19 AVRIL 2014. - Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-06-2014 et mise à jour au 24-12-2025)
§ 5. Par dérogation à l'[² article 3:72, 1° et 2° du Code des sociétés et des associations]², la pricaf privée doit confier le contrôle de ses comptes annuels à un ou plusieurs commissaires, comme il découle de l'application de l'[² article 3:73]² de ce Code. Par dérogation à l'[² article 3:75, § 1er, alinéa 1er, 8°]² de ce Code, ce(s) commissaire(s) ayant eu connaissance d'infractions aux dispositions statutaires relatives au statut d'OPCA, ne peut (peuvent) en aucun cas omettre du rapport la mention de ces infractions qui doit en outre être circonstanciée et indiquer les dispositions enfreintes. Dans les cas fixés par le Roi, le (les) commissaire(s) envoie(nt) une copie certifiée conforme du rapport à la FSMA.
§ 6. [² Par dérogation aux articles 2:88 et 2:99 du Code des sociétés et des associations, la société d'investissement ne peut plus effectuer de nouveaux investissements dans des sociétés non cotées après le procès-verbal de mise en liquidation et des comptes annuels doivent être établis durant la liquidation selon les règles établies par le Roi conformément à l'article 3:1, § 1er de ce Code.]²
(1)2016-12-18/01, art. 55, 006; En vigueur : 01-02-2017>
(2)2021-06-27/09, art. 113, 019; En vigueur : 19-07-2021>
CHAPITRE II. - Accès à l'activité et exercice de l'activité
Section II. - Des organismes de placement collectif alternatifs à nombre fixe de parts institutionnels
Article 301. Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la FSMA et après consultation ouverte, les obligations et les conditions en matière d'inscription auxquels sont tenus les OPCA privés, visés aux articles 292 et 295, avant de commencer leurs activités, eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle ils ont opté.
Article 302. § 1er. [¹ Afin d'obtenir le statut de pricaf privée, la pricaf privée doit préalablement et avant de réaliser les investissements visés à l'article 183, alinéa 1er, 5°, se faire inscrire auprès du Service public fédéral Finances sur la liste des pricafs privées.]¹
La liste peut comporter des rubriques et des sous-rubriques.
Chaque document délivré par le Service public fédéral Finances pour confirmer cette inscription et chaque document qui réfère à cette inscription en vue de réaliser les opérations de l'OPCA doit mentionner que l'inscription ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité des opérations, ni de la situation de l'organisme de placement.
§ 2. Le Service public fédéral Finances met à la disposition du public, sur la base des données qu'il a reçues lors de l'inscription, des informations concernant l'identité des sociétés qui sont inscrites ou radiées de la liste des pricaf privées.
(1)2018-03-26/01, art. 45, 012; En vigueur : 09-04-2018>
Section II. - Exercice de l'activité
Article 303. Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la FSMA et après consultation ouverte, les obligations et interdictions auxquelles sont soumis les OPCA privés à nombre variable et fixe de parts et les pricafs privées.
Article 304. § 1er. Le Roi détermine les règles à respecter par la pricaf privée et par les personnes assurant des fonctions de gestion de la pricaf privée, pour éviter qu'ils se trouvent en conflit d'intérêts avec les participants de la pricaf privée.
§ 2. [¹ ...]¹
§ 3. Les pricafs privées peuvent toujours, accessoirement ou temporairement :
1° détenir des placements à terme d'une durée maximale de 6 mois ou des liquidités;
2° détenir des titres cotés, pour autant :
qu'ils détiennent déjà ces titres au moment de la demande d'inscription à la cote d'une bourse ou autre marché organisé et public de titres;
que ces titres aient été acquis par échange de titres non cotés à l'exception de ses propres titres;
3° dans le cadre d'opérations de couverture, négocier des instruments financiers dérivés, cotés ou non, sur des actifs matériels ou financiers sous-jacents, cotés ou non.
Le Roi définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "accessoirement ou temporairement".
(1)2018-03-26/01, art. 46, 012; En vigueur : 09-04-2018>
Section Ire. - Inscription
Article 305. [¹ § 1er.]¹ Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, peut étendre l'application des articles 337 à 365 de la présente loi au contrôle du respect des dispositions du présent chapitre, eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle les OPCA concernés ont opté.
[¹ § 2. Le SPF Finances est chargé de contrôler le respect des dispositions du présent titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution par les pricafs privées et les autres OPCA privés pour lesquels le Roi a exercé l'habilitation visée à l'article 183, alinéa 2, à l'exception des OPCA privés pour lesquels le Roi a exercé l'habilitation visée au paragraphe 1er.
Lesdits OPCA privés transmettent sur demande au SPF Finances toutes informations et tous documents relatifs à leur organisation, leur fonctionnement et leurs opérations en ce compris le type d'investissement réalisés, nécessaires aux fins du contrôle visé à l'alinéa 1er. Dans ce cadre, le SPF Finances peut notamment, selon la périodicité qu'il détermine, imposer auxdits OPCA privés d'effectuer un rapportage concernant le respect des dispositions du présent titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
Le commissaire chargé du contrôle des comptes annuels desdits OPCA privés ayant eu connaissance de décisions ou de faits pouvant constituer des infractions aux dispositions du présent titre, des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou aux dispositions statutaires de l'OPCA privé concerné en informe immédiatement le SPF Finances. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle, prononcée contre les commissaires qui ont procédé de bonne foi à une information visée au présent alinéa.
Le SPF Finances peut demander à un réviseur désigné par lui, ou aux commissaires chargés du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés desdits OPCA privés de lui remettre, aux frais de celui-ci, des rapports spéciaux sur les sujets qu'il détermine. Les OPCA privés sont tenus de prêter leur concours au réviseur concerné.]¹
(1)2019-05-02/25, art. 176, 015; En vigueur : 31-05-2019>
Section II. - Exercice de l'activité
Section Ire. - Inscription
Article 306. Sans préjudice de l'application de la partie II de la présente loi et du règlement 231/2013, les dispositions de la présente partie sont d'application aux sociétés de gestion qui gèrent un ou plusieurs OPCA publics soumis [¹ au livre I de la partie III]¹ de la présente loi.
(1)2021-06-27/09, art. 389, 019; En vigueur : 19-07-2021>
Article 307. [² § 1er.]² Les dispositions de la présente partie ne sont pas applicables :
1° aux entreprises d'investissement, [¹ visées au titre II de la loi du 25 octobre 2016, qui sont autorisées à fournir les services d'investissement visés à l'article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016]¹, lorsqu'elles fournissent ce service à des organismes de placement collectif de droit belge; sont néanmoins applicables à ces entreprises les articles 9, 26, alinéa 3, 27, § 2, 32, 33, 37, § 2, 39, 44, 45, 46 et 319, § 2;
2° aux établissements de crédit visés au livre II et titres Ier et II du livre III de la loi du 25 avril 2014, lorsqu'ils fournissent les services d'investissement visés à [¹ l'article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016]¹ à des organismes de placement collectif de droit belge; sont néanmoins applicables les articles 9, 26, alinéa 3, 27, § 2, 32, 33, 37, § 2, 39, 44, 45, 46 et 319, § 2.
[² § 2. Les sociétés de gestion qui tombent dans le champ d'application de l'article 106 et dont la seule activité consiste à gérer un ou plusieurs fonds starters publics visés à l'article 14526 du Code des impôts sur les revenus 1992, et, le cas échéant, un ou plusieurs OPCA non publics, ne sont pas soumises aux dispositions suivantes :
1° l'article 319;
2° l'article 332; et
3° l'article 333.]²
(1)2016-10-25/04, art. 165, 005; En vigueur : 28-11-2016>
(2)2016-12-18/01, art. 56, 006; En vigueur : 01-02-2017>
Article 308. Le respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, applicables à l'OPCA géré par une société de gestion, incombe à celle-ci.
TITRE III. - Des organismes de placement collectif alternatifs privés
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Section Ire. - Des organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts privés
Article 309. Toute société de gestion de droit belge qui entend exercer l'activité de gestion collective de portefeuille d'OPCA à l'égard d'OPCA publics de droit belge ou étranger est tenue, avant de commencer son activité, de se faire agréer en cette qualité auprès de la FSMA.
Article 310. La FSMA accorde l'agrément sollicité aux sociétés de gestion d'OPCA qui répondent aux conditions fixées au chapitre II et qui disposent de l'agrément visé à l'article 11. Elle statue sur la demande (a) dans le même délai que pour la demande d'agrément à titre de gestionnaire visée à l'article 13, au cas où celle-ci est introduite simultanément, ou (b) dans les six mois de l'introduction d'un dossier complet et, au plus tard, dans les neuf mois de la réception de la demande dans les autres cas.
Les décisions en matière d'agrément mentionnent les fonctions de gestion et les services d'investissement que la société de gestion est autorisée à fournir.
Article 311. Le demandeur mentionne la catégorie de placements autorisés des OPCA qu'il entend gérer.
Article 312. Lorsque l'agrément est sollicité par une société de gestion qui est soit la filiale d'une société de bourse, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance de droit belge, soit la filiale de l'entreprise mère d'une société de bourse, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance de droit belge, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une société de bourse, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances ou qu'une entreprise de réassurance de droit belge, la FSMA consulte la Banque avant de prendre sa décision.
Lorsque l'agrément est sollicité par une société de gestion qui est, soit la filiale d'une autre société de gestion, d'une société de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, d'une entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance agréé dans un autre Etat-membre de l'Espace économique européen, soit la filiale de l'entreprise mère d'une autre société de gestion, d'une société de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, d'une entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance agréé dans un autre Etat-membre, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une autre société de gestion, qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, qu'une entreprise d'investissement, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances ou qu'une entreprise de réassurance agréé dans un autre Etat-membre, la FSMA consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats-membres qui contrôlent les sociétés de gestion, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, les entreprises d'assurance ou les entreprises de réassurance agréés selon leur droit.
De même, la FSMA consulte préalablement les autorités de contrôle visées à l'alinéa 2 ou, le cas échéant, la Banque, aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires et des dirigeants conformément aux articles 316 et 317, lorsque l'actionnaire est une entreprise visée à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 et que la personne participant à la direction de la société de gestion prend part également à la direction de l'une des entreprises visées à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2. Ces autorités se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction visés au présent alinéa.
Article 313. En vue d'une gestion saine et prudente de la société de gestion, la FSMA peut limiter l'agrément de celle-ci à l'exercice de certaines fonctions de gestion ou assortir de conditions l'exercice de certaines fonctions de gestion.
Article 314. La FSMA établit une liste des sociétés de gestion d'OPCA agréées en vertu du présent titre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.
La liste peut comporter des rubriques et des sous-rubriques.
Section III. - Des pricaf privées
Article 315. Les sociétés de gestion d'OPCA de droit belge doivent être constituées sous la forme d'une société anonyme.
Article 316. L'agrément est subordonné à la communication à la FSMA de l'identité [¹ de la ou des personnes physiques]¹ ou morales qui, directement ou indirectement, agissant seules ou de concert avec d'autres, détiennent dans le capital de la société de gestion d'OPCA une participation qualifiée, conférant ou non le droit de vote. La communication doit comporter l'indication des quotités du capital et des droits de vote détenues par ces personnes.
L'agrément est refusé si la FSMA a des raisons de considérer que [¹ la ou les personnes physiques]¹ ou morales visées à l'alinéa 1er ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion.
(1)2021-06-27/09, art. 114, 019; En vigueur : 19-07-2021>
Article 317. § 1er. Les membres [² du conseil d'administration]² des sociétés de gestion d'OPCA, les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes, sont exclusivement des personnes physiques.
Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction, eu égard notamment à la catégorie de placements autorisés des OPCA que la société de gestion entend gérer.
[¹ La FSMA peut, par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3 et 64, du 2 août 2002, préciser les conditions minimales auxquelles il doit être satisfait en ce qui concerne l'exigence d'expertise adéquate, en ce compris les modalités de la procédure d'évaluation de cette exigence. Le cas échéant, la FSMA peut prévoir des règles différentes selon la catégorie de placements autorisés concernée.]¹
§ 2. La direction effective des sociétés de gestion doit être confiée à deux personnes physiques au moins.
[² § 3. Sous réserve de l'application de l'article 323, la société de gestion adopte le modèle d'administration moniste, tel que visé aux articles 7:85 à 7:100 du Code des sociétés et des associations.]²
(1)2017-12-05/04, art. 26, 011; En vigueur : 28-12-2017>
(2)2021-06-27/09, art. 115, 019; En vigueur : 19-07-2021>
Article 318. Les membres [¹ du conseil d'administration]¹ de la société de gestion d'OPCA, les personnes qui sont chargées de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, et les responsables d'une fonction de contrôle indépendante, ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014.
(1)2021-06-27/09, art. 116, 019; En vigueur : 19-07-2021>
Article 319. § 1er. Le présent article contient [¹ notamment]¹ une énumération des exigences en termes de fonction et politique de gestion des risques et de politique d'intégrité, et mentionne les obligations de constitution d'un comité d'audit, qui s'appliquent aux sociétés de gestion visées au présent livre en sus des dispositions de la partie II et du règlement 231/2013.
§ 2. Dans le cadre de sa fonction de gestion des risques, la société de gestion doit employer une méthode permettant une évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré figurant dans le portefeuille ou, le cas échéant, dans le portefeuille des différents compartiments de chaque OPCA géré.
Le Roi précise, par arrêté pris sur avis de la FSMA, les procédures pour l'évaluation des instruments dérivés de gré à gré.
La société de gestion doit communiquer à la FSMA, une fois par an et chaque fois qu'elle en fait la demande, un rapport donnant une image fidèle des types d'instruments financiers dérivés utilisés, des risques sous-jacents, des limites quantitatives et des méthodes choisies pour évaluer les risques associés aux transactions sur instruments dérivés pour chaque OPCA géré ou, le cas échéant, pour les différents compartiments de chaque OPCA géré. La FSMA peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, préciser les règles applicables à ce propos.
§ 3. Le Roi, par arrêté royal pris sur avis de la FSMA, peut préciser des éléments supplémentaires sur lesquels doit porter la politique de gestion des risques.
L'organisation de la société de gestion doit lui permettre de fournir, à la demande de tout participant, des renseignements complémentaires à ceux rendus publics dans le prospectus et les rapports annuels et semestriels des OPCA gérés, portant sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques des OPCA gérés, sur les méthodes suivies pour respecter ces limites et sur l'évolution récente des risques et des rendements des actifs composant la catégorie de placements autorisés pour laquelle les OPCA gérés ont opté.
[² § 3/1. Sans préjudice des dispositions du règlement 231/2013, [⁴ le conseil d'administration]⁴ évalue le bon fonctionnement des fonctions de contrôle indépendantes.]²
§ 4. [² [⁴ le conseil d'administration]⁴ de la société de gestion définit et supervise]² une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement.
Le Roi précise, par arrêté pris sur avis de la FSMA, ce qu'il y a lieu d'entendre par politique d'intégrité adéquate.
§ 5. La société de gestion constitue un comité d'audit au sein de son [⁴ conseil d'administration]⁴.
Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine les règles et obligations en la matière. Il peut déterminer les conditions dans lesquelles la FSMA peut déroger aux dispositions prises en vertu du présent paragraphe.
§ 6. Le Roi peut par ailleurs, par arrêté royal pris sur avis de la FSMA, compléter les exigences prévues par les dispositions visées au présent article, de manière à soumettre les sociétés de gestion d'OPCA à des exigences similaires à celles applicables aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE.
[¹ § 7. [⁴ Sans préjudice des pouvoirs dévolus au conseil d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés et des associations, les personnes chargées de la direction effective de la société de gestion, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance du conseil d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des articles 26, 27, §§ 1er et 2, alinéas 1er et 2, 28, 29, § 1er, alinéa 1er, 6°, 40 à 43, 44, alinéas 2 et 3, 47, § 1er, des paragraphes 2 à 5 du présent article et des articles 18, §§ 3 et 4, 22, 25, 31, 33, 35, 39 à 48 et 57 à 66 du règlement 231/2013, ainsi que des dispositions prises pour leur exécution.
Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés et des associations, le conseil d'administration de la société de gestion doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si la société se conforme aux dispositions des articles 26, 27, §§ 1er et 2, alinéas 1er et 2, 28, 29, § 1er, alinéa 1er, 6°, 40 à 43, 44, alinéas 2 et 3, 47, § 1er, des paragraphes 2 à 5 du présent article et des articles 18, §§ 3 et 4, 22, 25, 31, 33, 35, 39 à 48 et 57 à 66 du règlement 231/2013 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, ainsi que des dispositions prises pour leur exécution, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.
Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an au conseil d'administration, à la FSMA et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.
Ces informations sont transmises à la FSMA et au commissaire agréé selon les modalités que la FSMA détermine.]⁴]¹
(1)2016-12-25/11, art. 77, 007; En vigueur : 09-01-2017>
(2)2017-12-05/04, art. 27, 011; En vigueur : 28-12-2017>
(3)2018-07-11/06, art. 77, 013; En vigueur : 30-07-2018>
(4)2021-06-27/09, art. 117, 019; En vigueur : 19-07-2021>
Article 320. § 1er. [⁴ Sans préjudice de l'application des articles 29 à 32, lorsque la société de gestion d'OPCA confie à un tiers, par contrat de mandat ou contrat d'entreprise, l'exercice, pour son propre compte, d'une ou de plusieurs fonctions de gestion visées à l'article 3, 41° en ce qui concerne un OPCA public, les dispositions suivantes sont d'application.]⁴
1° Il ne peut être porté préjudice à l'obligation de la société de gestion d'exercer ses fonctions de gestion conformément à l'article 182.
2° En ce qui concerne les OPCA qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 183, alinéa 1er, 1°,
l'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 41°, a) et b) ne peut être confié qu'à une entreprise autorisée à fournir des services d'investissement visés à [¹ l'article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016]¹, à une société de gestion d'OPCA ou à une société de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE;
les critères de répartition des investissements fixés périodiquement par l'OPCA doivent être respectés;
l'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 41°, a) et b) ne peut pas être confié ou assuré par le dépositaire ou par toute autre entreprise dont les intérêts peuvent être en conflit avec ceux de l'OPCA géré ou avec ceux des participants.
En ce qui concerne les OPCA gérés qui ont opté pour une catégorie de placements autorisés autre que celle visée à l'article 183, alinéa 1er, 1°, le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la FSMA, les conditions sous lesquelles l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 41°, a) et b) peut être confié à un tiers. A cet effet, il peut compléter ou préciser les exigences des articles 29 à 32.
3° L'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 41°, c) ne peut être confié à un tiers que moyennant, notamment, le respect des conditions établies ci-dessous.
L'exercice de ladite fonction ne peut être confié qu'à une entreprise soumise à un régime de contrôle prudentiel. Celle-ci doit disposer d'une organisation administrative, comptable, financière et technique appropriée à la nature des fonctions de gestion dont l'exercice lui est confié et à la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'OPCA géré a opté. Les administrateurs et les personnes qui assurent en fait la direction effective doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expertise adéquate pour exercer ces fonctions.
[⁴ En ce qui concerne les OPCA de droit belge, l'exercice de ladite fonction ne peut être confié qu'à une entreprise établie en Belgique.]⁴
Par dérogation au point a) ci-dessus et sans préjudice de l'application du point b) ci-dessus, en ce qui concerne les OPCA à nombre fixe de parts, l'exercice de la fonction de gestion comptable visée à l'article 3, 41°, c), i) peut être confié à un réviseur agréé, un comptable agréé ou un expert-comptable. Celui-ci doit exercer son activité en société et disposer d'une organisation administrative, comptable, financière et technique appropriée à la nature des fonctions de gestion dont l'exercice lui est confié et à la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'OPCA a opté. Les administrateurs et les personnes qui assurent en fait la direction effective doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expertise adéquate pour exercer ces fonctions.
Le tiers à qui la fonction de gestion comptable visée à l'article 3, 41°, c), i) est confiée doit présenter une indépendance suffisante à l'égard du commissaire. Les dispositions [³ de l'article 12, § 1er, alinéa 2 et § 4, et de l'article 16, §§ 1er à 4 de la loi du 7 décembre 2016]³ lui sont applicables mutatis mutandis.
[⁴ L'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 41°, c), i), iii), iv) et ix) ne peut pas être confié ou assuré par le dépositaire de l'OPCA à moins que les conditions de l'article 56, alinéa 2, ne soient remplies. Ces fonctions ne peuvent pas être confiées ou assurées par toute autre entreprise dont les intérêts peuvent être en conflit avec ceux de l'OPCA géré ou avec ceux des participants.]⁴
4° Lorsque l'exercice des fonctions de gestion est confié à une entreprise relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, cette entreprise doit être soumise dans son Etat d'origine à une surveillance équivalente à celle visée au point 2°, a) et qui est exercée de manière permanente par une autorité publique. La coopération entre les autorités de surveillance concernées doit être assurée dans le cadre d'accords de collaboration.
5° Le prospectus de l'OPCA doit indiquer les fonctions de gestion que la société de gestion de l'OPCA a confié à un tiers.
§ 2. Lorsque le tiers qui s'est vu confier l'exercice de certaines fonctions de gestion conformément au § 1er recourt lui-même à une entité tierce pour assurer l'exercice des fonctions de gestion qu'il s'est vu confier, les dispositions du § 1er sont applicables.
En ce qui concerne les OPCA qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 183, alinéa 1er, 3°, le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la FSMA, les conditions sous lesquelles la délégation par le tiers visé à l'alinéa 1er de tâches matérielles liées à des fonctions de gestion visées à l'article 3, 41°, c), peut déroger à l'alinéa 1er.
[² § 3. Lorsqu'une société de gestion confie à un tiers l'exécution de tâches opérationnelles essentielles pour assurer la fourniture de ses services d'investissement de manière continue et satisfaisante à ses clients, elle prend des mesures adéquates pour limiter le risque opérationnel y afférent.
L'externalisation visée à l'alinéa 1er ne peut s'effectuer d'une manière qui nuise sensiblement au caractère adéquat des procédures de contrôle interne de la société et qui empêche la FSMA de contrôler si la société respecte ses obligations légales.
La FSMA peut préciser les dispositions du présent article par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002.]²
(1)2016-10-25/04, art. 166, 005; En vigueur : 28-11-2016>
(2)2016-12-25/11, art. 78, 007; En vigueur : 09-01-2017>
(3)2021-06-27/09, art. 118, 019; En vigueur : 19-07-2021>
(4)2021-06-27/09, art. 390, 019; En vigueur : 19-07-2021>
Livre Ier. - Champ d'application et disposition générale
TITRE II. - Conditions particulières d'exercice de l'activité
Article 321. § 1er. Sans préjudice des articles 24 et 316 et de la loi du 2 mai 2007, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a pris la décision soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de gestion d'OPCA de droit belge, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans une société de gestion d'OPCA de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que la société de gestion d'OPCA devienne sa filiale, est tenue de notifier par écrit au préalable à la FSMA le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes visées au § 3, alinéa 3.
§ 2. Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification et des informations complètes visées au § 1er, ainsi qu'après l'éventuelle réception ultérieure des informations visées à l'alinéa 3 de ce paragraphe, la FSMA en accuse réception par écrit au candidat acquéreur. L'accusé de réception indique la date d'expiration de la période d'évaluation.
La période d'évaluation dont dispose la FSMA pour procéder à l'évaluation visée au § 3 est de maximum soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception de la notification et de tous les documents requis avec la notification sur la base de la liste visée au § 3, alinéa 3.
La FSMA peut, pendant la période d'évaluation, au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien son évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.
Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par la FSMA et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. La FSMA peut formuler, au-delà de la date limite déterminée conformément à l'alinéa précédent, d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes ne donnent toutefois lieu à une suspension de la période d'évaluation.
La FSMA peut porter la suspension visée à l'alinéa 4, à trente jours ouvrables :
si le candidat acquéreur est établi hors de l'Espace économique européen ou relève d'une réglementation non communautaire; ou
[³ si le candidat acquéreur est une personne physique ou morale qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu des directives 2006/48/EG, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), ou 2014/65/UE.]³
§ 3. La FSMA peut, dans le courant de la période d'évaluation visée au § 2, s'opposer à la réalisation de l'acquisition si elle a des motifs raisonnables de considérer, sur la base des critères fixés à l'alinéa 2, que le candidat acquéreur ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion d'OPCA ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.
En procédant à l'évaluation de la notification et des informations visées au § 1er, et des informations complémentaires visées au § 2, la FSMA apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion d'OPCA visée par l'acquisition envisagée et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur la société de gestion d'OPCA, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères suivants :
la réputation du candidat acquéreur;
l'honorabilité professionnelle et l'expertise de toute personne visée à l'article 25 qui assurera la direction des activités de la société de gestion d'OPCA à la suite de l'acquisition envisagée;
la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de la société de gestion d'OPCA visée par l'acquisition envisagée;
la capacité de la société de gestion d'OPCA de satisfaire et de continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, en particulier le point de savoir si le groupe auquel elle appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes;
l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l'article 1er de la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.
La FSMA publie sur son site internet une liste spécifiant les informations pertinentes, proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée, qui sont nécessaires pour procéder à l'évaluation et qui doivent lui être communiquées au moment de la notification visée au § 1er.
Si la FSMA décide, au terme de l'évaluation, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle le notifie par écrit au candidat acquéreur, dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation. Un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur.
Si, au terme de la période d'évaluation, la FSMA ne s'est pas opposée à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.
La FSMA peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.
§ 4. La FSMA procède à l'évaluation visée au § 3 en pleine concertation avec toute autre autorité compétente concernée, ou, selon le cas, avec la Banque, si le candidat acquéreur est :
un établissement de crédit, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement, une société de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE ou une société de gestion d'OPCA agréés dans un autre Etat membre, ou, selon le cas, par la Banque; ou
l'entreprise mère d'une entreprise ayant une des qualités visées au a); ou
une personne physique ou morale contrôlant une entreprise ayant une des qualités visées au a).
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, toute décision de la FSMA mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l'autorité compétente responsable du candidat acquéreur, ou, selon le cas, par la Banque.
Lorsque l'évaluation prudentielle d'une acquisition projetée relève des compétences de l'autorité de contrôle des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurance, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion d'OPCA d'un autre Etat membre, la FSMA échange, dans les meilleurs délais, avec cette autorité toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation. Dans ce cadre, elle lui communique sur demande toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle.
§ 5. Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de gestion d'OPCA le notifie par écrit au préalable à la FSMA et lui communique le montant envisagé de sa participation. Une telle personne notifie de même à la FSMA sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que la société de gestion d'OPCA cesse d'être sa filiale.
[¹ § 6. En cas d'abstention de procéder aux notifications préalables prescrites par le § 1er ou 5 ou en cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit de l'opposition de la FSMA visée au § 3, le président du [² tribunal de l'entreprise]² dans le ressort duquel la société de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs a son siège, statuant comme en référé, peut prendre les mesures visées à l'[³ article 7:84, § 1er du Code des sociétés et des associations]³, ainsi que prononcer l'annulation de tout ou partie des délibérations d'assemblée générale tenue dans les cas visés ci-dessus.
La procédure est engagée par citation émanant de la FSMA.
L'[³ article 7:84, § 3 du Code des sociétés et des associations]³ est d'application.]¹
[¹ § 7.]¹ Sans préjudice des articles 24 et 316 et de la loi du 2 mai 2007, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a acquis, directement ou indirectement, une participation dans une société de gestion d'OPCA de droit belge, ou qui a procédé, directement ou indirectement, à une augmentation de sa participation dans une société de gestion d'OPCA de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse le seuil de 5 % des droits de vote ou du capital, sans pour autant détenir une participation qualifiée, est tenue de le notifier par écrit à la FSMA dans un délai de dix jours ouvrables après l'acquisition ou l'augmentation de la participation.
La même notification est requise dans un délai de dix jours ouvrables de toute personne physique ou morale qui a cessé de détenir, directement ou indirectement, seul ou agissant de concert avec d'autres personnes, une participation de plus de 5 % du capital ou des droits de vote d'une société de gestion d'OPCA, qui ne constituait pas une participation qualifiée.
Les notifications visées aux alinéas 1er et 2 indiquent l'identité précise du ou des acquéreurs, le nombre de titres acquis ou cédés et le pourcentage des droits de vote et du capital de la société de gestion d'OPCA détenus postérieurement à l'acquisition ou à la cession, ainsi que les informations nécessaires dont la liste est publiée par la FSMA sur son site internet conformément au § 3, alinéa 3.
[¹ § 8.]¹ Les sociétés de gestion d'OPCA communiquent à la FSMA, dès qu'ils en ont connaissance, les acquisitions ou aliénations de leurs titres ou parts qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés au § 1er, alinéa 1er.
Dans les mêmes conditions, elles communiquent à la FSMA, une fois par an au moins, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, agissant seuls ou de concert, des participations qualifiées dans leur capital, ainsi que la quotité du capital et celle des droits de vote ainsi détenus. [³ ...]³
(1)2014-04-10/79, art. 3, 002; En vigueur : 27-06-2014>
(2)2018-04-15/14, art. 252, 016; En vigueur : 01-11-2018>
(3)2021-06-27/09, art. 119, 019; En vigueur : 19-07-2021>
Article 322. Lorsque la FSMA a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de gestion d'OPCA est de nature à compromettre sa gestion saine et prudente, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la FSMA peut :
1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par l'actionnaire ou l'associé en question; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée à l'actionnaire ou à l'associé en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; la FSMA peut rendre sa décision publique;
2° donner injonction à l'actionnaire ou à l'associé en cause de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'il détient.
A défaut de cession dans le délai fixé, la FSMA peut ordonner la mise sous séquestre des droits d'associés auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Le séquestre en donne connaissance à la société de gestion d'OPCA qui modifie en conséquence le registre des actions ou parts d'associés nominatives et qui n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de la société de gestion d'OPCA et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux actions ou parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre ne sont remises par lui au détenteur précité que si celui-ci a satisfait à l'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°.
La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus.
La rémunération du séquestre est fixée par la FSMA et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées en sa qualité de séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.
[¹ Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le [² tribunal de l'entreprise]² dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la FSMA, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.]¹
(1)2014-04-10/79, art. 4, 002; En vigueur : 27-06-2014>
(2)2018-04-15/14, art. 252, 016; En vigueur : 01-11-2018>
Section Ire. - Inscription
Article 323. [¹ Les sociétés de gestion d'OPCA peuvent mettre en place, un comité de direction qui a les pouvoirs du conseil de direction visés à l'article 7:110 du Code des sociétés et des associations sans préjudice des dispositions de la présente loi, et qui est exclusivement composé de membres du conseil d'administration. Les compétences ainsi transférées ne peuvent être exercées concurremment par le conseil d'administration.
Le statut personnel des membres du comité de direction répond aux exigences prévues pour les membres du conseil de direction visé à l'article 7:107 du Code des sociétés et des associations, en particulier l'alinéa 2 dudit article 7:107.]¹
[² Les sociétés de gestion d'OPCA ne peuvent pas faire application de l'article 7:104 du Code des sociétés et des associations.]²
(1)2021-06-27/09, art. 121, 019; En vigueur : 19-07-2021>
(2)2022-07-20/31, art. 99, 022; En vigueur : 15-09-2022>
Article 324. Les sociétés de gestion informent préalablement la FSMA de la proposition de nomination des membres [² du conseil d'administration]² et des membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes chargées de la direction effective, ainsi que des responsables des fonctions de contrôle indépendantes.
Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les sociétés de gestion communiquent à la FSMA tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 317.
L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission.
La nomination des personnes visées à l'alinéa 1er est soumise à l'approbation préalable de la FSMA.
Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée à l'alinéa 1er dans une entreprise financière contrôlée par la FSMA conformément à l'article 45, § 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002, la FSMA consulte préalablement la Banque. La Banque communique son avis à la FSMA dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.
Les sociétés de gestion informent la FSMA de la répartition éventuelle des tâches entre les membres [² du conseil d'administration]² et les personnes chargées de la direction effective, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.
[¹ Sans préjudice de l'article 18, les sociétés de gestion ainsi que les personnes visées à l'alinéa 1er informent la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui peut avoir une incidence sur l'honorabilité professionnelle nécessaire ou l'expertise adéquate à l'exercice de la fonction concernée.
Conformément aux articles 11, § 1er, alinéa 2, 317, § 1er, alinéa 2, et 338, lorsque la FSMA, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 7, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l'article 317, § 1er, alinéa 2.]¹
(1)2017-12-05/04, art. 28, 011; En vigueur : 28-12-2017>
(2)2021-06-27/09, art. 123, 019; En vigueur : 19-07-2021>
Article 325. § 1er. Les administrateurs ou directeurs d'une société de gestion d'OPCA et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à l'administration ou à la gestion de la société peuvent, en représentation ou non de la société de gestion d'OPCA, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société [¹ ...]¹, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, aux conditions et dans les limites prévues au présent article.
§ 2. Les fonctions extérieures visées au § 1er sont régies par des règles internes que la société de gestion d'OPCA doit adopter et faire respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants :
1° éviter que l'exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de la société de gestion d'OPCA ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de cette direction;
2° prévenir dans le chef de la société de gestion d'OPCA la survenance de conflits d'intérêts ainsi que les risques qui s'attachent à l'exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d'initiés;
3° assurer une publicité adéquate de ces fonctions.
La FSMA fixe les modalités de ces obligations par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002.
Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, modifier le règlement ainsi adopté, ou prendre Lui-même ce règlement au cas où la FSMA reste en défaut.
§ 3. Les mandataires sociaux nommés sur présentation de la société de gestion d'OPCA doivent être des personnes qui participent à la direction effective de la société de gestion ou des personnes qu'elle désigne.
Les administrateurs ne participant pas à la direction effective de la société de gestion d'OPCA ne peuvent être administrateur d'une société dans laquelle la société de gestion détient une participation que s'ils ne participent pas à la gestion courante.
Les personnes qui participent à la direction effective de la société de gestion d'OPCA ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit d'une société visée à l'article 89, § 1er du règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 avec laquelle la société de gestion a des liens étroits, d'un organisme de placement collectif à forme statutaire, d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou leur famille détiennent dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine un intérêt significatif ou encore d'une société dans laquelle ces personnes sont les uniques dirigeants et dont l'activité se limite à des services de gestion aux sociétés précitées ou à l'activité d'une société patrimoniale.
§ 4. La société de gestion d'OPCA notifie sans délai à la FSMA les fonctions exercées en dehors de la société de gestion par les personnes visées au § 1er aux fins du contrôle du respect des dispositions prévues au présent article.
(1)2021-06-27/09, art. 124, 019; En vigueur : 19-07-2021>
Article 326. En cas de faillite d'une société de gestion d'OPCA, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cette société, soit en espèces, soit autrement, à ses administrateurs ou gérants, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements.
L'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite.
CHAPITRE III. - Contrôle des organismes de placement collectif alternatifs privés
Article 327. Sont soumises à l'autorisation de la FSMA :
1° les fusions entre sociétés de gestion d'OPCA ou entre de telles sociétés et d'autres institutions financières;
2° la cession entre sociétés de gestion d'OPCA ou entre de telles sociétés et d'autres institutions financières de l'ensemble ou d'une partie de leur activité.
La FSMA ne peut refuser l'autorisation que dans les trois mois de la notification préalable qui lui a été faite du projet et pour des motifs tenant à la gestion saine et prudente de la ou des sociétés de gestion d'OPCA concernées. Si elle n'intervient pas dans le délai fixé ci-dessus, l'autorisation est réputée acquise.
Article 328. Toute cession totale ou partielle entre sociétés de gestion d'OPCA ou entre de telles sociétés et d'autres institutions financières des droits et obligations résultant des opérations des sociétés ou institutions concernées, et autorisée conformément à l'article 328, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la FSMA.
TITRE IV. [¹ - Dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances et les organismes de placements collectifs alternatifs institutionnels et les organismes de placements collectifs privés]¹
(1)2019-05-02/25, art. 177, 015; En vigueur : 31-05-2019>
Article 329. La société de gestion d'OPCA ne peut, sauf autorisation de la FSMA, détenir des participations dans des sociétés [¹ ...]¹.
Cette interdiction ne s'applique pas aux participations dans des sociétés exerçant en tout ou en partie les activités visées à l'article 3, 41° et 43°, ni aux participations dans des sociétés dont l'activité consiste exclusivement en la détention de participations dans de telles sociétés.
(1)2021-06-27/09, art. 125, 019; En vigueur : 19-07-2021>
Article 330. Par arrêté pris sur avis de la FSMA, le Roi peut préciser davantage et compléter les exigences relatives aux règles de conduite et aux conflits d'intérêts, établies par les articles 37, 39, 44, 45 et 46 et le règlement 231/2013 que la société de gestion est tenue de respecter dans l'exercice de ses fonctions de gestions visées à l'article 3, 41°, en tenant compte le cas échéant de la nature de la fonction de gestion concernée et de la catégorie de placements autorisés, de manière à soumettre les gestionnaires d'OPCA à des exigences similaires à celles applicables aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE.
Article 331. Les sociétés de gestion d'OPCA établissent des procédures en vue de traiter les plaintes adressées par les investisseurs.
Le Roi précise, par arrêté pris sur avis de la FSMA, les obligations des sociétés de gestion d'OPCA à cet égard.
CHAPITRE II. - Conditions d'agrément
Article 332. § 1er. La FSMA détermine, par voie de règlement, les normes en matière de solvabilité, liquidité et concentration des risques, et autres normes de limitation à respecter par les sociétés de gestion d'OPCA. Les normes visées au présent paragraphe peuvent être aussi bien de nature quantitative que de nature qualitative.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, les sociétés de gestion d'OPCA doivent disposer d'une politique concernant leurs besoins en fonds propres qui soit appropriée aux activités qu'elles exercent ou entendent exercer. Les personnes chargées de la direction effective de la société de gestion d'OPCA, le cas échéant le comité de direction, élaborent à cet effet, sous la surveillance [¹ du conseil d'administration]¹, une politique qui identifie et détermine les besoins en fonds propres actuels et futurs de la société, en tenant compte de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, des risques y afférents et de la politique de la société en matière de gestion des risques. La société de gestion évalue régulièrement sa politique concernant ses besoins en fonds propres et adapte si nécessaire cette politique.
La FSMA peut, par voie de règlement, préciser la fréquence de cette évaluation.
§ 3. Lorsque la FSMA estime que la politique d'une société de gestion d'OPCA concernant ses besoins en fonds propres ne répond pas au profil de risque de la société, elle peut, sans préjudice des dispositions de l'article 360, imposer, au regard des objectifs de la présente loi, des exigences en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et de positions en risque qui s'ajoutent à celles visées au § 1er. Elle peut, par voie de règlement, fixer les critères et procédures qu'elle applique à cet effet.
§ 4. La FSMA détermine, par voie de règlement, les informations que les sociétés de gestion d'OPCA doivent publier sur leur situation en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et d'autres positions en risque, ainsi que sur leur politique concernant leurs besoins en fonds propres.
Elle définit également les modalités et la fréquence de publication de ces informations.
§ 5. Les règlements visés au présent article sont pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
§ 6. La FSMA peut, dans des cas spéciaux, autoriser, dans les limites de la législation européenne, des dérogations aux dispositions des règlements pris par application du présent article.
(1)2021-06-27/09, art. 126, 019; En vigueur : 19-07-2021>
CHAPITRE III. - Fusions et cessions entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs
Article 333.
2016-12-25/11, art. 79, 007; En vigueur : 09-01-2017>
Partie IV. - DISPOSITIONS NON HARMONISEES RELATIVES AUX SOCIETES DE GESTION
Livre Ier. - Champ d'application et disposition générale
Article 334. § 1er. Les sociétés de gestion de droit étranger ne peuvent gérer un OPCA public de droit belge soumis à la partie III de la présente loi qu'à condition
1° qu'elles établissent une succursale en Belgique aux fins d'exercer lesdites activités;
2° que la FSMA ait reçu des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de référence de la société de gestion la notification contenant les informations visées aux articles 33, paragraphes 2 et 3 ou 41, paragraphes 2 et 3 de la Directive 2011/61/UE; ou
dans le cas visé à l'article 3, § 3 de la Directive 2011/61/UE, la société de gestion de l'OPCA concerné est soumise dans son Etat membre d'origine à un régime qui répond au moins aux conditions de l'article 110, et que la FSMA ait reçu la notification visée à l'article 119.
§ 2. Sont applicables les dispositions suivantes du livre II :
1° les articles 309, 310 et 311;
2° l'article 314 : étant entendu que les succursales visées par le présent livre sont mentionnées à une rubrique spéciale de la liste mentionnée à cet article;
3° l'article 316 : en ce qui concerne l'identité des détenteurs du capital de la société de gestion;
4° les articles 317 et 318 : en ce qui concerne les dirigeants de la succursale;
5° les articles 319 et 320.
[¹ § 2/1. Par dérogation au paragraphe 2, l'article 319 ne s'applique pas aux sociétés de gestion étrangères qui tombent dans le champ d'application de l'article 3, alinéa 2 de la Directive 2011/61/UE et dont la seule activité en Belgique consiste à gérer un ou plusieurs fonds starters publics visés à l'article 14526 du Code des impôts sur les revenus 1992, et, le cas échéant, un ou plusieurs OPCA non publics.]¹
§ 3. La FSMA peut refuser l'agrément d'une succursale si elle estime que la protection des investisseurs exige la constitution d'une société de droit belge.
(1)2016-12-18/01, art. 57, 006; En vigueur : 01-02-2017>
TITRE II. - Conditions particulières d'exercice de l'activité
Article 335. § 1er. Sont applicables les dispositions suivantes du livre II :
1° les articles 324 et 325, en ce qui concerne les dirigeants de la succursale;
2° les articles 246 et 330;
3° [² ...]².
[¹ § 1er/1. Par dérogation au paragraphe 1er, l'article 333 ne s'applique pas aux sociétés de gestion étrangères qui tombent dans le champ d'application de l'article 3, alinéa 2 de la Directive 2011/61/UE et dont la seule activité en Belgique consiste à gérer un ou plusieurs fonds starters publics visés à l'article 14526 du Code des impôts sur les revenus 1992.]¹
§ 2. Lorsque la FSMA a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de gestion est de nature à compromettre a gestion saine et prudente de la succursale, et sans préjudice aux autres mesures prévues par la présente loi, elle peut suspendre pour la durée qu'elle détermine ou révoquer l'agrément de la succursale; les dispositions de la partie V sont applicables à ces décisions.
[² § 3. L'article 67/1 est applicable.]²
(1)2016-12-18/01, art. 58, 006; En vigueur : 01-02-2017>
(2)2016-12-25/11, art. 80, 007; En vigueur : 09-01-2017>
Livre II. - Des sociétés de gestion de droit belge
Article 336. [¹ Sans préjudice des articles 291 et 305, la présente partie s'applique en ce qui concerne:
1° les dispositions des parties I, II, [² des livres I et I/1 de la partie III]², et des parties IV, VIII et IX [⁴ ainsi que les arrêtés et règlements pris pour leur exécution]⁴;
2° [³ les dispositions du Règlement 345/2013, du Règlement 346/2013, du Règlement 2015/760, du Règlement 2015/2365, du Règlement 2017/1131, du Règlement 2019/1156, du Règlement 2019/2088, des articles 5 à 7 du Règlement 2020/852, [⁴ du règlement 2022/2554,]⁴ ainsi que les actes délégués et les normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission en exécution de ces règlements ou en exécution de la directive 2011/61/UE.]³]¹
(1)2018-07-11/06, art. 78, 013; En vigueur : 21-07-2018>
(2)2021-06-27/09, art. 391, 019; En vigueur : 19-07-2021>
(3)2021-07-04/04, art. 42, 020; En vigueur : 23-07-2021>
(4)2025-03-25/05, art. 61, 024; En vigueur : 08-05-2025>
CHAPITRE Ier. - Agrément
TITRE II. - Conditions particulières d'exercice de l'activité
Article 337. § 1er. Les OPCA et les gestionnaires dont la Belgique est l'Etat membre d'origine sont soumis au contrôle de la FSMA.
§ 2. Lorsqu'un gestionnaire dont la Belgique n'est pas l'Etat membre d'origine gère un OPCA de droit belge ou commercialise des parts d'OPCA en Belgique, le contrôle du respect des dispositions énumérées ci-dessous relève de la FSMA :
1° au cas où le gestionnaire exerce ses activités en Belgique par le biais de l'établissement d'une succursale, les articles 37, 39, 44, 45 et 46;
2° au cas où le gestionnaire gère un OPCA public, les dispositions du livre III de la partie IV;
3° au cas où les parts d'un OPCA de droit étranger sont offerts publiquement en Belgique, les dispositions du titre II du livre I de la partie III.
§ 3. Les autres entités auxquelles des dispositions [¹ visées à l'article 336]¹ sont applicables sont soumises au contrôle de la FSMA.
(1)2025-03-25/05, art. 62, 024; En vigueur : 08-05-2025>
Article 338. § 1er. La FSMA veille à ce que chaque entité visée à l'article 337 opère conformément aux dispositions [³ visées à l'article 336]³, dans la mesure où elles lui sont applicables.
§ 2. Sans préjudice des articles 340 et 341, la FSMA peut se faire communiquer toutes informations et documents relatifs à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des personnes visées à l'article 337, ainsi qu'à l'évaluation et la rentabilité du patrimoine d'un OPCA.
§ 3. Sans préjudice des articles 340 et 341, elle peut procéder à des inspections sur place auprès des personnes visées à l'article 337 [³ , ainsi que des entreprises auxquelles les OPCA et leurs gestionnaires recourent en qualité de prestataires de services, y compris les prestataires tiers de services TIC visés à l'article 3, 19), du Règlement 2022/2554]³, et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par ceux-ci, en vue :
1° de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au statut des sociétés de gestion ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels ainsi que des états et autres informations qui lui sont transmis par la société de gestion;
2° de vérifier le respect des dispositions [³ visées à l'article 336]³, et des dispositions du règlement de gestion ou des statuts, ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels, ainsi que des rapports annuels et semestriels et autres informations qui lui sont transmis par l'OPCA;
3° de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative, comptable, financière et technique, ainsi que du contrôle interne de l'OPCA et de la société de gestion et, dans le cas uniquement des sociétés de gestion, de vérifier le caractère adéquat de la politique relative aux besoins en fonds propres;
4° de s'assurer que la gestion de l'OPCA ou de la société de gestion est saine et prudente et que sa situation ou ses opérations ne sont pas de nature à mettre en péril sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité et, dans le cas uniquement des OPCA, de s'assurer que leur gestion n'est pas de nature à compromettre les droits attachés aux titres;
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