26 DECEMBRE 2022. - Loi-programme (I)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2022 et mise à jour au 29-07-2025)
TITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - Budget
CHAPITRE UNIQUE. - Modification de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'état fédéral
Article 2. A l'article 46 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, modifié en dernier lieu par la loi du 12 septembre 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1° il est complété par le 8° rédigé comme suit: "8° un rapport sur les spending reviews effectués pendant l'année en cours, les actions qui y sont liées et un calendrier pour les spending reviews à effectuer,";
2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit: "par "spending review" visé à l'alinéa 1er, 8°, on entend "un processus collaboratif de développement et d'adoption d'options politiques en analysant les dépenses et politiques existantes du gouvernement dans des domaines définis, et en reliant ces options au processus budgétaire.".
TITRE 3. - Energie
CHAPITRE 1er. - Octroi d'une allocation pour l'acquisition de pellets en vrac destinés au chauffage d'une habitation privée
Article 3. Pour l'application du présent chapitre, on entend par:
1° "habitation": tout bâtiment ou partie de bâtiment situé en Belgique et utilisé en tout ou en partie comme résidence principale privée individuelle ou faisant partie d'une copropriété;
2° "ayant droit": l'occupant de l'habitation en vertu d'un droit réel immobilier ou d'un droit personnel qu'est le contrat de louage d'immeubles, dont le chauffage principal est un chauffage aux pellets, qui acquitte le prix de la fourniture de pellets en vrac destiné au chauffage de cette habitation et qui, au moment de l'introduction de sa demande, n'est pas éligible et n'a pas introduit de demande pour l'allocation octroyée pour l'acquisition de gasoil ou de propane en vrac destinés au chauffage d'une habitation privée ni pour la prime fédérale de gaz et qui n'a pas bénéficié du tarif social gaz au sens de l'article 15/10, § 2/2, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;
3° "pellets en vrac": une quantité de pellets d'au moins 500 kg livrée par une entreprise par camion-souffleur ou sur des palettes;
4° "gestionnaire de copropriété": personne physique ou morale qui gère la copropriété;
5° "ménage": la personne physique qui vit habituellement seule ou les personnes qui occupent habituellement le même logement et y vivent ensemble, la composition de la famille étant déterminée sur la base des données du Registre national des personnes physiques;
6° "Registre national": le Registre national des personnes physiques établi par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;
7° "SPF Economie": le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;
8° "formulaire type A": formulaire utilisé par l'ayant droit occupant un logement individuel et qui est disponible sur le site internet du SPF Economie;
9° "formulaire type B": formulaire utilisé par l'ayant droit occupant un logement en copropriété et qui est disponible sur le site internet du SPF Economie;
10° "entreprise": l'entreprise distributrice de pellets en vrac.
Article 4. § 1er. Une allocation de 250 euros nets est accordée, de manière unique et forfaitaire, à tout ayant droit ayant été livré de pellets en vrac, par une entreprise entre le 1er juin 2022 et le 31 mars 2023 inclus, en tant qu'intervention dans le paiement de la fourniture de pellets en vrac destinés au chauffage de sa résidence principale.
Aux intéressés habitant à la même adresse et faisant partie du même ménage, une seule allocation de chauffage pour pellets en vrac est accordée.
L'allocation de chauffage pour pellets en vrac est accordée sur la base d'une demande de l'ayant droit via une plateforme informatique. L'ayant droit joint à sa demande:
1° la copie de la facture d'une livraison de pellets en vrac destinés au chauffage;
2° la preuve de paiement de la facture ou le décompte de l'entreprise en cas de paiement échelonné ou une attestation du CPAS ou du fournisseur ou tout autre document prouvant que l'ayant droit est en ordre de paiement.
Les données requises pour la demande comprennent:
1° le nom et le prénom du demandeur;
2° le numéro d'identification du Registre national du demandeur;
3° l'adresse du domicile principal du demandeur;
4° le numéro de compte bancaire sur lequel le montant peut être versé;
5° le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail du demandeur;
6° le numéro d'entreprise de l'entreprise;
7° le numéro de client;
8° la date de la facture;
9° le numéro de la facture;
10° la date de livraison;
11° une déclaration sur l'honneur confirmant l'utilisation du chauffage à pellets comme système de chauffage principal et la véracité des informations données.
§ 2. L'allocation de chauffage pour pellets en vrac est également accordée aux ménages qui habitent dans un immeuble à appartements faisant partie d'une copropriété ou d'un immeuble de rapport dont le chauffage aux pellets est assuré par une installation collective.
L'allocation de chauffage pour pellets en vrac est accordée sur la base d'une demande de l'ayant droit via une plateforme informatique.
Les données requises pour la demande comprennent:
1° le nom et le prénom du demandeur;
2° le numéro d'identification du Registre national du demandeur;
3° l'adresse du domicile principal du demandeur;
4° le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail du demandeur;
5° le numéro d'entreprise de la copropriété;
6° le numéro de compte bancaire du demandeur;
7° une déclaration sur l'honneur confirmant que les informations données sont correctes.
§ 3. Les demandes peuvent être introduites jusqu'au 30 avril 2023 inclus.
§ 4. La demande est introduite en ligne ou communiquée au SPF Economie par courrier recommandé à l'adresse renseignée sur le site internet du SPF Economie.
§ 5. Les demandes visées aux paragraphes 1er et 2 qui ne sont pas complétées entièrement ou dûment, n'entrent en aucun cas en ligne de compte pour l'allocation de chauffage pour pellets en vrac. Dans ce cas, la demande peut être complétée et réintroduite [¹ ...]¹.
§ 6. La procédure de gestion des demandes est disponible sur le site internet du SPF Economie.
(1)2024-02-09/19, art. 200, 007; En vigueur : 31-03-2024>
Article 5. Les gestionnaires de copropriété fournissent, avant le 15 avril 2023, via une plateforme informatique, au SPF Economie, pour les habitations qu'ils gèrent, qui sont chauffées aux pellets en vrac, et pour lesquelles une livraison a eu lieu entre le 1er juin 2022 et le 31 mars 2023 inclus:
1° le numéro d'entreprise des copropriétés qu'ils gèrent et sont chauffées aux pellets en vrac;
2° le numéro d'entreprise de l'entreprise;
3° le numéro de client;
4° le numéro de la facture;
5° la date de la facture;
6° la date de livraison;
7° la copie de la facture d'une livraison de pellets en vrac destinés au chauffage;
8° la preuve de paiement de la facture ;
9° l'adresse de livraison.
Le Roi peut déterminer les modalités de rapportage complémentaire.
Article 6. Les propriétaires d'un ou plusieurs immeubles de rapport fournissent, avant le 15 avril 2023, via une plateforme informatique, au SPF Economie, pour les habitations qu'ils gèrent, qui sont chauffées aux pellets en vrac, et pour lesquelles une livraison a eu lieu entre le 1er juin 2022 et le 31 mars 2023 inclus:
1° le numéro d'entreprise de l'entreprise;
2° le numéro de client;
3° le numéro de la facture;
4° la date de la facture;
5° la date de livraison;
6° la copie de la facture d'une livraison de pellets en vrac destinés au chauffage;
7° la preuve de paiement de la facture;
8° l'adresse de livraison.
Le Roi peut déterminer les modalités de rapportage complémentaire.
Article 7. Le SPF Economie a pour mission d'octroyer l'allocation de chauffage pour pellets en vrac. Il vérifie si l'ayant droit respecte les conditions d'éligibilité à l'allocation. Il vérifie notamment:
1° si le demandeur a droit à l'allocation visée à l'article 4;
2° si le demandeur utilise des pellets en vrac en vue de chauffer son habitation;
3° si l'adresse de livraison correspond à l'adresse où le demandeur a sa résidence principale.
Afin d'exercer la mission visée à l'alinéa 1er, les entreprises fournissent, via une plateforme informatique, au SPF Economie, au minimum une fois par semaine, une liste de leurs clients comprenant les données suivantes:
1° le numéro de client;
2° le numéro de la facture;
3° l'adresse de livraison;
4° la date de livraison;
5° le numéro d'entreprise de leur client;
6° la date de la facture.
Les données visées à l'alinéa 2 antérieures à l'entrée en vigueur du présent chapitre sont également rapportées rétroactivement à partir du 1er juin 2022, dans un délai de trois semaines après l'entrée en vigueur du présent chapitre.
Le Roi peut déterminer les modalités de rapportage complémentaire.
La procédure de gestion des contrôles est disponible sur le site internet du SPF Economie.
Article 8. Le SPF Economie statue sur la recevabilité de la demande [¹ dans un délai raisonnable]¹.
L'allocation de chauffage pour pellets en vrac est payée dans un délai raisonnable sur le compte bancaire renseigné sur le formulaire type A ou type B.
(1)2024-02-09/19, art. 201, 007; En vigueur : 31-03-2024>
Article 9. Le financement de l'allocation de chauffage pour pellets en vrac est supporté par le budget de l'Etat.
Article 10. § 1er. L'employeur qui invoque la force majeure, telle que visée à l'article 34, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pour mettre fin au contrat de travail d'un travailleur en incapacité de travail, doit, au plus tard dans un délai de 15 jours calendrier suivant la fin du contrat de travail:
1° notifier à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité les données suivantes:
le nom de l'employeur, le numéro d'identification de la Banque-Carrefour des Entreprises, visé à l'article III.17 du Code de droit économique, le numéro d'inscription à l'Office national de sécurité sociale, visé à l'article 33, § 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 novembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le numéro de compte bancaire et les coordonnées de l'employeur;
le nom, le prénom et le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, du travailleur pour lequel le contrat de travail a pris fin;
2° verser une contribution de 1.800 euros au "Fonds Retour Au Travail", visé à l'article 110/2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le mode de notification et le mode de paiement de la contribution par l'employeur, visés à l'alinéa précédent, ainsi que les modalités qui y sont attachées.
§ 2. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité est le responsable du traitement des données à caractère personnel au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, prévu au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°.
Le traitement de ces données a pour finalité de permettre aux travailleurs concernés dont le contrat de travail a pris fin pour cause de force majeure médicale, de faire appel au "Fonds Retour Au Travail" pour acheter des services spécialisés adaptés aux besoins en vue de leur réinsertion socioprofessionnelle.
L'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut communiquer ces données aux services de contrôle compétents aux fins de la constatation, de la poursuite et de la répression des infractions aux dispositions du paragraphe 1er, ainsi qu'aux fins de la perception et du recouvrement des sommes relevant de leurs compétences respectives.
Ces données sont conservées pendant la durée nécessaire à la réalisation de la finalité de leur traitement, avec une durée de conservation maximale de trois années à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle du versement, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°.
Article 11. Le SPF Economie peut traiter les données de l'ayant droit et de l'entreprise visées dans le présent chapitre, y compris les données à caractère personnel au sens de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, dans la mesure où le traitement de ces données est nécessaire à l'exécution de sa mission visée à l'article 7.
Le SPF Economie conserve les données pendant maximum deux ans à partir du moment où elles sont communiquées par les ayants droit et le Registre national.
Le SPF Economie est le responsable du traitement en ce qui concerne la gestion des données en sa possession ou mises à sa disposition en vertu du présent chapitre.
Article 12. Sans préjudice d'infractions pénales qui seraient constatées, sont punis d'une amende administrative de 500 à 10.000 euros ceux qui ne fournissent pas ou fournissent consciemment de façon incomplète ou incorrecte les données visées à l'article 5, alinéa 1er, à l'article 6, alinéa 1er et à l'article 7, alinéa 2.
Le Directeur général de la Direction générale Energie du SPF Economie ou, par délégation, le conseiller général désigné par lui peut fixer, conformément au présent chapitre, le montant de l'amende administrative.
Sont poursuivis et punis sur la base des articles 196, 197 et 210bis du Code pénal, les ayants droit ayant introduit une ou plusieurs demandes d'allocation de chauffage pour pellets en vrac alors qu'ils n'y avaient pas droit et s'il s'avère que l'intention était de commettre une fraude.
Les infractions tant des ayants droit que des entreprises sont poursuivies par les agents du SPF Economie commissionnés à ces fins par le Roi, soit les agents de la Direction générale de l'Inspection économique, le cas échéant ayant la qualité d'officier de police judiciaire, ou les agents de la Direction générale de l'Energie.
Article 13. Le Roi peut prolonger les délais visés à l'article 4, §§ 1er, 3 et 5, à l'article 5, à l'article 6 et à l'article 8, alinéa 1er, à charge du budget général des dépenses et dans les limites des crédits budgétaires disponibles. Le Roi fixe les modalités et les conditions de cette prolongation.
Article 14. Le Roi peut augmenter le montant de l'allocation octroyée visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, à charge du budget général des dépenses et dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
Le Roi fixe les modalités et les conditions de cette augmentation.
Article 15. En cas de doute sur la recevabilité de la demande, les agents du SPF Economie peuvent effectuer des vérifications à l'adresse de résidence principale de l'ayant droit.
Article 16. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
CHAPITRE 2.. - Modifications de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations
Article 17. Dans la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifiée en dernier lieu par la loi du 28 avril 2022, il est inséré un chapitre IVundecies intitulé "Contribution exceptionnelle de solidarité à charge du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel".
Article 18. Dans le chapitre IVundecies inséré par l'article 17, il est inséré un article 15/26 rédigé comme suit:
"Art. 15/26. § 1er. Il est établi au profit de l'Etat une contribution exceptionnelle de solidarité à charge du gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel.
§ 2. Le montant de la contribution visée au paragraphe 1er s'élève à 300 millions d'euros.
§ 3. La contribution visée au paragraphe 1er est payée au plus tard le 16 janvier 2023 sur le compte bancaire BE42 6792 0000 0054 du Team "Gestion Compte central Perception et Recouvrement" du Service public fédéral Finances.
§ 4. A défaut de paiement de la contribution visée au paragraphe 1er dans le délai fixé au paragraphe 3, un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal est dû de plein droit sur les sommes dues pour toute la durée du retard et les sommes dues sont recouvrées par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
L'intérêt de retard dû en vertu de l'alinéa 1er est calculé par mois civil sur le montant restant dû du prélèvement, arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Le mois de l'échéance est négligé, mais le mois au cours duquel a lieu le paiement est compté pour un mois entier. L'intérêt d'un mois n'est réclamé que s'il atteint 5 euros.
La contribution exceptionnelle de solidarité et la majoration de contribution visée à l'article 15/28 se prescrivent par cinq ans à compter du moment où elles sont devenues exigibles.".
Article 19. Dans le chapitre IVundecies inséré par l'article 17, il est inséré un article 15/27 rédigé comme suit:
"Art. 15/27. § 1er. La contribution visée à l'article 15/26, § 1er, constitue un coût du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, pour lequel la ligne directrice visée à l'article 15/5bis, § 5, 12°, n'est pas d'application.
§ 2. La contribution visée à l'article 15/26, § 1er, constitue une dépense fiscalement déductible au sens de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992.".
Article 20. Dans le chapitre IVundecies inséré par l'article 17, il est inséré un article 15/28 rédigé comme suit:
"Art. 15/28. Sans préjudice de l'article 15/26, § 4, en cas d'absence de paiement ou de paiement tardif de la contribution visée à l'article 15/26, § 1er, le Service public fédéral Finances peut imposer au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel une majoration de contribution de maximum 10 % du montant visé à l'article 15/26, § 2, après l'avoir préalablement entendu ou l'avoir dûment convoqué. Cette majoration est recouvrée comme la contribution visée à l'article 15/26, § 1er.".
Article 21. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
TITRE 4. - Travail
CHAPITRE 1er. - Enregistrement des présences pour les activités d'entretien et/ou de nettoyage
Section 1re. - Définitions
Article 22. Pour l'application du présent chapitre, on entend par:
1° "personne physique": toute personne physique visée à l'article 23 du présent chapitre;
2° [¹ "activité de nettoyage et/ou d'entretien": toute activité de nettoyage et/ou d'entretien au sens de l'article 1er, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence, qui constitue aussi un travail immobilier au sens de l'article 19, § 2, 2°, troisième alinéa, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, qui fait l'objet d'une déclaration en application de l'article 30bis, § 7, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et ce quel que soit la commission paritaire dont relève l'entreprise qui réalise ladite activité;]¹
3° "lieu de travail": tout bien immobilier où sont effectuées des activités d'entretien et/ou de nettoyage;
4° "système d'enregistrement": système électronique d'enregistrement de présence;
5° "entrepreneur":
- quiconque s'engage, pour un prix, à exécuter ou à faire exécuter des activités d'entretien et/ou de nettoyage pour un donneur d'ordre;
- l'entrepreneur assimilé, visé à l'article 30bis, § 7, alinéa 5, a) et b), de la loi 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
- chaque sous-traitant par rapport aux sous-traitants suivants;
6° "sous-traitant": quiconque s'engage, soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix, l'activité d'entretien et/ou de nettoyage ou une partie de l'activité d'entretien et/ou de nettoyage confié à l'entrepreneur ou à mettre des travailleurs à disposition à cet effet.
(1)2023-11-05/04, art. 17, 005; En vigueur : 03-12-2023>
Section 2. - Champ d'application
Article 23. Le présent chapitre est applicable:
1° aux travailleurs qui exécutent des activités pour les employeurs visés au 2° ;
Pour l'application du présent chapitre sont assimilés aux travailleurs:
les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, à l'exception des personnes qui fournissent des prestations en vue d'obtenir l'indemnité conformément à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992;
les travailleurs salariés détachés, et les travailleurs indépendants détachés visés aux articles 137 et suivants de la loi-programme du 27 décembre 2006;
les personnes qui suivent une formation professionnelle dont le programme de formation prévoit une forme de travail qui est effectué ou non dans l'établissement de formation;
les personnes liées par un contrat d'apprentissage;
les stagiaires;
les élèves et les étudiants qui suivent des études pour lesquelles le programme d'étude prévoit une forme de travail qui est effectué dans l'établissement d `enseignement;
les travailleurs indépendants et leurs aidants visés à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
2° aux employeurs et aux personnes y assimilées qui en qualité d'entrepreneur ou de sous-traitant exercent des activités d'entretien et de nettoyage;
3° aux entrepreneurs et sous-traitants.
Ce chapitre s'applique aux lieux de travail où sont effectuées des activités d'entretien et/ou de nettoyage.
Section 3. - Système électronique d'enregistrement des présences
Article 24. § 1er. Pour chaque lieu de travail, la présence et les intervalles de repos de chaque personne physique, sont enregistrés au moyen:
1° d'un système d'enregistrement; ou
2° par une autre méthode d'enregistrement automatique, pour autant que cet appareil ou ces appareils offrent des garanties équivalentes à celles du système d'enregistrement visé au 1°, et que soit fournie la preuve du fait que les débuts et fins des activités des personnes physiques sur le lieu de travail sont bien enregistrées.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les garanties équivalentes auxquelles l'enregistrement visé à l'alinéa 1er, 2°, doit répondre au minimum.
§ 2. Le système d'enregistrement, visé au § 1er, alinéa 1er, 1°, comprend:
1° une base de données informatique gérée par l'autorité qui rassemble des données déterminées en vue du contrôle et de l'exploitation de ces données;
2° un appareil d'enregistrement dans lequel les données peuvent être enregistrées et qui permet d'envoyer ces données à la base de données ou un système qui permet d'enregistrer les données précitées et de les envoyer à la base de données;
3° un moyen d'enregistrement que chaque personne physique doit utiliser pour prouver son identité lors de l'enregistrement.
Section 4. - Données d'enregistrement et leur traitement
Sous-section 1re. - Données d'enregistrement
Article 25. § 1er. Le système d'enregistrement visé à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 1°, et la méthode d'enregistrement, visée à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, reprennent les données suivantes:
1° les données d'identification de la personne physique;
2° selon le cas, l'adresse ou la description géographique du lieu de travail;
3° la qualité en laquelle une personne physique se trouve sur le lieu de travail;
4° les données d'identification de l'employeur, lorsque la personne physique est un travailleur;
5° quand la personne physique est un indépendant, les données d'identification de la personne physique ou morale sur commande de laquelle les prestations sont effectuées;
6° les moments de l'enregistrement de l'arrivée au lieu de travail et du départ du lieu de travail ainsi que les intervalles de repos.
§ 2. Les données, visées au § 1er, sont des données sociales à caractère personnel visées à l'article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
§ 3. Après avis de l'Autorité de protection des données, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et les modalités auxquelles doit répondre le système d'enregistrement et notamment:
1° les caractéristiques du système d'enregistrement;
2° les modalités relatives à la tenue à jour du système d'enregistrement;
3° les renseignements relatifs aux données à reprendre que le système d'enregistrement doit comprendre;
4° les modalités de l'envoi des données, en particulier le moment précis de l'envoi;
5° les différents moyens d'enregistrement et leurs spécifications techniques qui sont autorisés pour s'enregistrer;
6° les données qui ne doivent pas être enregistrées si elles sont déjà disponibles ailleurs de manière électronique pour l'autorité et qui peuvent être utilisées dans le cadre de la présente loi.
Sous-section 2. - Responsables du traitement
Article 26. Les données sont envoyées à une base de données qui est tenue par l'Office National de Sécurité Sociale.
L'Office National de Sécurité Sociale et le Service public fédéral Emploi, Travail et Sécurité sociale sont les responsables du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) des données qu'ils détiennent ou qui lui sont communiquées en vertu de l'article 5, § 1er, du même règlement.
Sous-section 3. - Finalités de l'enregistrement des présences
Article 27. L'enregistrement des présences, visé à l'article 24, a pour finalité d'améliorer la sécurité des personnes physiques, de lutter contre le recours au travail non déclaré et de la fraude sociale et d'alléger la charge administrative pesant sur les entrepreneurs et les sous-traitants en matière de publicité des horaires de travail.
L'Office national de sécurité sociale et le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale peuvent, conformément aux dispositions de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, traiter ultérieurement les données traitées en application de la présente loi en vue de la prévention, de la constatation, de la poursuite et de la répression des infractions aux lois et règlements qui relèvent de leurs compétences respectives et en vue de la perception et du recouvrement des montants qui relèvent de leurs compétences respectives.
Sous-section 4. - Durée de conservation des données
Article 28. Au regard des finalités visées à l'article 27, les données à caractère personnel, visées à l'article 25, ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence des responsables du traitement et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés.
Sous-section 5. - Consultation et communication des données
Article 29. Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, les inspecteurs sociaux et les institutions de sécurité sociale peuvent, moyennant une délibération préalable de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information, visée à l'article 41 de la loi précitée, consulter les données reprises dans le système d'enregistrement, les échanger entre eux et les utiliser dans le cadre de l'exercice de leurs missions attribuées en vertu de la loi.
Article 30. Sans préjudice de l'application des articles 182 et 183 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les inspecteurs sociaux peuvent, de leur propre initiative ou sur demande, communiquer les données visées à l'article 29 à des services d'inspection étrangers.
Sous-section 6. - Droit d'accès et de rectification
Article 31. Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des données et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et les modalités selon lesquelles les données peuvent être consultées et rectifiées dans la base de données par:
1° chaque personne physique, pour ses propres données;
2° chaque entrepreneur pour ses propres travailleurs intervenant sur le lieu de travail où il est lui-même occupé à exercer des activités d'entretien et/ou de nettoyage.
Sous-section 7. - Transparence
Article 32. Le Roi peut, après l'avis de l'Autorité de protection des données, déterminer de quelle manière et à quelles conditions l'Office national de la sécurité sociale, le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ou les autres responsables du traitement qui fournissent ou utilisent des données doivent respecter leur obligation d'information conformément aux articles 36 et 37 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel afin que toutes les personnes soient informées lorsque des données les concernant, sont enregistrées ou qu'il est envisagé de les transmettre à des tiers. Les informations fournies précisent l'identité de l'autorité responsable du traitement des données, le type de données traitées et les motifs d'une telle action.
Sous-section 8. - Sécurité
Article 33. Les responsables du traitement prennent les mesures techniques et organisationnelles appropriées requises pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle ainsi que contre la modification, l'accès et tout autre traitement non autorisé de données à caractère personnel.
Ces mesures assurent un niveau de protection adéquat, compte tenu, d'une part, de l'état de la technique en la matière et des frais qu'entraîne l'application de ces mesures et, d'autre part, de la nature des données à caractère personnel à protéger et des risques potentiels.
Le système d'enregistrement garantit que les données ne peuvent plus être modifiées imperceptiblement après leur envoi et que leur intégrité est maintenue.
Le Roi peut, après avis de l'Autorité de protection des données, préciser les mesures visées au présent article.
Sous-section 9. - Obligations à charge des entrepreneurs et sous-traitants
Article 34. L'entrepreneur met le système d'enregistrement à la disposition des sous-traitants auxquels il fait appel, sauf s'il est convenu de commun accord que l'entrepreneur et ses sous-traitants éventuels appliquent une autre méthode d'enregistrement, visée à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°.
Tout entrepreneur auquel une entreprise ou un service public fait appel pour des activités d'entretien et/ou de nettoyage est tenu d'utiliser le système d'enregistrement.
Ceci s'applique également à tout entrepreneur qui effectue personnellement des activités d'entretien et/ou de nettoyage.
Tout sous-traitant auquel un entrepreneur visé à l'alinéa 1er fait appel est tenu d'utiliser le système d'enregistrement mis à sa disposition par l'entrepreneur et de le mettre à la disposition des sous-traitants auxquels il fait appel ou d'appliquer la méthode d'enregistrement, visée à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°.
Tout sous-traitant auquel un sous-traitant, visé à l'alinéa 4, fait appel ou auquel tout sous-traitant suivant fait appel est tenu d'utiliser le système d'enregistrement qui est mis à sa disposition par le sous-traitant avec lequel il a conclu un contrat et de le mettre à la disposition des sous-traitants auxquels il fait appel ou d'appliquer la méthode d'enregistrement, visée à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°.
Article 35. Les personnes visées à l'article 34 sont responsables de la livraison, de l'installation et du bon fonctionnement de l'appareil d'enregistrement sur le lieu de travail.
Le Roi peut, après avis de l'Autorité de protection des données, préciser les mesures visées au présent article.
Article 36. Tout entrepreneur et tout sous-traitant veille à ce que les données visées à l'article 25, § 1er, qui se rapportent à son entreprise, soient effectivement et correctement enregistrées et transmises vers la base de données.
Tout entrepreneur et tout sous-traitant qui fait appel à un sous-traitant prend des mesures afin que son cocontractant enregistre toutes les données effectivement et correctement et les transmet vers la base de données.
Tout entrepreneur et tout sous-traitant veille à ce que chaque personne physique qui effectue des activités pour leur compte enregistre les débuts et fins d'activités sur le lieu de travail ainsi que les intervalles de repos au moment où ses activités débutent et se terminent.
Le Roi peut, après avis de l'Autorité de protection des données, préciser les mesures visées à l'alinéa 2.
Article 37. L'employeur est responsable de la remise du moyen d'enregistrement à ses travailleurs, qui est compatible avec l'appareil d'enregistrement utilisé sur le lieu de travail.
L'entrepreneur ou le sous-traitant qui fait appel à un indépendant, doit s'assurer du fait que cet indépendant est en possession d'un moyen d'enregistrement compatible avec l'appareil d'enregistrement, présent sur le lieu de travail.
Dans la négative, l'entrepreneur ou le sous-traitant lui en fournit un ou convient contractuellement qu'il procédera à l'enregistrement de l'indépendant à l'aide d'une autre méthode d'enregistrement, visée à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°.
L'entrepreneur qui effectue lui-même en personne des activités de nettoyage et/ou d'entretien assume la responsabilité pour le moyen d'enregistrement qui est compatible avec l'appareil d'enregistrement utilisé sur le lieu de travail.
Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des données et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par cette compatibilité.
Sous-section 10. - Obligations à charge des personnes physiques
Article 38. Toute personne physique visée à l'article 23, 1°, qui se présente sur un lieu de travail, est tenue d'enregistrer ses débuts et fins d'activités sur le lieu de travail ainsi que ses intervalles de repos au moment où ces activités débutent et se terminent.
Toute personne physique, visée à l'article 23, 2° et 3°, qui se présente sur un lieu de travail, est tenue d'enregistrer son arrivée et son départ au moment où elle arrive et quitte le lieu de travail.
Sous-section 11. - Obligations à charge de l'utilisateur
Article 39. Les obligations en relation avec l'enregistrement de présences, qui, en application du présent chapitre, reposent sur l'employeur, sont, conformément à l'article 19 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, à charge de l'utilisateur.
Section 5. - Sanctions
Sous-section 1re. - Surveillance
Article 40. Les infractions aux dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs, visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social, lorsqu'ils agissent, d'initiative ou sur demande, dans le cadre de leur mission d'information, de médiation et de surveillance relative au respect des dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution.
Sous-section 2. - Modifications du Code pénal social
Article 41. Dans le livre 2, chapitre 1er, section 5, du Code pénal social, il est inséré un article 137/3 rédigé comme suit:
"Art. 137/3. L'enregistrement de présence sur les lieux de travail où des activités d'entretien et/ou de nettoyage sont effectuées
Est puni d'une sanction de niveau 3:
1° les entrepreneurs et les sous-traitants, leurs préposés ou leurs mandataires qui ont commis une infraction à l'article 24, à l'article 34, à l'article 35, à l'article 36 et à l'article 37, alinéas 2, 3 et 4, de la loi-programme du 26 décembre 2022 et aux arrêtés d'exécution;
2° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 37, alinéa 1er, de la loi-programme du 26 décembre 2022 et aux arrêtés d'exécution.
En ce qui concerne les infractions, visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de personnes concernées par cette infraction.".
Article 42. Dans la même section 5, il est inséré un article 137/4 rédigé comme suit:
"Art. 137/4. L'obligation d'enregistrement des présences des travailleurs et d'autres personnes physiques sur les lieux de travail où des activités de nettoyage et/ou d'entretien sont effectuées.
Est puni d'une sanction de niveau 1:
1° le travailleur, visé à l'article 23, 1° de la loi-programme du 26 décembre 2022 qui, en contravention à l'article 38, alinéa 1er, de la même loi-programme du 26 décembre 2022, se présente sur un lieu de travail et n'effectue pas les enregistrements de débuts et de fins d'activités sur le lieu de travail, ainsi que les enregistrements des intervalles de repos au moment où celles-ci débutent et se terminent;
2° l'employeur, l'entrepreneur, le sous-traitant, visés à l'article 23, 2° et 3° de la loi-programme du 26 décembre 2022 qui, en contravention à l'article 38, alinéa 2, de la même loi-programme du 26 décembre 2022, se présente sur un lieu de travail et n'effectue pas les enregistrements de son arrivée et son départ au moment où il arrive et quitte le lieu de travail.".
Section 6. - Modifications de la loi-programme du 22 décembre 1989
Article 43. L'article 157 de la loi-programme du 22 décembre 1989, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mars 2017, est complété par un alinéa 2, libellé comme suit:
"L'alinéa 1er ne s'applique pas si l'entreprise utilise un système d'enregistrement de présences au sens de l'article 24, § 1er, alinéa 1er, de la loi-programme du 26 décembre 2022, à condition que les données mentionnées au premier alinéa, sont enregistrées dans la base de données gérée par l'Office National de Sécurité Sociale en vertu de l'article 24, § 2, de la même loi et que la copie du contrat de travail du travailleur à temps partiel ou l'extrait de ce contrat de travail, tels que visés à l'alinéa 1er, puisse être immédiatement présenté sous format électronique aux inspecteurs sociaux, en cas de contrôle.".
Article 44. L'article 159 de la même loi, remplacé par la loi du 5 mars 2017 et modifié en dernier lieu par la loi du 7 octobre 2022, est complété par un alinéa 4, libellé comme suit:
"L'alinéa 3 ne s'applique pas si l'entreprise utilise un système d'enregistrement de présences au sens de l'article 24, § 1er, alinéa 1er, de la loi-programme du 26 décembre 2022, à condition que les données mentionnées au premier alinéa sont enregistrées dans la base de données gérée par l'Office National de Sécurité Sociale en vertu de l'article 24, § 2, de la même loi.".
Article 45. L'article 164 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mars 2017, est complété par un alinéa 2, libellé comme suit:
"Si les conditions susmentionnées sont réunies, un système d'enregistrement de présences au sens de l'article 24, § 1er, alinéa 1er, de la loi-programme du 26 décembre 2022 peut également remplacer le document, visé par l'article 160, si les données mentionnées au premier alinéa sont enregistrées dans la base de données gérée par l'Office National de Sécurité Sociale en vertu de l'article 24, § 2, de la même loi.".
Article 46. L'article 169 § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mars 2017, est remplacé par ce qui suit:
" § 1er. Les documents, mesures de contrôle, systèmes de suivi du temps, registres, visés aux articles 162 à 165, et la base de données, visée par l'article 24, § 2, de la loi-programme du 26 décembre 2022, sont assimilés pour la présente section au document, visé à l'article 160.".
Section 7. - Disposition finale et entrée en vigueur
Article 47. La section 4 du chapitre V de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail n'est pas applicable aux personnes physiques et activités, visées à l'article 23.
Article 48. Le présent chapitre entre en vigueur à la date fixée par le Roi, et au plus tard le 1er janvier 2024.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
Section 1re. - Déclaration des travaux. - secteur nettoyage
Article 49. A l'article 30bis, § 9, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par la loi du 8 décembre 2013 et modifié par la loi du 20 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées:
1° [¹ l'alinéa 1er est complété comme suit:
"La limitation éventuelle de l'application du § 7, ne s'applique pas aux activités d'entretien et/ou de nettoyage, telles que définies à l'article 22, alinéa 1er, 2°, de la loi-programme du 26 décembre 2022.";]¹
2° [¹ l'alinéa 2 est complété comme suit:
"La limitation éventuelle de l'application du § 7, ne s'applique pas aux activités d'entretien et/ou de nettoyage, telles que définies à l'article 22, alinéa 1er, 2°, de la loi-programme du 26 décembre 2022.".]¹
(1)2023-11-05/04, art. 18, 005; En vigueur : 03-12-2023>
Section 2. - Travail occasionnel dans le secteur des pompes funèbres
Article 50. Dans l'article 2/4 de la même loi, inséré par la loi du 21 décembre 2018, l'alinéa 2 est complété par ce qui suit:
"- préparent des imprimés nécrologiques pour l'envoi: pliage, mise sous couverture;
- effectuent des petits travaux de cimetière, tels que la pose ou l'enlèvement d'accessoires;
- effectuent des petits travaux d'entretien non réguliers dans et sur les bâtiments en fonction des visites et des cérémonies.".
Section 3. - Prolongation du délai de prescription en cas de fraude
Article 51. Dans l'article 42 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 septembre 2017, alinéas 1er et 4, le mot "sept" est remplacé par le mot "dix".
Section 4. - Entrée en vigueur
Article 52. L'article 49 entre en vigueur à la date fixée par le Roi.
Les articles 50 et 51 entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
CHAPITRE 3. - Allocations versées indûment en cas de chômage temporaire
Article 53. Lorsque l'employeur se fonde sur les articles 26, 49, 50, 51 ou 77/4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pour ne pas fournir de travail à son travailleur alors que, selon le cas, il n'y a pas de force majeure, d'accident technique, d'intempéries ou de manque de travail pour raisons économiques, l'employeur est tenu de payer à son travailleur son salaire normal pour les jours pendant lesquels il n'y a pas de suspension de l'exécution du contrat de travail en raison de l'un des articles précités.
L'employeur peut retenir du salaire net dû au travailleur, le montant net des allocations qu'il doit payer à l'Office national de l'Emploi, conformément à l'article 54.
Article 54. L'Office national de l'Emploi peut récupérer auprès de l'employeur les sommes brutes qu'il a versées indûment à son travailleur dans le cas où son employeur l'a placé dans une situation de chômage temporaire alors qu'il n'existe pas de chômage temporaire au sens des articles 26, 49, 50, 51 ou 77/4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Article 55. Le travailleur conserve, sur la base de l'article 53, son droit au salaire dont l'employeur reste encore redevable pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 sur la base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 2022 portant dispositions diverses en matière de chômage temporaire.
Les allocations versées indûment concernant la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 et non encore récupérées par l'Office national de l'Emploi sur la base de l'article 3 de la loi du 30 juillet 2022 portant dispositions diverses en matière de chômage temporaire, peuvent être récupérées par l'Office national de l'Emploi sur la base de l'article 54.
Article 56. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2023.
CHAPITRE 4. - Suppression du remboursement des indemnités de reclassement
Article 57. L'article 38 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations, modifié par les lois du 20 juillet 2006, 26 décembre 2013 et 23 avril 2015, est abrogé.
Article 58. L'article 57 entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s'applique à tous les licenciements collectifs annoncés après le 31 décembre 2022, en application de l'article 6 de la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975.
TITRE 5. - Santé publique
CHAPITRE 1er. - Dispositions relatives à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
Section 1re. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Sous-section 1re. - Système de remboursement de référence
Article 59. A l'article 35ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
" § 1er. Une nouvelle base de remboursement est fixée au 1er jour de chaque mois de plein droit pour les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), lorsqu'au premier jour du mois qui précède, une spécialité pharmaceutique visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), contenant le même principe actif, est inscrite sur la liste visée à l'article 35bis et n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis.";
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "de plein droit respectivement au 1er janvier , au 1er avril , au 1er juillet et au 1er octobre de chaque année" sont remplacés par les mots "au 1er jour de chaque mois de plein droit";
3° dans le paragraphe 1erbis, alinéa 1er, les mots "de plein droit respectivement au 1er janvier , au 1er avril , au 1er juillet et au 1er octobre de chaque année" sont remplacés par les mots "au 1er jour de chaque mois de plein droit";
4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots ", et a une base de remboursement qui est ou était, au moment de son admission, inférieure d'au moins 16 p.c. par rapport à la base de remboursement de la spécialité qui demande l'application de la présente exception" sont abrogés;
5° dans le paragraphe 2bis, alinéa 1er, les mots "pour les spécialités dont la forme d'administration est reconnue comme ayant une valeur thérapeutique spécifique significativement supérieure, lorsqu'il est reconnu que les spécialités visées présentent une plus-value substantielle au regard de la sécurité et/ou de l'efficacité par rapport aux spécialités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er et" sont abrogés;
6° dans le paragraphe 2bis, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 60. La présente sous-section entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Sous-section 2. - Maximum à facturer
Article 61. L'article 37quaterdecies, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 25 décembre 2016 et modifié par la loi du 27 décembre 2021, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"La liaison à l'indice des prix visée à l'alinéa 1er est suspendue pour l'année 2023.".
Sous-section 3. - Adaptation de l'objectif budgétaire
Article 62. Dans l'article 40, § 1er, de la même loi, l'alinéa 5, inséré par la loi du 20 décembre 2020 et modifié par les lois des 21 juin 2021 et 23 juin 2022, est complété par les phrases suivantes:
"Pour l'année 2023, le montant de l'objectif budgétaire annuel global est augmenté de 19.453 milliers d'euros supplémentaires. Cette augmentation supplémentaire fait partie intégrante de l'objectif budgétaire annuel global pour l'année 2023. En 2024, le montant de l'objectif budgétaire annuel global correspond au montant de l'objectif budgétaire annuel global de l'année précédente, majoré d'une norme de croissance réelle de 2 p.c., ainsi que du montant qui correspond au surcoût dans l'année budgétaire de l'indexation des salaires, des interventions de l'assurance, des tarifs et des prix tels que prévus par ou en vertu de la présente loi coordonnée. A partir de 2025, le montant de l'objectif budgétaire annuel global correspond au montant de l'objectif budgétaire annuel global de l'année précédente, majoré d'une norme de croissance réelle de 2,5 p.c., ainsi que du montant qui correspond au surcoût dans l'année budgétaire de l'indexation des salaires, des interventions de l'assurance, des tarifs et des prix tels que prévus par ou en vertu de la présente loi coordonnée.".
Sous-section 4. - Ressources de l'assurance obligatoire soins de santé pour couvrir les dépenses spécifiques liées à la pandémie COVID-19
Article 63. L'article 191, alinéa 1er, 1° ter, de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 33 du 23 juin 2020 et modifié par la loi du 27 décembre 2021, est complété par la phrase suivante:
"Pour l'année 2023, une dotation de l'Etat peut à nouveau être octroyée à la demande de l'INAMI, dans les mêmes conditions que pour l'année 2021.".
Sous-section 5. - Cotisations sur le chiffre d'affaires
Article 64. A l'article 191, alinéa 1er, 15° novies, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante:
"Pour 2023, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2023.";
2° dans l'alinéa 5, dernière phrase, les mots "et avant le 1er mai 2023 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2022" sont remplacés par les mots ", avant le 1er mai 2023 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2022 et avant le 1er mai 2024 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2023.";
3° dans l'alinéa 7, dans la première phrase, les mots "et la cotisation sur le chiffre d'affaires 2022" sont remplacés par les mots ", la cotisation sur le chiffre d'affaires 2022 et la cotisation sur le chiffre d'affaires 2023";
4° l'alinéa 8 est complété par la phrase suivante:
"Pour 2023, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2023 et le 1er juin 2024 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention "avance cotisation chiffre d'affaires 2023" et "solde cotisation chiffre d'affaires 2023".";
5° l'alinéa 10 est complété par la phrase suivante:
"Pour 2023 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2022.";
6° l'alinéa 17 est complété par la phrase suivante:
"Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2023 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2023.".
Article 65. L'article 191, alinéa 1er, 15° duodecies, alinéa 5, de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 2009 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2021, est complété par la phrase suivante:
"Pour 2023, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2023 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2022.".
Article 66. L'article 191, alinéa 1er, 15° terdecies, alinéa 5, de la même loi, inséré par la loi du 28 juin 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2021, est complété par les phrases suivantes:
"Pour l'année 2023, les pourcentages de cette cotisation orpheline s'élèvent à 0 p.c. pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 0 à 1,5 millions EUR, 3 p.c. pour la tranche du chiffre d'affaires allant de plus de 1,5 à 3 millions EUR et à 5 p.c. pour la tranche du chiffre d'affaires qui est supérieure à 3 millions EUR. Les pourcentages, appliqués aux différents paliers pour constituer l'avance 2023 sont identiques à ceux fixés pour la cotisation orpheline 2023.".
Sous-section 6. - Contribution sur le marketing
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