ou de liquidation ainsi communiquées sur le groupe ou sur des entités du groupe dans d'autres Etats membres, notamment si les mesures concernées permettraient de satisfaire aux conditions de déclenchement d'une procédure de résolution à l'égard d'une entité du groupe dans un autre Etat membre.

§ 2. Si l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe estime que les mesures communiquées conformément au paragraphe 1er augmentent le risque qu'une entité de groupe dans un autre Etat membre satisfasse aux conditions de résolution et qu'elle a proposé dans les 24 heures de la réception de la notification visée au paragraphe 1er un dispositif de résolution de groupe, ce qui suit est d'application :

1° si l'autorité de résolution a marqué son accord sur le dispositif de résolution de groupe proposé, elle prend avec l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe et les autorités de résolution étrangères une décision commune sur le dispositif de résolution ;

2° si l'autorité de résolution n'a pas marqué son accord sur le dispositif de résolution de groupe proposé par l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe ou qu'elle estime pour des motifs de stabilité financière devoir prendre des mesures de résolution indépendantes vis-à-vis d'un établissement de crédit belge ou d'une entité de groupe de droit belge qui sont différentes de celles proposées dans le cadre du dispositif, elle motive en détail les raisons pour lesquelles elle n'a pas marqué son accord, elle communique cette motivation à l'autorité de résolution étrangère au niveau de groupe et aux autorités de résolution étrangères concernées et communique les mesures qu'elle a l'intention de prendre. Dans sa motivation, l'autorité de résolution tient compte des plans de résolution de groupe visés à l'article 439, des conséquences éventuelles pour la stabilité financière dans les Etats membres concernés et des conséquences éventuelles des mesures sur d'autres entités du groupe.]¹


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

LIVRE XI. [¹ - DU REDRESSEMENT ET DE LA RESOLUTION DES GROUPES]¹


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Article 476. [¹ § 1er. Si l'autorité de résolution en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe décide qu'une entreprise mère belge dans l'EEE remplit les conditions fixées à l'article 244 ou 454, elle informe sans tarder l'autorité de contrôle et les autres membres du collège d'autorités de résolution concerné de ce qui suit :

1° de la décision que l'entreprise mère remplit les conditions fixées à l'article 244 ou 454; et

2° des mesures de résolution ou de liquidation que l'autorité de résolution estime adéquates pour l'entreprise mère.

§ 2. Les mesures de résolution ou d'insolvabilité visées au paragraphe 1er peuvent comporter un dispositif de résolution de groupe dans tous les cas suivants :

1° les mesures au niveau de l'entreprise mère notifiées conformément au paragraphe 1er permettent de satisfaire aux conditions de résolution à l'égard d'une entité de groupe dans un autre Etat membre ;

2° les mesures au niveau de l'entreprise mère ne suffisent pas à stabiliser la situation ou ne sont pas susceptibles de produire un résultat optimal ;

3° une ou plusieurs filiales remplissent les conditions de résolution selon un constat effectué par les autorités de résolution responsables de ces filiales ; ou

4° les mesures au niveau du groupe bénéficieront aux filiales du groupe d'une manière qui rend approprié un dispositif de résolution de groupe.

§ 3. Lorsque les mesures envisagées par l'autorité de résolution en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe en vertu du paragraphe 1er ne comprennent pas de plan de résolution de groupe, elle prend sa décision après consultation des membres du collège d'autorités de résolution.

Cette décision prend en compte la stabilité financière des Etats membres concernés et prend en considération les plans de résolution de groupe visés à l'article 439 et se conforme à ces plans à moins que les autorités de résolution n'estiment, compte tenu des circonstances de l'espèce, que les objectifs de résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans les plans de résolution..

§ 4. Si les mesures proposées par l'autorité de résolution en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe conformément au paragraphe 1er comprennent un dispositif de résolution de groupe, elle prend avec les autorités de résolution étrangères qui n'ont pas marqué leur désaccord une décision commune conformément à l'article 465, § 2.]¹


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

TITRE Ier. [¹ - Définitions]¹


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Article 477. [¹ Lorsqu'une autorité de résolution étrangère au niveau du groupe notifie à l'autorité de résolution qu'une entreprise mère dans l'EEE dans un autre Etat membre satisfait aux conditions de résolution, ce qui suit s'applique :

1° l'autorité de résolution peut notifier à l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe et aux autres membres du collège d'autorités de résolution qu'à son estime, une ou plusieurs filiales belges du même groupe remplissent également les conditions de résolution visées à l'article 244 ou 454;

2° si la mesure proposée par l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe ne comporte pas de dispositif de résolution de groupe, l'autorité de résolution de groupe étrangère prend sa décision après concertation avec les membres du collège d'autorités de résolution;

3° si la mesure proposée par l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe comporte un dispositif de résolution de groupe, l'autorité de résolution prend avec l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe et avec les autorités de résolution étrangères qui ont marqué leur accord une décision commune concernant le dispositif de résolution.

4° si l'autorité de résolution n'a pas marqué son accord sur le dispositif de résolution de groupe proposé par l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe ou si elle estime, pour des raisons de stabilité financière, devoir prendre vis-à-vis de l'établissement de crédit de droit belge ou de l'entité de groupe concerné des mesures de résolution indépendantes autres que celles proposées dans le cadre du dispositif, elle motive en détail les raisons pour lesquelles elle n'a pas marqué son accord, elle notifie cette motivation à l'autorité de résolution étrangère au niveau de groupe et aux autorités de résolution étrangères concernées et elle communique les mesures qu'elle a l'intention de prendre. Dans sa motivation, l'autorité de résolution tient compte des plans de résolution de groupe visés à l'article 439, des conséquences éventuelles pour la stabilité financière dans les Etats membres concernés et des conséquences éventuelles des mesures sur les autres entités du groupe.]¹


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

TITRE II. [¹ - Champ d'application]¹


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Article 478. [¹ Le présent chapitre est applicable à la reconnaissance et à l'exécution de procédures de résolution avec des pays tiers, tant que et dans la mesure où un accord international tel que visé à l'article 93, paragraphe 1er, de la directive n° 2014/59/UE n'est pas entré en vigueur avec le pays tiers concerné.

Il s'applique également à la suite de l'entrée en vigueur d'un tel accord international avec le pays tiers concerné, dans la mesure où la reconnaissance et l'exécution de procédures de résolution de pays tiers et la coopération avec des pays tiers ne sont pas régies par ledit accord.]¹


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Article 479. [¹ § 1er. Si, conformément à l'article 470, un collège d'autorités de résolution européennes est mis sur pied, l'autorité de résolution prend, sans préjudice de l'article 483, avec les autres membres de ce collège d'autorités de résolution une décision commune sur la reconnaissance de procédures de résolutions de pays tiers relatives à un établissement de crédit ou à une entreprise mère d'un pays tiers qui :

1° possède des établissements de crédit filiales dans l'EEE ou des succursales considérées comme d'importance significative établies en Belgique et dans un ou plusieurs Etats membres; ou

2° possède des actifs, droits ou engagements situés en Belgique et dans un ou plusieurs autres Etats membres ou qui sont régis par le droit belge et le droit d'un ou plusieurs autres Etats membres.

§ 2. Lorsqu'une décision commune sur la reconnaissance des procédures de résolution d'un pays tiers est adoptée, l'autorité de résolution assure l'exécution en Belgique des procédures de résolution reconnues d'un pays tiers conformément à la présente loi.

§ 3. En l'absence de décision commune entre les autorités de résolution qui participent au collège d'autorités de résolution européennes, ou en l'absence de collège d'autorités de résolution européennes, l'autorité de résolution concernée prend, sans préjudice de l'article 483, une décision sur la reconnaissance et l'exécution,, des procédures de résolution d'un pays tiers relatives à un établissement ou une entreprise mère dans un pays tiers.

Cette décision tient dûment compte des intérêts de chaque Etat membre dans lequel un établissement de crédit ou une entreprise mère d'un pays tiers opère, et notamment de l'incidence potentielle de la reconnaissance et de l'exécution des procédures de résolution d'un pays tiers sur les autres parties du groupe et sur la stabilité financière dans ces Etats membres.]¹


(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Article 480. [¹ L'autorité de résolution est compétente pour exercer les pouvoirs de résolution prévus aux articles 276 à 281 concernant :

1° [² les actifs d'un établissement de crédit ou d'une entreprise mère relevant du droit d'un pays tiers, qui sont situés en Belgique ou régis par le droit belge]²;

2° [² les droits ou des engagements d'un établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers qui sont inscrits dans ses comptes par sa succursale située en Belgique, sont régis par le droit belge, ou auxquels des créances liées à ces droits et engagements sont exécutées en Belgique;]²;

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