2 MAI 2019. - Loi portant des dispositions financières diverses

Type Loi
Publication 2019-05-21
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 271
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TITRE VI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ABROGATOIRES

CHAPITRE 1er. - Dispositions relatives à la dépossession involontaire des titres au porteur et à l'Office national des valeurs mobilières

Article 224. Sont abrogés :

1° la loi du 24 juillet 1921 relative à la dépossession involontaire des titres au porteur, modifiée par les lois des 10 avril 1923, 22 juillet 1991, 22 mars 1995, 21 décembre 2013 et les arrêtés royaux des 13 juillet 2001 et 26 avril 2007 ;

2° l'arrêté royal du 24 décembre 1934 relatif à l'application des lois sur la dépossession involontaire de titres au porteur, modifié par les arrêtés royaux des 4 juin 1970, 4 mars 1997, 25 mai 1999 et 8 octobre 2004 ;

3° l'arrêté royal du 5 août 1992 relatif à la dépossession involontaire de titres au porteur, modifié par les arrêtés royaux du 25 février 1996, 20 juillet 2000, 19 novembre 2015 ;

4° l'arrêté ministériel du 21 mai 2007 relatif aux frais de remplacement de titres au porteur détériorés de la dette publique, modifié par l'arrêté ministériel du 21 février 2017.

Article 225. Les titres visés à l'article 24, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1921 relative à la dépossession involontaire des titres au porteur, perdent de plein droit toute valeur et les effets de la perte de valeur à l'alinéa 2 du même article, entrent en vigueur.

Article 226. L'Office national des valeurs mobilières publie au Moniteur belge à l'attention des émetteurs et des intermédiaires financiers, endéans l'année de l'entrée en vigueur de cet article, pour la dernière fois le Bulletin des oppositions. Cette publication comprend tous les litiges judiciaires encore en cours sur le propriétaire légitime des titres pour lesquels il n'y a pas encore de décision judiciaire finale. L'opposition est levée d'office dès qu'il y a une décision finale coulée en force de chose jugée, après quoi les émetteurs et les intermédiaires financiers l'exécutent.

CHAPITRE 2. - Disposition relative aux intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement et aux intermédiaires de crédit

Article 227. § 1er. Les intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement inscrits collectivement conformément à l'article 7, § 1er, alinéa 4, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, tel qu'il était applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, conservent leur inscription après l'entrée en vigueur de cette loi.

Les organismes centraux visés à l'article 7, § 1er, alinéa 4, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, tel qu'il était applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont tenus de transférer à la FSMA les dossiers relatifs aux intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement inscrits sous leur responsabilité. Le Roi détermine les conditions et le délai de transmission de ces dossiers.

§ 2. Les intermédiaires de crédit inscrits collectivement conformément à l'article VII. 181, § 5, ou à l'article VII. 186, § 4, du Code de droit économique, tel qu'ils étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi, conservent leur inscription après l'entrée en vigueur de cette loi.

Les organismes centraux visés aux articles VII. 181, § 5, et VII. 186, § 4, du Code de droit économique, tel qu'ils étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont tenus de transférer à la FSMA les dossiers relatifs aux intermédiaires de crédit inscrits sous leur responsabilité. Le Roi détermine les conditions et le délai de transmission de ces dossiers.

CHAPITRE 3. - Disposition relative à la mise en oeuvre du Règlement (UE), 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les Règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012

Article 228. Le Roi est habilité à, sur avis de l'Autorité des services et marchés financiers et de la Banque nationale de Belgique, prendre toutes les mesures utiles pour mettre en oeuvre l'article 29, paragraphes 4 et 5, du Règlement (UE), 2017/2402 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/ce, 2009/138/ce et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012, ainsi que, dans la mesure où ils ont trait à ces dispositions, les articles 30, paragraphe 1er, 32 et 37, paragraphes 1 à 3, du même règlement.

CHAPITRE 4. - Disposition relative au contrôle des prêteurs

Article 229. Par dérogation à l'article 85, § 1er, 3°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, tel que modifié par la présente loi, l'Autorité des services et marchés financiers demeure l'autorité de contrôle à l'égard des prêteurs au sens de l'article I.9, 34°, du Code de droit économique en ce qui concerne les faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi et ce, que l'Auditeur de l'Autorité des services et marchés financiers ait ou non été saisi d'indices d'infraction concernant ces faits.

TITRE VII. - MISE EN OEUVRE DU REGLEMENT (CE) 2271/96 DU CONSEIL DU 22 NOVEMBRE 1996 PORTANT PROTECTION CONTRE LES EFFETS DE L'APPLICATION EXTRATERRITORIALE D'UNE LEGISLATION ADOPTEE PAR UN PAYS TIERS, AINSI QUE DES ACTIONS FONDEES SUR ELLE OU EN DECOULANT ("LOI DE BLOCAGE")"

Article 230. Pour la mise en oeuvre du règlement (CE) 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant (dénommée ci-après "Règlement 2271/96"), le Service public fédéral Affaires étrangères est l'autorité compétente pour la transmission d'informations telle que visée à l'article 2, paragraphe 3, et à l'article 10 du règlement 2271/96.

L'administration générale de la trésorerie du Service public fédéral Finances et le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie sont les autorités compétentes pour veiller au respect des obligations prévues par l'article 2, paragraphes 1er et 2, et l'article 5 du règlement 2271/96 précité.

Le présent article ne porte pas préjudice aux pouvoirs accordés aux autres administrations, institutions et autorités par d'autres dispositions légales ou réglementaires, en particulier les pouvoirs des Communautés et Régions, des officiers et agents de la police judiciaire ou administrative et des agents de l'Administration générale des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances.

Le roi peut fixer les modalités aux fins de l'exercice des pouvoirs de contrôle attribués en vertu de l'alinéa 2.

Article 231. § 1er. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires et sans préjudice des pouvoirs des Communautés et Régions, le ministre compétent peut, lorsque les autorités de contrôle visées à l'article 230, alinéa 2, constatent une infraction aux obligations prévues à l'article 2, paragraphes 1er et 2 et à l'article 5 du règlement 2271/96, infliger une amende administrative au(x) contrevenant(s) et, le cas échéant, à un ou plusieurs membres de l'organe légal d'administration de personnes morales, de leur comité de direction, ainsi qu'aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à leur direction effective, qui sont responsables de l'infraction constatée.

§ 2. L'amende administrative visée au paragraphe 1er s'élève, pour un même fait ou pour le même concours de faits, à :

1° minimum 10 000 euros et maximum dix pour cent du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, s'il s'agit d'une personne morale ;

2° minimum 250 euros et maximum 5 000 000 euros, s'il s'agit d'une personne physique.

§ 3. Le montant de l'amende administrative, visée au paragraphe 1er est fixé, conformément au paragraphe 2, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment :

1° de la gravité et de la durée des infractions ;

2° du degré de responsabilité de la personne en cause ;

3° de la capacité financière de la personne en cause, telle qu'elle ressort notamment du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause ou du revenu annuel de la personne physique en cause ;

4° des avantages ou profits éventuellement tirés des infractions par la personne en cause, dans la mesure où il est possible de les déterminer ;

5° du préjudice éventuellement subi par des tiers du fait de ces infractions, dans la mesure où il est possible de le déterminer ;

6° du degré de coopération de la personne en cause avec les autorités de contrôle ;

7° des éventuelles infractions antérieures commises par la personne en cause.

§ 4. L'amende administrative visée au paragraphe 1er est infligée après avoir entendu ou au moins dûment convoqué la personne physique ou morale en cause.

§ 5. Les amendes administratives imposées en application des paragraphes 1er à 3 sont recouvrées, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949, par l'administration du Service public fédéral Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non fiscales.

Article 232. A l'article 2 de la loi du 13 mai 2003 relative à la mise en oeuvre des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l'Union européenne à l'encontre d'Etats, de certaines personnes et entités, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le premier tiret, les mots "12, 14 et 15" sont remplacés par les mots "25, 28 et 29" ;

2° dans le premier et deuxième tiret, les mots "60, § 1er, 301 et 308 du traité instituant la Communauté européenne" sont remplacés par les mots "75, 215 et 352 du traité de fonctionnement de l'Union européenne" ;

3° dans le deuxième tiret, les mots "249 du traité instituant la Communauté européenne" sont remplacés par les mots "288 du traité de fonctionnement de l'Union européenne".

Article 233. A l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "règlements communautaires" sont remplacés par les mots "règlements adoptés par l'Union européenne" ;

2° dans l'alinéa 1er, les mots "60, § 1er, 301 et 308 du traité instituant la Communauté européenne" sont remplacés par les mots "75, 215 et 352 du traité de fonctionnement de l'Union européenne" ;

3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

"Les infractions aux mesures contenues dans les règlements adoptés par l'Union européenne ou dans les décisions prises en application de ces règlements dans le cadre des articles 75, 215 et 352 du Traité de fonctionnement de l'Union européenne peuvent être punies d'une amende administrative de 250 à 2500000 euros par le ministre compétent.".

Article 234. A l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "commissionnés à cette fin par le ministre compétent" sont remplacés par les mots "de l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral finances" ;

2° les mots "aux dispositions prises en vertu de la présente loi" sont remplacés par les mots "visées à l'article 6"."

TITRE VIII. - MISE EN OEUVRE DES MESURES DE GEL ADOPTEES PAR LE CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS UNIES

Article 235. Pour l'application du présent titre, on entend par :

1° "Comité des sanctions" : comité mis en place par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies et ayant pour mandat de veiller à la mise en oeuvre des mesures restrictives prévues par cette résolution ;

2° "Liste de sanctions" : liste reprenant les personnes physiques, personnes morales, entités ou organismes à l'égard desquels des mesures restrictives ont été prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou le comité des sanctions compétent.

Article 236. § 1er. Les mesures de gel de fonds et de ressources économiques reprises dans les listes de sanctions adoptées ou actualisées par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou les Comités des sanctions compétents, dans le cadre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, sont mises en oeuvre à compter du moment où elles sont adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou ces Comités des sanctions.

§ 2. Par voie électronique, ou en cas d'impossibilité, au moyen d'un courrier recommandé, l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances informe l'intéressé qui a la nationalité belge ou qui est domicilié en Belgique, pour la partie qui le concerne, de ces mesures de gel.

Article 237. Les infractions aux mesures de gel visées à l'article 236, § 1er, sont punies conformément à l'article 4 de la loi du 11 mai 1995 relative à la mise en oeuvre des décisions du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies... et recherchées et constatées conformément à son article 5.

Article 238. Les articles 1/1 et 1/2 de la loi du 11 mai 1995 relative à la mise en oeuvre des décisions du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies, insérés par la loi du 18 décembre 2015, sont abrogés.

Article 239. A l'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 2015, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les mots "et le ministre des Finances" sont abrogés ;

2° à l'alinéa 1er, le mot "prendront" est remplacé par le mot "prendra" ;

3° à l'alinéa 2, les mots "et le ministre des Finances" sont abrogés ;

4° à l'alinéa 2, le mot "notifient" est remplacé par le mot "notifie".

Article 240. Dans l'article 5 de la même loi, les mots "commissionnés à cette fin par le ministre compétent" sont remplacés par les mots "de l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral finances".

TITRE IX. (ANCIEN ART. VII). - ENTREE EN VIGUEUR

Article 241. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur conformément au droit commun, à l'exception de ce qui est prévu à l'article 22, et à l'exception du titre IV qui entre en vigueur le 1er janvier 2020.

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