9 MARS 2023. - Décret relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-07-2023 et mise à jour au 12-02-2026)

Type Décret
Publication 2023-07-31
Dernière mise à jour 2025-01-01
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 550
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" Art. D.239. § 1er. Aux fins de la réalisation de ses missions, la SPAQuE est autorisée à pénétrer, aux conditions fixées par le Gouvernement, sur et autour d'une ou plusieurs parcelles cadastrées ou non en vue d'y effectuer les études, analyses et prélèvements, en étant accompagnée si nécessaire d'experts ou d'entreprises spécialisées.

§ 2. Dès que la SPAQuE est chargée de la réhabilitation d'un lieu de dépôt sauvage de déchets au sens de la Partie IX du présent Livre, d'une remise en état en vertu de l'article 198, § 1er, du décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique, de la mise en oeuvre d'actes et travaux d'assainissement d'un site au sens de l'article 81 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ou d'un site à réaménager au sens de l'article D.V.1 du Code du développement territorial, aucun acte de nature à nuire à sa bonne exécution ne peut être pris.

§ 3. Le maintien des ouvrages et travaux nécessaires à la remise en état, l'assainissement ou la réhabilitation constitue une servitude d'utilité publique grevant le terrain visé par lesdits ouvrages et travaux. Le Gouvernement détermine par arrêté individuel les limitations imposées à l'usage du bien. Aucune indemnisation n'est due aux titulaires de droits réels ou personnels. ".

Article 241. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie X insérée par l'article 233, il est inséré un article D.240 rédigé comme suit :

" Art. D.240. La garantie de la Région envers les tiers est accordée à SPAQuE aux conditions que le Gouvernement détermine, à l'intérêt et à l'amortissement des obligations à émettre par la SPAQuE et aux emprunts à contracter.

Dans les cas de non-remboursement des obligations ou emprunts ou des paiements y afférents, la Région fournit à la SPAQuE les sommes dues aux tiers. ".

Article 242. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie X insérée par l'article 233, il est inséré un article D.241 rédigé comme suit :

" Art. D.241. Les règles, modalités et objectifs selon lesquels la SPAQuE exerce ses missions sont déterminés dans un contrat de gestion conclu pour une durée de cinq ans, entre la Région wallonne et la SPAQuE. ".

Article 243. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie X insérée par l'article 233, il est inséré un article D.242 rédigé comme suit :

" Art. D.242. Peuvent être actionnaires de la SPAQuE :

1° la Région wallonne;

2° toute société dont le capital est détenu directement ou indirectement par la Région wallonne ou par toute autre personne de droit public à concurrence d'au moins cinquante pour cent;

3° toute autre personne de droit privé.

Quelle que soit la composition du capital, la majorité des mandats au Conseil d'administration est attribuée à des candidats proposés par les actionnaires visés sous les points 1° à 3° de l'alinéa 1er.

Le mandat de président du Conseil d'administration ne peut être attribué qu'à un administrateur nommé sur proposition des actionnaires visés sous les points 1° à 3° de l'alinéa 1er. ".

Article 244. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie X insérée par l'article 233, il est inséré un article D.243 rédigé comme suit :

" Art. D.243. § 1er. La SPAQuE est administrée par un Conseil d'administration.

§ 2. Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la SPAQuE, à l'exception de ceux que la loi, les statuts ou le présent titre réservent à l'assemblée générale.

§ 3. Le Conseil d'administration contrôle la gestion journalière assurée par le comité de direction qui en fait régulièrement rapport au conseil. Le Conseil d'administration ou son président peut, à tout moment, demander au comité de direction un rapport sur les activités de la SPAQuE ou sur certaines d'entre elles.

§ 4. Le Conseil d'administration peut déléguer au comité de direction tout ou partie de ses pouvoirs, à l'exception des pouvoirs suivants :

1° la définition de la politique générale de la SPAQuE;

2° ceux que la loi, le décret ou les statuts réservent expressément au Conseil d'administration.

Tout acte de délégation identifie de manière précise les pouvoirs visés par cette délégation et leur durée. ".

Article 245. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie X insérée par l'article 233, il est inséré un article D.244 rédigé comme suit :

" Art. D.244. Le Gouvernement désigne les membres du Conseil d'administration. Il compte neuf membres. ".

Article 246. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie X insérée par l'article 233, il est inséré un article D.245 rédigé comme suit :

" Art. D.245. Le Conseil d'administration peut constituer en son sein un bureau exécutif. ".

Article 247. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie X insérée par l'article 233, il est inséré un article D.246 rédigé comme suit :

" Art. D.246. Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou dans les statuts, le mandat d'administrateur est incompatible avec :

1° la qualité de membre du comité de direction;

2° la qualité de membre du personnel ou pensionné de la Société.

Lorsqu'un administrateur acquiert l'une des qualités visées à l'alinéa 1er, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de trois mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès de la SPAQuE. ".

Article 248. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie X insérée par l'article 233, il est inséré un article D.247 rédigé comme suit :

" Art. D.247. Un directeur général, nommé par le Gouvernement, est chargé de la gestion journalière et de la représentation de la SPAQuE, de même que de l'exécution des décisions du Conseil d'administration.

Le directeur général assiste aux réunions du Conseil d'administration et du bureau exécutif. ".

Article 249. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie X insérée par l'article 233, il est inséré un article D.248 rédigé comme suit :

" Art. D.248. Le directeur général est soumis à des évaluations périodiques organisées par le Conseil d'administration.

Les procédures d'évaluation et leurs modalités précises sont précisées dans les statuts de la SPAQuE.

Les évaluations portent sur la mise en oeuvre des compétences en référence au descriptif de fonction et aux objectifs fixés par le Gouvernement wallon, notamment en lien avec le contrat de gestion. ".

Article 250. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie X insérée par l'article 233, il est inséré un article D.249 rédigé comme suit :

" Art. D.249. § 1er. La Région peut, moyennant le consentement du Conseil d'administration de la SPAQuE, par le biais d'un arrêté du Gouvernement, faire apport :

1° de participations;

2° du droit de gestion, du droit d'usage, du droit de jouissance ainsi que de tout droit réel relatif à toute parcelle de son domaine utile à l'exercice des missions de la SPAQuE, en ce compris le droit de construire.

Dans ce cas, les obligations nouvelles générées par l'exercice des droits cédés par la Région sont à charge de la SPAQuE.

§ 2. La SPAQuE peut, pour la réalisation de son objet social, après en avoir été autorisée par le Gouvernement, exproprier des immeubles. ".

Article 251. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie X insérée par l'article 233, il est inséré un article D.250 rédigé comme suit :

" Art. D.250. La dissolution de la SPAQuE ne peut être prononcée qu'en vertu d'un décret qui réglera le mode et les conditions de liquidation. ".

Sous-section 2. - Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets

Article 252. Le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale, est abrogé.

Sous-section 3. - Décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes

Article 253. Dans l'article 53 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, sont abrogés :

1° l'alinéa 4, inséré par le décret du 13 décembre 2017 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2018 et modifié par le décret du 22 décembre 2021 portant diverses dispositions pour un impôt plus juste;

2° l'alinéa 4, inséré par le décret du 30 novembre 2018 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 et modifié par le décret du 22 décembre 2021 portant diverses dispositions pour un impôt plus juste;

3° l'alinéa 4, inséré par le décret du 19 décembre 2019 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020 et modifié par le décret du 22 décembre 2021 portant diverses dispositions pour un impôt plus juste;

4° l'alinéa 4, inséré par le décret du 17 décembre 2020 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021 et modifié par le décret du 22 décembre 2021 portant diverses dispositions pour un impôt plus juste;

5° l'alinéa 4, inséré par le décret du 22 décembre 2021 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022 et modifié par le décret du 22 décembre 2021 portant diverses dispositions pour un impôt plus juste.

Sous-section 4. - Décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes

Article 254. L'article 22 du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes est abrogé.

Article 255. L'article 23 du même décret est abrogé.

Article 256. L'article 24 du même décret est abrogé.

Article 257. L'article 25 du même décret est abrogé.

Article 258. L'article 26 du même décret est abrogé.

Article 259. L'article 35 du même décret est abrogé.

Article 260. L'article 36 du même décret est abrogé.

Article 261. L'article 37 du même décret est abrogé.

Article 262. L'article 38 du même décret est abrogé.

Sous-section 5. - Décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative

Article 263. Dans l'article 2/4, § 1er, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, inséré par le décret du 16 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :

dans le 3°, les mots " et sur les projets d'arrêtés réglementaires pris en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à l'exception des arrêtés d'exécution des chapitres V et X de ce décret " sont abrogés;

dans le 6°, les mots " territorial. " sont remplacés par les mots " territorial; ";

il est inséré un 7° rédigé comme suit :

" 7° remettre les avis tels que prévus à l'article 6, § 3, du décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique. ".

Sous-section 6. - Décret du 23 juin 2016 modifiant le Code de l'Environnement, le Code de l'Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d'environnement

Article 264. Dans le décret du 23 juin 2016 modifiant le Code de l'Environnement, le Code de l'Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d'environnement, l'article 112, § 3, est abrogé.

Sous-section 7. - Décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols

Article 265. Dans l'article 2, 31°, du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, il est inséré un a/1) rédigé comme suit :

" a/1) le plan de réhabilitation au sens de la Partie IX du Livre Ier du Code de l'Environnement; ".

Article 266. Dans l'article 79, § 3, alinéa 2, du même décret, les mots " Dans le cadre de ses missions, " sont remplacés par les mots " Dans le cadre des missions qui lui sont expressément confiées par le Gouvernement en vertu du paragraphe 2, 2°, ou par le Gouvernement ou toute autre personne morale de droit public en vertu du paragraphe 2, 3°, ".

Article 267. Dans l'article 82, § 1er, 1°, du même décret, les mots " , de manière intentionnelle, " sont abrogés.

Section 5. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur

Article 268. Sans préjudice des prérogatives du Gouvernement dans l'exécution du présent décret :

1° sous réserve des procédures prévues dans le présent décret, les mesures d'exécution prises en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets demeurent applicables jusqu'à leur modification ou leur abrogation en vue de la mise en conformité de toutes les réglementations avec le présent décret;

2° les mesures d'exécution prises en vertu des articles 24, 25 et 26 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et adoptant un plan des centres d'enfouissement technique continuent à produire leurs effets jusqu'à l'extinction de tous les droits et de toutes les obligations inhérents aux autorisations administratives, et le cas échéant de leurs renouvellements, portant sur un centre d'enfouissement technique visé par ledit plan;

3° les recherches, les constatations, les poursuites, les répressions et les mesures de réparation relatives à des infractions prévues aux articles 51 à 55 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets sont maintenues et continuent à produire leurs effets jusqu'à l'extinction de l'action publique judiciaire ou administrative.

Article 269. § 1er. Les permis, les agréments, les enregistrements, les certificats d'utilisation et toutes les autres autorisations et décisions administratives à portée individuelle, y compris les mesures de remise en état et de sécurité, prises en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et ses mesures d'exécution continuent à produire leurs effets jusqu'à l'expiration du terme pour le- quel ils ont été accordés.

§ 2. Sauf en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits, toutes les demandes concernant l'un des actes juridiques à portée individuelle visées au paragraphe 1er, en ce compris les recours administratifs y relatifs, sont traités selon les dispositions en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

§ 3. Le Gouvernement peut fixer les modalités selon lesquelles les autorisations et décisions délivrées ou prononcées en vertu du décret visé au paragraphe 1er et ses mesures d'exécution peuvent être modifiées par l'autorité compétente habilitée à les accorder par ou en vertu du présent décret pour rendre leurs conditions, le cas échéant d'exploitation, compatibles avec le présent décret et ses mesures d'exécution.

§ 4. Le présent article est également applicable aux conventions environnementales conclues conformément au Livre Ier du Code de l'environnement et visant l'exécution de certaines obligations inhérentes au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et à ses mesures d'exécution.

Le présent décret est sans préjudice de la faculté de renouveler ou de modifier ces conventions environnementales visées à l'alinéa 1er conformément aux articles D.88 et D.89 du Livre 1er du Code de l'Environnement. En toute hypothèse, lesdites conventions environnementales, en ce compris le cas échéant leurs renouvellements, ne peuvent être conclues pour une durée totale supérieure à dix ans.

§ 5. Les clauses contractuelles concernant la collecte des déchets ménagers présentes dans les actes et contrats passés ou conclus avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent être exécutées jusqu'à leur terme sans pouvoir être tacitement reconduites ou renouvelées. A défaut de terme prévu, lesdites clauses contractuelles prennent fin de plein droit un an après la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 270. § 1er. Tout titulaire d'un permis d'environnement ou d'une déclaration d'établissement de classe 3 qui est antérieur à l'entrée en vigueur du présent décret et qui porte sur l'exploitation d'une station d'épuration traitant des eaux usées acheminées ou tout autre déchet liquide acheminés jusqu'à ladite station d'épuration par véhicule, peuvent poursuivre ladite exploitation jusqu'au terme dudit permis ou de ladite déclaration sans devoir ni solliciter une modification dudit permis ou de ladite déclaration ni introduire une nouvelle demande d'un tel permis ou d'une telle déclaration, à la condition de disposer d'un agrément ou d'un enregistrement en tant que collecteur de déchets conformément au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et au présent décret et leurs mesures d'exécution.

Tout titulaire d'un permis d'environnement ou d'une déclaration d'établissement de classe 3 tels que visés par l'hypothèse prévue à l'alinéa 1er peut, jusqu'à l'expiration de son permis d'environnement ou de sa déclaration d'établissement de classe 3 et pour autant qu'aucune modification dudit permis ou de ladite déclaration n'est rendue nécessaire pour une raison autre que l'entrée en vigueur du présent décret, solliciter un nouvel agrément ou enregistrement en tant que collecteur de déchets conformément au présent décret et à ses mesures d'exécution. L'agrément ou l'enregistrement octroyé sur la base du présent alinéa ne peut dépasser la durée de validité du permis d'environnement ou de la déclaration d'établissement de classe 3 concerné.

§ 2. Dès l'entrée en vigueur du présent décret, tout permis d'environnement et toute déclaration d'établissement de classe 3 communiqués pour l'exploitation d'une station d'épuration telle que celle visée au paragraphe 1er couvrent à tout le moins la ou les rubriques au sens de l'article 3 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et ses mesures d'exécution qui sont applicables en matière de traitement de déchets.

Le Gouvernement peut préciser ladite ou lesdites rubriques.

Article 271. § 1er. Le présent décret entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er :

1° l'article 26 entre en vigueur le 1er septembre 2023;

2° l'article 63 entre en vigueur le 1er janvier 2026;

3° les articles 220 à 232 entrent en vigueur le 1er janvier 2030.

Le Gouvernement peut fixer des dates d'entrée en vigueur antérieures à celles mentionnées à l'alinéa 1er.

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