Historique des réformes
25 AVRIL 2014. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [...] (Citée comme : loi bancaire) (Intitulé modifié par L 2016-10-25/05, art. 2, 009; En vigueur : 01-12-2016) <Intitulé modifié par L 2022-07-20/40, art. 292, 031; En vigueur : 06-10-2022> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-2014 et mise à jour au 24-12-2025)
32 versions
· 2014-05-07
2025-10-16
25 AVRIL 2014. - Loi relative au statut et au contrôle des établissemen
Changements du 2025-10-16
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b) des établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central et l'organisme central lui-même, lorsqu'au moins un de ces établissements de crédit ou l'organisme central est une entité de résolution, et leurs filiales respectives ;]⁵
[⁶ 13/3° entité de liquidation, une personne morale établie dans l'EEE dont le plan de résolution de groupe ou, pour les entités ne faisant pas partie d'un groupe, le plan de résolution, prévoit la liquidation selon une procédure de liquidation, ou une entité au sein d'un groupe de résolution autre qu'une entité de résolution, à l'égard de laquelle le plan de résolution de groupe ne prévoit pas l'exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion ;]⁶
14° Directive 98/26/CE, la Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres;
15° tribunal, le [⁴ tribunal de l'entreprise]⁴ de Bruxelles;
@@ -4482,6 +4484,8 @@
(5)<L [2021-07-11/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071108), art. 167, 027; En vigueur : 23-07-2021>
(6)<L [2025-09-23/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025092301), art. 16, 036; En vigueur : 16-10-2025>
### Sous-section II/1. [¹ - Approbation et supervision des compagnies financières mères et des compagnies financières mixtes mères de droit belge lorsque l'autorité de contrôle est désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée conformément à l'article 171]¹
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2° l'entité de résolution et ses filiales qui sont des établissements de crédit ou des entités visées à l'article 424, 2° à 4°, mais ne sont pas des entités de résolution sont recapitalisées jusqu'au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions d'agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées en vertu de la présente loi, de la loi du 2 août 2002 ou d'un acte législatif équivalent pour une durée appropriée qui n'excède pas un an ("recapitalisation").
Lorsque le plan de résolution prévoit que l'entité de résolution doit être liquidée selon une procédure de liquidation, l'autorité de résolution examine s'il est justifié de limiter l'exigence visée à l'article 267/3 pour cette entité au montant nécessaire pour absorber les pertes conformément à l'alinéa 1er, point 1°.
Lors de cet examen, l'autorité de résolution apprécie l'incidence éventuelle de sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au sein du système financier.
§ 3. Pour les entités de résolution, le montant visé au paragraphe 2, alinéa 1er, correspond aux montants suivants :
[² ...]²
[² § 2/1. L'autorité de résolution ne détermine pas l'exigence visée à l'article 267/3 pour les entités de liquidation.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité de résolution évalue s'il est justifié de fixer sur base individuelle l'exigence visée à l'article 267/3, pour une entité de liquidation à un montant supérieur au montant nécessaire pour absorber les pertes conformément au paragraphe 2. L'autorité de résolution tient compte dans son évaluation, en particulier, de toute incidence éventuelle de la défaillance de l'entité de liquidation sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier, y compris en ce qui concerne les moyens financiers disponibles du Fonds de garantie. Lorsque l'autorité de résolution détermine l'exigence visée à l'article 267/3, l'entité de liquidation utilise un ou plusieurs des éléments suivants pour se conformer à ladite exigence :
1° fonds propres ;
2° dettes remplissant les critères d'éligibilité visés à l'article 72bis du règlement n° 575/2013 autres que ceux de l'article 72ter, paragraphe 2, points b) et d) dudit règlement ;
3° dettes visées à l'article 267/5, § 2.
L'article 77, paragraphe 2, et l'article 78bis du règlement n° 575/2013 ne s'appliquent pas aux entités de liquidation pour lesquelles l'autorité de résolution n'a pas déterminé l'exigence visée à l'article 267/3.
Les détentions d'instruments de fonds propres et d'instruments de dette éligibles émis par des établissements filiales qui sont des entités de liquidation pour lesquelles l'autorité de résolution n'a pas déterminé l'exigence visée à l'article 267/3, ne sont pas déduites au titre de l'article 72sexies, paragraphe 5, du règlement n° 575/2013.
Par dérogation à l'alinéa 4, un établissement de crédit ou une entité visée à l'article 424, 2° à 4° qui n'est pas elle-même une entité de résolution mais qui est une filiale d'une entité de résolution ou d'une entité d'un pays tiers qui serait une entité de résolution si elle était établie dans l'Union, déduit les détentions d'instruments de fonds propres dans des établissements filiales qui appartiennent au même groupe de résolution et qui sont des entités de liquidation pour lesquelles l'autorité de résolution n'a pas déterminé l'exigence visée à l'article 267/3, lorsque le montant cumulé de ces détentions est égal ou supérieur à 7 % du montant total de ses fonds propres et dettes qui satisfont aux critères d'éligibilité visés à l'article 267/5/4, § 2, calculés chaque année au 31 décembre sous la forme d'une moyenne sur les douze mois précédents.]²
§ 3. Pour les entités de résolution, le montant visé au paragraphe 2 [² ...]² correspond aux montants suivants :
1° aux fins du calcul de l'exigence exprimée en pourcentage du montant total d'exposition au risque visé à l'article 267/3, alinéa 2, 1°, la somme :
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L'absence de décision en application de l'alinéa 1er est sans préjudice de toute décision prise en vertu de l'article 267/5, § 5.
§ 6. Pour les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, le montant visé au paragraphe 2, alinéa 1er, correspond aux montants suivants :
§ 6. Pour les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, le montant visé au paragraphe 2 [² ...]² correspond aux montants suivants :
1° aux fins du calcul de l'exigence exprimée en pourcentage du montant total d'exposition au risque visée à l'article 267/3, alinéa 2, 1°, la somme :
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(1)<Inséré par L [2021-07-11/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071108), art. 188, 027; En vigueur : 23-07-2021>
(2)<L [2025-09-23/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025092301), art. 17, 036; En vigueur : 16-10-2025>
##### Article 267/5/2. [¹ § 1er. L'exigence visée à l'article 267/3 pour une entité de résolution qui est un EISm ou qui fait partie d'un EISm est constituée :
1° des exigences visées aux articles 92bis et 494 du Règlement n° 575/2013 ; et
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L'alinéa précédent ne s'applique pas aux entreprises mères dans l'EEE qui ne sont pas elles- mêmes des entités de résolution mais qui sont des filiales d'entités de pays tiers. Ces entreprises mères respectent les exigences énoncées aux articles 267/5/1 et 267/5/2 sur base consolidée.
[² Par dérogation aux alinéas 1er et 2, l'autorité de résolution peut déterminer l'exigence visée à l'article 267/5/1 sur une base consolidée pour une filiale visée au présent paragraphe lorsque l'autorité de résolution conclut que toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° la filiale remplit l'une des conditions suivantes :
a) elle est détenue directement par l'entité de résolution et
- l'entité de résolution est une compagnie financière mère dans l'EEE ou une compagnie financière mixte mère dans l'EEE,
- tant la filiale que l'entité de résolution sont établies dans le même Etat membre et font partie du même groupe de résolution,
- hormis la filiale concernée, l'entité de résolution ne détient directement aucun établissement filiale ni aucune entité filiale soumise aux exigences visées au présent article ou à l'exigence visée à l'article 267/5/1, et
- la filiale serait affectée de manière disproportionnée par les déductions requises en vertu de l'article 72sexies, paragraphe 5, du règlement n° 575/2013 ;
b) la filiale est soumise à l'exigence spécifique de fonds propres visée à l'article 149, alinéa 1er sur une base consolidée uniquement, et la détermination de l'exigence visée à l'article 267/5/1 sur base consolidée ne conduirait pas à surestimer les besoins de recapitalisation, aux fins de l'article 267/5/1, § 1er, 2°, du sous-groupe constitué d'entités inclues dans le périmètre de consolidation concerné, en particulier lorsqu'il existe une prédominance d'entités de liquidation au sein du même périmètre de consolidation ;
2° le respect de l'exigence prévue à l'article 267/5/1 sur une base consolidée en lieu et place du respect de cette exigence sur base individuelle ne porte pas atteinte de manière substantielle à l'un des éléments suivants :
a) la crédibilité et la faisabilité de la stratégie de résolution de groupe ;
b) la capacité de la filiale à se conformer à son exigence de fonds propres après l'exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion ; et
c) l'adéquation du mécanisme de transferts internes de pertes et de recapitalisation, y compris la dépréciation ou la conversion des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles de la filiale concernée ou d'autres entités du groupe de résolution.]²
Pour les groupes de résolution identifiés conformément à l'article 242, 13° /2, b), les établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central et qui ne sont pas eux-mêmes des entités de résolution, un organisme central qui n'est pas lui-même une entité de résolution, ainsi que toute entité de résolution qui n'est pas soumise à une exigence au titre de 267/5/3, § 3, respectent les dispositions de l'article 267/5/1, § 6 sur base individuelle.
L'exigence visée à l'article 267/3, pour une entité visée au présent paragraphe, est déterminée conformément aux articles 459, 460 et, le cas échéant, 470, § 2, ainsi que sur la base des exigences prévues à l'article 267/5/1.
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b) d'autres fonds propres qui (i) sont émis en faveur d'entités faisant partie du même groupe de résolution et achetés par celles-ci, ou (ii) sont émis en faveur d'entités ne faisant pas partie du même groupe de résolution et achetés par celles-ci tant que l'exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion conformément aux articles 250 à 254 et 458 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution.
[² § 2/1. Lorsqu'une entité visée au paragraphe 1er satisfait à l'exigence visée à l'article 267/3 sur une base consolidée, le montant de ses fonds propres et de ses dettes éligibles inclut les dettes suivants, émises conformément au paragraphe 2, 1° par une filiale établie dans l'EEE et incluse dans le périmètre de consolidation de ladite entité :
1° les dettes émises en faveur de l'entité de résolution et achetés par celle-ci, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'autres entités du même groupe de résolution qui ne sont pas incluses dans le périmètre de consolidation de l'entité satisfaisant à l'exigence visée à l'article 267/3 sur une base consolidée ;
2° les dettes émises en faveur d'un actionnaire existant qui ne fait pas partie du même groupe de résolution.
§ 2/2. Les dettes visées au paragraphe 2/1, 1° et 2° ne dépassent pas le montant obtenu en soustrayant du montant de l'exigence visée à l'article 267/3 qui est applicable à la filiale incluse dans le périmètre de consolidation, la somme de tous les éléments suivants :
1° les dettes émises en faveur de l'entité satisfaisant à l'exigence visée à l'article 267/3 sur une base consolidée et achetés par celle-ci, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'autres entités du même groupe de résolution incluses dans le périmètre de consolidation de ladite entité ;
2° le montant des fonds propres émis conformément au paragraphe 2, 2°.]²
§ 3. Lorsqu'une filiale n'est pas une entité de résolution, l'autorité de résolution peut exempter cette filiale de l'application du présent article lorsque :
1° tant la filiale que l'entité de résolution sont établies en Belgique et font partie du même groupe de résolution ;
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(1)<Inséré par L [2021-07-11/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071108), art. 191, 027; En vigueur : 23-07-2021>
(2)<L [2025-09-23/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025092301), art. 18, 036; En vigueur : 16-10-2025>
##### Article 267/5/5. [¹ L'autorité de résolution peut exempter, en tout ou partie, de l'application de l'article 267/5/4 un organisme central ou un établissement de crédit qui est affilié de manière permanente à un organisme central, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° l'établissement de crédit et l'organisme central relèvent de la supervision de l'autorité de contrôle, sont établis en Belgique et font partie du même groupe de résolution ;
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3° l'exigence applicable visée à l'article 267/5/3 ou à l'article 267/5/4, exprimée en pourcentage conformément à l'article 267/3, § 2.
§ 4. Les paragraphes 1er et 3 ne s'appliquent pas aux entités dont le plan de résolution prévoit qu'elles doivent être mises en liquidation dans le cadre d'une procédure normale de liquidation.
§ 4. [² Les paragraphes 1er et 3 ne s'appliquent pas à une entité de liquidation, à moins que l'autorité de résolution n'ait déterminé l'exigence visée à l'article 267/3 pour une telle entité, conformément à l'article 267/5/1, § 2/1, alinéa 2. Dans ce cas, l'autorité de résolution détermine pour cette entité le contenu et la fréquence des obligations de déclaration et de publication. L'autorité de résolution communique ces obligations de déclaration et de publication à l'entité de liquidation concernée. Ces obligations de déclaration et de publication n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour pouvoir s'assurer du respect de l'exigence déterminée en vertu de l'article 267/5/1, § 2/1, alinéa 2]².
§ 5. Lorsque des mesures de résolution ont été mises en oeuvre ou que les pouvoirs de dépréciation ou de conversion visés aux articles 250 ou 457 ont été exercés, les obligations en matière de publication visées au paragraphe 3 s'appliquent à partir de la date limite fixée pour le respect des exigences énoncées à l'article 267/5/3 ou à l'article 267/5/4, visée à l'article 418.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-07-11/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071108), art. 193, 027; En vigueur : 23-07-2021>
##### Article 267/5/7. [¹ L'autorité de résolution informe l'ABE de l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles qui a été fixée pour chaque entité conformément à l'article 267/5/3 ou à l'article 267/5/4.]¹
(1)<Inséré par L [2021-07-11/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071108), art. 194, 027; En vigueur : 23-07-2021>
(2)<L [2025-09-23/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025092301), art. 19, 036; En vigueur : 16-10-2025>
##### Article 267/5/7. [¹ L'autorité de résolution informe l'ABE de l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles qui a été fixée conformément à l'article 267/5/3 ou à l'article 267/5/4, y compris les décisions prises en vertu de l'article 267/5/4, § 1er, alinéa 4, pour chaque entité relevant de sa compétence.]¹
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(1)<L [2025-09-23/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025092301), art. 20, 036; En vigueur : 16-10-2025>
##### Article 267/5/8. [¹ § 1er. L'autorité de contrôle ou l'autorité de résolution remédient à tout non-respect de l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles visée à l'article 267/5/3 ou à l'article 267/5/4 en s'appuyant sur l'un des moyens suivants au moins :
2025-05-08
25 AVRIL 2014. - Loi relative au statut et au contrôle des établissemen
2025-01-24
25 AVRIL 2014. - Loi relative au statut et au contrôle des établissemen
2024-01-25
25 AVRIL 2014. - Loi relative au statut et au contrôle des établissemen
2023-01-01
25 AVRIL 2014. - Loi relative au statut et au contrôle des établissemen
2022-10-06
25 AVRIL 2014. - Loi relative au statut et au contrôle des établissemen
2022-07-29
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2022-02-28
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2021-07-23
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2021-07-19
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2021-06-28
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2020-07-24
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2020-05-06
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2019-05-31
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