Historique des réformes

25 AVRIL 2014. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [...] (Citée comme : loi bancaire) (Intitulé modifié par L 2016-10-25/05, art. 2, 009; En vigueur : 01-12-2016) <Intitulé modifié par L 2022-07-20/40, art. 292, 031; En vigueur : 06-10-2022> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-2014 et mise à jour au 24-12-2025)

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25 AVRIL 2014. - Loi relative au statut et au contrôle des établissemen
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2019-07-21
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2019-05-31
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2019-05-01
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2016-01-08
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2016-01-01
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Changements du 2016-01-01

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La FSMA rend son avis sur les questions précitées dans un délai de quatorze jours à compter de la réception du dossier visé à l'article 8, qui lui aura été transmis par la Banque, et au plus tard dans le mois de la réception de la demande d'avis. L'absence d'avis dans ce délai est considérée comme un avis positif. Avant l'expiration du délai d'un mois, la FSMA peut cependant informer la Banque qu'elle communiquera son avis au plus tard dans les 15 jours qui suivent l'expiration dudit délai.
§ 2. Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA sur les questions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, elle en fait état et en mentionne les raisons dans la motivation de la décision relative à la demande d'agrément. L'avis précité de la FSMA relatif au point 1° du paragraphe 1er, alinéa 1er est joint à la notification de la décision relative à la demande d'agrément.
##### Article 12. La Banque agrée les établissements de crédit répondant aux conditions fixées au Chapitre II. Elle statue sur la demande dans les six mois de l'introduction d'un dossier complet et, au plus tard, dans les douze mois de la réception de la demande.
La Banque peut en vue d'une gestion saine et prudente assortir l'agrément de conditions relatives à l'exercice de certaines des activités projetées.
Sans excéder les délais visés à l'alinéa 1er, les décisions en matière d'agrément sont notifiées aux demandeurs dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
§ 2. [¹ Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA sur les questions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, elle en fait état et en mentionne les raisons dans sa décision de refuser l'agrément ou dans le projet de décision qu'elle notifie à la Banque centrale européenne en application du Règlement MSU. L'avis précité de la FSMA relatif au point 1° du paragraphe 1er, alinéa 1er est joint à la notification de la décision de refus de la Banque ou à son projet de décision relative à la demande d'agrément ainsi qu'à la décision finale adoptée par la Banque centrale européenne.]¹
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(1)<AR [2014-04-25/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042508), art. 390, 002; En vigueur : 04-11-2014>
##### Article 12. [¹ L'autorité de contrôle se prononce sur la demande d'agrément dans les six mois de l'introduction d'un dossier complet et, au plus tard, dans les douze mois de la réception de la demande.
Lorsqu'elle considère que les conditions fixées à la Section II sont remplies, la Banque communique un projet de décision au requérant et à la Banque centrale européenne en vue de permettre à celle-ci de se prononcer dans les délais visés à l'alinéa 1er en application du Règlement MSU. Le projet décision de la Banque peut, en vue d'une gestion saine et prudente, prévoir que l'agrément soit assorti de conditions relatives à l'exercice de certaines des activités projetées.
Lorsqu'elle considère que les conditions fixées à la Section II ne sont pas remplies, la Banque refuse l'agrément.
Sans excéder les délais visés à l'alinéa 1er, la Banque notifie sa décision de refus d'agrément ou la décision finale de la Banque centrale européenne dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.]¹
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(1)<AR [2014-04-25/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042508), art. 391, 002; En vigueur : 04-11-2014>
##### Article 13. Lorsqu'un établissement de crédit est agréé, la Banque met à la disposition de la FSMA, de manière à lui permettre d'exercer les compétences visées à l'article 45, § 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002, les informations visées à l'article 8, ainsi que toute modification apportée à ces informations.
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La Banque publie sur son site internet une liste spécifiant les informations pertinentes, proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée, qui sont nécessaires pour procéder à l'évaluation et qui doivent lui être communiquées au moment de la notification visée à l'alinéa 1er.
##### Article 47. Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification et des informations complètes visées à l'article 46, ainsi qu'après l'éventuelle réception ultérieure des informations visées à l'alinéa 3, la Banque en accuse réception par écrit au candidat acquéreur. L'accusé de réception indique la date d'expiration de la période d'évaluation.
La période d'évaluation dont dispose la Banque pour procéder à l'évaluation visée à l'article 48 est de maximum soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception de la notification et de tous les documents requis sur la base de la liste visée à l'article 46, alinéa 2.
La Banque peut, pendant la période d'évaluation, au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien son évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.
Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par la Banque et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. La Banque peut formuler, au-delà de la date limite déterminée conformément à l'alinéa précédent, d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes ne donnent toutefois lieu à une suspension de la période d'évaluation.
##### Article 47. [¹ Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification et des informations complètes visées à l'article 46, ainsi qu'après l'éventuelle réception ultérieure des informations visées à l'alinéa 3, la Banque en accuse réception par écrit au candidat acquéreur. L'accusé de réception indique la date d'expiration de la période d'évaluation. La Banque en informe simultanément la Banque centrale européenne.
La période d'évaluation dont dispose la Banque centrale européenne pour rendre sa décision concernant l'évaluation visée au paragraphe 3 est de maximum soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception de la notification et de tous les documents requis sur la base de la liste visée à l'article 46, alinéa 2.
La Banque, d'initiative ou lorsque la Banque centrale européenne le requiert, peut, pendant la période d'évaluation, au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires. La Banque communique immédiatement à la Banque centrale européenne les informations complémentaires ainsi reçues.
Pendant la période comprise entre la date de la demande d'information par la Banque et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. Le cas échéant à la demande de la Banque centrale européenne, la Banque peut formuler, au-delà de la date limite déterminée conformément à l'alinéa précédent, d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes ne donnent toutefois lieu à une suspension de la période d'évaluation.
La Banque peut porter la suspension visée à l'alinéa 4, à trente jours ouvrables :
a) si le candidat acquéreur est établi hors de l'Espace économique européen ou relève d'une réglementation non communautaire; ou
b) si le candidat acquéreur est une personne physique ou morale qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu des directives 2013/36/UE, 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), ou 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers.
##### Article 48. En procédant à l'évaluation de la notification et des informations visées à l'article 46 et des informations complémentaires visées à l'article 47, la Banque apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit visé par l'acquisition envisagée et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'établissement de crédit, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères visés à l'article 18, alinéa 2.
La Banque peut, dans le courant de la période d'évaluation visée à l'article 47, s'opposer à la réalisation de l'acquisition si elle a des motifs raisonnables de considérer, sur la base des critères fixés à l'article 18, alinéa 2, que le candidat acquéreur ne présente pas les qualités nécessaires en vue de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.
Si la Banque décide, au terme de l'évaluation, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle le notifie par écrit au candidat acquéreur, dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation. Un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur.
Si, au terme de la période d'évaluation, la Banque ne s'est pas opposée à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.
La Banque peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.
##### Article 49. La Banque procède à l'évaluation visée à l'article 48 en consultation étroite avec toute autre autorité concernée, ou, selon le cas, en concertation avec la FSMA, si le candidat acquéreur est :
b) si le candidat acquéreur est une personne physique ou morale qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu des directives 2013/36/UE, 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), ou 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers.]¹
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(1)<AR [2014-04-25/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042508), art. 392, 002; En vigueur : 04-11-2014>
##### Article 48. [¹ En procédant à l'évaluation de la notification et des informations visées à l'article 46 et des informations complémentaires visées à l'article 47, la Banque apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit visé par l'acquisition envisagée et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'établissement de crédit, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères visés à l'article 18, alinéa 2.
La Banque formule, dans le courant de la période d'évaluation visée à l'article 47 et au plus tard 15 jours ouvrables avant la fin de cette période, à l'attention de la Banque centrale européenne, un projet de décision motivée de s'opposer ou non à la réalisation de l'acquisition. L'opposition ne peut reposer que sur des motifs raisonnables de considérer, sur la base des critères fixés à l'article 18, alinéa 2, que le candidat acquéreur ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit ou sur le fait que les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.
Si la Banque centrale européenne décide, à la suite de la proposition de la Banque, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle le notifie par écrit au candidat acquéreur, dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation. Un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur.
Si, au terme de la période d'évaluation, la Banque centrale européenne ne s'est pas opposée à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.
La Banque centrale européenne peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.]¹
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(1)<AR [2014-04-25/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042508), art. 393, 002; En vigueur : 04-11-2014>
##### Article 49. [¹ La Banque procède à l'évaluation visée à l'article 48 en consultation étroite avec toute autre autorité compétente concernée, ou, selon le cas, en concertation avec la FSMA, si le candidat acquéreur est :
a) un établissement de crédit, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement, un gestionnaire d'OPCA ou une société de gestion d'organismes de placement collectif agréés selon le droit d'un autre Etat membre, ou, selon le cas, par la FSMA;
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c) une personne physique ou morale contrôlant une entreprise ayant une des qualités visées au a).
A cette fin, la Banque échange, dans les meilleurs délais, avec ces autorités toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation. Dans ce cadre, elle communique sur demande toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, toute décision de la Banque mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l'autorité compétente responsable du candidat acquéreur ou, selon le cas, par la FSMA.
A cette fin, la Banque échange, dans les meilleurs délais, avec ces autorités toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation. Dans ce cadre, elle communique sur demande toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, tout projet de décision de la Banque mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l'autorité compétente responsable du candidat acquéreur ou, selon le cas, par la FSMA. La décision de la Banque centrale européenne indique également ces mêmes avis ou réserves.]¹
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(1)<AR [2014-04-25/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042508), art. 394, 002; En vigueur : 04-11-2014>
##### Article 50. Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit le notifie par écrit au préalable à la Banque et lui communique le montant envisagé de sa participation. Une telle personne notifie de même à la Banque sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que l'établissement de crédit cesse d'être sa filiale.
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Les notifications visées aux alinéas 1er et 2 indiquent l'identité précise du ou des acquéreurs, le nombre de titres acquis ou cédés et le pourcentage des droits de vote et du capital de l'établissement de crédit détenus postérieurement à l'acquisition ou à la cession, ainsi que les informations nécessaires dont la liste est publiée par la Banque sur son site internet conformément à l'article 48, alinéa 2.
##### Article 53. Les établissements de crédit communiquent à la Banque, dès qu'ils en ont connaissance, les acquisitions ou aliénations de leurs titres ou parts qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés à l'article 46.
De même, ils communiquent immédiatement à la Banque toutes informations dont ils ont connaissance, de nature à influencer la situation de leurs actionnaires ou associés au regard des critères d'appréciation visés à l'article 18, alinéa 2. La même obligation d'information incombe aux personnes visées à l'article 9.
Dans les mêmes conditions et au moins une fois par an, ils communiquent à la Banque l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, agissant seuls ou de concert, des participations qualifiées dans leur capital, ainsi que la quotité du capital et celle des droits de vote ainsi détenus. Ils communiquent de même à la Banque la quotité des actions ou parts ainsi que celle des droits de vote y afférents dont l'acquisition ou l'aliénation leur est déclarée conformément à l'article 515 du Code des sociétés dans les cas où les statuts ne prescrivent pas leur déclaration à la Banque.
##### Article 54. Lorsque la Banque a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit est de nature à compromettre sa gestion saine et prudente, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, elle peut :
1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par l'actionnaire ou l'associé en question; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée à l'actionnaire ou à l'associé en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; la Banque peut rendre sa décision publique;
##### Article 53. [¹ Les établissements de crédit communiquent à la Banque, dès qu'ils en ont connaissance, les acquisitions ou aliénations de leurs titres ou parts qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés à l'article 46.
De même, ils communiquent immédiatement à la Banque toutes informations dont ils ont connaissance et de nature à influencer la situation de leurs actionnaires ou associés au regard des critères d'appréciation visés à l'article 18, alinéa 2. La même obligation d'information incombe aux personnes visées à l'article 9. La Banque communique ces informations à la Banque centrale européenne.
Dans les mêmes conditions, ils communiquent à la Banque, une fois par an au moins, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, agissant seuls ou de concert, des participations qualifiées dans leur capital, ainsi que la quotité du capital et celle des droits de vote ainsi détenus. Ils communiquent de même à la Banque la quotité des actions ou parts ainsi que celle des droits de vote y afférents dont l'acquisition ou l'aliénation leur est déclarée conformément à l'article 515 du Code des sociétés dans les cas où les statuts ne prescrivent pas leur déclaration à la Banque.]¹
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(1)<AR [2014-04-25/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042508), art. 395, 002; En vigueur : 04-11-2014>
##### Article 54. [¹ Lorsque l'autorité de contrôle a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit est de nature à compromettre sa gestion saine et prudente, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, elle peut :
1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par l'actionnaire ou l'associé en question; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée à l'actionnaire ou à l'associé en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; l'autorité de contrôle peut rendre sa décision publique;
2° donner injonction à l'actionnaire ou à l'associé en cause de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'il détient.
A défaut de cession dans le délai fixé, la Banque peut ordonner la mise sous séquestre des droits d'associés auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Le séquestre en donne connaissance à l'établissement de crédit qui modifie en conséquence le registre des actions ou parts d'associés nominatives et qui n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux actions ou parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre ne sont remises par lui au détenteur précité que si celui-ci a satisfait à l'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°.
A défaut de cession dans le délai fixé, l'autorité de contrôle peut ordonner la mise sous séquestre des droits d'associés auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Le séquestre en donne connaissance à l'établissement de crédit qui modifie en conséquence le registre des actions ou parts d'associés nominatives et qui n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux actions ou parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre ne sont remises par lui au détenteur précité que si celui-ci a satisfait à l'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°.
La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus.
La rémunération du séquestre est fixée par la Banque et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées en sa qualité de séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.
Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la Banque, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.
La rémunération du séquestre est fixée par l'autorité de contrôle et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées en sa qualité de séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.
Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de l'autorité de contrôle, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.]¹
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(1)<AR [2014-04-25/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042508), art. 396, 002; En vigueur : 04-11-2014>
### CHAPITRE III. - Des conditions générales de fonctionnement
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### Section III. - Mesures exceptionnelles
##### Article 157. § 1er. Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre dans lequel un établissement de crédit belge a établi une succursale ou exerce des activités bancaires visées à l'article 4, sous le régime de la libre prestation de services, saisissent l'autorité de contrôle de violations des dispositions légales applicables dans cet Etat membre sous leur contrôle en exécution de la Directive 2013/36/UE, l'autorité de contrôle prend ou fait prendre, dans les plus brefs délais, toutes les mesures appropriées prévues aux articles 234 à 236, en vue de remédier à ces manquements.
L'autorité de contrôle communique la nature de ces mesures à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.
##### Article 157. § 1er. [¹ Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre dans lequel un établissement de crédit belge a établi une succursale, ou y exerce des activités visées à l'article 4 dans le cadre de la libre prestation de services, informent l'autorité de contrôle que les dispositions légales belges définies en application de la directive 2013/36/UE ou du Règlement n° 575/2013 ne sont pas respectées, ou qu'il existe un risque significatif de non-respect, l'autorité de contrôle prend ou fait prendre, sans délai, toute mesure appropriée, notamment celles visées aux articles 234 à 236, pour veiller à ce qu'il soit remédié à la situation de manquement.
L'autorité de contrôle communique sans délai ces mesures à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.]¹
§ 2. Si l'autorité de contrôle retire l'agrément de l'établissement de crédit qui exerce des activités dans un autre Etat membre par voie de succursale ou de libre prestation de services, elle en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.
§ 3. Lorsque, dans une situation d'urgence, l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil a pris des mesures conservatoires dans l'attente de mesures adéquates ou de redressement prises par l'autorité de contrôle, cette dernière peut saisir l'Autorité bancaire européenne et solliciter son assistance conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010 à propos d'une mesure à l'égard de laquelle elle émet des objections.
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(1)<AR [2014-04-25/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042508), art. 397, 002; En vigueur : indéterminée , entrée en vigueur à la date d'entrée en vigueur, conformément à l'article 151 de la Directive 2013/36/UE, des articles 40, 41, 43, 49, 50 et 51 de cette directive>
### Section IV. - Coopération
##### Article 158. En vue de surveiller l'activité des établissements exercée dans d'autres Etats membres par voie de succursale, l'autorité de contrôle collabore étroitement avec l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil. L'autorité de contrôle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil toutes les informations relatives à la gestion et à la propriété des établissements de crédit concernés susceptibles de faciliter leur surveillance et l'examen des conditions de leur agrément, ainsi que toutes les informations susceptibles de faciliter leur suivi, en particulier en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'organisation administrative et comptable et de mécanismes de contrôle interne.
##### Article 158. [¹ § 1er. En vue de surveiller l'activité des établissements exercée dans d'autres Etats membres par voie d'une succursale, l'autorité de contrôle collabore étroitement avec l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil. L'autorité de contrôle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil toutes les informations relatives à la gestion et à la propriété des établissements de crédit concernés susceptibles de faciliter leur surveillance et l'examen des conditions de leur agrément, ainsi que toutes les informations susceptibles de faciliter leur suivi, en particulier en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'autres facteurs susceptibles d'influer sur le risque systémique qu'ils représentent, d'organisation administrative et comptable et de mécanismes de contrôle interne.
§ 2. L'autorité de contrôle communique immédiatement à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil toutes informations et constatations relatives à la surveillance de la liquidité, conformément aux articles 412 à 414 du Règlement n° 575/2013 et aux articles 149, 151, 234, § 2 et à l'article 8 de l'Annexe I de la présente loi, concernant les activités exercées par un établissement de crédit belge par voie de ses succursales, dans la mesure où ces informations et constatations sont pertinentes pour la protection des déposants ou des investisseurs dans l'Etat membre d'accueil concerné.
§ 3. L'autorité de contrôle informe immédiatement l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil qu'une crise de liquidité est survenue ou que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle survienne. Cette information inclut aussi des éléments détaillés sur la planification et la mise en oeuvre d'un plan de redressement et sur toute mesure de surveillance prudentielle prise dans ce contexte.
§ 4. A la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, l'autorité de contrôle communique et explique comment les informations et constatations fournies par les premières ont été prises en considération.
Si l'autorité de contrôle s'oppose aux mesures à prendre par une autorité compétente de l'Etat membre d'accueil afin de prévenir de nouvelles infractions en vue de protéger les intérêts des déposants, des investisseurs et d'autres personnes pour lesquelles des services sont fournis, ou de préserver la stabilité du système financier, elle peut saisir l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010.
§ 5. De même, l'autorité de contrôle peut, conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010, saisir l'Autorité bancaire européenne dans les situations où une demande de coopération, en particulier d'échange d'informations, a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable.]¹
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(1)<AR [2014-04-25/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042508), art. 398, 002; En vigueur : indéterminée , entrée en vigueur à la date d'entrée en vigueur, conformément à l'article 151 de la Directive 2013/36/UE, des articles 40, 41, 43, 49, 50 et 51 de cette directive>
### Section V. - Succursales d'importance significative
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§ 4. L'autorité de contrôle consulte les autorités compétentes des Etats membres dans lesquels des succursales d'importance significative sont établies sur les mesures opérationnelles requises au titre de l'article 57, § 5, lorsque cela est pertinent eu égard aux risques de liquidité dans la monnaie de l'Etat membre concerné.
##### Article 161. § 1er. Lorsqu'il n'a pas été établi de collège d'autorités compétentes au sens de l'article 178, l'autorité de contrôle établit et préside, pour un établissement de crédit ayant des succursales d'importance significative dans d'autres Etats membres, un collège d'autorités compétentes afin de faciliter l'aboutissement à une décision commune sur la désignation d'une succursale en tant que succursale d'importance significative en application de l'article 159 et l'échange d'informations. L'établissement et le fonctionnement du collège sont fondés sur des dispositions écrites définies par l'autorité de contrôle après consultation des autorités compétentes concernées des Etats membres d'accueil. L'autorité de contrôle décide quelles autorités compétentes des Etats membres d'accueil participent à une réunion ou à une activité du collège.
§ 2. Dans sa décision concernant la participation au collège, l'autorité de contrôle tient compte de la pertinence de l'activité de surveillance à planifier ou à coordonner pour les autorités compétentes concernées, notamment de l'incidence potentielle sur la stabilité du système financier des Etats membres concernés qui est visée à l'article 156, § 2, et des obligations énoncées à l'article 160.
##### Article 161. § 1er. Lorsqu'il n'a pas été établi de collège d'autorités compétentes au sens de l'article 178, l'autorité de contrôle établit et préside, pour un établissement de crédit ayant des succursales d'importance significative dans d'autres Etats membres, un collège d'autorités compétentes [¹ afin de faciliter la collaboration en application des articles 158 et 160]¹. L'établissement et le fonctionnement du collège sont fondés sur des dispositions écrites définies par l'autorité de contrôle après consultation des autorités compétentes concernées des Etats membres d'accueil. L'autorité de contrôle décide quelles autorités compétentes des Etats membres d'accueil participent à une réunion ou à une activité du collège.
§ 2. Dans sa décision concernant la participation au collège, l'autorité de contrôle tient compte de la pertinence de l'activité de surveillance à planifier ou à coordonner pour les autorités compétentes concernées, notamment de l'incidence potentielle sur la stabilité du système financier des Etats membres concernés [¹ qui est visée aux articles 134, § 2 et 156, § 2, et des obligations énoncées à l'article 160]¹.
§ 3. L'autorité de contrôle informe pleinement et à l'avance tous les membres du collège de l'organisation des réunions, des principales questions à aborder et des activités à examiner. Elle informe également pleinement et en temps utile tous les membres du collège des mesures prises lors de ces réunions ou des actions menées pour leur mise en oeuvre.
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(1)<AR [2014-04-25/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042508), art. 399, 002; En vigueur : indéterminée , entrée en vigueur à la date d'entrée en vigueur, conformément à l'article 151 de la Directive 2013/36/UE, des articles 40, 41, 43, 49, 50 et 51 de cette directive>
### Section VI. - Contrôle sur place
##### Article 162. § 1er. Dans le cas d'établissements de crédit qui exercent leur activité dans un autre Etat membre par voie de succursale, l'autorité de contrôle peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, procéder elle-même ou via un expert qu'elle désigne à un contrôle sur place des informations visées à l'article 158 et inspecter de telles succursales.
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Pour l'application des alinéas 1er à 3, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, se concerte avec les autorités compétentes concernées chargées du contrôle des filiales et, où cela s'avère pertinent, avec le contrôleur du groupe dans le secteur de l'assurance.
L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, informe l'ABE et l'Autorité européenne des assurances et des pensions professilles des décisions arrêtées en vertu des alinéas 1er à 4 du présent paragraphe.
L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, informe l'ABE et l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles des décisions arrêtées en vertu des alinéas 1er à 4 du présent paragraphe.
§ 2. Lorsqu'un établissement de crédit fait partie d'un conglomérat financier dans lequel le secteur bancaire est le principal secteur et sur lequel l'autorité de contrôle exerce tant le contrôle sur base consolidée que la surveillance complémentaire du conglomérat, celle-ci peut décider, après concertation avec les autorités compétentes concernées, que les mesures suivantes sont d'application :
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### TITRE V. - De la radiation de l'agrément
##### Article 233. L'autorité de contrôle radie par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'agrément des établissements de crédit qui n'ont pas entamé leurs activités dans les douze mois de l'agrément, qui renoncent expressément à l'agrément, qui ont été déclarés en faillite ou qui ont cessé d'exercer leurs activités depuis plus de 6 mois.
La décision de radiation et ses motifs sont notifiés par l'autorité de contrôle à l'Autorité bancaire européenne.
##### Article 233. [¹ La Banque centrale européenne]¹ radie par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'agrément des établissements de crédit qui n'ont pas entamé leurs activités dans les douze mois de l'agrément, qui renoncent expressément à l'agrément, qui ont été déclarés en faillite ou qui ont cessé d'exercer leurs activités depuis plus de 6 mois.
La décision de radiation et ses motifs sont notifiés par [¹ la Banque centrale européenne]¹ à l'Autorité bancaire européenne.
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(1)<AR [2014-04-25/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042508), art. 400, 002; En vigueur : 04-11-2014>
### TITRE VI. - Des mesures de redressement
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5° enjoindre à un établissement de crédit de céder des droits d'associés qu'il détient conformément aux articles 89 et 90 du Règlement n° 575/2013; l'article 54, alinéa 2, est applicable;
6° révoquer l'agrément. La décision de révocation et ses motifs sont notifiés par l'autorité de contrôle à l'Autorité bancaire européenne.
6° révoquer l'agrément. La décision de révocation et ses motifs sont notifiés par [¹ la Banque centrale européenne]¹ à l'Autorité bancaire européenne.
§ 2. Nonobstant les conditions d'application du paragraphe 1er, en cas d'extrême urgence, l'autorité de contrôle peut adopter les mesures visées audit paragraphe 1er sans qu'un délai soit préalablement fixé.
@@ -2790,7 +2846,7 @@
§ 5. L'article 234, §§ 1er et 2, ainsi que le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 4° et 6° et les paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables au cas où l'autorité de contrôle a connaissance du fait qu'un établissement de crédit a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.
§ 6. En cas d'infraction grave et systématique aux règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2, de la loi du 2 août 2002, l'autorité de contrôle peut révoquer l'agrément, le cas échéant, sur demande de la Banque faisant suite à une demande de la FSMA selon la procédure et les modalités fixées par l'article 36bis de cette même loi.
§ 6. En cas d'infraction grave et systématique aux règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2, de la loi du 2 août 2002, [¹ la Banque centrale européenne]¹ peut révoquer l'agrément, le cas échéant, sur demande de la Banque faisant suite à une demande de la FSMA selon la procédure et les modalités fixées par l'article 36bis de cette même loi.
§ 7. Le paragraphe 1er, alinéa 1er et le paragraphe 3 ne sont pas applicables en cas de radiation de l'agrément d'un établissement de crédit déclaré en faillite.
@@ -2802,6 +2858,10 @@
L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui.
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(1)<AR [2014-04-25/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042508), art. 401, 002; En vigueur : 04-11-2014>
##### Article 237. La Banque informe la FSMA des décisions prises conformément aux articles 233 à 236 et tient la FSMA informée des suites données aux recours pris contre ces décisions.
Elle en informe également les autorités de compétentes des établissements de crédit des autres Etats membres dans lesquels un établissement de crédit de droit belge a établi des succursales ou exerce des activités visées à l'article 4, sous le régime de la libre prestation de services.
@@ -2814,7 +2874,7 @@
##### Article 239. § 1er. Sont visés par le présent article, les établissements de crédit qui exercent leurs activités dans les conditions suivantes :
1° ils sont affiliés de façon permanente à un organisme central soumis aux dispositions des Titres Ier à VI du présent Livre, avec lequel ils forment une fédération selon des règles d'affiliation approuvées par l'autorité de contrôle;
1° ils sont affiliés de façon permanente à un organisme central soumis aux dispositions des Titres Ier à VI du présent Livre, avec lequel ils forment une fédération selon des règles d'affiliation approuvées par [¹ la Banque centrale européenne]¹;
2° les engagements des établissements affiliés et de l'organisme central constituent des engagements solidaires;
@@ -2832,7 +2892,7 @@
4° l'article 55 s'applique sur base de la situation globale de l'organisme central et de ses établissements affiliés;
5° l'article 72, § 1er est étendu aux établissements affiliés pour l'octroi de prêts, crédits et garanties aux administrateurs ou gérants de l'organisme central; il ne s'applique pas aux prêts, crédits et garanties octroyés par l'organisme central ou un autre établissement affilié à des administrateurs des établissements affiliés n'exerçant pas de fonctions de gestion courante si ces prêts, crédits ou garanties répondent aux conditions fixées par des règles applicables à la fédération et approuvées par l'autorité de contrôle;
5° l'article 72, § 1er est étendu aux établissements affiliés pour l'octroi de prêts, crédits et garanties aux administrateurs ou gérants de l'organisme central; il ne s'applique pas aux prêts, crédits et garanties octroyés par l'organisme central ou un autre établissement affilié à des administrateurs des établissements affiliés n'exerçant pas de fonctions de gestion courante si ces prêts, crédits ou garanties répondent aux conditions fixées par des règles applicables à la fédération et approuvées par [¹ la Banque centrale européenne]¹;
6° les articles 86 à 92 ainsi que l'article 89 du Règlement n° 575/2013 s'appliquent sur base de la situation globale de l'organisme central et des établissements affiliés;
@@ -2850,6 +2910,10 @@
13° par dérogation à l'article 66, alinéa 2, du Code des sociétés, les établissements affiliés qui ont la forme de société coopérative à responsabilité limitée peuvent être formés par des actes spéciaux publics ou sous signature privée. Les actes modifiant les statuts peuvent également, quelle que soit la forme de leur acte constitutif, être des actes spéciaux publics ou sous signature privée.
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(1)<AR [2014-04-25/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042508), art. 402, 002; En vigueur : 04-11-2014>
##### Article 240. Les caisses de crédit affiliées par le Crelan S.A. forment avec celui-ci une fédération d'établissements de crédit au sens de l'article 239. L'affiliation d'une caisse de crédit est décidée par le Conseil d'administration du Crelan S.A. lorsque cette caisse remplit les conditions prévues par les règles d'affiliation adoptées par le conseil d'administration conformément à l'article 239, § 1er, 1°.
Le comité de direction établit la réglementation uniforme interne de la fédération d'établissements de crédit, conformément à l'article 239, § 1er, 3°, et exerce, à l'égard de ces caisses, les compétences visées à l'article 239, § 1er, 4°.
@@ -2874,6 +2938,12 @@
5° instrument de séparation des actifs, le mécanisme permettant à l'autorité de résolution, conformément à l'article 265, de transférer à une structure de gestion des actifs, des actifs, droits ou engagements d'un établissement de crédit soumis à une procédure de résolution;
[¹ 5° /1 instrument de renflouement interne, le mécanisme permettant l'exercice par l'autorité de résolution, conformément à l'article 267/1, des pouvoirs de dépréciation et de conversion à l'égard d'éléments de passif d'un établissement de crédit soumis à une procédure de résolution;
5° /2 produit dérivé, un produit dérivé au sens de l'article 2, point 5) du Règlement n° 648/2012;
5° /3 Règlement n° 648/2012, le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;]¹
6° entité réceptrice, un repreneur, un établissement-relais ou une structure de gestion des actifs, selon le cas;
7° repreneur, une entité juridique, autre qu'un établissement-relais ou une structure de gestion des actifs, à laquelle sont transférés des actions, autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements d'un établissement de crédit soumis à une procédure de résolution;
@@ -2882,7 +2952,7 @@
9° structure de gestion des actifs, une entité juridique qui est entièrement ou partiellement détenue par une ou plusieurs autorités publiques, est contrôlée par l'autorité de résolution, et a été créée dans le but de recevoir des actifs, droits ou engagements d'un ou plusieurs établissements de crédit soumis à une procédure de résolution ou d'un ou plusieurs établissements-relais;
10° dettes éligibles, les engagements ou éléments de passif d'un établissement de crédit qui ne relèvent d'aucune des catégories suivantes :
10° dettes éligibles, les engagements ou éléments de passif d'un établissement de crédit qui [¹ ne sont pas des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou des fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2 et]¹ ne relèvent d'aucune des catégories suivantes :
a) les dépôts assurés;
@@ -2916,12 +2986,16 @@
16° la cour d'appel, la cour d'appel de Bruxelles;
17° décision de disposition, la décision de l'autorité de résolution d'ordonner le transfert d'actions, d'autres titres de propriété, d'actifs, de droits ou d'engagements par application d'un instrument de résolution ou de mettre en oeuvre les pouvoirs visés à l'article 250 ou à l'article 276, § 2, 4° ou 5° ;
17° [¹ décision de disposition, la décision de l'autorité de résolution d'ordonner le transfert d'actions, d'autres titres de propriété, d'actifs, de droits ou d'engagements, la dépréciation ou la conversion d'éléments de passif par application d'un instrument de résolution ou la décision de mettre en oeuvre les pouvoirs visés à l'article 250 ou à l'article 276, § 2, 2°, 3°, 4°, 4° /1, 4° /2, 4° /3, 4° /4 et 5° ;]¹
18° propriétaires, les personnes physiques ou morales qui, à la date de la mesure de résolution, sont propriétaires des actions, autres titres de propriété ou actifs, ou titulaires des créances ou autres droits, qui font l'objet d'un acte de disposition ordonné par l'autorité de résolution dans le cadre d'une mesure de résolution;
19° montant compensatoire, la somme des montants que les propriétaires d'une même catégorie ont effectivement récupérés, ou qu'ils peuvent raisonnablement s'attendre à récupérer, sur leurs actions, autres titres de propriété, actifs, créances ou autres droits dans le cadre d'une procédure de résolution, tels que calculés ou estimés selon les modalités définies par le Roi, en ce compris, selon le cas, la quote-part du prix revenant aux propriétaires en vertu des articles 256, § 3, 1°, ou 260, § 4, 1°, leur quote-part du produit net de la liquidation de l'établissement de crédit, et, le cas échéant, le supplément de prix visé à l'article 248, § 2, et la compensation visée à l'article 284.
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(1)<AR [2015-12-18/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121819), art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2016>
### CHAPITRE II. - Objectifs, conditions et principes généraux de la résolution
### Section Ire. - Objectifs de la résolution
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3° lorsqu'il est envisagé d'exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents, constituer la base du calcul de la dépréciation à appliquer afin d'absorber les pertes et du niveau de conversion à appliquer afin de recapitaliser l'établissement de crédit;
[¹ 3° /1 lorsqu'il est envisagé d'appliquer l'instrument de renflouement interne, rassembler des informations permettant de prendre une décision sur le montant de la dépréciation ou de la conversion de dettes éligibles;]¹
4° lorsqu'il est envisagé d'appliquer l'instrument de cession des activités, rassembler des informations permettant de déterminer les actions ou autres titres de propriété ou les actifs, droits ou engagements à transférer, et de déterminer ce qui constitue des conditions commerciales aux fins de l'article 256, § 2;
5° lorsqu'il est envisagé d'appliquer l'instrument de l'établissement-relais ou de séparation des actifs, rassembler des informations permettant de déterminer les actions ou autres titres de propriété ou les actifs, droits ou engagements à transférer ainsi que la valeur de toute contrepartie à payer à l'établissement de crédit ou, le cas échéant, aux propriétaires des actions ou autres titres de propriété;
6° veiller à ce que toute perte subie sur les actifs de l'établissement de crédit soit pleinement prise en compte au moment où l'instrument de résolution est appliqué ou au moment où le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres est exercé.
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(1)<AR [2015-12-18/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121819), art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 247. § 1er. La valorisation se fonde sur des hypothèses prudentes, en ce compris concernant les taux de défaut et la sévérité des pertes. Elle n'intègre aucun futur soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, ni aucun soutien exceptionnel à la liquidité des banques centrales ou recours à d'autres facilités de liquidité des banques centrales à des conditions spéciales en matière de sûretés, de durée ou d'intérêt.
§ 2. La valorisation est complétée par les informations suivantes :
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§ 3. La valorisation provisoire est suivie, dans les meilleurs délais, d'une valorisation définitive qui respecte pleinement toutes les exigences énoncées aux articles 246 et 247. Cette valorisation est effectuée séparément ou conjointement avec celle visée à l'article 283.
Au cas où il résulte de la valorisation définitive une valeur supérieure à celle résultant de la valorisation provisoire, l'autorité de résolution détermine, s'il y a lieu, le supplément de prix que l'établissement-relais ou la structure de gestion des actifs doit verser à l'établissement de crédit ou aux propriétaires, selon le cas, en contrepartie des actions, autres titres de propriété, actifs ou droits transférés en application de l'instrument de l'établissement-relais ou de l'instrument de séparation des actifs.
Au cas où il résulte de la valorisation définitive une valeur supérieure à celle résultant de la valorisation provisoire, l'autorité de résolution détermine, s'il y a lieu, le supplément de prix que l'établissement-relais ou la structure de gestion des actifs doit verser à l'établissement de crédit ou aux propriétaires, selon le cas, en contrepartie des actions, autres titres de propriété, actifs ou droits transférés en application de l'instrument de l'établissement-relais ou de l'instrument de séparation des actifs [¹ , ou exerce, le cas échéant, son pouvoir d'accroître la valeur des instruments de fonds propres pertinents ou des dettes éligibles qui ont été dépréciés en application de l'instrument de renflouement interne]¹.
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(1)<AR [2015-12-18/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121819), art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 249. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de l'autorité de résolution, le Roi peut définir :
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2° le recours à un établissement-relais;
3° la séparation des actifs.
3° la séparation des actifs;
[¹ 4° le renflouement interne (bail-in).]¹
§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de l'autorité de résolution, le Roi peut prendre toutes les mesures utiles en vue de mettre en oeuvre des dispositions obligatoires de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci visant à compléter les instruments de résolution avec un instrument de renflouement interne (bail-in) permettant à l'autorité de résolution de procéder à la dépréciation de tout ou partie des dettes éligibles d'un établissement de crédit ou à la conversion de ces dettes en actions ou autres titres de propriété.
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4° les détenteurs d'actions, d'autres titres de propriété, d'instruments de fonds propres pertinents et de dettes éligibles ont contribué, par le biais de dépréciation ou de conversion en application de l'article 250 ou autrement, à l'absorption des pertes ou à la recapitalisation à hauteur d'un montant d'au moins huit pourcents du total des passifs de l'établissement de crédit (en ce compris les fonds propres), mesuré conformément aux principes de valorisation prévus aux articles 246 et 247.
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(1)<AR [2015-12-18/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121819), art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2016>
### Section II. - Instrument de cession d'activités
##### Article 256. § 1er. Lorsque les conditions visées à l'article 244, § 1er sont satisfaites, l'autorité de résolution peut ordonner, au bénéfice de tout repreneur, tout acte de disposition, notamment tout acte de vente, de cession ou d'apport, portant sur les actions ou autres titres de propriété émis par l'établissement de crédit ou sur tout ou partie des actifs, droits ou engagements de celui-ci.
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Sous réserve de l'article 272, tout produit net qui résulte de la liquidation de la structure de gestion des actifs revient aux actionnaires de ladite structure.
### Section IV/1. [¹ - Instrument de renflouement interne]¹
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(1)<Insérée par AR [2015-12-18/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121819), art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 268. § 1er. Un transfert ordonné en application de l'instrument de cession des activités, de l'instrument de l'établissement-relais ou de l'instrument de séparation des actifs n'est pas subordonné :
1° à l'approbation de l'organe légal d'administration ou de l'assemblée générale des actionnaires de l'établissement de crédit ou d'une quelconque tierce partie autre que l'entité réceptrice, nonobstant toute disposition légale, statutaire ou contractuelle contraire;
2° au respect de quelconques exigences de procédure en vertu de la législation sur les sociétés ou sur les valeurs mobilières autres que celles résultant de dispositions obligatoires de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci.
§ 2. L'autorité de résolution notifie au ministre des Finances toute décision de disposition qu'elle envisage de prendre. Le ministre peut s'y opposer dans un délai de quarante-huit heures s'il considère que l'acte envisagé a un impact fiscal direct ou des implications systémiques.
##### Article 269. § 1er. Lorsqu'elle applique l'instrument de cession des activités, l'instrument de l'établissement-relais ou l'instrument de séparation des actifs, l'autorité de résolution peut exercer plus d'une fois le pouvoir de transfert afin d'effectuer des transferts supplémentaires d'actions, d'autres titres de propriété, d'actifs, de droits ou d'engagements à l'entité réceptrice.
§ 2. Dans les conditions définies par le Roi sur avis de l'autorité de résolution, celle-ci peut ordonner que les actions, autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements qui ont été transférés à une entité réceptrice en application de l'un des instruments de résolution visés au paragraphe 1er soient retransférés à l'établissement de crédit ou à leurs propriétaires initiaux, selon le cas.
##### Article 270. Sans préjudice de l'article 278 et des dispositions du Chapitre VII et nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les transferts ordonnés par l'autorité de résolution et validés par le tribunal conformément à l'article 302 ne peuvent avoir pour effet de modifier les termes de conventions afférentes aux activités transférées, ou de mettre fin à de telles conventions, ni de donner à aucune partie le droit de les résilier unilatéralement, d'en suspendre l'exécution, de procéder à une compensation des créances et dettes qui en découlent ou d'invoquer des conditions résolutoires ou de déchéance du terme.
##### Article 271. L'entité réceptrice est réputée constituer une continuation de l'établissement de crédit et peut continuer d'exercer tout droit qu'exerçait cet établissement à l'égard des actifs, droits ou engagements transférés, y compris les droits conférés par la qualité de membre et l'accès aux systèmes de paiement, de compensation et de règlement, aux marchés réglementés et aux systèmes d'indemnisation des investisseurs et de garantie des dépôts.
L'accès aux systèmes et marchés visés à l'alinéa 1er ne peut pas être refusé à l'entité réceptrice au motif que celle-ci ne dispose pas d'une notation émise par une agence de notation de crédit ou que sa notation ne correspond pas au niveau requis pour se voir accorder l'accès aux systèmes et marchés en question.
Lorsque l'entité réceptrice ne remplit pas les critères pour être membre d'un système de paiement, de compensation et de règlement, d'un marché réglementé ou d'un système de garantie des dépôts ou pour y participer, l'autorité de résolution définit la période transitoire durant laquelle elle peut exercer les droits visés à l'alinéa 1er. Cette période ne peut excéder 24 mois mais peut être prolongée par l'autorité de résolution à la demande de l'entité réceptrice.
##### Article 272. § 1er. L'autorité de résolution peut recouvrer toute dépense raisonnable qu'elle a exposée à bon escient en liaison avec l'application des instruments de résolution ou l'exercice des pouvoirs de résolution, selon une ou plusieurs des modalités suivantes :
1° auprès de l'établissement de crédit soumis à la procédure de résolution;
2° en déduction de toute contrepartie payée par une entité réceptrice à l'établissement de crédit ou aux propriétaires des actions ou autres titres de propriété, selon le cas; ou
3° en déduction de tout produit qui résulte de la cessation des activités de l'établissement-relais ou de la structure de gestion des actifs.
§ 2. La créance de l'autorité de résolution sur l'établissement de crédit pour les frais encourus par celle-ci dans le contexte de la procédure de résolution de la défaillance d'un établissement de crédit est privilégiée sur la généralité des biens meubles de celui-ci.
Le privilège visé à l'alinéa 1er prend rang immédiatement après le privilège prévu à l'article 19, 1°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
##### Article 273. § 1er. Tout établissement de crédit soumis à l'application d'un instrument de résolution ou pour lequel l'autorité de résolution considère que les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution visées à l'article 244, § 1er, sont remplies, ne peut être déclaré en faillite qu'à la demande ou avec l'accord de l'autorité de résolution.
§ 2. Le greffe du tribunal de commerce compétent informe sans délai l'autorité de résolution de toute demande d'ouverture d'une procédure de faillite à l'égard d'un établissement de crédit.
Il ne peut être statué sur une telle demande que si l'autorité de résolution a été informée conformément à l'alinéa 1er et si, dans un délai de sept jours suivant cette notification, l'autorité de résolution n'a pas informé le tribunal de commerce compétent qu'elle a mis en oeuvre un instrument de résolution à l'égard de l'établissement de crédit en question ou qu'elle considère que celui-ci remplit les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution.
##### Article 274. Les actes de disposition ordonnés par l'autorité de résolution dans le cadre d'une mesure de résolution ne peuvent être tenus inopposables aux créanciers en vertu des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ou de l'article 1167 du Code civil.
##### Article 275. [¹ Les mesures de résolution, y compris les décisions de disposition de l'autorité de résolution validées par le tribunal conformément à l'article 302, prennent effet de plein droit et s'imposent à l'établissement de crédit soumis à la résolution ainsi qu'aux créanciers et actionnaires affectés à la date fixée par l'autorité de résolution, et sont opposables aux tiers aux conditions prévues à l'article 76 du Code des sociétés.
Ces effets portent également sur les accessoires des créances cédées et les sûretés réelles ou personnelles les garantissant.]¹
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(1)<AR [2015-12-18/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121819), art. 25, 003; En vigueur : 01-01-2016>
### CHAPITRE VI. - Pouvoirs de résolution
### Section Ire. - Pouvoirs généraux
##### Article 276. § 1er. L'autorité de résolution peut exiger de tout établissement de crédit, si nécessaire au moyen d'inspections sur place, qu'il fournisse les informations requises pour que l'autorité de résolution puisse décider de l'adoption d'une mesure de résolution ou exercer son pouvoir de dépréciation ou de conversion d'instruments de fonds propres.
§ 2. Dès qu'elle a déterminé qu'un établissement de crédit remplit les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution visées à l'article 244, § 1er, l'autorité de résolution dispose des pouvoirs de résolution suivants, qu'elle peut exercer séparément ou conjointement, sous réserve de l'article 255, § 3, alinéa 2 :
1° le pouvoir de prendre le contrôle de l'établissement de crédit et d'exercer tous les droits et pouvoirs conférés à l'assemblée générale de ses actionnaires et à son organe légal d'administration, conformément à l'article 281;
2° le pouvoir d'ordonner le transfert à un repreneur ou un établissement-relais, avec l'accord de celui-ci, des actions ou autres titres de propriété émis par l'établissement de crédit, conformément à l'article 256 ou 260;
3° le pouvoir d'ordonner le transfert à une entité réceptrice, avec l'accord de celle-ci, de tout ou partie des droits, actifs ou engagements de l'établissement de crédit, conformément à l'article 256, 260 ou 265;
4° le pouvoir d'ordonner le transfert de tout ou partie des actions, autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements de l'établissement-relais à une tierce partie, conformément à l'article 261;
[¹ 4° /1 le pouvoir de réduire, y compris jusqu'à zéro, le principal ou l'encours exigible des dettes éligibles d'un établissement de crédit;
4° /2 le pouvoir de convertir les dettes éligibles d'un établissement de crédit en actions ou autres titres de propriété de cet établissement de crédit, de son entreprise-mère ou d'un établissement-relais;
4° /3 le pouvoir d'annuler les instruments de dette émis par un établissement de crédit, à l'exception des engagements garantis visés à l'article 242, 10°, b);
4° /4 le pouvoir de modifier l'échéance des instruments de dette et des autres dettes éligibles d'un établissement de crédit, le montant des intérêts payables au titre de ces instruments de dette et dettes éligibles ou la date d'exigibilité des intérêts, y compris en suspendant provisoirement les paiements, à l'exception des engagements garantis visés à l'article 242, 10°, b);
4° /5 le pouvoir de liquider ou de résilier des contrats de produits dérivés conformément à l'article 267/9;]¹
5° le pouvoir de réduire, y compris jusqu'à zéro, la valeur nominale des actions ou autres titres de propriété d'un établissement de crédit ou d'annuler ces actions ou autres titres de propriété;
6° le pouvoir d'exiger d'un établissement de crédit ou de son entreprise-mère qu'il émette de nouvelles actions ou de nouveaux autres titres de propriété ou autres instruments de fonds propres, y compris des actions préférentielles et des instruments convertibles conditionnels, conformément aux articles 232, alinéa 2, 10°, et 254, § 1er;
7° le pouvoir de révoquer ou de remplacer les membres de l'organe légal d'administration et de la direction effective de l'établissement de crédit; et
8° [¹ le pouvoir d'exiger de l'autorité de contrôle qu'elle évalue l'acquéreur d'une participation qualifiée dans l'établissement de crédit en temps utile conformément à l'article 259, § 1er et à l'article 267/7, § 4, le cas échéant, par dérogation aux délais prévus aux articles 47 et 48.]¹
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(1)<AR [2015-12-18/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121819), art. 26, 003; En vigueur : 01-01-2016>
### Section II. - Pouvoirs auxiliaires
##### Article 277. Sous réserve des restrictions prévues au Chapitre VII, l'autorité de résolution dispose, dans le cadre de l'exercice des pouvoirs de résolution, du pouvoir :
1° de prendre des mesures en vue de libérer de tout engagement ou de toute sûreté les actions, autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements transférés;
2° de supprimer les droits d'acquisition d'actionnaires ou de tiers sur des actions ou autres titres de propriété émis par l'établissement de crédit;
3° d'exiger de l'autorité concernée qu'elle suspende l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou à la cote officielle des instruments financiers émis par l'établissement de crédit;
4° de prendre des mesures pour que l'entité réceptrice soit traitée comme si elle était l'établissement de crédit aux fins de l'exercice des droits ou obligations de celui-ci, en ce compris tout droit ou obligation lié à la participation à une infrastructure de marché;
5° d'imposer à l'établissement de crédit ou à l'entité réceptrice de fournir à l'autre partie des informations et une assistance;
6° d'annuler ou de modifier les clauses d'un contrat auquel l'établissement de crédit est partie;
7° de prendre toute mesure nécessaire ou utile en vue de garantir la continuité des contrats conclus par l'établissement de crédit conformément à l'article 270 et de permettre à l'entité réceptrice de pleinement exercer les droits et obligations afférents aux contrats et instruments financiers liés aux activités qui lui ont été transférés; et
8° d'ordonner que l'entité réceptrice soit substituée à l'établissement de crédit en tant que partie aux contrats et instruments financiers liés aux activités qui lui ont été transférées et à toute procédure judiciaire concernant l'un des actifs ou passifs, contrats ou droits ou obligations transférés.
##### Article 278. Les pouvoirs visés à l'article 277 ne portent pas atteinte :
1° au droit d'un travailleur de l'établissement de crédit de résilier son contrat de travail;
2° sous réserve de l'article 280, § 1er, au droit d'une partie à un contrat d'exercer les droits prévus par celui-ci, y compris le droit de résiliation, en raison d'un acte ou d'une omission commis soit par l'établissement de crédit avant le transfert, soit par l'entité réceptrice après le transfert.
### Section III. - Pouvoir d'imposer la fourniture de services et d'infrastructures
##### Article 279. § 1er. Sous réserve des restrictions prévues au Chapitre VII, l'autorité de résolution peut, dans le cadre de l'exercice des pouvoirs de résolution, imposer à l'établissement de crédit ou à toute entité de son groupe de fournir à l'entité réceptrice tous services et infrastructures d'exploitation, à l'exclusion de toute forme de soutien financier, qui lui sont nécessaires pour exercer effectivement les activités qui lui ont été transférées.
§ 2. Si les services et infrastructures visés au paragraphe 1er étaient fournis à l'établissement de crédit aux termes d'un contrat immédiatement avant que la mesure de résolution n'ait été prise, l'établissement de crédit fournit ces services et infrastructures aux mêmes conditions et pour la durée de ce contrat. A défaut, il les fournit à des conditions raisonnables.
§ 3. L'autorité de résolution peut préciser la liste minimale des services ou infrastructures d'exploitation nécessaires pour permettre à l'entité réceptrice d'exercer les activités qui lui ont été transférées.
### Section IV. - Pouvoir de suspendre certaines obligations, de restreindre l'opposabilité des sûretés et de suspendre les droits de résiliation
##### Article 280. § 1er. Sous réserve des restrictions prévues au Chapitre VII, l'autorité de résolution peut, dans le cadre de l'exercice des pouvoirs de résolution :
1° suspendre toute obligation de paiement ou de livraison découlant d'un contrat auquel l'établissement de crédit est partie, à compter de la publication requise par l'article 295, 1°, jusqu'à minuit le jour ouvrable suivant ladite publication, étant entendu que les obligations de paiement ou de livraison des contreparties de l'établissement de crédit en vertu du même contrat sont suspendues pour la même durée;
2° restreindre le droit des créanciers de l'établissement de crédit de faire valoir des sûretés pour la durée définie au 1° ;
3° suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat conclu avec l'établissement de crédit ou, aux conditions déterminées par le Roi, avec une filiale de celui-ci, pour la durée définie au 1°.
§ 2. Aucune suspension décidée en vertu du paragraphe 1er, 1°, ne s'applique :
1° aux dépôts assurés;
2° aux obligations de paiement et de livraison dues aux systèmes ou opérateurs de systèmes désignés aux fins de la Directive 98/26/CE, aux contreparties centrales et aux banques centrales;
3° aux créances éligibles aux fins de la Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs.
§ 3. Le pouvoir visé au paragraphe 1er, 2°, ne peut être exercé à l'égard d'une sûreté détenue par les entités visées au paragraphe 2, 2°, à titre de marge ou de garantie par l'établissement de crédit.
§ 4. Aucune suspension décidée en vertu du paragraphe 1er, 3°, ne s'applique aux entités visées au paragraphe 2, 2°.
### Section V. - Dispositions communes aux instruments de résolution
##### Article 268. § 1er. Un transfert ordonné en application de l'instrument de cession des activités, de l'instrument de l'établissement-relais ou de l'instrument de séparation des actifs n'est pas subordonné :
1° à l'approbation de l'organe légal d'administration ou de l'assemblée générale des actionnaires de l'établissement de crédit ou d'une quelconque tierce partie autre que l'entité réceptrice, nonobstant toute disposition légale, statutaire ou contractuelle contraire;
2° au respect de quelconques exigences de procédure en vertu de la législation sur les sociétés ou sur les valeurs mobilières autres que celles résultant de dispositions obligatoires de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci.
§ 2. L'autorité de résolution notifie au ministre des Finances toute décision de disposition qu'elle envisage de prendre. Le ministre peut s'y opposer dans un délai de quarante-huit heures s'il considère que l'acte envisagé a un impact fiscal direct ou des implications systémiques.
##### Article 269. § 1er. Lorsqu'elle applique l'instrument de cession des activités, l'instrument de l'établissement-relais ou l'instrument de séparation des actifs, l'autorité de résolution peut exercer plus d'une fois le pouvoir de transfert afin d'effectuer des transferts supplémentaires d'actions, d'autres titres de propriété, d'actifs, de droits ou d'engagements à l'entité réceptrice.
§ 2. Dans les conditions définies par le Roi sur avis de l'autorité de résolution, celle-ci peut ordonner que les actions, autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements qui ont été transférés à une entité réceptrice en application de l'un des instruments de résolution visés au paragraphe 1er soient retransférés à l'établissement de crédit ou à leurs propriétaires initiaux, selon le cas.
##### Article 270. Sans préjudice de l'article 278 et des dispositions du Chapitre VII et nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les transferts ordonnés par l'autorité de résolution et validés par le tribunal conformément à l'article 302 ne peuvent avoir pour effet de modifier les termes de conventions afférentes aux activités transférées, ou de mettre fin à de telles conventions, ni de donner à aucune partie le droit de les résilier unilatéralement, d'en suspendre l'exécution, de procéder à une compensation des créances et dettes qui en découlent ou d'invoquer des conditions résolutoires ou de déchéance du terme.
##### Article 271. L'entité réceptrice est réputée constituer une continuation de l'établissement de crédit et peut continuer d'exercer tout droit qu'exerçait cet établissement à l'égard des actifs, droits ou engagements transférés, y compris les droits conférés par la qualité de membre et l'accès aux systèmes de paiement, de compensation et de règlement, aux marchés réglementés et aux systèmes d'indemnisation des investisseurs et de garantie des dépôts.
L'accès aux systèmes et marchés visés à l'alinéa 1er ne peut pas être refusé à l'entité réceptrice au motif que celle-ci ne dispose pas d'une notation émise par une agence de notation de crédit ou que sa notation ne correspond pas au niveau requis pour se voir accorder l'accès aux systèmes et marchés en question.
Lorsque l'entité réceptrice ne remplit pas les critères pour être membre d'un système de paiement, de compensation et de règlement, d'un marché réglementé ou d'un système de garantie des dépôts ou pour y participer, l'autorité de résolution définit la période transitoire durant laquelle elle peut exercer les droits visés à l'alinéa 1er. Cette période ne peut excéder 24 mois mais peut être prolongée par l'autorité de résolution à la demande de l'entité réceptrice.
##### Article 272. § 1er. L'autorité de résolution peut recouvrer toute dépense raisonnable qu'elle a exposée à bon escient en liaison avec l'application des instruments de résolution ou l'exercice des pouvoirs de résolution, selon une ou plusieurs des modalités suivantes :
1° auprès de l'établissement de crédit soumis à la procédure de résolution;
2° en déduction de toute contrepartie payée par une entité réceptrice à l'établissement de crédit ou aux propriétaires des actions ou autres titres de propriété, selon le cas; ou
3° en déduction de tout produit qui résulte de la cessation des activités de l'établissement-relais ou de la structure de gestion des actifs.
§ 2. La créance de l'autorité de résolution sur l'établissement de crédit pour les frais encourus par celle-ci dans le contexte de la procédure de résolution de la défaillance d'un établissement de crédit est privilégiée sur la généralité des biens meubles de celui-ci.
Le privilège visé à l'alinéa 1er prend rang immédiatement après le privilège prévu à l'article 19, 1°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
##### Article 273. § 1er. Tout établissement de crédit soumis à l'application d'un instrument de résolution ou pour lequel l'autorité de résolution considère que les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution visées à l'article 244, § 1er, sont remplies, ne peut être déclaré en faillite qu'à la demande ou avec l'accord de l'autorité de résolution.
§ 2. Le greffe du tribunal de commerce compétent informe sans délai l'autorité de résolution de toute demande d'ouverture d'une procédure de faillite à l'égard d'un établissement de crédit.
Il ne peut être statué sur une telle demande que si l'autorité de résolution a été informée conformément à l'alinéa 1er et si, dans un délai de sept jours suivant cette notification, l'autorité de résolution n'a pas informé le tribunal de commerce compétent qu'elle a mis en oeuvre un instrument de résolution à l'égard de l'établissement de crédit en question ou qu'elle considère que celui-ci remplit les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution.
##### Article 274. Les actes de disposition ordonnés par l'autorité de résolution dans le cadre d'une mesure de résolution ne peuvent être tenus inopposables aux créanciers en vertu des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ou de l'article 1167 du Code civil.
##### Article 275. Les transferts ordonnés par l'autorité de résolution et validés par le tribunal conformément à l'article 302 se font de plein droit à la date fixée par l'autorité de résolution, et sont opposables aux tiers aux conditions prévues à l'article 76 du Code des sociétés.
Ces transferts portent également sur les accessoires des créances cédées et des sûretés réelles ou personnelles les garantissant.
##### Article 281. § 1er. Afin de prendre une ou plusieurs mesures de résolution, l'autorité de résolution est en mesure d'exercer un contrôle sur l'établissement de crédit lui permettant :
1° de disposer de tous les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires, de l'organe légal d'administration et de la direction de l'établissement de crédit; et
2° de gérer les actifs et le patrimoine de l'établissement de crédit, ainsi que d'en disposer.
§ 2. L'autorité de résolution peut exercer le contrôle prévu au paragraphe 1er directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes qu'elle nomme.
Ainsi, l'autorité de résolution peut nommer un administrateur spécial auprès de l'établissement de crédit qui dispose de tous les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires, de l'organe légal d'administration et de la direction et exerce ces pouvoirs sous le contrôle de l'autorité de résolution et dans les limites définies par celle-ci.
La mission de l'administrateur spécial est de mettre en oeuvre les mesures de résolution nécessaires en vue de promouvoir les objectifs de la résolution visés à l'article 243 et d'exécuter les décisions de l'autorité de résolution.
La durée du mandat de l'administrateur spécial ne peut dépasser douze mois mais peut exceptionnellement être prolongée par l'autorité de résolution. Celle-ci peut révoquer l'administrateur spécial à tout moment.
§ 3. L'autorité de résolution peut prendre les mesures de résolution soit par voie d'ordonnance, soit en exerçant le contrôle sur l'établissement de crédit conformément au paragraphe 1er. Elle fait le choix de la méthode au cas par cas, compte tenu des objectifs de la résolution et de ses principes généraux, des circonstances propres à l'établissement de crédit concerné et de la nécessité de faciliter une résolution effective dans le cas de groupes transfrontaliers.
### CHAPITRE VII. - Mesures de sauvegarde
### Section Ire. - Protection des actionnaires et créanciers en cas de transfert partiel
##### Article 282. [¹ § 1er.]¹ Lorsque la mesure de résolution ne comporte qu'un transfert partiel des actifs, droits et engagements de l'établissement de crédit, les actionnaires et les créanciers dont les créances n'ont pas été transférées reçoivent en règlement de leurs titres ou créances un montant au moins égal à celui qu'ils auraient reçu si l'établissement de crédit avait été liquidé, immédiatement avant le transfert, dans le cadre d'une procédure de liquidation.
[¹ § 2. Lorsque l'autorité de résolution applique l'instrument de renflouement interne, les actionnaires et les créanciers dont les titres ou les créances ont été dépréciés ou convertis en actions ou autres titres de propriété ne subissent pas de pertes plus importantes que celles qu'ils auraient subies si l'établissement de crédit avait été liquidé, immédiatement avant la décision de l'autorité de résolution d'appliquer l'instrument de renflouement interne, dans le cadre d'une procédure de liquidation.]¹
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(1)<AR [2015-12-18/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121819), art. 28, 003; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 283. § 1er. Afin de déterminer si les actionnaires et les créanciers auraient bénéficié d'un meilleur traitement si l'établissement de crédit avait été liquidé dans le cadre d'une procédure de liquidation, l'autorité de résolution fait procéder à une valorisation par un expert indépendant après l'exécution de la mesure de résolution concernée. Cette valorisation est distincte de celle visée au Chapitre III.
§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de l'autorité de résolution, le Roi peut préciser la méthode ou les méthodes à utiliser pour réaliser la valorisation visée au paragraphe 1er.
##### Article 284. Lorsqu'il ressort de la valorisation effectuée conformément à l'article 283 qu'un actionnaire ou un créancier visé à l'article 282 ou le Fonds de garantie a subi des pertes plus importantes que celles qu'il aurait subies dans le cadre d'une liquidation, il a droit au paiement de la différence de la part de l'autorité de résolution, à charge des dispositifs de financement visés à l'article 386. Les modalités de ce paiement sont fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
### Section II. - Protection relative aux contrats de garantie
##### Article 285. § 1er. L'autorité de résolution ne peut ordonner le transfert :
1° des actifs au moyen desquels un engagement est garanti, sauf si cet engagement et le bénéfice de la sûreté sont également transférés;
2° d'un engagement garanti, sauf si le bénéfice de la sûreté est également transféré;
3° du bénéfice de la sûreté, sauf si l'engagement garanti est également transféré.
§ 2. L'autorité de résolution ne peut ordonner la modification ou la résiliation d'un contrat de garantie si cette modification ou résiliation a pour effet de mettre un terme à la garantie de l'engagement.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre par "contrat de garantie", tout contrat en vertu duquel une personne dispose, à titre de garantie, d'un intérêt actuel ou éventuel dans des actifs ou des droits pouvant faire l'objet d'un transfert, que cet intérêt soit garanti par des actifs ou droits spécifiques ou par un gage sur fonds de commerce ou autre gage flottant ou un arrangement similaire.
§ 3. Les protections visées aux paragraphes précédents ne s'appliquent pas au transfert, à la modification ou à la résiliation des actifs, droits et engagements liés à des dépôts assurés.
### CHAPITRE VI. - Pouvoirs de résolution
##### Article 286. § 1er. L'autorité de résolution ne peut ordonner le transfert partiel, la modification ou la résiliation :
1° des actifs, droits et engagements qui constituent tout ou partie d'un mécanisme de financement structuré, en ce compris les covered bonds et les titrisations, auquel l'établissement de crédit est partie;
2° des droits et engagements résultant d'une convention de transfert de propriété à titre de garantie, en ce compris une opération de cession-rétrocession (repo);
3° des droits et engagements résultant d'une convention de novation ou de compensation bilatérale ou multilatérale, en ce compris d'une convention de netting ou d'une convention de compensation avec déchéance du terme (close-out netting).
§ 2. La protection visée au paragraphe 1er ne s'applique pas au transfert, à la modification ou à la résiliation des actifs, droits et engagements liés à des dépôts assurés.
§ 3. Les dispositions de la présente loi sont sans préjudice des articles 13 à 16 de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers.
### Section IV. - Exclusion de certains droits contractuels
##### Article 287. Les contreparties de l'établissement de crédit ne peuvent exercer aucun droit d'invoquer la déchéance du terme, ni aucun droit de résiliation, de suspension ou de compensation ou de réaliser toute sûreté réelle sur les actifs de l'établissement de crédit du seul fait de la prise d'une mesure de résolution ou de l'une des mesures visées aux articles 116, § 2, 232, alinéa 2, 235, 236 ou 250, pour autant que les obligations essentielles au titre du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison et la fourniture d'une garantie, continuent d'être assurées.
Les restrictions prévues à l'alinéa 1er s'appliquent également aux contrats conclus par des filiales de l'établissement de crédit dont les obligations sont garanties par l'établissement ou par une entité du groupe auquel appartient l'établissement et aux contrats conclus par une entité du groupe qui incluent des clauses de défaut croisé (cross-default).
### Section V. - Protection relative aux systèmes de paiement et règlement, contreparties centrales et banques centrales
##### Article 288. § 1er. L'autorité de résolution veille à ce que l'exercice des pouvoirs de résolution n'affecte pas le fonctionnement et la réglementation des systèmes de paiement et règlement.
En particulier, les transferts, annulations ou modifications imposés par l'autorité de résolution ne peuvent avoir pour effet de :
1° révoquer un ordre de transfert en violation de l'article 4 de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et d'opérations sur titres;
2° modifier ou rendre inopposables des ordres de transfert et des compensations conformément aux articles 3 et 4 de la même loi;
3° empêcher l'utilisation de fonds, de titres ou de facilités de crédit conformément à l'article 3 de la même loi;
4° affecter les garanties constituées conformément à l'article 8 de la même loi.
§ 2. L'autorité de résolution ne peut imposer aux systèmes de paiement et règlement ou leurs opérateurs, aux contreparties centrales ou aux banques centrales :
1° la suspension d'une obligation de paiement ou de livraison due par un établissement de crédit;
2° la suspension ou la restriction du droit de faire valoir des sûretés réelles dont ils bénéficient sur les actifs d'un établissement de crédit; ou
3° la suspension de tout droit dont ils bénéficient de résilier un contrat conclu avec l'établissement de crédit ou avec une filiale de celui-ci.
### Section III. - Pouvoir d'imposer la fourniture de services et d'infrastructures
##### Article 289. L'exercice d'un pouvoir de résolution ne porte pas préjudice au droit d'un travailleur de l'établissement de crédit de résilier tout contrat de travail le liant à cet établissement.
##### Article 290. Pour l'application de la convention collective de travail n° 32bis conclue le 7 juin 1985 au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite, les mesures de résolution sont considérées comme des actes accomplis par l'établissement de crédit lui-même.
### CHAPITRE VIII. - Exigences de procédure
##### Article 291. L'organe légal d'administration d'un établissement de crédit est tenu d'informer l'autorité de contrôle et l'autorité de résolution lorsqu'il considère que la défaillance de l'établissement de crédit est avérée ou prévisible au sens de l'article 244, § 2.
##### Article 292. Lorsque l'autorité de résolution considère que les conditions visées à l'article 244, § 1er, 1° et 2°, sont remplies en ce qui concerne un établissement de crédit, elle communique sans délai cette évaluation aux autorités suivantes :
1° l'autorité de contrôle;
2° l'autorité compétente pour toute succursale de l'établissement de crédit;
3° le Fonds de garantie;
4° le cas échéant, l'autorité de résolution au niveau du groupe;
5° le ministre des Finances;
6° lorsque l'établissement de crédit fait l'objet d'une surveillance sur base consolidée, le superviseur sur base consolidée; et
7° le CERS.
##### Article 293. La décision de l'autorité de résolution déterminant que les conditions visées à l'article 244, § 1er, sont remplies en ce qui concerne un établissement de crédit expose les motifs de cette décision.
##### Article 294. § 1er. L'autorité de résolution notifie sans délai à l'établissement de crédit et aux instances visées à l'article 292 toute mesure de résolution prise à son encontre.
##### Article 295. Toute mesure de résolution est publiée sans délai, le cas échéant après obtention du jugement visé à l'article 301, § 5 :
1° sur le site internet de l'autorité de résolution;
2° sur le site internet de l'établissement de crédit;
3° lorsque les actions ou autres titres de propriété de l'établissement de crédit sont admis à la négociation sur un marché réglementé, sur le site internet de la FSMA; et
4° par extrait, en identifiant les activités transférées et la date effective du transfert, dans les Annexes du Moniteur belge, selon les modalités définies par le Roi.
### CHAPITRE IX. - Contrôle judiciaire
### Section Ire. - Validation
##### Article 296. Toute décision de disposition fait l'objet d'un contrôle préalable par le tribunal conformément à la présente Section.
##### Article 297. § 1er. L'autorité de résolution dépose au greffe du tribunal une requête tendant à faire constater que la décision de disposition est conforme à la loi et, le cas échéant, que les montants compensatoires paraissent justes compte tenu notamment des critères prévus au Chapitre III et à l'article 301, § 4.
§ 2. A peine de nullité, la requête contient :
1° l'identité de l'établissement de crédit concerné;
2° l'identité de l'entité réceptrice;
3° la justification de la décision de disposition au regard des objectifs et conditions énoncés aux articles 243 et 244;
4° le prix convenu avec l'entité réceptrice pour les actions, autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements faisant l'objet de la décision de disposition et, le cas échéant, les mécanismes de révision ou d'ajustement de ce prix;
5° les montants compensatoires, les bases sur lesquelles ceux-ci ont été calculés ou estimés, notamment au regard de la valorisation définitive ou provisoire effectuée conformément au Chapitre III, et les clefs de répartition entre les propriétaires;
6° le cas échéant, les autorisations d'autorités publiques requises et toutes les autres conditions suspensives auxquelles la décision de disposition est subordonnée;
7° l'indication des jour, mois et an;
8° la signature de la personne qui représente l'autorité de résolution ou de son avocat.
Une copie de la décision de disposition est jointe à la requête.
§ 3. Les dispositions du Titre Vbis du Livre II de la quatrième Partie du Code judiciaire, y compris les articles 1034bis à 1034sexies, ne sont pas applicables à la requête visée au paragraphe 1er.
##### Article 298. La procédure introduite par la requête visée à l'article 297 exclut tous autres recours ou actions, simultanés ou futurs, contre la décision de disposition, à l'exception de la demande visée à l'article 305. Le dépôt de la requête rend sans objet toute autre procédure, dirigée contre la décision de disposition, qui aurait été antérieurement introduite et serait encore pendante devant une autre juridiction judiciaire ou administrative.
##### Article 299. § 1er. Dans les vingt-quatre heures du dépôt de la requête visée à l'article 297, le président du tribunal fixe, par voie d'ordonnance, les jour et heure de l'audience visée à l'article 301, laquelle doit avoir lieu dans les trois jours ouvrables qui suivent le dépôt de la requête. Cette ordonnance reproduit l'intégralité des mentions prévues à l'article 297, § 2.
§ 2. L'ordonnance visée au paragraphe 1er est notifiée par le greffe par pli judiciaire à l'autorité de résolution, à l'établissement de crédit concerné et à l'entité réceptrice.
Elle est simultanément publiée par extrait au Moniteur belge. Cette publication vaut, le cas échéant, notification à l'égard des propriétaires autres que l'établissement de crédit.
Dans les vingt-quatre heures de la notification visée à l'alinéa 1er, l'établissement de crédit concerné publie l'ordonnance sur son site internet.
##### Article 300. Les personnes visées à l'article 299, § 2, peuvent, jusqu'au prononcé du jugement visé à l'article 301, § 5, consulter gratuitement la requête visée à l'article 297 et ses annexes au greffe du tribunal.
##### Article 301. § 1er. Lors de l'audience fixée par le président du tribunal et lors d'éventuelles audiences postérieures que le tribunal estime utile de fixer, le tribunal entend l'autorité de résolution, l'établissement de crédit et l'entité réceptrice.
Le tribunal peut décider, à la requête d'une des parties visées à l'article 299, § 2, ou d'office, que les audiences ou certaines d'entre elles se déroulent en Chambre du conseil, par dérogation à l'article 757, § 1er du Code judiciaire.
§ 2. Par dérogation aux dispositions du Chapitre II du Titre III du Livre II de la quatrième Partie du Code judiciaire, aucune autre personne que celles visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne peut intervenir à la procédure.
§ 3. Après avoir entendu les observations des parties, le tribunal vérifie si la décision de disposition est conforme à la loi et, le cas échéant, si les montants compensatoires paraissent justes.
§ 4. Le tribunal tient compte de la situation concrète de l'établissement de crédit au moment de l'adoption de la décision de disposition, et notamment de sa situation financière telle qu'elle était ou aurait été si les soutiens financiers exceptionnels des pouvoirs publics ou les avances de liquidités d'urgence des banques centrales dont il a bénéficié directement ou indirectement n'avaient pas été consentis.
§ 5. Le tribunal statue par un seul et même jugement qui est rendu dans les trois jours ouvrables qui suivent la clôture des débats.
##### Article 302. Le jugement par lequel le tribunal constate que la décision de disposition est conforme à la loi et, le cas échéant, que les montants compensatoires paraissent justes, est translatif de la propriété des actions, autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements faisant l'objet de la décision de disposition, sous réserve cependant des conditions suspensives visées à l'article 297, § 2, 6°.
##### Article 303. Le jugement visé à l'article 301, § 5, n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition, ni de tierce opposition.
Il est notifié par pli judiciaire à l'autorité de résolution, à l'établissement de crédit et à l'entité réceptrice, et est simultanément publié par extrait au Moniteur belge.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'établissement de crédit publie le jugement sur son site internet.
##### Article 304. Un avis confirmant la réalisation des conditions suspensives visées à l'article 297, § 2, 6°, est publié au Moniteur belge par les soins de l'autorité de résolution.
### Section II. - Recours
##### Article 305. Toute décision de disposition ou mesure de résolution peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel conformément aux dispositions de la présente Section.
##### Article 306. § 1er. La demande est introduite, à peine de déchéance, dans un délai de deux mois à compter :
1° soit de la publication par extrait au Moniteur belge du jugement visé à l'article 301, § 5, pour les mesures soumises au contrôle préalable par le tribunal;
2° soit de la publication de l'extrait visé à l'article 295, 4°, dans les Annexes du Moniteur belge, pour les autres mesures.
§ 2. L'introduction de la demande est sans effet sur le caractère exécutoire de la mesure visée à l'article 305. La cour d'appel ne peut décider de suspendre les effets de cette mesure que si le demandeur établit que cette suspension est conforme à l'intérêt général.
##### Article 307. La demande porte sur la conformité de la mesure visée à l'article 305 à la loi et, le cas échéant, sur l'adéquation du montant compensatoire de la catégorie de propriétaires concernés et de la clef de répartition entre ceux-ci.
Lorsque la demande vise l'adéquation d'un montant compensatoire, la cour d'appel se base sur les valorisations effectuées conformément au Chapitre III et à l'article 283 et applique l'article 301, § 4.
##### Article 308. L'arrêt de la cour d'appel est sans effet sur la validité de la mesure visée à l'article 305, en ce compris le transfert de propriété des actions, autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements faisant l'objet de la décision de disposition.
##### Article 309. La demande est, pour le surplus, régie par le Code judiciaire.
##### Article 310. Tous les litiges auxquels les mesures visée à l'article 305 ou la responsabilité visée à l'article 12ter, § 3 de la loi du 22 février 1998 pourraient donner lieu relèvent de la compétence exclusive des tribunaux belges.
### CHAPITRE X. - Résolution de groupes transfrontaliers
##### Article 311. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de l'autorité de résolution, le Roi peut prendre toutes les mesures utiles en vue de régler :
1° l'application des dispositions du présent Titre aux établissements de crédit faisant partie de groupes transfrontaliers;
2° la mise en oeuvre en Belgique des mesures de prévention, de redressement et de résolution prises par les autorités compétentes d'autres Etats membres ou de pays tiers;
3° l'application des mesures de résolution à des biens situés en dehors de la Belgique et à des contrats et instruments financiers régis par un droit étranger;
4° les échanges y relatifs avec les autorités compétentes d'autres Etats membres et de pays tiers.
Les pouvoirs accordés au Roi par l'alinéa 1er expirent le 31 décembre 2015.
Les arrêtés pris en vertu du présent article peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.
Ces arrêtés sont abrogés de plein droit lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.
### Section Ire. - Validation
### TITRE Ier. - Des Succursales et des activités en libre prestation de services en Belgique des établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre
### CHAPITRE Ier. - De l'accès à l'activité en Belgique
##### Article 312. § 1er. Les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont habilités en vertu de leur droit national à exercer dans leur Etat d'origine des activités bancaires reprises à la liste prévue à l'article 4 peuvent, par voie d'installation de succursales, entamer ces activités dès que l'autorité de contrôle leur a notifié, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, leur enregistrement comme succursale d'établissement de crédit d'un Etat membre.
Cette notification doit être faite au plus tard deux mois après que l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement aura communiqué le dossier d'information requis par les dispositions du droit de l'Union européenne en la matière. En l'absence de notification dans le délai fixé, l'établissement peut toutefois ouvrir la succursale et entamer les activités précitées moyennant un avis donné à l'autorité de contrôle.
§ 2. L'autorité de contrôle établit la liste des succursales enregistrées conformément au paragraphe 1er. Cette liste ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.
§ 3. La Banque communique à la FSMA les éléments du dossier d'information qui sont pertinents pour le contrôle du respect des règles de conduite.
§ 4. L'établissement de crédit doit notifier à l'autorité de contrôle toute modification qu'il entend apporter aux informations contenues dans le dossier d'information visé au paragraphe 1er, alinéa 2 et ce, un mois au moins avant que cette modification ne soit effectuée.
##### Article 313. § 1er. Les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont habilités en vertu de leur droit national à exercer dans leur Etat d'origine des activités bancaires reprises à la liste prévue à l'article 4, peuvent entamer ces activités en Belgique sous le régime de la libre prestation de services dès que l'autorité de contrôle a notifié à ces établissements la réception de la communication qui lui a été faite par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de ces établissements portant sur les activités visées à la liste prévue à l'article 4 que ces établissements envisagent d'exercer en Belgique.
La notification est adressée par l'autorité de contrôle à l'établissement intéressé dans les trois jours ouvrables de la réception de la communication. A défaut de notification dans ce délai, l'établissement peut entamer les activités annoncées, moyennant un avis donné à l'autorité de contrôle.
§ 2. L'autorité de contrôle publie sur son site internet la liste de ces établissements qui reçoivent en Belgique des dépôts d'argent et d'autres fonds remboursables du public ainsi que les modifications qui y sont apportées.
##### Article 314. Les établissements de crédit visés aux articles 312 et 313 font, dans l'exercice de leur activité en Belgique, accompagner leur dénomination de la mention de leur Etat d'origine et, dans le cas de l'article 313, de leur siège social.
### CHAPITRE II. - De l'exercice de l'activité
##### Article 315. § 1er. Les dispositions du présent Titre ne portent pas préjudice au respect, dans l'exercice des activités reprises à la liste prévue à l'article 4, des dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique aux établissements de crédit et à leurs opérations pour des raisons d'intérêt général.
La Banque donne aux établissements de crédit visés à l'article 312 communication des dispositions qui, à sa connaissance, ont ce caractère. Elle recueille à cet effet l'avis de la FSMA.
Les dispositions du présent Titre ne portent pas davantage préjudice au respect des dispositions légales et réglementaires applicables, en Belgique, aux activités autres que celles reprises à la liste prévue à l'article 4.
§ 2. [¹ ...]¹
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(1)<AR [2014-04-25/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042508), art. 404, 1°, 002; En vigueur : indéterminée , entrée en vigueur à la date à laquelle, conformément à l'article 151 de la Directive 2013/36/UE, les articles 40, 41, 43, 49, 50 et 51 de cette Directive>
##### Article 316. Les dirigeants des succursales visées à l'article 312 font rapport au moins une fois par an à la Banque et au réviseur agréé ou à la société de réviseurs agréée sur le respect de l'article 315 et sur les mesures adéquates prises.
### CHAPITRE III. - Informations périodiques et règles comptables
##### Article 317. Les établissements de crédit visés à l'article 312 transmettent à l'autorité de contrôle, dans les formes et selon la périodicité que celle-ci détermine, des rapports périodiques relatifs aux opérations effectuées en Belgique par leurs succursales y établies. Les dispositions de l'article 106, § 2, s'appliquent par analogie.
Ces rapports peuvent seulement être utilisés à des fins statistiques ou pour permettre à l'autorité de contrôle d'exercer ses missions de contrôle visées au présent Titre.
L'autorité de contrôle peut, en particulier, exiger des établissements de crédit visés à l'alinéa 1er des informations permettant d'évaluer si leur succursale établie en Belgique revêt une importance significative au sens de l'article 322.
##### Article 318. Le Roi détermine, sur avis de la Banque, les règles selon lesquelles les succursales visées à l'article 312 :
1° tiennent leur comptabilité et procèdent aux évaluations d'inventaire;
2° établissent des comptes annuels;
3° publient des informations comptables annuelles relatives à leurs opérations.
### CHAPITRE IV. - Du contrôle des succursales
### Section Ire. - L'autorité de contrôle en sa qualité d'autorité de l'Etat membre d'accueil
##### Article 319. Les succursales visées à l'article 312 sont soumises au contrôle de l'autorité de contrôle en ce qui concerne le respect des articles 315, 317 et 318 dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de l'autorité de contrôle. Les articles 134 à 136 et 139 sont applicables dans cette mesure.
##### Article 320. En vue de surveiller l'activité des établissements relevant du droit d'un autre Etat membre opérant, notamment par le moyen d'une succursale, en Belgique ou dans d'autres Etats membres, l'autorité de contrôle collabore étroitement avec les autorités compétentes des autres Etats membres concernés.
A cet effet, l'autorité de contrôle communique, pour autant qu'elle en dispose, toutes les informations relatives à la gestion et à la propriété de ces établissements susceptibles de faciliter leur surveillance et l'examen des conditions de leur agrément, ainsi que toutes les informations susceptibles de faciliter leur suivi, en particulier en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'autres facteurs susceptibles d'influer sur le risque systémique représenté par l'établissement, d'organisation administrative et comptable et de mécanismes de contrôle interne.
##### Article 321. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, peut requérir de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine qu'elle communique et explique comment les informations et constatations fournies en application de l'article 320 ont été prises en considération.
Lorsque, à la suite de la communication d'informations et de constatations, l'autorité de contrôle considère que l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine n'a pas pris les mesures appropriées, elle peut, après en avoir informé l'Autorité bancaire européenne et l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, sans préjudice de la possibilité pour cette dernière de saisir l'Autorité bancaire européenne en application de l'article 19 du Règlement n° 1093/2010, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles infractions afin de protéger l'intérêt des déposants, des investisseurs ou d'autres personnes à qui des services sont fournis ou de préserver la stabilité du système financier.
### CHAPITRE X. - Résolution de groupes transfrontaliers
##### Article 322. § 1er. L'autorité de contrôle peut demander soit à l'autorité de surveillance sur base consolidée soit à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine qu'une succursale située en Belgique soit considérée comme d'importance significative au sens de l'article 51 de la Direcive 2013/36/UE.
Cette demande est motivée, notamment au regard des éléments suivants :
a) le fait que la part de marché détenue par la succursale en Belgique en termes de dépôts est supérieure à 2 %;
b) l'incidence probable d'une suspension ou de l'arrêt des activités de l'établissement sur la liquidité systémique et les systèmes de paiement, de compensation et de règlement en Belgique;
c) la taille et l'importance de la succursale du point de vue du nombre de clients, dans le contexte du système bancaire ou financier belge.
§ 2. Si aucune décision commune n'est prise dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande visée paragraphe 1er, l'autorité de contrôle se prononce elle-même dans un délai supplémentaire de deux mois sur l'importance significative de la succursale située en Belgique. L'autorité de contrôle prend sa décision en tenant compte des avis et réserves exprimés par l'autorité de surveillance sur base consolidée ou par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.
La décision visée à l'alinéa 1er est dûment motivée et est communiquée aux autorités compétentes concernées.
##### Article 323. Lorsque l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil d'une succursale significative, n'a pas été consultée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine sur les mesures opérationnelles en matière de plans de rétablissement de la liquidité, ou lorsque, après cette consultation, l'autorité de contrôle considère que les mesures opérationnelles requises en la matière ne sont pas adéquates, elle peut saisir l'Autorité bancaire européenne et demander son assistance conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010.
### TITRE Ier. - Des Succursales et des activités en libre prestation de services en Belgique des établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre
##### Article 324. Moyennant l'information de l'autorité de contrôle, l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine est habilitée, le cas échéant par l'intermédiaire de personnes qu'elle mandate, à procéder à des contrôles et inspections sur place auprès des succursales visées à l'article 312 en vue de recueillir ou de vérifier les informations relatives à la direction et à la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de l'établissement de crédit, spécialement en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'organisation administrative et comptable et de contrôle interne.
L'autorité de contrôle peut accepter de se charger, à la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement de crédit, d'effectuer auprès de ces succursales des inspections dans un but d'assistance à cette autorité, portant tant sur les matières visées à l'alinéa 1er que sur celles visées à l'article 319. Les frais entraînés par ces inspections et vérifications sont à la charge de l'autorité requérante.
##### Article 325. [¹ Moyennant consultation de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, l'autorité de contrôle peut effectuer, au cas par cas, des contrôles et des inspections sur place des activités exercées par les succursales visées à l'article 312 et exiger d'elles des informations sur ses activités à des fins de surveillance, lorsqu'elle l'estime pertinent aux fins de la stabilité du système financier en Belgique. Après ces contrôles et inspections, l'autorité de contrôle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine les informations obtenues et les constatations établies qui sont pertinentes pour l'évaluation des risques de l'établissement ou pour la stabilité du système financier belge.]¹
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(1)<AR [2014-04-25/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042508), art. 403, 002; En vigueur : indéterminée , entrée en vigueur à la date à laquelle, conformément à l'article 151 de la Directive 2013/36/UE, les articles 40, 41, 43, 49, 50 et 51 de cette Directive>
##### Article 326. § 1er. Les dirigeants des succursales visées à l'article 312 désignent, pour des durées renouvelables de trois ans, un ou plusieurs reviseurs agréés ou une ou plusieurs sociétés de reviseurs agréées par la Banque.
Les articles 223 et 224, alinéas 1er à 4 sont applicables à ces reviseurs et sociétés. La révocation des fonctions des reviseurs agréés et sociétés de reviseurs agréées est soumise à l'avis préalable de l'autorité de contrôle.
§ 2. Les reviseurs agréés ou sociétés de reviseurs désignées conformément au paragraphe 1er collaborent au contrôle exercé par l'autorité de contrôle, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent paragraphe, aux règles de la profession et aux instructions de l'autorité de contrôle. A cette fin,
1° ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les succursales en vue du respect des lois, arrêtés et règlements applicables aux succursales en vertu de l'article 315, et ils communiquent leurs conclusions à l'autorité de contrôle;
2° ils font rapport à l'autorité de contrôle sur :
a) les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les succursales visées à l'article 312 à l'autorité de contrôle à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de l'autorité de contrôle. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; l'autorité de contrôle peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
b) les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les succursales visées à l'article 312 à l'autorité de contrôle à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de l'autorité de contrôle. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; l'autorité de contrôle peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés.
Ils peuvent être chargés par l'autorité de contrôle, à la demande ou non de la Banque centrale européenne agissant en sa qualité d'autorité monétaire, de confirmer, de même, les informations que les succursales sont tenues de communiquer à ces autorités notamment par application de l'article 317;
3° ils font à l'autorité de contrôle, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière des succursales dans les domaines de compétence de l'autorité de contrôle à l'égard de celles-ci;
4° ils font d'initiative rapport à l'autorité de contrôle dans les domaines de compétence de celle-ci ainsi qu'en vue de la collaboration avec l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, dès qu'ils constatent :
a) des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de la succursale sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou son contrôle interne;
b) des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou des autres lois et règlements applicables à leur activité en Belgique dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de l'autorité de contrôle;
5° ils font rapport à la Banque, sur la demande de celle-ci, lorsqu'elle est saisie par une autre autorité belge de violations à des législations d'intérêt général applicables à la succursale.
Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les reviseurs agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° de l'alinéa 1er.
Ils communiquent aux dirigeants de la succursale les rapports qu'ils adressent à l'autorité de contrôle conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret prévu par l'article 35 de la loi du 22 février 1998. Ils transmettent à l'autorité de contrôle copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants sur des questions rentrant dans le domaine de contrôle de la l'autorité de contrôle.
Dans les succursales où un conseil d'entreprise est institué en application de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, les reviseurs ou sociétés de reviseurs agréées assurent les fonctions prévues par l'article 15bis de cette loi
L'article 15quater, alinéa 2, première et troisième phrases, et alinéa 3 de la même loi sont d'application.
Ils peuvent, moyennant l'information préalable de l'autorité de contrôle, accepter de se charger, à la demande et aux frais de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de la succursale, d'effectuer auprès de cette succursale dans un but d'assistance à cette autorité, des vérifications portant sur les matières visées aux articles 319 et 320, alinéa 2.
§ 3. Les reviseurs agréés ou sociétés de reviseurs agréées certifient les informations comptables annuelles publiées en vertu de l'article 318, 3°.
### CHAPITRE V. - Des mesures exceptionnelles
##### Article 327. § 1er. Dans le cadre de la collaboration visée à l'article 320, alinéa 1er, l'autorité de contrôle informe également, lorsqu'elle en a connaissance, l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de ce que l'établissement de crédit ayant une succursale ou opérant par voie de libre prestation de services en Belgique ne respecte pas, ou risque de ne plus respecter, les dispositions du droit national de l'Etat membre d'origine transposant la Directive 2013/36/UE, ou le Règlement n° 575/2013.
§ 2. Si l'autorité de contrôle considère que l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine n'a pas pris les mesures en vue de remédier à la situation de non-conformité ou de risque de non-conformité visée au paragraphe 1er, elle peut saisir l'Autorité bancaire européenne et demander son assistance conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010.
##### Article 328. § 1er. Avant d'appliquer la procédure visée à l'article 327, l'autorité de contrôle peut, en situation d'urgence et dans l'attente des mesures à arrêter par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou des mesures d'assainissement prises par les autorités administratives ou judiciaires de cet Etat, et sans préjudice de la possibilité pour les autorités concernées de saisir l'Autorité bancaire européenne en application de l'article 19 du Règlement n° 1093/2010, prendre toute mesure conservatoire nécessaire pour assurer une protection contre l'instabilité du système financier susceptible de menacer gravement les intérêts collectifs des déposants, investisseurs et clients en Belgique.
Ces mesures peuvent consister dans les mesures visées à l'article 236, § 1er, 1°, 2°, 4° et §§ 2 et 3.
§ 2. L'autorité de contrôle met fin aux mesures visées au paragraphe 1er dès que celles-ci ne s'avèrent plus justifiées. En outre, ces mesures cessent de produire leurs effets lorsque des mesures d'assainissement adoptées par les autorités administratives ou judiciaires de l'Etat membre d'origine produisent leurs effets dans l'Etat membre d'origine.
§ 3. La Commission européenne, l'Autorité bancaire européenne et les autres autorités compétentes concernées sont informées des mesures adoptées en application du paragraphe 1er.
##### Article 329. § 1er. Sans préjudice de l'article 327, lorsque l'autorité de contrôle, se fondant le cas échéant sur des informations fournies par la FSMA, a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'un établissement de crédit opérant dans le cadre du régime de la libre prestation de services en Belgique ou ayant une succursale en Belgique viole des obligations découlant de dispositions arrêtées en application de la Directive 2004/39/CE et que lesdites dispositions ne confèrent pas de pouvoirs à l'autorité de contrôle ou à la FSMA, elle en fait part à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.
Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, l'établissement de crédit concerné continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs en Belgique ou au fonctionnement ordonné des marchés, l'autorité de contrôle, le cas échéant à la demande de la FSMA, peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, prendre ou faire prendre des mesures pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. Il s'agit notamment, à l'égard des succursales, des mesures visées à l'article 236, § 1er, 1°, 2°, 4° et §§ 2 et 3, de la loi; à l'égard des établissements de crédit opérant par voie de prestation de services, il s'agit notamment des mesures visées à l'article 236, § 1er, 4°, et §§ 2 et 3. La Commission européenne est informée sans délai de l'adoption de ces mesures.
§ 2. Sans préjudice de l'article 327, lorsque l'autorité de contrôle constate qu'un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre opérant en Belgique par la voie d'une succursale ou de prestation de services ne se conforme pas aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de l'autorité de contrôle, elle met l'établissement de crédit en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.
Lorsque la FSMA constate qu'un établissement de crédit relevant d'un autre Etat membre et opérant en Belgique par la voie d'une succursale ou de prestation de services ne se conforme pas aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de la FSMA, elle met l'établissement de crédit en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.
Si, au terme du délai visé aux alinéas 1er et 2, il n'a pas été remédié à la situation, l'autorité de contrôle ou la FSMA, chacune dans son domaine de compétence, saisit de ses observations l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement. La FSMA tient l'autorité de contrôle informée de ses contacts avec l'autorité compétente concernée.
§ 3. En cas de persistance des manquements visés au paragrahe 2 dans le chef d'une succursale, l'autorité de contrôle, le cas échéant, à la demande de la FSMA, peut, après en avoir avisé l'autorité compétente de l'Etat d'origine, prendre ou faire prendre les mesures appropriées notamment celles prévues par l'article 236, § 1er, 1°, 2°, 4°. Dans ce cas, l'article 236, §§ 2 à 6, est d'application
En cas de persistance des manquements visés au paragraphe 2 dans le chef d'un établissement de crédit opérant par voie de prestation de services, l'autorité de contrôle, le cas échéant, à la demande de la FSMA, peut, après en avoir avisé l'autorité compétente visée au paragraphe 2, faire interdiction à cet établissement d'effectuer de nouvelles opérations en Belgique. Elle peut limiter la durée de validité de cette interdiction et la révoquer, le cas échéant, sur base de l'article 236, § 1er, 4°, et §§ 2 et 3. Le présent alinéa est également applicable dans les cas visés à l'article 236, § 5.
§ 4. L'autorité de contrôle communique à la Commission européenne, selon la périodicité fixée par celle-ci, le nombre et la nature des mesures prises conformément au paragraphe 3.
§ 5. La Banque peut, à la demande des autorités compétentes en ces matières, faire application des paragraphes 2 et 3 à l'égard d'un établissement de crédit visé à l'article 312 ou à l'article 313 lorsqu'il a accompli en Belgique des actes contraires aux dispositions législatives ou réglementaires applicables pour des raisons d'intérêt général dans des domaines autres que ceux [¹ visés à l'article 317]¹.
§ 6. [¹ ...]¹
§ [¹ 6]¹. (ancien § 7) La Banque informe la FSMA des mesures prises [¹ par application des paragraphes 2 à 5]¹.
La FSMA informe l'autorité de contrôle des mesures qui ont été prises à l'égard de succursales, par application de l'article 36 de la loi du 2 août 2002.
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(1)<AR [2014-04-25/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042508), art. 404, 2°,3° et 4°, 002; En vigueur : indéterminée , entrée en vigueur à la date à laquelle, conformément à l'article 151 de la Directive 2013/36/UE, les articles 40, 41, 43, 49, 50 et 51 de cette Directive>
##### Article 330. En cas de radiation ou de révocation de l'agrément de l'établissement de crédit par l'autorité compétente de son Etat membre d'origine, l'autorité de contrôle ordonne, après en avoir donné avis à cette autorité, la fermeture de la succursale que cet établissement a établie en Belgique. Elle peut désigner un gérant provisoire qui s'assure des avoirs de la succursale en attendant qu'il soit statué sur leur destination, et qui est habilité à prendre toutes mesures conservatoires dans l'intérêt des créanciers.
### CHAPITRE VI. - Des situations où l'exercice des activités est effectué en Belgique par un établissement relevant du droit d'un Etat membre participant
##### Article 331. § 1er. Pour les matières qui sont confiées à la Banque centrale européenne en application de l'article 4 du Règlement MSU, dans les cas où un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre participant projette d'établir une succursale en Belgique ou d'exercer des activités en Belgique dans le cadre de la libre prestation de services, les dispositions relatives aux procédures entre autorités compétentes et les compétences y afférentes ne sont pas d'application.
§ 2. S'agissant du contrôle d'une succursale ou des activités exercées en Belgique dans le cadre de la libre prestation de services dans les cas visés au paragraphe 1er, les dispositions en matière de coopération et d'échange d'informations entre autorités compétentes ainsi que l'article 330 ne sont pas d'application lorsque la Banque centrale européenne est la seule autorité compétente impliquée.
§ 3. De même, lorsque la Banque centrale européenne est l'autorité compétente d'un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre participant disposant d'une succursale en Belgique, elle ne procède pas à l'évaluation de cette succursale en vue de sa qualification en tant que succursale d'importance significative au sens de l'article 322 de la présente loi.
### CHAPITRE IV. - Du contrôle des succursales
##### Article 332. Les établissements financiers relevant du droit d'un autre Etat membre et qui répondent, à l'égard d'établissements de crédit relevant du droit de cet Etat et de l'avis des autorités compétentes de cet Etat, aux conditions correspondant à celles visées à l'article 92, alinéa 1er, telles que prévues par le droit national de l'Etat membre concerné, peuvent demander le bénéfice de l'application des Chapitres Ier à V du présent Titre.
### TITRE II. - Succursales en Belgique d'établissements de crédit de pays tiers
### CHAPITRE Ier. - De l'accès à l'activité en Belgique
##### Article 333. § 1er. Les établissements de crédit relevant du droit d'un pays tiers dûment agréés en cette qualité dans ce pays doivent, avant d'ouvrir une succursale en vue d'exercer leurs activités en Belgique, se faire agréer auprès de la Banque.
A cette fin, sont applicables :
1° les articles 8, 9, 12, 13 et 15, étant entendu que
- la Banque est exclusivement compétente pour statuer sur la demande d'agrément,
- la référence faite à l'article 9 vaut pour l'établissement de crédit dont relève la succursale,
- les établissements de crédit doivent être autorisés dans leur pays d'origine à exercer les activités contenues dans leur programme d'activités;
2° l'article 14, alinéa 1er, les succursales visées au présent Titre étant mentionnées à une rubrique spéciale de la liste;
3° l'article 16, étant entendu que l'article 16 s'applique à l'établissement de crédit dont relève la succursale. Toutefois, peuvent être agréées des succursales d'institutions dotées de la personnalité juridique mais n'ayant pas la forme de société commerciale;
4° l'article 17, alinéas 1er et 2, le capital initial étant remplacé par une dotation dont la Banque peut déterminer, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, le montant, les éléments constitutifs et les conditions relatives aux actifs correspondants, notamment sous l'angle de leur localisation en Belgique;
5° les articles 18 à 22, étant entendu que la référence faite à l'article 18 vaut pour l'établissement de crédit dont relève la succursale et que la référence faite aux articles 19 à 22 vaut pour la succursale en Belgique;
6° l'article 44, dans la mesure où l'établissement de crédit ne peut établir que les engagements de sa succursale belge sont couverts par un système de protection des dépôts de son pays d'origine dans une mesure au moins équivalente à celle résultant du système belge de protection des dépôts quant aux actifs couverts et au niveau de couverture prévu.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, l'octroi d'un agrément à une succursale d'un établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers est également soumis au respect des conditions suivantes :
1° l'établissement de crédit est soumis, dans son pays d'origine, à un contrôle prudentiel de nature équivalente à celui organisé par la Directive 2013/36/UE et le Règlement n° 575/2013;
2° la Banque a signé avec l'autorité de pays tiers concernée un accord de coopération impliquant un échange d'informations lui permettant d'exercer un contrôle efficace des activités de la succursale belge. La Banque peut déroger au respect de cette condition si, au regard du cas d'espèce, elle estime que celle-ci n'est pas de nature à améliorer substantiellement la connaissance de l'établissement de crédit, en ce compris du groupe auquel il appartient, sous l'angle de son organisation et des risques générés par ses activités, spécialement les risques à l'égard des créanciers de la succursale belge, notamment ses déposants.
§ 3. Sans préjudice des Accords internationaux liant la Belgique, la Banque peut refuser d'agréer la succursale d'un établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers qui n'accorde pas les mêmes possibilités d'accès à son marché aux établissements de crédit de droit belge.
§ 4. La Banque peut refuser l'agrément d'une succursale visée par le présent Titre si elle estime que la protection des épargnants ou la gestion saine et prudente de l'établissement ou encore la stabilité du système financier requiert la constitution d'une société de droit belge. Une telle décision peut notamment tenir compte des critères suivants :
- l'absence d'exercice effectif par l'établissement de crédit dans le pays tiers, ou au sein du groupe auquel appartient l'établissement de crédit, des activités projetées par la succursale;
- l'importance de la succursale par rapport à la taille de l'établissement de crédit.
§ 5. Avant de statuer sur la demande d'agrément de la succursale, la Banque consulte l'autorité de pays tiers concernée.
##### Article 334. La Banque notifie à la Commission européenne, à l'Autorité bancaire européenne et au Comité Bancaire Européen l'octroi d'un agrément à une succursale en application du présent Titre.
### CHAPITRE II. - De l'exercice de l'activité
##### Article 335. § 1er. Outre l'application de l'article 45 en ce qui concerne l'article 333 et les dispositions rendues applicables en vertu de l'article 333, sont applicables :
1° l'article 53, étant entendu que la Banque est exclusivement compétente;
2° l'article 55, § 1er, alinéa 1er;
3° les articles 60 et 62 en ce qui concerne les dirigeants de succursales;
4° les articles 72, 76, 77, 3° et 4° et 78 étant entendu que pour l'application de l'article 72, les dirigeants de la succursale sont considérés comme les membres de l'organe légal d'administration;
5° les articles 74, 98, 106 et 107;
6° l'article 5 de l'Annexe IV.
§ 2. Le Roi détermine les obligations et les modalités en matière de publication des situations comptables annuelles des succursales.
##### Article 336. L'établissement de crédit doit disposer d'actifs saisissables en Belgique pour un montant correspondant au montant des dépôts, tels que visés à l'article 382, reçus par la succursale, sauf à démontrer qu'il satisfait aux conditions suivantes :
1° le droit des procédures d'insolvabilité du pays tiers assure aux créanciers ayant déposé leurs avoirs auprès de la succursale belge un traitement qui est équivalent à celui des créanciers ayant déposé leurs avoirs auprès de l'établissement de crédit dans le pays tiers; et
2° en cas de procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de l'établissement de crédit dans le pays tiers, le droit régissant cette procédure octroie aux déposants ayant déposé leurs fonds auprès de la succursale belge un rang offrant une protection similaire à celle prévue à l'article 389 de la présente loi.
### CHAPITRE III. - Du contrôle
##### Article 337. Les articles 134, 135, 136 et 139 sont applicables.
##### Article 338. La direction des succursales visées par le présent Titre est tenue de désigner un ou plusieurs reviseurs agréés ou une ou plusieurs sociétés de reviseurs agréées conformément à l'article 220. Elle peut désigner, pareillement, un suppléant.
En cas de désignation d'une société de reviseurs, l'article 221 est applicable par analogie.
Les articles 223, 224, alinéas 1er à 4, 225, alinéas 1er, 2, 3 et 6, et 324, § 1er, alinéa 2, § 2, alinéas 4 et 5, et § 3, sont applicables.
##### Article 339. § 1er. La Banque peut convenir, sur base de réciprocité, avec les autorités de pays tiers de l'établissement de crédit et avec les autorités, compétentes et de pays tiers, des autres succursales de cet établissement établies dans d'autres Etats que la Belgique, de règles relatives aux obligations et interdictions concernant la succursale en Belgique, de l'objet et de modalités de sa surveillance ainsi que des modalités de la collaboration et de l'échange d'informations avec ces autorités, telles que prévues aux articles 36/16 et 36/17 de la loi du 22 février 1998.
§ 2. Les conventions peuvent, moyennant l'approbation du ministre des Finances, déroger aux dispositions de la présente loi en vue de fixer des règles et modalités plus appropriées à la nature et à la répartition des activités de l'établissement de crédit et de son contrôle.
Moyennant l'existence d'un contrôle global répondant aux critères prévus par ou en vertu de la présente loi, ces conventions peuvent dispenser de l'application de certaines dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
Les conventions prévues par le présent article ne peuvent comporter au bénéfice des succursales qu'elles concernent des règles plus favorables que celles qui s'appliquent aux succursales établies en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre.
### CHAPITRE IV. - Radiation, mesures exceptionnelles, sanctions
##### Article 340. § 1er. Sont applicables les articles 233, 234, 236 et 238 et les articles 345 à 352, étant entendu que la Banque est exclusivement compétente.
§ 2. Lorsque la Banque constate que la succursale ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou qu'elle dispose d'éléments indiquant que la succursale risque prochainement de ne plus fonctionner en conformité avec ces dispositions, la Banque peut fixer des limites concernant les expositions de la succursale à l'égard de sa maison mère ou des entités du groupe dont fait partie l'établissement de crédit.
§ 3. La Banque peut encore révoquer l'agrément d'une succursale visée au présent Titre si elle estime que la protection des épargnants ou la gestion saine et prudente de l'établissement ou encore la stabilité du système financier exige la constitution d'une société de droit belge. La Banque peut faire usage, à cet effet, des critères visés à l'article 333, § 4.
### TITRE III. - Des bureaux de représentation
##### Article 341. Les établissements de crédit relevant du droit d'un Etat étranger qui n'ont pas établi en Belgique de succursale et qui projettent d'y créer un bureau de représentation, dans le respect des limites déterminées par l'article 342, pour assurer la promotion de leurs activités ainsi que la récolte et la diffusion de renseignements, sont tenus de se faire inscrire au préalable par la Banque.
Avant de procéder à l'inscription, la Banque consulte l'autorité en charge du contrôle des établissements de crédit de l'Etat d'origine.
##### Article 342. Un bureau de représentation ne peut exercer l'activité bancaire et notamment intervenir, à quelque titre que ce soit, dans la conclusion ou le déroulement courant d'opérations financières ou de services financiers, autres que ceux inhérents à la gestion administrative du bureau.
##### Article 343. La Banque peut se faire communiquer toute information, procéder ou faire procéder à des enquêtes sur place et prendre connaissance de la correspondance et de tous les documents relatifs aux activités des bureaux de représentation inscrits conformément à l'article 341.
Lorsque la Banque a constaté qu'un bureau de représentation ne respecte pas les obligations auxquelles il est soumis, elle peut révoquer son inscription.
##### Article 344. Les établissements de crédit de droit belge qui projettent de créer sur le territoire d'un Etat étranger un bureau de représentation sont tenus de notifier leur intention à l'autorité de contrôle. Si, dans le respect des règles applicables dans cet Etat, l'activité du bureau peut excéder les limites prévues aux articles 342 et 343, les articles 86 à 89 sont d'application. L'autorité de contrôle peut se faire fournir toutes informations relatives à l'organisation, aux activités et à la situation du bureau et peut procéder ou faire procéder au contrôle de ces informations. L'article 140 est d'application.
### LIVRE IV. - DES ASTREINTES ET AUTRES MESURES COERCITIVES
##### Article 345. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, l'autorité de contrôle ou l'autorité de résolution, selon le cas, peut publier qu'un établissement de crédit, une compagnie financière, une compagnie financière mixte ou une compagnie mixte de droit belge ou de droit étranger établi en Belgique ne s'est pas conformé aux injonctions qui lui ont été faites de respecter dans le délai qu'elle détermine des dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ou du Règlement n° 575/2013.
Dans ce cas, l'autorité de contrôle ou l'autorité de résolution, selon le cas, informe en même temps l'Autorité européenne des marchés financiers d'une telle publication s'il s'agit d'un établissement de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement et/ou exerçant une ou plusieurs activités d'investissement au sens de la Directive 2004/39/CE.
##### Article 346. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, l'autorité de contrôle peut fixer à un établissement de crédit, une compagnie financière, une compagnie financière mixte ou une compagnie mixte de droit belge ou de droit étranger établi en Belgique, un délai dans lequel :
a) il ou elle doit se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi, des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ou du Règlement n° 575/2013 ou;
b) il ou elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à son dispositif d'organisation d'entreprise ou à sa politique concernant ses besoins en fonds propres et à la gestion de sa liquidité. Cette injonction n'est applicable aux succursales d'établissements de crédit relevant d'un autre Etat membre, que pour ce qui concerne un manquement à une des obligations visées à l'article 315;
c) il ou elle doit se conformer aux dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.
§ 2. Si l'entreprise reste en défaut à l'expiration du délai, la Banque, le cas échéant à la demande de la Banque centrale européenne, peut, l'entreprise entendue ou à tout le moins convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2 500 000 euros par infraction et de maximum 50 000 euros par jour de retard.
§ 3. Le montant de l'astreinte est fixé en tenant notamment compte
a) de la gravité des manquements rencontrés et, le cas échéant, de l'impact potentiel de ces manquements sur la stabilité du système financier;
b) de l'assise financière de l'entreprise en cause, telle qu'elle ressort notamment de son chiffre d'affaires.
§ 4. Les astreintes imposées en application du paragraphe 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
§ 5. Lorsque la Banque rend publiques des mesures imposées conformément au paragraphe 2, elle informe en même temps l'Autorité européenne des marchés financiers s'il s'agit d'un établissement de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement et/ou exerçant une ou plusieurs activités d'investissement au sens de la directive 2004/39/CE.
### LIVRE V. - DES SANCTIONS
### TITRE Ier. - Des amendes administratives
##### Article 347. § 1er. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois ou d'autres règlements, la Banque, le cas échéant à la demande de la Banque centrale européenne, peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi, aux mesures prises en exécution de celle-ci ou au Règlement n° 575/2013 ou lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, infliger une amende administrative à un établissement de crédit, à une compagnie financière, à une compagnie financière mixte, à une compagnie mixte, de droit belge ou de droit étranger, établi en Belgique, à un ou plusieurs des membres de l'organe légal d'administration de ces entités, aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à leur direction effective, responsables du manquement constaté.
§ 2. Le montant de l'amende administrative infligée à l'établissement ou à la compagnie visée au paragraphe 1er, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 1 % et de maximum de 10 % du chiffre d'affaires annuel net de l'établissement au cours de l'exercice précédent.
Le montant de l'amende administrative infligée à une personne physique, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 5 000 euros et de maximum 5 000 000 euros.
§ 3. Les amendes imposées par la Banque en application du paragraphe 1er sont recouvrées au profit du Trésor par l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
§ 4. Le montant de l'amende est notamment fixé en fonction
a) de la gravité et de la durée des manquements;
b) du degré de responsabilité de la personne en cause;
c) de l'assise financière de la personne en cause, telle qu'elle ressort notamment du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause ou des revenus annuels de la personne physique en cause;
d) des avantages ou profits éventuellement tirés de ces manquements;
e) d'un préjudice subi par des tiers du fait des manquements, dans la mesure où il peut être déterminé;
f) du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale en cause;
g) des manquements antérieurs commis par la personne en cause;
h) de l'impact négatif potentiel des manquements sur la stabilité du système financier.
§ 5. Lorsque la Banque rend publiques des mesures imposées conformément au présent article, elle informe en même temps l'Autorité européenne des marchés financiers s'il s'agit d'un établissement de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement et/ou exerçant une ou plusieurs activités d'investissement au sens de la directive 2004/39/CE.
### TITRE II. - Des sanctions pénales
##### Article 348. § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10 000 euros ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui ne se conforment pas aux articles 5 ou 6;
2° ceux qui exercent l'activité d'un établissement de crédit visé à l'article 7 ou au Livre III, Titre II sans que cet établissement soit agréé ou alors que l'agrément a été radié ou révoqué;
3° ceux qui, sciemment, s'abstiennent de faire les notifications prévues aux articles 46 et 50, ceux qui passent outre à l'opposition visée à l'article 48, alinéa 2 ou ceux qui passent outre à la suspension visée à l'article 54, alinéa 1er, 1° ;
4° les membres de l'organe légal d'administration et les autres personnes visées à l'article 62 qui contreviennent aux dispositions de cet article;
5° les membres de l'organe légal d'administration ou les personnes en charge de la direction effective qui contreviennent aux articles 72, 77, 2° à 4°, 74, 213, 214 ou aux articles 341 à 344 ou à l'article 99 du Règlement n° 575/2013;
6° les membres de l'organe légal d'administration ou les personnes en charge de la direction effective d'un établissement de crédit qui, à l'étranger, ouvrent une succursale ou y prestent des services sans avoir procédé aux notifications prévues par les articles 86 ou 90 ou qui ne se conforment pas à l'article 89;
7° les membres de l'organe légal d'administration ou les personnes en charge de la direction effective d'un établissement de crédit qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés aux articles 106, 203, § 1er ou 318;
8° les membres de l'organe légal d'administration ou les personnes en charge de la direction effective d'un établissement de crédit qui ne se conforment pas à l'article 106, § 2, alinéa 1er, première et troisième phrases, et alinéas 2 et 3;
9° ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial prévue à l'article 236, § 1er, 1°, ou à l'encontre d'une décision de suspension prise conformément à l'article 236, § 1er, 4°, qui ne se conforment pas à l'interdiction prévue à l'article 329, § 1er, alinéa 2, ou § 3 ou aux mesures conservatoires prévues à l'article 329, § 6, ou à l'ordre prévu à l'article 330;
10° ceux qui sciemment acceptent des fonds ou valeurs dont il est disposé en contravention de l'article 74;
11° ceux qui, en qualité de commissaire, de reviseur agréé ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, des bilans et comptes de résultats ou des comptes consolidés d'entreprises ou des états périodiques ou des renseignements lorsque les dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou du Règlement n° 575/2013, n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées;
12° ceux qui font obstacle aux inspections et vérifications auxquelles ils sont tenus dans le pays ou à l'étranger ou refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets;
14° les administrateurs et gérants qui ne respectent pas les dispositions des articles 220, alinéas 1er et 2, et 326, § 1er, alinéa 1er;
15° les personnes qui contreviennent à l'article 79;
16° les membres de l'organe légal d'administration ou les personnes en charge de la direction effective d'un établissement de crédit qui ne se conforment pas aux injonctions données par l'autorité de résolution conformément aux articles 226, § 2, 232, alinéa 2, 3°, 276, § 1er, et 277, 5°, ou communiquent sciemment à celle-ci des informations inexactes ou incomplètes.
§ 2. Toute infraction à l'interdiction édictée par l'article 20 est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1 000 euros à 10 000 euros.
§ 3. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 50 euros à 10 000 euros ou de l'une de ces peines seulement, les administrateurs, gérants ou directeurs qui ne se conforment pas aux dispositions des articles 95 et 99 et des règlements pris en exécution de l'article 98.
##### Article 349. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par le présent Titre.
##### Article 350. Les établissements de crédit, les établissements financiers et les entreprises sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs membres de l'organe légal d'administration, personnes en charge de la direction effective ou mandataires en application des dispositions du présent Titre.
##### Article 351. Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des législations visées à l'article 20 à l'encontre de membres de l'organe légal d'administration, de personnes en charge de la direction effective, de mandataires ou de commissaires agréés d'établissements de crédit ou d'établissements financiers et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la Banque et de la FSMA, chacune dans son domaine de compétence par l'autorité judiciaire ou administrative qui en est saisie.
Toute action pénale du chef des infractions visées au premier alinéa doit être portée à la connaissance de la Banque et de la FSMA, chacune dans son domaine de compétence, à la diligence du ministère public.
##### Article 352. La Banque et la FSMA sont habilitées à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par la présente loi, sans qu'elles aient à justifier d'un dommage.
L'intervention suit les règles applicables à la partie civile.
### CHAPITRE IV. - Radiation, mesures exceptionnelles, sanctions
### TITRE Ier. - Des mesures d'assainissement
### TITRE III. - Des bureaux de représentation
##### Article 353. Sous réserve des articles 340 et 358, les autorités d'assainissement belges ne sont compétentes pour adopter des mesures d'assainissement qu'à l'égard des établissements de crédit visés au Livre II. Ces mesures sont appliquées et produisent leurs effets conformément à la législation belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi. En particulier, les autorités d'assainissement belges ne peuvent adopter une mesure d'assainissement concernant un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'un tel établissement située en Belgique.
##### Article 354. Nonobstant la publicité dont elles peuvent faire l'objet en Belgique, les mesures d'assainissement décidées par les autorités d'assainissement d'un autre Etat membre concernant un établissement de crédit relevant du droit de cet Etat produisent leurs effets en Belgique selon la législation de cet Etat dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre où elles ont été adoptées. Ces mesures ne nécessitent aucune formalité en Belgique.
### CHAPITRE II. - Concertation et information
##### Article 355. Les autorités d'assainissement belges prennent les mesures aux fins d'informer sans délai les autorités compétentes des autres Etats membres où l'établissement de crédit a une succursale ou, en application de l'article 90, fournit des services, de leur décision d'adopter une mesure d'assainissement, dans la mesure du possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La communication de cette information, qui porte également sur les effets concrets de la mesure d'assainissement, est effectuée, par tous moyens utiles, par l'autorité de contrôle.
A cette fin, l'autorité de résolution tient l'autorité de contrôle informée de l'évolution relative à la mise en application de mesures d'assainissement relevant de sa compétence.
##### Article 356. Lorsque les autorités d'assainissement belges estiment nécessaire de voir mettre en oeuvre en Belgique une mesure d'assainissement en ce qui concerne un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre, elles veillent à en informer l'autorité compétente de l'Etat membre concerné. Cette information est effectuée par l'autorité de contrôle.
##### Article 357. Lorsque la mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement prise conformément à l'article 353 est susceptible d'affecter les droits des tiers dans un Etat membre où l'établissement de crédit a une succursale ou, en application de l'article 90, fournit des services, l'autorité de contrôle ou, lorsqu'il s'agit de mesures d'assainissement visées au Livre II, Titre VIII, l'autorité de résolution, veille à faire publier un extrait de cette décision au Journal officiel de l'Union européenne ainsi que dans deux journaux à diffusion nationale des Etats membres où la mise en oeuvre de cette mesure est susceptible d'affecter les droits des tiers. Cette publicité est sans impact sur les effets de la mesure d'assainissement, notamment à l'égard des créanciers de l'établissement de crédit.
L'extrait visé à l'alinéa 1er mentionne, au moins dans la ou les langues officielles des Etats membres concernés, les éléments suivants :
1° l'objet et la base juridique de la décision prise;
2° les délais de recours, avec indication de la date d'expiration de ces délais ainsi que les coordonnées de l'autorité qui connaît du recours.
Le délai de recours concernant l'adoption d'une mesure d'assainissement prend cours, à l'égard des tiers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre, dès que la première des publications y est intervenue conformément à l'alinéa 1er.
### CHAPITRE III. - Des succursales d'établissements de crédit relevant du droit de pays tiers
##### Article 358. La Banque informe, sans délai et par tous moyens utiles, les autorités compétentes des autres Etats membres où l'établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers a également une succursale, de sa décision d'adopter une mesure d'assainissement en vertu de l'article 340 et des effets concrets de cette mesure, si possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La Banque s'efforce de coordonner son action avec celle des autorités d'assainissement des établissements de crédit des autres Etats membres.
### TITRE Ier. - Des amendes administratives
### CHAPITRE Ier. - Règle de compétence et réception des procédures étrangères
##### Article 359. Le tribunal de commerce n'est compétent pour décider de l'ouverture d'une faillite qu'à l'égard des établissements de crédit visés au Livre II. En particulier, le tribunal de commerce ne peut ouvrir une faillite concernant un établissement de crédit relevant d'un droit étranger et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'un tel établissement établie en Belgique.
##### Article 360. Les procédures de liquidation dont l'ouverture est décidée par les autorités de liquidation d'un autre Etat membre concernant un établissement de crédit relevant du droit de cet Etat sont reconnues en Belgique sans aucune formalité et y produisent leurs effets dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre où elles ont été ouvertes.
### CHAPITRE II. - Procédures relatives aux établissements de crédit de droit belge
### Section Ire. - Concertation et information
##### Article 361. Sans préjudice des articles 273 et 378, le tribunal de commerce informe sans délai l'autorité de contrôle de sa décision d'ouvrir une procédure de faillite et des effets concrets de la faillite, si possible avant l'ouverture de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. L'autorité de contrôle communique sans délai et par tous moyens utiles cette information aux autorités compétentes des autres Etats membres où l'établissement de crédit a une succursale ou, en application de l'article 90, fournit des services.
##### Article 362. Le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites assurent la publicité visée à l'article 38 de la même loi, y compris la publication de l'extrait au Journal officiel de l'Union européenne ainsi que dans deux journaux à diffusion nationale des Etats membres où l'établissement de crédit a une succursale ou, en application de l'article 90, fournit des services.
##### Article 363. Lorsque l'avertissement individuel des créanciers visé à l'article 62 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites concerne des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre, la circulaire indique également, outre les informations mentionnées dans l'extrait visé à l'article 362, l'obligation pour les créanciers bénéficiant d'un privilège ou d'une sûreté réelle de déclarer leurs créances ainsi que les conséquences liées à l'inobservation des délais prévus par l'article 72 de la loi du 8 août 1997.
La circulaire, rédigée dans la langue de la procédure, porte le titre "Invitation à produire une créance - Délais à respecter" dans toutes les langues officielles de l'Espace économique européen.
##### Article 364. Le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites informent régulièrement les créanciers, dans la forme qu'ils jugent la plus appropriée, du déroulement de la procédure.
### CHAPITRE Ier. - Règle de compétence et réception des mesures étrangères
##### Article 365. La procédure de faillite relative à un établissement de crédit visé au Livre II est régie par le droit belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi.
##### Article 366. § 1er. Les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre peuvent déclarer leurs créances et présenter leurs observations dans une langue officielle de cet Etat, accompagnées de la mention "Production de créances" ou "Présentation des observations relatives aux créances" dans la langue de la procédure en Belgique. Une traduction de la déclaration de créance et des observations fournies peut néanmoins être exigée de ces créanciers par les curateurs. L'article 63 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites est d'application.
§ 2. Les créances des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre bénéficient du même traitement et, en particulier, du même rang que les créances de nature équivalente susceptibles d'être déclarées par des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en Belgique. A cette fin, les créances présentées par des créanciers de même nature sont considérées comme des créances équivalentes.
L'alinéa 1er est également applicable en ce qui concerne les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un pays tiers, pour autant que le droit applicable dans cet Etat ne permette pas l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de l'établissement de crédit concerné et que la procédure ouverte en Belgique puisse produire ses effets dans cet Etat. Dans la négative, ces créanciers sont assimilés à des créanciers chirographaires pour les besoins de la procédure ouverte en Belgique.
### CHAPITRE II. - Concertation et information
##### Article 367. En cas d'ouverture d'une faillite à l'encontre d'un établissement de crédit, [¹ la Banque centrale européenne]¹ radie l'agrément. L'article 237 est d'application.
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(1)<AR [2014-04-25/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042508), art. 405, 002; En vigueur : 04-11-2014>
### TITRE III. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation
### CHAPITRE Ier. - De la liquidation volontaire ou faisant suite à une dissolution judiciaire
##### Article 368. Avant de faire une proposition de dissolution au sens de l'article 181 du Code des sociétés en ce qui concerne un établissement de crédit visé au Livre II, l'organe légal d'administration de l'établissement de crédit consulte l'autorité de contrôle.
Il ne peut être statué sur une cause de dissolution judiciaire prévue par le Code des sociétés à l'égard d'un établissement de crédit que sur avis conforme de l'autorité de contrôle. La demande d'avis suit la procédure prévue à l'article 378.
La dissolution d'un établissement de crédit et la liquidation au sens du Code des sociétés qui s'ensuit ne font pas obstacle à la possibilité de prendre une des mesures prévues à l'article 236, § 1er, sans que la fixation préalable d'un délai ne soit nécessaire.
### CHAPITRE II. - Des exceptions ou tempéraments à l'application de la loi belge comme loi de la procédure
##### Article 369. Par dérogation aux articles 353 et 365, les effets d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation sur :
1° les contrats de travail et les relations de travail sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre applicable au contrat de travail;
2° un contrat donnant le droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel cet immeuble est situé. Cette loi détermine si le bien est meuble ou immeuble;
3° les droits sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à inscription dans un registre public sont régis exclusivement par la loi de l'Etat membre sous l'autorité duquel le registre est tenu;
4° l'exercice des droits de propriété sur des instruments financiers ou d'autres droits sur de tels instruments dont l'existence ou le transfert suppose l'inscription dans un registre, un compte ou auprès d'un système de dépôt centralisé détenus ou situés dans un Etat membre, sont régis exclusivement par la loi de l'Etat membre dans lequel est détenu ou situé le registre, le compte ou le système de dépôt centralisé dans lequel ces droits sont inscrits;
5° les conventions de novation ou de compensation bilatérale ou multilatérale ainsi que les conditions résolutoires expresses qu'elles contiennent pour permettre la compensation sont exclusivement régis par la loi applicable à ces conventions;
6° les conventions de cession-rétrocession ("repurchase agreements" - "repos") sont régis exclusivement par la loi applicable à ces conventions, sans préjudice du 4° du présent article;
7° les transactions effectuées dans le cadre d'un marché réglementé étranger au sens de l'article 2, 6°, de la loi du 2 août 2002 sont régis exclusivement par la loi applicable à ces transactions, sans préjudice du 4° du présent article.
##### Article 370. § 1er. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit réel d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles - à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification - appartenant à l'établissement de crédit et qui se trouvent, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un autre Etat membre.
§ 2. Les droits visés au paragraphe 1er sont notamment :
1° le droit de réaliser ou de faire réaliser le bien et d'être désintéressé par le produit ou les revenus de ce bien, en particulier en vertu d'un gage ou d'une hypothèque;
2° le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie;
3° le droit de revendiquer le bien et/ou d'en réclamer la restitution entre les mains de quiconque le détient ou en jouit contre la volonté de l'ayant droit;
4° le droit réel de percevoir les fruits d'un bien.
§ 3. Est assimilé à un droit réel, le droit, inscrit dans un registre public et opposable aux tiers, permettant d'obtenir un droit réel au sens du paragraphe 1er.
##### Article 371. § 1er. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'un établissement de crédit achetant un bien n'affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouve, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat de mise en oeuvre de telles mesures ou d'ouverture d'une telle procédure.
§ 2. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'un établissement de crédit ayant la qualité de vendeur, après la livraison du bien faisant l'objet de la vente, ne constitue pas une cause de résolution ou de résiliation de la vente et ne fait pas obstacle à l'acquisition par l'acheteur de la propriété du bien vendu, lorsque ce bien se trouve, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat de mise en oeuvre de telles mesures ou d'ouverture d'une telle procédure.
##### Article 372. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance de l'établissement de crédit, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance de l'établissement de crédit.
##### Article 373. § 1er. Sans préjudice de l'article 369 et sous réserve de l'article 374, les articles 370, § 1er, 371 et 372 ne font pas obstacle à l'application des articles 17 à 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
§ 2. L'article 1167 du Code civil et les articles 17 à 20 de la loi du 8 août 1997 ne sont pas applicables lorsque le bénéficiaire d'un acte visé auxdites dispositions apporte la preuve que l'acte est soumis à la loi d'un Etat membre autre que la loi belge et que cette loi ne prévoit, en l'espèce, aucun moyen de remettre en cause cet acte.
##### Article 374. Par dérogation à l'article 236, § 1er, 1° et 4°, de la présente loi et à l'article 16 de la loi du 8 août 1997, et nonobstant les articles 17 à 20 de cette dernière loi, si l'établissement de crédit dispose à titre onéreux, après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite, d'un immeuble, d'un navire ou d'un aéronef soumis à immatriculation dans un registre public, d'instruments financiers ou de droits sur de tels instruments dont l'existence ou le transfert suppose une inscription dans un registre, un compte ou auprès d'un système de dépôt centralisé détenus ou situés dans un autre Etat membre, la nullité ou l'inopposabilité de cet acte est appréciée au regard de la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel le bien immobilier est situé, ou sous l'autorité duquel ce registre, ce compte ou ce système de dépôt est tenu.
### CHAPITRE III. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs
### Section Ire. - Réception des mesures et procédures étrangères
##### Article 375. La nomination d'un commissaire à l'assainissement ou d'un liquidateur par une autorité d'un autre Etat membre est établie par la présentation d'une copie certifiée conforme à l'original de la décision qui le nomme ou par toute autre attestation établie par cette autorité.
Sans qu'aucune légalisation ou formalité analogue ne soit exigée, il sera néanmoins établi une traduction du document visé à l'alinéa 1er dans la langue ou une des langues de la région linguistique sur le territoire de laquelle le commissaire à l'assainissement ou le liquidateur veut agir.
##### Article 376. § 1er. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs désignés par une autorité d'un autre Etat membre peuvent exercer en Belgique tous les pouvoirs qu'ils sont habilités à exercer sur le territoire de cet autre Etat.
Il en va de même en ce qui concerne des personnes qu'ils auraient désignées, conformément à la loi de cet Etat, en vue de les assister ou de les représenter dans le déroulement d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation.
§ 2. Dans l'exercice de leurs pouvoirs en Belgique, les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs visés au paragraphe 1er respectent la législation belge, en particulier en ce qui concerne les modalités de réalisation de biens ainsi que l'information des travailleurs. Leurs pouvoirs ne peuvent inclure le recours à la force ni le droit de statuer sur un litige ou un différend.
§ 3. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs visés au paragraphe 1er communiquent à la Banque-Carrefour visée à l'article 3 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichet-entreprises agréés et portant diverses dispositions, les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation décidées par une autorité d'un autre Etat membre en vue de leur inscription.
### Section II. - Eléments de procédure - Loi applicable
##### Article 377. Le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997 prennent toute mesure nécessaire en vue de satisfaire à l'inscription d'une procédure de liquidation dans un registre public d'un autre Etat membre rendue obligatoire en vertu de la législation de cet Etat.
Les frais découlant d'une inscription dans un registre public d'un autre Etat membre sont considérés comme des frais de la procédure, que l'inscription soit obligatoire ou qu'elle résulte de l'initiative des personnes visées à l'alinéa 1er.
### LIVRE VII. - ASPECTS DE DROIT MATERIEL
DES PROCEDURES DE LIQUIDATION
##### Article 378. § 1er. Sans préjudice de l'article 273 et sauf les cas où un établissement de crédit fait l'objet de mesures de résolution prévues au Livre II, Titre II, l'ouverture d'une procédure de faillite ou un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites à l'encontre d'un établissement de crédit ne peut être prononcé que sur avis conforme de l'autorité de contrôle.
§ 2. La saisine de l'autorité de contrôle est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.
L'autorité de contrôle rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis. L'autorité de contrôle peut, dans le cas d'une procédure relative à un établissement de crédit susceptible de présenter, selon son appréciation, des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, l'autorité de contrôle le notifie à la juridiction appelée à statuer. Le délai dont dispose l'autorité de contrôle pour rendre son avis suspend le délai dans lequel la juridiction doit statuer. En l'absence de réponse de l'autorité de contrôle dans le délai imparti, le tribunal peut statuer.
L'avis de l'autorité de contrôle est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier.
##### Article 379. Le ou les curateurs visés à l'article 27 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, ainsi que les personnes adjointes en application dudit article 27, alinéa 4, sont désignés sur avis de l'autorité de contrôle.
### TITRE III. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation
##### Article 380. Les établissements de crédit établis en Belgique doivent participer à un système collectif de protection des dépôts financé par eux et visant à assurer, en cas de défaillance d'un établissement, une indemnisation de certaines catégories de déposants qui n'exercent pas une activité bancaire ou financière.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un Etat membre. Il n'est pas davantage applicable aux succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un pays tiers et dont les engagements sont couverts par un système de protection des dépôts de cet Etat dans une mesure au moins égale à celle résultant du système belge correspondant de protection des dépôts.
Le Fonds de garantie assure la gestion et les opérations du système de protection des dépôts.
Le Fonds de garantie peut conclure avec des organismes étrangers toutes conventions de collaboration.
Le Fonds de garantie teste régulièrement son système de protection des dépôts.
##### Article 381. L'autorité de contrôle informe le Fonds de garantie lorsqu'elle décèle des problèmes susceptibles de donner lieu à l'intervention de ce système de protection des dépôts.
Sauf dans les cas où la faillite a été prononcée, l'autorité de contrôle prend la décision constatant la défaillance d'un établissement de crédit de droit belge. Ce constat est fait au plus tard cinq jours ouvrables après avoir établi pour la première fois que l'établissement de crédit n'a pas restitué les dépôts échus et exigibles.
Le Fonds de garantie rembourse les dépôts dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la défaillance de l'établissement de crédit. L'autorité de contrôle peut décider la prolongation de ce délai. Il ne peut être accordé, au plus, qu'une prolongation, ne pouvant dépasser dix jours ouvrables. Elle ne peut être accordée que dans des circonstances très exceptionnelles et pour des cas particuliers de défaillance d'établissements de crédit.
L'établissement de crédit défaillant ou, si celui-ci est en faillite, le curateur communique au Fonds de garantie les données dont il a besoin pour rembourser les dépôts. Le Roi peut définir les règles relatives à l'échange des données entre l'établissement de crédit ou le curateur, d'une part, et le Fonds de garantie, d'autre part.
S'il y a un doute concernant l'exactitude des données que le Fonds de garantie a reçues en application de l'alinéa 4, l'établissement de crédit ou le curateur les vérifie à la demande du Fonds de garantie et lui transfère, le cas échéant, les données corrigées.
##### Article 382. Le système de protection des dépôts institué par le Fonds de garantie prévoit le remboursement, à concurrence de 100 000 euros, ou de la contre-valeur de cette somme, des dépôts et des bons de caisse, obligations et autres titres bancaires de créances nominatifs, dématérialisés ou en dépôts à découvert, libellés en euro ou en devises d'Etats membres qui n'ont pas adopté l'euro, tels que ces dépôts et titres sont définis, conformément au droit européen, par les actes constitutifs de ces systèmes.
##### Article 383. Le Roi règle le contenu de l'information à procurer aux déposants par les établissements de crédit concernant la couverture de leurs avoirs résultant du système précité.
##### Article 384. Le Fonds de garantie prend les mesures et dispositions nécessaires pour permettre aux succursales des établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de participer au système de protection des dépôts des établissements de crédit qu'il institue, en vue de compléter, dans les limites de ce système, les garanties procurées par le système auquel l'établissement adhère dans son Etat.
Si la succursale qui a fait usage de la faculté prévue par l'alinéa 1er ne remplit pas ses obligations envers le système de protection des dépôts auquel elle participe, le Fonds de garantie, le cas échéant en collaboration avec l'autorité de contrôle, en saisit l'autorité qui a délivré l'agrément à l'établissement de crédit dont relève la succursale. A défaut de redressement de la situation dans les douze mois, le Fonds de garantie peut, de l'avis conforme de cette autorité, exclure la succursale au terme d'un préavis de douze mois. Les dépôts à terme antérieurs à l'exclusion restent couverts par le système de protection jusqu'à leur échéance. Les autres dépôts antérieurs à l'exclusion restent couverts pendant douze mois. Les déposants auprès de la succursale sont informés, par celle-ci ou, à défaut, par l'autorité de contrôle, de la cessation de la couverture.
### LIVRE IX. - DISPOSITIONS FINALES,
MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET ABROGATOIRES
### TITRE Ier. - Dispositions finales et diverses
##### Article 385. Le Roi peut, pour l'application des articles 1er et 5 de la présente loi, définir des critères de détermination du caractère public des opérations que ces dispositions visent.
##### Article 386. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de l'autorité de résolution, le Roi peut prendre toutes les mesures utiles en vue de mettre en place les dispositifs de financement nécessaires à la mise en oeuvre effective des instruments et pouvoirs de résolution par l'autorité de résolution.
##### Article 387. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de l'autorité de résolution, le Roi peut étendre l'application de tout ou partie des dispositions du Livre II, Titre II, Chapitre VII et des Titres IV et VIII aux compagnies financières et aux compagnies financières mixtes et en déterminer les modalités.
##### Article 388. Les pouvoirs accordés au Roi par les articles 386 et 387 expirent le 31 décembre 2015.
Les arrêtés royaux pris en vertu des articles 386 ou 387 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.
Ces arrêtés sont abrogés de plein droit lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.
##### Article 389. § 1er. Les dépôts assurés et les créances du Fonds de garantie sur un établissement de crédit, en principal, intérêts et accessoires, sont privilégiés sur la généralité des biens meubles de cet établissement de crédit.
Le privilège visé à l'alinéa 1er prend rang immédiatement après les privilèges visés à l'article 19, 4° nonies, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
§ 2. Pour la partie qui dépasse le niveau de couverture prévu à l'article 382, les dépôts éligibles des personnes physiques et des petites et moyennes entreprises sont privilégiés sur la généralité des biens meubles de l'établissement de crédit.
Le privilège visé à l'alinéa 1er prend rang immédiatement après le privilège visé au paragraphe 1er.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les petites et moyennes entreprises sont les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros.
### TITRE II. - Dispositions modificatives
##### Article 390. A la date du 4 novembre 2014, l'article 11, § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA sur les questions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, elle en fait état et en mentionne les raisons dans sa décision de refuser l'agrément ou dans le projet de décision qu'elle notifie à la Banque centrale européenne en application du Règlement MSU. L'avis précité de la FSMA relatif au point 1° du paragraphe 1er, alinéa 1er est joint à la notification de la décision de refus de la Banque ou à son projet de décision relative à la demande d'agrément ainsi qu'à la décision finale adoptée par la Banque centrale européenne.".
##### Article 391. A la date du 4 novembre 2014, l'article 12 est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 12. L'autorité de contrôle se prononce sur la demande d'agrément dans les six mois de l'introduction d'un dossier complet et, au plus tard, dans les douze mois de la réception de la demande.
Lorsqu'elle considère que les conditions fixées à la Section II sont remplies, la Banque communique un projet de décision au requérant et à la Banque centrale européenne en vue de permettre à celle-ci de se prononcer dans les délais visés à l'alinéa 1er en application du Règlement MSU. Le projet décision de la Banque peut, en vue d'une gestion saine et prudente, prévoir que l'agrément soit assorti de conditions relatives à l'exercice de certaines des activités projetées.
Lorsqu'elle considère que les conditions fixées à la Section II ne sont pas remplies, la Banque refuse l'agrément.
Sans excéder les délais visés à l'alinéa 1er, la Banque notifie sa décision de refus d'agrément ou la décision finale de la Banque centrale européenne dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.".
##### Article 392. A la date du 4 novembre 2014, l'article 47 de la présente loi est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 47. Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification et des informations complètes visées à l'article 46, ainsi qu'après l'éventuelle réception ultérieure des informations visées à l'alinéa 3, la Banque en accuse réception par écrit au candidat acquéreur. L'accusé de réception indique la date d'expiration de la période d'évaluation. La Banque en informe simultanément la Banque centrale européenne.
La période d'évaluation dont dispose la Banque centrale européenne pour rendre sa décision concernant l'évaluation visée au paragraphe 3 est de maximum soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception de la notification et de tous les documents requis sur la base de la liste visée à l'article 46, alinéa 2.
La Banque, d'initiative ou lorsque la Banque centrale européenne le requiert, peut, pendant la période d'évaluation, au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires. La Banque communique immédiatement à la Banque centrale européenne les informations complémentaires ainsi reçues.
Pendant la période comprise entre la date de la demande d'information par la Banque et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. Le cas échéant à la demande de la Banque centrale européenne, la Banque peut formuler, au-delà de la date limite déterminée conformément à l'alinéa précédent, d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes ne donnent toutefois lieu à une suspension de la période d'évaluation.
La Banque peut porter la suspension visée à l'alinéa 4, à trente jours ouvrables :
a) si le candidat acquéreur est établi hors de l'Espace économique européen ou relève d'une réglementation non communautaire; ou
b) si le candidat acquéreur est une personne physique ou morale qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu des directives 2013/36/UE, 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), ou 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers.".
##### Article 393. A la date du 4 novembre 2014, l'article 48 de la présente loi est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 48. En procédant à l'évaluation de la notification et des informations visées à l'article 46 et des informations complémentaires visées à l'article 47, la Banque apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit visé par l'acquisition envisagée et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'établissement de crédit, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères visés à l'article 18, alinéa 2.
La Banque formule, dans le courant de la période d'évaluation visée à l'article 47 et au plus tard 15 jours ouvrables avant la fin de cette période, à l'attention de la Banque centrale européenne, un projet de décision motivée de s'opposer ou non à la réalisation de l'acquisition. L'opposition ne peut reposer que sur des motifs raisonnables de considérer, sur la base des critères fixés à l'article 18, alinéa 2, que le candidat acquéreur ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit ou sur le fait que les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.
Si la Banque centrale européenne décide, à la suite de la proposition de la Banque, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle le notifie par écrit au candidat acquéreur, dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation. Un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur.
Si, au terme de la période d'évaluation, la Banque centrale européenne ne s'est pas opposée à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.
La Banque centrale européenne peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.".
##### Article 394. A la date du 4 novembre 2014, l'article 49 de la présente loi est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 49. La Banque procède à l'évaluation visée à l'article 48 en consultation étroite avec toute autre autorité compétente concernée, ou, selon le cas, en concertation avec la FSMA, si le candidat acquéreur est :
a) un établissement de crédit, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement, un gestionnaire d'OPCA ou une société de gestion d'organismes de placement collectif agréés selon le droit d'un autre Etat membre, ou, selon le cas, par la FSMA;
b) l'entreprise mère d'une entreprise ayant une des qualités visées au a);
c) une personne physique ou morale contrôlant une entreprise ayant une des qualités visées au a).
A cette fin, la Banque échange, dans les meilleurs délais, avec ces autorités toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation. Dans ce cadre, elle communique sur demande toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, tout projet de décision de la Banque mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l'autorité compétente responsable du candidat acquéreur ou, selon le cas, par la FSMA. La décision de la Banque centrale européenne indique également ces mêmes avis ou réserves.".
##### Article 395. A la date 4 novembre 2014, l'article 53 de la présente loi est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 53. Les établissements de crédit communiquent à la Banque, dès qu'ils en ont connaissance, les acquisitions ou aliénations de leurs titres ou parts qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés à l'article 46.
De même, ils communiquent immédiatement à la Banque toutes informations dont ils ont connaissance et de nature à influencer la situation de leurs actionnaires ou associés au regard des critères d'appréciation visés à l'article 18, alinéa 2. La même obligation d'information incombe aux personnes visées à l'article 9. La Banque communique ces informations à la Banque centrale européenne.
Dans les mêmes conditions, ils communiquent à la Banque, une fois par an au moins, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, agissant seuls ou de concert, des participations qualifiées dans leur capital, ainsi que la quotité du capital et celle des droits de vote ainsi détenus. Ils communiquent de même à la Banque la quotité des actions ou parts ainsi que celle des droits de vote y afférents dont l'acquisition ou l'aliénation leur est déclarée conformément à l'article 515 du Code des sociétés dans les cas où les statuts ne prescrivent pas leur déclaration à la Banque.".
##### Article 396. A la date 4 novembre 2014, l'article 54 de la présente loi est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 54. Lorsque l'autorité de contrôle a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit est de nature à compromettre sa gestion saine et prudente, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, elle peut :
1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par l'actionnaire ou l'associé en question; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée à l'actionnaire ou à l'associé en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; l'autorité de contrôle peut rendre sa décision publique;
2° donner injonction à l'actionnaire ou à l'associé en cause de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'il détient.
A défaut de cession dans le délai fixé, l'autorité de contrôle peut ordonner la mise sous séquestre des droits d'associés auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Le séquestre en donne connaissance à l'établissement de crédit qui modifie en conséquence le registre des actions ou parts d'associés nominatives et qui n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux actions ou parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre ne sont remises par lui au détenteur précité que si celui-ci a satisfait à l'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°.
La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus.
La rémunération du séquestre est fixée par l'autorité de contrôle et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées en sa qualité de séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.
Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de l'autorité de contrôle, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.".
##### Article 397. A la date d'entrée en vigueur, conformément à l'article 151 de la Directive 2013/36/UE, des articles 40, 41, 43, 49, 50 et 51 de cette directive, l'article 157, paragraphe 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre dans lequel un établissement de crédit belge a établi une succursale, ou y exerce des activités visées à l'article 4 dans le cadre de la libre prestation de services, informent l'autorité de contrôle que les dispositions légales belges définies en application de la directive 2013/36/UE ou du Règlement n° 575/2013 ne sont pas respectées, ou qu'il existe un risque significatif de non-respect, l'autorité de contrôle prend ou fait prendre, sans délai, toute mesure appropriée, notamment celles visées aux articles 234 à 236, pour veiller à ce qu'il soit remédié à la situation de manquement.
L'autorité de contrôle communique sans délai ces mesures à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.".
##### Article 398. A la date d'entrée en vigueur, conformément à l'article 151 de la Directive 2013/36/UE, des articles 40, 41, 43, 49, 50 et 51 de cette directive, l'article 158 est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 158. § 1er. En vue de surveiller l'activité des établissements exercée dans d'autres Etats membres par voie d'une succursale, l'autorité de contrôle collabore étroitement avec l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil. L'autorité de contrôle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil toutes les informations relatives à la gestion et à la propriété des établissements de crédit concernés susceptibles de faciliter leur surveillance et l'examen des conditions de leur agrément, ainsi que toutes les informations susceptibles de faciliter leur suivi, en particulier en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'autres facteurs susceptibles d'influer sur le risque systémique qu'ils représentent, d'organisation administrative et comptable et de mécanismes de contrôle interne.
§ 2. L'autorité de contrôle communique immédiatement à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil toutes informations et constatations relatives à la surveillance de la liquidité, conformément aux articles 412 à 414 du Règlement n° 575/2013 et aux articles 149, 151, 234, § 2 et à l'article 8 de l'Annexe I de la présente loi, concernant les activités exercées par un établissement de crédit belge par voie de ses succursales, dans la mesure où ces informations et constatations sont pertinentes pour la protection des déposants ou des investisseurs dans l'Etat membre d'accueil concerné.
§ 3. L'autorité de contrôle informe immédiatement l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil qu'une crise de liquidité est survenue ou que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle survienne. Cette information inclut aussi des éléments détaillés sur la planification et la mise en oeuvre d'un plan de redressement et sur toute mesure de surveillance prudentielle prise dans ce contexte.
§ 4. A la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, l'autorité de contrôle communique et explique comment les informations et constatations fournies par les premières ont été prises en considération.
Si l'autorité de contrôle s'oppose aux mesures à prendre par une autorité compétente de l'Etat membre d'accueil afin de prévenir de nouvelles infractions en vue de protéger les intérêts des déposants, des investisseurs et d'autres personnes pour lesquelles des services sont fournis, ou de préserver la stabilité du système financier, elle peut saisir l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010.
§ 5. De même, l'autorité de contrôle peut, conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010, saisir l'Autorité bancaire européenne dans les situations où une demande de coopération, en particulier d'échange d'informations, a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable.".
##### Article 399. A la date d'entrée en vigueur, conformément à l'article 151 de la Directive 2013/36/UE, des articles 40, 41, 43, 49, 50 et 51 de cette directive, à l'article 161, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, première phrase, les mots "afin de faciliter l'aboutissement à une décision commune sur la désignation d'une succursale en tant que succursale d'importance significative en application de l'article 159 et à l'échange d'informations" sont remplacés par les mots "afin de faciliter la collaboration en application des articles 158 et 160";
2° au paragraphe 2, les mots "qui est visée à l'article 156, § 2, et des obligations énoncées à l'article 160" sont remplacés par les mots "qui est visée aux articles 134, § 2 et 156, § 2, et des obligations énoncées à l'article 160".
##### Article 400. Dans l'article 233, alinéas 1er et 2, les mots "l'autorité de contrôle" sont remplacés par les mots "la Banque centrale européenne" à la date du 4 novembre 2014.
##### Article 401. Dans l'article 236, § 1er, 6° et § 6, les mots "l'autorité de contrôle" sont remplacés par les mots "la Banque centrale européenne" à la date du 4 novembre 2014.
##### Article 402. Dans l'article 239, § 1er, 1° et § 2, 5°, les mots "l'autorité de contrôle" sont remplacés par les mots "la Banque centrale européenne" à la date du 4 novembre 2014.
##### Article 403. A la date à laquelle, conformément à l'article 151 de la Directive 2013/36/UE, les articles 40, 41, 43, 49, 50 et 51 de cette Directive entrent en vigueur, l'article 325 est remplacé par ce qui suit :
"Art. 325. Moyennant consultation de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, l'autorité de contrôle peut effectuer, au cas par cas, des contrôles et des inspections sur place des activités exercées par les succursales visées à l'article 312 et exiger d'elles des informations sur ses activités à des fins de surveillance, lorsqu'elle l'estime pertinent aux fins de la stabilité du système financier en Belgique. Après ces contrôles et inspections, l'autorité de contrôle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine les informations obtenues et les constatations établies qui sont pertinentes pour l'évaluation des risques de l'établissement ou pour la stabilité du système financier belge.".
##### Article 404. A la date à laquelle, conformément à l'article 151 de la Directive 2013/36/UE, les articles 40, 41, 43, 49, 50 et 51 de cette Directive entrent en vigueur, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'article 315, le paragraphe 2 est abrogé :
2° dans l'article 329, le paragraphe 6 est abrogé;
3° dans l'article 329, § 5, les mots "visés aux articles 315, § 2 et 317" sont remplacés par les mots "visés à l'article 317";
4° dans l'article 329, § 7 qui devient le paragraphe 6, les mots "par application des paragraphes 2 à 6" sont remplacés par les mots "par application des paragraphes 2 à 5".
##### Article 405. Dans l'article 367, les mots "l'autorité de contrôle" sont remplacés par les mots "la Banque centrale européenne" à la date du 4 novembre 2014.
### TITRE III. - Dispositions transitoires
##### Article 406. Les établissements de crédit inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la liste des établissements de crédit visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit sont de plein droit agréés pour l'application de la présente loi.
Les établissements de crédit relevant du droit d'un Etat membre enregistrés sur les listes visés aux articles 65 et 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit sont, de plein droit, enregistrés sur la liste prévue aux articles 312, § 2 et 314.
Les bureaux de représentation des établissements de crédit étrangers inscrits en application de l'article 85, alinéa 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit sont, de plein droit, inscrits pour l'application de la présente loi.
##### Article 407. § 1er. Les arrêtés royaux, les règlements de la Banque ainsi que tous autres actes de nature réglementaire adoptés en exécution de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit demeurent applicables dans la mesure où les dispositions de la présente loi prévoient les habilitations juridiques, générales ou spécifiques, nécessaires à ces actes réglementaires et que leur contenu n'est pas contraire à la présente loi.
§ 2. Les autorisations et dérogations données par la Banque ainsi que tous actes de portée individuelle adoptés antérieurement sur base de la loi précitée du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou des actes réglementaires adoptés pour son exécution, restent en vigueur, sauf leur révocation ou modification décidée conformément à la présente loi.
##### Article 408. L'article 20, § 1er, 3° n'est applicable qu'en ce qui concerne des amendes administratives définitives prononcées après l'entrée en vigueur de la présente loi.
##### Article 409. Sans préjudice de l'article 26, les établissements de crédit qui disposent d'un agrément le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent constituer un comité de direction répondant aux articles 24 ou 25 pour le 1er janvier 2016 au plus tard.
##### Article 410. Les prêts, crédits ou garanties accordés avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui ne sont pas conformes au prescrit de l'article 72, § 2, doivent prendre fin au plus tard pour le 1er janvier 2016.
##### Article 411. L'article 1er de l'Annexe II ne s'applique que pour les prestations fournies à partir du 1er janvier 2014.
##### Article 412. Pour la période allant de la date d'entrée en vigueur de la présente loi au 31 décembre 2018, l'article 1er de l'Annexe IV est applicable selon les modalités précisées au présent article.
Le taux de coussin de conservation des fonds propres de base de catégorie 1, exprimé en pourcentage du montant total de l'exposition au risque d'un établissement de crédit, calculé conformément à l'article 92, § 3 du Règlement n° 575/2013 est égal à :
1) 0 % pour la période allant de la date d'entrée en vigueur de la présente loi au 31 décembre 2015;
2) 0,625 % pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;
3) 1,25 % pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017;
4) 1,875 % pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
##### Article 413. Les articles 13 et 14 de l'Annexe IV entrent en vigueur le 1er janvier 2016, sous réserve des modalités suivantes :
1) le 1er janvier 2016, les établissements de crédit sont tenus de respecter 25 % de l'exigence fixée conformément à l'article 13, § 2 de l'Annexe IV;
2) le 1er janvier 2017, les établissements de crédit sont tenus de respecter 50 % de l'exigence fixée conformément à l'article 13, § 2 de l'Annexe IV;
3) le 1er janvier 2018, les établissements de crédit sont tenus de respecter 75 % de l'exigence fixée conformément à l'article 13, § 2 de l'Annexe IV;
4) le 1er janvier 2019, les établissements de crédit sont tenus de respecter 100 % de l'exigence fixée conformément à l'article 13, § 2 de l'Annexe IV.
##### Article 414. Les articles 18 à 20 de l'Annexe IV entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
Jusqu'au 31 décembre 2014, si le taux visé à l'article 17, § 1er de l'annexe IV est fixé ou porté à un pourcentage se situant entre 3 et 5 %, sans que ce pourcentage ne puisse excéder 5 %, la Banque ne peut finaliser l'adoption du règlement visé à l'article 16, § 1erde l'Annexe IV que si la Commission européenne adopte un acte d'exécution autorisant la Banque à prendre cette mesure.
##### Article 415. Les personnes morales qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, exercent une fonction de membre de l'organe légal d'administration d'un établissement de crédit sont autorisées à poursuivre l'exercice de leur mandat en cours jusqu'à l'expiration de celui-ci. Jusqu'à l'expiration des mandats visés par le présent article, l'article 19, § 1er, alinéa 2 sont applicables au représentant permanent de la personne morale.
##### Article 416. L'obligation d'établir un plan de redressement visée à l'article 108, doit être satisfaite dans un délai de quinze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Par exception, les établissements de crédit qui ont, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, déjà établi et communiqué un plan de redressement à la Banque, disposent d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour satisfaire à l'obligation d'établir un plan de redressement conformément à l'article 108.
##### Article 417. L'autorité de résolution remet au ministre des Finances, avant le 31 décembre 2015, un rapport concernant l'état d'avancement de l'établissement des plans de résolution et de la levée des obstacles à la résolvabilité visés aux articles 226 à 232.
##### Article 418. Par dérogation à l'article 382, le système de protection des dépôts prévoit, pour les cas de défaillance constatés entre le 1er janvier 2000 et le 6 octobre 2008 inclus, une indemnisation à concurrence de 20 000 euros ou de la contre-valeur de cette somme et, pour les cas de défaillance constatés au plus tard le 31 décembre 1999, une indemnisation à concurrence de 15 000 euros ou de la contre-valeur de cette somme.
##### Article 419. Aux fins des articles 292, 380, 381, 382 et 384 de la présente loi, les mots "Fonds de garantie" doivent s'entendre comme comprenant à la fois le Fonds spécial de protection pour les dépôts, les assurances sur la vie et le capital de sociétés coopératives agréées et le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers, selon leurs missions respectives prévues par l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et par la loi du 17 décembre 1998 créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers.
##### Article 420. Dans l'attente de l'adaptation de l'annexe aux comptes annuels des établissements de crédit, les établissements de crédit publient, pour le 1er juillet 2014, les informations suivantes sur base consolidée, en les ventilant selon les Etats membres ou pays tiers dans lesquels ils sont établis :
a) leur dénomination, la nature de leurs activités et leur localisation géographique;
b) leur chiffre d'affaires;
c) leur nombre de salariés sur une base équivalent temps plein.
### TITRE IV. - Disposition abrogatoire
##### Article 421. La loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est abrogée.
### LIVRE X. - ENTREE EN VIGUEUR
##### Article 422. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Toutefois,
1° à l'article 20, § 1er,
a) au 2°, i) les mots "ou aux articles XV.87, 3°, XV.90, 18° et 19°, XV.91, XV.126 et XV.126/1 du Livre XV du Code de droit économique" entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur respective desdites dispositions du Code de droit économique;
b) au 2°, l) les mots "ou aux articles XV.87, 2°, XV.90, 1° à 16°, XV.91, XV.126 et XV.126/1 du Livre XV du Code de droit économique" entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur respective desdites dispositions du Code de droit économique;
c) le 3°, b) entre en vigueur à la date fixée par arrêté royal;
2° l'article 62, paragraphe 5, 2e phrase et paragraphe 6, 2e phrase entre en vigueur à la date du 1er juillet 2014;
3° les articles 93, 163, 312, § 1er, alinéa 3 et 313, § 2 entrent en vigueur le 4 novembre 2014;
4° les articles 157, § 3, 160, §§ 3 et 4, et 162, §§ 3 et 4, 321, 323, 327 et 328 entrent en vigueur à la date à laquelle, conformément à l'article 151 de la Directive 2013/36/UE, les articles 40, 41, 43, 49, 50 et 51 de cette Directive entrent en vigueur;
5° l'article 336 entre en vigueur un an après la date de la publication de la présente loi au Moniteur belge;
6° les articles 27, 2° et 4°, 29 et 31 entrent en vigueur au 31 décembre 2014;
7° le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur de l'article 389 et de chacune des dispositions du Livre II, Titre VIII;
8° sans préjudice de l'article 413, les articles 11 à 15 de l'Annexe IV entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
*(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 389 et de chacune des dispositions du Livre II, Titre VIII comprenant les articles 242 à 311, fixée au 03-03-2015 par AR 2015-02-22/03, art. 1, 1°)*
### ANNEXES.
Les Annexes à la présente loi font partie intégrante de celle-ci. Elles sont composées d'articles. Lorsqu'il y est fait référence, il est expressément indiqué qu'il s'agit d'articles de l'Annexe concernée
##### Article N1. Annexe 1. - DU TRAITEMENT DES RISQUES
Section Ire. - Risque de crédit et de contrepartie
Article 1er. § 1er. Les établissements de crédit mettent en oeuvre des procédures claires pour l'approbation, la modification, la reconduction et le refinancement des crédits, et fondent l'octroi de crédits sur des critères sains et bien définis.
§ 2. Ils disposent de procédures internes leur permettant d'évaluer le risque de crédit afférent aux expositions sur les différents débiteurs, titres ou positions de titrisation, et le risque de crédit au niveau de l'ensemble de leur portefeuille.
En particulier, les procédures internes ne reposent, ni de manière exclusive ni de manière mécanique, sur des notations externes et prennent en compte les informations pertinentes relatives aux débiteurs.
§ 3. Les établissements de crédit utilisent des systèmes appropriés pour la gestion et le contrôle permanent des divers portefeuilles de crédit et des expositions donnant lieu à un risque de crédit. Ces systèmes comprennent la détection et la gestion des crédits à problème, la réalisation des corrections de valeur adéquates et la constitution de provisions appropriées.
§ 4. Ils veillent à la diversification adéquate de leurs portefeuilles de crédit, tenant compte de leurs marchés cibles et de leur stratégie globale en matière de crédit.
§ 5. Les établissements de crédit qui sont d'importance significative s'efforcent de développer une compétence interne d'évaluation du risque de crédit en vue de l'utilisation d'approches fondées sur les notations internes pour le calcul des exigences de fonds propres pour le risque de crédit, dès lors que les expositions de ces établissements sont substantielles en valeur absolue et qu'ils ont, simultanément, un nombre élevé de contreparties importantes.
§ 6. La Banque peut préciser, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, les modalités d'application du paragraphe 5.
Section II. - Risque résiduel
Art. 2. Les techniques d'atténuation du risque de crédit, telles que la prise de sûretés, utilisées par les établissements de crédit doivent être efficaces et faire l'objet d'une évaluation régulière. L'usage de ces techniques doit s'inscrire dans la politique définie en application de l'article 57 et faire l'objet de procédures écrites spécifiques visant à s'assurer qu'elles produisent les effets escomptés.
S'agissant de sûretés, les procédures doivent permettre d'en évaluer l'efficacité et d'en assurer le suivi. Ces procédures couvrent au moins :
- s'agissant de sûretés réelles, une correcte évaluation et le suivi de la valeur de l'actif donné en garantie, l'efficacité juridique du mécanisme contractuel utilisé et ce, notamment au regard de la localisation de l'actif concerné;
- s'agissant de sûretés personnelles, une correcte évaluation et le suivi de la capacité financière du garant ainsi que l'efficacité juridique du mécanisme contractuel utilisé.
Section III. - Risque de concentration
Art. 3. Les établissements de crédit prennent les mesures appropriées, incluant la définition de politiques et de procédures écrites, pour identifier, mesurer et contrôler le risque de concentration découlant de l'exposition sur des contreparties.
L'alinéa 1er inclut notamment :
- le risque sur des contreparties centrales, des groupes de contreparties liées entre elles ou des contreparties opérant dans le même secteur économique ou la même région ou dont l'activité porte sur le même métier ou le même produit de base, ainsi que
- le risque découlant de l'emploi de techniques d'atténuation du risque de crédit, comme les risques associés à des expositions indirectes au risque de crédit, résultant notamment d'exposition sur un émetteur de garanties unique ou des émetteurs de garantie sujets à des risques analogues.
Section IV. - Risque de titrisation
Art. 4. § 1er. Les établissements de crédit s'assurent que les risques générés par des opérations de titrisation dans lesquelles ils interviennent en qualité d'investisseur, d'initiateur ou de sponsor, y compris les risques de réputation, notamment ceux survenant en liaison avec des structures ou des produits complexes, soient évalués et traités dans le cadre de politiques et de procédures appropriées. Celles-ci visent à garantir que la réalité économique de l'opération est pleinement prise en considération dans l'évaluation des risques et les décisions de gestion.
§ 2. Un établissement de crédit initiateur d'opérations de titrisation assorties d'une clause de remboursement anticipé au profit des investisseurs, doit disposer d'un programme de liquidité adéquat lui permettant de faire face aux conséquences de l'ensemble des remboursements, à la fois programmés et anticipés.
Section V. - Risque de marché
Art. 5. § 1er. Les établissements de crédit mettent en oeuvre des politiques et des procédures qui permettent d'identifier, mesurer et gérer l'ensemble des causes et effets significatifs des risques de marché.
§ 2. Ils se couvrent contre le risque d'illiquidité dans les cas où une position courte arrive à échéance avant la position longue corrélative.
§ 3. L'évaluation et le contrôle par l'établissement de crédit de ses besoins en fonds propres effectué conformément à l'article 94 couvrent de façon adéquate les risques de marché significatifs non soumis à des exigences légales ou réglementaires spécifiques en fonds propres, notamment le risque lié à des couvertures incomplètes et imparfaites des positions sur instruments financiers.
Conformément à la troisième Partie, Titre IV, Chapitre 2, du Règlement n° 575/2013, un établissement de crédit peut compenser ses positions sur une ou plusieurs des instruments financiers constituant un indice boursier avec une ou plusieurs positions dans un contrat à terme sur cet indice boursier ou avec un autre produit dérivé de cet indice boursier. Dans ce cas, l'établissement de crédit est tenu de disposer, ainsi qu'il ressort du calcul de ses exigences en fonds propres afférentes au risque de position, de fonds propres adéquats pour couvrir le risque de pertes résultant d'une évolution divergente entre la valeur du contrat à terme ou de cet autre produit, et la valeur des instruments financiers qui composent l'indice boursier. Il dispose aussi de fonds propres adéquats lorsqu'il détient des positions de signe opposé dans des contrats à terme sur indice boursier dont l'échéance et/ou la composition ne sont pas identiques.
Lorsqu'il recourt à la procédure visée à l'article 345 du Règlement n° 575/2013, l'établissement s'assure qu'il détient des fonds propres suffisants pour couvrir le risque de pertes qui existe entre le moment de l'engagement initial et le premier jour ouvrable qui suit.
§ 4. Les établissements de crédit qui sont d'importance significative s'efforcent de développer une compétence interne d'évaluation du risque en vue de l'utilisation de modèles internes pour le calcul des exigences de fonds propres pour le risque spécifique lié aux titres de créance du portefeuille de négociation, et pour le calcul des exigences de fonds propres afférentes au risque de défaut et au risque de migration des notations, dès lors que les expositions de ces établissements au risque spécifique sont substantielles en valeur absolue et que ces établissements détiennent un nombre élevé de positions substantielles sur des titres de créance provenant de différents émetteurs.
§ 5. La Banque peut préciser, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, les modalités d'application du paragraphe 4.
Section VI. - Risque de taux d'intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation
Art. 6. Les établissements de crédit mettent en oeuvre des systèmes qui leur permettent d'évaluer et de gérer le risque découlant d'éventuelles variations des taux d'intérêt affectant leurs activités autres que de négociation.
Section VII. - Risque opérationnel
Art. 7. § 1er. Les établissements de crédit mettent en oeuvre des politiques et procédures qui leur permettent d'évaluer et de gérer leur exposition aux risques opérationnels, y compris le risque lié à l'utilisation de modèles internes, et de couvrir les évènements de faible fréquence mais dont l'impact est important. Aux fins de ces politiques et procédures, ils précisent ce qui constitue un risque opérationnel.
§ 2. Les établissements définissent des plans d'urgence et de poursuite des activités, visant à démontrer leur capacité à limiter les pertes et ne pas interrompre leurs activités en cas de perturbation grave de celles-ci.
Section VIII. - Risque de liquidité
Art. 8. § 1er. Les établissements de crédit disposent de procédures et de systèmes appropriés permettant de détecter, mesurer, gérer et contrôler le risque de liquidité sur des périodes pertinentes, y compris intrajournalières, de manière à garantir que soient maintenus des coussins adéquats de liquidité.
Ces procédures et systèmes sont spécifiquement adaptés aux activités de l'établissement de crédit, notamment aux succursales et aux entités juridiques aux travers desquelles il fournit ses activités, ainsi qu'aux devises concernées par ses opérations, et comprennent des mécanismes adéquats pour la répartition des coûts, des gains et des risques liés à la liquidité.
§ 2. Les procédures et systèmes visés au paragraphe 1er doivent être proportionnés à la complexité, au profil de risque et à l'étendue des activités de l'établissement, au niveau de tolérance au risque fixé conformément à l'article 57 et refléter l'importance de l'établissement dans chacun des Etats où il exerce son activité.
§ 3. Les établissements de crédit utilisent des méthodes permettant de détecter, mesurer, gérer et surveiller les risques pesant sur leur situation de financement. Ces méthodes tiennent compte des flux de trésorerie significatifs courants et prévisibles qui sont liés aux actifs, passifs et éléments hors bilan, y compris ceux découlant des engagements éventuels de l'établissement, et de l'incidence possible du risque de réputation.
§ 4. Les établissements de crédit opèrent une distinction entre les actifs qui constituent l'assiette d'une sûreté et les actifs non grevés qui sont disponibles à tout moment, notamment dans les situations d'urgence. Ils tiennent compte des conséquences liées à l'entité auprès de laquelle les actifs sont détenus, du pays dans lequel ceux-ci sont légalement inscrits, qu'il s'agisse d'un registre ou d'un compte, ainsi que de leur éligibilité au titre d'une garantie. Les établissements contrôlent également la façon dont ces actifs peuvent être mobilisés en temps voulu.
§ 5. Les établissements de crédit prennent en considération les limitations d'ordre juridique, réglementaire et opérationnel aux éventuels transferts de liquidité et d'actifs non grevés entre des entités du groupe dont l'établissement fait partie, que ces entités soient situées ou non dans un Etat membre.
§ 6. Les établissements de crédit s'appuient sur différents instruments d'atténuation du risque de liquidité, comprenant notamment un système de limites spécifiques à ce risque et des coussins de liquidité, afin d'être en mesure de faire face à différents types de crises. Ils s'appuient également sur une diversification adéquate de la structure et des sources de financement. Les établissements revoient régulièrement ces dispositifs.
§ 7. Les établissements de crédit revoient au moins une fois par an les hypothèses qui sous-tendent leurs décisions en matière de financement. Ils envisagent d'autres hypothèses que celles élaborées en application des paragraphes 1er et 3, relatives à leurs positions de liquidité et aux facteurs d'atténuation du risque de liquidité. Ces autres hypothèses couvrent notamment les éléments hors bilan et les autres engagements éventuels, y compris ceux des entités de titrisation ou d'autres entités à vocation particulière, tels que définis par le Règlement n° 575/2013, dès lors que l'établissement de crédit concerné joue un rôle de sponsor à leur égard ou leur procure des aides de trésorerie significatives.
Les établissements de crédit considèrent l'impact potentiel de scénarios alternatifs portant sur l'établissement lui-même et sur l'ensemble du marché, ainsi qu'une combinaison de ces deux facteurs. Ces scénarios alternatifs prennent en compte des périodes de différentes longueurs et des conditions de crise de différentes intensités.
Tenant compte des résultats des scénarios visés aux alinéas 1er et 2, les établissements adaptent leurs stratégies, leurs politiques internes et les limites concernant le risque de liquidité, et élaborent des plans d'urgence appropriés.
§ 8. Les établissements de crédit disposent de plans de rétablissement de la liquidité. Ces plans fixent des stratégies adéquates et des mesures de mise en oeuvre appropriées afin de remédier aux éventuels déficits de liquidité, y compris en ce qui concerne les succursales établies dans d'autres Etats membres. Les établissements mettent ces plans à l'épreuve au moins une fois par an et assurent leur mise à jour sur base des résultats des scénarios visés au paragraphe 7.
Les établissements prennent à l'avance les mesures opérationnelles adéquates pour garantir que les plans de rétablissement de la liquidité puissent, le cas échéant, immédiatement être mis en oeuvre. Ces mesures peuvent consister dans la détention d'actifs immédiatement disponibles susceptibles d'être acceptés en garantie par une banque centrale. Il peut s'agir d'actifs libellés dans la devise d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers, dans lequel l'établissement est exposé, et qui sont détenus, en fonction des nécessités opérationnelles, sur le territoire d'un Etat membre d'accueil ou d'un pays tiers au regard de la devise dans laquelle l'établissement est exposé.
Section IX. - Risque de levier excessif
Art. 9. § 1er. Les établissements de crédit disposent de politiques et de procédures pour détecter, gérer et contrôler le risque de levier excessif. Les indicateurs d'un risque de levier excessif sont notamment le ratio de levier, tel que déterminé conformément à la méthodologie prévue par l'article 429 du Règlement n° 575/2013, et les asymétries d'échéance entre les actifs et les obligations de l'établissement.
§ 2. Les établissements prennent les mesures nécessaires pour prévenir le risque de levier excessif, en tenant compte de l'augmentation éventuelle du ratio de levier résultant d'une diminution des fonds propres en raison de pertes attendues ou réalisées selon les règles d'évaluation applicables. Ces mesures doivent permettre de faire face à différents scénarios de crise, sous l'angle de la maîtrise du risque de levier excessif.
##### Article N2. Annexe 2. - POLITIQUE DE REMUNERATION
Section Ire. - Structure de la politique de rémunération Article 1er. § 1er. La politique de rémunération prévoit un équilibre approprié entre les composantes fixe et variable de la rémunération totale. La rémunération fixe représente une part suffisamment importante de la rémunération totale afin de garantir l'exercice d'une politique de rémunération variable totalement souple, et notamment la possibilité de ne payer aucune rémunération variable.
§ 2. La politique de rémunération définit les rapports appropriés entre les composantes fixe et variable de la rémunération totale. Elle prévoit que la rémunération variable de chaque personne est, en tout cas, limitée au plus élevé des deux montants suivants :
- 50 % de la rémunération fixe;
- 50 000 euros, sans que ce montant ne puisse excéder celui de la rémunération fixe.
Section II. - Rémunération variable
Art. 2. Le volume total des rémunérations variables ne peut limiter la capacité de l'établissement à renforcer ses fonds propres.
Art. 3. Le montant total de la rémunération variable est établi en combinant l'évaluation des performances de la personne et de l'unité d'exploitation concernées avec celle des résultats d'ensemble de l'établissement.
L'évaluation des performances individuelles prend en compte des critères financiers et non financiers.
L'évaluation des performances s'inscrit dans un cadre pluriannuel afin de garantir que le processus d'évaluation porte bien sur les performances à long terme et que le paiement effectif des composantes de la rémunération variable s'échelonne sur une période tenant compte de la durée du cycle économique sous-jacent de l'établissement et de ses risques économiques.
Art. 4. L'évaluation des performances, pour les besoins du calcul de la rémunération variable des personnes individuelles ou des groupes dont elles relèvent, est ajustée en fonction de tous les types de risques actuels et futurs et tient compte du coût du capital et des liquidités requises.
Lors de l'attribution des composantes variables de la rémunération au sein de l'établissement, il est également tenu compte de tous les types de risques actuels et futurs.
Art. 5. Toute rémunération variable garantie est interdite sauf, exceptionnellement, lors du recrutement de nouveaux membres du personnel et pour autant que l'établissement dispose de capitaux sains et solides et qu'elle soit strictement limitée à la première année suivant le recrutement.
Art. 6. Une part d'au moins 50 % de toute rémunération variable, y compris sa part reporté en application de l'article 7 de la présente Annexe, est composée d'un équilibre approprié entre :
1° des actions ou participations équivalentes au capital, en fonction de la structure juridique de l'établissement concerné ou, si les titres émis par l'établissement ne sont pas inscrits sur un marché réglementé, des instruments financiers liés aux actions, ou des instruments équivalents ("non-cash instruments"); et,
2° si possible, d'autres instruments de capitaux qui remplissent les conditions afin d'être éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2, en application des dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi ou du Règlement n° 575/2013, ou d'autres instruments qui peuvent être intégralement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou qui peuvent être intégralement amortis et qui reflètent en tout cas correctement la qualité de crédit de l'établissement dans une perspective de continuité.
Les instruments visés au présent article sont soumis à une politique de détention appropriée, par laquelle le titulaire des instruments est obligé à en conserver la propriété, destinée à aligner les incitants sur les intérêts à long terme de l'établissement. L'autorité de contrôle peut interdire ou soumettre à des restrictions les types d'instruments dont les caractéristiques ne répondent pas à cette exigence.
Art. 7. Le paiement d'une part d'au moins 40 % de la rémunération variable est reportée pendant une durée minimale se situant entre trois à cinq ans. Cette part est fonction de la nature des activités de l'établissement, de ses risques et des activités de la personne concernée.
Lorsque le montant de la rémunération variable est particulièrement élevé, le pourcentage de la rémunération variable reportée visé à l'alinéa 1er doit au moins s'élever à 60 %.
La durée de la période de report est déterminée conformément au cycle économique de l'établissement, à sa nature, à ses risques et aux activités de la personne concernée.
Art. 8. § 1er. Sans préjudice de l'article 101, la rémunération variable, y compris la part reportée, n'est payée ou acquise que si son montant est supportable eu égard à la situation financière de l'établissement dans son ensemble et si elle est justifiée par les performances de l'établissement, de l'unité d'exploitation et de la personne concernée.
§ 2. Sans préjudice des principes généraux du droit des contrats et du droit du travail, la rémunération variable totale de l'établissement de crédit est significativement réduite si l'établissement produit un rendement financier réduit ou négatif.
La réduction visée à l'alinéa 1er s'applique à la fois à la rémunération variable non encore acquise, à la rémunération variable acquise mais non encore versée ainsi qu'à celle qui a déjà fait l'objet d'un paiement effectif, entre autres par le biais de dispositifs de malus ou de récupération ("clawback").
Le montant total de la rémunération variable fait l'objet d'une disposition de "malus" ou de "clawback" (clause de récupération), en particulier dans les situations dans lesquelles la personne concernée :
a) a participé à des pratiques qui ont donné lieu à des pertes considérables pour l'établissement, ou en était responsable;
b) n'a pas respecté les normes applicables en matière d'expertise et d'honorabilité professionnelles;
c) a participé à un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.
Section III. - Pensions
Art. 9. La politique en matière de pensions est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l'établissement.
Si un membre du personnel quitte l'établissement avant la retraite, les prestations de pension discrétionnaires relatives à ce membre sont conservées par l'établissement pour une période de cinq ans sous la forme d'instruments visés à l'article 6 de la présente Annexe.
Dans le cas d'un membre du personnel qui atteint l'âge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires lui sont versées sous la forme d'instruments visés à l'article 6 de la présente Annexe, ces instruments étant soumis à une période de détention d'une période de cinq ans.
Les dispositions de l'article 8, § 2 de la présente Annexe sont applicables aux prestations de pension discrétionnaires.
Section IV. - Dispositions anti-abus
Art. 10. Les personnes visées à l'article 67, alinéa 2 s'abstiennent d'effectuer des opérations, y compris d'assurance, qui portent atteinte, en tout ou en partie, au respect des dispositions prévues à la présente Annexe, en particulier des opérations visant ou susceptibles de neutraliser le risque découlant des modalités de leur rémunération variable.
Art. 11. Les établissements s'abstiennent d'attribuer ou de verser une rémunération variable par le biais de véhicules ou de méthodes qui facilitent le non-respect des dispositions de la présente loi ou du Règlement n° 575/2013.
Section V. - Indemnités de départ et d'entrée en fonction
Art. 12. Sans préjudice du Code des sociétés, toute indemnité de départ doit correspondre à des performances effectives dans le temps et est conçue de manière à ne pas récompenser l'échec ou un comportement irrégulier.
En outre, si une convention prévoit une indemnité de départ qui dépasse les 12 mois de rémunération, ou sur l'avis motivé du comité de rémunération, dépasse les 18 mois de rémunération, cette clause dérogatoire en matière d'indemnité de départ doit recueillir l'approbation préalable de la première assemblée générale ordinaire qui suit. Toute disposition contraire est nulle de plein droit. La procédure prévue à l'article 554, alinéas 3 et 4 du Code des sociétés est mutatis mutandis applicable.
Art. 13. Les indemnités versées à l'entrée en fonction et destinées à compenser une perte liée au changement d'établissement de crédit, doivent être conformes aux intérêts à long terme de l'établissement, notamment en matière de détention, de reports de paiement, d'évaluation de la performance et de dispositifs de récupération.
Section VI. - Soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics
Sous-section 1re. - Rémunération variable - Limitation générale
Art. 14. Pour les besoins de la présente Section, le soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics :
1° est présumé, irréfragablement, exister lorsque
- des prêts accordés par l'Etat fédéral ne sont pas encore remboursés;
- une garantie accordée par l'Etat fédéral n'est pas expirée ou n'a pas été levée;
2° sans préjudice du 1°, prend fin lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
- l'établissement ne doit pas établir de plan de restructuration basé sur la décision de la Commission européenne, ou a pleinement et correctement satisfait à un tel plan; un plan de restructuration étant considéré comme pleinement et correctement satisfait lorsque l'établissement peut démontrer qu'il a mis à exécution toutes les mesures structurelles (notamment la vente de participations) et que les mesures de restrictions (notamment l'interdiction de prendre le contrôle d'entreprises) ne sont plus d'application, l'établissement ayant, en outre, démontré qu'il s'est conformé aux obligations qui lui incombent en ce qui concerne le retrait planifié du soutien des autorités publiques; et
- l'autorité de contrôle certifie que l'établissement satisfait aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ainsi qu'au Règlement n° 575/2013 en ce qui concerne les exigences applicables en matière de solvabilité et de liquidité.
Art. 15. Dans le cas d'établissements qui bénéficient d'un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, la rémunération variable est, sans préjudice de l'article 16 de la présente Annexe, strictement limitée à un pourcentage du total du bénéfice de l'établissement lorsque cette rémunération n'est pas compatible avec le maintien d'une assise financière saine et une sortie en temps voulu du programme d'aide publique.
Les établissements qui bénéficient d'un soutien visé à l'alinéa 1er restructurent les rémunérations d'une manière conforme à une gestion saine des risques et à une croissance à long terme, y compris, s'il y a lieu, en fixant des limites à la rémunération des membres de l'organe légal d'administration et des personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à la direction effective.
Sous-section 2. - Limitation de la rémunération variable des dirigeants
Art. 16. En cas de soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, aucune rémunération variable n'est versée, directement ou indirectement, aux membres de l'organe légal d'administration de l'établissement et aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à sa direction effective, sauf dans l'hypothèse d'une personne par établissement spécifiquement engagée après le soutien financier précité pour contribuer à la mise en oeuvre du plan de restructuration imposé à l'établissement.
Le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, fixe les limites maximales de la part variable permise dans les limites de l'alinéa 1er. Cette part variable est, en outre, soumise aux dispositions des articles 2 à 9 de la présente Annexe.
Sous-section 3. - Limitation des indemnités de départ
Art. 17. L'établissement de crédit qui bénéficie d'un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics n'est pas autorisé à octroyer une indemnité de départ aux personnes visées à l'article 15, alinéa 2 de la présente Annexe supérieure à 9 mois de rémunération fixe. Cette indemnité est, en outre, soumise aux dispositions de l'article 8, § 2 de la présente Annexe en matière de dispositifs de malus et de clause de récupération ("clawback").
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'établissement de crédit peut accorder une indemnité de départ plus élevée si la personne concernée, préalablement à l'octroi du mandat de dirigeant, conformément au cadre contractuel en vigueur et sur la base de son ancienneté accumulée au sein de l'établissement, aurait eu droit, en cas de licenciement, à une indemnité de préavis supérieure à l'indemnité de départ prévue conformément à l'alinéa 1er, et ce à concurrence de cette indemnité au maximum.
Sous-section 4. - Caractère d'ordre public des dispositions
Art. 18. L'application des dispositions contractuelles ou autres qui régissent la relation juridique entre une personne visée à l'article 15, alinéa 2 de la présente Annexe et l'établissement et qui sont contraires aux dispositions de la présente Section, est suspendue de plein droit pendant la période complète du soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics.
En cas de soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, les dispositions contractuelles ou autres qui régissent la relation juridique entre une personne visée à l'article 15, alinéa 2 de la présente Annexe et l'établissement ne peuvent en aucun cas avoir un effet rétroactif.
Section VII. - Publication et communication
Art. 19. Les établissements de crédit publient leur politique de rémunération conformément aux dispositions de droit européen applicables, en particulier l'article 450 du Règlement n° 575/2013.
Les établissements fournissent à l'autorité de contrôle les informations publiées conformément à l'alinéa 1er afin qu'elle procède à des analyses comparatives des tendances et des pratiques en matière de rémunération.
Art. 20. Les établissements fournissent à l'autorité de contrôle des informations sur le nombre de personnes qui bénéficient dans l'établissement d'une rémunération d'au moins un million d'euros par exercice comptable, par tranche de rémunération de un million d'euros, y compris la description de leurs responsabilités professionnelles, le domaine d'activité concerné et les principaux éléments de la rémunération, en ce compris les primes, les indemnités à long terme et les cotisations de pension. Ces informations sont transmises à l'Autorité bancaire européenne.
##### Article N3. Annexe 3. - DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMISSION DE COVERED BONDS
Section Ire. - Caractéristiques, affectation et gestion des actifs de couverture
Article 1er. Pour les besoins de l'application des articles 79 à 84 et de la présente Annexe, on entend par :
1° covered bond belge, un titre de créance, pour autant qu'il réponde aux critères suivants :
a) le titre de créance a été ou est émis par un établissement de crédit de droit belge qui est inscrit sur la liste visée à l'article 82, § 3, 1° ;
b) le titre de créance ou - en cas d'émission dans le cadre d'un programme - le programme d'émission et tout titre de créance émis dans ce cadre ont été ou sont inscrits sur la liste visée à l'article 82, § 3, 2° ;
c) un patrimoine spécial est constitué conformément à l'article 3 de la présente Annexe;
2° actifs de couverture, les actifs qui composent le patrimoine spécial conformément à l'article 3, § 2 de la présente Annexe° ;
3° lettre de gage belge, tout covered bond belge dont les actifs de couverture satisfont aux conditions déterminées en vertu de l'article 2, § 1er de la présente Annexe, et qui est inscrit en cette qualité sur la liste visée à l'article 82, § 3, 2° ;
4° représentant des titulaires de covered bonds belges, l'agent, le trustee ou toute autre personne désignée conformément à l'article 14, § 2 de la présente Annexe dans le but de veiller aux intérêts des titulaires de covered bonds belges;
5° surveillant de portefeuille, la personne désignée conformément à l'article 16 de la présente Annexe;
6° gestionnaire de portefeuille, la personne désignée conformément à l'article 8 de la présente Annexe.
Art. 2. § 1er. Dans le cas d'une lettre de gage belge, la composition et la valorisation des actifs de couverture doivent assurer la conformité du covered bond belge concerné aux conditions spécifiques prévues par la réglementation belge et européenne en matière d'exigences en fonds propres, adoptée dans le cadre de la transposition ou de l'exécution des dispositions de la Directive 2013/36/UE, en vue du bénéfice d'une pondération favorable des covered bonds belges émis. Dans l'exercice de l'habilitation prévue à l'article 81, le Roi est autorisé à préciser ou clarifier les critères permettant de considérer que les covered bonds belges sont conformes à cette réglementation.
§ 2. L'ensemble des actifs de couverture dont un patrimoine spécial est composé doit, pendant la durée de vie du covered bond belge, fournir une couverture suffisante pour pourvoir au remboursement du principal et au paiement des intérêts relatifs au covered bond belge, pour garantir le respect des engagements pris à l'égard des créanciers qui ont été ou peuvent être déterminés conformément aux conditions d'émission du titre de créance concerné, ainsi que pour procéder aux paiements liés à la gestion et à l'administration des actifs de couverture.
A cette fin, les actifs de couverture qui peuvent être valorisés selon les critères de valorisation déterminés en vertu de l'article 81, doivent prévoir un excédent, de sorte que leur valeur soit supérieure à l'encours en principal des covered bonds belges qu'ils couvrent. La couverture adéquate offerte par les actifs de couverture, en ce compris l'excédent, doit faire l'objet d'une évaluation périodique, l'établissement de crédit émetteur étant tenu d'adapter le portefeuille d'actifs de couverture pour maintenir à niveau la couverture adéquate y compris l'excédent.
§ 3. Le Roi peut fixer des exigences concernant le niveau minimum de l'excédent, la valorisation et l'adaptation du portefeuille d'actifs de couverture ainsi que la vérification périodique de la position de liquidité de ce portefeuille et, le cas échéant, préciser les exigences prévues sous le paragraphe 2. Le fait que, dans l'exercice de cette habilitation, le Roi prévoie que pour le respect des exigences prévues au paragraphe 2 et pour leur valorisation, certains actifs de couverture ne peuvent être pris en compte qu'à concurrence d'un prorata n'a aucune incidence sur l'appartenance des actifs concernés au patrimoine spécial dont ils relèvent.
Art. 3. § 1er. Le patrimoine d'un établissement de crédit ayant émis des covered bonds belges se compose de plein droit de son patrimoine général d'une part, et d'un ou de plusieurs patrimoines spéciaux d'autre part.
§ 2. Un patrimoine spécial comprend de plein droit :
1° l'ensemble des biens meubles qui sont inscrits, conformément à l'article 15, § 2 de la présente Annexe, dans le registre des actifs de couverture qui est tenu pour un ou plusieurs covered bonds belges déterminés ou, le cas échéant, pour tous les covered bonds belges émis dans le cadre d'un programme d'émission;
2° les valeurs, espèces ou instruments financiers, reçus en garantie dans le cadre d'instruments de couverture qui sont enregistrés en tant qu'actifs de couverture;
3° l'ensemble des sûretés réelles ou personnelles, garanties ou privilèges qui, sous quelque forme que ce soit, ont été fournies en relation avec les actifs de couverture, ainsi que les droits concernant les assurances et autres contrats en relation avec les actifs de couverture ou la gestion du patrimoine spécial;
4° l'ensemble des sommes qu'un établissement de crédit détient suite au recouvrement (remboursement, paiement) des actifs ou à l'exercice des droits visés aux 1° ou 3° pour le compte du patrimoine spécial créé au sein de cet établissement de crédit ou détenus autrement pour le compte de ce patrimoine spécial; et
5° les réserves obligatoires auprès de la Banque dans la mesure où elles sont liées au patrimoine spécial.
Si des sommes visées à l'alinéa 1er, 4° sont détenues par l'établissement de crédit émetteur de covered bonds belges pour le compte d'un patrimoine spécial et ne sont pas identifiables dans le patrimoine général au moment où la remise de ces avoirs pour le compte du patrimoine spécial est demandée, le droit de propriété sur ces sommes comprises dans le patrimoine spécial est reporté sur d'autres actifs libres dans le patrimoine général de l'établissement de crédit pour une valeur égale. Ces actifs sont alors identifiés en concertation entre le représentant du patrimoine spécial (le gestionnaire de portefeuille ou, à défaut, le surveillant de portefeuille) et l'établissement de crédit émetteur ou, le cas échéant, le liquidateur de l'établissement de crédit, sur la base des critères déterminés dans les conditions d'émission. L'établissement de crédit ou son liquidateur, est tenu de mettre ces actifs de substitution à disposition du gestionnaire du portefeuille à la première demande de revendication de celui-ci.
Art. 4. Lorsqu'un établissement de crédit cède des actifs visés à l'article 80, § 3, 2°, a), b), c) ou d) en vue, pour l'établissement cessionnaire, de procéder à l'émission de covered bonds belges, le patrimoine spécial constitué au sein de cet établissement de crédit émetteur comprend les sommes détenues par l'établissement cédant suite au recouvrement des actifs cédés ou l'exercice des droits visés à l'article 3, § 2, alinéa 1er, 1° et 3° de la présente Annexe pour le compte du patrimoine spécial créé au sein de l'établissement de crédit cessionnaire ou détenus autrement par l'établissement cédant pour le compte de ce patrimoine spécial. Si ces sommes détenues pour le compte d'un patrimoine spécial ne sont pas identifiables dans le patrimoine de l'établissement cédant au moment où la remise de ces avoirs est demandée pour le compte du patrimoine spécial, le droit de propriété sur ces sommes comprises dans le patrimoine spécial de l'établissement cessionnaire est reporté sur d'autres actifs libres de l'établissement de crédit cédant pour une valeur égale. Ces actifs sont alors identifiés en concertation entre le représentant du patrimoine spécial et l'établissement de crédit cédant ou, le cas échéant, le liquidateur de l'établissement de crédit cédant, sur la base des critères convenus entre le cédant et le cessionnaire dans les conditions d'émission. L'établissement de crédit cédant ou son liquidateur, est tenu de mettre ces actifs de substitution à disposition de l'établissement de crédit cessionnaire ou, le cas échéant, du gestionnaire du portefeuille du patrimoine spécial de l'établissement cessionnaire à leur première demande de revendication.
Art. 5. En cas d'ouverture d'une procédure de liquidation de l'établissement de crédit émetteur de covered bonds belges ou de l'établissement de crédit cédant visé à l'article 4 de la présente Annexe toutes les sommes et tous les paiements relatifs aux actifs compris dans un patrimoine spécial qui sont perçus par ou pour le compte dudit patrimoine spécial par l'établissement de crédit concerné, à partir de la date de l'ouverture de la procédure de liquidation, sont automatiquement exclus de l'actif de la masse pour être exclusivement affectés au patrimoine spécial concerné. Le liquidateur, est tenu de rendre compte de ces montants et de les mettre à disposition de l'établissement de crédit cessionnaire ou, le cas échéant, du gestionnaire du portefeuille à leur première demande de revendication.
Art. 6. Sous réserve des alinéas 5, 6 et 7, chaque patrimoine spécial est affecté exclusivement au respect des engagements pris à l'égard (a) des titulaires des covered bonds belges concernés ou, le cas échéant, des covered bonds belges émis dans le cadre du programme d'émission concerné, ainsi qu'à l'égard (b) des créanciers qui ont été ou peuvent être déterminés conformément aux conditions d'émission du covered bond belge concerné ou du programme d'émission concerné.
Sous réserve de la disposition prévue à l'alinéa 7, l'affectation exclusive prévue à l'alinéa 1er empêche l'exercice de tout droit, y compris de saisie, par tout autre créancier de l'établissement de crédit émetteur sur les actifs de couverture composant le patrimoine spécial.
Les valeurs (espèces ou instruments financiers) octroyées à l'établissement de crédit émetteur dans le cadre d'une opération de couverture qui constitue un actif de couverture ne peuvent être utilisées qu'afin de remplir les obligations liées au patrimoine spécial dans les circonstances et dans la mesure de ce qui est prévu dans les conditions d'émission des covered bonds belges concernés et les conventions conclues dans le cadre de leur émission.
Les règles de répartition entre les engagements visés à l'alinéa 1er sont déterminées dans les conditions d'émission et les contrats conclus dans le cadre de l'émission du covered bond belge ou du programme d'émission en question.
Des engagements complémentaires peuvent être conclus en relation avec un patrimoine spécial en vue d'améliorer sa liquidité. Les conditions d'émission des covered bonds belges déterminent si ces engagements complémentaires sont payés par priorité ou sont subordonnés par rapport aux engagements visés à l'alinéa 1er. En l'absence d'une telle précision, ces engagements complémentaires sont payés à un rang égal avec les engagements visés à l'alinéa 1er.
Le cas échéant par dérogation à l'alinéa 1er et sous réserve de dispositions contractuelles contraires, le gestionnaire de portefeuille peut prélever sur le patrimoine spécial sa rémunération, celle de son personnel et tous les autres frais liés à l'exercice de sa mission, y compris ceux générés par ses sous-traitants, dans la mesure où ils ont profité à la liquidation de ce patrimoine.
Après la clôture de la liquidation d'un patrimoine spécial, un solde positif fait de plein droit partie du patrimoine général de l'établissement de crédit émetteur.
Ni l'affectation légale prévue à l'alinéa 1er, ni aucune autre disposition de la présente Annexe ne porte atteinte au droit de recours général dont disposent les créanciers des engagements visés à l'alinéa 1er sur le patrimoine général de l'établissement de crédit émetteur, de sorte que ces créanciers, pour faire honorer leurs créances, peuvent se payer aussi bien sur le patrimoine général que sur le patrimoine spécial qui leur est réservé.
Art. 7. Jusqu'à l'ouverture d'une procédure de liquidation ou, si elle est antérieure, jusqu'à la désignation d'un gestionnaire de portefeuille, l'établissement de crédit émetteur assure la gestion du patrimoine spécial.
Les droits et obligations relatifs aux opérations entre l'établissement de crédit émetteur et le patrimoine spécial pendant l'existence du patrimoine spécial et des covered bonds belges qui y sont liés, sont déterminés par écrit comme si le patrimoine spécial était une personne morale distincte.
Art. 8. § 1er. L'autorité de contrôle désigne, pour tout patrimoine spécial, un gestionnaire de portefeuille :
1° au moment de l'adoption d'une mesure visée à l'article 236 à l'encontre de l'établissement émetteur si cette mesure, à l'estime de l'autorité de contrôle, est susceptible d'avoir un impact négatif sur les covered bonds belges en question;
2° en cas de procédure de liquidation ouverte à l'encontre de l'établissement émetteur;
3° dans les circonstances où l'autorité de contrôle estime que l'évaluation de la situation de l'établissement de crédit émetteur est de nature à mettre gravement en péril les intérêts des titulaires des covered bonds belges en question.
L'autorité de contrôle peut également désigner un gestionnaire de portefeuille en cas de radiation prononcée conformément à l'article 17 de la présente Annexe.
§ 2. Dès sa désignation, le gestionnaire de portefeuille assure la pleine gestion du patrimoine spécial et dispose de plein droit de tous les pouvoirs nécessaires ou utiles pour assurer cette gestion, y compris pour poser, sans aucune restriction, tous actes de disposition. Le gestionnaire de portefeuille exerce cette gestion dans le but de continuer à honorer les engagements prévus par les conditions d'émission des covered bonds belges. Les actes portant sur le patrimoine spécial qui sont posés, après la désignation du gestionnaire de portefeuille, par l'établissement de crédit émetteur ou, au nom de celui-ci, par des personnes autres que le gestionnaire de portefeuille, sont entachés de nullité, à moins d'être ratifiés par le gestionnaire de portefeuille.
§ 3. Dans les relations avec l'établissement de crédit émetteur et les relations avec des parties tierces, à partir de sa nomination, le gestionnaire de portefeuille :
a) exerce au nom du patrimoine spécial les droits réels et personnels et respecte les obligations reconnues au patrimoine spécial avec les mêmes prérogatives qu'une personne morale à part entière;
b) peut agir au nom du patrimoine spécial pour conclure des engagements complémentaires en vue d'améliorer sa liquidité.
Art. 9. Le Roi peut fixer des règles plus précises concernant :
1° les exigences auxquelles une personne doit satisfaire pour être désignée en qualité de gestionnaire de portefeuille;
2° les tâches, compétences et obligations de rapport particulières du gestionnaire de portefeuille, en ce compris les décisions pour lesquelles le gestionnaire de portefeuille doit obtenir l'accord de l'autorité de contrôle et/ou du représentant des titulaires de covered bonds belges.
Art. 10. En cas de cession à la suite de l'adoption d'un instrument de résolution visé au Livre II, Titre VIII, impliquant un patrimoine spécial, les droits des titulaires de covered bonds belges et des autres créanciers visés à l'article 6, alinéa 1er de la présente Annexe sont maintenus et suivent les actifs de couverture composant le patrimoine spécial.
Art. 11. Dans le cas d'une procédure de liquidation relative à l'établissement de crédit émetteur :
1° la procédure en question est limitée au patrimoine général de l'établissement de crédit émetteur; les patrimoines spéciaux ainsi que les engagements et dettes couverts par ceux-ci ne faisant pas partie de la masse de la faillite;
2° le liquidateur doit prêter son concours à l'autorité de contrôle et au gestionnaire de portefeuille afin de leur permettre de gérer le patrimoine spécial conformément à la présente législation;
3° la procédure n'emporte pas l'exigibilité des engagements et dettes couverts par un patrimoine spécial;
4° les créanciers des engagements et dettes couverts par un patrimoine spécial conservent leurs droits dans la procédure de liquidation en application de l'article 6, alinéa 8 de la présente Annexe;
5° le gestionnaire de portefeuille peut, dans l'intérêt des titulaires des covered bonds belges concernés, procéder, en concertation avec le représentant des titulaires de covered bonds belges et moyennant l'accord de l'autorité de contrôle, à la cession du patrimoine spécial (actifs et passifs) et de sa gestion à un établissement chargé de poursuivre l'exécution des obligations à l'égard des titulaires de covered bonds belges conformément aux conditions d'émission initiales;
6° le gestionnaire de portefeuille peut, en concertation avec le représentant des titulaires de covered bonds belges et moyennant l'accord de l'autorité de contrôle, procéder à la liquidation d'un patrimoine spécial et au remboursement anticipé des covered bonds belges concernés si les actifs de couverture ne sont pas ou risquent de ne plus être suffisants pour honorer les obligations liées aux covered bonds belges concernés;
7° le gestionnaire de portefeuille procède, en concertation avec l'autorité de contrôle et le représentant des titulaires de covered bonds belges, à la liquidation partielle ou totale du patrimoine spécial et au remboursement anticipé si, lors d'une assemblée générale des titulaires des covered bonds belges concernés à laquelle deux tiers au moins de l'encours en principal sont représentés, ces titulaires approuvent, à la majorité simple, la liquidation du patrimoine spécial et le remboursement anticipé;
8° le liquidateur a le droit, en concertation avec l'autorité de contrôle, d'obtenir du gestionnaire de portefeuille la remise à la masse des actifs de couverture qui ne seront plus, avec certitude, nécessaires en tant qu'actifs de couverture.
Art. 12. § 1er. Les établissements de crédit émetteurs de covered bonds belges peuvent souscrire, acquérir et conserver leurs propres covered bonds belges. Les covered bonds belges ainsi souscrits ou acquis sont privés des droits prévus aux articles 568 à 580 du Code des sociétés et des droits de nature comparable prévus dans les statuts de l'établissement émetteur pendant toute la durée de leur détention par l'établissement de crédit émetteur de covered bonds belges, sauf dans la mesure où cela est prévu dans les conditions d'émission.
§ 2. Nonobstant l'ouverture d'une procédure de liquidation à son encontre et l'article 233, l'établissement de crédit émetteur est autorisé à poursuivre, en dehors de cette procédure de liquidation, les activités qui sont nécessaires ou utiles à la gestion par le gestionnaire de portefeuille en vue de préserver les intérêts des titulaires des covered bonds belges émis en relation avec le patrimoine spécial au plus tard, jusqu'à ce que toutes les obligations liées au patrimoine spécial soient entièrement exécutées ou éteintes d'une autre manière.
§ 3. Dans la mesure permise par l'autorité de contrôle, un établissement de crédit peut garder des réserves obligatoires par patrimoine spécial auprès de la Banque.
Section II. - Conditions d'émission
Art. 13. Les conditions d'émission, en ce compris les diverses dispositions contractuelles relatives aux covered bonds belges, prévoient des mécanismes qui doivent assurer le remboursement du covered bond belge dans le délai prévu dans les conditions d'émission. A cette fin, le Roi peut prévoir que ces mécanismes comprennent au moins la vérification périodique des réserves en espèces (et autres liquidités) qui seront générées par les actifs de couverture durant une certaine période, par comparaison avec les paiements à effectuer, conformément aux conditions d'émission, durant une certaine période et des exigences selon lesquelles l'établissement de crédit émetteur doit apporter des actifs supplémentaires si cette vérification met en évidence des problèmes de liquidité.
Art. 14. § 1er. Les articles 568 à 580 du Code des sociétés ne sont applicables aux covered bonds belges que dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les conditions d'émission.
§ 2. Pour les titulaires de covered bonds belges faisant partie de la même émission ou du même programme d'émission, un ou plusieurs représentants peuvent être désignés pour autant que les conditions d'émission prévoient des règles concernant l'organisation d'assemblées générales pour les titulaires des covered bonds belges en question. Ces représentants peuvent, dans les limites des missions qui leur sont confiées, engager tous les titulaires des covered bonds belges de cette émission ou de ce programme d'émission envers des tiers et ils ne doivent justifier de leur compétence que par production de l'acte par lequel ils ont été désignés. Ils peuvent agir et représenter les titulaires des covered bonds belges dans toute procédure de liquidation ou procédure analogue, sans dévoiler l'identité des titulaires des covered bonds belges.
Les représentants des titulaires d'un covered bond belge sont désignés soit avant l'émission, par l'établissement de crédit émetteur, soit après l'émission, par l'assemblée générale des titulaires des covered bonds belges en question. Leurs compétences sont déterminées dans les conditions d'émission ou, si tel n'est pas le cas, par l'assemblée générale des titulaires du covered bond belge en question.
L'assemblée générale des titulaires de covered bonds belges en question peut à tout moment révoquer la désignation du ou des représentants, à condition de procéder simultanément à la désignation d'un ou de plusieurs autres représentants. L'assemblée générale décide à la majorité simple des covered bonds belges représentés.
Les représentants des titulaires d'un covered bond belge peuvent également être désignés aux fins d'agir pour les autres créanciers détenteurs de créances couvertes par les actifs de couverture, moyennant l'accord de ces créanciers et pour autant que les conditions d'émission du covered bond belge concerné prévoient des règles adéquates concernant les éventuels conflits d'intérêts.
Les représentants exercent leurs compétences dans l'intérêt exclusif des titulaires du covered bond belge et, le cas échéant, des autres créanciers qu'ils représentent, et ils sont tenus de leur rendre compte selon les modalités définies dans les conditions d'émission ou, le cas échéant, dans la décision de désignation.
Section III. - Obligations particulières incombant à l'émetteur de covered bonds belges
Art. 15. § 1er. Tout établissement de crédit ayant émis des covered bonds belges doit, concernant ces covered bonds belges :
1° tenir une administration spéciale par patrimoine spécial concernant :
a) les titres de créance émis qui font partie de cette catégorie; et
b) les actifs de couverture qui servent à couvrir ces titres de créance;
2° respecter des obligations de reporting spécifiques, dont la Banque est habilitée à préciser le contenu et la forme, le cas échéant, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998;
3° fournir à son commissaire-réviseur, à chaque surveillant de portefeuille et à chaque gestionnaire de portefeuille toute la collaboration nécessaire pour permettre à ces derniers d'accomplir les missions qui leur ont été dévolues en vertu de la présente loi, des conditions d'émission et des contrats liés à l'émission;
4° démontrer périodiquement à l'autorité de contrôle que la catégorie de titres de créance concernée répond toujours aux conditions imposées par ou en vertu des articles 79 à 81 ou par les dispositions de la présente Annexe et ce, en particulier :
a) en faisant rapport sur l'administration spéciale qu'il tient conformément au point 1° ci-dessus;
b) en fournissant, dans ce rapport, des précisions sur les actifs de couverture et leur valorisation;
c) si d'application, en rendant compte du résultat de la vérification prévue par ou en vertu de l'article 13 de la présente Annexe et, le cas échéant, des actifs supplémentaires fournis;
5° être en mesure de démontrer à l'autorité de contrôle, à chaque fois que des modifications importantes sont proposées en ce qui concerne un covered bond belge, le programme d'émission et la documentation juridique concernant le covered bond belge ou le programme d'émission, que les covered bonds belges de la catégorie en question satisfont toujours aux conditions visées à l'article 80 § 3;
6° le cas échéant, prendre des mesures pour limiter les risques de change et de taux d'intérêt.
§ 2. L'administration spéciale comprend notamment la tenue d'un registre des actifs de couverture pour un ou plusieurs covered bonds belges déterminés ou, le cas échéant, pour tous les covered bonds belges émis dans le cadre d'un programme d'émission, registre dans lequel sont inscrits tous les actifs de couverture détenus.
§ 3. Le Roi peut fixer des règles plus précises concernant la manière dont l'administration spéciale visée aux paragraphes 1er et 2 doit être tenue, tant en ce qui concerne sa forme et son contenu qu'en ce qui concerne l'intégrité des données.
Section IV. - Contrôle spécifique
Art. 16. § 1er. Sur avis conforme de l'autorité de contrôle, l'établissement de crédit émetteur désigne, dès l'émission de covered bonds belges, un surveillant de portefeuille chargé de faire rapport à l'autorité de contrôle sur le respect par l'établissement de crédit émetteur des exigences légales et réglementaires relatives aux covered bonds belges. Les frais et rémunérations à acquitter au surveillant de portefeuille sont à charge de l'établissement de crédit émetteur.
§ 2. Le surveillant de portefeuille fournit périodiquement des informations concernant :
1° les catégories d'actifs de couverture qui sont détenues;
2° les vérifications des obligations prévues à l'article 15, § 1er de la présente Annexe;
3° le maintien permanent de l'excédent à respecter; et
4° le cas échéant, les actifs supplémentaires.
§ 3. Le Roi peut fixer des règles plus précises concernant :
1° les exigences auxquelles une personne doit satisfaire pour être désignée en qualité de surveillant de portefeuille;
2° les tâches et obligations de rapport particulières du surveillant de portefeuille.
Art. 17. § 1er. Si l'autorité de contrôle constate qu'une catégorie de titres de créance ne répond plus aux conditions imposées par ou en vertu des articles 79 à 81 ou par les dispositions de la présente Annexe ou que l'établissement de crédit émetteur concerné ne satisfait plus aux obligations particulières qui lui sont applicables en sa qualité d'établissement de crédit émetteur de covered bonds belges, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée. Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, l'autorité de contrôle peut, sans préjudice des autres mesures visées aux articles 234 à 236, procéder à la radiation de l'établissement de crédit émetteur de la liste visée à l'article 82, § 3, 1°.
En cas d'extrême urgence, l'autorité de contrôle peut procéder à la radiation de l'établissement de crédit émetteur de la liste visée à l'article 82, § 3, 1° sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé.
§ 2. Si l'autorité de contrôle procède à une telle radiation, elle le communique sans délai à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne et en fait état immédiatement sur son site internet. Cette radiation n'affecte pas les droits des titulaires des covered bonds belges émis par l'établissement ainsi radié. Après la radiation, toute nouvelle émission de covered bonds belges nécessite qu'il soit de nouveau satisfait à l'ensemble des conditions prévues à cet effet, y compris celles auxquelles est subordonnée l'inscription sur la liste des établissements de crédit émetteurs.
##### Article N4. Annexe 4. - COUSSIN DE CONSERVATION DES FONDS PROPRES DE BASE DE CATEGORIE 1 ET INSTRUMENTS DE POLITIQUE MACROPRUDENTIELLE
CHAPITRE Ier. - Coussin de conservation des fonds propres de base de catégorie 1
Article 1er. Le coussin de conservation des fonds propres de base de catégorie 1 d'un établissement de crédit s'élève à 2,5 % du montant total de son exposition au risque, tel que calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3 du Règlement n° 575/2013.
CHAPITRE II. - Instruments de politique macroprudentielle
Art. 2. Aux fins du présent chapitre, on entend par autorité désignée, l'autorité habilitée, au sein d'un Etat membre ou d'un pays tiers, à fixer le coussin de fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique et/ou le coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour établissement de crédit d'importance systémique et/ou le coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel et ce, que cette autorité soit ou non une autorité compétente ou une autorité en charge du contrôle des établissements de crédit dans un pays tiers.
Section Ire. - Coussin de fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique spécifique à un établissement de crédit
Art. 3. Pour le calcul de l'exigence de coussin de fonds propres visée à la présente section, les expositions au risque de crédit pertinentes sont celles relevant des différentes catégories visées à l'article 112 du Règlement n° 575/2013, à l'exception de ses points a) à f), et qui sont soumises :
1° aux exigences de fonds propres réglementaires pour le risque de crédit en vertu de la troisième Partie, Titre II, dudit Règlement;
2° si l'exposition est détenue dans le portefeuille de négociation, aux exigences de fonds propres réglementaires pour le risque spécifique, en vertu de la troisième Partie, Titre IV, Chapitre 2, du Règlement n° 575/2013, ou pour les risques supplémentaires de défaut et de migration, en vertu de la troisième Partie, Titre IV, Chapitre 5 de ce Règlement;
3° si l'exposition correspond à une titrisation, aux exigences de fonds propres réglementaires imposées par la troisième Partie, Titre II, Chapitre 5 du Règlement n° 575/2013.
Le calcul de l'exigence de coussin de fonds propres visée à l'alinéa 1er dépend notamment de la localisation géographique des expositions au risque de crédit pertinentes, qui est déterminée conformément aux normes techniques adoptées par la Commission européenne en application de l'article 140, paragraphe 7 de la Directive 2013/36/UE.
Art. 4. § 1er. Le coussin de fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique d'un établissement de crédit est égal au montant total de l'exposition au risque de cet établissement, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3 du Règlement n° 575/2013, multiplié par le taux de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique spécifique à cet établissement.
Ce taux est égal à la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique qui sont d'application dans les territoires où sont situées les expositions au risque de crédit pertinentes de l'établissement de crédit concerné.
§ 2. Pour le calcul de la moyenne pondérée des taux de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique visée au paragraphe1er, alinéa 2, les établissements de crédit multiplient chacun des taux de coussin contracyclique applicables, conformément à l'article 6 de la présente Annexe, par le montant total de leurs exigences en fonds propres réglementaires couvrant leurs expositions au risque de crédit pertinentes sur le territoire concerné, déterminé conformément à la troisième Partie, Titre II, du Règlement n° 575/2013, et divisent le résultat obtenu par le montant total de leurs exigences en fonds propres réglementaires couvrant la totalité de leurs expositions au risque de crédit pertinentes.
Art. 5. § 1er. Pour les expositions au risque de crédit pertinentes sur des contreparties établies sur le territoire belge, le taux de coussin contracyclique visé à l'article 4, § 2 de la présente Annexe, est le taux de coussin contracyclique fixé par la Banque.
§ 2. La Banque fixe ce taux chaque trimestre sur base d'un ou plusieurs indicateurs de référence traduisant le cycle de crédit et les risques liés à la croissance excessive du crédit en Belgique et qui tiennent compte des spécificités de l'économie nationale. Ces indicateurs sont fondés sur l'écart, au regard de sa tendance à long terme, du rapport entre le volume des crédits octroyés sur le territoire belge et le produit intérieur brut, compte tenu entre autres :
a) de la croissance des volumes de crédits octroyés sur le territoire belge et de l'évolution du produit intérieur brut;
b) des orientations et recommandations formulées par le CERS;
c) de toute autre variable que la Banque estime pertinente en l'espèce pour faire face au risque systémique cyclique.
§ 3. Le taux de coussin contracyclique fixé par la Banque, exprimé en pourcentage du montant total des expositions au risque de crédit pertinentes sur le territoire belge, doit se situer dans une fourchette de 0 % à 2,5 %, calibrée par tranches de 0,25 point de pourcentage ou de multiples de 0,25 point de pourcentage. Lorsqu'elle l'estime nécessaire sur base des variables visées au paragraphe 2, la Banque peut fixer un taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5 %.
§ 4. Pour le calcul de la moyenne pondérée visée à l'article 3, § 2 de la présente Annexe, les établissements de crédit appliquent le taux visé au paragraphe 1er à partir de la date fixée par la Banque. Sauf circonstances exceptionnelles justifiant un délai plus court, cette date intervient au plus tôt douze mois après la date à laquelle un relèvement du taux a été annoncé conformément au paragraphe 6.
§ 5. Lorsque la Banque réduit le taux de coussin contracyclique, les établissements peuvent appliquer le nouveau taux sans délai. La Banque annonce, à titre indicatif, une période durant laquelle aucun relèvement de ce taux n'est attendu.
§ 6. La Banque rend public, par voie de publication sur son site internet, le taux de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique qu'elle fixe pour un trimestre, en indiquant les informations suivantes :
a) le taux applicable;
b) le ratio "crédits octroyés par rapport au produit intérieur brut" et l'écart de ce ratio par rapport à sa tendance à long terme;
c) la justification du taux retenu, dont les indicateurs de référence dont la Banque a tenu compte pour fixer le taux;
d) lorsque le taux est augmenté, la date à compter de laquelle les établissements de crédit sont tenus d'appliquer ce taux pour le calcul de la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2 de la présente Annexe;
e) les circonstances exceptionnelles, le cas échéant, justifiant que la date visée au point d) se situe moins de douze mois après la publication effectuée en vertu du présent paragraphe;
f) lorsque le taux est réduit, la justification de la période indicative durant laquelle aucun relèvement n'est attendu.
§ 7. La Banque prend toute mesure raisonnable pour coordonner, avec les autorités européennes et les autorités désignées des Etats membres, les décisions portant sur la fixation du taux de coussin contracyclique visé au paragraphe 1er.
La Banque communique le taux de coussin contracyclique qui est fixé chaque trimestre, ainsi que les informations visées au paragraphe 6, au CERS.
Art. 6. Les établissements de crédit calculent la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique visée à l'article 4, § 1er, alinéa 2 de la présente Annexe sur base des taux de coussin contracyclique publiés respectivement par la Banque conformément à l'article 5, § 6 de la présente Annexe, et par les autorités désignées des différents Etats membres ou de pays tiers sur le territoire desquels les expositions au risque de crédit pertinentes sont localisées, conformément aux articles 7 à 10 de la présente Annexe.
Art. 7. § 1er. Un taux de coussin contracyclique établi pour les expositions au risque de crédit pertinentes sur le territoire d'un Etat membre est applicable à la date précisée par l'autorité désignée de cet Etat.
§ 2. Lorsqu'une autorité désignée d'un Etat membre fixe un taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5 %, les établissements de crédit utilisent celui-ci pour calculer la moyenne pondérée du taux de coussin de fonds propres de catégorie 1 contracyclique, à condition que ce taux supérieur à 2,5 % soit reconnu par la Banque.
§ 3. La Banque annonce la reconnaissance d'un taux supérieur à 2,5 % sur son site internet. Cette annonce contient au moins les informations suivantes :
a) le taux reconnu et l'Etat membre concerné;
b) la date à compter de laquelle les établissements de crédit sont tenus d'appliquer ce taux pour le calcul de la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique visée à l'article 4, § 1er, alinéa 2 de la présente Annexe;
c) les circonstances exceptionnelles, le cas échéant, justifiant que la date visée au point b) échoit moins de douze mois après la date de l'annonce faite par la Banque en vertu du présent paragraphe.
Art. 8. Lorsqu'une autorité désignée d'un Etat membre visée à l'article 5 de la présente Annexe fixe un taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5 %, et que la Banque ne reconnait pas ce taux, les établissements de crédit utilisent un taux de 2,5 % pour calculer la moyenne pondérée du taux de coussin de fonds propres de catégorie 1 contracyclique.
Cette obligation d'utiliser un taux de 2,5 % est applicable à la date précisée par l'autorité désignée dont le taux n'a pas fait l'objet de la reconnaissance visée à l'alinéa 1er.
Art. 9. Lorsqu'une autorité désignée d'un Etat membre réduit le taux applicable de coussin contracyclique, cette réduction est immédiatement applicable.
Art. 10. § 1er. La décision de fixer un taux de coussin contracyclique pour un pays tiers est applicable douze mois après la date à laquelle l'autorité désignée de ce pays a annoncé qu'elle fixait le taux applicable, même si cette autorité impose aux établissements de crédit relevant du droit ce pays d'appliquer cette modification dans un délai plus court. Une modification du taux de coussin contracyclique pour un pays tiers est réputée être annoncée à la date à laquelle elle est publiée par l'autorité désignée de ce pays.
§ 2. Lorsque le taux fixé par l'autorité désignée du pays tiers est supérieur à 2,5 %, les articles 7, §§ 2 et 3, et 8 de la présente Annexe sont applicables par analogie. La Banque peut toutefois fixer un autre taux dont le pourcentage se situe au-delà de 2,5 %, tout en restant inférieur à celui publié par l'autorité désignée du pays tiers.
§ 3. Si aucun taux de coussin contracyclique n'a été publié par l'autorité désignée d'un pays tiers sur le territoire duquel sont localisées les expositions au risque de crédit pertinentes, la Banque peut fixer ce taux.
§ 4. Si elle a des motifs raisonnables d'estimer que le taux publié par l'autorité désignée d'un pays tiers ne suffit pas à protéger les établissements de crédit de manière appropriée contre les risques de croissance excessive du crédit dans ce pays, la Banque peut fixer un taux de coussin contracyclique supérieur au taux publié par l'autorité du pays tiers concerné.
§ 5. Pour l'application des paragraphes 2 à 4, la Banque tient compte des recommandations émises par le CERS.
§ 6. Lorsque la Banque se prononce sur un taux de coussin contracyclique pour un pays tiers conformément aux paragraphes 2 à 4, elle décide de la date à compter de laquelle les établissements de crédit sont tenus d'appliquer ce taux pour le calcul de la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique. Cette date intervient au plus tôt douze mois après la date à laquelle la Banque s'est prononcée, sauf circonstances exceptionnelles justifiant un délai plus court.
§ 7. Lorsqu'une autorité désignée d'un pays tiers réduit le taux de coussin contracyclique applicable, cette réduction est immédiatement applicable.
§ 8. La Banque publie sur son site internet, pour chacun des taux de coussin contracyclique sur lesquels elle s'est prononcée pour des pays tiers, conformément aux paragraphes 2 à 4, les informations suivantes :
a) le taux applicable et le pays tiers concerné;
b) si la Banque a modifié le taux initialement fixé par l'autorité désignée du pays tiers, la justification du taux ainsi modifié;
c) la date à compter de laquelle les établissements de crédit sont tenus d'appliquer le taux concerné pour le calcul de la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique visée à l'article 4, § 1er, alinéa 2 de la présente Annexe;
d) la justification de la diminution du délai d'entrée en application dudit taux, si la date visée au point c) intervient moins de douze mois après la date de l'annonce faite par la Banque en application du présent paragraphe.
Section II. - Coussin pour établissements de crédit d'importance systémique
Art. 11. Pour la présente Section, on entend :
a) par "EISm", un établissement de crédit d'importance systémique mondiale;
b) par "EIS domestique", un établissement de crédit d'importance systémique domestique.
Art. 12. La Banque qualifie de "EIS domestique" ou de "EISm", les établissements de crédit dont la défaillance aurait une incidence majeure respectivement sur la Belgique et le marché et l'économie d'un ou plusieurs Etats membres, et sur le marché financier mondial.
Un EISm ne peut pas être filiale d'une entreprise relevant du droit d'un Etat membre, ayant la qualité d'établissement de crédit mère, de compagnie financière mère ou de compagnie financière mixte mère.
Art. 13. § 1er. La Banque définit, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, la méthodologie utilisée pour évaluer si un établissement de crédit visé à l'article 12 de la présente Annexe doit être qualifié de EISm, sur base des critères suivants :
a) la taille de l'établissement concerné sur base consolidée;
b) la corrélation entre le système financier mondial et l'établissement de crédit ou, le cas échéant, le groupe dont il est la mère;
c) la faculté de substitution des services ou de l'infrastructure financière fournis par l'établissement de crédit et son groupe;
d) la complexité de l'établissement de crédit et de son groupe;
e) l'importance des activités transfrontalières de l'établissement et de son groupe.
Chaque critère reçoit une pondération égale et est évalué sur base d'indicateurs quantifiables. La méthodologie utilisée permet de produire un score global pour chaque EISm et, sur cette base, d'affecter chaque EISm dans une sous-catégorie. Les sous-catégories d'EISm et les seuils sont définis en respectant, outre la Directive 2013/36/UE, les normes techniques de l'Autorité bancaire européenne.
§ 2. Le montant du coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour EISm dépend de la sous-catégorie à laquelle l'EISm concerné appartient et se situe dans une fourchette allant de 1 % à 3,5 % du montant total d'exposition au risque de l'établissement concerné, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013.
§ 3. La Banque peut ajuster le score global obtenu en application du paragraphe 1er si elle estime que celui-ci ne reflète pas l'importance systémique de l'entreprise concernée et
a) affecter un EISm, dont le score global est inférieur à celui du seuil de la sous-catégorie la plus basse, à cette sous-catégorie ou à une sous-catégorie plus élevée. Dans ce cas, la Banque informe l'Autorité bancaire européenne de sa décision et de sa motivation;
b) réaffecter un EISm d'une sous-catégorie inférieure à une sous-catégorie supérieure.
§ 4. Un EISmrespecte l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour EISmsur une base consolidée.
Art. 14. § 1er. La Banque définit, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, la méthodologie utilisée pour évaluer si une entreprise visée à l'article 12 de la présente Annexe doit être qualifiée d'EISdomestique, sur base des critères suivants :
a) sa taille, le cas échéant sur base consolidée;
b) son importance pour l'économie belge ou d'un ou plusieurs Etats membres;
c) l'importance de ses activités transfrontalières;
d) sa corrélation ou celle de son groupe avec le système financier.
Le règlement tient compte des lignes directrices établies par l'Autorité bancaire européenne concernant les critères visés au présent paragraphe.
§ 2. La Banque définit, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, la méthodologie utilisée pour déterminer le montant du coussin de fonds propres de base de catégorie 1 qu'une entreprise qualifiée d'EIS domestique doit détenir. Ce montant ne peut excéder 2 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, § 3 du Règlement n° 575/2013.
§ 3. Lorsqu'elle exige un coussin pour EIS domestique conformément à la méthodologie visée au paragraphe 2, la Banque suit les principes suivants :
a) l'exigence de coussin pour EIS domestique ne peut pas entraîner d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier dans d'autres Etats membres ou dans l'Union européenne dans son ensemble, formant ou créant une entrave au fonctionnement du marché intérieur;
b) l'exigence de coussin pour EIS domestique est revue au moins une fois par an.
§ 4. La Banque communique à la Commission européenne, à l'Autorité bancaire européenne, au CERS et, le cas échéant, aux autorités compétentes des Etats membres concernés, la décision de fixer ou de modifier l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour EIS domestique un mois avant la date à laquelle de cette exigence est obligatoire. La communication comprend une description détaillée des éléments suivants :
a) les raisons pour lesquelles le coussin pour EIS domestique est susceptible d'être efficace et proportionné en vue d'atténuer le risque systémique posé par ce type d'entreprise;
b) le taux de coussin pour EIS domestique que la Banque compte imposer;
c) une évaluation de l'incidence positive ou négative probable du coussin pour EIS domestique sur le marché intérieur, sur la base des informations dont dispose la Banque.
§ 5. Un EIS domestique qui est une filiale d'un EISm ou d'un EIS domestique relevant du droit d'un Etat membre, lui-même soumis à un coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour EISm ou EIS domestique, n'est tenu, au niveau individuel ou sous-consolidé, de respecter que l'exigence la plus élevée entre
a) 1 %; et
b) le taux de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour EISm ou EIS domestique applicable au niveau consolidé à son entreprise mère relevant du droit d'un Etat membre, pour autant que ce taux n'excède pas le pourcentage prévu au paragraphe 2. Il est tenu compte, le cas échéant, de l'application de règles spécifiques dans l'Etat membre dont relève l'entreprise mère, lorsqu'un établissement est à la fois soumis à une exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour EISm ou EIS domestique et pour le risque systémique ou macroprudentiel.
Art. 15. La Banque établit la liste des EIS domestiques et la liste des EISm, cette dernière comprenant la sous-catégorie à laquelle est affecté chaque EISm. La Banque publie ces listes sur son site internet. Les listes et les changements qui y sont apportés sont adressés au CERS, à l'Autorité bancaire européenne et à la Commission européenne.
La Banque réexamine une fois par an le recensement des EISm et des EIS domestiques ainsi que l'affectation des EISm dans les sous-catégories correspondantes. Elle en communique le résultat à l'établissement concerné, au CERS, à l'Autorité bancaire européenne et à la Commission européenne et procède à l'actualisation des listes visées à l'alinéa 1er sur son site internet.
Section III. - Coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel
Art. 16. § 1er. La Banque peut, par un règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, requérir que les établissements de crédit disposent d'un coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour anticiper ou atténuer l'impact des risques systémiques ou macroprudentiels non cycliques à long terme, qui ne sont pas couverts par le Règlement n° 575/2013. Ces risques systémiques ou macroprudentiels consistent dans les risques structurels de perturbation du système financier susceptibles d'avoir de graves répercussions sur la stabilité du système financier et l'économie réelle en Belgique. Le règlement adopté par la Banque en application du présent paragraphe respecte les exigences prévues aux paragraphes 2 à 5 et aux articles 17 à 22 de la présente Annexe.
§ 2. Le montant du coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel fixé en application du paragraphe 1er, équivaut, au minimum, à 1 % du montant total d'exposition au risque des établissements de crédit, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3 du Règlement n° 575/2013. Ce pourcentage ne peut être augmenté que progressivement, par multiples de 0,5 %.
§ 3. La Banque peut décider que l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel s'applique, sur base individuelle et/ou sur base consolidée, à tous les établissements de crédit ou à un ou plusieurs sous-ensembles d'établissements de crédit, regroupés selon des critères d'activités ou de profils de risque similaires.
§ 4. Lorsqu'elle adopte le règlement visé au paragraphe 1er, la Banque peut limiter l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel à la couverture des expositions au risque situées en Belgique, dans d'autres Etats membres ou dans des pays tiers, lorsque le risque systémique ou macroprudentiel est circonscrit à ces expositions. Les dispositions de l'article 96, §§ 4 à 6 et des articles 17 à 22 de la présente Annexe sont applicables. Dans ce cas, le montant total d'exposition au risque de l'établissement de crédit visé au paragraphe 2 est limité aux expositions au risque situées sur le ou les territoires concernés.
§ 5. La Banque respecte, en outre, les principes suivants :
a) le coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel ne doit pas entraîner d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d'autres Etats membres ou de l'Union européenne dans son ensemble ou constituer une entrave au bon fonctionnement du marché intérieur;
b) le taux du coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel est revu tous les deux ans au moins.
Art. 17. § 1er. Avant de porter l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel à un taux allant jusqu'à 3 % maximum, la Banque notifie son projet de règlement visé à l'article 16, § 1er de la présente Annexe à la Commission européenne, à l'Autorité bancaire européenne et au CERS. Elle fait de même à l'égard des autorités désignées des Etats membres ou des pays tiers concernés.
La notification comprend une description détaillée :
a) du risque systémique ou macroprudentiel en Belgique visé au paragraphe 1er;
b) des raisons pour lesquelles l'ampleur de ce risque systémique ou macroprudentiel représente une menace pour la stabilité du système financier national;
c) du taux de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel que la Banque entend fixer.
d) des raisons pour lesquelles le coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel constitue une mesure jugée efficace et proportionnée pour atténuer l'intensité du risque;
e) d'une évaluation de l'incidence positive ou négative du coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel sur le marché intérieur, fondée sur les informations disponibles pour la Banque;
f) des raisons pour lesquelles aucune des mesures prévues par ou en vertu de la présente loi ou par le Règlement n° 575/2013, à l'exclusion de ses articles 458 et 459, prises isolément ou de manière combinée, ne permettrait de prendre en compte de manière adéquate le risque macroprudentiel ou systémique identifié.
§ 2. La Banque peut procéder à la publication visée à l'article 21 de la présente Annexe un mois après les notifications visées au paragraphe 1er.
§ 3. Lorsque l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel est fixée par la Banque sur base d'expositions au risque situées dans un autre Etat membre, cette exigence porte sur l'ensemble des expositions au risque situées dans les autres Etats membres.
Art. 18. Dans le cas où le taux visé à l'article 17, § 1er de la présente Annexe est porté à un pourcentage se situant entre 3 % et 5 %, la Banque ne peut finaliser l'adoption du règlement visé à l'article 16, § 1er de la présente Annexe qu'après avoir reçu l'avis de la Commission européenne. Si elle ne se conforme pas à cet avis, la Banque en explique les raisons dans son règlement.
Art. 19. Lorsque le taux de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel visé à l'article 17, § 1er de la présente Annexe se situe entre 3 % et 5 % et que ledit coussin s'impose à un établissement de crédit dont l'entreprise mère relève du droit d'un autre Etat membre, la notification visée à l'article 17, § 1er de la présente Annexe est également adressée aux autorités désignées de cet Etat ou en charge de la supervision de l'entreprise mère concernée.
En cas de recommandation négative de la Commission européenne et du CERS ou de désaccord des autorités visées à l'alinéa 1er, la Banque peut saisir l'Autorité bancaire européenne et solliciter de sa part une médiation conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010. La décision de la Banque est suspendue jusqu'à la décision de l'Autorité bancaire européenne.
Art. 20. Dans le cas où le taux visé à l'article 17, § 1er de la présente Annexe est porté à un pourcentage se situant entre 3 % et 5 % et concerne des expositions au risque situées dans un autre Etat membre, la Banque ne peut finaliser l'adoption du règlement visé à l'article 16, § 1er de la présente Annexe que si la Commission européenne adopte un acte d'exécution autorisant la Banque à prendre cette mesure. Il en va de même si le taux visé à l'article 17, § 1er de la présente Annexe est porté à un pourcentage supérieur à 5 %.
Art. 21. La Banque publie sur son site internet le règlement visé à l'article 16, § 1er de la présente Annexe. Cette publication contient les informations suivantes :
a) le taux de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel;
b) la justification de ce taux;
c) la date à partir de laquelle les établissements de crédit doivent appliquer ce taux;
d) les établissements de crédit auxquels s'applique le coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel, excepté si la Banque estime qu'une telle publication est susceptible de perturber la stabilité du système financier;
e) les pays tiers pour lesquels les expositions au risque qui y sont situées sont prises en compte dans le coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel et/ou l'ensemble des Etats membres lorsque de telles expositions sont situées dans un Etat membre;
f) le cas échéant, l'avis de la Commission européenne et les raisons pour lesquelles la Banque ne s'est pas conformée pas à cet avis.
Art. 22. § 1er. La Banque, lorsqu'elle introduit une exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel, en application des articles 16 à 21 de la présente Annexe, peut demander au CERS de formuler, conformément à l'article 16 du Règlement n° 1092/2010, une recommandation adressée à un ou plusieurs Etats membres susceptibles de reconnaître le coussin pour le risque systémique ou macroprudentiel portant sur les expositions au risque des établissements de crédit relevant du droit de ces Etats, situées en Belgique.
§ 2. Par un règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, la Banque peut reconnaître le taux de coussin pour le risque systémique ou macroprudentiel fixé par une autorité désignée d'un autre Etat membre pour les expositions au risque situées sur le territoire de cet Etat. Cette reconnaissance confère un caractère obligatoire à ce taux, aux fins de l'exigence de coussin pour le risque systémique ou macroprudentiel applicable aux établissements de crédit ayant de telles expositions.
La Banque notifie la reconnaissance visée à l'alinéa 1er à la Commission européenne, à l'Autorité bancaire européenne, au CERS et à l'autorité désignée de l'Etat membre concerné.
§ 3. Lorsqu'elle décide de reconnaître ou non le taux de coussin pour le risque systémique ou macroprudentiel en application du paragraphe 2, la Banque prend en considération les informations que l'autorité désignée de l'Etat membre concerné a notifiées conformément à la Directive 2013/36/UE.
##### Article N5. Annexe 5. - DES RESTRICTIONS AUX DISTRIBUTIONS
Section Ire. - Calcul du montant maximal distribuable (MMD) Article 1er. § 1er. Les établissements calculent leur montant maximal distribuable (MMD) en multipliant la somme obtenue conformément au paragraphe 2 par le facteur déterminé conformément au paragraphe 3. L'exécution de toute opération visée à l'article 101, subséquente à ce calcul, réduit le MMD du montant correspondant.
§ 2. La somme à multiplier conformément au paragraphe 1er est constituée :
a) des bénéfices intermédiaires non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du Règlement n° 575/2013, réalisés depuis la dernière décision de distribution des bénéfices ou depuis l'exécution de la dernière des opérations visées à l'article 101;
plus
b) les bénéfices de fin d'exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du Règlement n° 575/2013, réalisés depuis la dernière décision de distribution de bénéfices ou depuis l'exécution de la dernière des opérations visées à l'article 101;
moins
c) les montants qui seraient à acquitter au titre de l'impôt concernant les éléments visés aux points a) et b) du présent paragraphe.
§ 3. Le facteur est déterminé comme suit :
a) le facteur est de zéro lorsque le montant des fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres imposée par l'article 92, paragraphe 1er, point c) du Règlement n° 575/2013, exprimé en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3 dudit Règlement, se situe dans le premier quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1;
b) le facteur est de 0,2 lorsque le montant des fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres imposée par l'article 92, paragraphe 1er, point c), du Règlement n° 575/2013, exprimé en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit Règlement, se situe dans le deuxième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1;
c) le facteur est de 0,4 lorsque le montant des fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres imposée par l'article 92, paragraphe 1er, point c), du Règlement n° 575/2013, exprimé en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit Règlement, se situe dans le troisième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1;
d) le facteur est de 0,6 lorsque le montant des fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres imposée par l'article 92, paragraphe 1er, point c), du Règlement n° 575/2013, exprimé en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit Règlement, se situe dans le quatrième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1.
Les limites haute et basse de chacun des quartiles de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 sont calculées comme suit :
limite basse du quartile =
Exigence globale decoussin de fonds propres
-------------------------------------------------------------- X (Qn - 1)
4
limite haute du quartile =
Exigence globale de coussin de fonds propres
-------------------------------------------------------------- X Qn
4
"Qn" est le numéro d'ordre du quartile concerné, allant de 1 à 4.
Section II. - Informations visées à l'article 101, alinéa 2 à fournir à l'autorité de contrôle
Art. 2. Les informations visées à l'article 101, alinéa 2 à fournir à l'autorité de contrôle sont les suivantes :
a) le montant des fonds propres, subdivisé comme suit :
i) fonds propres de base de catégorie 1,
ii) fonds propres additionnels de catégorie 1,
iii) fonds propres de catégorie 2;
b) le montant des bénéfices intermédiaires et de fin d'exercice;
c) le MMD, calculé selon les modalités de l'article 1er de la présente Annexe;
d) les distributions auxquelles l'établissement de crédit entend procéder, ventilées selon les catégories suivantes :
i) versement de dividendes;
ii) rachat d'actions;
iii) versements liés à des éléments constitutifs de fonds propres additionnels de catégorie 1;
iv) versement d'une rémunération variable ou de prestations de pension discrétionnaires, en distinguant celle qui résulte de la création d'une nouvelle obligation de paiement, de celle qui résulte d'une obligation de paiement née à un moment où l'établissement de crédit satisfaisait à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1.
Section III. - Eléments inclus dans les distributions portant sur un des éléments constitutifs de fonds propres de base de catégorie 1
Art. 3. Aux fins de la Section V du Chapitre V, les distributions portant sur un des éléments constitutifs de fonds propres de base de catégorie 1 incluent :
a) le versement de dividendes en numéraire;
b) l'attribution ou le paiement de rémunérations variables sous forme d'actions, ou d'autres instruments mentionnés à l'article 26, paragraphe 1, point a), du Règlement 573/2013, totalement ou partiellement libérés;
c) le remboursement ou le rachat par un établissement de ses propres actions ou d'autres instruments mentionnés à l'article 26, paragraphe 1, point a) du Règlement 573/2013;
d) le remboursement de sommes versées aux détenteurs d'instruments mentionnés à l'article 26, paragraphe 1, point a) du Règlement 573/2013;
e) les distributions d'éléments visés aux point b) à e) de l'article 26, paragraphe 1 du Règlement 573/2013.
Section IV. - Contenu du plan de conservation des fonds propres
Art. 4. Le plan de conservation des fonds propres comprend :
a) une estimation des recettes et des dépenses et un bilan prévisionnel;
b) des mesures visant à augmenter les coefficients (ratios) de fonds propres de l'établissement;
c) un plan assorti d'un calendrier d'augmentation des fonds propres, en vue de satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1;
d) toute autre information que l'autorité de contrôle juge nécessaire pour effectuer l'évaluation prévue par l'article 105.
##### Article N6. Annexe 6. - SOLVABILITE AU NIVEAU D'UN CONGLOMERAT FINANCIER
Article 1er. Les entreprises réglementées doivent disposer, au niveau du conglomérat financier, de fonds propres au moins égaux aux exigences de solvabilité calculées au niveau du groupe. Les fonds propres et les exigences de solvabilité sont calculés selon l'une des méthodes définies au article 2 de la présente Annexe, en application des principes décrits au article 3 de la présente Annexe.
L'autorité de contrôle en sa qualité de coordinateur définit la méthode appliquée. Elle peut autoriser une combinaison de ces méthodes. Elle se concerte préalablement avec les autres autorités compétentes concernées et avec le conglomérat financier concerné sur la méthode à appliquer.
Art. 2. Méthodes de calcul :
§ 1er. Méthode 1 : méthode basée sur les comptes consolidés
Les fonds propres et les exigences de solvabilité au niveau du groupe sont calculés sur la base de la situation consolidée du groupe telle qu'attestée par les comptes annuels ou intérimaires consolidés. La situation consolidée du groupe est la situation de l'ensemble consolidé que constitue une entreprise consolidante avec les autres entreprises incluses dans le périmètre de consolidation. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 1er de la présente Annexe, la situation consolidée est déterminée par application analogue de la réglementation sectorielle en matière de contrôle sectoriel du groupe.
Les éléments de fonds propres au niveau du groupe sont ceux qui sont reconnus comme éléments de fonds propres par la réglementation sectorielle pertinente des entreprises incluses dans la situation consolidée.
L'exigence de solvabilité au niveau du groupe est égale à la somme des exigences de solvabilité relatives à chaque secteur financier distinct qui est représenté au sein du groupe. Les exigences de solvabilité relatives à chaque secteur financier distinct sont calculées selon la réglementation sectorielle pertinente. Pour les entreprises non réglementées appartenant au secteur financier qui ne sont pas incluses dans les calculs précités des exigences de solvabilité sectorielles, le calcul se fait selon une exigence de solvabilité théorique.
§ 2. Méthode 2 : méthode basée sur l'agrégation et la déduction
Les fonds propres et les exigences de solvabilité sont calculés sur la base des comptes annuels ou intérimaires de chacune des entreprises du groupe.
Les fonds propres au niveau du groupe sont égaux à la somme des fonds propres de chacune des entreprises réglementées ou non qui, dans le conglomérat financier, appartient au secteur financier. Les éléments de fonds propres du groupe sont ceux qui sont reconnus comme éléments de fonds propres dans la réglementation sectorielle pertinente des entreprises concernées.
L'exigence de solvabilité au niveau du groupe est égale à la somme, d'une part, des exigences de solvabilité pour chacune des entreprises réglementées ou non, qui, dans le conglomérat financier, appartient au secteur financier - calculées selon la réglementation sectorielle pertinente - et, d'autre part, de la valeur comptable de toutes les participations dans des entreprises du groupe. Pour les entreprises non réglementées appartenant au secteur financier qui sont ne sont pas incluses dans les calculs précités des exigences de solvabilité sectorielles, le calcul se fait selon une exigence de solvabilité théorique.
Sans préjudice des dispositions de l'article 3 § 2 de la présente Annexe en matière de déficits de fonds propres dans les filiales, il est tenu compte, dans l'application de cette méthode, de la quote-part que l'entreprise mère ou l'entreprise ayant une participation détient dans une autre entreprise du conglomérat financier. Par quote-part, il y a lieu d'entendre la partie du capital placé qui est détenue directement ou indirectement par cette entreprise.
Art. 3. Principes communs aux deux méthodes
§ 1er. Par exigences de solvabilité pour les entreprises appartenant au secteur bancaire et au secteur des services d'investissement, il y a lieu d'entendre les exigences de solvabilité conformément :
- à la troisième Partie, Titre I, Chapitre 1, du Règlement n° 575/2013;
- aux articles 94, 96, 98, 149 et 150 de la présente loi;
- aux articles 458 et 459 du Règlement n° 575/2013; et
- le cas échéant aux règlements arrêtés en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, en exécution des points précédents.
Par exigences de solvabilité pour les entreprises appartenant au secteur des assurances, il y a lieu d'entendre la marge de solvabilité imposée par les articles 15 et 91nonies de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
§ 2. Les déficits de fonds propres dans des filiales (en cas d'entreprises non réglementées, le déficit théorique est calculé sur la base de l'exigence de solvabilité théorique) sont pris en considération pour le montant total.
Par dérogation, l'autorité de contrôle en sa qualité de coordinateur peut autoriser que la quote-part du déficit soit prise en considération, s'il lui est démontré clairement que la responsabilité de l'entreprise mère dans le groupe est proportionnellement limitée à la partie du capital qu'elle détient dans cette entreprise, sur la base de la responsabilité que les autres actionnaires portent en proportion de leur apport dans le capital et sur la base de leur solvabilité suffisante.
S'il n'existe pas de liens en capital entre les entreprises d'un conglomérat financier, l'autorité de contrôle détermine, après concertation avec les autres autorités compétentes concernées, la quote-part qui doit entrer en considération pour le calcul des fonds propres du groupe. L'autorité de contrôle tient compte à cet égard de la responsabilité et du risque auxquels les relations existantes entre ces entreprises peuvent donner lieu.
§ 3. Lors du calcul des fonds propres au niveau d'un conglomérat financier, toute création artificielle de fonds propres au sein d'un conglomérat financier, telle que la prise en considération répétée des mêmes éléments de fonds propres (multiple gearing) et la transformation non adéquate de la nature des moyens, sera éliminée. A cet effet, les principes pertinents de la réglementation sectorielle seront applicables par analogie.
§ 4. Les exigences de solvabilité des entreprises d'un conglomérat financier qui font partie d'un secteur financier déterminé doivent être couvertes par des éléments de fonds propres tels que définis par la réglementation sectorielle pertinente. Les exigences de solvabilité complémentaires au niveau du conglomérat financier doivent être couvertes par des éléments de fonds propres reconnus dans chacune des réglementations sectorielles ("fonds propres transsectoriels").
Si la réglementation sectorielle soumet la prise en considération d'instruments de fonds propres à des limitations, celles-ci sont applicables par analogie au calcul des fonds propres au niveau du conglomérat financier.
Lors de la prise en considération d'éléments de fonds propres au niveau du conglomérat financier, l'autorité de contrôle tient compte de limitations éventuelles à leur disponibilité et à leur cessibilité entre les différentes entreprises du groupe, à la lumière des finalités de la surveillance complémentaire du conglomérat en général et des dispositions en matière de solvabilité en particulier.
L'exigence de solvabilité théorique pour une entreprise non réglementée du secteur financier est l'exigence de solvabilité à laquelle une telle entreprise devrait satisfaire en vertu de la réglementation sectorielle pertinente s'il s'agissait d'une entreprise réglementée de ce secteur financier spécifique. L'exigence de solvabilité d'une compagnie financière mixte est calculée conformément à la réglementation sectorielle du secteur financier le plus important du groupe.
### Sous-section 1ère. [¹ - Objectif et champ d'application]¹
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(1)<Insérée par AR [2015-12-18/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121819), art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 267/1. [¹ § 1er. Lorsque les conditions visées à l'article 244, § 1er sont satisfaites, l'autorité de résolution peut procéder à la dépréciation de tout ou partie des dettes éligibles d'un établissement de crédit ou à la conversion de ces dettes en actions ou autres titres de propriété, en vue de la poursuite de l'un ou l'autre des objectifs suivants :
1° recapitaliser l'établissement de crédit remplissant les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution afin de rétablir sa capacité à respecter les conditions de son agrément, à poursuivre les activités pour lesquelles il est agréé et à maintenir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés;
2° déprécier les instruments de dette, ou les convertir en actions ou autres titres de propriété, lorsqu'ils sont transférés :
a) à un établissement-relais afin de lui apporter des capitaux; ou
b) en application de l'instrument de cession des activités ou de l'instrument de la séparation des actifs.
§ 2. L'instrument de renflouement interne ne peut être appliqué aux fins visées au paragraphe 1, 1° que s'il existe une perspective raisonnable que l'application de cet instrument, conjuguée à d'autres mesures utiles, y compris les mesures mises en oeuvre conformément au plan de réorganisation des activités requis par l'article 267/11, permette, outre d'atteindre des objectifs pertinents de la résolution, de rétablir la bonne santé financière et la viabilité à long terme de l'établissement de crédit concerné.
Lorsque les conditions définies à l'alinéa précédent ne sont pas remplies, tout instrument de résolution visé à l'article 255, § 1er, 1°, 2° et 3° ainsi que l'instrument de renflouement interne aux fins du paragraphe 1er, 2° du présent article sont applicables le cas échéant.
§ 3. La dépréciation ou la conversion des dettes éligibles en actions ou autres titres de propriété peut être mise en oeuvre quelle que soit la forme juridique de l'établissement de crédit. En cas de nécessité, l'autorité de résolution peut décider de modifier préalablement la forme juridique de l'établissement de crédit. Une telle décision emporte de plein droit modification de la forme juridique de l'établissement de crédit.]¹
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(1)<Inséré par AR [2015-12-18/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121819), art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 267/2. [¹ § 1er. L'autorité de résolution veille à ce que, dans leur intégralité, les éléments d'actif venant en couverture des engagements garantis ne soient pas affectés, restent séparés et fassent l'objet d'un financement suffisant.
Les exclusions mentionnées à l'article 242, 10° ne font pas obstacle, le cas échéant, à la dépréciation ou à la conversion de la partie d'un engagement garanti ou couvert par une sûreté qui excède la valeur des actifs faisant l'objet de la garantie, du privilège ou de la sûreté. Il en va de même de la partie d'un dépôt qui excède le niveau de couverture prévu à l'article 382 ou tout dispositif équivalent.
§ 2. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'instrument de renflouement interne est appliqué, certaines dettes éligibles peuvent en outre être exclues en tout ou partie des mesures de dépréciation ou de conversion, en particulier :
1° lorsqu'il n'est pas possible de procéder à la dépréciation ou à la conversion dans un délai raisonnable;
2° lorsque c'est nécessaire et proportionné pour assurer la continuité des fonctions critiques et des activités fondamentales d'un établissement de crédit soumis à une procédure de résolution;
3° lorsque c'est nécessaire et proportionné pour éviter une vaste contagion, notamment en ce qui concerne les dépôts éligibles de personnes physiques et de micro, petites et moyennes entreprises, de nature à ébranler le fonctionnement des marchés financiers d'une manière susceptible de causer une perturbation grave de l'économie nationale, de celle d'un autre Etat membre ou de celle de l'Union dans son ensemble;
4° lorsque l'application de l'instrument de renflouement interne à ces dettes éligibles provoquerait une destruction de valeur telle que les pertes subies par d'autres créanciers seraient supérieures à celles qu'entraînerait l'exclusion de ces engagements de l'application de la mesure de renflouement interne.
En cas d'exclusion totale ou partielle d'une dette éligible ou d'une catégorie de dettes éligibles du renflouement interne, le taux de réduction de valeur ou de conversion appliqué aux autres dettes éligibles peut être accru pour tenir compte de ces exclusions, dans le respect du principe posé à l'article 245, § 1er, 8°.
§ 3. L'autorité de résolution notifie à la Commission européenne les projets de décision qu'elle envisage de prendre en application du § 2.
Dans l'hypothèse où une contribution des dispositifs de financement visés à l'article 386 est envisagée, l'autorité de résolution diffère sa décision dans l'attente de la décision de la Commission européenne prise conformément à l'article 44, § 12 de la Directive 2014/59/UE. Sa décision tient compte des éventuelles conditions auxquelles la Commission européenne a subordonné son accord.]¹
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(1)<Inséré par AR [2015-12-18/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121819), art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2016>
### Sous-section 2. [¹ - Exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles]¹
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(1)<Inséré par AR [2015-12-18/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121819), art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 267/3. [¹ § 1er. Les établissements de crédit respectent, à tout moment, une exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles. L'exigence minimale est un montant de fonds propres et de dette éligible exprimé en pourcentage du total des passifs et des fonds propres de l'établissement de crédit.
Pour l'application du premier alinéa, les engagements résultant de produits dérivés figurent dans le total des passifs sur la base d'une pleine reconnaissance des droits de compensation des contreparties.
§ 2. Les dettes éligibles sont inclues dans le montant de fonds propres et de dettes éligibles visé au § 1er pour autant qu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° l'instrument est émis et entièrement libéré;
2° il ne s'agit pas d'une dette envers l'établissement de crédit lui-même ou qu'il garantit;
3° l'établissement de crédit ne finance pas, directement ou indirectement, l'achat de l'instrument;
4° la dette a une échéance résiduelle d'au moins un an;
5° la dette ne résulte pas d'un produit dérivé;
6° la dette ne résulte pas d'un dépôt privilégié en vertu de l'article 389.
Pour l'application du 4°, lorsqu'une dette donne à son créancier le droit à un remboursement anticipé, l'échéance de cette dette est réputée être la première date à laquelle ce droit peut être exercé.
§ 3. Lorsqu'une dette éligible est régie par la législation d'un pays tiers, l'autorité de résolution peut exiger que l'établissement de crédit démontre que toute décision de dépréciation ou de conversion de cette dette prise par l'autorité de résolution serait valable et opposable en vertu du droit de ce pays tiers, compte tenu notamment des termes du contrat régissant l'engagement et des accords internationaux en matière de reconnaissance des procédures de résolution. Si l'autorité de résolution ne conclut pas qu'une quelconque décision serait valable et opposable en vertu du droit de ce pays tiers, la dette éligible n'est pas comptabilisée dans l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles prévue au § 1er.
§ 4. L'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles pour chaque établissement de crédit est déterminée sur base individuelle par l'autorité de résolution, après avoir consulté l'autorité compétente, au moins sur la base des critères suivants :
1° l'application des instruments de résolution, dont, le cas échéant, l'instrument de renflouement interne, permet de satisfaire aux objectifs de la résolution;
2° l'établissement de crédit possède un montant suffisant de dettes éligibles afin d'être certain, en cas d'application de l'instrument de renflouement interne, que les pertes puissent être absorbées et que le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement de crédit puisse être porté au niveau nécessaire pour que celui-ci puisse continuer à remplir les conditions de l'agrément et continuer à exercer les activités pour lesquelles il a été agréé et pour que la confiance des marchés dans l'établissement de crédit reste suffisante;
3° si le plan de résolution prévoit que certaines catégories de dettes éligibles peuvent être exclues du renflouement interne en vertu de l'article 267/2, § 2 ou intégralement transférées à un acquéreur dans le cadre d'un transfert partiel, l'établissement de crédit possède un montant suffisant d'autres dettes éligibles afin d'absorber les pertes et de ramener son ratio de fonds propres de base de catégorie 1 au niveau nécessaire pour lui permettre de continuer à remplir les conditions de l'agrément et continuer à exercer les activités pour lesquelles il a été agréé;
4° la taille, le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l'établissement de crédit;
5° la mesure dans laquelle le système de protection des dépôts pourrait contribuer au financement de la résolution conformément à l'article 384/1;
6° la mesure dans laquelle la défaillance de l'établissement de crédit aurait des effets négatifs sur la stabilité financière, en raison notamment de l'effet de contagion résultant de son interconnexion avec d'autres établissements de crédit ou avec le reste du système financier.]¹
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(1)<Inséré par AR [2015-12-18/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121819), art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 267/4. [¹ § 1er. Les décisions prises en application de la présente sous-section peuvent prévoir que l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles soit en partie satisfaite au niveau individuel au moyen d'instruments contractuels de renflouement interne.
§ 2. Un instrument constitue un instrument contractuel de renflouement interne au sens du § 1er, si l'autorité de résolution estime que les conditions suivantes sont réunies :
1° l'instrument contient une clause contractuelle prévoyant que, lorsqu'une autorité de résolution décide d'appliquer l'instrument de renflouement interne à cet établissement, l'instrument est déprécié ou converti dans la mesure nécessaire avant que d'autres dettes éligibles soient dépréciées ou converties; et
2° l'instrument fait l'objet d'un accord, d'un engagement ou d'une disposition de subordination contraignants aux termes desquels, en cas de procédure de liquidation, il se place en termes de rang après les autres dettes éligibles et ne peut être remboursé tant que les autres dettes éligibles restant dues à ce moment-là n'ont pas été réglées.]¹
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(1)<Inséré par AR [2015-12-18/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121819), art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 267/5. [¹ § 1er. L'autorité de résolution, en coordination avec l'autorité compétente, exige et vérifie que les établissements de crédit respectent l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles visée à l'article 267/3, et, le cas échéant, l'exigence visée à l'article 267/4, et prend toute décision conformément au présent article parallèlement à l'élaboration et à l'actualisation des plans de résolution.
§ 2. L'autorité de résolution, en coordination avec l'autorité compétente, informe l'ABE de l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles, et, le cas échéant, de l'exigence visée à l'article 267/4, qui ont été fixées pour chaque établissement de crédit relevant de sa compétence. ]¹
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(1)<Inséré par AR [2015-12-18/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121819), art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2016>
### Sous-section 3. [¹ - Mise en oeuvre de l'instrument de renflouement interne]¹
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(1)<Insérée par AR [2015-12-18/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121819), art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 267/6. [¹ § 1er. Lorsqu'elle applique l'instrument de renflouement interne, l'autorité de résolution évalue, sur la base d'une valorisation conforme aux articles 246 à 248, le montant cumulé :
1° lorsqu'il y a lieu, du montant à hauteur duquel les dettes éligibles doivent être dépréciées afin que la valeur de l'actif net de l'établissement de crédit soumis à la procédure de résolution soit égale à zéro; et
2° le cas échéant, du montant à hauteur duquel les dettes éligibles doivent être converties en actions ou en d'autres instruments de fonds propres, afin de rétablir le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement de crédit soumis à la procédure de résolution ou pour permettre à un établissement-relais d'y satisfaire.
§ 2. L'évaluation visée au § 1er tient compte de toute contribution au capital par les dispositifs de financement visés à l'article 386. Le montant cumulé visé au § 1er doit permettre de maintenir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés à l'égard de l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution ou de l'établissement-relais et lui permettre de continuer, pendant au moins un an, à remplir les conditions de l'agrément et à continuer à exercer les activités pour lesquelles il a été agréé.
Si l'autorité de résolution a l'intention de recourir à l'instrument de séparation des actifs visé à l'article 265, le montant dont les dettes éligibles doivent être réduites tient compte d'une estimation prudente des besoins en fonds propres de la structure de gestion des actifs dans la mesure nécessaire.
§ 3. Si les instruments de fonds propres pertinents ont été dépréciés conformément aux articles 250 à 254, que l'instrument de renflouement interne a été appliqué conformément à l'article 267/1, § 1er, et que le niveau de dépréciation sur la base de la valorisation préliminaire en vertu de l'article 248, § 2 dépasse les exigences lorsqu'il est comparé à la valorisation définitive en vertu de l'article 248, § 3, des dispositions sont prises afin de rembourser les créanciers puis les actionnaires dans la mesure nécessaire.
§ 4. L'autorité de résolution établit et maintient en place des mécanismes garantissant que l'évaluation et la valorisation se fondent sur des informations aussi récentes et complètes que possible relatives aux actifs et aux passifs de l'établissement de crédit soumis à la résolution.]¹
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(1)<Inséré par AR [2015-12-18/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121819), art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 267/7. [¹ § 1er. Lorsqu'elle applique l'instrument de renflouement interne ou la dépréciation ou la conversion des instruments de fonds propres, l'autorité de résolution prend à l'égard des actionnaires et des détenteurs d'autres titres de propriété l'une des mesures suivantes, ou les deux :
1° annuler les actions existantes ou les autres titres de propriété ou les transférer aux créanciers du renflouement interne;
2° sous réserve que, conformément à la valorisation effectuée en vertu des articles 246 à 248, la valeur nette de l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution soit positive, procéder à la dilution des actions et des autres titres de propriété existants à la suite de la conversion en actions ou d'autres instruments de propriété :
a) des instruments de fonds propres pertinents émis par l'établissement de crédit en vertu du pouvoir visé à l'article 250, § 1er; ou
b) des dettes éligibles émises par l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution en vertu du pouvoir mentionné à l'article 276, § 2, 4° /2.
Pour l'application du 2°, l'autorité de résolution retient un taux de conversion qui permet de diluer fortement les actions et autres titres de propriété existants.
§ 2. Les mesures visées au § 1er s'appliquent également aux actionnaires et aux détenteurs d'autres titres de propriété dont les actions ou autres titres de propriété concernés ont été émis ou leur ont été attribués dans les circonstances suivantes :
1° à la suite de la conversion d'instruments de dette en actions ou autres titres de propriété conformément aux clauses contractuelles régissant ces instruments de dette du fait d'un événement qui a précédé, ou coïncidé avec l'évaluation de l'autorité de résolution dans laquelle elle a constaté que l'établissement de crédit remplissait les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution;
2° à la suite de la conversion d'instruments de fonds propres pertinents en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 250.
§ 3. Lorsqu'elle examine les mesures à prendre en vertu du § 1er, l'autorité de résolution tient compte :
1° de l'évaluation effectuée conformément aux articles 246 à 248;
2° du montant à hauteur duquel la valeur nominale des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 doit être réduite et les instruments de capital pertinents doivent être dépréciés ou convertis; et
3° du montant cumulé évalué en application de l'article 267/6.
§ 4. Lorsque l'application de l'instrument de renflouement interne ou la conversion de fonds propres aboutit à l'acquisition d'une participation qualifiée dans l'établissement de crédit ou à l'augmentation d'une telle participation faisant atteindre ou dépasser l'un des seuils prévus à l'article 46, l'autorité de contrôle procède à l'évaluation visée à l'article 48 dans les plus brefs délais de manière à ne pas retarder la mise en oeuvre de la mesure de résolution et à ne pas empêcher ladite mesure d'atteindre les objectifs de la résolution.
§ 5. Par arrêté pris sur avis de l'autorité de résolution, le Roi règle les effets juridiques de l'application de l'instrument de renflouement interne et de la conversion de fonds propres visés au paragraphe 1er et l'exercice des droits afférents aux actions ou autres titres de propriété affectés pendant la période d'évaluation du repreneur par l'autorité de contrôle ainsi que les conséquences d'une éventuelle opposition par celle-ci. L'arrêté pris en vertu du présent paragraphe peut déroger à l'article 51 dans la mesure permise par les dispositions obligatoires de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci.]¹
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(1)<Inséré par AR [2015-12-18/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121819), art. 16, 003; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 267/8. [¹ § 1er. Lorsqu'elle applique l'instrument de renflouement interne, l'autorité de résolution exerce les pouvoirs de dépréciation et de conversion, sous réserve des exclusions visées à l'article 242, 10° et à l'article 267/2, § 2, en respectant les exigences suivantes :
1° les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont réduits conformément à l'article 252, 1° ;
2° si la réduction opérée en application du 1° ci-dessus est inférieure à la somme des montants mentionnés à l'article 267/7, § 3, 2° et 3°, l'autorité de résolution réduit le montant en principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1;
3° si la réduction opérée en application des 1° et 2° ci-dessus est inférieure à la somme des montants mentionnés à l'article 267/7, § 3, 2° et 3°, l'autorité de résolution réduit le montant en principal des instruments de fonds propres de catégorie 2;
4° si la réduction opérée en application des 1°, 2° et 3° ci-dessus est inférieure à la somme des montants mentionnés à l'article 267/7, § 3, 2° et 3°, l'autorité de résolution réduit le montant en principal des créances subordonnées autres que les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 dans le respect de la hiérarchie des créances appliquée dans le cadre d'une procédure de liquidation;
5° si la réduction opérée en application des 1° à 4° ci-dessus est inférieure à la somme des montants mentionnés à l'article 267/7, § 3, 2° et 3°, l'autorité de résolution réduit le montant en principal des dettes éligibles restantes, ou les sommes dues à leur titre dans le respect de la hiérarchie des créances appliquée dans le cadre d'une procédure de liquidation.
§ 2. Lorsque l'autorité de résolution exerce les pouvoirs de dépréciation ou de conversion, elle répartit les pertes représentées par la somme des montants mentionnés à l'article 267/7, § 3, 2° et 3° entre chaque catégorie de fonds propres et de dettes éligibles en fonction de leur rang dans la hiérarchie des créances appliquée dans le cadre d'une procédure de liquidation et au sein de chaque catégorie de manière proportionnelle à la valeur nominale de ces instruments et dettes ou au montant des sommes dues à leur titre, sans préjudice d'une répartition différente des pertes entre dettes éligibles de même rang en application de l'article 267/2, § 2.
§ 3. Une mesure de dépréciation ou de conversion mentionnée au § 1er s'applique le cas échéant dans les mêmes conditions à la valeur résiduelle d'un instrument mentionné au § 1er, 2° à 4° ayant déjà fait l'objet d'une dépréciation en application de stipulations contractuelles.
§ 4. Sans préjudice des exclusions visées aux articles 242, 10° et 267/2, § 2, l'autorité de résolution ne déprécie ou ne convertit pas un engagement dès lors que d'autres engagements lui sont subordonnés et demeurent pour une large part non convertis ou non dépréciés.]¹
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(1)<Inséré par AR [2015-12-18/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121819), art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 267/9. [¹ § 1er. L'autorité de résolution exerce les pouvoirs de dépréciation et de conversion à l'égard d'un engagement résultant de produits dérivés dès la liquidation des positions relatives à ces produits. A l'ouverture de la procédure de résolution, l'autorité de résolution peut résilier les contrats de produits dérivés ou liquider les positions relatives à ceux-ci.
Lorsqu'un engagement dérivé a été exclu de l'application d'une mesure de renflouement interne en application de l'article 267/2, § 2, l'autorité de résolution n'est pas tenue de résilier les contrats dérivés précités ou de liquider les positions y afférentes.
Dans le cadre de la valorisation menée en application des articles 246 à 248, l'autorité de résolution ou la personne indépendante prend en compte les accords de compensation existants et détermine les obligations respectives des parties sur une base nette conformément aux stipulations de ces accords.
§ 2. L'autorité de résolution détermine la valeur des engagements résultant de produits dérivés sur la base :
1° de méthodes adéquates pour déterminer la valeur des catégories de produits dérivés, y compris les transactions faisant l'objet d'un accord de compensation;
2° de principes établissant l'instant dans le temps où la valeur d'une position sur produits dérivés devrait être établie; et
3° de méthodologies appropriées pour comparer la destruction de valeur qui résulterait de la liquidation et du renflouement interne de produits dérivés avec le montant de pertes que supporteraient ces produits dérivés dans un renflouement interne.]¹
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(1)<Inséré par AR [2015-12-18/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121819), art. 18, 003; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 267/10. [¹ Lorsque l'autorité de résolution exerce le pouvoir de conversion visé à l'article 250, § 2 et à l'article 276, § 2, 4° /2, elle peut appliquer des taux de conversion différents selon les diverses catégories d'instruments de fonds propres et d'engagements. Ces taux de conversion sont déterminés en tenant compte de la hiérarchie des catégories d'instruments de passifs appliquée dans le cadre d'une procédure de liquidation.
Le taux de conversion représente une indemnisation appropriée pour le créancier affecté par toute perte liée à l'exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion.]¹
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(1)<Inséré par AR [2015-12-18/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121819), art. 19, 003; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 267/11. [¹ § 1er. Dans un délai d'un mois à dater de l'application de l'instrument de renflouement interne à l'égard d'un établissement de crédit aux fins indiquées à l'article 267/1, § 1er, 1°, l'organe légal d'administration de l'établissement de crédit ou la ou les personnes nommées en application de l'article 281, § 2 établissent et soumettent à l'approbation de l'autorité de résolution un plan de réorganisation des activités de l'établissement de crédit en cause.
§ 2. Dans des circonstances exceptionnelles et si cela s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution, ou lorsque le plan de réorganisation des activités doit être notifié dans le cadre de l'application des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat, l'autorité de résolution peut prolonger le délai d'un mois mentionné au § 1er d'une durée maximale d'un mois.
§ 3. Le plan de réorganisation des activités définit, conformément aux objectifs et aux orientations adoptés par l'autorité de résolution, des mesures destinées à rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'établissement de crédit ou d'une partie de ses activités et comprend au moins les éléments suivants :
1° un diagnostic détaillé des facteurs et problèmes qui ont causé, ou risquent de causer, la défaillance de l'établissement de crédit et des circonstances qui ont abouti à ses difficultés;
2° une description des mesures visant à rétablir la viabilité à long terme de l'établissement de crédit qui doivent être adoptées;
3° un calendrier de mise en oeuvre de ces mesures.
Le plan de réorganisation des activités tient compte, entre autres, de la situation du moment et des perspectives sur les marchés financiers, et intègre à la fois hypothèses optimistes et pessimistes, y compris une conjonction d'événements permettant d'identifier les principales vulnérabilités de l'établissement de crédit. Les hypothèses sont comparées à des indicateurs sectoriels appropriés.
Ce plan doit être compatible, le cas échéant, avec le plan de restructuration établi dans le cadre de l'application des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
§ 4. Les mesures visant à rétablir la viabilité à long terme visées au paragraphe 3 peuvent comprendre :
1° la réorganisation des activités de l'établissement de crédit;
2° des modifications des systèmes opérationnels et des infrastructures au sein de l'établissement de crédit;
3° le désengagement des activités déficitaires;
4° la restructuration des activités existantes dont la compétitivité peut être rétablie;
5° la cession d'actifs ou de branches d'activité.]¹
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(1)<Inséré par AR [2015-12-18/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121819), art. 20, 003; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 267/12. [¹ § 1er. Dans un délai d'un mois à compter de la date de transmission du plan de réorganisation des activités mentionné à l'article 267/11, l'autorité de résolution évalue la capacité de ce plan à rétablir la viabilité à long terme de l'établissement de crédit concerné. Cette évaluation est réalisée en accord avec l'autorité compétente.
L'autorité de résolution approuve le plan si elle-même et l'autorité compétente estiment qu'il permettra d'atteindre cet objectif.
§ 2. Si l'autorité de résolution estime que le plan ne permettra pas d'atteindre l'objectif visé au § 1er, elle notifie à l'organe légal d'administration de l'établissement de crédit ou à la ou les personnes nommées conformément à l'article 281, § 2, en accord avec l'autorité compétente, les insuffisances qu'elle a relevées et leur demande de modifier le plan afin d'y remédier.
§ 3. Dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception de la notification visée au § 2, l'organe légal d'administration de l'établissement de crédit ou la ou les personnes nommées conformément à l'article 281, § 2, soumettent un plan modifié à l'approbation de l'autorité de résolution. Après avoir évalué le plan modifié, l'autorité de résolution notifie à l'organe légal d'administration de l'établissement de crédit ou à la ou les personnes nommées conformément à l'article 281, § 2, dans un délai d'une semaine, si elle estime qu'il a été remédié aux insuffisances relevées ou si d'autres modifications sont nécessaires.
§ 4. L'organe légal d'administration de l'établissement de crédit ou la ou les personnes nommées conformément à l'article 281, § 2, mettent en oeuvre le plan de réorganisation approuvé par l'autorité de résolution et par l'autorité compétente, et soumettent un rapport à l'autorité de résolution, au moins tous les six mois, sur les progrès accomplis dans sa mise en oeuvre.
§ 5. L'organe légal d'administration de l'établissement de crédit ou la ou les personnes nommées conformément à l'article 281, § 2, révisent le plan si, selon l'autorité de résolution en accord avec l'autorité compétente, cela est nécessaire pour atteindre l'objectif visé à l'article 267/11, § 3 et soumettent toute modification de ce plan à l'approbation de l'autorité de résolution.]¹
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(1)<Inséré par AR [2015-12-18/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121819), art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 267/13. [¹ § 1. Lorsque l'autorité de résolution réduit à zéro le principal ou les sommes dues au titre d'un élément de passif en vertu du pouvoir visé à l'article 276, § 2, 4° /1, cet élément de passif, ainsi que toute obligation ou créance en découlant qui n'est pas échue au moment où la mesure est mise en oeuvre, est réputé éteint en capital et intérêts et ne peut être opposable dans quelque procédure ultérieure relative à l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution ou à toute entité lui ayant succédé dans le cadre d'une liquidation ultérieure.
§ 2. Lorsque l'autorité de résolution réduit en partie le principal ou les sommes dues au titre d'un élément de passif en vertu du pouvoir visé à l'article 276, § 2, 4° /1 :
1° l'élément de passif est éteint à concurrence du montant réduit;
2° l'instrument ou le contrat dont résulte l'engagement initial continue de s'appliquer pour ce qui concerne le montant résiduel du principal ou l'encours exigible de l'engagement, sous réserve d'une éventuelle modification de la charge d'intérêts payable pour tenir compte de la réduction opérée du principal et de toute autre modification des conditions que l'autorité de résolution peut décider en application de l'article 276, § 2, 4° /4.]¹
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(1)<Inséré par AR [2015-12-18/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121819), art. 22, 003; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 267/14. [¹ La conversion des dettes éligibles ou des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2 d'un établissement de crédit en actions ou en autres titres de propriété produit ses effets de plein droit conformément à l'article 275, nonobstant toute disposition légale, stipulation contractuelle ou clause contraire de ses statuts ou de son acte constitutif, en ce compris tout droit de préférence en faveur des actionnaires ou toute clause requérant leur consentement pour une augmentation de capital.]¹
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(1)<Inséré par AR [2015-12-18/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121819), art. 23, 003; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 267/15. [¹ § 1er. Lorsqu'une dette éligible régie par la législation d'un pays tiers ne constitue pas un dépôt mentionné à l'article 389, § 2, les établissements de crédit doivent veiller à introduire dans le contrat une clause stipulant que le créancier reconnaît que l'engagement peut être converti ou sa valeur réduite et accepte d'être lié par toute mesure de réduction du principal ou de l'encours restant dû, de conversion ou d'annulation effectuée par l'autorité de résolution dans l'exercice de ses prérogatives.
L'autorité de résolution peut exiger des établissements de crédit concernés de lui fournir un avis juridique concernant le caractère exécutoire et l'efficacité d'une telle clause.
§ 2. Le § 1er ne s'applique pas dans le cas où l'autorité de résolution estime que les engagements ou instruments peuvent être soumis à ses pouvoirs de dépréciation et de conversion en application de la législation d'un pays tiers ou d'un accord contraignant conclu avec lui.
L'absence de la clause requise au § 1er ne fait pas obstacle à l'exercice par l'autorité de résolution de ses prérogatives.]¹
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(1)<Inséré par AR [2015-12-18/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121819), art. 24, 003; En vigueur : 01-01-2016>
### Section Ire. - Pouvoirs généraux
##### Article 276. § 1er. L'autorité de résolution peut exiger de tout établissement de crédit, si nécessaire au moyen d'inspections sur place, qu'il fournisse les informations requises pour que l'autorité de résolution puisse décider de l'adoption d'une mesure de résolution ou exercer son pouvoir de dépréciation ou de conversion d'instruments de fonds propres.
§ 2. Dès qu'elle a déterminé qu'un établissement de crédit remplit les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution visées à l'article 244, § 1er, l'autorité de résolution dispose des pouvoirs de résolution suivants, qu'elle peut exercer séparément ou conjointement, sous réserve de l'article 255, § 3, alinéa 2 :
1° le pouvoir de prendre le contrôle de l'établissement de crédit et d'exercer tous les droits et pouvoirs conférés à l'assemblée générale de ses actionnaires et à son organe légal d'administration, conformément à l'article 281;
2° le pouvoir d'ordonner le transfert à un repreneur ou un établissement-relais, avec l'accord de celui-ci, des actions ou autres titres de propriété émis par l'établissement de crédit, conformément à l'article 256 ou 260;
3° le pouvoir d'ordonner le transfert à une entité réceptrice, avec l'accord de celle-ci, de tout ou partie des droits, actifs ou engagements de l'établissement de crédit, conformément à l'article 256, 260 ou 265;
4° le pouvoir d'ordonner le transfert de tout ou partie des actions, autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements de l'établissement-relais à une tierce partie, conformément à l'article 261;
5° le pouvoir de réduire, y compris jusqu'à zéro, la valeur nominale des actions ou autres titres de propriété d'un établissement de crédit ou d'annuler ces actions ou autres titres de propriété;
6° le pouvoir d'exiger d'un établissement de crédit ou de son entreprise-mère qu'il émette de nouvelles actions ou de nouveaux autres titres de propriété ou autres instruments de fonds propres, y compris des actions préférentielles et des instruments convertibles conditionnels, conformément aux articles 232, alinéa 2, 10°, et 254, § 1er;
7° le pouvoir de révoquer ou de remplacer les membres de l'organe légal d'administration et de la direction effective de l'établissement de crédit; et
8° le pouvoir d'exiger de l'autorité de contrôle qu'elle évalue l'acquéreur d'une participation qualifiée dans l'établissement de crédit en temps utile conformément à l'article 259, § 1er, le cas échéant, par dérogation aux délais prévus aux articles 47 et 48.
### Section II. - Pouvoirs auxiliaires
##### Article 277. Sous réserve des restrictions prévues au Chapitre VII, l'autorité de résolution dispose, dans le cadre de l'exercice des pouvoirs de résolution, du pouvoir :
1° de prendre des mesures en vue de libérer de tout engagement ou de toute sûreté les actions, autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements transférés;
2° de supprimer les droits d'acquisition d'actionnaires ou de tiers sur des actions ou autres titres de propriété émis par l'établissement de crédit;
3° d'exiger de l'autorité concernée qu'elle suspende l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou à la cote officielle des instruments financiers émis par l'établissement de crédit;
4° de prendre des mesures pour que l'entité réceptrice soit traitée comme si elle était l'établissement de crédit aux fins de l'exercice des droits ou obligations de celui-ci, en ce compris tout droit ou obligation lié à la participation à une infrastructure de marché;
5° d'imposer à l'établissement de crédit ou à l'entité réceptrice de fournir à l'autre partie des informations et une assistance;
6° d'annuler ou de modifier les clauses d'un contrat auquel l'établissement de crédit est partie;
7° de prendre toute mesure nécessaire ou utile en vue de garantir la continuité des contrats conclus par l'établissement de crédit conformément à l'article 270 et de permettre à l'entité réceptrice de pleinement exercer les droits et obligations afférents aux contrats et instruments financiers liés aux activités qui lui ont été transférés; et
8° d'ordonner que l'entité réceptrice soit substituée à l'établissement de crédit en tant que partie aux contrats et instruments financiers liés aux activités qui lui ont été transférées et à toute procédure judiciaire concernant l'un des actifs ou passifs, contrats ou droits ou obligations transférés.
##### Article 278. Les pouvoirs visés à l'article 277 ne portent pas atteinte :
1° au droit d'un travailleur de l'établissement de crédit de résilier son contrat de travail;
2° sous réserve de l'article 280, § 1er, au droit d'une partie à un contrat d'exercer les droits prévus par celui-ci, y compris le droit de résiliation, en raison d'un acte ou d'une omission commis soit par l'établissement de crédit avant le transfert, soit par l'entité réceptrice après le transfert.
### Section III. - Pouvoir d'imposer la fourniture de services et d'infrastructures
##### Article 279. § 1er. Sous réserve des restrictions prévues au Chapitre VII, l'autorité de résolution peut, dans le cadre de l'exercice des pouvoirs de résolution, imposer à l'établissement de crédit ou à toute entité de son groupe de fournir à l'entité réceptrice tous services et infrastructures d'exploitation, à l'exclusion de toute forme de soutien financier, qui lui sont nécessaires pour exercer effectivement les activités qui lui ont été transférées.
§ 2. Si les services et infrastructures visés au paragraphe 1er étaient fournis à l'établissement de crédit aux termes d'un contrat immédiatement avant que la mesure de résolution n'ait été prise, l'établissement de crédit fournit ces services et infrastructures aux mêmes conditions et pour la durée de ce contrat. A défaut, il les fournit à des conditions raisonnables.
§ 3. L'autorité de résolution peut préciser la liste minimale des services ou infrastructures d'exploitation nécessaires pour permettre à l'entité réceptrice d'exercer les activités qui lui ont été transférées.
### Section IV. - Pouvoir de suspendre certaines obligations, de restreindre l'opposabilité des sûretés et de suspendre les droits de résiliation
##### Article 280. § 1er. Sous réserve des restrictions prévues au Chapitre VII, l'autorité de résolution peut, dans le cadre de l'exercice des pouvoirs de résolution :
1° suspendre toute obligation de paiement ou de livraison découlant d'un contrat auquel l'établissement de crédit est partie, à compter de la publication requise par l'article 295, 1°, jusqu'à minuit le jour ouvrable suivant ladite publication, étant entendu que les obligations de paiement ou de livraison des contreparties de l'établissement de crédit en vertu du même contrat sont suspendues pour la même durée;
2° restreindre le droit des créanciers de l'établissement de crédit de faire valoir des sûretés pour la durée définie au 1° ;
3° suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat conclu avec l'établissement de crédit ou, aux conditions déterminées par le Roi, avec une filiale de celui-ci, pour la durée définie au 1°.
§ 2. Aucune suspension décidée en vertu du paragraphe 1er, 1°, ne s'applique :
1° aux dépôts assurés;
2° aux obligations de paiement et de livraison dues aux systèmes ou opérateurs de systèmes désignés aux fins de la Directive 98/26/CE, aux contreparties centrales et aux banques centrales;
3° aux créances éligibles aux fins de la Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs.
§ 3. Le pouvoir visé au paragraphe 1er, 2°, ne peut être exercé à l'égard d'une sûreté détenue par les entités visées au paragraphe 2, 2°, à titre de marge ou de garantie par l'établissement de crédit.
§ 4. Aucune suspension décidée en vertu du paragraphe 1er, 3°, ne s'applique aux entités visées au paragraphe 2, 2°.
### Section V. - Exercice des pouvoirs de résolution
##### Article 281. § 1er. Afin de prendre une ou plusieurs mesures de résolution, l'autorité de résolution est en mesure d'exercer un contrôle sur l'établissement de crédit lui permettant :
1° de disposer de tous les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires, de l'organe légal d'administration et de la direction de l'établissement de crédit; et
2° de gérer les actifs et le patrimoine de l'établissement de crédit, ainsi que d'en disposer.
§ 2. L'autorité de résolution peut exercer le contrôle prévu au paragraphe 1er directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes qu'elle nomme.
Ainsi, l'autorité de résolution peut nommer un administrateur spécial auprès de l'établissement de crédit qui dispose de tous les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires, de l'organe légal d'administration et de la direction et exerce ces pouvoirs sous le contrôle de l'autorité de résolution et dans les limites définies par celle-ci.
La mission de l'administrateur spécial est de mettre en oeuvre les mesures de résolution nécessaires en vue de promouvoir les objectifs de la résolution visés à l'article 243 et d'exécuter les décisions de l'autorité de résolution.
La durée du mandat de l'administrateur spécial ne peut dépasser douze mois mais peut exceptionnellement être prolongée par l'autorité de résolution. Celle-ci peut révoquer l'administrateur spécial à tout moment.
§ 3. L'autorité de résolution peut prendre les mesures de résolution soit par voie d'ordonnance, soit en exerçant le contrôle sur l'établissement de crédit conformément au paragraphe 1er. Elle fait le choix de la méthode au cas par cas, compte tenu des objectifs de la résolution et de ses principes généraux, des circonstances propres à l'établissement de crédit concerné et de la nécessité de faciliter une résolution effective dans le cas de groupes transfrontaliers.
### CHAPITRE VII. - Mesures de sauvegarde
### Section Ire. - Protection des actionnaires et créanciers en cas de transfert partiel
##### Article 282. Lorsque la mesure de résolution ne comporte qu'un transfert partiel des actifs, droits et engagements de l'établissement de crédit, les actionnaires et les créanciers dont les créances n'ont pas été transférées reçoivent en règlement de leurs titres ou créances un montant au moins égal à celui qu'ils auraient reçu si l'établissement de crédit avait été liquidé, immédiatement avant le transfert, dans le cadre d'une procédure de liquidation.
##### Article 283. § 1er. Afin de déterminer si les actionnaires et les créanciers auraient bénéficié d'un meilleur traitement si l'établissement de crédit avait été liquidé dans le cadre d'une procédure de liquidation, l'autorité de résolution fait procéder à une valorisation par un expert indépendant après l'exécution de la mesure de résolution concernée. Cette valorisation est distincte de celle visée au Chapitre III.
§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de l'autorité de résolution, le Roi peut préciser la méthode ou les méthodes à utiliser pour réaliser la valorisation visée au paragraphe 1er.
##### Article 284. Lorsqu'il ressort de la valorisation effectuée conformément à l'article 283 qu'un actionnaire ou un créancier visé à l'article 282 ou le Fonds de garantie a subi des pertes plus importantes que celles qu'il aurait subies dans le cadre d'une liquidation, il a droit au paiement de la différence de la part de l'autorité de résolution, à charge des dispositifs de financement visés à l'article 386. Les modalités de ce paiement sont fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
### Section Ire. - [¹ Protection des actionnaires et créanciers en cas de transfert partiel et d'application de l'instrument de renflouement interne]¹
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(1)<AR [2015-12-18/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121819), art. 27, 003; En vigueur : 01-01-2016>
### Section II. - Protection relative aux contrats de garantie
##### Article 285. § 1er. L'autorité de résolution ne peut ordonner le transfert :
1° des actifs au moyen desquels un engagement est garanti, sauf si cet engagement et le bénéfice de la sûreté sont également transférés;
2° d'un engagement garanti, sauf si le bénéfice de la sûreté est également transféré;
3° du bénéfice de la sûreté, sauf si l'engagement garanti est également transféré.
§ 2. L'autorité de résolution ne peut ordonner la modification ou la résiliation d'un contrat de garantie si cette modification ou résiliation a pour effet de mettre un terme à la garantie de l'engagement.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre par "contrat de garantie", tout contrat en vertu duquel une personne dispose, à titre de garantie, d'un intérêt actuel ou éventuel dans des actifs ou des droits pouvant faire l'objet d'un transfert, que cet intérêt soit garanti par des actifs ou droits spécifiques ou par un gage sur fonds de commerce ou autre gage flottant ou un arrangement similaire.
§ 3. Les protections visées aux paragraphes précédents ne s'appliquent pas au transfert, à la modification ou à la résiliation des actifs, droits et engagements liés à des dépôts assurés.
### Section III. - Protection relative aux contrats de financement structuré, aux contrats de garantie financière et aux accords de compensation
##### Article 286. § 1er. L'autorité de résolution ne peut ordonner le transfert partiel, la modification ou la résiliation :
1° des actifs, droits et engagements qui constituent tout ou partie d'un mécanisme de financement structuré, en ce compris les covered bonds et les titrisations, auquel l'établissement de crédit est partie;
2° des droits et engagements résultant d'une convention de transfert de propriété à titre de garantie, en ce compris une opération de cession-rétrocession (repo);
3° des droits et engagements résultant d'une convention de novation ou de compensation bilatérale ou multilatérale, en ce compris d'une convention de netting ou d'une convention de compensation avec déchéance du terme (close-out netting).
§ 2. La protection visée au paragraphe 1er ne s'applique pas au transfert, à la modification ou à la résiliation des actifs, droits et engagements liés à des dépôts assurés.
§ 3. Les dispositions de la présente loi sont sans préjudice des articles 13 à 16 de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers.
### Section IV. - Exclusion de certains droits contractuels
##### Article 287. Les contreparties de l'établissement de crédit ne peuvent exercer aucun droit d'invoquer la déchéance du terme, ni aucun droit de résiliation, de suspension ou de compensation ou de réaliser toute sûreté réelle sur les actifs de l'établissement de crédit du seul fait de la prise d'une mesure de résolution ou de l'une des mesures visées aux articles 116, § 2, 232, alinéa 2, 235, 236 ou 250, pour autant que les obligations essentielles au titre du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison et la fourniture d'une garantie, continuent d'être assurées.
Les restrictions prévues à l'alinéa 1er s'appliquent également aux contrats conclus par des filiales de l'établissement de crédit dont les obligations sont garanties par l'établissement ou par une entité du groupe auquel appartient l'établissement et aux contrats conclus par une entité du groupe qui incluent des clauses de défaut croisé (cross-default).
### Section V. - Protection relative aux systèmes de paiement et règlement, contreparties centrales et banques centrales
##### Article 288. § 1er. L'autorité de résolution veille à ce que l'exercice des pouvoirs de résolution n'affecte pas le fonctionnement et la réglementation des systèmes de paiement et règlement.
En particulier, les transferts, annulations ou modifications imposés par l'autorité de résolution ne peuvent avoir pour effet de :
1° révoquer un ordre de transfert en violation de l'article 4 de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et d'opérations sur titres;
2° modifier ou rendre inopposables des ordres de transfert et des compensations conformément aux articles 3 et 4 de la même loi;
3° empêcher l'utilisation de fonds, de titres ou de facilités de crédit conformément à l'article 3 de la même loi;
4° affecter les garanties constituées conformément à l'article 8 de la même loi.
§ 2. L'autorité de résolution ne peut imposer aux systèmes de paiement et règlement ou leurs opérateurs, aux contreparties centrales ou aux banques centrales :
1° la suspension d'une obligation de paiement ou de livraison due par un établissement de crédit;
2° la suspension ou la restriction du droit de faire valoir des sûretés réelles dont ils bénéficient sur les actifs d'un établissement de crédit; ou
3° la suspension de tout droit dont ils bénéficient de résilier un contrat conclu avec l'établissement de crédit ou avec une filiale de celui-ci.
### Section VI. - Protection des travailleurs
##### Article 289. L'exercice d'un pouvoir de résolution ne porte pas préjudice au droit d'un travailleur de l'établissement de crédit de résilier tout contrat de travail le liant à cet établissement.
##### Article 290. Pour l'application de la convention collective de travail n° 32bis conclue le 7 juin 1985 au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite, les mesures de résolution sont considérées comme des actes accomplis par l'établissement de crédit lui-même.
### CHAPITRE VIII. - Exigences de procédure
##### Article 291. L'organe légal d'administration d'un établissement de crédit est tenu d'informer l'autorité de contrôle et l'autorité de résolution lorsqu'il considère que la défaillance de l'établissement de crédit est avérée ou prévisible au sens de l'article 244, § 2.
##### Article 292. Lorsque l'autorité de résolution considère que les conditions visées à l'article 244, § 1er, 1° et 2°, sont remplies en ce qui concerne un établissement de crédit, elle communique sans délai cette évaluation aux autorités suivantes :
1° l'autorité de contrôle;
2° l'autorité compétente pour toute succursale de l'établissement de crédit;
3° le Fonds de garantie;
4° le cas échéant, l'autorité de résolution au niveau du groupe;
5° le ministre des Finances;
6° lorsque l'établissement de crédit fait l'objet d'une surveillance sur base consolidée, le superviseur sur base consolidée; et
7° le CERS.
##### Article 293. La décision de l'autorité de résolution déterminant que les conditions visées à l'article 244, § 1er, sont remplies en ce qui concerne un établissement de crédit expose les motifs de cette décision.
##### Article 294. § 1er. L'autorité de résolution notifie sans délai à l'établissement de crédit et aux instances visées à l'article 292 toute mesure de résolution prise à son encontre.
##### Article 295. Toute mesure de résolution est publiée sans délai, le cas échéant après obtention du jugement visé à l'article 301, § 5 :
1° sur le site internet de l'autorité de résolution;
2° sur le site internet de l'établissement de crédit;
3° lorsque les actions ou autres titres de propriété de l'établissement de crédit sont admis à la négociation sur un marché réglementé, sur le site internet de la FSMA; et
4° par extrait, en identifiant les activités transférées et la date effective du transfert, dans les Annexes du Moniteur belge, selon les modalités définies par le Roi.
### CHAPITRE IX. - Contrôle judiciaire
### Section Ire. - Validation
##### Article 296. Toute décision de disposition fait l'objet d'un contrôle préalable par le tribunal conformément à la présente Section.
##### Article 297. § 1er. L'autorité de résolution dépose au greffe du tribunal une requête tendant à faire constater que la décision de disposition est conforme à la loi et, le cas échéant, que les montants compensatoires paraissent justes compte tenu notamment des critères prévus au Chapitre III et à l'article 301, § 4.
§ 2. A peine de nullité, la requête contient :
1° l'identité de l'établissement de crédit concerné;
2° l'identité de l'entité réceptrice;
3° la justification de la décision de disposition au regard des objectifs et conditions énoncés aux articles 243 et 244;
4° le prix convenu avec l'entité réceptrice pour les actions, autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements faisant l'objet de la décision de disposition et, le cas échéant, les mécanismes de révision ou d'ajustement de ce prix;
5° les montants compensatoires, les bases sur lesquelles ceux-ci ont été calculés ou estimés, notamment au regard de la valorisation définitive ou provisoire effectuée conformément au Chapitre III, et les clefs de répartition entre les propriétaires;
6° le cas échéant, les autorisations d'autorités publiques requises et toutes les autres conditions suspensives auxquelles la décision de disposition est subordonnée;
7° l'indication des jour, mois et an;
8° la signature de la personne qui représente l'autorité de résolution ou de son avocat.
Une copie de la décision de disposition est jointe à la requête.
§ 3. Les dispositions du Titre Vbis du Livre II de la quatrième Partie du Code judiciaire, y compris les articles 1034bis à 1034sexies, ne sont pas applicables à la requête visée au paragraphe 1er.
##### Article 298. La procédure introduite par la requête visée à l'article 297 exclut tous autres recours ou actions, simultanés ou futurs, contre la décision de disposition, à l'exception de la demande visée à l'article 305. Le dépôt de la requête rend sans objet toute autre procédure, dirigée contre la décision de disposition, qui aurait été antérieurement introduite et serait encore pendante devant une autre juridiction judiciaire ou administrative.
##### Article 299. § 1er. Dans les vingt-quatre heures du dépôt de la requête visée à l'article 297, le président du tribunal fixe, par voie d'ordonnance, les jour et heure de l'audience visée à l'article 301, laquelle doit avoir lieu dans les trois jours ouvrables qui suivent le dépôt de la requête. Cette ordonnance reproduit l'intégralité des mentions prévues à l'article 297, § 2.
§ 2. L'ordonnance visée au paragraphe 1er est notifiée par le greffe par pli judiciaire à l'autorité de résolution, à l'établissement de crédit concerné et à l'entité réceptrice.
Elle est simultanément publiée par extrait au Moniteur belge. Cette publication vaut, le cas échéant, notification à l'égard des propriétaires autres que l'établissement de crédit.
Dans les vingt-quatre heures de la notification visée à l'alinéa 1er, l'établissement de crédit concerné publie l'ordonnance sur son site internet.
##### Article 300. Les personnes visées à l'article 299, § 2, peuvent, jusqu'au prononcé du jugement visé à l'article 301, § 5, consulter gratuitement la requête visée à l'article 297 et ses annexes au greffe du tribunal.
##### Article 301. § 1er. Lors de l'audience fixée par le président du tribunal et lors d'éventuelles audiences postérieures que le tribunal estime utile de fixer, le tribunal entend l'autorité de résolution, l'établissement de crédit et l'entité réceptrice.
Le tribunal peut décider, à la requête d'une des parties visées à l'article 299, § 2, ou d'office, que les audiences ou certaines d'entre elles se déroulent en Chambre du conseil, par dérogation à l'article 757, § 1er du Code judiciaire.
§ 2. Par dérogation aux dispositions du Chapitre II du Titre III du Livre II de la quatrième Partie du Code judiciaire, aucune autre personne que celles visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne peut intervenir à la procédure.
§ 3. Après avoir entendu les observations des parties, le tribunal vérifie si la décision de disposition est conforme à la loi et, le cas échéant, si les montants compensatoires paraissent justes.
§ 4. Le tribunal tient compte de la situation concrète de l'établissement de crédit au moment de l'adoption de la décision de disposition, et notamment de sa situation financière telle qu'elle était ou aurait été si les soutiens financiers exceptionnels des pouvoirs publics ou les avances de liquidités d'urgence des banques centrales dont il a bénéficié directement ou indirectement n'avaient pas été consentis.
§ 5. Le tribunal statue par un seul et même jugement qui est rendu dans les trois jours ouvrables qui suivent la clôture des débats.
##### Article 302. Le jugement par lequel le tribunal constate que la décision de disposition est conforme à la loi et, le cas échéant, que les montants compensatoires paraissent justes, est translatif de la propriété des actions, autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements faisant l'objet de la décision de disposition, sous réserve cependant des conditions suspensives visées à l'article 297, § 2, 6°.
##### Article 303. Le jugement visé à l'article 301, § 5, n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition, ni de tierce opposition.
Il est notifié par pli judiciaire à l'autorité de résolution, à l'établissement de crédit et à l'entité réceptrice, et est simultanément publié par extrait au Moniteur belge.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'établissement de crédit publie le jugement sur son site internet.
##### Article 304. Un avis confirmant la réalisation des conditions suspensives visées à l'article 297, § 2, 6°, est publié au Moniteur belge par les soins de l'autorité de résolution.
### Section II. - Recours
##### Article 305. Toute décision de disposition ou mesure de résolution peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel conformément aux dispositions de la présente Section.
##### Article 306. § 1er. La demande est introduite, à peine de déchéance, dans un délai de deux mois à compter :
1° soit de la publication par extrait au Moniteur belge du jugement visé à l'article 301, § 5, pour les mesures soumises au contrôle préalable par le tribunal;
2° soit de la publication de l'extrait visé à l'article 295, 4°, dans les Annexes du Moniteur belge, pour les autres mesures.
§ 2. L'introduction de la demande est sans effet sur le caractère exécutoire de la mesure visée à l'article 305. La cour d'appel ne peut décider de suspendre les effets de cette mesure que si le demandeur établit que cette suspension est conforme à l'intérêt général.
##### Article 307. La demande porte sur la conformité de la mesure visée à l'article 305 à la loi et, le cas échéant, sur l'adéquation du montant compensatoire de la catégorie de propriétaires concernés et de la clef de répartition entre ceux-ci.
Lorsque la demande vise l'adéquation d'un montant compensatoire, la cour d'appel se base sur les valorisations effectuées conformément au Chapitre III et à l'article 283 et applique l'article 301, § 4.
##### Article 308. L'arrêt de la cour d'appel est sans effet sur la validité de la mesure visée à l'article 305, en ce compris le transfert de propriété des actions, autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements faisant l'objet de la décision de disposition.
##### Article 309. La demande est, pour le surplus, régie par le Code judiciaire.
##### Article 310. Tous les litiges auxquels les mesures visée à l'article 305 ou la responsabilité visée à l'article 12ter, § 3 de la loi du 22 février 1998 pourraient donner lieu relèvent de la compétence exclusive des tribunaux belges.
### CHAPITRE X. - Résolution de groupes transfrontaliers
##### Article 311. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de l'autorité de résolution, le Roi peut prendre toutes les mesures utiles en vue de régler :
1° l'application des dispositions du présent Titre aux établissements de crédit faisant partie de groupes transfrontaliers;
2° la mise en oeuvre en Belgique des mesures de prévention, de redressement et de résolution prises par les autorités compétentes d'autres Etats membres ou de pays tiers;
3° l'application des mesures de résolution à des biens situés en dehors de la Belgique et à des contrats et instruments financiers régis par un droit étranger;
4° les échanges y relatifs avec les autorités compétentes d'autres Etats membres et de pays tiers.
Les pouvoirs accordés au Roi par l'alinéa 1er expirent le 31 décembre 2015.
Les arrêtés pris en vertu du présent article peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.
Ces arrêtés sont abrogés de plein droit lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.
### LIVRE III. - DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT DE DROIT ETRANGER
### TITRE Ier. - Des Succursales et des activités en libre prestation de services en Belgique des établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre
### CHAPITRE Ier. - De l'accès à l'activité en Belgique
##### Article 312. § 1er. Les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont habilités en vertu de leur droit national à exercer dans leur Etat d'origine des activités bancaires reprises à la liste prévue à l'article 4 peuvent, par voie d'installation de succursales, entamer ces activités dès que l'autorité de contrôle leur a notifié, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, leur enregistrement comme succursale d'établissement de crédit d'un Etat membre.
Cette notification doit être faite au plus tard deux mois après que l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement aura communiqué le dossier d'information requis par les dispositions du droit de l'Union européenne en la matière. En l'absence de notification dans le délai fixé, l'établissement peut toutefois ouvrir la succursale et entamer les activités précitées moyennant un avis donné à l'autorité de contrôle.
§ 2. L'autorité de contrôle établit la liste des succursales enregistrées conformément au paragraphe 1er. Cette liste ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.
§ 3. La Banque communique à la FSMA les éléments du dossier d'information qui sont pertinents pour le contrôle du respect des règles de conduite.
§ 4. L'établissement de crédit doit notifier à l'autorité de contrôle toute modification qu'il entend apporter aux informations contenues dans le dossier d'information visé au paragraphe 1er, alinéa 2 et ce, un mois au moins avant que cette modification ne soit effectuée.
##### Article 313. § 1er. Les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont habilités en vertu de leur droit national à exercer dans leur Etat d'origine des activités bancaires reprises à la liste prévue à l'article 4, peuvent entamer ces activités en Belgique sous le régime de la libre prestation de services dès que l'autorité de contrôle a notifié à ces établissements la réception de la communication qui lui a été faite par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de ces établissements portant sur les activités visées à la liste prévue à l'article 4 que ces établissements envisagent d'exercer en Belgique.
La notification est adressée par l'autorité de contrôle à l'établissement intéressé dans les trois jours ouvrables de la réception de la communication. A défaut de notification dans ce délai, l'établissement peut entamer les activités annoncées, moyennant un avis donné à l'autorité de contrôle.
§ 2. L'autorité de contrôle publie sur son site internet la liste de ces établissements qui reçoivent en Belgique des dépôts d'argent et d'autres fonds remboursables du public ainsi que les modifications qui y sont apportées.
##### Article 314. Les établissements de crédit visés aux articles 312 et 313 font, dans l'exercice de leur activité en Belgique, accompagner leur dénomination de la mention de leur Etat d'origine et, dans le cas de l'article 313, de leur siège social.
### CHAPITRE II. - De l'exercice de l'activité
##### Article 315. § 1er. Les dispositions du présent Titre ne portent pas préjudice au respect, dans l'exercice des activités reprises à la liste prévue à l'article 4, des dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique aux établissements de crédit et à leurs opérations pour des raisons d'intérêt général.
La Banque donne aux établissements de crédit visés à l'article 312 communication des dispositions qui, à sa connaissance, ont ce caractère. Elle recueille à cet effet l'avis de la FSMA.
Les dispositions du présent Titre ne portent pas davantage préjudice au respect des dispositions légales et réglementaires applicables, en Belgique, aux activités autres que celles reprises à la liste prévue à l'article 4.
§ 2. Les succursales visées à l'article 312 sont soumises, dans les limites fixées par la Banque en application d'un règlement adopté en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, aux obligations et interdictions imposées aux établissements de crédit de droit belge en matière de liquidité.
##### Article 316. Les dirigeants des succursales visées à l'article 312 font rapport au moins une fois par an à la Banque et au réviseur agréé ou à la société de réviseurs agréée sur le respect de l'article 315 et sur les mesures adéquates prises.
### CHAPITRE III. - Informations périodiques et règles comptables
##### Article 317. Les établissements de crédit visés à l'article 312 transmettent à l'autorité de contrôle, dans les formes et selon la périodicité que celle-ci détermine, des rapports périodiques relatifs aux opérations effectuées en Belgique par leurs succursales y établies. Les dispositions de l'article 106, § 2, s'appliquent par analogie.
Ces rapports peuvent seulement être utilisés à des fins statistiques ou pour permettre à l'autorité de contrôle d'exercer ses missions de contrôle visées au présent Titre.
L'autorité de contrôle peut, en particulier, exiger des établissements de crédit visés à l'alinéa 1er des informations permettant d'évaluer si leur succursale établie en Belgique revêt une importance significative au sens de l'article 322.
##### Article 318. Le Roi détermine, sur avis de la Banque, les règles selon lesquelles les succursales visées à l'article 312 :
1° tiennent leur comptabilité et procèdent aux évaluations d'inventaire;
2° établissent des comptes annuels;
3° publient des informations comptables annuelles relatives à leurs opérations.
### CHAPITRE IV. - Du contrôle des succursales
### Section Ire. - L'autorité de contrôle en sa qualité d'autorité de l'Etat membre d'accueil
##### Article 319. Les succursales visées à l'article 312 sont soumises au contrôle de l'autorité de contrôle en ce qui concerne le respect des articles 315, 317 et 318 dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de l'autorité de contrôle. Les articles 134 à 136 et 139 sont applicables dans cette mesure.
##### Article 320. En vue de surveiller l'activité des établissements relevant du droit d'un autre Etat membre opérant, notamment par le moyen d'une succursale, en Belgique ou dans d'autres Etats membres, l'autorité de contrôle collabore étroitement avec les autorités compétentes des autres Etats membres concernés.
A cet effet, l'autorité de contrôle communique, pour autant qu'elle en dispose, toutes les informations relatives à la gestion et à la propriété de ces établissements susceptibles de faciliter leur surveillance et l'examen des conditions de leur agrément, ainsi que toutes les informations susceptibles de faciliter leur suivi, en particulier en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'autres facteurs susceptibles d'influer sur le risque systémique représenté par l'établissement, d'organisation administrative et comptable et de mécanismes de contrôle interne.
##### Article 321. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, peut requérir de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine qu'elle communique et explique comment les informations et constatations fournies en application de l'article 320 ont été prises en considération.
Lorsque, à la suite de la communication d'informations et de constatations, l'autorité de contrôle considère que l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine n'a pas pris les mesures appropriées, elle peut, après en avoir informé l'Autorité bancaire européenne et l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, sans préjudice de la possibilité pour cette dernière de saisir l'Autorité bancaire européenne en application de l'article 19 du Règlement n° 1093/2010, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles infractions afin de protéger l'intérêt des déposants, des investisseurs ou d'autres personnes à qui des services sont fournis ou de préserver la stabilité du système financier.
### Section II. - Des succursales significatives
##### Article 322. § 1er. L'autorité de contrôle peut demander soit à l'autorité de surveillance sur base consolidée soit à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine qu'une succursale située en Belgique soit considérée comme d'importance significative au sens de l'article 51 de la Direcive 2013/36/UE.
Cette demande est motivée, notamment au regard des éléments suivants :
a) le fait que la part de marché détenue par la succursale en Belgique en termes de dépôts est supérieure à 2 %;
b) l'incidence probable d'une suspension ou de l'arrêt des activités de l'établissement sur la liquidité systémique et les systèmes de paiement, de compensation et de règlement en Belgique;
c) la taille et l'importance de la succursale du point de vue du nombre de clients, dans le contexte du système bancaire ou financier belge.
§ 2. Si aucune décision commune n'est prise dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande visée paragraphe 1er, l'autorité de contrôle se prononce elle-même dans un délai supplémentaire de deux mois sur l'importance significative de la succursale située en Belgique. L'autorité de contrôle prend sa décision en tenant compte des avis et réserves exprimés par l'autorité de surveillance sur base consolidée ou par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.
La décision visée à l'alinéa 1er est dûment motivée et est communiquée aux autorités compétentes concernées.
##### Article 323. Lorsque l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil d'une succursale significative, n'a pas été consultée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine sur les mesures opérationnelles en matière de plans de rétablissement de la liquidité, ou lorsque, après cette consultation, l'autorité de contrôle considère que les mesures opérationnelles requises en la matière ne sont pas adéquates, elle peut saisir l'Autorité bancaire européenne et demander son assistance conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010.
### Section III. - Du contrôle sur place
##### Article 324. Moyennant l'information de l'autorité de contrôle, l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine est habilitée, le cas échéant par l'intermédiaire de personnes qu'elle mandate, à procéder à des contrôles et inspections sur place auprès des succursales visées à l'article 312 en vue de recueillir ou de vérifier les informations relatives à la direction et à la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de l'établissement de crédit, spécialement en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'organisation administrative et comptable et de contrôle interne.
L'autorité de contrôle peut accepter de se charger, à la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement de crédit, d'effectuer auprès de ces succursales des inspections dans un but d'assistance à cette autorité, portant tant sur les matières visées à l'alinéa 1er que sur celles visées à l'article 319. Les frais entraînés par ces inspections et vérifications sont à la charge de l'autorité requérante.
##### Article 325. Moyennant avis donné à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement de crédit, l'autorité de contrôle peut procéder à des contrôles sur place afin de vérifier que l'activité de la succursale en Belgique est conforme aux dispositions applicables en vertu du présent Titre.
##### Article 326. § 1er. Les dirigeants des succursales visées à l'article 312 désignent, pour des durées renouvelables de trois ans, un ou plusieurs reviseurs agréés ou une ou plusieurs sociétés de reviseurs agréées par la Banque.
Les articles 223 et 224, alinéas 1er à 4 sont applicables à ces reviseurs et sociétés. La révocation des fonctions des reviseurs agréés et sociétés de reviseurs agréées est soumise à l'avis préalable de l'autorité de contrôle.
§ 2. Les reviseurs agréés ou sociétés de reviseurs désignées conformément au paragraphe 1er collaborent au contrôle exercé par l'autorité de contrôle, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent paragraphe, aux règles de la profession et aux instructions de l'autorité de contrôle. A cette fin,
1° ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les succursales en vue du respect des lois, arrêtés et règlements applicables aux succursales en vertu de l'article 315, et ils communiquent leurs conclusions à l'autorité de contrôle;
2° ils font rapport à l'autorité de contrôle sur :
a) les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les succursales visées à l'article 312 à l'autorité de contrôle à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de l'autorité de contrôle. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; l'autorité de contrôle peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
b) les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les succursales visées à l'article 312 à l'autorité de contrôle à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de l'autorité de contrôle. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; l'autorité de contrôle peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés.
Ils peuvent être chargés par l'autorité de contrôle, à la demande ou non de la Banque centrale européenne agissant en sa qualité d'autorité monétaire, de confirmer, de même, les informations que les succursales sont tenues de communiquer à ces autorités notamment par application de l'article 317;
3° ils font à l'autorité de contrôle, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière des succursales dans les domaines de compétence de l'autorité de contrôle à l'égard de celles-ci;
4° ils font d'initiative rapport à l'autorité de contrôle dans les domaines de compétence de celle-ci ainsi qu'en vue de la collaboration avec l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, dès qu'ils constatent :
a) des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de la succursale sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou son contrôle interne;
b) des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou des autres lois et règlements applicables à leur activité en Belgique dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de l'autorité de contrôle;
5° ils font rapport à la Banque, sur la demande de celle-ci, lorsqu'elle est saisie par une autre autorité belge de violations à des législations d'intérêt général applicables à la succursale.
Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les reviseurs agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° de l'alinéa 1er.
Ils communiquent aux dirigeants de la succursale les rapports qu'ils adressent à l'autorité de contrôle conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret prévu par l'article 35 de la loi du 22 février 1998. Ils transmettent à l'autorité de contrôle copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants sur des questions rentrant dans le domaine de contrôle de la l'autorité de contrôle.
Dans les succursales où un conseil d'entreprise est institué en application de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, les reviseurs ou sociétés de reviseurs agréées assurent les fonctions prévues par l'article 15bis de cette loi
L'article 15quater, alinéa 2, première et troisième phrases, et alinéa 3 de la même loi sont d'application.
Ils peuvent, moyennant l'information préalable de l'autorité de contrôle, accepter de se charger, à la demande et aux frais de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de la succursale, d'effectuer auprès de cette succursale dans un but d'assistance à cette autorité, des vérifications portant sur les matières visées aux articles 319 et 320, alinéa 2.
§ 3. Les reviseurs agréés ou sociétés de reviseurs agréées certifient les informations comptables annuelles publiées en vertu de l'article 318, 3°.
### CHAPITRE V. - Des mesures exceptionnelles
##### Article 327. § 1er. Dans le cadre de la collaboration visée à l'article 320, alinéa 1er, l'autorité de contrôle informe également, lorsqu'elle en a connaissance, l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de ce que l'établissement de crédit ayant une succursale ou opérant par voie de libre prestation de services en Belgique ne respecte pas, ou risque de ne plus respecter, les dispositions du droit national de l'Etat membre d'origine transposant la Directive 2013/36/UE, ou le Règlement n° 575/2013.
§ 2. Si l'autorité de contrôle considère que l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine n'a pas pris les mesures en vue de remédier à la situation de non-conformité ou de risque de non-conformité visée au paragraphe 1er, elle peut saisir l'Autorité bancaire européenne et demander son assistance conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010.
##### Article 328. § 1er. Avant d'appliquer la procédure visée à l'article 327, l'autorité de contrôle peut, en situation d'urgence et dans l'attente des mesures à arrêter par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou des mesures d'assainissement prises par les autorités administratives ou judiciaires de cet Etat, et sans préjudice de la possibilité pour les autorités concernées de saisir l'Autorité bancaire européenne en application de l'article 19 du Règlement n° 1093/2010, prendre toute mesure conservatoire nécessaire pour assurer une protection contre l'instabilité du système financier susceptible de menacer gravement les intérêts collectifs des déposants, investisseurs et clients en Belgique.
Ces mesures peuvent consister dans les mesures visées à l'article 236, § 1er, 1°, 2°, 4° et §§ 2 et 3.
§ 2. L'autorité de contrôle met fin aux mesures visées au paragraphe 1er dès que celles-ci ne s'avèrent plus justifiées. En outre, ces mesures cessent de produire leurs effets lorsque des mesures d'assainissement adoptées par les autorités administratives ou judiciaires de l'Etat membre d'origine produisent leurs effets dans l'Etat membre d'origine.
§ 3. La Commission européenne, l'Autorité bancaire européenne et les autres autorités compétentes concernées sont informées des mesures adoptées en application du paragraphe 1er.
##### Article 329. § 1er. Sans préjudice de l'article 327, lorsque l'autorité de contrôle, se fondant le cas échéant sur des informations fournies par la FSMA, a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'un établissement de crédit opérant dans le cadre du régime de la libre prestation de services en Belgique ou ayant une succursale en Belgique viole des obligations découlant de dispositions arrêtées en application de la Directive 2004/39/CE et que lesdites dispositions ne confèrent pas de pouvoirs à l'autorité de contrôle ou à la FSMA, elle en fait part à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.
Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, l'établissement de crédit concerné continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs en Belgique ou au fonctionnement ordonné des marchés, l'autorité de contrôle, le cas échéant à la demande de la FSMA, peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, prendre ou faire prendre des mesures pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. Il s'agit notamment, à l'égard des succursales, des mesures visées à l'article 236, § 1er, 1°, 2°, 4° et §§ 2 et 3, de la loi; à l'égard des établissements de crédit opérant par voie de prestation de services, il s'agit notamment des mesures visées à l'article 236, § 1er, 4°, et §§ 2 et 3. La Commission européenne est informée sans délai de l'adoption de ces mesures.
§ 2. Sans préjudice de l'article 327, lorsque l'autorité de contrôle constate qu'un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre opérant en Belgique par la voie d'une succursale ou de prestation de services ne se conforme pas aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de l'autorité de contrôle, elle met l'établissement de crédit en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.
Lorsque la FSMA constate qu'un établissement de crédit relevant d'un autre Etat membre et opérant en Belgique par la voie d'une succursale ou de prestation de services ne se conforme pas aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de la FSMA, elle met l'établissement de crédit en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.
Si, au terme du délai visé aux alinéas 1er et 2, il n'a pas été remédié à la situation, l'autorité de contrôle ou la FSMA, chacune dans son domaine de compétence, saisit de ses observations l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement. La FSMA tient l'autorité de contrôle informée de ses contacts avec l'autorité compétente concernée.
§ 3. En cas de persistance des manquements visés au paragrahe 2 dans le chef d'une succursale, l'autorité de contrôle, le cas échéant, à la demande de la FSMA, peut, après en avoir avisé l'autorité compétente de l'Etat d'origine, prendre ou faire prendre les mesures appropriées notamment celles prévues par l'article 236, § 1er, 1°, 2°, 4°. Dans ce cas, l'article 236, §§ 2 à 6, est d'application
En cas de persistance des manquements visés au paragraphe 2 dans le chef d'un établissement de crédit opérant par voie de prestation de services, l'autorité de contrôle, le cas échéant, à la demande de la FSMA, peut, après en avoir avisé l'autorité compétente visée au paragraphe 2, faire interdiction à cet établissement d'effectuer de nouvelles opérations en Belgique. Elle peut limiter la durée de validité de cette interdiction et la révoquer, le cas échéant, sur base de l'article 236, § 1er, 4°, et §§ 2 et 3. Le présent alinéa est également applicable dans les cas visés à l'article 236, § 5.
§ 4. L'autorité de contrôle communique à la Commission européenne, selon la périodicité fixée par celle-ci, le nombre et la nature des mesures prises conformément au paragraphe 3.
§ 5. La Banque peut, à la demande des autorités compétentes en ces matières, faire application des paragraphes 2 et 3 à l'égard d'un établissement de crédit visé à l'article 312 ou à l'article 313 lorsqu'il a accompli en Belgique des actes contraires aux dispositions législatives ou réglementaires applicables pour des raisons d'intérêt général dans des domaines autres que ceux visés aux articles 315, § 2 et 317.
§ 6. En cas d'urgence ne souffrant pas les délais de la procédure réglée aux paragraphes 2 et 3, l'autorité de contrôle, le cas échéant à la demande de la FSMA, peut prendre toutes mesures conservatoires propres à protéger les intérêts des déposants, investisseurs et autres clients de la succursale. Elle en informe, sans délai, la Commission européenne et les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'établissement et des Etats membres d'implantation d'autres succursales. L'autorité de contrôle modifie ou révoque ces mesures lorsque la Commission européenne lui en fait l'injonction dans le respect des règles du droit de l'Union européenne en la matière.
§ 7. La Banque informe la FSMA des mesures prises par application des paragraphes 2 à 6.
La FSMA informe l'autorité de contrôle des mesures qui ont été prises à l'égard de succursales, par application de l'article 36 de la loi du 2 août 2002.
##### Article 330. En cas de radiation ou de révocation de l'agrément de l'établissement de crédit par l'autorité compétente de son Etat membre d'origine, l'autorité de contrôle ordonne, après en avoir donné avis à cette autorité, la fermeture de la succursale que cet établissement a établie en Belgique. Elle peut désigner un gérant provisoire qui s'assure des avoirs de la succursale en attendant qu'il soit statué sur leur destination, et qui est habilité à prendre toutes mesures conservatoires dans l'intérêt des créanciers.
### CHAPITRE VI. - Des situations où l'exercice des activités est effectué en Belgique par un établissement relevant du droit d'un Etat membre participant
##### Article 331. § 1er. Pour les matières qui sont confiées à la Banque centrale européenne en application de l'article 4 du Règlement MSU, dans les cas où un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre participant projette d'établir une succursale en Belgique ou d'exercer des activités en Belgique dans le cadre de la libre prestation de services, les dispositions relatives aux procédures entre autorités compétentes et les compétences y afférentes ne sont pas d'application.
§ 2. S'agissant du contrôle d'une succursale ou des activités exercées en Belgique dans le cadre de la libre prestation de services dans les cas visés au paragraphe 1er, les dispositions en matière de coopération et d'échange d'informations entre autorités compétentes ainsi que l'article 330 ne sont pas d'application lorsque la Banque centrale européenne est la seule autorité compétente impliquée.
§ 3. De même, lorsque la Banque centrale européenne est l'autorité compétente d'un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre participant disposant d'une succursale en Belgique, elle ne procède pas à l'évaluation de cette succursale en vue de sa qualification en tant que succursale d'importance significative au sens de l'article 322 de la présente loi.
### CHAPITRE VII. - Des filiales spécialisées d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre
##### Article 332. Les établissements financiers relevant du droit d'un autre Etat membre et qui répondent, à l'égard d'établissements de crédit relevant du droit de cet Etat et de l'avis des autorités compétentes de cet Etat, aux conditions correspondant à celles visées à l'article 92, alinéa 1er, telles que prévues par le droit national de l'Etat membre concerné, peuvent demander le bénéfice de l'application des Chapitres Ier à V du présent Titre.
### TITRE II. - Succursales en Belgique d'établissements de crédit de pays tiers
### CHAPITRE Ier. - De l'accès à l'activité en Belgique
##### Article 333. § 1er. Les établissements de crédit relevant du droit d'un pays tiers dûment agréés en cette qualité dans ce pays doivent, avant d'ouvrir une succursale en vue d'exercer leurs activités en Belgique, se faire agréer auprès de la Banque.
A cette fin, sont applicables :
1° les articles 8, 9, 12, 13 et 15, étant entendu que
- la Banque est exclusivement compétente pour statuer sur la demande d'agrément,
- la référence faite à l'article 9 vaut pour l'établissement de crédit dont relève la succursale,
- les établissements de crédit doivent être autorisés dans leur pays d'origine à exercer les activités contenues dans leur programme d'activités;
2° l'article 14, alinéa 1er, les succursales visées au présent Titre étant mentionnées à une rubrique spéciale de la liste;
3° l'article 16, étant entendu que l'article 16 s'applique à l'établissement de crédit dont relève la succursale. Toutefois, peuvent être agréées des succursales d'institutions dotées de la personnalité juridique mais n'ayant pas la forme de société commerciale;
4° l'article 17, alinéas 1er et 2, le capital initial étant remplacé par une dotation dont la Banque peut déterminer, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, le montant, les éléments constitutifs et les conditions relatives aux actifs correspondants, notamment sous l'angle de leur localisation en Belgique;
5° les articles 18 à 22, étant entendu que la référence faite à l'article 18 vaut pour l'établissement de crédit dont relève la succursale et que la référence faite aux articles 19 à 22 vaut pour la succursale en Belgique;
6° l'article 44, dans la mesure où l'établissement de crédit ne peut établir que les engagements de sa succursale belge sont couverts par un système de protection des dépôts de son pays d'origine dans une mesure au moins équivalente à celle résultant du système belge de protection des dépôts quant aux actifs couverts et au niveau de couverture prévu.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, l'octroi d'un agrément à une succursale d'un établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers est également soumis au respect des conditions suivantes :
1° l'établissement de crédit est soumis, dans son pays d'origine, à un contrôle prudentiel de nature équivalente à celui organisé par la Directive 2013/36/UE et le Règlement n° 575/2013;
2° la Banque a signé avec l'autorité de pays tiers concernée un accord de coopération impliquant un échange d'informations lui permettant d'exercer un contrôle efficace des activités de la succursale belge. La Banque peut déroger au respect de cette condition si, au regard du cas d'espèce, elle estime que celle-ci n'est pas de nature à améliorer substantiellement la connaissance de l'établissement de crédit, en ce compris du groupe auquel il appartient, sous l'angle de son organisation et des risques générés par ses activités, spécialement les risques à l'égard des créanciers de la succursale belge, notamment ses déposants.
§ 3. Sans préjudice des Accords internationaux liant la Belgique, la Banque peut refuser d'agréer la succursale d'un établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers qui n'accorde pas les mêmes possibilités d'accès à son marché aux établissements de crédit de droit belge.
§ 4. La Banque peut refuser l'agrément d'une succursale visée par le présent Titre si elle estime que la protection des épargnants ou la gestion saine et prudente de l'établissement ou encore la stabilité du système financier requiert la constitution d'une société de droit belge. Une telle décision peut notamment tenir compte des critères suivants :
- l'absence d'exercice effectif par l'établissement de crédit dans le pays tiers, ou au sein du groupe auquel appartient l'établissement de crédit, des activités projetées par la succursale;
- l'importance de la succursale par rapport à la taille de l'établissement de crédit.
§ 5. Avant de statuer sur la demande d'agrément de la succursale, la Banque consulte l'autorité de pays tiers concernée.
##### Article 334. La Banque notifie à la Commission européenne, à l'Autorité bancaire européenne et au Comité Bancaire Européen l'octroi d'un agrément à une succursale en application du présent Titre.
### CHAPITRE II. - De l'exercice de l'activité
##### Article 335. § 1er. Outre l'application de l'article 45 en ce qui concerne l'article 333 et les dispositions rendues applicables en vertu de l'article 333, sont applicables :
1° l'article 53, étant entendu que la Banque est exclusivement compétente;
2° l'article 55, § 1er, alinéa 1er;
3° les articles 60 et 62 en ce qui concerne les dirigeants de succursales;
4° les articles 72, 76, 77, 3° et 4° et 78 étant entendu que pour l'application de l'article 72, les dirigeants de la succursale sont considérés comme les membres de l'organe légal d'administration;
5° les articles 74, 98, 106 et 107;
6° l'article 5 de l'Annexe IV.
§ 2. Le Roi détermine les obligations et les modalités en matière de publication des situations comptables annuelles des succursales.
##### Article 336. L'établissement de crédit doit disposer d'actifs saisissables en Belgique pour un montant correspondant au montant des dépôts, tels que visés à l'article 382, reçus par la succursale, sauf à démontrer qu'il satisfait aux conditions suivantes :
1° le droit des procédures d'insolvabilité du pays tiers assure aux créanciers ayant déposé leurs avoirs auprès de la succursale belge un traitement qui est équivalent à celui des créanciers ayant déposé leurs avoirs auprès de l'établissement de crédit dans le pays tiers; et
2° en cas de procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de l'établissement de crédit dans le pays tiers, le droit régissant cette procédure octroie aux déposants ayant déposé leurs fonds auprès de la succursale belge un rang offrant une protection similaire à celle prévue à l'article 389 de la présente loi.
### CHAPITRE III. - Du contrôle
##### Article 337. Les articles 134, 135, 136 et 139 sont applicables.
##### Article 338. La direction des succursales visées par le présent Titre est tenue de désigner un ou plusieurs reviseurs agréés ou une ou plusieurs sociétés de reviseurs agréées conformément à l'article 220. Elle peut désigner, pareillement, un suppléant.
En cas de désignation d'une société de reviseurs, l'article 221 est applicable par analogie.
Les articles 223, 224, alinéas 1er à 4, 225, alinéas 1er, 2, 3 et 6, et 324, § 1er, alinéa 2, § 2, alinéas 4 et 5, et § 3, sont applicables.
##### Article 339. § 1er. La Banque peut convenir, sur base de réciprocité, avec les autorités de pays tiers de l'établissement de crédit et avec les autorités, compétentes et de pays tiers, des autres succursales de cet établissement établies dans d'autres Etats que la Belgique, de règles relatives aux obligations et interdictions concernant la succursale en Belgique, de l'objet et de modalités de sa surveillance ainsi que des modalités de la collaboration et de l'échange d'informations avec ces autorités, telles que prévues aux articles 36/16 et 36/17 de la loi du 22 février 1998.
§ 2. Les conventions peuvent, moyennant l'approbation du ministre des Finances, déroger aux dispositions de la présente loi en vue de fixer des règles et modalités plus appropriées à la nature et à la répartition des activités de l'établissement de crédit et de son contrôle.
Moyennant l'existence d'un contrôle global répondant aux critères prévus par ou en vertu de la présente loi, ces conventions peuvent dispenser de l'application de certaines dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
Les conventions prévues par le présent article ne peuvent comporter au bénéfice des succursales qu'elles concernent des règles plus favorables que celles qui s'appliquent aux succursales établies en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre.
### CHAPITRE IV. - Radiation, mesures exceptionnelles, sanctions
##### Article 340. § 1er. Sont applicables les articles 233, 234, 236 et 238 et les articles 345 à 352, étant entendu que la Banque est exclusivement compétente.
§ 2. Lorsque la Banque constate que la succursale ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou qu'elle dispose d'éléments indiquant que la succursale risque prochainement de ne plus fonctionner en conformité avec ces dispositions, la Banque peut fixer des limites concernant les expositions de la succursale à l'égard de sa maison mère ou des entités du groupe dont fait partie l'établissement de crédit.
§ 3. La Banque peut encore révoquer l'agrément d'une succursale visée au présent Titre si elle estime que la protection des épargnants ou la gestion saine et prudente de l'établissement ou encore la stabilité du système financier exige la constitution d'une société de droit belge. La Banque peut faire usage, à cet effet, des critères visés à l'article 333, § 4.
### TITRE III. - Des bureaux de représentation
##### Article 341. Les établissements de crédit relevant du droit d'un Etat étranger qui n'ont pas établi en Belgique de succursale et qui projettent d'y créer un bureau de représentation, dans le respect des limites déterminées par l'article 342, pour assurer la promotion de leurs activités ainsi que la récolte et la diffusion de renseignements, sont tenus de se faire inscrire au préalable par la Banque.
Avant de procéder à l'inscription, la Banque consulte l'autorité en charge du contrôle des établissements de crédit de l'Etat d'origine.
##### Article 342. Un bureau de représentation ne peut exercer l'activité bancaire et notamment intervenir, à quelque titre que ce soit, dans la conclusion ou le déroulement courant d'opérations financières ou de services financiers, autres que ceux inhérents à la gestion administrative du bureau.
##### Article 343. La Banque peut se faire communiquer toute information, procéder ou faire procéder à des enquêtes sur place et prendre connaissance de la correspondance et de tous les documents relatifs aux activités des bureaux de représentation inscrits conformément à l'article 341.
Lorsque la Banque a constaté qu'un bureau de représentation ne respecte pas les obligations auxquelles il est soumis, elle peut révoquer son inscription.
##### Article 344. Les établissements de crédit de droit belge qui projettent de créer sur le territoire d'un Etat étranger un bureau de représentation sont tenus de notifier leur intention à l'autorité de contrôle. Si, dans le respect des règles applicables dans cet Etat, l'activité du bureau peut excéder les limites prévues aux articles 342 et 343, les articles 86 à 89 sont d'application. L'autorité de contrôle peut se faire fournir toutes informations relatives à l'organisation, aux activités et à la situation du bureau et peut procéder ou faire procéder au contrôle de ces informations. L'article 140 est d'application.
### LIVRE IV. - DES ASTREINTES ET AUTRES MESURES COERCITIVES
##### Article 345. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, l'autorité de contrôle ou l'autorité de résolution, selon le cas, peut publier qu'un établissement de crédit, une compagnie financière, une compagnie financière mixte ou une compagnie mixte de droit belge ou de droit étranger établi en Belgique ne s'est pas conformé aux injonctions qui lui ont été faites de respecter dans le délai qu'elle détermine des dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ou du Règlement n° 575/2013.
Dans ce cas, l'autorité de contrôle ou l'autorité de résolution, selon le cas, informe en même temps l'Autorité européenne des marchés financiers d'une telle publication s'il s'agit d'un établissement de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement et/ou exerçant une ou plusieurs activités d'investissement au sens de la Directive 2004/39/CE.
##### Article 346. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, l'autorité de contrôle peut fixer à un établissement de crédit, une compagnie financière, une compagnie financière mixte ou une compagnie mixte de droit belge ou de droit étranger établi en Belgique, un délai dans lequel :
a) il ou elle doit se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi, des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ou du Règlement n° 575/2013 ou;
b) il ou elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à son dispositif d'organisation d'entreprise ou à sa politique concernant ses besoins en fonds propres et à la gestion de sa liquidité. Cette injonction n'est applicable aux succursales d'établissements de crédit relevant d'un autre Etat membre, que pour ce qui concerne un manquement à une des obligations visées à l'article 315;
c) il ou elle doit se conformer aux dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.
§ 2. Si l'entreprise reste en défaut à l'expiration du délai, la Banque, le cas échéant à la demande de la Banque centrale européenne, peut, l'entreprise entendue ou à tout le moins convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2 500 000 euros par infraction et de maximum 50 000 euros par jour de retard.
§ 3. Le montant de l'astreinte est fixé en tenant notamment compte
a) de la gravité des manquements rencontrés et, le cas échéant, de l'impact potentiel de ces manquements sur la stabilité du système financier;
b) de l'assise financière de l'entreprise en cause, telle qu'elle ressort notamment de son chiffre d'affaires.
§ 4. Les astreintes imposées en application du paragraphe 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
§ 5. Lorsque la Banque rend publiques des mesures imposées conformément au paragraphe 2, elle informe en même temps l'Autorité européenne des marchés financiers s'il s'agit d'un établissement de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement et/ou exerçant une ou plusieurs activités d'investissement au sens de la directive 2004/39/CE.
### LIVRE V. - DES SANCTIONS
### TITRE Ier. - Des amendes administratives
##### Article 347. § 1er. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois ou d'autres règlements, la Banque, le cas échéant à la demande de la Banque centrale européenne, peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi, aux mesures prises en exécution de celle-ci ou au Règlement n° 575/2013 ou lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, infliger une amende administrative à un établissement de crédit, à une compagnie financière, à une compagnie financière mixte, à une compagnie mixte, de droit belge ou de droit étranger, établi en Belgique, à un ou plusieurs des membres de l'organe légal d'administration de ces entités, aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à leur direction effective, responsables du manquement constaté.
§ 2. Le montant de l'amende administrative infligée à l'établissement ou à la compagnie visée au paragraphe 1er, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 1 % et de maximum de 10 % du chiffre d'affaires annuel net de l'établissement au cours de l'exercice précédent.
Le montant de l'amende administrative infligée à une personne physique, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 5 000 euros et de maximum 5 000 000 euros.
§ 3. Les amendes imposées par la Banque en application du paragraphe 1er sont recouvrées au profit du Trésor par l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
§ 4. Le montant de l'amende est notamment fixé en fonction
a) de la gravité et de la durée des manquements;
b) du degré de responsabilité de la personne en cause;
c) de l'assise financière de la personne en cause, telle qu'elle ressort notamment du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause ou des revenus annuels de la personne physique en cause;
d) des avantages ou profits éventuellement tirés de ces manquements;
e) d'un préjudice subi par des tiers du fait des manquements, dans la mesure où il peut être déterminé;
f) du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale en cause;
g) des manquements antérieurs commis par la personne en cause;
h) de l'impact négatif potentiel des manquements sur la stabilité du système financier.
§ 5. Lorsque la Banque rend publiques des mesures imposées conformément au présent article, elle informe en même temps l'Autorité européenne des marchés financiers s'il s'agit d'un établissement de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement et/ou exerçant une ou plusieurs activités d'investissement au sens de la directive 2004/39/CE.
### TITRE II. - Des sanctions pénales
##### Article 348. § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10 000 euros ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui ne se conforment pas aux articles 5 ou 6;
2° ceux qui exercent l'activité d'un établissement de crédit visé à l'article 7 ou au Livre III, Titre II sans que cet établissement soit agréé ou alors que l'agrément a été radié ou révoqué;
3° ceux qui, sciemment, s'abstiennent de faire les notifications prévues aux articles 46 et 50, ceux qui passent outre à l'opposition visée à l'article 48, alinéa 2 ou ceux qui passent outre à la suspension visée à l'article 54, alinéa 1er, 1° ;
4° les membres de l'organe légal d'administration et les autres personnes visées à l'article 62 qui contreviennent aux dispositions de cet article;
5° les membres de l'organe légal d'administration ou les personnes en charge de la direction effective qui contreviennent aux articles 72, 77, 2° à 4°, 74, 213, 214 ou aux articles 341 à 344 ou à l'article 99 du Règlement n° 575/2013;
6° les membres de l'organe légal d'administration ou les personnes en charge de la direction effective d'un établissement de crédit qui, à l'étranger, ouvrent une succursale ou y prestent des services sans avoir procédé aux notifications prévues par les articles 86 ou 90 ou qui ne se conforment pas à l'article 89;
7° les membres de l'organe légal d'administration ou les personnes en charge de la direction effective d'un établissement de crédit qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés aux articles 106, 203, § 1er ou 318;
8° les membres de l'organe légal d'administration ou les personnes en charge de la direction effective d'un établissement de crédit qui ne se conforment pas à l'article 106, § 2, alinéa 1er, première et troisième phrases, et alinéas 2 et 3;
9° ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial prévue à l'article 236, § 1er, 1°, ou à l'encontre d'une décision de suspension prise conformément à l'article 236, § 1er, 4°, qui ne se conforment pas à l'interdiction prévue à l'article 329, § 1er, alinéa 2, ou § 3 ou aux mesures conservatoires prévues à l'article 329, § 6, ou à l'ordre prévu à l'article 330;
10° ceux qui sciemment acceptent des fonds ou valeurs dont il est disposé en contravention de l'article 74;
11° ceux qui, en qualité de commissaire, de reviseur agréé ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, des bilans et comptes de résultats ou des comptes consolidés d'entreprises ou des états périodiques ou des renseignements lorsque les dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou du Règlement n° 575/2013, n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées;
12° ceux qui font obstacle aux inspections et vérifications auxquelles ils sont tenus dans le pays ou à l'étranger ou refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets;
14° les administrateurs et gérants qui ne respectent pas les dispositions des articles 220, alinéas 1er et 2, et 326, § 1er, alinéa 1er;
15° les personnes qui contreviennent à l'article 79;
16° les membres de l'organe légal d'administration ou les personnes en charge de la direction effective d'un établissement de crédit qui ne se conforment pas aux injonctions données par l'autorité de résolution conformément aux articles 226, § 2, 232, alinéa 2, 3°, 276, § 1er, et 277, 5°, ou communiquent sciemment à celle-ci des informations inexactes ou incomplètes.
§ 2. Toute infraction à l'interdiction édictée par l'article 20 est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1 000 euros à 10 000 euros.
§ 3. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 50 euros à 10 000 euros ou de l'une de ces peines seulement, les administrateurs, gérants ou directeurs qui ne se conforment pas aux dispositions des articles 95 et 99 et des règlements pris en exécution de l'article 98.
##### Article 349. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par le présent Titre.
##### Article 350. Les établissements de crédit, les établissements financiers et les entreprises sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs membres de l'organe légal d'administration, personnes en charge de la direction effective ou mandataires en application des dispositions du présent Titre.
##### Article 351. Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des législations visées à l'article 20 à l'encontre de membres de l'organe légal d'administration, de personnes en charge de la direction effective, de mandataires ou de commissaires agréés d'établissements de crédit ou d'établissements financiers et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la Banque et de la FSMA, chacune dans son domaine de compétence par l'autorité judiciaire ou administrative qui en est saisie.
Toute action pénale du chef des infractions visées au premier alinéa doit être portée à la connaissance de la Banque et de la FSMA, chacune dans son domaine de compétence, à la diligence du ministère public.
##### Article 352. La Banque et la FSMA sont habilitées à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par la présente loi, sans qu'elles aient à justifier d'un dommage.
L'intervention suit les règles applicables à la partie civile.
### LIVRE VI. - REGLES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE EN MATIERE DE MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DE PROCEDURES DE LIQUIDATION
### TITRE Ier. - Des mesures d'assainissement
### CHAPITRE Ier. - Règle de compétence et réception des mesures étrangères
##### Article 353. Sous réserve des articles 340 et 358, les autorités d'assainissement belges ne sont compétentes pour adopter des mesures d'assainissement qu'à l'égard des établissements de crédit visés au Livre II. Ces mesures sont appliquées et produisent leurs effets conformément à la législation belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi. En particulier, les autorités d'assainissement belges ne peuvent adopter une mesure d'assainissement concernant un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'un tel établissement située en Belgique.
##### Article 354. Nonobstant la publicité dont elles peuvent faire l'objet en Belgique, les mesures d'assainissement décidées par les autorités d'assainissement d'un autre Etat membre concernant un établissement de crédit relevant du droit de cet Etat produisent leurs effets en Belgique selon la législation de cet Etat dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre où elles ont été adoptées. Ces mesures ne nécessitent aucune formalité en Belgique.
### CHAPITRE II. - Concertation et information
##### Article 355. Les autorités d'assainissement belges prennent les mesures aux fins d'informer sans délai les autorités compétentes des autres Etats membres où l'établissement de crédit a une succursale ou, en application de l'article 90, fournit des services, de leur décision d'adopter une mesure d'assainissement, dans la mesure du possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La communication de cette information, qui porte également sur les effets concrets de la mesure d'assainissement, est effectuée, par tous moyens utiles, par l'autorité de contrôle.
A cette fin, l'autorité de résolution tient l'autorité de contrôle informée de l'évolution relative à la mise en application de mesures d'assainissement relevant de sa compétence.
##### Article 356. Lorsque les autorités d'assainissement belges estiment nécessaire de voir mettre en oeuvre en Belgique une mesure d'assainissement en ce qui concerne un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre, elles veillent à en informer l'autorité compétente de l'Etat membre concerné. Cette information est effectuée par l'autorité de contrôle.
##### Article 357. Lorsque la mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement prise conformément à l'article 353 est susceptible d'affecter les droits des tiers dans un Etat membre où l'établissement de crédit a une succursale ou, en application de l'article 90, fournit des services, l'autorité de contrôle ou, lorsqu'il s'agit de mesures d'assainissement visées au Livre II, Titre VIII, l'autorité de résolution, veille à faire publier un extrait de cette décision au Journal officiel de l'Union européenne ainsi que dans deux journaux à diffusion nationale des Etats membres où la mise en oeuvre de cette mesure est susceptible d'affecter les droits des tiers. Cette publicité est sans impact sur les effets de la mesure d'assainissement, notamment à l'égard des créanciers de l'établissement de crédit.
L'extrait visé à l'alinéa 1er mentionne, au moins dans la ou les langues officielles des Etats membres concernés, les éléments suivants :
1° l'objet et la base juridique de la décision prise;
2° les délais de recours, avec indication de la date d'expiration de ces délais ainsi que les coordonnées de l'autorité qui connaît du recours.
Le délai de recours concernant l'adoption d'une mesure d'assainissement prend cours, à l'égard des tiers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre, dès que la première des publications y est intervenue conformément à l'alinéa 1er.
### CHAPITRE III. - Des succursales d'établissements de crédit relevant du droit de pays tiers
##### Article 358. La Banque informe, sans délai et par tous moyens utiles, les autorités compétentes des autres Etats membres où l'établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers a également une succursale, de sa décision d'adopter une mesure d'assainissement en vertu de l'article 340 et des effets concrets de cette mesure, si possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La Banque s'efforce de coordonner son action avec celle des autorités d'assainissement des établissements de crédit des autres Etats membres.
### TITRE II. - Des procédures de liquidation
### CHAPITRE Ier. - Règle de compétence et réception des procédures étrangères
##### Article 359. Le tribunal de commerce n'est compétent pour décider de l'ouverture d'une faillite qu'à l'égard des établissements de crédit visés au Livre II. En particulier, le tribunal de commerce ne peut ouvrir une faillite concernant un établissement de crédit relevant d'un droit étranger et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'un tel établissement établie en Belgique.
##### Article 360. Les procédures de liquidation dont l'ouverture est décidée par les autorités de liquidation d'un autre Etat membre concernant un établissement de crédit relevant du droit de cet Etat sont reconnues en Belgique sans aucune formalité et y produisent leurs effets dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre où elles ont été ouvertes.
### CHAPITRE II. - Procédures relatives aux établissements de crédit de droit belge
### Section Ire. - Concertation et information
##### Article 361. Sans préjudice des articles 273 et 378, le tribunal de commerce informe sans délai l'autorité de contrôle de sa décision d'ouvrir une procédure de faillite et des effets concrets de la faillite, si possible avant l'ouverture de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. L'autorité de contrôle communique sans délai et par tous moyens utiles cette information aux autorités compétentes des autres Etats membres où l'établissement de crédit a une succursale ou, en application de l'article 90, fournit des services.
##### Article 362. Le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites assurent la publicité visée à l'article 38 de la même loi, y compris la publication de l'extrait au Journal officiel de l'Union européenne ainsi que dans deux journaux à diffusion nationale des Etats membres où l'établissement de crédit a une succursale ou, en application de l'article 90, fournit des services.
##### Article 363. Lorsque l'avertissement individuel des créanciers visé à l'article 62 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites concerne des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre, la circulaire indique également, outre les informations mentionnées dans l'extrait visé à l'article 362, l'obligation pour les créanciers bénéficiant d'un privilège ou d'une sûreté réelle de déclarer leurs créances ainsi que les conséquences liées à l'inobservation des délais prévus par l'article 72 de la loi du 8 août 1997.
La circulaire, rédigée dans la langue de la procédure, porte le titre "Invitation à produire une créance - Délais à respecter" dans toutes les langues officielles de l'Espace économique européen.
##### Article 364. Le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites informent régulièrement les créanciers, dans la forme qu'ils jugent la plus appropriée, du déroulement de la procédure.
### Section II. - Eléments de procédure - Loi applicable
##### Article 365. La procédure de faillite relative à un établissement de crédit visé au Livre II est régie par le droit belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi.
##### Article 366. § 1er. Les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre peuvent déclarer leurs créances et présenter leurs observations dans une langue officielle de cet Etat, accompagnées de la mention "Production de créances" ou "Présentation des observations relatives aux créances" dans la langue de la procédure en Belgique. Une traduction de la déclaration de créance et des observations fournies peut néanmoins être exigée de ces créanciers par les curateurs. L'article 63 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites est d'application.
§ 2. Les créances des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre bénéficient du même traitement et, en particulier, du même rang que les créances de nature équivalente susceptibles d'être déclarées par des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en Belgique. A cette fin, les créances présentées par des créanciers de même nature sont considérées comme des créances équivalentes.
L'alinéa 1er est également applicable en ce qui concerne les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un pays tiers, pour autant que le droit applicable dans cet Etat ne permette pas l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de l'établissement de crédit concerné et que la procédure ouverte en Belgique puisse produire ses effets dans cet Etat. Dans la négative, ces créanciers sont assimilés à des créanciers chirographaires pour les besoins de la procédure ouverte en Belgique.
### Section III. - Radiation de l'agrément
##### Article 367. En cas d'ouverture d'une faillite à l'encontre d'un établissement de crédit, l'autorité de contrôle radie l'agrément. L'article 237 est d'application.
### TITRE III. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation
### CHAPITRE Ier. - De la liquidation volontaire ou faisant suite à une dissolution judiciaire
##### Article 368. Avant de faire une proposition de dissolution au sens de l'article 181 du Code des sociétés en ce qui concerne un établissement de crédit visé au Livre II, l'organe légal d'administration de l'établissement de crédit consulte l'autorité de contrôle.
Il ne peut être statué sur une cause de dissolution judiciaire prévue par le Code des sociétés à l'égard d'un établissement de crédit que sur avis conforme de l'autorité de contrôle. La demande d'avis suit la procédure prévue à l'article 378.
La dissolution d'un établissement de crédit et la liquidation au sens du Code des sociétés qui s'ensuit ne font pas obstacle à la possibilité de prendre une des mesures prévues à l'article 236, § 1er, sans que la fixation préalable d'un délai ne soit nécessaire.
### CHAPITRE II. - Des exceptions ou tempéraments à l'application de la loi belge comme loi de la procédure
##### Article 369. Par dérogation aux articles 353 et 365, les effets d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation sur :
1° les contrats de travail et les relations de travail sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre applicable au contrat de travail;
2° un contrat donnant le droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel cet immeuble est situé. Cette loi détermine si le bien est meuble ou immeuble;
3° les droits sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à inscription dans un registre public sont régis exclusivement par la loi de l'Etat membre sous l'autorité duquel le registre est tenu;
4° l'exercice des droits de propriété sur des instruments financiers ou d'autres droits sur de tels instruments dont l'existence ou le transfert suppose l'inscription dans un registre, un compte ou auprès d'un système de dépôt centralisé détenus ou situés dans un Etat membre, sont régis exclusivement par la loi de l'Etat membre dans lequel est détenu ou situé le registre, le compte ou le système de dépôt centralisé dans lequel ces droits sont inscrits;
5° les conventions de novation ou de compensation bilatérale ou multilatérale ainsi que les conditions résolutoires expresses qu'elles contiennent pour permettre la compensation sont exclusivement régis par la loi applicable à ces conventions;
6° les conventions de cession-rétrocession ("repurchase agreements" - "repos") sont régis exclusivement par la loi applicable à ces conventions, sans préjudice du 4° du présent article;
7° les transactions effectuées dans le cadre d'un marché réglementé étranger au sens de l'article 2, 6°, de la loi du 2 août 2002 sont régis exclusivement par la loi applicable à ces transactions, sans préjudice du 4° du présent article.
##### Article 370. § 1er. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit réel d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles - à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification - appartenant à l'établissement de crédit et qui se trouvent, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un autre Etat membre.
§ 2. Les droits visés au paragraphe 1er sont notamment :
1° le droit de réaliser ou de faire réaliser le bien et d'être désintéressé par le produit ou les revenus de ce bien, en particulier en vertu d'un gage ou d'une hypothèque;
2° le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie;
3° le droit de revendiquer le bien et/ou d'en réclamer la restitution entre les mains de quiconque le détient ou en jouit contre la volonté de l'ayant droit;
4° le droit réel de percevoir les fruits d'un bien.
§ 3. Est assimilé à un droit réel, le droit, inscrit dans un registre public et opposable aux tiers, permettant d'obtenir un droit réel au sens du paragraphe 1er.
##### Article 371. § 1er. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'un établissement de crédit achetant un bien n'affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouve, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat de mise en oeuvre de telles mesures ou d'ouverture d'une telle procédure.
§ 2. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'un établissement de crédit ayant la qualité de vendeur, après la livraison du bien faisant l'objet de la vente, ne constitue pas une cause de résolution ou de résiliation de la vente et ne fait pas obstacle à l'acquisition par l'acheteur de la propriété du bien vendu, lorsque ce bien se trouve, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat de mise en oeuvre de telles mesures ou d'ouverture d'une telle procédure.
##### Article 372. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance de l'établissement de crédit, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance de l'établissement de crédit.
##### Article 373. § 1er. Sans préjudice de l'article 369 et sous réserve de l'article 374, les articles 370, § 1er, 371 et 372 ne font pas obstacle à l'application des articles 17 à 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
§ 2. L'article 1167 du Code civil et les articles 17 à 20 de la loi du 8 août 1997 ne sont pas applicables lorsque le bénéficiaire d'un acte visé auxdites dispositions apporte la preuve que l'acte est soumis à la loi d'un Etat membre autre que la loi belge et que cette loi ne prévoit, en l'espèce, aucun moyen de remettre en cause cet acte.
##### Article 374. Par dérogation à l'article 236, § 1er, 1° et 4°, de la présente loi et à l'article 16 de la loi du 8 août 1997, et nonobstant les articles 17 à 20 de cette dernière loi, si l'établissement de crédit dispose à titre onéreux, après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite, d'un immeuble, d'un navire ou d'un aéronef soumis à immatriculation dans un registre public, d'instruments financiers ou de droits sur de tels instruments dont l'existence ou le transfert suppose une inscription dans un registre, un compte ou auprès d'un système de dépôt centralisé détenus ou situés dans un autre Etat membre, la nullité ou l'inopposabilité de cet acte est appréciée au regard de la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel le bien immobilier est situé, ou sous l'autorité duquel ce registre, ce compte ou ce système de dépôt est tenu.
### CHAPITRE III. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs
### Section Ire. - Réception des mesures et procédures étrangères
##### Article 375. La nomination d'un commissaire à l'assainissement ou d'un liquidateur par une autorité d'un autre Etat membre est établie par la présentation d'une copie certifiée conforme à l'original de la décision qui le nomme ou par toute autre attestation établie par cette autorité.
Sans qu'aucune légalisation ou formalité analogue ne soit exigée, il sera néanmoins établi une traduction du document visé à l'alinéa 1er dans la langue ou une des langues de la région linguistique sur le territoire de laquelle le commissaire à l'assainissement ou le liquidateur veut agir.
##### Article 376. § 1er. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs désignés par une autorité d'un autre Etat membre peuvent exercer en Belgique tous les pouvoirs qu'ils sont habilités à exercer sur le territoire de cet autre Etat.
Il en va de même en ce qui concerne des personnes qu'ils auraient désignées, conformément à la loi de cet Etat, en vue de les assister ou de les représenter dans le déroulement d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation.
§ 2. Dans l'exercice de leurs pouvoirs en Belgique, les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs visés au paragraphe 1er respectent la législation belge, en particulier en ce qui concerne les modalités de réalisation de biens ainsi que l'information des travailleurs. Leurs pouvoirs ne peuvent inclure le recours à la force ni le droit de statuer sur un litige ou un différend.
§ 3. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs visés au paragraphe 1er communiquent à la Banque-Carrefour visée à l'article 3 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichet-entreprises agréés et portant diverses dispositions, les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation décidées par une autorité d'un autre Etat membre en vue de leur inscription.
### Section II. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs belges
##### Article 377. Le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997 prennent toute mesure nécessaire en vue de satisfaire à l'inscription d'une procédure de liquidation dans un registre public d'un autre Etat membre rendue obligatoire en vertu de la législation de cet Etat.
Les frais découlant d'une inscription dans un registre public d'un autre Etat membre sont considérés comme des frais de la procédure, que l'inscription soit obligatoire ou qu'elle résulte de l'initiative des personnes visées à l'alinéa 1er.
### LIVRE VII. - ASPECTS DE DROIT MATERIEL
DES PROCEDURES DE LIQUIDATION
##### Article 378. § 1er. Sans préjudice de l'article 273 et sauf les cas où un établissement de crédit fait l'objet de mesures de résolution prévues au Livre II, Titre II, l'ouverture d'une procédure de faillite ou un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites à l'encontre d'un établissement de crédit ne peut être prononcé que sur avis conforme de l'autorité de contrôle.
§ 2. La saisine de l'autorité de contrôle est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.
L'autorité de contrôle rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis. L'autorité de contrôle peut, dans le cas d'une procédure relative à un établissement de crédit susceptible de présenter, selon son appréciation, des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, l'autorité de contrôle le notifie à la juridiction appelée à statuer. Le délai dont dispose l'autorité de contrôle pour rendre son avis suspend le délai dans lequel la juridiction doit statuer. En l'absence de réponse de l'autorité de contrôle dans le délai imparti, le tribunal peut statuer.
L'avis de l'autorité de contrôle est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier.
##### Article 379. Le ou les curateurs visés à l'article 27 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, ainsi que les personnes adjointes en application dudit article 27, alinéa 4, sont désignés sur avis de l'autorité de contrôle.
### LIVRE VIII. - DU SYSTEME DE PROTECTION DES DEPOTS
##### Article 380. Les établissements de crédit établis en Belgique doivent participer à un système collectif de protection des dépôts financé par eux et visant à assurer, en cas de défaillance d'un établissement, une indemnisation de certaines catégories de déposants qui n'exercent pas une activité bancaire ou financière.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un Etat membre. Il n'est pas davantage applicable aux succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un pays tiers et dont les engagements sont couverts par un système de protection des dépôts de cet Etat dans une mesure au moins égale à celle résultant du système belge correspondant de protection des dépôts.
Le Fonds de garantie assure la gestion et les opérations du système de protection des dépôts.
Le Fonds de garantie peut conclure avec des organismes étrangers toutes conventions de collaboration.
Le Fonds de garantie teste régulièrement son système de protection des dépôts.
##### Article 381. L'autorité de contrôle informe le Fonds de garantie lorsqu'elle décèle des problèmes susceptibles de donner lieu à l'intervention de ce système de protection des dépôts.
Sauf dans les cas où la faillite a été prononcée, l'autorité de contrôle prend la décision constatant la défaillance d'un établissement de crédit de droit belge. Ce constat est fait au plus tard cinq jours ouvrables après avoir établi pour la première fois que l'établissement de crédit n'a pas restitué les dépôts échus et exigibles.
Le Fonds de garantie rembourse les dépôts dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la défaillance de l'établissement de crédit. L'autorité de contrôle peut décider la prolongation de ce délai. Il ne peut être accordé, au plus, qu'une prolongation, ne pouvant dépasser dix jours ouvrables. Elle ne peut être accordée que dans des circonstances très exceptionnelles et pour des cas particuliers de défaillance d'établissements de crédit.
L'établissement de crédit défaillant ou, si celui-ci est en faillite, le curateur communique au Fonds de garantie les données dont il a besoin pour rembourser les dépôts. Le Roi peut définir les règles relatives à l'échange des données entre l'établissement de crédit ou le curateur, d'une part, et le Fonds de garantie, d'autre part.
S'il y a un doute concernant l'exactitude des données que le Fonds de garantie a reçues en application de l'alinéa 4, l'établissement de crédit ou le curateur les vérifie à la demande du Fonds de garantie et lui transfère, le cas échéant, les données corrigées.
##### Article 382. Le système de protection des dépôts institué par le Fonds de garantie prévoit le remboursement, à concurrence de 100 000 euros, ou de la contre-valeur de cette somme, des dépôts et des bons de caisse, obligations et autres titres bancaires de créances nominatifs, dématérialisés ou en dépôts à découvert, libellés en euro ou en devises d'Etats membres qui n'ont pas adopté l'euro, tels que ces dépôts et titres sont définis, conformément au droit européen, par les actes constitutifs de ces systèmes.
##### Article 383. Le Roi règle le contenu de l'information à procurer aux déposants par les établissements de crédit concernant la couverture de leurs avoirs résultant du système précité.
##### Article 384. Le Fonds de garantie prend les mesures et dispositions nécessaires pour permettre aux succursales des établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de participer au système de protection des dépôts des établissements de crédit qu'il institue, en vue de compléter, dans les limites de ce système, les garanties procurées par le système auquel l'établissement adhère dans son Etat.
Si la succursale qui a fait usage de la faculté prévue par l'alinéa 1er ne remplit pas ses obligations envers le système de protection des dépôts auquel elle participe, le Fonds de garantie, le cas échéant en collaboration avec l'autorité de contrôle, en saisit l'autorité qui a délivré l'agrément à l'établissement de crédit dont relève la succursale. A défaut de redressement de la situation dans les douze mois, le Fonds de garantie peut, de l'avis conforme de cette autorité, exclure la succursale au terme d'un préavis de douze mois. Les dépôts à terme antérieurs à l'exclusion restent couverts par le système de protection jusqu'à leur échéance. Les autres dépôts antérieurs à l'exclusion restent couverts pendant douze mois. Les déposants auprès de la succursale sont informés, par celle-ci ou, à défaut, par l'autorité de contrôle, de la cessation de la couverture.
##### Article 384/1. [¹ § 1er. Lorsque l'autorité de résolution prend une mesure de résolution et pour autant que cette mesure garantisse aux déposants le maintien de l'accès à leurs dépôts, le Fonds de garantie contribue en espèces au financement de la résolution dans les cas suivants :
1° lorsque l'instrument de renflouement interne est appliqué, pour le montant de la dépréciation qu'auraient subie les dépôts assurés afin d'absorber les pertes de l'établissement de crédit au titre de l'article 267/1, § 1er, 1°, si les dépôts assurés avaient été inclus dans le champ d'application du renflouement interne; ou
2° lorsqu'un ou plusieurs instruments de résolution autres qu'un instrument de renflouement interne sont appliqués, pour le montant des pertes que les déposants assurés auraient subies si ceux-ci avaient subi des pertes en proportion des pertes subies par les créanciers bénéficiant du même niveau de priorité en cas de concours de créanciers.
La contribution du Fonds de garantie visée à l'alinéa 1er est déterminée sur la base de la valorisation visée aux articles 246 à 248 et ne peut être supérieure aux pertes qu'il aurait dû supporter si l'établissement de crédit avait été liquidé selon une procédure de liquidation.
Lorsqu'il ressort d'une valorisation effectuée en vertu de l'article 283 que la contribution du Fonds de garantie au financement de la résolution a été supérieure aux pertes nettes que celui-ci aurait subies dans le cadre d'une liquidation selon une procédure de liquidation, le Fonds de garantie a droit au paiement de la différence conformément à l'article 284.
§ 2. Lorsque des dépôts éligibles auprès d'un établissement de crédit soumis à une procédure de résolution sont transférés en utilisant l'instrument de cession des activités ou l'instrument de l'établissement-relais, les déposants n'ont pas de créance à faire valoir sur le Fonds de garantie en ce qui concerne toute partie non transférée de leurs dépôts auprès de l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution, si le montant des fonds transférés est supérieur ou égal au niveau de couverture de l'ensemble des dépôts prévu à l'article 382.
§ 3. Lorsque les moyens financiers disponibles du Fonds de garantie sont utilisés conformément aux paragraphes 1 et 2 et sont ensuite réduits à moins des deux tiers du niveau cible déterminé par le Roi, la contribution régulière aux systèmes de garantie des dépôts est fixée à un niveau permettant d'atteindre ce niveau cible dans un délai de six ans.
§ 4. Le Fonds de garantie ne peut en aucun cas contribuer au financement de la résolution pour un montant par intervention supérieur à 50 % du niveau cible visé au paragraphe 3.]¹
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(1)<Inséré par AR [2015-12-18/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121819), art. 29, 003; En vigueur : 01-01-2016>
### LIVRE IX. - DISPOSITIONS FINALES,
@@ -4226,1072 +5858,14 @@
### TITRE Ier. - Dispositions finales et diverses
##### Article 385. Le Roi peut, pour l'application des articles 1er et 5 de la présente loi, définir des critères de détermination du caractère public des opérations que ces dispositions visent.
##### Article 386. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de l'autorité de résolution, le Roi peut prendre toutes les mesures utiles en vue de mettre en place les dispositifs de financement nécessaires à la mise en oeuvre effective des instruments et pouvoirs de résolution par l'autorité de résolution.
##### Article 387. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de l'autorité de résolution, le Roi peut étendre l'application de tout ou partie des dispositions du Livre II, Titre II, Chapitre VII et des Titres IV et VIII aux compagnies financières et aux compagnies financières mixtes et en déterminer les modalités.
##### Article 388. Les pouvoirs accordés au Roi par les articles 386 et 387 expirent le 31 décembre 2015.
Les arrêtés royaux pris en vertu des articles 386 ou 387 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.
Ces arrêtés sont abrogés de plein droit lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.
##### Article 389. § 1er. Les dépôts assurés et les créances du Fonds de garantie sur un établissement de crédit, en principal, intérêts et accessoires, sont privilégiés sur la généralité des biens meubles de cet établissement de crédit.
Le privilège visé à l'alinéa 1er prend rang immédiatement après les privilèges visés à l'article 19, 4° nonies, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
§ 2. Pour la partie qui dépasse le niveau de couverture prévu à l'article 382, les dépôts éligibles des personnes physiques et des petites et moyennes entreprises sont privilégiés sur la généralité des biens meubles de l'établissement de crédit.
Le privilège visé à l'alinéa 1er prend rang immédiatement après le privilège visé au paragraphe 1er.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les petites et moyennes entreprises sont les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros.
### TITRE II. - Dispositions modificatives
##### Article 390. A la date du 4 novembre 2014, l'article 11, § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA sur les questions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, elle en fait état et en mentionne les raisons dans sa décision de refuser l'agrément ou dans le projet de décision qu'elle notifie à la Banque centrale européenne en application du Règlement MSU. L'avis précité de la FSMA relatif au point 1° du paragraphe 1er, alinéa 1er est joint à la notification de la décision de refus de la Banque ou à son projet de décision relative à la demande d'agrément ainsi qu'à la décision finale adoptée par la Banque centrale européenne.".
##### Article 391. A la date du 4 novembre 2014, l'article 12 est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 12. L'autorité de contrôle se prononce sur la demande d'agrément dans les six mois de l'introduction d'un dossier complet et, au plus tard, dans les douze mois de la réception de la demande.
Lorsqu'elle considère que les conditions fixées à la Section II sont remplies, la Banque communique un projet de décision au requérant et à la Banque centrale européenne en vue de permettre à celle-ci de se prononcer dans les délais visés à l'alinéa 1er en application du Règlement MSU. Le projet décision de la Banque peut, en vue d'une gestion saine et prudente, prévoir que l'agrément soit assorti de conditions relatives à l'exercice de certaines des activités projetées.
Lorsqu'elle considère que les conditions fixées à la Section II ne sont pas remplies, la Banque refuse l'agrément.
Sans excéder les délais visés à l'alinéa 1er, la Banque notifie sa décision de refus d'agrément ou la décision finale de la Banque centrale européenne dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.".
##### Article 392. A la date du 4 novembre 2014, l'article 47 de la présente loi est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 47. Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification et des informations complètes visées à l'article 46, ainsi qu'après l'éventuelle réception ultérieure des informations visées à l'alinéa 3, la Banque en accuse réception par écrit au candidat acquéreur. L'accusé de réception indique la date d'expiration de la période d'évaluation. La Banque en informe simultanément la Banque centrale européenne.
La période d'évaluation dont dispose la Banque centrale européenne pour rendre sa décision concernant l'évaluation visée au paragraphe 3 est de maximum soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception de la notification et de tous les documents requis sur la base de la liste visée à l'article 46, alinéa 2.
La Banque, d'initiative ou lorsque la Banque centrale européenne le requiert, peut, pendant la période d'évaluation, au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires. La Banque communique immédiatement à la Banque centrale européenne les informations complémentaires ainsi reçues.
Pendant la période comprise entre la date de la demande d'information par la Banque et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. Le cas échéant à la demande de la Banque centrale européenne, la Banque peut formuler, au-delà de la date limite déterminée conformément à l'alinéa précédent, d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes ne donnent toutefois lieu à une suspension de la période d'évaluation.
La Banque peut porter la suspension visée à l'alinéa 4, à trente jours ouvrables :
a) si le candidat acquéreur est établi hors de l'Espace économique européen ou relève d'une réglementation non communautaire; ou
b) si le candidat acquéreur est une personne physique ou morale qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu des directives 2013/36/UE, 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), ou 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers.".
##### Article 393. A la date du 4 novembre 2014, l'article 48 de la présente loi est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 48. En procédant à l'évaluation de la notification et des informations visées à l'article 46 et des informations complémentaires visées à l'article 47, la Banque apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit visé par l'acquisition envisagée et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'établissement de crédit, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères visés à l'article 18, alinéa 2.
La Banque formule, dans le courant de la période d'évaluation visée à l'article 47 et au plus tard 15 jours ouvrables avant la fin de cette période, à l'attention de la Banque centrale européenne, un projet de décision motivée de s'opposer ou non à la réalisation de l'acquisition. L'opposition ne peut reposer que sur des motifs raisonnables de considérer, sur la base des critères fixés à l'article 18, alinéa 2, que le candidat acquéreur ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit ou sur le fait que les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.
Si la Banque centrale européenne décide, à la suite de la proposition de la Banque, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle le notifie par écrit au candidat acquéreur, dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation. Un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur.
Si, au terme de la période d'évaluation, la Banque centrale européenne ne s'est pas opposée à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.
La Banque centrale européenne peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.".
##### Article 394. A la date du 4 novembre 2014, l'article 49 de la présente loi est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 49. La Banque procède à l'évaluation visée à l'article 48 en consultation étroite avec toute autre autorité compétente concernée, ou, selon le cas, en concertation avec la FSMA, si le candidat acquéreur est :
a) un établissement de crédit, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement, un gestionnaire d'OPCA ou une société de gestion d'organismes de placement collectif agréés selon le droit d'un autre Etat membre, ou, selon le cas, par la FSMA;
b) l'entreprise mère d'une entreprise ayant une des qualités visées au a);
c) une personne physique ou morale contrôlant une entreprise ayant une des qualités visées au a).
A cette fin, la Banque échange, dans les meilleurs délais, avec ces autorités toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation. Dans ce cadre, elle communique sur demande toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, tout projet de décision de la Banque mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l'autorité compétente responsable du candidat acquéreur ou, selon le cas, par la FSMA. La décision de la Banque centrale européenne indique également ces mêmes avis ou réserves.".
##### Article 395. A la date 4 novembre 2014, l'article 53 de la présente loi est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 53. Les établissements de crédit communiquent à la Banque, dès qu'ils en ont connaissance, les acquisitions ou aliénations de leurs titres ou parts qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés à l'article 46.
De même, ils communiquent immédiatement à la Banque toutes informations dont ils ont connaissance et de nature à influencer la situation de leurs actionnaires ou associés au regard des critères d'appréciation visés à l'article 18, alinéa 2. La même obligation d'information incombe aux personnes visées à l'article 9. La Banque communique ces informations à la Banque centrale européenne.
Dans les mêmes conditions, ils communiquent à la Banque, une fois par an au moins, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, agissant seuls ou de concert, des participations qualifiées dans leur capital, ainsi que la quotité du capital et celle des droits de vote ainsi détenus. Ils communiquent de même à la Banque la quotité des actions ou parts ainsi que celle des droits de vote y afférents dont l'acquisition ou l'aliénation leur est déclarée conformément à l'article 515 du Code des sociétés dans les cas où les statuts ne prescrivent pas leur déclaration à la Banque.".
##### Article 396. A la date 4 novembre 2014, l'article 54 de la présente loi est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 54. Lorsque l'autorité de contrôle a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit est de nature à compromettre sa gestion saine et prudente, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, elle peut :
1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par l'actionnaire ou l'associé en question; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée à l'actionnaire ou à l'associé en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; l'autorité de contrôle peut rendre sa décision publique;
2° donner injonction à l'actionnaire ou à l'associé en cause de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'il détient.
A défaut de cession dans le délai fixé, l'autorité de contrôle peut ordonner la mise sous séquestre des droits d'associés auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Le séquestre en donne connaissance à l'établissement de crédit qui modifie en conséquence le registre des actions ou parts d'associés nominatives et qui n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux actions ou parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre ne sont remises par lui au détenteur précité que si celui-ci a satisfait à l'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°.
La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus.
La rémunération du séquestre est fixée par l'autorité de contrôle et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées en sa qualité de séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.
Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de l'autorité de contrôle, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.".
##### Article 397. A la date d'entrée en vigueur, conformément à l'article 151 de la Directive 2013/36/UE, des articles 40, 41, 43, 49, 50 et 51 de cette directive, l'article 157, paragraphe 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre dans lequel un établissement de crédit belge a établi une succursale, ou y exerce des activités visées à l'article 4 dans le cadre de la libre prestation de services, informent l'autorité de contrôle que les dispositions légales belges définies en application de la directive 2013/36/UE ou du Règlement n° 575/2013 ne sont pas respectées, ou qu'il existe un risque significatif de non-respect, l'autorité de contrôle prend ou fait prendre, sans délai, toute mesure appropriée, notamment celles visées aux articles 234 à 236, pour veiller à ce qu'il soit remédié à la situation de manquement.
L'autorité de contrôle communique sans délai ces mesures à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.".
##### Article 398. A la date d'entrée en vigueur, conformément à l'article 151 de la Directive 2013/36/UE, des articles 40, 41, 43, 49, 50 et 51 de cette directive, l'article 158 est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 158. § 1er. En vue de surveiller l'activité des établissements exercée dans d'autres Etats membres par voie d'une succursale, l'autorité de contrôle collabore étroitement avec l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil. L'autorité de contrôle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil toutes les informations relatives à la gestion et à la propriété des établissements de crédit concernés susceptibles de faciliter leur surveillance et l'examen des conditions de leur agrément, ainsi que toutes les informations susceptibles de faciliter leur suivi, en particulier en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'autres facteurs susceptibles d'influer sur le risque systémique qu'ils représentent, d'organisation administrative et comptable et de mécanismes de contrôle interne.
§ 2. L'autorité de contrôle communique immédiatement à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil toutes informations et constatations relatives à la surveillance de la liquidité, conformément aux articles 412 à 414 du Règlement n° 575/2013 et aux articles 149, 151, 234, § 2 et à l'article 8 de l'Annexe I de la présente loi, concernant les activités exercées par un établissement de crédit belge par voie de ses succursales, dans la mesure où ces informations et constatations sont pertinentes pour la protection des déposants ou des investisseurs dans l'Etat membre d'accueil concerné.
§ 3. L'autorité de contrôle informe immédiatement l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil qu'une crise de liquidité est survenue ou que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle survienne. Cette information inclut aussi des éléments détaillés sur la planification et la mise en oeuvre d'un plan de redressement et sur toute mesure de surveillance prudentielle prise dans ce contexte.
§ 4. A la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, l'autorité de contrôle communique et explique comment les informations et constatations fournies par les premières ont été prises en considération.
Si l'autorité de contrôle s'oppose aux mesures à prendre par une autorité compétente de l'Etat membre d'accueil afin de prévenir de nouvelles infractions en vue de protéger les intérêts des déposants, des investisseurs et d'autres personnes pour lesquelles des services sont fournis, ou de préserver la stabilité du système financier, elle peut saisir l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010.
§ 5. De même, l'autorité de contrôle peut, conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010, saisir l'Autorité bancaire européenne dans les situations où une demande de coopération, en particulier d'échange d'informations, a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable.".
##### Article 399. A la date d'entrée en vigueur, conformément à l'article 151 de la Directive 2013/36/UE, des articles 40, 41, 43, 49, 50 et 51 de cette directive, à l'article 161, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, première phrase, les mots "afin de faciliter l'aboutissement à une décision commune sur la désignation d'une succursale en tant que succursale d'importance significative en application de l'article 159 et à l'échange d'informations" sont remplacés par les mots "afin de faciliter la collaboration en application des articles 158 et 160";
2° au paragraphe 2, les mots "qui est visée à l'article 156, § 2, et des obligations énoncées à l'article 160" sont remplacés par les mots "qui est visée aux articles 134, § 2 et 156, § 2, et des obligations énoncées à l'article 160".
##### Article 400. Dans l'article 233, alinéas 1er et 2, les mots "l'autorité de contrôle" sont remplacés par les mots "la Banque centrale européenne" à la date du 4 novembre 2014.
##### Article 401. Dans l'article 236, § 1er, 6° et § 6, les mots "l'autorité de contrôle" sont remplacés par les mots "la Banque centrale européenne" à la date du 4 novembre 2014.
##### Article 402. Dans l'article 239, § 1er, 1° et § 2, 5°, les mots "l'autorité de contrôle" sont remplacés par les mots "la Banque centrale européenne" à la date du 4 novembre 2014.
##### Article 403. A la date à laquelle, conformément à l'article 151 de la Directive 2013/36/UE, les articles 40, 41, 43, 49, 50 et 51 de cette Directive entrent en vigueur, l'article 325 est remplacé par ce qui suit :
"Art. 325. Moyennant consultation de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, l'autorité de contrôle peut effectuer, au cas par cas, des contrôles et des inspections sur place des activités exercées par les succursales visées à l'article 312 et exiger d'elles des informations sur ses activités à des fins de surveillance, lorsqu'elle l'estime pertinent aux fins de la stabilité du système financier en Belgique. Après ces contrôles et inspections, l'autorité de contrôle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine les informations obtenues et les constatations établies qui sont pertinentes pour l'évaluation des risques de l'établissement ou pour la stabilité du système financier belge.".
##### Article 404. A la date à laquelle, conformément à l'article 151 de la Directive 2013/36/UE, les articles 40, 41, 43, 49, 50 et 51 de cette Directive entrent en vigueur, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'article 315, le paragraphe 2 est abrogé :
2° dans l'article 329, le paragraphe 6 est abrogé;
3° dans l'article 329, § 5, les mots "visés aux articles 315, § 2 et 317" sont remplacés par les mots "visés à l'article 317";
4° dans l'article 329, § 7 qui devient le paragraphe 6, les mots "par application des paragraphes 2 à 6" sont remplacés par les mots "par application des paragraphes 2 à 5".
##### Article 405. Dans l'article 367, les mots "l'autorité de contrôle" sont remplacés par les mots "la Banque centrale européenne" à la date du 4 novembre 2014.
### TITRE III. - Dispositions transitoires
##### Article 406. Les établissements de crédit inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la liste des établissements de crédit visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit sont de plein droit agréés pour l'application de la présente loi.
Les établissements de crédit relevant du droit d'un Etat membre enregistrés sur les listes visés aux articles 65 et 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit sont, de plein droit, enregistrés sur la liste prévue aux articles 312, § 2 et 314.
Les bureaux de représentation des établissements de crédit étrangers inscrits en application de l'article 85, alinéa 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit sont, de plein droit, inscrits pour l'application de la présente loi.
##### Article 407. § 1er. Les arrêtés royaux, les règlements de la Banque ainsi que tous autres actes de nature réglementaire adoptés en exécution de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit demeurent applicables dans la mesure où les dispositions de la présente loi prévoient les habilitations juridiques, générales ou spécifiques, nécessaires à ces actes réglementaires et que leur contenu n'est pas contraire à la présente loi.
§ 2. Les autorisations et dérogations données par la Banque ainsi que tous actes de portée individuelle adoptés antérieurement sur base de la loi précitée du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou des actes réglementaires adoptés pour son exécution, restent en vigueur, sauf leur révocation ou modification décidée conformément à la présente loi.
##### Article 408. L'article 20, § 1er, 3° n'est applicable qu'en ce qui concerne des amendes administratives définitives prononcées après l'entrée en vigueur de la présente loi.
##### Article 409. Sans préjudice de l'article 26, les établissements de crédit qui disposent d'un agrément le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent constituer un comité de direction répondant aux articles 24 ou 25 pour le 1er janvier 2016 au plus tard.
##### Article 410. Les prêts, crédits ou garanties accordés avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui ne sont pas conformes au prescrit de l'article 72, § 2, doivent prendre fin au plus tard pour le 1er janvier 2016.
##### Article 411. L'article 1er de l'Annexe II ne s'applique que pour les prestations fournies à partir du 1er janvier 2014.
##### Article 412. Pour la période allant de la date d'entrée en vigueur de la présente loi au 31 décembre 2018, l'article 1er de l'Annexe IV est applicable selon les modalités précisées au présent article.
Le taux de coussin de conservation des fonds propres de base de catégorie 1, exprimé en pourcentage du montant total de l'exposition au risque d'un établissement de crédit, calculé conformément à l'article 92, § 3 du Règlement n° 575/2013 est égal à :
1) 0 % pour la période allant de la date d'entrée en vigueur de la présente loi au 31 décembre 2015;
2) 0,625 % pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;
3) 1,25 % pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017;
4) 1,875 % pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
##### Article 413. Les articles 13 et 14 de l'Annexe IV entrent en vigueur le 1er janvier 2016, sous réserve des modalités suivantes :
1) le 1er janvier 2016, les établissements de crédit sont tenus de respecter 25 % de l'exigence fixée conformément à l'article 13, § 2 de l'Annexe IV;
2) le 1er janvier 2017, les établissements de crédit sont tenus de respecter 50 % de l'exigence fixée conformément à l'article 13, § 2 de l'Annexe IV;
3) le 1er janvier 2018, les établissements de crédit sont tenus de respecter 75 % de l'exigence fixée conformément à l'article 13, § 2 de l'Annexe IV;
4) le 1er janvier 2019, les établissements de crédit sont tenus de respecter 100 % de l'exigence fixée conformément à l'article 13, § 2 de l'Annexe IV.
##### Article 414. Les articles 18 à 20 de l'Annexe IV entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
Jusqu'au 31 décembre 2014, si le taux visé à l'article 17, § 1er de l'annexe IV est fixé ou porté à un pourcentage se situant entre 3 et 5 %, sans que ce pourcentage ne puisse excéder 5 %, la Banque ne peut finaliser l'adoption du règlement visé à l'article 16, § 1erde l'Annexe IV que si la Commission européenne adopte un acte d'exécution autorisant la Banque à prendre cette mesure.
##### Article 415. Les personnes morales qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, exercent une fonction de membre de l'organe légal d'administration d'un établissement de crédit sont autorisées à poursuivre l'exercice de leur mandat en cours jusqu'à l'expiration de celui-ci. Jusqu'à l'expiration des mandats visés par le présent article, l'article 19, § 1er, alinéa 2 sont applicables au représentant permanent de la personne morale.
##### Article 416. L'obligation d'établir un plan de redressement visée à l'article 108, doit être satisfaite dans un délai de quinze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Par exception, les établissements de crédit qui ont, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, déjà établi et communiqué un plan de redressement à la Banque, disposent d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour satisfaire à l'obligation d'établir un plan de redressement conformément à l'article 108.
##### Article 417. L'autorité de résolution remet au ministre des Finances, avant le 31 décembre 2015, un rapport concernant l'état d'avancement de l'établissement des plans de résolution et de la levée des obstacles à la résolvabilité visés aux articles 226 à 232.
##### Article 418. Par dérogation à l'article 382, le système de protection des dépôts prévoit, pour les cas de défaillance constatés entre le 1er janvier 2000 et le 6 octobre 2008 inclus, une indemnisation à concurrence de 20 000 euros ou de la contre-valeur de cette somme et, pour les cas de défaillance constatés au plus tard le 31 décembre 1999, une indemnisation à concurrence de 15 000 euros ou de la contre-valeur de cette somme.
##### Article 419. Aux fins des articles 292, 380, 381, 382 et 384 de la présente loi, les mots "Fonds de garantie" doivent s'entendre comme comprenant à la fois le Fonds spécial de protection pour les dépôts, les assurances sur la vie et le capital de sociétés coopératives agréées et le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers, selon leurs missions respectives prévues par l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et par la loi du 17 décembre 1998 créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers.
##### Article 420. Dans l'attente de l'adaptation de l'annexe aux comptes annuels des établissements de crédit, les établissements de crédit publient, pour le 1er juillet 2014, les informations suivantes sur base consolidée, en les ventilant selon les Etats membres ou pays tiers dans lesquels ils sont établis :
a) leur dénomination, la nature de leurs activités et leur localisation géographique;
b) leur chiffre d'affaires;
c) leur nombre de salariés sur une base équivalent temps plein.
### TITRE IV. - Disposition abrogatoire
##### Article 421. La loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est abrogée.
### LIVRE X. - ENTREE EN VIGUEUR
##### Article 422. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Toutefois,
1° à l'article 20, § 1er,
a) au 2°, i) les mots "ou aux articles XV.87, 3°, XV.90, 18° et 19°, XV.91, XV.126 et XV.126/1 du Livre XV du Code de droit économique" entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur respective desdites dispositions du Code de droit économique;
b) au 2°, l) les mots "ou aux articles XV.87, 2°, XV.90, 1° à 16°, XV.91, XV.126 et XV.126/1 du Livre XV du Code de droit économique" entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur respective desdites dispositions du Code de droit économique;
c) le 3°, b) entre en vigueur à la date fixée par arrêté royal;
2° l'article 62, paragraphe 5, 2e phrase et paragraphe 6, 2e phrase entre en vigueur à la date du 1er juillet 2014;
3° les articles 93, 163, 312, § 1er, alinéa 3 et 313, § 2 entrent en vigueur le 4 novembre 2014;
4° les articles 157, § 3, 160, §§ 3 et 4, et 162, §§ 3 et 4, 321, 323, 327 et 328 entrent en vigueur à la date à laquelle, conformément à l'article 151 de la Directive 2013/36/UE, les articles 40, 41, 43, 49, 50 et 51 de cette Directive entrent en vigueur;
5° l'article 336 entre en vigueur un an après la date de la publication de la présente loi au Moniteur belge;
6° les articles 27, 2° et 4°, 29 et 31 entrent en vigueur au 31 décembre 2014;
7° le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur de l'article 389 et de chacune des dispositions du Livre II, Titre VIII;
8° sans préjudice de l'article 413, les articles 11 à 15 de l'Annexe IV entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
### ANNEXES.
Les Annexes à la présente loi font partie intégrante de celle-ci. Elles sont composées d'articles. Lorsqu'il y est fait référence, il est expressément indiqué qu'il s'agit d'articles de l'Annexe concernée
##### Article N1. Annexe 1. - DU TRAITEMENT DES RISQUES
Section Ire. - Risque de crédit et de contrepartie Article 1er. § 1er. Les établissements de crédit mettent en oeuvre des procédures claires pour l'approbation, la modification, la reconduction et le refinancement des crédits, et fondent l'octroi de crédits sur des critères sains et bien définis.
§ 2. Ils disposent de procédures internes leur permettant d'évaluer le risque de crédit afférent aux expositions sur les différents débiteurs, titres ou positions de titrisation, et le risque de crédit au niveau de l'ensemble de leur portefeuille.
En particulier, les procédures internes ne reposent, ni de manière exclusive ni de manière mécanique, sur des notations externes et prennent en compte les informations pertinentes relatives aux débiteurs.
§ 3. Les établissements de crédit utilisent des systèmes appropriés pour la gestion et le contrôle permanent des divers portefeuilles de crédit et des expositions donnant lieu à un risque de crédit. Ces systèmes comprennent la détection et la gestion des crédits à problème, la réalisation des corrections de valeur adéquates et la constitution de provisions appropriées.
§ 4. Ils veillent à la diversification adéquate de leurs portefeuilles de crédit, tenant compte de leurs marchés cibles et de leur stratégie globale en matière de crédit.
§ 5. Les établissements de crédit qui sont d'importance significative s'efforcent de développer une compétence interne d'évaluation du risque de crédit en vue de l'utilisation d'approches fondées sur les notations internes pour le calcul des exigences de fonds propres pour le risque de crédit, dès lors que les expositions de ces établissements sont substantielles en valeur absolue et qu'ils ont, simultanément, un nombre élevé de contreparties importantes.
§ 6. La Banque peut préciser, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, les modalités d'application du paragraphe 5.
Section II. - Risque résiduel
Art. 2. Les techniques d'atténuation du risque de crédit, telles que la prise de sûretés, utilisées par les établissements de crédit doivent être efficaces et faire l'objet d'une évaluation régulière. L'usage de ces techniques doit s'inscrire dans la politique définie en application de l'article 57 et faire l'objet de procédures écrites spécifiques visant à s'assurer qu'elles produisent les effets escomptés.
S'agissant de sûretés, les procédures doivent permettre d'en évaluer l'efficacité et d'en assurer le suivi. Ces procédures couvrent au moins :
- s'agissant de sûretés réelles, une correcte évaluation et le suivi de la valeur de l'actif donné en garantie, l'efficacité juridique du mécanisme contractuel utilisé et ce, notamment au regard de la localisation de l'actif concerné;
- s'agissant de sûretés personnelles, une correcte évaluation et le suivi de la capacité financière du garant ainsi que l'efficacité juridique du mécanisme contractuel utilisé.
Section III. - Risque de concentration
Art. 3. Les établissements de crédit prennent les mesures appropriées, incluant la définition de politiques et de procédures écrites, pour identifier, mesurer et contrôler le risque de concentration découlant de l'exposition sur des contreparties.
L'alinéa 1er inclut notamment :
- le risque sur des contreparties centrales, des groupes de contreparties liées entre elles ou des contreparties opérant dans le même secteur économique ou la même région ou dont l'activité porte sur le même métier ou le même produit de base, ainsi que
- le risque découlant de l'emploi de techniques d'atténuation du risque de crédit, comme les risques associés à des expositions indirectes au risque de crédit, résultant notamment d'exposition sur un émetteur de garanties unique ou des émetteurs de garantie sujets à des risques analogues.
Section IV. - Risque de titrisation
Art. 4. § 1er. Les établissements de crédit s'assurent que les risques générés par des opérations de titrisation dans lesquelles ils interviennent en qualité d'investisseur, d'initiateur ou de sponsor, y compris les risques de réputation, notamment ceux survenant en liaison avec des structures ou des produits complexes, soient évalués et traités dans le cadre de politiques et de procédures appropriées. Celles-ci visent à garantir que la réalité économique de l'opération est pleinement prise en considération dans l'évaluation des risques et les décisions de gestion.
§ 2. Un établissement de crédit initiateur d'opérations de titrisation assorties d'une clause de remboursement anticipé au profit des investisseurs, doit disposer d'un programme de liquidité adéquat lui permettant de faire face aux conséquences de l'ensemble des remboursements, à la fois programmés et anticipés.
Section V. - Risque de marché
Art. 5. § 1er. Les établissements de crédit mettent en oeuvre des politiques et des procédures qui permettent d'identifier, mesurer et gérer l'ensemble des causes et effets significatifs des risques de marché.
§ 2. Ils se couvrent contre le risque d'illiquidité dans les cas où une position courte arrive à échéance avant la position longue corrélative.
§ 3. L'évaluation et le contrôle par l'établissement de crédit de ses besoins en fonds propres effectué conformément à l'article 94 couvrent de façon adéquate les risques de marché significatifs non soumis à des exigences légales ou réglementaires spécifiques en fonds propres, notamment le risque lié à des couvertures incomplètes et imparfaites des positions sur instruments financiers.
Conformément à la troisième Partie, Titre IV, Chapitre 2, du Règlement n° 575/2013, un établissement de crédit peut compenser ses positions sur une ou plusieurs des instruments financiers constituant un indice boursier avec une ou plusieurs positions dans un contrat à terme sur cet indice boursier ou avec un autre produit dérivé de cet indice boursier. Dans ce cas, l'établissement de crédit est tenu de disposer, ainsi qu'il ressort du calcul de ses exigences en fonds propres afférentes au risque de position, de fonds propres adéquats pour couvrir le risque de pertes résultant d'une évolution divergente entre la valeur du contrat à terme ou de cet autre produit, et la valeur des instruments financiers qui composent l'indice boursier. Il dispose aussi de fonds propres adéquats lorsqu'il détient des positions de signe opposé dans des contrats à terme sur indice boursier dont l'échéance et/ou la composition ne sont pas identiques.
Lorsqu'il recourt à la procédure visée à l'article 345 du Règlement n° 575/2013, l'établissement s'assure qu'il détient des fonds propres suffisants pour couvrir le risque de pertes qui existe entre le moment de l'engagement initial et le premier jour ouvrable qui suit.
§ 4. Les établissements de crédit qui sont d'importance significative s'efforcent de développer une compétence interne d'évaluation du risque en vue de l'utilisation de modèles internes pour le calcul des exigences de fonds propres pour le risque spécifique lié aux titres de créance du portefeuille de négociation, et pour le calcul des exigences de fonds propres afférentes au risque de défaut et au risque de migration des notations, dès lors que les expositions de ces établissements au risque spécifique sont substantielles en valeur absolue et que ces établissements détiennent un nombre élevé de positions substantielles sur des titres de créance provenant de différents émetteurs.
§ 5. La Banque peut préciser, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, les modalités d'application du paragraphe 4.
Section VI. - Risque de taux d'intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation
Art. 6. Les établissements de crédit mettent en oeuvre des systèmes qui leur permettent d'évaluer et de gérer le risque découlant d'éventuelles variations des taux d'intérêt affectant leurs activités autres que de négociation.
Section VII. - Risque opérationnel
Art. 7. § 1er. Les établissements de crédit mettent en oeuvre des politiques et procédures qui leur permettent d'évaluer et de gérer leur exposition aux risques opérationnels, y compris le risque lié à l'utilisation de modèles internes, et de couvrir les évènements de faible fréquence mais dont l'impact est important. Aux fins de ces politiques et procédures, ils précisent ce qui constitue un risque opérationnel.
§ 2. Les établissements définissent des plans d'urgence et de poursuite des activités, visant à démontrer leur capacité à limiter les pertes et ne pas interrompre leurs activités en cas de perturbation grave de celles-ci.
Section VIII. - Risque de liquidité
Art. 8. § 1er. Les établissements de crédit disposent de procédures et de systèmes appropriés permettant de détecter, mesurer, gérer et contrôler le risque de liquidité sur des périodes pertinentes, y compris intrajournalières, de manière à garantir que soient maintenus des coussins adéquats de liquidité.
Ces procédures et systèmes sont spécifiquement adaptés aux activités de l'établissement de crédit, notamment aux succursales et aux entités juridiques aux travers desquelles il fournit ses activités, ainsi qu'aux devises concernées par ses opérations, et comprennent des mécanismes adéquats pour la répartition des coûts, des gains et des risques liés à la liquidité.
§ 2. Les procédures et systèmes visés au paragraphe 1er doivent être proportionnés à la complexité, au profil de risque et à l'étendue des activités de l'établissement, au niveau de tolérance au risque fixé conformément à l'article 57 et refléter l'importance de l'établissement dans chacun des Etats où il exerce son activité.
§ 3. Les établissements de crédit utilisent des méthodes permettant de détecter, mesurer, gérer et surveiller les risques pesant sur leur situation de financement. Ces méthodes tiennent compte des flux de trésorerie significatifs courants et prévisibles qui sont liés aux actifs, passifs et éléments hors bilan, y compris ceux découlant des engagements éventuels de l'établissement, et de l'incidence possible du risque de réputation.
§ 4. Les établissements de crédit opèrent une distinction entre les actifs qui constituent l'assiette d'une sûreté et les actifs non grevés qui sont disponibles à tout moment, notamment dans les situations d'urgence. Ils tiennent compte des conséquences liées à l'entité auprès de laquelle les actifs sont détenus, du pays dans lequel ceux-ci sont légalement inscrits, qu'il s'agisse d'un registre ou d'un compte, ainsi que de leur éligibilité au titre d'une garantie. Les établissements contrôlent également la façon dont ces actifs peuvent être mobilisés en temps voulu.
§ 5. Les établissements de crédit prennent en considération les limitations d'ordre juridique, réglementaire et opérationnel aux éventuels transferts de liquidité et d'actifs non grevés entre des entités du groupe dont l'établissement fait partie, que ces entités soient situées ou non dans un Etat membre.
§ 6. Les établissements de crédit s'appuient sur différents instruments d'atténuation du risque de liquidité, comprenant notamment un système de limites spécifiques à ce risque et des coussins de liquidité, afin d'être en mesure de faire face à différents types de crises. Ils s'appuient également sur une diversification adéquate de la structure et des sources de financement. Les établissements revoient régulièrement ces dispositifs.
§ 7. Les établissements de crédit revoient au moins une fois par an les hypothèses qui sous-tendent leurs décisions en matière de financement. Ils envisagent d'autres hypothèses que celles élaborées en application des paragraphes 1er et 3, relatives à leurs positions de liquidité et aux facteurs d'atténuation du risque de liquidité. Ces autres hypothèses couvrent notamment les éléments hors bilan et les autres engagements éventuels, y compris ceux des entités de titrisation ou d'autres entités à vocation particulière, tels que définis par le Règlement n° 575/2013, dès lors que l'établissement de crédit concerné joue un rôle de sponsor à leur égard ou leur procure des aides de trésorerie significatives.
Les établissements de crédit considèrent l'impact potentiel de scénarios alternatifs portant sur l'établissement lui-même et sur l'ensemble du marché, ainsi qu'une combinaison de ces deux facteurs. Ces scénarios alternatifs prennent en compte des périodes de différentes longueurs et des conditions de crise de différentes intensités.
Tenant compte des résultats des scénarios visés aux alinéas 1er et 2, les établissements adaptent leurs stratégies, leurs politiques internes et les limites concernant le risque de liquidité, et élaborent des plans d'urgence appropriés.
§ 8. Les établissements de crédit disposent de plans de rétablissement de la liquidité. Ces plans fixent des stratégies adéquates et des mesures de mise en oeuvre appropriées afin de remédier aux éventuels déficits de liquidité, y compris en ce qui concerne les succursales établies dans d'autres Etats membres. Les établissements mettent ces plans à l'épreuve au moins une fois par an et assurent leur mise à jour sur base des résultats des scénarios visés au paragraphe 7.
Les établissements prennent à l'avance les mesures opérationnelles adéquates pour garantir que les plans de rétablissement de la liquidité puissent, le cas échéant, immédiatement être mis en oeuvre. Ces mesures peuvent consister dans la détention d'actifs immédiatement disponibles susceptibles d'être acceptés en garantie par une banque centrale. Il peut s'agir d'actifs libellés dans la devise d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers, dans lequel l'établissement est exposé, et qui sont détenus, en fonction des nécessités opérationnelles, sur le territoire d'un Etat membre d'accueil ou d'un pays tiers au regard de la devise dans laquelle l'établissement est exposé.
Section IX. - Risque de levier excessif
Art. 9. § 1er. Les établissements de crédit disposent de politiques et de procédures pour détecter, gérer et contrôler le risque de levier excessif. Les indicateurs d'un risque de levier excessif sont notamment le ratio de levier, tel que déterminé conformément à la méthodologie prévue par l'article 429 du Règlement n° 575/2013, et les asymétries d'échéance entre les actifs et les obligations de l'établissement.
§ 2. Les établissements prennent les mesures nécessaires pour prévenir le risque de levier excessif, en tenant compte de l'augmentation éventuelle du ratio de levier résultant d'une diminution des fonds propres en raison de pertes attendues ou réalisées selon les règles d'évaluation applicables. Ces mesures doivent permettre de faire face à différents scénarios de crise, sous l'angle de la maîtrise du risque de levier excessif.
##### Article N2. Annexe 2. - POLITIQUE DE REMUNERATION
Section Ire. - Structure de la politique de rémunération Article 1er. § 1er. La politique de rémunération prévoit un équilibre approprié entre les composantes fixe et variable de la rémunération totale. La rémunération fixe représente une part suffisamment importante de la rémunération totale afin de garantir l'exercice d'une politique de rémunération variable totalement souple, et notamment la possibilité de ne payer aucune rémunération variable.
§ 2. La politique de rémunération définit les rapports appropriés entre les composantes fixe et variable de la rémunération totale. Elle prévoit que la rémunération variable de chaque personne est, en tout cas, limitée au plus élevé des deux montants suivants :
- 50 % de la rémunération fixe;
- 50 000 euros, sans que ce montant ne puisse excéder celui de la rémunération fixe.
Section II. - Rémunération variable
Art. 2. Le volume total des rémunérations variables ne peut limiter la capacité de l'établissement à renforcer ses fonds propres.
Art. 3. Le montant total de la rémunération variable est établi en combinant l'évaluation des performances de la personne et de l'unité d'exploitation concernées avec celle des résultats d'ensemble de l'établissement.
L'évaluation des performances individuelles prend en compte des critères financiers et non financiers.
L'évaluation des performances s'inscrit dans un cadre pluriannuel afin de garantir que le processus d'évaluation porte bien sur les performances à long terme et que le paiement effectif des composantes de la rémunération variable s'échelonne sur une période tenant compte de la durée du cycle économique sous-jacent de l'établissement et de ses risques économiques.
Art. 4. L'évaluation des performances, pour les besoins du calcul de la rémunération variable des personnes individuelles ou des groupes dont elles relèvent, est ajustée en fonction de tous les types de risques actuels et futurs et tient compte du coût du capital et des liquidités requises.
Lors de l'attribution des composantes variables de la rémunération au sein de l'établissement, il est également tenu compte de tous les types de risques actuels et futurs.
Art. 5. Toute rémunération variable garantie est interdite sauf, exceptionnellement, lors du recrutement de nouveaux membres du personnel et pour autant que l'établissement dispose de capitaux sains et solides et qu'elle soit strictement limitée à la première année suivant le recrutement.
Art. 6. Une part d'au moins 50 % de toute rémunération variable, y compris sa part reporté en application de l'article 7 de la présente Annexe, est composée d'un équilibre approprié entre :
1° des actions ou participations équivalentes au capital, en fonction de la structure juridique de l'établissement concerné ou, si les titres émis par l'établissement ne sont pas inscrits sur un marché réglementé, des instruments financiers liés aux actions, ou des instruments équivalents ("non-cash instruments"); et,
2° si possible, d'autres instruments de capitaux qui remplissent les conditions afin d'être éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2, en application des dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi ou du Règlement n° 575/2013, ou d'autres instruments qui peuvent être intégralement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou qui peuvent être intégralement amortis et qui reflètent en tout cas correctement la qualité de crédit de l'établissement dans une perspective de continuité.
Les instruments visés au présent article sont soumis à une politique de détention appropriée, par laquelle le titulaire des instruments est obligé à en conserver la propriété, destinée à aligner les incitants sur les intérêts à long terme de l'établissement. L'autorité de contrôle peut interdire ou soumettre à des restrictions les types d'instruments dont les caractéristiques ne répondent pas à cette exigence.
Art. 7. Le paiement d'une part d'au moins 40 % de la rémunération variable est reportée pendant une durée minimale se situant entre trois à cinq ans. Cette part est fonction de la nature des activités de l'établissement, de ses risques et des activités de la personne concernée.
Lorsque le montant de la rémunération variable est particulièrement élevé, le pourcentage de la rémunération variable reportée visé à l'alinéa 1er doit au moins s'élever à 60 %.
La durée de la période de report est déterminée conformément au cycle économique de l'établissement, à sa nature, à ses risques et aux activités de la personne concernée.
Art. 8. § 1er. Sans préjudice de l'article 101, la rémunération variable, y compris la part reportée, n'est payée ou acquise que si son montant est supportable eu égard à la situation financière de l'établissement dans son ensemble et si elle est justifiée par les performances de l'établissement, de l'unité d'exploitation et de la personne concernée.
§ 2. Sans préjudice des principes généraux du droit des contrats et du droit du travail, la rémunération variable totale de l'établissement de crédit est significativement réduite si l'établissement produit un rendement financier réduit ou négatif.
La réduction visée à l'alinéa 1er s'applique à la fois à la rémunération variable non encore acquise, à la rémunération variable acquise mais non encore versée ainsi qu'à celle qui a déjà fait l'objet d'un paiement effectif, entre autres par le biais de dispositifs de malus ou de récupération ("clawback").
Le montant total de la rémunération variable fait l'objet d'une disposition de "malus" ou de "clawback" (clause de récupération), en particulier dans les situations dans lesquelles la personne concernée :
a) a participé à des pratiques qui ont donné lieu à des pertes considérables pour l'établissement, ou en était responsable;
b) n'a pas respecté les normes applicables en matière d'expertise et d'honorabilité professionnelles;
c) a participé à un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.
Section III. - Pensions
Art. 9. La politique en matière de pensions est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l'établissement.
Si un membre du personnel quitte l'établissement avant la retraite, les prestations de pension discrétionnaires relatives à ce membre sont conservées par l'établissement pour une période de cinq ans sous la forme d'instruments visés à l'article 6 de la présente Annexe.
Dans le cas d'un membre du personnel qui atteint l'âge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires lui sont versées sous la forme d'instruments visés à l'article 6 de la présente Annexe, ces instruments étant soumis à une période de détention d'une période de cinq ans.
Les dispositions de l'article 8, § 2 de la présente Annexe sont applicables aux prestations de pension discrétionnaires.
Section IV. - Dispositions anti-abus
Art. 10. Les personnes visées à l'article 67, alinéa 2 s'abstiennent d'effectuer des opérations, y compris d'assurance, qui portent atteinte, en tout ou en partie, au respect des dispositions prévues à la présente Annexe, en particulier des opérations visant ou susceptibles de neutraliser le risque découlant des modalités de leur rémunération variable.
Art. 11. Les établissements s'abstiennent d'attribuer ou de verser une rémunération variable par le biais de véhicules ou de méthodes qui facilitent le non-respect des dispositions de la présente loi ou du Règlement n° 575/2013.
Section V. - Indemnités de départ et d'entrée en fonction
Art. 12. Sans préjudice du Code des sociétés, toute indemnité de départ doit correspondre à des performances effectives dans le temps et est conçue de manière à ne pas récompenser l'échec ou un comportement irrégulier.
En outre, si une convention prévoit une indemnité de départ qui dépasse les 12 mois de rémunération, ou sur l'avis motivé du comité de rémunération, dépasse les 18 mois de rémunération, cette clause dérogatoire en matière d'indemnité de départ doit recueillir l'approbation préalable de la première assemblée générale ordinaire qui suit. Toute disposition contraire est nulle de plein droit. La procédure prévue à l'article 554, alinéas 3 et 4 du Code des sociétés est mutatis mutandis applicable.
Art. 13. Les indemnités versées à l'entrée en fonction et destinées à compenser une perte liée au changement d'établissement de crédit, doivent être conformes aux intérêts à long terme de l'établissement, notamment en matière de détention, de reports de paiement, d'évaluation de la performance et de dispositifs de récupération.
Section VI. - Soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics
Sous-section 1re. - Rémunération variable - Limitation générale
Art. 14. Pour les besoins de la présente Section, le soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics :
1° est présumé, irréfragablement, exister lorsque
- des prêts accordés par l'Etat fédéral ne sont pas encore remboursés;
- une garantie accordée par l'Etat fédéral n'est pas expirée ou n'a pas été levée;
2° sans préjudice du 1°, prend fin lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
- l'établissement ne doit pas établir de plan de restructuration basé sur la décision de la Commission européenne, ou a pleinement et correctement satisfait à un tel plan; un plan de restructuration étant considéré comme pleinement et correctement satisfait lorsque l'établissement peut démontrer qu'il a mis à exécution toutes les mesures structurelles (notamment la vente de participations) et que les mesures de restrictions (notamment l'interdiction de prendre le contrôle d'entreprises) ne sont plus d'application, l'établissement ayant, en outre, démontré qu'il s'est conformé aux obligations qui lui incombent en ce qui concerne le retrait planifié du soutien des autorités publiques; et
- l'autorité de contrôle certifie que l'établissement satisfait aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ainsi qu'au Règlement n° 575/2013 en ce qui concerne les exigences applicables en matière de solvabilité et de liquidité.
Art. 15. Dans le cas d'établissements qui bénéficient d'un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, la rémunération variable est, sans préjudice de l'article 16 de la présente Annexe, strictement limitée à un pourcentage du total du bénéfice de l'établissement lorsque cette rémunération n'est pas compatible avec le maintien d'une assise financière saine et une sortie en temps voulu du programme d'aide publique.
Les établissements qui bénéficient d'un soutien visé à l'alinéa 1er restructurent les rémunérations d'une manière conforme à une gestion saine des risques et à une croissance à long terme, y compris, s'il y a lieu, en fixant des limites à la rémunération des membres de l'organe légal d'administration et des personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à la direction effective.
Sous-section 2. - Limitation de la rémunération variable des dirigeants
Art. 16. En cas de soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, aucune rémunération variable n'est versée, directement ou indirectement, aux membres de l'organe légal d'administration de l'établissement et aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à sa direction effective, sauf dans l'hypothèse d'une personne par établissement spécifiquement engagée après le soutien financier précité pour contribuer à la mise en oeuvre du plan de restructuration imposé à l'établissement.
Le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, fixe les limites maximales de la part variable permise dans les limites de l'alinéa 1er. Cette part variable est, en outre, soumise aux dispositions des articles 2 à 9 de la présente Annexe.
Sous-section 3. - Limitation des indemnités de départ
Art. 17. L'établissement de crédit qui bénéficie d'un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics n'est pas autorisé à octroyer une indemnité de départ aux personnes visées à l'article 15, alinéa 2 de la présente Annexe supérieure à 9 mois de rémunération fixe. Cette indemnité est, en outre, soumise aux dispositions de l'article 8, § 2 de la présente Annexe en matière de dispositifs de malus et de clause de récupération ("clawback").
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'établissement de crédit peut accorder une indemnité de départ plus élevée si la personne concernée, préalablement à l'octroi du mandat de dirigeant, conformément au cadre contractuel en vigueur et sur la base de son ancienneté accumulée au sein de l'établissement, aurait eu droit, en cas de licenciement, à une indemnité de préavis supérieure à l'indemnité de départ prévue conformément à l'alinéa 1er, et ce à concurrence de cette indemnité au maximum.
Sous-section 4. - Caractère d'ordre public des dispositions
Art. 18. L'application des dispositions contractuelles ou autres qui régissent la relation juridique entre une personne visée à l'article 15, alinéa 2 de la présente Annexe et l'établissement et qui sont contraires aux dispositions de la présente Section, est suspendue de plein droit pendant la période complète du soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics.
En cas de soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, les dispositions contractuelles ou autres qui régissent la relation juridique entre une personne visée à l'article 15, alinéa 2 de la présente Annexe et l'établissement ne peuvent en aucun cas avoir un effet rétroactif.
Section VII. - Publication et communication
Art. 19. Les établissements de crédit publient leur politique de rémunération conformément aux dispositions de droit européen applicables, en particulier l'article 450 du Règlement n° 575/2013.
Les établissements fournissent à l'autorité de contrôle les informations publiées conformément à l'alinéa 1er afin qu'elle procède à des analyses comparatives des tendances et des pratiques en matière de rémunération.
Art. 20. Les établissements fournissent à l'autorité de contrôle des informations sur le nombre de personnes qui bénéficient dans l'établissement d'une rémunération d'au moins un million d'euros par exercice comptable, par tranche de rémunération de un million d'euros, y compris la description de leurs responsabilités professionnelles, le domaine d'activité concerné et les principaux éléments de la rémunération, en ce compris les primes, les indemnités à long terme et les cotisations de pension. Ces informations sont transmises à l'Autorité bancaire européenne.
##### Article N3. Annexe 3. - DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMISSION DE COVERED BONDS
Section Ire. - Caractéristiques, affectation et gestion des actifs de couverture
Article 1er. Pour les besoins de l'application des articles 79 à 84 et de la présente Annexe, on entend par :
1° covered bond belge, un titre de créance, pour autant qu'il réponde aux critères suivants :
a) le titre de créance a été ou est émis par un établissement de crédit de droit belge qui est inscrit sur la liste visée à l'article 82, § 3, 1° ;
b) le titre de créance ou - en cas d'émission dans le cadre d'un programme - le programme d'émission et tout titre de créance émis dans ce cadre ont été ou sont inscrits sur la liste visée à l'article 82, § 3, 2° ;
c) un patrimoine spécial est constitué conformément à l'article 3 de la présente Annexe;
2° actifs de couverture, les actifs qui composent le patrimoine spécial conformément à l'article 3, § 2 de la présente Annexe° ;
3° lettre de gage belge, tout covered bond belge dont les actifs de couverture satisfont aux conditions déterminées en vertu de l'article 2, § 1er de la présente Annexe, et qui est inscrit en cette qualité sur la liste visée à l'article 82, § 3, 2° ;
4° représentant des titulaires de covered bonds belges, l'agent, le trustee ou toute autre personne désignée conformément à l'article 14, § 2 de la présente Annexe dans le but de veiller aux intérêts des titulaires de covered bonds belges;
5° surveillant de portefeuille, la personne désignée conformément à l'article 16 de la présente Annexe;
6° gestionnaire de portefeuille, la personne désignée conformément à l'article 8 de la présente Annexe.
Art. 2. § 1er. Dans le cas d'une lettre de gage belge, la composition et la valorisation des actifs de couverture doivent assurer la conformité du covered bond belge concerné aux conditions spécifiques prévues par la réglementation belge et européenne en matière d'exigences en fonds propres, adoptée dans le cadre de la transposition ou de l'exécution des dispositions de la Directive 2013/36/UE, en vue du bénéfice d'une pondération favorable des covered bonds belges émis. Dans l'exercice de l'habilitation prévue à l'article 81, le Roi est autorisé à préciser ou clarifier les critères permettant de considérer que les covered bonds belges sont conformes à cette réglementation.
§ 2. L'ensemble des actifs de couverture dont un patrimoine spécial est composé doit, pendant la durée de vie du covered bond belge, fournir une couverture suffisante pour pourvoir au remboursement du principal et au paiement des intérêts relatifs au covered bond belge, pour garantir le respect des engagements pris à l'égard des créanciers qui ont été ou peuvent être déterminés conformément aux conditions d'émission du titre de créance concerné, ainsi que pour procéder aux paiements liés à la gestion et à l'administration des actifs de couverture.
A cette fin, les actifs de couverture qui peuvent être valorisés selon les critères de valorisation déterminés en vertu de l'article 81, doivent prévoir un excédent, de sorte que leur valeur soit supérieure à l'encours en principal des covered bonds belges qu'ils couvrent. La couverture adéquate offerte par les actifs de couverture, en ce compris l'excédent, doit faire l'objet d'une évaluation périodique, l'établissement de crédit émetteur étant tenu d'adapter le portefeuille d'actifs de couverture pour maintenir à niveau la couverture adéquate y compris l'excédent.
§ 3. Le Roi peut fixer des exigences concernant le niveau minimum de l'excédent, la valorisation et l'adaptation du portefeuille d'actifs de couverture ainsi que la vérification périodique de la position de liquidité de ce portefeuille et, le cas échéant, préciser les exigences prévues sous le paragraphe 2. Le fait que, dans l'exercice de cette habilitation, le Roi prévoie que pour le respect des exigences prévues au paragraphe 2 et pour leur valorisation, certains actifs de couverture ne peuvent être pris en compte qu'à concurrence d'un prorata n'a aucune incidence sur l'appartenance des actifs concernés au patrimoine spécial dont ils relèvent.
Art. 3. § 1er. Le patrimoine d'un établissement de crédit ayant émis des covered bonds belges se compose de plein droit de son patrimoine général d'une part, et d'un ou de plusieurs patrimoines spéciaux d'autre part.
§ 2. Un patrimoine spécial comprend de plein droit :
1° l'ensemble des biens meubles qui sont inscrits, conformément à l'article 15, § 2 de la présente Annexe, dans le registre des actifs de couverture qui est tenu pour un ou plusieurs covered bonds belges déterminés ou, le cas échéant, pour tous les covered bonds belges émis dans le cadre d'un programme d'émission;
2° les valeurs, espèces ou instruments financiers, reçus en garantie dans le cadre d'instruments de couverture qui sont enregistrés en tant qu'actifs de couverture;
3° l'ensemble des sûretés réelles ou personnelles, garanties ou privilèges qui, sous quelque forme que ce soit, ont été fournies en relation avec les actifs de couverture, ainsi que les droits concernant les assurances et autres contrats en relation avec les actifs de couverture ou la gestion du patrimoine spécial;
4° l'ensemble des sommes qu'un établissement de crédit détient suite au recouvrement (remboursement, paiement) des actifs ou à l'exercice des droits visés aux 1° ou 3° pour le compte du patrimoine spécial créé au sein de cet établissement de crédit ou détenus autrement pour le compte de ce patrimoine spécial; et
5° les réserves obligatoires auprès de la Banque dans la mesure où elles sont liées au patrimoine spécial.
Si des sommes visées à l'alinéa 1er, 4° sont détenues par l'établissement de crédit émetteur de covered bonds belges pour le compte d'un patrimoine spécial et ne sont pas identifiables dans le patrimoine général au moment où la remise de ces avoirs pour le compte du patrimoine spécial est demandée, le droit de propriété sur ces sommes comprises dans le patrimoine spécial est reporté sur d'autres actifs libres dans le patrimoine général de l'établissement de crédit pour une valeur égale. Ces actifs sont alors identifiés en concertation entre le représentant du patrimoine spécial (le gestionnaire de portefeuille ou, à défaut, le surveillant de portefeuille) et l'établissement de crédit émetteur ou, le cas échéant, le liquidateur de l'établissement de crédit, sur la base des critères déterminés dans les conditions d'émission. L'établissement de crédit ou son liquidateur, est tenu de mettre ces actifs de substitution à disposition du gestionnaire du portefeuille à la première demande de revendication de celui-ci.
Art. 4. Lorsqu'un établissement de crédit cède des actifs visés à l'article 80, § 3, 2°, a), b), c) ou d) en vue, pour l'établissement cessionnaire, de procéder à l'émission de covered bonds belges, le patrimoine spécial constitué au sein de cet établissement de crédit émetteur comprend les sommes détenues par l'établissement cédant suite au recouvrement des actifs cédés ou l'exercice des droits visés à l'article 3, § 2, alinéa 1er, 1° et 3° de la présente Annexe pour le compte du patrimoine spécial créé au sein de l'établissement de crédit cessionnaire ou détenus autrement par l'établissement cédant pour le compte de ce patrimoine spécial. Si ces sommes détenues pour le compte d'un patrimoine spécial ne sont pas identifiables dans le patrimoine de l'établissement cédant au moment où la remise de ces avoirs est demandée pour le compte du patrimoine spécial, le droit de propriété sur ces sommes comprises dans le patrimoine spécial de l'établissement cessionnaire est reporté sur d'autres actifs libres de l'établissement de crédit cédant pour une valeur égale. Ces actifs sont alors identifiés en concertation entre le représentant du patrimoine spécial et l'établissement de crédit cédant ou, le cas échéant, le liquidateur de l'établissement de crédit cédant, sur la base des critères convenus entre le cédant et le cessionnaire dans les conditions d'émission. L'établissement de crédit cédant ou son liquidateur, est tenu de mettre ces actifs de substitution à disposition de l'établissement de crédit cessionnaire ou, le cas échéant, du gestionnaire du portefeuille du patrimoine spécial de l'établissement cessionnaire à leur première demande de revendication.
Art. 5. En cas d'ouverture d'une procédure de liquidation de l'établissement de crédit émetteur de covered bonds belges ou de l'établissement de crédit cédant visé à l'article 4 de la présente Annexe toutes les sommes et tous les paiements relatifs aux actifs compris dans un patrimoine spécial qui sont perçus par ou pour le compte dudit patrimoine spécial par l'établissement de crédit concerné, à partir de la date de l'ouverture de la procédure de liquidation, sont automatiquement exclus de l'actif de la masse pour être exclusivement affectés au patrimoine spécial concerné. Le liquidateur, est tenu de rendre compte de ces montants et de les mettre à disposition de l'établissement de crédit cessionnaire ou, le cas échéant, du gestionnaire du portefeuille à leur première demande de revendication.
Art. 6. Sous réserve des alinéas 5, 6 et 7, chaque patrimoine spécial est affecté exclusivement au respect des engagements pris à l'égard (a) des titulaires des covered bonds belges concernés ou, le cas échéant, des covered bonds belges émis dans le cadre du programme d'émission concerné, ainsi qu'à l'égard (b) des créanciers qui ont été ou peuvent être déterminés conformément aux conditions d'émission du covered bond belge concerné ou du programme d'émission concerné.
Sous réserve de la disposition prévue à l'alinéa 7, l'affectation exclusive prévue à l'alinéa 1er empêche l'exercice de tout droit, y compris de saisie, par tout autre créancier de l'établissement de crédit émetteur sur les actifs de couverture composant le patrimoine spécial.
Les valeurs (espèces ou instruments financiers) octroyées à l'établissement de crédit émetteur dans le cadre d'une opération de couverture qui constitue un actif de couverture ne peuvent être utilisées qu'afin de remplir les obligations liées au patrimoine spécial dans les circonstances et dans la mesure de ce qui est prévu dans les conditions d'émission des covered bonds belges concernés et les conventions conclues dans le cadre de leur émission.
Les règles de répartition entre les engagements visés à l'alinéa 1er sont déterminées dans les conditions d'émission et les contrats conclus dans le cadre de l'émission du covered bond belge ou du programme d'émission en question.
Des engagements complémentaires peuvent être conclus en relation avec un patrimoine spécial en vue d'améliorer sa liquidité. Les conditions d'émission des covered bonds belges déterminent si ces engagements complémentaires sont payés par priorité ou sont subordonnés par rapport aux engagements visés à l'alinéa 1er. En l'absence d'une telle précision, ces engagements complémentaires sont payés à un rang égal avec les engagements visés à l'alinéa 1er.
Le cas échéant par dérogation à l'alinéa 1er et sous réserve de dispositions contractuelles contraires, le gestionnaire de portefeuille peut prélever sur le patrimoine spécial sa rémunération, celle de son personnel et tous les autres frais liés à l'exercice de sa mission, y compris ceux générés par ses sous-traitants, dans la mesure où ils ont profité à la liquidation de ce patrimoine.
Après la clôture de la liquidation d'un patrimoine spécial, un solde positif fait de plein droit partie du patrimoine général de l'établissement de crédit émetteur.
Ni l'affectation légale prévue à l'alinéa 1er, ni aucune autre disposition de la présente Annexe ne porte atteinte au droit de recours général dont disposent les créanciers des engagements visés à l'alinéa 1er sur le patrimoine général de l'établissement de crédit émetteur, de sorte que ces créanciers, pour faire honorer leurs créances, peuvent se payer aussi bien sur le patrimoine général que sur le patrimoine spécial qui leur est réservé.
Art. 7. Jusqu'à l'ouverture d'une procédure de liquidation ou, si elle est antérieure, jusqu'à la désignation d'un gestionnaire de portefeuille, l'établissement de crédit émetteur assure la gestion du patrimoine spécial.
Les droits et obligations relatifs aux opérations entre l'établissement de crédit émetteur et le patrimoine spécial pendant l'existence du patrimoine spécial et des covered bonds belges qui y sont liés, sont déterminés par écrit comme si le patrimoine spécial était une personne morale distincte.
Art. 8. § 1er. L'autorité de contrôle désigne, pour tout patrimoine spécial, un gestionnaire de portefeuille :
1° au moment de l'adoption d'une mesure visée à l'article 236 à l'encontre de l'établissement émetteur si cette mesure, à l'estime de l'autorité de contrôle, est susceptible d'avoir un impact négatif sur les covered bonds belges en question;
2° en cas de procédure de liquidation ouverte à l'encontre de l'établissement émetteur;
3° dans les circonstances où l'autorité de contrôle estime que l'évaluation de la situation de l'établissement de crédit émetteur est de nature à mettre gravement en péril les intérêts des titulaires des covered bonds belges en question.
L'autorité de contrôle peut également désigner un gestionnaire de portefeuille en cas de radiation prononcée conformément à l'article 17 de la présente Annexe.
§ 2. Dès sa désignation, le gestionnaire de portefeuille assure la pleine gestion du patrimoine spécial et dispose de plein droit de tous les pouvoirs nécessaires ou utiles pour assurer cette gestion, y compris pour poser, sans aucune restriction, tous actes de disposition. Le gestionnaire de portefeuille exerce cette gestion dans le but de continuer à honorer les engagements prévus par les conditions d'émission des covered bonds belges. Les actes portant sur le patrimoine spécial qui sont posés, après la désignation du gestionnaire de portefeuille, par l'établissement de crédit émetteur ou, au nom de celui-ci, par des personnes autres que le gestionnaire de portefeuille, sont entachés de nullité, à moins d'être ratifiés par le gestionnaire de portefeuille.
§ 3. Dans les relations avec l'établissement de crédit émetteur et les relations avec des parties tierces, à partir de sa nomination, le gestionnaire de portefeuille :
a) exerce au nom du patrimoine spécial les droits réels et personnels et respecte les obligations reconnues au patrimoine spécial avec les mêmes prérogatives qu'une personne morale à part entière;
b) peut agir au nom du patrimoine spécial pour conclure des engagements complémentaires en vue d'améliorer sa liquidité.
Art. 9. Le Roi peut fixer des règles plus précises concernant :
1° les exigences auxquelles une personne doit satisfaire pour être désignée en qualité de gestionnaire de portefeuille;
2° les tâches, compétences et obligations de rapport particulières du gestionnaire de portefeuille, en ce compris les décisions pour lesquelles le gestionnaire de portefeuille doit obtenir l'accord de l'autorité de contrôle et/ou du représentant des titulaires de covered bonds belges.
Art. 10. En cas de cession à la suite de l'adoption d'un instrument de résolution visé au Livre II, Titre VIII, impliquant un patrimoine spécial, les droits des titulaires de covered bonds belges et des autres créanciers visés à l'article 6, alinéa 1er de la présente Annexe sont maintenus et suivent les actifs de couverture composant le patrimoine spécial.
Art. 11. Dans le cas d'une procédure de liquidation relative à l'établissement de crédit émetteur :
1° la procédure en question est limitée au patrimoine général de l'établissement de crédit émetteur; les patrimoines spéciaux ainsi que les engagements et dettes couverts par ceux-ci ne faisant pas partie de la masse de la faillite;
2° le liquidateur doit prêter son concours à l'autorité de contrôle et au gestionnaire de portefeuille afin de leur permettre de gérer le patrimoine spécial conformément à la présente législation;
3° la procédure n'emporte pas l'exigibilité des engagements et dettes couverts par un patrimoine spécial;
4° les créanciers des engagements et dettes couverts par un patrimoine spécial conservent leurs droits dans la procédure de liquidation en application de l'article 6, alinéa 8 de la présente Annexe;
5° le gestionnaire de portefeuille peut, dans l'intérêt des titulaires des covered bonds belges concernés, procéder, en concertation avec le représentant des titulaires de covered bonds belges et moyennant l'accord de l'autorité de contrôle, à la cession du patrimoine spécial (actifs et passifs) et de sa gestion à un établissement chargé de poursuivre l'exécution des obligations à l'égard des titulaires de covered bonds belges conformément aux conditions d'émission initiales;
6° le gestionnaire de portefeuille peut, en concertation avec le représentant des titulaires de covered bonds belges et moyennant l'accord de l'autorité de contrôle, procéder à la liquidation d'un patrimoine spécial et au remboursement anticipé des covered bonds belges concernés si les actifs de couverture ne sont pas ou risquent de ne plus être suffisants pour honorer les obligations liées aux covered bonds belges concernés;
7° le gestionnaire de portefeuille procède, en concertation avec l'autorité de contrôle et le représentant des titulaires de covered bonds belges, à la liquidation partielle ou totale du patrimoine spécial et au remboursement anticipé si, lors d'une assemblée générale des titulaires des covered bonds belges concernés à laquelle deux tiers au moins de l'encours en principal sont représentés, ces titulaires approuvent, à la majorité simple, la liquidation du patrimoine spécial et le remboursement anticipé;
8° le liquidateur a le droit, en concertation avec l'autorité de contrôle, d'obtenir du gestionnaire de portefeuille la remise à la masse des actifs de couverture qui ne seront plus, avec certitude, nécessaires en tant qu'actifs de couverture.
Art. 12. § 1er. Les établissements de crédit émetteurs de covered bonds belges peuvent souscrire, acquérir et conserver leurs propres covered bonds belges. Les covered bonds belges ainsi souscrits ou acquis sont privés des droits prévus aux articles 568 à 580 du Code des sociétés et des droits de nature comparable prévus dans les statuts de l'établissement émetteur pendant toute la durée de leur détention par l'établissement de crédit émetteur de covered bonds belges, sauf dans la mesure où cela est prévu dans les conditions d'émission.
§ 2. Nonobstant l'ouverture d'une procédure de liquidation à son encontre et l'article 233, l'établissement de crédit émetteur est autorisé à poursuivre, en dehors de cette procédure de liquidation, les activités qui sont nécessaires ou utiles à la gestion par le gestionnaire de portefeuille en vue de préserver les intérêts des titulaires des covered bonds belges émis en relation avec le patrimoine spécial au plus tard, jusqu'à ce que toutes les obligations liées au patrimoine spécial soient entièrement exécutées ou éteintes d'une autre manière.
§ 3. Dans la mesure permise par l'autorité de contrôle, un établissement de crédit peut garder des réserves obligatoires par patrimoine spécial auprès de la Banque.
Section II. - Conditions d'émission
Art. 13. Les conditions d'émission, en ce compris les diverses dispositions contractuelles relatives aux covered bonds belges, prévoient des mécanismes qui doivent assurer le remboursement du covered bond belge dans le délai prévu dans les conditions d'émission. A cette fin, le Roi peut prévoir que ces mécanismes comprennent au moins la vérification périodique des réserves en espèces (et autres liquidités) qui seront générées par les actifs de couverture durant une certaine période, par comparaison avec les paiements à effectuer, conformément aux conditions d'émission, durant une certaine période et des exigences selon lesquelles l'établissement de crédit émetteur doit apporter des actifs supplémentaires si cette vérification met en évidence des problèmes de liquidité.
Art. 14. § 1er. Les articles 568 à 580 du Code des sociétés ne sont applicables aux covered bonds belges que dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les conditions d'émission.
§ 2. Pour les titulaires de covered bonds belges faisant partie de la même émission ou du même programme d'émission, un ou plusieurs représentants peuvent être désignés pour autant que les conditions d'émission prévoient des règles concernant l'organisation d'assemblées générales pour les titulaires des covered bonds belges en question. Ces représentants peuvent, dans les limites des missions qui leur sont confiées, engager tous les titulaires des covered bonds belges de cette émission ou de ce programme d'émission envers des tiers et ils ne doivent justifier de leur compétence que par production de l'acte par lequel ils ont été désignés. Ils peuvent agir et représenter les titulaires des covered bonds belges dans toute procédure de liquidation ou procédure analogue, sans dévoiler l'identité des titulaires des covered bonds belges.
Les représentants des titulaires d'un covered bond belge sont désignés soit avant l'émission, par l'établissement de crédit émetteur, soit après l'émission, par l'assemblée générale des titulaires des covered bonds belges en question. Leurs compétences sont déterminées dans les conditions d'émission ou, si tel n'est pas le cas, par l'assemblée générale des titulaires du covered bond belge en question.
L'assemblée générale des titulaires de covered bonds belges en question peut à tout moment révoquer la désignation du ou des représentants, à condition de procéder simultanément à la désignation d'un ou de plusieurs autres représentants. L'assemblée générale décide à la majorité simple des covered bonds belges représentés.
Les représentants des titulaires d'un covered bond belge peuvent également être désignés aux fins d'agir pour les autres créanciers détenteurs de créances couvertes par les actifs de couverture, moyennant l'accord de ces créanciers et pour autant que les conditions d'émission du covered bond belge concerné prévoient des règles adéquates concernant les éventuels conflits d'intérêts.
Les représentants exercent leurs compétences dans l'intérêt exclusif des titulaires du covered bond belge et, le cas échéant, des autres créanciers qu'ils représentent, et ils sont tenus de leur rendre compte selon les modalités définies dans les conditions d'émission ou, le cas échéant, dans la décision de désignation.
Section III. - Obligations particulières incombant à l'émetteur de covered bonds belges
Art. 15. § 1er. Tout établissement de crédit ayant émis des covered bonds belges doit, concernant ces covered bonds belges :
1° tenir une administration spéciale par patrimoine spécial concernant :
a) les titres de créance émis qui font partie de cette catégorie; et
b) les actifs de couverture qui servent à couvrir ces titres de créance;
2° respecter des obligations de reporting spécifiques, dont la Banque est habilitée à préciser le contenu et la forme, le cas échéant, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998;
3° fournir à son commissaire-réviseur, à chaque surveillant de portefeuille et à chaque gestionnaire de portefeuille toute la collaboration nécessaire pour permettre à ces derniers d'accomplir les missions qui leur ont été dévolues en vertu de la présente loi, des conditions d'émission et des contrats liés à l'émission;
4° démontrer périodiquement à l'autorité de contrôle que la catégorie de titres de créance concernée répond toujours aux conditions imposées par ou en vertu des articles 79 à 81 ou par les dispositions de la présente Annexe et ce, en particulier :
a) en faisant rapport sur l'administration spéciale qu'il tient conformément au point 1° ci-dessus;
b) en fournissant, dans ce rapport, des précisions sur les actifs de couverture et leur valorisation;
c) si d'application, en rendant compte du résultat de la vérification prévue par ou en vertu de l'article 13 de la présente Annexe et, le cas échéant, des actifs supplémentaires fournis;
5° être en mesure de démontrer à l'autorité de contrôle, à chaque fois que des modifications importantes sont proposées en ce qui concerne un covered bond belge, le programme d'émission et la documentation juridique concernant le covered bond belge ou le programme d'émission, que les covered bonds belges de la catégorie en question satisfont toujours aux conditions visées à l'article 80 § 3;
6° le cas échéant, prendre des mesures pour limiter les risques de change et de taux d'intérêt.
§ 2. L'administration spéciale comprend notamment la tenue d'un registre des actifs de couverture pour un ou plusieurs covered bonds belges déterminés ou, le cas échéant, pour tous les covered bonds belges émis dans le cadre d'un programme d'émission, registre dans lequel sont inscrits tous les actifs de couverture détenus.
§ 3. Le Roi peut fixer des règles plus précises concernant la manière dont l'administration spéciale visée aux paragraphes 1er et 2 doit être tenue, tant en ce qui concerne sa forme et son contenu qu'en ce qui concerne l'intégrité des données.
Section IV. - Contrôle spécifique
Art. 16. § 1er. Sur avis conforme de l'autorité de contrôle, l'établissement de crédit émetteur désigne, dès l'émission de covered bonds belges, un surveillant de portefeuille chargé de faire rapport à l'autorité de contrôle sur le respect par l'établissement de crédit émetteur des exigences légales et réglementaires relatives aux covered bonds belges. Les frais et rémunérations à acquitter au surveillant de portefeuille sont à charge de l'établissement de crédit émetteur.
§ 2. Le surveillant de portefeuille fournit périodiquement des informations concernant :
1° les catégories d'actifs de couverture qui sont détenues;
2° les vérifications des obligations prévues à l'article 15, § 1er de la présente Annexe;
3° le maintien permanent de l'excédent à respecter; et
4° le cas échéant, les actifs supplémentaires.
§ 3. Le Roi peut fixer des règles plus précises concernant :
1° les exigences auxquelles une personne doit satisfaire pour être désignée en qualité de surveillant de portefeuille;
2° les tâches et obligations de rapport particulières du surveillant de portefeuille.
Art. 17. § 1er. Si l'autorité de contrôle constate qu'une catégorie de titres de créance ne répond plus aux conditions imposées par ou en vertu des articles 79 à 81 ou par les dispositions de la présente Annexe ou que l'établissement de crédit émetteur concerné ne satisfait plus aux obligations particulières qui lui sont applicables en sa qualité d'établissement de crédit émetteur de covered bonds belges, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée. Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, l'autorité de contrôle peut, sans préjudice des autres mesures visées aux articles 234 à 236, procéder à la radiation de l'établissement de crédit émetteur de la liste visée à l'article 82, § 3, 1°.
En cas d'extrême urgence, l'autorité de contrôle peut procéder à la radiation de l'établissement de crédit émetteur de la liste visée à l'article 82, § 3, 1° sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé.
§ 2. Si l'autorité de contrôle procède à une telle radiation, elle le communique sans délai à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne et en fait état immédiatement sur son site internet. Cette radiation n'affecte pas les droits des titulaires des covered bonds belges émis par l'établissement ainsi radié. Après la radiation, toute nouvelle émission de covered bonds belges nécessite qu'il soit de nouveau satisfait à l'ensemble des conditions prévues à cet effet, y compris celles auxquelles est subordonnée l'inscription sur la liste des établissements de crédit émetteurs.
##### Article N4. Annexe 4. - COUSSIN DE CONSERVATION DES FONDS PROPRES DE BASE DE CATEGORIE 1 ET INSTRUMENTS DE POLITIQUE MACROPRUDENTIELLE
CHAPITRE Ier. - Coussin de conservation des fonds propres de base de catégorie 1
Article 1er. Le coussin de conservation des fonds propres de base de catégorie 1 d'un établissement de crédit s'élève à 2,5 % du montant total de son exposition au risque, tel que calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3 du Règlement n° 575/2013.
CHAPITRE II. - Instruments de politique macroprudentielle
Art. 2. Aux fins du présent chapitre, on entend par autorité désignée, l'autorité habilitée, au sein d'un Etat membre ou d'un pays tiers, à fixer le coussin de fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique et/ou le coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour établissement de crédit d'importance systémique et/ou le coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel et ce, que cette autorité soit ou non une autorité compétente ou une autorité en charge du contrôle des établissements de crédit dans un pays tiers.
Section Ire. - Coussin de fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique spécifique à un établissement de crédit
Art. 3. Pour le calcul de l'exigence de coussin de fonds propres visée à la présente section, les expositions au risque de crédit pertinentes sont celles relevant des différentes catégories visées à l'article 112 du Règlement n° 575/2013, à l'exception de ses points a) à f), et qui sont soumises :
1° aux exigences de fonds propres réglementaires pour le risque de crédit en vertu de la troisième Partie, Titre II, dudit Règlement;
2° si l'exposition est détenue dans le portefeuille de négociation, aux exigences de fonds propres réglementaires pour le risque spécifique, en vertu de la troisième Partie, Titre IV, Chapitre 2, du Règlement n° 575/2013, ou pour les risques supplémentaires de défaut et de migration, en vertu de la troisième Partie, Titre IV, Chapitre 5 de ce Règlement;
3° si l'exposition correspond à une titrisation, aux exigences de fonds propres réglementaires imposées par la troisième Partie, Titre II, Chapitre 5 du Règlement n° 575/2013.
Le calcul de l'exigence de coussin de fonds propres visée à l'alinéa 1er dépend notamment de la localisation géographique des expositions au risque de crédit pertinentes, qui est déterminée conformément aux normes techniques adoptées par la Commission européenne en application de l'article 140, paragraphe 7 de la Directive 2013/36/UE.
Art. 4. § 1er. Le coussin de fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique d'un établissement de crédit est égal au montant total de l'exposition au risque de cet établissement, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3 du Règlement n° 575/2013, multiplié par le taux de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique spécifique à cet établissement.
Ce taux est égal à la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique qui sont d'application dans les territoires où sont situées les expositions au risque de crédit pertinentes de l'établissement de crédit concerné.
§ 2. Pour le calcul de la moyenne pondérée des taux de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique visée au paragraphe1er, alinéa 2, les établissements de crédit multiplient chacun des taux de coussin contracyclique applicables, conformément à l'article 6 de la présente Annexe, par le montant total de leurs exigences en fonds propres réglementaires couvrant leurs expositions au risque de crédit pertinentes sur le territoire concerné, déterminé conformément à la troisième Partie, Titre II, du Règlement n° 575/2013, et divisent le résultat obtenu par le montant total de leurs exigences en fonds propres réglementaires couvrant la totalité de leurs expositions au risque de crédit pertinentes.
Art. 5. § 1er. Pour les expositions au risque de crédit pertinentes sur des contreparties établies sur le territoire belge, le taux de coussin contracyclique visé à l'article 4, § 2 de la présente Annexe, est le taux de coussin contracyclique fixé par la Banque.
§ 2. La Banque fixe ce taux chaque trimestre sur base d'un ou plusieurs indicateurs de référence traduisant le cycle de crédit et les risques liés à la croissance excessive du crédit en Belgique et qui tiennent compte des spécificités de l'économie nationale. Ces indicateurs sont fondés sur l'écart, au regard de sa tendance à long terme, du rapport entre le volume des crédits octroyés sur le territoire belge et le produit intérieur brut, compte tenu entre autres :
a) de la croissance des volumes de crédits octroyés sur le territoire belge et de l'évolution du produit intérieur brut;
b) des orientations et recommandations formulées par le CERS;
c) de toute autre variable que la Banque estime pertinente en l'espèce pour faire face au risque systémique cyclique.
§ 3. Le taux de coussin contracyclique fixé par la Banque, exprimé en pourcentage du montant total des expositions au risque de crédit pertinentes sur le territoire belge, doit se situer dans une fourchette de 0 % à 2,5 %, calibrée par tranches de 0,25 point de pourcentage ou de multiples de 0,25 point de pourcentage. Lorsqu'elle l'estime nécessaire sur base des variables visées au paragraphe 2, la Banque peut fixer un taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5 %.
§ 4. Pour le calcul de la moyenne pondérée visée à l'article 3, § 2 de la présente Annexe, les établissements de crédit appliquent le taux visé au paragraphe 1er à partir de la date fixée par la Banque. Sauf circonstances exceptionnelles justifiant un délai plus court, cette date intervient au plus tôt douze mois après la date à laquelle un relèvement du taux a été annoncé conformément au paragraphe 6.
§ 5. Lorsque la Banque réduit le taux de coussin contracyclique, les établissements peuvent appliquer le nouveau taux sans délai. La Banque annonce, à titre indicatif, une période durant laquelle aucun relèvement de ce taux n'est attendu.
§ 6. La Banque rend public, par voie de publication sur son site internet, le taux de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique qu'elle fixe pour un trimestre, en indiquant les informations suivantes :
a) le taux applicable;
b) le ratio "crédits octroyés par rapport au produit intérieur brut" et l'écart de ce ratio par rapport à sa tendance à long terme;
c) la justification du taux retenu, dont les indicateurs de référence dont la Banque a tenu compte pour fixer le taux;
d) lorsque le taux est augmenté, la date à compter de laquelle les établissements de crédit sont tenus d'appliquer ce taux pour le calcul de la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2 de la présente Annexe;
e) les circonstances exceptionnelles, le cas échéant, justifiant que la date visée au point d) se situe moins de douze mois après la publication effectuée en vertu du présent paragraphe;
f) lorsque le taux est réduit, la justification de la période indicative durant laquelle aucun relèvement n'est attendu.
§ 7. La Banque prend toute mesure raisonnable pour coordonner, avec les autorités européennes et les autorités désignées des Etats membres, les décisions portant sur la fixation du taux de coussin contracyclique visé au paragraphe 1er.
La Banque communique le taux de coussin contracyclique qui est fixé chaque trimestre, ainsi que les informations visées au paragraphe 6, au CERS.
Art. 6. Les établissements de crédit calculent la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique visée à l'article 4, § 1er, alinéa 2 de la présente Annexe sur base des taux de coussin contracyclique publiés respectivement par la Banque conformément à l'article 5, § 6 de la présente Annexe, et par les autorités désignées des différents Etats membres ou de pays tiers sur le territoire desquels les expositions au risque de crédit pertinentes sont localisées, conformément aux articles 7 à 10 de la présente Annexe.
Art. 7. § 1er. Un taux de coussin contracyclique établi pour les expositions au risque de crédit pertinentes sur le territoire d'un Etat membre est applicable à la date précisée par l'autorité désignée de cet Etat.
§ 2. Lorsqu'une autorité désignée d'un Etat membre fixe un taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5 %, les établissements de crédit utilisent celui-ci pour calculer la moyenne pondérée du taux de coussin de fonds propres de catégorie 1 contracyclique, à condition que ce taux supérieur à 2,5 % soit reconnu par la Banque.
§ 3. La Banque annonce la reconnaissance d'un taux supérieur à 2,5 % sur son site internet. Cette annonce contient au moins les informations suivantes :
a) le taux reconnu et l'Etat membre concerné;
b) la date à compter de laquelle les établissements de crédit sont tenus d'appliquer ce taux pour le calcul de la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique visée à l'article 4, § 1er, alinéa 2 de la présente Annexe;
c) les circonstances exceptionnelles, le cas échéant, justifiant que la date visée au point b) échoit moins de douze mois après la date de l'annonce faite par la Banque en vertu du présent paragraphe.
Art. 8. Lorsqu'une autorité désignée d'un Etat membre visée à l'article 5 de la présente Annexe fixe un taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5 %, et que la Banque ne reconnait pas ce taux, les établissements de crédit utilisent un taux de 2,5 % pour calculer la moyenne pondérée du taux de coussin de fonds propres de catégorie 1 contracyclique.
Cette obligation d'utiliser un taux de 2,5 % est applicable à la date précisée par l'autorité désignée dont le taux n'a pas fait l'objet de la reconnaissance visée à l'alinéa 1er.
Art. 9. Lorsqu'une autorité désignée d'un Etat membre réduit le taux applicable de coussin contracyclique, cette réduction est immédiatement applicable.
Art. 10. § 1er. La décision de fixer un taux de coussin contracyclique pour un pays tiers est applicable douze mois après la date à laquelle l'autorité désignée de ce pays a annoncé qu'elle fixait le taux applicable, même si cette autorité impose aux établissements de crédit relevant du droit ce pays d'appliquer cette modification dans un délai plus court. Une modification du taux de coussin contracyclique pour un pays tiers est réputée être annoncée à la date à laquelle elle est publiée par l'autorité désignée de ce pays.
§ 2. Lorsque le taux fixé par l'autorité désignée du pays tiers est supérieur à 2,5 %, les articles 7, §§ 2 et 3, et 8 de la présente Annexe sont applicables par analogie. La Banque peut toutefois fixer un autre taux dont le pourcentage se situe au-delà de 2,5 %, tout en restant inférieur à celui publié par l'autorité désignée du pays tiers.
§ 3. Si aucun taux de coussin contracyclique n'a été publié par l'autorité désignée d'un pays tiers sur le territoire duquel sont localisées les expositions au risque de crédit pertinentes, la Banque peut fixer ce taux.
§ 4. Si elle a des motifs raisonnables d'estimer que le taux publié par l'autorité désignée d'un pays tiers ne suffit pas à protéger les établissements de crédit de manière appropriée contre les risques de croissance excessive du crédit dans ce pays, la Banque peut fixer un taux de coussin contracyclique supérieur au taux publié par l'autorité du pays tiers concerné.
§ 5. Pour l'application des paragraphes 2 à 4, la Banque tient compte des recommandations émises par le CERS.
§ 6. Lorsque la Banque se prononce sur un taux de coussin contracyclique pour un pays tiers conformément aux paragraphes 2 à 4, elle décide de la date à compter de laquelle les établissements de crédit sont tenus d'appliquer ce taux pour le calcul de la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique. Cette date intervient au plus tôt douze mois après la date à laquelle la Banque s'est prononcée, sauf circonstances exceptionnelles justifiant un délai plus court.
§ 7. Lorsqu'une autorité désignée d'un pays tiers réduit le taux de coussin contracyclique applicable, cette réduction est immédiatement applicable.
§ 8. La Banque publie sur son site internet, pour chacun des taux de coussin contracyclique sur lesquels elle s'est prononcée pour des pays tiers, conformément aux paragraphes 2 à 4, les informations suivantes :
a) le taux applicable et le pays tiers concerné;
b) si la Banque a modifié le taux initialement fixé par l'autorité désignée du pays tiers, la justification du taux ainsi modifié;
c) la date à compter de laquelle les établissements de crédit sont tenus d'appliquer le taux concerné pour le calcul de la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique visée à l'article 4, § 1er, alinéa 2 de la présente Annexe;
d) la justification de la diminution du délai d'entrée en application dudit taux, si la date visée au point c) intervient moins de douze mois après la date de l'annonce faite par la Banque en application du présent paragraphe.
Section II. - Coussin pour établissements de crédit d'importance systémique
Art. 11. Pour la présente Section, on entend :
a) par "EISm", un établissement de crédit d'importance systémique mondiale;
b) par "EIS domestique", un établissement de crédit d'importance systémique domestique.
Art. 12. La Banque qualifie de "EIS domestique" ou de "EISm", les établissements de crédit dont la défaillance aurait une incidence majeure respectivement sur la Belgique et le marché et l'économie d'un ou plusieurs Etats membres, et sur le marché financier mondial.
Un EISm ne peut pas être filiale d'une entreprise relevant du droit d'un Etat membre, ayant la qualité d'établissement de crédit mère, de compagnie financière mère ou de compagnie financière mixte mère.
Art. 13. § 1er. La Banque définit, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, la méthodologie utilisée pour évaluer si un établissement de crédit visé à l'article 12 de la présente Annexe doit être qualifié de EISm, sur base des critères suivants :
a) la taille de l'établissement concerné sur base consolidée;
b) la corrélation entre le système financier mondial et l'établissement de crédit ou, le cas échéant, le groupe dont il est la mère;
c) la faculté de substitution des services ou de l'infrastructure financière fournis par l'établissement de crédit et son groupe;
d) la complexité de l'établissement de crédit et de son groupe;
e) l'importance des activités transfrontalières de l'établissement et de son groupe.
Chaque critère reçoit une pondération égale et est évalué sur base d'indicateurs quantifiables. La méthodologie utilisée permet de produire un score global pour chaque EISm et, sur cette base, d'affecter chaque EISm dans une sous-catégorie. Les sous-catégories d'EISm et les seuils sont définis en respectant, outre la Directive 2013/36/UE, les normes techniques de l'Autorité bancaire européenne.
§ 2. Le montant du coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour EISm dépend de la sous-catégorie à laquelle l'EISm concerné appartient et se situe dans une fourchette allant de 1 % à 3,5 % du montant total d'exposition au risque de l'établissement concerné, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013.
§ 3. La Banque peut ajuster le score global obtenu en application du paragraphe 1er si elle estime que celui-ci ne reflète pas l'importance systémique de l'entreprise concernée et
a) affecter un EISm, dont le score global est inférieur à celui du seuil de la sous-catégorie la plus basse, à cette sous-catégorie ou à une sous-catégorie plus élevée. Dans ce cas, la Banque informe l'Autorité bancaire européenne de sa décision et de sa motivation;
b) réaffecter un EISm d'une sous-catégorie inférieure à une sous-catégorie supérieure.
§ 4. Un EISmrespecte l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour EISmsur une base consolidée.
Art. 14. § 1er. La Banque définit, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, la méthodologie utilisée pour évaluer si une entreprise visée à l'article 12 de la présente Annexe doit être qualifiée d'EISdomestique, sur base des critères suivants :
a) sa taille, le cas échéant sur base consolidée;
b) son importance pour l'économie belge ou d'un ou plusieurs Etats membres;
c) l'importance de ses activités transfrontalières;
d) sa corrélation ou celle de son groupe avec le système financier.
Le règlement tient compte des lignes directrices établies par l'Autorité bancaire européenne concernant les critères visés au présent paragraphe.
§ 2. La Banque définit, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, la méthodologie utilisée pour déterminer le montant du coussin de fonds propres de base de catégorie 1 qu'une entreprise qualifiée d'EIS domestique doit détenir. Ce montant ne peut excéder 2 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, § 3 du Règlement n° 575/2013.
§ 3. Lorsqu'elle exige un coussin pour EIS domestique conformément à la méthodologie visée au paragraphe 2, la Banque suit les principes suivants :
a) l'exigence de coussin pour EIS domestique ne peut pas entraîner d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier dans d'autres Etats membres ou dans l'Union européenne dans son ensemble, formant ou créant une entrave au fonctionnement du marché intérieur;
b) l'exigence de coussin pour EIS domestique est revue au moins une fois par an.
§ 4. La Banque communique à la Commission européenne, à l'Autorité bancaire européenne, au CERS et, le cas échéant, aux autorités compétentes des Etats membres concernés, la décision de fixer ou de modifier l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour EIS domestique un mois avant la date à laquelle de cette exigence est obligatoire. La communication comprend une description détaillée des éléments suivants :
a) les raisons pour lesquelles le coussin pour EIS domestique est susceptible d'être efficace et proportionné en vue d'atténuer le risque systémique posé par ce type d'entreprise;
b) le taux de coussin pour EIS domestique que la Banque compte imposer;
c) une évaluation de l'incidence positive ou négative probable du coussin pour EIS domestique sur le marché intérieur, sur la base des informations dont dispose la Banque.
§ 5. Un EIS domestique qui est une filiale d'un EISm ou d'un EIS domestique relevant du droit d'un Etat membre, lui-même soumis à un coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour EISm ou EIS domestique, n'est tenu, au niveau individuel ou sous-consolidé, de respecter que l'exigence la plus élevée entre
a) 1 %; et
b) le taux de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour EISm ou EIS domestique applicable au niveau consolidé à son entreprise mère relevant du droit d'un Etat membre, pour autant que ce taux n'excède pas le pourcentage prévu au paragraphe 2. Il est tenu compte, le cas échéant, de l'application de règles spécifiques dans l'Etat membre dont relève l'entreprise mère, lorsqu'un établissement est à la fois soumis à une exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour EISm ou EIS domestique et pour le risque systémique ou macroprudentiel.
Art. 15. La Banque établit la liste des EIS domestiques et la liste des EISm, cette dernière comprenant la sous-catégorie à laquelle est affecté chaque EISm. La Banque publie ces listes sur son site internet. Les listes et les changements qui y sont apportés sont adressés au CERS, à l'Autorité bancaire européenne et à la Commission européenne.
La Banque réexamine une fois par an le recensement des EISm et des EIS domestiques ainsi que l'affectation des EISm dans les sous-catégories correspondantes. Elle en communique le résultat à l'établissement concerné, au CERS, à l'Autorité bancaire européenne et à la Commission européenne et procède à l'actualisation des listes visées à l'alinéa 1er sur son site internet.
Section III. - Coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel
Art. 16. § 1er. La Banque peut, par un règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, requérir que les établissements de crédit disposent d'un coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour anticiper ou atténuer l'impact des risques systémiques ou macroprudentiels non cycliques à long terme, qui ne sont pas couverts par le Règlement n° 575/2013. Ces risques systémiques ou macroprudentiels consistent dans les risques structurels de perturbation du système financier susceptibles d'avoir de graves répercussions sur la stabilité du système financier et l'économie réelle en Belgique. Le règlement adopté par la Banque en application du présent paragraphe respecte les exigences prévues aux paragraphes 2 à 5 et aux articles 17 à 22 de la présente Annexe.
§ 2. Le montant du coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel fixé en application du paragraphe 1er, équivaut, au minimum, à 1 % du montant total d'exposition au risque des établissements de crédit, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3 du Règlement n° 575/2013. Ce pourcentage ne peut être augmenté que progressivement, par multiples de 0,5 %.
§ 3. La Banque peut décider que l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel s'applique, sur base individuelle et/ou sur base consolidée, à tous les établissements de crédit ou à un ou plusieurs sous-ensembles d'établissements de crédit, regroupés selon des critères d'activités ou de profils de risque similaires.
§ 4. Lorsqu'elle adopte le règlement visé au paragraphe 1er, la Banque peut limiter l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel à la couverture des expositions au risque situées en Belgique, dans d'autres Etats membres ou dans des pays tiers, lorsque le risque systémique ou macroprudentiel est circonscrit à ces expositions. Les dispositions de l'article 96, §§ 4 à 6 et des articles 17 à 22 de la présente Annexe sont applicables. Dans ce cas, le montant total d'exposition au risque de l'établissement de crédit visé au paragraphe 2 est limité aux expositions au risque situées sur le ou les territoires concernés.
§ 5. La Banque respecte, en outre, les principes suivants :
a) le coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel ne doit pas entraîner d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d'autres Etats membres ou de l'Union européenne dans son ensemble ou constituer une entrave au bon fonctionnement du marché intérieur;
b) le taux du coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel est revu tous les deux ans au moins.
Art. 17. § 1er. Avant de porter l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel à un taux allant jusqu'à 3 % maximum, la Banque notifie son projet de règlement visé à l'article 16, § 1er de la présente Annexe à la Commission européenne, à l'Autorité bancaire européenne et au CERS. Elle fait de même à l'égard des autorités désignées des Etats membres ou des pays tiers concernés.
La notification comprend une description détaillée :
a) du risque systémique ou macroprudentiel en Belgique visé au paragraphe 1er;
b) des raisons pour lesquelles l'ampleur de ce risque systémique ou macroprudentiel représente une menace pour la stabilité du système financier national;
c) du taux de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel que la Banque entend fixer.
d) des raisons pour lesquelles le coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel constitue une mesure jugée efficace et proportionnée pour atténuer l'intensité du risque;
e) d'une évaluation de l'incidence positive ou négative du coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel sur le marché intérieur, fondée sur les informations disponibles pour la Banque;
f) des raisons pour lesquelles aucune des mesures prévues par ou en vertu de la présente loi ou par le Règlement n° 575/2013, à l'exclusion de ses articles 458 et 459, prises isolément ou de manière combinée, ne permettrait de prendre en compte de manière adéquate le risque macroprudentiel ou systémique identifié.
§ 2. La Banque peut procéder à la publication visée à l'article 21 de la présente Annexe un mois après les notifications visées au paragraphe 1er.
§ 3. Lorsque l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel est fixée par la Banque sur base d'expositions au risque situées dans un autre Etat membre, cette exigence porte sur l'ensemble des expositions au risque situées dans les autres Etats membres.
Art. 18. Dans le cas où le taux visé à l'article 17, § 1er de la présente Annexe est porté à un pourcentage se situant entre 3 % et 5 %, la Banque ne peut finaliser l'adoption du règlement visé à l'article 16, § 1er de la présente Annexe qu'après avoir reçu l'avis de la Commission européenne. Si elle ne se conforme pas à cet avis, la Banque en explique les raisons dans son règlement.
Art. 19. Lorsque le taux de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel visé à l'article 17, § 1er de la présente Annexe se situe entre 3 % et 5 % et que ledit coussin s'impose à un établissement de crédit dont l'entreprise mère relève du droit d'un autre Etat membre, la notification visée à l'article 17, § 1er de la présente Annexe est également adressée aux autorités désignées de cet Etat ou en charge de la supervision de l'entreprise mère concernée.
En cas de recommandation négative de la Commission européenne et du CERS ou de désaccord des autorités visées à l'alinéa 1er, la Banque peut saisir l'Autorité bancaire européenne et solliciter de sa part une médiation conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010. La décision de la Banque est suspendue jusqu'à la décision de l'Autorité bancaire européenne.
Art. 20. Dans le cas où le taux visé à l'article 17, § 1er de la présente Annexe est porté à un pourcentage se situant entre 3 % et 5 % et concerne des expositions au risque situées dans un autre Etat membre, la Banque ne peut finaliser l'adoption du règlement visé à l'article 16, § 1er de la présente Annexe que si la Commission européenne adopte un acte d'exécution autorisant la Banque à prendre cette mesure. Il en va de même si le taux visé à l'article 17, § 1er de la présente Annexe est porté à un pourcentage supérieur à 5 %.
Art. 21. La Banque publie sur son site internet le règlement visé à l'article 16, § 1er de la présente Annexe. Cette publication contient les informations suivantes :
a) le taux de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel;
b) la justification de ce taux;
c) la date à partir de laquelle les établissements de crédit doivent appliquer ce taux;
d) les établissements de crédit auxquels s'applique le coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel, excepté si la Banque estime qu'une telle publication est susceptible de perturber la stabilité du système financier;
e) les pays tiers pour lesquels les expositions au risque qui y sont situées sont prises en compte dans le coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel et/ou l'ensemble des Etats membres lorsque de telles expositions sont situées dans un Etat membre;
f) le cas échéant, l'avis de la Commission européenne et les raisons pour lesquelles la Banque ne s'est pas conformée pas à cet avis.
Art. 22. § 1er. La Banque, lorsqu'elle introduit une exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel, en application des articles 16 à 21 de la présente Annexe, peut demander au CERS de formuler, conformément à l'article 16 du Règlement n° 1092/2010, une recommandation adressée à un ou plusieurs Etats membres susceptibles de reconnaître le coussin pour le risque systémique ou macroprudentiel portant sur les expositions au risque des établissements de crédit relevant du droit de ces Etats, situées en Belgique.
§ 2. Par un règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, la Banque peut reconnaître le taux de coussin pour le risque systémique ou macroprudentiel fixé par une autorité désignée d'un autre Etat membre pour les expositions au risque situées sur le territoire de cet Etat. Cette reconnaissance confère un caractère obligatoire à ce taux, aux fins de l'exigence de coussin pour le risque systémique ou macroprudentiel applicable aux établissements de crédit ayant de telles expositions.
La Banque notifie la reconnaissance visée à l'alinéa 1er à la Commission européenne, à l'Autorité bancaire européenne, au CERS et à l'autorité désignée de l'Etat membre concerné.
§ 3. Lorsqu'elle décide de reconnaître ou non le taux de coussin pour le risque systémique ou macroprudentiel en application du paragraphe 2, la Banque prend en considération les informations que l'autorité désignée de l'Etat membre concerné a notifiées conformément à la Directive 2013/36/UE.
##### Article N5. Annexe 5. - DES RESTRICTIONS AUX DISTRIBUTIONS
Section Ire. - Calcul du montant maximal distribuable (MMD) Article 1er. § 1er. Les établissements calculent leur montant maximal distribuable (MMD) en multipliant la somme obtenue conformément au paragraphe 2 par le facteur déterminé conformément au paragraphe 3. L'exécution de toute opération visée à l'article 101, subséquente à ce calcul, réduit le MMD du montant correspondant.
§ 2. La somme à multiplier conformément au paragraphe 1er est constituée :
a) des bénéfices intermédiaires non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du Règlement n° 575/2013, réalisés depuis la dernière décision de distribution des bénéfices ou depuis l'exécution de la dernière des opérations visées à l'article 101;
plus
b) les bénéfices de fin d'exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du Règlement n° 575/2013, réalisés depuis la dernière décision de distribution de bénéfices ou depuis l'exécution de la dernière des opérations visées à l'article 101;
moins
c) les montants qui seraient à acquitter au titre de l'impôt concernant les éléments visés aux points a) et b) du présent paragraphe.
§ 3. Le facteur est déterminé comme suit :
a) le facteur est de zéro lorsque le montant des fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres imposée par l'article 92, paragraphe 1er, point c) du Règlement n° 575/2013, exprimé en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3 dudit Règlement, se situe dans le premier quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1;
b) le facteur est de 0,2 lorsque le montant des fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres imposée par l'article 92, paragraphe 1er, point c), du Règlement n° 575/2013, exprimé en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit Règlement, se situe dans le deuxième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1;
c) le facteur est de 0,4 lorsque le montant des fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres imposée par l'article 92, paragraphe 1er, point c), du Règlement n° 575/2013, exprimé en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit Règlement, se situe dans le troisième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1;
d) le facteur est de 0,6 lorsque le montant des fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres imposée par l'article 92, paragraphe 1er, point c), du Règlement n° 575/2013, exprimé en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit Règlement, se situe dans le quatrième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1.
Les limites haute et basse de chacun des quartiles de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 sont calculées comme suit :
limite basse du quartile =
Exigence globale decoussin de fonds propres
4
limite haute du quartile =
Exigence globale de coussin de fonds propres
4
"Qn" est le numéro d'ordre du quartile concerné, allant de 1 à 4.
Section II. - Informations visées à l'article 101, alinéa 2 à fournir à l'autorité de contrôle
Art. 2. Les informations visées à l'article 101, alinéa 2 à fournir à l'autorité de contrôle sont les suivantes :
a) le montant des fonds propres, subdivisé comme suit :
i) fonds propres de base de catégorie 1,
ii) fonds propres additionnels de catégorie 1,
iii) fonds propres de catégorie 2;
b) le montant des bénéfices intermédiaires et de fin d'exercice;
c) le MMD, calculé selon les modalités de l'article 1er de la présente Annexe;
d) les distributions auxquelles l'établissement de crédit entend procéder, ventilées selon les catégories suivantes :
i) versement de dividendes;
ii) rachat d'actions;
iii) versements liés à des éléments constitutifs de fonds propres additionnels de catégorie 1;
iv) versement d'une rémunération variable ou de prestations de pension discrétionnaires, en distinguant celle qui résulte de la création d'une nouvelle obligation de paiement, de celle qui résulte d'une obligation de paiement née à un moment où l'établissement de crédit satisfaisait à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1.
Section III. - Eléments inclus dans les distributions portant sur un des éléments constitutifs de fonds propres de base de catégorie 1
Art. 3. Aux fins de la Section V du Chapitre V, les distributions portant sur un des éléments constitutifs de fonds propres de base de catégorie 1 incluent :
a) le versement de dividendes en numéraire;
b) l'attribution ou le paiement de rémunérations variables sous forme d'actions, ou d'autres instruments mentionnés à l'article 26, paragraphe 1, point a), du Règlement 573/2013, totalement ou partiellement libérés;
c) le remboursement ou le rachat par un établissement de ses propres actions ou d'autres instruments mentionnés à l'article 26, paragraphe 1, point a) du Règlement 573/2013;
d) le remboursement de sommes versées aux détenteurs d'instruments mentionnés à l'article 26, paragraphe 1, point a) du Règlement 573/2013;
e) les distributions d'éléments visés aux point b) à e) de l'article 26, paragraphe 1 du Règlement 573/2013.
Section IV. - Contenu du plan de conservation des fonds propres
Art. 4. Le plan de conservation des fonds propres comprend :
a) une estimation des recettes et des dépenses et un bilan prévisionnel;
b) des mesures visant à augmenter les coefficients (ratios) de fonds propres de l'établissement;
c) un plan assorti d'un calendrier d'augmentation des fonds propres, en vue de satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1;
d) toute autre information que l'autorité de contrôle juge nécessaire pour effectuer l'évaluation prévue par l'article 105.
##### Article N6. Annexe 6. - SOLVABILITE AU NIVEAU D'UN CONGLOMERAT FINANCIER
Article 1er. Les entreprises réglementées doivent disposer, au niveau du conglomérat financier, de fonds propres au moins égaux aux exigences de solvabilité calculées au niveau du groupe. Les fonds propres et les exigences de solvabilité sont calculés selon l'une des méthodes définies au article 2 de la présente Annexe, en application des principes décrits au article 3 de la présente Annexe.
L'autorité de contrôle en sa qualité de coordinateur définit la méthode appliquée. Elle peut autoriser une combinaison de ces méthodes. Elle se concerte préalablement avec les autres autorités compétentes concernées et avec le conglomérat financier concerné sur la méthode à appliquer.
Art. 2. Méthodes de calcul :
§ 1er. Méthode 1 : méthode basée sur les comptes consolidés
Les fonds propres et les exigences de solvabilité au niveau du groupe sont calculés sur la base de la situation consolidée du groupe telle qu'attestée par les comptes annuels ou intérimaires consolidés. La situation consolidée du groupe est la situation de l'ensemble consolidé que constitue une entreprise consolidante avec les autres entreprises incluses dans le périmètre de consolidation. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 1er de la présente Annexe, la situation consolidée est déterminée par application analogue de la réglementation sectorielle en matière de contrôle sectoriel du groupe.
Les éléments de fonds propres au niveau du groupe sont ceux qui sont reconnus comme éléments de fonds propres par la réglementation sectorielle pertinente des entreprises incluses dans la situation consolidée.
L'exigence de solvabilité au niveau du groupe est égale à la somme des exigences de solvabilité relatives à chaque secteur financier distinct qui est représenté au sein du groupe. Les exigences de solvabilité relatives à chaque secteur financier distinct sont calculées selon la réglementation sectorielle pertinente. Pour les entreprises non réglementées appartenant au secteur financier qui ne sont pas incluses dans les calculs précités des exigences de solvabilité sectorielles, le calcul se fait selon une exigence de solvabilité théorique.
§ 2. Méthode 2 : méthode basée sur l'agrégation et la déduction
Les fonds propres et les exigences de solvabilité sont calculés sur la base des comptes annuels ou intérimaires de chacune des entreprises du groupe.
Les fonds propres au niveau du groupe sont égaux à la somme des fonds propres de chacune des entreprises réglementées ou non qui, dans le conglomérat financier, appartient au secteur financier. Les éléments de fonds propres du groupe sont ceux qui sont reconnus comme éléments de fonds propres dans la réglementation sectorielle pertinente des entreprises concernées.
L'exigence de solvabilité au niveau du groupe est égale à la somme, d'une part, des exigences de solvabilité pour chacune des entreprises réglementées ou non, qui, dans le conglomérat financier, appartient au secteur financier - calculées selon la réglementation sectorielle pertinente - et, d'autre part, de la valeur comptable de toutes les participations dans des entreprises du groupe. Pour les entreprises non réglementées appartenant au secteur financier qui sont ne sont pas incluses dans les calculs précités des exigences de solvabilité sectorielles, le calcul se fait selon une exigence de solvabilité théorique.
Sans préjudice des dispositions de l'article 3 § 2 de la présente Annexe en matière de déficits de fonds propres dans les filiales, il est tenu compte, dans l'application de cette méthode, de la quote-part que l'entreprise mère ou l'entreprise ayant une participation détient dans une autre entreprise du conglomérat financier. Par quote-part, il y a lieu d'entendre la partie du capital placé qui est détenue directement ou indirectement par cette entreprise.
Art. 3. Principes communs aux deux méthodes
§ 1er. Par exigences de solvabilité pour les entreprises appartenant au secteur bancaire et au secteur des services d'investissement, il y a lieu d'entendre les exigences de solvabilité conformément :
- à la troisième Partie, Titre I, Chapitre 1, du Règlement n° 575/2013;
- aux articles 94, 96, 98, 149 et 150 de la présente loi;
- aux articles 458 et 459 du Règlement n° 575/2013; et
- le cas échéant aux règlements arrêtés en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, en exécution des points précédents.
Par exigences de solvabilité pour les entreprises appartenant au secteur des assurances, il y a lieu d'entendre la marge de solvabilité imposée par les articles 15 et 91nonies de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
§ 2. Les déficits de fonds propres dans des filiales (en cas d'entreprises non réglementées, le déficit théorique est calculé sur la base de l'exigence de solvabilité théorique) sont pris en considération pour le montant total.
Par dérogation, l'autorité de contrôle en sa qualité de coordinateur peut autoriser que la quote-part du déficit soit prise en considération, s'il lui est démontré clairement que la responsabilité de l'entreprise mère dans le groupe est proportionnellement limitée à la partie du capital qu'elle détient dans cette entreprise, sur la base de la responsabilité que les autres actionnaires portent en proportion de leur apport dans le capital et sur la base de leur solvabilité suffisante.
S'il n'existe pas de liens en capital entre les entreprises d'un conglomérat financier, l'autorité de contrôle détermine, après concertation avec les autres autorités compétentes concernées, la quote-part qui doit entrer en considération pour le calcul des fonds propres du groupe. L'autorité de contrôle tient compte à cet égard de la responsabilité et du risque auxquels les relations existantes entre ces entreprises peuvent donner lieu.
§ 3. Lors du calcul des fonds propres au niveau d'un conglomérat financier, toute création artificielle de fonds propres au sein d'un conglomérat financier, telle que la prise en considération répétée des mêmes éléments de fonds propres (multiple gearing) et la transformation non adéquate de la nature des moyens, sera éliminée. A cet effet, les principes pertinents de la réglementation sectorielle seront applicables par analogie.
§ 4. Les exigences de solvabilité des entreprises d'un conglomérat financier qui font partie d'un secteur financier déterminé doivent être couvertes par des éléments de fonds propres tels que définis par la réglementation sectorielle pertinente. Les exigences de solvabilité complémentaires au niveau du conglomérat financier doivent être couvertes par des éléments de fonds propres reconnus dans chacune des réglementations sectorielles ("fonds propres transsectoriels").
Si la réglementation sectorielle soumet la prise en considération d'instruments de fonds propres à des limitations, celles-ci sont applicables par analogie au calcul des fonds propres au niveau du conglomérat financier.
Lors de la prise en considération d'éléments de fonds propres au niveau du conglomérat financier, l'autorité de contrôle tient compte de limitations éventuelles à leur disponibilité et à leur cessibilité entre les différentes entreprises du groupe, à la lumière des finalités de la surveillance complémentaire du conglomérat en général et des dispositions en matière de solvabilité en particulier.
L'exigence de solvabilité théorique pour une entreprise non réglementée du secteur financier est l'exigence de solvabilité à laquelle une telle entreprise devrait satisfaire en vertu de la réglementation sectorielle pertinente s'il s'agissait d'une entreprise réglementée de ce secteur financier spécifique. L'exigence de solvabilité d'une compagnie financière mixte est calculée conformément à la réglementation sectorielle du secteur financier le plus important du groupe.
2014-05-07
25 AVRIL 2014. - Loi relative au statut et au contrôle des établissemen
2014-05-07
25 AVRIL 2014. - Loi relative au statut et au contrôle des établisse
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