25 AVRIL 2014. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [...] (Citée comme : loi bancaire) (Intitulé modifié par L 2016-10-25/05, art. 2, 009; En vigueur : 01-12-2016) <Intitulé modifié par L 2022-07-20/40, art. 292, 031; En vigueur : 06-10-2022> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-2014 et mise à jour au 24-12-2025)
3° les actions ou des instruments de propriété d'un établissement de crédit filiale dans l'EEE établi en Belgique;
4° les droits de toute partie à un contrat avec une entité visée à l'article 479, § 1er, si ces pouvoirs sont nécessaires pour exécuter les procédures de résolution de pays tiers; et
5° les droits de procéder à la résiliation, à la liquidation ou à l'anticipation de l'échéance d'un contrat ou d'affecter les droits contractuels d'entités telles que visées à l'article 479, § 1er, et d'autres entités du groupe si ces droits découlent de mesures de résolution prises à l'égard des établissements de pays tiers, des entreprises mères de ces entités ou d'autres entités d'un groupe, que ce soit par l'autorité de résolution du pays tiers en question ou conformément à des exigences juridiques ou réglementaires relatives aux mécanismes de résolution dans ce pays, pour autant que les obligations essentielles au titre du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison, ainsi que la fourniture d'une garantie, continuent d'être assurées.]¹
[³ Si plusieurs autorités de résolution envisagent de nommer en vertu de l'article 280, § 2, ou en vertu de l'article 35 de la Directive 2014/59/UE un administrateur spécial pour une entité affiliée à un groupe, elles vérifient s'il n'est pas plus approprié de nommer le même administrateur spécial pour toutes les entités concernées, afin de faciliter la mise en oeuvre de solutions permettant de rétablir la solidité financière des entités concernées.]³
[⁴ Pour l'application de l'alinéa 1er, 3° un établissement de crédit filiale dans l'EEE est un établissement de crédit qui est une filiale d'un établissement de crédit dans un pays tiers ou d'une entreprise mère dans un pays tiers.]⁴
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
(2)2016-10-25/05, art. 69, 009; En vigueur : 01-12-2016>
(3)2017-12-05/04, art. 77, 015; En vigueur : 28-12-2017>
(4)2018-03-11/07, art. 255, 016; En vigueur : 26-03-2018>
Article 481. [¹ L'autorité de résolution peut, lorsque cela est nécessaire dans l'intérêt général, prendre des mesures de résolution à l'égard d'une entreprise mère belge lorsque l'autorité du pays tiers concernée estime qu'un établissement qui est constitué dans ce pays tiers remplit les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution en vertu du droit de ce pays tiers.
A cette fin, l'autorité de résolution est habilitée à utiliser toute compétence de résolution vis-à-vis de l'entreprise mère belge, l'article 287 étant d'application.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 482. [¹ La reconnaissance et l'exécution de procédures de résolution de pays tiers ne portent pas préjudice à l'application des procédures de liquidation.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 483. [¹ [² L'autorité de résolution, après avoir consulté les autorités de résolution étrangères lorsqu'un collège d'autorités de résolution européennes est institué, peut, en application de l'article 479, refuser de reconnaître ou d'exécuter des procédures de résolution de pays tiers si elle considère]² :
1° que les procédures de résolution d'un pays tiers auraient des effets négatifs sur la stabilité financière de la Belgique, ou que lesdites procédures auraient des effets négatifs sur la stabilité financière dans un autre Etat membre
2° [² qu'il est nécessaire de prendre une mesure de résolution au titre de l'article 484 vis-à-vis d'une succursale belge d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse relevant du droit d'un pays tiers pour réaliser un ou plusieurs des objectifs de la résolution]²;
3° que les créanciers, notamment les déposants situés ou payables dans un Etat membre, ne jouiraient pas du même traitement dans le cadre d'une procédure de résolution du pays tiers que les créanciers et les déposants de pays tiers ayant des droits similaires dans le cadre de la procédure de résolution interne du pays tiers;
4° que la reconnaissance ou l'exécution des procédures de résolution d'un pays tiers aurait des incidences budgétaires déterminantes pour la Belgique; ou
5° que les effets de cette reconnaissance ou de cette exécution seraient contraires au droit national.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
(2)2016-10-25/05, art. 70, 009; En vigueur : 01-12-2016>
Article 484. [¹ § 1er. [² L'autorité de résolution est habilitée à prendre une mesure vis-à-vis d'une succursale belge d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse relevant du droit d'un pays tiers lorsqu'elle ne fait pas l'objet d'une procédure de résolution en application du droit du pays tiers ou qu'une telle procédure fait l'objet de l'article 483. L'article 287 est applicable à l'exercice de tels pouvoirs]².
§ 2. L'autorité de résolution peut exercer la compétence visée au paragraphe 1er si elle estime qu'une mesure est nécessaire dans l'intérêt général et qu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies :
1° [² la succursale belge d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse relevant du droit d'un pays tiers ne remplit plus, ou risque de ne plus remplir, les conditions d'agrément et d'activité en Belgique imposées respectivement par les article 333 et 336 et 603 et 605 et il n'existe aucune perspective qu'une action de nature privée, prudentielle ou prise par les autorités du pays tiers concerné puisse, dans un délai raisonnable, ramener la succursale à la conformité ou empêcher sa défaillance]²;
2° l'autorité de résolution estime que l'établissement de crédit du pays tiers est ou risque d'être dans l'incapacité d'honorer ou n'est pas disposé à honorer ses obligations envers les créanciers de l'EEE ou les obligations créées ou enregistrées via sa succursale, à mesure qu'elles viennent à échéance, et qu'aucune procédure de résolution ou de liquidation d'un pays tiers n'a été ou ne sera lancée vis-à-vis dudit établissement dans un pays tiers dans un délai raisonnable;
3° l'autorité de résolution concernée d'un pays tiers a lancé des procédures de résolution d'un pays tiers à l'encontre de l'établissement de crédit du pays tiers ou a notifié à l'autorité de résolution son intention de lancer une telle procédure.
§ 3. Si l'autorité de liquidation prend une mesure indépendante concernant une succursale belge dans l'EEE, elle tient compte des objectifs de résolution et elle prend la mesure conformément aux principes et exigences suivants, pour autant qu'ils soient pertinents :
1° les principes fixés à l'article 245;
les exigences du livre II, titre VIII, chapitre V, relatives à l'application des instruments de résolution.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
(2)2016-10-25/05, art. 71, 009; En vigueur : 01-12-2016>
Article 485. [¹ § 1er. Le cas échéant, les autorités compétentes ou l'autorité de résolution concluent des arrangements de coopération non contraignants avec des pays tiers en conformité avec les accords-cadres que l'ABE a établis en application de l'article 97, paragraphe 2, de la directive n° 2014/59/UE.
Le présent article n'empêche pas les autorités compétentes de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays tiers conformément à l'article 33 du Règlement (UE) n° 1093/2010.
§ 2. Les accords de coopération conclus avec des pays tiers conformément au présent article peuvent contenir des dispositions portant sur les points suivants :
1° l'échange des informations nécessaires à la préparation et à l'actualisation des plans de résolution;
2° la consultation et la coopération en vue de l'élaboration des plans de résolution, y compris les principes d'exercice des pouvoirs sur la base du présent chapitre et des pouvoirs similaires prévus par la législation des pays tiers concernés;
3° l'échange des informations nécessaires à l'application des instruments de résolution et à l'exercice des pouvoirs de résolution et des pouvoirs similaires prévus par la législation des pays tiers concernés;
4° l'avertissement précoce ou la consultation des parties à l'accord de coopération avant de prendre toute mesure significative au titre de la présente loi ou de la législation du pays tiers liée à l'accord qui s'applique à l'établissement ou au groupe.
5° la coordination de la communication publique en cas de mesures de résolution conjointes;
6° les procédures et accords en matière d'échange d'informations et de coopération conformément aux points 1° à 5°, y compris, le cas échéant, via la mise en place et l'utilisation de groupes de gestion de crise.
§ 3. Les autorités compétentes et l'autorité de résolution notifient à l'ABE tout accord de coopération qu'elles ont conclu conformément au présent article.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
ANNEXES.
Les Annexes à la présente loi font partie intégrante de celle-ci. Elles sont composées d'articles. Lorsqu'il y est fait référence, il est expressément indiqué qu'il s'agit d'articles de l'Annexe concernée
Article 65/1. [¹ § 1er. Les établissements de crédit doivent établir toutes les données et tenir tous les comptes nécessaires pour permettre de distinguer à tout moment et sans délai les avoirs détenus pour un client déterminé de ceux détenus pour d'autres clients ainsi que de leurs propres avoirs.
Ces données et comptes doivent être établis et tenus d'une manière assurant la fidélité et en particulier leur correspondance avec les instruments financiers et les fonds détenus pour les clients.
§ 2. Les établissements de crédit doivent effectuer régulièrement des rapprochements entre leurs comptes et données internes et ceux de tout intermédiaire tiers auprès duquel ces avoirs seraient détenus.
§ 3. Le Roi peut définir, sur avis de la Banque, les conditions et modalités des exigences prévues aux paragraphes 1er et 2 ainsi que, plus généralement, les exigences en matière d'organisation comptable et de règles comptables afférentes aux dépôts d'instruments financiers effectués auprès d'établissements de crédit.]¹
(1)2022-07-20/40, art. 321, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Section III. - De la gestion des risques
Sous-section II. - De la gestion des risques relatifs à la fourniture de services d'investissement
Section IV. - Du recours à la sous-traitance
Section V. - De la politique de rémunération et de sa mise en oeuvre
Section VI. - Des opérations sujettes à limitations ou à interdiction et des paiements sujets à nullité
Sous-section II. - Des établissements de crédit ayant reçu un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics
Section VI. [¹ - Des opérations des établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°, sujettes à limitations ou à interdiction et des paiements sujets à nullité.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 34, 027; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section Ire. [¹ - Des opérations avec des entités du groupe, avec des dirigeants et des personnes apparentées]¹
(1)2019-05-02/25, art. 29, 019; En vigueur : 31-05-2019>
Sous-section II. - De l'usage des fonds et valeurs
Section VII. - De la communication d'informations sur la situation de l'établissement de crédit
Sous-section Ire. - De l'ouverture de succursales à l'étranger
Article 88/1. [¹ Lorsque l'établissement de crédit souhaite recourir à des agents liés établis sur le territoire d'un autre Etat membre pour fournir des services et/ou des activités d'investissement et des services auxiliaires dans cet Etat membre, il en informe l'autorité de contrôle et lui communique un programme d'activité, la domiciliation de la correspondance dans l'Etat concerné, l'identité des agents liés auxquels il entend recourir, ainsi qu'une description du recours prévu à ces agents liés et de la structure organisationnelle dans laquelle ils s'insèrent, notamment les voix hiérarchiques, en ce compris le nom des personnes directement responsables des agents liés.
L'article 86, alinéas 4 et 5, est applicable.
Sauf si l'autorité de contrôle s'oppose à la réalisation du projet, elle communique toutes les informations visées à l'alinéa 1er à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné dans les trois mois de la réception du dossier complet comprenant les informations visées à l'alinéa 1er. Les agents liés sont soumis aux dispositions du Titre Ier du Livre III de la présente loi relatives aux succursales.]¹
(1)2016-10-25/05, art. 17, 009; En vigueur : 03-01-2017>
Section IV. - De l'ouverture ou de l'acquisition de filiales à l'étranger
Sous-section Ire. - De l'ouverture de succursales à l'étranger
Section IV. - De l'ouverture ou de l'acquisition de filiales à l'étranger
Sous-section IV. - Des situations où l'exercice des activités s'effectue au sein d'un Etat membre participant
Sous-section II. - Exercice de la libre prestation de services bancaires à l'étranger
Sous-section IV. - Des situations où l'exercice des activités s'effectue au sein d'un Etat membre participant
Section Ire. - Gestion prospective des fonds propres et de la liquidité
Section IV. - Pouvoir réglementaire de la Banque
Section II/1 DROIT FUTUR. {fut}[¹ - Exigence de coussin lié au ratio de levier]¹{/fut}
(1)2021-07-11/08, art. 47, 027; En vigueur : 01-01-2023>
Section V. [¹ - Des mesures visant à reconstituer les fonds propres]¹
(1)2021-07-11/08, art. 50, 027; En vigueur : 23-07-2021>
CHAPITRE VII. - Plans de redressement
Section Ire. - Etablissement des plans de redressement
Sous-section II. - Du plan de conservation des fonds propres
CHAPITRE VI. - Des informations périodiques et des règles comptables
CHAPITRE VII. - Plans de redressement
TITRE III. - Contrôle des établissements de crédit
CHAPITRE VIII. - De la structure des activités
Article 136/1. [¹ Sans préjudice de l'article 66, alinéa 2, en cas de recours à la sous-traitance, l'autorité de contrôle peut également exercer ses prérogatives d'inspection visées à l'article 135, alinéa 2, auprès des entreprises auxquelles les établissements de crédit recourent en qualité de prestataires de services (sous-traitance - outsourcing) [² , y compris les prestataires tiers de services TIC visés au chapitre V du règlement 2022/2554,]² afin de vérifier si les conditions dans lesquelles ces prestations sont fournies ne sont pas de nature à porter atteinte au respect par les établissements de crédit de leurs obligations légales et réglementaires. Les prérogatives visées aux articles 136 et 140 peuvent également, par analogie, être exercées à l'égard de ces prestataires de services.
Les autorités compétentes d'un autre Etat membre dont les établissements de crédit qui ressortissent de leurs compétences de contrôle recourent à des entreprises en qualité de prestataires de services (sous-traitance - outsourcing) situées en Belgique peuvent exercer à l'égard de ces prestataires de services les prérogatives prévues à l'alinéa 1er, le cas échéant par l'intermédiaire des personnes qu'elles mandatent à cet effet. A leur demande, l'autorité de contrôle peut exercer ces prérogatives pour le compte de ces autorités.]¹
(1)2016-10-25/05, art. 25, 009; En vigueur : 01-12-2016>
(2)2025-03-25/05, art. 73, 035; En vigueur : 08-05-2025>
Section II. - Interdiction d'activités de négociation pour compte propre
Section III. - Relations avec des entités de négociation
Section III. - Relations avec des entités de négociation
Section III. - Relations avec des entités de négociation
CHAPITRE Ier. - Contrôle exercé par l'autorité de contrôle et par la FSMA
CHAPITRE II. - Processus de surveillance prudentielle
Section Ire. - Programme de contrôle prudentiel
Section II. - Procédure de contrôle et d'évaluation prudentiels
CHAPITRE II. - Processus de surveillance prudentielle
Section II. - Procédure de contrôle et d'évaluation prudentiels
Section IV. - Coopération
Section VII. - Des situations où un établissement de crédit belge a établi une succursale dans un Etat membre participant
Section VII. - Des situations où un établissement de crédit belge a établi une succursale dans un Etat membre participant
Section III. - Mesures exceptionnelles
Section IV. - Coopération
Section Ire. - Définitions
Sous-section II. - Mesures visant à faciliter la surveillance complémentaire du conglomérat
Section III. - Surveillance complémentaire des conglomérats
Section III. - Surveillance complémentaire des conglomérats
Sous-section Ire. - Champ d'application
Sous-section IV. - Les entreprises mères établies dans un pays tiers
Sous-section II. [¹ - Les entreprises mères]¹
(1)2021-07-11/08, art. 114, 027; En vigueur : 23-07-2021>
CHAPITRE Ier. - Définitions
Sous-section III. - Mesures visant à faciliter la surveillance du groupe
Sous-section IV. [¹ - Les entreprises mères qui relèvent du droit d'un pays tiers]¹
(1)2021-07-11/08, art. 146, 027; En vigueur : 23-07-2021>
TITRE IV. - Plans de résolution
TITRE V. - De la radiation de l'agrément
CHAPITRE Ier. - Des mesures contraignantes
Article 281/1. [¹ § 1er. Dans les cas où une mesure de résolution implique de prendre des mesures à l'égard d'actifs situés dans un pays tiers ou d'actions, d'autres titres de propriété, de droits ou d'engagements régis par le droit d'un pays tiers, l'autorité de résolution peut exiger que :
1° le curateur ou toute autre personne exerçant le contrôle de l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution et l'entité réceptrice prennent toutes les mesures nécessaires pour que le transfert, la dépréciation, la conversion ou la mesure prenne effet;
2° le curateur ou toute autre personne exerçant le contrôle de l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution détienne les actions, autres titres de propriété, actifs ou droits d'acquitter l'engagement pour le compte de l'entité réceptrice jusqu'à la prise d'effet du transfert, de la dépréciation, de la conversion ou de la mesure;
3° les dépenses raisonnables engagées à bon escient par l'entité réceptrice en rapport avec la réalisation d'une des mesures requises par les points 1° et 2° sont couvertes selon l'une des modalités visées à l'article 272.
§ 2. Si l'autorité de résolution estime, bien que les mesures nécessaires aient été prises par le curateur ou toute autre personne, conformément au paragraphe 1er, 1°, qu'il est très peu probable que le transfert, la conversion ou la mesure prenne effet concernant certains biens situés dans un pays tiers ou certaines actions, autres titres de propriété, droits ou engagements régis par le droit d'un pays tiers, l'autorité de résolution ne réalise pas le transfert, la dépréciation, la conversion ou la mesure. Si l'autorité de résolution a déjà donné l'ordre de réaliser le transfert, la dépréciation, la conversion ou la mesure, cet ordre est tenu pour nul pour ce qui est des biens, actions, titres de propriété ou engagements concernés.]¹
(1)2016-10-25/05, art. 46, 009; En vigueur : 01-12-2016>
Article 281/2. [¹ § 1er. Lorsqu'un transfert d'actions, d'autres titres de propriété, ou d'actifs, de droits ou d'engagements opéré en vertu de la Directive 2014/59/UE par l'autorité de résolution d'un autre Etat membre comprend des actifs situés en Belgique ou des droits ou engagements relevant du droit belge, ce transfert produit ses effets en Belgique ou en vertu du droit belge.
§ 2. L'autorité de résolution prête à l'autorité de résolution d'un autre Etat membre visée au paragraphe 1er qui a procédé, ou entend procéder, au transfert, toute l'assistance raisonnablement nécessaire pour garantir que le transfert des actions ou autres titres de propriété ou des actifs, droits ou engagements à l'entité réceptrice respecte toutes les exigences applicables.
§ 3. Les actionnaires, les créanciers et les tiers affectés par le transfert d'actions, d'autres titres de propriété, d'actifs, de droits ou d'engagements visé au paragraphe 1er ne peuvent pas empêcher, contester ou annuler le transfert même si un tel droit est prévu sous la loi applicable à ces actions, autres titres de propriété, droits ou engagements, sans préjudice du Chapitre IX.
§ 4. Lorsque l'autorité de résolution d'un autre Etat membre exerce les pouvoirs de dépréciation ou de conversion, notamment à l'égard des instruments de fonds propres conformément à l'article 59 de la Directive 2014/59/UE, et que les [² dettes utilisables pour un renflouement interne]² ou les instruments de fonds propres pertinents de l'établissement soumis à une procédure de résolution comprennent des instruments ou des engagements régis par le droit belge ou des engagements envers des créanciers établis en Belgique, le montant du principal de ces engagements ou instruments est réduit, ou ces engagements ou instruments sont convertis, comme à la suite de l'exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion par l'autorité de résolution de l'autre Etat membre.
§ 5. Les créanciers affectés par l'exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion visés au paragraphe 4 n'ont pas le droit de contester la réduction du montant du principal de l'instrument ou de l'engagement ou, selon le cas, la conversion de l'instrument ou de l'engagement, sans préjudice du Chapitre IX.
§ 6. En cas de transfert d'actions, d'autres titres de propriété, ou d'actifs, de droits ou d'engagements comprenant des actifs situés dans un autre Etat membre ou des droits ou engagements relevant du droit d'un autre Etat membre, ou en cas d'exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion, notamment à l'égard d'instruments de fonds propres additionnels conformément à l'article 250, et dans le cas où les [² dettes utilisables pour un renflouement interne]² ou les instruments de fonds propres pertinents de l'établissement soumis à une procédure de résolution comprennent des instruments ou des engagements régis par la législation d'un autre Etat membre ou des engagements envers des créanciers établis dans un autre Etat membre, les éléments suivants sont déterminés conformément au droit belge :
1° le droit des actionnaires, des créanciers et des tiers de contester le transfert, visé ci-dessus d'actions, d'autres titres de propriété, d'actifs, de droits ou d'engagements, en introduisant un recours en vertu de l'article 305;
2° le droit des créanciers de contester la réduction du montant principal, ou la conversion, d'un instrument ou d'un engagement visé au paragraphe 4, en introduisant un recours en vertu de l'article 305;
3° les mesures de sauvegarde visées au Chapitre VII pour les transferts partiels d'actifs, de droits ou d'engagements susmentionnés.]¹
(1)2016-10-25/05, art. 47, 009; En vigueur : 01-12-2016>
(2)2021-07-11/08, art. 211, 027; En vigueur : 23-07-2021>
CHAPITRE V. - Instruments de résolution
Section IV/1. [¹ - Instrument de renflouement interne]¹
(1)2015-12-18/19, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2016>
Section IV. - Pouvoir de suspendre [¹ des obligations de paiement et de livraison]¹, de restreindre l'opposabilité des sûretés et de suspendre les droits de résiliation
(1)2021-07-11/08, art. 208, 027; En vigueur : 23-07-2021>
LIVRE VI. - REGLES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE EN MATIERE DE MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DE PROCEDURES DE LIQUIDATION
Section II. - Recours
LIVRE III. - DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT DE DROIT ETRANGER
CHAPITRE IV. - Du contrôle des succursales
Section Ire. - L'autorité de contrôle en sa qualité d'autorité de l'Etat membre d'accueil
Section II. - Des succursales significatives
CHAPITRE VII. - Des filiales spécialisées d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre
Article 384/2. [¹ Les établissements de crédit établis en Belgique doivent participer à un système collectif de protection des investisseurs auquel ils contribuent et visant à accorder à certaines catégories d'investisseurs une indemnisation lorsque la faillite d'un tel établissement est prononcée ou lorsque l'autorité de contrôle a pris la décision visée à l'article 384/3, alinéa 2, à l'égard d'un tel établissement.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre. Il n'est également pas applicable aux succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un pays tiers et dont les engagements sont couverts par un système de protection des investisseurs de cet Etat dans une mesure au moins équivalente à celle résultant du système visé à l'alinéa 1er, quant aux actifs couverts et au niveau de couverture prévu.
Le Fonds de garantie assure la gestion et les opérations du système de protection des investisseurs.]¹
(1)2016-10-25/05, art. 62, 009; En vigueur : 01-12-2016>
Article 384/3. [² § 1er.]² [¹ L'autorité de contrôle informe dans les meilleurs délais le Fonds de garantie lorsqu'elle décèle des problèmes susceptibles de donner lieu à l'intervention du système de protection des investisseurs.
Sauf dans les cas où la faillite a été prononcée, l'autorité de contrôle prend la décision constatant que, pour des raisons liées directement à sa situation financière, un établissement de crédit visé à l'article 384/2 n'apparaît pas en mesure de remplir ses obligations à l'égard des investisseurs en matière de restitution des instruments financiers qui sont détenus pour leur compte ou dont l'établissement de crédit est redevable et que l'établissement de crédit ne sera pas en mesure de le faire dans un futur rapproché. Ce constat est fait dès que possible, et en tout état de cause au plus tard cinq jours ouvrables après avoir établi pour la première fois que l'établissement de crédit a omis de restituer un instrument financier.
Le Fonds de garantie assure l'indemnisation visé à l'article 384/4 dans un délai de trois mois après que l'éligibilité et le montant de la créance de l'investisseur ont été établis. L'autorité de contrôle peut décider une prolongation ne dépassant pas trois mois. Cette prolongation ne peut être accordée que dans des circonstances très exceptionnelles et pour des cas particuliers.
L'établissement de crédit ou, si celui-ci est en faillite, le curateur communique à tout moment et à la demande du Fonds de garantie, toutes les données dont ce dernier a besoin pour assurer l'indemnisation des investisseurs visée à l'article 384/4. Le Roi peut définir les règles relatives à l'échange des données entre l'établissement de crédit, ou le curateur, d'une part, et le Fonds de garantie, d'autre part.
S'il y a un doute concernant l'exactitude des données que le Fonds de garantie a reçues en exécution de l'alinéa précédent, l'établissement de crédit ou le curateur les vérifie à sa demande et lui transfère, le cas échéant, les données corrigées.]¹
[² § 2. Pour ce qui concerne les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, les alinéas 1er, 3, 4 et 5 du paragraphe 1er portent également sur l'indemnisation sous le volet dépôts de fonds visée à l'article 384/4, alinéa 2.
Pour ce qui concerne les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, sauf dans les cas où la faillite a été prononcée, la Banque prend la décision constatant que, pour des raisons liées directement à sa situation financière, un établissement de crédit visé à l'article 384/2, n'apparaît pas en mesure de restituer les dépôts de fonds ou de remplir ses obligations à l'égard des investisseurs en matière de restitution des instruments financiers qui sont détenus pour leur compte ou dont l'établissement de crédit est redevable et que l'établissement de crédit ne sera pas en mesure de le faire dans un futur rapproché. Ce constat est fait dès que possible, et en tout état de cause au plus tard cinq jours ouvrables après avoir établi pour la première fois que l'établissement de crédit n'a pas restitué les dépôts de fonds échus et exigibles ou a omis de restituer un instrument financier.]²
(1)2016-10-25/05, art. 62, 009; En vigueur : 01-12-2016>
(2)2021-07-11/08, art. 230, 027; En vigueur : 06-10-2022>
Article 384/4. [¹ Sans préjudice d'éventuelles franchises conformes au droit européen, le système de protection des investisseurs institué par le Fonds de garantie prévoit une indemnisation pour toute non-restitution d'instruments financiers qui sont détenus pour le compte des investisseurs ou dont l'établissement de crédit est redevable, jusqu'à un plafond de 20 000 euros par investisseur et par établissement de crédit adhérant à ce système, quelle que soit la devise dans laquelle les instruments financiers sont libellés.]¹
[² Pour ce qui concerne les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, le volet instruments financiers du système de protection des investisseurs institué par le Fonds de garantie visé à l'alinéa 1er, est complété d'un volet dépôts de fonds du système de protection des investisseurs, institué par le Fonds de garantie, qui prévoit, jusqu'à un plafond de 100 000 euros par investisseur et par établissement de crédit adhérant à ce système, le remboursement des dépôts de fonds détenus pour le compte des investisseurs en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers, en attente d'investissements en dépôts structurés ou en attente de restitution, quelle que soit la devise dans laquelle ils sont libellés, à condition que ces dépôts de fonds ne soient pas déjà couverts par le système de protection des dépôts visé dans les articles 379/2 à 384/1.]²
(1)2016-10-25/05, art. 62, 009; En vigueur : 01-12-2016>
(2)2021-07-11/08, art. 231, 027; En vigueur : 06-10-2022>
Article 384/5. [¹ Le Roi règle le contenu de l'information à procurer aux investisseurs par les établissements de crédit concernant la couverture de leurs avoirs résultant du système précité.
[² L'usage dans un cadre publicitaire des informations visées à l'alinéa 1er est limité à une simple mention du système de protection des investisseurs qui garantit les instruments financiers ou, dans le cas d'un établissement de credit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, les dépôts de fonds visés dans la publicité.]²
La FSMA veille au respect de l'application du présent article et des arrêtés pris pour son exécution. Pour l'exercice de cette mission de surveillance, elle dispose des compétences visées aux articles 34, § 1er, 1°, 35, §§ 1er et 2, 36, 36bis et 37 de la loi du 2 août 2002.]¹
(1)2016-10-25/05, art. 62, 009; En vigueur : 01-12-2016>
(2)2021-07-11/08, art. 232, 027; En vigueur : 06-10-2022>
Article 384/6. [¹ Le Fonds de garantie prend les mesures et dispositions nécessaires pour permettre aux succursales des établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de participer au système de protection des investisseurs dont il assume la gestion, en vue de compléter, dans les limites de ce système, les garanties procurées par le système auquel l'établissement adhère dans son Etat.
Si la succursale qui a fait usage de la faculté prévue par l'alinéa 1er ne remplit pas ses obligations envers le système de protection des investisseurs, le Fonds de garantie, en collaboration avec l'autorité de contrôle, en saisit l'autorité compétente qui a délivré l'agrément à l'établissement de crédit dont relève la succursale. A défaut de redressement de la situation, dans les douze mois, le Fonds de garantie peut, de l'avis conforme de cette autorité, exclure la succursale au terme d'un préavis de douze mois. Les engagements à terme antérieurs à l'exclusion restent couverts par le système de protection, jusqu'à leur terme. Les autres avoirs détenus antérieurement à l'exclusion restent couverts pendant douze mois. Les investisseurs sont informés par la succursale, ou, à défaut, par l'autorité de contrôle, de la cessation de la couverture.]¹
(1)2016-10-25/05, art. 62, 009; En vigueur : 01-12-2016>
CHAPITRE II. - De l'exercice de l'activité
CHAPITRE IV. - Radiation, mesures exceptionnelles, sanctions
TITRE III. - Dispositions transitoires
Article 419/3. [¹ Aux fins des articles 384/2 à 384/6, les mots "Fonds de garantie" doivent s'entendre comme le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers agissant en vertu de la loi du 17 décembre 1998 créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers, jusqu'à la date à laquelle ses missions sont transférées au Fonds de garantie.]¹
(1)2016-10-25/05, art. 64, 009; En vigueur : 01-12-2016>
CHAPITRE II. - Procédures relatives aux établissements de crédit de droit belge
Section II. - Eléments de procédure - Loi applicable
Section II. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs belges
LIVRE IX. - DISPOSITIONS FINALES,
MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET ABROGATOIRES
TITRE III/2. - [¹ Coordination des mesures de redressement relatives à des groupes]¹
(1)2016-06-27/09, art. 31, 008; En vigueur : 16-07-2016>
TITRE V. [¹ - Résolution des défaillances des groupes]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
TITRE Ier. [¹ - Définitions]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
TITRE IV. - Disposition abrogatoire
TITRE III. [¹ - Plans de redressement de groupe]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE Ier. [¹ - Etablissement des plans de redressement de groupe]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE V. [¹ - Exigences de procédure]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE II. [¹ - Evaluation des plans de redressement de groupe]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE II. [¹ - Evaluation des plans de redressement de groupe]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Section Ire. [¹ - Principes généraux]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
TITRE III/1. - [¹ Soutien financier intragroupe]¹
(1)2016-06-27/09, art. 31, 008; En vigueur : 16-07-2016>
Section II. [¹ - Evaluation des plans de redressement de groupe établis par une entreprise mère dans l'EEE établie dans un autre Etat membre]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Section IV. [¹ - Exigences de procédure pour la résolution de groupes transfrontaliers]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
TITRE III/2. - [¹ Coordination des mesures de redressement relatives à des groupes]¹
(1)2016-06-27/09, art. 31, 008; En vigueur : 16-07-2016>
TITRE III/2. - [¹ Coordination des mesures de redressement relatives à des groupes]¹
(1)2016-06-27/09, art. 31, 008; En vigueur : 16-07-2016>
Article 486.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section V. [¹ - Résolution de groupe en présence d'une entreprise mère belge dans l'EEE]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 487.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 488.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 489.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 490.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
TITRE III/2. - [¹ Coordination des mesures de redressement relatives à des groupes]¹
(1)2016-06-27/09, art. 31, 008; En vigueur : 16-07-2016>
TITRE III/2. - [¹ Coordination des mesures de redressement relatives à des groupes]¹
(1)2016-06-27/09, art. 31, 008; En vigueur : 16-07-2016>
TITRE III/2. - [¹ Coordination des mesures de redressement relatives à des groupes]¹
(1)2016-06-27/09, art. 31, 008; En vigueur : 16-07-2016>
CHAPITRE II. - [¹ Généralités]¹
(1)2016-10-25/05, art. 72, 009; En vigueur : 01-12-2016>
Article 491.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Livre XII. - [¹ Des sociétés de bourse]¹
(1)2016-10-25/05, art. 72, 009; En vigueur : 01-12-2016>
Article 492.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 493.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 494.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 495.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 496.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
CHAPITRE II. [¹ - Evaluation des plans de résolution de groupe]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE II. [¹ - Evaluation des plans de résolution de groupe]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 497.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Section II. [¹ - Réduction ou suppression des obstacles à la résolvabilité des groupes belges]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 498.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Section II. [¹ - Plans de résolution des groupes étrangers]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 499.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Section II. [¹ - Plans de résolution des groupes étrangers]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 500.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
CHAPITRE II. [¹ - Evaluation des plans de résolution de groupe]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 501.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Section Ire. [¹ - Evaluation de la résolvabilité des groupes]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 502.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 503.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 504.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 505.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 506.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 507.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 508.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 509.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 510.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Section IV. [¹ - Disposition commune]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 511.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
TITRE V. [¹ - Résolution des défaillances des groupes]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 512.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
CHAPITRE II. [¹ - Objectifs, conditions et principes généraux de la résolution]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE II. [¹ - Objectifs, conditions et principes généraux de la résolution]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 513.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Section II. [¹ - Principes généraux régissant la résolution]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 514.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 515.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 516.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 517.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 518.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
CHAPITRE IV. [¹ - Instruments de résolution]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE IV. [¹ - Instruments de résolution]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 519.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Section Ire. [¹ - Principes généraux]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 520.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 521.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 522.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 523.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 524.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 525.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
CHAPITRE VI. [¹ - Résolution des groupes transfrontaliers]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 526.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 527.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 528.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 529.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Section II. [¹ - Collèges d'autorités de résolution]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 530.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Section II. [¹ - Collèges d'autorités de résolution]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 531.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Section III. [¹ - Echange d'informations]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 532.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 533.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 534.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 535.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 536.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 537.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section II. [¹ - Résolution de groupe en présence d'une filiale belge d'une entreprise mère dans l'EEE dans un autre Etat membre]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 538.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section III. [¹ - Résolution de groupe en présence d'une filiale étrangère d'une entreprise mère belge dans l'EEE]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Sous-section IV. [¹ - Résolution de groupe en présence d'une filiale étrangère d'une entreprise mère dans l'EEE dans un autre Etat membre]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 539.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 540.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section V. [¹ - Résolution de groupe en présence d'une entreprise mère belge dans l'EEE]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 541.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 542.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
CHAPITRE VII. [¹ - Relations avec des pays tiers]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 543.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Titre Ier. - [¹ Definitions - généralités]¹
(1)2016-10-25/05, art. 72, 009; En vigueur : 01-12-2016>
Article 544.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 545.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 546.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 547.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 548.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 549.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 550.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Livre XII.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Titre Ier.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 551.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
CHAPITRE II.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 552.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section II. - [¹ Procédure]¹
(1)2016-10-25/05, art. 72, 009; En vigueur : 01-12-2016>
Article 553.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Titre II.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 554.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Titre II.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 555.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Section Ire.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 556.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section II.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 557.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section III. - [¹ Capital initial]¹
(1)2016-10-25/05, art. 72, 009; En vigueur : 01-12-2016>
Sous-section III. - [¹ Capital initial]¹
(1)2016-10-25/05, art. 72, 009; En vigueur : 01-12-2016>
Article 558.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 559.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Section II.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Section II.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 560.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section II.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 561.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 562.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section III.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 563.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section IV.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 564.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section V.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 565.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section VI.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 566.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section VII. - [¹ Administration centrale]¹
(1)2016-10-25/05, art. 72, 009; En vigueur : 01-12-2016>
Sous-section VII. - [¹ Administration centrale]¹
(1)2016-10-25/05, art. 72, 009; En vigueur : 01-12-2016>
Article 567.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section VIII. - [¹ Protection des investisseurs]¹
(1)2016-10-25/05, art. 72, 009; En vigueur : 01-12-2016>
Article 568.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
CHAPITRE II. - [¹ Des conditions d'exercice de l'activité]¹
(1)2016-10-25/05, art. 72, 009; En vigueur : 01-12-2016>
Article 569.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Section II. - [¹ Des modifications dans la structure du capital]¹
(1)2016-10-25/05, art. 72, 009; En vigueur : 01-12-2016>
Article 570.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section VII.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 571.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section VIII.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 572.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
CHAPITRE II.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
CHAPITRE II.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 573.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 574.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 575.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 576.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section III. - [¹ Examen des approches et des méthodes internes]¹
(1)2016-10-25/05, art. 72, 009; En vigueur : 01-12-2016>
Article 577.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Section III.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 578.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 579.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 580.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section II.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 581.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Section III. - [¹ Contrôle des activités exercées dans un autre Etat membre]¹
(1)2016-10-25/05, art. 72, 009; En vigueur : 01-12-2016>
Article 582.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section IV. - [¹ Du recours à la sous-traitance]¹
(1)2016-10-25/05, art. 72, 009; En vigueur : 01-12-2016>
Sous-section IV. - [¹ Du recours à la sous-traitance]¹
(1)2016-10-25/05, art. 72, 009; En vigueur : 01-12-2016>
Article 583.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section III.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 584.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section VI. - [¹ Des opérations sujettes à limitations ou à interdiction, des paiements sujets à nullité et de la détention des avoirs des clients]¹
(1)2016-10-25/05, art. 72, 009; En vigueur : 01-12-2016>
Article 585.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 586.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 587.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section IV.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 588.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section V.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section V.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 589.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section VI.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Section IV. - [¹ Des modifications du programme d'activité et des opérations particulières]¹
(1)2016-10-25/05, art. 72, 009; En vigueur : 01-12-2016>
Article 590.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 591.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
CHAPITRE V. - [¹ De la radiation de l'agrément]¹
(1)2016-10-25/05, art. 72, 009; En vigueur : 01-12-2016>
Article 592.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section VII.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 593.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section VIII.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section VIII.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 594.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 595.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 596.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section II.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 597.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section II.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 598.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section III.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 599.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 600.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section IV.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 601.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section II. - [¹ Exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1]¹
(1)2016-10-25/05, art. 72, 009; En vigueur : 01-12-2016>
Article 602.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section III. - [¹ Risque macroprudentiel ou systémique]¹
(1)2016-10-25/05, art. 72, 009; En vigueur : 01-12-2016>
Article 603.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Section V.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 604.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 605.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section Ire.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 606.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section II.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 607.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section III.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 608.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section IV.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section V.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 609.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Section VI.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 610.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Section VII.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 611.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
CHAPITRE III.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 612.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Section Ire.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 613.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 614.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 615.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 616.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 617.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section II.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 618.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section III.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 619.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 620.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 621.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 622.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
ANNEXES.
Les Annexes à la présente loi font partie intégrante de celle-ci. Elles sont composées d'articles. Lorsqu'il y est fait référence, il est expressément indiqué qu'il s'agit d'articles de l'Annexe concernée
Article 337/1.. 337/1. [¹ La Banque évalue le respect, par les succursales visées par le présent Titre, des dispositions de la présente loi qui leur sont applicables et des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci, ainsi que les risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées et les risques qu'elles présentent pour le système financier. Sur la base de cette évaluation, la Banque peut imposer à une telle succursale des exigences supplémentaires en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et de positions de risque, qui s'ajoutent au montant de la dotation visée à l'article 333, § 1er, 4°, et aux exigences applicables en vertu de l'article 98, afin de tenir compte des risques auxquels elle est ou pourrait être exposée. La Banque précise les modalités selon lesquelles ces exigences doivent être couvertes.
La Banque peut déterminer, le cas échéant par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, les critères et procédures qu'elle applique en ce qui concerne l'évaluation et les exigences précitées.]¹
(1)2017-07-31/11, art. 28, 011; En vigueur : 11-08-2017>
Section IV. - Exclusion de certains droits contractuels
TITRE Ier. - Des mesures d'assainissement
TITRE Ier. - Des Succursales et des activités en libre prestation de services en Belgique des établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre
Section II. - Des succursales significatives
TITRE II. - Succursales en Belgique d'établissements de crédit de pays tiers
CHAPITRE III. - Du contrôle
Article 389/1.. 389/1. [¹ Lorsqu'une procédure de liquidation est ouverte à l'encontre d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse, concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances admises après les créanciers titulaires de sûretés réelles ou de privilèges, mais avant les créanciers subordonnés :
1° en premier lieu, les créanciers chirographaires qui ne sont pas mentionnés au 2° ;
2° en second lieu, les créanciers chirographaires consistant dans les titulaires de titres de créance :
incorporant une créance de sommes à l'égard de l'établissement de crédit ou de la société de bourse dont le principal et les intérêts ne dépendent pas de la survenance d'un événement incertain au moment de l'émission, sauf, en ce qui concerne les intérêts, s'ils sont déterminables à tout moment selon une formule établie dans les règles régissant l'émission du titre de créance;
dont l'échéance à l'émission n'est pas inférieure à un an; et
à condition que les règles régissant leur émission précisent que la créance est chirographaire conformément au 2°,
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