11 JUILLET 2021. - Loi visant à assurer la transposition de la directive 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, de la directive 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2019, de la directive 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 et portant dispositions diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-07-2021 et mise à jour au 19-07-2022)

Type Loi
Publication 2021-07-23
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 490
Historique des réformes JSON API

" § 2. Lorsque, conformément à l'article 171, l'autorité de contrôle en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée d'un groupe comprenant une compagnie financière mixte mère est différente du coordinateur désigné conformément à l'article 10 de la Directive 2002/87/CE, l'autorité de contrôle en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée et le coordinateur coopèrent aux fins de l'application de la présente loi et du Règlementn° 575/2013 sur base consolidée. En vue de permettre une coopération efficace, l'autorité de contrôle en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée et le coordinateur mettent en place des accords écrits de coordination et de coopération." ;

2° dans le texte actuel qui formera le paragraphe 1er, les mots "une société de bourse," sont abrogés.

Article 108. Dans l'article 183/1 de la même loi, inséré par la loi du 13 mars 2016, dans le texte néerlandais, les mots "een geconsolideerd toezicht" sont remplacés par les mots "een toezicht op geconsolideerde basis".

Article 109. Dans l'article 184 de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots "van het geconsolideerde toezicht" sont remplacés par les mots "van het toezicht op geconsolideerde basis".

Article 110. Dans l'article 196 de la même loi, modifié par la loi du 13 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2 :

a)

dans le texte néerlandais du 3° les mots "de bevoegde autoriteit belast met" sont remplacés par les mots "de bevoegde autoriteit die belast is met" ;

b)

dans le 4° les mots "de ce pays" sont remplacés par les mots "de cet Etat membre".

Article 111. Dans l'article 202, alinéa 2 de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots "De bevoegde autoriteit belast met" sont remplacés par les mots "De bevoegde autoriteit die belast is met".

Article 112. Dans l'article 203 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le texte néerlandais du paragraphe 1er les mots "van het geconsolideerde toezicht" sont remplacés par les mots "van het toezicht op geconsolideerde basis" ;

2° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, les mots "mogelijk geconsolideerd toezicht" sont remplacés par les mots "mogelijk toezicht op geconsolideerde basis" et les mots "betreft het geconsolideerde toezicht" remplacés par les mots "betreft het toezicht op geconsolideerde basis".

Article 113. L'article 204 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 204. Sans préjudice du régime d'approbation prévu par les articles 212/1 à 212/11, le contrôle sur base consolidée et la surveillance complémentaire des conglomérats n'entraînent pas l'exercice d'un contrôle individuel sur une compagnie financière ou une compagnie financière mixte, ni sur toute autre entreprise reprise dans la portée de ces contrôles.

Le contrôle sur base consolidée et la surveillance complémentaire des conglomérats ne portent pas davantage préjudice au contrôle individuel de toute entreprise réglementée qui relève de la portée du contrôle bancaire sur base consolidée ou de la surveillance complémentaire des conglomérats. Il peut toutefois être tenu compte des implications du contrôle sur base consolidée ou de la surveillance complémentaire des conglomérats dans la détermination du contenu et des modalités du contrôle individuel des établissements de crédit.".

Article 114. Dans le Livre II, Titre III, Chapitre IV, Section IV de la même loi, l'intitulé de la Sous-section II est remplacé par ce qui suit : "Sous-section II. Les entreprises mères".

Article 115. L'article 205 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 205. § 1er. Les établissements de crédit mères belges, les établissements de crédit désignés de droit belge, les compagnies financières et les compagnies financières mixtes approuvées ou désignées de droit belge sont responsables du respect des obligations relatives au contrôle sur base consolidée.

Les établissements de crédit de droit belge et les compagnies financières mixtes approuvées de droit belge à la tête d'un conglomérat financier sont responsables du respect des obligations relatives à la surveillance complémentaire du conglomérat.

Lorsque le secteur bancaire est le secteur plus important au sein du conglomérat financier en application des critères prévus à l'article 186, les établissements de crédit et les compagnies financières mixtes désignés de droit belge faisant partie d'un conglomérat financier sont également responsables du respect des obligations relatives à la surveillance complémentaire du conglomérat.

§ 2. Dans l'exercice de la coordination et du contrôle qui leur incombent, les entreprises visées au paragraphe 1er édictent des directives pour les entreprises qui font partie de l'ensemble consolidé ou du conglomérat financier en vue du respect des obligations qui découlent du contrôle sur base consolidée ou de la surveillance complémentaire des conglomérats et de l'obligation d'assurer la stabilité de l'ensemble consolidé ou du conglomérat financier. Ces directives ne peuvent pas être contraires au Code des sociétés et des associations et ses arrêtes d'exécution et ne peuvent porter préjudice au contrôle exercé sur base individuelle sur les établissements de crédit qui font partie de l'ensemble consolidé ou du conglomérat financier.

§ 3. Dans le mémorandum de gouvernance interne requis en vertu de l'article 21, § 3, il est établi, en ce qui concerne le niveau consolidé ou le niveau du conglomérat financier, comment il est satisfait aux principes figurant au paragraphe 2.

§ 4. Dans les cas visés au paragraphe 1er, les entreprises responsables concernées fournissent, conformément à l'article 106, § 1er, et § 2, alinéa 1er et à l'article 193 de la présente loi, le reporting requis ainsi que, à la demande de l'autorité de contrôle, toutes les informations complémentaires utiles pour l'exercice du contrôle sur base consolidée ou de la surveillance complémentaire des conglomérats. L'article 106, § 3 est applicable par analogie.

§ 5. Lorsque l'autorité de contrôle exerce, en vertu de l'article 171 ou de l'article 196 respectivement, le contrôle sur base consolidée ou la surveillance complémentaire des conglomérats dans des cas autres que ceux visés aux paragraphes 1er et 2, elle peut préciser au cas par cas comment les principes visés aux paragraphes 1er à 4 s'appliquent par analogie.

§ 6. Sans préjudice de la Sous-section II/1 de la présente Section, pour l'application des paragraphes 1er, 2 et 5, l'autorité de contrôle consulte, là où cela s'avère nécessaire, les autres autorités compétentes.".

Article 116. Article 206 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 206. Lorsqu'une autre autorité compétente que l'autorité de contrôle exerce le contrôle sur base consolidée ou la surveillance complémentaire des conglomérats sur un établissement de crédit de droit belge, il incombe à cet établissement de crédit de vérifier si l'influence de son entreprise mère n'est pas contraire au Code des sociétés et des associations et ses arrêtés d'exécution et ne porte pas préjudice au contrôle sur base individuelle auquel cet établissement de crédit est soumis.".

Article 117. Dans l'article 207 de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots "het geconsolideerde toezicht" sont chaque fois remplacés par les mots "het toezicht op geconsolideerde basis".

Article 118. Dans l'article 208 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots "Le comité de direction, le cas échéant, la direction effective des entreprises mères visées à l'article 165 et à l'article 185 de droit belge, incluses dans le contrôle sur base consolidée ou la surveillance complémentaire des conglomérats exercée par l'autorité de contrôle," sont remplacés par les mots "Le comité de direction, le cas échéant, la direction effective des entreprises visées à l'article 205, § 1er," ;

2° dans la phrase introductive du paragraphe 2, les mots "entreprises mères" sont remplacés par le mot "entreprises".

Article 119. L'article 209 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 209. Les dispositions de l'article 225 de la présente loi concernant les fonctions de commissaire agréé d'un établissement de crédit sont applicables par analogie en ce qui concerne les entreprises visées à l'article 205, § 1er pour, respectivement, le contrôle consolidé et la surveillance complémentaire des conglomérats dont font l'objet les établissements de crédit.".

Article 120. Dans l'article 210 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er :

a)

dans le 1°, les mots "dans une compagnie financière ou une compagnie financière mixte de droit belge visée à l'article 165, 2°, et incluse dans le contrôle sur base consolidée exercé par l'autorité de contrôle," sont remplacés par les mots "dans une compagnie financière ou une compagnie financière mixte approuvée ou désignée de droit belge aux fins du contrôle sur base consolidée," ;

b)

dans le 2°, les mots "dans une compagnie financière mixte de droit belge visée à l'article 185, alinéa 1er, 2°, et incluse dans la surveillance complémentaire" sont remplacés par les mots "dans une compagnie financière mixte de droit belge visée à l'article 205, § 1er alinéa 2 ou 3, aux fins de la surveillance complémentaire" ;

2° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, les mots "het geconsolideerde toezicht" sont chaque fois remplacés par les mots "het toezicht op geconsolideerde basis" ;

3° dans le paragraphe 3 :

a)

la phrase introductive du paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

"Lorsque l'autorité de contrôle exerce, en vertu de l'article 171 ou de l'article 196, respectivement le contrôle sur base consolidée ou la surveillance des conglomérats, sur un établissement de crédit de droit belge dont l'entreprise mère est une compagnie financière ou une compagnie financière mixte établie dans un autre Etat membre, la mission définie au paragraphe 2 est exercée par analogie par le commissaire désigné avec une tâche comparable auprès de cette compagnie financière. A défaut d'un tel commissaire, la mission visée est exercée par le commissaire désigné auprès :" ;

b)

dans le texte néerlandais du paragraphe 3, a) les mots "het geconsolideerde toezicht" sont remplacés par les mots "het toezicht op geconsolideerde basis".

Article 121. L'article 212 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 212. Sans préjudice du principe figurant à l'article 204, alinéa 1er, les articles suivants de la présente loi sont applicables par analogie à toute compagnie financière ou compagnie financière mixte de droit belge : les articles 18, 19, 20, 24 § 1er, étant entendu qu'au moins trois membres du comité de direction sont membres de l'organe légal d'administration, et §§ 3 et 4, 25 et 26, 46 à 54, 59/1, 60 et 62, §§ 1er à 4, § 5, première phrase, et §§ 6 à 9, et 71, 77, 234 et 236, § 1er, 1° à 5°.

En outre, l'article 61 est applicable par analogie à toute compagnie financière ou à toute compagnie financière mixte lorsque les fonctions de contrôle indépendantes visées à l'article 35 ont été établies au sein de la compagnie financière ou la compagnie financière mixte aux fins de satisfaire à l'article 168, § 1er.".

Article 122. Dans Livre II, Titre III, Chapitre IV, Section IV, de la même loi, il est insérée une Sous-section II/1 intitulée "Approbation et supervision des compagnies financières mères et des compagnies financières mixtes mères de droit belge lorsque l'autorité de contrôle est désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée conformément à l'article 171".

Article 123. Dans la Sous-section II/1, insérée par l'article 122, il est inséré un A. intitulé "Obligation d'approbation".

Article 124. Dans le A., inséré par l'article 123, il est inséré un article 212/1 rédigé comme suit :

"Art. 212/1. Sans préjudice des autres dispositions de la présente loi, les compagnies financières mères belges, les compagnies financières mixtes mères belges, les compagnies financières mères belges dans l'EEE et les compagnies financières mixtes mères belges dans l'EEE sont tenues de se faire approuver.

Les compagnies financières de droit belge et les compagnies financières mixtes de droit belge, qui ne sont pas visées par l'alinéa 1er, sont tenues de se faire approuver lorsque les dispositions de la présente loi ou du Règlement n° 575/2013 sont applicables sur base sous-consolidée.".

Article 125. Dans le même A., il est inséré un article 212/2 rédigé comme suit :

"Art. 212/2. § 1er. Les compagnies financières et les compagnies financières mixtes visées à l'article 212/1 peuvent solliciter une exemption de l'application de la présente sous-section lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° l'activité principale de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte se limite à détenir des participations dans des filiales. Dans le cas d'une compagnie financière mixte, ce critère porte seulement sur les filiales qui sont des établissements de crédit ou des établissements financiers ;

2° la compagnie financière ou la compagnie financière mixte n'est pas désignée comme entité de résolution, que ce soit pour le groupe dans son ensemble ou pour une ou plusieurs parties du groupe ;

3° soit un établissement de crédit filiale soit une compagnie financière ou une compagnie financière mixte approuvée en application de l'article 212/1 ou conformément à l'article 21bis de la Directive 2013/36/UE, a été désigné comme étant responsable du respect par le groupe des exigences prudentielles sur base consolidée et est doté de toutes les prérogatives nécessaires pour s'acquitter efficacement de ces obligations ;

4° la compagnie financière ou la compagnie financière mixte ne prend pas part à la prise de décisions de gestion, opérationnelles ou financières qui concernent le groupe ou ses filiales qui sont des établissements de crédit ou des établissements financiers ;

5° il n'y a pas d'entrave à l'exercice effectif du contrôle du groupe sur base consolidée.

§ 2. L'exemption visée au paragraphe 1er ne porte pas préjudice au respect des autres dispositions prévues par la présente loi.

Les compagnies financières ou les compagnies financières mixtes exemptées de l'approbation conformément au présent article ne sont pas exclues du périmètre de consolidation, ou de sous-consolidation le cas échéant, défini dans le Règlement n° 575/2013 et dans la présente loi.".

Article 126. Dans la Sous-section II/1, insérée par l'article 122, il est inséré un B. intitulé "Procédure d'approbation".

Article 127. Dans le B., inséré par l'article 126, il est inséré un article 212/3 rédigé comme suit :

"Art. 212/3. Les compagnies financières et les compagnies financières mixtes visées aux articles 212/1 et 212/2 communiquent à l'autorité de contrôle toutes informations nécessaires à l'appréciation de leur demande, et notamment :

1° la structure d'organisation du groupe dont la compagnie financière ou la compagnie financière mixte fait partie, avec une indication précise de ses filiales et, le cas échéant, des entreprises mères, ainsi que de la localisation et du type d'activités de chaque entité au sein du groupe ;

2° des informations concernant les personnes appelées à exercer la direction effective de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte et le respect des exigences qui leur sont applicables ;

3° des informations relatives au respect des exigences applicables aux actionnaires et associés des établissements de crédit filiales de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte ;

4° l'organisation interne et la répartition des tâches sein du groupe ;

5° des informations relatives au respect par la compagnie financière ou la compagnie financière mixte des dispositions prévues à l'article 212.".

Article 128. Dans le même B., il est inséré un article 212/4 rédigé comme suit :

"Art. 212/4. L'autorité de contrôle décide sur les demandes d'approbation visées à l'article 212/1 et sur les demandes d'exemption visées à l'article 212/2.

L'autorité de contrôle notifie sa décision à la compagnie financière ou la compagnie financière mixte.

L'autorité de contrôle notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction de la demande ou, lorsque la demande est incomplète, dans un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet, sans que ce délai ne puisse dépasser un délai de six mois à compter de l'introduction de la demande.".

Article 129. Dans la Sous-section II/1, insérée par l'article 122, il est inséré un C. intitulé "Conditions d'approbation".

Article 130. Dans le C., inséré par l'article 129, il est inséré un article 212/5 rédigé comme suit :

"Art. 212/5. L'approbation ne peut être accordée que s'il est satisfait aux conditions suivantes :

1° les dispositifs internes et la répartition des tâches au sein du groupe sont adaptés à l'objectif de respect des exigences de la présente loi et du Règlement n° 575/2013 sur base consolidée ou sous-consolidée et sont notamment efficaces pour :

a)

coordonner et contrôler toutes les filiales de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte y compris, lorsque c'est nécessaire, par une répartition des tâches adéquate entre les établissements de crédit filiales ;

b)

prévenir et gérer les conflits internes au sein du groupe et

c)

appliquer dans l'ensemble du groupe les politiques définies à l'échelle du groupe par la compagnie financière mère ou la compagnie financière mixte mère ;

2° la structure d'organisation du groupe dont la compagnie financière ou la compagnie financière mixte fait partie n'entrave pas l'exercice effectif du contrôle individuel ou sur base consolidée, et, le cas échéant, sous-consolidée, des établissements de crédit filiales ou des établissements de crédit mères.

L'examen de ce critère tient compte, notamment :

a)

du positionnement de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte dans un groupe à plusieurs niveaux ;

b)

de la structure de l'actionnariat; et

c)

du rôle de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte au sein du groupe ;

3° le respect des exigences applicables aux actionnaires et associés des établissements de crédit filiales de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte ;

4° le respect des dispositions prévues à l'article 212.".

Article 131. Dans la Sous-section II/1, insérée par l'article 122, il est inséré un D. intitulé "Supervision et mesures de surveillance".

Article 132. Dans le D., inséré par l'article 131, il est inséré un article 212/6 rédigé comme suit :

"Art. 212/6. L'autorité de contrôle assure le contrôle du respect des conditions prévues à l'article 212/5 ou, le cas échéant, à l'article 212/2, § 1er et des autres exigences prévues par la présente loi ou par le Règlement n° 575/2013 sur base consolidée.

Les compagnies financières et les compagnies financières mixtes communiquent à l'autorité de contrôle les informations requises pour assurer en continu le suivi de la structure d'organisation du groupe et le respect des conditions visées à l'article 212/5 ou, le cas échéant, à l'article 212/2, § 1er.".

Article 133. Dans le même D., il est inséré un article 212/7 rédigé comme suit :

"Art. 212/7. § 1er. Lorsqu'une compagnie financière ou une compagnie financière mixte ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 212/5 ou à toutes autres exigences prévues par ou en vertu de la présente loi ou par le Règlement n° 575/2013 sur base consolidée, l'autorité de contrôle impose les mesures de surveillance appropriées pour assurer ou restaurer le respect de ces exigences ainsi que la continuité et l'intégrité de la surveillance sur base consolidée. Dans le cas d'une compagnie financière mixte, il est tenu compte des effets de ces mesures sur le conglomérat financier.

Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, les mesures de surveillance peuvent, notamment consister à :

1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues dans les établissements filiales par la compagnie financière ou la compagnie financière mixte ;

2° adresser des injonctions et prendre toutes mesures à l'encontre de la compagnie financière, de la compagnie financière mixte ou des membres de l'organe de direction et des dirigeants effectifs, y compris des astreintes et sanctions dans le respect des articles 345 à 347 ;

3° donner injonction à la compagnie financière ou la compagnie financière mixte de céder à ses propres actionnaires les participations dans ses établissements filiales ;

4° désigner à titre temporaire une autre compagnie financière ou compagnie financière mixte ou un autre établissement de crédit au sein du groupe comme responsable du respect des exigences prévues par la présente loi et le Règlement n° 575/2013 sur base consolidée ;

5° limiter ou interdire toute distribution de dividendes ou tout paiement, notamment d'intérêts, aux actionnaires ;

6° exiger des compagnies financières ou des compagnies financières mixtes qu'elles cèdent tout ou partie de leurs participations dans des entités du secteur financier au sens du Règlement n° 575/2013 ;

7° exiger des compagnies financières ou des compagnies financières mixtes qu'elles présentent un plan de remise en conformité sans tarder.

L'autorité de contrôle peut, le cas échéant, décider d'assortir d'un délai l'imposition des mesures visées au présent paragraphe.

§ 2. Lorsqu'une compagnie financière ou une compagnie financière mixte ne satisfait plus aux conditions de l'article 212/2, l'autorité de contrôle requiert que la compagnie financière ou la compagnie financière mixte sollicite une approbation conformément à l'article 212/1.".

Article 134. Dans Livre II, Titre III, Chapitre IV, Section IV, de la même loi, il est insérée une Sous-section II/2 intitulée "Approbation et supervision des compagnies financières mères et des compagnies financières mixtes mères de droit belge lorsqu'une autre autorité compétente que l'autorité de contrôle est désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée conformément à l'article 111 de la Directive 2013/36/UE et lorsqu'une autre autorité compétente est désignée coordinateur conformément à l'article 10 de la Directive 2002/87/CE".

Article 135. Dans la Sous-section II/2, insérée par l'article 134, il est inséré un article 212/8 rédigé comme suit :

"Art. 212/8. § 1er. Lorsqu'elle n'est pas désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée en application de l'article 171, l'autorité de contrôle et l'autorité de surveillance sur base consolidée désignée conformément à l'article 111 de la Directive 2013/36/UE travaillent en étroite collaboration et se concertent en vue d'adopter les décisions relatives à la compagnie financière ou la compagnie financière mixte sous la forme de décisions communes, notamment les décisions visées aux articles 212/1, 212/2 et 212/7. A ces fins, les références à l'autorité de contrôle dans les articles 212/3, 212/4, alinéa 1er et, sans préjudice de l'article 171/1, 212/7 doivent être lues comme des références à l'autorité de contrôle et l'autorité de surveillance sur base consolidée désignée conformément à l'article 111 de la Directive 2013/36/UE et celles dans les articles 212/4, alinéas 2 et 3 et 212/6 doivent être lues comme des références à l'autorité de surveillance sur base consolidée désignée conformément à l'article 111 de la Directive 2013/36/UE.

§ 2. Pour l'adoption des décisions communes visées au paragraphe 1er, une fois l'évaluation de la situation de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte et la décision envisagée communiquée par l'autorité de surveillance sur base consolidée, moyennant le cas échéant, les modalités particulières éventuellement convenues entre les autorités concernées en vue de rendre la concertation plus effective, les deux autorités mettent tout en oeuvre pour parvenir à une décision commune, dans un délai de deux mois suivant la réception de l'évaluation établie par l'autorité de surveillance sur base consolidée.

En cas d'absence d'accord permettant d'établir une décision commune, les autorités concernées s'abstiennent de prendre une décision et saisissent l'ABE, conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010.

Les autorités concernées prennent une décision commune en conformité avec la décision de l'ABE.

L'ABE ne peut plus être saisie après l'expiration du délai de deux mois visé à l'alinéa 1er.

§ 3. Lorsque l'autorité de contrôle et l'autorité de surveillance sur base consolidée, sont différentes du coordinateur désigné conformément à l'article 10 de la Directive 2002/87/CE, l'accord du coordinateur est, en outre, requis en vue de prendre les décisions visées au présent article.

Les cas de désaccord sont portés, selon le cas, devant l'ABE ou l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.

Toute décision prise conformément au présent paragraphe est sans préjudice des obligations au titre de la Directive 2002/87/CE ou de la Directive 2009/138/CE.".

Article 136. Dans Livre II, Titre III, Chapitre IV, Section IV, de la même loi, il est insérée une Sous-section II/3 intitulée "Approbation et supervision des compagnies financières et des compagnies financières mixtes relevant du droit d'un autre Etat membre lorsque l'autorité de contrôle est désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée conformément à l'article 171".

Article 137. Dans la Sous-section II/3, insérée par l'article 136, il est inséré un article 212/9 rédigé comme suit :

"Art. 212/9. § 1er. Lorsque l'autorité de contrôle est désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée en application de l'article 171 pour la surveillance d'un groupe comprenant une compagnie financière mère ou d'une compagnie financière mixte mère établie dans un autre Etat membre, l'autorité de contrôle et l'autorité compétente de l'Etat membre où la compagnie financière ou la compagnie financière mixte est établie travaillent en étroite collaboration et se concertent en vue d'adopter les décisions relatives à ladite compagnie financière ou compagnie financière mixte sous la forme de décisions communes, notamment les décisions visées dans la législation de l'Etat membre où la compagnie financière ou la compagnie financière mixte est établie prise en vue de la transposition de l'article 21bis, paragraphes 3, 4, 6 et 7 de la Directive 2013/36/UE.

Dans l'exercice de sa mission de surveillance, moyennant les modalités particulières éventuellement convenues entre les autorités concernées en vue de rendre la concertation plus effective, l'autorité de contrôle communique son évaluation de la situation de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte et la décision envisagée à l'autorité compétente de l'Etat membre où la compagnie financière ou la compagnie financière mixte est établie.

Les deux autorités mettent tout en oeuvre pour parvenir à une décision commune, dans un délai de deux mois suivant la réception de l'évaluation établie par l'autorité de contrôle.

La décision commune est notifiée par l'autorité de contrôle à la compagnie financière ou la compagnie financière mixte.

S'agissant de la décision relative à la demande d'approbation, l'autorité de contrôle notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction de la demande ou, lorsque la demande est incomplète, dans un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet, sans que ce délai ne puisse dépasser un délai de six mois à compter de l'introduction de la demande.

§ 2. En cas d'absence d'accord permettant d'établir une décision commune, les autorités concernées s'abstiennent de prendre une décision et saisissent l'ABE, conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010.

Les autorités concernées prennent une décision commune en conformité avec la décision de l'ABE.

L'ABE ne peut plus être saisie après l'expiration du délai de deux mois visé au paragraphe 1er, alinéa 3.

§ 3. Lorsque l'autorité de contrôle et l'autorité compétente de l'Etat membre où la compagnie financière ou la compagnie financière mixte est établie sont différentes du coordinateur désigné conformément à l'article 10 de la Directive 2002/87/CE, l'accord du coordinateur est, en outre, requis aux fins des décisions visées au présent article.

Les cas de désaccord, sont portés, selon le cas, devant l'ABE ou l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.

Toute décision prise conformément au présent paragraphe est sans préjudice des obligations au titre de la Directive 2002/87/CE ou de la Directive 2009/138/CE.".

Article 138. Dans la même Sous-section II/3, il est inséré un article 212/10 rédigé comme suit :

"Art. 212/10. L'autorité de contrôle partage les informations obtenues d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière mixte avec l'autorité compétente de l'Etat membre où celle-ci est établie.".

Article 139. Dans la même Sous-section II/3, il est inséré un article 212/11 rédigé comme suit :

"Art. 212/11. L'autorité de contrôle effectue le suivi du respect des conditions prévues par la législation de l'Etat où est située la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte concernant l'approbation ou la dispense d'approbation et de toutes autres exigences prévues par cette législation en vue de transposer la Directive 2013/36/UE ou par le Règlement n° 575/2013 sur base consolidée.

En cas de non-respect de ces exigences, les autorités concernées adoptent, selon la procédure et les modalités énoncées à l'article 212/9, les mesures prévues par la législation de l'Etat où est située la compagnie financière ou la compagnie financière mixte, pour assurer ou restaurer le respect de ces exigences ainsi que la continuité et l'intégrité de la surveillance sur base consolidée. Dans le cas d'une compagnie financière mixte, il est tenu compte des effets de ces mesures sur le conglomérat financier.".

Article 140. Dans l'article 213, § 1er, alinéa 3 de la même loi, modifié par la loi du 13 mars 2016, dans le texte néerlandais, les mots "het geconsolideerde toezicht" sont remplacés par les mots "het toezicht op geconsolideerde basis".

Article 141. Dans l'article 214, § 1er de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots "het geconsolideerde toezicht" sont remplacés par les mots "het toezicht op geconsolideerde basis".

Article 142. Dans l'article 215, 1°, de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots "het geconsolideerde toezicht" sont chaque fois remplacés par les mots "het toezicht op geconsolideerde basis".

Article 143. Dans l'article 216 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le texte néerlandais, les mots "het geconsolideerde toezicht" sont chaque fois remplacés par les mots "het toezicht op geconsolideerde basis" ;

2° l'article 216 est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit :

" § 6. Le présent article ne porte pas préjudice aux articles 212/9 à 212/11.".

Article 144. Dans l'article 217, § 1er, alinéa 1er de la même loi, modifié par la loi du 13 mars 2016, dans le texte néerlandais, les mots "het geconsolideerde toezicht" sont remplacés par les mots "het toezicht op geconsolideerde basis".

Article 145. L'Article 218 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 218. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de contrôle sur base consolidée ou de coordinateur, établit des listes respectivement des compagnies financières et des compagnies financières mixtes approuvées et désignées incluses dans le contrôle sur base consolidée exercé par elle, et des compagnies financières mixtes concernées par la surveillance complémentaire du conglomérat exercée par elle.

L'autorité de contrôle établit également des listes des compagnies financières et des compagnies financières mixtes approuvées et désignées de droit belge pour lesquelles une autre autorité compétente que l'autorité de contrôle est respectivement désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée conformément à l'article 111 de la Directive 2013/36/UE et coordinateur conformément à l'article 10 de la Directive 2002/87/CE.

Elle communique ces listes aux autorités compétentes concernées des autres Etats membres, à l'ABE pour le contrôle sur base consolidée ou à l'ABE et à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles pour la surveillance complémentaire du conglomérat, et à la Commission européenne.".

Article 146. Dans le Livre II, Titre III, Chapitre IV, Section IV de la même loi, l'intitulé de la Sous-section IV est remplacé par ce qui suit : "Sous-section IV. Les entreprises mères qui relèvent du droit d'un pays tiers".

Article 147. Dans la Sous-section 4, dont l'intitulé est modifié par l'article 146, il est inséré un article 218/1 rédigé comme suit :

"Art. 218/1. § 1er. Tout établissement de crédit de droit belge, dont l'entreprise mère relève du droit d'un pays tiers, doit répondre à l'une des conditions suivantes :

1° l'établissement de crédit est détenu par une entreprise mère intermédiaire dans l'EEE ;

2° l'établissement de crédit est lui-même une entreprise mère intermédiaire dans l'EEE ;

3° l'établissement de crédit appartient à un groupe de pays tiers ne détenant pas d'autres filiales dans l'EEE qui sont un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une compagnie financière ou une compagnie financière mixte approuvée ou désignée ;

4° l'établissement de crédit appartient à un groupe de pays tiers dont la valeur totale des actifs dans l'EEE est inférieure à 40 milliards d'euros.

§ 2. Pour l'application du présent article, la valeur totale des actifs dans l'EEE d'un groupe de pays tiers est la somme des éléments suivants :

1° la valeur totale des actifs de chaque établissement de crédit et entreprise d'investissement dans l'EEE faisant partie du groupe de pays tiers, telle qu'elle ressort du bilan consolidé ou, en son absence, des bilans individuels ; et

2° la valeur totale des actifs de chaque succursale du groupe de pays tiers ayant reçu un agrément dans un Etat membre conformément à la Directive 2013/36/UE, au Règlement n° 600/2014 ou à la Directive 2014/65/UE.".

Article 148. Dans la même Sous-section IV, il est inséré un article 218/2 rédigé comme suit :

"Art. 218/2. § 1er. Chaque établissement de crédit visé à l'article 218/1, § 1er, 1°, doit être détenu par une entreprise mère intermédiaire dans l'EEE, détenant l'ensemble des filiales dans l'EEE du groupe de pays tiers qui sont des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des compagnies financières et des compagnies financières mixtes approuvées et désignées.

Chaque établissement de crédit visé à l'article 218/1, § 1er, 2°, détient l'ensemble des filiales dans l'EEE du groupe de pays tiers qui sont des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des compagnies financières et des compagnies financières mixtes approuvées et désignées.

§ 2. L'autorité de contrôle, le cas échéant en commun accord avec les autres autorités compétentes concernées, peut autoriser un groupe de pays tiers à constituer deux entreprises mère intermédiaires établies dans l'EEE, si l'établissement d'une entreprise mère intermédiaire unique dans l'EEE :

1° serait incompatible avec une obligation de séparation des activités imposée par les dispositions réglementaires ou par l'autorité de surveillance du pays tiers où l'entreprise mère ultime du groupe de pays tiers a son administration centrale ; ou

2° rendrait, à l'estime de l'autorité de résolution compétente pour l'entreprise mère intermédiaire dans l'EEE, la résolvabilité moins efficace que s'il y avait deux entreprises mères intermédiaires dans l'EEE.

En cas de désaccord, autorité de contrôle peut saisir l'ABE et demander son assistance en vertu de l'article 19 du Règlement n° 1093/2010.

§ 3. L'entreprise mère intermédiaire dans l'EEE visée à l'article 218/1, § 1er, 1°, doit être agréée en qualité d'établissement de crédit conformément à l'article 7 ou à la législation d'un autre Etat membre, ou être une compagnie financière ou une compagnie financière mixte approuvée ou désignée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'une deuxième entreprise mère intermédiaire dans l'EEE peut être établie conformément au paragraphe 2, 1°, l'une des entreprises mère intermédiaires peut être une entreprise d'investissement qui est agréée conformément à l'article 6 de la loi du 25 octobre 2016 ou à la législation d'un autre Etat membre, et qui est soumise à la Directive 2014/59/UE.

§ 4. L'autorité de contrôle notifie à l'ABE les informations suivantes concernant tout groupe de pays tiers qui opère en Belgique :

1° la dénomination et la valeur totale des actifs des établissements de crédit et des entreprises d'investissement de droit belge ainsi que la dénomination des compagnies financières et des compagnies financières mixtes belges approuvées ou désignées, appartenant à un groupe de pays tiers ;

2° la dénomination des établissements de crédit et entreprise d'investissement ayant une succursale agréée en Belgique conformément à la présente loi, à la loi du 25 octobre 2016 ou au Règlement no 600/2014, et la valeur totale de leurs actifs en Belgique ainsi que les activités autorisées en vertu de leur agrément ;

3° la dénomination et le statut légal de contrôle des entreprises mères intermédiaires dans l'EEE de droit belge au regard des critères du paragraphe 3, ainsi que la dénomination sous laquelle se présente le groupe de pays tiers auquel elles appartiennent.".

Article 149. L'article 219 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 219. § 1er. Sans préjudice des articles 218/1 et 218/2, les établissements de crédit de droit belge dont l'entreprise mère est

  • un établissement de crédit mère, une compagnie financière ou une compagnie financière mixte, ou
  • une entreprise réglementée à la tête d'un conglomérat financier,

qui relève du droit d'un pays tiers, et qui ne font pas déjà l'objet ou ne relèvent pas encore de la portée du contrôle sur base consolidée conformément à la Section II du présent Chapitre et à la présente Section ou de la surveillance complémentaire des conglomérats conformément à la Section III du présent Chapitre et à la présente Section, exercé par l'autorité de contrôle ou par une autre autorité compétente, sont soumis, selon le cas, à un contrôle sur base consolidée ou à une surveillance complémentaire des conglomérats conformément aux dispositions du présent article.

§ 2. L'autorité de contrôle vérifie si les établissements de crédit visés au paragraphe 1er sont inclus dans le périmètre du contrôle exercé par une autorité d'un pays tiers, équivalent :

1° au contrôle sur base consolidée conformément aux dispositions de la Section II du présent Chapitre et de la présente Section, ou

2° à la surveillance complémentaire des conglomérats conformément aux dispositions de la Section III du présent Chapitre et de la présente Section.

Elle le fait de sa propre initiative ou à la demande des entreprises mères visées au paragraphe 1er ou de l'établissement de crédit de droit belge.

Avant de prendre sa décision, l'autorité de contrôle consulte les autres autorités compétentes le cas échéant concernées sur l'équivalence ou non du contrôle visé et, en ce qui concerne le contrôle sur base consolidée, aussi l'ABE.

En ce qui concerne cette équivalence, l'autorité de contrôle tient compte :

1° des directives émises par le Comité bancaire européen concernant le contrôle sur base consolidée conformément à la Directive 2013/36/UE et au Règlement n° 575/2013 ;

2° des directives établies par le comité mixte conformément aux articles 16 et 56 du Règlement 1093/2010, du Règlement 1094/2010 ou du Règlement 1095/2010, relatives à la surveillance complémentaire des conglomérats conformément à la Directive 2002/87/CE.

§ 3. Si, sur base d'une application par analogie des dispositions de l'article 111 de la Directive 2013/36/UE ou de l'article 10 de la Directive 2002/87/CE, une autre autorité compétente que l'autorité de contrôle était désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée ou de coordinateur, la vérification et la consultation visées au paragraphe 2 doivent être effectuées par cette autre autorité compétente, l'autorité de contrôle pouvant lui communiquer ses constatations et son point de vue sur l'équivalence visée au paragraphe 1er.

Lorsque, en ce qui concerne la surveillance complémentaire du conglomérat, l'autorité de contrôle a un avis différent quant à une décision prise par une autre autorité compétente conformément à l'alinéa 1er, l'article 19, selon le cas, du Règlement n° 1093/2010, du Règlement n° 1094/2010 ou du Règlement n° 1095/2010 s'applique.

§ 4. Si la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 permet de conclure à l'absence d'équivalence, les établissements de crédit de droit belge concernés sont soumis à un contrôle sur base consolidée ou à une surveillance complémentaire des conglomérats analogue à celui des Sections II et III du présent Chapitre et de la présente Section, qui est effectué par l'autorité de contrôle si elle est l'autorité compétente qui serait chargée du contrôle sur base consolidée ou de la surveillance complémentaire du conglomérat par application par analogie des dispositions respectivement, de l'article 171 ou de l'article 196.

En outre, l'autorité de contrôle peut, après concertation avec les autres autorités compétentes concernées, également décider d'appliquer une autre méthode de contrôle adéquate, laquelle doit réaliser les objectifs des dispositions visées au paragraphe 2, alinéa 1er.

L'autorité de contrôle peut en particulier exiger que les établissements de crédit de droit belge et les éventuelles autres entreprises réglementées constituées selon le droit d'un Etat membre, soient inclus dans un groupe ayant à sa tête une compagnie financière ou une compagnie financière mixte constituée selon le droit d'un Etat membre, et que soient applicables :

1° la législation de l'Etat membre où la compagnie financière est établie, prise en vue de la transposition du Titre VII, Chapitre III de la Directive 2013/36/UE sur la base de la situation consolidée, ou

2° la législation de l'Etat membre où la compagnie financière mixte est établie prise en vue de la transposition du Chapitre II de la Directive 2002/87 au niveau du conglomérat financier ayant à sa tête cette compagnie financière mixte.

Dans ce cas, lorsque l'autorité de contrôle est chargée du contrôle sur base consolidée ou de la surveillance complémentaire du conglomérat, elle avise les autres autorités compétentes concernées, la Commission européenne et, en ce qui concerne le contrôle sur base consolidée, aussi l'ABE, de toute décision prise en application des alinéas 2 et 3.

Pour l'application des alinéas 1er à 4, l'autorité de contrôle conclut les accords nécessaires avec les autorités compétentes concernées.".

Article 150. Dans l'article 225, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016, le 5° est remplacé par ce qui suit :

"5° ils font rapport au moins tous les ans à l'autorité de contrôle sur l'adéquation des dispositions prises par les établissements de crédit pour préserver les avoirs des clients en application des articles 65 et 65/1 et, pour les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, de l'article 74/1, et des mesures d'exécution prises par le Roi en vertu desdites dispositions.".

Article 151. Dans l'article 226, § 4 de la même loi, inséré par la loi du 27 juin 2016, les mots ", 231/1" sont insérés entre les mots "articles 231" et "et 232".

Article 152. L'article 228 de la même loi, modifié par la loi du 5 décembre 2017, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"L'actualisation visée à l'alinéa 1er est également effectuée après la mise en oeuvre d'une mesure de résolution ou l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et de dettes éligibles visé à l'article 250.".

Article 153. L'article 229, § 4 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2017, est complété par les mots "L'autorité de résolution réalise cette évaluation après consultation, le cas échéant, de la Banque en sa qualité d'autorité macroprudentielle.".

Article 154. Dans le Livre II, Titre IV, Chapitre II de la même loi, il est inséré une Section I/1, intitulée "Pouvoir d'interdire certaines distributions".

Article 155. Dans la Section I/1 insérée par l'article 154, il est inséré un article 230/1 rédigé comme suit :

"Art. 230/1. § 1er. Lorsqu'un établissement de crédit se trouve dans une situation où il satisfait, selon les modalités de l'article 98/1, à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 visée à l'article 95 mais ne satisfait pas à cette exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 lorsque celle-ci est considérée en sus des exigences visées aux articles 267/5/1 et 267/5/2, calculées conformément à l'article 267/3, § 2, 1°, l'autorité de résolution a le pouvoir d'interdire à cet établissement de crédit de distribuer un montant supérieur au montant maximal distribuable calculé conformément à l'article 230/4, au moyen de l'une des opérations suivantes :

1° procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1 ;

2° créer une obligation de verser une rémunération variable ou des prestations de retraite discrétionnaires, ou de verser une rémunération variable si l'obligation de versement a été créée ou doit être exécutée à un moment où l'établissement de crédit ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 ; ou

3° effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1.

§ 2. Un établissement de crédit informe immédiatement l'autorité de résolution lorsqu'il se trouve dans la situation visée par cet article.".

Article 156. Dans la même section I/1 il est inséré un article 230/2 rédigé comme suit :

"Art. 230/2. § 1er. L'autorité de résolution examine sans retard et après consultation de l'autorité de contrôle, s'il convient d'exercer le pouvoir visé à l'article 230/1 en prenant en considération chacun des éléments suivants :

1° le motif, la durée et l'ampleur de l'absence de conformité, ainsi que son incidence sur la résolvabilité ;

2° l'évolution de la situation financière de l'établissement de crédit et la probabilité qu'il remplisse la condition visée à l'article 244, § 1er, 1° ;

3° la perspective que l'établissement de crédit soit en mesure d'assurer le respect des exigences visées à l'article 230/1 dans un délai raisonnable ;

4° lorsque l'établissement de crédit n'est pas en mesure de remplacer les dettes qui ne respectent plus les critères d'éligibilité ou d'échéance visés aux articles 72ter et 72quater du Règlement n° 575/2013, ou à l'article 267/5 ou 267/5/4, § 2, la question de savoir si cette impossibilité est circonscrite et individuelle ou si elle est due à une perturbation à l'échelle du marché ;

5° la question de savoir si l'exercice de ce pouvoir constitue le moyen le plus adéquat et proportionné pour remédier à la situation de l'établissement de crédit, en tenant compte de son incidence potentielle tant sur les conditions de financement de l'établissement de crédit concerné que sur sa résolvabilité.

§ 2. Tant que l'établissement de crédit demeure dans la situation visée à l'article 230/1, l'autorité de résolution réévalue, au moins chaque mois, s'il y a lieu d'exercer le pouvoir visé à cet article.".

Article 157. Dans la même section I/1 il est inséré un article 230/3 rédigé comme suit :

"Art. 230/3. § 1er. Si l'autorité de résolution constate que l'établissement de crédit se trouve toujours dans la situation visée à l'article 230/1 neuf mois après que celui-ci a notifié cette situation, l'autorité de résolution, après consultation de l'autorité de contrôle, exerce le pouvoir visé à l'article 230/1, sauf si elle constate qu'au moins deux des conditions suivantes sont remplies :

1° l'absence de conformité est due à de graves perturbations du fonctionnement des marchés financiers qui entraînent d'importantes tensions sur plusieurs segments des marchés financiers ;

2° les perturbations visées au point 1°, ont pour conséquence une plus grande volatilité des prix des instruments de fonds propres et de dettes éligibles de l'établissement de crédit ou un accroissement de ses coûts, ainsi qu'une fermeture totale ou partielle des marchés qui empêche l'établissement de crédit d'émettre des instruments de fonds propres et de dettes éligibles sur ces marchés ;

3° la fermeture des marchés visée au point 2°, est observée non seulement pour l'établissement de crédit concerné, mais aussi pour plusieurs autres établissements de crédit ou entités visées à l'article 424 ;

4° les perturbations visées au point 1°, empêchent l'établissement de crédit concerné d'émettre des instruments de fonds propres et de dettes éligibles suffisants pour remédier à l'absence de conformité ; ou

5° l'exercice du pouvoir visé à l'article 230/1 peut entraîner des effets de contagion négatifs pour tout ou partie du secteur bancaire, qui sont dès lors susceptibles de nuire à la stabilité financière.

§ 2. Lorsque l'exception visée au paragraphe 1er s'applique, l'autorité de résolution notifie sa décision à l'autorité de contrôle et explique son appréciation par écrit. Chaque mois, l'autorité de résolution procède à une réévaluation afin de déterminer si l'exception visée au paragraphe 1er s'applique.".

Article 158. Dans la même section I/1 il est inséré un article 230/4 rédigé comme suit :

"Art. 230/4. § 1er. Le montant maximal distribuable relatif à l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles est calculé en multipliant le montant obtenu conformément au paragraphe 2 par le facteur déterminé conformément au paragraphe 3. Le montant maximal distribuable relatif à l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles est réduit de tout montant résultant de l'une quelconque des mesures visées à l'article 230/1.

§ 2. Le montant à multiplier conformément au paragraphe 1er est constitué :

1° de tous bénéfices intermédiaires non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du Règlement n° 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des mesures visées à l'article 230/1 ;

plus

2° tous les bénéfices de fin d'exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du Règlement n° 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des mesures visées à l'article 230/1 ;

moins

3° les montants qui seraient à acquitter au titre de l'impôt si les éléments visés aux points 1° et 2°, du présent paragraphe n'étaient pas distribués.

§ 3. Le facteur visé au paragraphe 1er est déterminé comme suit :

1° lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement de crédit qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences visées à l'article 92bis du Règlement n° 575/2013 et aux articles 267/5/1 et 267/5/2, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013, se trouvent dans le premier quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 (autrement dit son quartile le plus bas), le facteur est de 0 (zéro) ;

2° lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement de crédit qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 92bis du Règlement n° 575/2013 et aux articles 267/5/1 et 267/5/2, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013, se trouvent dans le deuxième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1, le facteur est de 0,2 ;

3° lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement de crédit qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 92bis du Règlement n° 575/2013 et aux articles 267/5/1 et 267/5/2, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013, se trouvent dans le troisième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1, le facteur est de 0,4 ;

4° lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement de crédit qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 92bis du Règlement n° 575/2013 et aux articles 267/5/1 et 267/5/2, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013, se trouvent dans le quatrième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 (autrement dit son quartile le plus élevé), le facteur est de 0,6.

Les limites haute et basse de chacun des quartiles de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 sont calculées comme suit :

limite inférieure du quartile = (exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 / 4) x (Qn - 1) ;

limite supérieure du quartile = (exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 / 4) x Qn ;

où "Qn" est le numéro d'ordre du quartile concerné.".

Article 159. Dans la même loi il est inséré un article 231/1 rédigé comme suit :

"Art. 231/1. Dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception d'une notification effectuée conformément à l'article 231, l'établissement de crédit communique à l'autorité de résolution les mesures susceptibles d'être prises afin de garantir que l'établissement de crédit respecte l'article 267/5/3 ou 267/5/4 et l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1, ainsi que le calendrier de mise en oeuvre, lorsqu'un obstacle important à la résolvabilité est imputable à l'une ou l'autre des situations suivantes :

1° l'établissement de crédit se trouve dans la situation visée à l'article 230/1 ; ou

2° l'établissement de crédit ne satisfait pas aux exigences visées aux articles 92bis et 494 du Règlement n° 575/2013 ou aux exigences visées aux articles 267/5/1 et 267/5/2.

Le calendrier de mise en oeuvre des mesures proposées en vertu de l'alinéa 1er tient compte des raisons qui expliquent l'existence de l'obstacle important.

L'autorité de résolution, après consultation de l'autorité de contrôle, évalue si les mesures proposées dans le cadre de cet article offrent une réponse effective à ou suppriment l'obstacle important en question.".

Article 160. A l'article 232 de la même loi, modifiée par la loi du 27 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er les mots "ou à l'article 231/1" sont insérés entre les mots "l'article 231, alinéa 2," et les mots "ne permettent pas" ;

2° dans l'alinéa 2 le 10° est remplacé par les 10° à 13° rédigés comme suit :

"10° présente un plan de mise en conformité avec les exigences des articles 267/5/3 ou 267/5/4, exprimées en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013 et, le cas échéant, avec l'exigence globale du coussin de fonds propres de base de catégorie1 et avec les exigences visées aux articles 267/5/3 ou 267/5/4, exprimées en pourcentage de la mesure de l'exposition totale visée aux articles 429 et 429bis du Règlement n° 575/2013 ;

11° émette des dettes éligibles, au sens de l'article 242, 10/1°, afin de satisfaire aux exigences visées aux articles 267/5/3 ou 267/5/4 ;

12° prenne d'autres mesures afin de satisfaire aux exigences minimales pour les fonds propres et les dettes éligibles au titre des articles 267/5/3 ou 267/5/4, y compris en particulier pour s'efforcer de renégocier tout engagement éligible, instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instrument de fonds propres de catégorie 2 qu'il a émis, de telle sorte que toute décision de l'autorité de résolution de déprécier ou convertir cet engagement ou instrument soit arrêtée en vertu du droit applicable régissant cet engagement ou instrument ;

13° afin de garantir à tout moment le respect des articles 267/5/3 ou 267/5/4, modifie la structure des échéances :

  • des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2, après avoir obtenu l'accord de l'autorité de contrôle, et
  • des engagements éligibles visés aux articles 267/5 et 267/5/4, § 2, 1°. ".

Article 161. Dans la même loi il est inséré un article 232/1 rédigé comme suit :

"Art. 232/1. Lorsque l'autorité de résolution, dans le cadre de l'évaluation de la résolvabilité d'un établissement de crédit ou d'une entité visée à l'article 424, 2°, à 4°, ou à tout autre moment, constate que, au sein d'une catégorie de dettes comprenant des dettes éligibles, le montant des dettes qui n'intègrent pas la clause contractuelle visée à l'article 267/15, § 1er, ainsi que des dettes qui sont exclues de l'application des pouvoirs de renflouement interne conformément à l'article 242, 10°, ou qui sont susceptibles d'en être exclues conformément à l'article 267/2, § 2, correspond à plus de 10 % de cette catégorie, elle évalue immédiatement l'incidence de cette circonstance sur la résolvabilité de cet établissement de crédit ou de cette entité, y compris l'impact sur la résolvabilité découlant du risque qu'il soit porté atteinte aux mesures de sauvegarde des créanciers prévues à l'article 282, § 2 lorsqu'elle applique les pouvoirs de dépréciation et de conversion aux dettes éligibles.

Lorsque l'autorité de résolution conclut, sur la base de l'évaluation visée à l'alinéa précédent, que les dettes qui, conformément à l'article 267/15, § 2, alinéa 1er, n'intègrent pas la clause contractuelle visée à l'article 267/15, § 1er, créent un obstacle important à la résolvabilité, elle applique les pouvoirs prévus aux articles 231 à 232 et 449 à 451, le cas échéant, afin de supprimer cet obstacle à la résolvabilité.".

Article 162. Dans l'article 233 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

"De la même manière, la Banque centrale européenne radie également l'agrément des établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2° lorsque leur actif total moyen sur une période de cinq années consécutives est inférieur aux seuils prévus dans ledit article.".

Article 163. Dans l'article 234 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, sont insérés les paragraphes 2/1 et 2/2 rédigés comme suit :

"2/1. Nonobstant les conditions d'application des paragraphes 1er et 2, et sans préjudice de l'article 150, § 1er, l'autorité de contrôle impose la mesure visée au paragraphe 2, 1°, si l'établissement de crédit ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles 21 et 94 de la présente loi ou à l'article 393 du Règlement n° 575/2013 et s'il est peu probable que d'autres mesures de surveillance sont de nature à garantir le respect de ces exigences dans un délai approprié.

Dans ce cas, les articles 150, § 2, 150/3 et 150/4 sont applicables.

§ 2/2. La mesure visée au paragraphe 2, 9°, ne peut être imposée que lorsque cette obligation est appropriée et proportionnée au regard de la finalité à laquelle les informations sont requises et lorsque les informations demandées ne font pas double emploi.

Pour l'application du paragraphe 2, 9° et des Sections II à IV du Chapitre II du Titre III du Livre II, est considérée comme faisant double emploi, toute information qui est en substance identique à une information déjà communiquée à l'autorité de contrôle en application d'une autre disposition légale ou réglementaire ou susceptible d'être produite par l'autorité de contrôle.

L'autorité de contrôle n'impose pas la communication d'informations déjà reçues dans un format ou à un niveau de granularité différents dans la mesure où cette différence n'empêche pas l'autorité de contrôle de produire des informations de même qualité et fiabilité que celles dont la communication serait requise.".

Article 164. Dans l'article 236, § 1er de la même loi, le 6° est remplacé par ce qui suit :

"6° révoquer l'agrément. Toutefois, la Banque centrale européenne ne peut pas révoquer l'agrément lorsque le manquement de l'établissement de crédit ne consiste que dans le seul défaut de se conformer aux exigences prévues aux articles 92bis ou 92ter du Règlement n° 575/2013. La décision de révocation et ses motifs sont notifiés par la Banque centrale européenne à l'Autorité bancaire européenne.".

Article 165. Dans l'article 238 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Les établissements de crédit dont l'agrément a été radié ou révoqué en application des articles 233, alinéa 1er et 236 restent soumis aux dispositions du droit de l'Union qui leur sont directement applicables, aux dispositions de la présente loi et aux différentes normes prises en exécution de celles-ci

1° jusqu'au remboursement des fonds reçus du public et à la restitution des instruments financiers dus aux clients, pour ce qui concerne les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1° ; ou

2° jusqu'à la liquidation des engagements résultant de fonds et d'instruments financiers dus aux clients ou la restitution de ceux-ci, pour ce qui concerne les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°,

à moins que l'autorité de contrôle ne les en dispense pour certaines dispositions." ;

2° il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. Les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, dont l'agrément est radié en application de l'article 233, alinéa 2 restent soumis aux dispositions du droit de l'Union qui leur sont directement applicables, aux dispositions de la présente loi et aux différentes normes prises en exécution de celles-ci, jusqu'à la date à laquelle un agrément leur est octroyé en vertu de l'article 491.

Si l'agrément visé à l'article 491 leur est refusé, ils restent soumis auxdites dispositions et normes, jusqu'à la liquidation des engagements résultant de fonds et d'instruments financiers dus aux clients ou la restitution de ceux-ci.".

Article 166. Dans la phrase introductive de l'article 239, § 1er de la même loi, les mots "au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°, " sont insérés entre les mots "les établissements de crédit" et les mots "qui exercent leurs activités".

Article 167. A l'article 242 de la même loi les modifications suivantes sont apportées :

1° la première phrase de l'article est remplacée comme suit :

"Pour l'application du Livre II, Titre IV et Titre VIII et du Livre XI, ainsi que des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, il y a lieu d'entendre par :" ;

2° dans le 1°, les mots "et les dettes éligibles" sont insérés entre les mots "de fonds propres" et les mots "d'un établissement de crédit" ;

3° le 10°, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016, est remplacé par ce qui suit :

"10° dettes utilisables pour un renflouement interne, les engagements ou éléments de passif et les instruments de capital d'un établissement de crédit qui ne sont pas des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou des fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2 et ne relèvent d'aucune des catégories suivantes :

a)

les dépôts assurés ;

b)

les engagements garantis, en ce compris les covered bonds ;

c)

les engagements résultant de la détention d'actifs ou de liquidités de clients, pour autant que les droits de ces clients soient reconnus en droit des faillites ;

d)

les engagements résultant d'une relation de fiducie entre l'établissement de crédit en tant que fiduciaire et une autre personne en tant que bénéficiaire, pour autant que les droits de ce bénéficiaire soient reconnus en droit des faillites ou en droit civil ;

e)

les engagements envers des établissements de crédit ou entreprises d'investissement non liés qui ont une échéance de moins de sept jours;

f)

les engagements d'une échéance résiduelle de moins de sept jours envers les systèmes ou opérateurs de systèmes désignés aux fins de la Directive 98/26/CE ou leurs participants et résultant de la participation à un tel système, ou envers des contreparties centrales agréées ou reconnues conformément à l'article 14 ou à l'article 25 du Règlement n° 648/2012 ;

g)

les engagements envers des travailleurs en liaison avec les salaires, allocations de retraite ou toute autre rémunération fixe, à l'exception de la composante variable de la rémunération qui n'est pas réglementée par une convention collective de travail et de la composante variable de la rémunération des personnes qui occupent une fonction impliquant une prise de risques ;

h)

les engagements envers des créanciers commerciaux en liaison avec la fourniture à l'établissement de crédit de services informatiques et de services d'utilité publique, la location, l'entretien et la maintenance des locaux ou d'autres biens ou services qui sont indispensables pour les activités quotidiennes de l'établissement ;

i)

les dettes envers les autorités fiscales et de sécurité sociale, pour autant que les créances correspondantes aient priorité selon droit applicable ;

j)

les dettes envers des systèmes de garantie des dépôts pour les contributions dues conformément à la Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts ; et

k)

les dettes envers des établissements de crédit ou des entités visées à l'article 424, 1° /1 à 4°, qui font partie du même groupe de résolution sans être eux-mêmes des entités de résolution, indépendamment de leur échéance, sauf lorsque ces engagements ont un rang inférieur aux engagements ordinaires non garantis conformément au droit national régissant la procédure de liquidation." ;

4° les 10/1° et 10/2° sont insérés, rédigés comme suit :

"10/1° dettes éligibles, les dettes utilisables pour un renflouement interne qui remplissent, selon le cas, les conditions de l'article 267/5 ou de l'article 267/5/4, § 2, 1° et les instruments de fonds propres de catégorie 2 qui remplissent les conditions de l'article 72bis, paragraphe 1er, point b), du Règlement n° 575/2013 ;

10/2° instruments éligibles subordonnés, les instruments qui remplissent toutes les conditions énoncées à l'article 72bis du Règlement n° 575/2013 autres que les paragraphes 3 à 5 de l'article 72ter dudit règlement ;" ;

5° les 12/1° et 12/2° sont insérés, rédigés comme suit :

"12/1° filiale,

a)

une filiale au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 16), du Règlement n° 575/2013 ; et

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