23 MARS 2026. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2026
Article 2.46.14. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et de l'article 1-01-3 § 2 de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base 21.01.11.00.03, 21.01.11.00.04 et 21.01.11.00.15 `paiement des rémunérations du personnel détaché temporairement des ESF' peuvent être peuvent être redistribuées entre eux, au moyen de redistributions d'allocations de base.
Section 51. - Dette publique
Article 2.51.1. Par dérogation à l'article 52, premier alinéa, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et à l'article 1-01-3, § 3 de la présente loi, tous les crédits d'engagement inscrits dans la présente section du budget peuvent, à la demande du ministre des Finances et avec l'accord du ministre du Budget, être redistribués entre eux.
Article 2.51.2. Par dérogation aux articles 19, § 1 et 20, § 1 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral,
le Ministre des Finances est autorisé:
§ 1 à porter les recettes en intérêt résultant des opérations de gestion de la dette publique contractées à un an au plus d'échéance ainsi que les recettes en intérêts résultant de taux d'intérêt négatifs dans les marchés, en déduction des crédits d'intérêt de la section "dette publique" du budget général des Dépenses.
§ 2 à porter les recettes en capital ou les dépenses en capital relatives à des instruments financiers dérivés liées aux échéances de remboursement d'emprunts respectivement en déduction ou à charge des crédits d'amortissement de la section "dette publique" du budget général des Dépenses.
§ 3 à porter les recettes en capital ou les dépenses en capital relatives à des instruments financiers dérivés liées aux émissions d'emprunts respectivement en majoration ou en déduction des recettes du titre III - produits d'emprunts - du budget des Voies et Moyens.
§ 4 dans le cas d'options de type "collar" sur le taux d'intérêt, à porter les primes relatives à l'achat d'options "cap" en déduction des primes relatives à la vente d'options "floor" lorsque l'achat et la vente ont lieu simultanément et que les primes d'achat et les primes de vente se neutralisent mutuellement au moment de la transaction, ne donnant lieu à aucun mouvement de fonds.
les dépenses inscrites à la section "dette publique" du budget général des Dépenses sont portées simultanément à charge des crédits d'engagement et à charge des crédits de liquidation de l'année budgétaire au cours de laquelle ces dépenses sont liquidées.
ne sont pas portés au budget:
- les montants en principal des émissions et remboursements d'emprunts émis à un an au plus d'échéance;
- les montants en principal des opérations de gestion financière visées à l'article 7, § 3 du budget des Voies et Moyens, contractées à un an au plus d'échéance;
- les montants en principal des crédits à un an au plus d'échéance octroyés par le Trésor.
Section 52. - Financement de l'Union européenne
Article 2.52.1. Le ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent des obligations de la Belgique au niveau européen et qui sont adressés aux services de la Trésorerie chargés des questions financières européennes et internationales.
CHAPITRE III. - Estimation des moyens des fonds budgétaires organiques
Article 3.01.1. Les moyens des fonds budgétaires organiques sont estimés conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.
CHAPITRE IV. - Fonds de restitution et d'attribution
Article 4.01.1. Les opérations effectuées sur les fonds de restitution et d'attribution pendant l'année budgétaire 2026, sont évaluées conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.
Article 4.01.2. Le mode de disposition de l'avoir de chacun des fonds mentionnés dans les tableaux, annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux:
- les fonds et comptes, dont il est disposé par l'intervention du ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;
- les fonds et comptes, dont il est disposé directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.
CHAPITRE V. - Services administratifs à comptabilité autonome
Article 5.01.1. Les budgets des services administratifs à comptabilité autonome de l'année budgétaire 2026 sont approuvés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.
Article 5.01.2. Le mode de paiement des dépenses de chacun des Services administratifs à comptabilité autonome, repris aux tableaux annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux:
- les services, dont les dépenses sont effectuées par l'intervention du ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;
- les services, dont les dépenses sont effectuées directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.
CHAPITRE VI. - Organismes administratifs publics à gestion ministérielle
Article 6.01.1. Les budgets des organismes administratifs publics à gestion ministérielle de l'année budgétaire 2026 sont approuvés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.
ANNEXE.
Article N.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-03-2026, p. 18333)
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)