9 MARS 2023. - Décret relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-07-2023 et mise à jour au 12-02-2026)

Type Décret
Publication 2023-07-31
Dernière mise à jour 2025-01-01
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 550
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9° les " huiles " : toutes les huiles à usage non alimentaire, minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, telles que les huiles des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques;

10° les " matelas " : tous les produits destinés au couchage et au repos constitués d'une housse solide, rembourrée de matériaux de base, et susceptibles d'être mis sur une structure de lit de support, en ce compris les surmatelas;

11° le " surmatelas " : tout élément de literie d'une épaisseur maximale de dix centimètres qui a vocation à être placé sur un matelas;

12° les " textiles sanitaires à usage unique " : tous les produits à usage unique destinés à l'hygiène intime du corps ou à l'hygiène de la maison, tels que les lingettes humides;

13° les " lingettes humides " : toutes les lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques;

14° les " ballons de baudruche " : tous les objets non poreux en matériau léger destiné à être gonflé avec de l'air ou du gaz, à l'exception des ballons de baudruche utilisés pour des usages et applications industriels ou professionnels, et qui ne sont pas distribués aux consommateurs;

15° l'" engin de pêche en mer " : tout élément ou toute pièce d'équipement qui est utilisé dans le cadre de la pêche ou de l'aquaculture pour cibler, capturer ou élever des ressources biologiques de la mer, ou qui flotte à la surface de la mer, et est déployé dans le but d'attirer et de capturer ou d'élever de telles ressources biologiques de la mer;

16° l'" engin de pêche en eau douce " : tout élément ou toute pièce d'équipement qui est utilisé dans le cadre de la pêche ou de l'aquaculture pour cibler, capturer ou élever des ressources biologiques des eaux douces, ou qui flotte à la surface des eaux douces, et est déployé dans le but d'attirer et de capturer ou d'élever de telles ressources biologiques des eaux douces;

17° les " engins de pêche " : la catégorie de produits reprenant les engins de pêche visés au 15° et ceux visés au 16° ;

18° les " produits à base de tabac " : tous les produits pouvant être consommés et composés même partiellement de tabac, qu'il soit ou non génétiquement modifié, ainsi que les filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac;

19° les " mégots " : tous les déchets de produits à base de tabac avec filtres en plastique à usage unique et tous les déchets de filtres en plastique à usage unique commercialisés lorsqu'ils étaient des produits pour être utilisés en combinaison avec des produits à base de tabac;

20° le " mobilier " : toute chose meuble dont toutes les dimensions extérieures sont égales ou supérieures à quarante centimètres ou dont le volume est égal ou supérieur à soixante décimètres cubes et qui est destinée à l'usage ou à l'ornement des locaux ou de leurs extérieurs, à l'exclusion des animaux vivants et des matelas;

21° les " chewing-gums " : toutes les gommes, enrobées ou non, destinées à être mâchées et non avalées;

22° les " textiles " : tous les vêtements, les chaussures, le linge et les produits fabriqués à partir de fibres naturelles ou synthétiques;

23° les " langes jetables " : tous les produits à usage unique conçus pour recueillir les selles ou l'urine de leur porteur, à l'exclusion des poches de stomie;

24° le " producteur de produits " : toute personne visée aux 25°, 26°, 27° ou 28° selon le régime de responsabilité élargie des producteurs de produits concerné;

25° le " producteur d'EEE " : toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par vente à distance conformément aux dispositions de l'article I.8, 15°, du Code de droit économique :

est établie sur le territoire belge et fabrique des EEE sous son propre nom ou sa propre marque, ou fait concevoir ou fabriquer des EEE, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque sur le territoire belge;

est établie sur le territoire belge et y revend, sous son propre nom ou sa propre marque, des équipements produits par d'autres fournisseurs, le revendeur ne devant pas être considéré comme " producteur " lorsque la marque du producteur figure sur l'équipement conformément au point a);

est établie sur le territoire belge et met sur le marché belge, à titre professionnel, des EEE provenant d'un pays tiers; ou;

est établie en dehors du territoire belge et vend des EEE, par vente à distance au sens de l'article I.8, 15°, du Code de droit économique, directement ou par le biais d'une place de marché en ligne, aux ménages privés ou à d'autres utilisateurs que des ménages privés en Belgique;

26° le " producteur de piles ou d'accumulateurs " : toute personne qui, indépendamment de la technique de vente utilisée, y compris les techniques de vente à distance conformément aux dispositions de l'article I.8, 15°, du Code de droit économique, met des piles ou des accumulateurs, y compris ceux qui sont intégrés dans des appareils ou des véhicules, sur le marché pour la première fois sur le territoire belge à titre professionnel, que ce soit ou non pour son propre usage;

27° le " producteur de véhicules " : le constructeur d'un véhicule ou l'importateur professionnel d'un véhicule sur le territoire belge;

28° le " producteur d'autres produits " : toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente, y compris par vente à distance au sens de l'article I.8, 15°, du Code de droit économique :

est établie sur le territoire belge et fabrique un produit autre que visé aux 5° à 7° sous son propre nom ou sa propre marque, ou le fait concevoir ou fabriquer et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque sur le territoire belge;

est établie sur le territoire belge et y revend, sous son propre nom ou sa propre marque, un produit autre que visé aux 5° à 7° fabriqué par d'autres fournisseurs, le revendeur ne devant pas être considéré comme producteur lorsque la marque du producteur figure sur ledit produit, conformément au point a);

est établie sur le territoire belge et met sur le marché, à titre professionnel, un produit autre que visé aux 5° à 7° provenant d'un pays tiers;

est établie sur le territoire belge et fabrique ou importe un produit autre que visé aux 5° à 7° et l'affecte à son propre usage, à titre professionnel sur le territoire belge; ou;

est établie en dehors du territoire belge et vend un produit autre que visé aux 5° à 7° par une technique de vente à distance au sens de l'article I.8, 15°, du Code de droit économique, directement ou par l'intermédiaire d'une place de marché en ligne aux ménages privés ou à des utilisateurs autres que les ménages privés sur le territoire belge;

29° le " distributeur " : toute personne physique ou morale dans la chaîne d'approvisionnement qui met des EEE ou d'autres produits soumis à un régime de responsabilité élargie des producteurs de produits, à disposition sur le marché;

30° le " détaillant " : toute personne physique ou morale qui offre en vente au consommateur un produit soumis à un régime de responsabilité élargie des producteurs de produits;

31° le " consommateur " : toute personne physique ou morale qui acquiert les produits soumis à un régime de responsabilité élargie des producteurs de produits, à titre privé ou professionnel, afin de les consommer ou de les utiliser.

§ 2. Concernant le paragraphe 1er, 1°, dans la définition de la " responsabilité élargie des producteurs de produits ", la phase " déchet " du cycle de vie d'un produit comprend les opérations de collecte sélective, de tri et de traitement. La " responsabilité élargie des producteurs de produits " peut également englober, le cas échéant, la responsabilité de contribuer à la prévention des déchets et aux possibilités de réemploi et à la recyclabilité des produits.

Concernant la définition des " déchets d'origine domestique " visée au paragraphe 1er, 2°, le Gouvernement peut lister des déchets provenant d'activités professionnelles qui sont assimilés à des déchets provenant de l'activité usuelle des ménages.

Concernant le paragraphe 1er, 20°, afin de déterminer si un produit relève de la définition du " mobilier ", il doit, dans sa conception, permettre de s'asseoir, de s'allonger, de s'aliter, de servir à s'y appuyer ou s'y attabler, de stocker, de déposer ou de ranger des objets, ou d'ornementer.

Concernant la définition du " producteur d'EEE " visée au paragraphe 1er, 25°, et la définition du " producteur d'autres produits " visée au paragraphe 1er, 28°, toute personne qui assure exclusivement un financement en vertu de ou conformément à un contrat de financement n'est pas considérée comme " producteur ", à moins qu'elle n'agisse aussi comme producteur au sens des points a) à d), desdites définitions.

Concernant la définition du " distributeur " visée au paragraphe 1er, 29°, et la définition du " détaillant " visée au paragraphe 1er, 30°, lesdites définitions n'empêchent pas un " distributeur " ou un " détaillant " d'être également " producteur de produits " au sens du paragraphe 1er, 24°.

§ 3. En vue de rendre le présent décret et ses mesures d'exécution conformes au droit de l'Union européenne et au droit international, le Gouvernement peut abroger, modifier, compléter ou remplacer les dispositions de la présente section.

Lorsque les mesures prises par le Gouvernement en vertu du présent paragraphe modifient le présent décret, elles cessent de plein droit de produire leurs effets si elles ne sont pas confirmées par décret dans un délai de douze mois après leur publication au Moniteur belge.

Section 3. - Habilitations générales au Gouvernement

Article 124. § 1er. Sans préjudice du droit de l'Union européenne, pour chaque régime de responsabilité élargie du producteur de produits, le Gouvernement :

1° précise le ou les types ou les sous-types de déchet visés;

2° établit, conformément à la hiérarchie des déchets, des objectifs de gestion des déchets en vue d'atteindre les objectifs quantitatifs pertinents pour le régime de responsabilité élargie des producteurs de produits qui sont fixés par le droit de l'Union européenne ainsi que par le présent décret et ses mesures d'exécution;

3° adresse au Parlement wallon tous les deux ans un rapport sur la mise en oeuvre du présent titre et ses mesures d'exécution.

§ 2. Sans préjudice du droit de l'Union européenne, pour chaque régime de responsabilité élargie du producteur de produits, le Gouvernement peut :

1° exclure certains sous-types de déchets ou de produits qu'il détermine du champ d'application d'un régime de responsabilité élargie des producteurs de produits;

2° établir des objectifs quantitatifs ou qualitatifs jugés pertinents pour le régime de responsabilité élargie des producteurs de produits concerné supérieurs ou autres que les objectifs visés au paragraphe 1er, 2° ;

3° dans le cadre de l'article 134 et de l'article 137, § 2, définir, déterminer ou préciser :

le ou les mécanismes d'autocontrôle approprié;

la notion d'audit indépendant certifié;

leur régularité;

4° sans préjudice des compétences de l'Etat fédéral, prendre des mesures appropriées pour encourager la conception de produits ou de composants de produits aux fins d'en réduire les incidences sur l'environnement et la production de déchets au cours de la production et de l'utilisation ultérieure des produits et afin de veiller à ce que la valorisation et l'élimination des produits qui sont devenus des déchets aient lieu conformément aux articles 6 et 32;

5° prendre des mesures visant à renforcer le cadre approprié de suivi et de contrôle de l'application du présent titre et ses mesures d'exécution, et ayant pour objectifs :

le respect des obligations de responsabilité élargie par les producteurs de produits et les organismes en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits, y compris en cas de ventes à distance;

l'utilisation à bon escient des moyens financiers; et;

la déclaration de données fiables par tous les acteurs intervenant dans la mise en oeuvre des régimes de responsabilité élargie des producteurs de produits;

6° sans préjudice de l'article 142, prendre d'autres mesures visant à renforcer le dialogue régulier entre les parties prenantes concernées par la mise en oeuvre de régimes de responsabilité élargie des producteurs de produits, y compris les producteurs de produits et les distributeurs de produits, les acteurs publics ou privés de gestion des déchets, les autorités locales, les organisations de la société civile et, le cas échéant, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les réseaux de réemploi et de réparation ainsi que les acteurs actifs en matière de préparation en vue du réemploi;

7° rendre obligatoire la désignation du mandataire visé à l'article 129, § 2.

Concernant l'alinéa 1er, 3°, les obligations du producteur de produits qui y sont visées demeurent applicables malgré l'absence de mesures d'exécution prises par le Gouvernement.

Concernant l'alinéa 1er, 4°, les mesures y visées tiennent compte des incidences des produits tout au long de leur cycle de vie ainsi que de la hiérarchie des déchets et, le cas échéant, de la possibilité de recyclage multiple. De telles mesures peuvent entre autres encourager la mise au point, la production et la commercialisation de produits ou de composants de produits à usages multiples, contenant des matériaux recyclés, techniquement durables et facilement réparables. Après être devenus des déchets, lesdits produits ou lesdits composants de produits doivent se prêter à la préparation en vue du réemploi et au recyclage, afin de faciliter la bonne mise en oeuvre de la hiérarchie des déchets.

Article 125. Les mesures d'exécution prises par le Gouvernement en vertu du présent titre :

1° tiennent compte de la faisabilité technique et de la viabilité économique, ainsi que des incidences globales sur l'environnement et la santé humaine, et des incidences sociales, tout en respectant la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur de l'Union européenne;

2° garantissent l'égalité de traitement des producteurs de produits, quelle que soit leur origine ou leur taille, sans imposer de charge réglementaire disproportionnée aux producteurs de produits, y compris les petites et moyennes entreprises, de petites quantités de produits.

Article 126. L'information du public en vertu du présent titre et ses mesures d'exécution ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles conformément au droit national et au droit de l'Union européenne applicables.

Section 4. - Producteurs de produits et modalités de délégation

Article 127. § 1er. Le régime de responsabilité élargie du producteur de produits s'adresse à tout producteur de produits dont les produits qu'il a mis sur le marché belge sont à l'origine des déchets visés à l'article 121, § 2, dans les conditions fixées au présent titre et ses mesures d'exécution.

§ 2. Pour le respect des obligations qui lui sont imposées par ou en vertu du présent titre, le producteur de produits peut :

1° soit remplir lui-même ses obligations via un plan stratégique individuel approuvé par l'administration ou par l'autorité compétente sur recours administratif conformément au chapitre 2, section 5, et au chapitre 5, du présent titre et leurs mesures d'exécution;

2° soit faire exécuter ses obligations via un organisme agréé en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits par l'administration ou par le Gouvernement sur recours administratif, conformément au chapitre 2, section 5, et au chapitre 5, du présent titre et leurs mesures d'exécution, et auquel il a adhéré, auquel cas il est réputé satisfaire à ses obligations dès et tant qu'il établit avoir contracté avec ledit organisme agréé directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée à le représenter.

§ 3. Le producteur de produits ou l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits peut contracter avec toute tierce personne de droit public ou de droit privé pour remplir ses obligations en matière de responsabilité élargie du producteur de produits.

Tout producteur de produits dans le cadre de sa demande d'approbation de son plan stratégique individuel ou tout organisme dans le cadre de sa demande d'agrément, et durant la durée de validité dudit plan et dudit agrément, communique à l'administration la manière dont il satisfait auxdites obligations ou la manière dont la tierce personne avec qui il a contracté permet l'exécution desdites obligations.

§ 4. Le producteur de produits ou l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits reste tenu de toutes ses obligations en matière de responsabilité élargie en cas d'inexécution totale ou partielle d'obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits par ses co-contractants ou sous-traitants.

Article 128. § 1er. Concernant les régimes de responsabilité élargie des producteurs de produits qui portent sur des déchets d'origine domestique, en cas de suspension ou de retrait de plan stratégique individuel ou d'agrément en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits par une décision administrative le cas échéant rendue sur recours administratif, les autorités locales et les acteurs publics de gestion des déchets peuvent de plein droit pourvoir eux-mêmes à la passation et à l'exécution des contrats relatifs à la responsabilité opérationnelle de tels régimes pour ce qui concerne les déchets ménagers.

§ 2. La passation et l'exécution des contrats visés au paragraphe 1er sont sans préjudice des éventuels autres plans stratégiques individuels approuvés et des éventuels autres agréments délivrés conformément au présent titre et ses mesures d'exécution dans le cadre du régime de responsabilité élargie des producteurs de produits concerné :

1° en présence de tels autres plans individuels, un pourcentage représentant les quantités de produits mises sur le marché belge par les titulaires desdits plans individuels est, sauf clause contractuelle contraire entre d'une part les autorités locales ou les acteurs publics de gestion des déchets et d'autre part lesdits titulaires, exclu des quantités de déchets visés par le régime de responsabilité élargie du producteur de produits concerné qui sont collectées par les autorités locales et les acteurs publics de gestion des déchets, et qui font l'objet des contrats visés au paragraphe 1er; et;

2° en présence de tels autres agréments, un pourcentage représentant les quantités de produits mises sur le marché belge par les producteurs de produits adhérant à un organisme qui est titulaire d'un tel agrément est, sauf clause contractuelle contraire entre d'une part les autorités locales ou les acteurs publics de gestion des déchets et d'autre part lesdits titulaires, exclu des quantités de déchets visés par le régime de responsabilité élargie du producteur de produits concerné qui sont collectées par les autorités locales et les acteurs publics de gestion des déchets, et qui font l'objet des contrats visés au paragraphe 1er.

Article 129. § 1er. Le producteur de produits établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui commercialise sur le marché belge des produits qui sont à l'origine de déchets visés à l'article 121, § 2, peut désigner une personne physique ou morale établie en Belgique en tant que mandataire chargé d'assurer le respect des obligations qui lui incombent en Région wallonne en vertu du présent titre et ses mesures d'exécution.

La désignation d'un tel mandataire se fait par mandat écrit. Si ce mandat prend fin, le mandataire et le producteur de produits préviennent par écrit l'administration dans le mois qui suit la fin du mandat.

Afin de permettre l'identification des mandataires chargés d'assurer le respect des obligations qui incombent en Région wallonne en vertu du présent titre et ses mesures d'exécution aux producteurs de produits établis dans un autre Etant membre de l'Union européenne, et de faciliter la prise de contact de ceux-ci par d'autres acteurs de la chaîne de gestion de déchets soumis à un régime de responsabilité élargie des producteurs de produits conformément au présent titre, l'administration publie sur au moins un site internet de la Région wallonne et tient à jour un registre reprenant pour chaque mandataire les informations suivantes :

1° s'il s'agit :

d'une personne physique : ses prénom, nom et adresse ainsi que, de manière optionnelle pour le mandataire, son numéro de téléphone, son adresse électronique, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de toute autre personne ou service de contact;

d'une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, ainsi que, de manière optionnelle pour le mandataire, son numéro de téléphone, son adresse électronique, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de toute autre personne ou service de contact;

2° le cas échéant, le numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises du mandataire ou, à défaut, son numéro d'identification à tout autre registre de commerce ou des métiers similaire, le cas échéant dé- livré en vertu d'une législation ou d'une réglementation étrangère;

3° le type ou la catégorie de produits concernés;

4° le cas échéant, et de manière optionnelle pour le mandataire, l'adresse de son site internet.

§ 2. Le producteur de produits établi sur le territoire de la Région wallonne, qui commercialise des produits à l'origine de déchets visés à l'article 121, § 2, dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans lequel il n'est pas établi, peut désigner un mandataire dans ledit Etat membre chargé d'assurer le respect des obligations qui incombent audit producteur de produits en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits sur le territoire de cet Etat membre de l'Union européenne en vertu de la législation ou de la réglementation qui y est applicable.

CHAPITRE 2. - Obligations principales

Section 1. - Obligation de gestion des déchets

Article 130. En vue de remplir son obligation de gestion des déchets, le producteur de produits :

1° dispose d'une couverture géographique en Région wallonne clairement définie, des produits et des matières dont sont issus les déchets visés à l'article 121, § 2, sans que ces domaines ne se limitent à ceux où la collecte et la gestion des déchets sont les plus rentables;

2° prévoit une disponibilité suffisante de systèmes de collecte de déchets dans les domaines visés au 1°.

Article 131. § 1er. Tous les déchets soumis à un régime de responsabilité élargie des producteurs de produits conformément au présent titre sont gérés conformément aux législations et réglementations environnementales en vigueur.

§ 2. Le producteur de produits s'assure que les obligations en matière de gestion, y compris en matière de traitement et particulièrement en matière de recyclage, soient remplies et que les déchets collectés soient traités en utilisant les meilleures techniques disponibles en termes de protection de la santé et de l'environnement.

Pour ce faire, conformément aux principes d'autosuffisance et de proximité visés à l'article 7, le producteur de produits privilégie au maximum les filières de gestion locales, les installations locales ou les installations classées locales.

Section 2. - Obligation de financement de la gestion des déchets et de certaines mesures de prévention des déchets

Sous-section 1. - Dispositions communes à tous les déchets soumis à l'obligation de financement de la gestion des déchets et de certaines mesures de prévention des déchets

Article 132. § 1er. Les contributions financières versées par le producteur de produits pour se conformer à ses obligations de responsabilité élargie :

1° couvrent les coûts suivants pour les produits que le producteur de pro- duits met sur le marché belge :

les coûts de collecte, le cas échéant de collecte sélective, des déchets et de leur transport et traitement ultérieurs, y compris le traitement nécessaire pour atteindre les objectifs de gestion des déchets de l'Union européenne et de la Région wallonne, ainsi que les coûts nécessaires pour atteindre les autres objectifs visés à l'article 124, § 2, alinéa 1er,2°, compte tenu des recettes tirées du réemploi, des ventes des matières premières secondaires issues de ses produits et des éventuels droits de consigne non réclamés;

les coûts découlant de la fourniture d'informations adéquates aux détenteurs de déchets conformément à l'article 136;

les coûts de la collecte et de la communication des données conformément aux articles 137 à 139, y compris les coûts des audits pour la certification desdites données; et;

2° n'excèdent pas les coûts nécessaires à la fourniture de services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité. Ces coûts sont établis de manière transparente et objective entre les acteurs concernés.

§ 2. Pour chaque régime de responsabilité élargie du producteur de produits qu'il détermine, le Gouvernement peut étendre la couverture des coûts visée au paragraphe 1er, 1°, a) à c), aux coûts de la mise en place d'infrastructures spécifiques pour la collecte des déchets concernés, telles que des réceptacles appropriés dans les lieux où les déchets visés par le régime de responsabilité élargie du producteur de produits font le plus fréquemment l'objet d'un dépôt sauvage.

§ 3. Si le droit de l'Union européenne le requiert, le Gouvernement peut déroger au présent article.

Article 133. Le producteur de produits garantit que les contributions financières visées par et en vertu de l'article 132 qu'il applique à un même type ou sous-type de déchet visé par le régime de responsabilité élargie qui le concerne et à l'égard d'un même type de producteur initial de déchets, sont équivalentes quel que soit l'acteur avec lequel il contracte.

Article 134. Le producteur de produits met en place un mécanisme d'autocontrôle approprié, reposant sur des audits indépendants réguliers certifiés, afin d'évaluer sa gestion financière, y compris le respect des exigences énoncées par :

1° les mesures complémentaires ou dérogatoires prises par le Gouvernement en vertu de l'article 132, § 2, et, à défaut;

2° l'article 132, § 1er, et ses mesures d'exécution et, le cas échéant, celles de l'article 135.

Sous-section 2. - Dispositions particulières au financement de la gestion des déchets ménagers et des mesures de prévention et de gestion en matière de déchets prises en charge par les entreprises d'économie sociale agréées en vertu de l'article 103

Article 135. Lorsque la gestion opérationnelle des déchets ménagers est prise en charge par une personne morale de droit public territorialement responsable pour ce faire ou lorsque des mesures de prévention et de gestion des déchets sont prises en charge par une entreprise d'économie sociale agréée en vertu de l'article 103 avec laquelle le producteur de produits a contracté, le Gouvernement peut, le cas échéant par type ou sous-type de déchet visé, fixer des règles contraignantes pour l'imputation des coûts et des recettes visés à l'article 132. Lesdites règles contraignantes incluent au moins un modèle de calcul desdits coûts et une liste des coûts nets à prendre en charge.

Si le Gouvernement fixe les règles contraignantes visées à l'alinéa 1er, il peut en outre organiser, en tenant compte des recettes éventuelles et des éventuels droits de consigne non réclamés, l'imputation et la récupération desdits coûts auprès des producteurs de produits concernés via un système de redevance régionale au profit des personnes morales de droit public concernées et des entreprises d'économie sociale agréées en vertu de l'article 103 concernées.

Section 3. - Obligation d'information et de sensibilisation

Article 136. § 1er. Le producteur de produits informe les détenteurs de déchets visés par le régime de responsabilité élargie des producteurs de produits qui lui est applicable et mis en place conformément au présent titre et ses mesures d'exécution, de l'existence de mesures de prévention des déchets, de centres de réemploi et de préparation en vue du réemploi, de systèmes de reprise et de systèmes de collecte des déchets et de la prévention du dépôt sauvage de déchets.

Pour ce faire, le producteur de produits veille, notamment par des campagnes d'information et de sensibilisation, à ce que les consommateurs, en ce compris les utilisateurs professionnels, soient informés :

1° de l'intérêt du réemploi et de l'importance de ne pas éliminer les déchets de leurs produits comme des déchets non triés et de prendre part à leur collecte sélective de manière à en faciliter le réemploi, le traitement et le recyclage;

2° de l'utilisation écologiquement rationnelle de leurs produits et de la manière dont le produit peut faire l'objet d'un réemploi, être préparé au réemploi, recyclé ou autrement valorisé;

3° des systèmes de collecte et de gestion mis à leur disposition;

4° du rôle qu'ils ont à jouer dans le recyclage des déchets de leurs produits. Le producteur de produits veille également à l'efficacité de la filière de gestion des déchets, notamment par une information et une sensibilisation des collecteurs, des négociants, des courtiers, des transporteurs, des installations et des entreprises disposant de l'agrément, de l'enregistrement ou de toute autre autorisation administrative requise pour effectuer des opérations de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination agissant pour le compte dudit producteur de produits.

§ 2. Si l'obligation de reprise visée au chapitre 3, section 1re, est rendue applicable au régime de responsabilité élargie des producteurs de produits concerné par le Gouvernement, le détaillant veille à ce que les consommateurs, en ce compris les utilisateurs professionnels, soient informés :

1° de la manière la plus appropriée d'utiliser et d'entretenir le produit;

2° des possibilités de réparation en cas de panne et de la disponibilité des pièces de rechange;

3° de l'existence des entreprises d'économie sociale agréées en vertu de l'article 103 et des autres acteurs actifs en matière de réemploi et de préparation en vue du réemploi;

4° de la manière dont les consommateurs et les utilisateurs professionnels peuvent se défaire du déchet concerné;

5° le cas échéant, de la possibilité de remettre les déchets soumis audit régime de responsabilité élargie du producteur de produits à leurs points de vente.

Le détaillant appose, à un endroit visible dans son espace dédié au commerce, ou à défaut, sur son site internet, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé " RESPONSABILITE ELARGIE DES PRODUCTEURS DE PRODUITS ", de quelle manière il répond aux dispositions du présent titre et ses mesures d'exécution.

Section 4. - Obligation de rapportage

Article 137. § 1er. Le producteur de produits met en place un système de communication des données afin de recueillir des données sur les produits mis sur le marché belge par lui et des données sur la collecte et le traitement des déchets issus de ses produits en précisant, le cas échéant, les flux de matières, ainsi que d'autres données pertinentes déterminées par le Gouvernement.

Pour ce faire, le producteur de produits peut, le cas échéant, tenir compte des enregistrements obtenus dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ou de tout autre référentiel de management environnemental.

§ 2. Le producteur de produits met en place un mécanisme d'autocontrôle approprié, reposant sur des audits indépendants réguliers certifiés, afin d'évaluer la qualité des données recueillies et communiquées conformément au paragraphe 1er et aux exigences du règlement (CE) n° 1013/2006.

Article 138. § 1er. Le producteur de produits fournit annuellement à l'administration, avant le 31 mai de chaque année, les informations suivantes :

1° la manière dont il remplit les obligations découlant du régime de responsabilité élargie du producteur de produits le concernant;

2° la quantité totale, exprimée en kilogrammes et le cas échéant en nombre, de produits concernés qui ont été mis sur le marché belge durant l'année faisant l'objet du rapportage;

3° les systèmes de collecte et de recyclage auxquels il recourt;

4° la liste des installations au sein desquels sont traités les déchets, ainsi que les résidus de leur traitement et les modes de traitement;

5° la description des modes de traitement appliqués aux déchets et résidus de traitement visés au 4°, ainsi que le cas échéant le rendement des recyclages atteints;

6° les quantités totales, exprimées en kilogrammes et le cas échéant en nombre, collectées en Région wallonne et gérées telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur en Région wallonne, en distinguant s'il y a lieu les quantités de déchets d'origine domestique des déchets d'origine industrielle, en ce compris les résidus de traitement;

7° les prévisions de la quantité totale, exprimée en kilogrammes, et le cas échéant en nombre, de produits qui seront mis sur le marché belge durant l'année en cours, sauf dérogation prévue par le Gouvernement;

8° le cas échéant, les données pertinentes déterminées par le Gouvernement en vertu de l'article 137, § 1er.

Concernant l'alinéa 1er, 6°, le Gouvernement, pour chaque régime de responsabilité élargie des producteurs qu'il détermine, peut prévoir :

d'autres distinctions que celle entre les déchets d'origine domestique et les déchets d'origine industrielle en précisant des sous-types de déchets soumis audit régime de responsabilité élargie des producteurs de produits;

que l'alinéa 1er, 6°, ne s'applique pas ou ne s'applique pas pour une durée déterminée par le Gouvernement.

§ 2. L'administration peut exiger de tout producteur de produits de lui fournir toute information pour l'appréciation de la réalisation des objectifs visés par le présent titre et ses mesures d'exécution et le contrôle de leur mise en oeuvre.

§ 3. L'information environnementale rapportée en vertu du présent article et ses mesures d'exécution, dont le producteur de produits établit que la confidentialité relève de la nécessité de protéger un intérêt économique légitime et que la publication est de nature à lui causer un préjudice, peut bénéficier de restrictions d'accès à l'information dans le respect des exigences fixées par le Code de l'environnement et ses mesures d'exécution.

§ 4. Le Gouvernement peut arrêter et rendre obligatoire des modalités de communication à l'administration du rapport visé au paragraphe 1er.

Le Gouvernement peut autoriser ou exiger, aux conditions qu'il fixe, le dépôt en tout ou partie dudit rapport sous forme électronique.

§ 5. Le producteur de produits communique aux personnes morales de droit public territorialement responsables pour la gestion des déchets ménagers les données afférentes aux déchets ménagers qu'il a collectées ou fait collecter.

Article 139. § 1er. Dans le cadre de l'exécution de son obligation de rapportage auprès de l'administration, le producteur de produits dispose du droit de collecter auprès des collecteurs, des négociants, des courtiers, des transporteurs, des installations et des entreprises disposant de l'agrément, de l'enregistrement ou de toute autre autorisation administrative requise pour effectuer des opérations de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination pour le compte du producteur de produits, les données à caractère personnel suivantes :

1° s'il s'agit d'une personne physique : ses prénom et nom, sa date de naissance, l'adresse de son entreprise, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de ladite personne;

2° s'il s'agit d'une personne morale :

sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de ladite personne; et;

les prénom, nom et qualité de la personne mandatée par la personne morale concernée pour communiquer les données demandées;

3° le cas échéant, le numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises de l'entreprise ou, à défaut, son numéro d'identification à tout autre registre de commerce ou des métiers similaire, le cas échéant délivré en vertu d'une législation ou d'une réglementation étrangère.

Concernant les données à caractère personnel qu'il récolte dans le cadre de l'exécution de son obligation de rapportage auprès de l'administration, le producteur de produits est le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traite- ment des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

Lesdites données sont collectées et traitées uniquement aux fins de l'exécution de son obligation de rapportage auprès de l'administration et sont conservées pour une durée maximale de cinq ans à partir de l'expiration de la décision d'approbation de son plan stratégique.

En cas de système collectif, le présent paragraphe est applicable mutatis mutandis à tout organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits auquel des producteurs de produits adhèrent. Dans ce cas, les données sont conservées pour une durée maximale de cinq ans à partir de l'expiration de la décision d'agrément.

§ 2. Lorsque le producteur de produits remplit lui-même ses obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits, les collecteurs, les négociants, les courtiers, les transporteurs, les installations et les entreprises disposant de l'agrément, de l'enregistrement ou de toute autre autorisation administrative requise pour effectuer des opérations de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination pour le compte du producteur de produits remettent à première demande audit producteur et dans un délai fixé avec lui en fonction de modalités fixées par voie contractuelle, les informations nécessaires à l'établissement de l'obligation de rapportage prévue par la présente section.

Lorsque le producteur de produits fait exécuter ses obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits via un organisme agréé conformément au présent titre auquel il adhère, les collecteurs, les négociants, les courtiers, les transporteurs, les installations et les entreprises disposant de l'agrément, de l'enregistrement ou de toute autre autorisation administrative requise pour effectuer des opérations de regroupement, de prétraite- ment, de valorisation ou d'élimination pour le compte du producteur de produits remettent à première demande audit organisme agréé et dans un délai fixé avec lui en fonction de modalités fixées par voie contractuelle, les informations nécessaires à l'établissement de l'obligations de rapportage prévue par la présente section.

Section 5. - Obligation de réalisation d'un plan stratégique et de plans annuels d'exécution y relatifs

Sous-section 1. - Plan stratégique

Article 140. Endéans les neuf mois suivant l'entrée en vigueur de la responsabilité élargie le concernant, le producteur de produits fait approuver par l'administration ou le cas échéant par le Gouvernement sur recours administratif un plan stratégique couvrant une période maximale de cinq ans contenant au moins l'ensemble des éléments suivants :

1° un relevé de ses données d'identification comprenant;

les nom, forme juridique, siège et numéro d'entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises ou numéro d'identification à tout autre registre de commerce ou des métiers similaire, le cas échéant délivré en vertu d'une législation ou d'une réglementation étrangère, du producteur de produits agissant seul ou de l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits en cas de système collectif pour les déchets correspondants;

l'adresse de l'entreprise du producteur de produits agissant seul ou l'adresse du siège social de l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits en cas de système collectif, dont une adresse en Belgique, le cas échéant qui peut être celle d'un mandataire;

le numéro de téléphone de l'entreprise ou du siège social, ou, en cas de système collectif, le numéro de téléphone du siège social;

le nom, la fonction du signataire du plan stratégique soumis à la responsabilité élargie du producteur de produits et un extrait de casier judiciaire dudit signataire datant de moins de six mois selon le modèle visé à l'article 596, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et ses mesures d'exécution;

2° un plan financier et un budget prévisionnel pour la durée du plan stratégique, exposant les moyens financiers ou les moyens financiers et organisationnels nécessaires pour respecter l'ensemble des obligations de responsabilité élargie du producteur de produits applicables;

3° une description de la partie du plan stratégique dédiée aux aspects généraux ou transversaux de la gestion définissant :

la nature des déchets soumis à la responsabilité élargie du producteur de produits régis par ledit plan;

l'estimation des quantités de produits mis sur le marché belge et des déchets visés à l'article 121, § 2, issus de ces produits;

4° une description de la partie du plan stratégique dédiée aux modalités de l'acquittement des obligations principales du producteur de produits en matière de responsabilité élargie le concernant en vertu du présent titre et ses mesures d'exécution, et comprenant au moins les informations suivantes :

concernant l'obligation de gestion, conformément au présent chapitre, section 1e, et ses mesures d'exécution :

la couverture géographique en Région wallonne, des produits et des matières;

les dispositions prises en vue de remplir ladite obligation;

les systèmes de collecte de déchets dans les domaines visés au a), ii), prévoyant leur disponibilité suffisante et le cas échéant, où les détenteurs des déchets concernés peuvent les remettre;

les modalités de collaboration avec les acteurs intervenant dans le système de collecte et de traitement auquel il recourt;

les mesures, en ce compris les normes techniques, afférentes au traitement conformément à la législation et à la réglementation environnementale en vigueur, des déchets collectés dans le cadre de l'obligation de gestion;

les dispositions prises pour contribuer au développement et au maintien des emplois locaux de qualité pour les personnes peu qualifiées quel que soit l'employeur ainsi qu'à la formation et à l'insertion socio-professionnelle;

lorsque l'obligation de reprise vise des déchets ménagers, les modalités de collaboration avec les personnes morales de droit public responsables de la gestion des déchets ménagers ou avec tout autre acteur, notamment en ce qui concerne les points d'apport volontaire;

concernant l'obligation de financement de la gestion des déchets et de certaines mesures de prévention des déchets, conformément au présent chapitre, section 2, et ses mesures d'exécution :

les dispositions prises en vue de couvrir les coûts de la responsabilité élargie du producteur de produits et de toutes autres actions requises en application du présent titre et ses mesures d'exécution en la matière;

le ou les mécanismes d'autocontrôle approprié mis en place conformément à l'article 134, afin d'évaluer la gestion financière;

les modalités et les critères intervenant dans la détermination des contributions environnementales à charge du consommateur;

concernant l'obligation d'information et de sensibilisation, conformément au présent chapitre, section 3, et ses mesures d'exécution :

les mesures d'information des détenteurs des déchets en vue d'atteindre les objectifs fixés par le Gouvernement;

la manière dont sont rendues publiques les informations sur la réalisation des objectifs de gestion des déchets déterminés par le Gouvernement;

concernant l'obligation de rapportage, conformément au présent chapitre, section 4, et ses mesures d'exécution :

les mesures destinées à assurer le rapportage annuel à l'administration;

les mesures de traçabilité des déchets résultant des produits mis sur le marché concernés par le plan stratégique, depuis le producteur initial de déchets jusqu'à leur lieu de destination de valorisation ou d'élimination complète;

les mécanismes d'autocontrôle approprié mis en place conformément à l'article 137, § 2, afin d'évaluer la qualité des données recueillies et communiquées conformément audit article et aux exigences du règlement (CE) n° 1013/2006.

Article 141. Selon l'obligation ou les obligations visées à l'article 121, § 3, 2°, rendues applicables par le Gouvernement, le producteur de produits complète le plan stratégique visé à l'article 140, au moins des éléments suivants :

1° concernant l'obligation de reprise visée au chapitre 3, section 1re, et ses mesures d'exécution :

les dispositions prises en vue de garantir le respect de ladite obligation;

l'engagement écrit, daté et signé par le producteur de produits agissant seul ou en cas de système collectif, par l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits, par lequel il atteste que les déchets qui sont régis par le plan stratégique et qui lui sont présentés par des tiers, en application du présent titre et ses mesures d'exécution, le cas échéant par des détaillants et des distributeurs, seront acceptés gratuitement par lui ou par un ou plusieurs acteurs qu'il aura désigné à cette fin;

lorsque l'obligation de reprise vise des déchets ménagers, les modalités de collaboration avec les personnes morales de droit public responsables de la gestion des déchets ménagers ou avec tout autre acteur, notamment en ce qui concerne les points d'apport volontaire;

2° concernant l'obligation de prévention en matière de déchets visée au chapitre 3, section 2, et ses mesures d'exécution, une description de la partie du plan dédiée à la prévention comprenant des mesures visant à respecter ladite obligation et les indicateurs d'évaluation;

3° concernant l'obligation d'atteindre des objectifs chiffrés de collecte ou de valorisation, notamment de recyclage, ou de tendre vers des valeurs cibles de préparation en vue du réemploi ou de réemploi visée au chapitre 3, section 3, et ses mesures d'exécution, les dispositions prises en vue de garantir le respect de cette ou ces obligations;

4° concernant l'obligation de financement de la propreté publique visée au chapitre 3, section 4, et ses mesures d'exécution :

les dispositions prises en vue de couvrir les coûts de la propreté publique conformément au chapitre 3, section 4, et ses mesures d'exécution;

les mécanismes d'autocontrôle approprié mis en place conformément à l'article 134, afin d'évaluer la gestion financière;

le cas échéant, les modalités et les critères intervenant dans la détermination des contributions environnementales à charge du consommateur.

Sous-section 2. - Exécution et suivi administratif du plan stratégique

Article 142. Chaque année à partir de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur de la décision d'approbation du plan stratégique individuel ou de la décision d'agrément en matière de responsabilité élargie du producteur de produits, tout titulaire d'un plan stratégique individuel approuvé, le cas échéant sur re- cours administratif ou tout titulaire d'un agrément en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits délivré, le cas échéant sur recours administratif, réalise un plan annuel d'exécution visant à assurer l'exécution et le suivi administratif du plan stratégique concerné.

En vue d'assurer un dialogue régulier entre les parties prenantes concernées, tout titulaire visé à l'alinéa 1er présente tous les deux ans à compter de l'année suivant celle de la décision d'approbation du plan stratégique individuel ou de la décision d'agrément, les deux derniers plans d'exécution annuels au pôle " Environnement ", section " Déchets ".

Article 143. Au cours de la durée de validité de toutes les décisions d'approbation de plan stratégique individuel et de toutes les décisions d'agrément en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits, leur titulaire respecte et exécute les mesures arrêtées par voie réglementaire pour le régime de responsabilité élargie des producteurs de produits qui le concerne ainsi que la ou les conditions additionnelles décidées en vertu de l'article 187 ou de l'article 194.

CHAPITRE 3. - Obligations activables par le Gouvernement

Section 1. - Obligation de reprise

Sous-section 1. - Dispositions particulières aux déchets ménagers

Article 144. § 1er. Le détaillant ou le distributeur le cas échéant, acceptent gratuitement du consommateur, tout déchet ménager issu d'un produit remplissant les mêmes fonctions que celui qu'il met à disposition sur le marché et qui est soumis à l'obligation de reprise, à condition que celui-ci se procure ou se soit procuré au maximum trente jours auparavant, auprès dudit détaillant ou distributeur un produit remplissant les mêmes fonctions.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut prévoir, pour chaque régime de responsabilité élargie des producteurs de produits soumis à l'obligation de reprise qu'il détermine, que :

1° soit le détaillant et le distributeur le cas échéant acceptent gratuitement du consommateur, tout déchet issu d'un produit remplissant les mêmes fonctions que celui qu'il met à disposition sur le marché et qui est soumis à l'obligation de reprise sans obligation pour ledit consommateur d'acheter ou de se procurer un produit remplissant les mêmes fonctions;

2° soit l'alinéa 1er n'est pas applicable.

§ 2. Sous réserve du paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, le détaillant et le distributeur remettent ou font remettre au producteur de produits ou à toute personne désignée par ledit producteur les déchets que ledit détaillant et ledit distributeur ont acceptés conformément au paragraphe 1er.

Le Gouvernement peut déroger à l'alinéa 1er. Lorsqu'une telle dérogation est prévue par le Gouvernement, le distributeur et le détaillant font traiter lesdits déchets dans des installations autorisées.

Article 145. Lorsque les déchets soumis à l'obligation de reprise sont des déchets ménagers, le producteur de produits met gratuitement ou assure le financement des conditionnements et autres moyens de collecte nécessaires pour tous les collecteurs autorisés et tous les points de collecte avec lesquels un contrat est conclu en vue de la reprise des déchets. Les moyens de collecte tiennent notamment compte des capacités maximales de stockage des parcs à conteneurs, des entreprises, notamment des entreprises d'économie sociale agréées en vertu de l'article 103, et le cas échéant, des détaillants.

Le producteur de produits veille également à optimiser la sécurité desdits stockages, la préparation en vue du réemploi et le réemploi.

Article 146. Sans préjudice de l'article 160, alinéa 1er, 1°, le producteur de produits collecte ou fait collecter, à ses frais et de manière régulière, tous les déchets soumis à l'obligation de reprise qui le concerne, lorsque lesdits déchets sont rapportés auprès des distributeurs et des détaillants en Région wallonne. Le producteur de produits accepte gratuitement des distributeurs et des détaillants tous les déchets soumis à l'obligation de reprise qui le concerne.

Le distributeur ou le producteur de produits le cas échéant, accepte gratuitement du détaillant, les déchets issus des produits qu'il met à disposition sur le marché et qui sont soumis à l'obligation de reprise.

Article 147. Sans préjudice de l'article 49, les déchets soumis à l'obligation de reprise peuvent faire l'objet d'une collecte sélective, à l'initiative et à charge du producteur de produits, impliquant leur remise à des collecteurs, des négociants, des courtiers, des transporteurs, des installations ou des entreprises disposant de l'agrément, de l'enregistrement ou de toute autre autorisation administrative requise pour effectuer des opérations de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination desdits déchets.

Article 148. Sous réserve de l'article 128, et sauf convention contraire entre le producteur de produits et la ou les personnes morales de droit public concernées, le producteur de produits reprend, à ses frais et de manière régulière, les déchets soumis à l'obligation de reprise qui le concerne, collectés par les personnes morales de droit public territorialement responsables pour la gestion des déchets ménagers, soit en porte à porte, soit auprès des parcs à conteneurs ou d'autres modes de collecte.

Article 149. Le producteur de produits reprend ou fait reprendre, à ses frais et de manière régulière, les déchets soumis à l'obligation de reprise qui le concerne collectés par les entreprises d'économie sociale agréées en vertu de l'article 103 et par tout autre acteur actif en matière de réemploi et de préparation en vue du réemploi, avec lesquels il a conclu un contrat.

Sous-section 2. - Dispositions particulières aux déchets assimilés et aux déchets d'origine industrielle

Article 150. Lorsque les déchets soumis à l'obligation de reprise sont des déchets assimilés ou des déchets d'origine industrielle, le producteur initial de tels déchets est libre de choisir un collecteur, un négociant, un courtier, un transporteur, une installation ou une entreprise disposant de l'agrément, de l'enregistrement ou de toute autre autorisation administrative requise pour effectuer des opérations de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination desdits déchets.

Section 2. - Obligation de prévention en matière de déchets

Article 151. Sans préjudice des compétences de l'Etat fédéral et lorsque le Gouvernement rend l'obligation de prévention en matière de déchets applicable au régime de responsabilité élargie du producteur de produits le concernant, le producteur de produits prend des mesures visant

à :

1° diminuer la quantité de déchets occasionnés du fait de la mise sur le marché des produits soumis à la responsabilité élargie du producteur de produits;

2° diminuer la quantité de déchets dangereux et de matériaux potentiellement nuisibles pour la santé humaine ou l'environnement dans les produits mis sur le marché;

3° améliorer le potentiel de réemploi et la recyclabilité des produits que le producteur de produits met sur le marché;

4° limiter les nuisances environnementales tant lors de la conception du produit que lors de son utilisation, en ce compris les mesures d'information visées au chapitre 2, section 3, et ses mesures d'exécution.

Article 152. § 1er. Lorsque les déchets visés à l'article 121, § 2, sont susceptibles d'une préparation en vue du réemploi, afin de favoriser la préparation en vue du réemploi et le réemploi, le producteur de produits prend des mesures favorisant l'accès au gisement des déchets collectés dans le cadre du régime de responsabilité élargie des producteurs qui le concerne aux entreprises d'économie sociale agréées en vertu de l'article 103 et à tout autre acteur actif en matière de préparation en vue du réemploi et de réemploi. Lesdites mesures comportent au moins l'obligation de transmettre les informations techniques des produits concernés permettant ou facilitant la réparation.

Les modalités d'accès au gisement sont convenues de commun accord entre d'une part le producteur de produits et d'autre part l'entreprise d'économie sociale agréée en vertu de l'article 103 ou tout autre acteur actif en matière de préparation en vue du réemploi et de réemploi.

§ 2. Pour augmenter la préparation en vue du réemploi des déchets visés à l'article 121, § 2, susceptibles d'une telle préparation, l'entreprise d'économie sociale agréée en vertu de l'article 103 et tout autre acteur actif en matière de préparation en vue du réemploi et de réemploi avec lequel le producteur a contracté peuvent extraire des pièces nécessaires à la préparation en vue du réemploi, notamment la réparation desdits déchets. L'extraction ne peut avoir pour but le recyclage desdites pièces.

Article 153. Sauf disposition contractuelle contraire entre, d'une part, le producteur de produits et, d'autre part, l'entreprise d'économie sociale agréée en vertu de l'article 103 ou tout autre acteur actif en matière de préparation en vue du réemploi et de réemploi, chargeant ladite entreprise d'économie sociale ou ledit acteur de remettre les déchets complets et non réemployables à un collecteur, un négociant, un courtier, un transporteur, une installation ou une entreprise disposant de l'agrément, de l'enregistrement ou de toute autre autorisation administrative requise pour effectuer des opérations de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination desdits déchets, ladite entreprise d'économie sociale ou ledit acteur remet au producteur de produits ou à la personne désignée par celui-ci l'ensemble des déchets complets et non réemployables auxquels elle ou il a accédé via les canaux de collecte du producteur de produits.

Section 3. - Obligation d'atteindre des objectifs chiffrés de collecte ou de valorisation, notamment de recyclage, ou de tendre vers des valeurs cibles de préparation en vue du réemploi ou de réemploi

Article 154. § 1er. En vertu de la présente section, pour chaque régime de responsabilité élargie des producteurs de produits, le Gouvernement peut prévoir, de manière cumulative ou non, deux types d'obligation :

1° une obligation d'atteindre un ou plusieurs objectifs chiffrés de collecte, de valorisation, notamment de recyclage;

2° une obligation de tendre vers une ou plusieurs valeurs cibles de préparation en vue du réemploi ou de réemploi.

Lorsque le Gouvernement rend obligatoire une ou l'ensemble des obligations visées à l'alinéa 1er, 1° ou 2°, il fixe les objectifs chiffrés y relatifs et les valeurs cibles y relatives en vertu de l'article 124, § 1er, 2°, et § 2, alinéa 1er, 2°.

§ 2. Concernant le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, lorsque le Gouvernement prévoit, en vertu de l'article 124, § 1er, 2°, ou § 2, alinéa 1er, 2°, un ou plusieurs objectifs de collecte, de réemploi, ou de valorisation, notamment de recyclage, le producteur de produits :

1° garantit l'atteinte dudit ou desdits objectifs fixés; et;

2° prend toutes les dispositions nécessaires pour que ledit ou lesdits objectifs soient atteints dans les délais prévus.

Concernant le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, lorsque le Gouvernement prévoit en vertu de l'article 124, § 1er, 3°, ou § 2, alinéa 1er, 2°, une ou plusieurs valeurs cibles de collecte, de réemploi, ou de valorisation, notamment de recyclage, le producteur de produits prend des mesures pour que ladite ou lesdites valeurs cibles soient progressivement atteintes au cours du temps.

Section 4. - Obligation de financement de la propreté publique

Article 155. § 1er. Lorsque le Gouvernement rend l'obligation de financement de la propreté publique applicable à un régime de responsabilité élargie du producteur de produits, le producteur de produits concerné couvre les coûts estimés des services de collecte, en ce compris le nettoyage, des déchets visés à l'article 121, § 2, lorsque ces derniers sont sauvages, ainsi que les services de transport et de traitement ultérieurs desdits déchets sauvages, les mesures de sensibilisation, la collecte et le rapportage de données et les coûts de contribution aux frais généraux de la politique des autorités publiques en matière de déchets sauvages, en ce compris le contrôle.

§ 2. Les coûts à couvrir visés au paragraphe 1er n'excèdent pas les coûts nécessaires à la fourniture des services qui y sont visés de manière rentable et sont établis de manière transparente entre les acteurs concernés.

Les coûts du nettoyage des déchets sauvages se limitent aux activités exercées par la Région wallonne, les communes, les provinces et toute autre personne morale de droit public compétente en la matière, y compris toutes les personnes agissant pour leur compte ou en leur nom. La méthode de calcul est mise au point de telle sorte que les coûts du nettoyage des déchets sauvages puissent être établis de manière proportionnée.

§ 3. Sans préjudice du droit de l'Union européenne, le Gouvernement peut préciser le présent article.

Article 156. L'article 134 est applicable mutatis mutandis à l'obligation de financement de la propreté publique.

Article 157. Le Gouvernement peut, par voie réglementaire ou par décision administrative à portée individuelle, le cas échéant par type ou sous-type de déchet visé, fixer des règles contraignantes pour l'imputation des coûts visés à l'article 155. Lesdites règles contraignantes incluent au moins un modèle de calcul desdits coûts et une liste des coûts nets à prendre en charge.

Si le Gouvernement fixe les règles contraignantes visées à l'alinéa 1er par voie réglementaire, il peut en outre organiser l'imputation et la récupération desdits coûts auprès des producteurs de produits concernés via un système de redevance régionale au profit de la Région wallonne et de toutes les autres personnes morales de droit public visées à l'article 155, § 2.

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