26 DECEMBRE 2022. - Loi-programme (I)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2022 et mise à jour au 29-07-2025)

Type Loi
Publication 2022-12-30
Dernière mise à jour 2024-03-31
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 256
Historique des réformes JSON API

Article 67. A l'article 191, alinéa 1er, 31°, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante:

"Pour 2023, la contribution compensatoire est maintenue.";

2° dans l'alinéa 2, les mots "et réalisé en 2022, pour l'année 2022" sont remplacés par les mots "réalisé en 2022, pour l'année 2022, et réalisé en 2023, pour l'année 2023";

3° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante:

"L'acompte 2023, fixé à 0,13 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2022, est versé avant le 1er juin 2023 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention "Acompte contribution compensatoire 2023" et le solde est versé avant le 1er juin 2024 sur ce même compte avec la mention "Solde contribution compensatoire 2023".";

4° dans l'alinéa 5, les mots "et pour l'année comptable 2022, pour ce qui concerne la contribution 2022." sont remplacés par les mots "pour l'année comptable 2022, pour ce qui concerne la contribution 2022, et pour l'année comptable 2023, pour ce qui concerne la contribution 2023.".

Sous-section 7. - Modulation des taxes pharmaceutiques INAMI

Article 68. Dans l'article 191quinquies de la même loi, l'alinéa 7, inséré par la loi du 30 octobre 2018, est complété par les mots "et est prolongée jusqu'à l'année comptable 2023".

Article 69. Par dérogation aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté royal de 29 mars 2019, le calendrier est adapté pour l'année comptable t 2022:

1° les demandes datées et signées doivent être introduites par les demandeurs éligibles, par lettre recommandée avec accusé de réception soit par voie électronique, au plus tard le 31 décembre de l'année comptable t;

2° le délai pour compléter, le cas échéant, la demande en cas d'irrecevabilité se termine le 31 janvier de l'année comptable t+1;

3° le service des soins de santé de l'INAMI informe les demandeurs du montant de l'avance de l'aide au plus tard le 15 avril de l'année comptable t+1;

4° le service des soins de santé de l'INAMI effectue le paiement de ces montants au plus tard le 30 mai de l'année comptable t+1.

Article 70. Par dérogation aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 29 mars 2019, le service des soins de santé de l'INAMI envoie à chaque demandeur concerné, au plus tard le 30 mai de l'année comptable t+1, un questionnaire visant à obtenir du demandeur un rapport écrit et circonstancié concernant les projets identifiés dans leur demande visée à l'article précédent. Ce questionnaire, dûment rempli et signé, et accompagné d'un rapport écrit et circonstancié établi par le commissaire du demandeur concerné ou, à défaut, un réviseur d'entreprise désigné par son organe de gestion, certifiant qu'il s'agit d'une image fidèle de l'amplification des projets en cause, doit être renvoyé par le demandeur au service des soins de santé de l'INAMI, par lettre recommandée avec accusé de réception soit par voie électronique, au plus tard le 31 octobre de l'année comptable t+1.

Article 71. Par dérogation à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 29 mars 2019, les investissements éligibles pour les demandes introduites pour l'année comptable t 2022 sont les investissements dans des projets de RDI à entamer au plus tôt le 16 avril t+1 et au plus tard le 1er octobre t+1.

Article 72. Par dérogation aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté royal du 29 mars 2019, le calendrier est adapté pour l'année comptable t 2023:

1° les demandes datées et signées doivent être introduites par les demandeurs éligibles, par lettre recommandée avec accusé de réception soit par voie électronique, au plus tard le 30 juin de l'année comptable t;

2° le délai pour compléter, le cas échéant, la demande en cas d'irrecevabilité se termine le 31 août de l'année comptable t;

3° le service des soins de santé de l'INAMI informe les demandeurs du montant de l'avance de l'aide au plus tard le 15 novembre de l'année comptable t;

4° le service des soins de santé de l'INAMI effectue le paiement de ces montants au plus tard le 31 décembre de l'année comptable t.

Article 73. Par dérogation à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 29 mars 2019, les investissements éligibles pour les demandes introduites pour l'année comptable t 2023 sont les investissements dans des projets de RDI à entamer au plus tôt le 1er décembre t et au plus tard le 1er septembre t+1.

Article 74. Les articles 68 et 69 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Section 2. - Modifications de la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé - Vieux médicaments

Article 75. A l'article 69 de la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, remplacé par la loi du 21 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "à l'exception des spécialités reprises dans le groupe de remboursement VII.9" sont abrogés;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "à l'exception des spécialités reprises dans le groupe de remboursement VII.9" sont abrogés;

3° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Une exception à l'application du présent paragraphe est accordée:

  • aux spécialités reprises dans le groupe de remboursement VII.9;
  • aux spécialités pour lesquelles l'article 35ter, § 1erbis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, a déjà été appliqué.";

4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "Au 1er octobre 2021, et ensuite chaque 1er janvier , 1er avril , 1er juillet et 1er octobre " sont remplacés par les mots "Au 1er janvier 2023, et ensuite au 1er jour de chaque mois";

5° dans le paragraphe 11, alinéa 1er, le mot "semestre" est remplacé par le mot "trimestre".

Article 76. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Section 3. - Exception aux réductions de prix pour les médicaments COVID-19

Article 77. Les baisses de prix, dans le cadre de l'application de l'article 35ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ou de l'article 69 de la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, ne s'appliquent pas du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 inclus aux:

1° médicaments ayant comme seule substance active une des substances actives suivantes:

  • Bésilate d'Atracurium (par voie intraveineuse),
  • Bésilate de Cisatracurium (par voie intraveineuse),
  • Lactobionate de Clarithromycine (par voie intraveineuse),
  • Chlorhydrate de Clonidine (par voie intraveineuse),
  • Phosphate Sodique de Dexaméthasone (par voie intraveineuse),
  • Chlorhydrate de Dexmédétomidine (par voie intraveineuse),
  • Diazépam (par voie intraveineuse),
  • Ceftriaxone Disodique (par voie intraveineuse),
  • Chlorhydrate de Dobutamine (par voie intraveineuse),
  • Chlorhydrate d'Esketamine (par voie intraveineuse),
  • Citrate de Fentanyl (par voie intraveineuse),
  • Chlorhydrate de Kétamine (par voie intraveineuse),
  • Lorazépam (par voie intraveineuse),
  • Midazolam (par voie intraveineuse),
  • Chlorhydrate de Midazolam (par voie intraveineuse),
  • Chlorure de Mivacurium (par voie intraveineuse),
  • Chlorhydrate de Morphine (par voie intraveineuse),
  • Chlorhydrate de Moxifloxacine (par voie intraveineuse),
  • Paracetamol (par voie intraveineuse),
  • Propofol (par voie intraveineuse),
  • Chlorhydrate de Rémifentanil (par voie intraveineuse),
  • Bromure de Rocuronium (par voie intraveineuse),
  • Citrate de Sufentanil (par voie intraveineuse),
  • Amoxicilline Sodique (par voie intraveineuse),
  • Anakinra (par voie sous-cutanée),
  • Baricitinib (par voie orale),
  • Canakinumab (par voie sous-cutanée),
  • Filgotinib (par voie orale),
  • Sarilumab,
  • Siltuximab,
  • Tocilizumab (par voie intraveineuse),
  • Tofacitinib (par voie orale),
  • Upadacitinib (par voie orale);

2° médicaments ayant les combinaisons de substances actives suivantes:

  • Amoxicilline Sodique - Acide Clavulanique (par voie intraveineuse),
  • Amoxicilline Sodique - Clavulanate de Potassium (par voie intraveineuse),
  • Ceftriaxone Disodique - Chlorhydrate de Lidocaïne (par voie intraveineuse),
  • Lopinavir. - Ritonavir,
  • Pipéracilline Sodique - Tazobactam Sodique (par voie intraveineuse).

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente

Article 78. Dans la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, modifiée en dernier lieu par la loi du 10 avril 2014, les mots "service ambulancier" sont chaque fois remplacés par les mots "service ambulancier et PIT" et les mots "services ambulanciers" sont chaque fois remplacés par les mots "services ambulanciers et PIT".

Article 79. A l'article 3bis de la même loi, inséré par la loi du 14 janvier 2002, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par une phrase rédigée comme suit:

"Pour l'application de la présente loi, on entend par PIT (paramedical intervention team) une ambulance dont l'équipe est constituée d'au moins un infirmier disposant du titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en soins intensifs et aide médicale urgente.";

2° le paragraphe 3 est complété des mots suivants:

"de même que le matériel, l'appareillage et les moyens de communication qui doivent être présents dans le véhicule".

Article 80. Les articles 78 et 79 entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

CHAPITRE 3. - Financement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

Section 1re. - Modifications de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

Article 81. Dans l'article 14/2, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, inséré par la loi du 11 mars 2018, les mots ", le seuil minimal" sont insérés entre les mots "le montant" et les mots "et la redevance".

Article 82. L'article 14/3 de la même loi, inséré par la loi du 11 mars 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Par dérogation à l'alinéa 1er, si le chiffre d'affaires déclaré conformément à l'article 14/4 est inférieur au seuil indiqué à l'annexe Ier, la redevance visée à l'article 14/2 n'est pas due.".

Article 83. Dans l'article 14/9 de la même loi, inséré par la loi du 11 mars 2018, il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit:

" § 1er/1. Une contribution forfaitaire annuelle est due pour l'exercice de certaines activités, dont le redevable, l'activité soumise à contribution, les catégories par activité, les exonérations, les corrections et la contribution sont énumérés à l'annexe IX. Cette contribution est due pour chaque entité telle que définie à l'annexe IX.

Une activité soumise à contribution peut être subdivisée en plusieurs catégories, pour lesquelles un nombre distinct d'entités est déterminé par catégorie, conformément à l'annexe IX.

Si le redevable exerce plusieurs catégories au sein d'une même activité soumise à contribution, seule la catégorie comptant le plus grand nombre d'entités est prise en compte pour le calcul de la contribution à payer.

Si le redevable exerce plusieurs activités soumises à contribution, l'activité soumise à contribution comportant le plus grand nombre d'entités constitue le point de départ du calcul de la contribution, augmenté d'une entité.

Le nombre d'entités calculé conformément au présent paragraphe peut, le cas échéant, être modifié, conformément à l'annexe IX, chapitre 3 in fine.

Le nombre d'entités pour une activité visée au présent paragraphe ne peut jamais être un nombre négatif.".

Article 84. A l'annexe I de la même loi, insérée par la loi du 11 mars 2018, remplacée par la loi du 7 avril 2019 et modifiée par la loi du 8 février 2022, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le premier tableau, première ligne, cinquième colonne, les mots "redevance minimale" sont remplacés par les mots "seuil minimal";

2° au I.1, quatrième colonne, les mots "0,3989129 %" sont remplacés par les mots "0,27620 %";

3° au I.1, cinquième colonne, les mots "EUR 500" sont remplacés par les mots "40.000 EUR".

Article 85. A l'annexe II de la même loi, insérée par la loi du 11 mars 2018, modifiée par la loi du 7 avril 2019 et modifiée par la loi du 8 février 2022, les modifications suivantes sont apportées:

1° au II.1, cinquième colonne, les mots "0,00902 EUR" sont remplacés par les mots "0,01073 EUR";

2° au II.3, cinquième colonne, les mots "0,00902 EUR" sont remplacés par les mots "0,09800 EUR";

3° au II.5, cinquième colonne, les mots "0,00104 EUR" sont remplacés par les mots "0,00168 EUR";

4° au II.6, cinquième colonne, les mots "0,0430 EUR" sont remplacés par les mots "0,0382 EUR";

5° au II.7, cinquième colonne, les mots "0,0186 EUR" sont remplacés par les mots "0,0165 EUR";

6° dans le texte néerlandais, au II.9, troisième colonne, les mots "verpakkingen die in België in de handel worden gebracht" sont abrogés;

7° dans le texte néerlandais, au II.9, la quatrième colonne est complétée par la phrase suivante: "verpakkingen die in België in de handel worden gebracht";

8° dans le texte néerlandais, au II.10, troisième colonne, les mots "verpakkingen die in België in de handel worden gebracht" sont abrogés;

9° dans le texte néerlandais, au II.10, la quatrième colonne est complétée par la phrase suivante: "verpakkingen die in België in de handel worden gebracht".

Article 86. A l'annexe III de la même loi, insérée par la loi du 11 mars 2018 et modifiée par la loi du 8 février 2022, les modifications suivantes sont apportées:

1° au III.1, cinquième colonne, les mots "553,86 EUR" sont remplacés par les mots "609,07 EUR (1re AMM au sein d'un Medicinal Product Group*) et 391,00 EUR (autres)";

2° au III.2, cinquième colonne, les mots "695,08 EUR" sont remplacés par les mots "672,80 EUR";

3° au III.3, cinquième colonne, les mots "553,86 EUR" sont remplacés par les mots "609,07 EUR (1re AMM au sein d'un Medicinal Product Group*) et 391,00 EUR (autres)";

4° au III.4, cinquième colonne, les mots "3723 EUR" sont remplacés par les mots "3.855,08 EUR";

5° au III.5, cinquième colonne, les mots "4280 EUR" sont remplacés par les mots "5.662,40 EUR";

6° au III.6, cinquième colonne, les mots "127,70 EUR/officine pharmaceutique ouverte au public" sont remplacés par les mots "138,23 EUR/officine pharmaceutique ouverte au public";

7° le III.8 est remplacé par le III.8 qui est joint en annexe I à la présente loi;

8° au III.9, cinquième colonne, les mots "3789,88 EUR/entité" sont remplacés par les mots "5.085,82 EUR/entité telle que visée par l'Annexe VI.2";

9° au III.13, la cinquième colonne est complétée par les mots "+ coûts, si une inspection à l'étranger est nécessaire";

10° au III.14, la cinquième colonne est complétée par les mots "+ coûts, si une inspection à l'étranger est nécessaire";

11° le tableau est complété par la ligne qui est jointe en annexe II à la présente loi;

12° l'annexe est complétée par un alinéa rédigé comme suit:

"*Medicinal Product Group: une collection d'une ou plusieurs autorisations de mise sur le marché qui partagent les éléments suivants:

a)

Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché;

b)

La substance active des médicaments concernés;

c)

La base légale de l'autorisation".

Article 87. A l'annexe IV de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° à la ligne commençant par les mots "annexe I.1", troisième colonne, les mots "35,62 %" sont remplacés par les mots "13,30 %";

2° à la ligne commençant par les mots "annexe I.2", troisième colonne, les mots "0,20 %" sont remplacés par les mots "1,80 %";

3° à la ligne commençant par les mots "annexe II.5", troisième colonne, les mots "0,36 %" sont remplacés par les mots "4,78 %";

4° à la ligne commençant par les mots "annexe III.1 avec l'annexe III.3", troisième colonne, les mots "33,13 %" sont remplacés par les mots "36,19 %";

5° à la ligne commençant par les mots "annexe III.2", troisième colonne, les mots "3,11 %" sont remplacés par les mots "3,93 %";

6° à la ligne commençant par les mots "annexe III.6", troisième colonne, les mots "7,58 %" sont remplacés par les mots "20 %".

Article 88. A l'annexe V de la même loi, insérée par la loi du 11 mars 2018 et remplacée par la loi du 8 février 2022, les modifications suivantes sont apportées:

1° au V.1.2., troisième colonne, les mots "EUR 1036,09" sont remplacés par les mots "394,55 EUR";

2° au V.1.3., troisième colonne, les mots "EUR 444,62" sont remplacés par les mots "186,82 EUR";

3° au V.1.4., troisième colonne, les mots "EUR 4.782,68" sont remplacés par les mots "7.167,56 EUR";

4° au V.1.5., troisième colonne, les mots "EUR 489,99" sont remplacés par les mots "2.621,78 EUR";

5° au V.4.1., première colonne, le mot "mononationale" est abrogé;

6° au V.4.1., première colonne, les mots "l'article 61, 4), a)" sont remplacés par les mots "l'article 70";

7° au V.4.1., troisième colonne, les mots "10.655,97 EUR" sont remplacés par les mots "10.218,69 EUR";

8° au V.4.2., troisième colonne, les mots "4.132,63 EUR" sont remplacés par les mots "3.742,60 EUR";

9° au V.4.3., première colonne, le mot "mononationale" est abrogé;

10° au V.4.3., première colonne, les mots "l'article 61, 4), a)" sont remplacés par les mots "l'article 70";

11° au V.4.3., troisième colonne, les mots "15.323,10 EUR" sont remplacés par les mots "14.764,97 EUR";

12° au V.4.4., troisième colonne, les mots "4.183.04 EUR" sont remplacés par les mots "3.785,02 EUR";

13° au V.4.5., troisième colonne, les mots "7.536,23 EUR" sont remplacés par les mots "7.122,48 EUR";

14° au V.4.6., troisième colonne, les mots "3.106,57 EUR" sont remplacés par les mots "2.693,17 EUR";

15° le tableau du Chapitre 4 est complété par les lignes qui sont jointes en annexe III à la présente loi;

16° au V.5.1., première colonne, les mots "visée à l'article 58" sont remplacés par les mots "visée à l'article 66";

17° au V.5.1., première colonne, les mots ", à l'exception de l'article 58,2. dudit Règlement" sont abrogés;

18° au V.5.1., troisième colonne, les mots "10.477,18 EUR" sont remplacés par les mots "9.559,81 EUR";

19° au V.5.2., première colonne, les mots "à l'article 57 et l'article 58, 2. du règlement (UE) 2017/746 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission" sont remplacés par les mots "à l'article 50 de la loi du 15 juin 2022 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro";

20° au V.5.2, troisième colonne, les mots "6.745,87 EUR" sont remplacés par les mots "1.458,99 EUR";

21° au V.5.3., troisième colonne, les mots "6.745,87 EUR" sont remplacés par les mots "6.954,87 EUR";

22° au V.5.4., troisième colonne, les mots "3.010,25 EUR" sont remplacés par les mots "3.236,39 EUR";

23° au V.5.5., troisième colonne, les mots "2.193,09 EUR" sont remplacés par les mots "2.394,57 EUR";

24° le tableau du Chapitre 5 est complété par les lignes qui sont jointes en annexe IV à la présente loi;

25° au V.6.1., troisième colonne, les mots "EUR 369,82" sont remplacés par les mots "383,37 EUR";

26° au V.8.1., troisième colonne, les mots "et/ou à distance" sont insérés entre les mots "sur place" et "par inspecteur";

Article 89. A l'annexe VI de la même loi, insérée par la loi du 11 mars 2018 et modifiée en dernier lieu par la loi du 8 février 2022, les mots "entité dans le sens de l'Annexe III.8.: une unité fonctionnelle, qui pourrait être inspectée en une journée, sur place ou à distance, et qui relève de l'autorisation de fabrication visée à l'article 12bis de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments et ses arrêtés d'exécution." sont remplacés par les mots "entité au sens de l'Annexe III.8.: une unité fonctionnelle, qui peut être inspectée en une journée, sur place ou à distance, et qui relève de:

a. l'autorisation de fabrication de médicaments conformément à l'article 12bis, § 1er, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain;

et/ou

b. l'autorisation de préparation conformément à l'article 12bis, § 1er/1, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain;

et/ou

c. l'enregistrement conformément à l'article 12bis, § 4, alinéa 1er, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain;

et/ou

d. l'enregistrement conformément à l'article 95 du Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE;

et/ou

e. l'autorisation de fabrication de médicaments vétérinaires, conformément à l'article 88 du Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE;

et/ou

f. l'autorisation de fabrication ou d'importation de médicaments expérimentaux, conformément à l'article 24 de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine;

et/ou

g. l'autorisation de fabrication ou d'importation de médicaments expérimentaux, conformément à l'article 61 du Règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE;".

Article 90. A l'annexe VII de la même loi, insérée par la loi du 11 mars 2018, remplacée par la loi du 7 avril 2019 et modifiée en dernier lieu par la loi du 8 février 2022, les modifications suivantes sont apportées:

1° au VII.1.1.2.1.1, troisième colonne, les mots "EUR 5770" sont remplacés par les mots "6.459,60 EUR";

2° au VII.1.1.2.2.1, troisième colonne, les mots "EUR 1046" sont remplacés par les mots "1.005,48 EUR";

3° au VII.1.1.2.3.1, troisième colonne, les mots "EUR 11.759" sont remplacés par les mots "12.980,66 EUR";

4° au VII.1.1.3.2.1.2, troisième colonne, les mots "pour une marque, EUR 553 à partir de deux marques" sont remplacés par les mots "plus 160 EUR par marque";

5° au VII.1.1.3.2.3.1, troisième colonne, les mots "EUR 1393,40" sont remplacés par les mots "1.338,55 EUR";

6° au VII.1.1.3.2.3.2, quatrième colonne, les mots "Pour une marque: EUR 516 A partir de deux marques:" sont abrogés;

7° au VII.1.1.3.3.2.1, troisième colonne, les mots "EUR 1.788" sont remplacés par les mots "2.274 EUR";

8° au VII.1.1.3.3.2.2, troisième colonne, les mots "EUR 1.886" sont remplacés par les mots "2.172,90 EUR";

9° au VII.1.1.3.4.2, troisième colonne, les mots "EUR 843,44" sont remplacés par les mots "594,42 EUR";

10° au VII.1.12.4, troisième colonne, les mots "EUR 4.845" sont remplacés par les mots "5.422,10 EUR";

11° au VII.1.12.5, troisième colonne, les mots "EUR 2.070" sont remplacés par les mots "2.600,49 EUR";

12° le VII.1.16.2 est abrogée;

13° au VII.1.17.3, troisième colonne, les mots "et/ou à distance" sont insérés entre les mots "sur place" et "par inspecteur";

14° au VII.1.17.4, troisième colonne, les mots "et/ou à distance" sont insérés entre les mots "sur place" et "par inspecteur";

15° au VII.1.17.7, troisième colonne, les mots "et/ou à distance" sont insérés entre les mots "sur place" et "par inspecteur";

16° dans le Titre 3, le 3° est abrogé;

17° au VII.3.1.1, première colonne, les mots "La demande pour l'ouverture d'une officine pharmaceutique, le transfert d'une officine pharmaceutique existante en dehors de son voisinage immédiat en vertu de l'article 9 "LEP"" sont remplacés par les mots "Demande d'autorisation pour l'ouverture, le transfert, le transfert avec fermeture ou la fusion d'une officine pharmaceutique. - en dehors de la proximité immédiate, en vertu de l'article 9, § 1er et/ou 17 "LEP" et de leurs arrêtés d'exécution";

18° au VII.3.1.1, troisième colonne, les mots "EUR 5.001,55" sont remplacés par les mots "2.351,52 EUR";

19° au VII.3.1.2, première colonne, les mots "La demande d'un transfert dans le voisinage immédiat d'une officine pharmaceutique en vertu de l'article 9 "LEP"" sont remplacés par les mots "Demande d'autorisation de transfert temporaire ou définitive d'une officine pharmaceutique dans la proximité immédiate, en vertu de l'article 9, § 1er "LEP" et ses arrêtés d'exécution";

20° au VII.3.1.2, troisième colonne, les mots "EUR 1.333,75" sont remplacés par les mots "1.504,97 EUR";

21° le VII.3.1.3. est abrogé;

22° le VII.3.1.4. est abrogé;

23° au VII.3.1.5, première colonne, les mots "La demande du maintien de l'autorisation à la suite de la fermeture temporaire de plus de soixante jours en vertu de l'article 9 "LEP"" sont remplacés par les mots "Demande d'autorisation de fermeture temporaire ou définitive d'une officine pharmaceutique, en vertu de l'article 9, § 4 "LEP"";

24° au VII.3.1.5, troisième colonne, les mots "EUR 333,44" sont remplacés par les mots "670,30 EUR";

25° au VII.3.1.6, première colonne, les mots "L'enregistrement d'une officine pharmaceutique en cas d'utilisation d'une autorisation d'implantation ou d'une autorisation de fusion en vertu de l'article 9 "LEP"" sont remplacés par les mots "Enregistrement d'une ouverture, d'un transfert ou d'une fusion d'une officine pharmaceutique, en vertu de l'article 18, § 1er, § 2, alinéas 1er et 3, 1°, et § 3 "LEP"";

26° au VII.3.1.6, troisième colonne, les mots "EUR 168,20" sont remplacés par les mots "273,88 EUR";

27° au VII.3.1.7, première colonne, les mots "L'enregistrement de modifications à l'autorisation d'exploitation ou l'enregistrement de fermeture temporaire en vertu de l'article 9 "LEP"" sont remplacés par les mots "Enregistrement d'un pharmacien-titulaire, fermeture, réouverture ou modification de l'autorisation d'exploitation d'une officine pharmaceutique, en vertu de l'article 16 et/ou 18, § 2, alinéa 3, 2°, 3° et 4°, et § 3 "LEP"";

28° au VII.3.1.7, troisième colonne, les mots "EUR 67,83" sont remplacés par les mots "136,94 EUR";

29° le VII.3.1.8 est abrogé;

30° le VII.3.1.9 est abrogé;

31° au VII.3.1.10, première colonne, les mots "du certificat d'enregistrement en vertu de l'article 9 "LEP"" sont remplacés par les mots "de l'autorisation d'implantation, délivrée en vertu de l'article 18, respectivement 9 "LEP"";

32° au VII.3.1.10, troisième colonne, les mots "EUR 33,91" sont remplacés par les mots "273,88 EUR";

33° dans le Titre 8, le 1° est remplacé par ce qui suit:

"1° "Réinspection": La réinspection est une inspection effectuée par un inspecteur dûment nommé.

Il s'agit d'une inspection supplémentaire rendue nécessaire suite à la constatation, lors d'une inspection précédente, d'une ou plusieurs infraction(s) à la législation et/ou déficience(s) par rapport à la réglementation et/ou la norme en vigueur.

La réinspection concerne une ou plusieurs déficiences qui ont été identifiées parce que:

a)

et/ou la ou les déficiences n'ont pas été suffisamment résolues par la soumission d'un plan d'actions préventives et correctives par la partie inspectée uniquement;

b)

et/ou il est nécessaire de vérifier sur place si la ou les déficiences pour lesquelles la partie inspectée a soumis un plan d'actions préventives et correctives, ont été suffisamment résolues;

c)

et/ou la résolution de la ou des déficiences ne peut pas être vérifiée sur la base de la soumission d'un plan d'action préventive et corrective.".

34° au VII.8.1.4, troisième colonne, les mots "1.612,00 EUR par inspecteur par jour sur place et/ou à distance" sont remplacés par les mots "806,00 EUR par inspecteur par demi-jour sur place et/ou à distance";

35° au VII.8.1.6, troisième colonne, les mots "1.612,00 EUR par inspecteur par jour sur place et/ou à distance" sont remplacés par les mots "806,00 EUR par inspecteur par demi-jour sur place et/ou à distance";

36° dans l'intitulé du Titre 12, les mots "xx/xx/xxxx" sont remplacés par les mots "5 mai 2022";

37° dans le Titre 12, alinéa 1er, 2°, les mots "xx/xx/xxxx" sont remplacés par les mots "5 mai 2022";

38° le tableau sous le Titre 12, Chapitre 1er, Section 2, Sous-section 1re est complété par une ligne, qui est jointe en annexe V à la présente loi;

39° le tableau sous le Titre 12, Chapitre 1er, Section 2, Sous-section 2, est complété par une ligne, qui est jointe en annexe VI à la présente loi;

40° le tableau sous le Titre 12, Chapitre 1er, Section 2, Sous-section 3 est complété par une ligne, qui est jointe en annexe VII à la présente loi;

41° la ligne VII.12.9.1 est abrogée;

42° au VII.12.10.1, troisième colonne, les mots "et/ou à distance" sont insérés entre les mots "sur place" et "par inspecteur";

43° au VII.12.10.2, troisième colonne, les mots "et/ou à distance" sont insérés entre les mots "sur place" et "par inspecteur".

Article 91. Dans la même loi, il est inséré une annexe IX qui est jointe en annexe VIII à la présente loi.

Section 2. - Modifications de la loi du 22 décembre 2020 relative aux dispositifs médicaux

Article 92. A l'annexe I, Chapitre 1er, I.2., de la loi du 22 décembre 2020 relative aux dispositifs médicaux, le tableau est remplacé par le tableau qui est joint en annexe IX à la présente loi.

Article 93. A l'annexe II, Chapitre 1er, I.2., de la même loi, le tableau est remplacé par le tableau qui est joint en annexe X à la présente loi.

Section 3. - Modification de la loi du 8 février 2022 modifiant la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'agence fédérale des médicaments et des produits de santé

Article 94. Dans l'article 11 de la loi du 8 février 2022 modifiant la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'agence fédérale des médicaments et des produits de santé, les 1° et 2° sont abrogés.

Article 95. Dans l'article 13 de la même loi, les 2°, 3° et 9° sont abrogés.

Article 96. Dans l'article 41, alinéa 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° au 1°, les mots "l'article 11, l'article 13, les 2° et 9° " sont remplacés par les mots "l'article 11, 3° ";

2° au 2°, les mots "l'article 13, le 3° " sont abrogés.

Section 4. - Modifications de la loi du 15 juin 2022 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

Article 97. A l'annexe I, Chapitre 1er, 1.2, de la loi du 15 juin 2022 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, le tableau est remplacé par le tableau qui est joint en annexe XI à la présente loi.

Article 98. A l'annexe II, Chapitre 1er, 1.2, de la même loi, le tableau est remplacé par le tableau qui est joint en annexe XII à la présente loi.

Section 5. - Entrée en vigueur

Article 99. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 94, 95 et 96 entrent en vigueur le 31 décembre 2022.

TITRE 6. - Finances

CHAPITRE 1er. - Impôts sur les revenus

Section 1re. - Réforme du régime fiscal des droits d'auteur et droits voisins

Article 100. Dans l'article 17, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 janvier 2022, le 5° est remplacé comme suit:

"5° les revenus:

  • qui résultent de la cession ou de l'octroi d'une licence par le titulaire originaire, ses héritiers ou légataires, de droits d'auteur et de droits voisins, ainsi que des licences légales et obligatoires organisées par la loi, visés au livre XI, titre 5, du Code de droit économique ou par des dispositions analogues de droit étranger;
  • qui se rapportent à des oeuvres littéraires ou artistiques originales visées à l'article XI.165 du Code de droit économique ou à des prestations d'artistes-interprètes ou exécutants visées à l'article XI.205 du même Code;
  • en vue de l'exploitation ou de l'utilisation effective, sauf en cas d'évènement indépendant de la volonté des parties contractantes, de ces droits, conformément aux usages honnêtes de la profession, par le cessionnaire, le détenteur de la licence ou un tiers;
  • à condition que le titulaire originaire des droits précité détienne une attestation du travail des arts visée à l'article 6 de la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts, ou dans des dispositions analogues ou ayant des effets équivalents prises par un autre Etat membre de l'Espace économique européen; ou
  • à défaut, que dans le cadre de la cession ou de l'octroi d'une licence conformément aux trois premiers tirets, le titulaire des droits cède ou octroie en licence ces droits à un tiers aux fins de communication au public, d'exécution ou de représentation publique, ou de reproduction;

ainsi que les revenus susvisés qui sont recueillis par le titulaire des droits susvisé par l'intermédiaire d'un organisme de gestion visé à l'article I.16, § 1er, 4° à 6°, du Code de droit économique.".

Article 101. Dans l'article 37 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 2 est remplacé comme suit:

"Par dérogation, les revenus visés à l'article 17, § 1er, 5°, conservent leur qualité de revenus mobiliers sauf dans l'éventualité et dans la mesure où:

  • le rapport entre les rémunérations totales pour les cessions ou octrois de licences des droits d'auteur et des droits voisins et les rémunérations totales, qui comprennent les rémunérations pour les prestations fournies, dépasse 30 p.c.;
  • ils excèdent 37.500 euros;

et pour autant que la moyenne des revenus des droits d'auteur et des droits voisins, déterminés avant l'application des limitations prévues aux tirets qui précèdent, qui ont été perçus au cours des quatre périodes imposables précédentes, le cas échéant à l'exclusion de la période au cours de laquelle l'activité a débuté, ne dépasse pas le plafond maximal de 37.500 euros.".

2° il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4:

"L'alinéa 2, premier tiret,

  • s'applique uniquement lorsque la cession ou l'octroi d'une licence des droits d'auteur et des droits voisins s'accompagne de l'exécution d'une prestation;
  • ne s'applique pas lorsque la rémunération pour la cession ou l'octroi d'une licence des droits d'auteur et des droits voisins est perçue ultérieurement, indépendamment de la rémunération initiale qui contient aussi une rémunération pour la prestation effectuée, sans préjudice de l'application du deuxième tiret de l'alinéa 2 et de la condition relative à la comparaison des revenus de la période avec la moyenne des revenus perçus au cours des quatre périodes imposables précédentes conformément à l'alinéa 2.".

Article 102. Dans l'article 129/1, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2017 et modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2020, les mots "37, alinéa 2," sont remplacés par les mots "37, alinéa 2, deuxième tiret,".

Article 103. A l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022, le 2° bis est remplacé comme suit:

"2° bis au taux de 15 p.c.:

a)

les revenus visés à l'article 17, § 1er, 5°, qui ne sont pas visés à l'article 37, alinéas 1er à 3;

b)

la première tranche correspondant au montant qui n'excède pas 30 p.c. ou 37.500 euros visé à l'article 37, alinéa 2, sans préjudice de l'application de l'article 37, alinéa 3, ou au montant visé à l'article 551, des revenus qui résultent de la cession ou l'octroi d'une licence de droits d'auteur et de droits voisins visés à l'article 17, § 1er, 5° ou qui sont recueillis par l'intermédiaire d'un organisme visé à l'article I.16, § 1er, 4° à 6°, du Code de droit économique;".

Article 104. Dans l'article 174/1, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2017 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022, les mots "171, 1°, i, et 4°, j," sont remplacés par les mots "171, 1°, i, 2° bis, deuxième tiret, et 4°, j,".

Article 105. Dans l'article 269, § 1er, du même Code, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2021, le 4° est remplacé comme suit:

"4° à 15 p.c., pour la première tranche correspondant au montant qui n'excède pas 30 p.c. ou de 37.500 euros visé à l'article 37, alinéa 2, sans préjudice de l'application de l'article 37, alinéa 3, ou au montant visé à l'article 551, des revenus qui résultent de la cession ou de l'octroi d'une licence de droits d'auteur et de droits voisins visés à l'article 17, § 1er, 5°, ou qui sont recueillis par l'intermédiaire d'un organisme visé à l'article I.16, § 1er, 4° à 6°, du Code de droit économique;".

Article 106. Dans l'article 313, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2018, le 4° est remplacé comme suit:

"4° des revenus qui résultent de la cession ou de l'octroi d'une licence de droits d'auteur et de droits voisins, ainsi que de licences légales et obligatoires organisées par la loi, visés à l'article 17, § 1er, 5° ;".

Article 107. Dans l'article 344, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 28 juillet 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les mots "de droits d'auteur et de droits voisins," sont insérés entre les mots "d'obligations, de créances ou d'autres titres constitutifs d'emprunts," et les mots "de brevets d'invention, de procédés de fabrication, de marques de fabrique ou de commerce, ou de tous autres droits analogues".

Article 108. Dans le titre X du même Code, il est inséré un article 551 rédigé comme suit:

"Art. 551. § 1er. Le pourcentage de 30 p.c. visé aux articles 37, alinéa 2, 1er tiret, 171, 2° bis, et 269, § 1er, 4°, est porté à 50 p.c. pour l'exercice d'imposition 2024 et à 40 p.c. pour l'exercice d'imposition 2025.

§ 2. L'article 17, § 1er, 5°, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 100 de la loi-programme du 26 décembre 2022, reste applicable pour l'exercice d'imposition 2024 aux contribuables qui ont été imposés sur des revenus visés par cette disposition pour l'exercice d'imposition 2023 et qui ne peuvent plus se prévaloir de l'application de l'article 17, § 1er, 5°, tel que modifié par l'article 100 de la loi-programme du 26 décembre 2022, à partir de l'exercice d'imposition 2024.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le montant de 37.500 euros visé aux articles 37, alinéa 2, 2° tiret, 171, 2° bis, et 269, § 1er, 4°, est ramené à 18.750 euros et les montants de 10.000 euros et de 20.000 euros visés à l'article 4, 1°, de l'AR/CIR 92 sont ramenés respectivement à 5.000 euros et 10.000 euros pour l'exercice d'imposition 2024.

Les montants diminués conformément à l'alinéa 2 sont adaptés à l'indice des prix à la consommation du Royaume conformément à l'article 178, § 3, alinéa 1er, 2°, et § 7.

L'article 129/1 est applicable aux montants visés à l'article 37, alinéa 2, deuxième tiret, et à l'article 4, 1°, AR/CIR 92, diminués conformément à l'alinéa 2.

L'article 174/1 est applicable au montant visé à l'article 171, 2° bis diminué conformément à l'alinéa 2.".

Article 109. L'article 4 de l'AR/CIR 92, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juillet 2008, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit:

"Les montants repris à l'alinéa 1er, 1°, sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation du Royaume conformément à l'article 178, § 3, alinéa 1er et § 7, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Les montants repris à l'alinéa 1er, 1°, sont réduits conformément à l'article 129/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 lorsque la période imposable ne correspond pas à une année civile complète pour une cause autre que le décès.".

Section 2. - Suppression de la réduction d'impôt pour les amortissements en capital d'emprunts hypothécaires conclus à partir du 1er janvier 2024

Article 110. A l'article 145¹ du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2019, dans le 3°, les mots "au plus tard le 31 décembre 2023" sont insérés entre les mots "emprunt hypothécaire contracté" et les mots "en vue de construire, acquérir ou transformer".

Article 111. A l'article 145⁴ du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 février 2018, le 4° est remplacé par ce qui suit:

"4° que le capital constitué en exécution du contrat d'assurance-vie ne serve pas à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt contracté:

a)

au plus tard le 31 décembre 2023 pour acquérir ou conserver l'habitation qui est l'habitation propre du contribuable au moment du paiement des primes ou des cotisations;

b)

à partir du 1er janvier 2024 pour acquérir ou conserver un bien immobilier.".

Article 112. L'article 145⁵ du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, remplacé par la loi du 17 mai 2000 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Tout acte posé à partir du 1er janvier 2023 et qui a pour but ou pour effet que la réduction d'impôt visée à l'article 145¹, 3°, puisse être octroyée pour une durée plus longue que celle qui prévalait au 31 décembre 2022, est considéré comme inexistant en ce qui concerne la prolongation de la durée pendant laquelle la réduction d'impôt peut être octroyée.".

Article 113. L'article 539 du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014 et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 25 décembre 2017, est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit:

" § 4. Tout acte posé à partir du 1er janvier 2023 et qui a pour but ou pour effet que la réduction d'impôt visée au présent article puisse être octroyée pour une durée plus longue que celle qui prévalait au 31 décembre 2022, est considéré comme inexistant en ce qui concerne la prolongation de la durée pendant laquelle la réduction d'impôt peut être octroyée.".

Section 3. - Limitation de la déduction de la taxe annuelle sur les établissements de crédit, les organismes de placement collectif et les entreprises d'assurance

Article 114. Dans l'article 198, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 janvier 2022, sont insérés les 6° /1, 6° /2 et 6° /3 rédigés comme suit:

"6° /1 80 p.c. de la taxe annuelle sur les établissements de crédit visée à l'article 201¹¹ du Code des droits et taxes divers;

6° /2 80 p.c. de la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif visée à l'article 201²¹ du Code des droits et taxes divers;

6° /3 80 p.c. de la taxe annuelle sur les entreprises d'assurance visée à l'article 201³⁰ du Code des droits et taxes divers;".

Article 115. L'article 205, § 2, alinéa 1er, du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 mars 2022, est complété par le 9°, rédigé comme suit:

"9° de la partie non déductible à titre de frais professionnels des taxes visées à l'article 198, § 1er, 6° /1, 6° /2 et 6° /3.".

Section 4. - Suppression de la déduction pour capital à risque

Article 116. Dans l'article 201, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Article 117. Dans le titre 3, chapitre 2, section 4, du même Code, la sous-section 3ter comportant les articles 205bis à 205octies, insérée par la loi du 22 juin 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022, est abrogée.

Article 118. A l'article 207 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 3, le premier tiret est abrogé;

2° les alinéas 9 et 10 sont abrogés.

Article 119. L'article 236 du même Code, rétabli par la loi du 22 juin 2005 et modifié par la loi du 11 décembre 2008, est abrogé.

Article 120. L'article 239/1 du même Code, inséré par la loi-programme du 10 août 2015 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 janvier 2022, est abrogé.

Article 121. Dans le chapitre 1er de l'AR/CIR 92, la section 27quater², comportant les articles 73⁴quinquies à 73⁴septies, insérée par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 août 2019, est abrogée.

Section 5. - Adaptation temporaire corbeille en vue d'une imposition minimale

Article 122. Dans l'article 207, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "majorés de 70 p.c." sont remplacés par les mots "majorés de 40 p.c.";

2° les mots "majorés de 40 p.c." sont remplacés par les mots "majorés de 70 p.c.".

Section 6. - Modification du calcul de la quotité forfaitaire d'impôt étranger aux redevances

Article 123. Dans l'article 286 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 2, les mots "les revenus d'innovation pour lesquels une déduction pour revenus d'innovation est accordée conformément aux articles 205/1 à 205/4 ou à l'article 236bis et les revenus de brevets pour lesquels une déduction pour revenus de brevets est accordée conformément aux articles 205¹ à 205⁴ ou à l'article 236bis, tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par les articles 4 à 8 de la loi du 3 août 2016" sont remplacés par les mots "les revenus de la location, de l'affermage, de l'usage ou de la concession de tous biens mobiliers";

2° dans l'alinéa 3, les mots "au sens de l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots "pour ce qui concerne les revenus d'innovation pour lesquels une déduction pour revenus d'innovation est accordée conformément aux articles 205/1 à 205/4 ou à l'article 236bis";

3° dans l'alinéa 3, le mot "respectivement" et les mots "et ces mêmes revenus de brevets qui ont bénéficié d'une déduction pour revenus de brevets conformément aux articles 205¹ à 205⁴ ou 236bis, tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par les articles 4 à 8 de la loi du 3 août 2016" sont abrogés.

Section 7. - Entrée en vigueur

Article 124. Les articles 100 à 109 entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et sont applicables aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2023.

Les articles 112 et 113 entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

L'article 114 est applicable aux taxes dues à partir du 1er janvier 2023.

Les articles 116 à 121 et 123 sont applicables aux périodes imposables clôturées à partir du 31 décembre 2023.

L'article 122, 1°, entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2024 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2023.

L'article 122, 2°, entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2025 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2024 à condition qu'une loi transposant la proposition de directive du Conseil (COM/2021/823) relative à la mise en place d'un niveau minimum d'imposition mondial pour les groupes multinationaux dans l'Union soit entrée en vigueur. La réalisation de cette condition fait l'objet d'un avis publié au Moniteur belge par le ministre des Finances.

Toute modification apportée à la date de clôture de l'exercice comptable à partir du 11 octobre 2022 et qui n'est pas justifiée par le contribuable par d'autres motifs que la volonté d'éviter les impôts sur les revenus, reste sans effet pour l'application des articles 116 à 122.

CHAPITRE 2. - Modifications relatives aux accises

Section 1re. - Modification de la loi-programme du 27 décembre 2004 et abrogation de l'arrêté royal du 11 octobre 2022 modifiant provisoirement l'article 419, i), iii), 1), a) et b) et k), 1), a) et b), de la loi-programme du 27 décembre 2004

Article 125. Dans l'article 419, point i, iii), de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2021 et l'arrêté royal du 11 octobre 2022, le point i) est remplacé comme suit:

"1. consommation professionnelle:

a. entreprises titulaires d'un "energiebeleidsovereenkomst" délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région flamande, d'un "accord de branche" délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région wallonne ou d'un accord similaire délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région de Bruxelles-Capitale:

i. pour la tranche de 0 à 20.000 MWh:

  • droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • droit d'accise spécial: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

ii. pour la tranche de 20.000 à 50.000 MWh:

  • droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • droit d'accise spécial: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

iii. pour la tranche de 50.000 à 250.000 MWh:

  • droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • droit d'accise spécial: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

iv. pour la tranche de 250.000 à 1.000.000 MWh:

  • droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • droit d'accise spécial: 0,42 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

v. pour la tranche de 1.000.000 à 2.500.000 MWh:

  • droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • droit d'accise spécial: 0,22 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

vi. pour la tranche à partir de 2.500.000 MWh:

  • droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • droit d'accise spécial: 0,15 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

b. autres entreprises:

i. pour la tranche de 0 à 20.000 MWh:

  • droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • droit d'accise spécial: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

ii. pour la tranche de 20.000 à 50.000 MWh:

  • droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • droit d'accise spécial: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

iii. pour la tranche de 50.000 à 250.000 MWh:

  • droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • droit d'accise spécial: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

iv. pour la tranche de 250.000 à 1.000.000 MWh:

  • droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • droit d'accise spécial: 0,42 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

v. pour la tranche de 1.000.000 à 2.500.000 MWh:

  • droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • droit d'accise spécial: 0,22 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

vi. pour la tranche à partir de 2.500.000 MWh:

  • droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • droit d'accise spécial: 0,15 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur).

Les taux repris sous les points a) et b) sont d'application dans la période du 1er novembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 inclus.

Le 1er janvier 2023 les taux repris sous les points a) et b) sont de nouveau portés au niveau comme applicable le 31 octobre 2022.".

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