9 MARS 2023. - Décret relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-07-2023 et mise à jour au 12-02-2026)
Article 193. A compter de la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande d'approbation du plan stratégique individuel ou en l'absence d'une telle décision, à compter de la décision tacite de recevabilité conformément à l'article 192, § 5, l'administration envoie la décision d'approbation ou de refus du plan stratégique individuel au demandeur dans un délai de soixante jours.
Au terme du délai prévu à l'alinéa 1er, à défaut d'envoi de la décision statuant sur l'approbation ou le refus d'approbation au demandeur, la demande d'approbation est réputée refusée de plein droit.
Article 194. § 1er. La décision d'approbation de l'administration ou le cas échéant de l'autorité compétente sur recours administratif :
1° précise sa durée de validité, qui ne peut dépasser cinq ans;
2° le cas échéant, identifie les actes et les documents, en exécution du plan stratégique individuel, soumis aux procédures d'information, d'avis ou d'approbation conformément aux mesures d'exécution prises en vertu de l'article 181;
3° le cas échéant, prévoit une ou plusieurs conditions additionnelles jugées nécessaires au respect des dispositions législatives, réglementaires et notamment du plan wallon des déchets-ressources, applicables au régime de responsabilité élargie du producteur de produit concerné;
4° le cas échéant, prévoit la fixation d'une sûreté conformément au chapitre 4, section 4.
Concernant l'alinéa 1er, 1°, chaque décision d'approbation du plan stratégique individuel prévoyant une période inférieure à cinq ans est motivée.
Concernant l'alinéa 1er, 2° et 3°, si une condition additionnelle consiste à réaliser des actes ou produire des documents de manière récurrente au cours de la durée de validité du plan stratégique individuel, la décision de l'administration ou de l'autorité compétente sur recours administratif en précise la fréquence. Si une condition additionnelle consiste à réaliser des actes ou produire des documents dépourvus de caractère récurrent, la décision de l'administration ou de l'autorité compétente sur recours administratif précise le délai imparti ou la date butoir visant à rencontrer ladite condition.
§ 2. Le présent article est également applicable au cours de la durée de validité du plan stratégique individuel approuvé par l'administration ou par l'autorité compétente sur recours administratif.
§ 3. Aucune condition additionnelle ne peut déroger ou être moins sévère que le présent décret et ses mesures d'exécution.
Article 195. § 1er. Au cours de la durée de validité du plan stratégique individuel approuvé par l'administration ou par l'autorité compétente sur recours administratif, l'administration peut d'initiative compléter ou modifier le plan stratégique individuel approuvé par elle ou par l'autorité compétente sur recours administratif :
1° si cela est considéré nécessaire pour assurer le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables au régime de responsabilité élargie du producteur de produit concerné;
2° si elle constate que les conditions additionnelles imposées en vertu de l'article 194 ne sont plus appropriées pour assurer le respect du régime de responsabilité élargie du producteur de produit concerné;
3° si elle constate un changement d'une des données essentielles figurant dans le dossier de demande intervenu depuis l'approbation du plan stratégique individuel.
Sauf en cas d'urgence spécialement motivé, toute décision de modification de plan stratégique individuel approuvé visée à l'alinéa 1er est prise après avoir donné à son titulaire la possibilité d'adresser ses observations oralement ou par écrit.
La décision de modification est envoyée au titulaire de l'agrément.
§ 2. Au cours de la durée de validité du plan stratégique individuel approuvé en première instance ou sur recours administratif, le titulaire du plan stratégique individuel approuvé peut d'initiative demander à l'autorité délivrante en première instance de modifier son plan stratégique individuel approuvé en raison d'un ou de plusieurs changements d'une des données essentielles figurant dans le dossier de demande intervenu depuis la délivrance d'un tel plan stratégique, y compris la cessation d'activité.
Les articles 192 et 193 sont applicables mutatis mutandis à la demande de modification d'agrément visée à l'alinéa 1er.
Article 196. Sous peine d'irrecevabilité, tout titulaire d'un plan stratégique individuel peut introduire une nouvelle demande d'approbation d'un plan stratégique individuel portant sur le même régime de responsabilité élargie des producteurs de produits pour lequel il est déjà titulaire d'un tel plan stratégique, au plus tôt cent vingt jours avant l'expiration de la durée de son plan stratégique individuel approuvé.
Article 197. § 1er. Un recours administratif est ouvert auprès de l'autorité compétente sur recours administratif à l'encontre des décisions ou l'absence dans le délai imparti de décision de l'administration en matière de plan stratégique individuel.
Le droit d'introduire ledit recours administratif est accordé exclusivement au demandeur de plan stratégique individuel ou au titulaire de plan stratégique individuel, ci-après dénommé le requérant.
Le recours administratif est suspensif de la décision dont recours administratif.
§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, le recours administratif est introduit dans un délai de trente jours :
1° à dater de la réception de la décision visée à l'article 178, 192, 193, 194 ou 195;
2° en l'absence de décision telle que visée au 1°, à dater de l'expiration du délai imparti à l'administration pour rendre la décision.
§ 3. Sous peine d'irrecevabilité, le recours administratif est initié par requête introduite selon les modalités prévues par ou en vertu de l'article 180. Concomitamment, le requérant transmet une copie de sa requête à l'administration.
Ladite requête est signée et comprend au minimum les informations suivantes :
1° si le requérant est :
une personne physique : ses prénom et nom, sa date de naissance, l'adresse de son entreprise, son numéro de téléphone et son adresse électronique ainsi que, de manière optionnelle pour le requérant, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de toute autre personne ou service de contact;
une personne morale :
sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ainsi que, de manière optionnelle pour le requérant, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de toute autre personne ou service de contact; et;
les prénom, nom et qualité de la personne mandatée par la personne morale concernée pour introduire le recours;
2° le cas échéant, le numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises du requérant ou, à défaut, son numéro d'identification à tout autre registre de commerce ou des métiers similaire, le cas échéant délivré en vertu d'une législation ou d'une réglementation étrangère;
3° l'objet, la date et la copie de la décision dont recours administratif;
4° les moyens développés à l'encontre de la décision dont recours administratif.
§ 4. Dans les trente jours à dater de la réception de la requête par l'autorité compétente sur recours administratif, celle-ci envoie au requérant un accusé de réception de sa requête.
§ 5. L'autorité compétente sur recours administratif envoie au requérant la décision statuant sur recours administratif dans un délai de nonante jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception de la requête.
La décision sur recours administratif remplace la décision d'approbation rendue par l'administration ou en l'absence d'une telle décision, la décision de l'administration tacite de plein droit.
§ 6. Au terme du délai prévu au paragraphe 5, à défaut d'envoi au requérant de la décision statuant sur recours administratif, la décision dont recours ad- ministratif ou en l'absence d'une telle décision, la décision tacite de refus en première instance, est confirmée de plein droit.
TITRE 3. - DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE 1er. - Dispositions administratives et pénales
Section 1. - Mesures de remise en état et mesures de sécurité
Article 198. § 1er. Lorsque la présence de déchets risque de constituer une menace grave pour l'homme ou pour l'environnement, le Gouvernement peut prendre toutes mesures utiles pour prévenir le danger ou pour y remédier. Il peut en ordonner le transfert à un endroit désigné par lui dans le respect des dispositions du plan wallon des déchets-ressources.
Le Gouvernement peut ordonner que le détenteur des déchets et, si les déchets ont été abandonnés, rejetés ou gérés irrégulièrement, toute personne qu'il désigne ayant participé à l'irrégularité, procèdent à la remise en état du site dans le délai et aux conditions fixés par le Gouvernement.
A défaut pour cette ou ces personnes de prendre les mesures imposées dans le délai fixé, le Gouvernement peut confier à la SPAQuE, l'exécution d'office de la remise en état, laquelle s'effectue à charge de la ou des personnes mises en demeure. En outre, le Gouvernement peut imposer que les personnes visées au présent alinéa fournissent une sûreté au bénéfice de l'administration, suivant l'une des modalités prévues à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, à concurrence du montant déterminé par l'administration et équivalant à l'estimation des frais qu'entraînera, pour les pouvoirs publics, l'exécution des mesures d'exécution d'office.
Le Gouvernement avise par recommandé la ou les personnes devant fournir la sûreté en en précisant le montant et les modes de constitution possibles. Si aucune sûreté n'a été fournie dans les huit jours, le Gouvernement fait signifier au détenteur, à la personne ou aux personnes désignées conformément à l'alinéa 2, un commandement de payer dans les vingt-quatre heures à peine d'exécution par voie de saisie.
La fourniture d'une sûreté au montant insuffisant, en suite de la signification d'un commandement, ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.
Le délai du commandement étant expiré, le Gouvernement peut faire procéder à saisie, laquelle s'effectue de la manière établie par le Code judiciaire.
Sur délégation du Gouvernement, l'administration peut prendre les mesures ou exercer les actions prévues au présent article, au nom de la Région wallonne.
§ 2. Le Gouvernement ou le bourgmestre peut faire appel aux forces de l'ordre et aux services de la protection civile pour assurer toute mesure utile pour prévenir le danger ou pour y remédier ainsi que pour assurer l'enlèvement et le transport des déchets ainsi que la sécurité de ces opérations. Il en adresse demande aux membres compétents du Gouvernement fédéral.
§ 3. Le Gouvernement enjoint également aux autorités communales de mettre en oeuvre tous les moyens techniques et humains nécessaires à assurer la bonne fin des mesures moyennant indemnisation par lui et d'en informer les populations concernées.
§ 4. Les mesures prises en vertu du présent article valent permis d'environnement, permis d'urbanisme, permis unique et déclaration d'établissement de classe 3 au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et du Code du développement territorial et leurs mesures d'exécution.
§ 5. Le Gouvernement informe l'administration régionale des mesures prises en application du présent article.
Section 2. - Commission d'agrément en matière de déchets
Article 199. § 1er. Il est créé une Commission d'agrément en matière de déchets.
Elle est notamment chargée de remettre les avis sur toute demande d'agrément portant sur une activité de collecte, de négoce et de courtage de déchets dangereux ou sur une activité de transport de déchets dangereux.
Le Gouvernement peut soumettre à l'avis de la Commission d'agrément en matière de déchets toute question relative à l'octroi d'agréments en matière de déchets.
§ 2. Sans préjudice du décret du 27 mars 2014 visant à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs, la Commission d'agrément en matière de déchets est composée :
1° du directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ou de son délégué, qui en assume la présidence;
2° de l'inspecteur général du Département du sol et des déchets de l'administration ou de son délégué;
3° de l'inspecteur général du Département des Permis et Autorisations ou de son délégué;
4° de l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau ou de son délégué;
5° de l'inspecteur général du Département de la Police et des Contrôles ou de son délégué;
6° de trois experts choisis en vertu de leur compétence scientifique particulière notamment dans les domaines suivants : génie chimique, toxicologie et agronomie;
7° d'un représentant de l'Institut scientifique de Service public (ISSEP);
8° d'un secrétaire choisi au sein de l'administration.
Les membres de la Commission d'agrément en matière de déchets visés à l'alinéa 1er, 6° à 8°, sont nommés pour un terme de six ans par le Gouvernement. Leur mandat est renouvelable à l'expiration du délai.
Lorsque le mandat prend fin avant terme, le Gouvernement nomme un remplaçant qui achève le mandat en cours.
Tous les membres de la Commission d'agrément en matière de déchets ont voix délibérative à l'exception du secrétaire.
La Commission d'agrément en matière de déchets ne siège valablement que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents. L'avis est donné à la majorité simple des membres présents. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.
§ 3. La Commission d'agrément en matière de déchets peut convoquer et entendre le demandeur ou le titulaire d'agrément, ainsi que toute autre personne qu'elle juge utile.
A défaut de disposition contraire ou particulière dans le présent décret ou ses mesures d'exécution, la Commission d'agrément en matière de déchets rend son avis dans un délai de soixante jours à dater du jour où elle a été saisie de la demande. Passé ce délai, la procédure se poursuit.
Si la Commission d'agrément en matière de déchets émet un avis favorable, elle peut proposer des conditions d'exercice d'activités, notamment en matière de garanties financières.
Section 3. - Commission d'avis sur les recours administratifs en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits
Article 200. § 1er. Il est créé une Commission d'avis sur les recours administratifs en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits, ci-après dénommé la " Commission d'avis ".
La Commission d'avis remet un avis au Gouvernement sur les recours administratifs introduits contre toutes les décisions de l'administration concernant un plan stratégique individuel ou un agrément en la matière.
§ 2. Sans préjudice du décret du 27 mars 2014 visant à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs, la Commission d'avis est composée :
1° d'un représentant du ministre-président, qui en assume la présidence;
2° d'un représentant du ministre ayant la politique des déchets dans ses attributions;
3° d'un représentant du ministre ayant la politique économique dans ses attributions.
Chaque représentant a une voix délibérative.
§ 3. Les membres de la Commission d'avis peuvent se faire assister par une ou plusieurs personnes de leur choix.
La ou lesdites personnes n'ont pas de voix délibérative.
§ 4. La Commission d'avis ne siège valablement que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents. L'avis est donné à la majorité simple des membres présents. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.
§ 5. La Commission d'avis peut convoquer et entendre le requérant, ainsi que toute autre personne qu'elle juge utile.
§ 6. Le Gouvernement arrête les modalités de composition et de fonctionnement de la Commission d'avis.
Les membres de la Commission d'avis sont nommés par le Gouvernement.
Section 4. - Dispositions administratives communes
Article 201. L'administration ou tout autre autorité compétente visée par ou en vertu du présent décret peut demander toute information ou tout document supplémentaire qu'elle juge utile à l'examen des demandes et au suivi des autorisations, notamment des agréments, et des enregistrements, visés par ou en vertu du présent décret.
Pour ce faire, l'administration ou tout autre autorité compétente visée par ou en vertu du présent décret peut notamment demander auprès des services administratifs compétents la date de décès d'une personne physique.
Article 202. § 1er. Toutes les données à caractère personnel, ci-après les informations, recueillies ou communiquées dans le cadre de l'article 8, §§ 3, 4, et 6, de l'article 9, §§ 5 et 6, de l'article 44, de l'article 45, § 2, de l'article 53, § 3, de l'article 70, des articles 82 à 120, de l'article 129, des articles 138 à 143, de l'article 161, de l'article 166, des articles 172 à 197, et leurs mesures d'exécution, à l'administration, à l'autorité compétente, à l'autorité délivrante en première instance, à l'autorité compétente sur recours administratif ou au Gouvernement, qu'elles soient sous format numérique ou sur support papier, sont traitées en ayant pour finalité :
1° le respect du présent décret et ses mesures d'exécution, spécialement le traitement des demandes portant sur les agréments, les enregistrements ou toute autre décision administrative, ainsi que le suivi administratif et le contrôle y relatifs;
2° si la détention d'un permis d'environnement ou d'une déclaration d'établissement de classe 3 est érigée en condition d'octroi de l'agrément, de l'enregistrement ou de toute autre décision administrative visé par ou en vertu du présent décret, le contrôle du respect du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et ses mesures d'exécution;
3° le respect du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, spécialement le contrôle visant à assurer que le titulaire d'un agrément, d'un enregistrement ou de toute autre décision administrative visée par ou en vertu du présent décret respecte les obligations qui lui sont applicables en vertu dudit décret fiscal;
4° la gestion des contentieux, l'exécution des décisions juridictionnelles et le recouvrement en matière de déchets, de circularité des matières et de propreté publique dans le cadre des législations et réglementations visées aux 1° à 3° ;
5° la préparation ou l'élaboration du plan wallon des déchets-ressources, d'une législation ou d'une réglementation en matière de déchets;
6° le respect d'obligations internationales, européennes ou interrégionales. Pour chaque procédure administrative qu'il instaure par ou en vertu du présent décret, le Gouvernement peut préciser la ou les finalités de traitement visées à l'alinéa 1er, 1° à 6°.
§ 2. L'administration ou toute autre autorité compétente désignée à cet effet par le Gouvernement est le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
Concernant le titre 1er, chapitre 6, du présent décret et ses mesures d'exécution, les informations récoltées par l'autorité délivrante en première instance et par l'autorité compétente sur recours administratif dans le cadre des procédures en matière d'agrément ou d'enregistrement prévues par ledit chapitre sont sous la responsabilité de celles-ci. Au terme de toute procédure de recours administratif, l'autorité compétente sur recours administratif transmet sans délai l'intégralité des données récoltées dans le cadre de ladite procédure à l'autorité délivrante en première instance.
Concernant le titre 2 du présent décret et ses mesures d'exécution :
1° les informations récoltées par l'administration et par l'autorité compétente sur recours administratif dans le cadre des procédures relatives au plan stratégique individuel sont sous la responsabilité de celles-ci;
2° les informations récoltées par l'administration et par le Gouvernement dans le cadre des procédures relatives à l'agrément en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits sont sous la responsabilité de ceux-ci.
Au terme de toute procédure de recours administratif, l'autorité compétente sur recours administratif ou le Gouvernement transmet sans délai l'intégralité des données récoltées dans le cadre de ladite procédure à l'administration.
§ 3. Les informations sont conservées par le responsable du traitement visé au paragraphe 2 pendant une durée maximale de cinq ans à partir du jour qui suit la date d'expiration de l'agrément, de l'enregistrement ou de toute autre décision administrative sollicité par la personne concernée, de la décision d'irrecevabilité ou de refus ou, en cas de litige juridictionnel ou situation de recouvrement, de la dernière décision juridictionnelle coulée en force de chose jugée ou de tout autre titre exécutoire. Lesdites informations, pour autant qu'elles aient été préalablement anonymisées, peuvent être utilisées à des fins statistiques ou d'amélioration de la politique de gestion des déchets.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cadre de l'article 8, §§ 3, 4 et 6, et de l'article 9, §§ 5 et 6, et de leurs mesures d'exécution, les informations sont conservées par le responsable du traitement visé au paragraphe 2 pendant une durée maximale de dix ans à partir du jour qui suit la date d'expiration de la décision administrative sollicitée par la personne concernée, de la décision d'irrecevabilité ou de refus ou, en cas de litige juridictionnel ou situation de recouvrement, de la dernière décision juridictionnelle coulée en force de chose jugée ou de tout autre titre exécutoire. Lesdites informations, pour autant qu'elles aient été préalablement anonymisées, peuvent être utilisées à des fins statistiques ou d'amélioration de la politique de gestion des déchets.
Article 203. § 1er. Lorsque plusieurs agréments, plusieurs enregistrements, plusieurs certificats d'utilisation ou plusieurs autres autorisations ou décisions administratives à portée individuelle sont requis dans le chef de la même personne ou sollicités par elle en application du présent décret et ses mesures d'exécution, le Gouvernement peut réglementer l'octroi d'un agrément unique, d'un enregistrement unique ou de toute autre autorisation ou décision administrative à portée individuelle unique.
§ 2. Lorsque la tenue de plusieurs registres, de plusieurs bordereaux de suivi ou l'accomplissement de plusieurs déclarations sont requis dans le chef de la même personne ou sollicités par elle en application du présent décret et ses mesures d'exécution, le Gouvernement peut réglementer la tenue d'un registre, d'un bordereau de suivi ou d'une déclaration unique.
§ 3. Lorsque le Gouvernement arrête les procédures administratives en vertu du présent décret, le Gouvernement prend des mesures visant à favoriser les communications par voie électronique entre les usagers et l'administration.
Section 5. - Dispositions pénales
Article 204. Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII du Livre Ier du Code de l'environnement, celui ou celle qui :
1° dissimule la nature d'un déchet;
2° ne respecte pas les dispositions arrêtées par le Gouvernement en vertu de l'article 8, § 2;
3° ne respecte pas les dispositions décidées et publiées au Moniteur belge en vertu de l'article 8, § 3, par le Gouvernement ou par l'autorité compétente désignée à cet effet;
4° ne respecte pas les dispositions arrêtées par le Gouvernement en vertu de l'article 9, § 2;
5° ne respecte pas les dispositions décidées et publiées au Moniteur belge en vertu de l'article 9, § 4, par le Gouvernement ou par l'autorité compétente désignée à cet effet;
6° ne respecte pas l'article 9, § 5;
7° ne respecte pas l'article 22, § 1er, 8°, et ses mesures d'exécution;
8° ne respecte pas les articles 24 à 27 et leurs mesures d'exécution;
9° ne respecte pas l'article 28 et ses mesures d'exécution;
10° ne respecte pas l'article 33, 1°, dans le cadre de l'exercice habituel d'une activité;
11° ne respecte pas l'article 33, 1°, d'une manière telle que l'environnement et le cas échéant la santé humaine, ont été ou sont susceptibles d'être mis en danger;
12° ne respecte pas l'article 33, 1°, d'une manière telle que le bien-être animal et le cas échéant la vie de l'animal, ont été ou sont susceptibles d'être mis en danger;
13° ne respecte pas l'article 33, 1°, dans un autre contexte que celui visé au 10° et d'une manière autre que celles visées aux 11° et 12° ;
14° ne respecte pas l'article 33, 2° ;
15° ne respecte pas l'article 34 et ses mesures d'exécution;
16° ne respecte pas l'article 40 et ses mesures d'exécution;
17° ne respecte pas l'article 42 et ses mesures d'exécution;
18° ne respecte pas l'article 45 et ses mesures d'exécution;
19° ne respecte pas l'article 47, §§ 1er à 3, et ses mesures d'exécution;
20° ne peut pas présenter, lors d'un contrôle par un ou plusieurs agents constateurs au sens du Livre Ier du Code de l'environnement ou un ou plusieurs membres de la police locale et fédérale, les preuves requises en vertu de l'article 47, §§ 4 et 5, et ses mesures d'exécution;
21° ne respecte pas l'article 49 et ses mesures d'exécution;
22° ne respecte pas l'article 51;
23° est une commune ou une association de communes ne respectant pas les dispositions arrêtées par le Gouvernement en vertu de l'article 60, § 2, alinéa 1er, 4° ;
24° est une personne morale de droit public effectuant, que ce soit directement ou indirectement, notamment par l'entremise d'une autre personne morale, une ou plusieurs des opérations visées par l'article 63 sans respecter l'ensemble des conditions visées par ledit article;
25° ne respecte pas les articles 70 et 71 et leurs mesures d'exécution;
26° ne respecte pas les articles 72 et 73, et leurs mesures d'exécution;
27° ne respecte pas les dispositions arrêtées par le Gouvernement en vertu de l'article 82 pour l'exercice d'un type d'activité en matière de déchets soumis à agrément ou à enregistrement le concernant;
28° ne respecte pas l'article 83, §§ 1er à 3;
29° ne respecte pas l'article 104 et ses mesures d'exécution;
30° s'il est rendu obligatoire par le Gouvernement en vertu de l'article 124,
§ 2, alinéa 1er, 7°, pour le régime de responsabilité élargie des producteurs de produits le concernant, ne respecte pas l'article 129, § 2, et ses mesures d'exécution;
31° ne respecte pas l'article 131 et ses mesures d'exécution;
32° ne respecte pas les articles 133 et 134 et leurs mesures d'exécution;
33° ne respecte pas l'article 136, § 1er, alinéas 1er et 3, et ses mesures d'exécution;
34° s'il est rendu applicable par le Gouvernement en vertu de l'article 121, § 3, 2°, a), pour le régime de responsabilité élargie des producteurs de produits le concernant, ne respecte pas l'article 136, § 2, et ses mesures d'exécution;
35° ne respecte pas l'article 137, § 1er, et ses mesures d'exécution;
36° ne respecte pas l'article 143 et ses mesures d'exécution;
37° s'il est rendu obligatoire par le Gouvernement en vertu de l'article 121, § 3, 2°, pour le régime de responsabilité élargie des producteurs de pro- duits le concernant, ne respecte pas :
l'article 144 et ses mesures d'exécution;
l'article 146 et ses mesures d'exécution;
l'article 148 et ses mesures d'exécution;
l'article 149 et ses mesures d'exécution;
l'article 154, § 1er, alinéa 1er, 1°, et ses mesures d'exécution;
l'article 160, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5° et 9°, et ses mesures d'exécution;
les articles 164 à 171 et leurs mesures d'exécution;
38° est un organisme agréé en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits et ne respecte pas l'article 172, alinéa 2, en ce compris les limites chiffrées ainsi que les mesures applicables en cas de dépasse- ment conformément à la législation ou à la réglementation comptable qui lui est applicable;
39° ne respecte pas l'article 174, §§ 1er, 2 et 3, 1°.
Concernant l'alinéa 1er, 12°, l'amende administrative ou pénale ne peut être inférieure à 1.000 euros.
Article 205. Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII du Livre Ier du Code de l'environnement, celui ou celle qui :
1° ne respecte pas l'article 9, § 6;
2° ne respecte pas l'article 83, § 4;
3° ne respecte pas l'article 105;
4° ne respecte pas l'article 138;
5° ne respecte pas l'article 174, § 5.
CHAPITRE 2. - Dispositions relatives à la transposition et à l'exécution de dispositions résultant de traités internationaux
Section 1. - Notification et communication des données
Article 206. Le Gouvernement ou l'administration qu'il désigne à cet effet notifie à la Commission européenne via les canaux appropriés, au moins :
1° les critères détaillés arrêtés en application de l'article 8, § 2, conformément à la directive (UE) n° 2015/1535, lorsque celle-ci l'exige;
2° les critères détaillés arrêtés en application de l'article 9, § 2, conformément à la directive (UE) n° 2015/1535, lorsque celle-ci l'exige;
3° les cas dans lesquels des déchets sont considérés comme dangereux alors qu'ils ne figurent pas comme tels sur la liste européenne de déchets visée à l'article 7, § 1er, de la directive 2008/98/CE, et fournit à la Commission européenne toutes les informations s'y rapportant;
4° les cas dans lesquels des déchets sont considérés comme non dangereux alors qu'ils sont identifiés comme étant dangereux sur la liste européenne de déchets visée à l'article 7, § 1er, de la directive 2008/98/CE, et fournit à la Commission européenne les preuves nécessaires;
5° le plan wallon des déchets-ressources, ainsi que toute révision notable de ce plan;
6° les dispositions adoptées en application de l'article 23, conformément à la directive (UE) n° 2015/1535, lorsque celle-ci l'exige;
7° les dispositions adoptées en application de l'article 46, § 1er;
8° les conditions intégrales adoptées conformément à l'article 76, § 2;
9° les dispositions adoptées en application de l'article 124, § 2, alinéa 1er, 2°.
Section 2. - Références au droit européen
Article 207. Les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur en Région wallonne, aux directives abrogées par :
1° la directive 2006/66/CE s'entendent comme faites à ladite directive;
2° la directive 2008/98/CE s'entendent comme faites à ladite directive;
3° la directive 2012/19/UE s'entendent comme faites à ladite directive.
CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Section 1. - Droits de dossier et frais administratifs
Article 208. § 1er. Lorsqu'il est fait référence au présent article dans le cadre du présent décret ou ses mesures d'exécution, un droit de dossier est levé à charge de toute personne physique ou morale en raison de l'introduction d'une demande, y compris d'un recours administratif. Ce droit de dossier est dû à la date d'introduction de ladite demande, y compris d'un recours administratif.
Lorsqu'un tel droit de dossier est rendu applicable, la recevabilité de la demande concernée est conditionnée à la production d'une preuve de son paiement.
§ 2. Pour chaque type de demande, y compris les recours administratifs, découlant d'une procédure administrative instaurée par ou en vertu du présent décret qu'il détermine, le Gouvernement peut fixer des modalités de perception et d'exemption du ou droits de dossiers.
§ 3. Le montant minimal du droit de dossier visé au paragraphe 1er est de 25 euros.
Pour chaque type de demande, y compris les recours administratifs, découlant d'une procédure administrative instaurée par ou en vertu du présent décret qu'il détermine, le Gouvernement peut augmenter le montant du droit de dossier visés à l'alinéa 1er jusqu'à un montant maximum de 1 000 euros.
§ 4. Le produit des droits de dossier visé au présent article est intégralement versé au Fonds pour la gestion des déchets visé à l'article 44 du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes.
Section 2. - Indexation des droits de dossier, frais administratifs et redevances
Article 209. § 1er. A partir de l'année civile de référence suivant celle de l'entrée en vigueur du présent décret, les montants de tous les droits de dossier, frais administratifs et redevances, et le cas échéant de leurs réductions ou de leurs exonérations, prévus par ou en vertu du présent décret, sont adaptés annuellement en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation.
L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix à la consommation des mois de janvier à décembre inclus de l'année qui précède l'année comprenant la période d'exigibilité par la moyenne des indices des prix de l'année 2019. Pour le calcul du coefficient, l'on arrondit de la manière suivante :
1° la moyenne des indices est arrondie au centième supérieur ou inférieur d'un point selon que le chiffre des millièmes d'un point atteint ou non cinq;
2° le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq.
Après application du coefficient, les montants sont arrondis au centième d'euros supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes atteint ou non cinq.
§ 2. L'administration publie au Moniteur belge les montants des droits de dossier, frais administratifs et redevances tels qu'adaptés conformément au présent article.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut charger la commune, en lieu et place de l'administration visée à l'alinéa 1er, de publier les montants de certaines redevances qu'il détermine. Dans ce cas, la commune publie lesdits montants au moins par la voie de l'affichage selon les formes visées à l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. L'article L1133-2 dudit Code est également applicable mutatis mutandis.
Section 3. - Codification du droit des déchets
Article 210. Le Gouvernement peut codifier les dispositions législatives et réglementaires relatives aux déchets, en tenant compte des modifications expresses ou implicites que ces dispositions auraient subies au moment où la codification sera établie.
A cette fin, il peut :
1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à codifier;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à codifier en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;
3° modifier la rédaction et scinder des dispositions à codifier en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans lesdites dispositions;
4° renommer et numéroter l'intitulé de la codification.
Sous réserve des mesures prises par le Gouvernement en vertu de l'alinéa 2, 4°, la codification formera l'un des livres du Code de l'environnement et portera l'intitulé suivant : " Livre relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique ".
Elle entrera en vigueur à la date de sa confirmation par le décret.
Section 4. - Dispositions modificatives et abrogatoires
Sous-section 1. - Livre Ier du Code de l'Environnement
Article 211. Dans l'article D.29-1, § 2, du Livre Ier du Code de l'Environnement, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré un 4° /1 rédigé comme suit :
" 4° /1 le plan wallon des déchets-ressources prévu par le décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique, en ce compris toute révision dudit plan; ";
2° le 5° et le 7° sont abrogés.
Article 212. Dans l'article D.46, alinéa 1er, du même Livre du Code de l'Environnement, le 1° est abrogé.
Article 213. Dans l'article D.138, alinéa 1er, du même Livre du Code de l'Environnement, remplacé par le décret du 6 mai 2019, il est inséré un 9° /1 rédigé comme suit :
" 9° /1 le décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique; ".
Article 214. Dans l'article D.141, § 1er, du même Livre du Code de l'Environnement, remplacé par le décret du 6 mai 2019, le 12° est complété par un tiret rédigé comme suit :
" - pour les infractions prévues à l'article 204, 10° à 13°, du décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique, et pour autant que le dépôt sauvage de déchets implique des indications sérieuses qu'une pollution du sol dépasse ou risque de dépasser les valeurs seuil ou les concentrations de fond lorsque ces dernières sont supérieures aux valeurs seuil au sens du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols et ses mesures d'exécution, l'introduction et l'exécution d'un plan de réhabilitation des lieux du dépôt sauvage de déchets conformément à la partie IX du présent Livre. ".
Article 215. Dans la Partie VIII, Titre III, chapitre II, du même Livre du Code de l'Environnement, il est inséré une section 1re, reprenant les articles D.160 à D.163, remplacé par le décret du 6 mai 2019, intitulée " Dispositions générales ".
Article 216. Dans la Partie VIII, Titre III, chapitre II, du même Livre du Code de l'Environnement, remplacé par le décret du 6 mai 2019, il est inséré une section 2 intitulée " Dispositions particulières en matière de déchets ".
Article 217. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la section 2 insérée par l'article 216, il est inséré un article D.163/1 rédigé comme suit :
" Art. D.163/1. Les inspections relatives aux opérations de collecte et de transport de déchets portent au moins sur l'origine, la nature, la quantité et la destination des déchets collectés et transportés.
Les agents peuvent tenir compte des enregistrements obtenus dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ou de tout autre référentiel de management environnemental, plus particulièrement en ce qui concerne la fréquence et l'intensité des inspections. ".
Article 218. Dans l'article D.174, § 4, alinéa 2, du même Livre du Code de l'Environnement, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° les infractions au décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique; ";
le 2° et le 9° sont abrogés.
Article 219. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, il est inséré un article D.183bis rédigé comme suit :
" Art. D.183bis. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui contrevient à l'article D.239, § 2. ".
Article 220. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, il est inséré une Partie IX intitulée " Réhabilitation des lieux des dépôts sauvages de déchets ".
Article 221. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie IX insérée par l'article 220, il est inséré un Titre 1er intitulé " Dispositions générales ".
Article 222. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans le Titre 1er inséré par l'article 221, il est inséré un article D.223 rédigé comme suit :
" Art. D.223. § 1er. Au sens du présent chapitre, l'on entend par l'" administration régionale ", le ou les services administratifs désignés par le Gouvernement.
§ 2. Tous les autres termes employés dans le présent titre s'entendent au sens :
1° du décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique; et;
2° du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols. ".
Article 223. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans le Titre 1er inséré par l'article 221, il est inséré un article D.224 rédigé comme suit :
" Art. D.224. § 1er. Pour autant que la situation concernée présente au moins un dépôt sauvage de déchets et des indications sérieuses qu'une pollution du sol dépasse ou risque de dépasser les valeurs seuil ou les concentrations de fond lorsque ces dernières sont supérieures aux valeurs seuil au sens du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols et ses mesures d'exécution, le présent chapitre peut être applicable :
1° sur décision du bourgmestre ou de l'agent constatateur visé à l'article D.146 prise conformément à l'article D.169;
2° sur proposition du fonctionnaire sanctionnateur conformément à l'article D.173;
3° sur proposition de l'agent constateur conformément à l'article D.174;
4° sur décision du juge conformément à l'article D.185;
5° sur décision du fonctionnaire sanctionnateur conformément à l'article D.201;
6° d'initiative par toute personne titulaire d'un droit réel sur le terrain concerné.
§ 2. Le présent chapitre est sans préjudice des pouvoirs des autorités locales en matière de police administrative générale, notamment en matière de salubrité et de sécurité publique. ".
Article 224. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans le Titre 1er inséré par l'article 221, il est inséré un article D.225 rédigé comme suit :
" Art. D.225. Le plan de réhabilitation des lieux de dépôt sauvage de déchets vise :
1° l'évacuation complète des déchets sauvages des lieux du dépôt sauvage ainsi que leur gestion conformément au décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique ainsi qu'à ses mesures d'exécution; et;
2° la gestion et l'assainissement du sol affecté par la présence de déchets sauvages conformément au décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ainsi qu'à ses mesures d'exécution sous réserve des articles D.226 à D.232 du présent Livre.
Concernant l'alinéa 1er, 1°, s'il s'avère impossible ou excessivement difficile au regard des meilleurs techniques disponibles de procéder à l'évacuation totale ou partielle des déchets sauvages sur les lieux du dépôt sauvage, la réhabilitation des lieux vise au moins à permettre un usage déterminé en fonction de la situation de fait et de droit, actuelle ou future du terrain, et à oblitérer l'existence d'une menace grave pour l'environnement et la santé humaine. ".
Article 225. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans le Titre 1er inséré par l'article 221, il est inséré un article D.226 rédigé comme suit :
" Art. D.226. Tout plan de réhabilitation au sens du présent chapitre est réalisé par un expert agréé conformément au décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ainsi qu'à ses mesures d'exécution.
Tout titulaire d'un plan de réhabilitation approuvé avec ou sans conditions tient un registre de déchets exclusivement dédié aux déchets évacués des lieux du dépôt sauvage conformément aux articles 72 et 73 du décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique et leurs mesures d'exécution. ".
Article 226. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie IX insérée par l'article 220, il est inséré un Titre 2 intitulé " Procédure ".
Article 227. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans le Titre 2 inséré par l'article 226, il est inséré un article D.227 rédigé comme suit :
" Art. D.227. § 1er. Concernant le calcul des délais :
1° le jour de l'envoi ou de la réception qui est le point de départ d'un délai n'est pas compris dans ce délai;
2° le jour de l'échéance d'un délai est compris dans celui-ci.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, lorsque le jour de l'échéance d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.
§ 2. Tous les délais visés dans le présent chapitre sont suspendus de plein droit du 16 juillet au 15 août et du 24 décembre au 1er janvier.
En cas de suspension de délai visée à l'alinéa 1er, les délais d'envoi et d'échéance sont prorogés de la durée de la suspension ou de la prolongation.
§ 3. Sauf disposition contraire ou particulière dans le présent chapitre ou ses mesures d'exécution, tout envoi visé par et en vertu du présent chapitre est exécuté selon l'un des deux modes de communication suivants :
1° soit la voie papier :
par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception;
par recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé; ou;
par dépôt contre récépissé;
2° soit la voie électronique authentifiée.
Concernant l'alinéa 1er, 1°, b), et 2°, le Gouvernement peut déterminer les procédés ou les modalités qu'il reconnaît comme permettant de donner une date certaine à l'envoi et à la réception. ".
Article 228. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans le Titre 2 inséré par l'article 226, il est inséré un article D.228 rédigé comme suit :
" Art. D.228. § 1er. Toute demande d'approbation d'un plan de réhabilitation contient au moins l'ensemble des informations suivantes :
1° si le demandeur est :
une personne physique : le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse du demandeur ainsi que, de manière optionnelle pour le demandeur, le numéro de téléphone d'une personne ou d'un service de contact;
une personne morale : la dénomination ou la raison sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que le nom, le prénom, l'adresse et la qualité de la personne mandatée pour introduire la demande ainsi que, de manière optionnelle pour le demandeur, le numéro de téléphone d'une personne ou d'un service de contact;
2° une localisation du terrain concerné par le dépôt sauvage, en ce compris :
l'adresse, le lieu-dit et la superficie;
le plan cadastral sur lequel est identifié le terrain;
le libellé de la ou des parcelles cadastrales concernées par la demande d'approbation du plan de réhabilitation;
l'affectation planologique au plan de secteur ou au plan communal d'aménagement et la localisation du terrain sur le plan de secteur;
l'occupation actuelle du terrain et des alentours immédiats, notamment l'habitat et le type de végétation;
un plan de situation reprenant la ou les parcelles concernées sur une carte topographique exécutée à l'échelle 1/10 000e ainsi que leurs coordonnées Lambert géoréférencées;
un plan de localisation de zones particulières ou sensibles dont les périmètres Natura 2000 (au moins ceux présents dans les trois cents mètres du lieu du dépôt sauvage concerné).
§ 2. Toute demande d'approbation d'un plan de réhabilitation contient en outre au moins l'ensemble des informations suivantes :
1° un état des lieux du terrain concerné, en ce compris :
la description et l'identification de la nature des déchets sauvages présents et des potentiels contaminants;
la description du terrain, son historique et l'origine de la présence des déchets sauvages;
la délimitation des déchets;
la quantité des déchets sauvages présents, en volume total et en pourcentages respectifs;
des photographies récentes et précises du terrain concerné prises à partir de chaque point cardinal ou des points de vue les plus sensibles;
2° une évaluation de l'impact des déchets sauvages :
sur la base d'une étude géologique, hydrogéologique, géomorphologique et hydrographique pertinente, l'évaluation de l'impact des déchets sauvages sur les nappes phréatiques et les éventuels captages ainsi que sur les eaux de surface;
l'évaluation des impacts et des risques sur le sol, le sous-sol, l'air, la santé humaine, la faune et la flore environnantes, dont les sites Natura 2000;
le degré d'urgence de la réhabilitation compte tenu des risques liés à l'existence du dépôt sauvage pour l'environnement et la santé humaine;
3° une description :
des différents procédés techniques de réhabilitation pertinents tant pour l'évacuation des déchets sauvages présents que pour la gestion et l'assainissement du sol, accompagnés chacun d'une estimation :
des résultats en termes de gestion des risques pour l'environnement et la santé humaine;
de son coût, en ce compris celui des mesures de sécurité ou de suivi éventuelles;
des actes et travaux, et le cas échéant de leur phasage éventuel, assortis de délais raisonnables de réalisation;
du ou des modes de gestion pour chaque type de déchet sauvage nécessitant une évacuation des lieux du dépôt sauvage;
des mesures prises pour assurer la sécurité lors de l'exécution des travaux de réhabilitation ainsi que l'impact éventuel desdits travaux sur les terrains voisins;
4° une justification selon laquelle les procédés techniques choisis pour la réhabilitation répondent aux meilleures techniques disponibles tant en matière de gestion des déchets qu'en matière de gestion et d'assainissement des sols;
5° un descriptif :
des mesures de suivi ou de sécurité à prendre durant la réhabilitation, assorties du ou des délais de leur maintenance sur les lieux du dépôt sauvage;
des risques résiduels et le cas échéant, les mesures de sécurité adaptées à l'usage futur du terrain assorties du ou des délais de leur maintenance sur les lieux réhabilités;
6° une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement conformément au Livre Ier du Code de l'environnement;
7° un résumé non technique des données visées au présent paragraphe.
§ 3. Toute demande d'approbation d'un plan de réhabilitation est soumise à un droit de dossier fixé à deux cent cinquante euros à charge du demandeur.
Le produit du droit de dossier visé à l'alinéa 1er est intégralement versé au Fonds pour la Protection de l'Environnement, section " Protection des sols. ".
Sous peine d'irrecevabilité, toute demande d'approbation d'un plan de réhabilitation est accompagnée de la preuve de paiement du droit de dossier visé à l'alinéa 1er.
La demande de plan de réhabilitation et une synthèse des données sont fournis sur support informatique selon les modalités définies par l'administration régionale.
§ 4. Toute demande d'approbation d'un plan de réhabilitation contient également, le cas échéant, les informations ou les documents requis par :
1° l'article D.IV.26, § 1er, du Code du développement territorial et ses mesures d'exécution;
2° l'article 17 et l'article 83, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et leurs mesures d'exécution. ".
Article 229. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans le Titre 2 inséré par l'article 226, il est inséré un article D.229 rédigé comme suit :
" Art. D.229. § 1er. L'administration régionale envoie sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande d'approbation du plan de réhabilitation dans un délai de trente jours à dater de la réception de ladite demande.
Si la demande est incomplète, l'administration régionale envoie au demandeur un relevé des documents et informations manquant et précise que la procédure recommence à dater de leur réception.
En l'absence de décision sur le caractère complet et recevable de la demande dans ce délai, la demande est réputée recevable.
§ 2. Dès que l'administration régionale envoie sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande, ou à défaut, dès l'expiration du délai imparti à l'administration régionale pour statuer sur le caractère complet et recevable de ladite demande, elle envoie tous les documents et toutes les informations contenus dans la demande d'approbation du plan de réhabilitation pour avis aux différentes instances ou autorités compétentes qu'elle désigne ainsi qu'au collège communal de la commune concernée ou aux collèges communaux des communes concernées en fonction du ou des territoires communaux sur lesquels porte la demande de plan de réhabilitation.
Si une instance ou une autorité consultée ou un collège communal concerné souhaite la tenue d'une réunion de concertation des instances ou autorités consultées, du collège communal concerné ou des collèges communaux concernés, de l'administration régionale, il en informe l'administration régionale par envoi recommandé ou toute autre modalité conférant date certaine dans un délai de quinze jours à dater de la demande d'avis.
Si l'administration régionale souhaite elle-même la tenue de ladite réunion de concertation, elle en informe de la même manière et dans les mêmes délais les instances ou autorités consultées, le collège communal ou les collèges communaux concernés.
Toutes les instances ou autorités consultées et le collège communal concerné ou les collèges communaux concernés transmettent leur avis dans un délai de trente-cinq jours à dater de leur saisine.
A défaut d'avis rendu dans ce délai par une ou plusieurs instances, autorités ou par une commune concernée, la procédure se poursuit. ".
Article 230. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans le Titre 2 inséré par l'article 226, il est inséré un article D.230 rédigé comme suit :
" Art. D.230. § 1er. Pour autant que le plan de réhabilitation ne soit pas soumis à une étude d'incidences conformément aux articles D.64, § 2, et D.65, §§ 2 et 3, du Livre Ier du Code de l'Environnement, une phase de participation du public sous la forme d'une annonce de projet est organisée par la ou les communes concernées selon les modalités des paragraphes 2 à 6 du présent article.
§ 2. L'annonce de projet s'effectue par l'apposition d'un avis indiquant qu'une demande de plan de réhabilitation a été introduite auprès de l'administration régionale.
L'avis est affiché par le demandeur sur le terrain à front de voirie et lisible à partir de celle-ci, le lendemain du jour où il prend connaissance du caractère complet et recevable du projet d'assainissement ou le lendemain du jour où la demande d'approbation du plan de réhabilitation est recevable par défaut de plein droit.
L'affichage s'opère pour une durée de trois semaines.
Dans le même délai et pour la même durée, l'administration communale affiche l'avis aux endroits habituels d'affichage. Elle peut en outre le publier sur le site internet de la commune.
§ 3. Le demandeur est responsable de l'affichage de l'avis sur le terrain visé par sa demande d'approbation de plan de réhabilitation ainsi que du maintien en bon état dudit affichage pendant la période de trois semaines.
§ 4. L'avis comporte au minimum une description des caractéristiques essentielles de la demande de plan de réhabilitation, la période durant laquelle les réclamations et observations peuvent être envoyées au collège communal concerné ou aux collèges communaux concernés ainsi que les jours, heures et lieu où toute personne peut consulter le dossier. Le dossier soumis à annonce de projet peut être consulté gratuitement dans chaque administration communale concernée, aux heures d'ouverture des bureaux.
§ 5. Toute personne peut obtenir des explications relatives à la demande d'approbation du plan de réhabilitation auprès de la personne désignée à cette fin par le collège communal concerné ou les collèges communaux concernés.
Les réclamations et observations sont adressées à l'un des collèges communaux concernés pendant la période de quinze jours déterminée dans l'avis. L'affichage est réalisé au plus tard cinq jours avant la période durant laquelle les réclamations et observations peuvent être envoyées à l'un des collèges communaux concernés.
§ 6. Le collège communal de chaque commune où une annonce de projet a été organisée envoie à l'administration régionale, dans les dix jours de la clôture de l'annonce de projet, les objections et les observations, écrites et orales, formulées au cours de la phase de participation du public, y compris le procès-verbal de clôture consignant les remarques et observations émises durant ladite phase. Ledit procès-verbal est signé par l'agent désigné à cet effet par le collège communal. ".
Article 231. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans le Titre 2 inséré par l'article 226, il est inséré un article D.231 rédigé comme suit :
" Art. D.231. Lorsque la demande d'approbation du plan de réhabilitation est soumise à étude d'incidences conformément aux articles D.64, § 2, et D.65, §§ 2 et 3, du Livre Ier du Code de l'Environnement, une enquête publique est organisée par la commune concernée ou les communes concernées selon les modalités définies par le Livre Ier du Code de l'Environnement.
Le collège communal de chaque commune où une enquête publique a été organisée envoie à l'administration régionale, dans les dix jours de la clôture de l'enquête publique, les objections et les observations, écrites et orales, formulées au cours de ladite enquête, y compris le procès-verbal visé à l'article D.29-19 du Livre Ier du Code de l'Environnement. ".
Article 232. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans le Titre 2 inséré par l'article 226, il est inséré un article D.232 rédigé comme suit :
" Art. D.232. § 1er. L'administration régionale envoie sa décision d'approbation, d'approbation sous conditions ou de refus de la demande d'approbation du plan de réhabilitation au demandeur dans un délai de cent vingt jours à dater :
1° du jour de l'envoi de la décision statuant sur le caractère complet et recevable de ladite demande d'approbation; ou à défaut;
2° du lendemain du jour où la demande d'approbation du plan de réhabilitation est recevable par défaut de plein droit.
La décision est envoyée à la ou aux communes concernées par le plan de réhabilitation.
Lorsque la demande d'approbation du plan de réhabilitation est initiée sur la base de l'article D.224, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° ou 5°, la décision est également envoyée au fonctionnaire sanctionnateur régional.
En l'absence de décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, la demande d'approbation du plan de réhabilitation est réputée refusée.
§ 2. Si l'administration régionale approuve avec ou sans conditions le plan de réhabilitation, sa décision fixe au moins le délai endéans lequel les actes et travaux de réhabilitation doivent être entamés et terminés.
Le cas échéant, la décision visée à l'alinéa 1er mentionne les informations ou les documents requis conformément aux législations et réglementations visées au paragraphe 4, et notamment :
1° les articles D.IV.53 à D.IV.58 du Code du développement territorial et leurs mesures d'exécution;
2° l'article 45 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, et ses mesures d'exécution.
§ 3. Lorsque l'administration régionale approuve le plan de réhabilitation sous conditions, elle peut imposer au demandeur toute condition qu'elle juge utile en vue de garantir que le plan de réhabilitation rencontre toutes dispositions du présent chapitre, spécialement les objectifs visés à l'article D.225.
§ 4. Toute décision d'approbation sans ou avec conditions d'un plan de réhabilitation vaut :
1° permis d'environnement, permis d'urbanisme, permis unique et déclaration d'établissement de classe 3 au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et du Code du développement territorial et leurs mesures d'exécution; et;
2° décision administrative statuant sur :
l'étude d'orientation;
l'étude de caractérisation;
le projet d'assainissement;
les actes et travaux d'assainissement;
les mesures de suivi;
les mesures de sécurité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, la décision d'approbation sous conditions du plan de réhabilitation ne vaut pas toutes les décisions administratives visées aux points a) à f) si un ou plusieurs desdits points sont érigés en condition d'approbation du plan de réhabilitation. Dans cette hypothèse, la décision d'approbation sous conditions du plan de réhabilitation vaut décision administrative pour les points a) à f) qui ne sont pas visés par une condition de ladite décision d'approbation. L'exécution et le respect de telles conditions se réalisent conformément au décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ainsi qu'à ses mesures d'exécution.
§ 5. L'administration régionale peut suspendre ou retirer toute décision d'approbation avec ou sans conditions d'un plan de réhabilitation lorsque le titulaire de ladite décision ne respecte pas :
1° le décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique, et ses mesures d'exécution ;
2° le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols et ses mesures d'exécution;
3° les dispositions en matière d'abandon, de rejet et de gestion des déchets dans le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et ses mesures d'exécution;
4° le cas échéant, les conditions prévues par la décision d'approbation sous conditions du plan de réhabilitation prise en vertu du présent chapitre.
§ 6. A la demande de son titulaire ou à l'initiative de l'administration régionale, toute décision d'approbation avec ou sans conditions peut être modifiée.
Si la demande de modification d'un plan de réhabilitation approuvé avec ou sans conditions émane de l'administration régionale, ladite administration permet préalablement au titulaire du plan de réhabilitation concerné de formuler ses observations oralement ou par écrit.
La procédure applicable à la demande d'approbation du plan de réhabilitation s'applique mutatis mutandis à la demande de modification du plan de réhabilitation. ".
Article 233. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, il est inséré une Partie X intitulée " Société Publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement ".
Article 234. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie X insérée par l'article 233, il est inséré un article D.233 rédigé comme suit :
" Art. D.233. Le Gouvernement constitue une société anonyme de droit public dénommée " Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement ", en abrégé " SPAQuE ".
Le Code des sociétés et des associations lui est applicable sauf dérogation dans le présent Livre. Les actes de la SPAQuE sont soumis au Code de droit économique et ses mesures d'exécution. ".
Article 235. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie X insérée par l'article 233, il est inséré un article D.234 rédigé comme suit :
" Art. D.234. Les statuts de la SPAQuE et leurs modifications sont soumis à l'approbation du Gouvernement.
Le Gouvernement approuve également :
1° la composition du Conseil d'administration;
2° la création de filiales et la cession de participations majoritaires;
3° les augmentations de capital. ".
Article 236. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie X insérée par l'article 233, il est inséré un article D.235 rédigé comme suit :
" Art. D.235. La SPAQuE est exonérée du précompte immobilier. ".
Article 237. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie X insérée par l'article 233, il est inséré un article D.236 rédigé comme suit :
" Art. D.236. La SPAQuE a pour objet :
1° la réalisation de toutes les activités liées à la prévention, à la valorisation, à l'élimination, de déchets, en ce compris l'exécution de mesures d'office;
2° la réalisation de toutes les activités liées à la gestion et à l'assainissement des sols potentiellement pollués et pollués, en ce compris l'exécution de mesures d'office, et la contribution à l'amélioration de la connaissance de l'état des sols, à la prévention des atteintes à la qualité des sols;
3° la contribution à la revalorisation du foncier dégradé wallon, en ce compris les décharges et les friches industrielles;
4° la constitution coordonnée d'une réserve foncière de terrains publics dégradés stratégiques, notamment dans la perspective de procéder à leur étude, leur mise en sécurité, leur remise en état et leur réintégration dans un tissu territorial densifié;
5° l'accompagnement des acteurs publics et privés confrontés à une problématique de sol potentiellement pollué ou pollué ou dans d'autres domaines se rapportant à son objet;
6° le conseil aux pouvoirs locaux dans les domaines se rapportant à son objet;
7° le soutien à la prospective et l'élaboration de plans, programmes ou outils stratégiques dans les domaines se rapportant à son objet;
8° l'assistance à l'administration pour la mise en oeuvre de ses missions dans les domaines se rapportant à son objet;
9° la recherche, le développement et le partage de l'expertise, de l'expérience, des savoirs et des outils développés dans les domaines se rapportant à son objet et à la contribution à de telles actions;
10° la contribution technique à la mise en oeuvre de politiques environnementales et en matière de développement durable dans le cadre des missions qui lui sont confiées;
11° la valorisation à l'international du savoir-faire wallon dans les domaines se rapportant à son objet, en veillant à éviter les risques industriels, commerciaux ou financiers. ".
Article 238. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie X insérée par l'article 233, il est inséré un article D.237 rédigé comme suit :
" Art. D.237. Le Gouvernement peut déterminer les règles d'intervention de la SPAQuE en ce qui concerne la réalisation de ces missions.
Le Gouvernement peut, en outre, confier à la SPAQuE d'autres missions en relation étroite avec ces missions. ".
Article 239. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie X insérée par l'article 233, il est inséré un article D.238 rédigé comme suit :
" Art. D.238. En vue de la réalisation de son objet, la SPAQuE peut :
1° accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, immobilières ou mobilières nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet;
2° réaliser des opérations susceptibles de générer des revenus dans les limites de son objet social;
3° s'associer avec une autre société spécialisée en vue de créer des synergies ou pôles de compétences. ".
Article 240. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie X insérée par l'article 233, il est inséré un article D.239 rédigé comme suit :
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