9 MARS 2023. - Décret relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-07-2023 et mise à jour au 12-02-2026)

Type Décret
Publication 2023-07-31
Dernière mise à jour 2025-01-01
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 550
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CHAPITRE 4. - Dispositions particulières applicables aux organismes en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits

Section 1. - Dispositions introductives

Article 158. Les dispositions du présent chapitre et celles prises en exécution de celui-ci complètent les dispositions des chapitres 1er à 3 du présent titre et leurs mesures d'exécution.

L'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits exécute les obligations qui lui ont été confiées par les producteurs de produits via un agrément délivré conformément au présent titre, le cas échéant sur recours administratif.

Section 2. - Obligations formelles

Article 159. L'agrément en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits d'un organisme qui peut être chargé par des producteurs de produits en vertu du présent titre et de ses mesures d'exécution, ne peut être accordé qu'à des personnes morales qui remplissent chacune les conditions cumulatives suivantes :

1° être constituée en association sans but lucratif conformément au Code des sociétés et des associations;

2° avoir comme seul objet statutaire la prise en charge pour le compte de ses contractants des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits;

3° ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l'association que des personnes respectant l'article 177;

4° ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l'association, aucun qui ait été condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou par une décision administrative définitive imposant une ou plusieurs sanctions administratives, pour au moins une infraction aux législations et réglementations régionales, fédérales en matière de déchets ou toute autre législation et réglementation d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace Economique Européen en matière de déchets.

Section 3. - Obligations générales

Article 160. L'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits :

1° n'exerce aucune activité opérationnelle de gestion des déchets couverts par un régime de responsabilité élargie des producteurs, que ce soit directement ou indirectement, notamment par l'entremise d'une filiale;

2° se conforme aux conditions additionnelles fixées dans son agrément;

3° dispose des moyens suffisants pour accomplir les obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits;

4° conclut un contrat d'assurance couvrant les dommages susceptibles d'être causés par son activité;

5° perçoit, de manière non discriminatoire, auprès de ses producteurs de produits adhérents les contributions financières conformément à l'obligation de financement de la prévention ou de la gestion des déchets visées au chapitre 2, section 1;

6° accepte de conclure un contrat d'adhésion respectant le cas échéant le 8° avec tout producteur de produits soumis au régime de responsabilité élargie de produits le concernant, qui le sollicite;

7° dépose chaque année auprès de l'administration, ses bilans et comptes de résultats pour l'année écoulée et ses projets de budget pour l'année suivante, le cas échéant dans les formes et les délais fixés dans l'agrément;

8° adapte les modèles de contrats, en ce compris le modèle de contrat d'adhésion figurant dans la demande d'agrément aux conditions de l'agrément octroyé, dans les délais fixés dans l'agrément;

9° rend publiques les informations sur :

ses administrateurs, ses personnes déléguées à la gestion journalière, ses commissaires et ses personnes habilitées à représenter l'association, ainsi que ses membres adhérents;

les contributions financières versées par les producteurs de produits par unité vendue ou par tonne de produits mis sur le marché belge; et;

la procédure de sélection des opérateurs de gestion des déchets, en ce compris le mécanisme de cotation des offres;

10° le cas échéant, prend les mesures nécessaires pour la collecte sélective du ou des déchets visés par la responsabilité élargie du producteur de produits le concernant;

11° respecte la législation et la réglementation relative à l'emploi des langues dans les matières administratives, dans les actes et documents qu'il produit.

Concernant l'alinéa 1er, 5° :

le Gouvernement peut prendre des mesures visant à favoriser le fait que les contributions financières y visées soient modulées, lorsque cela est possible, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, compte tenu notamment de la durabilité, de la réparabilité, des possibilités de réemploi et de la recyclabilité de ceux-ci ainsi que de la présence de substances dangereuses, en adoptant pour ce faire une approche fondée sur le cycle de vie et conforme aux exigences fixées par le droit de l'Union européenne en la matière et, lorsqu'ils existent, sur la base de critères harmonisés afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur de l'Union européenne;

dans le cadre de l'introduction de sa demande d'agrément ou de sa demande de modification de son agrément, l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits peut :

en complément des mesures d'exécution prises par le Gouvernement sur la base du point a), proposer des dispositions complémentaires en matière d'éco-modulation conformément audit point;

en l'absence de mesures d'exécution prises par le Gouvernement sur la base du point a), proposer des dispositions conformément audit point.

Section 4. - Obligation de constitution d'une sûreté

Article 161. § 1er. Lorsque le régime de responsabilité élargie des producteurs de produits le concernant porte en tout ou en partie sur des déchets ménagers, l'organisme en matière de responsabilité élargie du producteur de produits constitue une sûreté financière visant à garantir le respect des obligations applicables au régime de responsabilité élargie des producteurs concerné et dont le montant, déterminé dans la décision d'octroi de l'agrément de l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits, est équivalent aux frais estimés pour la prise en charge intégrale desdites obligations par les pouvoirs publics pendant une période de neuf mois.

Le Gouvernement peut arrêter des modalités de calcul du montant des sûretés financières ainsi que des modalités de révision du montant desdites sûretés en cours d'exécution de la décision d'octroi de l'agrément de l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits.

Chaque sûreté financière est constituée au bénéfice de l'administration dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de la décision d'octroi de l'agrément de l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits.

§ 2. La sûreté financière est constituée soit par un dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations, soit par une garantie bancaire indépendante, soit par un nantissement d'un ou de plusieurs comptes bancaires, à concurrence du montant calculé par l'administration conformément au paragraphe 1er.

Lorsque la sûreté financière est constituée par une garantie bancaire indépendante ou par un nantissement d'un ou de plusieurs comptes bancaires, lesdites sûretés financières sont émises par un établissement de crédit agréé soit auprès de l'Autorité des services et marchés financiers, soit auprès de tout autre autorité d'un Etat membre de l'Union européenne qui est habilitée à contrôler les établissements de crédit.

Lorsque la sûreté financière est constituée par un nantissement d'un ou de plusieurs comptes bancaires, l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits garantit qu'au moins les deux tiers de la sûreté financière engagée sous forme de nantissement, restent dans tous les cas douze mois par an sur le ou les comptes bancaires donnés en nantissement. Le montant total de la sûreté financière mise à disposition sous forme de nantissement se trouve au moins neuf mois par an sur le ou les comptes bancaires donnés en nantissement. L'administration dispose d'un accès électronique permanent au compte ou aux comptes bancaires donnés en nantissement.

Toute décision d'octroi de l'agrément de l'organisme agréé pour le régime de responsabilité élargie des producteurs de produits concerné, n'est exécutoire qu'à partir du moment où l'administration reconnaît que la sûreté a été constituée.

§ 3. En toute hypothèse, concomitamment ou postérieurement à une décision administrative de suspension ou de retrait, le cas échéant rendue sur recours administratif, la sûreté financière est en tout ou en partie libérable sur simple demande de l'administration motivée par l'inexécution, totale ou partielle, de toutes ou certaines des obligations de l'organisme agréé pour le régime de responsabilité élargie des producteurs de produits concerné. L'organisme agréé qui constitue la sureté stipule expressément le contenu du pré- sent paragraphe dans les documents constitutifs de la sûreté financière.

§ 4. L'administration restitue la sûreté financière après avoir dûment constaté qu'à l'expiration ou la terminaison anticipée de la décision d'octroi de l'agrément, un nouvel agrément n'est pas demandé et que le producteur de produits ou l'organisme agréé a satisfait à toutes ses obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits.

L'administration statue sur la restitution de la sûreté financière dans les cent quatre-vingts jours suivant l'expiration ou la terminaison anticipée de la décision d'octroi de l'agrément.

L'administration notifie sa décision à la Caisse des Dépôts et Consignations ou à l'organisme bancaire ayant constitué la sûreté financière ainsi qu'à l'organisme agréé en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits concerné.

§ 5. Le Gouvernement peut adopter des mesures complémentaires portant sur des formes de garantie prévues par le droit des déchets de l'Union européenne.

Section 5. - Obligation en matière de gouvernance

Sous-section 1. - Dispositions introductives

Article 162. Dans la passation et l'exécution de tout contrat relatif à la responsabilité élargie des producteurs de produits le concernant, passé par lui ou pour son compte, ci-après dénommé en abrégé dans la présente section tout " contrat ", l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits prend toutes les mesures nécessaires afin de respecter au moins les dispositions de la présente section et leurs mesures d'exécution.

Lesdits contrats ont une durée minimum de deux ans et une durée maximum de cinq ans.

Le Gouvernement peut, pour chaque régime de responsabilité élargie des producteurs de produits qu'il détermine, porter jusqu'à dix ans la durée maximum visée à l'alinéa 2 pour les contrats portant sur des types de projets pilotes qu'il détermine.

Sous-section 2. - Mise en concurrence des opérateurs économiques

Article 163. Pour la passation de ses contrats, l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits assure une mise en concurrence des opérateurs économiques susceptibles de répondre à ses besoins dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs de produits le concernant via un appel au marché ou toute autre offre de contracter avec lui.

Sous-section 3. - Egalité, non-discrimination, transparence et proportionnalité

Article 164. L'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits traite les opérateurs économiques sur un pied d'égalité et sans discrimination et agit d'une manière transparente et proportionnée.

Sous-section 4. - Limitation artificielle de la concurrence

Article 165. § 1er. L'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits ne peut concevoir un appel au marché ou toute autre offre de contracter avec lui dans l'intention de limiter artificiellement la concurrence. La concurrence est considérée comme artificiellement limitée lorsqu'un appel au marché ou toute autre offre de contracter avec lui est conçu dans l'intention de favoriser ou de défavoriser indûment certains opérateurs économiques.

Les opérateurs économiques ne posent aucun acte, ne concluent aucune convention ou entente de nature à fausser les conditions normales de la concurrence.

§ 2. Le non-respect de la disposition visée au paragraphe 1er, alinéa 2, donne lieu à l'application des mesures suivantes, excepté dans le cas où le paragraphe 1er, alinéa 1er, n'est pas non plus respecté, auquel cas le paragraphe 3 est d'application :

1° tant que l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits n'a pas pris de décision finale et que le contrat résultant de l'appel au marché ou de l'offre de contracter n'est pas conclu, l'écartement des demandes de participation ou des offres introduites à la suite d'un tel acte, convention ou entente;

2° lorsque le contrat résultant de l'appel au marché ou de l'offre de contracter est déjà conclu, la cessation sans délai de l'exécution dudit contrat, à moins que l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits n'en dispose autrement par décision motivée.

Concernant l'alinéa 1er, 2°, si l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits prend la décision motivée y visée, il la communique sans délai à l'administration.

§ 3. Le non-respect des dispositions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, accompagné ou non du non-respect des dispositions du paragraphe 1er, alinéa 2, donne lieu à l'application des mesures suivantes :

1° tant que l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits n'a pas encore conclu le contrat résultant de l'appel au marché ou de l'offre de contracter avec lui, la renonciation à l'attribution ou à la conclusion dudit contrat, quelle qu'en soit la forme;

2° lorsque le contrat résultant de l'appel au marché ou de l'offre de contracter avec l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits est déjà conclu, quelle qu'en soit la forme, la cessation sans délai de l'exécution dudit contrat.

Sous-section 5. - Conflits d'intérêt

Article 166. § 1er. L'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits prend les mesures nécessaires permettant de prévenir, de détecter et de corriger de manière efficace les conflits d'intérêt lors de la passation et de l'exécution de ses contrats.

La notion de conflit d'intérêts vise toute situation dans laquelle lors de la passation ou de l'exécution d'un contrat, toute personne liée à l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits de quelque manière que ce soit, ainsi que toute personne susceptible d'influencer la passation de ce contrat ou l'issue de celle-ci, ont directement ou indirectement un intérêt financier, économique ou un autre intérêt personnel qui pourrait être perçu comme compromettant leur impartialité ou leur indépendance dans le cadre de la passation ou de l'exécution dudit contrat.

§ 2. Il est interdit à toute personne liée à l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits de quelque manière que ce soit, ainsi que toute personne susceptible d'influencer la passation d'un contrat ou l'issue de celle-ci, d'intervenir d'une façon quelconque, directement ou indirectement, dans la passation ou l'exécution dudit contrat, dès qu'il peut se trouver, soit personnellement, soit par personne interposée, dans une situation de conflit d'intérêts avec l'un des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services qui est partie audit contrat.

§ 3. L'existence d'un conflit d'intérêts est en tout cas présumée :

1° dès qu'il y a parenté ou alliance, en ligne directe jusqu'au troisième degré et, en ligne collatérale, jusqu'au quatrième degré, ou en cas de cohabitation légale, entre une personne liée à l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits de quelque manière que ce soit, ainsi que toute personne susceptible d'influencer la passation du contrat ou l'issue de celle-ci, et l'un des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services qui est partie audit contrat ou toute autre personne physique qui exerce pour le compte de l'un de ceux-ci un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle;

2° lorsqu'une personne liée à l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits de quelque manière que ce soit, ou une personne susceptible d'influencer la passation d'un contrat ou l'issue de celle-ci, est, lui-même ou par personne interposée, propriétaire, copropriétaire ou associé actif de l'un des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services qui est partie audit contrat ou exerce, en droit ou en fait, lui-même ou, le cas échéant, par personne interposée, un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle.

Toute personne se trouvant dans une situation de conflit d'intérêt est tenue de se récuser. Elle en informe par écrit et sans délai l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits et l'administration.

Lorsqu'une personne liée à l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits de quelque manière que ce soit, ou une personne susceptible d'influencer la passation d'un contrat ou l'issue de celle- ci, détient, soit elle-même, soit par personne interposée, une ou plusieurs actions ou parts représentant au moins cinq pour cent du capital social de l'un des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services audit contrat, elle a l'obligation d'en informer l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits et l'administration.

Sous-section 6. - Respect du droit environnemental, social et du travail

Article 167. Les opérateurs économiques respectent et font respecter par toute personne agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit et par toute personne mettant du personnel à disposition pour l'exécution du contrat, toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l'Union européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail.

Sans préjudice de l'application des sanctions visées dans d'autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, les manquements aux obligations visées à l'alinéa 1er sont constatés par l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits et donnent lieu, si nécessaire, à l'application des mesures conventionnellement prévues en cas de manque- ment aux clauses du contrat.

Sous-section 7. - Opérateurs économiques

Article 168. § 1er. Les opérateurs économiques qui, en vertu de la législation ou de la réglementation de l'Etat membre dans lequel ils sont établis, sont habilités à fournir la prestation concernée ne peuvent être rejetés au seul motif qu'ils seraient tenus, en vertu de la législation ou de la réglementation applicable en Belgique, d'être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

§ 2. Les groupements d'opérateurs économiques peuvent participer aux appels aux marchés et aux offres de contracter avec l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits. Ils ne sont pas contraints par l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits d'avoir une forme juridique déterminée pour présenter une demande de participation ou une offre.

Toutes les conditions d'exécution prévues dans un appel au marché ou dans une offre de contracter imposées à de tels groupements d'opérateurs économiques, qui diffèrent de celles imposées aux participants individuels, sont justifiées par des motifs objectifs et doivent être proportionnées.

Malgré l'alinéa 1er, les organismes en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits peuvent exiger que les groupements d'opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée lorsque le contrat leur a été attribué, pour autant que ceci soit nécessaire pour la bonne exécution dudit contrat.

Sous-section 8. - Principe forfaitaire

Article 169. Les contrats résultant des appels au marché ou des offres de contracter avec l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits sont passés à forfait, sans qu'il ne puisse être apporté dans le cadre de leur exécution des modifications considérées comme substantielles.

Les contrats peuvent néanmoins être passés sans fixation forfaitaire des prix et ce, dans les cas suivants :

1° dans des cas exceptionnels, pour des travaux, fournitures ou services complexes ou d'une technique nouvelle, présentant des aléas techniques importants, qui obligent à commencer l'exécution des prestations alors que toutes les conditions de réalisation et obligations ne peuvent être déterminées complètement;

2° en cas de circonstances extraordinaires et imprévisibles qu'un organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits diligent ne pouvait pas prévoir, dans le cas de travaux, fournitures ou services urgents dont les conditions d'exécution sont difficiles à définir.

Sous-section 9. - Révision des prix

Article 170. Le caractère forfaitaire des contrats visé à l'article 169 ne fait pas obstacle à la révision des prix en fonction de facteurs déterminés d'ordre économique ou social, à la condition qu'une clause de révision de prix claire, précise et univoque, soit prévue dans les documents de l'appel au marché ou de l'offre de contracter avec l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits.

La révision des prix doit rencontrer l'évolution des prix des principaux composants du prix de revient.

Si l'opérateur économique a recours à des sous-traitants, ceux-ci doivent, s'il y a lieu, se voir appliquer la révision de leurs prix suivant les modalités fixées par l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits dans les documents de l'appel au marché ou de l'offre de contracter avec lui, et dans la mesure correspondant à la nature des prestations qu'ils exécutent.

Sous-section 10. - Confidentialité

Article 171. § 1er. Aussi longtemps que l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits n'a pas pris de décision, selon le cas, au sujet de la sélection ou de la qualification des candidats ou participants, de la régularité des offres, de l'attribution de l'appel au marché ou de l'offre de contracter avec lui, ou de la renonciation à la passation de l'appel au marché ou de l'offre de contracter avec lui, les candidats, les participants, les soumissionnaires et les tiers autres que l'administration n'ont aucun accès aux documents relatifs à la procédure de passation, notamment aux demandes de participation ou de qualification, aux offres et aux documents internes de l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits.

Il peut être dérogé à l'alinéa 1er moyennant l'accord écrit du candidat ou du soumissionnaire participant aux négociations, et ce, uniquement pour les informations confidentielles communiquées par ce candidat ou soumissionnaire. Ladite dérogation ne peut pas porter sur le droit d'accès de l'administration aux documents visés à l'alinéa 1er.

§ 2. L'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits ne divulgue pas les renseignements que l'opérateur économique lui a communiqué à titre confidentiel, y compris, les éventuels secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels de l'offre.

Il en est de même pour toute personne qui, en raison de ses fonctions ou des missions qui lui ont été confiées, a connaissance de tels renseignements confidentiels.

§ 3. L'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits peut imposer à l'opérateur économique des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu'il met à sa disposition.

§ 4. Les données à caractère personnel obtenues aux fins du traitement de factures ne peuvent être utilisées qu'à ces fins ou à d'autres fins compatibles avec celles-ci. Les règles de la publication de données à caractère personnel collectées lors du traitement de factures électroniques sont conformes aux finalités de la publication ainsi qu'au principe de protection de la vie privée.

Section 6. - Obligation renforcée en matière de plan stratégique

Article 172. § 1er. L'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits réalise un plan stratégique conformément à l'article 140 et le cas échéant, conformément à l'article 141, et le complète au moins avec l'ensemble des éléments suivants :

1° une annexe au plan financier et au budget prévisionnel pour la durée de l'agrément, précisant au moins :

l'estimation des recettes des flux de valorisation, notamment de recyclage;

les modes de calcul et d'évaluation et le montant des cotisations couvrant conformément à l'obligation de financement de la gestion des déchets et de certaines mesures de prévention des déchets visée au chapitre 2, section 2, les coûts des obligations qui sont à charge de l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits ainsi que, par matériau, ses modes de perception;

les conditions et les modalités de révision des cotisations en fonction de l'évolution du coût des obligations mises à charge de l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits en application du présent titre et ses mesures d'exécution;

les modes d'affectation des recettes au bénéfice du fonctionnement du système collectif, notamment par l'absence de financements croisés entre les déchets d'origine domestique et les déchets d'origine industrielle, et par la constitution de réserves éventuelles et limitées;

le financement de pertes éventuelles;

2° un modèle de contrat d'adhésion que l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits doit conclure avec les producteurs de produits concernés pour prendre en charge leurs obligations en vertu du présent titre et ses mesures d'exécution.

Concernant l'alinéa 1er, 1°, d), dans le cadre de sa demande d'agrément ou durant la durée de validité de son agrément via une demande de modification d'agrément, lorsque l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits souhaite constituer des réserves, il en fixe les limites chiffrées ainsi que les mesures applicables en cas de dépassement conformément à la législation ou à la réglementation comptable qui lui est applicable.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, lorsque le plan stratégique concerne des déchets ménagers, il contient également :

1° un modèle de contrat à proposer aux personnes morales de droit public territorialement responsables de la collecte des déchets ménagers et précisant :

les modalités de collecte des déchets ménagers concernés et de prise en charge de la totalité des déchets ménagers concernés collectés;

les conditions techniques minimales par matériau ou type de déchets pour le tri ainsi que pour la planification et l'organisation de l'enlèvement ainsi que la vente des matériaux triés, soit par la personne morale de droit public concernée, soit par l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits;

la procédure de sélection des opérateurs de gestion des déchets, notamment la manière selon laquelle les contrats de collecte sélective, de tri et de recyclage sont organisés;

une estimation pour la durée de l'agrément des contributions financières versées par les producteurs de produits par unité vendue ou par tonne de produits mis sur le marché belge;

2° un modèle de contrat à proposer, le cas échéant aux entreprises d'économie sociale agréées en vertu de l'article 103, et précisant :

les modalités de collecte des déchets ménagers concernés et de prise en charge de la totalité des déchets ménagers concernés collectés;

les conditions techniques minimales par matériau ou type de déchets pour le tri ainsi que pour la planification et l'organisation de l'enlèvement ainsi que la vente des matériaux réemployés par l'entreprise d'économie sociale agréée en vertu de l'article 103 concernée;

3° l'engagement écrit, daté et signé par le producteur de produits de fournir la preuve de la constitution de la sûreté financière visée au chapitre 4, section 4, au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la décision d'octroi de l'agrément.

§ 3. Sans préjudice du paragraphe 1er, lorsqu'elle concerne des déchets assimilés ou des déchets d'origine industrielle, la demande d'agrément contient également :

1° une description de la manière dont le demandeur de l'agrément propose d'intervenir dans les frais de collecte sélective, de recyclage, de valorisation et d'incinération avec récupération d'énergie dans des installations d'incinération de déchets autorisées des détenteurs de déchets assimilés ou de déchets professionnels concernés;

2° une description de la manière dont le demandeur de l'agrément propose d'inciter à la collecte sélective, au recyclage et à la valorisation les détenteurs de déchets assimilés ou de déchets professionnels concernés;

3° un plan d'actions quant à la problématique des déchets assimilés ou des déchets professionnels concernés générés par les petites et moyennes entreprises;

4° une description de la manière dont le demandeur de l'agrément garantira le caractère vérifiable et contrôlable des déchets assimilés et des déchets professionnels recyclés et valorisés;

5° le modèle de contrat que le demandeur de l'agrément en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits souhaite conclure avec les opérateurs publics ou privés, en vue de remplir les obligations qui lui ont été déléguées par des producteurs de produits en vertu du présent titre et ses mesures d'exécution;

6° le cas échéant, une étude relative aux moyens techniques et à l'infrastructure permettant d'atteindre, chaque année de la période pour laquelle l'agrément est demandé, les objectifs fixés concernant le régime de responsabilité élargie du producteur de produits concerné et prévus par ou en vertu du présent décret.

Section 7. - Dispositions particulières en cas de pluralité d'organismes en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits actifs dans le cadre d'un même régime de responsabilité élargie des producteurs de produits

Article 173. Lorsque, sur le territoire de la Région wallonne, plusieurs organismes en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits mettent en oeuvre des obligations de la même responsabilité élargie des producteurs de produits pour le compte des producteurs de produits, l'administration surveille la mise en oeuvre des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits.

Le Gouvernement peut prendre toutes les mesures appropriées visant à assurer la coexistence cohérente de deux ou plusieurs organismes en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits pour la même responsabilité élargie des producteurs de produits sur le territoire de la Région wallonne.

CHAPITRE 5. - Agréments en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits et décisions d'approbation des plans stratégiques individuels

Section 1. - Dispositions communes aux agréments en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits et aux décisions d'approbation des plans stratégiques individuels

Article 174. § 1er. Nul ne peut exécuter les obligations prévues par et en vertu du présent titre au nom et pour le compte des producteurs de produits visés par un régime de responsabilité élargie des producteurs de produits sans être préalablement titulaire d'un agrément exécutoire délivré pour le régime de responsabilité élargie des producteurs de produits concerné, le cas échéant sur recours administratif.

§ 2. Sous réserve de l'article 127, § 2, 2°, nul ne peut exécuter ses obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits conformément au présent titre et ses mesures d'exécution sans être préalablement titulaire d'un plan stratégique individuel exécutoire approuvé, le cas échéant sur recours administratif.

§ 3. Toute personne titulaire d'un agrément en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits délivré et toute personne titulaire d'un plan stratégique individuel approuvé, par et en vertu du présent titre, signale sans délai à l'administration :

1° tout accident ou incident de nature à porter préjudice aux intérêts visés à l'article 32;

2° tout changement d'une des données essentielles figurant dans le dossier de demande intervenu depuis l'octroi de l'agrément en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits ou de l'approbation du plan stratégique individuel, y compris la cessation d'activité.

§ 4. Tout agrément en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits délivré ou tout plan stratégique individuel approuvé, par et en vertu du présent titre, est incessible.

§ 5. Tous les actes, factures, publications, lettres, notes de commandes et autres documents émis dans le cadre d'un régime de responsabilité élargie des producteurs de produits, émanant de toute personne titulaire d'un agrément en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits délivré ou de toute personne titulaire d'un plan stratégique individuel approuvé, par et en vertu du présent titre, contiennent la mention de son agrément ou de son plan stratégique individuel approuvé, ainsi que sa date d'octroi et sa date d'expiration.

Article 175. Tout agrément en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits délivré ou tout plan stratégique individuel approuvé par et en vertu du présent titre, l'est pour une durée maximale de cinq ans.

Article 176. Pour l'ensemble des régimes de responsabilité élargie des producteurs de produits :

1° concernant les agréments en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits, le Gouvernement est compétent pour statuer sur les recours administratifs introduits contre les décisions de l'administration;

2° concernant les plans stratégiques individuels, le Gouvernement désigne l'autorité compétente sur recours administratif pour statuer sur les recours administratifs introduits contre les décisions de l'administration.

Article 177. Afin de vérifier que toute personne sollicitant un agrément en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits ou l'approbation d'un plan stratégique individuel en vertu du présent titre dispose d'une moralité de nature à assurer une protection adéquate de l'environnement, toute personne physique, toute personne morale ou toute personne ayant le pouvoir légal de représenter une personne morale sollicitant l'agrément en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits ou l'approbation d'un plan stratégique individuel, ne peut pas avoir encouru de condamnation depuis au moins dix ans, en raison d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou d'une décision administrative définitive imposant une ou plusieurs sanctions administratives, et ne peut pas, lors de l'introduction de la demande d'agrément ou d'approbation, être encore sous le coup d'une mesure d'interdiction ou de déchéance portant en totalité ou en partie, sur des activités en matière de déchets qui font l'objet de la demande d'agrément ou d'approbation.

Article 178. § 1er. Sans préjudice de l'article D.198 du Livre Ier du Code de l'Environnement, l'administration peut, à tout moment, suspendre pour une durée maximale de six mois ou retirer l'agrément en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits délivré par et en vertu du présent titre, le cas échéant par le Gouvernement sur recours administratif ainsi que suspendre pour une durée maximale de six mois ou retirer le plan stratégique individuel approuvé par et en vertu du présent titre, le cas échéant par l'autorité compétente sur recours administratif :

1° si le titulaire de l'agrément en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits n'exécute pas, totalement ou partiellement, toutes ou certaines :

des obligations du producteur de produits prévues par et en vertu du présent titre pour le régime de responsabilité élargie des producteurs de produits concerné;

des obligations de l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits conformément au présent chapitre et ses mesures d'exécution;

le cas échéant, la ou les conditions additionnelles insérées dans la décision d'agrément en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits conformément à l'article 187;

le cas échéant, les obligations qui lui sont applicables en vertu du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes et ses mesures d'exécution;

2° si le titulaire de plan stratégique individuel n'exécute pas, totalement ou partiellement, toutes ou certaines :

des obligations du producteur de produits prévues par et en vertu du présent titre pour le régime de responsabilité élargie des producteurs de produits concerné;

le cas échéant, la ou les conditions additionnelles insérées dans la décision d'approbation de plan stratégique individuelle conformément à l'article 194, le cas échéant approuvée sur recours administratif;

le cas échéant, les obligations qui lui sont applicables en vertu du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes et ses mesures d'exécution.

§ 2. Sauf en cas d'urgence spécialement motivée, toute décision de suspension de l'agrément en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits ou du plan stratégique individuel est prise après avoir donné, au titulaire de l'agrément ou du plan stratégique individuel concerné, la possibilité d'adresser dans un délai minimum de quinze jours ses observations oralement ou par écrit.

Toute décision de retrait de l'agrément en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits ou du plan stratégique individuel est prise après avoir donné, au titulaire de l'agrément ou du plan stratégique individuel concerné, la possibilité d'adresser dans un délai minimum de quinze jours ses observations oralement ou par écrit.

§ 3. Toute décision de suspension ou de retrait est envoyée au titulaire de l'agrément ou du plan stratégique individuel.

Article 179. Afin de permettre l'identification des organismes agréés et des producteurs de produits titulaires d'un plan stratégique individuel en vertu du présent titre et de faciliter la prise de contact de ceux-ci par d'autres acteurs de la chaîne de gestion de déchets soumis à un régime de responsabilité élargie des producteurs de produits conformément au présent titre, l'administration publie et met à jour sur au moins un site internet de la Région wallonne la liste des organismes agréés et la liste des producteurs de produits titulaires d'un plan stratégique individuel et précise les régimes de responsabilité élargie des producteurs de produits pour lesquelles lesdits organismes sont titulaires d'un tel agrément et lesdits producteurs de produits sont titulaires d'un tel plan stratégique individuel.

Lesdites listes peuvent inclure les informations suivantes : 1° s'il s'agit :

d'un organisme agréé : sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, ainsi que, de manière optionnelle pour ledit organisme, son numéro de téléphone, son adresse électronique, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de toute autre personne ou service de contact;

d'un producteur de produits titulaire d'un plan stratégique individuel :

agissant en personne physique : ses prénom et nom, l'adresse de son entreprise, ainsi que, de manière optionnelle pour ledit producteur, son numéro de téléphone, son adresse électronique, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de toute autre personne ou service de contact;

agissant en personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, ainsi que, de manière optionnelle pour ledit producteur, son numéro de téléphone et son adresse électronique, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de toute autre personne ou service de contact;

2° le cas échéant, le numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises de l'organisme agréé ou du producteur de produits titulaire d'un plan stratégique individuel ou, à défaut, son numéro d'identification à tout autre registre de commerce ou des métiers similaire, le cas échéant délivré en vertu d'une législation ou d'une réglementation étrangère;

3° le numéro d'identification ou la référence administrative de l'agrément ou de l'approbation du plan stratégique individuel en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits;

4° la date d'expiration de l'agrément ou du plan stratégique individuel;

5° le cas échéant, et de manière optionnelle pour l'organisme agréé ou le producteur de produits titulaire d'un plan stratégique individuel, l'adresse de son site internet;

6° la décision de suspension de l'agrément ou du plan stratégique individuel, y compris la date d'expiration de ladite suspension;

7° la décision de retrait de l'agrément ou du plan stratégique individuel.

Article 180. § 1er. Sauf disposition contraire ou particulière dans le présent chapitre ou ses mesures d'exécution, tout envoi visé par et en vertu du présent chapitre est exécuté selon l'un des deux modes de communication suivants :

1° soit la voie papier par :

lettre recommandée à la poste avec accusé de réception;

recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé; ou;

par dépôt contre récépissé;

2° soit la voie électronique par :

signature électronique authentifiée;

copie numérique de l'acte administratif ou de toute autre information communiquée dans le cadre du traitement administratif signé manuellement.

Concernant l'alinéa 1er, 1°, b), et 2°, le Gouvernement peut déterminer les procédés ou les modalités qu'il reconnaît comme permettant de donner une date certaine à l'envoi et à la réception.

§ 2. Pour chaque régime de responsabilité élargie des producteurs de produits visé par le présent titre ou pour certains d'entre eux qu'il détermine, le Gouvernement peut arrêter des formulaires conformes d'agrément et d'approbation de plan stratégique individuel.

Lorsque le Gouvernement arrête un formulaire conforme en vertu de l'alinéa 1er, il peut notamment déterminer au sein dudit formulaire :

1° une partie générale commune à tous les régimes de responsabilité élargie des producteurs de produits;

2° une partie spécifique dédiée à chaque régime de responsabilité élargie des producteurs de produits.

§ 3. Sauf disposition contraire ou particulière dans le présent titre ou ses mesures d'exécution, tout formulaire conforme arrêté par le Gouvernement est envoyé à l'administration selon l'un des modes de communication visé au paragraphe 1er.

Article 181. § 1er. Le Gouvernement peut déterminer et soumettre :

1° certaines mesures à exécuter par le producteur de produits durant la durée de validité de la décision d'approbation du plan stratégique individuel à :

l'information de l'administration;

l'avis de l'administration;

l'approbation de l'administration;

2° certaines mesures à exécuter par l'organisme agréé en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits durant la durée de validité de l'agrément à :

l'information de l'administration ou à une ou plusieurs instances déterminées par le Gouvernement;

l'avis de l'administration ou à une ou plusieurs instances déterminées par le Gouvernement;

l'approbation de l'administration.

§ 2. Pour toutes les décisions administratives d'approbation visées au paragraphe 1er, 1°, c), et 2°, c), ou pour certaines d'entre elles qu'il détermine, le Gouvernement peut rendre applicable mutatis mutandis :

1° concernant les mesures à exécuter par l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits durant la durée de validité de la décision d'agrément, l'article 190;

2° concernant les mesures à exécuter par le producteur de produits durant la durée de validité de la décision d'approbation du plan stratégique individuel, l'article 197.

Article 182. § 1er. Concernant le calcul des délais :

1° le jour de l'envoi ou de la réception qui est le point de départ d'un délai n'est pas compris dans ce délai;

2° le jour de l'échéance d'un délai est compris dans celui-ci.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, lorsque le jour de l'échéance d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

§ 2. Tous les délais visés dans le présent chapitre sont suspendus de plein droit du 16 juillet au 15 août et du 24 décembre au 1er janvier.

En cas de suspension de délai visée à l'alinéa 1er, les délais d'envoi et d'échéance sont prorogés de la durée de la suspension ou de la prolongation.

Section 2. - Dispositions particulières aux agréments en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits

Sous-section 1. - Contenu de la demande d'agrément en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits

Article 183. Toute demande d'agrément en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits contient au moins l'ensemble des éléments suivant :

1° un plan stratégique collectif conformément au chapitre 2, section 5 et au chapitre 4, section 6;

2° une copie des statuts de la personne morale concernée et ses éventuelles modifications jusqu'à la date d'introduction de la demande d'agrément, tels que publiés au Moniteur belge;

3° un extrait de casier judiciaire de la personne morale concernée datant de moins de six mois selon le modèle visé à l'article 596, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et ses mesures d'exécution.

Sous-section 2. - Procédures

Article 184. § 1er. Toute demande d'agrément en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits, ci-après dénommée dans la présente sous-section la demande d'agrément, est envoyée à l'administration.

§ 2. L'administration envoie au demandeur d'agrément un accusé de réception de sa demande dans un délai de dix jours :

1° par pli ordinaire si la demande a été introduite par voie papier;

2° par courriel non authentifié ou message non authentifié si la demande a été introduite par voie électronique.

§ 3. L'administration envoie au demandeur la décision statuant sur le caractère complet et recevable de sa demande d'agrément dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception de la demande d'agrément.

§ 4. Si la demande d'agrément est incomplète, l'administration envoie au demandeur la liste des renseignements ou documents manquants, ci-après dénommés les compléments, dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande d'agrément. Dans ce cas, la procédure administrative recommence à dater de la réception desdits compléments.

Le demandeur d'agrément envoie à l'administration les compléments demandés dans un délai de trente jours à dater de l'envoi de la demande desdits compléments.

L'administration envoie au demandeur d'agrément un accusé de réception des compléments dans un délai de dix jours :

1° par pli ordinaire si lesdits compléments ont été envoyés par voie papier;

2° par courriel non authentifié ou message non authentifié si lesdits compléments ont été envoyés par voie électronique.

Dans les trente jours à dater de la réception des compléments par l'administration, celle-ci envoie au demandeur la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande d'agrément.

L'administration envoie au demandeur la décision statuant sur le caractère irrecevable de la demande d'agrément si :

1° elle a été introduite sans respecter l'article 177;

2° elle a été introduite sans respecter l'article 180 et ses mesures d'exécution;

3° elle a été introduite sans respecter l'article 183 et ses mesures d'exécution;

4° le demandeur d'agrément n'a pas envoyé les compléments demandés dans le délai visé à l'alinéa 2 du présent paragraphe;

5° elle est considérée incomplète à deux reprises;

6° elle a été introduite sans respecter l'article 189.

§ 5. Au terme des délais prévus aux paragraphes 3 et 4, à défaut d'envoi de la décision statuant sur le caractère complet et recevable ou irrecevable de la demande d'agrément au demandeur, la demande d'agrément est réputée recevable de plein droit.

Article 185. Endéans les nonantes jours à compter du jour où l'administration envoie la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande d'agrément ou en l'absence d'une telle décision, le jour de la décision tacite de recevabilité conformément à l'article 184, § 5, elle sollicite l'avis du pôle " Environnement ", section " Déchets ". Ladite demande d'avis comporte au moins un projet de décision.

Le pôle " Environnement ", section " Déchets ", envoie son avis dans un délai de quarante-cinq jours à dater de sa saisine par l'administration.

A défaut d'envoi d'avis dans les délais prévus à l'alinéa 2, la procédure se poursuit.

Article 186. A compter de la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande d'agrément ou en l'absence d'une telle décision, à compter de la décision tacite de recevabilité conformément à l'article 184, § 5, l'administration envoie la décision d'octroi ou de refus de l'agrément au demandeur dans un délai de cent vingt jours.

Au terme du délai prévu à l'alinéa 1er, à défaut d'envoi de la décision statuant sur l'octroi ou le refus d'agrément au demandeur, la demande d'agrément est réputée refusée de plein droit.

Article 187. § 1er. La décision d'agrément de l'administration ou le cas échéant du Gouvernement sur recours administratif :

1° précise sa durée de validité, qui ne peut dépasser cinq ans;

2° le cas échéant, identifie les actes et les documents, en exécution du plan stratégique collectif, soumis aux procédures d'information, d'avis ou d'approbation conformément aux mesures d'exécution prises en vertu de l'article 181;

3° le cas échéant, prévoit une ou plusieurs conditions additionnelles jugées nécessaires au respect des dispositions législatives, réglementaires et notamment du plan wallon des déchets-ressources, applicables au régime de responsabilité élargie du producteur de produit concerné;

4° le cas échéant, prévoit la fixation d'une sûreté conformément au chapitre 4, section 4.

Concernant l'alinéa 1er, 1°, chaque décision d'agrément prévoyant une période inférieure à cinq ans est motivée.

Concernant l'alinéa 1er, 2° et 3°, si une condition additionnelle consiste à réaliser des actes ou produire des documents de manière récurrente au cours de la durée de validité de l'agrément, la décision de l'administration ou du Gouvernement sur recours administratif en précise la fréquence. Si une condition additionnelle consiste à réaliser des actes ou produire des documents dépourvus de caractère récurrent, la décision de l'administration ou du Gouvernement sur recours administratif précise le délai imparti ou la date butoir visant à rencontrer ladite condition.

§ 2. Le présent article est également applicable au cours de la durée de validité de l'agrément délivré par l'administration ou par le Gouvernement sur recours administratif.

§ 3. Aucune condition additionnelle ne peut déroger ou être moins sévère que le présent décret et ses mesures d'exécution.

Article 188. § 1er. Au cours de la durée de validité de l'agrément délivré par l'administration ou par le Gouvernement sur recours administratif, l'administration peut d'initiative compléter ou modifier l'agrément délivré par elle ou par le Gouvernement sur recours administratif :

1° si cela est considéré nécessaire pour assurer le respect des mesures d'exécution prises par et en vertu du présent titre;

2° si elle constate que la ou les conditions additionnelles imposées en vertu de l'article 187 n'est plus ou ne sont plus appropriées pour assurer le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables au régime de responsabilité élargie du producteur de produit concerné, notamment l'article 32;

3° si elle constate un changement d'une des données essentielles figurant dans le dossier de demande intervenu depuis la délivrance de l'agrément ou de l'enregistrement.

Sauf en cas d'urgence spécialement motivé, toute décision de modification d'agrément visée à l'alinéa 1er est prise après avoir donné à son titulaire la possibilité d'adresser ses observations oralement ou par écrit.

La décision de modification est envoyée au titulaire de l'agrément.

§ 2. Au cours de la durée de validité de l'agrément délivré en première instance ou sur recours administratif, le titulaire d'agrément peut d'initiative demander à l'autorité délivrante en première instance de modifier son agrément en raison d'un ou de plusieurs changements d'une des données essentielles figurant dans le dossier de demande intervenu depuis la délivrance de l'agrément, y compris la cessation d'activité.

Les articles 184 et 186 sont applicables mutatis mutandis à la demande de modification d'agrément visée à l'alinéa 1er.

Article 189. Sous peine d'irrecevabilité, tout titulaire d'agrément peut introduire une nouvelle demande d'agrément portant sur le même régime de responsabilité élargie des producteurs de produits pour lequel il est déjà agréé, au plus tôt trois cent soixante-cinq jours avant l'expiration de la durée de son agrément.

Article 190. § 1er. Un recours administratif est ouvert auprès du Gouvernement à l'encontre des décisions ou l'absence dans le délai imparti de décision de l'administration en matière d'agrément.

Le droit d'introduire ledit recours administratif est accordé exclusivement au demandeur d'agrément ou au titulaire d'agrément, ci-après dénommé le requérant.

§ 2. Lorsque le recours administratif porte sur une décision de suspension prise en vertu de l'article 178, il est non suspensif de la décision de suspension dont recours administratif.

Lorsque le recours administratif porte sur une décision tacite ou explicite autre que celle visée à l'alinéa 1er, il est suspensif de la décision dont recours administratif.

§ 3. Sous peine d'irrecevabilité, le recours administratif est introduit dans un délai de trente jours :

1° à dater de la réception de la décision visée à l'article 178, 184, 186, 187 ou 188; ou;

2° en l'absence de décision telle que visée au 1°, à dater de l'expiration du délai imparti à l'administration pour rendre la décision.

§ 4. Sous peine d'irrecevabilité, le recours administratif est initié par requête introduite auprès du Gouvernement ou la personne qu'il désigne à cette fin selon les modalités prévues par ou en vertu de l'article 180. Concomitamment, le requérant transmet une copie de sa requête à l'administration.

Ladite requête est signée et comprend au minimum les informations suivantes :

1° si le requérant est :

une personne physique : ses prénom et nom, sa date de naissance, l'adresse de son entreprise, son numéro de téléphone et son adresse électronique ainsi que, de manière optionnelle pour le requérant, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de toute autre personne ou service de contact;

une personne morale :

sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ainsi que, de manière optionnelle pour le requérant, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de toute autre personne ou service de contact; et;

les prénom, nom et qualité de la personne mandatée par la personne morale concernée pour introduire le recours;

2° le cas échéant, le numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises du requérant ou, à défaut, son numéro d'identification à tout autre registre de commerce ou des métiers similaire, le cas échéant délivré en vertu d'une législation ou d'une réglementation étrangère;

3° l'objet, la date et la copie de la décision dont recours administratif;

4° les moyens développés à l'encontre de la décision dont recours administratif.

§ 5. Dans les trente jours à dater de la réception de la requête par le Gouvernement ou la personne qu'il désigne à cette fin, celui-ci ou celle-ci envoie au requérant un accusé de réception de sa requête.

§ 6. Le Gouvernement envoie au requérant la décision statuant sur recours administratif dans un délai de nonante jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception de la requête.

La décision sur recours administratif remplace la décision délivrée par l'administration ou en l'absence d'une telle décision, la décision de l'administration tacite de plein droit.

§ 7. Au terme du délai prévu au paragraphe 6, à défaut d'envoi au requérant de la décision statuant sur recours administratif, la décision dont recours administratif ou en l'absence d'une telle décision, la décision tacite de refus en première instance, est confirmée de plein droit.

Section 3. - Dispositions particulières aux décisions d'approbation de plan stratégique individuel

Sous-section 1. - Contenu de la demande d'approbation de plan stratégique individuel

Article 191. Toute demande d'approbation de plan stratégique individuel contient l'ensemble des éléments suivant :

1° un plan stratégique individuel conformément au chapitre 2, section 5 du présent titre;

2° si le producteur de produits est une personne morale :

une copie des statuts de ladite personne et ses éventuelles modifications jusqu'à la date d'introduction de la demande d'agrément, tels que publiés au Moniteur belge;

un extrait de casier judiciaire de ladite personne morale datant de moins de six mois selon le modèle visé à l'article 596, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et ses mesures d'exécution.

Sous-section 2. - Procédures

Article 192. § 1er. Toute demande d'approbation de plan stratégique individuel est envoyée à l'administration.

§ 2. L'administration envoie au demandeur d'approbation du plan stratégique individuel un accusé de réception de sa demande dans un délai de dix jours :

1° par pli ordinaire si la demande a été introduite par voie papier;

2° par courriel non authentifié ou message non authentifié si la demande a été introduite par voie électronique.

§ 3. L'administration envoie au demandeur la décision statuant sur le caractère complet et recevable de sa demande d'approbation du plan stratégique individuel dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande d'approbation du plan stratégique individuel.

§ 4. Si la demande d'approbation du plan stratégique individuel est incomplète, l'administration envoie au demandeur la liste des renseignements ou documents manquants, ci-après dénommés les compléments, dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande d'approbation du plan stratégique individuel. Dans ce cas, la procédure administrative recommence à dater de la réception desdits compléments.

Le demandeur d'approbation du plan stratégique individuel envoie à l'administration les compléments demandés dans un délai de trente jours à dater de l'envoi de la demande desdits compléments.

L'administration envoie au demandeur d'approbation du plan stratégique individuel un accusé de réception des compléments dans un délai de dix jours :

1° par pli ordinaire si lesdits compléments ont été envoyés par voie papier;

2° par courriel non authentifié ou message non authentifié si lesdits compléments ont été envoyés par voie électronique.

Dans les vingt jours à dater de la réception des compléments par l'administration, celle-ci envoie au demandeur la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande d'approbation du plan stratégique individuel.

L'administration envoie au demandeur la décision statuant sur le caractère irrecevable de la demande d'approbation du plan stratégique individuel si :

1° elle a été introduite sans respecter l'article 177;

2° elle a été introduite sans respecter l'article 180 et ses mesures d'exécution;

3° elle a été introduite sans respecter l'article 191 et ses mesures d'exécution;

4° le demandeur d'approbation du plan stratégique individuel n'a pas envoyé les compléments demandés dans le délai visé à l'alinéa 2 du présent paragraphe;

5° elle est considérée incomplète à deux reprises;

6° elle a été introduite sans respecter l'article 196.

§ 5. Au terme des délais prévus aux paragraphes 3 et 4, à défaut d'envoi de la décision statuant sur le caractère complet et recevable ou irrecevable de la demande d'approbation du plan stratégique individuel au demandeur, la demande d'approbation du plan stratégique individuel est réputée recevable de plein droit.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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