26 DECEMBRE 2022. - Loi-programme (I)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2022 et mise à jour au 29-07-2025)

Type Loi
Publication 2022-12-30
Dernière mise à jour 2024-03-31
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 256
Historique des réformes JSON API

Article 126. Dans l'article 419, point k), de la même loi-programme, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2021 et l'arrêté royal du 11 octobre 2022, le point 1) est remplacé comme suit:

"1. Consommation professionnelle:

a. fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est supérieure à 1 kV, y compris à un utilisateur final identifié comme un client assimilé à un client haute tension:

i. pour la tranche de 0 à 20 MWh:

  • droit d'accise: 0 euro par MWh;
  • droit d'accise spécial: 0,50 euro par MWh;
  • cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh;

ii. pour la tranche de 20 à 50 MWh:

  • droit d'accise: 0 euro par MWh;
  • droit d'accise spécial: 0,50 euro par MWh;
  • cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh;

iii. pour la tranche de 50 à 1.000 MWh:

  • droit d'accise: 0 euro par MWh;
  • droit d'accise spécial: 0,50 euro par MWh;
  • cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh;

iv. pour la tranche de 1.000 à 25.000 MWh:

  • droit d'accise: 0 euro par MWh;
  • droit d'accise spécial: 10,69 euros par MWh;
  • cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh;

v. pour la tranche de 25.000 à 100.000 MWh:

  • droit d'accise: 0 euro par MWh;
  • droit d'accise spécial: 2,73 euros par MWh;
  • cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh;

vi. pour la tranche à partir de 100.000 MWh:

  • droit d'accise: 0 euro par MWh;
  • droit d'accise spécial: 0,50 euro par MWh;
  • cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh;

b. fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est égale ou inférieure à 1 kV:

i. pour la tranche de 0 à 20 MWh:

  • droit d'accise: 0 euro par MWh;
  • droit d'accise spécial: 0,50 euro par MWh;
  • cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh;

ii. pour la tranche de 20 à 50 MWh:

  • droit d'accise: 0 euro par MWh;
  • droit d'accise spécial: 0,50 euro par MWh;
  • cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh;

iii. pour la tranche de 50 à 1.000 MWh:

  • droit d'accise: 0 euro par MWh;
  • droit d'accise spécial: 0,50 euro par MWh;
  • cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh;

iv. pour la tranche de 1.000 à 25.000 MWh:

  • droit d'accise: 0 euro par MWh;
  • droit d'accise spécial: 10,69 euros par MWh;
  • cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh;

v. pour la tranche de 25.000 à 100.000 MWh:

  • droit d'accise: 0 euro par MWh;
  • droit d'accise spécial: 2,73 euros par MWh;
  • cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh;

vi. pour la tranche à partir de 100.000 MWh:

  • droit d'accise: 0 euro par MWh;
  • droit d'accise spécial: 0,50 euro par MWh;
  • cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh;

Les taux repris sous les points a) et b) sont d'application dans la période du 1er novembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2022.

Le 1er janvier 2023 les taux repris sous les points a) et b) sont de nouveau portés au niveau comme applicable le 31 octobre 2022.".

Article 127. L'arrêté royal du 11 octobre 2022 modifiant provisoirement l'article 419, i), iii), 1), a) et b) et k), 1), a) et b), de la loi-programme du 27 décembre 2004 est abrogé.

Article 128. La présente section produit ses effets le 19 octobre 2022.

Section 2. - Modifications de la loi-programme du 27 décembre 2004

Article 129. A l'article 419, i), iii), 1), de la loi-programme du 27 décembre 2004, remplacé par l'article 125, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'avant-dernière phrase, les mots "le 31 décembre 2022" sont remplacés par les mots "le 31 mars 2023";

2° à la dernière phrase, les mots "1er janvier 2023" sont remplacés par les mots "1er avril 2023".

Article 130. L'article 419, k), 1), de la même loi-programme, remplacé par l'article 126, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'avant-dernière phrase, les mots "le 31 décembre 2022" sont remplacés par les mots "le 31 mars 2023";

2° à la dernière phrase, les mots "1er janvier 2023" sont remplacés par les mots "1er avril 2023".

Article 131. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Section 3. - Modification de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés

Article 132. A l'article 3 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, remplacé par la loi du 4 mai 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit:

"2 Cigarettes:

a)

droit d'accise: 37,04 pour cent du prix de vente au détail;

b)

droit d'accise spécial: 0,00 pour cent du prix de vente au détail;";

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

" § 2. Outre le droit d'accise ad valorem et le droit d'accise spécial ad valorem prévus au § 1er, 2° et 3°, les cigarettes ainsi que le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise spécifique et à un droit d'accise spécial spécifique fixés comme suit:

a)

pour les cigarettes:

  • droit d'accise: 6,8914 euros par 1.000 pièces;
  • droit d'accise spécial: 107,3158 euros par 1.000 pièces;
b)

pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer:

  • droit d'accise: 0,0000 euro par kilogramme;
  • droit d'accise spécial: 93,4261 euros par kilogramme.".

Article 133. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2023.

TITRE 7. - Pensions

CHAPITRE UNIQUE. - Modification de la loi-programme du 28 juin 2013

Article 134. Dans l'article 86, alinéa 1er, de la loi-programme du 28 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le cinquième tiret, les mots "est augmenté de 4.406,40 EUR" sont remplacés par les mots "est augmenté de 8.812,80 EUR pour un enfant et de 4.406,40 EUR en plus par enfant supplémentaire;";

2° dans le sixième tiret, les mots "est augmenté de 3.525,12 EUR" sont remplacés par les mots "est augmenté de 7.050,24 EUR pour un enfant et de 3.525,12 EUR en plus par enfant supplémentaire.".

Article 135. Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2023.

TITRE 8. - Affaires sociales

CHAPITRE 1er. - Compétitivité

Article 136. Ce chapitre s'applique aux employeurs suivants:

1° les employeurs et les personnes assimilées aux employeurs, visées à l'article 1er, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs à condition et pour autant qu'ils ressortissent du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

2° les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ainsi que HR Rail;

3° les établissements ou services publics dont le code NACE est 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86904, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87209, 87301, 87302, 87303, 87304, 87309, 87901, 87902, 87909, 88101, 88102, 88103, 88104, 88109, 88911, 88912, 88919, 88991, 88992, 88993, 88994, 88996 en 88999.

Ce chapitre n'est pas applicable aux entreprises:

1° qui détiennent une participation directe dans une société établie dans un Etat qui est repris dans une des listes visées à l'article 307, § 1er/2, du Code des impôts des revenus de 1992 ou un Etat qui est repris dans la liste visée à l'article 179, AR/CIR 92; soit

2° qui ont fait des paiements à des sociétés qui sont établies dans un des Etats visés ci-dessus, pour autant que ces paiements totalisent au cours de la période imposable un montant d'au moins 100.000 euros, et qu'il n'ait pas été démontré que ces paiements ont été effectués dans le cadre d'opérations réelles et sincères résultant de besoins légitimes de caractère financier ou économique.

Article 137. Pour l'application de ce chapitre, l'on entend par "cotisation globale patronale de base nette" la cotisation patronale visée à l'article 38, § 3, 1°, 2° ou 3°, et l'article 38, § 3bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, où il n'est pas tenu compte de la cotisation de modération salariale visée à l'article 38, § 3bis, alinéa 1er, de la même loi, qui n'a pas été calculée sur la base des cotisations patronales visées à l'article 38 précité, § 3, 1°, 2° ou 3°, et § 3bis, alinéas 1er et 2, de cette même loi, diminuée des réductions de cotisations patronales appliquées par l'employeur sur la base de l'article 185 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales et du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.

Article 138. Les employeurs visés à l'article 136, ont droit à une réduction qui correspond à 7,07 % du montant dû de la cotisation patronale de base nette globale pour le premier et deuxième trimestre 2023.

Article 139. Les employeurs visés à l'article 136, ont également droit à un report de paiement d'une partie des cotisations patronales dues pour le troisième et le quatrième trimestre de 2023.

Ce report du paiement s'applique à la partie correspondant à 7,07 % du montant dû de la cotisation globale patronale de base nette pour le troisième et le quatrième trimestre 2023.

Article 140. La réduction visée à l'article 138 est octroyée par l'Office national de sécurité sociale à tous les employeurs visés à l'article 136.

Si l'employeur ne satisfait pas à la condition visée à l'article 136, alinéa 2, il a l'obligation de le déclarer au moment de sa déclaration trimestrielle auquel cas, l'Office national de sécurité sociale n'octroiera pas la réduction.

Pour bénéficier du report de paiement visé à l'article 139, l'employeur est tenu d'introduire par trimestre une demande auprès de l'Office national de sécurité sociale.

Article 141. Les cotisations de sécurité sociale qui ont fait l'objet d'un report de paiement, conformément à l'article 139, seront perçues par l'Office précité en quatre tranches, réparties en parts égales sur les quatre trimestres de 2025, simultanément avec les cotisations dues pour ces trimestres.

Article 142. Dans l'article 5, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, inséré par la loi du 19 mars 2017, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4:

"L'alinéa précédent n'est pas d'application à la réduction de la cotisation patronale de base nette globale pour le premier et le deuxième trimestre de l'année 2023, visée à l'article 138 de la loi-programme du 26 décembre 2022.".

Article 143. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2023.

CHAPITRE 2. - Contrats journaliers consécutifs dans le secteur intérim

Article 144. Dans l'article 38 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 25 novembre 2021, il est inséré un paragraphe 3vicies semel rédigé comme suit:

" § 3vicies semel. A. Une cotisation de responsabilisation est due à partir du 1er janvier 2023 lorsque des intérimaires sont engagés de manière trop fréquente dans des contrats de travail intérimaire de très courte durée successif.

Cette cotisation de responsabilisation ne s'applique pas aux intérimaires bénéficiant d'une pension de retraite ou d'une pension de survie, aux flexi-jobs, et aux travailleurs occasionnels auprès d'utilisateurs appartenant à la commission paritaire de l'agriculture (CP 144), des entreprises horticoles (CP 145) et de l'industrie hôtelière (CP 302).

B. Pour l'application de la présente disposition, on entend par:

1° la loi du 24 juillet 1987: la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;

2° contrat de travail intérimaire de très courte durée successif: les contrats de travail intérimaire auprès d'un même utilisateur, chacun conclus pour une période n'excédant pas 24 heures, qui se suivent immédiatement;

3° utilisateur: la personne auprès de qui un intérimaire au sens de l'article 7, alinéa 1er, 3°, de la loi du 24 juillet 1987 est mis à disposition dans le cadre d'un contrat de travail intérimaire tel que visé à l'article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi du 24 juillet 1987;

4° l'entreprise de travail intérimaire: l'entreprise de travail intérimaire telle que visée à l'article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi du 24 juillet 1987.

C. La cotisation de responsabilisation est établie semestriellement en fonction de la fréquence de recours à des contrats de travail intérimaire de très courte durée successif entre le même intérimaire et la même entreprise de travail intérimaire pour une occupation auprès du même utilisateur. Le montant de la cotisation de responsabilisation est établi comme suit:

  • 10 euros fois le nombre total de contrats de travail intérimaire journalier successifs lorsque ce nombre est supérieur ou égal à 40 mais inférieur ou égal à 59 contrats de travail intérimaire journalier successif;
  • 15 euros fois le nombre total de contrats de travail intérimaire journalier successifs lorsque ce nombre est supérieur ou égal à 60 mais inférieur ou égal à 79 contrats de travail intérimaire journalier successif;
  • 30 euros fois le nombre total de contrats de travail intérimaire journalier successifs lorsque ce nombre est supérieur ou égal à 80 mais inférieur ou égal à 99 contrats de travail intérimaire journalier successif;
  • 40 euros fois le nombre total de contrats de travail intérimaire journalier successifs lorsque ce nombre est supérieur ou égal à 100 contrats de travail intérimaire journalier successifs.

D. Les périodes de calcul s'étendent, d'une part, du 1er janvier au 30 juin inclus de l'année civile et, d'autre part, du 1er juillet au 31 décembre inclus de la même année civile.

E. L'Office national de sécurité sociale établit le montant de la cotisation de responsabilisation et procède au recouvrement à charge des utilisateurs.

Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, les privilèges et la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables.

Le Roi peut déterminer d'autres modalités et les délais de paiement dont bénéficie l'utilisateur intérimaire pour s'acquitter de la cotisation de responsabilisation, en ce compris la date d'échéance imposant des sanctions civiles.

F. Le produit de la cotisation est transmis à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

G. L'utilisateur peut solliciter tout ou partie du remboursement de la cotisation de responsabilisation ainsi que les sanctions civiles associées à tout ou partie de cette cotisation lorsqu'il démontre que tout ou partie des contrats de travail intérimaire de très courte durée successifs ont été conclus en raison de circonstances exceptionnelles dûment motivées.

Préalablement à cette requête, il doit soumettre, après information et consultation du conseil d'entreprise, et à défaut de conseil d'entreprise, après information et consultation de la délégation syndicale dans les entreprises où ces organes sont installés, un dossier pour avis à la Commission des Bons Offices, créée par la convention collective de travail du 8 juillet 1993 au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire.

Cette requête est accompagnée, d'une part, de la preuve que l'information et la consultation ont eu lieu, et, d'autre part, d'un exposé des circonstances exceptionnelles et motivant les raisons pour lesquelles la cotisation de responsabilisation n'est pas due. En l'absence de ces éléments, la requête ne sera pas considérée comme complet.

L'utilisateur aura la possibilité d'être entendu par la Commission des Bons Offices.

La Commission des Bons Offices transmet son avis motivé à l'Office national de sécurité sociale. Cet avis est contraignant.

Ladite requête de remboursement est adressée à l'Office national de sécurité sociale et est accompagnée de l'avis rendu par la Commission des Bons Offices, ainsi que le dossier de la demande d'avis.

A défaut du paiement préalable total de la cotisation de responsabilisation et de ses accessoires, la requête ne sera pas considérée comme recevable.".

Article 145. Ce chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2023.

CHAPITRE 3. - Extension du champ d'application des flexi-jobs

Article 146. A l'article 2 de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, remplacé par la loi-programme du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° sous le 9° le mot "précitées" est remplacé par les mots "citées ici";

2° l'alinéa 1er est complété par les 10° à 13° rédigés comme suit:

"10° de la commission paritaire nationale des sports (CP 223);

11° de la sous-commission paritaire pour l'exploitation des salles de cinéma (303.03);

12° de la commission paritaire du spectacle (CP 304), à l'exclusion des fonctions artistiques, artistique-techniques et artistiques de soutien qui incluent des activités visées par la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts;

13° de la commission paritaire des établissements et des services de santé (CP 330) ou des établissements ou services publics relevant du secteur public des soins de santé dont le code NACE est 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87301 et 87302, à l'exclusion des fonctions qui comprennent des tâches entrant dans le champ d'application matériel de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.";

3° l'article 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, compléter l'alinéa précédent par une commission paritaire dont font partie les employeurs et les employés du secteur de l'événementiel après que le Roi crée une nouvelle commission paritaire, conformément l'article 35 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives du travail et les commissions paritaires, spécifiquement compétent pour le "secteur de l'événementiel". Il peut ainsi en exclure l'application à certaines fonctions.".

Article 147. L'article 5, § 2, de la même loi, remplacé par la loi-programme du 26 décembre 2015, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Par dérogation à l'alinéa précédent, le salaire de base visé à l'article 3, 2°, s'élève au minimum à 11,49 euros par heure pour les activités relevant de la commission paritaire des établissements et des services de santé (CP 330) et dans les établissements ou services publics relevant du secteur public des soins de santé dont le code NACE est 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87301 et 87302. Ce montant minimum est adapté à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.".

Article 148. Dans le chapitre 2 de la même loi, il est inséré une section 2/1, intitulée "Section 2/1 Contrôle du champ d'application".

Article 149. Dans la section 2/1, insérée par l'article 148, il est inséré un article 5/1, rédigé comme suit:

"Art. 5/1. L'Office national de sécurité sociale vérifie si le travailleur engagé dans le cadre d'un flexi-job n'est pas engagé auprès d'un employeur ou pour des fonctions ne relevant pas du champ d'application tel que déterminé à l'article 2.

A cette fin, l'Office national de sécurité sociale est habilité à consulter les banques de données des travailleurs exerçant une fonction artistique, artistique-technique ou artistique de soutien ou une activité entrant dans le champ d'application matériel de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.

L'Office national de sécurité sociale traite les données personnelles et les catégories de données personnelles suivantes du travailleur:

  • le nom;
  • le prénom;
  • le sexe;
  • la date de naissance;
  • la langue;
  • le numéro d'identification à la sécurité sociale NISS (numéro de registre national ou numéro du registre BIS);
  • l'adresse;
  • l'adresse e-mail;
  • le numéro de téléphone;
  • les catégories de données relatives à l'activité exercée au sein de la commission paritaire du spectacle (CP 304) ou de la commission paritaire des établissements et des services de santé (CP 330) et du secteur public des soins.

Le traitement de ces données est nécessaire à l'exercice adéquat des missions légales de l'Office national de sécurité sociale.

Ces données personnelles et catégories de données personnelles sont conservées durant une période n'excédant pas le délai de prescription pour la reconnaissance des droits des travailleurs exerçant un flexi-job ou des actions en récupération des paiements indus.

Les données personnelles et catégories de données personnelles, visées à l'alinéa 3, sont supprimées après l'écoulement du délai de prescription, visé à l'alinéa 5.

L'Office national de sécurité sociale est chargé de veiller au respect du champ d'application matériel déterminé à l'article 2.".

Article 150. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2023.

CHAPITRE 4. - Mesure concernant la pénurie de personnel dans le secteur des soins

Article 151. Dans l'article 3 de la loi du 20 novembre 2022 portant des mesures concernant la pénurie de personnel dans le secteur des soins, les mots "et du premier trimestre 2023" sont insérés entre les mots "quatrième trimestre 2022" et les mots "dans le secteur des soins" et les mots "de 475 heures" sont remplacés par les mots "de 475 heures en 2022 et de 600 heures en 2023".

Article 152. Dans l'article 21, alinéas 1er et 2, de la même loi, les mots "31 décembre 2022" sont remplacés par les mots "31 mars 2023".

CHAPITRE 5. - Assurance indemnités et maternité

Section 1re. - Octroi d'une prime de reprise du travail

Article 153. Dans le titre IV de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il est inséré un chapitre IV intitulé "Chapitre IV. Octroi d'une prime de reprise du travail".

Article 154. Dans le chapitre IV, inséré par l'article 153, il est inséré un article 110/1 rédigé comme suit:

"Art. 110/1. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions dans lesquelles une prime de reprise du travail de 1.000 euros est accordée à l'employeur auprès duquel un titulaire qui se trouve dans la période d'invalidité, visée à l'article 93, reprend une activité autorisée conformément à l'article 100, § 2.".

Article 155. Dans l'article 193, § 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 2012, les mots ", ainsi que des primes de reprise du travail" sont insérés entre les mots "des indemnités de maternité" et les mots "qu'ils ont payé".

Article 156. La présente section entre en vigueur le 1er avril 2023.

La mesure introduite par la présente section sera évaluée par le Comité de gestion du Service des indemnités, visé à l'article 79 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, avant le 1er avril 2025. Cette évaluation aura pour objet au moins les aspects suivants:

1° l'impact sur le nombre d'activités autorisées exercées par les titulaires invalides;

2° la durée de ces activités autorisées;

3° le rapport entre le coût de l'octroi de cette prime de reprise du travail et la recette budgétaire de ces activités autorisées.

Section 2. - Fixation de l'indemnité de maternité de la titulaire en chômage contrôlé

Article 157. L'article 113, alinéa 6, de la même loi, remplacé par la loi du 4 août 1996 et modifié par la loi du 24 décembre 2002, est complété par les phrases suivantes:

"Le Roi peut à cet égard fixer une date de référence pour déterminer le montant de l'allocation de chômage à prendre en considération dans le cadre de la réglementation chômage. Le Roi détermine la période au-delà de laquelle cette mesure d'alignement cesse de s'appliquer.".

Article 158. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s'applique aux périodes de protection de la maternité qui sont déjà en cours à cette date ainsi qu'aux périodes de protection de la maternité qui débutent au plus tôt à cette date.

Section 3. - Recrutement de "Coordinateurs Retour Au Travail" supplémentaires

Article 159. Dans l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 10, de la même loi, inséré par la loi du 12 décembre 2021, les mots "d'un montant de 5.724.000 euros en 2023 et d'un montant de 5.724.000 euros en 2024" sont remplacés par les mots "d'un montant de 6.724.000 euros en 2023, dont 1.000.000 d'euros afférents uniquement à la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 inclus, et d'un montant de 7.724.000 euros en 2024".

Article 160. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2023.

CHAPITRE 6. - Système de financement pour l'achat de services par des personnes dont le contrat de travail a été rompu pour force majeure médicale

Section 1re. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Article 161. Dans l'article 80, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, le 13°, abrogé par la loi du 20 décembre 1995, est rétabli dans la rédaction suivante:

"13° gère le "Fonds Retour Au Travail" visé à l'article 110/2.".

Article 162. Dans le titre IV de la même loi, il est inséré un chapitre V, intitulé "Chapitre V. Le "Fonds Retour Au Travail".

Article 163. Dans le chapitre V, inséré par l'article 162, il est inséré un article 110/2 rédigé comme suit:

"Art. 110/2. § 1er. Il est créé un "Fonds Retour Au Travail" au sein du Service des indemnités, qui est géré par le Comité de gestion visé à l'article 79.

Ce fonds est constitué par les contributions que les employeurs sont tenus de verser suite à la résiliation du contrat de travail pour cause de force majeure, visée à l'article 34, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail conformément à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.

§ 2. Le "Fonds Retour Au Travail", visé au paragraphe 1er, est destiné à l'achat de services spécialisés adaptés auprès de prestataires de services agréés en vue de la réinsertion socioprofessionnelle des titulaires reconnus en incapacité de travail conformément à l'article 100. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les services spécialisés adaptés, ainsi que les critères auxquels ces prestataires de services agréés doivent répondre.

Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'octroi que les titulaires, visés à l'alinéa 1er, doivent remplir afin de pouvoir prétendre à une intervention du "Fonds Retour Au Travail", ainsi que les modalités de demande à respecter par ces titulaires et les modalités de paiement de cette intervention octroyée par le fonctionnaire dirigeant du Service des indemnités dans la limite des ressources financières de ce fonds.

§ 3. Aucune intervention du "Fonds Retour Au Travail" n'est possible au cours de la période durant laquelle une prise en charge par l'assurance indemnités est déjà intervenue en faveur d'un même titulaire dans le cadre d'un programme de réadaptation professionnelle, visé à l'article 109bis.".

Section 2. - Modifications de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs

Article 164. Dans la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, le chapitre III, abrogé par la loi du 22 décembre 2003, est rétabli comme suit:

"Chapitre III. Obligation de contribution financière au "Fonds Retour Au Travail" par l'employeur invoquant la force majeure médicale pour mettre fin au contrat de travail d'un travailleur en incapacité de travail.

Article 10/1. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions du Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution.".

Article 165. Dans le chapitre V de la même loi, la section 3 contenant les articles 18 à 18/4, inséré par la loi du 7 avril 2019, est abrogée.

Section 3. - Modification du Code pénal social

Article 166. Dans le livre 2, chapitre 9, du Code pénal social, il est inséré une section 4/1, intitulée "Section 4/1. Le "Fonds Retour Au Travail"".

Article 167. Dans la section 4/1, insérée par l'article 166, il est inséré un article 220/2, rédigé comme suit:

"Art. 220/2. Le "Fonds Retour Au Travail"

Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention au chapitre 3 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs et ses arrêtés d'exécution:

1° n'a pas communiqué les informations visées à l'article 10, § 1er, de la loi précitée de 2001 à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ou ne les a pas communiquées dans les délais et selon les modalités fixées par la loi et ses arrêtés d'exécution;

2° n'a pas versé le montant de 1.800 euros au "Fonds Retour Au Travail" visé à l'article 110/2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ou ne l'a pas versé selon les modalités fixées par la loi et ses arrêtés d'exécution.

En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.".

Section 4. - Entrée en vigueur

Article 168. [¹ Le présent chapitre entre en vigueur à la date fixée par le Roi, et au plus tard le 1er avril 2024.]¹


(1)2023-10-16/03, art. 6, 006; En vigueur : 10-11-2023>

CHAPITRE 7. - Régime de chômage avec complément d'entreprise

Article 169. Dans l'article 118 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, un paragraphe 2sexies est inséré, rédigé comme suit:

" § 2sexies. Les taux des cotisations patronales spéciales, visées aux §§ 2, 2bis, 2quater en 2quinquies, sont multipliées par un coefficient de 1,047 à partir du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023, et par un coefficient de 1,094 à partir du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2024.".

CHAPITRE 8. - Cotisation spéciale d'activation

Article 170. Dans l'article 38, § 3septdecies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 4, dans la phrase au deuxième tiret, les mots "18 p.c." sont remplacés par les mots "20 p.c.";

2° dans l'alinéa 4, dans la phrase au troisième tiret, les mots "16 p.c." sont remplacés par les mots "20 p.c.".

3° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre l'alinéa 11 et l'alinéa 12:

"Les cotisations spéciales d'activation visées au présent paragraphe, sont augmentées de 25 p.c. lorsque l'employeur est redevable d'une cotisation spéciale d'activation pour au moins 10 p.c. de ses travailleurs, conformément au présent paragraphe.".

CHAPITRE 9. - Financement alternatif - Dérogations à la loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale - Des travailleurs salariés

Article 171. Par dérogation à l'article 6 de la loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale, les montants du financement alternatif pour le régime des travailleurs salariés pour l'année 2023, sont fixés à 8.520.889 milliers d'euros prélevés sur le montant net encaissé de la T.V.A. et 3.646.960 milliers d'euros prélevés sur le montant net encaissé du précompte mobilier.

Le versement de ces montants est réalisé en tranches mensuelles, dont les montants peuvent être différents en fonction de l'encaissement des recettes.

Article 172. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2023.

CHAPITRE 10. - Financement alternatif - Dérogations à la loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale des travailleurs indépendants

Article 173. [¹ Par dérogation à l'article 13 de la loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale, les montants du financement alternatif pour le régime des travailleurs indépendants pour l'année 2023, sont fixés à 1.686.075 milliers d'euros prélevés sur le montant net encaissé de la TVA et 799.534 milliers d'euros prélevés sur le montant net encaissé du précompte mobilier.]¹

[¹ ...]¹

Le versement de ces montants est réalisé en tranches mensuelles, dont les montants peuvent être différents en fonction de l'encaissement des recettes.


(1)2023-07-04/01, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2023>

Article 174. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2023.

CHAPITRE 11. - Financement alternatif - Dérogations à la loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale

Article 175. Par dérogation à l'article 20, § 1er, de la loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale, le montant complémentaire visé dans cet article est prélevé, pour l'année 2023, sur les recettes du précompte professionnel.

Article 176. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2023.

TITRE 9. - Indépendants

CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, relatif à la cotisation annuelle à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants

Article 177. Dans l'article 89, § 3, de la loi du 30 décembre 1992, modifié par la loi du 25 janvier 1999, les mots "L'Administration des Contributions directes" sont remplacés par les mots "L'Administration générale de la Fiscalité du SPF Finances".

Article 178. L'article 91 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par la loi du 29 mars 2012, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 91. Les sociétés sont tenues de verser une cotisation annuelle forfaitaire.

Une distinction est opérée entre les sociétés sur la base de critère(s) qui tien(nen)t compte de la taille de la société, en particulier, le total du bilan.

Cette cotisation s'élève à 347,50 EUR pour les sociétés pour lesquelles il s'avère, sur la base de données fournies par la Centrale des bilans de la Banque Nationale de Belgique ou disponibles auprès de celle-ci, que le total du bilan de l'avant-dernier exercice comptable clôturé n'excède pas 746.410,17 EUR. La cotisation est de 868,00 EUR pour les entreprises dont le total du bilan de l'avant-dernier exercice comptable clôturé excède ce montant.

Pour la détermination par société de l'avant-dernier exercice comptable clôturé, il est tenu compte de la situation au 1er janvier de l'année de cotisation.

Le total du bilan est la valeur comptable totale de l'actif tel qu'il apparaît au schéma du bilan qui est déterminé par arrêté royal en vertu de l'article 3:1, § 1, du Code des sociétés et des associations.

Les montants de la cotisation et du total du bilan, visés dans cet article, sont liés à l'indice des prix à la consommation 162,66 (base 1996 = 100). En vue du calcul de la cotisation pour une année déterminée, ils sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 162,66 (soit l'indice des prix à la consommation pour novembre 2021) (base 1996 = 100) et dont le numérateur est l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année qui précède celle pour laquelle la cotisation est due (base 1996 = 100).".

Article 179. L'article 92 de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 2004, est remplacé par ce qui suit:

"A compter de l'année de cotisation 2023, la cotisation visée à l'article 91, doit être réglée au plus tard le 31 décembre de chaque année de cotisation ou au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit le mois de la création de la société ou le mois de son assujettissement à l'impôt des non-résidents, pour autant que ce dernier jour ne soit pas antérieur au 31 décembre de l'année de cotisation.".

Article 180. Dans l'article 92bis de la même loi, inséré par la loi du 25 janvier 1999, les mots "l'Administration des Contributions directes" sont remplacés par les mots "l'Administration générale de la Fiscalité du SPF Finances".

Article 181. L'article 92ter de la même loi, inséré par la loi du 29 mai 2020 et modifié par la loi du 2 avril 2021, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Par dérogation à l'article 92 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, la cotisation relative à l'année 2022 doit être réglée au plus tard le 31 décembre 2022 ou au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit le mois de la création de la société ou le mois de son assujettissement à l'impôt des non-résidents, pour autant que ce dernier jour ne soit pas antérieur au 31 décembre 2022.".

Article 182. Dans l'article 94, 9°, de la même loi, modifié par la loi du 29 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "inscrites comme entreprise commerciale dans la Banque Carrefour des Entreprises et constituées après le 1er janvier 1991" sont remplacés par les mots "(qui sont) inscrites en tant qu'entreprise soumise à inscription à la Banque Carrefour des Entreprises.";

2° dans l'alinéa 2, les mots "dix ans" et "trois ans" sont remplacés respectivement par les mots "quarante trimestres civils" et "douze trimestres civils".

Article 183. Dans l'article 95, § 3, alinéa 2, 2°, de la même loi, les mots "une lettre recommandée à la poste adressée" sont remplacés par les mots "un envoi recommandé, ou tout autre moyen conférant une date certaine et l'assurance de la réception de cet envoi, adressé".

Article 184. A l'exception de l'article 181 qui produit ses effets le 1er janvier 2022, et de l'article 182 qui produit ses effets le 1er novembre 2018, le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s'applique pour la première fois à la cotisation à charge des sociétés relative à l'année 2023.

CHAPITRE 2. - Primo-starter après une incapacité de travail

Article 185. Dans l'article 12, § 1erbis, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, rétabli par la loi du 18 février 2018 et modifié par la loi du 12 juillet 2022, un alinéa rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 2 et 3:

"Le calcul des cotisations, défini à l'alinéa 1er, vaut également pour les quatre premiers trimestres civils consécutifs d'assujettissement comme travailleur indépendant à titre principal des travailleurs indépendants qui reprennent une activité professionnelle pendant ou après une période de maladie ou d'invalidité et dont au moins deux trimestres consécutifs ont été assimilés pour cause de maladie conformément à l'article 29, § 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.".

Article 186. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 187. Le présent chapitre est également applicable aux travailleurs indépendants à titre principal qui ont repris leur activité professionnelle indépendante au cours du premier trimestre 2022, et qui ont encore obtenu une assimilation pour cause de maladie pour ce trimestre conformément à l'article 29, § 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, ou pour un trimestre suivant de 2022 et avant le 1er janvier 2023, pour le calcul des cotisations sociales dues pour les trimestres civils à partir du premier trimestre 2023.

CHAPITRE 3. - Un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants

Section 1re. - Dispositions introductives

Article 188. Pour l'application de du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par:

1° "l'arrêté royal n° 38": l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

2° "le travailleur indépendant": le travailleur indépendant, visé à l'article 3 de l'arrêté royal n° 38;

3° "l'aidant": l'aidant, visé à l'article 6 de l'arrêté royal n° 38, qui n'est pas conjoint aidant;

4° "le conjoint aidant": le conjoint aidant, visé à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38;

5° "le demandeur": le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant qui introduit une demande en vue d'obtenir le droit passerelle, visé dans le présent chapitre;

6° "le bénéficiaire": le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant qui bénéficie du droit passerelle, visé dans le présent chapitre;

7° "la caisse d'assurances sociales": la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, visée à l'article 20, §§ 1er et 3, de l'arrêté royal n° 38;

8° "l'Institut national": l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, visé à l'article 21 de l'arrêté royal n° 38;

9° "la prestation financière": la prestation octroyée en vertu du présent chapitre;

10° "les droits sociaux": les droits octroyés en vertu du présent chapitre.

Article 189. Le présent chapitre instaure un droit passerelle qui consiste en:

1° une prestation financière; et

2° le maintien des droits sociaux en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Section 2. - Champ d'application

Article 190. Entrent en ligne de compte pour bénéficier du droit passerelle, visé à l'article 189:

1° les travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, sont forcés d'interrompre ou de cesser toute activité indépendante;

2° les travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants qui se trouvent en difficultés économiques et qui décident de cesser officiellement toute activité indépendante.

Section 3. - Conditions

Article 191. § 1er. Pour bénéficier du droit passerelle, visé à l'article 189, les travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants, visés à l'article 190, doivent remplir les conditions cumulatives suivantes:

1° prouver leur assujettissement dans le cadre de l'arrêté royal n° 38 pendant les quatre trimestres précédant immédiatement le premier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel le fait se produit;

2° pour la période, visée au 1°, être redevable des cotisations, visées aux articles 12, §§ 1er, 1erbis ou 1erter, ou 13bis, § 2, 1°, 1° bis ou 2°, de l'arrêté royal n° 38;

3° avoir effectivement payé des cotisations provisoires légalement dues, visées au 2°, ou avoir constitué des droits à la pension conformément à l'arrêté royal n° 72 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, pour au moins quatre trimestres, pendant la période de seize trimestres qui précède le premier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel le fait se produit;

4° avoir en Belgique leur résidence principale, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

§ 2. Par "fait", visé au § 1er, on entend:

1° le début de l'interruption ou la cessation de l'activité indépendante dans les cas visés à l'article 190,1° ;

2° la cessation de l'activité indépendante dans les cas visés à l'article 190, 2°.

Article 192. Les travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants ne peuvent bénéficier du droit passerelle qu'à condition qu'ils:

1° ne soient pas condamnés sur base des articles 489, 489bis et 489ter du Code pénal;

2° n'aient pas obtenu le droit passerelle suite à des manoeuvres frauduleuses ou à des déclarations fausses ou sciemment incomplètes;

3° n'aient pas obtenu le droit passerelle en provoquant intentionnellement les circonstances qui ont conduit à l'interruption.

Section 4. - Période d'octroi

Article 193. § 1er. La période d'octroi de la prestation financière, visée à l'article 189, 1°, débute au moment où le fait, visé à l'article 191, § 2, se produit, sauf si ce fait ne donne pas lieu à une interruption de l'activité professionnelle pendant au moins sept jours civils consécutifs.

§ 2. La période d'octroi des droits sociaux, visée à l'article 189, 2°, débute au premier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel le fait visé à l'article 191, § 2, se produit, sauf si ce fait ne donne pas lieu à une interruption de l'activité professionnelle pendant un mois civil complet. Dans ce dernier cas, ces droits sociaux ne sont pas octroyés.

§ 3. Les travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants peuvent bénéficier du droit passerelle, visé à l'article 189, réparti ou non sur un ou plusieurs faits visés à l'article 191, § 2, pendant:

1° douze mois en ce qui concerne la prestation financière, et

2° quatre trimestres en ce qui concerne les droits sociaux.

Si les travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants démontrent avoir constitué un nombre suffisant de trimestres de droits à la pension conformément à l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, dans la période d'intervalle qui commence par le trimestre au cours duquel un fait visé à l'article 187, § 2, s'est produit et se termine par le trimestre au cours duquel un nouveau fait visé à l'article 187, § 2, se produit, ils ont, en raison de ce dernier fait et après épuisement des douze premiers mois de prestations financières et des quatre premiers trimestres de maintien de certains droits sociaux, droit à des mois de prestation financière et des trimestres de maintien de droits sociaux additionnels:

1° si le demandeur peut démontrer moins de douze trimestres, il a droit à

a)

trois mois additionnels de prestations financières; et

b)

un trimestre additionnel de droits sociaux;

2° si le demandeur peut démontrer au moins douze trimestres, mais moins de seize, il a droit à

a)

quatre mois additionnels de prestations financières; et

b)

un trimestre additionnel de droits sociaux;

3° si le demandeur peut démontrer au moins seize trimestres, mais moins de vingt, il a droit à

a)

cinq mois additionnels de prestations financières; et

b)

un trimestre additionnel de droits sociaux;

4° si le demandeur peut démontrer au moins vingt trimestres, mais moins de vingt-quatre, il a droit à

a)

six mois additionnels de prestations financières; et

b)

deux trimestres additionnels de droits sociaux;

5° si le demandeur peut démontrer au moins vingt-quatre trimestres, mais moins de vingt-huit, il a droit à

a)

sept mois additionnels de prestations financières; et

b)

deux trimestres additionnels de droits sociaux;

6° si le demandeur peut démontrer au moins vingt-huit trimestres, mais moins de trente-deux, il a droit à

a)

huit mois additionnels de prestations financières; et

b)

deux trimestres additionnels de droits sociaux;

7° si le demandeur peut démontrer au moins trente-deux trimestres, mais moins de trente-six, il a droit à

a)

neuf mois additionnels de prestations financières; et

b)

trois trimestres additionnels de droits sociaux;

8° si le demandeur peut démontrer au moins trente-six trimestres, mais moins de quarante, il a droit à

a)

dix mois additionnels de prestations financières; et

b)

trois trimestres additionnels des droits sociaux;

9° si le demandeur peut démontrer au moins quarante trimestres, mais moins de quarante-quatre, il a droit à

a)

onze mois additionnels de prestations financières; et

b)

trois trimestres additionnels des droits sociaux;

10° si le demandeur peut démontrer au moins quarante-quatre trimestres, il a droit à

a)

douze mois additionnels de prestations financières; et

b)

quatre trimestres additionnels des droits sociaux.

Pour chaque fait visé, à l'article 191, § 2, entraînant le bénéfice du droit passerelle, il ne peut être octroyé au maximum que douze mois de prestations financières et quatre trimestres de droits sociaux.

La durée totale du droit passerelle octroyé en vertu du présent article, est réduite des mois et trimestres dont le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant a déjà bénéficié depuis le 1er juillet 1997 en vertu de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, et ses arrêtés d'exécution, à l'exception de l'article 2bis de l'arrêté royal précité et des arrêtés d'exécution dudit article, et en vertu de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants.

Section 5. - Modalités d'exécution

Sous-section 1re. - La procédure de demande

Article 194. § 1er. Les travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants doivent introduire leur demande auprès de la caisse d'assurances sociales à laquelle ils étaient affiliés en dernier lieu.

Sous peine de forclusion, la demande doit être introduite au plus tard pendant le deuxième trimestre suivant le trimestre au cours duquel le fait, visé à l'article 191, § 2, se produit.

§ 2. La demande doit être introduite par lettre recommandée, par dépôt d'une requête sur place contre accusé de réception ou, si possible, par voie électronique, selon les modalités et conditions déterminées par la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale.

La caisse d'assurances sociales enregistre chaque demande introduite de la manière précitée dans le réseau informatique du statut social des travailleurs indépendants, qui est géré par l'Institut national.

Lorsque la demande est introduite par lettre recommandée à la poste, la date du cachet de la poste vaut comme date à laquelle la demande est introduite.

Lorsque la demande est introduite par le dépôt d'une requête, la caisse d'assurances sociales enregistre la demande immédiatement et remet au demandeur un accusé de réception dans laquelle la date d'enregistrement est mentionnée. La date d'enregistrement vaut comme date à laquelle la demande est introduite.

Lorsque la demande est introduite par voie électronique, la date de l'envoi électronique vaut comme date à laquelle la demande est introduite.

§ 3. La caisse d'assurances sociales invite immédiatement le demandeur à dûment compléter un formulaire de renseignements, à le signer et le renvoyer dans les trente jours.

Sous-section 2. - La décision

Article 195. La caisse d'assurances sociales vérifie si les conditions du présent chapitre et les arrêtés d'exécution sont remplies.

La caisse d'assurances sociales notifie la décision au demandeur par lettre recommandée. Si la demande est refusée, le motif ainsi que les possibilités d'appel devant le tribunal du travail y sont mentionnés. Le recours doit être introduit dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de refus.

La caisse d'assurances sociales enregistre la décision dans le réseau informatique du statut social des travailleurs indépendants, qui est géré par l'Institut national.

Dès que la caisse d'assurances sociales a pris une décision, elle procède, si nécessaire, au versement de la prestation financière.

Sous-section 3. - Le montant de la prestation financière

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