Code rural (nouveau)

Type Code
Publication 1979-12-01
Dernière mise à jour 2026-04-03
État Partially repealed
Source Légifrance
articles 10023
Historique des réformes JSON API

2° Lorsque le seuil d'agrandissement significatif est fixé par territoire présentant une cohérence en matière agricole, celle-ci s'apprécie en tenant compte de la spécificité agricole ou de la pratique agricole dominante d'un territoire.

Article R333-3

Pour l'application du 4° du V de l'article L. 333-2, est exempté de la condition d'ancienneté dans la société le cessionnaire qui justifie, notamment par la présentation d'une décision d'un organisme de sécurité sociale, que l'état d'invalidité du cédant empêche ce dernier, de façon totale et définitive, d'exercer une activité agricole.

Section 1 : Opérations soumises à autorisation préalable

Section 2 : Dispositions particulières à certains ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne

Article R333-4

Pour l'application du I de l'article L. 333-2 et des articles L. 333-3 et L. 333-4, l'autorité administrative compétente est le préfet du département du lieu où se situe le siège social de la société faisant l'objet de la prise de contrôle ou, si le siège social est situé hors de France, le préfet du département du lieu où se situe le siège de l'exploitation ou, à défaut, le préfet du département du lieu où se trouve la plus grande superficie de terres détenues ou exploitées par la société.

Sous-section 1 : Dépôt et publicité de la demande d'autorisation

Article R333-5

La demande d'autorisation, présentée par le bénéficiaire de la prise de contrôle ou en son nom, comprend une note de présentation de l'opération, l'autorisation ou le refus signifié par le demandeur à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'accéder aux données nominatives du registre parcellaire graphique et au casier viticole informatisé le concernant, l'identification des sociétés contrôlées par le bénéficiaire de la prise de contrôle, ainsi que de leurs prises de participation, la surface par nature de culture et la localisation de toutes les terres à usage ou à vocation agricole détenues directement ou indirectement, ou exploitées, par le demandeur dans les sociétés qu'il contrôle et la surface totale des biens immobiliers détenus, directement ou indirectement, ou exploités dans les sociétés contrôlées par le demandeur.

Les différentes rubriques du formulaire de demande et la liste des pièces justificatives afférentes sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article R333-6

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural accuse réception du dossier de demande d'autorisation dans un délai de dix jours suivant sa réception, s'il est complet.

Si le dossier est incomplet, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe le demandeur, dans le même délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des éléments qu'il doit fournir pour permettre l'instruction de sa demande. Elle précise qu'à défaut de recevoir ces éléments dans le délai qu'elle fixe, lequel ne peut être inférieur à dix jours, sa demande sera regardée comme irrecevable.

Si ces compléments sont transmis dans le délai imparti, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural accuse réception du dossier complet dans un délai ne pouvant excéder dix jours à compter de leur réception.

Si le demandeur ne transmet pas les compléments de dossier requis dans le délai imparti, la demande d'autorisation est réputée rejetée comme irrecevable à l'expiration de ce délai.

Article R333-7

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural transmet la demande d'autorisation au préfet mentionné à l'article R. 333-4 et la publie dans un délai de quinze jours à compter de la date d'accusé de réception.

La publicité est assurée pendant un mois sur le site internet de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Elle précise le nom du demandeur, l'objet de la demande, la commune du lieu du siège social ainsi que la superficie totale des terres détenues ou exploitées directement ou indirectement par la société faisant l'objet de la prise de contrôle et par le bénéficiaire de la prise de contrôle. Elle mentionne la date d'accusé de réception de la demande.

Sous-section 2 : Instruction de la demande d'autorisation

Article R333-8

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural procède à l'instruction de la demande et transmet son avis au préfet mentionné à l'article R. 333-4 dans un délai de deux mois à compter de la date d'accusé de réception de la demande. S'il n'est pas rendu dans le délai imparti, cet avis est réputé favorable.

Le préfet mentionné à l'article R. 333-4 peut préciser par arrêté les modalités selon lesquelles la société d'aménagement foncier et d'établissement rural procède à l'instruction de la demande d'autorisation.

Article R333-9

L'audition prévue au sixième alinéa du I de l'article L. 333-3 est sollicitée dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la date d'accusé de réception de la demande. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural procède à l'audition dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la réception de la demande d'audition.

Les organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l'article L. 632-1 et le comité interprofessionnel du vin de Champagne peuvent présenter leurs observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la date de publication de la demande d'autorisation.

Article R333-10

Dans le cadre de l'instruction de la demande, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural consulte le comité technique départemental compétent mentionné à l'article R. 141-5.

Article R333-11

Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 333-3, si le préfet estime ne pas être en mesure de prendre une décision au regard des éléments transmis par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, il lui demande de compléter son dossier d'instruction dans un délai de quinze jours.

Article R333-12

Avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date d'accusé de réception de la demande et au vu du dossier d'instruction élaboré par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, complété, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article R. 333-11, le préfet :

1° Soit accorde l'autorisation, par une décision expresse, s'il estime que la contribution mentionnée au 2° du I de l'article L. 333-3 l'emporte sur les atteintes mentionnées au 1° du même I ;

2° Soit notifie au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les motifs qui s'opposent, en l'état, à la réalisation de l'opération, s'il estime que l'atteinte mentionnée au 1° du I de l'article L. 333-3 l'emporte sur la contribution mentionnée au 2° du même I.

Le préfet informe la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de sa décision.

A défaut de notification par le préfet au demandeur, dans le délai mentionné au premier alinéa, d'une décision expresse d'autorisation ou des motifs qui s'opposent à cette autorisation en l'état de l'instruction, l'opération est réputée autorisée.

Article R333-13

La proposition mentionnée au IV de l'article L. 333-3 est adressée à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, en vue de la poursuite de l'instruction du dossier, dans le délai d'un mois à compter de la notification mentionnée au 2° de l'article R. 333-12. Une copie en est envoyée simultanément au préfet, pour information.

La proposition est assortie d'un cahier des charges établi conformément au modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et comprenant au moins la description des mesures envisagées, la date prévisionnelle de réalisation de ces mesures et les conditions financières attachées à la cession ou à la location, définies dans le respect, selon le cas, des prix du marché foncier local ou des règles résultant du statut du fermage en ce qui concerne le prix du bail.

La proposition peut faire état de circonstances non mentionnées dans le dossier de demande d'autorisation et de nature à justifier, sans que de nouveaux engagements soient pris, ou en complément de tels engagements, que la contribution mentionnée au 2° du I de l'article L. 333-3 l'emporte sur les atteintes mentionnées au 1° du même I.

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural accuse réception de la proposition dans un délai de cinq jours. Elle transmet au préfet son avis sur cette proposition dans un délai d'un mois à compter de la délivrance de l'accusé de réception. En l'absence de transmission dans ce délai, son avis est réputé favorable à la proposition du demandeur.

Si le préfet estime que les bénéficiaires ou la nature des engagements figurant dans la proposition sont insuffisants ou inadaptés, et devraient le conduire à refuser l'autorisation, il en informe le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au V de l'article L. 333-3, afin que celui-ci puisse lui transmettre des propositions complémentaires ou alternatives dans le délai prévu au même V. Ces propositions complémentaires ou alternatives, accompagnées du cahier des charges mentionné au deuxième alinéa, sont adressées au préfet. Celui-ci consulte la société d'aménagement foncier et d'établissement rural sur les nouvelles propositions, en précisant le délai dans lequel son avis est attendu. A défaut de respect du délai fixé par le préfet, cet avis est réputé favorable.

Article R333-14

Avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de délivrance de l'accusé de réception mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 333-13, le préfet notifie au demandeur l'une des décisions mentionnées au troisième alinéa du V de l'article L. 333-3, en la motivant.

Dans le cas où le demandeur, ou la société dont il souhaite prendre le contrôle, n'a formulé aucune proposition, le délai de deux mois imparti au préfet pour lui notifier sa décision débute à compter de l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 333-13.

Dans le cas où il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 333-13, dès lors que le préfet a informé le demandeur de l'insuffisance de ses propositions avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, le délai qui lui est imparti pour notifier sa décision est porté à quatre mois à compter de la date de délivrance de l'accusé de réception mentionné à l'avant-dernier alinéa de cet article.

A défaut de notification par le préfet au demandeur d'une décision expresse dans le délai qui lui est imparti en application des dispositions du présent article, l'opération est réputée autorisée dans son état résultant des dernières propositions d'engagements.

Sous-section 3 : Publication des décisions

Article R333-15

Les décisions mentionnées aux articles R. 333-12 et R. 333-14 sont publiées au recueil des actes administratifs du département et transmises à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Les informations sur les décisions résultant de l'absence de décision expresse du préfet dans les délais impartis sont publiées et transmises dans les mêmes conditions.

Sous-section 4 : Vérification de la mise en œuvre des engagements pris

Article R333-16

Les documents attestant que les engagements ont été tenus sont transmis au préfet par le bénéficiaire de l'autorisation qui leur est subordonnée. Ces documents sont la copie des actes de vente en cas de cession ou la copie des baux en cas de location.

Lorsque le préfet constate que les engagements pris n'ont pas été tenus, le délai imparti par la mise en demeure prévue au VI de l'article L. 333-3 pour régulariser la situation est fixé à trois mois.

Section 2 : Procédure d'autorisation préalable

Sous-section 1 : Dépôt et publicité de la demande d'autorisation

Sous-section 2 : Instruction de la demande d'autorisation

Sous-section 3 : Publication des décisions

Sous-section 4 : Vérification de la mise en œuvre des engagements pris

Chapitre III : Contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole

Section 1 : Dispositions générales

Section 1 : Opérations soumises à autorisation préalable

Section 2 : Dispositions particulières à certains ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne

Sous-section 1 : Dépôt et publicité de la demande d'autorisation

Sous-section 2 : Instruction de la demande d'autorisation

Sous-section 3 : Publication des décisions

Sous-section 4 : Vérification de la mise en œuvre des engagements pris

Section 2 : Procédure d'autorisation préalable

Sous-section 1 : Dépôt et publicité de la demande d'autorisation

Sous-section 2 : Instruction de la demande d'autorisation

Sous-section 3 : Publication des décisions

Sous-section 4 : Vérification de la mise en œuvre des engagements pris

Chapitre IV : Dispositions spécifiques aux départements d'outre-mer.

Article R334-1

L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui désire exploiter une entreprise agricole doit y être autorisé.

L'autorisation résulte de la délivrance, par le préfet, d'une carte professionnelle de chef d'exploitation mentionnant l'exploitation sur laquelle l'étranger est autorisé à s'établir.

Sous réserve des dispositions particulières édictées pour certains départements ou certaines zones par le ministre chargé de l'agriculture, est considérée comme exploitant, pour l'application du présent article, toute personne ayant la disposition d'un corps de ferme ou de terrains à usage agricole d'une superficie supérieure à celle déterminée pour chaque région agricole par le préfet, en exécution de l'article L. 411-3.

Article R334-2

L'autorisation est accordée et la carte professionnelle délivrée par le préfet du département où se trouve l'exploitation ; toutefois, le ministre chargé de l'agriculture a seul qualité pour refuser l'autorisation aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et titulaires d'une carte de résident permanent autres que ceux mentionnés à l'alinéa ci-dessous, qui obtiendront de plein droit l'autorisation, ou à un étranger, fils d'exploitant, qui désire reprendre l'exploitation paternelle.

Chaque carte précise les noms des membres de la famille de l'étranger que celui-ci a déclarés vivre et travailler avec lui, la nature et, le cas échéant, les conditions des activités qu'il peut exercer.

La délivrance de la carte donne lieu à la perception des droits prévus par les lois en vigueur relatives à l'impôt du timbre.

Article R334-3

Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne désirant prendre une autre exploitation que celle sur laquelle ils ont été autorisés à s'installer doivent en obtenir l'autorisation. Une carte professionnelle nouvelle doit leur être délivrée.

Article R334-4

Le préfet peut, exceptionnellement, pour des motifs graves, moyennant un préavis de dix-huit mois, procéder, l'intéressé ayant été mis à même de présenter ses observations, au retrait de la carte professionnelle délivrée à un exploitant étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.

Article R334-5

La présente section est applicable aux groupements lorsque la majorité des associés est de nationalité étrangère non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et aux sociétés lorsque la majorité du capital appartient, directement ou indirectement, à des étrangers.

Article R334-6

Les modalités d'application des articles R. 334-1 à R. 334-5 sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture publié au Journal officiel.

Chapitre IV : Dispositions spécifiques à l'outre-mer

Chapitre IV : Exploitants agricoles étrangers

Titre IV : Financement des exploitations agricoles

Chapitre Ier : Dispositions générales

Section 1 : Crédit à court terme

Article D341-2

Les prêts à court terme sont destinés à faciliter des opérations exclusivement agricoles.

Leur durée ne doit pas excéder celle de l'opération en vue de laquelle ils sont consentis.

Article D341-1

Les aides mentionnées à l'article L. 341-1 sont modulées et plafonnées sur la base de critères économiques de l'exploitation, du nombre d'actifs, de facteurs environnementaux et d'aménagement du territoire.

Les objectifs prioritaires de cette aide financière sont :

-l'installation de jeunes agriculteurs encouragée par la politique d'installation définie à l'article L. 330-1 ;

-l'adaptation du système d'exploitation aux exigences économiques, environnementales et sociales ;

-la sécurisation des équipements de travail mobiles avec travailleurs portés, notamment en prévention du risque de retournement.

Sauf lorsqu'elle a revêtu la forme de prêts, l'aide financière peut être interrompue si l'exploitation ne satisfait plus aux conditions de mise en valeur de l'espace agricole ou forestier mentionnées au schéma directeur départemental des structures agricoles défini à l'article L. 312-1 ou au projet agricole départemental défini à l'article L. 313-1. Dans tous les cas, elle peut donner lieu à remboursement si ces circonstances sont imputables à l'exploitant.

Section 2 : Crédit à moyen terme

Article D341-3

Des prêts bonifiés à moyen terme peuvent être consentis aux exploitants agricoles par les établissements de crédit et les sociétés de financement qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie. Ces prêts sont destinés :

1° A faciliter les investissements mobiliers et immobiliers, à l'exclusion des acquisitions de fonds de terre ;

2° A compléter les fonds de roulement lorsque le cycle de production excède la durée habituelle du crédit à court terme ;

3° A permettre l'acquisition de parts des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, des groupements fonciers agricoles, des groupements forestiers ou des exploitations agricoles à responsabilité limitée. Ces parts doivent être représentatives de biens autres que fonciers appartenant en pleine propriété à ces groupements et sociétés.

Le bénéfice des prêts n'est accordé aux acquéreurs de parts de groupements fonciers agricoles et d'entreprises agricoles à responsabilité limitée que dans la mesure où ils s'engagent à participer effectivement à l'exploitation des biens et aux acquéreurs de parts de groupements forestiers que s'ils ont la qualité d'exploitant agricole.

Pour la détermination du montant des prêts à moyen terme, la valeur de la fraction des biens autres que fonciers réputée appartenir à chaque membre du groupement ou de la société est déterminée en appliquant à la valeur totale des biens autres que fonciers appartenant au groupement ou à la société le rapport constaté entre le nombre de parts détenues par l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement ou de la société.

La durée des prêts à moyen terme est au maximum de quinze ans ; leur taux maximum d'intérêt est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.

Les plafonds et les modalités autres que celles prévues à l'alinéa précédent des prêts assortis d'une bonification d'intérêt versée par l'Etat sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.

Article D341-4

Sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie les durées maximales des prêts et de la bonification, le taux d'intérêt bonifié ainsi que le montant maximum des prêts à moyen terme pouvant être consentis :

1° Aux groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, dans les trois années suivant leur inscription au registre du commerce et des sociétés ;

2° Aux agriculteurs bénéficiaires de l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole en vertu des articles 832 à 832-2 du code civil, dans les cinq années suivant l'année de leur installation ou de la conversion de l'exploitation ;

3° Aux associations foncières pastorales et aux groupements pastoraux agréés ;

4° Aux exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés exploitants appartient à la catégorie mentionnée au 2° ci-dessus.

Les prêts prévus au présent article ne peuvent être accordés qu'en vue de faciliter l'installation des emprunteurs, notamment par la reprise, totale ou partielle, d'une exploitation ou le paiement de soultes.

Section 3 : Crédit à long terme

Article D341-5

Les prêts individuels à long terme sont destinés à faciliter l'acquisition, l'extension, l'aménagement, la transformation, la conservation ou la reconstitution de petites propriétés rurales et d'habitations de travailleurs ruraux. Ils sont également destinés à l'acquisition d'exploitations par les fermiers faisant usage de leur droit de préemption, dans les conditions prévues à l'article L. 412-1.

Article D341-6

Lorsque le bénéficiaire d'un prêt individuel à long terme est un pensionné militaire, titulaire soit d'une pension viagère, soit d'une pension temporaire, ou bien une victime civile de la guerre, tels que les définit le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le taux d'intérêt est réduit à 1 p. 100 et une bonification annuelle de 0,50 p. 100 est versée annuellement par l'Etat en atténuation des annuités à servir à la société prêteuse par l'emprunteur.

Cette bonification est réservée aux chefs de famille ayant, au moment de l'échéance de chaque annuité d'amortissement, au moins trois enfants légitimes vivants âgés de moins de seize ans.

Elle est attribuée à partir du troisième enfant, sans que son montant puisse, en aucun cas, dépasser celui de l'intérêt calculé sur le montant initial du prêt.

Section 3 bis : Les mesures agroenvironnementales et climatiques et les aides en faveur de l'agriculture biologique relevant de la programmation de la politique agricole commune débutant en 2023

Article D341-6-1

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux aides relatives aux engagements en matière d'environnement et de climat mentionnés à l'article 70 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 dont la gestion a été confiée à la collectivité de Corse en application du VII de l'article 78 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée.

Article D341-6-2

En application de l'article 70 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en places les aides et mesures suivantes :

1° Aide à la conversion à l'agriculture biologique ;

2° Mesure agroenvironnementale et climatique pour la qualité et la gestion quantitative de l'eau pour les grandes cultures ;

3° Mesure agroenvironnementale et climatique pour la qualité et la gestion quantitative de l'eau pour les cultures pérennes ;

4° Mesure agroenvironnementale et climatique pour la qualité et la protection du sol ;

5° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le climat, le bien-être animal et l'autonomie alimentaire des élevages ;

6° Mesure agroenvironnementale et climatique pour la préservation de l'équilibre agro-écologique et de la biodiversité de milieux spécifiques ;

7° Mesure agroenvironnementale et climatique pour la création de couverts d'intérêt pour la biodiversité, en particulier les pollinisateurs ;

8° Mesure agroenvironnementale et climatique pour la préservation des espèces ;

9° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maintien de la biodiversité par l'ouverture des milieux et la lutte contre les incendies ;

10° Mesure agroenvironnementale et climatique pour l'entretien durable des infrastructures agro-écologiques.

Article D341-6-3

I.-Les surfaces éligibles aux mesures agroenvironnementales et climatiques prévues à la présente section sont :

-les hectares admissibles au sens de l'article D. 614-9 ;

-les surfaces pastorales ligneuses qui répondent à la définition de surface agricole au sens de l'article D. 614-5 et qui sont à la disposition de l'agriculteur au sens du cinquième alinéa de l'article D. 614-9 ;

-les roselières ;

-les marais salants ;

-les parcs d'élevage d'animaux monogastriques ;

-les infrastructures agro-écologiques déclarées en surfaces non agricoles ;

-les surfaces avec des cultures agricoles sous couvert forestier.

Les surfaces éligibles aux aides à l'agriculture biologique prévues à la présente section sont :

-les hectares admissibles au sens de l'article D. 614-9 ;

-les surfaces pastorales ligneuses qui répondent à la définition de surface agricole au sens de l'article D. 614-5 et qui sont à la disposition de l'agriculteur au sens du cinquième alinéa de l'article D. 614-9.

II.-Pour les prairies et pâturages permanents éligibles, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions dans lesquelles le préfet de région arrête un système de prorata ainsi que des coefficients de réduction pour tenir compte des surfaces couvertes par des éléments naturels non admissibles.

III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, parmi les surfaces mentionnées au I, les surfaces éligibles à chaque aide ou mesure prévues par la présente section.

Article D341-6-4

Peuvent bénéficier des mesures agroenvironnementales et climatiques prévues à la présente section :

-les agriculteurs actifs au sens de l'article D. 614-1 ;

-les personnes physiques ou morales exerçant une activité de saliculture ;

-les personnes physiques ou morales exploitant des roselières ;

-les personnes morales mettant à disposition d'exploitants des terres de manière indivise ;

-les groupements pastoraux et les personnes morales qui gèrent l'utilisation collective de surfaces de pâturage.

Peuvent bénéficier des aides à l'agriculture biologique prévues à la présente section :

-les agriculteurs actifs au sens de l'article D. 614-1.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, parmi les bénéficiaires mentionnés, les bénéficiaires éligibles à chaque aide ou mesure prévue par la présente section.

Article D341-6-5

Les demandes d'aide dont le montant annuel minimal en première année d'engagement est inférieur à 300 euros sont refusées.

Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget détermine les modalités de fixation des plafonds annuels des engagements pour les aides et mesures prévues par la présente section.

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, le principe de transparence prévu à l'article L. 323-13 s'applique dans les conditions prévues par l'article D. 323-53.

Article D341-6-6

I.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine, sous la forme de cahiers des charges types, des critères d'accès aux aides et mesures en première année d'engagement et notamment :

-l'appartenance de tout ou partie des surfaces et éléments de l'exploitation à un projet agroenvironnemental et climatique ;

-la réalisation et la transmission de diagnostics et de plans de gestion ;

-la part ou le type de surfaces demandées par l'exploitant à l'engagement ;

-tout autre critère portant sur des caractéristiques de l'exploitation, de son mode de conduite, de ses surfaces et infrastructures agroenvironnementales, de son cheptel, ou de la demande d'aide, y compris sur les années précédant celles de l'engagement.

Cet arrêté fixe également les obligations sur lesquelles s'engage le bénéficiaire de l'aide et notamment :

-les actions de formation, d'accompagnement technique et de suivi de réunions ;

-le maintien, l'interdiction ou la mise en place de pratiques agricoles ou environnementales relatives à tout ou partie des éléments engagés ou non engagés ;

-le maintien, l'interdiction ou la mise en place de pratiques agricoles ou environnementales relatives à tout ou partie de l'exploitation, de son assolement et de son cheptel ;

-l'enregistrement des pratiques et la réalisation de bilans, mesures, analyses, plans de localisation et autres diagnostics, de façon autonome ou accompagnée ;

-le cas échéant, la mise en œuvre des actions identifiées dans le plan de gestion, le plan de localisation et autres diagnostics ;

-le respect d'objectifs environnementaux ou agroenvironnementaux ;

-tout autre critère portant sur des caractéristiques de l'exploitation, de son mode de conduite, de ses surfaces et infrastructures agroenvironnementales, de son cheptel, de son matériel, de sa gestion des intrants, effluents et déchets, ou de la demande d'aide, y compris sur des actions menées de façon collective.

II.-Le préfet de région sélectionne les projets agroenvironnementaux et climatiques mis en œuvre sur chaque zone à enjeu environnemental de son territoire, en tenant compte notamment de la cohérence du projet, de son ambition agroenvironnementale et des financements envisagés. Un arrêté du préfet de région fixe la liste des projets sélectionnés et les cahiers des charges de chaque aide et mesure pouvant faire l'objet d'un engagement. Il peut fixer, le cas échéant, les critères de priorisation des demandes d'aide.

III.-Les aides et mesures mentionnées à l'article D. 341-6-2 font l'objet d'un engagement pris par le bénéficiaire pour une durée de cinq ans.

A compter de la date limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 614-36 de l'année du dépôt de sa demande d'engagement et pendant toute la durée de celui-ci, le bénéficiaire est tenu de respecter les obligations du cahier des charges de l'aide ou de la mesure qu'il a souscrit.

Le bénéficiaire dépose chaque année une demande de paiement dans laquelle il confirme ses engagements pour la nouvelle campagne. Pour les aides et mesures liées à la surface, ce dépôt se fait dans le cadre de l'article D. 614-36.

Chaque engagement contient une clause de révision au sens du paragraphe 7 de l'article 70 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021. Si cette adaptation n'est pas acceptée par le bénéficiaire, l'engagement prend fin et aucun remboursement de paiements effectués au titre du présent article n'est exigé pour la période pendant laquelle l'engagement a été effectif.

IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les règles relatives à l'examen du respect des engagements et des critères d'éligibilité relatifs aux animaux, en particulier les taux de conversion des animaux en unité de gros bétail.

Il précise également les règles relatives aux densités minimales requises pour les surfaces engagées en arboriculture dans le cadre de l'aide à la conversion à l'agriculture biologique.

V.-Une même unité ne peut pas faire l'objet d'un engagement au titre de plus de trois mesures agroenvironnementales et climatiques ou de plus de deux mesures agroenvironnementales et climatiques et d'une aide à l'agriculture biologique.

Les règles de cumuls entre les mesures agroenvironnementales et climatiques ou les aides à l'agriculture biologique, y compris avec les engagements relevant de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code rural et de la pêche maritime, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article D341-6-7

En cas de non-respect des obligations qui conditionnent le versement des aides, le préfet de département applique une réduction financière.

La réduction financière comprend le refus ou le remboursement de tout ou partie des paiements indûment sollicités ou perçus, dans des proportions déterminées en fonction de l'importance, de l'étendue et du caractère répétitif ou non des non-conformités constatées et, le cas échéant, une ou plusieurs sanctions.

Les modalités de calcul de la réduction financière sont déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 341-6-8.

Article D341-6-8

I.-Aux fins du calcul du montant indu et de la sanction, pour chaque unité objet d'un engagement, un niveau de gravité égal à la somme des coefficients de gravité affectés à chaque anomalie constatée pour cette unité est calculé dans la limite de 1.

Le coefficient de gravité par anomalie constatée est égal au produit de l'importance et de l'étendue de l'anomalie considérée.

L'importance peut prendre une valeur comprise entre 0,01 et 1 et est fixée dans le cahier des charges de la mesure concernée.

L'étendue peut prendre les valeurs de 0,0,25,0,5,0,75 ou 1 en fonction de l'ampleur de l'anomalie. L'ampleur de l'anomalie est définie dans le cahier des charges de la mesure concernée.

II.-Les unités considérées en anomalie correspondent aux unités constatées en anomalie à la suite de la vérification du respect des obligations requises au titre de la mesure, hormis pour les mesures qui comportent des obligations à respecter sur des surfaces non engagées dans la mesure. Lorsque les anomalies portent sur des surfaces non engagées, le nombre d'unités considérées en anomalie est alors égal au nombre d'unités constatées en anomalie multiplié par la part que représente la surface engagée dans la mesure sur la surface totale de l'exploitation.

III.-Le montant payable de l'aide est égal au montant unitaire de l'aide multiplié par le nombre d'unités engagées dans la mesure pour la campagne en cours, duquel est déduit le montant indu. Le montant indu est déterminé comme suit :

1° Pour les mesures liées à la surface, lorsque la somme des surfaces résiliées et des surfaces considérées en anomalie multipliées par leur niveau de gravité respectif est inférieure ou égale à 0,1 hectare et que celle-ci ne représente pas plus de 20 % de la superficie objet d'un engagement au titre de la mesure en fin de campagne précédente, aucun montant indu ni sanction ne sont appliqués et la surface retenue pour l'engagement et le paiement correspond à celle déclarée ;

2° Pour les mesures se rapportant à des mètres linéaires ou à des éléments ponctuels et, pour les mesures liées à la surface, lorsque la somme des surfaces résiliées et des surfaces considérées en anomalie multipliées par leur niveau de gravité respectif est supérieure à 0,1 hectare ou lorsque celle-ci représente plus de 20 % de la superficie objet d'un engagement au titre de la mesure en fin de campagne précédente, un montant indu (Mnd) est calculé selon la formule :

Mnd = (Mu × Nu),

dans laquelle :

Mu est égal au montant unitaire de l'aide exprimé en euros ;

Nu est égal au nombre d'unités considérées en anomalie multiplié par leurs niveaux de gravité respectifs.

IV.-Pour les mesures liées à la surface et pour les mesures se rapportant à des mètres linéaires ou à des éléments ponctuels, il est calculé un taux d'écart égal au rapport entre la somme des unités résiliées et unités considérées en anomalie multipliées par leur niveau de gravité respectif et le nombre total d'unités objet d'un engagement au titre de la mesure en fin de campagne précédente. La sanction est déterminée en fonction du taux d'écart, comme suit :

1° Lorsque le taux d'écart constaté est inférieur ou égal à 5 % et, pour les mesures liées à la surface, si la somme des surfaces résiliées et des surfaces considérées en anomalie multipliées par leur niveau de gravité respectif est inférieure ou égale à 2 hectares, le montant de la sanction est nul.

2° Lorsque le taux d'écart constaté est supérieur à 5 %, mais n'excède pas 30 % ou, pour les obligations portant sur une surface, lorsque la somme des surfaces résiliées et des surfaces considérées en anomalie multipliées par leur niveau de gravité respectif est supérieure à 2 hectares, le montant de la sanction (Ms) est calculé selon la formule :

Ms = (1,5 × Mu × Ne),

dans laquelle :

Ne est égal à la somme des unités résiliées et des unités considérées en anomalie multipliées par leur niveau de gravité respectif.

3° Lorsque le taux d'écart constaté est supérieur à 30 %, tous les éléments engagés sont considérés en anomalie et aucune aide n'est octroyée pour l'année du constat au titre de la mesure concernée. A ce titre, le montant de la sanction (Ms) est calculé selon la formule :

Ms = (Mu × (St-Nu)),

dans laquelle St est égal au nombre total d'unités engagées dans la mesure.

4° Lorsque le taux d'écart constaté est supérieur à 50 %, la sanction est calculée selon la formule mentionnée au 3° et une sanction supplémentaire (Mss) est appliquée et calculée selon la formule :

Mss = (0,5 × Mu × Ne).

V.-Une anomalie peut présenter un caractère réversible ou définitif :

1° Une anomalie présente un caractère réversible lorsque ses conséquences sont limitées à l'année au titre de laquelle elle a été constatée. En cas d'anomalie à caractère réversible, l'engagement se poursuit pour la durée restant à courir.

2° Une anomalie présente un caractère définitif lorsqu'elle a des conséquences sur la poursuite de la mise en œuvre de la mesure agroenvironnementale et climatique ou de l'aide en faveur de l'agriculture biologique. En outre, une anomalie réversible constatée trois fois devient définitive.

En cas d'anomalie à caractère définitif, l'engagement est diminué du nombre d'unités constatées en anomalie pour la durée restant à courir.

Les sanctions sont appliquées au titre de l'année du constat. Le coefficient de gravité associé à une anomalie définitive est toujours de 1. En cas d'anomalies réversibles constatées trois fois et ayant des coefficients d'importance ou d'étendue inférieurs à 1, le coefficient de gravité est de 1 pour l'année au cours de laquelle l'anomalie devient définitive.

3° Le caractère définitif ou réversible de l'anomalie est fixé dans le cahier des charges de la mesure ou l'aide concernée.

VI.-Lorsque cela est précisé dans les cahiers des charges de la mesure ou l'aide concernée, certaines anomalies n'engendrent pas de sanction. Si ces anomalies sont à caractère réversible, même en cas de constat répété, elles ne sont pas considérées comme définitives.

VII.-La somme du montant indu et de la sanction, applicable au titre d'une mesure donnée, ne peut excéder une fois et demie le montant de l'aide auquel le bénéficiaire aurait pu prétendre pour l'année considérée.

VIII.-Conformément à l'article 59 5. c du règlement (UE) n° 2021/2116, et à l'article D. 614-24, aucune sanction n'est imposée lorsque l'agriculteur déclare spontanément à la DDT (M)/ DAAF dont il relève ne pas avoir respecté un point de cahier des charges, à condition qu'il n'ait pas été informé par l'administration d'un contrôle sur place à venir, ni des irrégularités concernées par sa déclaration spontanée. Il doit par ailleurs fournir des éléments objectifs justifiant son incapacité à respecter lesdites obligations.

Article D341-6-9

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les possibilités et modalités de transfert des engagements entre exploitations ainsi que les modalités selon lesquelles il peut être mis fin à un engagement en cours sans application de sanction.

Section 4 : Les engagements agroenvironnementaux

Article D341-7

I.-Les surfaces agricoles éligibles aux paiements agroenvironnementaux et climatiques sont déterminées conformément au II de l'article D. 615-11.

II.-Par dérogation au I, l'autorité de gestion mentionnée à l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles peut adopter, sur la totalité de la période de programmation 2015-2020, un système de prorata spécifique ainsi que des coefficients de réduction associés applicables pour déterminer des surfaces en prairies et pâturages permanents admissibles aux paiements agroenvironnementaux et climatiques.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'écologie.

Article D341-8

I.-Peuvent bénéficier des paiements agroenvironnementaux et climatiques mis en œuvre dans le cadre de la programmation 2015-2020 dans les conditions prévues par le cadre national ou les programmes de développement rural régionaux de la France prévus aux 2 et 3 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et approuvés par la Commission européenne :

1° Les personnes physiques qui exercent, au 1er janvier de l'année de la demande, une activité réputée agricole au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 ;

2° Les sociétés qui exercent, au 1er janvier de l'année de la demande, une activité réputée agricole au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 ;

3° Les fondations, associations sans but lucratif et les établissements d'enseignement et de recherche agricoles lorsqu'ils exercent directement une activité réputée agricole au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 ;

4° Les personnes morales de droit public gestionnaires de terres qui mettent celles-ci à disposition d'exploitants agricoles ;

5° Les personnes physiques ou morales exerçant une activité de saliculture, lorsque cela est précisé par le cadre national ou les programmes de développement rural.

II.-Peuvent bénéficier des aides en faveur de l'agriculture biologique mises en œuvre dans le cadre de la programmation 2015-2020 dans les conditions prévues par le cadre national ou les programmes de développement rural régionaux de la France prévus aux 2 et 3 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et approuvés par la Commission européenne, les agriculteurs actifs au sens de l'article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et de l'article D. 615-18.

III.-Peuvent bénéficier des paiements au titre de Natura 2000 mis en œuvre dans le cadre de la programmation 2015-2020 dans les conditions prévues par le cadre national ou les programmes de développement rural régionaux de la France prévus aux 2 et 3 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et approuvés par la Commission européenne, les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° à 3° du I.

Peuvent bénéficier des paiements au titre de la directive-cadre sur l'eau mis en œuvre dans le cadre de cette programmation, en fonction du type de mesure souscrite par le bénéficiaire, les personnes physiques ou morales mentionnées aux I et II.

Article D341-9

Chaque financeur national des paiements et aides prévus à la présente section peut fixer le montant maximum de la part qu'il finance. Pour l'Etat, ce montant est fixé par le préfet de région.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'écologie fixe le montant minimal, tous financeurs confondus, en deçà duquel les demandes d'aides annuelles ne sont pas acceptées.

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, le principe de transparence prévu à l'article L. 323-13 s'applique.

Article D341-10

A compter du 15 mai de l'année du dépôt de sa demande d'engagement et pendant toute la durée de celui-ci, le bénéficiaire est tenu de respecter les engagements et les critères spécifiques d'éligibilité qu'il a souscrits et qui sont fixés dans les cahiers des charges édictés par l'autorité de gestion.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'écologie précise les règles de calcul des éléments à prendre en compte pour le respect des engagements et des critères d'éligibilité fixés dans les cahiers des charges.

Article D341-11

Conformément à l'article D. 615-1, le bénéficiaire dépose, chaque année, une demande de paiement dans laquelle il confirme ses engagements pour la nouvelle campagne.

Article D341-12

En cas de non-respect des obligations qui conditionnent le versement des aides prévues à la présente section, l'autorité de gestion mentionnée à l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 applique une réduction financière.

La réduction financière comprend le refus ou le remboursement de tout ou partie des paiements indûment sollicités ou perçus, dans des proportions déterminées en fonction de l'importance, de l'étendue et du caractère répétitif ou non des non-conformités constatées, telles que définies au titre III du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 et, le cas échéant, une ou plusieurs pénalités.

Les modalités de calcul de la réduction financière sont déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 341-13.

Article D341-13

I.-Aux fins de calcul du montant de la réduction financière, sont définis, pour chaque unité objet d'un engagement :

1° Un coefficient de gravité par anomalie constatée, qui est égal au produit de deux coefficients déterminés, respectivement, en fonction du rang d'importance et de l'étendue de l'anomalie considérée.

A cet effet, les anomalies sont classées en rang d'importance principale ou secondaire, auxquels sont respectivement attribués les coefficients de 1 et 0,5. Elles sont également caractérisées par un coefficient d'étendue égal à 0,25, 0,5, 0,75 ou 1 en fonction de l'ampleur de l'anomalie.

Le rang d'importance et l'étendue de chaque anomalie sont fixés par le cahier des charges de la mesure concernée.

2° Un niveau de gravité par unité objet d'un engagement, qui est égal à la somme des coefficients de gravité affectés à chaque anomalie constatée pour cette unité, dans la limite de 1.

II.-Pour déterminer le montant de la réduction financière applicable à chaque aide prévue à la présente section, il est fait la somme du nombre d'unités concernées par un même niveau de gravité tel que défini au 2° du I.

Pour chaque mesure, il est calculé un taux d'écart égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre le nombre d'unités considérées en anomalie multipliées par leurs niveaux de gravité respectifs et le nombre total d'unités objet d'un engagement au titre de la mesure.

III.-Les unités considérées en anomalie correspondent aux unités constatées en anomalie à la suite de la vérification du respect des obligations requises au titre de la mesure, hormis dans les cas suivants :

1° Lorsque la non-conformité aux exigences du cahier des charges se traduit par une anomalie portant sur l'ensemble des unités concernées par l'obligation, sans que l'anomalie puisse être affectée à une ou plusieurs unités identifiables. Le nombre d'unités considérées en anomalie est alors égal au nombre total d'unités engagées dans la mesure multiplié par un coefficient de 0.15 ;

2° Pour les mesures agroenvironnementales et climatiques systèmes de grandes cultures, incluant banane et canne à sucre, systèmes herbagers et pastoraux et systèmes de polyculture-élevage, lorsque les anomalies non concernées par le 1° portent sur des surfaces non engagées et qui ne font pas l'objet d'un paiement. Le nombre d'unités considérées en anomalie est alors égal au nombre d'unités constatées en anomalie multiplié par la proportion de la surface agricole totale de l'exploitation engagée dans la mesure ;

3° Pour la mesure “ Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques ”. Le nombre d'unités considérées en anomalie correspond alors à la valeur la plus élevée entre le nombre total d'emplacements constatés en anomalie et le nombre d'emplacements considérés en anomalie au titre de l'obligation portant sur les zones présentant un intérêt pour la biodiversité. Au titre de cette obligation, le nombre d'emplacements considérés en anomalie correspond au nombre d'emplacements constatés en anomalie multiplié par un coefficient égal au rapport entre le nombre total d'emplacements requis au titre de la mesure et le nombre minimal d'emplacements requis au sein des zones présentant un intérêt pour la biodiversité conformément aux programmes de développement rural.

IV.-Pour les obligations autres que celles mentionnées au V, le montant de la réduction financière est déterminé comme suit :

1° Pour les obligations portant sur une surface, lorsque la surface constatée en anomalie est inférieure ou égale à 0,1 hectare et que celle-ci ne représente pas plus de 20 % de la superficie déclarée, aucune réduction financière n'est appliquée et la surface retenue pour l'engagement et le paiement correspond à celle déclarée ;

2° Lorsque le taux d'écart constaté mentionné au II est inférieur ou égal à 3 % et, pour les obligations portant sur une surface, si la surface constatée en anomalie est inférieure ou égale à 2 hectares, le montant de la réduction financière au titre de l'année du constat est calculé selon la formule :

Au titre de l'indu : M = (Mu × Nu),

dans laquelle :

Mu est égal au montant unitaire de l'aide exprimé en euros ;

Nu est égal au nombre d'unités considérées en anomalie multipliées par leurs niveaux de gravité respectifs.

3° Lorsque le taux d'écart constaté mentionné au II est supérieur à 3 %, mais n'excède pas 20 % du nombre total d'unités engagées dans la mesure ou, pour les obligations portant sur une surface, lorsque la surface constatée en anomalie est supérieure à 2 hectares, le montant de la réduction financière au titre de l'année du constat est calculé selon la formule :

M = M1 + M2

dans laquelle :

Au titre de l'indu : M1 = (Mu × Nu)

Au titre des pénalités : M2 = (2 × Mu × Nu).

4° Lorsque le taux d'écart constaté est supérieur à 20 % du nombre total d'unités engagées dans la mesure, tous les éléments engagés sont considérés comme étant en anomalie et aucune aide n'est octroyée pour l'année du constat au titre de la mesure concernée. A ce titre, le montant de la réduction financière est calculé selon la formule :

M = M1 + M2

dans laquelle :

Au titre de l'indu : M1 = (Mu × Nu)

Au titre des pénalités : M2 = (Mu × (St-Nu))

dans laquelle St est égal au nombre total d'unités engagées dans la mesure.

5° Lorsque le taux d'écart constaté est supérieur à 50 % du nombre total d'unités engagées dans la mesure, le montant de la réduction financière est calculé selon la formule mentionnée au 4° et une pénalité supplémentaire est appliquée calculée selon la formule :

M = (Mu × Nu).

V.-Pour les obligations portant sur un nombre d'animaux au titre de la mesure “ Protection des races menacées de disparition ” ou sur des emplacements au titre de la mesure “ Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques ”, le montant de la réduction financière est déterminé comme suit :

1° Lorsque les anomalies constatées portent sur un nombre d'animaux inférieur ou égal à trois ou sur un nombre d'emplacements inférieur ou égal à trois pour la mesure “ Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques ”, la réduction financière correspond au montant de l'aide multiplié par le taux d'écart constaté ;

2° Lorsque les anomalies constatées portent sur un nombre d'animaux supérieur à trois ou sur un nombre d'emplacements supérieur à trois, la réduction financière correspond :

a)

Au montant de l'aide multiplié par le taux d'écart constaté si celui-ci n'excède pas 10 % ;

b)

Au montant de l'aide multiplié par deux fois le taux d'écart constaté si celui-ci est supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 20 % ;

c)

Au montant de l'aide multiplié par 100 % si le taux d'écart constaté est supérieur à 20 % ;

3° Pour la mesure “ Protection des races menacées de disparition ”, lorsque le taux d'écart constaté est supérieur à 50 %, la réduction financière correspond au montant de l'aide multiplié par deux fois le taux d'écart et une pénalité est appliquée, calculée selon la formule :

M = (Mu × (Ad-Ac) × TCUGB),

dans laquelle :

Mu est égal au montant unitaire de l'aide exprimé en euros ;

Ad est égal au nombre d'animaux déclarés ;

Ac est égal au nombre d'animaux constatés sans anomalie ;

TCUGB est égal au taux de conversion des animaux en unités de gros bétail pour chaque catégorie d'animal.

Les taux de conversion des différentes catégories d'animaux en unités de gros bétail sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'écologie.

4° Pour la mesure “ Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques ” une pénalité peut être appliquée dans les cas suivants :

a)

Lorsque le taux d'écart constaté excède 50 %. La pénalité est alors calculée selon la formule :

M = (Mu × (Er-Ec) × Nm),

dans laquelle :

Mu est égal au montant unitaire de l'aide exprimé en euros ;

Er est égal au nombre d'emplacements minimal requis compte tenu du nombre de colonies objets d'un engagement dans la mesure ;

Ec est égal au nombre d'emplacements constatés sans anomalie ;

Nm est égal au nombre minimal de colonies requis par emplacement tel qu'indiqué dans les programmes de développement rural ;

b)

Lorsque l'obligation portant sur le maintien du nombre de colonies engagées dans la mesure n'est pas respectée. La réduction financière est alors calculée selon la formule :

M'= (Mu × Cm),

dans laquelle :

Mu est égal au montant unitaire de l'aide exprimé en euros ;

Cm est égal au nombre de colonies manquantes.

VI.-Les montants déterminés en application des IV et V sont, le cas échéant, majorés de pénalités supplémentaires en fonction du caractère définitif ou réversible de l'anomalie traduisant le non-respect de l'obligation concernée.

Une anomalie présente un caractère définitif lorsque ses conséquences sur la cohérence et la globalité de mise en œuvre de la mesure agroenvironnementale et climatique, de la mesure en faveur de l'agriculture biologique ou des paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau s'étendent au-delà de l'année au titre de laquelle elle a été constatée.

Une anomalie présente un caractère réversible lorsque ses conséquences sont limitées à l'année au titre de laquelle elle a été constatée.

Une anomalie principale et réversible constatée trois fois est considérée comme définitive. Si un contrôle sur place révèle que le non-respect de l'obligation ou un non-respect similaire a déjà été constaté, pour des engagements identiques ou similaires souscrits depuis 2007, sur une période d'au moins trois ans, l'anomalie est considérée comme définitive.

1° En cas d'anomalie à caractère définitif, toute la période de l'engagement est considérée comme étant en anomalie. Le remboursement des aides au titre de l'indu, correspondant aux nombre d'unités considérées en anomalie, s'applique depuis la prise d'effet de cet engagement et celui-ci est diminué du nombre d'unités constatées en anomalies pour la durée restant à courir. Dans ce cas, les pénalités prévues aux IV et V sont appliquées uniquement au titre de l'année du constat.

2° En cas d'anomalie à caractère réversible, la réduction financière concerne uniquement l'année du constat. Si ce non-respect est établi pour l'année antérieure au constat, le remboursement de l'aide au titre de l'indu est également demandé pour cette année.

VI bis.-Conformément au c du 2 de l'article 64 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, il n'est pas imposé de sanction administrative lorsque l'anomalie résulte d'une erreur de l'autorité compétente ou d'une autre autorité que l'exploitant concerné par la sanction administrative ne pouvait raisonnablement déceler.

VII.-En cas de fausse déclaration, d'omission ou de négligence de la part du bénéficiaire de l'aide lors de l'instruction de sa demande, l'aide est refusée ou retirée en totalité pour l'année considérée. Le paiement de l'aide est également refusé pour l'année suivante pour la mesure agroenvironnementale et climatique, pour la mesure en faveur de l'agriculture biologique ou pour la mesure au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau souscrite.

VIII.-Le montant total de la réduction financière applicable au titre d'une mesure donnée ne peut excéder deux fois le montant de l'aide auquel le bénéficiaire aurait pu prétendre pour l'année considérée.

Article D341-13-1

I.-A compter de la campagne 2023, les modalités de calcul de la réduction financière sont déterminées dans les conditions prévues par le présent article.

II.-Aux fins du calcul du montant indu et de la sanction, pour chaque unité objet d'un engagement, un niveau de gravité égal à la somme des coefficients de gravité affectés à chaque anomalie constatée pour cette unité est calculé dans la limite de 1.

Le coefficient de gravité par anomalie constatée est égal au produit de l'importance et de l'étendue de l'anomalie considérée.

L'importance peut prendre une valeur comprise entre 0,01 et 1 et est fixée dans le cahier des charges de la mesure concernée.

L'étendue peut prendre les valeurs de 0,0,25,0,5,0,75 ou 1 en fonction de l'ampleur de l'anomalie. L'ampleur de l'anomalie est définie dans le cahier des charges de la mesure concernée.

III.-Les unités considérées en anomalie correspondent aux unités constatées en anomalie à la suite de la vérification du respect des obligations requises au titre de la mesure, hormis dans les cas suivants :

1° Lorsque les anomalies portent sur des surfaces non engagées. Le nombre d'unités considérées en anomalie est alors égal au nombre d'unités constatées en anomalie multiplié par la part que représente la surface engagée dans la mesure sur la surface totale de l'exploitation.

2° Pour la mesure “ Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques ”. Le nombre d'unités considérées en anomalie correspond alors à la valeur la plus élevée entre le nombre total d'emplacements constatés en anomalie et le nombre d'emplacements considérés en anomalie au titre de l'obligation portant sur les zones présentant un intérêt pour la biodiversité. Au titre de cette obligation, le nombre d'emplacements considérés en anomalie correspond au nombre d'emplacements constatés en anomalie multiplié par un coefficient égal au rapport entre le nombre total d'emplacements requis au titre de la mesure et le nombre minimal d'emplacements requis au sein des zones présentant un intérêt pour la biodiversité conformément aux programmes de développement rural.

IV.-Le montant payable de l'aide est égal au montant unitaire de l'aide multiplié par le nombre d'unités engagées dans la mesure pour la campagne en cours, duquel est déduit le montant indu. Le montant indu est déterminé comme suit :

1° Pour les mesures liées à la surface, lorsque la somme des surfaces résiliées et des surfaces considérées en anomalie multipliées par leur niveau de gravité respectif est inférieure ou égale à 0,1 hectare et que celle-ci ne représente pas plus de 20 % de la superficie objet d'un engagement au titre de la mesure en fin de campagne précédente, aucun montant indu ni sanction ne sont appliqués et la surface retenue pour l'engagement et le paiement correspond à celle déclarée ;

2° Pour les mesures non liées à la surface et, pour les mesures liées à la surface, lorsque la somme des surfaces résiliées et des surfaces considérées en anomalie multipliées par leur niveau de gravité respectif est supérieure à 0,1 hectare ou lorsque celles-ci représentent plus de 20 % de la superficie objet d'un engagement au titre de la mesure en fin de campagne précédente, un montant indu (Mnd) est calculé selon la formule :

Mnd = (Mu × Nu),

dans laquelle :

Mu est égal au montant unitaire de l'aide exprimé en euros ;

Nu est égal au nombre d'unités considérées en anomalie multipliées par leurs niveaux de gravité respectifs.

V.-Pour les mesures liées à la surface, et pour les mesures se rapportant à des mètres linéaires ou à des éléments ponctuels, il est calculé un taux d'écart égal au rapport entre la somme des unités résiliées et des unités considérées en anomalie multipliées par leur niveau de gravité respectif, et le nombre total d'unités objet d'un engagement au titre de la mesure en fin de campagne précédente. La sanction est déterminée en fonction du taux d'écart, comme suit :

1° Lorsque le taux d'écart constaté est inférieur ou égal à 5 % et, pour les mesures liées à la surface, si la somme des surfaces résiliées et des surfaces considérées en anomalie multipliées par leur niveau de gravité respectif est inférieure ou égale à 2 hectares, le montant de la sanction est nul.

2° Lorsque le taux d'écart constaté est supérieur à 5 %, mais n'excède pas 30 % ou, pour les obligations portant sur une surface, lorsque la somme des surfaces résiliées et des surfaces considérées en anomalie multipliées par leur niveau de gravité respectif est supérieure à 2 hectares, le montant de la sanction (Ms) est calculé selon la formule :

Ms = (1,5 × Mu × Ne),

dans laquelle :

Ne est égal à la somme des unités résiliées et des unités considérées en anomalie multipliées par leur niveau de gravité respectif.

3° Lorsque le taux d'écart constaté est supérieur à 30 %, tous les éléments engagés sont considérés en anomalie et aucune aide n'est octroyée pour l'année du constat au titre de la mesure concernée. A ce titre, le montant de la sanction (Ms) est calculé selon la formule :

Ms = (Mu × (St-Nu))

dans laquelle St est égal au nombre total d'unités engagées dans la mesure.

4° Lorsque le taux d'écart constaté est supérieur à 50 %, la sanction est calculée selon la formule mentionnée au 3° et une sanction supplémentaire (Mss) est appliquée et calculée selon la formule :

Mss = (0,5 × Mu × Ne).

VI.-Pour les mesures “ Protection des races menacées de disparition ” et “ Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques ”, est calculé un taux d'écart égal au rapport entre : la somme des unités résiliées par rapport à la campagne précédente et des unités considérées en anomalie multipliées par leur niveau de gravité respectif et le nombre total d'unités objet d'un engagement au titre de la mesure en fin de campagne précédente auquel sont retirées les unités considérées en anomalie multipliées par leur niveau de gravité respectif. La sanction est déterminée en fonction du taux d'écart, comme suit :

1° Lorsque les anomalies constatées portent sur un nombre d'animaux inférieur ou égal à trois ou sur un nombre d'emplacements inférieur ou égal à trois pour la mesure “ Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques ”, ou que le taux d'écart est inférieur ou égal à 10 %, la sanction est égale au montant payable multiplié par le taux d'écart constaté.

2° Lorsque les anomalies constatées portent sur un nombre d'animaux supérieur à trois ou sur un nombre d'emplacements supérieur à trois pour la mesure “ Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques ”, et que le taux d'écart est supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 20 %, la sanction est égale au montant payable multiplié par deux fois le taux d'écart constaté.

3° Lorsque les anomalies constatées portent sur un nombre d'animaux supérieur à trois ou sur un nombre d'emplacements supérieur à trois pour la mesure “ Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques ”, et que le taux d'écart est supérieur à 20 %, tous les éléments engagés sont considérés comme étant en anomalie et aucune aide n'est octroyée pour l'année du constat au titre de la mesure concernée. A ce titre, la sanction est égale au montant payable.

4° Lorsque le taux d'écart constaté est supérieur à 50 % du nombre total d'unités engagées dans la mesure, la sanction est calculée selon la formule mentionnée au 3° et une sanction supplémentaire (Mss) est appliquée et calculée selon la formule :

Mss = (Mu × Ne).

dans laquelle :

Mu est égal au montant unitaire de l'aide exprimé en euros ;

Ne est égal à la somme des unités résiliées et des unité considérées en anomalie multipliées par leur niveau de gravité respectif.

VII.-Une anomalie peut présenter un caractère réversible ou définitif :

1° Une anomalie présente un caractère réversible lorsque ses conséquences sont limitées à l'année au titre de laquelle elle a été constatée. En cas d'anomalie à caractère réversible, l'engagement se poursuit pour la durée restant à courir.

2° Une anomalie présente un caractère définitif lorsqu'elle a des conséquences sur la poursuite de la mise en œuvre de la mesure agroenvironnementale et climatique ou de la mesure en faveur de l'agriculture biologique. En outre, une anomalie réversible constatée trois fois devient définitive.

En cas d'anomalie à caractère définitif, l'engagement est diminué du nombre d'unités constatées en anomalie pour la durée restant à courir.

Les sanctions sont appliquées au titre de l'année du constat. Le coefficient de gravité associé à une anomalie définitive est toujours de 1. En cas d'anomalies réversibles constatées trois fois et ayant des coefficients d'importance ou d'étendue inférieurs à 1, le coefficient de gravité est de 1 pour l'année à laquelle l'anomalie devient définitive.

3° Le caractère définitif ou réversible de l'anomalie est fixé dans le cahier des charges de la mesure concernée.

VIII.-La somme du montant indu et de la sanction, applicable au titre d'une mesure donnée, ne peut excéder une fois et demie le montant de l'aide auquel le bénéficiaire aurait pu prétendre pour l'année considérée hormis pour les mesures “ Protection des races menacées de disparition ” et “ Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques, pour lesquelles elle ne peut excéder deux fois le montant de l'aide auquel le bénéficiaire aurait pu prétendre pour l'année considérée.

IX.-Conformément à l'article 59 5. c du règlement (UE) n° 2021/2116, et à l'article D. 614-24, aucune sanction n'est imposée lorsque l'agriculteur déclare spontanément à la DDT (M)/ DAAF dont il relève ne pas avoir respecté un point de cahier des charges, à condition qu'il n'ait pas été informé par l'administration d'un contrôle sur place à venir, ni des irrégularités concernées par sa déclaration spontanée. Il doit par ailleurs fournir des éléments objectifs justifiant son incapacité à respecter lesdites obligations.

X.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les possibilités et modalités de transfert des engagements entre exploitations ainsi que les modalités selon lesquelles il peut être mis fin à un engagement en cours sans application de sanction.

Article D341-14

Lorsque, en application du 2 de l'article 47 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, le transfert d'exploitation ne s'accompagne pas du transfert de l'engagement, le remboursement est exigé si le changement de forme juridique est réalisé au profit :

-d'une personne physique qui détient déjà des parts sociales au sein de la personne morale cédante ;

-d'une personne morale dans laquelle la personne physique cédante détient déjà des parts sociales.

Section 4 : Les paiements agroenvironnementaux et climatiques, les aides en faveur de l'agriculture biologique et les paiements au titre de Natura 2000 et de la directive cadre sur l'eau

Section 4 : Les paiements agroenvironnementaux et climatiques, les aides en faveur de l'agriculture biologique et les paiements au titre de Natura 2000 et de la directive cadre sur l'eau au titre de la programmation de la politique agricole commune ayant débuté en 2014

Section 5 : Les paiements au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural

Chapitre II : Warrants agricoles

Article R342-1

La publicité du warrant agricole est soumise aux dispositions des articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Article R342-2

Pour l'application de l'article L. 342-2, la lettre d'avis est remise par l'agriculteur au greffier du tribunal de commerce compétent pour procéder à l'inscription du warrant. Cette lettre d'avis est remise ou transmise par voie postale ou électronique. Lorsque la lettre est établie sous format papier, il en est dressé deux exemplaires.

A réception, le greffier attribue un numéro d'ordre à la lettre d'avis et l'inscrit au registre avec les informations figurant sur la lettre d'avis. Il adresse par lettre recommandée avec accusé de réception à l'agriculteur soit un récépissé daté contenant les informations contenues dans la lettre d'avis, soit, si la lettre a été établie sous format papier, une des lettres d'avis qu'il date et qu'il signe, en y apposant le numéro d'ordre.

Le greffier adresse une copie de ces documents, sous les mêmes formes, au propriétaire du fonds et à son usufruitier, ou à leur mandataire légal, à l'adresse indiquée par l'agriculteur.

Le propriétaire de l'exploitation, son usufruitier ou leur mandataire légal forme opposition par lettre avec accusé de réception auprès du greffier du tribunal de commerce qui a envoyé la lettre d'avis. Dans son opposition, il mentionne le numéro d'ordre. Le greffier mentionne la date de l'opposition en marge de l'inscription de l'avis donné.

Si le warrant n'a pas été publié dans les cinq années qui suivent la date d'envoi de la lettre d'avis, la mention de cette lettre et celle de l'opposition ou de l'absence d'opposition sont radiées du registre.

Article R342-3

Lorsqu'il demande l'inscription du warrant, l'agriculteur communique au greffier le numéro d'ordre attribué à la lettre d'avis en application du deuxième alinéa de l'article R. 342-2 ainsi que, le cas échéant, le récépissé de l'acceptation de la garde des objets engagés lorsqu'il est séparé du warrant.

Article R342-4

Le greffier procède à l'inscription du warrant. Il mentionne, en plus des informations requises à l'article R. 521-6 du code de commerce, le cas échéant :

-la date de l'envoi de l'avis au propriétaire ou usufruitier ainsi que l'opposition ou la non-opposition de leur part comme il est dit à l'article L. 342-4 ou le consentement du prêteur à ce qu'aucun avis ne soit donné au propriétaire ou usufruitier ;

-la dispense accordée par l'emprunteur à l'escompteur et aux réescompteurs de donner avis de l'endossement réalisé à leur bénéfice.

Lorsqu'il a été donné avis dans les conditions de l'article R. 342-2, le numéro d'ordre attribué à la lettre d'avis devient celui qui est attribué au warrant.

Article R342-5

L'avis mentionné au troisième alinéa de l'article L. 342-10 comprend les mentions portées sur le warrant et les informations figurant au premier alinéa de cet article. Il est procédé selon les modalités définies aux articles R. 521-13 et R. 521-17 du code de commerce. La mention de l'avis est portée en marge de l'inscription initiale.

Article R342-6

En application de l'article L. 342-11, le porteur du warrant avise le greffier du tribunal de commerce de l'absence de paiement du warrant à l'échéance selon les modalités définies aux articles R. 521-13, R. 521-16 et R. 521-17 du code de commerce.

Article R342-7

En application de l'article L. 342-10, le tribunal judiciaire compétent pour ordonner la vente des biens warrantés est celui dans le ressort duquel se trouvent ces biens.

Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés

Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs

Article D343-2

Les sous-sections 1 à 4 de la présente section s'appliquent aux aides à l'installation relevant de la programmation de la politique agricole commune ayant débuté en 2014.

Article D343-3

I.-En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui prévoient d'exercer une activité agricole au sens de l'article L. 311-1, à l'exclusion des activités aquacoles, et qui satisfont aux conditions fixées par la présente section les aides suivantes :

1° Une dotation jeunes agriculteurs en capital ;

2° Des prêts bonifiés à moyen terme spéciaux, dont une partie des intérêts peut être prise en charge.

II.-L'installation peut être réalisée sous trois formes :

-l'installation à titre principal ;

-l'installation à titre secondaire ;

-l'installation progressive.

Au sens du présent chapitre, on entend par date d'installation la date de début de mise en œuvre du plan d'entreprise mentionné à l'article D. 343-7.

Sous-section 1 : Les conditions d'octroi des aides.

Article D343-4

Pour être éligible au bénéfice des aides mentionnées au I de l'article D. 343-3, le candidat à l'installation doit répondre aux conditions suivantes :

1° Etre âgé de moins de quarante ans à la date du dépôt de la demande ;

2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou ressortissant d'un pays non membre de l'Union européenne et justifier d'un titre de séjour l'autorisant à travailler sur le territoire français ;

3° S'installer pour la première fois comme chef d'exploitation, à titre individuel ou comme associé exploitant non salarié ;

4° Justifier, à la date du dépôt de la demande d'aide, de la capacité professionnelle agricole attestée par la possession cumulée :

-d'un diplôme, titre, ou certificat enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, de niveau égal ou supérieur au baccalauréat professionnel spécialité “ conduite et gestion de l'entreprise agricole ” ou au brevet professionnel option “ responsable d'entreprise agricole ”, procurant une qualification correspondant à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole, ou d'un diplôme reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen conférant le niveau 4 agricole ;

-d'un plan de professionnalisation personnalisé mentionné à l'article D. 343-22 validé par le préfet de département ;

5° Présenter dans le plan d'entreprise mentionné à l'article D. 343-7 un projet de développement de l'exploitation d'une durée de quatre ans viable ;

6° S'installer sur une exploitation répondant à la définition de micro ou petite entreprise au sens de l'article 2 de l'annexe 1 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

7° S'installer sur une exploitation répondant à des exigences minimales et maximales de potentiel de production brute standard (PBS) définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Par dérogation au 4°, peut être regardé comme justifiant de la capacité professionnelle agricole le candidat auquel l'autorité de gestion régionale mentionnée à l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 accorde l'acquisition progressive de cette capacité, dès lors qu'il remplit les conditions suivantes :

-se trouver dans une situation d'urgence l'obligeant à s'installer ;

-justifier d'un diplôme, titre ou certificat d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ou d'un diplôme de niveau 4 non agricole ;

-disposer d'un plan de professionnalisation personnalisé agréé à la date du dépôt de la demande d'aide.

Article D343-4-1

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité " conduite et gestion de l'entreprise agricole ", du brevet professionnel option " responsable d'entreprise agricole " ainsi que la liste des diplômes, titres ou certificats enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles permettant de remplir la condition de diplôme de la capacité professionnelle agricole mentionnée au 4° de l'article D. 343-4.

Article D343-5

Le bénéficiaire des aides mentionnées à l'article D. 343-3 s'engage à :

1° Commencer de mettre en œuvre le plan d'entreprise mentionné à l'article D. 343-7 au plus tôt à la date de dépôt de la demande d'aide et dans un délai maximal de neuf mois à compter de la décision d'octroi d'aide et de vingt-quatre mois à compter de la date de validation ou d'agrément en cas d'acquisition progressive de la capacité professionnelle agricole du plan de professionnalisation personnalisé ;

2° Remplir les conditions prévues par l'article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune pour être regardé comme un agriculteur actif dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'installation ;

3° En cas d'installation progressive, ne plus relever, au terme de la quatrième année de réalisation du plan d'entreprise, du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles prévu au deuxième alinéa de l'article L. 722-6 ;

4° Exercer l'activité de chef d'exploitation agricole pendant une durée minimale de quatre ans à compter de la date d'installation. L'exercice de l'activité de chef d'exploitation est appréciée au regard de deux critères : l'affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et le respect des conditions définies au 4° de l'article D. 343-9 ;

5° Réaliser les travaux de mise en conformité des équipements repris qui sont exigés par la réglementation relative à la protection de l'environnement et satisfaire aux normes minimales requises en matière d'hygiène et de bien-être des animaux ;

6° En cas d'acquisition progressive de la capacité professionnelle agricole, acquérir le diplôme mentionné au 4° de l'article D. 343-4 et valider le plan de professionnalisation personnalisé dans un délai maximum de trois ans à compter de la date d'octroi des aides à l'installation ;

7° Se conformer aux obligations liées aux vérifications et contrôles administratifs relatifs à la mise en œuvre du plan d'entreprise ;

8° Tenir pendant quatre ans une comptabilité de gestion conforme aux normes du plan comptable agricole ;

9° S'installer et réaliser son projet conformément au plan d'entreprise et informer l'autorité compétente des changements dans la mise en œuvre du projet ;

10° Respecter les conditions liées aux modulations du montant de la dotation jeunes agriculteurs ;

11° Justifier, par la production de l'attestation de la mutualité sociale agricole, de la forme d'installation choisie ;

12° Maintenir l'objet du prêt pour son objet initial pendant toute la durée de mise en œuvre du plan d'entreprise ou pendant la durée de la bonification du prêt lorsque celle-ci s'achève avant la fin du plan d'entreprise.

Article D343-7

Le plan d'entreprise expose :

-la situation initiale de l'exploitation ;

-les étapes et les objectifs définis en vue de son développement ;

-l'évolution des moyens de production ;

-le programme d'investissements, comprenant la liste des investissements nécessaires au développement des activités et, le cas échéant, ceux relatifs à la mise aux normes ;

-les éléments justifiant des éventuelles modulations de la dotation jeunes agriculteurs ;

-l'évolution prévisionnelle du revenu disponible agricole pendant les quatre premières années d'activité.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions de vérification de la viabilité du projet d'installation et de suivi du plan d'entreprise.

Article D343-8

Ne peut prétendre au bénéfice des aides prévues par la présente section l'agriculteur déjà affilié à un régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles à la date du dépôt de la demande et :

-qui dispose d'un revenu disponible agricole égal ou supérieur à un montant défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou à la moitié de ce montant dans le cadre d'une installation à titre secondaire ;

-ou qui détient plus de 10 % des parts sociales d'une société agricole en qualité d'exploitant.

Article D343-9

Les dispositions de la présente section sont applicables au jeune agriculteur qui s'installe, dans les conditions prévues à l'article D. 343-5, dans le cadre d'une société dont l'objet social est l'exercice d'activités agricoles au sens de l'article D. 343-3. Dans ce cas, les aides à l'installation peuvent être attribuées à chaque associé.

L'installation en société doit, en outre, répondre aux conditions suivantes :

1° Le plan d'entreprise mentionné à l'article D. 343-7 porte sur l'activité de la société et individualise la situation financière ainsi que les responsabilités confiées au jeune agriculteur ;

2° Le plan d'entreprise conclut à la viabilité de la société, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 343-7 ;

3° La société se substitue au jeune agriculteur pour l'engagement prévu au 8° de l'article D. 343-5 ;

4° Les statuts de la société présentés par le bénéficiaire démontrent :

-qu'il détient au minimum 10 % des parts sociales de la société ;

-qu'il a la qualité d'associé exploitant ;

-qu'il exerce un contrôle effectif et durable sur la gestion de la société, seul ou conjointement avec d'autres agriculteurs.

Sous-section 2 : La dotation d'installation aux jeunes agriculteurs.

Article D343-10

Les candidats éligibles aux aides à l'installation mais non retenus à l'issue du processus de sélection ne peuvent prétendre au bénéfice de ces aides. Les modalités de sélection des candidats éligibles sont définies au niveau régional dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article D343-12

Les montants de la dotation jeunes agriculteurs sont fixés par le président du conseil régional et, pour les dossiers engagés avant le 1er janvier 2023, conjointement par le président du conseil régional et le préfet de région après consultation du comité régional à l'installation et à la transmission, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

Ces montants comprennent la participation du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), de l'Etat pour les annuités courant jusqu'au 31 décembre 2025 pour les dossiers engagés avant le 1er janvier 2023 et, le cas échéant, des autres financeurs.

Le montant de la dotation jeunes agriculteurs accordée dans le cadre d'une installation à titre secondaire correspond à 50 % du montant de la dotation jeunes agriculteurs accordée dans le cadre d'une installation à titre principal.

Sous-section 3 : Les prêts à moyen terme spéciaux.

Article D343-13

Les prêts à moyen terme spéciaux réservés aux jeunes agriculteurs sont destinés au financement des dépenses affectées aux activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Ils ont pour objet de financer les dépenses afférentes à la première installation, notamment pour la reprise totale ou partielle d'une exploitation, sa mise en état et son adaptation et, le cas échéant, le paiement des soultes de partage. Ils sont exclusivement destinés :

1° Au financement des dépenses suivantes, telles que prévues au plan d'entreprise :

a)

Le besoin en fonds de roulement au cours de la première année d'installation, la reprise, la mise en état et l'adaptation du capital mobilier et immobilier, hors foncier, nécessaire à l'installation ;

b)

L'acquisition de parts ou actions d'un groupement agricole d'exploitation en commun agréé, d'un groupement foncier agricole, d'un groupement foncier rural, d'un groupement forestier ou de toute autre société dont l'objet social est l'exercice d'activité agricole. Ces parts ou actions doivent être représentatives de biens autres que les terres leur appartenant en pleine propriété sous réserve des acquisitions de terres mentionnées au 2°. Pour la fixation du montant des prêts à moyen terme destinés aux acquisitions de parts sociales, la valeur de fraction des biens, autres que les terres, réputés appartenir à chaque membre de la personne morale, est déterminée en appliquant à la valeur totale de ces biens le rapport constaté entre le nombre de parts que se propose de détenir l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement ;

2° Au financement de l'acquisition de terres lorsqu'elles améliorent la viabilité de l'exploitation.

Article D343-14

La demande d'accès aux prêts à moyen terme spéciaux est comprise dans la demande d'aides à l'installation. Les prêts peuvent être contractés soit directement par le bénéficiaire des aides à l'installation, soit par la société dont il est associé exploitant.

Les prêts à moyen terme spéciaux peuvent être accordés :

a)

Au jeune agriculteur s'installant à titre individuel ;

b)

Au jeune agriculteur qui s'établit dans le cadre d'une société répondant aux conditions mentionnées au b du 1° de l'article D. 343-13 ;

c)

A l'exploitation agricole à responsabilité limitée dont l'un des associés exploitants répond aux conditions prévues par la présente section ;

d)

Au groupement agricole d'exploitation en commun dont l'un des associés exploitants répond aux conditions prévues par la présente section, dans la limite d'un montant d'aide défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

La société est substituée au jeune agriculteur pour la tenue de la comptabilité de gestion mentionnée au 6° de l'article D. 343-5.

Dans les cas prévus aux b, c et d du présent article, il est tenu compte, pour l'appréciation du respect des plafonds de réalisation et de montant d'aide mentionnés aux articles D. 343-15 et D. 343-16, des prêts à moyen terme spéciaux dont la société a bénéficié du fait de cet associé.

Dans les cas prévus aux c et d du présent article, il est tenu compte, pour l'appréciation du respect des plafonds de réalisation et de montant d'aide mentionnés aux articles D. 343-15 et D. 343-16, des prêts à moyen terme spéciaux dont la société a bénéficié du fait de cet associé exploitant et de ceux accordés à ce même associé à titre personnel.

Article D343-15

Le jeune agriculteur ou la société au sein de laquelle il s'établit peut solliciter un prêt à moyen terme spécial pendant quatre ans à compter de son installation dans la limite des plafonds de réalisation et de montant d'aide fixés par l'arrêté prévu à l'article D. 343-16.

Article D343-16

Les prêts à moyen terme spéciaux sont consentis pour une durée maximale de 15 ans. Ils sont attribués, après accord du préfet, par les établissements de crédit et les sociétés de financement qui ont passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie fixe les durées de bonification et de différé d'amortissement, le taux d'intérêt ainsi que les plafonds de réalisation et de montant d'aide dont peut bénéficier le demandeur sous forme de prêts. Le taux d'intérêt et le plafond d'aide peuvent varier selon que l'installation se situe ou non dans les zones de montagne et les autres zones agricoles défavorisées définies aux articles R. 113-13 à R. 113-15 .

Sous-section 4 : Instruction des demandes et contrôles.

Article D343-17

Préalablement à son installation, le candidat adresse sa demande au service chargé de l'instruction des dossiers dans le ressort duquel est situé le siège social de l'exploitation. Lorsque cette demande concerne des prêts à moyen terme spéciaux, elle est également adressée à l'établissement de crédit ou à la société de financement sollicité pour consentir des prêts.

Dans le cas où des modifications substantielles concernant notamment les productions ou le programme d'investissements apparaissent nécessaires, un avenant au plan d'entreprise initial est établi.

Article D343-17-2

Lorsqu'il reçoit la demande mentionnée à l'article D. 343-17, le service chargé de l'instruction la transmet au directeur de la chambre mentionnée à l'article L. 511-4, qui vérifie que le dossier est complet et demande, le cas échéant, des éléments complémentaires. Le directeur transmet au service chargé de l'instruction un rapport assorti d'un avis motivé sur la demande.

La chambre collecte, vérifie et transmet au service chargé de l'instruction les documents permettant la mise en paiement des aides à l'installation et les données permettant le contrôle de la correcte exécution des plans d'entreprise.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le conditions dans lesquelles les chambres exercent les missions prévues par le présent article

Article D343-18

Le respect des engagements prévus aux articles D. 343-5 et suivants fait l'objet de contrôles sur pièces et sur place. Ces contrôles sont effectués par les services chargés de l'instruction des dossiers ou par l'organisme payeur agréé.

Article D343-18-1

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