Historique des réformes

3 JUILLET 2015. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2015(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-07-2015 et mise à jour au 28-07-2025)

11 versions · 2015-07-15
2025-01-01
3 JUILLET 2015. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de
2024-01-01
3 JUILLET 2015. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de
2021-01-01
3 JUILLET 2015. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de
2020-11-27
3 JUILLET 2015. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de
2020-01-01
3 JUILLET 2015. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de
2019-01-01
3 JUILLET 2015. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de

Changements du 2019-01-01

@@ -389,6 +389,12 @@
§ 5. L'agent comptable ayant perçu les recettes, dispose directement des crédits du fonds.
[⁶ § 6. Pour promouvoir la sécurité routière, le Gouvernement flamand peut accorder une subvention, dans les limites des crédits budgétaires, aux communes pour des projets visant à réaliser l'aménagement ou l'amélioration de l'infrastructure des environnements scolaires, autres que ceux visés aux articles 26/10 et 26/12 du décret du 20 mars 2009 relatif à la politique de mobilité.
Seule l'exécution des mesures et des actions décrites aux dossiers de projet, est éligible à une subvention. Les activités préparatoires, telles que l'établissement du dossier de projet et les éventuelles études, recherches ou analyses additionnelles, ne sont pas éligibles à une subvention.
Dans les limites des crédits du fonds de sécurité routière, une enveloppe budgétaire est annuellement prévue à cet effet. Le Gouvernement flamand arrête les modalités sur la base desquelles les projets, visés à l'alinéa 1er, sont subventionnables, et arrête la procédure de demande, d'évaluation, d'octroi et de paiement de la subvention.]⁶
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(1)<DCFL [2015-12-18/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121823), art. 30, 002; En vigueur : 01-01-2016>
@@ -401,6 +407,8 @@
(5)<DCFL [2017-12-22/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122208), art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2018>
(6)<DCFL [2018-12-21/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122104), art. 13, 006; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE 7. - Bien-Etre, Santé publique et Famille
##### Article 43. L'article 7ter du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, inséré par le décret du 2 juin 2006 et remplacé par le décret du 21 juin 2013, est remplacé par les dispositions suivantes :
2018-01-01
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2016-07-01
3 JUILLET 2015. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de
2016-01-08
3 JUILLET 2015. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de
2016-01-01
3 JUILLET 2015. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de
2015-07-15
3 JUILLET 2015. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement
version originale Texte à cette date